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Document 52016PC0042

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de la convention de Minamata sur le mercure

COM/2016/042 final - 2016/021 (NLE)

Bruxelles, le 2.2.2016

COM(2016) 42 final

2016/0021(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la convention de Minamata sur le mercure


EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention de Minamata sur le mercure (ci-après la «convention de Minamata» ou la «convention»), conclue sous l’égide du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), est le principal cadre juridique international régissant la coopération et les mesures visant à contrôler et à limiter l’utilisation du mercure et de ses composés et les émissions anthropiques de ces substances dans l’air, l’eau et le sol.

Le mercure est considéré comme une menace pour la santé humaine et l’environnement au niveau mondial. L’exposition à de fortes concentrations de mercure, y compris par la consommation de poissons et de fruits de mer contaminés, peut endommager le cerveau, les poumons, les reins et le système immunitaire. Le mercure se caractérise par sa nature transfrontière, puisque les émissions peuvent se propager sur des milliers de kilomètres dans l’air et dans l’eau depuis le lieu où elles sont produites. Dans l’Union européenne, on estime qu’entre 40 % et 80 % des dépôts totaux de mercure proviennent de pays tiers, dont, pour une grande partie, de l’Asie de l’Est et du Sud-Est.

La convention a été adoptée et ouverte à la signature lors d’une conférence des plénipotentiaires qui a eu lieu au Japon, à Kumamoto, en octobre 2013. L’Union européenne et vingt-et-un États membres ont signé la convention le 10 octobre 2013, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Pologne l’ont signée le 24 septembre 2014 et Malte l’a signée le 8 octobre 2014 1 . 

La convention porte sur l’intégralité du cycle de vie du mercure et a pour objectif de protéger la santé humaine et l’environnement. Elle établit des restrictions à l’extraction minière primaire de mercure et au commerce international du mercure, interdit la fabrication, l’importation et l’exportation d’un large éventail de produits contenant du mercure ajouté, prévoit des interdictions ou des conditions d’exploitation pour plusieurs procédés de fabrication faisant appel au mercure et demande que soient découragées les nouvelles utilisations du mercure dans les produits et les procédés industriels. En outre, la convention prévoit l’établissement de mesures pour réduire les émissions de mercure provenant de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et des grandes activités industrielles, y compris par l’utilisation des meilleures techniques disponibles. Elle dispose également que le stockage provisoire du mercure et la gestion des déchets de mercure doivent être assurés d’une manière écologiquement rationnelle.

L’Union a réalisé des progrès considérables au cours des dix dernières années dans la prise en charge du problème du mercure sur son territoire à la suite de l’adoption, en 2005, de la stratégie communautaire sur le mercure (ci-après la «stratégie»), 2 qui a été soutenue par le Conseil de l’Union européenne 3 et le Parlement européen 4 . Cette stratégie s’articule autour de vingt actions visant à réduire les émissions de mercure ainsi que l’offre et la demande de mercure. Elle souligne le caractère transfrontière des émissions de mercure et la nécessité d’une action au niveau mondial, sept de ses actions étant axées sur la nécessité de soutenir et de promouvoir des activités internationales. Dans son réexamen de la stratégie en 2010 5 , la Commission rappelle que l’exposition de l’environnement et des personnes dans l’Union ne peut être ramenée à un niveau acceptable par les seules politiques nationales et qu’une action internationale coordonnée est nécessaire pour s’attaquer au problème du mercure de façon efficace. Comme la stratégie initiale de 2005, ce réexamen a également été soutenu par le Conseil de l’Union européenne 6 , qui a réaffirmé la nécessité de réduire au minimum et, si possible, d’éliminer les émissions anthropiques de mercure dans l’air, l’eau et le sol au niveau mondial et, à cette fin, la nécessité pour l’Union d’accroître les efforts qu’elle déploie au niveau international pour réduire les émissions de mercure et l’exposition au mercure à l’échelle mondiale.

Le Conseil d’administration du PNUE a lancé en 2009 le processus international d’élaboration d’un instrument mondial juridiquement contraignant et la décision du Conseil du 6 décembre 2010 a autorisé l’Union à prendre part à ce processus 7 . Non seulement l’Union a joué un rôle actif dans la promotion de ces négociations, mais elle a également exercé une influence sur leur résultat tout au long des six sessions du comité intergouvernemental de négociation (2010-2014).

Parallèlement à la présente proposition de décision, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à transposer le nombre limité de dispositions de la convention qui ne sont pas encore mises en œuvre dans la législation de l’Union, lesquelles sont recensées dans le rapport d’analyse d’impact accompagnant cette proposition 8 .

Conformément à son article 30, la convention de Minamata est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique.

Le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la convention de Minamata par l’Union européenne et ses États membres devrait intervenir de manière collective et coordonnée pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que la convention entre en vigueur en même temps pour l’Union et ses États membres.

Compte tenu de ce qui précède, il convient que l’Union européenne approuve la convention.

Le texte de la convention de Minamata est joint à la présente décision.

 



2016/0021 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la convention de Minamata sur le mercure

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision du Conseil du 23 septembre 2013 9 , la convention de Minamata sur le mercure (ci-après la «convention») a été signée par l’Union le 10 octobre 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)La convention sur le mercure a été adoptée à Genève le 19 janvier 2013. Elle prévoit un cadre pour le contrôle et la limitation de l’utilisation du mercure et de ses composés et des émissions anthropiques de ces substances dans l’air, l’eau et le sol en vue de protéger la santé humaine et l’environnement.

(3)Le mercure est une substance qui se caractérise par sa nature transfrontière. Une action au niveau mondial est donc nécessaire pour garantir la protection des personnes et de l’environnement au sein de l’Union, en complément des mesures internes.

(4)Le septième programme d’action pour l’environnement 10 fixe comme objectif à long terme de parvenir à un environnement non toxique et dispose, à cet effet, que des mesures doivent être prises pour garantir la réduction au minimum des effets néfastes graves des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement d’ici à 2020.

(5)La stratégie communautaire de 2005 sur le mercure 11 , telle qu’elle a été réexaminée en 2010 12 , vise à réduire les émissions de mercure, ainsi que l’offre et la demande de mercure, à garantir une protection contre l’exposition au mercure et à encourager les initiatives internationales concernant le mercure.

(6)Le Conseil réaffirme son attachement à l’objectif général de protéger la santé humaine et l’environnement contre les rejets de mercure et de ses composés en réduisant au minimum et, si possible, en éliminant à terme, à l’échelle planétaire, les rejets anthropiques de mercure dans l’air, l’eau et le sol 13 . La convention contribue à la réalisation de ces objectifs.

(7)Il convient donc d’approuver la convention au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention de Minamata sur le mercure (la «convention») est approuvée au nom de l’Union.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 30, paragraphe 1, de la convention, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par la convention.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Si l'Estonie et le Portugal n'ont pas signé la convention, ces pays ont fait part de leur intention de la ratifier.
(2) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 28 janvier 2005 – «Stratégie communautaire sur le mercure», COM(2005) 20 final.
(3) Conclusions du Conseil concernant la stratégie communautaire sur le mercure, 2670e réunion du Conseil «Environnement», 24.6.2005.
(4) Résolution du Parlement européen sur la stratégie communautaire sur le mercure, P6_TA(2006)0078, 14.3.2006.
(5) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 7 décembre 2010 relative au réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure, COM(2010) 723 final.
(6) Conclusions du Conseil concernant le réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure, 3075e réunion du Conseil «Environnement», 14.3.2011.
(7) Décision du Conseil relative à la participation de l'Union européenne aux négociations en vue de l'élaboration d'un instrument juridiquement contraignant sur le mercure, dans le prolongement de la décision 25/5 du Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), 6 décembre 2010, 16632/10.
(8) Document de travail des services de la Commission, analyse d’impact accompagnant les documents «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008» et «Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention de Minamata sur le mercure», SWD(2016) 17 final.
(9) Décision du Conseil du 23 septembre 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (doc. 11995/13).
(10) Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(11) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 28 janvier 2005 – «Stratégie communautaire sur le mercure», COM(2005) 20 final.
(12) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 7 décembre 2010 relative au réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure, COM(2010) 723 final.
(13) Conclusions du Conseil concernant le réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure, 3075e réunion du Conseil «Environnement», 14.3.2011.
Top

Bruxelles, le 2.2.2016

COM(2016) 42 final

ANNEXE

Document joint

à la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la convention de Minamata sur le mercure


Document joint

Convention de Minamata sur le mercure

Les Parties à la présente convention,

Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l’échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l’environnement dès lors qu’il a été introduit par l’homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et l’environnement,

Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, demandant d’engager une action internationale pour gérer le mercure de manière efficiente, effective et cohérente,

Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable «L’avenir que nous voulons», qui espérait l’aboutissement des négociations pour l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine et l’environnement,

Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des États ainsi que la nécessité d’agir au niveau mondial,

Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement, résultant d’une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire, les générations futures,

Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure,

Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et l’environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d’assurer une gestion appropriée du mercure et d’empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir,

Soulignant l’importance d’une assistance financière, technique et technologique ainsi que d’un renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention,

Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l’Organisation mondiale de la Santé en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,

Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d’autres accords internationaux relatifs à l’environnement et au commerce sont complémentaires,

Soulignant qu’aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de toute Partie découlant de tout accord international existant,

Étant entendu que le préambule qui précède n’a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres instruments internationaux,

Notant que rien dans la présente Convention n’empêche une Partie de prendre d’autres mesures nationales conformes aux dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et l’environnement contre l’exposition au mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie en vertu du droit international applicable,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Objectif

L’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention:

a) Par «extraction minière artisanale et à petite échelle d’or», on entend l’extraction minière d’or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités;

b) Par «meilleures techniques disponibles», on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l’eau et le sol et leur incidence sur l’environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en considération pour une Partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte:

   i) Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble;

   ii) Par techniques «disponibles», on entend, s’agissant d’une Partie donnée et d’une installation donnée située sur le territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de les mettre en œuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant qu’elles soient accessibles à l’exploitant de l’installation, tel que déterminé par cette Partie; et

   iii) Par «techniques», on entend les technologies utilisées, les modes d’exploitation et la façon dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service;

c) Par «meilleures pratiques environnementales», on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales;

d) Par «mercure», on entend le mercure élémentaire (Hg(0), nº CAS: 7439-97-6);

e) Par «composé du mercure», on entend toute substance composée d’atomes de mercure et d’un ou de plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique;

f) Par «produit contenant du mercure ajouté», on entend un produit ou composant d’un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;

g) Par «Partie», on entend un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l’égard duquel la Convention est en vigueur;

h) Par «Parties présentes et votantes», on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une réunion des Parties;

i) Par «extraction minière primaire de mercure», on entend une activité d’extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure;

j) Par «organisation régionale d’intégration économique», on entend une organisation constituée d’États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer; et

k) Par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du mercure qui est conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes aux articles 3, 4, 5, 6 et 7.

Article 3

Sources d’approvisionnement en mercure et commerce

1. Aux fins du présent article:

a) Le terme «mercure» désigne également les mélanges de mercure avec d’autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % en poids; et

b) Le terme «composés du mercure» désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l’oxyde de mercure (II), le sulfate de mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:

a) Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence;

b) Au mercure et aux composés du mercure naturellement présents à l’état de traces dans des produits tels que certains métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure, dont le charbon, ou dans des produits dérivés de ces matériaux, ni aux quantités présentes non intentionnellement à l’état de traces dans des produits chimiques;

c) Aux produits contenant du mercure ajouté.

3. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune activité d’extraction minière primaire de mercure en dehors de celles qui existaient à la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.

4. Chaque Partie ne permet la poursuite des activités d’extraction minière primaire de mercure qui étaient menées sur son territoire à la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une période maximale de 15 ans après cette date. Au cours de cette période, le mercure ainsi obtenu ne peut servir qu’à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, ou être utilisé dans des procédés visés à l’article 5. À défaut, il doit être éliminé conformément aux dispositions de l’article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.

5. Chaque partie:

a) S’efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou composés du mercure de plus de 50 tonnes métriques ainsi que les sources d’approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10 tonnes métriques par an qui se trouvent sur son territoire;

b) Prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit l’existence de mercure excédentaire provenant de la mise hors service d’usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux directives sur la gestion écologiquement rationnelle mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.

6. Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune exportation de mercure sauf:

a) À destination d’une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, et uniquement en vue:

i)    D’une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre de la présente Convention; ou

ii)    D’un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l’article 10; ou

b)    À destination d’un État non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris une attestation du fait que:

i)    Cet État non Partie a pris des mesures pour garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement et l’application des dispositions des articles 10 et 11; et

ii)    Le mercure sera uniquement destiné à une utilisation permise à une Partie au titre de la présente Convention ou à un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l’article 10.

7. Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l’État importateur Partie ou non Partie, en tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe 6. Une telle notification générale établit les modalités et conditions du consentement de l’État importateur Partie ou non Partie. La notification peut être révoquée à tout moment par cet État Partie ou non Partie. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications.

8. Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune importation de mercure en provenance d’un État non Partie auquel elle donnera son consentement écrit à moins que l’État non Partie lui ait certifié que le mercure ne provient pas de sources identifiées comme non autorisées au titre du paragraphe 3 ou de l’alinéa b) du paragraphe 5.

9. Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au titre du paragraphe 7 peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 8, à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations de mercure et des mesures nationales soient en place pour faire en sorte que le mercure importé soit géré d’une manière écologiquement rationnelle. La Partie transmet au Secrétariat une notification concernant cette décision, qui contient des informations décrivant ses restrictions à l’exportation et ses mesures de réglementation nationales ainsi que des informations sur les quantités de mercure et les pays d’origine du mercure importé d’États non Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications. Le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations examine et évalue l’ensemble des notifications et des informations à l’appui de ces dernières conformément à l’article 15 et peut faire des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu’il convient.

10. Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu’à la conclusion de la deuxième réunion de la Conférence des Parties. Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure susmentionnée, à moins que la Conférence des Parties en décide autrement à la majorité simple des Parties présentes et votantes, sauf pour une Partie qui a fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.

11. Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à l’article 21 des informations montrant que les exigences du présent article ont été respectées.

12. La Conférence des Parties énonce, à sa première réunion, des orientations supplémentaires concernant le présent article, en particulier l’alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore et adopte les éléments requis de l’attestation visée à l’alinéa b) du paragraphe 6 et au paragraphe 8.

13. La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés du mercure compromet l’objectif de la présente Convention et examine la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur inscription à une annexe supplémentaire adoptée conformément à l’article 27, être soumis aux paragraphes 6 et 8.

Article 4

Produits contenant du mercure ajouté

1. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu’aucun des produits contenant du mercure ajouté figurant dans la première partie de l’Annexe A ne soit fabriqué, importé ou exporté après la date d’abandon définitif fixée pour ces produits, sauf en cas d’exclusion spécifiée à l’Annexe A ou en vertu d’une dérogation enregistrée pour une Partie conformément à l’article 6.

2. Une Partie peut, en lieu et place du paragraphe 1, indiquer au moment de la ratification ou de l’entrée en vigueur d’un amendement à l’Annexe A à son égard qu’elle met en œuvre différentes mesures ou stratégies pour traiter les produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A. Une Partie peut choisir la présente option uniquement si elle peut démontrer qu’elle a déjà réduit la fabrication, l’importation et l’exportation de la grande majorité des produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A à un niveau de minimis et qu’elle a mis en œuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l’utilisation de mercure dans d’autres produits non inscrits dans la première partie de l’Annexe A au moment où elle notifie au Secrétariat sa décision de choisir la présente option. En outre, une Partie qui choisit la présente option:

a)    Fournit à la Conférence des Parties, à la première occasion, une description des mesures ou stratégies mises en œuvre, y compris une quantification des réductions réalisées;

b)    Met en œuvre des mesures ou stratégies visant à réduire l’utilisation de mercure dans les produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A pour lesquels une valeur de minimis n’a pas encore été obtenue;

c)    Envisage des mesures supplémentaires afin de réaliser de nouvelles réductions; et

d)    Ne peut prétendre à des dérogations au titre de l’article 6 pour aucune des catégories de produits pour lesquelles la présente option est choisie.

Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine, dans le cadre de la procédure d’examen prévue au paragraphe 8, les progrès et l’efficacité des mesures prises en application du présent paragraphe.

3. Chaque Partie prend des mesures à l’égard des produits contenant du mercure ajouté inscrits dans la deuxième partie de l’Annexe A, conformément aux dispositions de cette Annexe.

4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les produits contenant du mercure ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.

5. Chaque Partie prend des mesures pour empêcher que des produits contenant du mercure ajouté dont la fabrication, l’importation et l’exportation ne lui sont pas permises en vertu du présent article soient incorporés dans des produits assemblés.

6. Chaque Partie décourage la fabrication et la distribution dans le commerce de produits contenant du mercure ajouté à des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, à moins qu’une évaluation des risques et avantages du produit prouve que celui-ci procure des bienfaits aux plans de l’environnement ou de la santé humaine. Les Parties fournissent au Secrétariat, le cas échéant, des informations sur chaque produit de ce genre, y compris toute information concernant les risques et les avantages qu’il présente pour l’environnement et la santé humaine. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

7. Toute Partie peut soumettre au Secrétariat une proposition d’inscription à l’Annexe A d’un produit contenant du mercure ajouté, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, la faisabilité technique et économique de ces dernières ainsi que les risques et avantages qu’elles présentent pour l’environnement et la santé, en tenant compte des informations visées au paragraphe 4.

8. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l’Annexe A et peut envisager de l’amender conformément à l’article 27.

9. Lors de l’examen de l’Annexe A conformément au paragraphe 8, la Conférence des Parties tient compte, au minimum:

a)    De toute proposition présentée conformément au paragraphe 7;

b)    Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et

c)    De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé humaine.

Article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou

des composés du mercure

1. Aux fins du présent article et de l’Annexe B, les procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure n’incluent pas les procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté ni les procédés de traitement de déchets contenant du mercure.

2. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu’aucun mercure ou composé du mercure ne soit utilisé dans les procédés de fabrication inscrits dans la première partie de l’Annexe B après la date d’abandon définitif spécifiée dans cette Annexe pour chaque procédé, sauf en vertu d’une dérogation enregistrée conformément à l’article 6.

3. Chaque Partie prend des mesures pour limiter l’utilisation de mercure ou de composés du mercure dans les procédés énumérés dans la deuxième partie de l’Annexe B conformément aux dispositions de cette Annexe.

4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les produits contenant du mercure ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.

5. Chaque Partie disposant d’une ou de plusieurs installations qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B :

a)    Prend des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de mercure ou de composés du mercure provenant de ces installations;

b)    Fait figurer dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’article 21 des informations sur les mesures prises en application du présent paragraphe; et

c)    S’efforce de recenser les installations situées sur son territoire qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés inscrits à l’Annexe B et soumet au Secrétariat, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, des informations sur le nombre et le type de ces installations ainsi que sur leur consommation estimative annuelle de mercure ou de composés du mercure. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

6. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune installation qui n’existait pas avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard n’utilise du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B. Aucune dérogation n’est applicable à ces installations.

7. Chaque Partie décourage le développement de toute installation ayant recours à un quelconque autre procédé de fabrication dans lequel du mercure ou des composés du mercure sont utilisés intentionnellement, qui n’existait pas avant la date d’entrée en vigueur de la Convention, sauf si cette Partie peut démontrer à la satisfaction de la Conférence des Parties que le procédé concerné procure d’importants

avantages pour l’environnement et la santé et qu’il n’existe pas de solutions de remplacement sans mercure techniquement et économiquement faisables qui apportent de tels bienfaits.

8. Les Parties sont encouragées à échanger des informations sur les nouveaux développements techniques pertinents, les solutions de remplacement sans mercure qui sont économiquement et techniquement faisables, les mesures et techniques envisageables pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B, et les émissions et rejets de mercure et de composés du mercure provenant de ces procédés.

9. Toute Partie peut soumettre une proposition d’amendement de l’Annexe B aux fins d’inscription d’un procédé de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure pour le procédé concerné, la faisabilité technique et économique de ces solutions, et les risques et avantages qu’elles comportent pour l’environnement et la santé.

10. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l’Annexe B et peut envisager de l’amender conformément à l’article 27.

11. Lors de tout examen de l’Annexe B conformément au paragraphe 10, la Conférence des Parties tient compte, au minimum:

a)    De toute proposition présentée conformément au paragraphe 9;

b)    Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et

c)    De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement faisables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé.

Article 6

Dérogations accessibles aux Parties sur demande

1. Tout État ou organisation régionale d’intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates d’abandon définitif figurant dans l’Annexe A et l’Annexe B, ci-après dénommée «dérogation», moyennant notification écrite adressée au Secrétariat:

a)    Lorsqu’il ou elle devient Partie à la présente Convention; ou

b)    Dans le cas d’un produit contenant du mercure ajouté qui est inscrit par amendement à l’annexe A ou d’un procédé de fabrication utilisant du mercure qui est inscrit par amendement à l’annexe B, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’amendement concerné pour cette Partie.

Un tel enregistrement est accompagné d’une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles la Partie a besoin de la dérogation.

2. Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant à l’Annexe A ou B soit pour une sous-catégorie identifiée par tout État ou organisation régionale d’intégration économique.

3. Chaque Partie qui a une ou plusieurs dérogations est inscrite dans un registre établi et tenu à jour par le Secrétariat, qui le rend accessible au public.

4. Le registre comprend:

a)    Une liste des Parties qui ont une ou plusieurs dérogations;

b)    La ou les dérogations enregistrées pour chaque Partie; et

c)    La date d’expiration de chaque dérogation.

5. À moins qu’une période plus courte ne soit indiquée dans le registre par une Partie, toutes les dérogations en vertu du paragraphe 1 expirent cinq ans après la date d’abandon définitif pertinente figurant à l’Annexe A ou B.

6. La Conférence des Parties peut, à la demande d’une Partie, décider de proroger une dérogation pour une durée de cinq ans, à moins que la Partie ne demande une durée plus courte. Dans sa décision, la Conférence des Parties tient dûment compte des éléments ci-après:

a)    Le rapport de la Partie justifiant la nécessité de proroger la dérogation et donnant un aperçu des activités entreprises et prévues pour éliminer cette nécessité dès que possible;

b)    Les informations disponibles, y compris sur la disponibilité de produits et procédés de remplacement qui ne font pas appel au mercure ou en consomment moins que l’utilisation faisant l’objet de la dérogation; et

c)    Les activités prévues ou en cours pour stocker le mercure et éliminer les déchets de mercure d’une manière écologiquement rationnelle.

Une dérogation ne peut être prorogée qu’une fois par produit par date d’abandon définitif.

7. Une Partie peut à tout moment, sur notification écrite adressée au Secrétariat, faire annuler une dérogation. L’annulation de la dérogation prend effet à la date indiquée dans la notification.

8. Nonobstant le paragraphe 1, aucun État ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut faire enregistrer une dérogation après cinq ans à compter de la date d’abandon définitif du produit ou procédé concerné inscrit à l’Annexe A ou B, à moins qu’une ou plusieurs Parties soient encore enregistrées au titre d’une dérogation afférente à ce produit ou procédé, ayant bénéficié d’une prorogation conformément au paragraphe 6. Dans ce cas, un État ou une organisation régionale d’intégration économique peut, aux moments spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1, faire enregistrer une dérogation pour ce produit ou procédé, qui expire dix ans après la date d’abandon définitif pertinente.

9. Aucune Partie ne peut disposer d’une dérogation en vigueur à l’égard d’un produit ou procédé inscrit à l’Annexe A ou B à un quelconque moment après dix ans à compter de la date d’abandon définitif spécifiée dudit produit ou procédé.

Article 7

Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or

1. Les mesures énoncées dans le présent article et dans l’Annexe C s’appliquent à l’extraction minière et à la transformation artisanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai.

2. Chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d’or visées au présent article prend des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans le cadre de ces activités ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans l’environnement.

3. Toute Partie qui, à n’importe quel moment, constate que les activités d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d’or menées sur son territoire sont non négligeables notifie ce fait au Secrétariat. Dans ce cas, la Partie:

a)    Élabore et met en œuvre un plan d’action national conformément à l’Annexe C;

b)    Soumet son plan d’action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification adressée au Secrétariat, la date la plus tardive étant retenue; et

c)    Par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès qu’elle a accomplis dans le respect de ses obligations au titre du présent article et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis en application de l’article 21.

4. Les Parties peuvent coopérer entre elles ainsi qu’avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités, selon qu’il convient, pour atteindre les objectifs du présent article. Cette coopération peut porter, entre autres, sur:

a)    L’élaboration de stratégies visant à prévenir le détournement de mercure ou de composés du mercure en vue d’une utilisation dans l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or;

b)    Des initiatives en matière d’éducation, de sensibilisation et de renforcement des capacités;

c)    La promotion de la recherche de solutions de remplacement durables sans mercure;

d)    La fourniture d’une assistance technique et financière;

e)    Des partenariats pour les aider à mettre en œuvre leurs engagements au titre du présent article; et

f)    L’utilisation des mécanismes d’échange d’informations existants pour promouvoir les connaissances, les meilleures pratiques environnementales et les technologies de remplacement viables aux plans environnemental, technique, social et économique.

Article 8

Émissions

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des émissions atmosphériques de mercure et composés du mercure, souvent exprimées en «quantité totale de mercure», à l’aide de mesures de contrôle visant les sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à l’Annexe D.

2. Aux fins du présent article:

a)    Par «émissions», on entend les émissions atmosphériques de mercure ou composés du mercure;

b)    Par « source pertinente », on entend une source appartenant à une des catégories de sources mentionnées dans l’Annexe D. Une Partie peut, si elle le souhaite, établir des critères pour identifier les sources relevant d’une catégorie de sources inscrite à l’Annexe D, tant que les critères retenus pour chaque catégorie couvrent au moins 75 % des émissions de cette dernière;

c)    Par «nouvelle source», on entend toute source pertinente appartenant à une catégorie inscrite à l’Annexe D, dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après:

i)    La date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie concernée; ou

ii)    La date d’entrée en vigueur à l’égard de la Partie concernée d’un amendement à l’Annexe D si les dispositions de la présente Convention deviennent applicables à cette source uniquement en vertu dudit amendement;

d)    Par «modification importante», on entend une modification d’une source pertinente entraînant une augmentation notable des émissions, à l’exclusion de tout changement au niveau des émissions résultant de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;

e)    Par «source existante», on entend toute source pertinente qui n’est pas une nouvelle source;

f)    Par «valeur limite d’émission», on entend un plafond, souvent exprimé en «quantité totale de mercure», fixé pour la concentration, la masse ou le taux des émissions de mercure ou de composés du mercure d’une source ponctuelle.

3. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les émissions et peut élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Ce plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre conformément à l’article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.

4. S’agissant de ses nouvelles sources, chaque Partie exige l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler, et dans la mesure du possible, réduire les émissions, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Une Partie peut utiliser des valeurs limites d’émission compatibles avec l’application des meilleures techniques disponibles.

5. S’agissant de ses sources existantes, chaque Partie inclut dans tout plan national et met en œuvre une ou plusieurs des mesures ci-après, en tenant compte de sa situation nationale ainsi que de la faisabilité technique et économique et du caractère abordable des mesures, dès que possible mais au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard :

a)    Un objectif quantifié pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;

b)    Des valeurs limites d’émission pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;

c)    L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les émissions des sources pertinentes;

d)    Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des émissions de mercure;

e)    D’autres mesures pour réduire les émissions des sources pertinentes.

6. Les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources existantes pertinentes ou adopter des mesures différentes pour chaque catégorie de sources. L’objectif de ces mesures appliquées par une Partie est de réaliser, au fil du temps, des progrès raisonnables en matière de réduction des émissions.

7. Chaque Partie établit, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des émissions des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite.

8. La Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des orientations concernant:

a)    Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux; et

b)    L’aide nécessaire aux Parties pour mettre en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 5, en particulier en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d’émission.

9. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant:

a)    Les critères que les Parties peuvent définir conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2;

b)    La méthode à suivre pour établir les inventaires des émissions.

10. La Conférence des Parties examine régulièrement et met à jour, au besoin, les orientations élaborées conformément aux paragraphes 8 et 9. Les Parties tiennent compte de ces orientations dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent article.

11. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en œuvre du présent article dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises conformément aux paragraphes 4 à 7 et sur l’efficacité de ces mesures.

Article 9

Rejets

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des rejets de mercure et composés du mercure, souvent exprimés en «quantité totale de mercure», dans le sol et l’eau par des sources ponctuelles pertinentes qui ne sont pas traitées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

2. Aux fins du présent article:

a)    Par «rejets», on entend les rejets de mercure ou de composés du mercure dans le sol ou l’eau;

b)    Par «source pertinente», on entend toute source anthropique ponctuelle notable de rejets identifiée par une Partie, qui n’est pas traitée dans d’autres dispositions de la présente Convention;

c)    Par «nouvelle source», on entend toute source pertinente dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée;

d)    Par «modification importante», on entend une modification d’une source pertinente entraînant une augmentation notable des rejets, à l’exclusion de tout changement au niveau des rejets résultant de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;

e)    Par «source existante», on entend toute source pertinente qui n’est pas une nouvelle source;

f)    Par «valeur limite de rejet», on entend un plafond, souvent exprimé en «quantité totale de mercure», fixé pour la concentration ou la masse de mercure ou de composés du mercure rejetés par une source ponctuelle.

3. Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et, par la suite, à intervalles réguliers, les catégories de sources ponctuelles pertinentes.

4. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les rejets et peut élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Le plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre conformément à l’article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.

5. Les mesures comprennent, selon qu’il convient, une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)    Des valeurs limites de rejet pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les rejets des sources pertinentes;

b)    L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les rejets des sources pertinentes;

c)    Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des rejets de mercure;

d)    D’autres mesures pour réduire les rejets des sources pertinentes.

6. Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des rejets des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite.

7. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant:

a)    Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux;

b)    La méthode à suivre pour établir les inventaires des rejets.

8. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en œuvre du présent article dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises conformément aux paragraphes 3 à 6 et sur l’efficacité de ces mesures.

Article 10

Stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure,

à l’exclusion des déchets de mercure

1. Le présent article s’applique au stockage provisoire du mercure et des composés du mercure définis à l’article 3 qui ne répondent pas à la définition des déchets de mercure figurant à l’article 11.

2. Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le stockage provisoire du mercure et des composés du mercure destinés à une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention soit assuré d’une manière écologiquement rationnelle, en tenant compte de toutes les directives et conformément à toutes les exigences adoptées en vertu du paragraphe 3.

3. La Conférence des Parties adopte des directives concernant le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure, en tenant compte de toute directive pertinente élaborée au titre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination et d’autres orientations pertinentes. La Conférence des Parties peut adopter des exigences concernant le stockage provisoire sous la forme d’une annexe supplémentaire à la présente Convention conformément à l’article 27.

4. Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités afin de renforcer le développement des capacités en vue du stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure.

Article 11

Déchets de mercure

1. Pour les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, les définitions pertinentes de la Convention de Bâle s’appliquent aux déchets visés par la présente Convention. Les Parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme des orientations applicables aux déchets visés par la présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, par «déchets de mercure», on entend les substances ou objets:

a)        Constitués de mercure ou de composés du mercure;

b)    Contenant du mercure ou des composés du mercure; ou

c)    Contaminés par du mercure ou des composés du mercure,

   en quantité supérieure aux seuils pertinents définis par la Conférence des Parties, en collaboration avec les organes compétents de la Convention de Bâle, de manière harmonisée, qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national ou de la présente Convention. La présente définition exclut les morts-terrains, les déchets de rocs et les résidus provenant de l’extraction minière, à l’exception de l’extraction minière primaire de mercure, à moins qu’ils ne contiennent du mercure ou des composés du mercure en quantité supérieure aux seuils définis par la Conférence des Parties.

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour que les déchets de mercure:

a)    Fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle, en tenant compte des directives élaborées au titre de la Convention de Bâle et conformément aux exigences que la Conférence des Parties adopte dans une annexe supplémentaire, conformément à l’article 27. En élaborant ces exigences, la Conférence des Parties prend en compte les réglementations et programmes des Parties en matière de gestion des déchets;

b)    Ne soient récupérés, recyclés, régénérés ou réutilisés directement qu’en vue d’une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention ou d’une élimination écologiquement rationnelle conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3;

c)    Pour les Parties à la Convention de Bâle, ne soient pas transportés par- delà les frontières internationales, sauf à des fins d’élimination écologiquement rationnelle conformément aux dispositions du présent article et de la Convention de Bâle. Dans le cas des transports par-delà les frontières internationales auxquels la Convention de Bâle ne s’applique pas, une Partie n’autorise un tel transport qu’après avoir tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes.

4. La Conférence des Parties s’attache à coopérer étroitement avec les organes compétents de la Convention de Bâle pour examiner et actualiser, selon qu’il convient, les directives visées à l’alinéa a) du paragraphe 3.

5. Les Parties sont encouragées à coopérer entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités, s’il y a lieu, pour développer et maintenir les capacités mondiales, régionales et nationales en vue de la gestion écologiquement rationnelle des déchets de mercure.

Article 12

Sites contaminés

1. Chaque Partie s’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure.

2. Les actions visant à réduire les risques présentés par ces sites sont menées d’une manière écologiquement rationnelle comprenant, au besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement posés par le mercure ou les composés du mercure qu’ils recèlent.

3. La Conférence des Parties adopte des orientations sur la gestion des sites contaminés qui peuvent inclure des méthodes et des approches pour:

a)    L’identification et la caractérisation des sites contaminés;

b)    La mobilisation du public;

c)        Les évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement;

d)    Les options de gestion des risques présentés par les sites contaminés;

e)    L’évaluation des avantages et des coûts; et

f)    La validation des résultats.

4. Les Parties sont encouragées à coopérer à l’élaboration de stratégies et à l’exécution d’activités visant à identifier, évaluer, classer par ordre de priorité, gérer et, s’il y a lieu, remettre en état les sites contaminés.

Article 13

Ressources financières et mécanisme de financement

1. Chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens et conformément à ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux, des ressources pour les activités nationales prévues aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention. Ces ressources peuvent inclure des financements nationaux dans le cadre

de politiques, stratégies de développement et budgets nationaux pertinents, des financements bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la participation du secteur privé.

2. L’efficacité globale de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties qui sont des pays en développement sera liée à la mise en œuvre effective du présent article.

3. Les sources multilatérales, régionales et bilatérales d’assistance dans les domaines financier et technique et dans ceux du renforcement des capacités et du transfert de technologies sont encouragées de façon urgente à renforcer et intensifier leurs activités se rapportant au mercure visant à appuyer les Parties qui sont des pays en développement dans la mise en œuvre de la présente Convention pour ce qui est des ressources financières, de l’assistance technique et du transfert de technologies.

4. Lorsqu’elles prennent des mesures concernant le financement, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des Parties comptant parmi les petits États insulaires en développement ou les pays les moins avancés.

5. Il est institué par les présentes un mécanisme destiné à fournir en temps voulu des ressources financières adéquates et prévisibles pour aider les Parties qui sont des pays en développement ou des pays à économie en transition dans la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la présente Convention.

6. Le mécanisme inclut:

a)    La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial; et

b)    Un programme international spécifique visant à soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique.

7. La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial fournit en temps voulu des ressources financières nouvelles, prévisibles et adéquates pour couvrir les coûts de l’aide à la mise en œuvre de la présente Convention, comme convenu par la Conférence des Parties. Aux fins de la présente Convention, la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial est placée sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle elle rend compte. La Conférence des Parties énonce des orientations sur les stratégies, politiques et priorités programmatiques globales ainsi que sur les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et utiliser ces dernières. En outre, la Conférence des Parties énonce des orientations sur une liste indicative des catégories d’activités qui pourraient bénéficier du soutien de la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial. La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial fournit des ressources pour couvrir les surcoûts convenus liés aux avantages environnementaux mondiaux et l’ensemble des coûts convenus de certaines activités habilitantes.

8. Lorsqu’elle fournit des ressources pour une activité, la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial devrait tenir compte du potentiel de réduction du mercure de l’activité proposée par rapport à ses coûts.

9. Aux fins de la présente Convention, le programme visé à l’alinéa b) du paragraphe 6 sera placé sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle il rendra compte. La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de l’institution d’accueil du programme, qui doit être une institution existante, et fournit à cette dernière des orientations, y compris sur la durée dudit programme. Toutes les Parties et autres parties prenantes concernées sont invitées à fournir, sur une base volontaire, des ressources financières au programme.

10. La Conférence des Parties et les entités constituant le mécanisme conviennent, à la première réunion de la Conférence des Parties, d’arrangements pour donner effet aux paragraphes ci-dessus.

11. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa troisième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, le niveau de financement, les orientations fournies par la Conférence des Parties aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme institué en vertu du présent article et leur efficacité, et leur capacité à répondre aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement et des pays à économie en transition Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prend des mesures appropriées pour améliorer l’efficacité du mécanisme.

12. Toutes les Parties sont invitées à apporter des contributions au mécanisme, dans la mesure de leurs moyens. Le mécanisme encourage la fourniture de ressources provenant d’autres sources, y compris du secteur privé, et cherche à mobiliser ces ressources pour les activités qu’il soutient.

Article 14

Renforcement des capacités, assistance technique et transfert de technologies

1. Les Parties coopèrent en vue de fournir, dans les limites de leurs capacités respectives, un renforcement des capacités et une assistance technique appropriés, en temps utile, aux Parties qui sont des pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, et aux Parties qui sont des pays à économie en transition, pour les aider à mettre en œuvre leurs obligations au titre de la présente Convention.

2. Le renforcement des capacités et l’assistance technique visés au paragraphe 1 et à l’article 13 peuvent être fournis par le biais d’arrangements aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris par les centres régionaux et sous-régionaux existants, par le biais d’autres moyens multilatéraux et bilatéraux, et par le biais de partenariats, y compris avec le secteur privé. La coopération et la coordination avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement concernant les produits chimiques et les déchets devraient être recherchées en vue d’améliorer l’efficacité de l’assistance technique et de la fourniture de celle-ci.

3. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties, dans les limites de leurs capacités, encouragent et facilitent, avec le soutien du secteur privé et d’autres parties prenantes concernées, selon qu’il convient, la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement rationnelles de pointe, ainsi que l’accès à ces technologies, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, et des Parties qui sont des pays à économie en transition, en vue de renforcer leur capacité de mise en œuvre effective de la présente Convention.

4. La Conférence des Parties, au plus tard à sa deuxième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, en tenant compte des communications et des rapports soumis par les Parties, y compris ceux requis à l’article 21, ainsi que des informations fournies par d’autres parties prenantes :

a)    Examine les informations sur les initiatives en cours et les progrès accomplis dans le domaine des technologies de remplacement;

b)    Évalue les besoins des Parties en matière de technologies de remplacement, en particulier ceux des Parties qui sont des pays en développement; et

c)    Identifie les défis rencontrés par les Parties, en particulier celles qui sont des pays en développement, en matière de transfert de technologies.

5. La Conférence des Parties émet des recommandations sur la manière dont le renforcement des capacités, l’assistance technique et le transfert de technologies pourraient être encore améliorés au titre du présent article.

Article 15

Comité de mise en œuvre et du respect des obligations

1. Il est institué par les présentes un mécanisme, comprenant un Comité ayant qualité d’organe subsidiaire de la Conférence des Parties, en vue de promouvoir la mise en œuvre et d’examiner le respect de toutes les dispositions de la présente Convention. Le mécanisme, y compris le Comité, est de nature facilitatrice et accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

2. Le Comité encourage la mise en œuvre et examine le respect de toutes les dispositions de la présente Convention. Il examine tant les questions individuelles que systémiques ayant trait à la mise en œuvre et au respect des dispositions et fait des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu’il convient.

3. Le Comité est composé de 15 membres désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant dûment compte d’une représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de l’Organisation des Nations Unies; les premiers membres sont élus à la première réunion de la Conférence des Parties et ensuite conformément au règlement intérieur approuvé par la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 5; les membres du Comité possèdent des compétences dans un domaine en rapport avec la présente Convention et reflètent un équilibre approprié des expertises.

4. Le Comité peut examiner des questions sur la base:

a)    De communications écrites transmises par toute Partie concernant son respect des dispositions;

b)    De rapports nationaux soumis conformément à l’article 21; et

c)    De demandes formulées par la Conférence des Parties.

5. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa deuxième réunion; la Conférence des Parties peut ajouter des clauses supplémentaires au mandat du Comité.

6. Le Comité met tout en œuvre pour adopter ses recommandations par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun consensus n’est atteint, les recommandations sont adoptées en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, sur la base d’un quorum de deux tiers des membres.

Article 16

Aspects sanitaires

1. Les Parties sont encouragées à:

a)    Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes visant à identifier et protéger les populations à risques, en particulier les populations vulnérables, qui pourraient comprendre l’adoption de directives sanitaires à caractère scientifique sur l’exposition au mercure et aux composés du mercure fixant des objectifs pour la réduction de l’exposition au mercure, le cas échéant, et l’éducation du public, avec la participation du secteur de la santé publique et d’autres secteurs concernés;

b)    Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’éducation et de prévention à fondement scientifique portant sur l’exposition professionnelle au mercure et aux composés du mercure;

c)    Promouvoir les services de soins de santé appropriés pour la prévention, le traitement et les soins des populations affectées par l’exposition au mercure ou aux composés de mercure; et

d)    Mettre en place et renforcer, selon qu’il convient, les capacités institutionnelles et les moyens dont disposent les professionnels de la santé pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance des risques pour la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mercure.

2. La Conférence des Parties, dans le cadre de l’examen de questions ou activités liées à la santé, devrait:

a)    Consulter l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations intergouvernementales compétentes et collaborer avec celles-ci, selon qu’il convient; et

b)    Promouvoir la coopération et l’échange d’informations avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations intergouvernementales compétentes, selon qu’il convient.

Article 17

Échange d’informations

1. Chaque Partie facilite l’échange:

a)    D’informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et les composés du mercure, y compris des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la sécurité;

b)    D’informations sur la réduction ou l’élimination de la production, de l’utilisation, du commerce, des émissions et des rejets de mercure et de composés du mercure;

c)    D’informations concernant les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour:

i)        Les produits contenant du mercure ajouté;

ii)    Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés; et

iii)    Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure ou des composés du mercure;

y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l’environnement et aux coûts et avantages socioéconomiques de ces solutions de remplacement; et

d)    D’informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mercure, en étroite coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres organisations compétentes, au besoin.

2. Les Parties peuvent échanger les informations visées au paragraphe 1 directement, par l’intermédiaire du Secrétariat ou en coopération avec d’autres organisations compétentes, notamment les Secrétariats des conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets, selon qu’il convient.

3. Le Secrétariat facilite la coopération en matière d’échange d’informations mentionnée dans le présent article et la coopération avec des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement et d’autres initiatives internationales. Les informations en question comprennent non seulement celles fournies par les Parties, mais aussi celles obtenues des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions nationales et internationales qui possèdent une expertise dans le domaine du mercure.

4. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange d’informations au titre de la présente Convention, notamment en ce qui concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à l’article 3.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la présente Convention respectent le caractère confidentiel des informations de façon mutuellement convenue.



Article 18

Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie, dans les limites de ses moyens, encourage et facilite:

a)    La mise à la disposition du public des informations disponibles concernant:

i)    Les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé et l’environnement;

ii)    Les solutions de remplacement du mercure et des composés du mercure;

iii)    Les sujets identifiés au paragraphe 1 de l’article 17;

iv) Les résultats de ses activités de recherche-développement et de surveillance au titre de l’article 19; et

v) Les activités qu’elle mène pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention;

b)    L’éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l’exposition au mercure et aux composés du mercure sur la santé humaine et l’environnement, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et les populations vulnérables, le cas échéant.

2. Chaque Partie utilise des mécanismes existants ou envisage d’élaborer des mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, s’il y a lieu, aux fins de la collecte et de la diffusion d’informations sur les estimations des quantités annuelles de mercure et de composés du mercure qui sont émises, rejetées ou éliminées par des activités humaines sur son territoire.

Article 19

Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties s’efforcent de coopérer pour développer et améliorer, compte tenu de leur situation et de leurs moyens respectifs:

a)    Des inventaires recensant les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les rejets dans l’eau et le sol, d’origine anthropique, de mercure et de composés du mercure;

b)    La modélisation et la surveillance géographiquement représentative des concentrations de mercure et de composés du mercure chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment chez les biotes tels que les poissons, les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux, ainsi que la collaboration en matière de collecte et d’échange d’échantillons appropriés et pertinents;

c)    Des évaluations de l’impact du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que dans les domaines social, économique et culturel, en particulier chez les populations vulnérables;

d)    Des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des alinéas a), b) et c);

e)    L’information concernant le cycle environnemental, la propagation (notamment la propagation à longue distance et le dépôt), la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure dans différents écosystèmes, en tenant dûment compte de la distinction entre, d’une part, les émissions et rejets anthropiques et, d’autre part, les émissions et rejets naturels de mercure ainsi que de la remobilisation de mercure provenant de dépôts anciens;

f)    L’information sur le commerce et les échanges de mercure et de composés du mercure, et de produits contenant du mercure ajouté; et

g)    L’information et la recherche concernant la disponibilité technique et économique de produits et procédés sans mercure, ainsi que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour réduire et surveiller les émissions et les rejets de mercure et de composés du mercure.

2. Les Parties devraient, au besoin, s’appuyer sur les réseaux de surveillance et programmes de recherche existants lors de l’exécution des activités mentionnées au paragraphe 1.

Article 20

Plans de mise en œuvre

1. Chaque Partie peut, à l’issue d’une première évaluation, élaborer et appliquer un plan de mise en œuvre tenant compte de sa situation nationale pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention. Ce plan devrait être transmis au Secrétariat dès qu’il aura été élaboré.

2. Chaque Partie peut réviser et mettre à jour son plan de mise en œuvre, en tenant compte de sa situation nationale, des orientations données par la Conférence des Parties et des autres orientations pertinentes.

3. Les Parties devraient, lorsqu’elles entreprennent les activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2, consulter les parties prenantes nationales pour faciliter l’élaboration, la mise en œuvre, la révision et la mise à jour de leurs plans de mise en œuvre.

4. Les Parties peuvent également se concerter sur des plans régionaux afin de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention.



Article 21

Établissement de rapports

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention et l’efficacité de ces mesures ainsi que sur les éventuelles difficultés qu’elle a rencontrées dans la réalisation des objectifs de la Convention.

2. Chaque Partie inclut, dans ses rapports, les informations requises par les articles 3, 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention.

3. La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de la périodicité et de la présentation des rapports, à respecter par les Parties, en tenant compte du caractère souhaitable d’une coordination avec les autres conventions pertinentes relatives aux produits chimiques et aux déchets pour la communication des informations.

Article 22

Évaluation de l’efficacité

1. La Conférence des Parties évalue l’efficacité de la présente Convention au plus tard six ans après sa date d’entrée en vigueur et, par la suite, périodiquement, à des intervalles dont elle décidera.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties lance, à sa première réunion, la mise en place d’arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements de mercure et de composés du mercure dans l’environnement ainsi que sur les tendances des concentrations de mercure et de composés du mercure observées dans les milieux biotiques et chez les populations vulnérables.

3. L’évaluation est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques, financières et économiques disponibles, incluant:

a)    Des rapports et d’autres données de surveillance fournis à la Conférence des Parties conformément au paragraphe 2;

b)    Des rapports soumis conformément à l’article 21;

c)    Des informations et des recommandations fournies conformément à l’article 15; et

d)    Des rapports et d’autres informations pertinentes sur le fonctionnement des arrangements en matière d’assistance financière, de transfert de technologies et de renforcement des capacités mis en place au titre de la présente Convention.



Article 23

Conférence des parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiennent à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans un délai de six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en œuvre de la présente Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et, à cette fin:

a)    Crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention;

b)    Coopère, au besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvemementaux et non gouvernementaux compétents;

c)    Examine périodiquement toutes les informations qui lui sont communiquées ainsi que toutes celles communiquées au Secrétariat en application de l’article 21;

d)    Examine toutes les recommandations qui lui sont transmises par le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations;

e)    Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention; et

f)    Examine les Annexes A et B conformément aux articles 4 et 5.

6. L’Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout État qui n’est pas Partie à la présente convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la présente Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 24

Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un secrétariat.

2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:

a)    Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et leur fournir les services requis;

b)    Faciliter l’octroi, sur demande, d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention;

c)    Assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats d’organismes internationaux compétents, en particulier avec ceux d’autres conventions sut les produits chimiques et les déchets;

d)    Soutenir les Parties dans le cadre de l’échange d’informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention;

e)    Établir et mettre à la disposition des Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu des articles 15 et 21 ainsi que d’autres informations disponibles;

f)    Conclure, sous la supervision générale de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions; et

g)    S’acquitter des autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la présente Convention et de toute fonction supplémentaire qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

4. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, prévoir une coopération et une coordination renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d’autres conventions sur les produits chimiques et les déchets. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, énoncer d’autres orientations sur ce sujet.

Article 25

Règlement des différends

1. Les Parties s’efforcent de régler tout différend surgissant entre elles concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, elle reconnaît comme obligatoires, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends suivants:

a)    L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans la première partie de l’Annexe E;

b)    La saisine de la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration ayant le même effet concernant l’arbitrage, conformément au paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affectent en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement des différends conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens indiqués au paragraphe 1 dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une des parties au différend. La procédure énoncée dans la deuxième partie de l’Annexe E s’applique à la conciliation au titre du présent article.

Article 26

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la présente convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.

3. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes participant à la réunion.

4. Le Dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties ayant accepté d’être liées par ses dispositions le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties au moment où l’amendement a été adopté. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

Article 27

Adoption et amendements des annexes

1. Les annexes à la présente convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Les annexes supplémentaires adoptées après l’entrée en vigueur de la présente Convention ont exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions d’ordre scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente convention sont régies par la procédure suivante:

a)    Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 3 de l’article 26;

b)    Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication par le Dépositaire de l’adoption de cette annexe. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en ce sens. Une Partie peut à tout moment informer le Dépositaire par notification écrite qu’elle retire une notification antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après; et

c)    À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification de non-acceptation en application des dispositions de l’alinéa b).

4. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, sous réserve qu’un amendement à une annexe n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration concernant un amendement à des annexes conformément au paragraphe 5 de l’article 30, auquel cas cet amendement entre en vigueur à l’égard de la Partie en question le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant un tel amendement.

5. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la présente Convention, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 28

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 29

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Kumamoto (Japon) les 10 et 11 octobre 2013, et ensuite au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 9 octobre 2014.

Article 30

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration économique à compter du jour qui suit la date où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence,

4. Chaque État ou organisation régionale d’intégration économique est encouragé à transmettre au Secrétariat, au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou de son adhésion à celle-ci, des informations sur les mesures qu’il ou elle a prises pour mettre en œuvre la Convention.

5. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à une annexe n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

Article 31

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.



Article 32

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 33

Retrait

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, cette dernière peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. Tout retrait prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de retrait par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.

Article 34

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la présente Convention.

Article 35

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Dépositaire.



Annexe A

Produits contenant du mercure ajouté

Les produits ci-après sont exclus de la présente Annexe:

a)    Produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;

b)    Produits utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments, comme étalon de référence;

c)    Lorsqu’aucune solution de remplacement faisable sans mercure n’est disponible, commutateurs et relais, lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes pour affichages électroniques et appareils de mesure;

d)    Produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses; et

e)    Vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.

Première partie: Produits soumis au paragraphe 1 de l’article 4

Produits contenant du mercure ajouté

Date à compter de laquelle la production, l’importation ou l’exportation du produit n’est plus autorisée (date d’abandon définitif)

Piles, à l’exception des piles boutons zinc-oxyde d’argent et zinc-air à teneur en mercure < 2 %

2020

Commutateurs et relais, à l’exception des ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais

2020

Lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe

2020

Tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire:

a)au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

b)au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe

2020

Lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression

2020

Mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques:

a)de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe

b)de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe

c)de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe

2020

Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure à 1 ppm), y compris les savons et crèmes de blanchissement de la peau, mais à l’exclusion des cosmétiques pour la zone oculaire dans lesquels le mercure est utilisé comme agent de conservation pour lequel aucun substitut efficace et sans danger n’est disponible1

2020

Pesticides, biocides et antiseptiques locaux

2020

Les instruments de mesure non électroniques ci-après, à l’exception de ceux incorporés dans des équipements de grande taille ou utilisés pour des mesures à haute précision, lorsqu’aucune solution de remplacement convenable sans mercure n’est disponible:

a)baromètres;

b)hygromètres;

c)manomètres;

d)thermomètres;

e)sphygmomanomètres.

2020

1 Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant à l’état de traces ne sont pas visés.



Deuxième partie: Produits soumis au paragraphe 3 de l’article 4

Produits contenant du mercure ajouté

Dispositions

Amalgames dentaires

Les mesures qu’une Partie doit prendre pour éliminer progressivement l’utilisation d’amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale et des orientations internationales pertinentes et comprendre deux ou plusieurs des mesures suivantes:

I.Définir des objectifs nationaux de prévention des caries et de promotion de l’hygiène dentaire pour réduire autant que possible le besoin de restauration dentaire;

II.Définir des objectifs nationaux visant à réduire autant que possible leur utilisation;

III.Promouvoir l’utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure;

IV.Promouvoir les activités de recherche-développement axées sur des matériaux de restauration dentaire de qualité qui ne contiennent pas de mercure;

V.Encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l’utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion des meilleures pratiques de gestion;

VI.Décourager les polices d’assurance et programmes qui privilégient les amalgames plutôt que les matériaux de restauration dentaire sans mercure;

VII.Encourager les polices d’assurance et programmes qui favorisent l’utilisation de matériaux de restauration dentaire de qualité sans mercure;

VIII.Restreindre l’utilisation d’amalgames dentaires à leur forme encapsulée;

IX.Promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de composés du mercure dans l’eau et le sol.

Annexe B

Procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

Première partie: Procédés soumis au paragraphe 2 de l’article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

Date d’abandon définitif

Production de chlore-alcali

2025

Production d’acétaldéhyde dans laquelle du mercure ou des composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs

2018

Deuxième partie: Procédés soumis au paragraphe 3 de l’article 5

Procédé utilisant du mercure

Dispositions

Production de chlorure de vinyle monomère

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à:

I.Réduire, d’ici à 2020, l’utilisation de mercure de 50 % par unité de production par rapport à l’année 2010;

II.Promouvoir des mesures visant à réduire la dépendance à l’égard du mercure provenant de l’extraction primaire;

III.Prendre des mesures pour réduire les émissions et les rejets de mercure dans l’environnement;

IV.Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et procédés sans mercure;

V.Ne pas permettre l’utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l’existence de catalyseurs sans mercure techniquement et économiquement faisables basés sur des procédés existants;

VI.Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l’utilisation du mercure conformément à l’article 21.

Production de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à:

I.Réduire l’utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention;

II.Réduire, d’ici à 2020, les émissions et les rejets de 50 % par unité de production par rapport à l’année 2010;

III.Interdire l’utilisation de nouveau mercure provenant de l’extraction primaire;

IV.Appuyer la recherche-développement dans le domaine des procédés sans mercure;

V.Ne pas permettre l’utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l’existence de procédés sans mercure techniquement et économiquement faisables;

VI.Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l’utilisation de mercure conformément à l’article 21.

Production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à:

I.Réduire l’utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention;

II.Réduire la dépendance à l’égard du mercure provenant de l’extraction primaire;

III.Réduire les émissions et les rejets de mercure dans l’environnement;

IV.Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et procédés sans mercure;

V.Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l’utilisation de mercure conformément à l’article 21.

Le paragraphe 6 de l’article 5 ne s’applique pas à ce procédé de fabrication.



Annexe C

Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or

Plans d’action nationaux

1. Chaque Partie soumise aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 fait figurer dans son plan d’action national:

a)    Des objectifs nationaux et des objectifs de réduction;

b)    Des mesures visant à éliminer:

   i)    L’amalgamation de minerai brut;

   ii)    Le brûlage à l’air libre d’amalgames ou d’amalgames transformés;

   iii)    Le brûlage d’amalgames dans des zones résidentielles; et

   iv)    La lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels du mercure a été ajouté, sans en avoir au préalable retiré ce dernier;

c)    Des mesures pour faciliter la formalisation ou la réglementation du secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or;

d)    Des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques utilisées sur son territoire dans le secteur de l’extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d’or;

e)        Des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et rejets de mercure et de l’exposition à cette substance dans le secteur de l’extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d’or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure;

f)    Des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et à empêcher le détournement de mercure et composés du mercure provenant de sources étrangères et nationales destinés à être utilisés pour l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or;

g)    Des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre et l’amélioration continue du plan d’action national;

h)    Une stratégie de santé publique relative à l’exposition des mineurs travaillant dans l’extraction aurifère artisanale et à petite échelle et de leurs communautés au mercure. Une telle stratégie devrait prévoir, entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par l’intermédiaire des établissements de santé;

i)    Des stratégies visant à prévenir l’exposition des populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes en âge de procréer, en particulier les femmes enceintes, au mercure utilisé dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or;

j)    Des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans l’extraction aurifère artisanale et à petite échelle et les communautés touchées; et

k)    Un calendrier pour la mise en œuvre du plan d’action national.

2. Chaque Partie peut faire figurer dans son plan d’action national des stratégies supplémentaires pour atteindre ses objectifs comme, par exemple, l’utilisation ou T introduction de normes relatives à l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or par des procédés ne faisant pas appel au mercure et de mécanismes reposant sur le marché ou d’outils de marketing.



Annexe D

Liste des sources ponctuelles d’émissions atmosphériques de mercure et de composés du mercure

Catégorie de sources ponctuelles:

Centrales électriques alimentées au charbon;

Chaudières industrielles alimentées au charbon;

Procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux1;

Installations d’incinération de déchets;

Installations de production de clinker de ciment.

1 Aux fins de la présente Annexe, on entend par «métaux non ferreux» le plomb, le zinc, le cuivre et l’or industriel.



Annexe E

Procédures d’arbitrage et de conciliation

Première partie: Procédure d’arbitrage

Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 25 de la présente Convention, la procédure d’arbitrage est la suivante:

Article premier

1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article 25 de la présente Convention, par notification écrite adressée à l’autre partie ou aux autres parties au différend. Une telle notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet du litige.

2. La partie requérante notifie au Secrétariat qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage conformément à l’article 25 de la présente Convention. La notification est accompagnée de la notification écrite de la partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1 ci-dessus Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.

Article 2

1. Si un différend est renvoyé à l’arbitrage conformément à l’article premier ci-dessus, un tribunal arbitral composé de trois membres est institué.

2. Chaque partie au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui exerce la présidence du tribunal. En cas de différends entre plus de deux parties, les parties qui font cause commune nomment un arbitre d’un commun accord. Le Président du tribunal ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à un autre titre.

3. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.

Article 3

1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit international.

Article 5

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6

À la demande de l’une des parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 7

Les parties au différend facilitent le déroulement des travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires; et

permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.

Article 8

Les parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.

Article 9

À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Article 10

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.

Article 11

Le tribunal arbitral peut instruire et trancher les demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Article 12

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13

1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 14

Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

Article 15

La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 16

La sentence définitive lie les parties au différend. L’interprétation qui est faite de la présente Convention dans la sentence définitive lie également toute Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La sentence définitive est sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.

Article 17

Tout désaccord pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l’article 16 concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de cette sentence peut être soumis par l’une ou l’autre de ces parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.

Deuxième partie: Procédure de conciliation

Aux fins du paragraphe 6 de l’article 25 de la présente Convention, la procédure de conciliation est la suivante:

Article premier

Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 25 de la présente Convention est adressée par écrit au Secrétariat avec copie à l’autre partie ou aux autres parties au différend. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.

Article 2

1. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, de trois membres, chaque partie concernée en nommant un et le Président étant choisi conjointement par les membres ainsi nommés.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune nomment leur membre de la commission d’un commun accord.

Article 3

Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à l’article premier ci-dessus, tous les membres n’ont pas été nommés par les parties au différend, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie quelconque, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, le Président de celle-ci n’a pas été choisi, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

La commission de conciliation aide les parties au différend, de façon indépendante et impartiale, à parvenir à un règlement à l’amiable.

Article 6

1. La commission de conciliation peut mener la procédure de la manière qu’elle juge appropriée, compte pleinement tenu des circonstances de l’affaire et des vues éventuellement exprimées par les parties au différend, notamment de toute demande visant à obtenir un règlement rapide du différend. Elle peut adopter son propre règlement intérieur, si nécessaire, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

2. La commission de conciliation peut, à tout moment de la procédure, faire des propositions ou des recommandations en vue d’un règlement du différend.

Article 7

Les parties au différend coopèrent avec la commission de conciliation. Elles s’efforcent, en particulier, de satisfaire à ses demandes concernant la présentation de documents écrits et d’éléments de preuve et la participation aux réunions. Les parties au différend et les membres de la commission de conciliation sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.

Article 8

La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

Article 9

À moins que le différend n’ait déjà été résolu, la commission de conciliation présente, au plus tard douze mois après sa création, un rapport contenant ses recommandations pour le règlement du différend, que les parties au différend examinent de bonne foi.



Article 10

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation pour examiner une question dont elle est saisie, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

Article 11

Les frais de la commission de conciliation sont supportés par les parties au différend à parts égales, à moins qu’elles n’en conviennent autrement. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

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