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Document 52018AP0367

Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d’application du mécanisme facultatif d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

OJ C 11, 13.1.2020, p. 92–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/92


P8_TA(2018)0367

TVA: période d’application du mécanisme d’autoliquidation et du mécanisme de réaction rapide *

Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d’application du mécanisme facultatif d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

(2020/C 011/21)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0298),

vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8- 0265/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0283/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

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