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Document 52018AP0369
Amendments adopted by the European Parliament on 3 October 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 1 1
Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 1 1
Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 1 1
OJ C 11, 13.1.2020, p. 94–176
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 11/94 |
P8_TA(2018)0369
Évaluation des technologies de la santé ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 3 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (COM(2018)0051 –C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2020/C 011/23)
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, |
|
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4 , |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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supprimé |
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 19 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 25 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 31
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. Le présent règlement définit : |
|
1. Compte tenu des résultats des travaux déjà entrepris dans le cadre des actions communes de l’EUnetHTA, le présent règlement définit : |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
2. Le présent règlement ne modifie en rien les droits et obligations des États membres concernant l’organisation et la prestation de services de santé et de soins médicaux, et l’allocation des ressources qui leur sont affectées. |
|
2. Le présent règlement ne modifie en rien les droits et obligations des États membres concernant l’organisation et la prestation de services de santé et de soins médicaux, et l’allocation des ressources qui leur sont affectées. En outre, le présent règlement ne porte pas atteinte à la compétence nationale exclusive des États membres quant aux décisions nationales en matière de tarification ou de remboursement. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 202
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
2. Les États membres désignent leurs autorités et organismes nationaux chargés de l’évaluation des technologies de la santé en tant que membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes. Ils informent la Commission de cette désignation ainsi que de toute modification ultérieure. Les États membres peuvent désigner plus d’une autorité ou organisme chargé de l’évaluation des technologies de la santé en tant que membre du groupe de coordination ou d’un ou plus de ses sous-groupes. |
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2. Les États membres désignent leurs autorités et organismes nationaux ou régionaux chargés de l’évaluation des technologies de la santé au niveau national en tant que membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
3. Le groupe de coordination statue par consensus ou, lorsque c’est nécessaire, vote à la majorité simple. Chaque État membre a une voix. |
|
3. Le groupe de coordination statue par consensus ou, lorsque c’est nécessaire, vote à la majorité qualifiée . Les procédures engagées par le groupe de coordination sont transparentes, les procès-verbaux des réunions et les votes étant documentés et mis à la disposition du public, y compris les positions divergentes. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
4. Les réunions du groupe de coordination sont coprésidées par la Commission et un coprésident élu parmi les membres du groupe pour une durée fixe déterminée dans ses règles de procédure . |
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4. Les réunions du groupe de coordination sont coprésidées par la Commission, qui n’a pas le droit de vote , et par un coprésident élu chaque année parmi les membres du groupe sur la base d’un roulement. Les coprésidents jouent un rôle exclusivement administratif . |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
5. Les membres du groupe de coordination nomment leurs représentants au sein du groupe de coordination et des sous-groupes dont ils sont membres, sur une base ponctuelle ou permanente. Ils informent la Commission de cette nomination ainsi que toute modification ultérieure . |
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5. Les membres du groupe de coordination, à savoir les autorités ou organismes nationaux ou régionaux chargés de l’évaluation , nomment leurs représentants au sein du groupe de coordination et des sous-groupes dont ils sont membres, sur une base ponctuelle ou permanente. L’État membre peut révoquer ladite nomination lorsque cela se justifie eu égard aux exigences relatives à la nomination. Nonobstant, si la charge de travail, la composition des sous-groupe ou des besoins de compétences spécifiques l’exigent, il peut y avoir plus d’un expert évaluateur par État membre, sans préjudice du fait que, lors de la prise de décision, chaque État membre a une seule voix. Les nominations tiennent compte de l’expertise nécessaire à la réalisation des objectifs du sous-groupe concerné. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute nomination et de toute éventuelle révocation . |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
6. Les membres du groupe de coordination et les représentants nommés respectent les principes d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité . |
|
6. Pour garantir la qualité des travaux, les membres du groupe de coordination sont issus d’agences ou organismes d’ETS nationaux ou régionaux responsables de ce domaine . Les membres du groupe de coordination, et les experts et évaluateurs en général, n’ont aucun intérêt, ni financier ni de tout autre ordre, dans le secteur des développeurs des technologies de la santé ou dans des compagnies d’assurance susceptible d’entacher leur impartialité. Ils s’engagent à agir dans l’intérêt public et en toute indépendance et fournissent une déclaration d’intérêts annuelle. Ces déclarations d’intérêts sont enregistrées sur la plateforme informatique visée à l’article 27 et sont rendues accessibles au public. Les membres du groupe de coordination signalent, à chaque réunion, tout intérêt spécifique susceptible d’être considéré comme entachant leur indépendance en ce qui concerne les points à l’ordre du jour. En cas de conflit d’intérêts, le membre du groupe de coordination concerné se retire de la réunion pendant que les points de l’ordre du jour pertinents sont abordés. Les règles de procédure en matière de conflit d’intérêts respectent les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point a) iii bis). Pour garantir la transparence et la publicité du processus et favoriser la confiance de l’opinion publique envers le système, toutes les données cliniques évaluées doivent être accessibles au public et bénéficier de la plus grande transparence. Lorsqu’il convient de respecter la confidentialité des données en raison de leur nature commerciale, cette confidentialité est clairement définie et justifiée et les données confidentielles sont être clairement délimitées et protégées. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
7. La Commission publie une liste des membres désignés du groupe de coordination et de ses sous-groupes sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
|
7. La Commission publie une liste tenue à jour des membres désignés du groupe de coordination et de ses sous-groupes ainsi que des autres experts, accompagnée de leurs qualifications, de leurs domaines de compétence et de leur déclaration d’intérêts annuelle , sur la plateforme informatique visée à l’article 27. Les informations visées au premier alinéa sont mises à jour tous les ans par la Commission et, le cas échéant, dès qu’un changement éventuel de situation le justifie. Ces mises à jour sont accessibles au public. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – point c
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – point d
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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10 bis. En tout état de cause, le règlement intérieur régissant le fonctionnement du groupe de coordination et de ses sous-groupes, les ordres du jour des réunions, les décisions adoptées ainsi que le détail des votes et des explications de vote, y compris les avis minoritaires, sont accessibles au public. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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|
Les éléments visés aux points a), b) et c) du premier alinéa sont déterminés en fonction de l’importance de leur incidence sur les patients, la santé publique ou les systèmes de soins de santé. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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5 bis. Tant le rapport annuel que le programme de travail annuel sont publiés sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Le rapport d’évaluation clinique commune est accompagné d’un rapport de synthèse ; ils sont élaborés conformément aux exigences du présent article et aux exigences établies en vertu des articles 11, 22 et 23 . |
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Le rapport d’évaluation clinique commune est accompagné d’un rapport de synthèse, qui comprend au moins les éléments suivants: données cliniques comparées, critères d’efficacité, éléments de comparaison, méthode, données cliniques utilisées, conclusions sur l’efficacité, la sécurité, l’efficacité relative et les limites de l’évaluation, positions divergentes, synthèse des consultations effectuées et observations reçues. Ces deux rapports sont élaborés conformément aux exigences définies par le groupe de coordination; ils sont rendus publics quelles que soient leurs conclusions . Pour les médicaments visés à l’article 5, paragraphe 1, point a), le rapport d’évaluation clinique commune est adopté par le groupe de coordination dans un délai d’entre 80 et 100 jours afin de garantir le respect des délais de tarification et de remboursement fixés dans la directive 89/105/CEE (1). |
|
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||||||||||
2. Le sous-groupe désigné demande aux développeurs de technologies de la santé concernés de présenter une documentation contenant les informations, données et données probantes nécessaires à l’évaluation clinique commune. |
|
2. Le sous-groupe désigné demande au développeur de technologies de la santé de présenter toute la documentation disponible et actualisée contenant les informations, données et études, y compris résultats négatifs et positifs , nécessaires à l’évaluation clinique commune. Cette documentation comprend les données disponibles issues de tous les essais réalisés, ainsi que de toutes les études pour lesquelles la technologie a été utilisée, deux types de données qui sont de la plus haute importance pour garantir la très bonne qualité de l’évaluation. Pour les médicaments visés à l’article 5, paragraphe 1, point a), la documentation comprend au moins:
Les développeurs de technologies de la santé sont tenus de soumettre toutes les données demandées. Les évaluateurs peuvent également accéder à des bases de données et sources d’informations cliniques publiques, telles que les registres de patients, les bases de données ou les réseaux européens de référence, lorsque cet accès est jugé nécessaire pour compléter les informations fournies par le développeur et pour procéder à une évaluation clinique plus précise de la technologie de la santé. Pour que l’évaluation soit reproductible, il est indispensable que ces informations soient accessibles au public. Les évaluateurs sont indépendants et impartiaux à l’égard des développeurs de technologies de la santé. Ces derniers peuvent être consultés mais ils ne participent pas activement au processus d’évaluation. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 bis. Le groupe de coordination peut conclure de manière justifiée, dans le cas des médicaments orphelines, qu’il n’y a pas de raison valable ou de données probantes supplémentaires qui permettraient de justifier une analyse clinique plus approfondie que l’évaluation du bénéfice notable déjà réalisée par l’Agence européenne des médicaments. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
3. Le sous-groupe désigné nomme, parmi ses membres, un évaluateur et un coévaluateur chargés de réaliser l’évaluation clinique commune. Les nominations tiennent compte de l’expertise scientifique nécessaire à l’évaluation. |
|
3. Le sous-groupe désigné nomme, parmi ses membres, un évaluateur et un coévaluateur chargés de réaliser l’évaluation clinique commune. L’évaluateur et le coévaluateur sont distincts de ceux préalablement nommés en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, excepté dans des cas exceptionnels et dûment justifiés où les compétences spécifiques nécessaires ne sont pas disponibles et sous réserve de l’approbation du groupe de coordination. Les nominations tiennent compte de l’expertise scientifique nécessaire à l’évaluation. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
5. Les conclusions du rapport d’évaluation clinique commune se limitent aux éléments suivants : |
|
5. Les conclusions du rapport d’évaluation clinique commune comprennent : |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point a
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
|
|
Les conclusions ne comprennent pas d’évaluation. L’évaluateur et le coévaluateur veillent à ce que le choix des groupes de patients concernés soit représentatif des États membres participants afin de leur permettre de prendre les décisions appropriées concernant le financement de ces technologies à partir de leurs budgets nationaux de la santé. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
6. À n’importe quel stade de l’élaboration du projet de rapport d’évaluation clinique commune, lorsque l’évaluateur estime qu’il est nécessaire d’obtenir des données probantes supplémentaires de la part du développeur de technologies de la santé concerné afin d’achever le rapport, il peut demander au sous-groupe désigné de suspendre le délai fixé pour l’élaboration du rapport et de demander des données probantes supplémentaires au développeur de technologies de la santé. L’évaluateur précise dans sa demande, après avoir consulté le développeur de technologies de la santé concernant le temps nécessaire à l’élaboration des données probantes requises, le nombre de jours ouvrables durant lesquels l’élaboration est suspendue. |
|
6. À n’importe quel stade de l’élaboration du projet de rapport d’évaluation clinique commune, lorsque l’évaluateur estime qu’il est nécessaire d’obtenir des données probantes supplémentaires de la part du développeur de technologies de la santé concerné afin d’achever le rapport, il peut demander au sous-groupe désigné de suspendre le délai fixé pour l’élaboration du rapport et de demander des données probantes supplémentaires au développeur de technologies de la santé. L’évaluateur précise dans sa demande, après avoir consulté le développeur de technologies de la santé concernant le temps nécessaire à l’élaboration des données probantes requises, le nombre de jours ouvrables durant lesquels l’élaboration est suspendue. Lorsque de nouvelles données cliniques deviennent disponibles au cours du processus, le développeur de technologies de la santé concerné communique également de façon proactive ces nouvelles informations à l’évaluateur. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
7. Les membres du sous-groupe désigné formulent leurs observations au cours de l’élaboration du projet de rapport d’évaluation clinique commune et du rapport de synthèse. La Commission peut également formuler des observations. |
|
7. Les membres du sous-groupe désigné ou du groupe de coordination formulent, dans un délai minimum de 30 jours ouvrables , leurs observations au cours de l’élaboration du projet de rapport d’évaluation clinique commune et du rapport de synthèse. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
8. L’évaluateur transmet le projet de rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse au développeur de technologies de la santé concerné et fixe le délai dans lequel le développeur peut présenter des observations. |
|
8. L’évaluateur transmet le projet de rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse au développeur de technologies de la santé pour que celui-ci puisse présenter des observations. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
9. Le sous-groupe désigné veille à ce que les parties intéressées , y compris les patients et les experts cliniques, aient la possibilité de présenter des observations pendant l’élaboration du projet de rapport d’évaluation clinique commune et du rapport de synthèse et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations . |
|
9. Des patients, des associations de consommateurs, des professionnels de la santé , des ONG, des associations d’autres développeurs de technologies de la santé ou des experts cliniques peuvent présenter des observations pendant l’évaluation clinique commune dans un délai déterminé par le sous-groupe désigné . La Commission publie les déclarations d’intérêts de toutes les parties intéressées consultées sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
10. Après avoir reçu et examiné les observations présentées conformément aux paragraphes 7, 8 et 9, l’évaluateur, avec l’aide du coévaluateur, finalise le projet de rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse, et les soumet au sous-groupe désigné et à la Commission afin de recueillir leurs observations. |
|
10. Après avoir reçu et examiné les observations présentées conformément aux paragraphes 7, 8 et 9, l’évaluateur, avec l’aide du coévaluateur, finalise le projet de rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse, et les soumet au groupe de coordination afin de recueillir ses observations. La Commission publie toutes les observations, qui font l’objet d’une réponse en bonne et due forme, sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
11. L’évaluateur, avec l’aide du coévaluateur, tient compte des observations formulées par le sous-groupe désigné et la Commission , et soumet un projet final de rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse au groupe de coordination pour approbation. |
|
11. L’évaluateur, avec l’aide du coévaluateur, tient compte des observations formulées par le groupe de coordination et soumet un projet final de rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse au groupe de coordination pour approbation définitive . |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 12
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||||
12. Le groupe de coordination approuve le rapport final d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse par consensus chaque fois que c’est possible ou, lorsque c’est nécessaire, à la majorité simple des États membres. |
|
12. Le groupe de coordination approuve le rapport final d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse par consensus chaque fois que c’est possible ou, lorsque c’est nécessaire, à la majorité qualifiée des États membres. Les positions divergentes et les motifs sur lesquels elles sont fondées sont consignés dans le rapport final. Ce dernier comprend une analyse de sensibilité si au moins l’un des éléments suivants est présent:
Le choix du ou des comparateurs et des critères d’efficacité pertinents pour les patients doit être justifié sur le plan médical et documenté dans le rapport final. Le rapport final comprend également les résultats de la consultation scientifique commune réalisée conformément à l’article 13. Les rapports de consultation scientifique sont rendus publics une fois que les évaluations cliniques communes sont achevées. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 13
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
13. L’évaluateur veille à ce que toute information de nature commercialement sensible soit supprimée du rapport d’évaluation clinique commune et du rapport de synthèse approuvés . |
|
13. L’évaluateur veille à ce que le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés contiennent les informations cliniques évaluées, la méthode et toutes les études utilisées. L’évaluateur consulte le développeur sur le rapport avant sa publication. Le développeur dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour signaler à l’évaluateur toute information qu’il considère comme étant confidentielle et pour en motiver le caractère commercialement sensible. En dernier ressort, l’évaluateur et le coévaluateur décident si la confidentialité demandée par le développeur se justifie. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 14
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
14. Le groupe de coordination transmet le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés au développeur de technologies de la santé concerné et à la Commission. |
|
14. Le groupe de coordination transmet le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés au développeur de technologies de la santé concerné et à la Commission, qui les publie tous deux sur la plateforme informatique . |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
|
|
14 bis. À réception du rapport d’évaluation clinique commune et du rapport de synthèse approuvés, le développeur de technologies de la santé ayant déposé la demande peut communiquer toute objection par écrit au groupe de coordination et à la Commission dans un délai de sept jours ouvrables. Le développeur fournit des arguments détaillés pour motiver ses objections. Le groupe de coordination examine les objections dans un délai de sept jours ouvrables et, le cas échéant, révise le rapport. Il approuve et soumet le rapport final d’évaluation clinique commune, le rapport de synthèse et un document explicatif détaillant la manière dont les objections du développeur de technologies de la santé et de la Commission ont été traitées. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
|
|
14 ter. Le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèses sont achevés dans un délai d’entre 80 et 100 jours, sauf dans des cas dûment justifiés dans lesquels, étant donné l’importance du besoin clinique, la procédure doit être accélérée ou ralentie. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 14 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
|
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14 quater. Si le développeur de technologies de la santé retire, en motivant le retrait, la demande d’autorisation de mise sur le marché, ou si l’Agence européenne des médicaments interrompt une évaluation, le groupe de coordination est tenu informé pour qu’il puisse interrompre la procédure d’évaluation clinique commune. La Commission publie une liste des motifs de retrait de la demande ou d’interruption de l’évaluation sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
1. Lorsque la Commission estime que le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés satisfont aux exigences matérielles et procédurales établies dans le présent règlement, elle ajoute le nom de la technologie de la santé objet du rapport et du rapport de synthèse approuvés sur une liste des technologies de la santé ayant fait l’objet d’une évaluation clinique commune (ci-après la «liste des technologies de la santé évaluées» ou la «liste») au plus tard 30 jours après qu’elle a reçu le rapport et le rapport de synthèse approuvés du groupe de coordination. |
|
1. La Commission ajoute le nom de la technologie de la santé objet du rapport et du rapport de synthèse approuvé, qu’ils soient positifs ou négatifs , sur une liste des technologies de la santé ayant fait l’objet d’une évaluation clinique commune (ci-après la «liste des technologies de la santé évaluées» ou la «liste») au plus tard 30 jours après qu’elle a reçu le rapport et le rapport de synthèse approuvés du groupe de coordination. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
2. Lorsque, dans les 30 jours de leur réception, la Commission conclut que le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés ne satisfont pas aux exigences matérielles et procédurales établies par le présent règlement, elle informe le groupe de coordination des raisons l’ayant conduite à cette conclusion et lui demande de revoir le rapport et le rapport de synthèse . |
|
2. Lorsque, dans les 30 jours de leur réception, la Commission conclut que le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés ne satisfont pas aux exigences juridiques et procédurales établies par le présent règlement, elle informe le groupe de coordination des raisons l’ayant conduite à cette conclusion et lui demande, en motivant cette demande , de revoir l’évaluation . |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
3. Le sous-groupe désigné examine les conclusions visées au paragraphe 2 et invite le développeur de technologies de la santé concerné à présenter des observations dans un délai précis. Le sous-groupe désigné révise le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse en tenant compte des observations formulées par le développeur de technologies de la santé. L’évaluateur , avec l’aide du coévaluateur, modifie le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse en conséquence et les soumet au groupe de coordination. L’article 6, paragraphes 12 à 14, s’applique. |
|
3. Le sous-groupe désigné révise le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse en tenant compte des observations formulées par la Commission , d’un point de vue procédural , avant d’émettre un avis définitif . |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
4. Après soumission du rapport d’évaluation clinique commune et du rapport de synthèse approuvés modifiés, et lorsque la Commission estime que le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés modifiés satisfont aux exigences matérielles et procédurales établies dans le présent règlement, la Commission ajoute le nom de la technologie de la santé concernée sur la liste des technologies de la santé évaluées. |
|
supprimé |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
5. Si la Commission conclut que le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés modifiés ne satisfont pas aux exigences matérielles et procédurales établies dans le présent règlement, elle refuse d’ajouter le nom de la technologie de la santé sur la liste. La Commission en informe le groupe de coordination et expose les motifs de son refus . Les obligations établies à l’article 8 ne s’appliquent pas à la technologie de la santé concernée. Le groupe de coordination informe le développeur de technologies de la santé concerné en conséquence et inclut des informations sommaires sur ces rapports dans son rapport annuel. |
|
5. Si la Commission conclut que le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés modifiés ne satisfont pas aux exigences procédurales établies dans le présent règlement, elle ajoute le nom de la technologie de la santé évaluée sur la liste, accompagné du rapport de synthèse de l’évaluation et des observations formulées par la Commission. Toutes ces informations sont publiées sur la plateforme informatique visée à l’article 27 . La Commission en informe le groupe de coordination et expose les motifs de la publication d’un rapport négatif . Les obligations établies à l’article 8 ne s’appliquent pas à la technologie de la santé concernée. Le groupe de coordination informe le développeur de technologies de la santé concerné en conséquence et inclut des informations sommaires sur ces rapports dans son rapport annuel. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
6. En ce qui concerne les technologies de la santé ajoutées sur la liste des technologies de la santé évaluées, la Commission publie le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés sur la plateforme informatique visée à l’article 27 et les met à la disposition du développeur de technologies de la santé concerné au plus tard dix jours ouvrables après l’ajout sur la liste. |
|
6. En ce qui concerne les technologies de la santé ajoutées sur la liste des technologies de la santé évaluées, la Commission publie, sur la plateforme informatique visée à l’article 27 , le rapport d’évaluation clinique commune et le rapport de synthèse approuvés ainsi que toutes les observations des parties intéressées et les rapports intermédiaires , et les met à la disposition du développeur de technologies de la santé concerné au plus tard dix jours ouvrables après l’ajout sur la liste. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. Les États membres: |
|
1. Pour les technologies de la santé qui figurent sur la liste des technologies de la santé évaluées ou pour lesquelles une évaluation clinique commune a été entamée, les États membres: |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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|
1 bis. Les dispositions du paragraphe 1, point b), n’empêchent pas les États membres ou les régions d’effectuer des évaluations sur la valeur ajoutée clinique des technologies concernées dans le cadre un processus d’évaluation national ou régional pouvant porter sur des données et des critères cliniques et non cliniques supplémentaires qui soient spécifiques à l’État membre en question, qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre de l’évaluation clinique conjointe et qui sont nécessaires pour compléter l’évaluation de la technologie de la santé concernée ou le processus général de tarification et de remboursement. Ces évaluations complémentaires peuvent mettre en perspective la technologie concernée par rapport à un comparateur représentant la meilleure norme scientifiquement fondée en matière de soins disponible sur le territoire de l’État membre concerné, et qui, en dépit de la demande formulée par l’État membre pendant la phase de détermination de la portée, n’a pas été inclus dans l’évaluation clinique commune. Elles peuvent également viser à évaluer la technologie concernée dans le contexte en matière de soins propre à l’État membre concerné, sur la base de la pratique clinique ou des paramètres retenus pour le remboursement. Toute mesure de cet ordre est motivée, nécessaire et proportionnée à son objectif, ne reproduit pas des travaux déjà effectués au niveau de l’Union et ne retarde pas indûment l’accès des patients aux technologies concernées. Les États membres signalent à la Commission et au groupe de coordination leur intention de procéder à une évaluation complémentaire et motivent cette décision. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
2. Les États membres notifient les résultats de l’évaluation d’une technologie de la santé ayant fait l’objet d’une évaluation clinique commune à la Commission dans les 30 jours de son achèvement. La notification est accompagnée d’informations sur la manière dont les conclusions du rapport d’évaluation clinique commune ont été appliquées dans l’évaluation globale de la technologie de la santé. La Commission facilite l’échange de ces informations entre les États membres au moyen de la plateforme informatique visée à l’article 27 . |
|
2. Les États membres soumettent, par le biais de la plateforme informatique visée à l’article 27, des informations relatives à la prise en compte du rapport d’évaluation clinique commune dans le cadre de l’évaluation de la technologie de la santé au niveau national, ainsi que d’autres données cliniques et preuves scientifiques complémentaires qui aient été prises compte, afin que la Commission puisse faciliter l’échange de ces informations entre les États membres. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
|
|
Dans les cas visés aux points a), b), b bis) et b ter) du premier alinéa, il incombe au développeur de la technologie de présenter ces informations complémentaires. Dans le cas contraire, l’évaluation commune préalable sortirait du champ d’application de l’article 8. La base de données «EVIDENT» est maintenue pour recueillir les données cliniques issues de l’utilisation de la technologie de la santé en situation réelle, ainsi que pour suivre les résultats sanitaires. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
2. Le groupe de coordination peut mettre à jour des évaluations cliniques communes à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres. |
|
2. Le groupe de coordination peut mettre à jour des évaluations cliniques communes à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres. De telles mises à jour sont demandées lors de la publication ou de la mise à disposition de nouvelles informations qui n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport conjoint initial. Lorsqu’il est décidé de mettre à jour le rapport d’évaluation clinique commune, le membre qui l’a proposé peut actualiser ce rapport et le soumettre à l’adoption des autres États membres par reconnaissance mutuelle. Lorsqu’il met à jour le rapport, l’État membre applique les méthodes et respecte les normes définies par le groupe de coordination. Si les États membres ne s’entendent pas sur la mise à jour, le cas est soumis au groupe de coordination, qui décide s’il convient de procéder à une mise à jour sur la base de ces nouvelles informations. Lorsqu’une mise à jour est approuvée par reconnaissance mutuelle ou après décision du groupe de coordination, le rapport d’évaluation clinique commune est réputé mis à jour. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
1. La Commission élabore, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure concernant: |
|
1. La Commission élabore, conformément au présent règlement , par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure concernant: |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
|
|
supprimé |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||
|
|
|
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point f
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||
|
|
|
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
Les développeurs de technologies de la santé peuvent demander une consultation scientifique commune avec le groupe de coordination afin d’obtenir des conseils scientifiques sur les données et les données probantes susceptibles d’être requises dans le cadre d’une évaluation clinique commune . |
|
Les développeurs de technologies de la santé peuvent demander une consultation scientifique commune avec le groupe de coordination afin d’obtenir des conseils scientifiques sur les aspects cliniques en vue de concevoir de manière optimale les études scientifiques et les recherches dans le but d’obtenir les meilleures données probantes scientifiques, d’améliorer la prévisibilité, d’harmoniser les priorités en matière de recherche et d’améliorer la qualité et l’efficacité de cette dernière, afin d’obtenir les meilleures données probantes . |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
3. Dans les 15 jours de la réception de la demande, le groupe de coordination informe le développeur de technologies de la santé demandeur de sa décision d’ouvrir ou non une consultation scientifique commune. Lorsque le groupe de coordination refuse la demande, il en informe le développeur de technologies de la santé et explique les raisons à la lumière des critères établis au paragraphe 2. |
|
3. Dans les 15 jours de la réception de la demande, le groupe de coordination informe le développeur de technologies de la santé demandeur de sa décision d’ouvrir ou non une consultation scientifique commune. Lorsque le groupe de coordination refuse la demande, il en informe le développeur de technologies de la santé et explique les raisons à la lumière des critères établis au paragraphe 2. Les consultations scientifiques communes ne sauraient avoir une incidence sur l’objectivité et l’indépendance de l’évaluation technologique commune, ni sur ses résultats ou ses conclusions. L’évaluateur et le coévaluateur nommés en vertu de l’article 13, paragraphe 3, pour mener ces consultations sont distincts de ceux nommés en vertu de l’article 6, paragraphe 3, pour mener l’évaluation technologique commune. L’objet des consultations et une synthèse de leur contenu sont publiés sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 13 – titre
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
Élaboration des rapports de consultation scientifique commune |
|
Procédure pour les consultations scientifiques communes |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
Le rapport de consultation scientifique commune est élaboré conformément aux exigences du présent article, aux règles de procédure et à la documentation établie en vertu des articles 16 et 17. |
|
Le rapport de consultation scientifique commune est élaboré conformément aux exigences du présent article, à la procédure et à la documentation établies en vertu des articles 16 et 17. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
2. Le sous-groupe désigné demande au développeur de technologies de la santé de présenter la documentation contenant les informations, données et données probantes nécessaires à la consultation scientifique commune. |
|
2. Le sous-groupe désigné demande au développeur de technologies de la santé de présenter la documentation disponible et actualisée contenant toutes les étapes du traitement des informations, les données et les études nécessaires à la consultation scientifique commune, comme par exemple les données disponibles issues de tous les essais réalisés et de toutes les études dans lesquelles la technologie a été utilisée. Pour les médicaments orphelins, en raison du nombre limité de patients participant aux essais cliniques et/ou de l’absence de comparateur, il est possible de mettre au point un modèle d’évaluation clinique spécifiquement adapté. Au terme de l’évaluation clinique commune, toutes ces informations sont rendues publiques. Le sous-groupe désigné et le développeur de technologies de la santé concerné se réunissent pour traiter de la documentation visée au premier alinéa. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
3. Le sous-groupe désigné nomme parmi ses membres un évaluateur et un coévaluateur chargés de mener à bien la consultation scientifique commune. Les nominations tiennent compte de l’expertise scientifique nécessaire à l’évaluation . |
|
3. Le sous-groupe désigné nomme parmi ses membres un évaluateur et un coévaluateur chargés de mener à bien la consultation scientifique commune, distincts de ceux nommés en vertu de l’article 6, paragraphe 3 . Les nominations tiennent compte de l’expertise scientifique. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
7. L’évaluateur transmet le projet de rapport de consultation scientifique commune au développeur de technologies de la santé concerné et fixe le délai dans lequel le développeur peut présenter des observations . |
|
7. L’évaluateur présente le projet de rapport de la consultation scientifique commune, et le transmet au développeur de technologies de la santé concerné pour que celui-ci présente des observations dans un délai fixé par l’évaluateur . |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
8. Le sous-groupe désigné veille à ce que les parties intéressées , y compris les patients et les experts cliniques, aient la possibilité de présenter des observations pendant l’élaboration du projet de rapport de consultation scientifique commune, et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations . |
|
8. Le développeur de technologies de la santé, des patients , des professionnels de santé et des experts cliniques ont la possibilité de présenter des observations pendant la consultation scientifique commune. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
9. Après avoir reçu et examiné les observations présentées conformément aux paragraphes 6, 7 et 8, l’évaluateur, avec l’aide du coévaluateur, finalise le projet de rapport de consultation scientifique commune et le soumet au sous-groupe désigné afin de recueillir ses observations. |
|
9. Après avoir reçu et examiné les informations et observations présentées conformément aux paragraphes 2 , 6, 7 et 8, l’évaluateur, avec l’aide du coévaluateur, finalise le projet de rapport de consultation scientifique commune et le soumet au sous-groupe désigné afin de recueillir ses observations. Toutes les observations, qui sont rendues publiques et font l’objet d’une réponse en bonne et due forme, sont publiés sur la plateforme informatique visée à l’article 27 à l’issue de l’évaluation clinique commune. Les observations publiées comprennent les observations formulées par les parties intéressées et reflètent toute divergence d’opinion exprimée par des membres du sous-groupe durant la procédure. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 10
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
10. Lorsque la consultation scientifique commune se déroule parallèlement à la procédure d’obtention d’un avis scientifique de l’Agence européenne des médicaments, l’évaluateur veille à se coordonner avec l’Agence en ce qui concerne la cohérence des conclusions du rapport de consultation scientifique commune et celles dudit avis scientifique . |
|
10. Lorsque la consultation scientifique commune se déroule parallèlement à la procédure d’obtention d’un avis scientifique de l’Agence européenne des médicaments, l’évaluateur veille à coordonner le calendrier . |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 12
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
12. Le groupe de coordination approuve le rapport final de consultation scientifique commune, chaque fois que c’est possible par consensus et, lorsque c’est nécessaire, à la majorité simple des États membres, au plus tard 100 jours après le début de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 4. |
|
12. Le groupe de coordination approuve le rapport final de consultation scientifique commune, chaque fois que c’est possible par consensus et, lorsque c’est nécessaire, à la majorité qualifiée des États membres, au plus tard 100 jours après le début de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 4. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
2. Le groupe de coordination inclut des informations sommaires anonymisées sur les consultations scientifiques communes dans ses rapports annuels. Ces informations figurent également sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
|
2. Le groupe de coordination inclut des informations sommaires sur les consultations scientifiques communes dans ses rapports annuels. Ces informations figurent également sur la plateforme informatique visée à l’article 27. Elles comprennent l’objet des consultations et les observations. Les rapports de consultation scientifique sont rendus publics une fois que les évaluations cliniques communes sont achevées. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
3. Les États membres n’organisent pas de consultation scientifique ou une consultation équivalente concernant une technologie de la santé pour laquelle une consultation scientifique commune a été entamée ou lorsque le contenu de la demande est le même que celui traité par la consultation scientifique commune . |
|
3. Les États membres n’organisent pas de consultation scientifique ou une consultation équivalente concernant une technologie de la santé visée à l’article 5 pour laquelle une consultation scientifique commune a été entamée, sauf lorsque des données cliniques et données probantes supplémentaires n’ont pas été prises en compte et que ces données sont considérées comme nécessaires. Toute consultation scientifique de cet ordre effectuée au niveau national est transmise à la Commission pour publication sur la plateforme informatique visée à l’article 27 . |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 138
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 139
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 en ce qui concerne: |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément aux articles 30 et 32 en ce qui concerne: |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||
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|
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
|
|
supprimé |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||
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|
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Amendement 144
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 bis. Lors de la préparation de l’étude, le groupe de coordination veille à ce que les informations commerciales confidentielles fournies par le développeur de technologies de la santé soient correctement protégées. À cette fin, le groupe de coordination permet au développeur de technologies de la santé de présenter des commentaires au sujet du contenu de l’étude, dont il tient dûment compte. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. La Commission soutient la coopération et l’échange d’informations scientifiques entre les États membres concernant: |
|
1. La Commission soutient toute coopération plus approfondie et tout échange d’informations scientifiques entre les États membres concernant les questions suivantes : |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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Amendement 147
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 148
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 149
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 150
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 151
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
3. La coopération visée au paragraphe 1, points b) et c ), peut reposer sur les règles de procédure établies conformément à l’article 11 et les règles communes établies conformément aux articles 22 et 23. |
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3. La coopération visée au paragraphe 1, points b), c), d ter) et d sexies ), peut reposer sur les règles de procédure établies conformément à l’article 11 et les règles communes établies conformément aux articles 22 et 23. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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supprimé |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Au besoin, lorsque cela est approprié, les États membres sont encouragés à appliquer les règles de procédure et la méthode communes visée au présent règlement pour les évaluations cliniques de médicaments et de dispositifs médicaux n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement et qu’ils effectuent au niveau national. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne: |
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1. Compte tenu des résultats des travaux déjà entrepris dans le cadre des actions communes de l’EUnetHTA, et après consultation de toutes les parties intéressées pertinentes, la Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne: |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 156
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 157
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 158
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 159
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 160
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 208/rev
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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1 bis. Au plus tard [6 mois] à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le groupe de coordination élabore un projet de règlement d’exécution relatif aux méthodes à utiliser systématiquement pour mener les évaluations et les consultations cliniques communes, et définit le contenu de ces évaluations et consultations. Ces méthodes sont élaborées sur la base des lignes directrices méthodologiques utilisées dans le cadre de l’EUnetHTA et des modèles de transmission des données probantes. En tout état de cause, les méthodes répondent aux critères suivants:
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Pour les dispositifs médicaux, la méthode est adaptée aux caractéristiques et spécificités de chaque dispositif, sur la base des méthodes déjà mises au point dans le cadre de l’EUnetHTA. Le groupe de coordination soumet son projet de règlement d’exécution à la Commission pour approbation. Au plus tard [3 mois] après réception du projet de mesure, la Commission décide si elle l’approuve par voie d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Lorsque la Commission n’entend pas approuver un projet de mesure ou n’entend l’approuver qu’en partie, ou lorsqu’elle propose des modifications, elle renvoie le projet au groupe de coordination, accompagné des motifs de sa décision. Dans un délai de [six semaines], le groupe de coordination peut modifier le projet de mesure sur la base des indications de la Commission et des modifications qu’elle propose, puis le lui soumettre à nouveau. Si, à l’expiration du délai de [six semaines], le groupe de coordination n’a pas soumis de projet de mesure modifié, ou a soumis un projet de mesure dont les modifications ne correspondent pas à celles proposées par la Commission, cette dernière peut adopter le règlement d’exécution tel qu’elle estime pertinent de le modifier ou le rejeter. Si le groupe de coordination ne soumet pas à la Commission un projet de mesure dans le délai prévu au [paragraphe 1], la Commission peut adopter le règlement d’exécution sans que le groupe de coordination ait proposé un projet. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 en ce qui concerne: |
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Le groupe de coordination, selon la même procédure que celle établie à l’article 2, paragraphe 1, point a), définit : |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 – point a – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 164
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 165
Proposition de règlement
Article 24 – titre
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Financement de l’Union |
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Financement |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 bis. L’Union assure un financement public stable et constant des travaux communs sur l’ETS qui ne bénéficient d’aucun financement, direct ou indirect, de la part de développeurs de technologies de la santé. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 ter. La Commission peut mettre en place un système de droits pour les développeurs de technologies de la santé qui demandent des consultations scientifiques communes et des évaluations cliniques communes, qu’elle destine à la recherche dans les priorités cliniques ou les besoins médicaux non couverts. Ce système de droits ne sert en aucun cas au financement des activités visées au présent règlement. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 169
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 170
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 171
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point f
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 172
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. La Commission crée un réseau de parties intéressées au moyen d’un appel à candidatures ouvert et d’une sélection d’organisations de parties intéressées appropriées en se fondant sur des critères de sélection définis dans l’appel à candidatures ouvert. |
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1. La Commission crée un réseau de parties intéressées au moyen d’un appel à candidatures ouvert et d’une sélection d’organisations de parties intéressées appropriées en se fondant sur des critères de sélection définis dans l’appel à candidatures ouvert, tels que la légitimité, la représentation, la transparence et la responsabilité . Les organisations auxquelles s’adresse l’appel à candidatures ouvert sont des associations de patients, des associations de consommateurs, des organisations non gouvernementales du domaine de la santé, des développeurs de technologies de la santé et des professionnels de santé. Les bonnes pratiques en matière de prévention des conflits d’intérêts sont appliquées pour la sélection des membres du réseau de parties intéressées. Le Parlement européen dispose de représentants au sein du réseau de parties intéressées. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
2. La Commission publie la liste des organisations de parties intéressées qui font partie du réseau de parties intéressées. |
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2. La Commission publie la liste des organisations de parties intéressées qui font partie du réseau de parties intéressées. Les parties intéressées n’ont pas de conflit d’intérêts et leurs déclarations d’intérêts sont publiées sur la plateforme informatique. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
3. La Commission organise des réunions ad hoc entre le réseau de parties intéressées et le groupe de coordination afin: |
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3. La Commission organise, au moins une fois par an, une réunion entre le réseau de parties intéressées et le groupe de coordination afin de favoriser un dialogue constructif. Le réseau de parties intéressées est chargé, entre autres : |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 176
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 177
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 179
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 180
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – point b quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 181
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Les intérêts et actes constitutifs des parties intéressées, ainsi qu’un résumé des réunions annuelles et des éventuelles activités, sont publiés sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
4. À la demande du groupe de coordination, la Commission invite les patients et les experts cliniques désignés par le réseau de parties intéressées à participer aux réunions du groupe de coordination en qualité d’observateurs. |
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4. À la demande du groupe de coordination, la Commission invite les patients, les professionnels de la santé et les experts cliniques désignés par le réseau de parties intéressées à participer aux réunions du groupe de coordination en qualité d’observateurs. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. La Commission développe et maintient une plateforme informatique contenant des informations sur: |
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1. En s’appuyant sur les travaux déjà entrepris dans le cadre des actions communes de l’EUnetHTA, la Commission développe et maintient une plateforme informatique contenant des informations sur: |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 185
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 186
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 187
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 188
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
2. La Commission veille à ce que les organismes des États membres, les membres du réseau de parties intéressées et le grand public aient un niveau d’accès approprié aux informations . |
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2. La Commission veille à ce que le public ait accès aux informations publiées sur la plateforme informatique . |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 28 – titre
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Rapport sur la mise en œuvre |
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Rapport d’évaluation de la période de transition |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Au plus tard deux ans après la fin de la période de transition visée à l’article 33, paragraphe 1 , la Commission établi un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la portée des évaluations cliniques communes et sur le fonctionnement du cadre de soutien visé au présent chapitre . |
|
À la fin de la période de transition visée à l’article 33, et avant que le système harmonisé d’évaluation des technologies de la santé prévu par le présent règlement ne devienne obligatoire , la Commission présente un rapport d’évaluation des incidences sur l’ensemble de la procédure mise en place, lequel rapport examine, entre autres éléments, les avancées réalisées en matière d’accès des patients aux nouvelles technologies de la santé, de fonctionnement du marché intérieur, les incidences sur la qualité de l’innovation (comme par exemple le développement de médicaments novateurs dans des domaines où les besoins n’étaient pas couverts) et sur la viabilité des systèmes de santé, la qualité de l’ETS et les capacités aux niveaux national et régional, ainsi que l’adéquation de la portée des évaluations cliniques communes et le fonctionnement du cadre de soutien. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 31
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Article 31 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 17 et 23 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 17 et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 17 et 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
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supprimé |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 32 – titre
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Préparation des actes délégués |
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Préparation des actes d’exécution |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. La Commission adopte les actes d’exécution et les actes délégués visés aux articles 11, 16, 17, 22 et 23 au plus tard à la date de mise en application du présent règlement. |
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1. La Commission adopte les actes d’exécution visés aux articles 11, 16, 17 et 22 au plus tard à la date de mise en application du présent règlement. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
2. Lorsqu’elle prépare les actes d’exécution et les actes délégués , la Commission tient compte des caractéristiques distinctives des secteurs des médicaments et des dispositifs médicaux. |
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2. Lorsqu’elle prépare les actes d’exécution, la Commission tient compte des caractéristiques distinctives des secteurs des médicaments et des dispositifs médicaux et tient compte des travaux déjà entrepris dans le cadre des actions communes d’EUnetHTA . |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. Les États membres peuvent différer leur participation au système d’évaluations cliniques communes et de consultations scientifiques communes visé au chapitre II, sections 1 et 2, jusqu’au [insérer la date: 3 ans après la date de mise en application]. |
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1. Les États membres peuvent différer leur participation au système d’évaluations cliniques communes et de consultations scientifiques communes visé au chapitre II, sections 1 et 2, jusqu’au [insérer la date: 4 ans après la date de mise en application ] pour les médicaments visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et a bis), et jusqu’au [insérer la date: 7 ans après la date de mise en application] pour les dispositifs médicaux visés à l’article 5, paragraphe 1, point b) et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l’article 5, paragraphe 1, point c). |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. Un État membre peut procéder à une évaluation clinique en utilisant d’autres moyens que les règles prévues au chapitre III du présent règlement, pour des motifs liés à la nécessité de protéger la santé publique dans l’État membre concerné et à condition que la mesure soit justifiée, nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif. |
|
1. Un État membre peut procéder à une évaluation clinique en utilisant d’autres moyens que les règles prévues au chapitre III du présent règlement, pour les motifs définis à l’article 8, paragraphe 1 bis, ou des motifs liés à la nécessité de protéger la santé publique dans l’État membre concerné et à condition que la mesure soit justifiée, nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif. |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
2. Les États membres notifient à la Commission leur intention de procéder à une évaluation clinique en utilisant d’autres moyens et fournissent les justifications y relatives. |
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2. Les États membres notifient à la Commission et au groupe de coordination leur intention de procéder à une évaluation clinique en utilisant d’autres moyens et fournissent les justifications y relatives. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 bis. Le groupe de coordination peut évaluer si la demande est conforme aux motifs visés au paragraphe 1 et présenter ses conclusions à la Commission. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue au paragraphe 2, la Commission approuve ou rejette l’évaluation prévue après avoir vérifié si elle satisfait aux exigences visées au paragraphe 1 et si elle constitue ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres. En l’absence d’une décision de la Commission à l’expiration du délai de trois mois, l’évaluation clinique prévue est réputée approuvée. |
|
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue au paragraphe 2, la Commission approuve ou rejette l’évaluation prévue après avoir vérifié si elle satisfait aux exigences visées au paragraphe 1 et si elle constitue ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres. En l’absence d’une décision de la Commission à l’expiration du délai de trois mois, l’évaluation clinique prévue est réputée approuvée. La décision de la Commission est publiée sur la plateforme informatique visée à l’article 27. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0289/2018).
(2) JO C 263 du 25.7.2018, p. 4 .
(3) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(4) JO C 438 du 6.12.2014, p. 12.
(5) JO C 438 du 6.12.2014, p. 12.
(6) Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments [2016/2057(INI)].
(7) Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments [2016/2057(INI)].
(8) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(12) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(*1) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(*2) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(13) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(15) Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(16) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(17) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(1) Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie (JO L 40 du 11.2.1989, p. 8).