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Document 52016SC0406

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

SWD/2016/0406 final - 2016/0376 (COD)

Bruxelles, le 30.11.2016

SWD(2016) 406 final

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT

accompagnant le document:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

{COM(2016) 761 final}
{SWD(2016) 405 final}


Résumé de l’analyse d’impact

Analyse d’impact relative à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique

A. Nécessité d’une action

Pourquoi? Quel est le problème abordé?

Le cadre juridique de l’UE relatif à l’efficacité énergétique doit être adapté à l’horizon 2030 en raison des orientations de politique publique (Conseil européen au mois d’octobre 2014 et Parlement européen au mois de décembre 2015) et en vue de réaliser les économies nécessaires en matière d’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs 2020 et 2030 fixés par l’UE.

Les principaux problèmes traités dans la présente analyse d’impact sont l'absence d’un niveau défini d'ambition en matière d’efficacité énergétique pour 2030 dans la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, la nature de cet objectif (contraignant ou indicatif) et le fait que, dans le cadre existant au titre de l’article 7 (obligations en matière d’économies d’énergie) et des articles 9 à 11 (relevés et facturation), un volume substantiel d’économies d’énergies économiquement viables ne sera pas pris en compte. Cette situation est dommageable pour les citoyens de l’UE car ils tireront moins de bénéfices liés à la sécurité de l’approvisionnement, à l’environnement, à la diminution des coûts de l'énergie pour les ménages et les entreprises, à la création d’emplois, à l’augmentation de la croissance ainsi qu’à l’innovation et à l’amélioration de la santé. L’absence d’un objectif à long terme réduit également la confiance des investisseurs, dès lors moins enclins à investir dans des projets d’efficacité énergétique.

Les causes principales recensées sont les perspectives à court terme (expiration de l’article 7 après 2020) et la nécessité de tenir compte des progrès techniques pour les relevés et la facturation au profit des consommateurs d’énergie.

Quel objectif cette initiative est-elle censée atteindre?

Cette initiative permettra de définir le niveau optimal d’efficacité énergétique à l’horizon 2030, sur la base d’une analyse multidimensionnelle montrant les effets sur la facture énergétique, sur la dépendance à l’égard des fournisseurs extérieurs de pétrole et de gaz, sur l’emploi et la croissance du PIB, sur l’environnement, sur la santé, sur la pollution de l'air, etc.

Elle garantira également que la directive sur l’efficacité énergétique contribue à l’obtention du niveau optimal d’efficacité énergétique pour 2030 en:

prolongeant l’article 7 au-delà de 2020 pour perpétuer sa contribution à la réalisation de l’objectif d’efficacité énergétique pour 2030 et en mettant à jour et en simplifiant ses dispositions le cas échéant;

en garantissant que les règles applicables aux relevés et à la facturation soient plus claires et aident les consommateurs à saisir les possibilités de responsabilisation qu’offrent les progrès technologiques.

Quelle est la valeur ajoutée de l’action à l’échelle de l’Union? 

Les États membres peuvent mieux cibler les politiques nationales si les grands objectifs de l’UE sont définis et sont cohérents avec d'autres objectifs en matière d’énergie et de climat tels que ceux relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne («SEQE-UE»), de la décision relative au partage de l'effort et de l’objectif en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’UE pour 2030.

L’actualisation des exigences en vigueur de l’article 7 relatives aux économies d’énergie respecte pleinement le principe de subsidiarité puisqu’elle laisse aux États membres le choix des politiques et des mesures à utiliser pour réaliser ces économies. En outre, l’article 7 exigeant la réalisation d’un volume donné d’économies d’énergie, il fait augmenter le taux d’application d’autres exigences en matière d’efficacité énergétique, telles que celles relatives à la rénovation des bâtiments, à l’étiquetage du rendement énergétique et à l’écoconception, et les rend plus efficaces.

Dans un marché unique de l’énergie, de nombreux arguments plaident pour que les fournisseurs soient soumis à des obligations et à des règles similaires à défaut d’être identiques, et pour que les consommateurs jouissent des mêmes droits de base et disposent d’informations comparables et identifiables.

B. Les solutions

Quelles sont les options législatives et non législatives qui ont été envisagées? Y a-t-il une option privilégiée? Pourquoi?

En ce qui concerne le niveau de l’objectif, des réductions d’énergie primaire de 27 %, 30 %, 33 %, 35 % et 40 % par rapport à une situation de référence en 2007 ont été évaluées. Pour la formulation de l’objectif, les options de consommation d’énergie primaire et/ou finale et un objectif d'économie ou d’intensité énergétique ont été analysés. En ce qui concerne la nature de l’objectif, les options suivantes ont été évaluées:

Option 1: objectifs nationaux et de l’UE indicatifs;

Option 2: objectif de l’UE contraignant;

Option 3: objectifs nationaux contraignants.

Aucune option n’a été privilégiée.

En ce qui concerne l’article 7, les options suivantes ont été évaluées: 

Option 1: pas de mesure réglementaire au niveau de l’UE; maintien des orientations relatives au cadre réglementaire et du travail de mise en œuvre;

Option 2: prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030;

Option 3: prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030; simplification et mise à jour (par exemple, économies pouvant être prises en compte et production d’énergie à partir de sources renouvelables sur les bâtiments);

Option 4: prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030, mise à jour et simplification de l’augmentation du taux d’économie.

En ce qui concerne les articles 9 à 11, les options suivantes ont été évaluées:

Option 1: amélioration de la mise en œuvre et orientations supplémentaires (aucune action réglementaire)

Option 2: clarification et mise à jour des dispositions, notamment consolidation des dispositions relatives à l’électricité et au gaz afin de garantir la cohérence avec la législation sur le marché intérieur de l’énergie.

Toutes les options sont évaluées dans l’analyse d’impact et comparées au scénario de référence et les unes aux autres. Il ressort de l’analyse que l’option 3 pour l’article 7 et l’option 2 pour les articles 9 à 11 sont les options privilégiées car elles sont les plus efficaces au regard des coûts dans la réalisation des objectifs recherchés; elles sont en outre les plus efficientes et compatibles avec d’autres politiques de l’UE en matière d’énergie et de climat.

Qui soutient quelle option?

Les réponses à la consultation des parties intéressées n’ont pas fait apparaître d’avis définitif en ce qui concerne le niveau de l’objectif et sa nature. Lors d’un événement consacré aux parties prenantes qui a compté 282 participants issus de l’industrie européenne, des organisations de la société civile et des États membres, la plupart des parties prenantes qui se sont exprimées étaient favorables à un objectif allant jusqu’à 40 % en 2030, mais aucun avis tranché n’a été dégagé sur la nature contraignante ou non de l’objectif.

La plupart des parties intéressées, notamment les ONG et les entreprises de services publics ayant participé à la consultation publique, soutenaient la prolongation de l’article 7 au-delà de 2020. Cependant, sept des quinze États membres ayant pris part à la consultation ne désiraient pas voir l’article 7 prolongé.

Environ trois parties prenantes sur cinq considéraient que les dispositions relatives aux relevés et à la facturation étaient adéquates et 92 % de l’ensemble des répondants des services publics étaient de cet avis. D’une manière générale, les États membres se satisfaisaient du statu quo. Par opposition, deux ONG sur trois (y compris les associations de consommateurs) considéraient que les dispositions étaient inadaptées et ne permettaient pas de garantir aux consommateurs des informations suffisamment fréquentes, détaillées et compréhensibles sur leur consommation énergétique.

C. Incidences de l’option privilégiée

Quels sont les avantages de l’option privilégiée (ou, à défaut, des options principales)?

L’analyse montre qu’un niveau plus élevé d’efficacité énergétique en 2030 aurait un effet positif sur la croissance économique, sur l’emploi et sur la compétitivité ainsi qu’une incidence forte sur la sécurité d’approvisionnement et sur le niveau des importations de gaz en particulier. Durant la période 2021-2030, alors qu'un objectif d’efficacité énergétique de 27 % coûterait 4 274 milliards d’euros, un objectif d’efficacité énergétique de 30 % permettrait d’économiser 69,6 milliards d’euros sur les factures d’importations de combustibles fossiles. Il permettrait en outre de créer entre 395 000 et 435 000 emplois d’ici à 2030 sur une base nette et d’augmenter le PIB dans des proportions comprises entre 0,25 % et 0,4 % selon les scénarios centraux.

En ce qui concerne l’article 7, l’option 3 est préconisée car elle prolonge l’obligation de réaliser des économies d'énergie au-delà de 2020 et la simplification qu’elle comporte facilitera la réalisation par les États membres des économies d’énergie requises, notamment celles provenant de la rénovation des bâtiments. Cette option garantit également une amélioration générale de la clarté des exigences applicables aux mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et aux autres mesures.

Pour les articles 9 à 11, l’option 2 privilégiée élimine les ambiguïtés juridiques qui entravent actuellement une mise en œuvre adéquate pour l’énergie thermique dans les immeubles à appartements/mixtes; elle consoliderait et accélérerait en outre la transition vers une mesure de la consommation de chaleur intelligente (lisible à distance), permettant une amélioration de la fréquence et de la qualité des retours d’informations aux consommateurs. 

Quels sont les coûts de l’option privilégiée (ou, à défaut, des options principales)? 

Dans l’ensemble, dans la période 2021-2030 et avec les taux d’actualisation utilisés, un objectif de 30 % entraînerait une augmentation des coûts liés aux systèmes énergétiques de 0,46 % (9 milliards d’euros) par rapport à l’objectif de 27 %. Cependant, à long terme, un objectif de 30 % d’efficacité énergétique pour 2030 entraînerait une réduction des coûts liés aux systèmes énergétiques de 9 milliards d’euros par rapport à l’objectif de 27 % pour la période 2021-2050.

L’option privilégiée pour l’article 7 ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les États membres et les parties obligées (entreprises de services publics) car le niveau actuel d’économies (1,5 %) sera maintenu. Aucun coût administratif supplémentaire n’est attendu et il se pourrait même que ces coûts soient réduits puisque les États membres sont déjà familiarisés avec les exigences et que les calculs des économies tirées des mesures liées aux bâtiments sont simplifiés.

En ce qui concerne les articles 9 à 11, l’option privilégiée ne devrait engendrer de coûts significatifs pour aucune des parties concernées: tout d’abord, parce qu’elle clarifie les exigences juridiques et encourage la tendance à l’adoption de nouvelles technologies déjà observée sur le marché et, en deuxième lieu, parce que les exigences d’installation de nouveaux dispositifs resteraient toujours soumises à des critères de coût-efficacité, comme c’est le cas aujourd’hui. 

Quelle sera l'incidence sur les entreprises, les PME et les microentreprises?

Les PME sont des acteurs essentiels pour renforcer l’efficacité énergétique en particulier pour les ménages (70 % des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique sont exécutées par des PME) et elles profiteront d’une augmentation des débouchés commerciaux, ainsi que d’une réduction des factures énergétiques résultant de la diminution de la consommation.

La prolongation de l’article 7 au-delà de 2020 aura un effet positif sur les PME qui bénéficieront de davantage de débouchés commerciaux grâce au maintien dans la durée de la nécessité de réaliser des économies d’efficacité énergétique, notamment dans la rénovation des bâtiments.

Y aura-t-il une incidence notable sur les budgets nationaux et les administrations nationales?

Même s'il se peut que les États membres doivent, à court terme, augmenter leurs dépenses afin de financer les investissements initiaux en matière d’efficacité énergétique, ils bénéficieront à long terme d’une diminution des factures d’importation de combustible et des factures de consommation d'énergie (par exemple, des bâtiments publics), et d’incidences positives sur le budget en raison de l’augmentation de l’emploi et de la croissance économique.

Les mesures étant déjà en place dans tous les États membres, la prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030 ne devrait pas engendrer de coûts budgétaires ou administratifs supplémentaires pour les États membres et les parties obligées (entreprises de services publics), puisqu’un niveau d’économies identique (1,5 % par an) est maintenu pour la nouvelle période 2021-2030. Les coûts administratifs devraient être réduits grâce à la simplification du calcul des économies produites par les mesures liées aux bâtiments, étant donné que la méthode de calcul de la directive sur la performance énergétique des bâtiments pourrait être utilisée.

Y aura-t-il d’autres incidences notables? 

La prolongation de l’article 7 au-delà de 2020 permettra de continuer à réduire la consommation d’énergie au stade final (81 Mtep d’économies attendues au cours de l’année 2030), de diminuer les factures énergétiques des consommateurs et d’entretenir les aspects positifs d’une plus grande efficacité énergétique pour l’économie (par exemple, développement accru du marché des services de l’énergie), l’environnement, les aspects sociaux (notamment la lutte contre la précarité énergétique) et les incidences sur la santé.

Pour les articles 9 à 11, selon les estimations, les économies d’énergie supplémentaires dues à une meilleure application des exigences de la directive relative à l’efficacité énergétique aux immeubles à appartements avoisineraient 7 Mtep, soit 50 % de plus que les économies attendues pour un scénario sans modification réglementaire.

D. Suivi

Quand la législation sera-t-elle réexaminée?

Dans la proposition, aucun changement n’est apporté aux obligations actuelles en matière d’établissement de rapports, mais l’initiative sur la gouvernance de l'union de l'énergie garantira la mise en place d’un système transparent et fiable de planification, d’établissement de rapports et de suivi, fondé sur des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et sur des rapports de suivi simplifiés rédigés par les États membres qui évaluent régulièrement la mise en œuvre des plans nationaux sur la base des cinq dimensions de l’union de l’énergie.

Les résultats de la mise en œuvre de la directive relative à l’efficacité énergétique seront évalués cinq ans après l’entrée en vigueur de la directive révisée et une nouvelle obligation pour la Commission de procéder à un réexamen général de la directive sera introduite.

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