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Document 52018PC0199

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon

COM/2018/199 final - 2018/0097 (COD)

Bruxelles, le 18.4.2018

COM(2018) 199 final

2018/0097(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du FMT:Italicshochu/FMT produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 novembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec le Japon.

Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2012 1 , la Commission a négocié avec le Japon un accord de partenariat économique (APE) complet et ambitieux afin d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'instaurer une sécurité juridique pour les échanges et les investissements entre les deux partenaires. Les textes approuvés après la fin des négociations ont été rendus publics et peuvent être consultés à l’adresse suivante:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684

La présente proposition est présentée en parallèle avec les propositions suivantes:

-proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon;

-proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon;

-proposition d’un règlement de sauvegarde qui couvrira les mesures de sauvegarde prévues dans l’APE UE-Japon.

La proposition de la Commission vise à mettre en œuvre les dispositions de l’APE UE-Japon concernant les exportations du Japon vers l’Union de shochu, une boisson spiritueuse produite par distillation unique en alambic charentais et embouteillée au Japon, destinée à être exportée vers l’Union en bouteilles traditionnelles de quatre goou un sho) 2 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’APE UE-Japon est pleinement cohérent avec les politiques de l’Union et ne requiert pas que l’Union modifie sa réglementation ou ses normes dans un quelconque domaine réglementé (par exemple, les règles techniques et les normes de produits, la réglementation sanitaire ou phytosanitaire, la réglementation en matière de denrées alimentaires et de sécurité, les normes en matière d’hygiène et de sécurité, la réglementation relative aux OGM, à la protection de l’environnement, à la protection des consommateurs, etc.), exception faite de la nécessité d'introduire une dérogation pour faciliter les exportations japonaises de shochu, une boisson spiritueuse produite par distillation unique en alambic charentais et embouteillée au Japon, que ce pays exporte en bouteilles traditionnelles de quatre go(合)ou un sho(升).

La proposition de la Commission vise à introduire une dérogation aux règles de l’Union concernant la taille des bouteilles pour le shochu, une boisson spiritueuse produite par distillation unique en alambic charentais et embouteillée au Japon traditionnellement vendue en bouteilles de quatre go(合)ou un sho(升), qui correspondent à des quantités nominales de 720 ml (un go équivaut à 180ml) et 1 800 ml respectivement et ne figurent pas actuellement parmi les quantités nominales autorisées dans l’Union au titre de la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’APE UE-Japon est pleinement cohérent avec les politiques de l’Union et ne requiert pas que l’Union modifie sa réglementation ou ses normes dans un quelconque domaine réglementé (par exemple, les règles techniques et les normes de produits, la réglementation sanitaire ou phytosanitaire, la réglementation en matière de denrées alimentaires et de sécurité, les normes en matière d’hygiène et de sécurité, la réglementation relative aux OGM, à la protection de l’environnement, à la protection des consommateurs, etc.)

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisque la proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune, au titre de laquelle l’APE UE-Japon doit être signé, relève de la compétence exclusive de l’Union.

La proposition met en œuvre une disposition de l’APE UE-Japon qui prévoit une dérogation pour le shochu à distillation unique par rapport aux règles de l’Union en vigueur concernant les quantités nominales des boissons spiritueuses qui peuvent être mises sur le marché (directive 2007/45/CE). Une telle dérogation ne peut être introduite que par un acte législatif de l’Union.

Proportionnalité

L’APE UE-Japon correspond à la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs commerciaux et de développement de l’Union. La proposition vise à mettre en œuvre une disposition de l’APE UE-Japon dans l’ordre juridique de l’Union.

Choix de l’instrument

La dérogation proposée pour mettre en œuvre l’APE UE-Japon peut uniquement être introduite au moyen d’un règlement étant donné qu’elle doit s’appliquer dans tous les États membres simultanément à l’entrée en vigueur de l’APE UE-Japon.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Obtention et utilisation d'expertise

Analyse d'impact

Des évaluations et des consultations auprès des parties intéressées ont été réalisées dans le cadre du processus conduisant à la conclusion de l’APE UE-Japon. Des informations concernant ces consultations et évaluations figurent dans la proposition de la Commission de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon.

Une évaluation de l'impact du commerce sur le développement durable de l’APE entre l’UE et le Japon a été réalisée par le contractant externe London School of Economics Entreprises. Les informations relatives à cette évaluation figurent dans la proposition de la Commission de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon.

L’APE UE-Japon n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT. La proposition n’est pas non plus soumise à ces procédures.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

L’APE UE-Japon aura une incidence financière sur le budget de l’UE en matière de recettes. Il est estimé que le montant des droits qui ne seront pas perçus pourrait atteindre 1 600 000 000 EUR une fois l’accord pleinement mis en œuvre.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Aucun plan de mise en œuvre particulier ni modalité d’information ne sont prévus pour cette proposition.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition introduit une dérogation spécifique concernant les quantités nominales pour les boissons spiritueuses figurant à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe de la directive 2007/45/CE pour le shochu, une boisson spiritueuse produite par distillation unique en alambic charentais et embouteillée au Japon afin qu’elle puisse être mise sur le marché de l’Union en bouteilles traditionnelles de quatre go(合) et un sho(升), ce qui correspond à des quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml respectivement, pour autant qu’elle satisfasse aux autres exigences de l’Union relatives à ce type de boissons spiritueuses.

2018/0097 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 3 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Par une décision adoptée le 29 novembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec le Japon en vue d’un accord de libre-échange.

(2)Les négociations en vue d’un accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon (ci-après l’«accord») ont été menées à bonne fin.

(3)L’annexe 2-D de l’accord prévoit que le shochu de distillation unique tel qu’il est décrit à l’article 3, dixième alinéa, de la loi japonaise relative à la taxation des liqueurs (loi n° 6 de 1953), produit par distillation en alambic charentais et embouteillé au Japon, est autorisé à être mis sur le marché de l’Union européenne en bouteilles traditionnelles d’une contenance de quatre go(合)et un sho (升), , ce qui correspond à des quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml respectivement, pour autant que toutes les autres exigences juridiques de l’Union européenne en la matière soient respectées.

(4)L’article 3 de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil 4 prévoit que les boissons spiritueuses présentées en préemballages ne peuvent être mises sur le marché de l’Union que si elles sont préemballées dans les quantités nominales énumérées à la section 1 de l’annexe de cette directive. En ce qui concerne les boissons spiritueuses, la section 1 de l’annexe de la directive 2007/45/CE énumère neuf quantités nominales dans un intervalle de 100 ml à 2 000 ml. Ces quantités nominales n’incluent ni 720 ml ni 1 800 ml, qui sont les quantités nominales utilisées pour la commercialisation du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon.

(5)Il est donc nécessaire d’établir une dérogation aux quantités nominales établies à l’annexe de la directive 2007/45/CE pour les boissons spiritueuses afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché de l’Union, conformément aux dispositions de l’accord, en bouteilles traditionnelles en quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml, ce qui correspond au Japon à des contenances de quatre go(合) et un sho ( respectivement.

(6)Cette dérogation doit être introduite par une modification du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil 5 afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché dans tous les États membres simultanément à l’entrée en vigueur de l’accord.

(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 110/2008 en conséquence.

(8)Afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 110/2008 est modifié comme suit:

Au chapitre IV, l'article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Dérogation à la directive 2007/45/CE

Par dérogation à l’article 3 de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil* et à la sixième ligne de la section 1 de l’annexe de ladite directive, le shochu** produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l’Union en quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml.

----------------------------

*    Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).

**    Tel que décrit à l’annexe 2-D de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Les directives de négociation en vue d’un accord de libre-échange avec le Japon sont disponibles à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156051.en12.pdf  
(2)    1 sho (升) correspond à 1 800 ml et 1 go à 180 ml.
(3)    JO C , , p. .
(4)    Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).
(5)    Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiquesdes boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
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