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Document 52018PC0891

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

COM/2018/891 final

Bruxelles, le 19.12.2018

COM(2018) 891 final

2018/0435(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Cela signifie que si l’accord de retrait 1 n’est pas ratifié, le droit primaire et secondaire de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (ci-après la «date de retrait»). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

Dans sa communication intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: un plan d’action d’urgence» du 13 novembre 2018 2 , la Commission a défini les mesures d’urgence qu’elle envisage de prendre pour le cas où aucun accord de retrait n’entrerait en vigueur à la date de retrait. Dans cette communication, la Commission a énuméré les mesures qu’elle jugeait nécessaires, tout en rappelant que des actions complémentaires pourraient s’avérer nécessaires à un stade ultérieur.

Le Conseil européen (article 50) a appelé une nouvelle fois, le 13 décembre 2018, à intensifier les travaux sur la préparation, à tous les niveaux, aux conséquences du retrait du Royaume-Uni, en tenant compte de tout ce qui pourrait advenir. Le présent acte fait partie d’un ensemble de mesures que la Commission adopte actuellement en réponse à cet appel.

Le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage 3 établit un système commun de contrôle des exportations de biens à double usage, conformément aux engagements et responsabilités des États membres et de l’Union européenne (UE) à l’échelle internationale. En vertu de ce règlement, une autorisation est requise pour l’exportation de biens à double usage vers des pays tiers. Cette autorisation peut être individuelle, globale ou générale. Afin de soutenir la compétitivité de l’UE et d’établir des conditions de concurrence équitables pour tous les exportateurs de l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité ainsi que le respect intégral des obligations internationales, le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil prévoit des «autorisations générales d’exportation de l’Union» pour l’exportation de certains biens à double usage vers certains pays tiers sous certaines conditions. En particulier, l’annexe IIa du règlement prévoit une autorisation générale d’exportation de l’Union (ci-après l’«autorisation nº EU001») pour certaines opérations à faible risque, par exemple les exportations vers l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein) et les États-Unis d’Amérique.

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union sans un accord a des conséquences pour le commerce de biens à double usage entre l’UE et le Royaume-Uni: en vertu du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil, l’exportation de biens à double usage depuis l’Union vers le Royaume-Uni nécessitera, à partir de la date de retrait, une autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente nationale de l’État membre où l’exportateur est établi.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles le Royaume-Uni devrait être ajouté à la liste des pays visés par l’autorisation nº EU001:

·le Royaume-Uni est partie aux traités internationaux applicables, est membre des régimes internationaux de non-prolifération et respecte pleinement les obligations et engagements correspondants;

·le Royaume-Uni respecte pleinement les obligations découlant des sanctions imposées par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies;

·le Royaume-Uni applique des contrôles proportionnés et adéquats qui tiennent compte efficacement de considérations liées à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement dans la logique des dispositions et objectifs du présent règlement.

En outre, il est nécessaire de veiller à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l’UE et de protéger la sécurité de l’UE et la sécurité internationale.

La présente proposition n’a pas d’incidence sur la procédure législative ordinaire en cours relative à la refonte du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil proposée par la Commission le 28 septembre 2016 4 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le régime européen de contrôle des exportations de biens à double usage prévoit que des autorisations d’exportation sont normalement délivrées par les autorités compétentes nationales sur la base d’une évaluation au cas par cas. Le fait d’exiger une autorisation spécifique pour les exportations à destination du Royaume-Uni est susceptible de faire peser une charge administrative considérable sur les exportateurs et sur les autorités compétentes, et risque de créer des conditions de concurrence inégales entre les exportateurs européens, ce qui nuirait au bon fonctionnement du marché intérieur et de la politique commerciale commune. Ces effets perturbateurs pourraient être atténués par l’ajout du Royaume-Uni à la liste des destinations visées par l’autorisation nº EU001. La présente proposition correspond donc à l’orientation générale des mesures d’urgence visant à faire face à un retrait du Royaume-Uni sans accord.

En outre, étant donné que le Royaume-Uni est une destination importante pour les exportations de biens à double usage, qu’il adhère aux obligations et engagements internationaux en la matière et qu’il les respecte pleinement, l’ajout du Royaume-Uni à la liste des destinations visées par l’autorisation nº EU001 est également conforme aux objectifs du présent règlement en ce qui concerne la sécurité internationale et la sécurité de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet, le commerce international étant une compétence exclusive de l’UE.

Proportionnalité

La proposition de règlement est considérée comme proportionnée puisqu’elle permettra d’éviter des perturbations disproportionnées des échanges commerciaux et une charge administrative excessive pour les exportations de biens à double usage de l’Union vers le Royaume-Uni, tout en préservant la sécurité internationale et la sécurité de l’UE. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne prévoit pas de modifications à large échelle.

Choix de l’instrument

La présente proposition contient une modification limitée visant à faire face à une situation très spécifique et ponctuelle. Étant donné que la liste des pays tiers visés par l’autorisation nº EU001 est établie par le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil et compte tenu du fait que la Commission n’a pas le pouvoir d’ajouter des pays à cette liste, un règlement du Parlement européen et du Conseil semble être la seule forme d’acte juridique adéquate pour remédier à cette situation.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet en raison de la nature exceptionnelle et ponctuelle de l’événement à l’origine de la présente proposition.

Consultation des parties intéressées

Les circonstances particulières entourant les négociations relatives au retrait du Royaume-Uni de l’Union et la situation en constante évolution ont très fortement limité la possibilité de soumettre la proposition à une consultation publique. Toutefois, les défis résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et les solutions possibles ont été évoqués par plusieurs parties intéressées et par les représentants des États membres.

Analyse d’impact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, une analyse d’impact n’est pas nécessaire, en raison du caractère exceptionnel de la situation. Il n’existe pas de solution stratégique différente, en substance, de celle proposée.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur l’application ou la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet en raison de la nature à court terme de la mesure proposée.

2018/0435 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c’est-à-dire à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

(2)Le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil 5 établit un régime commun de contrôle des exportations de biens à double usage qui est nécessaire pour promouvoir la sécurité de l’Union et la sécurité internationale et pour assurer des conditions de concurrence équitables aux exportateurs de l’Union.

(3)Le règlement (CE) nº 428/2009 prévoit des «autorisations générales d’exportation de l’Union» qui facilitent le contrôle des exportations de biens à double usage présentant un faible risque à destination de certains pays tiers. À l’heure actuelle, l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, y compris le Liechtenstein, et les États-Unis d’Amérique sont visés par l’autorisation générale d’exportation de l’Union nº EU001.

(4)Le Royaume-Uni est partie aux traités internationaux applicables et est membre des régimes internationaux de non-prolifération, il respecte pleinement les obligations et engagements correspondants et il applique des contrôles proportionnés et adéquats pour tenir compte efficacement de considérations liées à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement dans la logique des dispositions et objectifs du présent règlement.

(5)Étant donné que le Royaume-Uni est une destination importante pour les biens à double usage produits dans l’Union, il convient d’ajouter le Royaume-Uni à la liste des destinations visées par l’autorisation générale d’exportation de l’Union nº EU001 afin d’assurer une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union, de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l’Union et d’éviter une charge administrative inutile, tout en protégeant la sécurité de l’Union et la sécurité internationale.

(6)Compte tenu de l’urgence découlant des circonstances de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, il est nécessaire de permettre une application rapide des dispositions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’ajout du Royaume-Uni à la liste des pays visés par l’autorisation générale d’exportation de l’Union nº EU001. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)Le Royaume-Uni ne devrait être ajouté à la liste des destinations visées par l’autorisation générale d’exportation de l’Union nº EU001 que dans le cas où aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne n’est entré en vigueur à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil est modifiée comme suit:

a)le titre «Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, y compris le Liechtenstein» est remplacé par le texte suivant:

«Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse, y compris le Liechtenstein»;

b)dans la partie 2, le texte suivant est inséré après la mention «Suisse, y compris le Liechtenstein,»:

«- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Toutefois, le présent règlement n’est pas applicable si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne est entré en vigueur à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf .
(2)    COM(2018) 880 final.
(3)    JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(4)    COM(2016) 616 final.
(5)    Règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
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