COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.5.2018
COM(2018) 290 final
2018/0151(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole
modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus() est entré en vigueur le 1er janvier 2003. L’accord a été mis à jour par la décision n° 1/2011() du comité mixte institué en vertu de l’article 23 de l’accord.
Le champ d’application géographique de l’accord est limité aux pays membres de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT). Hormis l’Union européenne, sont actuellement parties contractantes à l’accord: la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l’Ukraine. D’autres membres de la CEMT peuvent adhérer à l’accord.
Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord Interbus pour élargir son champ d’application géographique au Royaume du Maroc.
Trois sessions de négociation ont eu lieu avec les parties contractantes, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil. Les États membres ont été invités à y prendre part en qualité d’experts.
Au cours de la réunion du 10 novembre 2017, les parties contractantes présentes ont approuvé le texte finalisé et stable. Elles ont convenu d’un délai pour la signature. Trois États parties d’Europe de l’Est et du Sud-Est étaient présents (la République de Moldavie, le Monténégro et l’Ukraine). En outre, deux États parties (la République d’Albanie et la République de Turquie) avaient déjà exprimé par écrit un avis favorable au texte.
L’accord Interbus est ouvert à l’adhésion de pays qui sont membres à part entière de la CEMT. Le Royaume du Maroc n’est pas membre à part entière mais jouit du statut d’observateur au sein de la CEMT depuis 2006.
L’accord devrait fournir une base juridique claire pour l’adhésion du Royaume du Maroc. D’après les documents disponibles, la Commission ne peut présumer que le FIT, créé en mai 2006 par les ministres de 43 pays, se substitue et succède à la CEMT, ce qui permettrait l’adhésion à l’accord de tout pays membre du FIT, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de l’accord.
Le projet de protocole joint ajoute le Royaume du Maroc à la liste des pays mentionnés à l’article 30, paragraphe 2, auxquels est ouverte l’adhésion à l’accord Interbus. L’article 30, paragraphe 2, mentionne déjà la République de Saint-Marin, la Principauté d’Andorre et la Principauté de Monaco.
L’adhésion du Royaume du Maroc à l’accord Interbus contribuerait à développer les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays qui sont déjà parties à l’accord Interbus et faciliterait l’organisation de ces activités.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le protocole proposé figurant en annexe de la présente décision du Conseil est conforme à la politique de l’UE en matière de transport routier, qu’il complète. Il favorise l’accès des pays voisins de l’UE au marché du transport routier de voyageurs de l’UE (et vice versa) en mettant en place un cadre réglementaire pour l’organisation des activités transfrontalières de tourisme dans les deux sens.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est compatible avec la politique en matière de voisinage et les relations extérieures de l’UE.
2.BASE JURIDIQUE
La base juridique de la proposition est l’article 91 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.
•
Choix de l’instrument
L'article 218, paragraphe 5, du TFUE prévoit qu'une décision du Conseil est l'instrument applicable.
3.OBTENTION ET UTILISATION D’EXPERTISE ET ANALYSE D’IMPACT/SIMPLIFICATION
•Obtention et utilisation d’expertise et analyse d’impact
Dans le cadre de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a reçu des contributions d’experts des États membres – entre autres sources – ayant pris part à la préparation des négociations.
Les incidences attendues sont positives: l’adhésion d’un nouveau pays à l’accord Interbus offrirait des perspectives nouvelles aussi bien aux parties contractantes actuelles qu’au nouvel arrivant, le Royaume du Maroc. En contribuant à étendre à ce dernier l’acquis de l’UE dans le domaine du transport de voyageurs, cet élargissement aura des incidences positives sur les conditions techniques, économiques et sociales dans lesquelles les activités en question sont menées. L’effet global sur l’environnement serait limité.
•Simplification
L’élargissement du champ d’application géographique des règles relatives au transport occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus en vertu de l’accord Interbus contribuera à simplifier l’exécution de telles opérations avec un autre pays tiers.
Les opérateurs sont, jusqu'à présent, aussi bien des PME avec une petite flotte d’autocars ou d'autobus que de grandes compagnies disposant de flottes plus importantes.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Néant.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le fonctionnement de l’accord Interbus est évalué tous les cinq ans par le comité mixte prévu à l’article 23 de l’accord.
Procédure à venir
La Commission estime qu’il est nécessaire de lancer la procédure en vue de la signature puis de la conclusion du protocole. C’est pourquoi elle soumet au Conseil la présente proposition de décision du Conseil relative à la signature du projet de protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Dispositions spécifiques de la proposition de décision du Conseil:
·L’article 1er prévoit la signature du projet de protocole visant à ouvrir la possibilité d’adhérer à l’accord Interbus au Royaume du Maroc.
·L’article 2 autorise le négociateur du protocole à indiquer le nom de la ou des personnes habilitées à signer le projet de protocole au nom de l’Union.
·L’article 3 porte sur l’entrée en vigueur de la décision du Conseil.
Dispositions spécifiques de l’annexe ci- jointe de la proposition de décision du Conseil:
·L’article 1er prévoit de modifier l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar et par autobus afin d’offrir au Royaume du Maroc la possibilité d’y adhérer.
·Les articles 2 à 6 concernent les procédures administratives relatives à l’entrée en vigueur du protocole et prévoient des dispositions sur le régime linguistique.
2018/0151 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole
modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la décision 2002/917/CE du Conseil, l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) a été conclu, au nom de l’Union, le 3 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er janvier 2003.
(2)Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord Interbus afin d’élargir son champ d’application géographique de manière à permettre l’adhésion du Royaume du Maroc, que l’accord ne prévoit pas en l’état actuel des choses. La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un protocole qui modifie l’accord en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc. Les négociations ont été conclues le 10 novembre 2017.
(3)L’adhésion du Royaume du Maroc à l’accord Interbus devrait contribuer à développer les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays qui sont déjà parties à l’accord Interbus. Le Royaume du Maroc, qui n’est pas membre à part entière de la Conférence européenne des ministres des transports mais jouit du statut d’observateur, lequel ne permet pas d’adhérer à l’accord Interbus, devrait avoir la possibilité d’adhérer à l’accord.
(4)Il convient dès lors de signer le projet de protocole à l’accord Interbus, au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole à signer est joint à la présente décision.
Article 2
Le secrétariat général du Conseil élabore l'instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole de modification à signer ledit protocole de modification, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président