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Document 52016PC0815

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

COM/2016/0815 final - 2016/0397 (COD)

Strasbourg, le 13.12.2016

COM(2016) 815 final

2016/0397(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

{SWD(2016) 460 final}
{SWD(2016) 461 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le droit des citoyens de l’Union européenne (UE) et des membres de leur famille de se déplacer librement et de séjourner dans n’importe quel État de l’Union est l’une des quatre libertés fondamentales consacrées par les traités de l’Union européenne.

La libre circulation des personnes serait impossible sans une protection des droits de sécurité sociale des Européens mobiles et des membres de leur famille.

La présente initiative s’inscrit dans le train de mesures sur la mobilité des travailleurs présenté par la Commission européenne en 2016. Elle a pour objectif la poursuite du processus de modernisation du droit de l’Union en matière de coordination de la sécurité sociale énoncé dans les règlements (CE) nº 883/2004 1 et (CE) nº 987/2009 2 (ci-après les «règlements» ou «la réglementation»), en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et une répartition juste et équitable de la charge financière entre les États membres mais aussi la simplicité administrative et l’applicabilité des règles. La mise en place d’un système modernisé de coordination de la sécurité sociale qui réponde à la réalité sociale et économique des États membres est l’un des principaux moteurs de la présente initiative.

La proposition porte essentiellement sur quatre domaines de coordination dans lesquels des améliorations sont nécessaires: l’accès des citoyens (économiquement) non actifs à des prestations sociales, les prestations pour des soins de longue durée, les prestations de chômage et les prestations familiales. Chaque État membre est libre de déterminer les caractéristiques de son propre système de sécurité sociale – les prestations servies, les conditions d’admissibilité, les modes de liquidation des prestations et le niveau des cotisations à acquitter, par exemple – et ce, pour toutes les branches de la sécurité sociale (vieillesse, chômage, prestations familiales, etc.), à condition que ces dispositions de la législation nationale respectent les principes du droit de l’Union, en particulier l’égalité de traitement et la non-discrimination. Dans ce contexte, il est loisible aux États membres de surveiller l’évolution des versements concernant ces prestations, y compris à des citoyens résidant dans d’autres États membres. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale joue un rôle particulier dans l’échange de ces informations.

La révision proposée a pour objet, premièrement, de préciser les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent limiter l’accès à des prestations sociales demandées par des citoyens mobiles de l’Union (économiquement) non actifs. La jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice») commande une telle précision pour des raisons de clarté, de transparence et de sécurité juridique. On estime que 3,7 millions d’Européens sont des citoyens mobiles non actifs 3 . Près de 80 % d’entre eux bénéficient de droits dérivés (liés à un droit de séjour et/ou à des droits à des prestations) en tant que membres de la famille de personnes (économiquement) actives avec lesquelles ils résident, et ils continuent d’avoir droit à l’égalité de traitement avec les membres de la famille des travailleurs nationaux. Tout citoyen mobile de l’UE non actif qui disposait précédemment d’un droit de séjour régulier mais qui ne remplit plus les conditions de la directive 2004/38/CE devrait pouvoir se prévaloir du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne des prestations de sécurité sociale à caractère contributif aussi longtemps que l’État membre d’accueil n’a pas formellement mis un terme à son droit de séjour.

La révision projetée a pour objet, deuxièmement, d’instaurer un régime cohérent de coordination des prestations pour des soins de longue durée (actuellement traitées dans le cadre du chapitre maladie), par l’insertion d’un chapitre distinct régissant la coordination de ces prestations dans le règlement (CE) nº 883/2004, assorti d’une définition et d’une liste de ces prestations. Au total, on estime que 80 000 citoyens mobiles environ ont droit à des prestations pour des soins de longue durée, pour un montant total de 793 000 000 EUR (soit 0,4 % du total des dépenses de l’Union pour des prestations de ce type).

Troisièmement, la révision propose de nouvelles modalités de coordination des prestations de chômage dans les situations transfrontalières. Ces modalités portent sur la totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture ou le maintien d’un droit à des prestations de chômage, l’exportation de prestations de chômage et la détermination de l’État membre auquel incombe le versement des prestations de chômage aux travailleurs frontaliers et autres travailleurs en situation transfrontalière. On dénombre quelque 25 000 cas de totalisation (selon les indications fournies par vingt-trois États membres) 4 ; 27 300 personnes environ dans l’Union exportent leurs prestations de chômage dans un autre État membre 5 et le nombre de chômeurs en situation transfrontalière est estimé à 91 700 personnes par an, dont 53 500 sont des travailleurs frontaliers 6 . 

Quatrièmement, la proposition contient de nouvelles dispositions régissant la coordination des prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants. Vingt-deux États membres octroient une prestation de ce type 7 .

Par ailleurs, la proposition précise les règles permettant de déterminer la législation applicable et de clarifier la relation entre les règlements et la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après la «directive 96/71/CE») 8 . Elle renforce les règles administratives applicables à la coordination de la sécurité sociale en matière d’échange d’informations et de vérification du statut de ces travailleurs au regard de la sécurité sociale afin de prévenir toute pratique susceptible d’être déloyale ou tout abus. Avec la proposition, la Commission se voit en outre conférer de nouvelles compétences d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), en vue de préciser davantage les modalités uniformes de délivrance, de vérification et de retrait du document portable A1 (le certificat relatif à la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire).

La proposition comporte par ailleurs un certain nombre de modifications techniques qui concernent la hiérarchisation des droits dérivés de prestations de maladie, le remboursement du coût des contrôles médicaux, le calcul du coût moyen annuel dans le domaine des prestations de maladie et la mise en place de mesures visant à faciliter la détection des fraudes ou erreurs dans l’application des règlements, notamment un cadre motivant l’autorisation donnée aux États membres d’échanger périodiquement des données à caractère personnel. En outre, les procédures de recouvrement de prestations de sécurité sociale indûment versées ont été révisées pour être alignées sur les procédures équivalentes de la directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, en particulier afin de mettre en place un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures d’exécution ainsi que des procédures types de demande d’assistance mutuelle et de notification des instruments et décisions relatifs à une créance 9 . 

La proposition comporte par ailleurs un certain nombre de mises à jour techniques périodiques nécessaires pour tenir compte de l’évolution des législations nationales ayant une incidence sur l’application de la réglementation de l’Union.

Enfin, il est proposé que la Commission se voie conférer une nouvelle délégation de pouvoirs conformément à l’article 290 TFUE en vue de l’adoption d’actes délégués permettant de faciliter et d’accélérer la procédure législative de modification des mentions concernant les différents États membres dans les annexes du règlement (CE) nº 883/2004.

Cohérence par rapport aux dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition complète d’autres initiatives évoquées dans les orientations politiques «Un nouvel élan pour l’Europe» 10 en lien avec la priorité nº 4, «Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée», et notamment la stratégie pour le marché intérieur 11 . La mobilité des travailleurs est un moyen permettant de faciliter une répartition des ressources plus efficace au sein des secteurs et entre eux, et de réduire le chômage et l’inadéquation des compétences.

Cette initiative complète également la priorité nº 1 des orientations politiques par la création d’un environnement réglementaire plus propice à l’avènement d’un climat favorable à l’esprit d’entreprise et à la création d’emplois, et elle permet de garantir que la réglementation est conforme à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer 12 . 

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 48 TFUE.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique car la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres à l’échelon national, régional ou local, et peuvent donc être mieux réalisés à l’échelon de l’Union pour les raisons exposées ci-après.

La coordination de la sécurité sociale porte sur des situations transfrontalières à propos desquelles aucun État membre ne peut agir seul; l’article 48 TFUE requiert l’adoption de mesures de coordination à l’échelon de l’Union; ces mesures sont nécessaires à l’exercice du droit à la libre circulation. Sans une telle coordination, la libre circulation peut être entravée: des citoyens craignant de perdre des droits de sécurité sociale acquis dans un autre État membre seraient moins enclins à se déplacer.

La législation de coordination de l’Union remplace les nombreuses conventions bilatérales préexistantes. La création d’un cadre de l’Union dans ce domaine garantit une interprétation uniforme et une protection des droits des citoyens mobiles de l’Union et des membres de leur famille, qui ne pourraient pas être atteintes par une action individuelle des États membres à l’échelon national.

De la sorte, la coordination de la sécurité sociale est simplifiée pour les États membres et, qui plus est, l’égalité de traitement est garantie pour les citoyens de l’Union assurés conformément aux législations nationales en la matière.

Avec la proposition, les règles actuelles de coordination sont mises à jour pour qu’elles intègrent les changements rendus nécessaires par l’évolution de la réalité sociale et tiennent compte des modifications juridiques intervenues à l’échelon national.

La proposition est dès lors conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La proposition de règlement modificatif n’excède pas ce qui est nécessaire pour garantir une coordination effective de la sécurité sociale: elle n’étendra pas le champ d’application matériel ou personnel de la réglementation actuelle et ses effets se concentrent sur les quatre domaines évoqués plus haut. Il incombe toujours aux États membres d’organiser et de financer leurs propres régimes de sécurité sociale.

La proposition facilite la coordination des régimes de sécurité sociale par les États membres et vise à protéger les personnes se déplaçant dans l’Union; les dispositions qu’elle contient permettent une adaptation à l’évolution des besoins des États membres.

Elle est dès lors conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est un règlement. D’autres moyens – tels une communication ou d’autres instruments non juridiquement contraignants – ne permettraient pas d’atteindre la sécurité juridique et la clarté requises.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission a évalué la mesure dans laquelle le cadre juridique actuel garantit toujours une coordination efficace. Cette analyse a complété le processus formel de révision des règlements prévu dans la réglementation, par lequel la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après la «commission administrative») 13 et la Commission européenne sont tenues d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de certaines dispositions particulières des règlements 14 . Elle complète également l’engagement pris par la Commission d’évaluer la nécessité d’un réexamen des principes de la coordination des prestations de chômage 15 .

Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées ont été consultées à plusieurs occasions:

1.les États membres ont été consultés au sein de la commission administrative;

2.les administrations nationales ont été consultées par le canal d’une enquête en ligne spécialisée portant sur la coordination des prestations pour des soins de longue durée, l’exportation des prestations de chômage et la coordination des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers;

3.les partenaires sociaux ont été consultés à propos de la coordination des prestations pour des soins de longue durée et des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers ainsi que de l’exportation des prestations de chômage dans le cadre du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, et à propos de la coordination des prestations familiales, des prestations pour des soins de longue durée et des prestations de chômage au cours d’une audition consacrée à ce thème;

4.les ONG ont été consultées sur la coordination des prestations familiales, des prestations pour des soins de longue durée et des prestations de chômage par l’intermédiaire d’un atelier de consultation spécifique;

5.deux consultations en ligne ont été lancées, respectivement, en décembre 2012, sur la coordination des prestations pour des soins de longue durée, l’exportation des prestations de chômage et la coordination des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers et, en juillet 2015, sur la coordination des prestations de chômage et des prestations familiales.

En ce qui concerne l’accès des citoyens mobiles de l’Union (économiquement) non actifs à des prestations sociales, les États membres étaient partagés. En tant que premier ou second choix, certains étaient favorables au statu quo, d’autres lui préférant la modification des dispositions en matière d’égalité de traitement figurant dans le règlement (malgré l’absence d’un consensus général quant aux changements nécessaires). Une minorité d’États membres s’est dite intéressée par des orientations administratives.

En ce qui concerne la coordination des prestations pour des soins de longue durée, une majorité d’États membres s’est déclarée favorable à l’insertion d’une définition spécifique et/ou d’un chapitre spécifique et/ou d’une liste de prestations, alors que d’autres se sont prononcés en faveur du statu quo. Les résultats de la consultation publique de 2012 ont mis en évidence une diversité d’opinions quant à l’État membre compétent pour servir les prestations pour des soins de longue durée.

Pour les prestations de chômage:

Sur la question de la totalisation des prestations, les positions des États membres divergeaient, une légère majorité étant en faveur du maintien du statu quo alors que certains privilégiaient l’idée que la totalisation n’interviendrait qu’au bout d’un ou de trois mois de travail. Les partenaires sociaux se sont montrés favorables au statu quo. Lors de la consultation publique de 2015, un tiers des personnes interrogées a estimé que les règles en vigueur devraient être modifiées.

En ce qui concerne l’exportation des prestations de chômage, les États membres avaient des points de vue divergents: certains étaient favorables aux dispositions actuelles, tandis que d’autres se sont prononcés en faveur d’un droit à l’exportation pendant au moins six mois. Les organisations d’employeurs ont marqué leur préférence pour le maintien des dispositions actuelles tandis que les syndicats et les ONG étaient favorables à l’option d’un droit à l’exportation porté à six mois au moins. Au terme de la consultation de 2012, la majorité des répondants était favorable à l’allongement de la durée de l’exportation des prestations de chômage.

Enfin, en ce qui concerne la coordination des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers et autres travailleurs en situation transfrontalière, les États membres sont apparus divisés entre partisans du statu quo et tenants de l’octroi de prestations de chômage à tous les travailleurs à charge de l’État de la dernière activité. La consultation publique de 2012 a également mis en lumière un éventail d’opinions individuelles, celles des différentes parties prenantes sur ce sujet étant partagées elles aussi.

En ce qui concerne l’exportation des prestations familiales, une minorité non négligeable de délégations s’est déclarée en faveur de modalités de coordination différentes en ce qui concerne les prestations destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants. La majorité des ONG a déclaré préférer le statu quo. Lors de la consultation publique de 2015, un quart des personnes interrogées a estimé que les règles en vigueur devraient être modifiées.

L’ampleur des divergences d’opinions a donné à la Commission une vue d’ensemble complète du fonctionnement de la coordination actuelle de la sécurité sociale, y compris les problèmes perçus, les solutions envisageables et l’étendue du soutien à ces différentes solutions. Les résultats des consultations publiques sont disponibles sur le portail «Votre point de vue sur l’Europe» 16 . Des informations complètes et détaillées sur les points de vue des parties prenantes figurent dans le rapport d’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d’expertise

Lors de la préparation de la présente proposition, des consultations approfondies ont été menées avec les experts au sein de la Commission ainsi qu’avec des experts extérieurs. Les études et rapports produits par le réseau d’experts juridiques trESS 17 , le réseau d’experts juridiques sur la mobilité au sein de l’UE (FreSsco) et le réseau d’experts des statistiques sur la mobilité au sein de l’UE, une étude étayant l’analyse d’impact réalisée par Deloitte Consulting, des analyses complémentaires fournies par l’Institut de recherche sur le travail et la société de l’Université catholique de Leuven (HIVA) et par un consortium formé entre la Fondazione Giacomo Brodolini, le groupe COWI et l’Institut de recherche sur l’emploi de l’université de Warwick ont été pris en considération. Un aperçu détaillé des résultats des consultations d’experts figure dans le rapport d’analyse d’impact. En outre, la proposition a été alimentée par le fruit des travaux d’un groupe ad hoc composé d’experts nationaux des autorités nationales des États membres formé dans le cadre de la commission administrative, qui a formulé une série de recommandations portant sur les règles de détermination de la législation applicable, en particulier en ce qui concerne les travailleurs détachés et les personnes travaillant dans deux ou plusieurs États membres.

   Analyse d’impact

Conformément à sa politique visant à «Mieux légiférer», la Commission a réalisé une analyse d’impact des différentes options envisageables, au cours de laquelle ont été évaluées l’efficacité et la cohérence économiques, sociales, réglementaires et globales de ces options par rapport aux objectifs plus larges de l’Union européenne 18 . Ces travaux ont été étayés par les résultats d’une consultation structurée avec les services de la Commission menée par l’intermédiaire d’un groupe de pilotage interservices 19 .

Les règles de coordination s’adressent directement aux États membres et à leurs institutions de sécurité sociale. Les petites et moyennes entreprises (PME) ne subissent aucune incidence directe de la présente proposition, qui ne devrait avoir aucune incidence environnementale, ni positive ni négative.

En ce qui concerne l’incidence numérique, la proposition est totalement «prête pour l’internet». L’échange électronique de données entre les administrations nationales dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale sera rendu possible au moyen de la plateforme EESSI d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (qui devrait être pleinement opérationnelle pour la mi-2019).

En ce qui concerne l’accès des citoyens mobiles de l’UE (économiquement) non actifs à des prestations sociales, l’option privilégiée consiste à modifier les dispositions en matière d’égalité de traitement du règlement (CE) nº 883/2004 actuellement en vigueur pour y faire référence aux limitations prévues dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après la «directive 2004/38/CE») 20 et tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette option est préférée aux autres options législatives [autoriser une dérogation applicable aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70 du règlement (CE) nº 883/2004 ou retirer du règlement les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif destinées à garantir un revenu de subsistance] et non législatives (préciser les règles au moyen d’une communication). La proposition codifie l’état du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice et son incidence économique ou sur les droits sociaux sera, par conséquent, minime par rapport au scénario de référence; toutefois, elle peut contribuer à réduire les coûts induits par la réglementation grâce à une plus grande clarté sur l’état actuel du droit de l’Union.

La proposition établit un régime cohérent applicable aux prestations pour des soins de longue durée en insérant, dans la réglementation, un chapitre distinct sur la coordination de ces prestations, aligné sur les dispositions en vigueur en matière de prestations de maladie et comprenant une définition des prestations pour des soins de longue durée, et elle prévoit qu’une liste des prestations nationales doit être dressée. Cette option a été préférée à d’autres, selon lesquelles l’État membre de résidence servirait toutes les prestations pour des soins de longue durée, l’État membre compétent remboursant ensuite les frais supportés (et assortissant ou non ce remboursement d’un complément). L’option privilégiée permet de doter les règles en vigueur d’une base juridique spécifique, source de transparence et de stabilité pour le régime. Les citoyens et les institutions bénéficieront de la précision apportée et la protection sociale s’en trouvera accrue. L’option privilégiée n’aura pas de répercussions économiques importantes et n’entraînera pas de coûts de mise en œuvre élevés par rapport au scénario de référence.

En ce qui concerne la coordination des prestations de chômage:

L’option privilégiée pour la totalisation des prestations est d’exiger une période minimale d’assurance de trois mois dans l’État membre de la dernière activité avant l’ouverture d’un droit à la totalisation des périodes d’assurance passées (l’État membre d’activité antérieure étant toutefois tenu de servir des prestations lorsque cette condition n’est pas remplie). Cette option est préférée à d’autres, comme l’autorisation de la totalisation après un jour ou un mois d’assurance seulement ou l’autorisation de la prise en compte, dans le calcul des prestations de chômage, après un ou trois mois de travail dans l’État membre d’activité antérieure, d’une rémunération de référence perçue dans l’État membre d’activité antérieure. On estime que l’option privilégiée devrait renforcer le lien entre les institutions qui sont compétentes pour servir les prestations de chômage et aboutir à une éventuelle économie de 41 000 000 EUR, il est vrai moyennant une répartition du coût différente entre les États membres. Il ne devrait pas y avoir d’incidence importante sur les coûts induits par la réglementation.

En ce qui concerne l’exportation des prestations de chômage, l’option privilégiée est de porter de trois à six mois la durée minimale pour l’exportation des prestations de chômage tout en prévoyant la possibilité d’exporter la prestation jusqu’au terme du droit à celles-ci. Cette option sera combinée à un mécanisme de coopération renforcé destiné à soutenir les demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail de nature à accroître la probabilité d’une réinsertion sur le marché du travail. Cette option est préférée à l’octroi d’un droit à l’exportation des prestations de chômage jusqu’au terme du droit à celles-ci. L’option privilégiée n’aura pas de répercussions économiques importantes et n’entraînera pas de coûts de mise en œuvre élevés par rapport à la situation de référence, car l’État membre compétent est uniquement tenu d’exporter les prestations pour lesquelles un droit est déjà ouvert.

En ce qui concerne la coordination des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers et autres travailleurs en situation transfrontalière, l’option privilégiée est d’attribuer la responsabilité du versement des prestations de chômage à l’État membre du dernier emploi lorsque le travailleur frontalier y a travaillé pendant au moins douze mois et à l’État membre de résidence dans tous les autres cas. En conséquence, la procédure de remboursement actuelle sera abolie. Cette option est préférée aux autres solutions envisagées, à savoir, d’une part, offrir aux travailleurs frontaliers le choix de l’État membre dans lequel ils pourraient prétendre à des prestations de chômage ou, d’autre part, charger l’État membre du dernier emploi de verser les prestations de chômage dans tous les cas. On estime que cette option va alourdir le coût économique, qui devrait passer de 416 000 000 EUR à 442 000 000 EUR, mais aussi alléger les coûts induits par la réglementation, qui passeraient de 9 900 000 EUR à 3 700 000 EUR.

En ce qui concerne la coordination des allocations d’éducation d’enfants destinées à compenser la perte de revenus des parents au cours de périodes d’éducation d’enfants, l’option privilégiée consiste à modifier les dispositions actuelles de coordination afin que les allocations d’éducation soient considérées comme des droits individuels et personnels, et d’ouvrir la possibilité à l’État membre compétent à titre subsidiaire de choisir de verser la prestation dans son intégralité. De la sorte, les États membres qui promeuvent activement le partage des responsabilités parentales pourront supprimer les éventuels obstacles financiers à la prise d’un congé parental par les deux parents pendant la même période. Cette option a été préférée aux autres solutions envisagées, à savoir l’imposition d’une obligation impérieuse, pour l’État membre compétent à titre subsidiaire, de déroger aux règles anticumul en ce qui concerne, respectivement, toutes les allocations d’éducation d’enfants ou uniquement celles qui sont liées au salaire. L’incidence économique maximale de l’option privilégiée serait une augmentation des coûts économiques pour un État membre compétent à titre subsidiaire se situant dans une fourchette de 58 à 84 % bien que, dans la pratique, cette incidence sera probablement moindre étant donné que tous les États membres ne choisiront pas d’appliquer la dérogation. L’effet sur les droits sociaux du changement des droits individuels et personnels devrait être minime en raison du peu de respect actuel de l’obligation de reconnaître des droits dérivés d’allocations d’éducation d’enfants.

La présente proposition est accompagnée d’un rapport d’analyse d’impact [SWD(2016) 460], que le comité d’examen de la réglementation a examiné et à propos duquel il a rendu un avis favorable le 21 janvier 2016. Toutes les recommandations formulées par le comité d’examen de la réglementation ont été prises en considération dans le rapport final d’analyse d’impact.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE. Les incidences potentielles sur les budgets nationaux ont été exposées ci-dessus.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, cinq ans après la date de mise en application des règlements modifiés, puis tous les cinq ans au moins, un rapport d’évaluation sur l’application du nouvel instrument conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente section fournit une explication plus détaillée des dispositions spécifiques de la proposition concernant, respectivement, le règlement (CE) nº 883/2004 (ci-après le «règlement de base») et le règlement (CE) nº 987/2009 (ci-après le «règlement d’application»).

Article 1er

L’article 1er concerne les modifications du règlement de base.

1.Le considérant 2 est modifié pour faire référence au droit à la libre circulation de tous les citoyens de l’Union en vertu du droit de l’Union.

2.Le considérant 5 est modifié pour faire référence aux limitations figurant dans la directive 2004/38/CE en ce qui concerne l’accès des citoyens mobiles de l’Union (économiquement) non actifs à des prestations sociales.

3.Le considérant 5 bis est inséré afin de préciser que l’application de la directive 2004/38/CE aux règlements a été explicitée par la jurisprudence de la Cour de justice dans les arrêts Brey (C-140/12, EU:C:2013:565), Dano (C-333/13, EU:C:2014:2358) et Commission/Royaume-Uni (C-308/14, EU:C:2016:436).

4.Le considérant 5 ter est inséré pour préciser que, lorsqu’ils vérifient que la personne concernée dispose d’une assurance maladie complète conformément à l’exigence de la directive 2004/38/CE, les États membres devraient s’assurer que les citoyens mobiles de l’UE non actifs peuvent satisfaire à cette exigence.

5.Le considérant 5 quater est inséré pour préciser que les limitations du droit à l’égalité de traitement des citoyens mobiles de l’UE (économiquement) non actifs figurant dans la directive 2004/38/CE ne l’emportent pas sur les droits fondamentaux des personnes concernées, tels qu’ils sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

6.Le considérant 24 est modifié pour y inclure une référence au nouveau chapitre consacré aux prestations pour des soins de longue durée.

7.Le considérant 35 bis est inséré afin d’expliquer que les prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants constituent une catégorie particulière de prestations familiales et que le droit à ces prestations doit être considéré comme un droit individuel et personnel à condition que la prestation en question figure dans la liste de l’annexe XIII, partie I, du règlement de base. Par conséquent, un État membre compétent n’est pas tenu de faire bénéficier les membres de la famille de la personne assurée de droits dérivés d’une telle prestation. Les États membres compétents à titre subsidiaire peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions anticumul de l’article 68, paragraphe 2, du règlement de base et d’octroyer des prestations complètes à une personne ayant droit aux prestations. Il convient que les États membres choisissant de recourir à cette dérogation figurent dans une liste à l’annexe XIII, partie II, et la dérogation doit être appliquée de façon cohérente à toutes les personnes concernées ayant droit aux prestations.

8.Le considérant 39 bis fait référence aux instruments applicables de l’UE en matière de protection des données à caractère personnel.

9.Le considérant 46 est ajouté pour faire référence à la délégation de pouvoir conférée à la Commission pour permettre à celle-ci d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 TFUE en vue de modifier toutes les annexes des règlements de base et d’application. Ces annexes contiennent des mentions propres à chaque pays, liées aux différences entre les systèmes des États membres.

10.Le considérant 47 est inséré pour insister sur le fait que le règlement de base respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être appliqué dans le respect de ces droits et principes.

11.Le considérant 48 est inséré afin de préciser que rien dans le règlement de base ne peut limiter les droits et obligations autonomes reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme.

12.L’article 1er est modifié pour prendre en compte le nouveau chapitre 1 bis sur les prestations pour des soins de longue durée qu’il est proposé d’insérer, notamment par l’ajout d’une définition des prestations pour des soins de longue durée au point d), qui précise les éléments constitutifs de ces prestations. Cette définition tient compte de l’analyse menée par le réseau trESS 21 , incorpore la jurisprudence de la Cour de justice 22 et concorde avec la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

13.L’article 3, paragraphe 1, est modifié afin d’inscrire les prestations pour des soins de longue durée en tant que branche distincte de la sécurité sociale.

14.L’article 4 dispose que, en ce qui concerne l’accès des citoyens mobiles de l’UE (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil, le respect du principe de l’égalité de traitement peut être subordonné à l’obligation de séjour légal énoncée dans la directive 2004/38/CE. Aux fins de cette disposition, sauf en ce qui concerne l’accès à des prestations d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE, le demandeur d’emploi mobile qui bénéficie, conformément à l’article 45 TFUE 23 , d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil lorsqu’il y recherche un emploi, n’est pas un «citoyen mobile de l’UE (économiquement) non actif».

15.L’article 11, paragraphe 2, est modifié pour tenir compte de la nouvelle définition des prestations pour des soins de longue durée. Le paragraphe 5 est également mis à jour afin d’aligner la définition de la «base d’affectation» sur la nouvelle définition figurant à l’annexe III, sous-partie FTL, point 14, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil tel que modifié par le règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 24 .

16.L’article 12 est modifié afin de préciser que la notion de «travailleur détaché» doit avoir la signification donnée dans la directive 96/71/CE. Cette précision ne modifie toutefois pas le champ d’application personnel de cet article: elle a pour seul objet d’unifier la signification des notions utilisées dans les actes juridiques visés. Les modifications prévoient également que l’interdiction de remplacement prévue à l’article 12, paragraphe 1, doit être applicable également aux travailleurs non salariés.

17.À l’article 13, le paragraphe 4 bis est inséré pour énoncer une règle claire permettant de résoudre les conflits de lois lorsqu’une personne perçoit des prestations de chômage d’un État membre alors qu’elle exerce simultanément une activité dans un autre État membre. Par cette modification, les principes de la recommandation U1 de la commission administrative 25 sont dotés d’une base réglementaire.

18.L’article 32 est modifié afin de prévoir des règles de priorité claires applicables aux droits dérivés d’un membre de la famille lorsqu’il existe un cumul de droits à des prestations de maladie en nature en application de la législation de plus d’un État membre.

19.L’article 34 est supprimé à la suite de l’insertion d’un nouveau chapitre 1 bis sur les prestations pour des soins de longue durée.

20.Le chapitre 1 bis est inséré en tant que chapitre distinct portant sur la coordination des prestations pour des soins de longue durée.

L’article 35 bis énonce les dispositions générales régissant la coordination des prestations pour des soins de longue durée, qui s’alignent sur les règles applicables aux prestations de maladie.

Le paragraphe 1 renvoie aux dispositions applicables du titre III, chapitre 1, du règlement de base.

Le paragraphe 2 crée l’obligation, pour la commission administrative, de dresser la liste de toutes les prestations pour des soins de longue durée existant en vertu de législations nationales.

Le paragraphe 3 prévoit une dérogation à la coordination des prestations en espèces pour soins de longue durée en application de ce nouveau chapitre, par laquelle les États membres sont autorisés à coordonner les prestations en application d’autres chapitres du titre III du règlement de base. La liste des prestations concernées figurera à l’annexe XII.

Les dispositions anticumul pour les prestations pour des soins de longue durée figurant actuellement à l’article 34 sont intégrées dans le nouvel article 35 ter, à l’exception du paragraphe 2, qui est intégré dans le nouvel article 35 bis, paragraphe 2.

L’article 35 quater énonce les règles de remboursement des prestations pour des soins de longue durée entre les institutions. Le paragraphe 1 applique l’article 35 aux prestations pour des soins de longue durée. Le paragraphe 2 prévoit une compétence subsidiaire de remboursement par les institutions d’assurance maladie lorsqu’il n’existe aucune législation spécifique sur les prestations en nature pour des soins de longue durée, à l’instar de la logique retenue à l’article 40, paragraphe 2, à propos des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

21.L’article 50, paragraphe 2, est modifié de manière à supprimer la référence superflue à l’article 52, paragraphe 1, point a), les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres n’étant pas prises en compte dans le calcul de prestations autonomes en application de l’article 52, paragraphe 1, point a).

22.L’article 61 est modifié pour en retirer les dispositions spécifiques relatives à la totalisation prévues actuellement au paragraphe 1. La totalisation sera désormais régie par les dispositions générales figurant à l’article 6, de telle sorte que les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies antérieurement dans un autre État membre seront prises en compte, si nécessaire, par l’État membre de la dernière activité pour autant que les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée les plus récentes aient été accomplies dans cet État membre et couvrent au moins trois mois.

23.L’article 64 est modifié de manière allonger la durée de la période minimale pendant laquelle les chômeurs à la recherche d’un emploi dans un autre État membre peuvent demander l’exportation des prestations de chômage, pour la porter de trois à six mois (ou au reliquat de la durée du droit si celle-ci est inférieure à six mois). Les États membres peuvent porter cette durée de six mois à la totalité de la durée du droit à des prestations de chômage dans l’État membre compétent.

24.Le nouvel article 64 bis complète l’article 61. Il prévoit que les chômeurs qui transfèrent leur résidence dans un autre État membre et deviennent chômeurs dans cet État membre après avoir exercé une activité soumise à une assurance-chômage durant moins de trois mois peuvent demander l’exportation de leurs prestations de chômage en espèces auprès de l’État membre d’assurance antérieure. Dans ce cas, ils doivent s’inscrire auprès des services de l’emploi de l’État membre où ils ont exercé leur dernière activité et se conformer aux obligations qui incombent aux demandeurs de prestations de chômage en vertu de la législation de cet État membre.

25.L’article 65 est modifié pour y introduire de nouvelles dispositions relatives au versement de prestations de chômage aux travailleurs frontaliers et autres travailleurs en situation transfrontalière qui, au cours de leur dernière période de travail, résidaient hors de l’État membre compétent.

Le paragraphe 1 dispose que ces personnes seront assimilées à des résidents de l’État membre compétent.

Le paragraphe 2 prévoit que les personnes ayant travaillé moins de douze mois dans l’État membre compétent bénéficieront de prestations de l’État de résidence. Toutefois, le travailleur qui a droit à des prestations de chômage en vertu de la législation nationale de l’État membre compétent sans recourir au principe de totalisation de l’article 6 peut choisir de bénéficier des prestations de chômage de cet État membre.

Le paragraphe 3 crée une exception à l’obligation normale prévue à l’article 64, paragraphe 1, point a), faite au chômeur souhaitant exporter ses prestations de chômage, d’avoir été inscrit auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent pendant au moins quatre semaines. Cette exception s’applique dans le cas d’une personne en chômage complet qui choisit de chercher du travail dans son État membre de résidence et ce, pendant toute la durée du droit aux prestations de chômage. Le paragraphe 4 permet à ces personnes de choisir le lieu de leur inscription auprès des services de l’emploi (entre l’État membre de résidence et l’État membre d’activité antérieure).

Le paragraphe 5 précise que les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux personnes en chômage partiel ou accidentel, qui ont seulement le droit de demander des prestations de chômage dans l’État membre d’activité antérieure.

26.L’article 68 ter est inséré afin de prévoir des dispositions particulières de coordination des prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants, qui sont énumérées dans la nouvelle annexe XIII, partie I. Il dispose que le droit à ces prestations doit être assimilé à un droit individuel et personnel plutôt qu’à un droit à une prestation octroyée à la famille dans son ensemble. Les États membres compétents à titre subsidiaire peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions anticumul de l’article 68, paragraphe 2, du règlement de base et d’octroyer des prestations complètes à une personne ayant droit aux prestations. Ces États membres seront inscrits dans une liste à l’annexe XIII, partie II.

27.Le nouvel article 75 bis est inséré pour conférer davantage d’importance à l’obligation figurant actuellement à l’article 89, paragraphe 3, du règlement d’application, par laquelle les autorités compétentes sont tenues de veiller à ce que leurs institutions connaissent et respectent leurs obligations en matière de coordination, y compris les décisions de la commission administrative. Il introduit également l’obligation de promouvoir la coopération entre les institutions compétentes et les inspections du travail à l’échelon national.

28.L’article 76 bis est inséré afin que la Commission européenne se voie conférer la compétence d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 TFUE en vue de préciser les procédures à suivre pour garantir l’uniformité des conditions d’application des règles particulières contenues dans les articles 12 et 13 du règlement de base et applicables aux travailleurs salariés ou non salariés détachés ou envoyés et des personnes exerçant une activité dans deux ou plusieurs États membres. Ces actes devront établir des procédures types pour la délivrance, la contestation et le retrait des documents portables (DP) A1 attestant la législation applicable aux personnes placées dans les situations visées ci-dessus.

29.L’article 87 ter est inséré pour préciser les dispositions transitoires applicables aux modifications introduites par le présent règlement. Il s’agit de dispositions transitoires habituelles, à l’exception du paragraphe 4, qui introduit des dispositions transitoires particulières applicables à la coordination des prestations de chômage dans le cas d’anciens travailleurs frontaliers. Il prévoit que les dispositions actuelles resteront applicables aux prestations qui ont été accordées aux personnes concernées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

30.L’article 88 est remplacé par un article 88 modifié et un nouvel article 88 bis en ce qui concerne la procédure de mise à jour des annexes des règlements. Ces annexes contiennent des mentions propres à chaque pays, liées aux différences entre les systèmes des États membres. Par cette modification, la Commission européenne verra s’étendre la délégation de pouvoir qui lui a déjà été conférée à l’article 92 du règlement d’application en vue de lui permettre d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 TFUE pour modifier toutes les annexes du règlement de base. Par l’accélération du processus de modification des annexes pour tenir compte des changements intervenant à l’échelon des États membres, la transparence et la sécurité juridique seront renforcées pour les parties prenantes, et les citoyens seront mieux protégés. Conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 26 , la Commission européenne procédera aux consultations appropriées au niveau des experts au cours de son travail préparatoire.

Article 2

L’article 2 concerne les modifications du règlement d’application.

1.Un nouveau considérant 18 bis est inséré pour renvoyer à la procédure particulière applicable lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de notifier le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année spécifique aux fins du remboursement des dépenses de prestations en nature sur la base de forfaits.

2.Le considérant 19 est modifié pour actualiser la référence à la directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, qui a depuis été remplacée par la directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures 27 .

3.Les nouveaux considérants 25 et 26 sont insérés pour faire référence à de nouvelles dispositions destinées à la lutte contre les fraudes et les erreurs en conformité avec les principes de protection des données de l’Union.

4.L’article 1er est modifié pour y inclure une nouvelle définition des «fraudes» à la lumière de la nouvelle disposition figurant à l’article 5, paragraphe 2; elle a été établie sur la base de la définition utilisée dans la communication intitulée «Libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille: cinq actions pour faire la différence» 28 .

5.L’article 2 est modifié en vue de mettre en place un cadre motivant l’autorisation donnée aux États membres d’échanger périodiquement des données à caractère personnel sur les personnes auxquelles s’appliquent les règlements pour faciliter l’identification de toute fraude ou erreur dans l’application correcte de la réglementation. Les transferts de données au titre de cette disposition sont soumis aux obligations prévues à l’article 77 du règlement de base, conformément auquel les données sont transmises dans le respect des dispositions de l’Union en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

6.L’article 3, paragraphe 3, est modifié pour préciser les droits de la personne concernée en vertu du droit de l’UE en matière de protection des données et prévoit également que la personne concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État membre de résidence de coordonner les demandes qu’elle formule sur les données à caractère personnel traitées conformément à la réglementation.

7.L’article 5 est modifié afin d’indiquer qu’un document à caractère déclaratoire délivré par une institution n’est valable que s’il mentionne toutes les informations obligatoires.

Sur demande, l’institution qui délivre un tel document est tenue de contrôler la motivation de la délivrance de ce document et, au besoin, de rectifier ou retirer le document dans les vingt-cinq jours ouvrables. Dans le cas d’une fraude commise par le demandeur, le retrait d’un tel document devra avoir un effet rétroactif.

En outre, l’institution qui délivre le document doit transmettre à l’institution requérante l’ensemble des pièces justificatives disponibles sur lesquelles elle a fondé sa décision dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables, voire de deux jours ouvrables dans des cas d’urgence vérifiable.

8.L’article 14, paragraphe 1, est modifié afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base. Il dispose en outre que, si le travailleur détaché ou envoyé est désormais tenu d’avoir été précédemment affilié au système de sécurité sociale de l’État membre d’envoi, il n’est pas tenu pour autant de s’affilier ensuite à celui de l’État membre d’établissement de son employeur.

9.L’article 14, paragraphe 5 bis, précise que l’article 13, paragraphe 1, point b) i), du règlement de base, lequel prévoit qu’un salarié est soumis à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, s’applique uniquement lorsque l’employeur ou l’entreprise en question exercent généralement des activités substantielles dans cet État membre. Si tel n’est pas le cas, le salarié est soumis à la législation de l’État membre dans lequel sont situés le centre d’intérêt ou les activités principales de l’employeur ou de l’entreprise. Les critères de détermination utilisés à cet effet doivent être conformes aux critères fixés à l’article 14, paragraphes 9 et 10, du règlement d’application. Le deuxième alinéa du paragraphe 5 bis est supprimé car il devient inutile à la suite des modifications apportées à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

10.L’article 14, paragraphe 12, est ajouté pour prévoir une règle permettant de résoudre les conflits de lois lorsqu’un résident d’un pays tiers ne relevant pas du champ d’application des règlements exerce une activité salariée ou non salariée dans deux États membres ou plus, tout en étant couvert par la législation de sécurité sociale de l’un de ces États. La modification apportée dispose que cette personne sera soumise uniquement à la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, ou dans lequel est situé le centre d’intérêt de son activité.

11.L’article 15, paragraphe 2, est modifié afin de prévoir la délivrance d’un document portable A1 (ci-après le «DP A1») aux membres de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine visés à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

12.L’article 16 est modifié en vue de simplifier la procédure permettant de déterminer la législation applicable dans l’hypothèse de l’exercice d’une activité dans deux ou plusieurs États membres. Les paragraphes 1 et 5 disposent, respectivement, qu’un employeur peut engager la procédure pour le compte de ses salariés et que l’employeur doit être informé de la décision prise quant à la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique. Les modifications apportées au paragraphe 2 prévoient que l’institution de l’État membre dans lequel l’employeur est situé est également informée de la décision. Par la modification apportée au paragraphe 3, l’application de la procédure actuelle, qui prévoit une détermination provisoire devenant ensuite définitive sauf si une autre institution concernée la conteste dans un délai de deux mois, est limitée aux situations dans lesquelles l’institution du lieu de résidence détermine que la législation d’un autre État membre s’applique.

13.L’article 19 est modifié afin de prévoir que les institutions compétentes sont tenues, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 29 , de vérifier les informations pertinentes avant de délivrer un DP A1 déterminant la législation applicable à son titulaire. Il dispose également que les institutions de sécurité sociale et les services d’inspection du travail ainsi que les autorités fiscales et les services de l’immigration sont autorisés à échanger directement des informations relatives au statut en matière de sécurité sociale des personnes concernées aux fins du contrôle du respect des obligations légales liées à l’emploi, à la santé et la sécurité, à l’immigration et à la fiscalité (les modalités détaillées de ces échanges devant être précisées dans une décision de la commission administrative). L’autorité compétente est tenue de fournir aux personnes concernées une information spécifique et adéquate sur la finalité du traitement réservé aux données à caractère personnel.

14.Au titre III, le chapitre 1 est modifié pour en étendre l’application aux prestations pour des soins de longue durée.

15.L’article 23, l’article 24, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 1, ainsi que les articles 31 et 32 sont modifiés afin de garantir que ces dispositions s’appliquent aux prestations pour des soins de longue durée. Dans le cas de régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires, ces prestations devront figurer dans une liste de l’annexe 2.

16.L’article 43, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui régit les situations dans lesquelles la législation nationale attribue des valeurs différentes aux périodes d’assurance volontaire ou facultative, de sorte que l’institution compétente n’est pas en mesure de déterminer le montant dû pour la période concernée, est supprimé à la suite d’un réexamen de cette disposition par la commission administrative, qui a conclu que cette règle n’était plus nécessaire.

17.L’article 55, paragraphe 4, est modifié de manière à renforcer la procédure de contrôle visée au troisième alinéa, en rendant obligatoires les rapports de suivi mensuel.

18.L’article 55, paragraphe 7, est modifié afin de prévoir que les dispositions actuelles relatives à l’exportation des prestations de chômage s’appliquent mutatis mutandis dans le cas d’une exportation fondée sur le nouvel article 64 bis du règlement de base.

19.Le nouvel article 55 bis est inséré conformément à l’article 64 bis du règlement de base afin de garantir que l’institution compétente de l’État membre d’assurance antérieure reçoit toutes les informations nécessaires pour l’examen du droit aux prestations de chômage de la personne concernée.

20.L’article 56 est modifié afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 65 du règlement de base.

21.Le Titre IV, chapitre I, est renommé pour traduire le fait que ce chapitre s’applique également au remboursement des prestations pour des soins de longue durée sur la base de dépenses réelles ou de forfaits.

22.L’article 64, paragraphe 1, premier tiret, est modifié afin d’améliorer l’exactitude de la méthode de calcul du remboursement sur la base de forfaits entre États membres prévue à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement de base, par l’application de trois classes d’âge différentes en ce qui concerne les personnes âgées de 65 ans ou plus.

23.L’article 65, paragraphe 1, concernant le remboursement des prestations en nature sur la base de forfaits est modifié afin de préciser que, s’il n’est pas possible pour un État membre de notifier le montant du coût moyen annuel relatif à une année déterminée dans le délai imparti, la commission administrative peut alors, sur demande, convenir que le montant du coût moyen annuel publié au Journal officiel pour l’année immédiatement précédente peut être utilisé. Cette dérogation ne peut être accordée deux années de suite.

24.L’article 70 est supprimé à la suite de la modification de l’article 65 du règlement de base par laquelle les règles de remboursement de prestations de chômage concernant d’anciens travailleurs frontaliers sont supprimées.

25.À l’article 73, les paragraphes 1 et 2 sont modifiés et un paragraphe 3 est ajouté afin d’étendre l’application de la procédure de compensation au règlement de créances résultant d’un changement rétroactif de la législation applicable. En outre, un paragraphe 4 est ajouté afin de garantir que la procédure de compensation entre les institutions n’est pas entravée par des délais de prescription fixés dans une législation nationale. Compte tenu du fait qu’un délai de cinq ans a d’ores et déjà été introduit à l’article 82, paragraphe 1, point b), du règlement d’application pour la procédure de recouvrement, un paragraphe 5 est ajouté pour énoncer qu’une prescription par cinq ans s’applique également à la procédure de compensation au titre de l’article 73, ce délai étant compté à rebours à partir de la date d’ouverture de la procédure de règlement de différends entre États membres visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’application.

26.Les articles 75 à 82 et l’article 84 sont modifiés et un article 85 bis est inséré pour mettre à jour les procédures de recouvrement figurant au titre V, chapitre III, du règlement d’application. Les procédures existantes sont basées sur celles qui sont énoncées dans la directive 2008/55/CE, qui a entre-temps été remplacée par la directive 2010/24/UE. En particulier, les modifications prévoient le recours à un instrument uniformisé en vue de permettre l’adoption de mesures d’exécution ainsi qu’à des procédures types applicables aux demandes d’assistance mutuelle et à la notification des instruments et décisions relatifs à une créance.

27.L’article 75 est modifié afin de prévoir une base juridique permettant aux États membres d’utiliser également les informations échangées, dans le domaine régi par le présent règlement, aux fins de l’établissement et du recouvrement des taxes, impôts et droits relevant du champ d’application de la directive 2010/24/UE. Il introduit en outre une base juridique permettant aux autorités d’échanger des informations, sans demande préalable, dans les cas de remboursement de cotisations de sécurité sociale.

28.L’article 76 est modifié afin de limiter la possibilité, pour les États membres, de refuser de fournir des informations lorsque celles-ci seraient utiles au recouvrement d’une créance.

29.L’article 77 est modifié pour introduire un formulaire uniformisé de notification. La modification précise en outre qu’une demande de notification doit être formulée lorsque l’État membre de l’entité requérante n’est pas en mesure de procéder lui-même à la notification en vertu de sa réglementation ou lorsqu’une notification par ledit État donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

30.L’article 78 est modifié afin d’introduire des dérogations à l’obligation de l’État membre de fournir une assistance dans le cadre d’une procédure de recouvrement lorsqu’il apparaît clairement qu’il n’y a aucune perspective de recouvrement total ou que la procédure entraînerait des difficultés disproportionnées.

31.L’article 79 est modifié pour introduire un instrument uniformisé permettant l’exécution d’un recouvrement immédiatement reconnu dans un autre État membre. L’introduction d’un instrument uniformisé aux fins de l’exécution a bénéficié d’un soutien appuyé des représentants des États membres au sein de la commission administrative 30 .

32.L’article 80 est modifié afin de préciser les circonstances dans lesquelles l’entité requise peut déduire les frais exposés du fait du recouvrement de la créance.

33.L’article 81 adapte les dispositions régissant la contestation pour prendre en compte les modifications relatives à la notification et à l’instrument uniformisé en matière d’exécution.

34.L’article 82 est modifié afin de préciser les délais de prescription applicables aux demandes d’assistance portant sur des créances de plus de cinq ans.

35.L’article 84 est modifié afin de préciser les cas dans lesquels un État membre peut demander une assistance pour l’application de mesures conservatoires. Il prévoit, en outre, qu’un document établi dans l’État membre de l’entité requérante pour permettre l’adoption de mesures conservatoires ne peut être soumis à des actes de reconnaissance, de complément ou de remplacement.

36.L’article 85 est modifié pour introduire une disposition qui précise l’obligation faite à l’entité requérante de rembourser les frais liés au recouvrement occasionnés à l’entité requise lorsque ces frais ne peuvent être recouvrés auprès du débiteur ou déduits de la créance.

37.L’article 85 bis est introduit afin de permettre aux agents de l’entité requérante de participer à la procédure de recouvrement dans un autre État membre lorsque les entités en sont convenues et selon les modalités de l’entité requise.

38.L’article 87, paragraphe 6, est modifié afin de limiter l’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévue à cet article, en supprimant l’obligation de rembourser le coût des contrôles médicaux et administratifs effectués par l’institution du lieu de séjour ou de résidence lorsque cette institution s’appuie sur les constatations faites pour satisfaire à des obligations au titre de la législation qu’elle applique.

39.L’article 89, paragraphe 3, est supprimé car cette disposition figure désormais à l’article 75 bis du règlement de base.

40.L’article 92 est modifié à la suite des modifications apportées à l’article 88 du règlement de base.

41.L’article 93 est modifié, et l’article 94 bis inséré, pour faire référence aux dispositions transitoires prévues à l’article 87 ter du règlement de base et les dispositions transitoires particulières applicables à la coordination des prestations de chômage dans le cas des anciens travailleurs frontaliers.

42.L’article 96 est modifié afin de prévoir qu’aux fins de la conversion des monnaies au titre de l’article 107 du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté 31 , les institutions compétentes peuvent se référer aux taux de conversion des monnaies publiés conformément à l’article 90 du règlement d’application.

Article 3

Cet article précise la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Annexe

1.L’annexe contient les modifications à apporter aux annexes actuelles du règlement de base. Ces annexes font l’objet de mises à jour à intervalles réguliers, en particulier du fait de l’évolution des législations nationales.

2.L’annexe I du règlement de base relative aux exonérations de la coordination des prestations familiales est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans les législations nationales relatives aux avances sur pensions alimentaires en Slovaquie et en Suède et aux allocations spéciales de naissance ou d’adoption en Hongrie, en Roumanie et en Suède.

3.L’annexe II du règlement de base concernant certaines conventions bilatérales est modifiée afin de supprimer la mention relative à la convention «ESPAGNE-PORTUGAL», dont la validité a expiré.

4.L’annexe III du règlement de base est modifiée conformément à l’article 87, paragraphe 10 bis: les mentions relatives à l’Estonie, à l’Espagne, à l’Italie, à la Lituanie, à la Hongrie et aux Pays-Bas sont supprimées, leur validité ayant expiré le 1er mai 2014. Les mentions relatives à la Croatie, à la Finlande et à la Suède sont en outre supprimées de l’annexe III à la demande de ces États.

5.L’annexe IV du règlement de base dresse la liste des États membres qui accordent des droits supplémentaires pour les titulaires de pension retournant dans l’État membre compétent. Elle est modifiée pour y faire figurer l’Estonie, la Lituanie, Malte, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni, qui souhaitent accorder un accès complet aux prestations de maladie en nature pour les titulaires de pension retournant dans ces États.

6.L’annexe X du règlement de base, qui énumère les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans des législations nationales.

Certaines mentions sont supprimées car la prestation concernée n’existe plus (l’allocation sociale tchèque, l’allocation estonienne en faveur des adultes handicapés, l’allocation de transport hongroise et les pension d’État et allocation de subsistance slovènes) ou a été redéfinie et relève désormais de la législation nationale en matière d’assistance sociale (la mesure slovène de soutien des revenus pour les retraités).

Les prestations nouvellement introduites qui satisfont aux conditions prévues à l’article 70, paragraphe 2, du règlement de base, doivent être ajoutées [la prestation estonienne pour frais funéraires, l’allocation sociale roumaine pour les titulaires de pensions et la composante «mobilité» de l’indemnité personnalisée d’autonomie (Personal Independence Payment) britannique].

Deux des mentions actuelles concernant l’Allemagne et la Suède doivent être mises à jour à la suite d’une modification des législations nationales respectives.

7.L’annexe XI du règlement de base, qui énonce des dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres, doit être mise à jour.

La modification de la mention relative à l’Allemagne est destinée à assurer l’application du régime fiscal le plus favorable aux personnes bénéficiant d’une prestation pour congé parental.

La modification apportée à la mention concernant l’Estonie prévoit une méthode de calcul d’une prestation d’invalidité au pro rata conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, dans laquelle il est précisé que les périodes de résidence accomplies en Estonie seront prises en compte entre l’âge de 16 ans et la date de survenance de l’invalidité.

La modification apportée à la mention de l’annexe XI concernant les Pays-Bas prévoit que les personnes qui perçoivent des prestations «assimilées à une pension» en application du point 1, f), ainsi que les membres de leur famille ont droit, sur la base d’une telle prestation assimilée puis, par la suite, de la pension de vieillesse du régime légal, au bénéfice de prestations de maladie en nature dans l’État membre de résidence à la charge des Pays-Bas.

Deux nouvelles mentions sont insérées concernant la République tchèque et la Slovaquie, relatives à l’application de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 conclue après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque (figurant déjà à l’annexe II), afin de tenir compte des spécificités des nouveaux compléments de pension de ces États, liées à ces circonstances historiques particulières.

Il y a lieu de supprimer les deux premiers paragraphes de la mention relative à la Suède à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Bergström, C-257/10, EU:C:2011:839.

Les paragraphes 1, 2 et 4 de la mention concernant le Royaume-Uni sont modifiés pour tenir compte de l’évolution de la législation nationale.

8.Une nouvelle annexe est ajoutée au règlement de base, à savoir l’annexe XII, qui établira la liste des prestations pour des soins de longue durée coordonnées en vertu du chapitre 1 bis, visée à l’article 35 bis, paragraphe 3.

9.Une nouvelle annexe est ajoutée au règlement de base, à savoir l’annexe XIII, qui établira la liste des prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants, visée à l’article 68 ter.

2016/0397 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 32 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 1er mai 2010, un système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale était mis en application avec les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009.

(2)Ces règlements ont été mis à jour par le règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 afin de compléter, de préciser et d’actualiser certaines dispositions de la réglementation, en particulier dans le domaine de la détermination de la législation applicable et des prestations de chômage, et afin de procéder à des adaptations techniques des références aux législations nationales dans les annexes.

(3)Il est ressorti des évaluations et discussions menées au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale que, dans le domaine des prestations pour soins de longue durée, des prestations de chômage et des prestations familiales, le processus de modernisation devait se poursuivre.

(4)Il reste essentiel que les règles de coordination s’adaptent au rythme de l’évolution des contextes juridique et sociétal dans lequel elles s’inscrivent, en facilitant encore l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et une répartition juste et équitable de la charge financière entre les institutions des États membres concernés mais aussi la simplicité administrative et l’applicabilité des règles.

(5)Il convient de garantir la sécurité juridique en précisant que l’accès des citoyens mobiles (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à des prestations de sécurité sociale peut être subordonné à la condition que le citoyen concerné dispose d’un droit de séjour légal dans ledit État membre en vertu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres 33 . À ces fins, il y a lieu de distinguer clairement les citoyens (économiquement) non actifs des demandeurs d’emploi, dont le droit de séjour est conféré directement par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(6)Les prestations pour soins de longue durée n’ont jusqu’à présent pas été explicitement intégrées dans le champ d’application matériel du règlement (CE) nº 883/2004 mais coordonnées comme des prestations de maladie, ce qui a conduit à une insécurité juridique tant pour les institutions que pour les personnes demandant le bénéfice de ces prestations. Il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique stable et approprié pour régir les prestations pour des soins de longue durée dans le règlement et d’y faire figurer une définition claire de ces prestations.

(7)Pour garantir la clarté en ce qui concerne la terminologie utilisée dans la législation de l’Union, il y a lieu de réserver l’utilisation du terme «détachement» au seul détachement de travailleurs au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 34 . En outre, pour garantir la cohérence du traitement des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés, il est nécessaire que les règles particulières relatives à la détermination de la législation applicable dans le cas des travailleurs détachés ou envoyés temporairement dans un autre État membre s’appliquent de manière cohérente aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs non salariés.

(8)Dans le domaine des prestations de chômage, les règles relatives à la totalisation de périodes d’assurance devraient être appliquées de manière uniforme par tous les États membres. À l’exception de la situation applicable aux travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 2, il y a lieu que l’application des règles relatives à la totalisation des périodes aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de chômage soit subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu au moins trois mois d’assurance dans cet État membre. L’État membre antérieurement compétent devrait être compétent pour tous les assurés qui ne satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel la personne concernée a été assurée en dernier lieu devrait avoir le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel le chômeur a été assuré antérieurement.

(9)À la suite des recommandations formulées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union 35 , il est nécessaire d’allonger la durée minimale d’exportation des prestations de chômage de trois à six mois afin d’améliorer les chances des chômeurs qui se déplacent dans un autre État membre pour y chercher du travail, notamment leurs chances de réintégrer le marché du travail, et de résoudre les inadéquations en matière de compétences par-delà les frontières.

(10)Il est nécessaire de garantir une plus grande parité de traitement pour les travailleurs frontaliers et les travailleurs en situation transfrontalière en veillant à ce que les travailleurs frontaliers bénéficient de prestations de chômage à charge de l’État membre de la dernière activité à condition qu’ils aient travaillé dans cet État membre durant les douze derniers mois au moins.

(11)Les prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants sont conçues pour répondre aux besoins individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent et, partant, elles se distinguent d’autres prestations familiales, car elles ont pour objet l’indemnisation de la perte de revenus ou de salaire du parent concerné pendant le temps passé à élever un enfant et non uniquement une contribution aux charges familiales en général.

(12)Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 36 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(13)Afin de soutenir les États membres dans leurs efforts de lutte contre les fraudes et les erreurs dans l’application des règles de coordination, il est nécessaire de prévoir une nouvelle base juridique motivant l’autorisation donnée aux États membres en vue de faciliter le traitement des données à caractère personnel recueillies à propos des personnes soumises à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. Cela permettrait à un État membre de comparer périodiquement les données détenues par ses institutions compétentes et celles que détiennent les institutions d’un autre État membre afin d’y déceler des erreurs ou des incohérences qui demandent un examen plus approfondi. 

(14)Afin de protéger les droits des personnes concernées tout en favorisant le respect de l’intérêt légitime des États membres à collaborer dans l’exécution d’obligations juridiques, il est nécessaire de préciser clairement les circonstances dans lesquelles les données à caractère personnel échangées en application de la présente réglementation peuvent être utilisées à des fins autres que la sécurité sociale et de clarifier les obligations faites aux États membres de fournir aux personnes concernées une information spécifique et adéquate.

(15)En vue d’accélérer la procédure de vérification et de retrait de documents (en particulier en ce qui concerne la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire) en cas de fraude ou d’erreur, il est nécessaire de renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre l’institution qui délivre un document et celle qui en demande le retrait. En cas de doute sur la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ou lorsqu’il existe une divergence de vues entre les États membres au sujet de la détermination de la législation applicable, il est dans l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les institutions concernées parviennent à un accord dans un délai raisonnable.

(16)Pour assurer le fonctionnement efficace de la réglementation de coordination, il est nécessaire de préciser les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs qui exercent leur activité économique dans deux ou plusieurs États membres pour mieux assurer la parité avec les conditions qui s’appliquent aux personnes qui détachées ou envoyées pour exercer une activité économique dans un seul État membre. En outre, les règles de détachement prévoyant le maintien de la législation applicable devraient s’appliquer aux seules personnes ayant eu au préalable un lien avec le système de sécurité sociale de l’État membre d’origine.

(17)Il convient que la Commission européenne se voie conférer des compétences d’exécution en vue de garantir des conditions uniformes à l’application des articles 12 et 13 du règlement (CE) nº 883/2004. Il convient que ces compétences soient exercées conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 37 .

(18)Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de notifier dans les délais le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge pour une année spécifique, il est nécessaire de prévoir que cet État membre peut, à titre subsidiaire, introduire des demandes de remboursement pour l’année concernée sur la base du montant du coût moyen annuel concernant l’année immédiatement précédente publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le montant remboursé sur la base de forfaits au titre de dépenses liées à des prestations en nature devrait être aussi proche que possible du montant des dépenses réelles; en conséquence, toute dérogation à l’obligation de notification devrait être soumise à l’approbation de la commission administrative et ne devrait pas pouvoir être accordée deux années de suite. 

(19)Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice dans les affaires van Delft e. a. (C-345/09, EU:C:2010:610) et Fischer-Lintjens (C-543/13, EU:C:2015:359), il convient de faciliter la possibilité de changements rétroactifs de législation applicable. En conséquence, la procédure de compensation applicable aux situations dans lesquelles la législation d’un État membre a été appliquée à titre provisoire conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 987/2009 devrait également l’être à d’autres cas résultant d’un changement rétroactif de la législation applicable. En outre, dans ce contexte, il est nécessaire de ne pas appliquer, lorsqu’elles divergent, les dispositions nationales régissant la prescription, afin de garantir qu’un règlement rétroactif entre les institutions n’est pas entravé par une incompatibilité avec d’autres délais de prescription fixés dans une législation nationale, tout en prévoyant un délai de prescription uniforme par cinq ans à compter à rebours à partir de la date d’ouverture de la procédure de dialogue visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement, afin de garantir que cette procédure de résolution des différends n’est pas mise en échec.

(20)Un recouvrement efficace est à la fois un moyen de prévenir les fraudes et les abus et de lutter contre ces phénomènes et une clé du bon fonctionnement des régimes de sécurité sociale. Les procédures de recouvrement figurant au titre IV, chapitre III, du règlement (CE) nº 987/2009 s’appuient sur les procédures et règles définies dans la directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures 38 . Cette directive a été remplacée par la directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures 39 , qui a instauré un instrument uniformisé à utiliser pour l’adoption de mesures d’exécution ainsi qu’un formulaire type destiné à la notification des instruments et mesures relatives aux créances. Dans le cadre de la révision menée par la commission administrative conformément à l’article 86, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 987/2009, la plupart des États membres ont estimé qu’il serait avantageux de recourir à un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures d’exécution similaire à celui qui est prévu par la directive 2010/24/UE. Il est dès lors nécessaire que les règles relatives à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances de sécurité sociale prennent en compte les nouvelles mesures prévues dans la directive 2010/24/UE afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement et le fonctionnement de la réglementation de coordination.

(21)Pour tenir compte de l’évolution de la situation juridique dans certains États membres et garantir la sécurité juridique des parties prenantes, il y lieu d’adapter les annexes du règlement (CE) nº 883/2004,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 883/2004 est modifié comme suit:

1.Au considérant 2, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit à tout citoyen de l’Union le droit de circuler librement, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.».

2.Au considérant 5, le texte suivant est ajouté après les termes «des différentes législations nationales»:

40 «, sous réserve du respect des conditions relatives à l’accès des citoyens mobiles de l’Union européenne (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à certaines prestations de sécurité sociale, énoncées dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.».

3.Le texte suivant est inséré après le considérant 5:

«(5 bis) La Cour de justice a estimé que les États membres ont le droit de subordonner l’accès des citoyens (économiquement) non actifs dans l’État membre d’accueil à des prestations de sécurité sociale, qui ne constituent pas des prestations d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE, à un droit de séjour légal au sens de cette directive. Il convient que le contrôle du caractère régulier du droit de séjour soit mené conformément à l’exigence de la directive 2004/38/CE. À ces fins, il y a lieu de distinguer clairement les citoyens (économiquement) non actifs des demandeurs d’emploi, dont le droit de séjour est conféré directement par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour améliorer la clarté juridique pour les citoyens et les institutions, il y a lieu de codifier cette jurisprudence.

(5 ter) Les États membres devraient s’assurer que les citoyens mobiles de l’UE (économiquement) non actifs ne sont pas empêchés de remplir la condition de disposer d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil fixée dans la directive 2004/38/CE. À ce titre, ils pourraient être amenés à autoriser ces citoyens à cotiser d’une manière proportionnée à un régime d’assurance maladie dans leur État membre de résidence habituelle.

(5 quater) Sans préjudice des limitations du droit à l’égalité de traitement des personnes (économiquement) non actives, qui découlent de la directive 2004/38/CE ou d’autres dispositions en vertu du droit de l’Union, aucune disposition du présent règlement ne devrait restreindre les droits fondamentaux reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine (article 1er), le droit à la vie (article 2) et le droit aux soins de santé (article 35).»

4.Au considérant 18 ter, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

41 «À l’annexe III, sous-partie FTL, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil tel que modifié par le règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) nº 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu, assigné par l’exploitant au membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.»

5.Le considérant 24 est remplacé par le texte suivant:

«(24) Les prestations pour des soins de longue durée pour les personnes assurées et les membres de leur famille doivent être coordonnées conformément à des règles spécifiques qui, en principe, suivent les règles applicables aux prestations de maladie, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. Il convient également de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations en nature pour des soins de longue durée et des prestations en espèces pour de tels soins.»

6.Le texte suivant est inséré après le considérant 35:

«(35 bis) Les prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus pendant une période d’éducation d’enfants sont des droits individuels et personnels du parent soumis à la législation de l’État membre compétent. Compte tenu de la nature spécifique de ces prestations familiales, il y a lieu de les faire figurer dans une liste à l’annexe XIII, partie I, du présent règlement et d’en réserver le bénéfice exclusivement au parent concerné. L’État membre compétent à titre subsidiaire peut choisir de ne pas appliquer à de telles prestations les règles de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de l’État membre compétent et en vertu de la législation de l’État membre de résidence des membres de la famille. Lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer les règles de priorité, il doit le faire de manière cohérente pour toutes les personnes ayant droit aux prestations et se trouvant dans une situation analogue, et il doit figurer dans une liste à l’annexe XIII, partie II.».

7.Le texte suivant est inséré après le considérant 39:

42 «(39 bis) L’acquis de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, et notamment le règlement (UE) 679/2016 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.»

8.Les considérants suivants sont ajoutés après le considérant 45:

43 «(46) Afin de permettre une mise à jour opportune du présent règlement à l’évolution de la situation à l’échelon national, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement ainsi que celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), le droit de propriété (article 17), le droit à la non-discrimination (article 21), les droits de l’enfant (article 24), le droit des personnes âgées (article 25), le droit à l’intégration des personnes handicapées (article 26), le droit à la vie familiale et à la vie professionnelle (article 33), le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34), le droit à la protection de la santé (article 35) et la liberté de circulation et de séjour (article 45), et il doit être appliqué conformément à ces droits et à ces principes.

(48) Rien dans le présent règlement ne limite les droits et obligations autonomes reconnus dans la Convention européenne des droits de l’homme, notamment le droit à la vie (article 2), le droit à la protection contre des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3), le droit de propriété (article 1er du 1er protocole additionnel) et le droit à la non-discrimination (article 14), et le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et obligations.».

9.L’article 1er est modifié comme suit:

(a)Au point c), les termes «titre III, chapitres 1 et 3,» sont remplacés par les termes «titre III, chapitres 1, 1 bis et 3».

(b)Au point i), 1), ii), les termes «et chapitre 1 bis, sur les prestations pour des soins de longue durée» sont insérés après les termes «titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées».

(c)Au point v bis), i), les termes «et chapitre 1 bis (prestations pour des soins de longue durée)» sont insérés après les termes «titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées)», et la dernière phrase est supprimée.

(d)Le point suivant est inséré après le point v bis):

«v ter) les termes «prestations pour des soins de longue durée» désignent toute prestation en nature, en espèces ou mixte dont bénéficient des personnes qui, pendant une période prolongée, pour cause de vieillesse, d’incapacité, de maladie ou de déficience, nécessitent une assistance considérable donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités quotidiennes essentielles, y compris en faveur de leur autonomie personnelle; ces termes désignent notamment les prestations octroyées à la personne qui fournit cette assistance ou en faveur de cette personne;»

10.À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est inséré après le point b):

«b bis) les prestations pour des soins de longue durée;»

11.L’article 4 du règlement (CE) nº 883/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Égalité de traitement

1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.

44 2. Un État membre peut exiger que l’accès des personnes non actives séjournant dans cet État membre aux prestations de sécurité sociale prévues par la législation dudit État soit subordonné au respect des conditions de détention d’un droit de séjour légal, tel que visé dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.».

12.L’article 11 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 2, les termes «aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée» sont remplacés par les termes «aux prestations en espèces pour des soins de longue durée».

(b)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

45 «5. L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité exercée exclusivement dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III, sous-partie FTL, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil tel que modifié par le règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014

13.L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Règles particulières

46 1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache, au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ou envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas détachée ou envoyée en remplacement d’un autre travailleur salarié ou non salarié précédemment détaché ou envoyé au sens du présent article.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne remplace pas un autre travailleur salarié ou non salarié détaché.»

14.À l’article 13, le paragraphe 4 bis suivant est inséré après le paragraphe 4:

«4 bis. La personne qui bénéficie de prestations de chômage en espèces versées par un État membre et qui exerce simultanément une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre est soumise à la législation de l’État membre qui verse les prestations de chômage.»

15.À l’article 32, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Lorsqu’un membre de la famille est titulaire d’un droit à prestations dérivé en application de la législation de plusieurs États membres, les règles de priorité ci-après s’appliquent:

(a)s’il s’agit de droits ouverts à un titre différent, l’ordre de priorité est le suivant:

i) les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée de la personne assurée;

ii) les droits ouverts au titre de la perception d’une pension par la personne assurée;

iii) les droits ouverts au titre de la résidence de la personne assurée;

(b)s’il s’agit de droits dérivés ouverts à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence au lieu de résidence du membre de la famille en tant que critère subsidiaire;

(c)lorsqu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de priorité sur la base des critères précédents, la durée d’assurance la plus longue de la personne assurée accomplie sous un régime de pension national s’applique en tant que dernier critère.».

16.L’article 34 est supprimé.

17.Le chapitre suivant est inséré après l’article 35:

«CHAPITRE 1 BIS

Prestations pour des soins de longue durée

Article 35 bis

Dispositions générales

1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent chapitre, les articles 17 à 32 s’appliquent mutatis mutandis aux prestations pour des soins de longue durée.

2. La commission administrative dresse une liste détaillée des prestations pour des soins de longue durée qui répondent aux critères énoncés à l’article 1er, point v ter), du présent règlement; cette liste distingue les prestations en nature des prestations en espèces.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder des prestations en espèces pour des soins de longue durée conformément aux autres chapitres du titre III, si la prestation et les conditions spécifiques auxquelles la prestation est subordonnée sont énumérées à l’annexe XII et à condition que le résultat d’une telle coordination soit au moins aussi avantageux pour les bénéficiaires que le résultat de la coordination de la prestation au titre du présent chapitre.

Article 35 ter

Cumul de prestations pour des soins de longue durée

1. Lorsqu’une personne bénéficiant de prestations en espèces pour des soins de longue durée octroyées en vertu de la législation de l’État membre compétent perçoit, simultanément et en vertu du présent chapitre, des prestations en nature pour des soins de longue durée servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour dans un autre État membre, et devant être remboursées par une institution du premier État membre en vertu de l’article 35 quater, la disposition générale relative au non-cumul de prestations prévue à l’article 10 s’applique uniquement avec la restriction suivante: la prestation en espèces est réduite du montant remboursable de la prestation en nature qui peut être imputé au titre de l’article 35 quater à l’institution du premier État membre.

2. Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres dispositions ou de dispositions complémentaires, qui ne peuvent toutefois être moins favorables aux personnes concernées que les principes fixés au paragraphe 1.

Article 35 quater

Remboursements entre institutions

1. Les dispositions de l’article 35 s’appliquent mutatis mutandis aux prestations pour des soins de longue durée.

2. Si la législation d’un État membre sur le territoire duquel est située l’institution compétente en vertu du présent chapitre ne prévoit pas de prestations en nature pour des soins de longue durée, l’institution qui est ou serait compétente dans cet État membre en vertu du chapitre 1 pour le remboursement des prestations de maladie en nature octroyées dans un autre État membre est réputée être l’institution compétente également en vertu du chapitre 1 bis.».

18.À l’article 50, paragraphe 2, les termes «article 52, paragraphe 1, points a) ou b)» sont remplacés par les termes «article 52, paragraphe 1, point b)».

19.L’article 61 est remplacé par le texte suivant:

«Article 61

Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée

1. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 2, l’application de l’article 6 est subordonnée à la condition que la personne concernée ait accompli en dernier lieu une période d’au moins trois mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

2. Lorsqu’un chômeur ne satisfait pas aux conditions applicables à la totalisation des périodes conformément au paragraphe 1 parce qu’il a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans cet État membre d’une durée totale inférieure à trois mois, il a droit à des prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre dans lequel il avait accompli antérieurement ces périodes dans les conditions et sous réserve des limitations prévues à l’article 64 bis.».

20.L’article 64 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 1, point c), le terme «trois» est remplacé par le terme «six» et les termes «cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois» sont remplacés par les termes «cette période de six mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations»;

(b)Au paragraphe 3, le terme «trois» est remplacé par le terme «six» et les termes «jusqu’à un maximum de six mois» sont remplacés par les termes «jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations».

21.L’article 64 bis suivant est inséré après l’article 64:

«Article 64 bis

Règles spécifiques concernant les chômeurs qui se sont déplacés dans un autre État membre alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 1, et à l’article 64

Dans les situations visées à l’article 61, paragraphe 2, l’État membre à la législation duquel le chômeur a été soumis précédemment devient compétent pour servir les prestations de chômage. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente pendant la période visée à l’article 64, paragraphe 1, point c), si le chômeur se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de dernière assurance et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. L’article 64, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis.»

22.L’article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État compétent

1. Le chômeur qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent se met à la disposition de son ancien employeur ou des services de l’emploi de l’État membre compétent. Il bénéficie de prestations selon la législation de l’État membre compétent, comme s’il résidait dans cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui n’avait pas accompli au moins douze mois d’assurance chômage exclusivement en application de la législation de l’État membre compétent se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance en application de la législation de cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre de résidence. La personne en chômage complet visée au présent paragraphe, qui aurait droit à une prestation de chômage au seul titre de la législation nationale de l’État membre compétent si elle y résidait, peut également choisir de se mettre à la disposition des services de l’emploi de cet État membre et bénéficier des prestations selon la législation de cet État membre comme si elle résidait dans celui-ci.

3. Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 ou 2, après avoir été inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence ou l’État membre de la dernière activité, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut allonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.

4. La personne en chômage complet visée au présent article peut se mettre à la disposition non seulement des services de l’emploi de l’État membre compétent mais aussi des services de l’emploi de l’autre État membre.

5. Les paragraphes 2 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes en chômage partiel ou intermittent.».

23.Le texte suivant est inséré après l’article 68 bis:

«Article 68 ter

Dispositions particulières concernant les prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants

1. Les prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants qui figurent dans la liste de l’annexe XIII, partie I, sont octroyées exclusivement à la personne soumise à la législation de l’État membre compétent et les membres de la famille de cette personne ne bénéficient d’aucun droit dérivé à de telles prestations. L’article 68 bis du présent règlement ne s’applique pas à ces prestations et l’institution compétente n’est pas tenue de prendre en compte une demande présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’application.

2. Par dérogation à l’article 68, paragraphe 2, en cas de cumul de droits en vertu de la ou des autres législations en présence, un État membre peut octroyer une prestation familiale visée au paragraphe 1 complète à un bénéficiaire indépendamment du montant prévu par la première législation. Les États membres qui choisissent d’appliquer ce type de dérogation sont inscrits dans une liste à l’annexe XIII, partie II, au regard de la prestation familiale à laquelle s’applique la dérogation.».

24.L’article 75 bis suivant est inséré après l’article 75, sous le «TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES»:

«Article 75 bis

Obligations des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l’ensemble des dispositions, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le présent règlement et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient.

2. Pour garantir une détermination correcte de la législation applicable, les autorités compétentes favorisent la coopération entre les institutions et les inspections du travail dans leur État membre.».

25.L’article 76 bis suivant est inséré après l’article 76:

«Article 76 bis

Pouvoir d’adopter des actes d’exécution

1. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes d’exécution afin de préciser la procédure à suivre pour assurer des conditions uniformes pour l’application des articles 12 et 13 du présent règlement. Ces actes mettent en place une procédure type assortie de délais pour:

la délivrance, le format et le contenu d’un document portable attestant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire,

la détermination des situations dans lesquelles le document est délivré,

les éléments à vérifier avant la délivrance du document,

le retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente de l’État membre d’emploi.

47 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011.

3. La Commission est assistée par la commission administrative, qui est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.».

26.L’article 87 ter suivant est inséré:

«Article 87 ter

48 Dispositions transitoires pour l’application du règlement (UE) xxx/xxxx

1. Le règlement (UE) xxx/xxxx n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de sa mise en application.

2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’activité salariée ou non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant le [date de mise en application du règlement (UE) xxx/xxxx] dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du règlement (UE) xxx/xxxx même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de sa mise en application dans l’État membre concerné.

4. Les articles 61, 64 et 65 du présent règlement dans leur rédaction en vigueur avant le [date de mise en application du règlement (UE) xxx/xxxx] continuent à s’appliquer aux prestations de chômage octroyées aux personnes dont le chômage a commencé avant cette date.».

27.L’article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

Délégation de pouvoir pour la mise à jour des annexes

La Commission européenne se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 88 bis afin de modifier périodiquement les annexes du présent règlement et du règlement d’application à la suite d’une demande de la commission administrative.

Article 88 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 88 est conférée à la Commission européenne pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du règlement (UE) xxx/xxxx].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 88 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 88 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

28.Les annexes I, II, III, IV, X et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

29.Les annexes XII et XIII sont insérées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) nº 987/2009 est modifié comme suit:

1.Le considérant suivant est inséré après le considérant 18:

«(18 bis) Il y a lieu de fixer des règles et des procédures spécifiques applicables au remboursement des frais de prestations supportés par un État membre de résidence lorsque les personnes concernées sont assurées dans un autre État membre. Il convient que les États membres devant être remboursés sur la base de forfaits notifient les coûts moyens annuels par personne dans un délai donné afin de permettre le remboursement le plus rapidement possible. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de notifier dans les délais le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge pour une année spécifique, il est nécessaire de prévoir que cet État membre peut, à titre subsidiaire, introduire des demandes de remboursement pour l’année concernée sur la base du montant du coût moyen annuel précédemment publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le montant remboursé sur la base de forfaits au titre de dépenses liées à des prestations en nature devrait être aussi proche que possible du montant des dépenses réelles; en conséquence, toute dérogation à l’obligation de notification devrait être soumise à l’approbation de la commission administrative et ne devrait pas pouvoir être accordée deux années de suite.».

2.Le considérant 19 est remplacé par le texte suivant:

49 «(19) Il convient de renforcer les procédures d’assistance mutuelle entre les institutions en matière de recouvrement des créances de sécurité sociale afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement et d’assurer le bon fonctionnement des régimes de sécurité sociale. Un recouvrement efficace est aussi un moyen de prévenir les fraudes et les abus et de lutter contre ce phénomène ainsi que de garantir la viabilité à long terme des régimes de sécurité sociale. À cette fin, il est nécessaire d’adopter de nouvelles procédures en s’inspirant de certaines dispositions existantes de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, en particulier grâce à l’adoption d’un instrument uniformisé aux fins de la mise en application et de procédures types pour la demande d’assistance mutuelle et la notification des instruments et mesures relatifs au recouvrement d’une créance de sécurité sociale».

3.Les considérants suivants sont ajoutés après le considérant 24:

50 «(25) La commission administrative a adopté la décision nº H5 du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre du règlement (CE) nº 883/2004 du Conseil et règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui souligne que la lutte contre les fraudes et les erreurs s’inscrit dans le cadre de la bonne application du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement. Il est, par conséquent, dans l’intérêt de la sécurité juridique que le présent règlement contienne une base juridique claire permettant aux institutions compétentes d’échanger des données à caractère personnel avec les autorités concernées dans l’État membre de séjour ou de résidence en ce qui concerne les personnes dont les droits et obligations au titre du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement ont déjà été établis, afin de détecter les fraudes et les erreurs dans le cadre de la bonne application desdits règlements. Il est également nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées à des fins autres que celles liées à la sécurité sociale, notamment pour contrôler le respect des obligations légales au niveau de l’Union ou au niveau national dans les domaines du travail, de la santé et de la sécurité, de l’immigration et du droit fiscal.

(26) Afin de protéger les droits des personnes concernées, les États membres devraient veiller à ce que les demandes d’informations, de même que les réponses apportées, soient nécessaires et proportionnées aux fins de la bonne application du règlement (CE) nº 883/2004 et du présent règlement, conformément à la législation européenne en matière de protection des données. L’échange de données ne devrait en aucun cas donner lieu à la suppression automatique d’un droit à prestations, et toute décision prise sur la base de l’échange de données devrait respecter les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, en étant fondée sur des éléments suffisants et soumise à une procédure de recours équitable.».

4.À l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est inséré après le point e):

«e bis) “fraude” le fait de poser, ou de s’abstenir de poser, volontairement certains actes, en vue d’obtenir des prestations de sécurité sociale ou de tourner l’obligation de cotiser à la sécurité sociale, en violation du droit interne d’un État membre;».

5.À l’article 2, les paragraphes 5 à 7 suivants sont ajoutés après le paragraphe 4:

«5. Lorsque les droits ou obligations d’une personne à laquelle s’appliquent les règlements de base et d’application ont été établis ou déterminés, l’institution compétente peut demander à l’institution de l’État membre de résidence ou de séjour de fournir des données à caractère personnel concernant cette personne. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci portent sur des informations permettant à l’État membre compétent de déceler toute inexactitude dans les faits sur lesquels se fonde un document ou une décision déterminant les droits et obligations d’une personne au titre du règlement de base ou du règlement d’application. La demande peut également être faite lorsqu’il n’y a aucun doute sur la validité ou l’exactitude des informations contenues dans le document ou sur lesquelles la décision se fonde dans un cas précis. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci doivent être nécessaires et proportionnées.

6. La commission administrative dresse une liste détaillée des types de demandes d’informations et réponses qui peuvent être formulées en vertu du paragraphe 5 et la Commission européenne donne à cette liste la publicité nécessaire. Seules les demandes d’informations et réponses qui figurent dans cette liste sont autorisées.

51 7. La demande d’informations et toute réponse apportée à celle-ci sont conformes aux exigences du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), tel que prévu également par l’article 77 du règlement de base.».

6.À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu’ils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre le règlement de base, les États membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment en ce qui concerne les droits d’accès et de rectification et de ces données à caractère personnel, le droit d’opposition à leur traitement et le droit d’être parfaitement informées des mesures de sauvegarde dans le cadre de décisions individuelles automatisées. Une personne concernée peut exercer son droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant en s’adressant non seulement à l’autorité qui contrôle les données, mais aussi à l’institution compétente de l’État dont elle est résidente.».

7.À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les documents délivrés par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou invalidés par l’État membre où ils ont été délivrés. Ces documents ne sont valables que si toutes les sections repérées comme étant obligatoires sont remplies.

2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits sur lesquels il se fonde, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, s’il y a lieu, le retrait dudit document.

a)Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’institution émettrice réexamine les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document et, si nécessaire, le retire ou le rectifie dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Lorsqu’elle constate un cas de fraude irréfutable commise par le demandeur du document, l’institution émettrice retire ou rectifie immédiatement le document, avec effet rétroactif.

b)Si l’institution émettrice, après avoir réexaminé les motifs qui l’ont amenée à délivrer le document, ne relève aucune erreur, elle transmet à l’institution requérante l’ensemble des pièces justificatives dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas d’urgence dont la motivation est clairement mentionnée dans la demande, ce délai est ramené à deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande, nonobstant le fait que l’institution émettrice n’a pas achevé ses délibérations conformément au point a) ci-dessus.

c)Lorsque l’institution requérante, ayant reçu les pièces justificatives, a toujours des doutes sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, ou sur le fait que les informations à partir desquelles le document a été délivré sont correctes, elle peut présenter des éléments de preuve en ce sens dans le cadre d’une nouvelle demande d’éclaircissements et, s’il y a lieu, demander le retrait dudit document par l’institution émettrice conformément à la procédure et aux délais indiqués ci-dessus.».

8.L’article 14 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

52 «1. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une “personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache, au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs dans le cadre de la fourniture de services ou envoie dans un autre État membre” peut être une personne recrutée en vue de son détachement ou de son envoi dans un autre État membre, à condition qu’elle soit, immédiatement avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre d’envoi conformément au titre II du règlement de base.».

b) Le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«5 bis. Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, on entend par «siège social ou siège d’exploitation» le siège social ou le siège d’exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci, à condition que l’entreprise exerce une activité substantielle dans cet État membre. Dans le cas contraire, il est réputé situé dans l’État membre où se trouve le centre d’intérêt des activités de l’entreprise tel que déterminé conformément aux critères établis aux paragraphes 9 et 10.».

c) un nouveau paragraphe 12 est ajouté après le paragraphe 11:

«12. Lorsqu’une personne résidant en dehors du territoire de l’Union exerce une activité salariée ou non salariée dans deux États membres ou plus et que cette personne, en vertu de la législation nationale d’un de ces États membres, est soumise à la législation dudit État, les dispositions du règlement de base et du règlement d’application relatives à la détermination de la législation applicable s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que son lieu de résidence est réputé situé dans l’État membre dans lequel l’entreprise ou son employeur a son siège social, son siège d’exploitation ou dans lequel se trouve le centre d’intérêt de ses activités.».

9.L’article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), et à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.»

10.Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 16 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus, ou son employeur, en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.

2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée ou dans lequel l’employeur est établi.

3. Si ladite institution détermine que la législation d’un autre État membre est applicable, elle prend une décision à titre provisoire et en informe l’institution de l’État membre qu’elle considère comme compétente dans les meilleurs délais. La décision devient définitive dans un délai de deux mois après que l’institution désignée par les autorités compétentes de l’État membre concerné en a été informée, à moins que celle-ci n’informe la première institution et les personnes concernées qu’elle ne peut encore accepter la détermination provisoire ou qu’elle a un avis différent à cet égard.

5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée et/ou son employeur.».

11.À l’article 19, les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 2:

«3. Lorsqu’il est demandé à une institution de délivrer l’attestation visée ci-dessus, cette institution procède à une appréciation correcte des faits pertinents et garantit que les informations sur la base desquelles l’attestation est délivrée sont correctes.

4. Lorsque cela s’avère nécessaire à l’exercice des pouvoirs législatifs au niveau national ou de l’Union, les institutions compétentes échangent directement les informations pertinentes relatives aux droits et obligations en matière de sécurité sociale des personnes concernées avec les services de l’inspection du travail, les services de l’immigration ou l’administration fiscale des États concernés; cet échange peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel à des fins autres que l’exercice ou l’exécution des droits et des obligations découlant du règlement de base et du présent règlement, en particulier afin de garantir le respect des obligations légales applicables dans les domaines des législations du travail, de la santé et de la sécurité ou de l’immigration et du droit fiscal. Une décision de la commission administrative fixe des modalités plus précises.

53 5. Les autorités compétentes sont tenues de fournir des informations spécifiques et adéquates aux personnes concernées sur le traitement des données à caractère personnel les concernant conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), tel que prévu également par l’article 77 du règlement de base. Elles respectent les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.».

12.L’article 20 bis suivant est inséré après l’article 20:

«Article 20 bis

Pouvoir d’adopter des actes d’exécution

1. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes d’exécution afin de préciser la procédure à suivre pour assurer des conditions uniformes pour l’application des articles 12 et 13 du règlement de base. Ces actes mettent en place une procédure type assortie de délais pour:

la délivrance, le format et le contenu d’un document portable attestant la législation en matière de sécurité sociale qui s’applique au titulaire,

la détermination des situations dans lesquelles le document est délivré,

les éléments à vérifier avant la délivrance du document,

le retrait du document lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente de l’État membre d’emploi.

54 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011.

3. La Commission est assistée par la commission administrative, qui est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.».

13.Au titre III, chapitre I, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, et prestations pour des soins de longue durée».

14.À la fin de l’article 23, la phrase suivante est ajoutée:

«La présente disposition s’applique mutatis mutandis aux prestations pour des soins de longue durée.

15.À l’article 24, paragraphe 3, les termes «et 26» sont remplacés par les termes «26 et 35 bis».

16.À l’article 28, paragraphe 1, après les termes «au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base», les termes «, conformément à son article 35 bis» sont insérés.

17.L’article 31 est modifié comme suit:

(c) Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Application de l’article 35 ter du règlement de base»;

(d)Au paragraphe 1, les termes «l’article 34» sont remplacés par les termes «l’article 35 ter».

(e)Au paragraphe 2, les termes «l’article 34, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «l’article 35 bis, paragraphe 2».

18.À l’article 32, le paragraphe 4 suivant est ajouté après le paragraphe 3:

«4. «Le présent article s’applique mutatis mutandis aux prestations des pour soins de longue durée.

19.À l’article 43, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

20.À l’article 55, paragraphe 4, troisième alinéa, les termes «À la demande de l’institution compétente,» sont supprimés.

21.À l’article 55, paragraphe 7, les termes «l’article 65 bis, paragraphe 3» sont remplacés par les termes «l’article 64 bis et l’article 65 bis, paragraphe 3».

22.L’article 55 bis suivant est inséré après l’article 55:

«Article 55 bis

Obligation du service de l’emploi de l’État membre de dernière assurance

Dans la situation visée à l’article 61, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution de l’État membre de dernière assurance envoie immédiatement à l’institution compétente de l’État membre d’assurance antérieur un document précisant: la date depuis laquelle la personne concernée est au chômage, la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplie sous sa législation, les faits liés au chômage susceptibles de modifier le droit aux prestations, la date d’inscription du chômeur concerné et l’adresse de ce dernier.».

23.L’article 56 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 1, les termes «l’article 65, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «l’article 65, paragraphe 4»;

(b)Le paragraphe 3 est supprimé.

24.Au titre IV, l’intitulé du chapitre 1 est modifié comme suit:

«CHAPITRE I

Remboursement des prestations en application des articles 35, 35 ter et 41 du règlement de base»

25.À l’article 64, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«l’indice (i = 1, 2, 3 et 4) représente les quatre classes d’âge retenues pour le calcul des forfaits:

i = 1: personnes de moins de 65 ans,

i = 2: personnes de 65 à 74 ans,

i = 3: personnes de 75 à 84 ans,

i = 4: personnes de 85 ans ou plus,»

26.L’article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Notification des coûts moyens annuels

1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question.

2. Les coûts moyens annuels notifiés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l’Union européenne après approbation de la commission administrative.

3. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de notifier les coûts moyens pour une année déterminée dans le délai visé au paragraphe 1, il demande, dans le même délai, à la commission administrative et à la commission des comptes l’autorisation d’utiliser les coûts moyens annuels publiés au Journal officiel en ce qui le concerne pour l’année précédant l’année déterminée pour laquelle la notification fait défaut. Dans sa demande d’autorisation, l’État membre est tenu d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de notifier les coûts moyens annuels pour l’année en question. Si la commission administrative, ayant pris en considération l’avis de la commission des comptes, approuve la demande de l’État membre, les coûts moyens annuels précités sont republiés au Journal officiel de l’Union européenne.

4. La dérogation prévue au paragraphe 3 n’est pas accordée deux années de suite.».

27.L’article 70 est supprimé.

28.L’article 73 est remplacé par le texte suivant:

«Article 73

Règlement de prestations et cotisations indûment servies ou versées en cas de liquidation provisoire de prestations ou de modification rétroactive de la législation applicable

1. En cas de modification rétroactive de la législation applicable, y compris les situations visées à l’article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement d’application, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l’institution débitrice des prestations, l’institution ayant indûment versé des prestations en espèces établit un décompte du montant versé et l’adresse à l’institution reconnue comme compétente aux fins du remboursement.

Il en va de même en ce qui concerne les prestations en nature, qui sont remboursées par l’institution reconnue comme compétente conformément au titre IV du règlement d’application.

2. L’institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations en espèces retient le montant qu’elle doit rembourser à l’institution qui n’était pas compétente ou qui était seulement compétente à titre provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu’elle doit à la personne concernée et transfère sans délai le montant retenu à la deuxième institution.

Si le montant des prestations indûment versées est supérieur au montant des arriérés payables par l’institution reconnue comme compétente, ou si aucun arriéré n’est dû, l’institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant indûment versé les prestations en espèces aux fins du remboursement.

3. L’institution ayant indûment perçu des cotisations auprès d’une personne physique et/ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu’après avoir interrogé l’institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues par la personne concernée.

À la demande de l’institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l’institution ayant indûment perçu des cotisations les transfère à l’institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique et/ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l’institution reconnue comme compétente.

Si le montant des cotisations indûment versées est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant indûment perçu les cotisations rembourse à cette personne le montant payé en trop.

4. L’existence de délais dans la législation nationale ne constitue pas un motif valable justifiant le refus du règlement des créances entre institutions en vertu du présent article.

5. Le présent article ne s’applique pas aux créances relatives à des périodes de plus de 60 mois à la date d’ouverture d’une procédure conforme à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.».

29.À l’article 75, le paragraphe 4 suivant est ajouté après le paragraphe 3:

55 «4. Les informations échangées conformément à la présente section peuvent être utilisées aux fins de l’appréciation et de l’exécution, y compris l’application de mesures conservatoires concernant une créance, ainsi qu’aux fins de l’établissement et du recouvrement des impôts et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Lorsqu’un montant de cotisations de sécurité sociale doit être remboursé à une personne résidant ou séjournant dans un autre État membre, l’État membre à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l’État membre de résidence ou de séjour, sans demande préalable.».

30.À l’article 76, le paragraphe 3 bis suivant est inséré après le paragraphe 3:

«3 bis. Le paragraphe 3 ne s’entend en aucun cas comme permettant à l’entité requise d’un État membre de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

31.L’article 77 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La demande de notification s’accompagne d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

b) l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;

c) une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;

d) les noms, adresses et coordonnées:

i) du bureau responsable du document qui est joint et, s’il diffère,

ii) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.»

Les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont insérés après le paragraphe 3:

«4. L’entité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans son État membre ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

5. L’entité requise veille à ce que la notification dans l’État membre de l’entité requise se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre de la partie requise.

6. Le paragraphe 5 s’applique sans préjudice de toute autre forme de notification effectuée par une autorité de l’État membre de l’entité requérante conformément aux règles en vigueur dans ledit État membre.

Une autorité établie dans l’État membre de l’entité requérante peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.».

32.L’article 78 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. À la demande de l’entité requérante, l’entité requise recouvre les créances qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante. Toute demande de recouvrement s’accompagne d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise.».

b) Au paragraphe 2, le point b) est supprimé.

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Avant qu’une demande de recouvrement ne soit présentée par l’entité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État membre de l’entité requérante sont appliquées, sauf dans les cas suivants:

a) lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans l’État membre de l’entité requérante, d’actifs pouvant être utilisés aux fins du recouvrement ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’entité requérante dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État membre de l’entité requise;

b) lorsque l’usage des procédures en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante donne lieu à des difficultés disproportionnées.».

d) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. La demande de recouvrement peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l’État membre de l’entité requérante.».

33.L’article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Instrument permettant l’exécution du recouvrement

1. L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise reflète la substance de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans ledit État membre. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans cet État membre.

2. L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires comporte les éléments suivants:

a) le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne physique ou morale concernée ou de la tierce partie détenant ses actifs;

b) le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile concernant le bureau responsable de la liquidation de la créance et, s’il diffère, le bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement;

c) les informations permettant d’identifier l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires, émanant de l’État membre de l’entité requérante;

d) une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la procédure d’exécution et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts dus, le montant étant mentionné dans la monnaie des États membres respectifs de l’entité requérante et de l’entité requise;

e) la date à laquelle l’entité requérante ou l’entité requise a notifié l’instrument au destinataire;

f) la date à compter de laquelle l’exécution est possible et la période pendant laquelle elle l’est, selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante;

g) tout autre renseignement utile.».

34.L’article 80 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sous réserve de l’application de l’article 85, paragraphe 1 bis, l’entité requise transfère à l’entité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.»

b) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l’entité requise applique un intérêt de retard conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise.»

35.L’article 81 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise, ou la validité d’une notification effectuée par une autorité de l’État membre de l’entité requérante sont contestés par une partie intéressée, l’action est portée par celle-ci devant les autorités compétentes de l’État membre de l’entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci. Cette action est notifiée sans délai par l’entité requérante à l’entité requise. La partie intéressée peut également en informer l’autorité requise.».

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre de l’entité requise ou la validité d’une notification effectuée par une autorité de l’entité requise, l’action est portée devant l’autorité compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.».

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’entité requérante informe immédiatement l’entité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.».

d) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Si la modification de la demande intervient à la suite d’une décision de l’autorité compétente visée à l’article 81, paragraphe 1, l’entité requérante transmet cette décision ainsi qu’un instrument révisé uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise. L’entité requise poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.

Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base de l’instrument uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise peuvent être poursuivies sur la base de l’instrument modifié, à moins que la demande n’ait été modifiée en raison de la nullité de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante ou de l’instrument uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requise.

Les articles 79 et 81 s’appliquent en ce qui concerne le nouvel instrument.».

36.L’article 82, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b) d’accorder l’assistance prévue aux articles 76 à 81 du règlement d’application si la demande initiale au titre des articles 76 à 78 du règlement d’application concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d’échéance de la créance dans l’État membre de l’entité requérante et la date de la demande d’assistance initiale. Toutefois, si la créance ou l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante fait l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à partir du moment où il est établi que la créance ou l’instrument permettant le recouvrement ne peut plus faire l’objet d’une contestation.

En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements est accordé par les autorités de l’État membre de l’entité requérante, le délai de cinq ans est réputé commencer à courir dès le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.

Toutefois, dans ces cas, l’entité requise n’est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d’échéance de la créance dans l’État membre de l’entité requérante.».

37.L’article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

Mesures conservatoires

1. Sur demande motivée de l’entité requérante, l’entité requise prend des mesures conservatoires, si sa législation nationale l’y autorise et conformément à sa pratique administrative, en vue de garantir le recouvrement lorsqu’une créance ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante sont contestés au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre de l’entité requérante, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation nationale et des pratiques administratives de l’État membre de l’entité requérante.

Le document établi aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires dans l’État membre de l’entité requérante et relatif à la créance faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires dans l’État membre de l’entité requise. Aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans l’État membre de l’entité requise.

2. La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l’État membre de l’entité requérante.

3. Aux fins de la mise en œuvre du premier alinéa, les dispositions et procédures énoncées aux articles 78, 79, 81 et 82 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.».

38. À l’article 85, le paragraphe 1 bis suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis. Lorsque les frais liés au recouvrement ne peuvent pas être recouvrés auprès du débiteur en plus du montant de la créance, ils sont déduits de tout montant pouvant être recouvré ou, si ce n’est pas possible, remboursés par l’entité requérante. L’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce ou conclure un accord de renonciation au remboursement de ces frais.»

39.L’article 85 bis suivant est inséré après l’article 85:

«Article 85 bis

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1. D’un commun accord entre l’entité requérante et l’entité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l’entité requérante peuvent, en vue de faciliter l’assistance mutuelle prévue par la présente section:

a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre de l’entité requise exécutent leurs tâches;

b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre de l’entité requise;

c) assister les fonctionnaires compétents de l’État membre de l’entité requise dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre.

2. Dans la mesure où la législation de l’État membre de l’entité requise le permet, l’accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l’État membre de l’entité requérante peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

3. Les fonctionnaires habilités par l’entité requérante qui font usage des possibilités offertes par les paragraphes 1 et 2 sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.».

40.L’article 87 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, la référence à l’«article 34» est remplacée par la référence à l’«article 1er, point v ter);

b) à la fin du paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, si l’institution à laquelle il a été demandé de procéder à un contrôle en utilise aussi les résultats pour l’octroi de prestations à la personne concernée en vertu de la législation qu’elle applique, elle ne peut demander le remboursement du coût visé dans la phrase précédente.».

41.À l’article 89, le paragraphe 3 est supprimé.

42.L’article 92 est supprimé.

43.À l’article 93, les termes «l’article 87» sont remplacés par les termes «les articles 87 à 87 ter».

44.L’article 94 bis suivant est inséré:

«Article 94 bis

Dispositions transitoires relatives aux prestations de chômage

Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (UE) xxx/xxxx, les articles 56 et 70 du règlement d’application dans sa rédaction en vigueur avant le [date d’entrée en vigueur du règlement (UE) xxx/xxxx] continuent à s’appliquer aux prestations de chômage octroyées aux personnes devenues chômeuses avant cette date.».

45.L’article 96 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, à l’exception de l’article 107, le règlement (CEE) nº 574/72 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:».

b) Après le paragraphe 1, le nouveau paragraphe 1 bis est inséré comme suit:

«1 bis. Aux fins de la législation visée au paragraphe 1, les règles sur la conversion monétaire sont régies par l’article 90 du présent règlement.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004).
(2) Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(3) Enquête sur les forces de travail, 2014.
(4) Pacolet, J., et De Wispelaere, F., Aggregation of periods or salaries for unemployment benefits: Report on U1 portable documents for migrant workers (Totalisation des périodes ou des salaires pour les prestations de chômage: rapport sur les documents portables U1 pour les travailleurs migrants) (Réseau des statistiques FMSSFE, 2015), tableau nº 1 (annexe XII du rapport d’analyse d’impact).
(5) Pacolet, J., et De Wispelaere, F., Export of unemployment benefits – PD U2 Questionnaire (L’exportation des prestations de chômage — questionnaire sur le document portable U2) (Réseau des statistiques FMSSFE, Commission européenne, juin 2014).
(6) Il s’agit d’une estimation fondée sur le rapport annuel 2015 sur la mobilité de la main-d’œuvre (Commission européenne, 2015), car on ne dispose d’aucun chiffre sur le nombre des travailleurs frontaliers au sens de la définition juridique figurant dans le règlement (CE) nº 883/2004.
(7) De Coninck J., Reply to an ad hoc request for comparative analysis: salary-related child raising benefits (Réponse à une demande ad hoc d’analyse comparative sur les allocations parentales liées au salaire), Réseau FreSsco (Free Movement of workers and Social security coordination), Commission européenne, 2015, p. 9 (annexe XXV du rapport d’analyse d’impact).
(8) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(9) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
(10) http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_fr.
(11) http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_fr.
(12) http://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_fr.
(13) La commission administrative se compose de représentants des États membres, la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse ayant le statut d’observateurs. Elle est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions des règlements portant sur la coordination de la sécurité sociale et de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres de l’UE. La Commission européenne participe également aux réunions et elle assure le secrétariat.
(14) Voir, dans le règlement (CE) nº 883/2004, l’article 87, paragraphe 10 ter, et l’article 87 bis, paragraphe 2, et, dans le règlement (CE) nº 987/2009, l’article 86, paragraphes 1, 2 et 3.
(15) Le Conseil a décidé, en décembre 2011, d’examiner, dans un délai de deux ans à compter de sa mise en application, l’effet de l’ajout d’une nouvelle disposition applicable aux prestations de chômage concernant les travailleurs frontaliers non salariés. Lors de cette réunion, et à la demande d’une majorité d’États membres, la Commission a publié une déclaration dans laquelle elle a indiqué que le réexamen permettra d’entamer des discussions plus larges sur les dispositions de coordination en vigueur en matière de prestations de chômage et d’évaluer la nécessité d’en réviser les principes.
(16) http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
(17) Rapport 2010 du groupe de réflexion trESS, Analysis of selected concepts of the regulatory framework and practical consequences on the social security coordination (Analyse de certains concepts du cadre réglementaire et conséquences pratiques sur la coordination de la sécurité sociale); rapport 2011 du groupe de réflexion trESS, Coordination of long-term care benefits-current situation and future prospects (La coordination des prestations pour des soins de longue durée – Situation actuelle et perspectives); 2012 Analytical Study on the Legal impact assessment for the revision of Regulation 883/2004 with regard to the coordination of long-term care benefits (Étude analytique 2012 sur l’analyse d’impact juridique de la révision du règlement (CE) nº 883/2004 en ce qui concerne la coordination des prestations pour des soins de longue durée) et rapport 2012 du groupe de réflexion trESS, Coordination of unemployment benefits (La coordination des prestations de chômage) (tous ces rapports peuvent être consultés à l’adresse  www.tress-network.org ).
(18) SWD (2016) 460.
(19) Les services suivants ont participé: la direction générale (DG) Réseaux de communication, contenu et technologies, la DG Affaires économiques et financières, la DG Énergie, Eurostat, la DG Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux, la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, la DG Migration et affaires intérieures, la DG Justice et consommateurs, le Service juridique, la DG Mobilité et transports, la DG Voisinage et négociations d’élargissement, les DG Politique régionale et urbaine et Recherche et innovation, la DG Santé et sécurité alimentaire, le Secrétariat général, la DG Fiscalité et union douanière et la DG Commerce.
(20) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(21) Rapport du groupe de réflexion trESS, Coordination of long-term care benefits-current situation and future prospects (La coordination des prestations pour des soins de longue durée – Situation actuelle et perspectives), 2011, ( http://www.tress-network.org/tress2012/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTankReport-LTC_20111026FINAL_amendmentsEC-FINAL.pdf ).
(22) Arrêts de la Cour dans les affaires Molenaar, C-160/96, EU:C:1998:84 et Jauch, C-215/99, EU:C:2001:139 ainsi que dans les affaires jointes Gaumain-Cerri et Barth, C-502/01 et C-31/02, EU:C:2004:413.
(23) Arrêt de la Cour dans l’affaire Antonissen, C-282/89, EU:C:1991:80. Voir également l’arrêt de la Cour dans l’affaire Alimanovic, C-67/14, EU:C:2015:597, point 57.
(24) JO L 28 du 31.1.2014, p. 17.
(25) Recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49).
(26) COM(2015) 216 final.
(27) JO L 84 du 31.3.2010, p. 4.
(28) COM(2013) 837 final.
(29) Par exemple, les arrêts de la Cour dans les affaires FTS, C-202/97, EU:C:2000:75, point 51, ou Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69, point 22.
(30) Pacolet J., et De Wispelaere, F., Recovery Procedures Report (Rapport sur les procédures de recouvrement) (Réseau des statistiques FMSSFE, 2015), rapport produit en application des obligations de révision prévues à l’article 86, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 987/2009.
(31) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
(32) JO C  du , p. .
(33) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(34) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(35) COM(2013) 269 final.
(36) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(37) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(38) JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.
(39) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
(40) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(41) JO L 28 du 31.1.2014, p. 17.
(42) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(43) COM(2015) 216 final.
(44) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(45) JO L 28 du 31.1.2014, p. 17.
(46) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(47) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(48) [À insérer].
(49) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
(50) JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.
(51) [À insérer].
(52) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(53) [À insérer].
(54) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(55) JO L 84 du 31.3.2010, p. 4.
Top

Strasbourg, le 13.12.2016

COM(2016) 815 final

ANNEXE

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et la Suisse)

{SWD(2016) 460 final}
{SWD(2016) 461 final}


1.L’annexe I est modifiée comme suit:

a)La partie I est modifiée comme suit:

I.la section «SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«SLOVAQUIE

Pension alimentaire de remplacement (versement de la pension alimentaire) prévue par la loi nº 452/2004 relative à la pension alimentaire de remplacement, modifiée et complétée par la loi nº 36/2005 sur la famille, modifiée et complétée ultérieurement.»;

II.la section «SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

Soutien alimentaire (chapitres 17 à 19 du code de la sécurité sociale).»

b)La partie II est modifiée comme suit:

I.la section «HONGRIE» est supprimée;

II.la section «ROUMANIE» est supprimée;

III.une nouvelle section est ajoutée après la section «FINLANDE» et est libellée comme suit:

«SUÈDE

Allocation d’adoption [chapitre 21 du code de la sécurité sociale (2001:110)].»

2.À l’annexe II, la section «ESPAGNE-PORTUGAL» est supprimée.

3.À l’annexe III, les sections «ESTONIE», «ESPAGNE», «CROATIE», «ITALIE», «LITUANIE», «HONGRIE», «PAYS-BAS», «FINLANDE» et «SUÈDE» sont supprimées.

4.L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)la section «ESTONIE» est insérée après la section «ALLEMAGNE»;

b)la section «LITUANIE» est insérée après la section «CHYPRE»;

c)la section «MALTE» est insérée après la section «HONGRIE»;

d)la section «PORTUGAL» est insérée après la section «POLOGNE»;

e)la section «ROUMANIE» est insérée après la section «PORTUGAL»;

f)la section «SLOVAQUIE» est insérée après la section «SLOVÉNIE»;

g)la section «FINLANDE» est insérée après la section «SLOVAQUIE»;

h)la section «ROYAUME-UNI» est insérée après la section «SUÈDE».

5.L’annexe X est modifiée comme suit:

a) la section «RÉPUBLIQUE TCHÈQUE» est supprimée;

b) dans la section «ALLEMAGNE», le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, conformément au livre II du code de la sécurité sociale).»;

c) dans la section «ESTONIE»:

I.le point a) est supprimé;

II.au point b), le signe «.» est remplacé par le signe «;» et le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

«c) Indemnité pour frais funéraires (loi du 8 novembre 2000 relative aux prestations funéraires de l’État).»;

d) dans la section «HONGRIE», au point b), le signe «;» est remplacé par le signe «.», et le point c) est supprimé;

e) la section «ROUMANIE», libellée comme suit, est insérée après la section «PORTUGAL»:

«ROUMANIE

Allocation sociale pour titulaires de pension (ordonnance gouvernementale d’urgence nº 6/2009 établissant une pension sociale minimale garantie, approuvée par la loi nº 196/2009).»;

f) la section «SLOVÉNIE» est supprimée;

g) la section «SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

a) Allocation de logement versée aux retraités (chapitres 99 à 103 du code de la sécurité sociale);

b) Aide de subsistance aux personnes âgées (chapitre 74 du code de la sécurité sociale).»;

h) dans la section «ROYAUME-UNI», le signe «.» à la fin du point e) est remplacé par le signe «;» et le paragraphe suivant est ajouté:

«f) Composante «Mobilité» de l’allocation personnalisée d’autonomie (dans la législation britannique, partie 4 de la loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale et, dans la législation d’Irlande du Nord, partie 5 du décret de 2015 sur la réforme de la sécurité sociale (Irlande du Nord) [S.I. 2015/2006 (N.I. 1)].»

6.L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)dans la section «RÉPUBLIQUE TCHÈQUE», l’alinéa existant devient le point «1» et le nouveau texte suivant est ajouté en tant que point 2:

«2. Nonobstant les articles 5 et 6 du présent règlement, aux fins de l’octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d’assurance accomplies sous la législation tchèque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d’un an d’assurance pension tchèque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [§ 106a, paragraphe 1, point b), de la loi nº 155/1995 Rec. sur l’assurance pension].»;

b)dans la section «ALLEMAGNE», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du livre V, à l’article 47, paragraphe 1, du livre VII ainsi qu’à l’article 24 i du livre V du code de la sécurité sociale aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement. Aux fins de l’octroi de l’allocation parentale au titre de la loi fédérale sur l’allocation parentale et le congé parental (BEEG) aux personnes qui résident dans un autre État membre, l’institution compétente en ce qui concerne les allocations parentales allemandes calcule la moyenne mensuelle des revenus perçus, conformément aux articles 2c à 2f de la loi, pour que le montant de la prestation soit déterminé comme si le bénéficiaire résidait en Allemagne. Ainsi, si la tranche d'imposition IV est applicable conformément à l’article 2e, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi BEEG parce que le bénéficiaire n’était classé dans aucune autre tranche d'imposition allemande au cours de la période de référence, celuici peut demander que l’allocation parentale soit déterminée sur la base de ses revenus nets réels imposés dans l’État membre de résidence.»;

c)dans la section «ESTONIE», l’alinéa existant devient le point «1» et le nouveau texte suivant est ajouté en tant que point 2:

«2. Pour le calcul de l’allocation de capacité de travail réduite au prorata conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les périodes de résidence accomplies en Estonie seront prises en compte dès l’âge de 16 ans jusqu’à la réalisation de l’éventualité concernée.»;

d)dans la section «PAYS-BAS», le texte suivant est ajouté après le point 1 f):

«f bis). La personne visée à l’article 69, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) qui, au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel elle atteint l’âge de 65 ans, perçoit une pension ou une prestation qui, conformément au point f) de la présente section, est assimilée à une pension due au titre de la législation néerlandaise, est considérée comme demandeur de pension aux fins de l’article 22 du présent règlement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite visé à l’article 7a de l’Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l’assurance vieillesse).»;

e)la section «SLOVAQUIE», libellée comme suit, est insérée après la section «AUTRICHE»:

«SLOVAQUIE

Nonobstant les articles 5 et 6 du présent règlement, aux fins de l’octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d’assurance accomplies sous la législation slovaque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d’un an d’assurance pension slovaque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [§ 69b, paragraphe 1, point b), de la loi nº 461/2003 Rec. sur l’assurance sociale].»;

f)dans la section «SUÈDE»:

I.les points 1 et 2 sont supprimés;

II.au point 3, la mention «(loi 2000:798)» est remplacée par les termes suivants:

«(chapitre 6 de la loi sur la mise en œuvre du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les chapitres 53 à 74)»;

III.au point 4:

dans la phrase introductive, la mention «chapitre 8 de la loi (1996:381) sur l’assurance générale (Lag om allmän forsäkrings)» est remplacée par les termes «chapitre 34 du code de la sécurité sociale»;

au point b), la mention «chapitre 8, paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée» est remplacée par les termes «chapitre 34, sections 3, 10 et 11 de la loi susmentionnée», et la mention «la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu» est remplacée par les termes «le chapitre 59 du code de la sécurité sociale»;

IV.au point 5 a), la mention «(loi 2000:461)» est remplacée par les termes «(chapitre 82 du code de la sécurité sociale)»;

g) dans la section «ROYAUME-UNI»:

I.Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne qui a atteint l’âge de la retraite avant le 6 avril 2016 peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:

a) les cotisations d’un ex-conjoint ou d’un partenaire civil sont prises en compte comme des cotisations de cette personne; ou

b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint, partenaire civil, ex-conjoint ou ex-partenaire civil, et qu’en tout état de cause, son conjoint, son partenaire civil, son ex-conjoint ou son ex-partenaire civil est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, les références, au chapitre 5, à des “périodes d’assurance” sont considérées comme signifiant des périodes d’assurance accomplies par:

i) un conjoint, un partenaire civil, un ex-conjoint ou un ex-partenaire civil, si la demande émane:

d’une personne mariée ou d’un partenaire civil; ou

d’une personne dont le mariage ou le partenariat civil a pris fin autrement que par le décès du conjoint ou du partenaire civil; ou

ii) un ex-conjoint ou un partenaire civil, si la demande émane:

d’une veuve, d’un veuf ou d’un partenaire civil qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne pouvait pas prétendre à une allocation de parent veuf, ou

d’une veuve dont le mari est décédé avant le 9 avril 2001 qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne pouvait pas prétendre à une allocation de mère veuve, à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne pouvait prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge” une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Le présent point ne s’applique pas aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite le 6 avril 2016 ou après cette date.

2. Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide, à l’allocation pour garde, à l’allocation de subsistance pour handicapés et à l’allocation personnalisée d’autonomie, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.»;

II.le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, à la partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007) ou aux dispositions correspondantes de la législation de l’Irlande du Nord, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre:

i)des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou

ii)des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, conformément à la législation de l’autre État membre,

comme s’il s’agissait, en fonction des cas, de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, de l’allocation d’emploi et de soutien (phase d’évaluation) versée conformément à la partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale ou aux dispositions correspondantes de la législation de l’Irlande du Nord.

Pour l’application de la présente disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.»

7.Les annexes suivantes sont insérées après l’annexe XI:

«ANNEXE XII

PRESTATIONS EN ESPÈCES POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE VERSÉES À TITRE DE DÉROGATION À L’ARTICLE 35 BIS, PARAGRAPHE 1, DU CHAPITRE 1 BIS

(Article 35 bis, paragraphe 3)»;

«ANNEXE XIII

PRESTATIONS FAMILIALES EN ESPÈCES DESTINÉES À REMPLACER LES REVENUS DURANT DES PÉRIODES D’ÉDUCATION D’ENFANTS

(Article 68 ter)

Partie I – Prestations familiales en espèces destinées à remplacer les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants

(Article 68 ter, paragraphe 1)

Partie II – États membres qui octroient les prestations familiales complètes visées à l’article 65 ter, paragraphe 1

(Article 68 ter, paragraphe 2)».

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