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Document 52016PC0685

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

COM/2016/0685 final - 2016/0337 (CNS)

Strasbourg, le 25.10.2016

COM(2016) 685 final

2016/0337(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

{SWD(2016) 341 final}
{SWD(2016) 342 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 16 mars 2011, la Commission a proposé une directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). La proposition, toujours à l'examen au Conseil, est une des initiatives REFIT de la Commission et vise à offrir aux entreprises un corpus unifié de règles en matière d’impôt sur les sociétés, applicable sur tout le marché intérieur. La proposition de 2011 relative à l’ACCIS devrait ainsi permettre aux entreprises de considérer l’Union comme un marché unique aux fins de l’impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, faciliter leurs activités transfrontières et promouvoir le commerce et les investissements.

La communauté internationale a récemment pris conscience du fait que les règles actuelles en matière de fiscalité des entreprises ne sont plus adaptées au contexte moderne. D'une manière générale, les revenus des sociétés sont imposés au niveau national, alors que l’environnement économique est de plus en plus marqué par la mondialisation, la mobilité et le numérique. Les modèles commerciaux et les structures des entreprises se sont complexifiés, ce qui facilite le transfert de bénéfices 1 . En outre, les disparités entre régimes nationaux d’impôt sur les sociétés ont permis à la planification fiscale agressive de prospérer au cours de cette dernière décennie. Ainsi, lorsque des règles nationales sont élaborées sans tenir compte de la dimension transfrontière de l’activité commerciale, le risque est grand que les interactions entre des régimes nationaux d'impôt sur les sociétés restés trop disparates engendrent des asymétries, lesquelles créent à leur tour un risque de double imposition et de double non-imposition et perturbent ainsi le fonctionnement du marché intérieur. Dans ces circonstances, les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à lutter efficacement, par une action unilatérale, contre les pratiques de planification fiscale agressive 2 , afin de se prémunir contre l'érosion de leurs bases d'imposition nationales et de lutter contre le transfert de bénéfices.

Étant donné que l’Europe a aujourd'hui pour objectif prioritaire de promouvoir une croissance durable et l'investissement dans un marché équitable et mieux intégré, il est nécessaire de mettre en place un nouveau cadre permettant une imposition juste et efficace des bénéfices réalisés par les entreprises. Dans ce contexte, l’ACCIS se présente comme un outil efficace permettant d'attribuer les revenus là où la valeur est créée, au moyen d’une formule reposant sur trois facteurs affectés d’une même pondération (immobilisations, main-d’œuvre et chiffre d’affaires). Comme il s'agit de facteurs indissociables du lieu où l'entreprise réalise ses bénéfices, ils font plus solidement barrage aux pratiques de planification fiscale agressive que les méthodes habituelles de fixation des prix de transfert utilisées pour la répartition des bénéfices.

Outre sa fonction de lutte contre l’évasion fiscale, le projet réactualisé d’ACCIS conserverait tous les éléments qui en font un régime d'imposition des sociétés propre à faciliter les échanges et les investissements transfrontières sur le marché intérieur. À l’heure actuelle, les entreprises exerçant une activité transfrontière doivent se conformer à quelque 28 régimes différents d'imposition des sociétés. Ces lourdes obligations, chronophages et économiquement coûteuses, détournent les énergies de l'axe essentiel de l'activité économique. La proposition réactualisée d’ACCIS présente les mêmes avantages que la proposition de 2011, en ceci que les groupes d'entreprises imposables dans au moins un État membre seront soumis, dans toute l'Union européenne (Union), à un seul et même ensemble de règles en matière de calcul de l'assiette imposable et pourront traiter avec une seule administration fiscale («guichet unique»). La compensation transfrontière des pertes continuerait à résulter automatiquement de la consolidation et les règles en matière de prix de transfert ne s’appliqueraient pas au sein du groupe, car la répartition des produits pour l'ensemble du groupe se ferait conformément à la formule de répartition.

La différence par rapport à la proposition de 2011 est que le projet réactualisé prévoit l'instauration de règles impératives pour les groupes dépassant une certaine taille, afin d’améliorer la résilience du régime face aux pratiques de planification fiscale agressive. Cela étant, il serait également important que ces règles puissent aussi s'appliquer, à titre facultatif, à des entités qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans l’Union mais qui ne remplissent pas les critères permettant de les soumettre au cadre commun.

Le cheminement vers l'adoption d'une ACCIS

Les débats en cours au Conseil depuis 2011 ont montré que la proposition relative à l’ACCIS, projet très ambitieux, aurait peu de chances d'être adoptée intégralement si l'on ne procédait pas par étapes. Divers éléments (notamment en matière de consolidation fiscale) ont en effet donné lieu à des débats difficiles et pourraient freiner les progrès sur d’autres aspects fondamentaux du régime. Soucieuse de contourner les points qui retardent tout progrès, la Commission a préconisé, dans son plan d'action de juin 2015, d'adopter une approche progressive en ce qui concerne l'ACCIS. C'est ainsi qu'elle propose de reporter les travaux sur la consolidation jusqu’à ce qu’un accord puisse d'abord être conclu sur un ensemble de règles contraignantes relatives à l’assiette commune, à savoir l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés. Cela ne change cependant rien au fait que la Commission entend présenter conjointement les deux propositions, d'assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et d'ACCIS, dans le cadre d’une seule et même initiative. La proposition de 2011 relative à la mise en place d'une ACCIS, qui est actuellement en cours d’examen au Conseil, sera retirée au moment où la Commission adoptera les nouvelles propositions. À cet égard, il est fondamental que la consolidation fiscale reste un élément essentiel de l’initiative relative à l’ACCIS, car c'est au sein d'un groupe consolidé qu'on peut s'attaquer le plus efficacement aux principaux obstacles que rencontrent les entreprises en matière fiscale dans l’Union.

La présente proposition de directive se focalise sur la «première étape» de l’approche progressive. Elle se limite donc aux éléments relevant de l’assiette commune, c’est-à-dire les règles de calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, en ce compris certaines dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale et à la dimension internationale du régime fiscal proposé. Elle comprend en outre deux points qui ne figuraient pas dans la proposition de 2011, à savoir des règles visant à lutter contre les distorsions fiscales en faveur de l’endettement et l'octroi d'une super-déduction en faveur des activités de recherche et développement (R&D). Il est prévu que la consolidation fasse l'objet d'une proposition de directive distincte (deuxième étape), qui sera examinée ultérieurement, c'est-à-dire une fois acquis l'accord politique sur les éléments de l'assiette commune. D’ici-là, la proposition relative à une ACCIS restera à l'examen au Conseil. Afin de compenser le fait que les contribuables seront temporairement privés des avantages de la consolidation fiscale, il est prévu de mettre en place un mécanisme de compensation transfrontière des pertes avec récupération ultérieure. Cette mesure devrait rester en vigueur jusqu’à l’introduction de l’assiette imposable consolidée (ACCIS), dans le cadre de laquelle la compensation transfrontière des pertes résulte automatiquement de l'application des règles.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La relance de la proposition relative à l’ACCIS est au cœur de la communication COM (2015) 302 de la Commission 3 sur un plan d'action pour un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne, qui a été adoptée le 17 juin 2015. Ce plan recense cinq grands domaines d’action. Il fait le point sur les politiques existantes en matière de fiscalité des entreprises dans l’Union et fixe l’objectif de mettre en place un régime d’impôt sur les sociétés en vertu duquel les bénéfices des entreprises sont imposés dans la juridiction où la valeur est réellement créée. L’ACCIS est présentée comme une initiative globale susceptible de constituer un instrument extrêmement performant au service de l'objectif d’une fiscalité plus juste et plus efficace.

En outre, la proposition réactualisée relative à la mise en place d'une ACCIS comprendra des règles permettant de répondre à certaines des actions clés de l’initiative de l’OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices («projet BEPS»). Les éléments correspondants sont désormais intégrés, sous la forme de normes minimales, dans la récente directive (UE) 2016/1164 du Conseil 4  (également dénommée «directive sur la lutte contre l'évasion fiscale» ). On peut en fait escompter que l’ACCIS intègre les éléments de lutte contre l’évasion fiscale prévus par ladite directive, mais dans le nouveau cadre juridique. En ce sens, il conviendra que les dispositions correspondantes s'inscrivent dans le cadre d’un régime d’imposition des sociétés commun à toute l’Union et fixent des règles impératives plutôt que des normes minimales.

La présente initiative de relance de l’ACCIS figure en bonne place parmi les actions qu’envisage la Commission en faveur d'une fiscalité plus équitable. Il est prévu qu'elle soit présentée au public le même jour que la proposition de directive relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (qui modifiera la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale) et une directive relative au règlement des différends. Par ailleurs, la proposition s’appuie sur des projets récemment adoptés en matière fiscale. Il s'agit, outre la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale, des révisions de la directive «Sociétés mères et filiales» (2014 et 2015) et de la proposition de refonte de la directive «Intérêts et redevances» (2011). La directive «Sociétés mères et filiales» et certaines des modifications qu'il est envisagé d'apporter à la directive «Intérêts et redevances» s'inscrivent dans le cadre des priorités politiques actuelles visant à renforcer la législation fiscale de l'Union pour lutter contre les pratiques de planification fiscale agressive.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L'ACCIS s'inscrit dans le cadre des initiatives de la Commission en faveur d'une taxation plus équitable et doit contribuer à éliminer les obstacles qui sont à l'origine de distorsions nuisant au bon fonctionnement du marché intérieur. En ce sens, elle est, dans une large mesure, complémentaire de la législation de l’Union en matière de droit des sociétés et s'inscrit globalement dans la ligne de projets tels que l’union des marchés des capitaux et les différentes initiatives en matière de transparence fiscale, d'échange d'informations et de lutte contre le blanchiment d'argent.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition relève de l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le texte prévoit que les mesures de rapprochement adoptées en vertu de cet article ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

La relance de l’initiative relative à l’ACCIS vise à faciliter les échanges au sein de l’Union européenne, en instituant un corpus législatif unique en matière de fiscalité des entreprises applicable dans l'ensemble du marché intérieur, et aussi à renforcer la solidité et la résilience du régime fiscal face à la planification fiscale agressive. Ces deux objectifs ont une incidence directe et décisive sur le marché intérieur, précisément parce qu’ils consistent à éliminer des distorsions qui en perturbent le fonctionnement.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente initiative est conforme au principe de subsidiarité.

S’il est vrai que les problèmes et les motifs d’action, comme cela est expliqué dans les sections précédentes, ont des origines différentes, il semble que seule une solution commune puisse en contrer efficacement les effets nocifs. En d’autres termes, le rapprochement des régimes d’impôt sur les sociétés dans l’Union atténuerait les distorsions du marché en permettant aux entreprises d'opérer dans un environnement fiscal plus équitable et plus cohérent. Il va de soi que la réalisation de cet objectif ne peut passer que par une action menée au niveau de l'Union, et non isolément et sans coordination par les États membres. La mise en œuvre par chaque État membre d'initiatives conçues par ses soins ne ferait que perpétuer ou même aggraver la situation actuelle, car les contribuables auraient toujours à se débattre avec 28 régimes fiscaux différents et parfois antagonistes.

La relance de l’ACCIS, telle qu'elle est prévue, vise à répondre à la nécessité de renforcer la croissance et la création d’emplois sur le marché intérieur, ainsi qu'à faire obstacle aux pratiques de planification fiscale agressive. Tous ces objectifs visent, en substance, à résoudre des problèmes allant au-delà d’un seul État membre et requièrent donc par nature une approche commune. C'est ainsi que toute mesure ne peut produire de résultats que si les règles sont appliquées uniformément sur l’ensemble du marché intérieur. Dans le cas contraire, la fiscalité des entreprises continuera à présenter un paysage fragmenté, favorable à la perpétuation des entraves fiscales et autres pratiques déloyales de concurrence fiscale.

Qui plus est, les pratiques d’évasion fiscale sont aujourd’hui organisées essentiellement en contexte transfrontière. C’est en effet l’interaction entre des régimes fiscaux distincts qui suscite des possibilités d'abus ou facilite l'exploitation d'asymétries issues de la superposition de différents régimes nationaux d'impôt sur les sociétés. En outre, le fait que l’Union dispose d'un marché intérieur fortement intégré implique logiquement l'existence d'une grande activité transfrontière, d'où l’importance de s’accorder sur des solutions coordonnées.

Eu égard à l'ampleur et aux effets de l'action de relance proposée, ses objectifs, qui consistent à atténuer les distorsions causées par l'interaction actuelle de vingt-huit régimes fiscaux nationaux et à créer des conditions plus propices aux investissements transfrontières dans le marché unique, peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union.

La plupart des éléments fondamentaux du régime d'ACCIS ne peuvent être mis en œuvre qu’au moyen d’une action collective. À titre d'exemple, les asymétries liées à la qualification juridique des entités ou des paiements qui sont à l'origine d'une double imposition ou d'une double non-imposition n'existeraient plus dans les relations entre entreprises appliquant les règles communes en matière d'impôt sur les sociétés. Si les États membres devaient agir séparément, on ne pourrait, au mieux, espérer résoudre ces problèmes que par la voie bilatérale. Par définition, la compensation transfrontière des pertes pourrait fonctionner de manière optimale si tous les États membres y participaient, même s'il convient de ne pas exclure l'approche bilatérale comme solution de second choix. De plus, les restructurations internes de groupes exonérées d’impôt et l’élimination des prix de transfert complexes au sein d’un même groupe, ainsi que l'utilisation d'une formule pour la répartition des produits au niveau du groupe, supposent l'existence d'activités transfrontières et ne se conçoivent que dans le contexte d’une réglementation commune.

Proportionnalité

Les mesures prévues sont à la fois appropriées et nécessaires à la réalisation de l'objectif final. Elles ne vont pas au-delà de l’harmonisation de l’assiette imposable des sociétés, qui constitue un préalable essentiel si l'on veut écarter les obstacles à l'origine de distorsions du marché intérieur qui ont été recensés. En outre, la version réactualisée de l’ACCIS ne porte pas atteinte à la souveraineté des États membres dans la détermination du montant final des recettes fiscales qu'ils souhaitent obtenir pour atteindre leurs objectifs de politique budgétaire. À cet égard, elle n’a pas d'incidence sur le droit des États membres de fixer leurs propres taux d’imposition des sociétés.

Même si la Commission a toujours souligné la nécessité de coordonner les pratiques fiscales nationales, il apparaît clairement que la coordination ne suffira pas à elle seule pour éliminer les distorsions d'origine fiscale sur le marché intérieur. L’expérience a montré que la coordination est un lent processus et les exercices précédents n'ont jusqu’ici produit que des résultats modestes. De surcroît, la coordination fiscale ne porte en règle générale que sur des questions spécifiques et ciblées; elle est impuissante à régler le vaste éventail de problèmes qui se posent aux entreprises sur le marché intérieur et qui nécessitent une solution globale.

Il est prévu que le champ d’application obligatoire de la version réactualisée de l’ACCIS soit fixé de manière à n'englober que les catégories de contribuables utiles à cet égard, c’est-à-dire les groupes d’entreprises dépassant une certaine taille. En effet, les groupes générant des produits élevés disposent généralement de ressources suffisantes pour pouvoir, le cas échéant, engager des stratégies de planification fiscale agressive.

Il s’ensuit que les règles proposées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité relatifs à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur.

Choix de l’instrument

Les distorsions au sein du marché intérieur, comme cela est indiqué plus haut, ne peuvent être réglées qu'au moyen de règles juridiques contraignantes et dans un cadre législatif commun. L'adoption d'une législation non contraignante serait un choix risqué, du fait que les États membres pourraient décider de ne pas l'appliquer du tout ou parce qu’elle pourrait mener à une approche fragmentaire. Pareille issue irait à l'encontre du but recherché. Elle risquerait d'engendrer une incertitude juridique pour les contribuables et de compromettre les objectifs liés à la mise en place d'un régime cohérent et coordonné d'impôt sur les sociétés au sein du marché intérieur. En outre, comme l’architecture de l’assiette commune aura, comme on peut s'y attendre, une incidence sur les budgets nationaux, en raison, notamment, de la formule de répartition, il est essentiel que les règles qui en établissent la composition soient appliquées de manière cohérente et efficace. L'adoption d'une législation contraignante est de loin le meilleur moyen d'y parvenir.

L'article 115 du TFUE prévoit que «le Conseil, statuant à l'unanimité [...], arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.» Le traité impose donc qu'en matière de fiscalité directe, la législation prenne exclusivement la forme de directives. Comme le prévoit l'article 288 du TFUE, «[la] directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.» Il convient donc que la directive présente une configuration générale, puisque les aspects techniques et le détail des dispositions doivent être laissés à la discrétion des États membres.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultations des parties intéressées

La Commission a organisé une consultation publique afin d’associer au projet tous les acteurs concernés et d'offrir aux parties intéressées la possibilité d’apporter leur contribution à la proposition réactualisée d’ACCIS. Le processus de consultation a reçu la participation de 175 contributeurs. Le plus grand nombre de réponses est venu des associations enregistrées (37 %), suivies des entreprises indépendantes (32 %). Pour ces dernières, on compte une majorité de PME, ce qui illustre l'intérêt que portent au projet les entreprises de petite taille.

Selon le type de répondant, il existe des divergences d’opinion sur la question de savoir si l’ACCIS est l’instrument le plus approprié pour lutter contre le transfert de bénéfices et réduire les charges administratives. Bien que la proposition ait été, dans l'ensemble, accueillie favorablement, les ONG et les organismes publics ont surtout mis l'accent sur l’incidence de l’ACCIS sur les actions de planification fiscale. Quant aux entreprises, elles se sont plutôt focalisées sur l’importance de réduire les coûts de conformité et de créer un environnement favorable à l’investissement. Elles insistent toutefois sur le risque d'alourdissement de leurs coûts administratifs si l'arsenal de dispositions anti-évasion fiscale devient l'élément dominant du régime.

Les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique ont été prises en compte dans l’analyse d’impact; elles sont mentionnées dans plusieurs sections et font l'objet d'une annexe spécifique.

Obtention et utilisation d'expertise

L’analyse d’impact regroupe les résultats de trois études.

1. L’étude CORTAX réalisée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne CORTAX est un modèle d’équilibre général conçu pour évaluer les effets des réformes de l’impôt sur les sociétés dans vingt-huit pays de l’Union sur la base de données détaillées provenant de différentes sources. 

2. L'étude du Centre pour la recherche européenne en économie (ZEW) consacrée aux effets des réformes fiscales sur la lutte contre les distorsions relatives aux dettes/fonds propres en ce qui concerne le coût du capital et les taux d’imposition effectifs Cette étude se focalise sur l’ampleur actuelle des distorsions fiscales en faveur de l’endettement des entreprises dans les systèmes fiscaux des États membres de l’Union des 28 et passe en revue les différentes possibilités de réforme qui pourraient, en principe, permettre de régler la question des distorsions fiscales en faveur de l’endettement et accroître les investissements.

3. L'étude du Centre pour la recherche européenne en économie (ZEW) consacrée à l’incidence de la planification fiscale sur les taux d’imposition effectifs Cette étude a pour objet de calculer les taux moyens et marginaux d'imposition effective en tenant compte de stratégies potentielles de planification fiscale complexes susceptibles d'être élaborées par des sociétés multinationales, notamment en matière d'exploitation de régimes fiscaux préférentiels.

Analyse d'impact

La principale option stratégique envisagée est une proposition relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, mais les implications de la première phase sans consolidation ont également été évaluées. L’un des choix essentiels à opérer porte sur le champ d’application de cette assiette imposable, c'est-à-dire la catégorisation des contribuables concernés. Les principales formules envisagées étaient de rendre l’ACCIS obligatoire pour toutes les entreprises ou seulement pour un sous-ensemble d’entreprises. Un large éventail de mesures a été étudié en vue de remédier au problème des distorsions en faveur de l'endettement induites par les régimes fiscaux en vigueur. Pour l'essentiel, les actions envisageables étaient au nombre de deux: autoriser la déductibilité des coûts, tant pour le financement par l'emprunt que pour le financement sur fonds propres, ou l'interdire pour les deux. En ce qui concerne les incitations en faveur des activités de recherche et développement, les principales mesures considérées consistaient à mettre en place des déductions fiscales plus ou moins généreuses pour les investissements de recherche et développement.

L’évaluation des différentes possibilités a permis de dégager une option privilégiée: une ACCIS obligatoire pour les grandes entreprises, assortie d'une «déduction pour la croissance et l'investissement», ainsi que d'une déduction pour les dépenses de recherche et développement. La déduction pour la croissance et l'investissement ouvre droit à déduction au titre des coûts de financement par l'emprunt et sur fonds propres, dans des limites étudiées de manière à éviter les abus et faire obstacle à la planification fiscale. Quant à la déduction pour les dépenses de recherche et développement, elle vise, a minima, le maintien des mesures d'incitations actuelles en faveur des activités de recherche et développement. L’analyse montre que l’ACCIS présente des avantages manifestes par rapport à l'attitude qui consisterait à ne pas intervenir.

En éliminant efficacement les incitations à la planification fiscale agressive dans l’Union, la mise en œuvre de l’option privilégiée devrait affermir l’équité des régimes fiscaux et créer les conditions d'une concurrence loyale. Elle contribuerait ainsi à faire en sorte que les entreprises paient leur juste part de la charge fiscale et à renforcer le moral des contribuables. Elle permettrait en outre de faire sauter les obstacles fiscaux aux activités transfrontières à l'intérieur de l'Union. Bien que la consolidation soit de toute évidence un élément important des efforts visant à réduire l’évasion fiscale, les règles relatives à une assiette commune permettraient d'ores et déjà de mettre un terme à certaines formes de transfert de bénéfices, telles que l’exploitation des asymétries engendrées par l’interaction entre régimes fiscaux. L'introduction d'une déduction pour la croissance et l'investissement, qui met sur le même pied le financement par l'emprunt et le financement sur fonds propres, permet de réduire les distorsions ayant une incidence sur les décisions des entreprises en matière de financement. Quant aux incitations fiscales en faveur des activités de recherche et développement, elles sont non seulement maintenues, mais aussi renforcées et rationalisées.

Sur le plan économique, la proposition devrait produire des résultats positifs. Une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, assortie de la compensation transfrontière des pertes et d'une déduction pour la croissance et l’investissement entraînerait une progression de l’investissement et de l’emploi qui pourrait atteindre, respectivement, 3,6 % et 0,5 %. De même, on enregistrerait une progression globale de la croissance pouvant aller jusqu'à 1,3 %. Quant aux coûts de mise en conformité, ils devraient diminuer, notamment dans le cadre de l’ACCIS (de 10 % pour les temps consacrés à la mise en conformité et de 2,5 % pour les coûts de mise en conformité). Le coût d'établissement d’une filiale pourrait être réduit (au mieux) de quelque 67 %, ce qui faciliterait l'activité des entreprises (et notamment des PME) à l'étranger.

L’option privilégiée n'aurait aucune incidence environnementale notable. De même, elle n'aurait que de faibles incidences sociales.

Réglementation affûtée et simplification

Les coûts de mise en conformité avec la réglementation fiscale sont une charge importante pour les entreprises et leur réduction est un des grands avantages de l’ACCIS. Ces coûts représenteraient environ 2 % des impôts acquittés pour les grandes entreprises, mais on estime qu'ils atteignent 30 % dans le cas des PME. On peut escompter une augmentation des coûts de mise en conformité, parallèle au développement de l’activité transfrontière et à la multiplication du nombre de filiales. Il ressort des données relatives à la réforme de la fiscalité que de nombreuses réformes dans les pays en transition vers une économie de marché sont intervenues après la crise et que de nombreuses mesures visaient à renforcer le cadre international de lutte contre les abus. Compte tenu de ce qui précède, la réduction des coûts de mise en conformité lors de la mise en place d’une nouvelle filiale est toujours un atout majeur: on estime en effet que le coût, en temps, de ce type d'opération devrait baisser de 62 à 67 %. Si l'on se focalise sur les coûts récurrents, en ignorant, donc, les coûts de transfert ponctuels, l’analyse d’impact révèle que la mise en œuvre de l’ACCIS devrait réduire de 8 % les temps passés aux actions de mise en conformité. Sur la base de ces réductions des temps, on peut se risquer à effectuer un calcul approximatif de l’ordre de grandeur du montant total que l'ACCIS permettrait d'économiser sur les coûts. Si 5 % des entreprises de taille moyenne s'étendent à l’étranger, on peut escompter une économie ponctuelle d'environ un milliard d'EUR sur les coûts correspondants, et si toutes les sociétés multinationales appliquent l’ACCIS, les coûts de mise en conformité récurrents pourraient baisser d’environ 0,8 milliard d’EUR.

Les administrations fiscales auront moins de problèmes à régler en matière de prix de transfert et moins de démarches à effectuer, puisque le dossier fiscal d'un groupe d'entreprises sera, pour l'essentiel, géré par l'administration de l'État membre où se situe la société-mère. D’autre part, tant que l’ACCIS ne sera pas obligatoire pour toutes les entreprises, les administrations nationales devront supporter des coûts de mise en conformité supplémentaires dus à la nécessité de maintenir deux régimes parallèles.

Pour atteindre l’objectif consistant à améliorer de manière proportionnée l’équité du régime fiscal, il semble judicieux, dans le cadre de l’option privilégiée pour l’ACCIS, de ne la rendre obligatoire que pour un sous-ensemble d’entreprises défini en fonction de leur taille. Les micro-entreprises et les PME seraient par conséquent exemptées du caractère obligatoire de l’ACCIS. Le fait de limiter l’application obligatoire de l'ACCIS aux groupes comptables dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’EUR présente l'avantage de couvrir la plus grande part (environ 64 %) du chiffre d’affaires produit par les groupes, tout en limitant le risque d'y soumettre des groupes dont l'activité est exclusivement nationale. Le seuil ainsi défini s'inscrit dans la ligne de la stratégie appliquée dans d’autres initiatives de l'Union visant à lutter contre l’évasion fiscale. Parallèlement, la proposition réserve aux entreprises qui n'y sont pas soumises d'office la possibilité d'«adopter» le régime de l’ACCIS. Cette disposition offre un niveau maximal de souplesse au segment des PME et micro-entreprises, qui peuvent ainsi bénéficier des avantages d’une ACCIS sans pour autant y être obligatoirement assujetties.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition de directive n'a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission évaluera l'application de la directive cinq ans après son entrée en vigueur et rendra compte au Conseil de cet exercice. Il conviendra que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adopteront dans le domaine régi par la présente directive.

Documents explicatifs (pour les directives)

Voir considérant 22.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition, «première étape» (assiette commune pour l’impôt sur les sociétés) d'une initiative en deux phases visant à instituer un régime d'impôt sur les sociétés à l’échelle de l’Union, établit des règles communes d’imposition des sociétés pour le calcul de l’assiette imposable des entreprises et établissements stables situés dans l’Union.

Champ d'application: à la différence de la proposition de 2011, qui prévoyait un régime facultatif pour tous, la présente directive instaure un régime obligatoire pour les entreprises qui appartiennent à des groupes excédant une certaine taille. Le critère régissant le seuil de taille sera le chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, afin de garantir une certaine cohérence entre les deux étapes (à savoir l'assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et l'ACCIS), les entreprises devront satisfaire aux conditions relatives à la consolidation pour entrer dans le champ d’application obligatoire de l’assiette commune. Cela permettra de faire en sorte qu'au moment où l'initiative prendra forme dans son intégralité, avec l’adoption de la consolidation et de la formule de répartition, tous les contribuables relevant des dispositions relatives à l'assiette commune basculent automatiquement sous le régime de l’ACCIS. Ces règles communes pourront également s'appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.

Définition de la notion d'établissement stable: la définition de la notion d’établissement stable figurant dans la présente directive est proche de la définition post-BEPS recommandée dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE. À la différence de la proposition de 2011, la version révisée de la définition couvre uniquement les établissements stables situés dans l’Union et appartenant à un contribuable dont la résidence fiscale se situe dans l’Union. Il s'agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d'asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. Il n’a pas été jugé essentiel de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers. La dimension extra-Union sera donc à traiter par la voie de conventions fiscales bilatérales et des législations nationales.

Assiette fiscale: l'assiette imposable retenue est large. Tous les produits seront imposables, à moins qu'ils ne soient expressément exonérés. Les revenus provenant de dividendes ou du produit de la cession de parts détenues dans une société extérieure au groupe seront exonérés pour les participations d’au moins dix pour cent, afin d’éviter que les investissements étrangers directs fassent l'objet d'une double imposition. Dans la même logique, les bénéfices des établissements stables seront également exonérés d’impôt dans l’État du siège.

Les charges normales de l'entreprise et certaines autres charges seront déduites des produits imposables. La nouvelle proposition relative à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés reprendra également, moyennant quelques ajustements nécessaires à des fins de cohérence, la liste des charges non déductibles qui figure dans la proposition de 2011. Afin de soutenir l’innovation dans l’économie, la présente initiative réactualisée ajoutera une super-déduction au titre des coûts de recherche et développement aux avantages déjà généreux que prévoyait dans ce domaine le régime de 2011. La règle de base sur la déduction des dépenses de recherche et développement inscrite dans cette proposition continuera donc à s’appliquer et lesdites dépenses (à l’exception de celles qui portent sur des biens immobiliers) seront intégralement passées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées. En outre, les contribuables pourront prétendre à une super-déduction annuelle de 50 % au titre des dépenses de recherche et développement d'un montant maximal de 20 000 000 EUR. Si leurs dépenses de recherche et développement dépassent 20 000 000 EUR, les contribuables pourront déduire 25 % du montant excédentaire.

Compte tenu du fait qu’une des principales initiatives stratégiques en rapport avec le fonctionnement du marché unique consiste à soutenir le petit entreprenariat innovant, la proposition réactualisée d'assiette commune pour l’impôt sur les sociétés accordera une super-déduction bonifiée aux petites entreprises en phase de démarrage qui n'ont pas d'entreprises associées et qui se montrent particulièrement novatrices (catégorie incluant notamment les jeunes pousses [start-ups]). Dans ce contexte, les contribuables qui remplissent les conditions fixées dans la directive pourront déduire 100 % de leurs dépenses de recherche et développement, à concurrence de 20 000 000 EUR, pour autant qu'ils n'aient pas d'entreprise associée.

Règle de limitation des intérêts: cette nouvelle règle (absente de la proposition de 2011) figure dans la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale et a été examinée en détail dans le cadre de l’initiative BEPS. Elle limite la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) afin de décourager les pratiques de transfert des bénéfices vers des pays à faible taux d’imposition. Il est envisagé, au titre de cette règle, d'autoriser la pleine déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) dans la mesure où elles peuvent être compensées par des revenus d'intérêts imposables (et aux autres revenus financiers). Tout excédent lié au coût des intérêts sera soumis à des restrictions de déductibilité établies sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.

Déduction pour la croissance et l’investissement (DCI) L’initiative réactualisée vise à s’attaquer à l’asymétrie d'une situation dans laquelle les intérêts versés au titre des prêts sont déductibles (dans certaines limites) de l'assiette commune des contribuables, alors que ce n’est pas le cas pour les distributions de bénéfices, ce qui a pour effet de favoriser radicalement le financement par l'emprunt au détriment du financement sur fonds propres. Étant donné les risques qu'entraîne cette situation pour l’endettement des entreprises, la proposition réactualisée d'assiette commune pour l’impôt sur les sociétés comprendra une disposition de lutte contre les distorsions fiscales en faveur de l'endettement; celle-ci sera axée sur la neutralisation du cadre actuel, qui décourage le financement sur fonds propres. Les contribuables bénéficieront d’une déduction pour la croissance et l’investissement qui leur permettra de déduire les augmentations de fonds propres de leur base imposable sous réserve de certaines conditions, telles que des mesures visant à éviter d’éventuels effets en cascade et à lutter contre l’évasion fiscale. Dans le cadre de la révision de l’assiette imposable commune, la Commission accordera une attention particulière au fonctionnement de la DCI afin d'examiner s'il convient d'en ajuster la définition et le calibrage.

Amortissement: la règle prévoyant que les immobilisations peuvent faire l’objet, hors quelques exceptions, d’un amortissement à des fins fiscales, conserve toute la portée qu'elle avait dans la proposition de 2011. Étant donné, toutefois, que les immobilisations corporelles à moyen terme ont été exclues du système de panier, le champ des amortissements individuels couvre désormais davantage d'actifs.

Pertes: tout comme dans le cadre de la proposition de 2011, les contribuables seront autorisés sans restriction à reporter indéfiniment les pertes sur leur montant annuel déductible. La directive établit un lien entre les règles de limitation des intérêts et le traitement fiscal des pertes . Il a donc été décidé d'opérer un choix stratégique consistant en une règle de limitation des intérêts extrêmement efficace, qui impose que tout montant répondant à la définition d'une perte corresponde au résultat d'une activité commerciale. Cette règle a également été renforcée par une disposition anti-abus visant à décourager les tentatives de contournement des règles relatives à la déductibilité des pertes par l'achat d'entreprises déficitaires.

La compensation temporaire des pertes avec récupération: afin de compenser en partie le fait que les avantages de la consolidation transfrontière ne seront pas accessibles au cours de la «première étape», il sera possible de prendre en compte, dans des conditions strictement établies, les pertes subies par une filiale directe ou un établissement stable situés dans d’autres États membres. Il s'agit là d'une mesure de compensation temporaire, car la société mère ajoutera à son assiette imposable, compte tenu du montant des pertes déjà déduites, tout bénéfice ultérieur de ses filiales directes ou établissements stables. En outre, si les pertes déduites ne sont pas réincorporées dans un délai de quelques années, elles feront de toutes façons l'objet d'une réincorporation automatique.

Lutte contre l’évasion fiscale: à l’instar de ce que prévoyait la proposition de 2011, le régime comprendra tout un éventail de règles contre l’évasion fiscale. La clause anti-abus générale a été rédigée dans le fil du texte figurant dans la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale et complétée par des dispositions conçues pour faire échec à certains types d'évasion fiscale. Pour éviter toute discrimination, il sera essentiel de s'assurer, en pratique, que la clause anti-abus générale s'applique de manière uniforme aux situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que son champ d'application et les effets de son application ne changent pas selon que la situation concernée est nationale ou transfrontière.

En ce qui concerne les mesures spécifiques de lutte contre l’évasion fiscale, il est généralement nécessaire d’examiner le niveau d’imposition de l’autre côté de la frontière afin de déterminer si le contribuable est soumis à l’impôt sur les revenus obtenus à l'étranger. La réglementation contient une clause de «switch-over» ciblée contre certains types de revenus provenant des pays tiers, qui vise à faire en sorte que les revenus concernés soient imposables dans l'Union s'ils ont été taxés en dessous d'un certain seuil dans le pays tiers. La législation sur les sociétés étrangères contrôlées (SEC) reproduit pour l'essentiel la réglementation instaurée par la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale et a pour effet, en vue de décourager le transfert de bénéfices, de réaffecter à la société mère les revenus des filiales contrôlées soumises à une faible imposition. Les règles relatives aux SEC s'étendent aux bénéfices des établissements stables lorsque ces bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d'impôt dans l'État membre du contribuable.

Dispositifs hybrides Étant donné que les asymétries naissent des disparités nationales dans la qualification juridique de certains types d’entités ou de paiements financiers, elles ne devraient normalement pas se produire parmi les entreprises qui appliquent les règles communes pour le calcul de leur assiette imposable. Dans la mesure, toutefois, où des asymétries risquent fort de persister dans les interactions entre le cadre de l'assiette commune et les régimes d'impôt sur les sociétés nationaux des États membres ou des pays tiers, la présente directive prévoit que l’une des deux juridictions concernées par une asymétrie doit refuser la déduction du paiement en cause ou veiller à ce que les revenus correspondants soient inclus dans l’assiette commune.

2016/0337 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 5 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 6 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l'Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l'existence de vingt-huit régimes disparates d'impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu'elles s'étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché.

(2)Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l'interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l'étendre, à l'intérieur de l'Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d'éliminer également les discriminations qui demeurent.

(3)Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) 7 , un régime d'impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l'assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l'Union et contribuerait à l'objectif consistant à rendre l'Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d'ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l'intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu'une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.

(4)Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, d'adopter des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s'intéresser à la question de la consolidation.

(5)De nombreuses structures de planification fiscale agressive sont généralement observables en contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de taille sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, pour garantir la cohérence entre les deux étapes de l’initiative concernant l’ACCIS, il convient que les règles relatives à l'assiette commune s'appliquent obligatoirement aux entreprises qui seraient considérées comme un groupe si l'initiative était mise en œuvre dans son intégralité. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et de l’investissement sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent également s'appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.

(6)Il convient de définir la notion d'établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Il s'agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d'asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. En revanche, il n'y a pas lieu de juger essentiel de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Compte tenu des interactions complexes qu'elle suppose avec les conventions internationales, il convient que cette notion soit traitée par la voie de conventions fiscales bilatérales et des législations nationales.

(7)Afin d’atténuer les risques d’évasion fiscale, qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur, il convient que l'assiette commune pour l’impôt sur les sociétés soit large. Il convient donc à cet égard que tous les produits soient imposables, à moins qu'ils ne soient expressément exonérés. Dans le cas des participations d’au moins dix pour cent, il convient que les revenus provenant de dividendes ou du produit de la cession de parts détenues dans une société extérieure au groupe soient exonérés afin d’éviter que les investissements étrangers directs fassent l'objet d'une double imposition. Dans la même logique, il convient que les bénéfices des établissements stables soient également exonérés d’impôt dans l’État du siège. On considère en outre que l’exonération des revenus produits à l’étranger répond au besoin de simplicité exprimé par les entreprises. En effet, lorsqu'ils appliquent un dégrèvement au titre de la prévention de la double imposition, la plupart des États membres exonèrent actuellement les dividendes et le produit de la cession de parts, car ils peuvent ainsi éviter d'avoir à calculer les droits à crédit du contribuable pour les impôts payés à l'étranger, en particulier lorsque lesdits droits doivent prendre en compte l'impôt sur les sociétés payé par la société distribuant les dividendes.

(8)Il convient de déduire des produits imposables les charges normales de l'entreprise et certaines autres charges. Il convient que les charges normales déductibles incluent normalement tous les coûts afférents aux ventes et aux charges se rapportant à la production, à la conservation et à la préservation des revenus. Afin de soutenir l’innovation dans l’économie et de moderniser le marché intérieur, il convient d'accorder des déductions, et notamment des super-déductions, en faveur des dépenses de recherche et développement, et que lesdites dépenses (à l’exception de celles qui portent sur des biens immobiliers) soient intégralement passées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées. Il convient que les petites sociétés en phase de démarrage qui n'ont pas d'entreprises associées et se montrent particulièrement novatrices (catégorie incluant notamment les jeunes pousses [start-ups]) bénéficient également d'un soutien sous la forme de super-déductions bonifiées pour leurs dépenses de recherche et développement. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient par ailleurs d’établir une liste des charges non déductibles.

(9)Il ressort de l'évolution récente de la fiscalité internationale que, pour réduire leurs charges fiscales globales, les groupes d'entreprises à caractère multinational ont de plus en plus recours à des pratiques d'évasion fiscale impliquant l'érosion de leur base d'imposition et le transfert de bénéfices sous la forme de paiements d'intérêts excessifs. Afin de décourager ces pratiques, il est donc nécessaire de limiter la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers). Il convient à cet égard que la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) ne soit autorisée sans restrictions que dans la mesure où elles peuvent être compensées par des revenus d'intérêts imposables (et aux autres revenus financiers). Il convient cependant que tout excédent en matière de dépenses liées aux intérêts soit soumis à des restrictions de déductibilité établies sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.

(10)Le fait que les intérêts versés au titre des emprunts sont déductibles de l'assiette imposable des contribuables, alors que ce n’est pas le cas pour les distributions de bénéfices, favorise radicalement le financement par l'emprunt au détriment du financement sur fonds propres. Étant donné les risques que cela comporte pour l’endettement des entreprises, il est vital de prévoir des mesures neutralisant les distorsions actuelles défavorables au financement sur fonds propres. À cette fin, il est envisagé d'accorder aux contribuables une déduction pour la croissance et l’investissement leur permettant, sous certaines conditions, de déduire les augmentations de fonds propres de leur assiette imposable. Compte tenu de l'absolue nécessité d'éviter que ce régime ne souffre d'effets en cascade, il y aurait lieu d'en exclure la valeur imposable des participations du contribuable à des entreprises associées. Enfin, pour conférer au régime de la déduction la robustesse souhaitée, il conviendrait également de lui associer des mesures de lutte contre l’évasion fiscale.

(11)Il convient que les immobilisations puissent faire l'objet d'un amortissement à des fins fiscales, sous réserve de certaines exceptions. Il convient que les immobilisations corporelles et incorporelles à long et à moyen terme soient amorties individuellement et que toutes les autres immobilisations amortissables soient placées dans un panier. Le regroupement, dans un panier, des immobilisations amortissables simplifie les démarches tant des autorités fiscales que des contribuables puisqu'il est ainsi possible d'éviter d'établir et de mettre à jour une liste reprenant chaque type d'immobilisation et sa durée de vie utile.

(12)Afin de décourager les transferts de revenus passifs (principalement financiers) depuis les sociétés fortement imposées, il convient que toute perte que ces sociétés pourraient subir au terme de l'exercice fiscal soit réputée correspondre, pour l'essentiel, au produit de leurs activités commerciales. Il convient dès lors que les contribuables soient autorisés sans restriction à reporter indéfiniment les pertes sur leur montant annuel déductible. Dans la mesure où le report des pertes vise à garantir que l'impôt acquitté par le contribuable porte sur ses revenus réels, la fixation d'une limite temporelle pour ce type de report ne se justifie pas. Il ne semble pas utile de prévoir une possibilité de report en arrière, car, dans la pratique, ce type de procédure est assez rare dans les États membres et tend à compliquer excessivement la situation. Il convient en outre de prévoir une disposition anti-abus afin de prévenir, de déjouer et de contrer les tentatives de contournement des règles relatives à la déductibilité des pertes par l'achat d'entreprises déficitaires.

(13)Afin de faciliter les flux de trésorerie des entreprises (au moyen, par exemple, de la compensation des pertes de démarrage subies dans un État membre par les bénéfices réalisés dans un autre État membre) et d'encourager l’expansion transfrontière à l’intérieur de l’Union, il convient d'autoriser temporairement les contribuables à prendre en compte les pertes subies par leurs filiales directes et leurs établissements stables situés dans d’autres États membres. À cette fin, il convient qu'une société mère ou un siège situé dans un État membre puisse déduire de son assiette imposable, au cours d’un exercice fiscal donné, les pertes subies au cours du même exercice fiscal par ses filiales directes ou ses établissements stables situés dans d’autres États membres, proportionnellement à sa participation. Il convient que la société mère soit alors tenue d'ajouter à son assiette imposable, compte tenu du montant des pertes déjà déduites, tout bénéfice ultérieur réalisé par les filiales directes ou établissements stables concernés. Étant donné la nécessité impérative de préserver les recettes fiscales nationales, il convient également que les pertes ayant fait l'objet de déduction soient réincorporées d'office, si elles ne l'ont pas encore été au bout d'un certain nombre d'années ou si les critères de classification en tant que filiale directe ou établissement permanent ne sont plus remplis.

(14)Afin d’éviter l'érosion de l’assiette imposable des juridictions à forte imposition que pourraient entraîner les transferts de bénéfices, à la faveur de prix de transfert exagérément élevés, vers des pays à fiscalité plus faible, il convient que les transactions entre un contribuable et l'entreprise ou les entreprises qui lui sont associées fassent l’objet d’ajustements de prix conformément au principe de pleine concurrence, dont l'application est générale.

(15)Il est essentiel de prévoir des mesures appropriées de lutte contre l’évasion fiscale afin de renforcer la résilience des règles relatives à l'assiette commune face aux pratiques de planification fiscale agressive. Il convient en particulier que le régime inclue une clause anti-abus générale, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Comme les clauses anti-abus générales ont pour objet la lutte contre les pratiques fiscales abusives qui ne font pas encore l'objet de mesures spécifiques, elles sont destinées à combler des lacunes et ne devraient donc pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des dispositions spécifiques de lutte contre l'évasion fiscale. Il convient que, dans l’Union, les clauses anti-abus générales s'appliquent aux montages non authentiques. Il importe en outre de veiller à ce que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme aux situations nationales, aux situations transfrontières au sein de l'Union et aux situations transfrontières faisant intervenir des sociétés situées dans des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les effets de leur application ne changent pas selon le type de situation concernée.

(16)En ce qui concerne les mesures spécifiques de lutte contre l’évasion fiscale, il est souvent nécessaire de déterminer le niveau d’imposition pratiqué de l’autre côté de la frontière afin d'établir si le contribuable est soumis au paiement de l’impôt sur les revenus obtenus à l'étranger. Cela permettrait de créer des conditions équitables en ce qui concerne les taux d’imposition et la concurrence au sein du marché intérieur, et aussi de protéger le marché de l’érosion de la base d'imposition par rapport aux pays tiers. Il est nécessaire, à cet égard, de prévoir une clause de «switch-over» ciblant certains types de revenus obtenus dans les pays tiers, tels que les distributions de bénéfices et le produit de la cession de parts, afin de veiller à ce que les revenus soient imposables dans l’Union s’ils ont été taxés en dessous d’un certain seuil dans le pays tiers. La législation sur les sociétés étrangères contrôlées (SEC), qui constitue aussi une composante essentielle d'un régime d'impôt sur les sociétés, a pour effet, en vue de décourager le transfert de bénéfices, de réaffecter à la société mère les revenus des filiales contrôlées soumises à une faible imposition. Il est nécessaire, à cet égard, que les règles relatives aux SEC s'étendent aux bénéfices des établissements stables lorsque ces bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d'impôt dans l'État membre du contribuable.

(17)Comme les dispositifs hybrides ont généralement pour effet d'entraîner une double déduction (c'est-à-dire une déduction opérée dans les deux États) ou une déduction des revenus dans un État sans inclusion dans la base d’imposition de l’autre État, ce type de situations a incontestablement une incidence sur le marché intérieur, car elles perturbent le fonctionnement de ses mécanismes et engendrent des failles permettant aux pratiques d'évasion fiscale de prospérer. Étant donné que ce sont les disparités entre les qualifications juridiques nationales de certains types d’entités ou de paiements financiers qui engendrent des asymétries, celles-ci ne se produisent normalement pas parmi les entreprises qui appliquent les règles communes pour le calcul de leur assiette imposable. Des asymétries sont toutefois susceptibles de perdurer dans le cadre des interactions entre le régime de l'assiette commune et les régimes d'impôt sur les sociétés des États membres ou des pays tiers. Pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides, il est nécessaire d'établir des règles imposant qu'une des deux juridictions concernées par un dispositif de ce type refuse la déduction du paiement ou veille à ce que les revenus correspondants soient inclus dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

(18)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 8 . Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive doit également respecter les dispositions nationales applicables en matière de protection des données mettant en œuvre la directive 95/46/CE 9 , qui est appelée à être remplacée par le règlement (UE) 2016/679 10 , ainsi que les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 11 .

(19)Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le pouvoir d'adopter des actes: i) visant à prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établissant des définitions supplémentaires; iii) fixant des modalités détaillées de lutte contre l’évasion fiscale dans un certain nombre de domaines bien déterminés en rapport avec la déduction pour la croissance et l'investissement; iv) définir de manière plus précise les notions de propriété juridique et de propriété économique en ce qui concerne les actifs en location-vente/crédit-bail; v) déterminer la part respective du capital et des intérêts dans le loyer des actifs, ainsi que de la base d'amortissement d'un actif en location-vente/crédit-bail; vi) définir plus précisément les catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un amortissement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.

(20)Afin de garantir que la mise en œuvre de la présente directive s'effectue dans des conditions uniformes, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour qu'elle adopte, chaque année, une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers similaires aux formes de sociétés énumérées à l’annexe I. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 12 .

(21)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur par la lutte contre l’évasion fiscale internationale et faciliter le développement des activités commerciales transfrontières au sein de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément et de façon disparate – du fait que seule une action coordonnée peut permettre d'atteindre lesdits objectifs – mais que ceux-ci peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, puisque la directive cible des lacunes du marché intérieur, résultant de l’interaction entre des réglementations fiscales nationales disparates, qui ont une incidence sur le marché intérieur et découragent les activités transfrontières, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, d'autant que son champ d'application obligatoire est restreint aux groupes d'une certaine taille.

(22)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 13 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, lorsque cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents se justifie.

(23)Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

1.    La présente directive établit un régime d'assiette commune pour l'imposition de certaines sociétés et définit les règles de calcul de cette assiette.

2.    Une société qui applique les règles de la présente directive cesse d'être soumise à la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés pour tous les domaines réglementés par la présente directive, sauf indication contraire.

Article 2
Champ d'application

1.Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:

(a)elle revêt une des formes de sociétés énumérées à l’annexe I;

(b)elle est assujettie à l'un des impôts sur les sociétés énumérés à l'annexe II ou à un impôt similaire introduit ultérieurement;

(c)elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;

(d)elle est considérée comme une société mère ou une filiale répondant aux critères telle qu’elle est visée à l’article 3 et/ou a un ou plusieurs établissements stables dans d’autres États membres tels qu’ils sont visés à l’article 5.

2.La présente directive s’applique également à une société constituée conformément à la législation d’un pays tiers au regard de ses établissements stables situés dans un ou plusieurs États membres lorsque la société remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b) à d).

En ce qui concerne la question de savoir si la société remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point a), il suffit que la société dans un pays tiers revête une forme analogue à l’une des formes de sociétés figurant à l’annexe I. Aux fins du paragraphe 1, point a), la Commission adopte chaque année une liste recensant les formes de sociétés des pays tiers qui sont analogues aux formes de sociétés figurant à l’annexe I. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Le fait qu’une forme de société d'un pays tiers ne figure pas sur cette liste n'exclut pas l’application des règles de la présente directive à ladite forme de société.

3.Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), mais ne remplit pas les conditions des points c) ou d) de ce paragraphe peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d'appliquer les règles de la présente directive pendant une période de cinq exercices fiscaux. Cette période est prolongée automatiquement pour des périodes successives de cinq exercices fiscaux, sauf en cas de notification de fin de l'application telle qu’elle est visée à l’article 65, paragraphe 3. Les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies à chaque fois que la prolongation a lieu.

4.Les règles de la présente directive ne s’appliquent pas à une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial. Une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial est prise en compte aux fins de la détermination des sociétés qui sont membres du même groupe telles qu’elles sont visées à l’article 3.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour modifier les annexes I et II afin de tenir compte des modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés.

Article 3
Société mère et filiales répondant aux critères

1.Par «filiale répondant aux critères», on entend toute filiale directe et sous-filiale dans laquelle la société mère détient les droits suivants:

(a)elle a le droit d'exercer plus de 50 % des droits de vote; et

(b)elle a un droit de propriété représentant plus de 75 % du capital de la filiale ou possède plus de 75 % des droits sur le bénéfice.

2.Les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul des seuils visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les sous-filiales:

(a)lorsque le seuil applicable aux droits de vote est atteint en ce qui concerne une filiale, la société mère est réputée détenir 100 % de ces droits;

(b)les droits sur le bénéfice et les droits de propriété sur le capital sont calculés en multipliant les intérêts détenus, directement et indirectement, dans les filiales à chaque niveau. Les droits de propriété inférieurs ou égaux à 75 % directement ou indirectement détenus par la société mère, y compris les droits détenus dans des sociétés résidant dans un pays tiers, sont également pris en considération dans le calcul.

Article 4
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«contribuable»: une société qui remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1 ou 2, ou qui a choisi d'appliquer les règles de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 3;

(2)«non-contribuable»: une société qui ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1 ou 2, et qui n’a pas choisi d'appliquer les règles de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 3;

(3)«contribuable résident»: un contribuable qui est résident fiscal dans un État membre;

(4)«contribuable non résident»: un contribuable qui n’est pas résident fiscal dans un État membre;

(5)«produits»: les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de ventes et de toute autre transaction, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts et taxes perçus au nom d'organismes publics, de nature monétaire ou non monétaire, y compris les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de cessions d'actifs et de droits, les intérêts, les dividendes et autres distributions de bénéfices, les sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de liquidations, les redevances, les subventions et les aides, les dons reçus, les indemnités et les gratifications. Les produits incluent également les dons non monétaires consentis par un contribuable. Les produits ne comprennent pas les fonds propres levés par le contribuable, ni les créances qui lui ont été remboursées;

(6)«charges»: les diminutions de fonds propres nets de la société au cours de la période comptable sous la forme de sorties ou de réduction de la valeur des actifs ou sous la forme d’une comptabilisation ou d’une augmentation de la valeur des passifs, autres que celles relatives aux distributions monétaires ou non monétaires aux actionnaires ou aux détenteurs de fonds propres agissant en cette qualité;

(7)«exercice fiscal»: une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales;

(8)«bénéfice»: l'excédent des produits sur les charges déductibles et autres éléments déductibles au titre d'un exercice fiscal;

(9)«perte»: l'excédent des charges déductibles et autres éléments déductibles sur les produits au titre d'un exercice fiscal;

(10)«groupe consolidé à des fins de comptabilité financière»: toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou à un système national d'information financière;

(11)«recherche et développement»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière (recherche fondamentale); des travaux originaux entrepris en vue d’acquérir des connaissances nouvelles mais surtout dirigés vers un but ou un objectif pratique déterminé (recherche appliquée); des travaux systématiques fondés sur des connaissances acquises dans le cadre de la recherche et l’expérience pratique, et produisant des connaissances supplémentaires, en vue de lancer la fabrication de nouveaux produits ou procédés ou d'améliorer les produits ou procédés existants (développement expérimental);

(12)«coûts d'emprunt»: les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, au sens du droit national, notamment les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les paiements au titre de mécanismes de financement alternatifs, les charges d'intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, l'amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, les intérêts notionnels payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'une entité, le rendement défini sur des augmentations de fonds propres nets tel qu’il est visé à l'article 11 de la présente directive, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à la levée de capitaux, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds;

(13)«surcoûts d'emprunt»: le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables que le contribuable perçoit et qui sont économiquement équivalents aux revenus d'intérêts;

(14)«transfert d'actifs»: une opération par laquelle un État membre perd le droit d'imposer les actifs transférés, tandis que les actifs restent la propriété juridique ou économique du même contribuable;

(15)«transfert de résidence fiscale»: une opération par laquelle un contribuable cesse d'être résident fiscal sur le territoire d'un État membre, tout en acquérant la résidence fiscale dans un autre État membre ou un pays tiers;

(16)«transfert d'une activité exercée par un établissement stable»: une opération par laquelle un contribuable cesse d'avoir une présence fiscale dans un État membre, tout en acquérant une telle présence dans un autre État membre ou un pays tiers, sans pour autant devenir résident fiscal dudit État membre ou pays tiers;]

(17)«valeur fiscale»: la base d’amortissement d’une immobilisation ou d’un panier d’immobilisations, diminuée de l’amortissement total déduit;

(18)«valeur de marché»: le montant en contrepartie duquel un actif peut être échangé ou pour lequel des obligations mutuelles peuvent être définies entre des parties indépendantes et consentantes dans le cadre d'une opération directe;

(19)«immobilisations»: les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux ou créées par le contribuable et les immobilisations incorporelles acquises à titre onéreux qui peuvent être évaluées individuellement et qui sont utilisées dans le cadre des activités de production, de conservation ou de préservation des revenus pendant plus de 12 mois, sauf lorsque le coût de leur acquisition ou construction est inférieur à 1 000 EUR. Les immobilisations incluent également les actifs financiers, exception faite des actifs financiers détenus à des fins de négociation conformément à l’article 21;

(20)«actifs financiers»: les parts dans des entreprises associées telles qu’elles sont visées à l'article 56 de la présente directive et les créances sur ces entreprises, les participations au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 14 , les créances sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, les titres ayant le caractère d'immobilisations, les autres prêts et les actions propres dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan;

(21)«coûts d'acquisition ou de construction»: le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie payé ou payable, ou la valeur d’autres actifs donnés en échange ou consommés afin d’acquérir une immobilisation corporelle au moment de son acquisition ou de sa construction;

(22)«immobilisations corporelles à long terme»: les immobilisations corporelles ayant une durée de vie utile de 15 ans ou plus. Les bâtiments, les avions et les navires sont considérés comme des immobilisations corporelles à long terme;

(23)«immobilisations corporelles à moyen terme»: des immobilisations corporelles qui ne constituent pas des immobilisations corporelles à long terme au sens du point 22) et qui ont une durée de vie utile de huit ans ou plus;

(24)«immobilisations d'occasion»: les immobilisations dont la durée de vie utile était entamée lors de leur acquisition et qui peuvent encore être utilisées dans leur état actuel ou après réparation;

(25)«durée de vie utile»: la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d'être utilisée ou le nombre d'unités de production ou d'unités similaires que le contribuable s'attend à obtenir de l'immobilisation;

(26)«coûts d'amélioration»: toute dépense complémentaire afférente à une immobilisation qui accroît substantiellement la capacité de l'immobilisation ou améliore substantiellement son fonctionnement, ou qui représente plus de dix pour cent de la base d'amortissement initiale de l'immobilisation;

(27)«stocks et en-cours»: les actifs à vendre ou les en-cours de production à vendre ou les matières premières ou fournitures devant être consommées dans le processus de production ou lors de prestations de services;

(28)«propriétaire économique»: la personne qui retire substantiellement tous les avantages et supporte tous les risques liés à une immobilisation, que cette personne soit ou non le propriétaire juridique. Un contribuable qui a le droit de posséder, d'utiliser et de céder une immobilisation et qui assume le risque lié à la perte ou à la destruction de cette immobilisation est dans tous les cas considéré comme le propriétaire économique;

(29)«entreprise financière»: l'une des entités suivantes:

(a)un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil 15 , un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 16 , ou une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 17 ;

(b)une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 18 ;

(c)une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

(d)une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil 19 , sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle tel qu’il est visé à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/41/CE;

(e)une institution de pension qui gère des régimes de pension qui sont considérés comme des systèmes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil 20 et par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 21 , ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements dans de tels régimes de pension;

(f)un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est géré par un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, ou un FIA supervisé en vertu du droit national;

(g)un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

(h)une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 22 ;

(i)un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 23 ;

(30)«entité»: toute construction juridique pour mener des activités par l'intermédiaire soit d'une société soit d'une structure qui est transparente à des fins fiscales;

(31)«dispositif hybride»: une situation entre un contribuable et une entreprise associée ou un dispositif structuré entre des parties dans des juridictions fiscales différentes lorsque l’un des résultats ci-après est la conséquence de différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité ou dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable:

(a)le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction de l'assiette imposable aussi bien dans la juridiction d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans l'autre juridiction («double déduction»);

(b)    un paiement fait l'objet d'une déduction de l'assiette imposable dans la juridiction où il a été effectué sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce même paiement dans l'autre juridiction («déduction sans inclusion»);

(c)    en cas de différences dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable, les revenus ayant leur source dans une juridiction ne sont pas imposés et ces mêmes revenus ne sont pas inclus à des fins fiscales dans l’autre juridiction («non-imposition sans inclusion»).

Un dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le même paiement déduit, les mêmes charges supportées ou les mêmes pertes subies dans deux juridictions excèdent le montant des revenus qui sont inclus dans les deux juridictions et qui peuvent être attribués à la même source.

Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants:

(a)un paiement lié au rendement sous-jacent fait l’objet d’une déduction sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce paiement, sauf si le rendement sous-jacent est inclus dans les revenus imposables de l’une des parties concernées;

(b)    un paiement provenant de l'instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées fait l’objet d’une réduction au titre des retenues à la source;

(32)«dispositif structuré»: un dispositif utilisant un dispositif hybride dont les termes et le prix prennent en compte l'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l'effet d'un dispositif hybride, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d’une entreprise associée qu’il/elle soit informé(e) de l’existence du dispositif hybride et qu’il/elle n’a pas bénéficié de l’avantage fiscal découlant de ce dispositif;

(33)«législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés»: la loi d'un État membre qui prévoit l'un des impôts énumérés à l'annexe II.

La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 66 en vue d’établir les définitions de notions supplémentaires.

Article 5
Établissement stable dans un État membre d’un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union

1.Un contribuable est considéré comme ayant un établissement stable dans un État membre autre que celui dans lequel il est résident fiscal lorsqu'il a dans cet autre État membre une installation fixe par l'intermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité, y compris notamment:

(a)un siège de direction;

(b)une succursale;

(c)un bureau;

(d)une usine;

(e)un atelier;

(f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

2.Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

3.Le terme «établissement stable» n'inclut pas les activités suivantes, pour autant que de telles activités, ou l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires dans le cas du point f), présentent un caractère préparatoire ou auxiliaire:

(a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant au contribuable;

(b)des marchandises appartenant au contribuable sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

(c)des marchandises appartenant au contribuable sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;

(d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour le contribuable ou de réunir des informations pour celui-ci;

(e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer toute autre activité pour le contribuable;

(f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux points a) à e);

4.Sans préjudice du paragraphe 5, lorsqu’une personne agit dans un État membre pour le compte d’un contribuable et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification substantielle par le contribuable, ce contribuable est considéré comme ayant un établissement stable dans cet État membre en ce qui concerne les activités entreprises par cette personne pour le contribuable.

Les contrats au titre du premier alinéa sont conclus:

(a)au nom du contribuable, ou

(b)aux fins du transfert de propriété de biens appartenant à ce contribuable ou que le contribuable a le droit d’utiliser, ou aux fins de l’octroi d’un droit d’usage de tels biens, ou

(c)aux fins de la prestation de services par le contribuable.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si les activités de cette personne présentent un caractère auxiliaire ou préparatoire tel qu’il est visé au paragraphe 3, de sorte que, si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, elles ne font pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au titre dudit paragraphe.

5.

(a)Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la personne agissant dans un État membre pour le compte d’un contribuable exerce son activité dans cet État membre en tant qu’agent indépendant et agit pour le contribuable dans le cadre ordinaire de cette activité. Cependant, si une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’un ou de plusieurs contribuables auxquels elle est «étroitement liée», cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe à l'égard de ces contribuables.

(b)Aux fins du présent article, une personne et un contribuable sont «étroitement liés» si l’un détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote dans l’autre ou un droit de propriété représentant plus de 50 % du capital de l’autre ou plus de 50 % des droits sur le bénéfice.

6.Le fait qu'un contribuable qui est résident fiscal dans un État membre contrôle, ou est contrôlé par, un contribuable qui est résident fiscal dans un autre État membre ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d’une autre entité) ne signifie pas en soi que l'un quelconque de ces contribuables est un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE II

CALCUL DE L'ASSIETTE IMPOSABLE

Article 6
Principes généraux

1.Aux fins du calcul de l'assiette imposable, les profits et pertes ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont réalisés.

2.Les transactions et faits générateurs de l'impôt sont évalués individuellement.

3.Sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une modification, le calcul de l'assiette imposable est effectué selon une méthode invariable.

4.Sauf indication contraire, l'assiette imposable est calculée pour chaque exercice fiscal. Sauf indication contraire, un exercice fiscal est composé de douze mois.

Article 7
Éléments de l'assiette imposable

L'assiette imposable correspond aux produits diminués des produits exonérés, des charges déductibles et des autres éléments déductibles.

Article 8
Produits exonérés

Les produits suivants ne sont pas inclus dans l'assiette imposable:

(a)les subventions directement liées à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration d'immobilisations qui font l'objet d'un amortissement conformément aux articles 31 à 41;

(b)le produit de la cession des immobilisations regroupées dans un panier visées à l'article 37, paragraphe 2, y compris la valeur de marché des dons non monétaires;

(c)le produit de la cession de parts, pour autant que le contribuable ait conservé une participation minimale de 10 % dans le capital ou 10 % des droits de vote de la société pendant les 12 derniers mois précédant la cession, à l’exception du produit résultant d’une cession de parts détenues à des fins de transaction tel qu’il est visé l’article 21, paragraphe 3, et d'une cession de parts détenues par les entreprises d’assurance sur la vie conformément à l’article 28, point b);

(d)les distributions de bénéfices reçues, pour autant que le contribuable ait conservé une participation minimale de 10 % dans le capital ou 10 % des droits de vote de la société distributrice pendant 12 mois consécutifs, à l’exception des distributions de bénéfices provenant de parts détenues à des fins de transaction telles qu’elles sont visées l’article 21, paragraphe 4, et les distributions de bénéfices reçues par les entreprises d’assurance sur la vie conformément à l’article 28, point c);

(e)les revenus d’un établissement stable perçus par le contribuable dans l’État membre où le contribuable est résident fiscal.

Article 9
Charges déductibles

1.Les charges sont déductibles uniquement dans la mesure où elles sont supportées dans le cadre des intérêts commerciaux directs du contribuable.

2.Les charges visées au paragraphe 1 incluent tous les coûts des ventes et toutes les charges, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, que le contribuable a supportés en vue d'obtenir ou de préserver ses revenus, y compris les coûts de recherche et développement et les coûts liés à l'émission de fonds propres ou à la souscription d'emprunts pour les besoins de l'entreprise.

3.Outre les montants déductibles en tant que coûts de recherche et développement conformément au paragraphe 2, le contribuable peut également déduire, par exercice fiscal, 50 % supplémentaires de ces coûts, à l’exception des coûts liés aux immobilisations corporelles meubles, qu’il a supportés au cours dudit exercice. Lorsque les coûts de recherche et développement dépassent 20 000 000 EUR, le contribuable peut déduire 25 % du montant excédentaire.

Par dérogation au premier alinéa, le contribuable peut déduire 100 % supplémentaires de ses coûts de recherche et développement à hauteur de 20 000 000 EUR lorsque ledit contribuable remplit toutes les conditions suivantes:

a)    il est une entreprise non cotée de moins de 50 employés, avec un chiffre d’affaires annuel et/ou un bilan annuel total n’excédant pas 10 000 000 EUR;

b)    il n’est pas enregistré depuis plus de cinq ans. Si le contribuable n’est pas soumis à l’enregistrement, il peut être décidé que la période de cinq ans débute au moment où l'entreprise démarre son activité économique ou où elle est assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce;

c)    il n’est pas issu d'une fusion;

d)    il n’a pas d’entreprises associées.

4.Les États membres peuvent prévoir la déduction des dons et des libéralités versés aux organisations caritatives.

Article 10
Autres éléments déductibles

Une déduction est effectuée en ce qui concerne l'amortissement des immobilisations visé aux articles 30 à 40.

Article 11
Déduction pour la croissance et l’investissement (DCI)

1.Aux fins du présent article, on entend par «fonds propres DCI», pour un exercice fiscal donné, la différence entre les fonds propres d’un contribuable et la valeur fiscale de sa participation dans le capital d’entreprises associées telles qu’elles sont visées à l’article 56.

2.Aux fins du présent article, on entend par «fonds propres» l'un des éléments suivants:

(a)«capitaux propres», tels qu’ils sont décrits au point A, sous «Capitaux propres et passif» de l’annexe III de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 24 ;

(b)«capitaux propres», tels qu’ils sont décrits au point L de l’annexe IV de la directive 2013/34/UE;

(c)«capitaux propres», tels qu’ils sont définis dans les normes internationales d’information financière, qui ont été adoptées et sont utilisées dans l’Union en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil 25 .

3.Un montant égal au rendement défini sur les augmentations de fonds propres DCI est déductible de l’assiette imposable d’un contribuable conformément aux paragraphes 1 à 6. En cas de diminution des fonds propres DCI, un montant égal au rendement défini sur la diminution des fonds propres DCI devient imposable.

4.Les augmentations ou diminutions des fonds propres DCI sont calculées, pour les dix premiers exercices fiscaux durant lesquels un contribuable est soumis aux règles de la présente directive, comme la différence entre ses fonds propres DCI à la fin de l’exercice fiscal concerné et ses fonds propres DCI le premier jour du premier exercice fiscal auquel s'appliquent les règles de la présente directive. Après les dix premiers exercices fiscaux, la référence au montant des fonds propres DCI qui est déductible des fonds propres DCI à la fin de l’exercice fiscal concerné fait l’objet, chaque année, d’un report en avant sur l’exercice fiscal suivant.

5.Le rendement défini visé au paragraphe 3 est égal au rendement de référence des emprunts publics à dix ans dans la zone euro en décembre de l’exercice fiscal précédant l’exercice concerné, tel qu’il est publié par la Banque centrale européenne, majoré d’une prime de risque de deux points de pourcentage. Un plancher de deux pour cent est applicable lorsque la courbe du rendement annuel est négative.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de fixer des règles plus détaillées visant à lutter contre l’évasion fiscale, et plus particulièrement dans les domaines suivants en rapport avec la DCI:

(a)prêts intragroupe et prêts faisant intervenir des entreprises associées;

(b)contributions en espèces et contributions en nature;

(c)transferts de participations;

(d)recatégorisation de capital ancien en capital nouveau au moyen de liquidations et création de jeunes pousses (start-ups);

(e)création de filiales;

(f)acquisitions de filiales et de branches d’activité détenues par des entreprises associées;

(g)structures à double déduction combinant la déductibilité des intérêts et des déductions dans le cadre de la DCI;

(h)augmentations du montant du crédit de financement des créances envers des entreprises associées par rapport au montant de ces créances à la date de référence.

Article 12
É
léments non déductibles

Par dérogation aux articles 9 et 10, les éléments suivants sont non déductibles:

(a)les distributions de bénéfices et les remboursements de fonds propres ou d’emprunts;

(b)50 % des frais de représentation, dans la limite d’un montant qui n’excède pas [x] % des produits de l’exercice fiscal;

(c)le transfert des bénéfices non répartis dans une réserve qui fait partie des fonds propres de la société;

(d)l’impôt sur les sociétés et les impôts similaires sur les bénéfices;

(e)les pots-de-vin et autres paiements illégaux;

(f)les amendes et les pénalités, y compris les frais pour retard de paiement, qui sont dus à une autorité publique en cas d’infraction à une législation quelconque;

(g)les charges supportées par une société aux fins de l'obtention de revenus exonérés au titre de l'article 8, points c), d) et e);

(h)les dons et libéralités autres que ceux visés à l’article 9, paragraphe 4;

(i)les coûts d’acquisition ou de construction ou les coûts liés à l’amélioration d’immobilisations, qui sont déductibles au titre des articles 10 et 18, à l’exception des coûts de recherche et développement. Les coûts visés à l’article 33, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas considérés comme des coûts de recherche et développement;

(j)les pertes subies par un établissement stable dans un pays tiers.

Article 13
Règle de limitation des intérêts

1.Les coûts d’emprunt sont déductibles à hauteur du montant des intérêts ou d’autres produits imposables provenant d’actifs financiers perçus par le contribuable.

2.Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils sont supportés à hauteur de 30 % maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable ou à hauteur d’un montant maximal de 3 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.

Aux fins du présent article, lorsqu’un contribuable a la possibilité ou l’obligation d’agir pour le compte d’un groupe, tel qu’il est défini dans les règles d’un régime national d’imposition des groupes, l’ensemble du groupe est traité comme un contribuable. Dans cette situation, les surcoûts d'emprunt et l'EBITDA sont calculés pour l’ensemble du groupe. Le montant de 3 000 000 EUR est également pris en compte pour l’ensemble du groupe.

3.L'EBITDA est calculé en rajoutant à l’assiette imposable du contribuable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux surcoûts d'emprunt ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et à l'amortissement. Les produits exonérés d'impôts sont exclus de l'EBITDA d'un contribuable.

4.Par dérogation au paragraphe 2, un contribuable qui est considéré comme une société autonome est en droit de déduire entièrement ses surcoûts d’emprunt. Une société autonome est un contribuable qui ne fait pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et n’a pas d’entreprises associées ou d’établissements stables.

5.Par dérogation au paragraphe 2, les surcoûts d’emprunt sont entièrement déductibles s’ils sont exposés sur:

(a)les prêts conclus avant [date de l’accord politique sur la présente directive], à l’exclusion de toute modification ultérieure de ces prêts;

(b)les prêts utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union.

Aux fins du point b), on entend par «projet d'infrastructures publiques à long terme» un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur qu’un État membre considère comme étant d'intérêt public.

Lorsque le point b) s’applique, tout revenu provenant d’un projet d’infrastructures publiques à long terme est exclu de l’EBITDA du contribuable.

6.Les surcoûts d’emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant un exercice fiscal donné sont reportés en avant sans limitation dans le temps.

7.Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux entreprises financières, y compris celles qui font partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière.

Article 14
Dépenses engagées au bénéfice des actionnaires, des parents directs de ces actionnaires ou des entreprises associées

Les avantages accordés à un actionnaire qui est une personne physique, à son conjoint, à son ascendant ou descendant direct, ou accordés à une entreprise associée telle qu’elle est visée à l’article 56 ne sont pas considérés comme des charges déductibles lorsque ces avantages ne seraient pas accordés à un tiers indépendant.

CHAPITRE III

CALENDRIER ET QUANTIFICATI
ON

Article 15
Principes généraux

Les produits et les charges, ainsi que tous les autres éléments déductibles sont pris en compte au titre de l'exercice fiscal au cours duquel ils sont acquis ou engagés, sauf indication contraire dans la présente directive.

Article 16
Rattachement des produits

1.Les produits sont acquis au moment où le droit de les recevoir a pris naissance et qu’ils peuvent être évalués de façon fiable, indépendamment de la question de savoir si les montants considérés ont été effectivement versés.

2.Les produits résultant de l'achat et de la vente de biens sont considérés comme ayant été acquis conformément au paragraphe 1 lorsque les conditions ci-après sont réunies:

(a)le contribuable a transféré à l'acheteur la propriété des biens cédés;

(b)le contribuable ne conserve pas le contrôle effectif des biens cédés;

(c)le montant des produits peut être évalué de façon fiable;

(d)il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront au contribuable;

(e)les coûts supportés ou à supporter concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable.

3.Les produits résultant de la prestation de services sont considérés comme étant acquis dans la mesure où les services ont été fournis et lorsque les conditions ci-après ont été remplies:

(a)le montant des produits peut être évalué de façon fiable;

(b)il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront au prestataire;

(c)le degré d'avancement de la transaction à la fin de l'exercice fiscal peut être évalué de façon fiable;

(d)les coûts supportés ou à supporter concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable.

Lorsque les critères énoncés aux points a) à d) ne sont pas remplis, les produits résultant de la prestation de services sont considérés comme étant acquis dans la mesure où ils peuvent correspondre à des charges déductibles.

4.Lorsque les produits proviennent de paiements au contribuable qui devraient être effectués en plusieurs étapes, les produits sont considérés comme étant acquis lorsque chacun des différents versements devient exigible.

Article 17
Rattachement des charges déductibles

Les charges déductibles sont engagées au moment où toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)l'obligation d'effectuer le paiement a pris naissance; dans le cas où une charge consiste en paiements à effectuer par le contribuable en plusieurs étapes, l’obligation de paiement prend naissance lorsque chacun des différents versements devient exigible;

(b)le montant de l'obligation peut être quantifié avec une précision raisonnable;

(c)en ce qui concerne l'achat et la vente de biens, les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens ont été transférés au contribuable ou, en ce qui concerne la prestation de services, ceux-ci ont été reçus par le contribuable.

Article 18
Coûts liés aux immobilisations non amortissables

Les coûts d’acquisition ou de construction d’immobilisations corporelles telles qu’elles sont visées à l’article 38, ou les coûts d’amélioration de ces immobilisations, sont déductibles au titre de l’exercice fiscal au cours duquel les immobilisations sont cédées, pour autant que le produit de la cession soit inclus dans l’assiette imposable.

Article 19
Évaluations des stocks et en-cours

1.Le montant total des charges déductibles pour un exercice fiscal donné est majoré de la valeur des stocks et en-cours au début de l'exercice fiscal et diminué de la valeur des stocks et en-cours à la fin du même exercice fiscal, à l’exception des stocks et en-cours liés à des contrats à long terme tels qu’ils sont visés à l’article 22.

2.Les coûts des stocks et en-cours sont évalués de manière cohérente selon la méthode du premier entré, premier sorti, la méthode du dernier entré, premier sorti ou la méthode du coût moyen pondéré.

3.Le coût des stocks et en-cours portant sur des éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services qui sont respectivement produits ou fournis et affectés à des projets spécifiques est évalué individuellement.

Article 20
Évaluation

1.L’assiette imposable est calculée sur la base des éléments suivants:

(a)la contrepartie monétaire de la transaction, telle que le prix des biens cédés ou des services fournis;

(b)la valeur de marché lorsque la contrepartie de la transaction est totalement ou partiellement non monétaire;

(c)la valeur de marché dans le cas d'un don non monétaire;

(d)la valeur de marché d'actifs ou de passifs financiers détenus à des fins de transaction.

2.L'assiette imposable, incluant les produits et les charges, est exprimée en euros durant l'exercice fiscal ou le dernier jour de l'exercice fiscal, au taux de change annuel moyen de l'année civile communiqué par la Banque centrale européenne ou, si l'exercice fiscal ne coïncide pas avec l'année civile, selon la moyenne des observations quotidiennes communiquées par la Banque centrale européenne tout au long de l'exercice fiscal.

3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas à un contribuable dans un État membre qui n'a pas adopté l'euro.

Article 21
Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transact
ion (portefeuille de négociation)

1.Un actif ou passif financier est considéré comme étant détenu à des fins de transaction s'il correspond à l'une des situations suivantes:

(a)il est acquis ou supporté principalement en vue d’être vendu ou racheté à court terme;

(b)il fait partie d'un portefeuille d'instruments financiers identifiés, dérivés inclus, qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme.

2.Par dérogation aux articles 16 et 17, toute différence entre la valeur de marché des actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction, calculée au début de l’exercice fiscal ou à la date d'achat si celui-ci intervient plus tard, et leur valeur de marché calculée à la fin du même exercice fiscal est incluse dans l'assiette imposable au titre de cet exercice fiscal.

3.Les produits d'un actif ou passif financier détenu à des fins de transaction qui est cédé est ajouté à l'assiette imposable. La valeur de marché de cet actif ou passif au début de l’exercice fiscal ou à la date d’achat si celui-ci intervient plus tard est déduite de l’assiette imposable.

4.Lorsque des distributions de bénéfices sont reçues au titre d'une participation détenue à des fins de transaction, l'exonération de l’assiette imposable visée à l'article 8, point d), ne s'applique pas.

5.Par dérogation à l’article 8, point c), toute différence entre la valeur de marché d’un actif ou passif financier qui n’est plus détenu à des fins de transaction mais est toujours détenu en tant qu’immobilisation, calculée au début de l’exercice fiscal ou à la date d'achat si celui-ci intervient plus tard, et sa valeur de marché calculée à la fin du même exercice fiscal est incluse dans l'assiette imposable au titre de cet exercice fiscal.

Par dérogation à l’article 8, point c), toute différence entre la valeur de marché d’un actif ou passif financier qui n’est plus détenu en tant qu’immobilisation mais est toujours détenu à des fins de transaction, calculée au début de l’exercice fiscal ou à la date d'achat si celui-ci intervient plus tard, et sa valeur de marché calculée à la fin du même exercice fiscal est incluse dans l'assiette imposable au titre de cet exercice fiscal.

La valeur de marché d’un actif ou passif financier à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel il est passé d’immobilisation à actif ou passif détenu à des fins de transaction et inversement est également sa valeur de marché au début de l’exercice suivant le changement de catégorie.

6.La période visée à l’article 8, point c), commence ou est interrompue lorsque l’actif ou passif financier n’est plus détenu à des fins de transaction ou n’est plus une immobilisation.

Article 22
Contrats à long terme

1.Un contrat à long terme est un contrat qui remplit toutes les conditions suivantes:

(a)il est conclu à des fins de fabrication, d’installation ou de construction, ou d’exécution de services;

(b)sa durée, ou sa durée attendue, est supérieure à 12 mois.

2.Par dérogation à l'article 16, les produits relatifs à un contrat à long terme sont considérés comme ayant été acquis pour le montant qui correspond à la partie du contrat à long terme achevée au cours de l'exercice fiscal considéré. Le pourcentage d’avancement du contrat à long terme est déterminé par référence au rapport entre les coûts engagés au cours de l’exercice en question et les coûts attendus totaux.

3.Les coûts relatifs aux contrats à long terme sont déductibles au titre de l'exercice fiscal au cours duquel ils sont engagés.

Article 23
Provisions

1.Par dérogation à l'article 17, lorsqu'à la fin de l'exercice fiscal, il est établi que le contribuable est soumis à une obligation juridique découlant des activités ou des transactions réalisées au cours de cet exercice fiscal ou d'exercices fiscaux antérieurs, ou qu'il sera probablement soumis à une telle obligation, tout montant résultant de cette obligation qui peut être estimé de façon fiable est déductible, pour autant que le règlement éventuel du montant soit censé donner lieu à une charge déductible.

Aux fins du présent article, une obligation juridique peut découler de l’un des éléments suivants:

(a)un contrat;

(b)la législation;

(c)un acte administratif à caractère général ou destiné à un contribuable spécifique;

(d)une autre source de droit.

Lorsque l’obligation a trait à une activité ou une transaction qui se poursuivra sur plusieurs exercices fiscaux, la provision est répartie proportionnellement sur la durée estimée de l’activité ou de la transaction.

Les provisions au titre du présent article sont révisées et ajustées à la fin de chaque exercice fiscal. Lors du calcul de l’assiette imposable au cours des exercices fiscaux suivants, il est tenu compte des montants qui ont déjà été déduits conformément au présent article.

2.Le montant estimé de façon fiable tel qu’il est visé au paragraphe 1 est la dépense attendue nécessaire à l'extinction de l'obligation légale actuelle à la fin de l'exercice fiscal, pour autant que cette estimation repose sur tous les facteurs pertinents, y compris l'expérience passée de la société, du groupe ou du secteur. Aux fins de l’estimation d’une provision, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)il est tenu compte de tous les risques et incertitudes, mais une incertitude ne justifie pas la constitution de provisions excessives;

(b)si la durée de la provision est de 12 mois ou plus et qu'il n'y a pas de taux d'actualisation convenu, la provision est actualisée selon la moyenne annuelle du taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate) pour des obligations à échéance de 12 mois, tel qu'il est publié par la Banque centrale européenne, pour l'année civile durant laquelle l'exercice fiscal prend fin;

(c)les événements futurs sont pris en compte lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils se produisent;

(d)les avantages futurs directement liés à l'événement donnant lieu à la provision sont pris en considération.

3.Les provisions ne sont pas déduites pour les opérations suivantes:

(a)les pertes éventuelles;

(b)les augmentations de coûts futures.

Article 24
Pensions

Les États membres peuvent prévoir la déduction des provisions pour pensions.

Article 25
Déductions en cas de créances douteuses

1.Une déduction est autorisée en cas de créance douteuse si les conditions suivantes sont remplies:

(a)à la fin de l'exercice fiscal, le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables, conformément au paragraphe 2 du présent article, pour obtenir le paiement et il est probable que cette créance ne sera pas payée en tout ou en partie; ou le contribuable a un nombre important de créances homogènes qui proviennent toutes du même secteur d'activité et est en mesure d'estimer de façon fiable quel pourcentage du montant de ces créances est douteux, pour autant que la valeur de chacune des créances homogènes soit inférieure à 0,1 % de la valeur de toutes les créances homogènes. Afin de parvenir à une estimation fiable, le contribuable prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris l'expérience passée;

(b)le débiteur n’a aucun rapport avec le contribuable tel qu’il est visé à l’article 3, et le débiteur et le contribuable ne sont pas des entreprises associées telles qu’elles sont visées à l’article 56. Si le débiteur est une personne physique, le débiteur, son conjoint ou son ascendant ou descendant direct ne participent pas à la gestion ou au contrôle du contribuable, ni, directement ou indirectement, à son capital, conformément à l’article 56;

(c)aucune déduction n'a été demandée au titre de l'article 39 en ce qui concerne la créance douteuse;

(d)lorsque la créance douteuse concerne une créance client, un montant correspondant à cette créance douteuse est inclus dans l'assiette imposable en tant que produit.

2.Afin de déterminer si toutes les mesures raisonnables pour obtenir le paiement ont été prises, il est tenu compte des éléments énumérés aux points a) à e), pour autant qu'ils reposent sur des preuves objectives:

(a)le fait que les coûts de recouvrement soient ou non disproportionnés par rapport à la créance;

(b)le fait qu'il soit ou non envisageable que le recouvrement aboutisse;

(c)le fait que, compte tenu des circonstances, il soit ou non raisonnable pour le contribuable de poursuivre la procédure de recouvrement de la créance;

(d)le temps qui s'est écoulé depuis la date d'échéance de l'obligation;

(e)le fait que le débiteur ait été déclaré insolvable ou qu'une action en justice ait été intentée ou qu'un agent de recouvrement ait été engagé.

3.Lorsqu'une créance précédemment déduite en tant que créance douteuse est réglée, le montant recouvré est ajouté à l'assiette imposable de l'exercice au cours duquel il est réglé.

Article 26
Couverture

1.Les profits et pertes sur un instrument de couverture, qui résultent d'une évaluation ou d'actes de cession, sont traités de la même façon que les profits et pertes correspondants sur l'élément couvert. Il existe une relation de couverture si les deux conditions suivantes sont réunies:

(a)la relation de couverture est formellement désignée et documentée à l'avance;

(b)on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace, cette efficacité pouvant être mesurée de façon fiable.

2.Lorsque la relation de couverture est interrompue ou qu’un instrument financier déjà détenu est traité ultérieurement comme un instrument de couverture, entraînant son passage à un régime fiscal différent, la différence entre la nouvelle valeur de l'instrument de couverture, à déterminer conformément à l'article 20 à la fin de l’exercice fiscal, et la valeur de marché au début du même exercice fiscal est incluse dans l'assiette imposable.

La valeur de marché de l’instrument de couverture à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel cet instrument est passé à un autre régime fiscal coïncide avec sa valeur de marché au début de l’exercice suivant ce changement de régime.

Article 27
Évaluation des stocks et en-
cours

1.Un contribuable utilise systématiquement la même méthode pour évaluer tous les stocks et en-cours ayant une nature et un usage similaires.

Le coût des stocks et des en-cours comprend tous les coûts d'acquisition, les coûts directs de transformation, ainsi que les autres coûts directs supportés pour les amener à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent au cours de l’exercice fiscal considéré.

Les coûts s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.

Un contribuable qui a inclus les coûts indirects lors de l'évaluation des stocks et des en-cours avant de se soumettre aux règles de la présente directive peut continuer à appliquer l'approche du coût indirect.

2.Les stocks et les en-cours sont évalués tels qu'au dernier jour de l’exercice fiscal au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Article 28
Entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance qui sont autorisées à exercer dans un État membre, conformément à la directive 73/239/CEE du Conseil 26 relative à l'assurance autre que l'assurance sur la vie, la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil 27 concernant l'assurance directe sur la vie et la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil 28 relative à la réassurance, sont en outre soumises aux règles suivantes:

(a)l'assiette imposable inclut la différence entre la valeur de marché évaluée à la fin de l'exercice fiscal et celle évaluée au début du même exercice, ou à la date d'achat si celui-ci intervient plus tard, des actifs sur lesquels porte un investissement pour le compte des preneurs de polices d'assurance sur la vie, lesquels supportent le risque du placement, et qui sont détenus par l'entreprise d'assurance sur la vie;

(b)l'assiette imposable inclut la différence entre la valeur de marché évaluée au moment de la cession et celle évaluée au début de l'exercice fiscal, ou à la date d'achat si celui-ci intervient plus tard, des actifs sur lesquels porte un investissement pour le compte des preneurs de polices d'assurance sur la vie, lesquels supportent le risque du placement, et qui sont détenus par l'entreprise d'assurance sur la vie;

(c)l'assiette imposable inclut les distributions de bénéfices reçues par l'entreprise d'assurance sur la vie;

(d)les provisions techniques des entreprises d'assurance établies conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil 29 sont déductibles, à l'exception des provisions pour égalisation. Un État membre peut prévoir la déduction des provisions pour égalisation. Les montants déduits sont révisés et ajustés à la fin de chaque exercice fiscal. Les montants qui ont déjà été déduits sont pris en considération lors du calcul de l’assiette imposable au cours des exercices suivants.

Article 29
Imposition à la sortie

1.Un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, est assimilé à des produits acquis dans l'une des situations suivantes:

(a)lorsqu’un contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou un pays tiers;

(b)lorsqu’un contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que, par suite du transfert, l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés;

(c)lorsqu’un contribuable transfère sa résidence fiscale vers un autre État membre ou un pays tiers, à l'exception des actifs qui restent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans le premier État membre;

(d)lorsqu’un contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable d'un État membre vers un autre État membre ou un pays tiers, pour autant que, par suite du transfert, l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés.

2.L’État membre dans lequel les actifs, la résidence fiscale ou l'activité exercée par un établissement stable sont transférés accepte la valeur établie par l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable comme valeur fiscale de départ des actifs.

3.Le présent article ne s'applique pas aux transferts d’actifs liés à un financement sur titres, aux actifs donnés en garantie ou aux cas où le transfert des actifs a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités lorsque ces actifs sont destinés à revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert dans un délai de 12 mois.

CHAPITRE IV

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Article 30
Registre des immobilisations

1.Les coûts liés à l'acquisition ou à la construction ou les coûts liés à l'amélioration des immobilisations, ainsi que les dates y afférentes, sont inscrits dans un registre des immobilisations, chaque immobilisation faisant l'objet d'une inscription séparée.

2.Lorsqu’une immobilisation est cédée, les informations relatives à la cession, y compris la date de la cession et tout produit ou toute compensation perçue à la suite de la cession, sont inscrites dans le registre des immobilisations.

3.Le registre des immobilisations est tenu de manière à fournir des informations suffisantes, notamment les données relatives aux amortissements, aux fins du calcul de l'assiette imposable.

Article 31
Base d'amortissement

1.La base d'amortissement comprend les coûts directement liés à l'acquisition, à la construction ou à l'amélioration d'une immobilisation. La taxe sur la valeur ajoutée déductible est exclue de ces coûts. Les intérêts sont exclus des coûts liés à l'acquisition ou à la construction ou des coûts liés à l'amélioration d’une immobilisation.

2.La base d'amortissement d'une immobilisation reçue en don est sa valeur de marché telle qu'elle est incluse dans les produits.

3.La base d’amortissement d'une immobilisation soumise à l'amortissement est diminuée du montant de toute subvention publique directement liée à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration de cette immobilisation, telle qu'elle est visée à l'article 8, point a).

4.L’amortissement d’immobilisations non disponibles n’est pas pris en considération.

Article 32
Droit d'amortissement

1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, l'amortissement est déduit par le propriétaire économique.

2.Dans le cas de contrats de location pour lesquels le propriétaire économique n'est pas le propriétaire juridique, le propriétaire économique a le droit de déduire de son assiette imposable la fraction du loyer correspondant aux intérêts, sauf si cette fraction n’est pas incluse dans l’assiette imposable du propriétaire juridique.

3.S'il est impossible d'identifier le propriétaire économique d'une immobilisation, le propriétaire juridique est en droit de déduire l'amortissement. Dans ce cas, la fraction du loyer correspondant aux intérêts et au capital est incluse dans l'assiette imposable du propriétaire juridique et est déductible par le preneur.

4.Une immobilisation ne peut pas être amortie par plusieurs contribuables à la fois, sauf si la propriété juridique ou économique est partagée entre plusieurs contribuables.

5.Un contribuable ne peut renoncer à l'amortissement.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 66 en ce qui concerne:

(a)la définition de la propriété juridique et de la propriété économique, notamment en ce qui concerne les actifs loués;

(b)le calcul de la fraction du loyer correspondant respectivement au capital et aux intérêts;

(c)le calcul de la base d'amortissement d'un actif loué.

Article 33
Immobilisations amortissables individuellement

1.Sans préjudice du paragraphe 2 et des articles 37 et 38, les immobilisations sont amorties individuellement sur une base linéaire au cours de leur durée de vie utile. La durée de vie utile d'une immobilisation est déterminée comme suit:

(a)bâtiments commerciaux, administratifs et autres, et tout autre type de biens immobiliers à usage professionnel, à l’exception des bâtiments et structures industriels: 40 ans;

(b)bâtiments et structures industriels: 25 ans;

(c)immobilisations corporelles à long terme, autres que les immobilisations visées aux points a) et b): 15 ans;

(d)immobilisations corporelles à moyen terme: 8 ans;

(e)immobilisations incorporelles: la période durant laquelle l'immobilisation jouit d'une protection juridique ou pour laquelle le droit a été octroyé ou, dans le cas où cette période ne peut être déterminée, 15 ans.

2.Les bâtiments et autres types de biens immobiliers d'occasion, les immobilisations corporelles à long terme d'occasion, les immobilisations corporelles à moyen terme d’occasion et les immobilisations incorporelles d'occasion sont amortis conformément aux règles suivantes:

(a)bâtiments commerciaux, administratifs ou autres d’occasion, et tout autre type de biens immobiliers à usage professionnel, à l’exception des bâtiments et structures industriels: 40 ans, sauf si le contribuable démontre que la durée de vie utile restante estimée de l’immobilisation est inférieure à 40 ans, auquel cas elle est amortie sur cette période plus courte;

(b)bâtiments et structures industriels d’occasion: 25 ans, sauf si le contribuable démontre que la durée de vie utile restante estimée de l’immobilisation est inférieure à 25 ans, auquel cas elle est amortie sur cette période plus courte;

(c)immobilisations corporelles à long terme d’occasion, autres que les immobilisations visées aux points a) et b): 15 ans, sauf si le contribuable démontre que la durée de vie utile restante estimée de l’immobilisation est inférieure à 15 ans, auquel cas elle est amortie sur cette période plus courte;

(d)immobilisations corporelles à moyen terme d’occasion: 8 ans, sauf si le contribuable démontre que la durée de vie utile restante estimée de l’immobilisation est inférieure à 8 ans, auquel cas elle est amortie sur cette période plus courte;

(e)immobilisations incorporelles d’occasion: 15 ans, sauf si la période restante pour laquelle l'immobilisation jouit de la protection juridique ou pour laquelle le droit a été octroyé peut être déterminée, auquel cas elle est amortie sur cette période.

Article 34
Délais

1.Un amortissement sur une année complète est déduit au titre de l'exercice d’acquisition de l'immobilisation, ou au titre de l'exercice de mise en service de l'immobilisation, si cette dernière est ultérieure. Aucun amortissement n'est déduit au titre de l’exercice de cession.

2.La valeur fiscale d’une immobilisation cédée ou endommagée à tel point qu’elle ne peut plus être utilisée à des fins professionnelle et la valeur fiscale de tout coût d'amélioration engagé en rapport avec cette immobilisation sont déduites de l'assiette imposable au titre de l’exercice de cession ou au titre de l’exercice du préjudice.

3.Lorsqu'une immobilisation corporelle non amortissable donne lieu à une perte de valeur exceptionnelle au titre de l'article 39, les coûts déductibles prévus à l'article 18 sont réduits afin de tenir compte de la déduction exceptionnelle dont a déjà bénéficié un contribuable.

Article 35
Déduction pour renouvellement des immobilisations

1.Lorsqu'il est prévu que le produit de la cession, y compris la compensation perçue pour un préjudice, d'une immobilisation amortissable individuellement ou d’une immobilisation corporelle non soumise à l’usure normale et à l’obsolescence, telles qu'elles sont visées à l’article 38, point a), soit réinvesti, avant la fin du deuxième exercice fiscal suivant celui au cours duquel la cession a eu lieu, dans une immobilisation analogue utilisée pour le même usage ou un usage similaire, l'excédent de ce produit sur la valeur fiscale de l'immobilisation peut être déduit au titre de l'exercice de cession. Ce même montant est déduit de la base d'amortissement de l'immobilisation de remplacement.

Une immobilisation cédée volontairement doit avoir été détenue pendant une période minimale de trois ans avant sa cession.

2.L'immobilisation de remplacement visée au paragraphe 1 peut avoir été acquise pendant l'exercice fiscal précédant la cession. Dans les cas où l'immobilisation de remplacement n'est pas acquise avant la fin du deuxième exercice fiscal suivant celui au cours duquel la cession de l'immobilisation a eu lieu, la somme déduite au titre de l'exercice de cession, majorée de 10 %, est ajoutée à l'assiette imposable au titre du deuxième exercice fiscal suivant la cession.

Article 36
Amortissement
des coûts d'amélioration

1.Les coûts d'amélioration sont amortis conformément aux règles applicables à l'immobilisation qui a été améliorée, comme s'ils concernaient une immobilisation nouvellement acquise. Nonobstant cette disposition, les coûts d’amélioration relatifs à un bien immobilier loué sont amortis conformément à l’article 32 et à l’article 33, paragraphe 2, point a).

2.Dans les cas où le contribuable démontre que la durée de vie utile restante estimée d’une immobilisation corporelle amortissable individuellement est inférieure à la durée de vie utile de l’immobilisation spécifiée à l’article 33, paragraphe 1, les coûts d’amélioration de ladite immobilisation sont amortis sur cette période plus courte.

Article 37
Panier d'immobilisations

1.Les immobilisations autres que celles visées aux articles 33 et 38 sont amorties en même temps dans un panier d'immobilisations, à un taux annuel de 25 % de la base d'amortissement.

2.La base d'amortissement du panier d'immobilisations à la fin d’un exercice fiscal consiste en sa valeur fiscale à la fin de l'exercice fiscal précédent, rectifiée pour tenir compte des immobilisations entrant dans le panier et quittant celui-ci au cours de l'exercice fiscal considéré. Les coûts d’acquisition ou de construction et les coûts d’amélioration des immobilisations sont ajoutés à la base d’amortissement, tandis que le produit d’une cession d’immobilisations et toute compensation perçue pour la perte ou la destruction d’une immobilisation sont déduits.

3.Dans les cas où la base d'amortissement, calculée conformément au paragraphe 2, est négative, une somme est ajoutée jusqu’à ce que la base d'amortissement soit égale à zéro. Cette même somme est ajoutée à l'assiette imposable.

Article 38
Immobilisations non amortissables

Les immobilisations suivantes ne sont pas amortissables:

(a)les immobilisations corporelles non soumises à l’usure normale et à l’obsolescence telles que les terres, les objets d’art, les antiquités ou les bijoux;

(b)les actifs financiers.

Article 39
Perte de
valeur exceptionnelle

1.Un contribuable qui démontre qu’une immobilisation corporelle non amortissable, telle qu'elle est visée à l’article 38, point a), a perdu de la valeur à la fin d’un exercice fiscal résultant d’un cas de force majeure ou d’activités criminelles de tiers, peut déduire de l’assiette imposable un montant équivalent à cette perte de valeur. Toutefois, aucune déduction n'est possible pour les immobilisations dont le produit de cession est exonéré d’impôt.

2.Dans les cas où la valeur d'une immobilisation qui, au cours d'un exercice fiscal précédent, a fait l'objet de l’amortissement tel qu'il est visé au paragraphe 1 augmente par la suite, un montant équivalant à cette augmentation est ajouté à l'assiette imposable au titre de l'exercice au cours duquel l'augmentation est intervenue. Toutefois, l'ensemble de tels ajouts ne dépasse pas le montant de la déduction initialement accordée.

Article 40
Définition des catégories d'immobilisations

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de définir plus précisément les catégories d'immobilisations visées au présent chapitre.

CHAPITRE V

PERTES

Article 41
Pertes

1.Les pertes subies au cours d'un exercice fiscal par un contribuable résident ou un établissement stable d'un contribuable non résident peuvent faire l’objet d’un report et être déduites lors des exercices fiscaux suivants, sauf disposition contraire de la présente directive.

2.Lorsque l'assiette imposable est réduite à la suite de la prise en compte de pertes d'exercices fiscaux précédents, le montant résultant n'est pas négatif.

3.Les pertes subies au cours d’exercices fiscaux précédents par un contribuable résident ou un établissement stable d'un contribuable non résident ne sont pas déduites lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

(a)une autre société acquiert une participation dans le contribuable à la suite de quoi le contribuable acquis devient une filiale répondant aux critères de l'acquéreur telle qu'elle est visée à l’article 3;

(b)un changement majeur intervient dans l’activité du contribuable acquis, ce qui signifie que le contribuable acquis met fin à une certaine activité qui représentait plus de [60 %] de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice fiscal précédent ou se lance dans de nouvelles activités qui représentent plus de [60 %] de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice fiscal de leur lancement ou de l'exercice fiscal suivant.

4.Les pertes les plus anciennes sont déduites en premier.

Article 42
Compen
sation et récupération des pertes

1.Un contribuable résident qui reste rentable après avoir déduit ses propres pertes en application de l’article 41 peut en outre déduire les pertes subies, au cours du même exercice fiscal, par ses filiales directes répondant aux critères, telles qu'elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, ou par son/ses établissement(s) stable(s) situé(s) dans d’autres États membres. Cette compensation des pertes est octroyée pour une durée limitée conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

2.La déduction est proportionnelle à la participation du contribuable résident dans ses filiales répondant aux critères telles qu'elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, et intégrale pour les établissements stables. En aucun cas, la réduction de l’assiette imposable du contribuable résident ne peut résulter en un montant négatif.

3.Le contribuable résident rajoute à son assiette imposable, à concurrence du montant précédemment déduit en tant que perte, tout bénéfice ultérieur réalisé par ses filiales répondant aux critères telles qu'elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, ou par ses établissements stables.

4.Les pertes déduites en application des paragraphes 1 et 2 sont automatiquement réincorporées à l’assiette imposable du contribuable résident dans chacun des cas suivants:

(a)lorsque, à la fin du cinquième exercice fiscal après le moment où les pertes sont devenues déductibles, aucun bénéfice n’a été réincorporé ou que les bénéfices réincorporés ne correspondent pas au montant total des pertes déduites;

(b)lorsque la filiale répondant aux critères telle qu'elle est visée à l’article 3, paragraphe1, est vendue, liquidée ou transformée en établissement stable;

(c)lorsque l’établissement stable est vendu, liquidé ou transformé en filiale;

(d)lorsque la société mère ne satisfait plus aux exigences de l’article 3, paragraphe 1.

CHAPITRE VI
RÈGLES RELATIVES À L’ENTRÉE DANS LE RÉGIME DE L’ASSIETTE IMPOSABLE ET À LA SORTIE DE CE RÉGIME

Article 43
Comptabilisation et évaluation des actifs
et passifs

Tous les actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur telle qu'elle est calculée conformément aux règles fiscales nationales, immédiatement avant la date à laquelle les règles de la présente directive commencent à être appliquées par le contribuable.

Article 44
Qualification des immobilisations à des fins d'amortissement

Outre les articles 30 à 40, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne l’amortissement des immobilisations qui passent de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés au régime de l’assiette imposable:

(a)les immobilisations qui sont individuellement amortissables tant au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés précédemment applicable au contribuable qu'au titre des règles de la présente directive sont amorties conformément à l'article 33, paragraphe 2;

(b)les immobilisations qui étaient individuellement amortissables au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés précédemment applicable au contribuable, mais qui ne le sont pas au titre des règles de la présente directive entrent dans le panier d'immobilisations visé à l'article 37;

(c)les immobilisations contenues dans un panier d'immobilisations à des fins d'amortissement au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés précédemment applicable au contribuable entrent dans le panier d'immobilisations visé à l'article 37, qu’elles puissent être individuellement amorties au titre des règles de la présente directive ou non;

(d)les immobilisations qui n'étaient pas amortissables ou n'ont pas été amorties au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés précédemment applicable au contribuable, mais sont amortissables au titre des règles de la présente directive sont amorties conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 37, selon le cas.

(e)les immobilisations qui étaient amortissables individuellement ou contenues dans un panier d’immobilisations à des fins d’amortissement au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés précédemment applicable au contribuable, mais ne sont pas amortissables au titre des règles de la présente directive sont comptabilisées à leur valeur fiscale telle qu'elle est calculée conformément aux règles fiscales nationales, immédiatement avant la date à laquelle le contribuable commence à appliquer les règles de la présente directive. La valeur fiscale de ces immobilisations est déductible au titre de l'exercice fiscal au cours duquel les immobilisations sont cédées, pour autant que le produit de la cession soit inclus dans l’assiette imposable.

Article 45
Contrats à long terme

1.    Les produits et les charges qui, en vertu de l'article 22, paragraphes 2 et 3, sont respectivement considérés comme ayant été acquis ou engagées avant que les règles de la présente directive ne soient devenues applicables au contribuable, mais qui n'étaient pas encore inclus dans l'assiette imposable au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés précédemment applicable au contribuable, sont ajoutés à l'assiette imposable ou en sont déduits, conformément à la législation nationale précédemment applicable au contribuable.

2.    Les produits imposés plus lourdement en application de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés avant que le contribuable ne soit soumis aux règles de la présente directive que dans le cadre de l’assiette imposable conformément à l’article 22, paragraphe 2, sont déduits de l’assiette imposable au titre du premier exercice fiscal au cours duquel les règles de la présente directive deviennent applicables au contribuable.

Article 46
Provisions, produits et déductions

1.Les provisions telles qu'elles sont visées à l’article 23 et les provisions pour créances douteuses telles qu'elles sont visées à l’article 25 ne sont déductibles que si elles découlent d'activités ou de transactions effectuées après que les règles de la présente directive sont devenues applicables au contribuable.

2.Les produits qui, en vertu de l'article 16, sont considérés comme ayant été acquis avant que le contribuable ne soit soumis aux règles de la présente directive, mais qui n'étaient pas encore inclus dans l'assiette imposable au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés précédemment applicable au contribuable, sont ajoutés à l'assiette imposable conformément à la législation nationale précédemment applicable au contribuable.

3.Les charges engagées après que les règles de la présente directive sont devenues applicables au contribuable, mais au titre d’activités ou de transactions réalisées avant l’application de la directive et pour lesquelles aucune déduction n’a été effectuée, sont déductibles.

4.Les montants qui ont déjà été déduits par le contribuable avant qu’il ne soit soumis aux règles de la présente directive ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle déduction.

Article 47
Pertes avant l'entrée dans le régime

Un contribuable reportant en avant des pertes non compensées subies avant qu’il ne soit soumis aux règles de la présente directive, peut déduire ces pertes de son assiette imposable si, et dans la mesure où, la législation nationale applicable au contribuable et en application de laquelle ces pertes ont été subies, autorise cette déduction.

Article 48
Comptabi
lisation des actifs et passifs

Les actifs et passifs d’un contribuable qui n’est plus soumis aux règles de la présente directive sont comptabilisés à leur valeur, telle qu'elle est calculée selon les règles de la présente directive, sauf indication contraire de la directive.

Article 49
Comptabilisation du panier d’immobilisations d’un contribuable

Le panier d’immobilisations d’un contribuable qui n’est plus soumis aux règles de la présente directive est comptabilisé, aux fins des règles fiscales nationales qui lui seront applicables, comme un seul panier d'immobilisations amorti de manière dégressive au taux annuel de 25 %.

Article 50
Produits et charges découlant de contrats à long terme

Les produits et charges découlant de contrats à long terme d’un contribuable qui n’est plus soumis aux règles de la présente directive sont traités conformément à la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés qui lui sera applicable. Toutefois, les produits et charges déjà pris en compte à des fins fiscales conformément aux règles de la présente directive ne seront plus pris en compte.

Article 51
Provisions, produits et déductions

1.Les charges d’un contribuable auquel les règles de la présente directive ne s’appliquent plus qui ont déjà été déduites en application des articles 9, 23 et 25 ne peuvent pas être déduites à nouveau au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés qui lui sera applicable.

2.Les produits d’un contribuable auquel les règles de la présente directive ne s’appliquent plus que ce dernier a déjà inclus dans son assiette imposable au titre de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 16 ne peuvent pas être inclus à nouveau au titre de la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés qui lui sera applicable.

3.Les charges engagées par le contribuable conformément aux règles de la présente directive et qui ne sont que partiellement compensées après que le contribuable n’est plus soumis aux règles de la présente directive sont déductibles conformément aux règles de la directive.

Article 52
Pertes à la sortie

Les pertes non compensées subies par le contribuable au titre des règles de la présente directive font l’objet d’un report en avant conformément la législation nationale relative à l'impôt sur les sociétés qui lui sera applicable.

CHAPITRE VII

RELATIONS ENTRE LE CONTRIBUABLE ET D'AUTRES ENTITÉS

Article 53
Passage de l'exonération au crédit d'impôt («switch-over»)

1.Par dérogation à l’article 8, points c) et d), un contribuable n’est pas exonéré de l’impôt sur les revenus étrangers qu’il perçoit sous la forme d’une distribution des bénéfices provenant d’une entité située dans un pays tiers ou d’un produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers dans le cas où ladite entité dans son pays de résidence fiscale est soumise à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié du taux légal d’imposition auquel le contribuable aurait été soumis, en ce qui concerne ces revenus étrangers, dans l’État membre de sa résidence fiscale.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu'une convention visant à éviter la double imposition conclue entre l’État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal et le pays tiers où l’entité est résidente fiscale interdit de passer d’une exonération d’impôt à une imposition des catégories définies de revenus étrangers.

2.Lorsque le paragraphe 1 s’applique, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État membre où il est résident fiscal. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel qu'il a été calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables.

3.Les États membres excluent les pertes du champ d’application du présent article en cas de cession de parts dans une entité ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers.

Article 54
Calcul des revenus d'un établissement stable étranger

Lorsque l'article 53 s'applique aux revenus d'un établissement stable situé dans un pays tiers, les produits, charges et autres éléments déductibles de cet établissement sont déterminés conformément aux règles de la présente directive.

Article 55
Intérêts et redevances, et autres revenus imposés à la source

1.Lorsqu'un contribuable perçoit des revenus imposés dans un autre État membre ou dans un pays tiers autres que des revenus exonérés en vertu de l'article 8, point c), d) ou e), il peut bénéficier d'une réduction d'impôt («crédit d’impôt»).

2.Aux fins du calcul du crédit d’impôt, le montant des revenus est minoré des charges déductibles connexes.

3.Le crédit d'impôt ne peut excéder, dans un pays tiers, le montant final de l'impôt sur les sociétés dû par un contribuable, à moins qu'une convention conclue entre l'État membre dans lequel le contribuable a sa résidence fiscale et un pays tiers n'en dispose autrement.

CHAPITRE VIII

TRANSACTIONS ENTRE ENTREPRISES ASSOCIÉES

Article 56
Entreprises associées

1.Si un contribuable participe à la gestion, au contrôle ou, directement ou indirectement, au capital d'un non-contribuable ou d'un contribuable n'appartenant pas au même groupe, les deux entreprises sont assimilées à des entreprises associées.

Si la même personne participe à la gestion, au contrôle ou, directement ou indirectement, au capital d'un contribuable ou d'un non-contribuable, ou encore de contribuables n'appartenant pas au même groupe, toutes les sociétés concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Un contribuable est assimilé à une entreprise associée à son établissement stable situé dans un pays tiers. Un contribuable non résident est assimilé à une entreprise associée à son établissement stable situé dans un État membre.

2.Aux fins du paragraphe 1, les règles suivantes s’appliquent:

(a)la participation au contrôle désigne le fait de détenir plus de 20 % des droits de vote;

(b)la participation au capital désigne le fait de détenir un droit de propriété portant sur plus de 20 % du capital;

(c)la participation à la gestion désigne le fait d'être en mesure d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise associée;

(d)une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés aux points a) et b) du présent paragraphe est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Un contribuable détenant plus de 50 % des droits de vote est réputé détenir 100 % de ces droits.

Aux fins de l’article 61, lorsqu’il existe un dispositif hybride utilisant une entité hybride, la participation visée au premier alinéa, points a) et b), désigne le fait de détenir plus de 50 % des droits de vote ou un droit de propriété portant sur plus de 50 % du capital.

Article 57
Ajustement des prix dans les relations entre entreprises associées

1.Lorsque des entreprises associées sont, dans leurs relations, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été perçus par le contribuable mais n'ont pu l'être en raison de ces conditions, sont inclus dans les revenus de ce contribuable et imposés en conséquence.

2.Les revenus imputables à un établissement stable sont les revenus que cet établissement devrait dégager, notamment de ses opérations avec d'autres entités du même contribuable, s'il était une entreprise distincte et indépendante menant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires, compte tenu des fonctions assurées, des actifs utilisés et des risques assumés par le contribuable par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres entités du même contribuable.

CHAPITRE IX

CLA
USES ANTI-ABUS

Article 58
Clause anti-abus générale

1.Aux fins du calcul de l’assiette imposable conformément aux règles de la présente directive, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la directive, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

2.Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

3.Les montages ou une série de montages qui ne sont pas pris en compte au titre du paragraphe 1 sont traités, aux fins du calcul de l’assiette imposable, en fonction de leur substance économique.

Article 59
Sociétés étrangères contrôlées

1.Une entité, ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d'impôt dans l'État membre de son siège, est considéré comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)dans le cas d'une entité, le contribuable seul ou avec ses entreprises associées détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote, possède, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou est en droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité; et

(b)l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ses bénéfices est inférieur à la différence entre l'impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé sur les bénéfices de l'entité ou de l'établissement stable conformément aux règles de la présente directive et l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ces bénéfices.

Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de l’impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé sur les bénéfices de l’entité conformément aux règles de la directive dans l’État membre du contribuable, les revenus de tout établissement stable de l’entité qui ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans la juridiction de la société étrangère contrôlée ne sont pas pris en compte.

2.Lorsqu’une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée visée au paragraphe 1, les revenus non distribués de l’entité ou de l’établissement stable sont imposables dans la mesure où ils proviennent des catégories suivantes:

(a)les intérêts ou tout autre revenu produits par des actifs financiers;

(b)les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;

(c)les dividendes et revenus provenant de la cession de parts;

(d)les revenus provenant de crédits-bails;

(e)les revenus provenant d'activités d'assurance, d'activités bancaires ou d'autres activités financières;

(f)les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une société étrangère contrôlée qui réside ou est située dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l’accord EEE lorsque la société étrangère contrôlée a été constituée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Aux fins du présent article, l’activité de la société étrangère contrôlée reflète la réalité économique dans la mesure où cette activité s’appuie sur des effectifs, des équipements, des actifs et des locaux appropriés.

3.Une entité ou un établissement stable n’est pas considéré comme une société étrangère contrôlée telle qu'elle est visée au paragraphe 1 lorsqu’au plus un tiers des revenus de l’entité ou de l’établissement stable rentre dans les catégories a) à f) du paragraphe 2.

Les entreprises financières ne sont pas considérées comme des sociétés étrangères contrôlées visées au paragraphe 1 lorsqu’au plus un tiers des revenus de l’entité ou de l’établissement stable relevant des catégories a) à f) du paragraphe 2 provient de transactions avec le contribuable ou ses entreprises associées.

Article 60
Calcul des revenus d’une société étrangère contrôlée

1.Les revenus à inclure dans l'assiette imposable sont calculés conformément aux règles de la présente directive. Les pertes subies par l'entité ou l’établissement stable ne sont pas incluses dans l'assiette imposable mais sont reportées en avant et prises en considération lors de l'application des dispositions de l'article 59 au cours des exercices fiscaux suivants.

2.Lorsque la société étrangère contrôlée est une entité, les revenus à inclure dans l'assiette imposable sont calculés au prorata des droits du contribuable sur le bénéfice de l'entité étrangère. Lorsque la société étrangère contrôlée est un établissement stable, tous les revenus sont inclus dans l’assiette imposable.

3.Les revenus de l’entité ou de l’établissement stable sont inclus dans l’assiette imposable de l’exercice fiscal au cours duquel se termine l’exercice fiscal de l’entité ou de l’établissement permanent.

4.Lorsque l’entité verse des bénéfices au contribuable provenant de revenus précédemment inclus dans l’assiette imposable du contribuable en application de l’article 59 et que le contribuable est imposable pour ces bénéfices distribués, les montants des revenus précédemment inclus dans l’assiette imposable en application de l’article 59 sont déduits de cette assiette lors du calcul de l’impôt dû par le contribuable sur les bénéfices distribués.

5.Lorsque le contribuable cède sa participation dans l'entité, le produit afférent à cette cession est diminué, aux fins du calcul de l'impôt dû par le contribuable, de tout montant non distribué déjà inclus dans l'assiette imposable.

Article 61
Dispositif hybride

1.Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction n’est autorisée que dans l’État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes.

Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, l’État membre concerné refuse la déduction de ce paiement, de ces charges ou de ces pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.

2.Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une déduction sans inclusion, l'État membre du payeur refuse la déduction de ce paiement.

Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une déduction sans inclusion:

(a)si le paiement est effectué dans un État membre, ce dernier refuse la déduction, ou

(b)si le paiement est effectué dans un pays tiers, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure ce paiement dans l’assiette imposable, à moins que le pays tiers ait déjà refusé la déduction ou ait demandé l’inclusion de ce paiement.

3.Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres utilisant un établissement stable donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal oblige celui-ci à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable.

Dans la mesure où un dispositif hybride utilisant un établissement permanent situé dans un pays tiers donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable dans le pays tiers.

4.Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes.

5.Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus.

6.Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une réduction au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées, l’État membre du contribuable limite le bénéfice de cette réduction proportionnellement aux revenus nets imposables liés à ce paiement.

7.Aux fins du présent article, on entend par «payeur», l’entité ou l’établissement stable à l’origine du paiement, des charges ou des pertes.

Article 61 bis
Dispositifs hybri
des liés à la résidence fiscale

Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et que ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.

CHAPITRE X

ENTITÉS TRANSPARENTES

Article 62
Affectation des revenus des entités transparentes aux contribuables détenant un intérêt

1.Lorsqu'une entité est considérée comme transparente dans l'État membre où elle est établie, un contribuable détenant un intérêt dans cette entité inclut sa quote-part des revenus de l'entité dans son assiette imposable. Aux fins du calcul à effectuer, les revenus sont déterminés conformément aux règles de la présente directive.

2.Il est fait abstraction des transactions entre un contribuable et l'entité visée au paragraphe 1 à hauteur de la part détenue par le contribuable dans cette dernière. En conséquence, les revenus du contribuable provenant de ces transactions sont considérés comme une fraction du montant qui serait convenu entre entreprises indépendantes, calculé selon le principe de pleine concurrence à hauteur de la part détenue par les tiers dans l'entité.

3.Le contribuable peut bénéficier d'un dégrèvement au titre de la prévention de la double imposition en vertu de l'article 55.

Article 63
Évaluation de la transparence des entités de pays tiers

La question de savoir si une entité située dans un pays tiers est ou non transparente est tranchée selon les règles prévues par l'État membre du contribuable.

CHAPITRE XI

ADMINISTRATION ET PROCÉDURES

Article 64
Notification aux autorités compétentes de l’application des règles de la présente directive

Une société, telle qu'elle est visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle est résidente fiscale ou dans lequel se situe son établissement stable qu’elle relève du champ d’application de la présente directive.

Article 65
Délai de notification

1.Un contribuable applique les règles de la présente directive dans la mesure où il est toujours tenu de respecter ses dispositions, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

2.Un contribuable qui n’est plus soumis aux règles de la présente directive peut choisir de continuer à les appliquer pour autant qu’il remplisse les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3.

3.Un contribuable qui a choisi d’appliquer les règles de la présente directive au titre de l’article 2, paragraphe 3, et qui décide de ne plus les appliquer au terme de cinq exercices fiscaux le notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou à l’autorité compétente de l’État membre où se situe son établissement stable, selon le cas.

4.    Un contribuable qui a choisi d’appliquer les règles de la présente directive au titre de l’article 2, paragraphe 3, et qui décide de prolonger leur application au terme des cinq exercices fiscaux fournit à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est résident fiscal ou à l’autorité compétente de l’État membre où se situe son établissement stable, selon le cas, la preuve que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 66
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 6, à l’article 32, paragraphe 5 et à l’article 40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 6, à l’article 32, paragraphe 5 et à l’article 40 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 6, de l’article 32, paragraphe 5 et de l’article 40, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de [deux mois] suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Conseil.

Article 67
Information du Parlement européen

Le Parlement européen est informé de l'adoption d'actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l'égard de ces actes et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.

Article 68
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 69
Examen

La Commission examine l'application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre.

Par dérogation au premier alinéa, trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission examine le fonctionnement de l’article 11 et envisage d’apporter des ajustements à la définition et au calibrage de la DCI. La Commission procède à une analyse approfondie de la manière dont la DCI peut encourager les entreprises qui sont en droit de choisir d’appliquer les règles de la présente directive à financer leurs activités au moyen de fonds propres.

La Commission transmet ses conclusions aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés.

Article 70
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.    Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent choisir, lorsqu'un montant est mentionné en euros (EUR) dans la présente directive, de calculer la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’adoption de la directive.

Article 71
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 72
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Le document de travail des services de la Commission SWD(2015) 121 final présente une vue d’ensemble détaillée de l’évolution historique et des enjeux et difficultés actuels en matière d’imposition des bénéfices d'origine multinationale.
(2) «La planification fiscale agressive consiste à tirer parti des subtilités d’un système fiscal ou des incohérences entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l’impôt à payer.» (recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive [ C(2012)8806 final ]).
(3) Communication COM (2015) 302 final de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 17 juin 2015, intitulée «Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: cinq domaines d'action prioritaires».
(4) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
(5) JO C[...] du [...], p. [...].
(6) JO C[...] du [...], p. [...].
(7) Proposition de directive COM (2011) 121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.
(8) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(9) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(10) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(11) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(12) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13) Déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (JO C 369 du 17.12.2011, p. 14).
(14) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(15) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(16) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(17) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(18) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(19) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
(20) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).
(21) Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(22) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(23) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(24) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(25) Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(26) Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).
(27) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).
(28) Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 232 du 9.12.2005, p. 1).
(29) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances (JO L 374 du 19.12.1991, p. 1).
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Strasbourg, le 25.10.2016

COM(2016) 685 final

ANNEXES

à

la proposition de directive du Conseil

concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

{SWD(2016) 341 final}
{SWD(2016) 342 final}


ANNEXE I

a)    Les sociétés ayant le statut de société européenne ou Societas Europaea (SE) créé par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil 1 et par la directive 2001/86/CE du Conseil 2 .

b)    Les sociétés ayant le statut de société coopérative européenne (SCE) créé par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil 3 et par la directive 2003/72/CE du Conseil 4 .

c)    Les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entreprises publiques qui ont adopté l'une des formes juridiques susmentionnées, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit belge et assujetties à l'impôt sur les sociétés en Belgique.

d)    Les sociétés de droit bulgare, dénommées: «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации»,«кооперативни съюзи», «държавни предприятия», constituées conformément au droit bulgare et exerçant des activités commerciales.

e)    Les sociétés de droit tchèque, dénommées: «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným», «veřejná obchodní společnost», «komanditní společnost», «družstvo».

f)    Les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab». Les autres sociétés soumises à l'impôt conformément à la loi sur l'impôt des sociétés, dans la mesure où leur revenu imposable est calculé et imposé selon les règles générales de la législation fiscale applicable aux «aktieselskaber».

g)    Les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l'impôt sur les sociétés en Allemagne.

h)    Les sociétés de droit estonien, dénommées: «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu».

i)    Les sociétés de droit irlandais ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime du «Industrial and Provident Societies Act», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act» de 1989.

j)    Les sociétés de droit grec dénommées «avώvυμη εταιρεία», «εταιρεία περιωρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)».

k)    Les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», et les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé.

l)    Les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, «coopératives» et «unions de coopératives», les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France.

m)    Les sociétés de droit croate dénommées «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit croate et assujetties à l'impôt sur les bénéfices en Croatie.

n)    Les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», et les entités privées et publiques qui exercent exclusivement ou principalement des activités commerciales.

o)    Les sociétés de droit chypriote: «εταιρείες» telles que définies dans la loi concernant l'impôt sur le revenu;

p)    Les sociétés de droit letton, dénommées: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību».

q)    Les sociétés constituées selon le droit lituanien.

r)    Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg.

s)    Les sociétés de droit hongrois, dénommées: «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság», «szövetkezet».

t)    Les sociétés de droit maltais, dénommées: «Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata», «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet».

u)    Les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.

v)    Les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit autrichien et assujetties à l'impôt sur les sociétés en Autriche.

w)    Les sociétés de droit polonais, dénommées: «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością», «spółdzielnia», «przedsiębiorstwo państwowe».

x)    Les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que les coopératives et les entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais.

y)    Les sociétés de droit roumain dénommées: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată».

z)    Les sociétés de droit slovène, dénommées: «delniška družba», «komanditna delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo», «družba z neomejeno odgovornostjo».

aa)    Les sociétés de droit slovaque, dénommées: «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť», «verejná obchodná spoločnosť», «družstvo».

bb)    Les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» et «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag».

cc)    Les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag».

dd)    Les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni.

ANNEXE II

Belgique

Vennootschapsbelasting/Impôt des sociétés

България

корпоративен данък

Česká republika

Daň z příjmů právnických osob

Danmark

Selskabsskat

Deutschland

Körperschaftsteuer

Eesti

Tulumaks

Éire/Ireland

Cáin chorparáide/Corporation Tax

Ελλάδα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

España

Impuesto sobre sociedades

France

Ιmpôt sur les sociétés

Hrvatska

Porez na dobit

Italia

Imposta sul reddito delle società

Κύπρος

Φόρος Εισοδήματος

Latvija

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Lietuva

Pelno mokestis

Luxembourg

impôt sur le revenu des collectivités

Magyarország

Társasági adó

Malta

Taxxa fuq l-income

Nederland

Vennootschapsbelasting

Österreich

Körperschaftsteuer

Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych

Portugal

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

România

Impozit pe profit

Slovenija

Davek od dobička pravnih oseb

Slovensko

Daň z príjmov právnických osôb

Suomi/Finland

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Sverige

Statlig inkomstskatt

United Kingdom

Corporation Tax

(1) Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).
(2) Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).
(3) Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).
(4) Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 207 du 18.8.2003, p. 25).
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