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Document 52018PC0303

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)

COM/2018/303 final

Bruxelles, le 16.5.2018

COM(2018) 303 final

2018/0153(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)

{SWD(2018) 197 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Pour réagir avec rapidité et détermination à la crise migratoire qu’elle a connue ces dernières années, aux pressions exercées sur la frontière extérieure commune et à la tragédie humaine en Méditerranée, l’Union européenne a présenté une stratégie globale conçue pour lui permettre de gérer à l’avenir des problèmes semblables en matière migratoire. Le nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers prioritaires a été adopté en 2016 1 avec pour objectif d’aller au-delà de ce qu’il convient de faire pour répondre aux besoins immédiats et de poser les fondements d’une coopération accrue avec les pays d’origine, de transit et de destination, dont l’élément central est une politique de migration et de mobilité bien gérée. Tous les acteurs, y compris les États membres et les institutions européennes, ont été invités à agir de manière coordonnée, en rassemblant les instruments, outils et leviers dont ils disposent pour atteindre les priorités claires définies avec les pays tiers en vue d’une meilleure gestion des migrations, dans le strict respect des obligations relatives au droit humanitaire et aux droits de l’homme.

Avec près de 500 officiers de liaison «Immigration» (OLI) actuellement déployés par les États membres dans des pays tiers, tandis que l’Union européenne souligne la nécessité impérieuse de renforcer le partenariat avec ceux-ci, il est impératif de recourir à ces officiers de liaison pour assurer des synergies entre les instruments de soutien financier et opérationnel et agir sur l’élaboration des politiques, fondées sur des données probantes, à l’égard de ces pays.

Bien que l’importance du travail en partenariat par l’intermédiaire des officiers de liaison «Immigration» avec les pays tiers ait été reconnue dès 2004 lorsque le Conseil, sur la base d’une initiative de la Grèce et ayant tenu compte de l’avis du Parlement européen, a arrêté le règlement (CE) nº 377/2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration») 2 , les effets du partenariat sous la forme d’une coordination et d’un échange d’informations améliorés ne se sont pas encore entièrement concrétisés. Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) nº 493/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 3 . Il constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen.

L’actuel règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» prévoit l’obligation d’instituer des réseaux locaux ou régionaux de coopération entre les officiers de liaison «Immigration» des États membres et définit les objectifs de cette coopération, ainsi que les missions des officiers de liaison «Immigration» par rapport au pays tiers et leurs devoirs et obligations vis-à-vis de l’État membre d’origine. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» désigne par officier de liaison «Immigration» un représentant d’un État membre déployé à l’étranger par le service de l’immigration ou par d’autres autorités compétentes pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de contribuer à la prévention de l’immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au retour des immigrés en situation illégale et à la gestion de la migration légale. L’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement précise que doivent également être considérés comme des officiers de liaison «Immigration» «les officiers de liaison qui traitent des questions d’immigration dans le cadre de leurs fonctions». Cette définition inclut, dans la pratique, les «officiers de liaison auprès des compagnies aériennes», les «conseillers en matière de documents» et les «agents de liaison des services répressifs», dans la mesure où ils sont appelés à accomplir les missions précitées.

Les officiers de liaison «Immigration» sont habituellement déployés auprès des bureaux consulaires de leur État membre présents dans un pays tiers mais ils pourraient également être déployés auprès des autorités compétentes des pays tiers et auprès d’organisations internationales, pour une durée que doit déterminer l’État membre qui procède au déploiement. Les États membres ont commencé à déployer des officiers de liaison au début des années 1990; depuis l’adoption du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» en 2004, on estime que le nombre de ces officiers est passé de 129 à 492 en 2018, déployés dans 105 pays tiers. Si les États membres ne déploient pas tous des officiers de liaison «Immigration» 4 , ce sont l’Allemagne, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui en déploient le plus.

En outre, la modification du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration», adoptée en 2011, prévoyait une coopération entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les réseaux OLI, encourageait l’utilisation du réseau d’information et de coordination sécurisé ICONet pour l’échange régulier d’informations et d’expériences pratiques au sein des réseaux locaux et visait à rationaliser le système de compte rendu relatif aux activités des réseaux OLI au moyen des rapports semestriels établis par la présidence.

Le rôle des officiers de liaison «Immigration» est largement reconnu sous l’angle de la gestion des frontières extérieures de l’UE, conformément à l’acquis de Schengen.  Ces fonctions recouvrent notamment la fourniture de conseils aux autorités compétentes des pays tiers en soutien aux efforts déployés par celles-ci pour combattre l’immigration illégale, contrer la criminalité transfrontalière ou détecter la fraude documentaire. En outre, les officiers de liaison «Immigration» possèdent l’expertise opérationnelle, une connaissance directe et des contacts dans les pays tiers qui sont extrêmement pertinents et utiles pour renforcer la coopération avec ces pays et répondre aux besoins d’information et d’élaboration des politiques dans le domaine migratoire au niveau européen.

Toutefois, l’évaluation externe de l’actuel règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration», achevée en août 2017, a mis en évidence que ce règlement avait une incidence limitée et surtout indirecte sur la constitution de réseaux formels entre officiers de liaison «Immigration» déployés en un même lieu, sur l’intensification de la collecte et du partage d’informations ainsi que sur l’amélioration de la coordination de la position et des activités de l’UE à l’égard des pays tiers.

Selon les conclusions de l’évaluation, les officiers de liaison «Immigration» et leurs réseaux conservent toute leur pertinence dans l’actuel contexte migratoire mondial et leur cohérence par rapport aux politiques européennes existantes et planifiées visant à lutter contre la migration irrégulière en particulier, mais des insuffisances ont été également relevées. Il a également été constaté que les limitations de l’actuel règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» s’expliquaient par la coordination et la participation insuffisantes au niveau de l’UE, dues à la non-prise en compte du fait que la grande majorité de ces officiers sont des ressources des États membres (96 % de l’ensemble des déploiements), qui poursuivent des objectifs bilatéraux et missions clairs, orientés et définis par ce que l’on appelle le bureau d’appui («back-office») des officiers de liaison «Immigration» au sein de leur administration nationale. L’efficacité, le niveau et l’étendue limités du partage d’informations empêchent la circulation systématique des informations stratégiques et opérationnelles aussi bien vers le haut, des réseaux OLI vers l’UE, à savoir la Commission, la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les agences de l’UE et les délégations de l’UE dans les pays tiers, qu’horizontalement entre les réseaux et les États membres. Par ailleurs, les instruments existants conçus pour renforcer l’échange d’informations, notamment les rapports établis par la présidence prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» et l’ICONet 5 mentionné à l’article 3, paragraphe 3, de ce même règlement, sont rarement utilisés par les officiers de liaison «Immigration» des États membres et se révèlent, par conséquent, largement inefficaces. L’évaluation fait également apparaître que d’autres formes de communication sont restées décentralisées et fragmentées entre les différents États membres, les officiers de liaison «Immigration» rendant compte, par voie bilatérale, directement à leur propre administration nationale.

En outre, les possibilités offertes par le règlement, telles que l’utilisation commune des officiers de liaison «Immigration» déployés en un même lieu ou les déploiements conjoints cofinancés par le budget de l’UE, ne sont pas totalement exploitées par les États membres. Dans le même temps, des fonctions nouvelles d’officiers de liaison européens, parmi lesquelles les officiers de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les officiers de liaison «Migration» européens, ont été créées dans les pays tiers prioritaires afin de maximiser les effets de l’action de l’Union en matière de migrations dans les pays tiers et de renforcer la participation des principaux pays d’origine et de transit, ainsi que d’intensifier la coordination et la coopération avec les officiers de liaison «Immigration».

La révision du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» a pour objectif d’améliorer la coordination et d’optimiser l’utilisation des officiers de liaison «Immigration», dont les nouveaux officiers de liaison européens déployés dans des pays tiers, de manière à leur permettre de donner suite plus efficacement aux priorités que l’UE s’est fixé dans le domaine des migrations.

Étant donné que les officiers de liaison «Immigration» (attribution des missions et communication des rapports) relèvent sur le plan hiérarchique de certaines autorités nationales, la révision vise à consolider l’implication et les échanges au niveau européen. La proposition vise à renforcer la coopération entre les États membres en instaurant un mécanisme de gouvernance formelle («comité directeur»), composé de représentants de la Commission, des bureaux d’appui des officiers de liaison «Immigration» des États membres et des agences de l’UE. Le comité directeur devrait se réunir régulièrement pour offrir une plateforme permettant de planifier et de coordonner le développement et le fonctionnement de réseaux sur la base de priorités stratégiques et opérationnelles liées à la gestion européenne des flux migratoires. Celles-ci seraient convenues d’un commun accord entre l’UE et les États membres, par exemple en cas d’afflux soudain de migrants. En ayant une meilleure compréhension des compétences et des moyens disponibles, l’UE sera mieux à même de cibler ses interventions et ses réactions dans les différents domaines de la politique migratoire.

Enfin, l’évaluation et les consultations connexes concernant l’actuel règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» ont unanimement souscrit à l’idée que les rapports semestriels établis par la présidence 6 et portant sur les activités des réseaux OLI et sur la situation en matière de migration illégale dans certains pays tiers ne présentaient que peu d’intérêt, voire aucun. En conséquence, la proposition met fin à cette obligation et introduit l’établissement de rapports sur des sujets d’intérêt européen commun examinés et convenus avec le comité directeur. Elle prévoit également des mises à jour systématiques sur le déploiement actuel et prévu d’officiers de liaison par l’ensemble des entités d’origine.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition fait suite aux appels lancés par le Parlement européen et le Conseil européen en faveur de l’élaboration d’une politique cohérente et crédible concernant les aspects suivants: prévenir la migration illégale et lutter contre celle-ci, s’attaquer au trafic de migrants et à la traite des êtres humains, multiplier les retours des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et gérer efficacement les frontières extérieures de l’Union européenne. Le Conseil européen a, en avril 2015 7 , défini des orientations claires à cette fin dans lesquelles il a rappelé la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres et la Commission avec les pays d’origine et de transit afin de maîtriser l’immigration illégale.

En 2015, l’agenda européen en matière de migration 8 et le plan d’action de l’UE contre le trafic de migrants (2015-2020) 9 ont fait figurer l’évaluation de l’application de l’actuel règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» parmi les actions prioritaires de l’UE en vue de renforcer le partage d’informations et d’améliorer la prévention de l’immigration illégale et du trafic de migrants. Dans le même temps, la Commission a annoncé le déploiement d’officiers de liaison «Migration» européens, dans le but d’accroître les capacités des délégations de l’UE dans le domaine des migrations. À l’heure actuelle, les officiers de liaison «Migration» européens sont déployés dans 13 pays prioritaires 10 et ont intégré les réseaux OLI afin de coordonner étroitement les travaux dans ce domaine avec d’autres officiers de liaison sur le terrain.

Deux ans plus tard, dans sa communication relative à la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration 11 , la Commission a annoncé que, sur la base des résultats de l’évaluation du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration», la révision du cadre juridique actuel permettrait de définir un cadre commun et des mandats précis pour les agents déployés dans des pays tiers aux fins de la lutte contre le trafic de migrants. Cette démarche est également en accord avec les priorités d’action recensées dans la communication sur la traite des êtres humains 12 , pour mieux coordonner les aspects intérieurs et extérieurs des actions que l’UE mène contre la traite des êtres humains, y compris par l’intermédiaire des réseaux concernés.

Par la présente proposition, la Commission contribue à la réalisation des grandes priorités d’action dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale et de la gestion des flux migratoires et des frontières extérieures de l’Union. La présente proposition s’appuie sur la politique en vigueur, notamment sur le règlement actuel qui définit les missions des officiers de liaison «Immigration» et crée le réseau OLI, mais elle la porte à un niveau qualitatif différent.  La présente proposition accroît considérablement l’aptitude des réseaux OLI à réagir efficacement et en temps utile aux défis actuels et futurs liés aux migrations, en renforçant en amont les actions des États membres, de la Commission et des agences de l’Union dans la mise en œuvre de mesures communes en dehors de l’UE ou à ses frontières extérieures, en prévoyant l’évaluation de ces actions et leur coordination. Cette révision permettra aussi d’exploiter pleinement le potentiel du réseau des officiers de liaison déployés par la Commission et les agences de l’Union.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition complète plusieurs activités de l’Union relatives au domaine d’action des migrations, activités auxquelles elle est étroitement liée:

·la prévention du trafic de migrants et de la traite des êtres humains ainsi que la lutte contre ces phénomènes, étant donné que les actions efficaces contre les activités criminelles des passeurs et des trafiquants doivent être entreprises tout au long de la route migratoire empruntée et commencer en amont dans les pays tiers d’origine et de transit;

·le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, aux fins duquel l’amélioration de la coopération pratique et des accords avec les pays d’origine constitue une condition préalable essentielle pour garantir la mise en œuvre des accords de réadmission existants et l’aboutissement des négociations en cours ainsi que l’exécution des décisions de retour;

·la gestion intégrée des frontières qui recouvre notamment la détection des risques pour la sécurité intérieure et les menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures, la coopération entre États membres, soutenue et coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que la coopération avec les pays tiers, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d’une analyse des risques comme étant des pays d’origine et de transit;

·la migration légale et l’intégration, qui font partie intégrante de la coopération globale de l’UE avec les pays tiers sur les questions de migration et sont essentielles à une gestion intelligente et efficace des flux migratoires, notamment par l’introduction du concept d’officiers de liaison «Intégration» dans les ambassades situées dans des pays tiers clés, comme indiqué dans le plan d’action pour l’intégration de 2016 13 ;

·la politique de l’Union en matière de relations extérieures, étant donné que les officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers devraient faciliter et encourager la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris en assurant la liaison avec les autorités des pays tiers sur les questions de gestion des migrations, de protection, de trafic de migrants, de traite des êtres humains, de retour et de réadmission ainsi que de gestion des frontières;

·la protection des données, dans la mesure où la présente proposition garantit la protection des droits fondamentaux des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition législative est fondée sur l’article 79, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui autorise le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures dans les domaines de l’immigration légale, de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, et de la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que sur l’article 74, qui autorise le Conseil à adopter des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition a pour objectif d’assurer une utilisation optimale des officiers de liaison «Immigration», notamment ceux déployés par la Commission et les agences de l’Union dans les pays tiers, afin d’appliquer avec plus d’efficacité les priorités de la politique migratoire de l’UE, telles que prévenir et combattre l’immigration illégale, faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que soutenir plus efficacement la gestion de la migration légale, notamment en matière de protection internationale, de réinstallation et de mesures d’intégration préalables au départ. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans une approche coordonnée au niveau de l’UE, associant toutes les autorités nationales et les organes de l’UE chargés de déployer et de gérer les officiers de liaison qui traitent des questions de migration dans les pays tiers. La prévention de l’immigration illégale et la lutte contre ce phénomène, en particulier, constituent un intérêt commun à tous les États membres, en faveur duquel ceux-ci ne peuvent œuvrer seuls. Une action coordonnée à l’échelon européen et des mesures ciblées sont dès lors nécessaires, dans le strict respect du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

La proposition législative répondra aux nouveaux défis et réalités politiques auxquels est confrontée l'Union, tant en ce qui concerne la gestion des flux migratoires que la sécurité intérieure. Elle établit des mécanismes qui permettront de gérer les officiers de liaison «Immigration» de manière plus efficace, notamment ceux déployés par la Commission et les agences de l’Union dans les pays tiers, dans le cadre des mesures qui contribuent à la mise en œuvre de la politique migratoire européenne dans tous ses aspects. Les informations pourront ainsi être rassemblées et partagées et les mesures appropriées seront prises pour prévenir l’immigration illégale et pour lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, en intervenant à un stade précoce aux frontières extérieures. De plus, la proposition législative appuie la gestion de la migration légale (protection internationale, réinstallation et mesures d’intégration préalables au départ, notamment), dans le strict respect des structures et procédures nationales.

La proposition constitue un nouveau développement de l’acquis de Schengen dans la lutte contre l’immigration illégale. Elle accroît la coopération entre les autorités nationales des États membres de l’UE concernés, ainsi qu’entre ces autorités, d’une part, et la Commission et les agences de l’Union, d’autre part, dans le strict respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les principaux objectifs.

Choix de l’instrument

Le degré d’uniformité indispensable à la bonne gouvernance d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» dans les pays tiers ne peut être atteint qu’au moyen d’un règlement, ainsi que le confirmait la création initiale d’un réseau OLI. Puisque les objectifs généraux et le contexte politique n’ont pas changé, le même type d’instrument juridique demeure approprié pour la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission a réalisé une évaluation externe de l’actuel règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration», achevée en août 2017.

Le processus d’évaluation comprenait la consultation de multiples sources, dont l’analyse de rapports de la présidence et de documents associés aux travaux du groupe d’experts des États membres sur les réseaux OLI, l’organisation de missions d’information dans 14 pays dans lesquels les OLI sont déployés [Pakistan, Jordanie, Égypte, Nigéria, Éthiopie, Afrique du Sud, Albanie (Balkans occidentaux), Maroc, Sénégal, Ghana, Turquie, Thaïlande, Chine et Russie], des entretiens avec des parties intéressées de l’UE, des supérieurs hiérarchiques d’OLI dans les États membres et des organisations internationales, et la réalisation d'une étude sur les OLI et leurs supérieurs hiérarchiques. De plus, des entretiens approfondis ont eu lieu avec la Commission, avec la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec des agences de l’Union. Enfin, un groupe de supérieurs hiérarchiques d’OLI a été constitué par les représentants de quatre États membres: la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ces sources ont été recoupées pour obtenir une analyse, des conclusions et des recommandations solides à partir de l’évaluation.

Les éléments recueillis ont confirmé que les officiers de liaison «Immigration» et leurs réseaux conservent toute leur pertinence dans le contexte migratoire mondial actuel et leur cohérence avec les politiques de l’Union existantes et planifiées en matière de migration. L’évaluation a cependant aussi révélé que ces officiers sont étroitement liés à leur administration d’origine lorsqu’il s’agit d’exercer leurs activités et d’établir des priorités ainsi que d’échanger des informations. Elle soulignait l’absence de prise en considération de cet aspect dans le règlement existant, qui se borne à indiquer comment les officiers de liaison «Immigration» doivent créer, développer et gérer des réseaux locaux dans les pays tiers, en négligeant le fait que ces réseaux doivent faire l'objet d’une gouvernance au niveau de l’Union.

En outre, les informations sur lesquelles repose l’évaluation ont démontré que ce n’est pas le règlement actuel qui est à l’origine de l’établissement systématique de réseaux formels, car ceux-ci se constituent sous une forme ou une autre en tout lieu où un minimum de trois officiers de liaison «Immigration» sont déployés. Enfin, l’évaluation concluait que le règlement n’avait pas eu d’incidence mesurable sur le degré et l’étendue du partage d’informations au sein d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration». Le règlement n’a pas non plus réussi à instaurer une circulation systématique des informations stratégiques et des renseignements opérationnels vers le haut, des réseaux OLI vers les institutions et organes de l’UE, ni sur le plan horizontal, entre les réseaux et les États membres.

Les résultats de l’évaluation ont fourni des éléments qui justifiaient la présente proposition et dont il a été tenu compte dans l’évaluation du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» réalisée par la Commission, présentée dans le document de travail de ses services qui accompagne la présente proposition.

Consultation des parties intéressées

Pour élaborer la présente proposition, la Commission a été guidée par les conclusions du Conseil européen et par les discussions au sein du Conseil des ministres et du Parlement européen sur la gestion des migrations et sur les mesures à adopter pour faire face à la crise migratoire.

Des consultations ciblées avec les parties intéressées ont eu lieu au cours du processus d’évaluation externe. L’évaluation était fondée sur une méthode participative permettant d’associer activement les principales parties intéressées, à savoir les OLI et leurs supérieurs hiérarchiques. Quatorze ateliers ont été organisés dans les principaux pays tiers de déploiement des officiers de liaison, avec des consultations de tous les personnels concernés, notamment ceux des délégations de l’UE, des ambassades et sections consulaires des États membres, des organisations internationales telles que l’OIM et le HCR ainsi que des autorités nationales des pays d’accueil. De plus, à divers stades du processus, des consultations ont eu lieu avec les institutions et agences de l’UE, ainsi qu’avec les États membres qui détachent le plus grand nombre d’officiers de liaison «Immigration».

Le groupe d’experts des États membres sur les réseaux OLI a participé à tout le processus d’évaluation et a été consulté sur les recommandations. Des consultations spéciales supplémentaires auprès d’OLI des États membres et d’autres parties intéressées ont eu lieu dans le cadre de six manifestations régionales, entre novembre 2017 et mars 2018, à Islamabad, Moscou, Belgrade, Tunis, Amman et Dakar. Deux séances de consultation ciblées auprès d’agences de l’UE ont eu lieu en novembre 2017 et janvier 2018, complétées par des entretiens de suivi plus approfondis en vidéoconférence avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol. Un groupe de supérieurs hiérarchiques d’OLI des États membres possédant les plus grands réseaux d’OLI a été convoqué à nouveau en janvier 2018 14 , afin d’apporter un éclairage supplémentaire avant l’élaboration de la présente proposition.

Les résultats de la consultation des parties intéressées concordaient dans une large mesure avec la conclusion de l’évaluation externe. Les parties consultées avaient conscience que les officiers de liaison «Immigration» étaient en mesure de contribuer à la mise en œuvre des priorités de l’Union dans le domaine de la migration. Elles ont exprimé la nécessité de créer des mécanismes permettant une meilleure coopération et coordination. Les États membres, en particulier, ont souligné l’utilité de la coopération avec les pays tiers qui déploient des officiers de liaison et ont demandé une certaine flexibilité pour la formation des réseaux locaux et régionaux d’OLI. Les agences de l’Union souhaitaient une coopération plus étroite avec les réseaux d’OLI et un partage accru des informations avec les agences, ainsi qu’une meilleure exploitation des analyses produites par celles-ci. Les parties consultées étaient en outre unanimes sur l’inefficacité des dispositions actuelles concernant le partage d’informations et les mécanismes d'établissement de rapports.

Analyse d'impact

L’évaluation et les recherches de la Commission qui l’accompagnaient ont clairement fait apparaître que le règlement révisé n’aurait que des effets limités liés à la charge administrative, tandis que d’autres grands effets économiques, sociaux ou environnementaux semblaient soit non pertinents soit plus indirects ou plus éloignés dans le temps. La proposition aura des conséquences directes sur un groupe réduit d’environ 500 fonctionnaires déployés par les États membres dans des pays tiers, et sur un petit groupe représentatif de supérieurs hiérarchiques, les administrations des pays tiers qui accueillent les OLI n’étant concernées qu’indirectement. En effet, les dispositions de la présente proposition n’ont aucune incidence sur les missions essentielles de ces fonctionnaires ni sur les coûts supportés par les États membres et d’autres organismes pour les déployer. L’évaluation et l’analyse de la Commission ont été réalisées en étroite concertation et en liaison avec les administrations compétentes des États membres qui sont directement affectées par la proposition. Les incidences potentielles et les questions y afférentes ont été examinées et vérifiées avec elles tout au long du processus.

Sur la base de cette consultation permanente et parallèlement aux conclusions de l’évaluation et à notre propre analyse, il a été conclu que la proposition ne devrait avoir aucune incidence notable. En outre, au vu des conclusions de l’évaluation, une comparaison détaillée d’autres options d’action apparaît inutile puisqu'il n’a été recensé aucune autre solution véritable pour résoudre les problèmes mis en évidence et que, par conséquent, la présente proposition ne rendait pas une analyse d’impact nécessaire.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, elle respecte pleinement la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile et le droit à la protection contre l'éloignement et l'expulsion, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, le droit à un recours effectif et les droits de l'enfant.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» sera financé par l’instrument de financement de l’Union prévu à cet effet. Dans le cadre financier pluriannuel actuel (20142020), des ressources ont été affectées à cette fin au sein du Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières et visas. Il est envisagé que les dépenses liées à la mise en œuvre de la présente proposition, notamment pour financer le déploiement d’officiers de liaison «Immigration» par la Commission ainsi que les coûts administratifs et opérationnels liés aux activités des réseaux d’OLI mandatés par le nouveau comité directeur, continuent d’être éligibles au titre de la même ligne budgétaire dans le prochain CFP. Si la proposition est adoptée avant le prochain cadre financier, les ressources nécessaires (estimées à 860 000 EUR) proviendront de la ligne budgétaire FSI-Frontières et visas actuelle et les montants seront déduits de l'enveloppe totale de 17 300 000 EUR affectée à la mise en œuvre de la présente proposition. Les dépenses liées à cette mise en œuvre sont réparties comme suit: 1 600 000 EUR pour le fonctionnement du comité directeur, 12 200 000 EUR pour la réalisation des activités du réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» et 3 500 000 EUR estimés pour le déploiement de ces officiers de liaison par la Commission. Les ressources requises pour les besoins de la présente proposition sont compatibles avec l’actuel CFP (2014-2020) et avec la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027 présentée le 2 mai 2018.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement objet de la proposition. Les conclusions doivent être rendues publiques.

·Conséquences des différents protocoles annexés aux traités et des accords d’association conclus avec des pays tiers

La proposition développe l'acquis de Schengen. Il y a donc lieu d'examiner les conséquences liées aux différents protocoles en ce qui concerne le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni; l'Islande et la Norvège; ainsi que la Suisse et le Liechtenstein. De même, il convient d'examiner les conséquences liées aux différents actes d'adhésion. La situation de chacun des États concernés est décrite en détail dans les considérants de la présente proposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition pose les principes généraux de la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers par les États membres ainsi que par la Commission et les agences de l’Union, en vue de contribuer à une gestion efficace des migrations et d’assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union européenne.

À cet effet, la proposition prévoit les éléments suivants pour renforcer la gouvernance d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration»:

·elle adapte le titre du règlement et la terminologie essentielle afin de mieux traduire les objectifs de la proposition, notamment celui d’accroître la coordination européenne des officiers de liaison «Immigration»;

·elle précise davantage la définition des officiers de liaison «Immigration», en mentionnant expressément les officiers de liaison des services répressifs qui remplissent des missions liées à l’immigration;

·elle institue un comité directeur au niveau européen pour renforcer, entre les États membres, la Commission et les agences de l’Union, la gestion du réseau et la coordination des officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers;

·elle met fin à l’obligation de rapport semestriel de la présidence, instaure des obligations de rapport approuvées par le comité directeur, qui comprendront des actions de suivi, et elle introduit aussi la possibilité pour le comité directeur de formuler des demandes d'informations ciblées spécifiques;

·elle intensifie les échanges d’informations entre les officiers de liaison «Immigration» ainsi qu’entre les membres du comité directeur, par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée connectée à l'internet;

·elle apporte une sécurité juridique en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel effectué par les officiers de liaison «Immigration» pour accomplir leurs missions et réaliser les activités définies dans la proposition.    

ê 377/2004 (adapté)

ð nouveau

2018/0153 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), Ö 74 Õ et son article 66 Ö 79, paragraphe 2 Õ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)Le règlement (CE) nº 377/2004 15 a été modifié de façon substantielle 16 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 377/2004 considérant 1 (adapté)

Il est envisagé, dans le plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, adopté par le Conseil lors de sa session du 13 juin 2002, d’établir des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» détachés dans les pays tiers.

ê 377/2004 considérant 2 (adapté)

Le Conseil européen réuni à Séville les 21 et 22 juin 2002 a demandé, dans ses conclusions, la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» des États membres avant la fin de 2002.

ê 377/2004 considérant 3 (adapté)

Lors de sa session des 28 et 29 novembre 2002, le Conseil a adopté des conclusions sur l’amélioration du réseau d’officiers de liaison «Immigration» en prenant acte du rapport de la présidence, qui indique qu’un réseau d’officiers de liaison est en place dans la plupart des pays considérés, mais en notant par ailleurs qu’il était nécessaire de renforcer encore ce réseau.

ê 377/2004 considérant 4 (adapté)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a souligné qu’il était nécessaire d’accélérer les travaux en vue de l’adoption, le plus rapidement possible et avant la fin de 2003, de l’instrument juridique approprié qui créera officiellement le réseau d’officiers de liaison «Immigration» (OLI) dans les pays tiers. Il a également mentionné l’importance des informations qui seront fournies par le réseau OLI dans le cadre de l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation destiné à assurer le suivi des relations avec les pays tiers qui ne coopèrent pas avec l’Union européenne dans la lutte contre l’immigration clandestine.

ê 377/2004 considérant 5 (adapté)

À la suite du Conseil européen de Thessalonique, il est nécessaire de formaliser l’existence et le fonctionnement de ce réseau – sur la base de l’expérience acquise en matière de gestion de projets, tels que le réseau OLI des Balkans occidentaux dirigé par la Belgique – au moyen d’un acte juridiquement contraignant qui prévoie l’obligation d’établir des formes de coopération entre les officiers de liaison «Immigration» des États membres, les objectifs de cette coopération, les fonctions de ces officiers de liaison et les qualifications qu’ils devront posséder, ainsi que leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays hôte et de l’État membre d'origine.

ê 377/2004 considérant 6 (adapté)

Il est également souhaitable de formaliser la façon dont les institutions communautaires concernées sont informées des activités du réseau des officiers de liaison «Immigration» afin qu’elles puissent prendre ou proposer les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour améliorer encore la gestion globale du contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres.

ê 377/2004 considérant 7 (adapté)

Compte tenu de la décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres 17 .

ò nouveau

(2)La forte augmentation des flux migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis sous pression le système de gestion des frontières et les régimes d’asile et de migration et a rendu nécessaire une réaction européenne coordonnée et efficace.

(3)La politique de l’Union dans le domaine des migrations a pour objectif de remplacer les flux de migration irrégulière et incontrôlée par des voies d’entrée sûres et bien gérées grâce à une approche globale prenant en compte tous les aspects de l’immigration.

(4)Le respect des normes relatives aux droits de l’homme demeure un principe fondamental de l’Union dans les actions entreprises pour faire face à la crise migratoire. L’Union est résolue à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans le strict respect du droit international.

(5)Pour assurer la bonne mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des politiques de l’Union en matière d’immigration, il convient d’entretenir une coopération et un dialogue constants avec les principaux pays tiers d’origine et de transit des migrants et des demandeurs d’asile. Cette coopération devrait permettre de mieux gérer l’immigration, y compris les départs et les retours, devrait contribuer à stabiliser les flux migratoires, soutenir la capacité de rassembler et de partager des informations, prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains ainsi que permettre de comprendre comment les demandeurs d’asile ont accès à une protection.

(6)Compte tenu de la demande croissante de renseignements et d’informations pour élaborer des politiques et adopter des mesures concrètes en connaissance de cause, il convient que l’expérience et les connaissances des officiers de liaison «Immigration» soient pleinement prises en compte pour établir un tableau complet de la situation des pays tiers.

(7)Le déploiement des actuels officiers de liaison «Migration» européens dans les principaux pays d’origine et de transit, demandé par les chefs d’État ou de gouvernement dans les conclusions de leur réunion spéciale du 23 avril 2015, a constitué une première étape sur la voie, d’une part, d’un renforcement de la coopération avec les pays tiers sur les questions liées aux migrations et, d’autre part, d’une intensification de la coordination avec les officiers de liaison «Immigration» déployés par les États membres. Au vu de cette expérience, il convient de prévoir le déploiement, par la Commission, d’officiers de liaison «Immigration» pour de plus longue durée dans certains pays tiers pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de l’action de l’Union en matière de migration et pour en maximiser les effets.

(8)Le présent règlement a pour objectif d’assurer une meilleure coordination et d’optimiser l’utilisation des officiers de liaison déployés dans des pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union, afin qu’il soit répondu avec plus d’efficacité aux priorités de l’UE consistant à prévenir et à combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière qui y est liée, telle que le trafic de migrants et la traite des êtres humains, à faciliter les activités de retour, de réadmission et de réintégration, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale (notamment protection internationale, réinstallation et mesures d’intégration préalables au départ prises par les États membres et par l’Union).

(9)Inspiré du règlement (CE) nº 377/2004 du Conseil, le présent règlement doit permettre aux officiers de liaison «Immigration» de mieux contribuer au fonctionnement d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», essentiellement en créant un mécanisme par lequel les États membres, la Commission et les agences de l’Union pourront coordonner plus systématiquement les rôles et missions de leurs officiers de liaison.

(10)Étant donné que les mandats et missions des officiers de liaison «Immigration» risquent de se chevaucher, il convient de mieux coordonner, autant que faire se peut, le travail des officiers présents dans le même pays tiers ou dans la même région tiers. Lorsque des officiers de liaison «Immigration» sont déployés par la Commission directement auprès de la mission diplomatique de l’Union dans un pays tiers, ils devraient instaurer et diriger le réseau d’officiers de liaison «Immigration» dans ce pays tiers.

(11)L’établissement d’un mécanisme de gouvernance solide qui assure une meilleure coordination de l’ensemble des officiers de liaison traitant des questions d’immigration dans le cadre de leurs fonctions est indispensable pour réduire au minimum les déficits d’information et les doubles emplois et pour maximiser les capacités opérationnelles et l’efficacité. Il conviendrait qu’un comité directeur fournisse des orientations conformes aux priorités d’action de l’Union – tenant compte des relations extérieures de celle-ci – et qu’il lui soit conféré les pouvoirs nécessaires, en particulier pour adopter des programmes de travail biennaux concernant les activités des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», pour confier des tâches spécifiques sur mesure aux officiers de liaison «Immigration» se consacrant aux priorités et aux besoins nouveaux qui ne sont pas déjà couverts par le programme de travail biennal, pour allouer les ressources destinées aux activités convenues et être responsable de leur mise en œuvre.

(12)Il conviendrait dès lors que le comité directeur établisse une liste des officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers et qu’il la mette à jour régulièrement. Sur cette liste devraient figurer notamment des informations relatives à l’implantation géographique, à la composition et aux activités des différents réseaux, y compris les coordonnées et le résumé des fonctions des officiers de liaison «Immigration» déployés.

(13)Il conviendrait de promouvoir le déploiement conjoint d’officiers de liaison dans le but d’accroître la coopération opérationnelle et le partage d’informations entre les États membres, ainsi que pour répondre aux besoins au niveau de l’Union, comme le comité directeur l’aura défini. Les déploiements conjoints, par au moins deux États membres, devraient être financés par les fonds de l’Union qui encouragent la participation de tous les États membres et leur procurent une valeur ajoutée, en particulier aux États qui ont des réseaux de liaison plus modestes dans les pays tiers, voire aucun réseau de ce type.

(14)Il convient de prévoir des dispositions spéciales applicables à une action élargie de l’Union destinée à développer les compétences des officiers de liaison «Immigration», par l’élaboration, en coopération avec les agences de l’Union concernées, de programmes communs de formation et de cours de formation préalables au déploiement, et pour soutenir le renforcement de la capacité opérationnelle des réseaux d’officiers de liaison «Immigration».

(15)Les réseaux d’officiers de liaison «Immigration» devraient éviter de dupliquer l’action des agences de l’Union et d’autres instruments ou structures de l’Union et apporter une valeur ajoutée à ce qu’ils accomplissent déjà en matière de collecte et d’échange d’informations dans le domaine de l’immigration, notamment en s’attachant aux aspects opérationnels. Ils devraient faire office de facilitateurs et de sources d’informations provenant de pays tiers, pour appuyer les agences de l’Union dans leurs fonctions et missions, notamment lorsque ces agences n’ont pas encore institué de relations de coopération avec ces pays tiers. À cet effet, il conviendrait d’instaurer une coopération plus étroite entre les réseaux d’officiers de liaison «Immigration» et les agences de l’Union concernées.

(16)Les autorités des États membres devraient veiller à ce que les analyses stratégiques et opérationnelles produites par les agences de l’Union au sujet de l’immigration illégale, du retour, de la criminalité transfrontalière ou de la protection internationale et de la réinstallation parviennent effectivement aux officiers de liaison «Immigration» dans les pays tiers et à ce que les informations communiquées par ces officiers de liaison soient partagées avec les agences de l’Union concernées, dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs.

(17)Afin de garantir l’utilisation la plus efficace des informations collectées par les réseaux d’officiers de liaison «Immigration», ces informations devraient être accessibles par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet.

(18)Les informations collectées par les officiers de liaison «Immigration» devraient appuyer, sur les plans technique et opérationnel, la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières prévue à l’article 4 du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil 18 et contribuer au développement et à la maintenance des systèmes nationaux de surveillance des frontières conformément au règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil 19 .

(19)Il devrait être possible d’utiliser les ressources disponibles prévues par le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil 20 pour financer les activités d’un réseau européen des officiers de liaison «Immigration» ainsi que pour permettre aux États membres de poursuivre le déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration».

(20)Tout traitement ou transfert de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 21 et aux dispositions nationales qui transposent la directive 2016/680 22 . La Commission et les agences de l’Union devraient appliquer le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 23 lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel.

(21)Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement devrait avoir pour finalité d’aider au retour des ressortissants de pays tiers, de faciliter la réinstallation des personnes ayant besoin d’une protection internationale et de mettre en œuvre les mesures adoptées par l’Union au sujet de l’admission des immigrants légaux. Il est dès lors nécessaire d’établir un cadre juridique qui reconnaisse le rôle joué par les officiers de liaison «Immigration» dans ce contexte.

(22)Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 24 , est un aspect essentiel de l’action globale menée pour lutter contre l’immigration illégale et constitue un sérieux motif d’intérêt public important.

(23)Les officiers de liaison «Immigration» ont besoin de traiter des données à caractère personnel pour faciliter les opérations de retour. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ou de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou au sens des dispositions nationales transposant l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. Malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils honorent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers en application de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou des dispositions nationales transposant l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, couvrent un nombre limité de ces pays tiers. Dans le cas où de tels accords n’existeraient pas, les données à caractère personnel devraient être transférées par les officiers de liaison «Immigration» aux fins de l’exécution des opérations de retour de l’Union, dans le respect des conditions fixées à l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 ou dans les dispositions nationales transposant l’article 38 de la directive (UE) 2016/680.

(24)Dans l’intérêt des personnes concernées, les officiers de liaison «Immigration» devraient pouvoir traiter les données à caractère personnel des personnes ayant besoin d’une protection internationale qui font l’objet d’une réinstallation et des personnes qui souhaitent migrer dans l’Union de manière légale, afin de confirmer leur identité et leur nationalité.

(25)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir optimiser l’utilisation des officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers par les États membres, par la Commission et par les agences de l’UE pour mettre en œuvre de manière plus efficace les priorités de l’Union consistant à prévenir et combattre l’immigration illégale, à faciliter les retours, la réadmission et la réintégration, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l'immigration légale ou des programmes de protection internationale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux par une coordination au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ê 377/2004 considérant 8 (adapté)

(26)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement Ö des dispositions Õ de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord 25 .

ê 493/2011 considérant 15

(27)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 26 qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 27 .

ê 493/2011 considérant 16 (adapté)

(28)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 28 qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE 2011/350/UE du Conseil 29 .

ê 377/2004 considérant 9 (adapté)

(29)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole Ö nº 22 Õ sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que lLe présent règlement vise à développer développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 5 Ö 4 Õ dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Ö à partir de la décision du Õ Conseil a arrêté Ö sur Õ le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

ê 377/2004 considérant 10 (adapté)

(30)Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole Ö nº 19 sur Õ intégrant l'acquis de Schengen Ö intégré Õ dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne, Õ instituant la Communauté européenne et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen 30 .

ê 377/2004 considérant 11 (adapté)

(31)L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole Ö nº 19 sur Õ intégrant l'acquis de Schengen Ö intégré Õ dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne, Õ instituant la Communauté européenne et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen 31 .

ê 377/2004 considérant 12 (adapté)

(32)La participation du Royaume-Uni et de l'Irlande au présent règlement conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 porte sur ce qui relève de la compétence de la Communauté Ö l’Union Õ pour prendre des mesures visant à développer les dispositions de l'acquis de Schengen afin de lutter contre l'organisation de l'immigration illégale auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande participent.

ê 377/2004 considérant 13 (adapté)

(33)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, Ö respectivement, Õ au sens de l'article 3, paragraphe 21, de l'acte d'adhésion de 2003, Ö de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011, Õ

ê 377/2004 (adapté)

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ö Champ d’application Õ

ò nouveau

1.Le présent règlement énonce des règles visant à améliorer la coordination des officiers de liaison «Immigration» déployés dans des pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union, grâce à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration».

ê 377/2004 (adapté)

ð nouveau

24.Le présent règlement ne préjuge pas des missions que les officiers de liaison «Immigration» doivent remplir dans le cadre de leurs compétences, au titre du droit, des politiques et des procédures Ö de l’Union et des États membres Õ sur le plan national ou au titre d’accords spéciaux conclus avec le pays hôte ou des organisations internationales.

Article 21

Ö Définitions Õ

Ö Aux fins du présent règlement, on entend par: Õ

1.Au sens du présent règlement, on entend par«officier de liaison “Immigration”»:

(a)un représentant d’un État membre, détaché Ö déployé Õ à l’étranger par le service de l’immigration ð , les autorités répressives ï ou par d’autres autorités compétentes pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte ð d’un pays tiers ï en vue de contribuer à la prévention de l’immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au retour Ö des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier Õdes immigrés illégaux et à la gestion de l’immigration légale;.

ò nouveau

(b)les officiers de liaison déployés à l’étranger par la Commission pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays tiers sur les questions liées à l’immigration;

(c)les officiers de liaison déployés à l’étranger par les agences de l’Union qui sont mentionnés dans les bases juridiques respectives de celles-ci et qui traitent des questions liées à l’immigration;

ê 377/2004

(b)2.    Aux fins du présent règlement, il convient de considérer également comme officiers de liaison «Immigration», les officiers de liaison qui traitent des questions d’immigration dans le cadre de leurs fonctions.

ò nouveau

2.«déployé à l’étranger», être déployé, pour une durée raisonnable que détermine l’autorité compétente, auprès de l’une des entités suivantes:

(a)les autorités consulaires d’un État membre présentes dans un pays tiers;

(b)les autorités compétentes d’un pays tiers;

(c)une organisation internationale;

(d)une mission diplomatique de l’Union.

ê 377/2004

3.Les officiers de liaison «Immigration» pourraient être détachés auprès des autorités consulaires nationales de leur État membre présentes dans un pays tiers ou auprès des autorités compétentes d’autres États membres, mais également auprès des autorités compétentes des pays tiers et d’organisations internationales, pour une durée raisonnable qui sera déterminée par l’État membre par lequel ils ont été détachés.

ò nouveau

3.«données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4.«retour», le retour tel que défini à l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

ê 377/2004 (adapté)

ð nouveau

Article 32

Ö Missions des officiers de liaison «Immigration» Õ

1.Chaque État membre veille à ce que ses Les officiers de liaison «Immigration» établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes du pays hôte ð pays tiers ï et avec toutes organisations appropriées présentes dans le pays hôte ð le pays tiers ï, en vue de faciliter et d’accélérer la collecte et l’échange d’informations ð mettre en œuvre le présent règlement ï .

2.Les officiers de liaison «Immigration» collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. ð Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel. ï Elles concernent notamment Ö leÕ questions Ö suivantes Õ  telles que:

a)les flux Ö migratoires Õ d’immigration illégale provenant du pays hôte ou passant par ce pays;,

b) les itinéraires suivis Ö empruntés Õ par ces flux Ö migratoires Õ d’immigration illégale pour arriver sur le territoire des États membres;,

c)l’existence d’organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants ð  et dans la traite des êtres humains le long des routes migratoires ï, et leurs ð activités et modes opératoires ï 

les modes opératoires, y compris les moyens de transport utilisés, la participation d'intermédiaires, etc.,

l’existence d’organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants, et leurs activités,

d)les incidents et les événements qui peuvent être ou devenir la cause d’une nouvelle évolution des flux Ö migratoires Õ d’ immigration illégale;,

e)les méthodes utilisées pour la contrefaçon ou la falsification de documents d’identité et de documents de voyage;,

f)les moyens d’aider les autorités du pays hôte ð tiers ï à éviter que les flux d’immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n’y transitent;,

g)les moyens de faciliter le retour, et le rapatriement Ö la réadmission Õ ð et la réintégration ï des immigrés illégaux dans leur pays d’origine;,

ò nouveau

h)l’accès des demandeurs d’asile à une protection dans le pays tiers;

i)les canaux et stratégies d’immigration légale possibles entre l’Union et les pays tiers, dont la réinstallation et d’autres outils de protection ainsi que les compétences et les besoins du marché du travail;

j)les mesures préalables au départ proposées aux immigrants dans les pays d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils arrivent légalement dans les États membres;

ê 377/2004 (adapté)

ð nouveau

ð k)les capacités, les compétences, les stratégies politiques, ï la législation et les pratiques juridiques ð des pays tiers ï concernant les questions susmentionnées Ö aux points a) à j) Õ .,

les informations transmises par le biais du système d’alerte rapide.

ò nouveau

3.Les officiers de liaison «Immigration» coordonnent entre eux et avec les parties prenantes concernées l’exercice de leurs activités de renforcement des capacités à l’intention des autorités et d’autres parties prenantes dans les pays tiers.

ê 377/2004 (adapté)

ð nouveau

43.Les officiers de liaison «Immigration» sont aussi habilités à Ö peuvent Õ apporter leur aide en vue:

a) d’établir l’identité de ressortissants de pays tiers ð en séjour irrégulier ï et de faciliter leur retour Ö conformément à la directive 2008/115/CE Õ dans leur pays d’origine;.

ò nouveau

b) de confirmer l’identité de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de faciliter leur réinstallation dans l’Union;

c) de confirmer l’identité d’immigrants légaux et de faciliter la mise en œuvre de mesures de l’Union concernant l’admission de ceux-ci.

ê 377/2004 (adapté)

ð nouveau

54.Les États membres veillent à ce que leurs  Les officiers de liaison «Immigration» remplissent leurs missions dans le cadre de leurs responsabilités et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans Ö le droit de l’Union et Õ leur le droit national législations nationales  et ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays hôtes ð tiers ï ou des organisations internationales.

Article 43

Ö Notification du déploiement d’officiers de liaison «Immigration» Õ

1.Les États membres ð , la Commission et les agences de l’Union ï s’informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission, de manière systématique et sans délai, ð le comité directeur ï du détachement ð de leurs projets de déploiement ï d’officiers de liaison «Immigration», y compris de la description de leurs fonctions ð et de la durée de leur déploiement ï .

2.Chaque État membre informe également les autres États membres de ses intentions concernant le détachement d’officiers de liaison «Immigration» dans des pays tiers, de façon que les autres États membres puissent faire part de leur intérêt à conclure un accord de coopération avec l’État membre concerné pour ce qui est de ce détachement, selon l’article 5.

ê 493/2011 art. 1er, point 1 b)

ð nouveau

23.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées sur le la ð plateforme d’échange d’informations ï sécurisée connectée à l’internet ð prévue à l’article 9 ïréseau d’information et de coordination pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires établi par la décision 2005/267/CE du Conseil 32 (ci-après dénommé «ICONet»), dans la rubrique consacrée aux réseaux. La Commission fournit également ces informations au Conseil.

ê 377/2004 (adapté)

Article 54

Ö Création de réseaux locaux ou régionaux d’officiers de liaison «Immigration»  Õ

1.Les États membres veillent à ce que leurs Les officiers de liaison «Immigration» détachés Ö déployés Õ dans les mêmes pays tiers ou régions tiers constituent entre eux des réseaux locaux ou régionaux de coopération. En particulier, dans le cadre de ces réseaux, les officiers de liaison «Immigration»:

a)se rencontrent régulièrement et chaque fois que cela est nécessaire;,

ê 493/2011 art. 1er, point 2 a)

ð nouveau

b)échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire ð de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet prévue à l’article 9 ï d’ICONet;,

c)échangent des informations, le cas échéant s’il y a lieu, sur l’expérience concernant l’accès des demandeurs d’asile à la uneprotection;,

ê 377/2004 (adapté)

ð nouveau

d)coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux, le cas échéant s’il y a lieu;,

e)participent à des formations communes spécialisées, le cas échéant s’il y a lieu;,

f)organisent des séances d’information et des cours de formation à l’intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays hôte ð tiers ï, le cas échéant s’il y a lieu;,

g)adoptent des approches communes pour ce qui est des méthodes de collecte des informations stratégiquement pertinentes, y compris les analyses des risques, et de la transmission de ces informations aux autorités compétentes des États membres d’origine;,

contribuent aux rapports bisannuels sur leurs activités communes, établis conformément à l’article 6, paragraphe 1,

h)établissent des contacts périodiques avec des réseaux similaires dans le pays hôte ð tiers ï et dans les pays tiers voisins, selon qu’il conviendra en fonction des besoins

ò nouveau

2.Les officiers de liaison «Immigration» déployés par la Commission coordonnent les réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où la Commission ne déploie pas d’officiers de liaison «Immigration», la coordination du réseau est effectuée par un officier de liaison «Immigration», selon ce que les membres du réseau auront convenu.

3.Le coordonnateur notifie la nomination des coordonnateurs de réseau au comité directeur.

ê 493/2011 art. 1er, point 2 b)

2.    Les représentants de la Commission et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence Frontex») créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 33 peuvent prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison «Immigration», mais si des considérations opérationnelles l’exigent, les réunions peuvent être tenues en l’absence de ces représentants. Le cas échéant, d’autres organes et autorités peuvent également y être invités.

ê 493/2011 art. 1er, point 2 c)

3.    L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne prend l’initiative de convoquer lesdites réunions. Si l’État membre qui exerce la présidence n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, cette initiative revient à l’État membre qui assure la présidence par intérim. Ces réunions peuvent également être convoquées à l’initiative d’autres États membres.

ê 377/2004 (adapté)

Article 65

Ö Déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration» Õ

1.Les États membres peuvent convenir bilatéralement ou unilatéralement Ö multilatéralement Õ que les officiers de liaison «Immigration» qui sont détachés Ö déployés Õ dans un pays tiers ou auprès d’une organisation internationale par un État membre veillent également aux intérêts d’un ou de plusieurs autres États membres.

2.Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison «Immigration» se répartissent certaines missions.

ò nouveau

3.Lorsque plusieurs États membres déploient conjointement un officier de liaison «Immigration», ces États membres peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union en vertu du règlement (UE) nº 515/2014.

Article 7

Comité directeur

1.Il est établi un comité directeur du réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (ci-après le «comité directeur»).

2.Le comité directeur est composé d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission, d’un représentant de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant d’Europol et d’un représentant de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les membres du comité directeur sont nommés sur la base de l'expérience et de l'expertise qu'ils possèdent en matière de gestion de réseaux d’officiers de liaison.

3.Des représentants des pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au comité directeur en qualité d’observateurs.

4.Des experts, des représentants d’autorités nationales, d’organisations internationales et d’institutions, organes et organismes de l’Union intéressés qui ne sont pas membres du comité directeur peuvent être invités à assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateurs. Des réunions conjointes avec d’autres réseaux ou organisations peuvent également être organisées.

5.La Commission préside le comité directeur. La présidence:

(a)assure la continuité et organise les travaux du comité directeur, y compris en concourant à la préparation du programme de travail biennal et du rapport d’activité biennal;

(b)veille à ce que les activités collectives approuvées par le comité directeur soient compatibles et coordonnées avec les instruments et structures de l’Union concernés et prennent en compte les priorités de l’Union en matière de migration;

(c)convoque les réunions du comité directeur.

Aux fins de la réalisation des objectifs du comité directeur, la présidence est assistée d’un secrétariat.

6.Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.

Article 8

Missions du comité directeur

1.Le comité directeur établit son règlement intérieur, sur la base d’une proposition de la présidence, dans les trois mois suivant sa première réunion. Le règlement intérieur définit les modalités de vote.

2.Compte tenu des priorités de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison «Immigration» définies dans le présent règlement, le comité directeur exerce les activités suivantes:

(a)fixer les priorités et définir les activités, en adoptant un programme de travail biennal et en indiquant les ressources nécessaires à son exécution;

(b)contrôler l’exécution des activités définies dans le programme de travail biennal, la désignation des coordonnateurs de réseaux et les progrès réalisés par les réseaux d’officiers de liaison «Immigration» dans leur coopération avec les autorités compétentes des pays tiers;

(c)adopter le rapport d’activité biennal;

(d)actualiser la liste des déploiements des officiers de liaison «Immigration» avant chaque réunion du comité directeur;

(e)recenser les besoins de déploiement non satisfaits et recommander le déploiement d’officiers de liaison «Immigration».

3.Compte tenu des besoins opérationnels de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison «Immigration» définies dans le présent règlement, le comité directeur exerce les activités suivantes:

(a)approuver l’attribution de tâches spécifiques aux réseaux d’officiers de liaison «Immigration»;

(b)surveiller la disponibilité des informations entre les officiers de liaison «Immigration» et les agences de l’Union, et formuler des recommandations concernant les actions nécessaires, s’il y a lieu;

(c)contribuer au développement des compétences des officiers de liaison «Immigration», notamment en élaborant des programmes communs de formation, en dispensant des formations préalables au déploiement et en organisant des séminaires conjoints sur les sujets mentionnés à l’article 3, paragraphe 2;

(d)veiller à ce que les informations soient échangées au moyen de la plateforme d’échange d’informations connectée à l’internet prévue à l’article 9.

4.Aux fins de l’exécution des activités mentionnées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union au titre du règlement (UE) nº 515/2014.

Article 9

Plateforme d’échange d’informations

1.Les officiers de liaison «Immigration» et les membres du comité directeur veillent à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées et échangées au moyen de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet mise en place et administrée par la Commission. Ces informations comprennent au minimum les éléments suivants:

(a)les documents, rapports et analyses pertinents en matière d’immigration, en particulier des informations factuelles sur les pays ou les régions dans lesquels des officiers de liaison «Immigration» sont déployés;

(b)les programmes de travail biennaux, les rapports d’activité biennaux et les résultats des activités et des tâches spécifiques des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3;

(c)une liste à jour des membres du comité directeur;

(d)une liste à jour des officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers, comprenant leurs noms, lieux d’affectation, numéro de téléphone et adresse électronique;

(e)d’autres documents pertinents liés aux activités et décisions du comité directeur.

2.À l’exception des données visées aux points c) et d) du paragraphe 1, les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme ne contiennent aucune donnée à caractère personnel ni aucun lien permettant d’accéder, de manière directe ou indirecte, à de telles données. L’accès aux données visées aux points c) et d) du paragraphe 1 est réservé aux officiers de liaison «Immigration» et aux membres du comité directeur, aux fins de l’application du présent règlement.

Article 10

Traitement de données à caractère personnel

1.Les officiers de liaison «Immigration» exécutent leurs missions en respectant les dispositions juridiques relatives à la protection des données à caractère personnel, telles que prévues dans le droit de l’Union et dans les législations nationales ainsi que dans les conventions internationales conclues avec des pays tiers ou avec des organisations internationales.

2.Les officiers de liaison «Immigration» peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins des tâches décrites à l’article 3, paragraphe 4. Ces données sont effacées après l’achèvement de la tâche.

3.Les données à caractère personnel traitées en application du paragraphe 2 peuvent comprendre:

(a)des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers, à des fins de retour, y compris tout type de document qui peut être considéré comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité;

(b)des listes de passagers pour les vols de retour dans les pays tiers;

(c)des données biométriques ou biographiques, pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers, à des fins d’admission à la migration légale et de réinstallation de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale.

4.Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison «Immigration» en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou les dispositions nationales transposant le chapitre V de la directive (UE) 2016/680.

ê 493/2011 Art. 1er, point 3

Article 6

1.    L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne ou, si cet État membre n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, l’État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que sur la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale, en tenant compte de tous les aspects importants, y compris des droits de l’homme. La sélection des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, qui intervient après consultation des États membres et de la Commission, se fonde sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur l’immigration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et prend en compte la politique extérieure globale de l’Union.

2.    Les rapports des États membres visés au paragraphe 1 sont établis selon le modèle prévu par la décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale et indiquent les critères de sélection pertinents.

3.    Chaque année, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et compte tenu, s’il y a lieu, des aspects liés aux droits de l’homme, la Commission fournit un résumé factuel et, le cas échéant, des recommandations sur le développement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» au Parlement européen et au Conseil.

ê 377/2004 (adapté)

Article 117

Ö Coopération consulaire Õ

Le présent règlement ne préjuge pas des dispositions en matière de coopération consulaire au niveau local figurant dans le Ö  règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas Õ.

ò nouveau

Article 12

Rapports

1.Cinq ans après la date d’adoption du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil européen sur l’application du règlement.

2.Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport sur l’application du règlement.

ê 

Article 13

Abrogation

Le règlement (CE) nº 377/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe I.

ê 377/2004 (adapté)

Article 148

Ö Entrée en vigueur Õ

Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier 2004 Ö vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne Õ .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément auÖ x Õ traitéÖ s Õ instituant la Communauté européenne

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président


FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 34  

Le domaine politique concerné est celui des migrations et plus précisément la politique visant à réduire les incitations à l’immigration illégale et à lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 35  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

X La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Vers une nouvelle politique migratoire

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique nº 1.1

Réduire les incitations à l’immigration illégale

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Proposition de révision du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration»

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Lorsque la présente proposition aura été adoptée et dûment mise en œuvre, elle devrait se traduire par une optimisation de l’utilisation des officiers de liaison «Immigration», y compris ceux de la Commission et des agences de l’Union déployés dans des pays tiers afin de répondre de manière efficace aux priorités de l’UE consistant à prévenir et à combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière qui y est liée, notamment le trafic de migrants et la traite des êtres humains, à faciliter le retour, la réadmission et la réintégration, à contribuer à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de l’immigration légale (notamment protection internationale, réinstallation et mesures d’intégration préalables au départ prises par les États membres et l’Union);

Les réalisations spécifiques escomptées sont les suivantes:

Réalisation 1 - accroître la coopération opérationnelle entre les officiers de liaison «Immigration» déployés auprès d’entités différentes dans un même pays tiers;

Réalisation 2 - instituer un comité directeur afin d’assurer une coordination systématique et structurée des rôles et missions des officiers de liaison entre les États membres, la Commission et les agences de l’Union;

Réalisation 3 - déploiement d’officiers de liaison «Immigration» par la Commission.

On estime que le coût total afférent à la mise en œuvre de la présente proposition s’élèverait à 17 300 000 EUR sur une période de neuf ans, débutant en 2019, dont 1 600 000 EUR estimé pour appuyer le fonctionnement du comité directeur, 12 000 000 EUR affectés à la réalisation des activités d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» et 3 500 000 EUR estimés pour le fonctionnement des postes des officiers de liaison «Immigration» déployés par la Commission. Cependant, la date effective de la mise en œuvre de la proposition dépendra de l’achèvement de la procédure d’adoption par les colégislateurs.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Il conviendrait d’utiliser les indicateurs de progrès suivants pour mesurer les progrès réalisés par les réseaux d’officiers de liaison «Immigration»:

nombre de produits d’analyse communs fournis par les réseaux d’OLI

nombre de déploiements conjoints d’officiers de liaison «Immigration» cofinancés par le budget de l’UE

amélioration du partage d’informations entre les réseaux d’OLI et les agences de l’UE

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le comité directeur des réseaux d’officiers de liaison devrait être constitué sans tarder. Dans les trois mois suivant la première convocation du comité directeur, celui-ci devrait arrêter son règlement intérieur.

Une fois constitué, le comité directeur doit se réunir au moins deux fois par an pour administrer un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», notamment en fixant les priorités et en définissant les activités dans un programme de travail biennal et en assurant le suivi de sa mise en œuvre.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La révision du règlement (CE) nº 377/2004 a pour but d’assurer une meilleure coopération et d’optimiser l’utilisation des officiers de liaison «Immigration», dont ceux de la Commission et des agences de l’Union déployés dans les pays tiers, afin de répondre avec plus d’efficacité aux priorités de l’UE consistant à prévenir et à combattre l’immigration illégale, ainsi qu’à faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et à soutenir la gestion de l’immigration légale. Elle vise également à renforcer les règles régissant le partage d’informations stratégiques avec les agences de l’Union, ce qui garantira que cet échange devienne un processus réciproque et que les officiers de liaison «Immigration» des États membres aient un accès plus systématique aux produits d’analyse des agences concernées et qu’ils soient davantage épaulés dans l’accomplissement de leurs missions à leur lieu d’affectation. La proposition vise à instaurer une coordination plus étroite tant au niveau de la gestion des réseaux qu’au niveau opérationnel régional des officiers de liaison «Immigration» déployés par les États membres, par la Commission et par les agences de l’Union. Elle offrira également plus d’avantages à l’Union par rapport à une action menée isolément au niveau des États membres, en rendant l’Union plus apte à cibler ses interventions et ses réactions aux préoccupations et risques communs à ses frontières extérieures.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Les dispositions juridiques en vigueur ne prévoyaient ni la fourniture d’un soutien administratif et opérationnel aux réseaux d’officiers de liaison «Immigration» ni la fonctionnalité de comité directeur.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La proposition est compatible avec les priorités de la politique migratoire de l’Union et avec les interventions financées visant à améliorer la gestion des migrations, à réduire les flux migratoires illégaux, le trafic de migrants et la traite des êtres humains ainsi qu’à promouvoir une gestion intégrée des frontières, y compris dans le contexte de la gestion européenne intégrée des frontières fondée sur le modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux et sur le système européen de surveillance des frontières (Eurosur).

De même, il existe manifestement des complémentarités et synergies potentielles avec les fonctions nouvelles d’officiers de liaison européens qui ont été créées depuis l’adoption du règlement, telles que

- les officiers de liaison «Migration» européens, détachés auprès des délégations de l’UE en vue d’intensifier la coordination afin de maximiser les effets de l’action de l’Union en matière de migrations dans les pays tiers et de renforcer la participation des principaux pays d’origine et de transit à toutes les questions migratoires;

- les officiers de liaison «retour» européens, détachés auprès des missions diplomatiques des États membres en vue de représenter les intérêts de l’Union en matière de retour, en vérifiant l’identité des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en renforçant les capacités dans le domaine du retour, en prêtant leur concours à l’organisation d’opérations de retour conjointes sous la coordination de l’agence Frontex et en facilitant la mise en œuvre des mesures de réintégration et d’assistance après l’arrivée;

- les officiers de liaison de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes détachés auprès des délégations de l’UE en vue de coopérer avec les pays tiers aux frontières extérieures de l’Union, en développant et en entretenant une coopération bilatérale opérationnelle avec le pays hôte, en élaborant et en rédigeant des évaluations sur site et en appuyant la mise en œuvre des projets de l’agence Frontex;

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

X Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 36  

X Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La présidence est responsable du bon fonctionnement du comité directeur du réseau européen d’officiers de liaison «Immigration». Le comité directeur est compétent pour fixer les priorités et définir les activités sous la forme de programmes de travail biennaux, pour effectuer le suivi et l’évaluation de la performance d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» et pour préparer les rapports annuels sur la mise en œuvre du programme de travail.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Les risques sont de deux ordres, premièrement: ils sont liés au déploiement des officiers de liaison «Immigration» par la Commission et, deuxièmement, à la mise en œuvre des mesures de soutien à un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» prévues par le règlement, notamment le soutien aux programmes pour les réseaux d’OLI et l’attribution d’un marché à un prestataire de services extérieur pour assurer le secrétariat du comité directeur. On peut citer notamment les risques suivants:

1. aucun candidat valable ne postulera auprès de la Commission aux postes d’END pour exercer les fonctions d’officier de liaison «Immigration»;

2. les États membres risquent de ne pas présenter de candidature qualitativement élevée et/ou de ne pas allouer de ressources suffisantes pour gérer et mettre en œuvre le soutien aux programmes pour les réseaux d’OLI;

3. aucune proposition satisfaisante ne sera soumise en réponse à l’appel à propositions ouvert lancé pour recruter le prestataire de services qui assurera le secrétariat du comité directeur.

Ces risques sont atténués grâce au dialogue noué avec les États membres dès le début du processus pour qu’ils confirment leur intérêt et par l’attribution de projets sur la base de critères qualitatifs rigoureux, par la vérification des références des prestataires et l’entretien de liens solides avec eux.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Le suivi administratif des marchés et des paiements relèvera de la responsabilité du service de la Commission compétent. Chaque opération financée au titre de la présente révision sera supervisée par les services de la Commission compétents, à tous les stades du cycle du projet. Cette supervision tiendra compte des obligations contractuelles ainsi que des principes d’analyse coût-efficacité et de saine gestion financière.

Par ailleurs, tout accord ou marché conclu en vertu du présent règlement devra expressément prévoir un suivi des dépenses autorisées dans le cadre des projets/programmes et de la bonne exécution des activités, ainsi qu’un contrôle financier par la Commission, y compris par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et des audits par la Cour des comptes, si nécessaire sur place.

La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG HOME s’appliquera.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Aucune estimation n’est fournie, car le contrôle et l’atténuation des risques constituent une tâche inhérente à la structure de gouvernance du projet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du présent règlement.

Une attention particulière sera accordée à la nature des dépenses (admissibilité), au respect des budgets (dépense réelle) et à la vérification des informations et des justificatifs (preuve de la dépense).

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro
[Rubrique………………………...……………]

CD/CND 37 .

de pays AELE 38

de pays candidats 39

de pays tiers

au sens de l’'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro 3
Rubrique Sécurité et citoyenneté

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Ancienne ligne FSI-Frontières (18.020101) dans le CFP 2014-2020 

Diss.

NON

NON

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

[Cette partie est à compléter en utilisant la feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative (second document en annexe à la présente fiche financière) à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices.]

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

3 - Rubrique Sécurité et citoyenneté

DG: HOME

Année 2019 40

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

• Crédits opérationnels *

Ligne FSI-Frontières (18.020101) dans le CFP 2014-2020

Engagements

(1)

0,360

0,500

4,500

5,000

3,500

13,860

Paiements

(2)

0,180

0,430

2,500

2,250

2,500

2,500

-

1,750

1,750

13,860

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 41 **

Ligne des dépenses d’appui correspondant à la ligne FSI-Frontières (18.010401) dans le CFP 2014-2020

(3)

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

3,500

TOTAL des crédits
pour la DG HOME 

Engagements

=1+1a +3

0,360

0,500

4,500

0,500

5,000

0,500

0,500

0,500

4,000

17,360

Paiements

=2+2a

+3

0,180

0,430

2,750

2,750

3,000

3,000

0,550

2,300

2,400

17,360



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 3
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,360

0,500

4,500

0,500

5,000

0,500

0,500

0,500

4,000

17,360

Paiements

=5+ 6

0,180

0,430

2,750

2,750

3,000

3,000

0,550

2,300

2,400

17,360

* La ligne budgétaire opérationnelle sera destinée à la mise en œuvre des activités d’un réseau ILO européen et au fonctionnement du comité directeur

** La ligne budgétaire d’appui couvre les coûts afférents au déploiement d’officiers de liaison «Immigration» par la Commission

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

0,360

0,500

4,500

0,500

5,000

0,500

0,500

0,500

4,000

17,360

Paiements

=5+ 6

0,180

0,430

2,750

2,750

3,000

3,000

0,550

2,300

2,400

17,360





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 2019 42

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,360

0,500

4,500

0,500

5,000

0,500

0,500

0,500

4,000

17,360

Paiements

0,180

0,430

2,750

2,750

3,000

3,000

0,550

2,300

2,400

17,360

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 2019 43

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

Type 44

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1.1 45

- Réalisation 1

Soutien au réseau

Subvention

1

0,200

1

0,500

1

4,000

1

4,500

1

3,000

12,200

- Réalisation 1

Prestataire de services pour le comité directeur

Passation des marchés

1

0,160

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1,660

- Réalisation 1

OLI déployés

1

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

3,500

Sous-total objectif spécifique nº 1

0,360

0,500

5,000

0,500

5,500

0,500

0,500

4,000

0,500

17,360

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

0,360

0,500

6,640

1,640

6,640

1,640

1,640

5,140

1,640

25,340

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 46

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 47
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 48

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED en délégation)

XX 01 04 aa  49

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

x    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 50

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1)    COM(2016) 385 final.
(2)    JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.
(3)    JO L 141 du 27.5.2011, p. 13.
(4)    17 États membres ainsi que la Suisse et la Norvège ont déployé des officiers de liaison «Immigration» en janvier 2018.
(5)    Décision du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (2005/267/CE) abrogée par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
(6)    Le format du rapport a été défini dans la décision 2005/687/CE de la Commission.
(7)    http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/.
(8)    COM(2015) 240 final.
(9)    COM(2015) 285 final.
(10)    L’Éthiopie, la Jordanie, le Liban, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigeria, le Pakistan, le Sénégal, la Serbie, le Soudan, la Tunisie et la Turquie.
(11)    COM(2017) 558 final.
(12)    COM(2017) 728 final.
(13)    COM(2016) 377 final.
(14)    Participaient à ce groupe la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Belgique, qui n’a pu assister à l’évènement, a été consultée ultérieurement.
(15)    Règlement (CE) nº 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
(16)    Voir l’annexe I.
(17)    JO L 67 du 12.3.2003, p. 27.
(18)    Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(19)    Règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
(20)    Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(21)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(22)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(23)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(24)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(25)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(26)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(27)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(28)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(29)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(30)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(31)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(32)    JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
(33)    JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(34)    ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(35)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(36)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(37)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(38)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(39)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(40)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(41)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(42)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(43)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(44)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(45)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(46)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(47)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(48)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(49)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(50)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le16.5.2018

COM(2018) 303 final

ANNEXE

du

règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)

{SWD(2018) 197 final}


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil

(JO L 64 du 2.3.2004, p. 1)

Règlement (UE) nº 493/2011 de la Commission.

(JO L 141 du 27.5.2011, p. 13)

_____________

ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 377/2004

Présent règlement

_

Article 1er, paragraphe 1

_

Article 2, termes introductifs

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, point 1, phrase introductive et point 1, sous a)

_

Article 2, point 1, sous b) et c)

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, point 1, sous d)

_

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

_

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2er, paragraphe 1

Article 3er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, phrases introductives

Article 3, paragraphe 2, phrases introductives

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 2, point b)

_

Annexe I

Annexe II

_____________

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