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Document 52018XC0608(01)
Commission notice on questions and answers on the application of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers
Communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
C/2018/3241
JO C 196 du 8.6.2018, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 196/1 |
Communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
(2018/C 196/01)
Table des matières
1. |
Introduction | 1 |
2. |
Sur l’étiquetage en général | 2 |
2.1. |
Pratiques loyales en matière d’information | 2 |
2.2. |
Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires | 2 |
2.3. |
Présentation des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires et lisibilité | 2 |
2.4. |
Mentions obligatoires (article 9 et section 2 du règlement) | 3 |
2.5. |
Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires | 5 |
3. |
Déclaration nutritionnelle | 6 |
3.1. |
Application de la déclaration nutritionnelle | 6 |
3.2. |
Déclaration nutritionnelle obligatoire | 6 |
3.3. |
Indications facultatives | 7 |
3.4. |
Formes d’expression et de présentation de la déclaration nutritionnelle | 10 |
3.5. |
Formes d’expression et de présentation complémentaires | 12 |
3.6. |
Dérogations à la déclaration nutritionnelle obligatoire | 12 |
3.7. |
Compléments alimentaires | 14 |
3.8. |
Produits spécifiques | 14 |
1. Introduction
Le 25 octobre 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1169/2011 (1) concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (ci-après «le règlement»). Ce règlement modifie les dispositions régissant l’étiquetage des denrées alimentaires dans l’Union afin de permettre au consommateur de décider en connaissance de cause et d’utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, tout en garantissant la libre circulation des denrées légalement produites et commercialisées. Il s’applique depuis le 13 décembre 2014, exception faite des dispositions relatives à la déclaration nutritionnelle, dont la date d’applicabilité a été fixée au 13 décembre 2016.
La présente communication a pour objectif d’aider les exploitants du secteur alimentaire et les autorités nationales à appliquer le règlement. À cette fin, elle apporte des réponses à une série de questions qui ont été soulevées après l’entrée en vigueur du règlement.
La présente communication reflète les échanges qui ont eu lieu entre la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) de la Commission et des experts des États membres dans le cadre du groupe de travail sur le règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
La présente communication ne préjuge pas de l’interprétation qui pourrait être donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.
2. Sur l’étiquetage en général
2.1. Pratiques loyales en matière d’information
2.1.1. L’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement dispose que «les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment: […] en suggérant au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent». À titre indicatif, quelles sont les situations qui relèveraient du champ d’application de cette disposition? Comment faudrait-il alors étiqueter les denrées alimentaires pour que l’information soit correcte?
Dispositions applicables : article 2, paragraphe 2, point f); article 7, paragraphe 1, point d); article 13, paragraphe 2; et annexe VI, partie A, point 4.
L’article 7, paragraphe 1, point d), s’appliquerait dès lors que le consommateur moyen peut s’attendre à ce qu’une denrée donnée soit normalement produite avec un certain ingrédient ou à ce qu’un certain ingrédient soit naturellement présent dans ladite denrée, alors qu’en réalité, il a été remplacé par un autre composant ou un ingrédient différent.
À titre d’exemple,
— |
une denrée dans laquelle un ingrédient normalement utilisé a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, telle une pizza pour laquelle on s’attend, sur la base de la photographie reproduite sur l’étiquette, à ce qu’elle contienne du fromage, alors que celui-ci a été remplacé par un autre produit, appelé autrement, et fabriqué avec des matières premières visant à remplacer le lait entièrement ou partiellement; |
— |
une denrée dans laquelle un composant présent naturellement a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, tel un produit ressemblant à du fromage dont les matières grasses d’origine laitière ont été remplacées par des matières grasses d’origine végétale. |
En ce qui concerne l’étiquetage dans le cas des denrées dans lesquelles un ou plusieurs ingrédients de substitution sont utilisés, il est impératif que le nom du produit soit suivi de près par le nom de l’ingrédient ou des ingrédients de substitution, imprimé sur l’emballage ou sur l’étiquette de manière clairement lisible et dans un corps de caractère dont la hauteur de x est au moins égale à 75 % de la hauteur du x utilisée pour le nom du produit, sans être inférieure à 1,2 mm.
Il appartient à l’exploitant du secteur alimentaire de trouver un nom de substitution approprié pour cette denrée de substitution conformément aux règles de dénomination des denrées alimentaires.
En outre, les dispositions de la législation spécifique au produit en question doivent, le cas échéant, aussi être respectées. À titre d’exemple, il est interdit d’utiliser le nom «imitation de fromage» parce que la dénomination «fromage» est réservée uniquement aux produits laitiers (2).
2.2. Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires
2.2.1. Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. Quels types d’étiquette peut-on utiliser comme «étiquette attachée à [l’emballage]»?
Dispositions applicables : article 2, paragraphe 2, point i), et article 12.
Les étiquettes ne doivent pas se détacher facilement, ce qui porterait atteinte au droit du consommateur à disposer de ces informations ou à y accéder.
Les étiquettes détachables fixées sur l’emballage doivent être examinées au cas par cas afin de déterminer si elles respectent les exigences générales en ce qui concerne la mise à disposition, l’accessibilité et l’emplacement des informations obligatoires.
Tous types d’étiquettes réputés conformes aux critères susmentionnés peuvent être utilisés.
2.3. Présentation des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires et lisibilité
2.3.1. Comment déterminer la «surface de la face la plus grande», en particulier sur les canettes ou les bouteilles?
Dispositions applicables : article 13, paragraphe 3; article 16, paragraphe 2; annexe V, point 18.
Pour les emballages à faces rectangulaires ou en forme de boîte, la «surface de la face la plus grande» est simple à déterminer: il suffit de prendre en compte la totalité de la face la plus grande dudit emballage (longueur x largeur).
Dans le cas de formes cylindriques (par exemple, canettes) ou d’emballages en forme de bouteilles, qui ont souvent des formes irrégulières, la «face la plus grande» pourrait être comprise comme étant la surface à l’exclusion du dessus, du dessous et des rebords supérieur et inférieur, pour les cannettes, de l’épaule et du col, pour les bouteilles et les bocaux.
À titre indicatif, selon la Recommandation internationale 79 de l’Organisation internationale de métrologie légale (3), la surface de la zone principale d’affichage de l’emballage, dans le cas d’un conditionnement cylindrique ou quasi cylindrique, est égale à 40 % du produit de la multiplication de la hauteur de l’emballage par la circonférence, à l’exclusion du dessus, du dessous, des rebords supérieur et inférieur, pour les canettes, et de l’épaule et du col, pour les bouteilles et les bocaux.
2.3.2. Comment détermine-t-on la hauteur du corps de caractère pour les capitales et des chiffres?
Dispositions applicables : annexe IV.
La hauteur des capitales et des chiffres doit être équivalente à celle de la lettre «A», qui constitue la première lettre du mot «Appendix» reproduit en annexe IV, où la hauteur du x est égale ou supérieure à 1,2 mm.
2.3.3. La hauteur obligatoire du corps de caractère, tel qu’elle est définie à l’article 13, paragraphe 2, s’applique-t-elle aussi aux mentions obligatoires complémentaires imposées pour les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires cités à l’annexe III?
Dispositions applicables : article 13, paragraphe 2; annexe III.
La hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’article 13, paragraphe 2, ne concerne que les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1.
Lorsque les mentions obligatoires complémentaires citées à l’annexe III sont affichées de telle manière qu’elles font partie de la dénomination de la denrée alimentaire, l’exigence de hauteur obligatoire du corps de caractère fixée à l’article 13, paragraphe 2, s’applique.
Dans les autres cas, la hauteur obligatoire du corps de caractère ne s’applique pas.
2.3.4. La hauteur obligatoire du corps de caractère fixée à l’article 13, paragraphe 2, s’applique-t-elle aussi aux mentions obligatoires accompagnant la dénomination des denrées telles qu’elles sont citées à l’annexe VI, partie A (par exemple «décongelé», «fumé», «irradié», etc.)?
Dispositions applicables : article 13, paragraphe 2, et annexe VI, partie A.
Oui, étant donné que ces mentions obligatoires sont associées à la dénomination de la denrée, à laquelle s’applique la disposition relative à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’article 13, paragraphe 2.
En ce qui concerne l’annexe VI, partie A, point 4, le règlement impose un corps de caractère dont la hauteur du x est au moins égale à 75 % de la hauteur du x utilisée pour le nom du produit, et n’est en tout cas pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’article 13, paragraphe 2.
2.4. Mentions obligatoires (article 9 et section 2 du règlement)
2.4.1.
Dans quels cas la dénomination d’une denrée doit-elle inclure une indication de la présence d’eau ajoutée représentant davantage que 5 % du poids du produit fini?
Dispositions applicables : annexe VI, partie A, point 6.
La présence d’eau ajoutée représentant plus de 5 % du poids du produit doit être indiquée dans la dénomination de la denrée dans les cas suivants:
— |
produits à base de viande et préparations de viandes qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion ou d’une carcasse de viande; |
— |
produits de la pêche et préparations de ces produits qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion, d’un filet ou d’un produit de la pêche entier. |
Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire, dans le contexte de leurs activités de contrôle, de vérifier au cas par cas si un produit respecte ces exigences. À cet égard, «l’apparence» de la denrée doit être prise en compte. À titre indicatif, cette mention n’est pas obligatoire pour les denrées telles que les saucisses (par exemple, mortadelles, saucisses de Francfort, etc.), le boudin noir, le pain de viande, le pâté (de viande ou de poisson) et les boulettes (de viande ou de poisson).
2.4.2.
— |
Les nanomatériaux manufacturés doivent-ils être cités dans la liste des ingrédients? Existe-t-il des exemptions? Dispositions applicables : article 18, paragraphe 3, et article 20. Tous les nanomatériaux manufacturés doivent être clairement indiqués dans la liste des ingrédients. L’article 20, points b), c) et d), prévoit des exceptions à l’inclusion dans la liste des ingrédients pour les additifs et enzymes alimentaires ainsi que pour les supports et substances. Ces mêmes exceptions s’appliquent lorsque ces additifs, enzymes, supports et substances se présentent sous la forme de nanomatériaux manufacturés. |
— |
Indication et désignation des ingrédients
|
2.4.3.
Le règlement prévoit que «[l]orsqu’une denrée alimentaire est glazurée, le poids net déclaré ne doit pas comprendre le poids de la glace». Dans ce cas, le poids net de la denrée est donc identique au poids net égoutté. Est-il obligatoire de mentionner à la fois le «poids net» et le «poids net égoutté» sur l’étiquette?
Dispositions applicables : annexe IX, point 5.
Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée est également indiqué, en sus de la quantité nette ou du poids net. Aux fins de la présente question, l’eau congelée ou surgelée est considérée comme un liquide de couverture, de sorte que l’inclusion sur l’étiquette du poids net ainsi que du poids égoutté est obligatoire. Le règlement précise en outre que lorsqu’une denrée alimentaire congelée ou surgelée est glazurée, le poids net déclaré ne doit pas comprendre le poids de la glace (poids net sans la glace).
Le poids net déclaré de la denrée glazurée est donc identique à son poids net égoutté. Compte tenu de cet élément et de la volonté de ne pas induire le consommateur en erreur, les indications suivantes sont possibles:
— |
Double indication:
|
— |
indication comparative:
|
— |
indication unique:
|
2.4.4.
L’étiquette du cidre doit-elle indiquer une date de durabilité minimale («À consommer de préférence avant le …»)?
Dispositions applicables : article 24 et annexe X, point 1, lettre d).
Non, le cidre obtenu par fermentation ne doit pas porter de date de durabilité minimale, étant donné qu’il relève de la catégorie des «vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant du code NC 2206 00 et obtenues à partir de raisin ou de moût de raisin» laquelle est dispensée de cette obligation.
Un produit obtenu par le mélange d’alcool avec du jus de fruits ne serait en revanche pas considéré comme «produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin» dans la catégorie susmentionnée et devrait donc porter une date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant le …»), sauf si le produit contient 10 % ou plus d’alcool par volume (l’indication de la date de durabilité minimale «à consommer de préférence avant le …» n’est pas requise pour les boissons contenant 10 % ou plus d’alcool par volume).
2.4.5.
En ce qui concerne le «mode d’emploi», les exploitants du secteur alimentaire peuvent-ils employer le symbole d’une poêle ou d’un four au lieu des noms eux-mêmes?
Dispositions applicables : article 9, paragraphe 2, et article 27.
Non. Les mentions obligatoires, telles que le mode d’emploi, doivent être exprimées à l’aide de mots et de chiffres. Le recours à des pictogrammes ou à des symboles ne constitue qu’un moyen d’expression complémentaire.
Toutefois, la Commission pourrait adopter à l’avenir des actes d’exécution permettant d’exprimer une ou plusieurs des mentions obligatoires au moyen de pictogrammes ou de symboles, plutôt que de mots ou de chiffres.
2.5. Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires
2.5.1.
— |
La date de congélation ou de première congélation (si le produit a été congelé à plusieurs reprises) doit-elle obligatoirement figurer sur l’étiquetage des viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés non préemballés? Dispositions applicables : annexe III. Non. La date de congélation ou de première congélation n’est obligatoire que pour l’étiquetage des viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés qui sont préemballés. Les États membres peuvent décider d’étendre cette obligation aux produits non préemballés. |
— |
Qu’entend-on par «produits non transformés de la pêche»? Les «produits de la pêche» (4) englobent tous les animaux marins ou d’eau douce (à l’exception des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles), sauvages ou d’élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux. On entend par «produits de la pêche non transformés» (5) tous les produits de la pêche qui n’ont pas subi de transformation et qui comprennent les produits divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés. |
— |
L’indication «surgelé le [DATE]» peut-elle être utilisée pour indiquer la date de congélation des viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés? Dispositions applicables : annexe III, point 6, et annexe X, point 3. Non, l’indication «surgelé le …» ne peut être utilisée, étant donné que l’annexe X précise clairement que l’expression à utiliser est «produit congelé le …». |
3. Déclaration nutritionnelle
3.1. Application de la déclaration nutritionnelle
3.1.1. Les règles relatives à la déclaration nutritionnelle fixées par le règlement s’appliquent-elles à toutes les denrées alimentaires?
Dispositions applicables : article 29.
Les règles ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires ci-après, qui sont soumises à leurs propres règles en matière d’étiquetage nutritionnel:
— |
compléments alimentaires (6), |
— |
eaux minérales naturelles (7). |
En ce qui concerne les aliments destinés à des groupes spécifiques, le règlement s’applique sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) ou des mesures spécifiques applicables dans ce cadre.
3.2. Déclaration nutritionnelle obligatoire
3.2.1. Quels éléments faut-il déclarer?
Dispositions applicables : articles 13, 30, 32, 34 et 44 et annexes IV et XV.
La déclaration nutritionnelle obligatoire doit inclure toutes les mentions suivantes: valeur énergétique et quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.
La valeur énergétique doit être exprimée en kJ (kilojoules) et en kcal (kilocalories), en commençant par la valeur en kilojoules, suivie de la valeur en kilocalories. L’abréviation kJ/kcal peut être utilisée.
L’ordre de présentation des informations doit être le suivant:
énergie, graisses, dont:
glucides, dont:
protéines, sel. |
Si la place le permet, la déclaration doit être présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations peuvent être présentées sous forme linéaire.
Les règles relatives à la taille minimale du corps de caractère s’appliquent à la déclaration nutritionnelle, qui doit être imprimée dans un corps de caractère dont la hauteur de x est égale ou supérieure à 1,2 mm. Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x doit être d’au moins 0,9 mm. La hauteur de x est définie à l’annexe IV du règlement.
(N.B.: les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2 sont exemptées de la déclaration nutritionnelle (annexe V, point 18, voir point 3.6.1 ci-dessous).
Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriments d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle (voir point 3.2.2 pour la notion de «quantité négligeable»).
Certains produits sont exemptés de déclaration nutritionnelle (voir point 3.6.1).
3.2.2. Si la valeur énergétique ou la quantité des nutriments (soumis aux exigences obligatoires d’étiquetage) d’un produit est négligeable, est-il nécessaire d’intégrer ces éléments dans le tableau nutritionnel (article 34, paragraphe 5)?
Dispositions applicables : article 34, paragraphe 5.
Non. Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriments d’un produit est négligeable, la déclaration nutritionnelle peut être remplacée par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de celle-ci.
3.2.3. Dans quels cas est-il possible de faire figurer la déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement?
Dispositions applicables : article 30, paragraphe 1.
La déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle concernant les denrées auxquelles aucun sel n’a été ajouté telles que le lait, les légumes, la viande et le poisson. Si du sel a été ajouté en cours de transformation ou par suite de l’ajout d’ingrédients contenant du sel tels que le jambon, le fromage, les olives ou encore les anchois, cette mention ne peut pas être utilisée.
3.2.4. La teneur en «sel» mentionnée dans la déclaration nutritionnelle obligatoire est calculée à l’aide de la formule: sel = sodium x 2,5. Toutes les formes de sodium provenant des différents ingrédients, telles que le saccharinate ou l’ascorbate de sodium, doivent-elles être prises en compte dans ce calcul?
Dispositions applicables : annexe I, point 11.
Oui. La teneur équivalente en sel doit toujours être calculée à partir de la quantité totale de sodium dans la denrée, au moyen de la formule: sel = sodium x 2,5.
3.3. Indications facultatives
3.3.1. Quels autres nutriments peut-on déclarer?
Dispositions applicables : article 30, paragraphe 2, articles 32, 33 et 34 et annexe XV.
La déclaration nutritionnelle obligatoire peut également être complétée par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
a) |
acides gras mono-insaturés, |
b) |
acides gras polyinsaturés, |
c) |
polyols, |
d) |
amidon, |
e) |
fibres, |
f) |
vitamines et sels minéraux. |
L’ordre de présentation des informations doit, le cas échéant, être le suivant:
énergie, graisses, dont:
glucides, dont:
fibres, protéines, sel, vitamines et sels minéraux. |
Si la place le permet, la déclaration doit être présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations peuvent être présentées sous forme linéaire.
Les quantités de nutriments doivent être exprimées en grammes (g) (9), par 100 g ou 100 ml, et peuvent en outre être exprimées par portion ou par unité de consommation.
3.3.2. Lorsqu’une substance faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé est intégrée dans la déclaration nutritionnelle, comment faut-il déclarer cette information?
Dispositions applicables : articles 30 et 49.
Si le nutriment faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé est intégré dans la déclaration nutritionnelle, aucune mention complémentaire n’est nécessaire.
Si le nutriment (ou autre substance) faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas intégré dans la déclaration nutritionnelle, il convient d’en mentionner la quantité à proximité directe de la déclaration nutritionnelle, et en tout cas dans le même champ visuel, par exemple tout près de la déclaration nutritionnelle (voir aussi le point 3.3.5 ci-dessous).
3.3.3. Lorsque la quantité de fibres (ou de tout autre nutriment visé à l’article 30, paragraphe 2) est déclarée sur une denrée alimentaire non préemballée, quels autres éléments nutritionnels doit-on aussi déclarer?
Dispositions applicables : article 30, paragraphes 1, 2, 5, et article 49.
Si un exploitant du secteur alimentaire souhaite déclarer la quantité de fibres d’un produit ou la quantité de tout autre nutriment visé à l’article 30, paragraphe 2, il est tenu de fournir la déclaration nutritionnelle complète. Celle-ci comprend:
— |
la valeur énergétique; et |
— |
les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. |
Lorsqu’une allégation nutritionnelle ou de santé se réfère à un nutriment visé à l’article 30, paragraphe 2, la quantité de ce nutriment doit aussi être mentionnée dans la déclaration nutritionnelle.
3.3.4. Est-il possible de mentionner sur l’étiquette la teneur en fibres en utilisant un pourcentage de l’apport de référence, même si le règlement ne définit pas d’apport de référence harmonisé pour les fibres?
Dispositions applicables : article 30, paragraphe 2, et article 35, paragraphe 1, point e).
Non. Les seuls nutriments pour lesquels la quantité peut être exprimée en pourcentage d’un apport de référence sont ceux dont les apports de référence sont repris à l’annexe XIII, même lorsque des formes supplémentaires d’expression et de présentation de la déclaration nutritionnelle sont utilisées.
3.3.5. Est-il possible de mentionner sur l’étiquette la teneur en composants de nutriments déclarés à titre volontaire, comme les acides gras oméga-3, qui font partie des polyinsaturés?
Dispositions applicables : article 30.
Non. La déclaration nutritionnelle est une liste exhaustive qui reprend la valeur énergétique et les nutriments. Elle ne peut être complétée par d’autres informations nutritionnelles (mais voir aussi le point 3.3.2 ci-dessus).
3.3.6. Quelles informations nutritionnelles peut-on répéter sur l’emballage?
Dispositions applicables : article 30, paragraphe 3, article 32, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 3.
Certaines indications nutritionnelles obligatoires peuvent être répétées sur l’emballage, dans le champ visuel principal (autrement dit, sur la face avant de l’emballage) selon un des formats suivants:
— |
valeur énergétique ou |
— |
valeur énergétique et quantité de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. |
Les règles relatives à la hauteur minimale du corps de caractère s’appliquent dans les deux cas (article 13, paragraphe 2, et annexe IV; voir aussi le point 3.2.1).
En cas de répétition, la déclaration nutritionnelle conserve la forme d’une liste avec un contenu défini et limité. Aucune information complémentaire n’est autorisée dans la déclaration inscrite dans le champ visuel principal.
En cas de répétition, des indications exprimées par portion ou unité de consommation suffisent (à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée à proximité directe de la déclaration et que le nombre de portions ou d’unités contenues soit indiqué sur l’emballage). Toutefois, la valeur énergétique doit aussi être exprimée par 100 g ou par 100 ml.
3.3.7. Quand les informations nutritionnelles répétées dans le champ visuel principal (face avant de l’emballage) sont exprimées en pourcentage des apports de référence, doivent-elles également figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire («face arrière»)?
Dispositions applicables : article 30, paragraphe 3; article 32, paragraphe 4; article 33 et annexe XIII.
Les informations nutritionnelles répétées à titre volontaire dans le champ visuel principal («face avant») doivent uniquement contenir la valeur énergétique seule, ou la valeur énergétique et la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. Ces éléments doivent également être fournis dans la déclaration nutritionnelle obligatoire («face arrière»). Toutefois, il est possible d’exprimer ces indications sur la face avant, en pourcentage des apports de référence (outre les valeurs absolues), même si cette forme d’expression n’est pas utilisée dans la déclaration nutritionnelle obligatoire.
3.3.8. Est-il possible de répéter la déclaration nutritionnelle une première fois sous la forme d’une simple déclaration de valeur énergétique et une deuxième fois sous la forme d’une valeur énergétique accompagnée des quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel?
Dispositions applicables : article 30, paragraphe 3, et article 34, paragraphe 3.
Le contenu de la déclaration peut être répété en tant valeur énergétique seule ou valeur énergétique accompagnée des quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. Il est également possible de répéter cette information plus d’une fois.
Ces ajouts volontaires de la déclaration nutritionnelle doivent apparaître dans le champ visuel principal et être conformes aux dispositions concernant la hauteur minimale du corps de caractère.
3.3.9. La mention de la teneur en un seul nutriment est-elle autorisée sur la face avant de l’emballage, par exemple X % de graisses?
Dispositions applicables : article 30, paragraphe 3.
La répétition volontaire d’une déclaration nutritionnelle n’autorise pas la mention de la quantité d’un seul nutriment, étant donné que l’information à fournir doit être soit la valeur énergétique seule, soit la valeur énergétique ainsi que les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.
Cependant, l’étiquette peut comporter la déclaration de la quantité d’un seul nutriment lorsque cette déclaration est imposée par la loi, par exemple la teneur en graisses de:
— |
certains laits de consommation visés à l’annexe VII, partie IV, paragraphe III, alinéa 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement et du Conseil (10) portant organisation commune des marchés des produits agricoles; |
— |
certaines matières grasses tartinables visées à l’annexe VII, partie VII, paragraphe I, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi qu’à l’appendice II de ladite annexe. |
Il serait également possible de faire figurer des indications telles que «faible teneur en matières grasses» ou «matières grasses < 3 %» dans la mesure où cela est conforme aux conditions d’utilisation de cette allégation et aux autres dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (11) concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, et pourvu que l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011 soit également respecté.
3.3.10. Pour les produits destinés à la vente dans plusieurs pays, est-il possible de fournir une déclaration nutritionnelle dans le format requis par les États-Unis et le Canada, en sus de celle respectant le règlement?
Dispositions applicables : articles 30, 34 et 36, annexes XIV et XV.
Non. L’indication d’une déclaration nutritionnelle dans le format requis par les États-Unis et le Canada ne serait pas conforme aux exigences de l’Union, puisque toutes les informations nutritionnelles, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, doivent respecter les règles fixées par le règlement. Un tel étiquetage risquerait également d’induire en erreur le consommateur, étant donné que les facteurs de conversion utilisés aux États-Unis pour calculer la valeur énergétique et la quantité de nutriments sont différents.
3.4. Formes d’expression et de présentation de la déclaration nutritionnelle
3.4.1. Quelles sont les formes d’expression des éléments obligatoires de la déclaration nutritionnelle?
Dispositions applicables : articles 32 et 33, annexes XIII et XV.
Les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel doivent être exprimées en grammes (g) par 100 g ou 100 ml, et la valeur énergétique, en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) par 100 g ou 100 ml.
Elles peuvent en outre être déclarées par portion ou par unité de consommation. Cette portion ou unité doit être facilement reconnaissable par les consommateurs et être quantifiée sur l’étiquette, à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, et le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage doit y figurer.
En outre, la valeur énergétique et les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel peuvent également être exprimées en pourcentage des apports de référence spécifiés dans le tableau ci-après pour 100 g ou 100 ml. En sus ou à la place d’une telle mention par 100 ml ou 100 g, ces pourcentages peuvent être exprimés par portion ou unité de consommation.
Énergie ou nutriment |
Apport de référence |
Énergie |
8 400 kJ/2 000 kcal |
Graisses totales |
70 g |
Acides gras saturés |
20 g |
Glucides |
260 g |
Sucres |
90 g |
Protéines |
50 g |
Sel |
6 g |
Lorsque les pourcentages des apports de référence sont exprimés par 100 g ou 100 ml, la déclaration doit comporter la mention suivante: «Apport de référence pour un adulte type (8 400 kJ/2 000 kcal)».
Pour les denrées non préemballées, une déclaration par portion ou unité de consommation suffit.
3.4.2. L’acronyme AR, signifiant «apport de référence», peut-il être utilisé sur les étiquettes des denrées alimentaires?
Dispositions applicables : articles 32 et 33
L’acronyme AR, signifiant «apport de référence», peut être utilisé sur les étiquettes de denrées alimentaires s’il est expliqué en toutes lettres sur l’emballage à un endroit que le consommateur peut facilement trouver. La mention «Apport de référence pour un adulte type (8 400 kJ/2 000 kcal)» ne peut pas être modifiée.
3.4.3. L’expression «repère nutritionnel journalier» — ou son acronyme RNJ — peut-elle être utilisée?
Dispositions applicables : articles 32 et 33.
L’objectif du règlement est d’harmoniser le contenu, l’expression et la présentation des informations nutritionnelles fournies aux consommateurs, y compris celles qui sont facultatives. Par conséquent, il n’est pas permis d’utiliser la notion de «repères nutritionnels journaliers» ou l’acronyme RNJ dans le contexte de l’application des articles 32 et 33 du règlement (voir aussi le point 3.4.2). Il y a également lieu de faire remarquer que la notion d’«apport de référence» diffère de celle de «repères nutritionnels journaliers», la première n’incluant pas de conseil nutritionnel, contrairement à la seconde. Consommer 20 g de graisses saturées par jour n’est pas un conseil nutritionnel et le consommateur ne doit pas considérer cette information comme indiquant la quantité minimale nécessaire pour rester en bonne santé.
3.4.4. La mention complémentaire: «Apport de référence pour un adulte type (8 400 kJ/2 000 kcal)» doit-elle être indiquée à proximité de chaque déclaration nutritionnelle?
Dispositions applicables : articles 32 et 33.
Oui, lorsque les informations sont exprimées en pourcentage des apports de référence par 100 g ou 100 ml;
non, lorsqu’elles sont exprimées par portion.
3.4.5. Les apports de référence en énergie et en nutriments sont établis pour des adultes. La valeur énergétique et les quantités de nutriments peuvent-elles être exprimées, à titre volontaire, en pourcentage des apports de référence pour les enfants, au lieu ou en sus de ceux pour les adultes?
Dispositions applicables : article 32, paragraphe 4; article 36, paragraphe 3; article 43 et annexe XIII.
Non. L’indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population est admise uniquement si des dispositions de l’Union européenne, ou, en l’absence de telles dispositions, des règles nationales, ont été adoptées en ce sens
La valeur énergétique et les quantités de nutriments ne peuvent être exprimées qu’en pourcentage des apports de référence pour les adultes, outre leur indication en valeurs absolues. Toutefois, le règlement prévoit que la Commission adopte des actes d’exécution sur l’indication d’apports de référence pour des catégories particulières de population, en sus des apports de référence pour les adultes; des valeurs de référence pour les enfants pourraient être disponibles à l’avenir. Dans l’attente de l’adoption par l’Union de telles dispositions, les États membres peuvent adopter des mesures nationales fixant des apports de référence scientifiquement démontrés pour ces catégories de population. L’utilisation d’apports de référence pour d’autres catégories particulières de population, comme les enfants, n’est pas admise pour les produits mis sur le marché ou étiquetés depuis le 13 décembre 2014, sauf si des mesures européennes ou nationales prévoient, pour ces groupes, des apports de référence démontrés scientifiquement.
3.4.6. Qu’est-ce qu’une unité de consommation? Des pictogrammes peuvent-ils être utilisés pour définir une portion? Le symbole ≈ ou ~ peut-il être utilisé dans le sens d’«approximativement égal à» pour indiquer le nombre de portions contenues dans un emballage?
Dispositions applicables : article 33.
L’«unité de consommation» doit être facilement reconnaissable par le consommateur et désigne une unité qui peut être consommée individuellement. Une unité de consommation ne correspond pas nécessairement à une portion. Ainsi, pour une tablette de chocolat, l’unité de consommation pourrait être un carré, alors qu’une portion en comprendrait plusieurs.
Des symboles ou pictogrammes peuvent être utilisés pour définir la portion ou unité de consommation. Le règlement exige uniquement que la portion ou l’unité soit facilement reconnaissable et quantifiée sur l’étiquette. En cas d’emploi de symboles ou de pictogrammes, leur signification doit être claire et ne pas induire le consommateur en erreur.
Les variations légères du nombre d’unités ou de portions par emballage peuvent être signalées en plaçant les symboles appropriés devant ce nombre.
3.5. Formes d’expression et de présentation complémentaires
3.5.1. Est-il possible d’utiliser uniquement des icônes à la place des mots pour représenter les nutriments et/ou la valeur énergétique?
Dispositions applicables : article 34 et annexe XV.
Non. Les informations nutritionnelles obligatoires et facultatives doivent respecter un certain format, lequel impose l’impression sur l’étiquette des mots «énergie» et «nutriments».
Le principe général en vertu duquel les informations obligatoires doivent être exprimées à l’aide de mots et de chiffres s’applique également à la fourniture d’informations à titre volontaire. Pictogrammes et symboles peuvent être utilisés en plus des mots et chiffres.
3.5.2. La valeur énergétique peut-elle être exprimée uniquement en calories (kcal) si la déclaration nutritionnelle est répétée, à titre volontaire, dans le champ visuel principal?
Dispositions applicables : article 32, paragraphe 1, et annexe XV.
Non. Les indications relatives à la valeur énergétique doivent être systématiquement exprimées en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal).
3.6. Dérogations à la déclaration nutritionnelle obligatoire
3.6.1. Quelles sont les dérogations?
Dispositions applicables : article 16, paragraphes 3 et 4; article 30, paragraphes 4 et 5; article 44, paragraphe 1, point b), et annexe V.
Les produits cités à l’annexe V sont exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle, sauf si une allégation nutritionnelle ou de santé est faite.
En outre, l’exemption s’applique aux boissons alcoolisées (contenant plus de 1,2 % d’alcool) et aux denrées alimentaires non préemballées (à moins qu’un acte de l’Union européenne ou qu’une mesure nationale ne l’exige).
Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre volontaire, elle doit respecter les mêmes règles que la déclaration obligatoire. Cependant,
— |
pour les boissons alcoolisées, la déclaration n’est pas obligatoire et peut être limitée à la seule valeur énergétique. Aucun format spécifique n’est requis; |
— |
pour les denrées non préemballées, le contenu de la déclaration peut se limiter soit à la valeur énergétique seule, soit à la valeur énergétique accompagnée des quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. Des indications par portion ou unité de consommation suffisent, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée et que le nombre de portions ou d’unités soit indiqué. |
3.6.2. Les denrées alimentaires suivantes sont-elles exemptées des exigences de la déclaration nutritionnelle obligatoire?
Dispositions applicables : annexe V.
— |
Produits non transformés contenant un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients:
La farine qui ne contient pas d’ingrédients ajoutés, par exemple additifs, vitamines et minéraux, et qui n’a pas subi de traitement autre que la mouture et le décorticage est considérée comme un produit non transformé (12).
Le riz étuvé subit une phase de précuisson et ne peut dès lors être considéré comme une denrée alimentaire non transformée. Cependant, le riz bénéficie de la dérogation prévue pour les produits non transformés qui comprennent un ingrédient unique ou une catégorie unique d’ingrédients.
Les huiles végétales sont des produits transformés et par conséquent ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue pour les produits non transformés qui contiennent un ingrédient unique ou une catégorie unique d’ingrédients.
Le sucre est un produit transformé et par conséquent ne peut bénéficier de la dérogation prévue pour les produits non transformés qui contiennent un ingrédient unique ou une catégorie unique d’ingrédients.
Le miel est considéré comme une denrée alimentaire non transformée et est composé de constituants et non d’ingrédients comme l’explique le considérant 3 de la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil (13) modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil (14) relative au miel. Le miel peut par conséquent déroger à l’exigence de déclaration nutritionnelle obligatoire. |
— |
Plantes aromatiques, épices ou leurs mélanges
Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges sont exemptés de l’exigence de déclaration nutritionnelle obligatoire, étant donné qu’ils sont consommés en petites quantités et n’ont pas d’incidence nutritionnelle significative sur le régime. De même, les produits de ce type contenant des arômes et/ou des régulateurs d’acidité bénéficient de cette dérogation pour autant que les arômes et/ou régulateurs d’acidité n’aient pas d’incidence nutritionnelle importante. |
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Sel et produits de substitution du sel
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (15) concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, l’étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés est obligatoire. Cependant, l’adjonction obligatoire d’iode au sel n’est pas couverte par le règlement (CE) no 1925/2006, et les dispositions spécifiques en matière d’étiquetage concernant la quantité d’iode ajoutée sont couvertes par la législation nationale. |
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Vinaigres fermentés et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes.
La dérogation prévue pour les vinaigres fermentés et les substituts de vinaigre n’est valable que pour les produits auxquels les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes. |
3.7. Compléments alimentaires
3.7.1. Pour les compléments alimentaires, quelle terminologie relative aux valeurs de référence doit-on utiliser pour la déclaration des vitamines et des minéraux?
Dispositions applicables : article 29, annexe XIII.
Les règles prévues par le règlement concernant la déclaration nutritionnelle ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires.
L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (16) relative aux compléments alimentaires stipule que les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence visées, le cas échéant, dans l’annexe de la directive 90/496/CEE du Conseil (17) – directive qui a été remplacée par le règlement à partir du 13 décembre 2014.
La directive 90/496/CEE imposait l’utilisation d’un pourcentage se rapportant aux apports journaliers recommandés (AJR), lesquels sont remplacés à l’annexe XIII, partie A, du règlement par les apports journaliers de référence ou «valeurs nutritionnelles de référence» (VNR). Si le terme «valeurs nutritionnelles de référence» peut être utilisé, ou son acronyme «VNR» – à condition d’être expliqué en toutes lettres sur l’emballage à un endroit que le consommateur peut facilement trouver, il est recommandé, pour des raisons de cohérence, d’utiliser la même terminologie pour les compléments alimentaires que pour les autres nutriments dans les denrées alimentaires (18) et de renvoyer aux apports de référence.
3.7.2. Une déclaration nutritionnelle doit-elle être établie conformément au règlement pour les compléments alimentaires comportant une allégation nutritionnelle ou de santé?
Dispositions applicables : articles 29 et 49.
Non. Les dispositions du règlement imposant une déclaration nutritionnelle ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (19) concernant les allégations nutritionnelles et de santé, pour ce qui est des compléments alimentaires, les informations nutritionnelles sont fournies conformément à l’article 8 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (20) concernant les compléments alimentaires.
3.8. Produits spécifiques
3.8.1. Dans le cas des denrées alimentaires emballées avec un liquide, la déclaration nutritionnelle doit-elle correspondre au produit égoutté (sans liquide) ou au produit dans sa totalité (liquide compris)?
Dispositions applicables : article 31, paragraphe 3.
Les aliments solides peuvent être présentés dans un moyen liquide, tel que défini au paragraphe 5 de l’annexe IX (saumures, jus de fruits, entre autres) ou d’autres liquides (tels que l’huile). Certains consommateurs mangent la totalité de ces produits, tandis que d’autres ne consomment que les produits égouttés. Dans ce contexte, la déclaration nutritionnelle doit, de préférence, être établie pour le contenu total formé du produit alimentaire, de l’aliment solide et du liquide, lorsque le produit est susceptible d’être consommé dans sa totalité. Cette information peut être complétée volontairement par une déclaration nutritionnelle pour le produit égoutté. Pour les autres produits pour lesquels le liquide ne devrait pas être consommé, les informations nutritionnelles basées sur le poids net égoutté apparaissent plus pertinentes.
En tout état de cause, la déclaration nutritionnelle indique clairement qu’elle fait référence aux produits égouttés ou au produit dans sa totalité.
(1) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, annexe VII, partie III (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Organisation internationale de métrologie légale, International Recommendation R79 [Edition 1997(E)], https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r079-e15.pdf [en anglais uniquement].
(4) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, annexe I, point 3.1 (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(5) Sur la base de la définition des «produits non transformés» donnée à l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(6) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(7) Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
(8) JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.
(9) Voir aussi les unités de mesure spécifiques pour les vitamines et sels minéraux à l’annexe XIII, partie A, point 1.
(10) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(11) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(12) L’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement fait référence à la définition de «produits non transformés» arrêtée à l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires: «produits non transformés»: les denrées alimentaires n’ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.
(13) JO L 164 du 3.6.2014, p. 1.
(14) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
(15) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
(16) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
(17) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.
(18) Article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011.
(19) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(20) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.