COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.9.2018
COM(2018) 613 final
2018/0321(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen
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Document 52018PC0613
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2018/120 as regards fishing opportunities for European seabass
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen
COM/2018/613 final
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.9.2018
COM(2018) 613 final
2018/0321(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du nouveau règlement de base de la PCP.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultation des parties intéressées
La proposition tient compte du retour d’information des parties intéressées, des conseils consultatifs, des administrations nationales, des organisations de pêcheurs et des organisations non gouvernementales.
•Obtention et utilisation d'expertise
La proposition est fondée sur l’avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 1 .
•Analyse d'impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
Sans objet.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Les modifications proposées visent à modifier le règlement (UE) 2018/120 comme décrit ci-après.
Bar européen
Le 2 juillet 2018, le CIEM a émis un avis révisé, pour 2018, pour le bar européen, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h (mer du Nord centrale et méridionale, mer d'Irlande, Manche, canal de Bristol, mer Celtique). Dans cet avis, le CIEM indiquait une mortalité par pêche due à la pêche récréative inférieure et un taux de survie à la pratique du pêcher-relâcher supérieur par rapport aux estimations antérieures. Il convient donc d’introduire une limite de capture quotidienne d’un poisson par jour pour la pêche récréative applicable d’octobre à décembre 2018.
2018/0321 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil 2 établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
(2)Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a présenté un avis révisé concernant le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h (mer du Nord centrale et méridionale, mer d'Irlande, Manche, canal de Bristol, mer Celtique) pour 2018. Cet avis indique que, pour respecter le rendement maximal durable (RMD), le total des prélèvements commerciaux et récréatifs en 2018 ne devrait pas dépasser 880 tonnes. Grâce aux mesures garantissant la reconstitution du stock, la biomasse devrait augmenter en 2018. L’avis du CIEM indique également une baisse de la mortalité due à la pêche récréative et un taux de survie à la pratique du pêcher-relâcher (taux de mortalité par pêche de 5 %) supérieur par rapport aux estimations antérieures (15 %). De ce fait, il convient de fixer une limite d’un poisson par pêcheur et par jour pouvant être retenu lors de la pêche récréative qui aura lieu d’octobre à décembre 2018.
(3)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/120 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 9 du règlement (UE) nº 2018/120, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k:
a) du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;
b) du 1er octobre au 31 décembre 2018, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président