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Document 52018DP0030
European Parliament decision of 7 February 2018 on the revision of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission (2017/2233(ACI))
Décision du Parlement européen du 7 février 2018 sur la révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2017/2233(ACI))
Décision du Parlement européen du 7 février 2018 sur la révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2017/2233(ACI))
JO C 463 du 21.12.2018, p. 89–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 463/89 |
P8_TA(2018)0030
Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne
Décision du Parlement européen du 7 février 2018 sur la révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2017/2233(ACI))
(2018/C 463/21)
Le Parlement européen,
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vu la décision de la Conférence des présidents du 5 octobre 2017, |
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vu l’échange de lettres entre son Président et le président de la Commission, en particulier la lettre du 2 octobre 2017 de ce dernier, par laquelle celui-ci accepte les propositions rédactionnelles présentées par son Président le 7 septembre 2017, |
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vu l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (1) et sur les projets de modifications , |
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vu l’article 10, paragraphes 1 et 4, et l’article 17, paragraphes 3 et 7, du traité sur l’Union européenne et l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu le programme de travail de la Commission pour 2017 (2), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne (3), |
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vu sa résolution du 1er décembre 2016 sur les déclarations d’intérêts des membres de la Commission — lignes directrices (4), |
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vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (5), |
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vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur la transparence, la responsabilité et l’intégrité au sein des institutions européennes (6), |
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vu le projet de décision de la Commission du 12 septembre 2017 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne et, en particulier, son article 10 sur la participation à la vie politique européenne pendant la durée de leur mandat, |
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vu l’étude mise à jour de sa direction générale des politiques internes intitulée «The Code of conduct for Commissioners — Improving effectiveness and efficiency» (Code de conduite des commissaires. Pour une efficacité et une efficience renforcées), |
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vu l’article 140, paragraphe 1, de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0006/2018), |
A. |
considérant que l’article 10, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne dispose que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, et que la Commission, institution exécutive de l’Union, joue un rôle décisif dans le fonctionnement de cette dernière; |
B. |
considérant que l’article 10, paragraphe 3, et l’article 11 du traité sur l’Union européenne confèrent aux citoyens européens le droit de participer à la vie démocratique de l’Union; |
C. |
considérant que l’article 17, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne précise que la Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance, que les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qu’ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme; |
D. |
considérant que les projets de modifications ont pour but de mettre en application les principes démocratiques dans le cadre de l’élection du président de la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne; |
E. |
considérant que les projets de modifications permettent aux membres de la Commission de se présenter aux élections européennes sans avoir à démissionner; |
F. |
considérant qu’il est courant dans les États membres que des membres du gouvernement se présentent aux élections législatives nationales sans avoir à démissionner; |
G. |
considérant que les projets de modifications permettent également aux membres de la Commission d’être désignés par les partis politiques européens comme têtes de liste («Spitzenkandidaten») au poste de président de la Commission; |
H. |
considérant que le Parlement a déjà exprimé son soutien au processus des Spitzenkandidaten, clairement institué dans le traité, dans sa proposition de révision de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (7); |
I. |
considérant que, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne, et que l’article 10, paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne étendent ce principe aux citoyens et aux associations représentatives; |
J. |
considérant que les projets de modifications instaurent aussi les garanties nécessaires au respect de la transparence, de l’impartialité, de la confidentialité et de la collégialité, qui continuent à s’appliquer aux membres de la Commission en campagne; |
K. |
considérant que les projets de modifications obligent le président de la Commission à informer le Parlement des mesures prises à l’effet de veiller au respect des principes d’indépendance, d’honnêteté et de délicatesse consacrés à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le code de conduite des commissaires lorsque les commissaires se présentent comme candidats aux élections européennes et participent, à ce titre, à des campagnes électorales; |
L. |
considérant que les projets de modifications disposent que les membres de la Commission ne peuvent pas recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission pour des activités liées à une campagne électorale; |
1. |
rappelle que le président de la Commission sera élu par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen, sur la base du résultat des élections européennes et après la tenue de consultations appropriées, et rappelle également que, comme ce fut le cas en 2014, les partis politiques européens présenteront des têtes de liste («Spitzenkandidaten») afin de donner aux citoyens européens le choix de la personnalité à élire à la présidence de la Commission lors des élections européennes; |
2. |
rappelle que le processus des Spitzenkandidaten respecte l’équilibre interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil européen prévu par les traités; souligne en outre que cette nouvelle étape dans le renforcement de la dimension parlementaire de l’Union est un principe qui ne peut être infirmé; |
3. |
insiste sur le fait que si le Conseil européen n’adhère pas au processus des Spitzenkandidaten, il risque de soumettre à l’approbation du Parlement un candidat à la fonction de président de la Commission qui ne recueillera pas une majorité parlementaire suffisante; |
4. |
insiste sur le fait que le Parlement sera prêt à rejeter tout candidat à la présidence de la Commission qui n’a pas été désigné comme Spitzenkandidat en amont des élections européennes; |
5. |
estime que le processus des Spitzenkandidaten contribue aussi à la transparence, étant donné que les candidats à la présidence de la Commission sont portés à la connaissance des citoyens avant les élections européennes, et non pas après, comme c’était le cas auparavant; |
6. |
souligne que le processus des Spitzenkandidaten renforce la conscience politique des citoyens européens avant les élections européennes et assoit la légitimité politique du Parlement et de la Commission en liant plus directement leur élection respective au choix des électeurs; reconnaît dès lors la forte valeur ajoutée du principe des Spitzenkandidaten pour ce qui est du renforcement de la nature politique de la Commission; |
7. |
estime que la légitimité politique de la Commission serait encore renforcée si plus de membres élus du Parlement européen étaient désignés membres de la Commission; |
8. |
rappelle qu’avant les élections européennes de 2014, tous les principaux partis politiques européens ont adopté le processus des Spitzenkandidaten et indiqué le nom de leur candidat à la présidence de la Commission, et que les candidats se sont affrontés lors de débats publics, ce qui a donné lieu à la mise en place d’une pratique constitutionnelle et politique respectant l’équilibre interinstitutionnel prévu dans les traités; |
9. |
considère que le processus des Spitzenkandidaten a été une réussite en 2014 et insiste sur le fait que les élections européennes de 2019 seront l’occasion de consolider cette pratique; |
10. |
encourage les partis politiques européens à désigner leurs Spitzenkandidaten dans le cadre d’une procédure ouverte, transparente et démocratique; |
11. |
estime que les projets de modifications sont conformes à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, et les considère comme des améliorations permettant de consolider le processus d’élection démocratique du président de la Commission; |
12. |
prend acte de l’entrée en vigueur du code de conduite révisé des commissaires, qui vise à clarifier les obligations applicables aux membres de la Commission, que ceux-ci soient ou non en fonction; rappelle les opinions déjà exprimées par le Parlement européen, entre autres, sur un délai de viduité applicable aux anciens membres de la Commission après cessation de leurs fonctions, la transparence, la désignation du comité d’éthique indépendant et la participation aux campagnes électorales européennes; |
13. |
estime qu’il est important de prévoir, dans le code de conduite des commissaires, des normes élevées en matière de transparence, d’impartialité et de garanties afin d’éviter tout éventuel conflit d’intérêts pour les membres de la Commission en campagne; |
14. |
rappelle notamment sa demande d’appliquer aux anciens membres de la Commission un délai de viduité de trois ans après la cessation de leurs fonctions; |
15. |
approuve les modifications apportées à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, annexées à la présente décision; |
16. |
charge son Président de signer les modifications avec le président de la Commission et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
17. |
charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe à la Commission et, pour information, au Conseil et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(2) Communication de la Commission du 25 octobre 2016 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2017 — Répondre aux attentes — Pour une Europe qui protège, donne les moyens d’agir et défend» (COM(2016)0710).
(3) JO C 366 du 27.10.2017, p. 7.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0477.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0049.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0358.
(7) Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1), modifié par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
ANNEXE
Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne portant modification du point 4 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit ici étant donné qu'il correspond à l'accord publié au JO L 45 du 17 février 2018, p. 46.)