COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.2.2017
COM(2017) 79 final
2017/0030(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) n ° 479/2013 du Conseil du 13 mai 2013 relatif à l’exemption de l’obligation de présenter des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Le corridor de Neum est l’endroit où le territoire de la Bosnie-Herzégovine rejoint la côte adriatique, séparant ainsi le secteur de Dubrovnik du reste de la Croatie.
•Justification et objectifs de la proposition
L’article 3 du règlement «Neum» exempte, sous certaines conditions, de l’obligation de présenter une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie en ce qui concerne les envois transitant par le corridor de Neum. L’exemption peut être invoquée si la valeur totale de chaque lot n’excède pas 10 000 EUR [article 4, point a)] et que les autres conditions énoncées à l’article 4, point b), sont remplies. Ce faisant, le règlement «Neum» déroge à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant les dispositions d’application du code des douanes communautaire.
Le 1er mai 2016, le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (CDU).
Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, qui fixait les dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92, a été:
abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission;
remplacé ensuite par:
le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union; et
le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le champ d’application de l’article 3 du règlement «Neum», y compris le seuil de 10 000 EUR, est désormais couvert par l’article 126 du règlement délégué de la Commission, dans la mesure où celui-ci augmente le seuil applicable à l’exemption à 15 000 EUR.
La Commission considère que le règlement «Neum» devrait être modifié afin d’aligner le champ d’application de l’exemption sur le montant prévu à l’article 126 du règlement délégué de la Commission (15 000 EUR). En outre, les références juridiques et la terminologie utilisées dans le règlement «Neum» devraient être harmonisées avec le cadre juridique du code des douanes de l’Union.
Conformément à l’article 6 du règlement «Neum», la République de Croatie s’est engagée à assurer un suivi de la situation et à informer la Commission de toute irrégularité constatée, ainsi que des mesures prises en conséquence en vue de corriger ces irrégularités le 1er mars 2014 au plus tard.
Conformément à l’article 7 du règlement «Neum», la Commission devait présenter au Conseil, dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, un rapport d’évaluation relatif à l’application dudit règlement. Le 11 novembre 2015, la Commission a présenté ce rapport au Conseil et a conclu que «le niveau d’application du règlement “Neum” [était] satisfaisant et qu’il n’y a[vait] aucune raison de suspendre ou d’abroger ce dernier.»
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Le présent règlement modifie le règlement (UE) n° 479/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (ci-après le «règlement “Neum”») qui a été adopté sur la base de l’article 43 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après l’«acte d’adhésion»). L’acte prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les conditions auxquelles les exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie peuvent être levées pour les produits de l’Union traversant le corridor de Neum. Par conséquent, l’article 43 de l’acte d’adhésion constitue la base juridique correcte.
2017/0030 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) n ° 479/2013 du Conseil du 13 mai 2013 relatif à l’exemption de l’obligation de présenter des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,
vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 4, point a), du règlement (UE) n° 479/2013 du Conseil prévoit une exemption de l’obligation de présenter des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum, lorsque les lots de marchandises de l’Union ont une valeur totale n’excédant pas 10 000 EUR et lorsque les marchandises de l’Union sont accompagnées de factures ou de documents de transport qui remplissent les conditions prévues à l’article 4, point b), dudit règlement.
(2)Le seuil de 10 000 EUR a été établi par référence au seuil de valeur équivalente qui est prévu à l’article 317, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission et constitue la limite en dessous de laquelle il est suffisant que les marchandises soient accompagnées d’une facture ou d’un document de transport pour que les autorités douanières considèrent que le statut douanier de marchandises de l’Union est prouvé. Si ces conditions sont remplies, le visa des autorités douanières compétentes n’est pas requis.
(3)Avec effet au 1er mai 2016, le code des douanes communautaire établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil a été remplacé par le code des douanes de l’Union établi par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. En conséquence, les dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 ont été remplacées par celles du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
(4)L’objet de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2454/93 est maintenant régi par l’article 126, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Cet article prévoit que pour les marchandises dont la valeur est inférieure au seuil de 15 000 EUR, le statut de marchandises de l’Union est à considérer comme prouvé sur la base d’une facture ou d’un document de transport sans visa des autorités douanières compétentes.
(5)Afin de garantir une application uniforme de la législation douanière de l’Union, il est dès lors approprié d’aligner le champ d’application de l’exemption prévue à l’article 4, point a), du règlement (UE) n° 479/2013 sur celui prévu à l’article 126, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
(6)En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de clarté juridique, les références juridiques contenues à l’article 4 du règlement (UE) n° 479/2013, au règlement (CEE) n° 2913/92 et au règlement (CEE) n° 2454/93 devraient être remplacées par les références correspondantes au code des douanes de l’Union et au règlement délégué (UE) 2015/2446.
(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 479/2013 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) n° 479/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. “marchandises de l’Union”, les marchandises définies à l’article 5, point 23), du règlement (UE) n° 952/2013;»;
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
(a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)la valeur totale de chaque lot de marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum ne dépasse pas la somme de 15 000 EUR ou son équivalent en monnaie locale;»;
(b) au point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)comprennent au minimum les preuves apportées par l’un quelconque des moyens visés à l’article 126 du règlement délégué (UE) 2015/2446;».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président