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Document 52016AR0585

Avis du Comité européen des régions — Propositions législatives modifiant les directives relatives aux déchets

OJ C 17, 18.1.2017, p. 46–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/46


Avis du Comité européen des régions — Propositions législatives modifiant les directives relatives aux déchets

(2017/C 017/09)

Rapporteur:

M. Domenico GAMBACORTA (IT/PPE), président de la province d’Avellino

Documents de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

COM(2015) 593 final — 2015/0272 (COD)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets

COM(2015) 594 final — 2015/0274 (COD)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages

COM(2015) 596 final — 2015/0276 (COD)

RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques — COM(2015) 593 final — 2015/0272 (COD).

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Modification de la directive 2006/66/CE

Modification de la directive 2006/66/CE

La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:

La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:

 

1)

dans l’article 2 (Champ d’application), le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.     La présente directive ne s’applique pas aux piles et accumulateurs dont le dispositif de stockage de l’énergie ne renferme ni métaux ni aucun de leurs composés comme matières actives ou matériaux d’électrodes, et qui ne contiennent pas non plus de substances dangereuses.» ;

1)

l’article 22 est supprimé;

2)

l’article 22 est supprimé;

2)

l’article 23 est modifié comme suit:

3)

l’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016.»;

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016.»;

b)

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans son rapport, la Commission inclut une évaluation des aspects suivants de la présente directive:».

b)

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans son rapport, la Commission inclut une évaluation des aspects suivants de la présente directive:».

Exposé des motifs

L’objectif premier de cette directive consiste à réduire à son minimum l’impact négatif des piles sur l’environnement, en évitant que des substances dangereuses (métaux lourds) soient disséminées dans l’environnement. Elle met en place des règles régissant la mise sur le marché des piles ainsi que les modalités spécifiques de leur élimination.

Les États membres promeuvent la recherche sur des techniques de recyclage respectueuses de l’environnement et économiquement rentables pour tous les types de piles et d’accumulateurs. Les piles organiques sont une nouvelle génération de piles qui ne contiennent pas de matières dangereuses. Des activités de recherche et d’innovation sont réalisées dans toute l’Europe. En plus de leurs composants sûrs pour l’environnement, ces piles présentent un immense potentiel économique et une large gamme d’applications.

Sans l’amendement proposé, les piles organiques seront soumises aux mêmes exigences spécifiques en matière d’élimination que les piles classiques, bien qu’elles soient respectueuses de l’environnement. Cela entraverait l’innovation technologique soutenant les objectifs environnementaux et empêcherait également cette innovation de contribuer à la croissance et à l’emploi en Europe. Les piles organiques doivent par conséquent être exclues du champ d’application de la directive.

Amendement 2

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets — COM(2015) 594 final — 2015/0274 (COD)

Article premier, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6)

l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

6)

l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

«Article 15

Communication des informations

Communication des informations

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an].

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an].

2.   Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025.

2.   Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025.

3.   Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

3.   Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

4.   La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

4.   La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive.»

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive.

 

6.     Dans la mesure du possible et conformément au principe du “mieux légiférer”, toute nouvelle obligation d’information découlant de la présente directive devrait être satisfaite prioritairement en recourant ou en améliorant les obligations déclaratives nationales existantes, pour autant que soit garantie l’homogénéité qui s’impose s’agissant des informations transmises en matière de déchets. Créer de nouvelles modalités de rapport exclusivement pour se conformer à la présente directive doit être une solution de dernier recours, notamment en ce qui concerne les collectivités locales et régionales. Les États membres et la Commission évalueront conjointement les besoins supplémentaires en matière de rapport avant que les États membres n’adoptent les dispositions d’application pour se conformer aux obligations d’information de la présente directive. »

Exposé des motifs

Conformité avec le train de mesures «Mieux légiférer» de l’UE et le récent avis du CdR sur la mise en œuvre des obligations environnementales de l’Union. Les informations doivent être homogènes, afin de pouvoir être comparées lorsqu’il est question d’adopter des mesures visant l’amélioration de la gestion de déchets.

Amendement 3

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Article premier, paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

8)

l’article 8 bis suivant est inséré:

8)

l’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

«Article 8 bis

Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

[…]

[…]

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de reprise, de centres de réutilisation agréés, de centres de préparation en vue du réemploi dotés d’un permis et de systèmes de collecte des déchets , ainsi que de la prévention des déchets et du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs , producteurs et distributeurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute organisation créée pour mettre en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits:

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute organisation créée pour mettre en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits:

a)

ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés;

a)

ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés;

b)

dispose des moyens opérationnels et financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

b)

dispose des moyens opérationnels et financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

c)

mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, renforcé par des audits indépendants réguliers afin d’apprécier:

c)

mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, renforcé par des audits indépendants réguliers , et définisse des exigences minimales en matière d’évaluation de la responsabilité élargie des producteurs, afin d’apprécier:

 

la gestion financière de l’organisation, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b),

la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, troisième tiret, et aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006;

 

la gestion financière de l’organisation, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b),

la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, troisième tiret, et aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006;

d)

rende publiques des informations concernant:

d)

rende publiques des informations concernant:

 

le régime de propriété et l’actionnariat,

les contributions financières versées par les producteurs,

la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

 

le régime de propriété et l’actionnariat,

les contributions financières versées par les producteurs,

la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie:

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie:

a)

couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, y compris l’ensemble des éléments suivants:

a)

couvrent la totalité des coûts de gestion de fin de vie et des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, y compris l’ensemble des éléments suivants:

 

les coûts de la collecte séparée, du tri et des opérations de traitement nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits,

les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2,

les coûts de la collecte et de la communication des informations conformément au paragraphe 1, troisième tiret;

 

les coûts des systèmes de reprise pour les produits usagés,

les coûts des systèmes de réutilisation,

les coûts de la collecte séparée et du transport vers les installations de tri et de traitement notamment, dans la mesure du possible, en provenance d’îles ou de régions isolées , du tri et des opérations de traitement nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits,

les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2,

les coûts du ramassage et du traitement des déchets collectés de manière non séparée provenant de produits mis sur le marché de l’Union, qui sont collectés et traités comme une partie du flux de déchets résiduels ou qui constituent des déchets sauvages et sont ramassés et traités par les autorités compétentes,

tout frais accessoire devant être assumé par les autorités municipales ou d’autres pouvoirs publics ayant la responsabilité ultime de la collecte des déchets, en particulier dans le cas où les régimes de responsabilité élargie des producteurs ne seraient pas à la hauteur de leurs missions,

les coûts de la collecte et de la communication des informations conformément au paragraphe 1, troisième tiret;

b)

soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci;

b)

soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci;

c)

soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.

c)

soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.

5.   Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.

5.   Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom de producteurs du même type de produits , les États membres , ou des autorités infranationales compétentes, établissent une autorité indépendante (un point de référence) chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

6.   Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.»

[…]

6 .    Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs contribuent à la prévention et à la collecte des déchets sauvages, et soutiennent les initiatives de nettoyage.

 

7.    Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réutilisation et de préparation en vue du réemploi dotés d’un permis

[…]

Exposé des motifs

La réglementation européenne devrait permettre la responsabilité pleine et entière du producteur pour les déchets générés. Compte tenu de la dimension européenne de ce marché, il conviendrait à cette fin d’établir des critères minimaux communs. Dans le respect du principe de subsidiarité, la responsabilité élargie des producteurs devrait être définie au niveau national/local.

Amendement 4

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Article premier, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

9)

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

9)

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

«Article 9

Prévention des déchets

Prévention des déchets

1.   […]

1.   […]

2.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.

2.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés absolus , notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.

[…]»

[…]»

Exposé des motifs

Les indicateurs devraient se baser sur la quantité de déchets produits, par exemple 100 kg de déchets résiduels par habitant, afin d’établir un objectif représentatif et efficace, valable également pour les États dont l’économie est de petite taille et/ou ceux qui produisent d’ores et déjà moins de déchets.

Amendement 5

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Article premier, paragraphe 10, point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

10)

l’article 11 est modifié comme suit:

10)

l’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

 

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation et en facilitant l’accès de ces réseaux aux points de collecte des déchets, et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

 

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation et en facilitant l’accès de ces réseaux aux points de collecte des déchets ou en créant des points de collecte destinés à l’avance à la collecte de déchets en vue d’un réemploi , et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

 

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets lorsque cela est réalisable et souhaitable sur les plans technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés et d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2.»

 

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets lorsque cela est réalisable et souhaitable sur les plans technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés et d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2.

 

 

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et à ceux du “mieux légiférer” mis en œuvre par l’Union européenne, les États membres procèdent, sur la base de l’analyse d’impact qui accompagne la présente directive, à une évaluation de l’impact à l’échelon local et régional des objectifs fixés par la présente directive, notamment lorsque ces niveaux de gouvernement sont ceux responsables de la gestion des déchets. La Commission en exploitera les résultats en tant qu’éléments probants en vue d’appliquer l’alerte précoce et la flexibilité dans la mise en œuvre prévues aux articles 15 et 16 et au chapitre V de la présente directive.»

Exposé des motifs

La nouvelle directive prévoit une série de mécanismes afin de traiter la question de son non-respect (en tout ou en partie), et elle encourage également la réalisation de progrès. Toutefois, et le plus souvent, une compréhension insuffisante à l’échelon européen des responsabilités qui incombent à l’échelon régional et local en matière de déchets ne permet d’aboutir qu’à une réalisation partielle des objectifs de l’UE.

Amendement 6

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Article premier, paragraphe 10, point c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

c)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

c)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

«b)

d’ici à 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, de même que le remblayage au moyen de ces déchets, passent à un minimum de 70 % en poids;»

 

«b)

d’ici à 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, de même que le remblayage au moyen de ces déchets, passent à un minimum de 70 % en poids.

La Commission évalue la gestion de ce flux de déchets et l’opportunité de fixer, d’ici à 2020, des objectifs de recyclage pour des matériaux de construction spécifiques à l’horizon 2025 et 2030; »

Exposé des motifs

Étant donné que les déchets de construction et de démolition non dangereux représentent une part importante de la totalité des déchets, les mesures proposées les concernant ne sont pas suffisamment ambitieuses. Au lieu de l’actuel objectif combiné relatif à la préparation en vue du réemploi, au recyclage et à la réutilisation, il est proposé de fixer, au moins de manière générale, des objectifs de recyclage précis pour des matériaux de construction spécifiques, afin de promouvoir la mise en place d’une économie circulaire.

Amendement 7

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Article premier, paragraphe 10, point d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

d)

au paragraphe 2, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

d)

au paragraphe 2, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

 

«c)

d’ici à 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;

d)

d’ici à 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65  % en poids.»

 

«c)

d’ici à 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;

d)

d’ici à 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 70  % en poids.»

Exposé des motifs

La Commission européenne ne saisit pas l’occasion qui s’offre à elle de maintenir l’objectif de 70 %, qu’elle a elle-même proposé l’année dernière, dès lors que le recyclage crée de nouveaux emplois au niveau local et produit des émissions moins importantes que la mise en décharge ou l’incinération. Le CdR a déjà souligné par le passé que les bons résultats obtenus dans certains États membres et certaines régions montrent qu’il est possible d’atteindre des objectifs ambitieux, ou de s’en approcher, lorsque les conditions générales sont bonnes et que les capacités administratives nécessaires ont été mises en place là où elles faisaient défaut (1).

Amendement 8

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Article premier, paragraphe 13

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article premier, paragraphe 13

Article premier, paragraphe 13

13)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

13)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets lorsque c’est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3.

«Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets à moins qu’il ne soit démontré que c’est irréalisable sur les plans technique, économique et environnemental, afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3.

Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:

Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:

a)

le recyclage, y compris le compostage, et la digestion des biodéchets;

a)

le recyclage, y compris le compostage, et la digestion des biodéchets;

b)

le traitement des biodéchets d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement;

b)

le traitement des biodéchets d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement;

c)

l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets et ne présentant pas de risque pour l’environnement.»

c)

l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets et ne présentant pas de risque pour l’environnement.

 

D’ici à 2018, la Commission évalue, avec les États membres, l’opportunité de fixer des normes minimales de qualité pour le compost et le digestat issus de biodéchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. »

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à rendre la collecte des biodéchets obligatoire. Il convient d’améliorer l’énoncé du point a) de manière à établir un lien entre le recyclage des biodéchets et la production de compost et de digestat de qualité, faute de quoi ils sont mis en décharge au lieu d’être recyclés.

Amendement 9

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)

Article premier, paragraphe 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

17)

l’article 29 est modifié comme suit:

17)

l’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

 

«1.   Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant des mesures de prévention des déchets conformément aux articles 1er, 4 et 9.»;

 

«1.   Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant des mesures de prévention des déchets conformément aux articles 1er, 4 et 9 , en vue de réduire les déchets municipaux produits en 2025 de 10 % par rapport aux niveaux enregistrés en 2015 et de réduire les déchets alimentaires d’au moins 30 % d’ici à 2025 et 50 % d’ici à 2030 .»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

b)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Exposé des motifs

La prévention des déchets municipaux est conforme aux objectifs fixés par le 7e programme d’action pour l’environnement et à la mission confiée à la Commission, conformément à l’article 9, point c), de la directive-cadre. Différents programmes nationaux de prévention des déchets comportent déjà des objectifs quantitatifs.

Amendement 10

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages — COM(2015) 596 final — 2015/0276 (COD)

Article premier, paragraphe 3, point b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b)

au paragraphe 1, les points f) à i) suivants sont ajoutés:

b)

au paragraphe 1, les points f) à i) suivants sont ajoutés:

 

«f)

au plus tard le 31 décembre 2025, 65 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

g)

au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

55 % en poids pour le plastique;

60 % en poids pour le bois;

75 % en poids pour les métaux ferreux;

75 % en poids pour l’aluminium;

75 % en poids pour le verre;

75 % en poids pour le papier et le carton;

h)

au plus tard le 31 décembre 2030, 75 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

i)

au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

75 % en poids pour le bois;

85 % en poids pour les métaux ferreux;

85 % en poids pour l’aluminium;

85 % en poids pour le verre;

85 % en poids pour le papier et le carton.»

 

«f)

au plus tard le 31 décembre 2025, 65 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

g)

au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

55 % en poids pour le plastique;

60 % en poids pour le bois;

75 % en poids pour les métaux ferreux;

75 % en poids pour l’aluminium;

75 % en poids pour le verre;

75 % en poids pour le papier et le carton;

h)

au plus tard le 31 décembre 2030, 75 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

i)

au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

75 % en poids pour le bois;

85 % en poids pour les métaux ferreux;

85 % en poids pour l’aluminium;

85 % en poids pour le verre;

85 % en poids pour le papier et le carton.

La Commission présentera, d’ici quelques années, un nouvel objectif pour les déchets d’emballages en plastique fondé sur les données issues de la recherche, dans le cadre de la stratégie pour une économie circulaire. »

Exposé des motifs

Aucun objectif n’est fixé à l’horizon 2030 concernant la préparation en vue du réemploi et le recyclage des emballages en plastique. Au minimum, la Commission européenne devrait prévoir l’obligation de présenter un tel objectif d’ici quelques années.

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Observations générales

1.

se félicite des propositions législatives modifiant les directives relatives aux déchets contenues dans le nouveau train de mesures sur l’économie circulaire et attire l’attention sur les avantages qu’elles présentent pour les consommateurs, les entreprises, l’environnement et l’économie de l’Union européenne (UE);

2.

à cet égard, souligne que la transition vers une économie circulaire créera de nouveaux emplois, renforcera la compétitivité des entreprises de l’UE, qu’il s’agisse de petites et moyennes entreprises (PME) ou de grandes entreprises, stimulera le développement de technologies propres et réduira la dépendance de l’Union à l’égard des importations de matières premières et d’énergie;

Une harmonisation des définitions

3.

se félicite du jeu de définitions harmonisées dans les directives sur les déchets et invite la Commission européenne à garantir que toutes les définitions sont conformes au catalogue européen des déchets, pour éviter toute ambiguïté et garantir que des données comparables soient disponibles sur les progrès accomplis par les États membres et les autorités locales et régionales;

4.

recommande aux colégislateurs de prévoir dans tous les cas une définition relative à l’«abandon de petits déchets dans des lieux publics»;

Contrôles

5.

recommande de renforcer le contrôle des transferts illicites de déchets qui, entre autres, réduisent de manière significative la disponibilité sur le territoire de l’UE d’une quantité suffisante de déchets permettant d’alimenter l’économie circulaire de l’UE fondée sur la valeur du recyclage et du réemploi;

Étiquetage

6.

préconise d’instaurer un étiquetage obligatoire des produits de consommation commercialisés dans l’UE qui permette de définir clairement comment différencier les déchets, dans le cadre des grandes catégories de collecte séparée, en fonction des fractions pour lesquelles il existe une collecte séparée bien établie. Si le produit génère des déchets relevant de plusieurs catégories, l’étiquetage doit préciser comment répartir les différentes composantes entre les différentes catégories de matériaux triés lorsque cette opération peut être réalisée de manière simple par le consommateur;

Régime de responsabilité élargie des producteurs

7.

souligne que la proposition visant à harmoniser les exigences minimales est fondamentale pour améliorer l’efficacité des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans tous les États membres;

8.

invite instamment les colégislateurs à ne pas diminuer ces exigences et à maintenir des dispositions essentielles telles que celles visant à garantir la transparence et la prise en charge complète par les producteurs des coûts que supportent les collectivités locales et régionales concernant la collecte, la gestion et le traitement des flux de déchets et l’information des citoyens; Le rachat des emballages réutilisables [récipients en verre, bouteilles en plastique (PET)] par les grandes chaînes de magasins est peut-être l’un des paramètres les plus importants pour prévenir la production de déchets;

Prévention des déchets

9.

souligne la nécessité de donner davantage de précisions s’agissant des «exigences minimales de qualité» pour les denrées alimentaires et propose de définir une «procédure standard minimale» pour la réutilisation d’aliments, qui garantisse la sécurité alimentaire et s’applique de manière uniforme dans les États membres;

10.

invite les autorités locales, régionales et nationales à lancer des campagnes de communication et d’éducation afin de sensibiliser le public à la prévention des déchets;

Initiatives de nettoyage de l’environnement «Let’s do it!» et «Clean-up-day»

11.

invite la Commission, les États membres et les collectivités locales et régionales à soutenir pleinement les différentes initiatives lancées par la société civile en faveur d’actions locales et nationales de nettoyage de l’environnement (par exemple la campagne locale «Let’s do it!» ou la journée d’action internationale «Let’s clean up the World in just one day!»);

Réemploi et recyclage

12.

réitère son appel en faveur de la définition d’objectifs supplémentaires en matière de réemploi, qui soient contraignants, indépendants et s’appliquent à des flux spécifiques de déchets, en particulier le mobilier, les tissus et les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). La préparation des déchets en vue de leur réemploi est importante pour prévenir la production de ces déchets, figure, au même titre que le recyclage, parmi les premières priorités en matière de hiérarchie des déchets et recèle un potentiel certain pour le développement de l’économie circulaire (2);

13.

dans ce contexte, s’agissant des déchets d’emballages, invite la Commission à fixer un objectif minimal de 70 % en poids pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des matières plastiques, qui devra être atteint à l’horizon 2030;

14.

souligne que la prévention et le réemploi sont liés à des activités qui mettent en jeu des substances et des objets qui ne sont actuellement pas associés au statut de déchets, à la différence des processus de recyclage et de préparation en vue du réemploi, qui concernent des matériaux ayant le statut de déchet. En raison des conséquences juridiques du statut de déchet pour les entreprises et les institutions, il est recommandé d’apporter davantage d’éclaircissements sur la distinction entre ce qui relève des déchets et ce qui n’en relève pas;

15.

propose de définir, par exemple dans le catalogue européen des déchets, le concept de recyclage et celui de réemploi, car ceux-ci comprennent à l’heure actuelle deux groupes d’installations différents répondant à des parcours et des besoins spécifiques distincts. a) Les déchets destinés au recyclage arrivent sur les tapis de tri des stations du système de tri sélectif, où ils seront regroupés en fonction des besoins de l’industrie. b) Dans le cas des déchets destinés au réemploi, il est possible d’éviter le circuit du système de gestion des déchets. Il convient de proposer aux grandes chaînes de magasins la possibilité de racheter les emballages, même si la décision finale concernant ces déchets reste à la discrétion de l’acheteur;

16.

engage les colégislateurs à recommander aux États membres d’introduire dans leurs programmes respectifs visant à la prévention des déchets des incitations financières en faveur des procédés réduisant la quantité qui en est produite; dans le même ordre d’idées, invite les collectivités locales et régionales à adopter des mesures qui encouragent une réduction du volume de déchets non envoyés au recyclage;

17.

recommande à la Commission européenne d’évaluer l’opportunité d’intégrer, dans la directive-cadre, des dispositions obligeant les États membres à faire rapport sur les déchets industriels (non dangereux) et l’Agence européenne pour l’environnement à collecter et à assurer le suivi de ces données. La Commission est invitée à examiner la situation d’ici à 2020 et à évaluer la fixation d’objectifs concernant la préparation en vue du réemploi et le recyclage de ces flux de déchets (3);

18.

souligne que le passage d’objectifs de recyclage à des objectifs combinés pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage i) complique l’évaluation séparée du recyclage et de la préparation en vue du réemploi des emballages et des déchets d’emballages et ii) requiert des éclaircissements;

19.

juge nécessaire de définir des méthodes harmonisées de calcul des taux de recyclage dans l’ensemble de l’UE et d’élaborer, pour les déchets alimentaires et les déchets inertes de construction et de démolition, une réglementation qui définisse des outils et des organes chargés d’assurer le suivi des données relatives à la réduction des déchets tout au long de la chaîne de production, de transformation et de consommation;

20.

propose que la Commission européenne élabore des indicateurs pour la valeur environnementale des différents types de déchets. En effet, la législation actuelle et la proposition de la Commission ne tiennent pas compte des disparités que présentent les différentes sortes de déchets en termes de valeur environnementale. De cette manière, il apparaîtra clairement sur quels matériaux il convient de mettre tout particulièrement l’accent pour améliorer la gestion des déchets et la rendre plus respectueuse de l’environnement;

Valorisation énergétique et mise en décharge

21.

conformément à la hiérarchie des déchets, invite les États membres à promouvoir le développement d’une production de haut rendement d’énergie à partir des déchets, dans le contexte de l’initiative de la Commission européenne pour la valorisation des déchets en énergie; relève que de telles installations peuvent aider l’Union à devenir moins dépendante des importations d’énergie, conformément à l’union de l’énergie;

22.

reconnaît qu’il importe de limiter progressivement la mise en décharge et soutient le changement d’approche de la Commission européenne visant à interdire la mise en décharge des déchets collectés séparément, y compris les biodéchets, compte tenu de la communication COM(2015) 614 sur l’économie circulaire, qui encourage l’utilisation en cascade des ressources biologiques dont le réemploi est susceptible d’être source de compétitivité (4);

23.

recommande de continuer à privilégier une approche qualitative et plus ambitieuse visant à supprimer la mise en décharge des déchets recyclables et biodégradables;

24.

invite la Commission européenne à examiner la possibilité d’étendre à tous les types de déchets l’objectif relatif à la mise en décharge de 10 % maximum des déchets municipaux d’ici à 2030 (5);

Dérogations accordées à certains États membres s’agissant des objectifs en matière de déchets municipaux et de mise en décharge

25.

souscrit aux exemptions accordées aux 7 États membres qui ont les niveaux de gestion des déchets les plus bas mais insiste pour que soient maintenues les dispositions selon lesquelles les États membres exemptés sont tenus de présenter des plans de mise en œuvre assortis d’un calendrier détaillé des mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs;

Obligations en matière d’enregistrement des données et de communication

26.

souligne l’absence d’une disposition que la Commission européenne avait proposée dans sa directive-cadre de 2014 et qui obligeait les entreprises industrielles et commerciales à tenir un registre des déchets non dangereux qu’elles traitent et à mettre ces données à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci;

Actes délégués

27.

note avec appréhension le vaste pouvoir que les directives proposées confèrent à la Commission européenne s’agissant de l’adoption d’actes délégués et invite les colégislateurs à limiter le recours à ceux-ci, dans la mesure où ils affaiblissent leurs propres compétences en matière de contrôle et échappent au processus démocratique et législatif (6);

Pacte des maires sur la gestion des déchets

28.

propose, vu le grand succès du «pacte des maires pour le climat et l’énergie», d’instaurer une structure similaire pour la gestion des déchets; dans ce contexte, souligne le rôle que joue le Comité des régions, en tant qu’assemblée des représentants des pouvoirs régionaux et locaux de l’Union européenne, pour mobiliser les collectivités locales et régionales et intensifier leurs efforts visant à utiliser les ressources de manière plus efficace, à réduire le gaspillage et à accroître le recyclage, le réemploi et la valorisation des déchets dans les villes;

Subsidiarité et proportionnalité

29.

fait observer que si les propositions de la Commission européenne ne soulèvent aucune inquiétude quant au respect du principe de subsidiarité, elles suscitent cependant un certain nombre de préoccupations quant au respect du principe de proportionnalité (7).

Bruxelles, le 15 juin 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  COM(2014) 397 final.

(2)  CDR-1617/2013.

(3)  CDR-1617-2013.

(4)  COR-2014-04083, CdR 3751/2013, CdR 1617/2013.

(5)  CdR 1617/2013.

(6)  COR-2014-04083 — Consultation du groupe d’experts de la subsidiarité et examen des décisions pertinentes des parlements nationaux et des assemblées régionales sur les aspects liés à la subsidiarité et à la proportionnalité du train de mesures sur l’économie circulaire — synthèse et analyse, COR-2016-1521.

(7)  Voir notamment le document «Consultation du groupe d’experts de la subsidiarité et examen des décisions pertinentes des parlements nationaux et des assemblées régionales sur les aspects liés à la subsidiarité et à la proportionnalité du train de mesures sur l’économie circulaire — synthèse et analyse», COR-2016-1521.


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