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Document 52015PC0670

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures

COM/2015/0670 final - 2015/0307 (COD)

Strasbourg, le 15.12.2015

COM(2015) 670 final

2015/0307(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition contient une modification ciblée du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) en vue d'accroître la sécurité dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Elle répond à l'appel exprimé dans les conclusions du Conseil des 19 et 20 novembre, qui invitait la Commission « à présenter une proposition de révision ciblée du code frontières Schengen afin de prévoir des contrôles systématiques des ressortissants de l'UE, y compris la vérification des données biométriques, au moyen des bases de données pertinentes aux frontières extérieures de l'espace Schengen, en faisant pleinement usage de solutions techniques afin de ne pas entraver la fluidité de mouvement».

La proposition vise à obliger les États membres à effectuer des vérifications systématiques sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union (c’est-à-dire les citoyens de l’UE et les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l’UE) lorsqu’elles franchissent la frontière extérieure, en consultant les bases de données des documents perdus ou volés, ainsi qu'à vérifier que ces personnes ne représentent pas une menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure. Cette obligation s’applique à toutes les frontières extérieures, c'est-à-dire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres, à l’entrée et à la sortie. Cependant, dans les cas où la consultation systématique des bases de données pour toutes les personnes jouissant du droit à la libre circulation conféré par le droit de l’Union pourrait avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic à la frontière, les États membres pourront se limiter à des vérifications ciblées dans les bases de données, pour autant qu'une analyse des risques montre que cette opération ne portera pas atteinte à la sécurité intérieure, à l’ordre public et aux relations internationales des États membres, ni ne représente une menace pour la santé publique.

Bien que les États membres soient tenus de contrôler systématiquement les ressortissants de pays tiers à l'entrée en consultant toutes les bases de données, les dispositions actuellement en vigueur ne prévoient pas l'obligation de les soumettre à des vérifications systématiques à la sortie pour des raisons liées à l’ordre public et à la sécurité intérieure. Grâce à la modification du règlement, les ressortissants de pays tiers feront également l'objet de vérifications systématiques à la sortie visant à s'assurer qu'ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure.

La proposition fait suite à l’aggravation des menaces terroristes qui pèsent sur l'Europe comme en ont témoigné les attentats de Paris, Copenhague et Bruxelles, mais elle vise à répondre à tous les risques potentiels pour la sécurité intérieure.

La menace terroriste ne se limite pas à un seul État membre et elle ne résulte pas uniquement de facteurs extérieurs. Le phénomène des combattants terroristes étrangers demeure une source de préoccupation majeure. Le nombre de citoyens de l’UE qui se rendent en Syrie et en Irak dans le but de soutenir des groupes terroristes ne cesse d’augmenter. On estime que près de 5 000 citoyens de l’UE se sont rendus dans les zones de conflit 1 et ont très probablement rallié les forces de l'État islamique. Bon nombre des auteurs des attentats terroristes récents, à compter de Charlie Hebdo en janvier 2015, ont séjourné ou ont été formés à l’étranger dans des zones contrôlées par des organisations terroristes. La détection et la prévention des déplacements à destination et en provenance de zones de conflit [dans le but de soutenir des organisations terroristes] ont constitué une priorité dès 2014. La Commission européenne a toujours soutenu le renforcement du dispositif Schengen en formulant des recommandations visant à améliorer les vérifications aux frontières dans le cadre juridique en vigueur. Dans ce contexte, à la suite de la déclaration sur la lutte contre le terrorisme du Conseil européen informel du 12 février 2015 et des conclusions de la présidence du Conseil de mars 2015 2 , la Commission a de nouveau souligné la possibilité et la nécessité de renforcer les vérifications sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation qui leur est conféré par le droit de l’Union, et d'effectuer ces vérifications de manière systématique à l'égard des personnes faisant l'objet d'une analyse des risques spécifique. Le manuel pratique à l’intention des garde-frontières a par conséquent été adapté en juin 2015 3 .

En outre, comme il avait été annoncé dans le programme européen en matière de sécurité, la Commission a mis la dernière main, en juin 2015, à une première série d’indicateurs de risque communs pour les combattants terroristes étrangers, qui seront utiles aux garde-frontières lors des vérifications 4 .

Le phénomène des combattants étrangers montre que pour garantir un niveau élevé de sécurité au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, les personnes qui jouissent du droit à la libre circulation en vertu du droit de l'Union devront elles aussi faire l'objet de vérifications systématiques.

La proposition confirme également la nécessité de vérifier les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil. Ce dernier a intégré des éléments de sécurité tels que l’image faciale et les empreintes digitales dans les passeports des citoyens de l’UE afin de les rendre plus sûrs et d’établir un lien fiable entre le passeport et son détenteur. Par conséquent, en cas de doute sur l’authenticité du passeport ou sur la légitimité de son détenteur, les garde-frontières doivent vérifier ces identificateurs biométriques.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

La proposition de modification apportera la garantie que:

1) les documents de voyage des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union seront systématiquement contrôlés au moyen des bases de données pertinentes relatives aux documents volés, détournés, égarés ou invalidés, afin de s’assurer que ces personnes ne dissimulent pas leur identité réelle et que

2) les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union seront elles aussi systématiquement contrôlées au moyen des bases données pertinentes pour des raisons liées à la sécurité intérieure et à l'ordre public.

Une telle combinaison de vérifications systématiques, portant respectivement sur les documents et sur les personnes, dans les bases de données pertinentes permettra également de créer des synergies dans l’architecture du système qui ne sont pas possibles actuellement, en raison de l’asymétrie entre les vérifications systématiques qui sont possibles pour les documents et les vérifications non systématiques pour des raisons de sécurité. La proposition de modification est conforme à l’un des objectifs des contrôles aux frontières, qui consiste à prévenir toute menace à la sécurité intérieure et à l'ordre public des États membres.

En outre, la proposition prévoit que les États membres auront également pour obligation de vérifier à la sortie que les ressortissants de pays tiers ne constituent pas une menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Une fois la proposition de modification adoptée, le code frontières Schengen restera compatible avec la liberté de circulation telle qu'elle est garantie par le traité et décrite plus précisément dans la directive 2004/38/CE.

Les mesures qui seront prises aux frontières extérieures à la suite de cette modification, qui consistent à procéder à des vérifications dans les bases de données pour des raisons de sécurité, ne portent pas atteinte au droit à la libre circulation dont jouissent les citoyens de l’UE et les membres de leur famille en vertu du traité et de la directive 2004/38/CE, qui ne leur confèrent cependant pas le droit de se soustraire aux contrôles de sûreté lors du franchissement des frontières extérieures.

En ce qui concerne les mesures que les garde-frontières peuvent prendre sur la base des résultats de la consultation des bases de données («réponses positives»), les dispositions du chapitre VI de la directive 2004/38/CE permettent aux États membres de restreindre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, à condition qu'ils respectent les garanties matérielles et procédurales énoncées dans ladite directive, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne. En cas de réponse positive, les règles à suivre sont celles qui sont indiquées par la Cour de justice dans l’arrêt C-503/03, Commission/Espagne, et qui sont également décrites plus en détail dans le manuel SIRENE.

Étant donné que les bases de données consultées fonctionnent selon un système de réponse positive/réponse négative, et que leur simple consultation ne fait l'objet ni d'un enregistrement ni d'un traitement ultérieur, les vérifications systématiques sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union n'affecteront leurs droits en matière de données à caractère personnel que d’une manière limitée, ce qui se justifie au regard des objectifs de sécurité.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui était fondé sur les dispositions équivalentes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir son article 62, point 1) (frontières intérieures), et point 2) a) (frontières extérieures).

Subsidiarité

Les actions menées dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice relèvent d’un domaine de compétence partagée entre l’UE et les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité est applicable en vertu de l'article 5, paragraphe 3, TUE, qui prévoit que l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

La présente proposition a pour objectif de modifier le code frontières Schengen afin que les États membres procèdent, aux frontières extérieures, à des vérifications systématiques sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, en consultant les bases de données pertinentes, et en faisant ainsi pleinement usage de solutions techniques, sans pour autant entraver la fluidité des passages aux frontières.

Le contrôle aux frontières extérieures s'exerce dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures (considérant 6 du code frontières Schengen); il devrait contribuer à la prévention de toute menace pesant sur la sécurité intérieure des États membres. Ce contrôle doit donc être effectué conformément à des règles communes.

En conséquence, l’objectif visant à établir des règles communes concernant la portée et le type de vérifications effectuées aux frontières extérieures ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité.

   Proportionnalité

Le contenu des bases de données consultées est limité aux aspects pertinents pour la sécurité intérieure; tous les motifs de déclenchement d'un signalement dans le système d’information Schengen sont liés à la préservation de la sécurité intérieure dans les États Schengen en l’absence de vérifications aux frontières intérieures. Ainsi, la réalisation de vérifications systématiques visant également les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union au moyen des bases de données pertinentes ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la poursuite de l’un des objectifs du contrôle aux frontières extérieures.

La proposition établit une distinction entre les frontières aériennes extérieures et les autres frontières extérieures afin de prendre en compte le flux de voyageurs et l'infrastructure en place aux différents types de frontières extérieures. Si, par exemple, pour des raisons liées à l’infrastructure et au flux de voyageurs, des vérifications systématiques risquent d'avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic à la frontière, la consultation systématique des bases de données pourrait être supprimée aux frontières terrestres et maritimes, à condition qu’une analyse des risques montre que cette décision ne compromet pas la sécurité intérieure, l'ordre public et les relations internationales des États membres, ni ne constitue une menace pour la santé publique. L'analyse des risques devrait être communiquée à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée « Frontex») et faire l’objet de comptes rendus réguliers à la Commission et à Frontex. L’application de ces dispositions par les États membres pourrait alors faire l’objet d’analyses de risque et de vulnérabilité de la part de Frontex. La Commission accordera également une attention particulière à d’éventuels assouplissements des vérifications systématiques aux frontières à certains points de passage terrestres et maritimes dans son rapport semestriel sur le fonctionnement de l’espace Schengen.

En ce qui concerne les vérifications de sortie visant les ressortissants de pays tiers, la marge d'appréciation dont disposent actuellement les garde-frontières pour renoncer à contrôler systématiquement ces personnes pour des raisons liées à l’ordre public et à la sécurité intérieure sera supprimée, et la règle sera ainsi alignée sur celle qui prévaut à l'entrée, à savoir l’obligation d'effectuer des vérifications systématiques dans les bases de données pertinentes. Conformément au point 5.2 de l’annexe VII, du code frontières Schengen, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des garde-frontières parce qu’ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS, ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu’à des vérifications par sondage. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.

Choix de l'instrument

La proposition concerne la modification d’un règlement et rien n’indique qu’un autre instrument serait approprié.

3.RESULTAT DES CONSULTATIONS

La question de la consultation systématique des bases de données pertinentes à l'égard des citoyens de l’UE et des autres personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union lorsqu’ils franchissent une frontière extérieure est prioritaire depuis l'attentat terroriste perpétré contre le Musée juif de Bruxelles au printemps 2014 et le débat qui s'en est suivi sur la lutte contre les combattants terroristes étrangers.

Dans l'intérêt de la sécurité intérieure, des efforts ont déjà été accomplis au cours des dix-huit derniers mois afin de prendre des mesures appropriées, immédiatement applicables et plus efficaces dans le cadre de l'acquis de l'Union. En étroite coopération avec les États membres, la Commission a établi des recommandations afin d’améliorer les vérifications aux frontières extérieures grâce à une consultation plus approfondie des bases de données pertinentes, reposant le cas échéant sur le recours systématique à une analyse des risques. À la suite des attentats perpétrés contre Charlie Hebdo et de l'appel consécutif lancé par le Conseil le 12 mars 2015, des indicateurs de risque communs permettant de mieux cibler les vérifications ont été élaborés et communiqués aux garde-frontières. En juin 2015, le Manuel pratique à l’intention des garde-frontières a été adapté afin de prendre en compte les recommandations susmentionnées 5 .

La question a également été examinée à plusieurs occasions au sein du groupe de travail «Frontières» en 2014 et 2015. En octobre 2015, la présidence luxembourgeoise a demandé à être informée sur l’évolution de la situation dans ce domaine 6 .

La proposition répond directement à l’appel lancé par le Conseil le 20 novembre 2015 en vue de modifier le code frontières Schengen à la suite des attentats terroristes qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015.

Droits fondamentaux

La proposition de modification s'inscrit dans le respect des droits fondamentaux et des principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), de la protection des données à caractère personnel (article 8) et de la liberté de circulation et de séjour (article 45). Les garanties prévues par l’article 3 bis du code frontières Schengen restent applicables.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

AUTRES ÉLÉMENTS

   Modalités pour les rapports, le suivi et l'évaluation

La proposition de modification concerne le code frontières Schengen dont la mise en œuvre est évaluée dans le cadre du mécanisme d’évaluation Schengen conformément au règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil 7 (article 37 bis du CFS), sans préjudice du rôle de la Commission en tant que gardienne des traités (article 17, paragraphe 1, TUE).

   Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition de modification ajoute à l’actuel article 7, paragraphe 2, l’obligation de procéder à des vérifications systématiques sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union (c’est-à-dire les citoyens de l’UE et les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l’UE) en consultant les bases de données des documents perdus ou volés, et de s'assurer que ces personnes ne représentent pas de menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure. Cette obligation s’applique à toutes les frontières extérieures, à savoir aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Cependant, dans les cas où la consultation systématique des bases de données pour toutes les personnes jouissant du droit à la libre circulation conféré par le droit de l’Union pourrait avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic à la frontière, les États membres pourront se limiter à des vérifications ciblées dans les bases de données, pour autant qu'une analyse des risques montre que cette opération ne portera pas atteinte à la sécurité intérieure, à l’ordre public et aux relations internationales des États membres, ni ne représente une menace pour la santé publique.

L’analyse des risques devra être communiquée à Frontex et faire l’objet de comptes rendus réguliers à la Commission et à Frontex. La Commission accordera une attention particulière aux éventuels assouplissements des vérifications systématiques aux frontières dans son rapport semestriel sur le fonctionnement de l’espace Schengen.

La présente proposition confirme également la nécessité de vérifier les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil. Ce règlement a introduit des éléments de sécurité tels que l’image faciale et les empreintes digitales dans le passeport des citoyens de l’UE afin de les rendre plus sûrs et d’établir un lien fiable entre le passeport et son détenteur. Par conséquent, en cas de doutes sur l’authenticité du passeport ou sur l’identité de son détenteur, les garde-frontières devront vérifier ces identificateurs biométriques.

La proposition de modification supprime également la marge d'appréciation laissée aux États membres pour renoncer à contrôler à la sortie les ressortissants de pays tiers, et aligne par conséquent l’article 7, paragraphe 3, points b) et c), sur l’obligation qui est actuellement faite aux garde-frontières de contrôler systématiquement ces personnes à l'entrée au moyen des bases de données pertinentes.

2015/0307 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le contrôle aux frontières extérieures demeure l'un des principaux moyens de protéger l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Il s'exerce dans l’intérêt de tous les États membres. Ce type de contrôle a notamment pour objectif de prévenir toute menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure des États membres, quelle que soit l’origine de cette menace.

(2)Le phénomène des combattants terroristes étrangers, dont un grand nombre sont des citoyens de l’Union, montre qu'il est nécessaire de renforcer les vérifications aux frontières extérieures à l'égard des citoyens de l’UE.

(3)Les documents des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union devraient donc faire l'objet de vérifications systématiques dans les bases de données pertinentes relatives aux documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés, afin d’éviter que des individus ne dissimulent leur identité réelle.

(4)Pour la même raison, les garde-frontières devraient également soumettre les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union à des vérifications systématiques dans les bases de données nationales et européennes pertinentes afin de s’assurer qu’elles ne représentent pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

(5)Les évolutions technologiques permettent en principe de consulter ces bases de données sans retarder le franchissement de la frontière, les vérifications visant les documents et les personnes pouvant être effectuées parallèlement. Il est donc possible, sans que cela produise un effet négatif sur les voyageurs de bonne foi, de renforcer les vérifications aux frontières extérieures afin de mieux identifier les personnes qui ont l’intention de dissimuler leur véritable identité ou qui font l'objet d'un signalement pour des raisons de sécurité ou en vue d'une arrestation. Des vérifications systématiques devraient être effectuées à toutes les frontières extérieures. Toutefois, si des vérifications systématiques aux frontières terrestres et maritimes devaient avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic à la frontière, les États membres devraient pouvoir se dispenser d'effectuer des vérifications systématiques dans les bases de données, mais uniquement sur la base d'une analyse des risques montrant qu'une telle mesure d'assouplissement n'est pas susceptible de compromettre la sécurité. Cette analyse des risques devrait être transmise à l’Agence pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 8 , et faire l’objet de comptes rendus réguliers à la Commission et à l’agence.

(6)Avec le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil 9 , l’Union a intégré dans le passeport des citoyens de l’Union des éléments de sécurité tels que l'image faciale et les empreintes digitales. Ces éléments de sécurité ont été introduits dans le but de rendre les passeports plus sûrs et d’établir un lien fiable entre le passeport et son détenteur. Les États membres devraient donc vérifier ces identificateurs biométriques en cas de doute sur l’authenticité du passeport ou sur l’identité de son détenteur.

(7)Cette directive s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 10 .

(8)Les États membres sont tenus de procéder, à l'entrée, à des vérifications systématiques dans toutes les bases de données à l'égard des ressortissants de pays tiers. Il conviendrait de veiller à ce que ces vérifications soient également effectuées systématiquement à la sortie.

(9)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement des vérifications dans les bases de données aux frontières extérieures, en réponse notamment à l’aggravation de la menace terroriste, concerne une des mesures de protection de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et, en tant que tel, le bon fonctionnement de l’espace Schengen, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures en conformité avec le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(11)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 11 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(12)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 12 ; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(13)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis 13 de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 14 .

(14)En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis 15 de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 16 .

(15)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis 17 de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 18 .

(16)En ce qui concerne l’utilisation du système d’information Schengen, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(17)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(18)Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil 19 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 562/2006 est modifié comme suit:

1.    L’article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. À l’entrée et à la sortie, les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union sont soumises aux vérifications suivantes:

a) la vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de la validité et de l’authenticité de son document de voyage, par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

(1)le système d'information Schengen;

(2)la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus;

(3)les bases de données nationales contenant des informations sur les documents volés, détournés, égarés ou invalidés

b)la vérification qu’une personne jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union n’est pas considérée comme une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public, les relations internationales d’un État membre ou la santé publique, y compris en consultant les bases de données nationales et de l’Union pertinentes, notamment le système d’information Schengen.

En cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité de son détenteur, les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés conformément au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil* doivent également faire l'objet d'une vérification.

Lorsqu'aux frontières terrestres et maritimes extérieures, les vérifications visées aux points a) et b) du premier alinéa risquent d'avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, les États membres peuvent procéder à ces vérifications de manière ciblée, sur la base d'une analyse des risques pouvant peser sur la sécurité intérieure, l’ordre public, les relations internationales de l'un des États membres ou la santé publique.

Chaque État membre transmet son analyse des risques à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/2004, et fait rapport tous les trois mois à la Commission et à ladite agence sur l'application de ces vérifications effectuées de manière ciblée.

___

*Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).

b) Au paragraphe 3, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) la vérification que le ressortissant de pays tiers n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l'un des États membres, y compris en consultant les bases de données nationales et de l’Union pertinentes, notamment le système d’information Schengen;».

c) Au paragraphe 3, point c), le point iii) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Voir Europol, TE-SAT 2015.
(2) Résultats de la 3376 ème réunion du Conseil, 7178/15 (OR. en) PRESSE 21 PR CO 13.
(3) C(2015) 3894 final.
(4) Cette liste, qui repose sur les habitudes et les modes de déplacement, ainsi que sur les caractéristiques spécifiques de ces personnes, est le fruit de contributions reçues de la part des États membres, du service européen pour l’action extérieure, d’Europol et de Frontex.
(5) C(2015) 3894 of 15.6.2015.
(6) 12540/15.
(7) Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil, du 7 octobre 2013, portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(8) Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
(9) Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).
(10) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(11) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(12) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36
(14) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(15) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(16) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(17) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(18) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(19) Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
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