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Document 52018DC0838

COMMUNICATION DE LA COMMISSION concernant les lignes directrices aux autorités réglementaires nationales relatives à la transparence et à l’évaluation des tarifs de livraison transfrontière de colis conformément au règlement (UE) 2018/644 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission

COM/2018/838 final

Bruxelles, le 12.12.2018

COM(2018) 838 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

concernant les lignes directrices aux autorités réglementaires nationales relatives à la transparence et à l’évaluation des tarifs de livraison transfrontière de colis conformément au règlement (UE) 2018/644 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

concernant les lignes directrices aux autorités réglementaires nationales relatives à la transparence et à l’évaluation des tarifs de livraison transfrontière de colis conformément au règlement (UE) 2018/644 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission

I.Introduction

L’impact du règlement (UE) 2018/644 relatif aux services de livraison transfrontière de colis 1 (ci-après le «règlement») dépendra largement de la capacité des autorités réglementaires nationales de collecter les informations et d’entreprendre les activités de suivi nécessaires (en particulier l’évaluation des tarifs au titre de l’article 6). Le travail des autorités réglementaires nationales est donc essentiel à la réalisation des objectifs du règlement. C’est la raison pour laquelle la présente communication s’appuie sur la contribution du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux (ERGP) 2 .

La présente communication contient des orientations relatives à l’utilisation des formulaires figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission établissant les formulaires destinés à la présentation d’informations par les prestataires de services de livraison de colis 3 (sur la base de l’article 4 du règlement) et à la soumission d’informations à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement dans une base de données électronique qui a été établie à cette fin. La communication énonce également des lignes directrices concernant la méthodologie à appliquer en ce qui concerne les éléments à utiliser pour l’évaluation des tarifs unitaires transfrontières visée à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/644. En outre, elle fournit des orientations concernant le mécanisme objectif de filtrage antérieur à l’évaluation pour identifier ces tarifs. Ces orientations sont fournies conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (qui requiert l’identification préalable des tarifs à évaluer). Cette identification préalable réduira la charge administrative incombant aux autorités réglementaires nationales et aux prestataires de services de livraison de colis soumis à l’obligation de service universel.

II.Communication d’informations

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission contient les formulaires destinés à la présentation d’informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2018/644.

Les tableaux 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe II de ce règlement d’exécution opèrent une distinction entre les colis à déclarer comme «Conclus avec l’expéditeur» et «Effectués pour le compte d’un autre prestataire». Cette distinction est nécessaire afin d’éviter le double comptage de colis.

Lors de la déclaration de ces informations, dans le nombre de colis entrants/chiffre d’affaires dégagé par les colis entrants, les prestataires de services de livraison de colis devraient faire la distinction entre les cas où ils ont directement conclu avec l’expéditeur à l’étranger (dans un autre État membre ou dans un pays tiers) et les cas où ils ont reçu les colis d’un autre prestataire de services de livraison de colis à l’étranger, qui a conclu directement avec l’expéditeur.

Dans son annexe, la présente communication donne des exemples pratiques de déclaration de ces informations selon différents scénarios commerciaux/opérationnels.

L’examen des colis en provenance ou à destination de pays intra/extra-UE/EEE est nécessaire pour obtenir une image précise du marché, notamment la taille relative des importations/exportations. Ceci est nécessaire en particulier compte tenu de la croissance récente du commerce en ligne avec des pays extérieurs à l’UE et à l’EEE. Cet examen est également nécessaire afin d’évaluer les effets des importations/exportations sur les différentes étapes de la chaîne de livraison postale.

III.Transparence des tarifs transfrontières

Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’annexe du règlement, les prestataires de services de livraison de colis qui ont l’obligation de déclarer des informations devraient fournir à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis la liste publique des tarifs applicables au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison d’envois postaux unitaires à l’intérieur de l’UE. Cette liste devrait contenir les tarifs applicables pour jusqu’à 15 envois postaux standard, en recommandé et avec suivi et localisation dans différentes catégories de poids entre 500 g et 5 kg.

Le prestataire de services de livraison de colis devrait envoyer les données sur les prix à l’autorité réglementaire nationale pour le 31 janvier de chaque année civile. À leur tour, les autorités réglementaires nationales devraient communiquer les informations reçues à la Commission pour le 28 février de chaque année civile. La Commission devrait publier tous les tarifs publics reçus sur un site web dédié pour le 31 mars de chaque année civile.

Informations sur les envois postaux visés dans l’annexe du règlement

Les dimensions maximales des envois postaux énumérés aux points a) à i) de l’annexe du règlement (lettres) tiennent compte des dimensions correspondantes définies dans la convention postale universelle 4 . Les envois énumérés aux points j) à o) (colis) ne devraient pas être plus petits que la seule dimension minimale établie pour les lettres, qui est de 20 mm.

En ce qui concerne les prestataires de services de livraison de colis qui appliquent des tarifs intra-UE différents en fonction de l’État membre de destination, ils devraient communiquer les tarifs applicables pour chaque État membre séparément.

S’il y a plus d’un envoi postal relevant de l’une des catégories a) à o) identifiées dans l’annexe du règlement (UE) 2018/644, seul l’envoi correspondant au tarif le moins cher devrait être déclaré. Afin de déterminer ce tarif, le prestataire de services de livraison de colis devrait, en principe, comparer les tarifs de différents envois postaux relevant de la même catégorie en termes de qualité (délais d’acheminement) mais devrait négliger les services qui ont une disponibilité ou une distribution géographique différente (par exemple, un envoi postal qui n’est disponible que pour une destination très spécifique dans l’État membre de destination).

Les prestataires du service universel devraient indiquer les produits qui sont soumis à une obligation de service universel et qui peuvent, en principe, faire l’objet d’une évaluation au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2018/644. Les prestataires doivent également fournir des informations supplémentaires sur les produits inclus dans cette catégorie, telles que: i) le nom commercial du produit afin de permettre son identification, ii) les caractéristiques spécifiques du produit (y compris, en particulier, le format) et iii) des informations concernant d’éventuelles limitations géographiques à la livraison du produit.

Procédure de collecte des données

Afin de limiter la charge administrative pesant sur les autorités réglementaires nationales et les prestataires de services de livraison de colis, le règlement (UE) 2018/644 suggère que les informations à déclarer soient transférées par voie électronique.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Commission a développé une application basée sur le web permettant aux autorités réglementaires nationales de lui envoyer des informations conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement. De plus, afin d’aider les autorités réglementaires nationales à collecter ces informations auprès des prestataires, cette application permet également la transmission d’informations par les prestataires aux autorités réglementaires nationales.

Dans l’application basée sur le web, deux modules ont été développés à cette fin, l’un pour la soumission de données en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et l’autre pour la soumission de données en vertu de l’article 5, paragraphe 2.

Le premier module de l’application permet aux prestataires de services de livraison de colis (y compris les prestataires du service universel) de soumettre à l’autorité réglementaire nationale la liste de tarifs publique pour les services de leur offre qui relèvent des 15 catégories identifiées dans l’annexe du règlement.

Le deuxième module de l’application permet à l’autorité réglementaire nationale d’envoyer les données à la Commission. Chaque autorité réglementaire nationale est en mesure de vérifier les données reçues et de les accepter avant de les soumettre à la Commission.

Si, en raison de décisions prises par l’autorité réglementaire nationale, les prestataires de services de livraison de colis utilisent d’autres moyens pour transmettre les informations à l’autorité réglementaire nationale, celle-ci devrait saisir les données tarifaires reçues dans l’application basée sur le web et soumettre ces données à la Commission.

IV.Évaluation des tarifs transfrontières pour les envois unitaires

1.Mécanisme de filtrage antérieur à l’évaluation

Identification des tarifs

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, l’ARN recense, pour chacun des envois postaux unitaires énumérés dans l’annexe du règlement, les tarifs transfrontières qui sont soumis à l’obligation de service universel qu’elle considère objectivement nécessaire d’évaluer. À cette fin, le règlement propose d’utiliser un mécanisme objectif de filtrage antérieur à l’évaluation, en conformité avec le principe de proportionnalité.

Le mécanisme de filtrage antérieur à l’évaluation est destiné à réduire la charge administrative pesant sur l’autorité réglementaire nationale et les prestataires de services de livraison de colis soumis à une obligation de service universel, car il concentre l’évaluation au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement sur un nombre limité de tarifs. L’utilisation d’un mécanisme de filtrage antérieur à l’évaluation est également nécessaire afin de respecter le principe de proportionnalité. Le mécanisme ne devrait pas être destiné à remplacer ou à reproduire le processus d’évaluation approfondie visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3. Il ne devrait en aucun cas être utilisé pour trancher sur la question de savoir si des tarifs sont «déraisonnablement élevés», car une telle appréciation ne peut être formulée qu’à l’issue de l’évaluation effectuée conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3. Le mécanisme de filtrage devrait plutôt servir à donner des indications objectives permettant de montrer la gamme des tarifs qui i) peuvent être aisément identifiés sur la base des informations disponibles en vertu de l’article 5 et ii) pourraient être déraisonnablement élevés, sous réserve d’une évaluation plus complète.

Assurer la comparabilité et l’équité à l’échelle de l’UE

L’utilisation de mécanismes de filtrage différents entraînerait un processus d’évaluation inégal et affecterait la comparabilité des résultats de l’évaluation. Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins évaluer également d’autres tarifs en plus de ceux identifiés dans le cadre du mécanisme de filtrage comparable à l’échelle de l’UE. Dans ce cas, l’autorité réglementaire nationale peut agir de sa propre initiative (par exemple, sur la base de connaissances non obtenues en vertu de l’article 5) ou sur la base d’un mécanisme supplémentaire de filtrage antérieur à l’évaluation.

Un mécanisme de filtrage flexible et adaptable tenant compte des changements sur le marché

Afin d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, les autorités réglementaires nationales devraient utiliser un mécanisme de filtrage 5 basé sur un classement des tarifs transfrontières de tous les États membres pour chacune des 15 catégories d’envois unitaires énumérées dans l’annexe du règlement. Ce mécanisme présente l’avantage de permettre une comparaison à l’échelle de l’UE des tarifs correspondants, qui seront mis à la disposition des autorités réglementaires nationales sur l’application web de la Commission 6 . De plus, il s’agit d’un mécanisme simple et clair. Il ne se fonde pas sur les coûts (ou sur des valeurs de remplacement des coûts), qui font partie du processus d’évaluation. Afin d’obtenir une comparaison véritable et équitable, les tarifs recensés sur la page web de la Commission devraient être corrigés en fonction de parités de pouvoir d’achat, telles que définies par Eurostat. Afin de contrer la rigidité liée à un pourcentage fixe, il est approprié d’établir une plage située entre 25 % et 5 % des tarifs les plus élevés pour chaque catégorie, en commençant les deux premières années par le pourcentage le plus élevé (c’est-à-dire 25  %) et en abaissant progressivement le pourcentage. Ensuite, le pourcentage qui devrait être pris en compte pour ce mécanisme devrait être déterminé par le biais d’une coopération étroite entre la Commission, les autorités réglementaires nationales et l’ERGP.

2.Méthodologie à utiliser pour l’évaluation des tarifs unitaires transfrontières (article 6, paragraphes 2 et 3)

L’article 6, paragraphe 2, identifie quatre éléments que les autorités réglementaires nationales devraient particulièrement prendre en compte lorsqu’elles procèdent à l’évaluation des tarifs unitaires transfrontières qui sont soumis à l’obligation de service universel. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces éléments et l’évaluation devrait par conséquent porter sur chacun d’entre eux, en tenant compte des conditions spécifiques énoncées dans les points correspondants. L’article 6, paragraphe 3, prévoit deux éléments optionnels à utiliser dans cette évaluation.

a)Tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination

Les services de livraison de colis comparables (en d’autres termes: les produits 7 ) seront en principe les produits correspondants du service universel dans l’État membre de destination. Cependant, il pourrait être encore approprié de vérifier l’existence d’autres services de livraison de colis qui peuvent être comparés aux produits soumis à l’évaluation. Les tarifs des envois postaux unitaires dépendront généralement, dans une large mesure, de la qualité du service et d’autres caractéristiques du produit. Ainsi, le produit utilisé pour l’évaluation des tarifs devrait être, sinon identique, du moins aussi semblable que possible, en particulier en ce qui concerne la qualité et d’autres caractéristiques.

L’autorité réglementaire nationale devrait prendre également en compte dans l’évaluation — en plus des tarifs concernant les envois postaux soumis à l’obligation de service universel — d’autres envois postaux par des prestataires de services de livraison de colis qui ne sont pas soumis à une obligation de service universel. Pour que de tels envois soient pris en compte, il sera essentiel d’obtenir au préalable les caractéristiques spécifiques du produit ainsi que les informations sur la qualité de service (par exemple, assurance/responsabilité, rapidité de livraison, temps d’acheminement garanti ou moyen, couverture territoriale) afin d’assurer que les services soient substituables dans des conditions de marché.

Il peut arriver qu’il n’y ait pas assez d’informations montrant que de tels produits sont, du point de vue des utilisateurs, suffisamment interchangeables avec les produits soumis à l’évaluation (compte tenu des caractéristiques des services, y compris toute notion de valeur ajoutée, ainsi que l’utilisation prévue et la tarification). Dans ce cas, la comparaison devrait être faite uniquement pour les produits soumis à une obligation de service universel.

Le graphique illustre les envois potentiels qui peuvent faire partie de la comparaison; le rouge désigne l’envoi à évaluer, l’orange les services comparatifs possibles primaires et le vert les services comparatifs possibles secondaires.

Par conséquent, les tarifs suivants devraient être pris en considération pour procéder à la comparaison avec le ou les tarifs soumis à l’évaluation:

·premièrement, la somme du tarif national du prestataire du service universel dans l’État membre d’origine et du tarif national du prestataire de service universel dans l’État membre de destination (comparaison primaire);

·deuxièmement, la somme du tarif national du prestataire de service universel dans l’État membre d’origine et du tarif national d’un concurrent approprié, qui fournit des services interchangeables 8 (voir ci-dessus) dans l’État membre de destination (comparaison secondaire).

De plus, l’évaluation devrait également prendre en compte le fait que des principes différents sont utilisés pour fixer les tarifs. Les tarifs pour les services postaux universels sont établis dans le cadre de l’obligation de respecter les principes énoncés à l’article 12 de la directive sur les services postaux 9 . Cela signifie que ces tarifs doivent être établis sur la base des coûts, accessibles, transparents et non discriminatoires.

Si l’évaluation conduit à des différences considérables entre le tarif soumis à l’évaluation et la somme des tarifs nationaux ou des tarifs transfrontières comparables, il sera important d’évaluer, en particulier, les coûts respectifs sous-jacents du service soumis à l’évaluation.

b) Application d’un tarif uniforme entre deux États membres ou plus

L’application d’un tarif uniforme peut elle-même être considérée comme un écart légitime du principe de fixation du prix en fonction des coûts, car cette possibilité est prévue à l’article 12, troisième tiret, de la directive sur les services postaux. À cet égard, le règlement se réfère au fait que l’application de tarifs uniformes aux livraisons transfrontières entre deux États membres ou plus pourrait être importante pour protéger la cohésion régionale et sociale. En conséquence, l’autorité réglementaire nationale devrait prendre en considération le fait qu’il peut y avoir un écart justifié entre le coût d’un service spécifique (c’est-à-dire les coûts sous-jacents d’un envoi postal vers une destination spécifique) et le tarif du service. Dans ces cas, on applique une certaine moyenne entre différentes destinations et, par conséquent, entre des envois présentant des structures de coûts différentes 10 .

En pratique, la plupart des prestataires du service universel appliquent un tarif uniforme unique pour les lettres, et souvent également pour les colis expédiés vers tous les autres États membres. Certains prestataires du service universel ont également plusieurs tarifs uniformes liés en général à la proximité géographique (par exemple, États membres voisins/reste de l’UE; deux ou trois régions). Très peu de prestataires du service universel opèrent davantage de distinctions ou appliquent des tarifs différenciés pour chaque État membre 11 .

c) Volumes bilatéraux, coûts d’acheminement ou de traitement spécifiques, autres coûts pertinents et normes de qualité du service

Les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 2, point c), du règlement ont trait aux coûts au sens large et devraient constituer le cœur de l’évaluation effectuée par l’autorité réglementaire nationale. La liste est non exhaustive et couvre toutes sortes de coûts possibles (voir ci-après sous «autres coûts»).

La source initiale (potentiellement la plus importante) des informations pertinentes à cet égard sera le système de comptabilisation des coûts des prestataires du service universel, qui est établi conformément à l’article 14 de la directive sur les services postaux (fournissant, par exemple, des informations sur les volumes et les coûts par service). Les informations sur les coûts ne seront comparables avec les services énumérés dans l’annexe du règlement (UE) 2018/644 que si les informations sur les coûts sont ventilées par produits individuels et pris en compte séparément. Si les informations détaillées pertinentes ne sont pas disponibles à partir de cette source, l’autorité réglementaire nationale devrait exercer ses pouvoirs au titre de l’article 6, paragraphe 5, du règlement pour demander les informations en question.

Les volumes à destination d’un État membre particulier auront une incidence sur le coût par unité. Si les volumes sont élevés, il pourra y avoir des économies d’échelle. Si les volumes sont faibles, il pourra ne pas y avoir de telles économies d’échelle (et par conséquent le coût unitaire sera plus élevé). Les volumes devraient être mesurés par le nombre de colis pour le service évalué et, le cas échéant, les autres services qui sont assurés ensemble. Par exemple, même s’il y a très peu d’envois pour un service particulier de l’État membre A vers l’État membre B, il pourrait néanmoins y avoir des envois pour un ou plusieurs services acheminés ensemble qui pourraient créer des économies d’échelle et donc faire baisser le coût unitaire. Si des données détaillées sur les volumes ne sont pas disponibles, l’autorité réglementaire nationale devrait procéder à une estimation du volume. Cette estimation du volume pourrait, par exemple, être fondée sur les données de revenus.

Les coûts d’acheminement dépendront largement des moyens de transport choisis. Par exemple, le coût du transport aérien (qui peut être la seule option disponible pour les États membres insulaires) sera probablement plus élevé que celui du transport terrestre (y compris ferroviaire). Les normes de qualité de service requises 12 peuvent également affecter directement l’utilisation d’un moyen de transport spécifique (ceci est particulièrement le cas pour le transport longue distance).

Les coûts de traitement sont susceptibles de varier considérablement pour les différents envois visés dans l’annexe du règlement, les lettres étant en général triées mécaniquement. D’autres envois, en particulier certains colis, sont souvent traités manuellement. Cela peut entraîner des coûts salariaux plus élevés pour ces envois.

Il y a également d’autres coûts à prendre en compte, notamment le coût des droits terminaux. Comme indiqué dans les dispositions pertinentes adoptées par l’Union postale universelle, le terme «droits terminaux» couvre à la fois les frais terminaux 13 (qui s’appliquent aux envois postaux de lettres) et les quotes-parts territoriales d’arrivée 14 (qui s’appliquent aux colis). À cet égard, les prestataires de services de livraison de colis devraient être tenus de communiquer à l’autorité réglementaire nationale les droits terminaux spécifiques en question pour le tarif soumis à l’évaluation.

En outre, il peut y avoir d’autres coûts spécifiques à une certaine voie d’acheminement (bilatérale) qui peuvent être pertinents. Ces coûts peuvent être dus à la distribution insulaire ou à la livraison dans des zones faiblement peuplées et des zones montagneuses.

d)Incidence probable des tarifs transfrontières applicables pour les utilisateurs individuels et les petites et moyennes entreprises, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite, lorsque cela est possible sans engendrer une charge disproportionnée

L’impact probable du tarif transfrontière soumis à l’évaluation devrait être apprécié du point de vue des utilisateurs (en particulier dans la perspective de l’accessibilité financière et de la disponibilité). L’impact de ces tarifs ne devrait donc pas être de nature purement hypothétique. Il devrait y avoir des raisons (par exemple, des études) de penser que les tarifs en question ont effectivement une incidence sur les utilisateurs considérés comme vulnérables.

e)Fait que les tarifs soient ou non soumis à une réglementation tarifaire spécifique en vertu de la législation nationale

Selon le rapport de l’ERGP sur la réglementation des tarifs dans un contexte de volumes en baisse 15 , il existe différentes formes de réglementation des prix dans les différents États membres. En principe, la réglementation par plafonnement des prix ou les contrôles de prix individuels sont les méthodes privilégiées pour la réglementation des tarifs. Cependant la réglementation par plafonnement des prix ou les contrôles de prix individuels ne seraient utiles que si le tarif pour l’envoi spécifique visé dans l’annexe du règlement est soumis à un contrôle de prix individuel spécifique (c’est-à-dire que le principe d’orientation en fonction des coûts est appliqué au niveau de chaque service individuel).

L’autorité réglementaire nationale devrait utiliser les informations collectées au cours du processus de réglementation des tarifs afin de déterminer s’il existe une raison objective pour le tarif transfrontière qu’elle a identifié comme pouvant être déraisonnablement élevé (voir plus haut, sous IV.1).

f)Abus de position dominante sur le marché constatés conformément à la législation pertinente applicable

Le deuxième élément optionnel que l’autorité réglementaire nationale peut prendre en considération est l’existence d’actions antérieures de mise en œuvre de règles de concurrence. Dans certains cas par exemple, les autorités de la concurrence pourraient avoir constaté dans le passé que le prestataire du service universel a abusé de sa position dominante sur le marché pour la fourniture de services transfrontières. Aux fins de l’évaluation, une telle constatation de l’autorité de la concurrence serait essentiellement pertinente lorsque l’abus de position dominante sur le marché a impliqué l’exploitation des utilisateurs finals (notamment par des pratiques de prix excessifs) plutôt que l’exclusion d’un concurrent (notamment par des pratiques de prix prédateurs ou de compression des marges).

(1)

Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, JO L 112 du 2.5.2018.

(2)

En particulier le document ERGP (18) 36 input for the Commission’s Guidance related to Article 6 (contribution à l’élaboration des orientations de la Commission relatives à l’article 6).

(3)

Règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission du 20 septembre 2018 établissant les formulaires destinés à la présentation d’informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu du règlement (UE) 2018/644, JO L 238 du 21.9.2018.

(4)

Convention UPU, article 17-104, 1.1.

(5)

La contribution reçue de l’ERGP a été ici prise en compte, voir: ERGP (18) 36.

(6)

Une fonction permettant de calculer les tarifs à évaluer sera incluse.

(7)

La notion de produit aux fins des présentes lignes directrices est la même que la notion d’«envoi postal» au point 6 de l’article 2 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(8)

Il est à noter que ceci peut être particulièrement pertinent dans les cas où le prestataire du service universel dans l’État membre d’origine a passé un accord de livraison avec un concurrent du prestataire de service universel dans l’État membre de destination, et contournerait ainsi la chaîne de valeur de la livraison transfrontière traditionnelle des deux prestataires de service universel.

(9)

Directive 97/67/CE.

(10)

La moyenne appliquée peut être différente selon qu’elle porte sur l’ensemble des destinations/envois ou sur un nombre limité d’États membres.

(11)

Pour plus de détails, voir ERGP (18) 36, p. 6/7.

(12)

Certains des envois postaux énumérés dans l’annexe du règlement relèvent des normes de qualité pour le courrier intra-communautaire transfrontière définies dans l’annexe II de la DSP. Dans certains cas, ces normes de qualité peuvent être encore plus strictes que les exigences de qualité applicables aux envois nationaux.

(13)

Convention UPU, article 29.

(14)

Convention UPU, articles 35 et 36.

(15)

Rapport ERGP (14) 22 sur la réglementation des tarifs

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Bruxelles, le 12.12.2018

COM(2018) 838 final

ANNEXE

de la

Communication de la Commission

concernant les lignes directrices aux autorités réglementaires nationales relatives à la transparence et à l’évaluation des tarifs de livraison transfrontière de colis conformément au règlement (UE) 2018/644 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission


Exemple 1: Colis ayant son origine et sa destination dans des États membres différents. Il y a deux prestataires de services de livraison de colis (PDSP), un dans chaque État membre.

·PDSP 1 a directement conclu avec l’expéditeur et s’occupe du dédouanement, du transport et du tri dans l’État membre A. PDSP 1 confie ensuite à PDSP 2 les étapes de la chaîne dans l’État membre B. PDSP 1 devrait déclarer les revenus associés comme «Services sortants de livraison transfrontière de colis» et «Conclus avec l’expéditeur». Dans ce cas, le revenu à déclarer est le prix payé par l’expéditeur.

·PDSP 2 s’occupe du transport, du tri et de la distribution du colis dans l’État membre B pour le compte de PDSP 1. Le revenu devrait être déclaré comme «Services entrants de livraison transfrontière de colis» et «Effectués pour le compte d’un autre prestataire» et correspond au prix payé par PDSP 1.



Exemple 2: Colis ayant son origine et sa destination dans des États membres différents, avec un État membre de transit. Trois PDSP sont impliqués, un dans chaque État membre.

·PDSP 1 a directement conclu avec l’expéditeur dans l’État membre A et s’occupe du dédouanement.

·Dans l’État membre A, PDSP 1 confie à PDSP 2 le tri dans l’État membre B et le transport vers l’État membre C. PDSP 1 devrait déclarer les revenus associés comme «Services sortants de livraison transfrontière de colis» et «Conclus avec l’expéditeur». Dans ce cas, le revenu à déclarer est le prix payé par l’expéditeur.

·PDSP 2 s’occupe, dans l’État membre B, du tri et du transport vers l’État membre C. PDSP 2 devrait déclarer les volumes et les revenus comme «Services sortants de livraison transfrontière de colis» et «Effectués pour le compte d’un autre prestataire».

·PDSP 3 s’occupe de la distribution dans l’État membre C et n’a pas directement conclu avec l’expéditeur. Il devrait déclarer le colis comme «Effectués pour le compte d’un autre prestataire» et «Services entrants de livraison transfrontière de colis».



Exemple 3: Colis ayant son origine et sa destination dans des États membres différents. Il y a deux PDSP, un dans chaque État membre. L’expéditeur signe le contrat d’expédition avec le prestataire de services de livraison de colis établi dans l’État membre de destination.

·PDSP 1 n’a pas conclu avec l’expéditeur, même si l’expéditeur est établi dans l’État membre où PDSP 1 est enregistré. Le colis et le chiffre d’affaires associé devraient être déclarés comme «Services sortants de livraison transfrontière de colis» et «Effectués pour le compte d’un autre prestataire».

·PDSP 2 s’occupe du tri, du transport et de la distribution dans l’État membre B. PDSP 2 a confié à PDSP 1 le dédouanement, le transport et le tri dans l’État membre A et a conclu avec l’expéditeur. Le colis et le chiffre d’affaires associé devraient être déclarés comme «Services entrants de livraison transfrontière de colis» et «Conclus avec l’expéditeur».



Exemple 4: Colis ayant son origine dans un pays tiers et sa destination dans un État membre. Deux PDSP sont impliqués, un dans chaque pays.

·PDSP 1 est établi dans un pays tiers et ne fournit pas de services dans un État membre. Par conséquent, il n’a pas d’obligations au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/644.

·Dans l’État membre B, PDSP 2 s’occupe du tri, du transport et de la distribution pour le compte de PDSP 1. Le colis et le revenu associé devraient être déclarés par PDSP 2 comme «Services entrants de livraison transfrontière de colis» et «Effectués pour le compte d’un autre prestataire».



Exemple 5: Colis ayant son origine dans un État membre et sa destination dans un pays tiers. Deux PDSP sont impliqués, un dans chaque pays.

·PDSP 1 devrait déclarer ce colis et le revenu associé comme «Services sortants de livraison transfrontière de colis vers un pays hors UE/EEE» et «Conclus avec l’expéditeur».

·PDSP 2 n’a rien à déclarer au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/644.

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