EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0613

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen

COM/2018/613 final

Bruxelles, le 4.9.2018

COM(2018) 613 final

2018/0321(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du nouveau règlement de base de la PCP.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

La proposition tient compte du retour d’information des parties intéressées, des conseils consultatifs, des administrations nationales, des organisations de pêcheurs et des organisations non gouvernementales.

Obtention et utilisation d'expertise

La proposition est fondée sur l’avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 1 .

Analyse d'impact

Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les modifications proposées visent à modifier le règlement (UE) 2018/120 comme décrit ci-après.

Bar européen

Le 2 juillet 2018, le CIEM a émis un avis révisé, pour 2018, pour le bar européen, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h (mer du Nord centrale et méridionale, mer d'Irlande, Manche, canal de Bristol, mer Celtique). Dans cet avis, le CIEM indiquait une mortalité par pêche due à la pêche récréative inférieure et un taux de survie à la pratique du pêcher-relâcher supérieur par rapport aux estimations antérieures. Il convient donc d’introduire une limite de capture quotidienne d’un poisson par jour pour la pêche récréative applicable d’octobre à décembre 2018.

2018/0321 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar européen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil 2 établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a présenté un avis révisé concernant le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h (mer du Nord centrale et méridionale, mer d'Irlande, Manche, canal de Bristol, mer Celtique) pour 2018. Cet avis indique que, pour respecter le rendement maximal durable (RMD), le total des prélèvements commerciaux et récréatifs en 2018 ne devrait pas dépasser 880 tonnes. Grâce aux mesures garantissant la reconstitution du stock, la biomasse devrait augmenter en 2018. L’avis du CIEM indique également une baisse de la mortalité due à la pêche récréative et un taux de survie à la pratique du pêcher-relâcher (taux de mortalité par pêche de 5 %) supérieur par rapport aux estimations antérieures (15 %). De ce fait, il convient de fixer une limite d’un poisson par pêcheur et par jour pouvant être retenu lors de la pêche récréative qui aura lieu d’octobre à décembre 2018.

(3)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/120 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 du règlement (UE) nº 2018/120, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k:

a) du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b) du 1er octobre au 31 décembre 2018, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)     http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx  
(2)    Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
Top