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Document 52018AR3593

Avis du Comité européen des régions sur le «Règlement portant dispositions communes»

COR 2018/03593

OJ C 86, 7.3.2019, p. 41–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/41


Avis du Comité européen des régions sur le «Règlement portant dispositions communes»

(2019/C 86/06)

Corapporteurs:

Catiuscia MARINI (Italie, PSE), présidente de la région d’Ombrie

Michael SCHNEIDER (Allemagne, PPE), secrétaire d’État, représentant plénipotentiaire du land de Saxe-Anhalt auprès du gouvernement fédéral

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas

COM(2018) 375 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC), il convient de maintenir de solides liens et synergies entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le deuxième pilier (Feader) de la PAC. Il convient de ne pas écarter le Feader du présent règlement portant dispositions communes, afin de préserver le lien étroit entre le Feader et les structures déjà en place dans les États membres aux fins de la mise en œuvre des Fonds structurels.

Exposé des motifs

Il sera important de maintenir d’importantes synergies entre le FEAGA et le Feader afin de rendre possible l’inclusion du Feader dans le nouveau RPDC. C’est pourquoi le Feader devrait demeurer une composante du règlement portant dispositions communes, ce qui nécessiterait de modifier en conséquence les parties du texte indiquées ci-après, en particulier les considérants 2 et 23 et les articles 17, 31, 48 et 58.

Amendement 2

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents.

Exposé des motifs

Il convient de faire spécifiquement référence aux régions qui souffrent de handicaps naturels et démographiques pour atteindre les objectifs de l’article 174 du TFUE.

Amendement 3

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. L’intégration de la perspective de genre dans la planification budgétaire doit être effectuée à tous les stades de la mise en œuvre des Fonds concernés, de la programmation à l’établissement de rapports, en recourant également à des indicateurs sexospécifiques et à la collecte de données ventilées par sexe. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

Exposé des motifs

Il est important de veiller à ce que les Fonds tiennent également compte de la perspective de genre afin d’assurer l’égalité dans tous les domaines qu’ils couvrent et de contribuer à une société inclusive.

Amendement 4

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.

La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. Il convient que les États membres, à l’échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu’ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

Exposé des motifs

Le RPDC devrait clairement énoncer la nécessité d’associer l’échelon territorial approprié, dans le plein respect du principe de subsidiarité, afin de garantir une approche territorialisée.

Amendement 5

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) no 240/2014 [13] continue à s’appliquer.

Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités régionales et locales, de la société civile et des partenaires sociaux. Il permet d’assurer l’engagement et l’appropriation des acteurs et rapproche l’Europe de ses citoyens. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) no 240/2014 [13] continue à s’appliquer.

Exposé des motifs

Les autorités régionales et locales doivent être mentionnées de façon explicite dans tous les considérants et articles du règlement portant dispositions communes relatifs au principe de partenariat et à la gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 6

Considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Au niveau de l’Union, le s emestre e uropéen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels , de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU.

Au niveau de l’Union, un s emestre e uropéen réformé, intégrant la gouvernance à plusieurs niveaux et aligné sur une nouvelle stratégie à long terme de l’Union européenne pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable, est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient développées en collaboration avec les autorités nationales, régionales et locales et qu’elles soient présentées au début de la période de programmation et en vue de son réexamen à mi-parcours, en même temps que les programmes nationaux de réforme, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU.

Exposé des motifs

Un cycle du semestre européen réformé au début de la période et en vue de son réexamen à mi-parcours pourrait être mieux aligné sur les priorités d’investissement pluriannuelles de la politique de cohésion.

Amendement 7

Considérant 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.

Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE , pertinentes par rapport aux champs et aux missions des fonds, les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») et une analyse territoriale complète tenant compte de la dimension régionale et du rôle des autorités régionales dans la mise en œuvre des recommandations par pays, sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays pertinentes par rapport aux champs et aux missions des Fonds . Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation , en étroite coopération avec les autorités régionales et locales .

Exposé des motifs

Renforcement de la dimension territoriale du semestre européen, qui devrait inclure une analyse territoriale complète, tenant compte de la dimension régionale et du rôle des autorités régionales dans la mise en œuvre des recommandations par pays.

Amendement 8

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La combinaison d’une baisse de la part représentée par la population active et de l’augmentation du pourcentage de retraités au sein de la population ainsi que les problèmes posés par les variations de population vont continuer de mettre sous pression, entre autres, les systèmes d’éducation et d’aide sociale et la compétitivité économique. L’adaptation à ces changements démographiques constitue l’un des principaux défis auxquels les collectivités locales et régionales seront confrontées au cours des années à venir. Il convient donc d’y accorder une attention particulière pour les régions les plus touchées par les changements démographiques.

Exposé des motifs

Il convient de tenir compte de la situation particulière des zones où se produit un changement démographique.

Amendement 9

Considérant 40

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe , tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes . Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe grâce à la mise au point de mécanismes simples à utiliser, à la promotion de modes de gouvernance à plusieurs niveaux et à une forte coordination des politiques en conformité avec le principe de subsidiarité . Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.

Exposé des motifs

Le CdR émet de sérieux doutes quant à l’utilité et la justification de l’outil d’aide à la mise en place de réformes.

Les synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne doivent être simples à exploiter et reposer sur la promotion de modes de gouvernance à plusieurs niveaux et une forte coordination des politiques.

Amendement 10

Considérant 46

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.

Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre ainsi que d’autres composantes du système de gestion et de contrôle de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.

Exposé des motifs

La reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente doit être étendue à d’autres domaines du système de gestion et de contrôle.

Amendement 11

Considérant 49

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, il y a lieu de faciliter la fourniture d’un appui aux opérations qui ont déjà reçu une certification «label d’excellence».

Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe , une action spécifique est nécessaire pour mieux combiner l’approche territorialisée du FEDER, du Feader et du FSE+. Il y a lieu en particulier de faciliter la certification «label d’excellence» et le financement des projets concernés par les Fonds structurels et d’investissement européens, conformément aux priorités définies par les autorités de gestion, et de les développer davantage pour soutenir les écosystèmes de l’innovation et permettre de mieux relier le financement de la recherche et du développement aux stratégies de spécialisation intelligente au niveau national et régional .

Exposé des motifs

Un meilleur alignement des instruments de l’Union européenne ne doit pas se faire à sens unique. Le «label d’excellence» visant à promouvoir les synergies avec les financements au titre du programme Horizon devrait prévoir également un lien renforcé avec les écosystèmes de l’innovation dans la mise en œuvre de ce programme.

Amendement 12

Considérant 61

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1), modifié par le règlement (CE) no 868/2014 de la Commission  (2).

Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1), tel que modifié par la plus récente liste disponible des régions de niveau NUTS 2, les données requises pouvant être fournies par Eurostat .

Exposé des motifs

Il convient de se référer à la mise à jour la plus récente de la liste NUTS, pour laquelle Eurostat peut fournir les données requises au niveau NUTS 2 pour trois années consécutives.

Amendement 13

Considérant 64

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.

Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne pour contribuer à développer davantage le programme urbain pour l’Union européenne , qui devrait être mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte ou de la gestion partagée .

Exposé des motifs

La nouvelle initiative urbaine européenne devrait également jouer un rôle central pour développer davantage le programme urbain pour l’Union européenne. Donner la possibilité d’opter pour la gestion partagée est un gage de flexibilité accrue.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«bénéficiaire»:

[…]

c)

dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;

«bénéficiaire»:

[…]

c)

dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide , sauf lorsque l’État membre peut décider que le bénéficiaire est l’organisme qui octroie l’aide ;

Exposé des motifs

La définition du bénéficiaire dans le contexte de régimes d’aides d’État devrait être fondée sur la définition actuelle qui ressort du règlement dit «omnibus». Cette définition couvrira les cas de réattributions dans les programmes opérationnels (PO).

Amendement 15

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants:

Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants:

a)

une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante;

a)

objectif stratégique no 1: une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante , par exemple en soutenant les PME et le tourisme ;

b)

une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques;

b)

objectif stratégique no 2: une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable et d’une mobilité urbaine durable , des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques;

c)

une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC;

c)

objectif stratégique no 3: une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC;

d)

une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;

d)

objectif stratégique no 4: une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;

e)

une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales.

e)

objectif stratégique horizontal no 5: une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales.

Exposé des motifs

Une référence spécifique aux PME et au tourisme fait défaut dans le RPDC. En outre, l’objectif stratégique no 5 devrait être un objectif transversal dont il convient de tenir compte dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques OS 1 à 4.

Amendement 16

Article 4, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.

Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie est fondée sur la législation de l’Union européenne déjà existante en matière d’environnement et consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du Feader, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.

Exposé des motifs

L’exigence consistant à mettre au point une méthodologie pour prendre en compte les considérations environnementales dans la préparation et la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes doit est fondée sur la législation de l’Union européenne existante en matière d’environnement.

Amendement 17

Article 4, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.

Conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres ainsi que les collectivités locales et régionales et la Commission veillent , sur la base des principes de partenariat au sens de l’article 6, de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds , y compris le Feader, et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.

Exposé des motifs

Compte tenu de l’absence d’un cadre stratégique commun dans le nouveau RPDC, il est essentiel de garantir la participation pleine et entière des collectivités locales et régionales à la coordination des Fonds.

Amendement 18

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes.

Chaque État membre organise , conformément à son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes.

Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

a)

les autorités urbaines et autres autorités publiques;

a)

les autorités urbaines et autres autorités publiques;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

c)

les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

c)

les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

[…]

[…]

4.   Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes.

4.   Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes. Les recommandations des partenaires et des parties prenantes sont mises à la disposition du public.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Les parlements et assemblées des régions devraient également être inclus conformément aux systèmes établis de gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 19

Article 6, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (1).

L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux visé au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (1) , en reconnaissant les autorités régionales et locales en tant que partenaires à part entière .

Exposé des motifs

Le code de conduite sur le partenariat est actuellement un acte délégué au RPDC existant. Pour en accroître la visibilité, il devrait être ajouté en annexe au RPDC. L’acte juridique doit être mis à jour, quelle que soit sa forme juridique. Il faut à cet effet modifier en conséquence le texte des parties suivantes du règlement portant dispositions communes, en particulier le considérant 11 et les articles 11 et 21.

Amendement 20

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:

[…]

L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:

[…]

 

iii)

les complémentarités entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets stratégiques «Nature» LIFE;

 

iii)

les complémentarités et les synergies entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, en particulier avec les partenariats européens du programme Horizon et les projets intégrés stratégiques et projets stratégiques «Nature» LIFE;

 

[…]

 

h)

le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux difficultés d’ordre démographique auxquelles sont confrontées les régions ou aux besoins spécifiques des zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Un lien étroit avec le partenariat européen du programme Horizon est essentiel pour garantir des complémentarités et des synergies accrues avec les fonds de la politique de cohésion. Il convient de faire spécifiquement référence aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents pour satisfaire aux exigences de l’article 174 du TFUE.

Amendement 21

Article 9, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.

La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré lorsqu’elles ont été expressément incluses dans les programmes nationaux de réforme après négociation avec les autorités locales et régionales en vertu de l’article 6 du présent règlement .

Exposé des motifs

Les recommandations adressées au pays considéré sont recevables lorsqu’elles ont été élaborées sur la base du principe de partenariat.

Amendement 22

Article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés. Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21.

Dans des cas dûment justifiés et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés , sans affaiblir l’approche territorialisée des Fonds . Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21.

Exposé des motifs

Le transfert volontaire de ressources vers le dispositif InvestEU ne doit pas affaiblir l’approche territorialisée des fonds de la politique de cohésion, ni les systèmes établis de gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 23

Article 11, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»).

Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»).

 

Les conditions favorisantes ne s’appliquent que dans la mesure et dans les cas où elles contribuent aux objectifs spécifiques poursuivis au titre des priorités du programme, et où les responsables des programmes ont prise sur leur accomplissement.

L’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

À la lumière de ce qui précède, l’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion , le Feader et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

Exposé des motifs

Bien que les règles relatives au respect des conditions ex ante aient été simplifiées, il importe de souligner aussi que les conditions favorisantes doivent être étroitement liées aux objectifs poursuivis par les fonds de la politique de cohésion en vertu du traité.

Amendement 24

Article 11, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4.

Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent aussi être incluses dans des demandes de paiement avant que la Commission ait informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4 , sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Bien que les règles relatives au respect des conditions ex ante aient été simplifiées, il importe d’éviter les retards dans la mise en œuvre des programmes.

Amendement 25

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.

L’État membre , en coopération étroite avec l’autorité de gestion compétente et dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il appartient à l’autorité de gestion, qui est responsable de la préparation du programme, de mettre en place le cadre de performance du programme.

Amendement 26

Article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:

1.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ , le Feader et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen à mi-parcours. L’État membre et le niveau territorial responsable du programme procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;

a)

les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;

b)

la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné ;

b)

la situation socio-économique et les besoins de l’État membre et/ ou de la région concernés ;

c)

les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires;

c)

les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires;

d)

le résultat de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, le cas échéant.

d)

le résultat de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, le cas échéant.

2.   L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article.

2.   L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 30 juin 2025 , le cas échéant , une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article.

Le programme révisé comprend:

Le programme révisé comprend:

a)

les ressources financières allouées par priorité , y compris les montants pour les années 2026 et 2027;

a)

la révision des ressources financières allouées par priorité , y compris les montants indicatifs pour les années 2026 et 2027;

b)

des valeurs cibles révisées ou nouvelles;

b)

des valeurs cibles révisées ou nouvelles;

c)

les montants révisés des ressources financières allouées résultant de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, y compris les montants pour les années 2025, 2026 et 2027, le cas échéant.

c)

les montants révisés des ressources financières allouées résultant de l’ajustement technique visé à l’article 104, paragraphe 2, y compris les montants pour les années 2025, 2026 et 2027, le cas échéant.

3.   Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé.

3.   Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé.

Exposé des motifs

L’examen à mi-parcours devrait prendre pour point de départ les engagements souscrits pour les fonds, par État membre et sur l’ensemble de la période, afin d’assurer la prévisibilité des financements. Le délai de présentation des modifications est trop rapproché pour permettre une prise en compte suffisante des résultats de 2024. En outre, une demande de modification du programme ne doit être présentée que lorsqu’elle est jugée nécessaire.

Amendement 27

Article 15, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil.

La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil qui sont appropriées en vue d’atteindre les objectifs de promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale .

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a)

soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné;

b)

soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil  (1) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.

Une telle demande peut être effectuée aux fins de soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné.

Exposé des motifs

Il convient de s’assurer que les modifications des programmes sur la base des recommandations par pays soient appropriées pour atteindre les objectifs fixés par le traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale. Le CdR est hostile à toute conditionnalité macroéconomique pour la politique de cohésion.

Amendement 28

Article 15, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues.

Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues. Une telle demande n’est pas effectuée avant 2022 ou après 2026, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.

Exposé des motifs

Le nouveau RPDC devrait également fixer un délai pour les modifications, dans les mêmes termes que le règlement actuel.

Amendement 29

Article 15, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements et des paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:

a)

lorsque le Conseil décide conformément à l’article 126, paragraphe 8, ou à l’article 126, paragraphe 11, du TFUE que l’État membre concerné n’a entrepris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif;

b)

lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil au motif qu’un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;

c)

lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un État membre, au motif qu’il n’a pas pris les mesures correctives recommandées;

d)

lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme d’ajustement au titre du mécanisme européen de stabilité (MES), tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou le programme de redressement visé dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre;

e)

lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du TFUE.

La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu’une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s’applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

En raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée de l’État membre concerné adressée à la Commission dans un délai de dix jours à compter de l’adoption des décisions ou recommandations visées au premier alinéa, points a) à e), la Commission peut décider de ne pas proposer la suspension.

 

Exposé des motifs

Le CdR est hostile à toute conditionnalité macroéconomique pour la politique de cohésion. Il convient de tenir compte de la suppression du paragraphe 7 en modifiant en conséquence les paragraphes suivants du même article (suppression des paragraphes 8 et 10, modification des paragraphes 9 et 11).

Amendement 30

Article 15, paragraphe 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 7 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l’objet d’une suspension des engagements.

La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa. Le Parlement européen peut inviter le Comité européen des régions à présenter son avis sur cette question.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition .

Exposé des motifs

Le dialogue structuré entre la Commission et le Parlement européen pourrait aussi servir à évaluer les implications régionales. Ce faisant, le Parlement européen pourrait inviter le CdR à participer au débat. Afin d’éviter tout retard inutile, la Commission doit communiquer sa décision immédiatement.

Amendement 31

Article 16, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Les États membres ou les autorités de gestion compétentes, en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Les programmes sont élaborés conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux.

Exposé des motifs

Il s’agit de clarifier davantage ce point.

Amendement 32

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

3.   Chaque programme comprend:

3.   Chaque programme comprend:

[…]

[…]

d)

pour chaque objectif spécifique:

i)

les types de mesures correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant;

d)

pour chaque objectif spécifique:

i)

les types de mesures correspondants, y compris une liste indicative des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant;

 

[…]

 

[…]

 

iv)

les territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

 

iv)

les territoires spécifiques ciblés sur la base de documents stratégiques élaborés au niveau national ou régional , y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

[…]

[…]

g)

les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 6 à l’élaboration du programme et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme;

g)

les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 6 à l’élaboration du programme et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme , conformément aux principes de la gouvernance à plusieurs niveaux et au code de conduite sur le partenariat ;

[…]

[…]

7.    Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, point j), sans demander une modification du programme.

7.    L’autorité de gestion compétente notifie à la Commission toute modification concernant la liste indicative des opérations d’importance stratégique prévues visée au paragraphe 3, point d) i), et les informations visées au paragraphe 3, points d) iii) et d) vii), et point j) , sans demander une modification du programme.

Exposé des motifs

Afin d’accroître la flexibilité, les listes ne devraient pas être closes au début du programme. Pour favoriser la gouvernance à plusieurs niveaux et éviter des retards dans la mise en œuvre des programmes, les autorités de gestion chargées de mettre en œuvre les Fonds, après avoir obtenu l’aval du comité de suivi, devraient être en mesure de notifier à la Commission européenne des modifications portant sur certaines parties du programme.

Amendement 33

Article 17, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement .

Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2027, les montants indiqués pour les années 2026 et 2027 étant purement indicatifs, dans l’attente des résultats de l’examen à mi-parcours visé à l’article 14 .

Exposé des motifs

Pour combiner la possibilité d’une réaffectation des fonds à l’intérieur des programmes après l’examen à mi-parcours, d’une part, et la sécurité d’une dotation portant sur toute la période, d’autre part, il est proposé d’énoncer explicitement que les dotations prévues pour les années 2026 et 2027 sont indicatives.

Amendement 34

Article 18

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.

1.   La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré , dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs des Fonds .

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre , sur la base de toutes les informations pertinentes .

3.   L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission.

3.   L’État membre réexamine le programme , conformément au code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, à la lumière des observations formulées par la Commission.

Exposé des motifs

Les recommandations par pays sont recevables lorsqu’elles ont été élaborées en application du principe de partenariat.

Amendement 35

Article 19, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, après consultation des autorités régionales et locales concernées et en accord avec l’article 6, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

Exposé des motifs

Il y a lieu de faire participer les autorités locales et régionales à la modification des programmes.

Amendement 36

Article 19, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.

La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de la présentation du programme modifié. L’État membre transmet à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

Exposé des motifs

La procédure de modification des programmes opérationnels doit également être complétée par la possibilité pour l’État membre de transmettre toutes les informations nécessaires à la Commission.

Amendement 37

Article 19, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

L’État membre réexamine le programme modifié en prenant en considération les observations formulées par la Commission.

Exposé des motifs

L’obligation de tenir compte des observations formulées par la Commission est sujet à discussion étant donné qu’elles ne sont pas contraignantes.

Amendement 38

Article 19, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

Exposé des motifs

Le délai fixé pour l’approbation doit être raccourci pour accélérer la procédure.

Amendement 39

Article 19, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions.

Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer , dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme.

[…]

[…]

Exposé des motifs

L’augmentation du plafond à 5 % offrirait une plus grande souplesse. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions (comme dans la proposition initiale de la Commission).

Amendement 40

Article 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

1.   Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et, pour le DLAL et l’ITI, le Feader peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

2.   Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.

2.   Le FEDER, le FSE+ et, pour le DLAL et l’ITI, le Feader peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.

Exposé des motifs

Malgré la regrettable sortie du Feader du cadre régissant les Fonds ESI, le développement territorial intégré comprenant le Feader devrait se poursuivre au moins pour l’ITI et le DLAL.

Amendement 41

Article 21, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée ou tout instrument en gestion directe ou indirecte .

Conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, les États membres peuvent demander , en accord avec l’autorité de gestion et dans le plein respect du code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion directe, indirecte ou partagée pour des projets importants au regard de la cohésion, à l’exception du programme d’appui aux réformes .

Exposé des motifs

Compte tenu de la réduction globale des ressources de la politique de cohésion, les États membres ne devraient pas être encouragés à en soustraire encore davantage des projets relevant de la politique de cohésion au profit de programmes qui, s’il peuvent s’avérer plus simples à gérer, sont sans intérêt pour la cohésion.

Amendement 42

Article 22

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’État membre soutient le développement territorial intégré par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante:

L’État membre soutient le développement territorial intégré — ce qui nécessite de recourir à tous les Fonds (y compris le Feader) — par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante:

a)

investissements territoriaux intégrés;

a)

investissements territoriaux intégrés;

b)

développement local mené par les acteurs locaux;

b)

développement local mené par les acteurs locaux;

c)

tout autre outil appuyant les initiatives de l’ État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1 , point e) .

c)

tout autre outil appuyant les initiatives de l’ autorité de gestion des programmes concernant les investissements programmés dans le cadre de l’ensemble des objectifs stratégiques visés à l’article 4, paragraphe 1.

Exposé des motifs

Des instruments territoriaux sont mis au point pendant la période de programmation en cours par les autorités de gestion, également au niveau régional. Ces instruments sont fondés sur des documents stratégiques et sont adaptés aux besoins régionaux et locaux.

La mise en œuvre efficace des instruments territoriaux nécessite l’utilisation des différents fonds (pas uniquement du FEDER) afin de créer davantage de synergies et de coordination.

Amendement 43

Article 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.    Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants:

1.    L’autorité de gestion veillent à ce que les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants:

a)

la zone géographique concernée par la stratégie;

a)

la zone géographique concernée par la stratégie;

b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

c)

une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés;

c)

une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés;

d)

une description de la participation des partenaires, conformément à l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.

d)

une description de la participation des partenaires, conformément à l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

2.   Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés.

2.   Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux , régionaux ou autres concernés.

3.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

3.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux , régionaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

4 .   Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.

4.    Lors de l’élaboration de stratégies territoriales, les entités visées à l’article 23, paragraphe 2, coopèrent avec les autorités de gestion compétentes en ce qui concerne le champ d’action des opérations qui relèvent du programme en cause.

5 .   Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

5 .   Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local , régional ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.

 

6 .   Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle de l’autorité de gestion, en sa qualité d’entité responsable de la mise en œuvre du programme opérationnel, dans le processus d’élaboration des stratégies territoriales qui constituent un instrument permettant d’atteindre les objectifs du programme opérationnel.

Conformément à l’avis du CdR (dossier COTER-VI/031), qui tient pour l’un des principaux obstacles à la réalisation des investissements territoriaux intégrés le fait que «dans le processus de mise en œuvre, [ne sont pas suffisamment prises en compte] les missions et les compétences des organes chargés de la sélection des opérations», il convient de faire également mention des organes régionaux dans le texte à l’examen.

Il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle de l’autorité de gestion dans le processus d’élaboration des stratégies territoriales. En particulier, il s’agit de prévoir l’obligation de coopérer avec l’autorité de gestion compétente lors de l’élaboration de stratégies et d’octroyer à l’autorité de gestion le pouvoir de concilier ces stratégies et le champ d’action du programme opérationnel.

Amendement 44

Article 25, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux.

Le FEDER, le FSE+ , le Feader — qui est désigné dans le cadre des interventions de type Leader — et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux.

Exposé des motifs

Le Feader devrait également être inclus dans le cadre du soutien aux interventions de type DLAL et Leader.

Amendement 45

Article 27, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée.

Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale s’associent dans une structure commune légalement constituée.

Exposé des motifs

L’expérience a montré qu’il est difficile pour l’autorité de gestion de désigner un partenaire chef de file si le groupe d’action locale ne se présente pas sous la forme d’une entité juridique conjointe. Sachant que les groupes d’action locale assument un haut degré de responsabilité et qu’ils doivent donc aussi rendre compte de possibles erreurs, ils devraient avoir l’obligation de s’organiser en structures légalement constituées.

Amendement 46

Article 31, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant:

Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant:

a)

pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5  % ;

a)

pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 5 % ;

b)

pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+: 5 %;

b)

pour le soutien du FSE+: 5 %;

c)

pour le soutien du FEAMP: 6 %;

c)

pour le soutien du Feader: 5 %;

d)

et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %.

d)

pour le soutien du FEAMP: 6 %;

 

e)

et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %.

Exposé des motifs

Le taux forfaitaire (5 %) pour l’assistance technique devrait également couvrir le FSE+.

Amendement 47

Article 33, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L ’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.

En accord avec l’autorité de gestion, l ’État membre institue , en conformité avec le code de conduite sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux ainsi qu’avec son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il convient de faire référence au cadre institutionnel, juridique et financier des États membres ainsi qu’au code de conduite pour garantir la participation adéquate des collectivités locales et régionales et des parties prenantes. Dès lors que le comité de suivi est institué pour assurer le suivi d’un programme en particulier, c’est l’autorité de gestion qui devrait être responsable de sa mise en place.

Amendement 48

Article 33, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’ État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

L’ autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations concernant le travail du comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1 , ou indique le lien vers le site web concerné qui contient toutes ces données et informations .

Exposé des motifs

Toutes les données et informations concernant les comités de suivi pour la période de programmation en cours sont publiées sur des sites web spécialement créés à cet effet. Cette bonne pratique devrait être poursuivie pour la période 2021-2027.

Amendement 49

Article 35, paragraphe 1, point (f)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de suivi examine:

Le comité de suivi examine:

[…]

[…]

f)

la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité;

f)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité , comme prévu dans la stratégie de communication ;

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il est proposé que la stratégie de communication ainsi que son adoption et sa modification continuent de relever du comité de suivi du programme opérationnel.

Amendement 50

Article 35, paragraphe 1, nouveau point après le point (i)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de suivi examine:

Le comité de suivi examine:

[…]

[…]

 

j)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d).

Exposé des motifs

L’approbation du comité ne devrait pas être requise pour la méthode et les critères de sélection car l’autorité de gestion serait entravée dans son travail si tel était le cas.

Amendement 51

Article 35, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le comité de suivi approuve:

Le comité de suivi approuve:

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de la Commission, conformément à l’article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d);

a)

les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;

b)

les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;

b)

le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

c)

le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

c)

toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme et à l’exclusion d’un transfert, conformément à l’article 19, paragraphe 5 et à l’article 21;

d)

toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou d’un transfert, conformément à l’article 19, paragraphe 5 et à l’article 21.

d)

toute modification dans la liste des opérations d’importance stratégique prévues visée à l’article 17, paragraphe 3, point d) i), et les informations visées à l’article 17, paragraphe 3, points d) iii) et d) vii), et point j);

 

e)

la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification qui y serait apportée.

Exposé des motifs

L’approbation du comité de suivi ne devrait pas être requise pour les modifications des programmes prenant la forme de transferts entre les axes prioritaires inférieurs à la flexibilité de 5 % (ou 10 %), car l’autorité de gestion serait privée de la possibilité d’effectuer des ajustements en temps utile si tel était le cas. Le mécanisme de flexibilité perdrait de son efficacité.

Amendement 52

Article 37, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 juillet , 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII.

L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard.

Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard.

Exposé des motifs

La transmission de données à six reprises dans l’année entraîne une charge administrative considérable; la fréquence doit en être ramenée à trois fois dans l’année, comme c’est le cas dans le RPDC actuel.

Amendement 53

Article 43, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:

Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:

a)

les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres; ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux, des établissements d’enseignement et de recherche;

a)

les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres; ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux, des établissements d’enseignement et de recherche;

b)

les autres partenaires et organismes concernés.

b)

les collectivités locales et régionales participant à la mise en œuvre des programmes;

 

c)

les autres partenaires et organismes concernés.

Exposé des motifs

Le RPDC devrait encourager la coopération entre tous les niveaux de gouvernement participant à la mise en œuvre des programmes et à la communication afférente.

Amendement 54

Article 43, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme responsable de la communication du programme »).

Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour un ou plusieurs programmes responsables de la communication des programmes »).

Exposé des motifs

Afin de soutenir l’intégration des fonds en vue d’adopter une approche plus globale reposant sur des synergies accrues, il devrait être possible de désigner un seul responsable pour plusieurs programmes. Cette possibilité pourrait aussi assurer une plus grande cohérence de la communication concernant les différents fonds.

Amendement 55

Article 43, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication du programme et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.

La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication des programmes, les représentants du Comité européen des régions et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.

Exposé des motifs

La Commission se voit confier la tâche de gérer un réseau d’acteurs de la communication, auquel le CdR devrait également être associé pour garantir des synergies et une coopération.

Amendement 56

Article 44, nouveau paragraphe après le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

L’autorité de gestion élabore une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication tient compte de l’ampleur du ou des programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité.

La stratégie de communication comporte les éléments définis à l’annexe VIII.

L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication, afin d’améliorer la visibilité et l’interaction avec les citoyens, et à ce que lesdites actions visent une audience aussi large que possible.

Exposé des motifs

La stratégie de communication est un élément essentiel lors de la conception et de la mise en œuvre des obligations de visibilité et de communication que l’on veut tant mettre en exergue en ce moment. L’éliminer complètement risque de compromettre la concrétisation de ces mesures et d’empêcher un minimum d’uniformité entre les différents organes et organismes participant à leur mise en œuvre.

Amendement 57

Article 44, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1 , au plus tard un mois avant l’ouverture d’un appel à propositions, un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes:

L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1 un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes:

[…]

[…]

Exposé des motifs

Les dispositions de l’article 44, paragraphe 2, pourraient entraîner des retards dans la mise en œuvre et restreindre dans le même temps la flexibilité dont bénéficient les autorités de gestion.

Il est donc proposé de les supprimer en laissant à la discrétion de chaque administration le choix de l’instrument le plus approprié pour donner la plus large visibilité aux possibilités de financement.

À défaut, s’il est jugé nécessaire de maintenir la disposition susmentionnée, il convient de ne pas prédéfinir le délai de publication, mais de le laisser à la discrétion des autorités de gestion, afin de garantir la cohérence par rapport à la planification de la mise en œuvre.

Amendement 58

Nouvel article après l’article 44

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

1.     La stratégie de communication est soumise au comité de suivi pour approbation conformément à l’article 35, paragraphe 2, point e), au plus tard six mois après l’adoption du ou des programmes opérationnels concerné(s).

 

Lorsqu’une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l’État membre peut désigner un seul comité de suivi chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l’approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles.

 

Au besoin, l’État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L’autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l’approbation du comité de suivi conformément à l’article 35, paragraphe 2, point e).

 

2.     Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 35, paragraphe 1, point f), et sur son analyse des résultats, ainsi que sur les activités d’information et de communication et les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du grand public.

Exposé des motifs

Il est proposé de maintenir la procédure d’approbation, de modification et de suivi de la stratégie de communication, en raison de ses bons résultats pendant la période 2014-2020 et parce que cela permettrait que le contrôle de la Commission s’appuie sur un document organisé et accessible, facilitant ainsi le suivi.

Amendement 59

Article 50, paragraphe 2, point (b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail.

en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale ou à la convention collective en vigueur visée dans le contrat de travail.

Exposé des motifs

Il convient de faire référence à la base juridique du contrat de travail.

Amendement 60

Article 52, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes.

Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement disponibles sur le marché ne sont pas suffisantes.

Exposé des motifs

Les instruments financiers ne devraient pas être utilisés uniquement pour de nouveaux investissements mais, de manière générale, pour les investissements qui sont financièrement viables et pour lesquels les sources de financement disponibles sur le marché ne sont pas suffisantes.

Amendement 61

Article 52, ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Lorsque les instruments financiers soutiennent le financement aux entreprises, y compris aux PME, un tel soutien doit cibler la création de nouvelles entreprises, le capital initial, c’est-à-dire le capital d’amorçage et le capital de départ, le capital d’expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d’une entreprise ou la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, sans préjudice des règles de l’Union relatives aux aides d’État et conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ce soutien peut comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État et dans le but d’encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Il peut également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants.

Exposé des motifs

Le nouveau RPDC doit également faire référence aux investissements au sens large comme c’est le cas dans le règlement actuel.

Amendement 62

Article 53, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:

a)

investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;

b)

blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires au sein d’un établissement.

Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:

a)

investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;

b)

blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires au sein d’un établissement.

L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.

L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier conformément à l’article 67 .

Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique.

Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique.

Exposé des motifs

La conformité à l’article 67 est fondamentale afin d’assurer une mise en œuvre des instruments financiers axée sur le marché et d’atténuer les risques d’audit pour la sélection de l’organisme mettant en œuvre un instrument financier. Le considérant 44, l’article 62, paragraphe 3 et l’article 67, paragraphe 4, devraient également être modifiés en fonction du présent amendement.

Amendement 63

Article 53, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation , au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.

Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit par des fonds à participation ou des fonds spécifiques, soit par des investisseurs privés ou des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni par des investissements en faveur des bénéficiaires finaux ou à leur niveau , l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.

Exposé des motifs

Il n’y a pas de raison d’exclure la contribution propre du bénéficiaire final du cofinancement national éligible si elle vise à financer le même investissement. Une telle exclusion constitue une restriction injustifiée des conditions d’éligibilité en comparaison aux subventions.

Amendement 64

Article 59, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers au titre d’un programme ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Exposé des motifs

Les opérations des instruments financiers devraient être expressément exclues des dispositions sur la durabilité. Une telle dérogation a été introduite pour les deux périodes 2007-2013 et 2014-2020 et a porté ses fruits.

Amendement 65

Article 63, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII.

Les États membres veillent à ce que , le cas échéant, les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes puissent être effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Exiger que tous les échanges de données soient effectués par voie électronique imposerait une charge inutile.

Amendement 66

Article 64, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

c)

la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union , au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;

c)

la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit, dans au moins une des langues de l’État membre concerné , au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;

d)

la Commission transmet le rapport d’audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union , dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit.

d)

la Commission transmet le rapport d’audit, dans au moins une des langues de l’État membre concerné , dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Cette disposition devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre car les autorités concernées n’auront pas à attendre la traduction d’une version linguistique supplémentaire le cas échéant.

Amendement 67

Article 67, point 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

À la demande de la Commission, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi et avant toute modification de ces critères.

 

Exposé des motifs

Les conditions suivant lesquelles la Commission peut demander à être consultée concernant les critères de sélection ne sont pas claires. Cette disposition entraverait l’autonomie et le processus décisionnel de l’autorité de gestion.

Amendement 68

Article 84, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 0,5  % ;

b)

2022: 0,5  % ;

c)

2023: 0,5  % ;

d)

2024: 0,5  % ;

e)

2025: 0,5  % ;

f)

2026: 0,5  %

Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 2 % ;

b)

2022: 2 % ;

c)

2023: 2 % ;

d)

2024: 2 % ;

e)

2025: 2 % ;

f)

2026: 2 %

Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

Exposé des motifs

Par rapport au RPDC actuel, le montant de préfinancement annuel est trop fortement réduit dans le nouveau règlement.

Amendement 69

Article 85, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci-après s’appliquent:

Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci-après s’appliquent:

a)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions, ou à la réalisation des résultats, conformément à la décision visée à l’article 89, paragraphe 2;

a)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions, ou à la réalisation des résultats, conformément à la décision visée à l’article 89, paragraphe 2;

b)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 88, paragraphe 3;

b)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 88, paragraphe 3;

c)

pour les formes de subventions énoncées à l’article 48, paragraphe 1, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

c)

pour les formes de subventions énoncées à l’article 48, paragraphe 1, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable;

 

d)

en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide à la condition qu’elles n’excèdent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire au titre d’une opération donnée .

Exposé des motifs

Le RPDC actuel prévoit, à son article 131, paragraphe 4, point b), la possibilité de verser des avances jusqu’à hauteur de 40 %. Cette option devrait être maintenue dans le nouveau règlement.

Amendement 70

Article 86

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

2.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 3, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:

a)

le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de régions, le cas échéant;

b)

le montant mentionné dans les demandes de paiements ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 62, paragraphe 1.

2.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, les demandes de paiements comportent des dépenses afférentes à la mise en place d’ instruments financiers ou aux contributions qui leur sont versées .

3.     Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable.

Il est mentionné séparément dans les demandes de paiements.

 

Exposé des motifs

Pour la période 2014-2020, la contribution versée aux instruments financiers au titre d’un programme entrave la flexibilité des instruments existants et la possibilité d’ouvrir simultanément plusieurs produits financiers. L’amendement se fonde sur les meilleures pratiques issues de la période 2007-2013.

Amendement 71

Article 88, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

c)

des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;

c)

des règles relatives aux coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;

d)

des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire.

d)

des règles relatives aux coûts unitaires, et montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire.

Exposé des motifs

Modification proposée aux fins de la cohérence de l’article.

Amendement 72

Article 99, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.

La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.

Dans le cas où le paiement est interrompu pour une raison d’ordre juridique ou à titre de précaution, une prolongation s’applique également.

Exposé des motifs

Étant donné les difficultés rencontrées par de nombreuses collectivités locales et régionales pour fournir un cofinancement suffisant, les règles relatives au dégagement ne doivent pas faire l’objet d’un raccourcissement mais conserver le modèle n + 3. En outre, la date limite devrait correspondre à la fin de l’année.

Amendement 73

Article 103, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII.

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII.

Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

 

Dans ce contexte, la dotation globale minimale des Fonds, au niveau tant national que régional, devrait être égale à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou région pour la période 2014-2020.

Exposé des motifs

Le filet de sécurité offert par la Commission au niveau national n’empêche pas des réductions disproportionnées dans les différentes zones bénéficiant d’une assistance, ce qui ne serait pas justifié au regard de la politique de cohésion.

Amendement 74

Article 104, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,5  % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 430 000 000 EUR ).

Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 3,3  % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de XX XXX XXX XXX EUR ).

Exposé des motifs

La proposition de la Commission réduirait significativement les budgets alloués aux actions de coopération territoriale, malgré l’inclusion de nouvelles actions dans le projet de règlement CTE. Le CdR suggère donc d’augmenter les ressources consacrées à l’objectif de coopération territoriale européenne en les portant à 3,3 % des ressources globales de la politique de cohésion, ce qui permettrait de préserver les programmes de coopération transfrontalière existants, ainsi que la coopération interrégionale et la coopération pour les régions ultrapériphériques. La méthode de détermination des montants alloués actuellement employée pour l’objectif de coopération territoriale européenne, telle qu’établie à l’annexe VII du règlement (UE) no 1303/2013, devrait être maintenue car la nouvelle méthode qui est proposée pour l’objectif de coopération territoriale européenne serait discriminatoire à l’égard des États membres et des régions où la densité de population est faible le long des frontières (en particulier le nouveau critère des 25 kilomètres).

Amendement 75

Article 105, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert:

a)

n’excédant pas 15 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées;

b)

provenant des dotations des régions les plus développées ou des régions en transition vers les régions les moins développées.

La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert n’excédant pas 15 % du total des dotations .

Exposé des motifs

La possibilité devrait être offerte d’effectuer des transferts entre toutes les catégories de régions.

Amendement 76

Article 106, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité.

La décision de la Commission approuvant un programme fixe le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité et le taux de cofinancement du programme .

Exposé des motifs

La fixation d’un taux de cofinancement maximal au niveau du programme opérationnel (au lieu d’un taux maximal pour chaque priorité) offre une plus grande flexibilité dans le processus de mise en œuvre. Cela permettra de diversifier le cofinancement dans les priorités en fonction des types d’interventions.

Amendement 77

Article 106, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:

a)

70 % pour les régions les moins développées;

b)

55 % pour les régions en transition;

c)

40 % pour les régions les plus développées.

Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:

a)

85 % pour les régions les moins développées;

b)

70 % pour les régions en transition;

c)

50 % pour les régions les plus développées.

Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques.

Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 70 % .

Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 % .

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement.

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement.

Exposé des motifs

Les taux de cofinancement devraient être maintenus à leur niveau actuel.

Amendement 78

Article 106, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 70 % .

Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 85 % .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Le taux de cofinancement de la CTE devrait être maintenu à 85 %.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Observations générales

1.

souscrit aux principaux objectifs poursuivis par la Commission dans le nouveau règlement portant dispositions communes (RPDC), en particulier celui de moderniser la politique de cohésion en la rendant plus simple, plus souple et plus efficace, et celui de réduire considérablement les charges administratives inutiles pour les bénéficiaires et les autorités de gestion;

2.

se félicite que la politique de cohésion reste accessible à toutes les régions de l’Union européenne, ce qui constituait l’un des principaux points de préoccupation soulevés par le Comité européen des régions dans ses avis antérieurs sur cette question, ainsi qu’un message essentiel de l’alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance);

3.

se félicite que l’approche de la gestion partagée soit confirmée, mais fait observer que les actions devraient continuer d’être engagées au «niveau territorial le plus approprié», en renforçant le rôle des collectivités locales et régionales dans la gestion des programmes, au plus près des citoyens et conformément aux principes de subsidiarité, de gouvernance à plusieurs niveaux et de partenariat;

4.

préconise une plus grande simplification, par exemple en réduisant les charges administratives qui découlent des règles en matière d’aides d’État;

Objectifs et règles générales régissant le soutien

5.

approuve les cinq nouveaux objectifs stratégiques, d’une part parce qu’ils correspondent largement aux objectifs thématiques antérieurs, et d’autre part car ils offrent une plus grande souplesse grâce à des définitions plus larges;

6.

estime qu’exclure le Feader du RPDC est une démarche tout à fait préoccupante car elle risque de contrarier l’approche intégrée des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) dans les zones rurales, sachant que le développement rural est une composante fondamentale des objectifs de la politique de cohésion. Afin d’accroître les synergies avec le développement rural, le Comité demande la réintroduction du Feader dans le RPDC (voir l’avis NAT-VI/034 du CdR sur la PAC); se dit toutefois satisfait que dans la proposition de règlement relative aux plans stratégiques relevant de la PAC (article 2), il soit fait référence au nouveau RPDC pour certains thèmes, en particulier pour ce qui concerne les questions de développement territorial intégré;

7.

réaffirme que le Fonds social européen doit demeurer rattaché à la politique de cohésion car il est le principal instrument dont dispose l’Union européenne pour investir dans les ressources et le capital humains, promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’inclusion sociale et améliorer l’existence de millions de citoyens européens;

8.

souligne l’importance des principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, et demande que le code de conduite existant soit inclus en annexe au projet de règlement; préconise une pleine application du code de conduite afin de veiller à ce que la participation des collectivités locales et régionales corresponde à un partenariat à part entière;

Approche stratégique

9.

regrette que la proposition de la Commission ne s’inscrive pas dans une stratégie de long terme renouvelée succédant à la stratégie Europe 2020; escompte que la Commission présentera une nouvelle stratégie européenne à long terme de cette nature, fondée sur une gouvernance réformée qui intègre pleinement sa déclinaison à plusieurs niveaux, afin de mettre en œuvre les objectifs de développement durable;

10.

porte un regard favorable sur le nouvel accord de partenariat, qui constitue un document plus simple et plus épuré;

11.

insiste sur le fait que tout transfert entre Fonds ou d’un Fonds vers le programme InvestEU ou d’autres instruments de l’Union en gestion directe ou indirecte doit pleinement respecter les principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, sans affaiblir l’approche territorialisée des Fonds;

12.

se réjouit du fait que le nombre de conditions favorisantes ait été réduit, et en particulier que les conditions favorisantes thématiques soient dorénavant liées plus clairement aux cadres stratégiques dans les différents domaines d’action;

13.

trouve toutefois préoccupant que les paiements ne puissent pas être effectués tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect des conditions favorisantes, ce qui pourrait occasionner des retards dans la mise en œuvre des programmes;

14.

demande que le nouveau système de programmation fixe en amont les dotations pour chaque année de la période de programmation, y compris des dotations indicatives pour 2026 et 2027, afin de trouver le juste équilibre entre la souplesse supplémentaire et la capacité d’intervention de la politique de cohésion, d’une part, et l’importance de maintenir l’approche d’investissement stratégique à long terme de cette politique, d’autre part, laquelle prend appui sur l’intégralité de la période de financement septennale;

15.

réaffirme sa ferme opposition à une approche négative de la conditionnalité macroéconomique selon laquelle les collectivités régionales et locales seraient «punies» pour les manquements des gouvernements nationaux du fait du lien établi entre l’efficacité des Fonds ESI et la gouvernance économique. La politique de cohésion, qui poursuit des objectifs qui ont peu à voir avec la gouvernance macroéconomique, ne doit pas être soumise à diverses conditions dont le respect échappe totalement à l’influence des entités locales et régionales et des autres bénéficiaires. Les paiements versés aux destinataires ou bénéficiaires finaux ne devraient dès lors pas pâtir de l’imposition inappropriée de conditions macroéconomiques par l’État membre;

16.

constate par ailleurs des insuffisances dans l’analyse des procédures opérationnelles permettant de mettre en relation le semestre européen et la politique de cohésion ainsi qu’un manque de clarté concernant les modalités de coordination entre les interventions de la politique de cohésion et les mesures du programme d’appui aux réforme, et insiste pour que les objectifs de la politique de cohésion soient toujours respectés afin de renforcer la dimension régionale du semestre européen;

17.

considère que le mécanisme des conditions favorisantes intervient déjà de manière efficace dans les domaines à réformer qui sont importants au regard de la politique de cohésion;

18.

se félicite du renforcement du statut des instruments territoriaux intégrés, qui constituent un outil unique pour soutenir l’«approche ascendante»; souligne également toutefois la nécessité de respecter davantage les missions et les compétences des organes chargés de la sélection des opérations;

Programmation

19.

demande une rationalisation de la structure des programmes, qui n’apparaissent pas simplifiés par rapport à la période actuelle; considère que le délai prévu pour l’approbation des modifications est trop long puisqu’il est identique à celui envisagé pour l’approbation du programme;

20.

estime que le taux forfaitaire de 2,5 % qui est proposé pour l’assistance technique au titre du FEDER et du Fonds de cohésion reste insuffisant et, à cet égard, suggère un taux forfaitaire de 5 % pour l’assistance technique, en tenant compte également de l’absence dans le nouveau règlement d’un objectif spécifique concernant le renforcement des capacités;

Suivi, évaluation, communication et visibilité

21.

salue la volonté affichée, dans le nouveau RPDC, de renforcer la transparence et la visibilité de la mise en œuvre des Fonds, et rappelle la demande qu’il avait formulée en vue d’établir des mesures plus précises visant à renforcer la responsabilité des collectivités locales et régionales et la visibilité des Fonds ESI sur le terrain, et d’accroître sensiblement la visibilité des interventions de la politique de cohésion grâce à des actions adéquates de communication, en ce que celles-ci constituent l’un des avantages incontestables que l’intégration de l’Union procure aux citoyens à l’échelon local;

22.

propose cependant que les autorités de gestion soient habilitées à désigner un responsable unique de la communication pour plusieurs programmes afin d’en renforcer la cohérence;

Soutien financier

23.

approuve les nouvelles dispositions visant à accroître le recours aux options simplifiées en matière de coûts, ainsi que celles visant à rationaliser l’utilisation des instruments financiers et à mieux les intégrer dans le processus de programmation et de mise en œuvre;

Gestion et contrôle

24.

considère que la suppression des procédures de désignation des autorités et d’identification des autorités de certification, tout comme le recours accru aux systèmes de gestion nationaux, apportent une réduction bienvenue de la charge administrative pesant sur les autorités responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI;

25.

apprécie la simplification des règles d’audit dans la proposition de RPDC, et en particulier les nouvelles dispositions qui renforcent le principe de l’audit unique, qui non seulement réduisent sensiblement la charge administrative pesant sur les autorités responsables des programmes et les bénéficiaires, mais contribuent aussi à la proportionnalité;

26.

salue également la possibilité d’appliquer des dispositions proportionnées renforcées pour les programmes dont la gestion et le système de contrôle fonctionnent bien et qui peuvent se prévaloir d’un bon bilan;

Gestion financière

27.

fait part de son inquiétude face à la baisse draconienne du niveau de préfinancement, réduit à un paiement annuel de 0,5 % du soutien total accordé par chaque Fonds, et demande de relever le taux de préfinancement en le portant à un niveau d’au moins 2 % en moyenne;

28.

fait observer que la réintroduction de la règle «n + 2» ferait se chevaucher la clôture de l’actuelle période de programmation et la première cible à n + 2 de la nouvelle, ce qui imposerait une lourde charge administrative pour la mise en œuvre des programmes. À cet égard, le Comité préconise le maintien de la règle «n + 3» actuelle;

Cadre financier

29.

se félicite que le nouveau RPDC conserve l’architecture existante, avec trois catégories de régions (moins développées, en transition et plus développées) de niveau NUTS 2, et approuve la modification du seuil distinguant les régions en transition et celles qui sont plus développées, qui passe de 90 % à 100 % du PIB moyen par habitant, en ce qu’elle correspond aux observations contenues dans le 7e rapport sur la cohésion au sujet des régions dont le PIB par habitant est proche de la moyenne de l’Union, qui semblent prises au «piège du revenu intermédiaire» et dont les taux de croissance sont sensiblement inférieurs à la moyenne européenne;

30.

demande de maintenir le niveau actuel des taux de cofinancement, à 85 % pour les régions moins développées et les régions ultrapériphériques ainsi que pour le Fonds de cohésion et l’objectif de coopération territoriale européenne, à 70 % pour les régions en transition et à 50 % pour les régions plus développées, compte tenu du fait qu’une réduction globale pourrait comporter le risque d’un désengagement de fonds, en particulier dans les régions moins développées et pourrait également entraîner une diminution de l’attrait de la politique de cohésion, en premier lieu dans les régions les plus développées;

31.

estime que la fixation d’une limite maximale (de 5 000 EUR) pour la TVA en tant que dépense éligible peut avoir pour conséquence de réduire l’attrait des programmes auprès des demandeurs, avant tout en ce qui concerne les projets d’infrastructures importants;

32.

demande à la Commission de mettre à jour les annexes au règlement conformément aux amendements contenus dans le présent avis, en mettant tout particulièrement l’accent sur:

la valorisation des connaissances et les mesures permettant d’associer les start-up et les PME à des initiatives de spécialisation intelligente,

un exposé détaillé des exigences relatives aux stratégies de communication,

une réévaluation de la somme pondérée correspondant à la part de la population dans les régions frontalières de niveaux NUTS 3 et NUTS 2 et à la part de la population totale de chaque État membre pour les programmes de coopération transfrontalière et transnationale,

la prise en compte des effets régionaux du montant total minimal des Fonds alloué à un État membre.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(2)   règlement (UE) no 868/2014 de la Commission du 8 août 2014 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 du 13.8.2014, p. 1).

(1)  règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(1)  règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

(1)  règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

(1)   règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).


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