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Document 52018PC0290

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc

COM/2018/290 final - 2018/0151 (NLE)

Bruxelles, le 16.5.2018

COM(2018) 290 final

2018/0151(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole
modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus( 1 ) est entré en vigueur le 1er janvier 2003. L’accord a été mis à jour par la décision n° 1/2011( 2 ) du comité mixte institué en vertu de l’article 23 de l’accord.

Le champ d’application géographique de l’accord est limité aux pays membres de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT). Hormis l’Union européenne, sont actuellement parties contractantes à l’accord: la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l’Ukraine. D’autres membres de la CEMT peuvent adhérer à l’accord.

Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord Interbus pour élargir son champ d’application géographique au Royaume du Maroc.

Trois sessions de négociation ont eu lieu avec les parties contractantes, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil. Les États membres ont été invités à y prendre part en qualité d’experts.

Au cours de la réunion du 10 novembre 2017, les parties contractantes présentes ont approuvé le texte finalisé et stable. Elles ont convenu d’un délai pour la signature. Trois États parties d’Europe de l’Est et du Sud-Est étaient présents (la République de Moldavie, le Monténégro et l’Ukraine). En outre, deux États parties (la République d’Albanie et la République de Turquie) avaient déjà exprimé par écrit un avis favorable au texte.

L’accord Interbus est ouvert à l’adhésion de pays qui sont membres à part entière de la CEMT. Le Royaume du Maroc n’est pas membre à part entière mais jouit du statut d’observateur au sein de la CEMT depuis 2006.

L’accord devrait fournir une base juridique claire pour l’adhésion du Royaume du Maroc. D’après les documents disponibles, la Commission ne peut présumer que le FIT, créé en mai 2006 par les ministres de 43 pays, se substitue et succède à la CEMT, ce qui permettrait l’adhésion à l’accord de tout pays membre du FIT, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de l’accord.

Le projet de protocole joint ajoute le Royaume du Maroc à la liste des pays mentionnés à l’article 30, paragraphe 2, auxquels est ouverte l’adhésion à l’accord Interbus. L’article 30, paragraphe 2, mentionne déjà la République de Saint-Marin, la Principauté d’Andorre et la Principauté de Monaco.

L’adhésion du Royaume du Maroc à l’accord Interbus contribuerait à développer les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays qui sont déjà parties à l’accord Interbus et faciliterait l’organisation de ces activités.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le protocole proposé figurant en annexe de la présente décision du Conseil est conforme à la politique de l’UE en matière de transport routier, qu’il complète. Il favorise l’accès des pays voisins de l’UE au marché du transport routier de voyageurs de l’UE (et vice versa) en mettant en place un cadre réglementaire pour l’organisation des activités transfrontalières de tourisme dans les deux sens.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est compatible avec la politique en matière de voisinage et les relations extérieures de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE

La base juridique de la proposition est l’article 91 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.

   Choix de l’instrument

L'article 218, paragraphe 5, du TFUE prévoit qu'une décision du Conseil est l'instrument applicable.

3.OBTENTION ET UTILISATION D’EXPERTISE ET ANALYSE D’IMPACT/SIMPLIFICATION

Obtention et utilisation d’expertise et analyse d’impact

Dans le cadre de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a reçu des contributions d’experts des États membres – entre autres sources – ayant pris part à la préparation des négociations.

Les incidences attendues sont positives: l’adhésion d’un nouveau pays à l’accord Interbus offrirait des perspectives nouvelles aussi bien aux parties contractantes actuelles qu’au nouvel arrivant, le Royaume du Maroc. En contribuant à étendre à ce dernier l’acquis de l’UE dans le domaine du transport de voyageurs, cet élargissement aura des incidences positives sur les conditions techniques, économiques et sociales dans lesquelles les activités en question sont menées. L’effet global sur l’environnement serait limité.

Simplification

L’élargissement du champ d’application géographique des règles relatives au transport occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus en vertu de l’accord Interbus contribuera à simplifier l’exécution de telles opérations avec un autre pays tiers.

Les opérateurs sont, jusqu'à présent, aussi bien des PME avec une petite flotte d’autocars ou d'autobus que de grandes compagnies disposant de flottes plus importantes.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Néant.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le fonctionnement de l’accord Interbus est évalué tous les cinq ans par le comité mixte prévu à l’article 23 de l’accord.

Procédure à venir

La Commission estime qu’il est nécessaire de lancer la procédure en vue de la signature puis de la conclusion du protocole. C’est pourquoi elle soumet au Conseil la présente proposition de décision du Conseil relative à la signature du projet de protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Dispositions spécifiques de la proposition de décision du Conseil:

·L’article 1er prévoit la signature du projet de protocole visant à ouvrir la possibilité d’adhérer à l’accord Interbus au Royaume du Maroc.

·L’article 2 autorise le négociateur du protocole à indiquer le nom de la ou des personnes habilitées à signer le projet de protocole au nom de l’Union.

·L’article 3 porte sur l’entrée en vigueur de la décision du Conseil.

Dispositions spécifiques de l’annexe ci- jointe de la proposition de décision du Conseil:

·L’article 1er prévoit de modifier l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar et par autobus afin d’offrir au Royaume du Maroc la possibilité d’y adhérer.

·Les articles 2 à 6 concernent les procédures administratives relatives à l’entrée en vigueur du protocole et prévoient des dispositions sur le régime linguistique.

2018/0151 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole
modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne 3 ,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2002/917/CE du Conseil 4 , l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) a été conclu, au nom de l’Union, le 3 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er janvier 2003 5 .

(2)Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord Interbus afin d’élargir son champ d’application géographique de manière à permettre l’adhésion du Royaume du Maroc, que l’accord ne prévoit pas en l’état actuel des choses. La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un protocole qui modifie l’accord en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc. Les négociations ont été conclues le 10 novembre 2017.

(3)L’adhésion du Royaume du Maroc à l’accord Interbus devrait contribuer à développer les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays qui sont déjà parties à l’accord Interbus. Le Royaume du Maroc, qui n’est pas membre à part entière de la Conférence européenne des ministres des transports mais jouit du statut d’observateur, lequel ne permet pas d’adhérer à l’accord Interbus, devrait avoir la possibilité d’adhérer à l’accord.

(4)Il convient dès lors de signer le projet de protocole à l’accord Interbus, au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil élabore l'instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole de modification à signer ledit protocole de modification, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 11.
(2)    Décision n° 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).
(3)    COM(2018)290
(4)    Décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 11).
(5)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.
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Bruxelles, le16.5.2018

COM(2018) 290 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole
modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc


PROTOCOLE

modifiant l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en vue d’étendre la possibilité d’adhésion au Royaume du Maroc

LES PARTIES CONTRACTANTES,

vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus)( 1 ), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003( 2 ),

tenant compte de la volonté de développer davantage les liaisons de transport international de voyageurs, le tourisme et les échanges culturels au-delà des pays pouvant actuellement demander à adhérer,

désireux d’ouvrir l’adhésion à l’accord Interbus au Royaume du Maroc,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord Interbus est ouvert à l’adhésion aux seuls membres de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) et à certains autres pays européens tels que visés dans l’accord.

(2)Le Royaume du Maroc, bien qu’ayant le statut d’observateur au sein de la CEMT, n’en est pas membre et n’est pas autorisé à adhérer à l’accord Interbus à ce stade.

(3)Il convient de modifier l’accord Interbus afin d’en ouvrir l’adhésion au Royaume du Maroc,

ONT DÉCIDÉ de modifier l’accord Interbus en conséquence, et

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:



Modification de l’accord Interbus

Article premier

À l’article 30 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent accord est ouvert à l'adhésion de la République de Saint-Marin, de la Principauté d'Andorre, de la Principauté de Monaco et du Royaume du Maroc.».

Dispositions générales et finales

Article 2

Le présent protocole est ouvert à la signature des parties contractantes de l’accord Interbus du [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL JUSQU’À UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS], au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait fonction de dépositaire du présent accord.

Article 3

Le présent protocole est signé, approuvé ou ratifié par les signataires conformément à leurs propres procédures. Les instruments d’approbation ou de ratification sont déposés auprès du dépositaire du Protocole, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.

Article 4

Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui l’ont approuvé ou ratifié le premier jour du troisième mois après que trois parties contractantes au moins, y compris l'Union européenne, ont déposé leur instrument d’approbation ou de ratification.

Article 5

Le présent protocole, rédigé en langues anglaise, française et allemande, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du dépositaire qui en transmettra une copie conforme à chaque partie contractante.

Article 6

Chaque partie contractante assure la traduction correcte du présent accord dans sa langue officielle autre que les langues faisant foi visées à l’article 5. Une copie de chaque traduction est déposée auprès du dépositaire qui transmettra une copie de toutes les traductions à chacune des parties contractantes.

Fait à Bruxelles,

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Open for signature in Brussels between [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ET UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS].

Ouvert à la signature à Bruxelles entre le [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ET UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS].

Liegt zwischen dem [AJOUTER LES DATES: LA DATE D’ADOPTION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ET UNE DATE POSTÉRIEURE DE 9 MOIS] in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

For the European Union

Pour l’Union européenne

Für die Europäische Union

For the Republic of Albania

Pour la République d’Albanie

Für die Republik Albanien

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-Herzégovine

Für Bosnien und Herzegowina

For the former Yugoslav Republic of Macedonia

Pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Für die Republik Moldau

For Montenegro

Pour le Monténégro

Für Montenegro

For the Republic of Turkey

Pour la République de Turquie

Für die Republik Türkei

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Für Ukraine

(1)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(2)    JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.
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