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Document 52015PC0001

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

/* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */

52015PC0001

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française /* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Les navires de pêche battant pavillon vénézuélien sont autorisés à opérer dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guyane, département français d'outre-mer, depuis maintenant plusieurs décennies. Le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (règlement concernant les autorisations pour les activités de pêche)[1], notamment son article 21, prévoit que la délivrance d'autorisations de pêche à des navires de pays tiers souhaitant opérer dans les eaux de l'UE est subordonnée à l'existence d'un accord international de pêche. L’Union européenne n’a pas conclu d'accord international de pêche de ce type avec le Venezuela.

Toutefois, compte tenu de l’importance économique et sociale de ces activités de pêche, et étant donné que le Conseil et la Commission ont jugé inopportun d'y mettre un terme, une pratique différente a été suivie: l’accès des navires de pêche vénézuéliens opérant dans les eaux de l’UE au large des côtes du département français de la Guyane a ainsi été accordé sous la forme d’une déclaration du Conseil qui, conformément à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, produit des effets juridiques en droit international.

Cet instrument international ne se limite pas à la simple attribution de possibilités de pêche à des navires étrangers; il vise plutôt  à fournir une base internationale subordonnant l’accès à une contrepartie (par exemple, l’exigence de débarquer une certaine proportion des captures en Guyane française) et à imposer un ensemble de mesures de conservation et de contrôle aux navires en question (concernant, par exemple, des engins de pêche spécifiques, un journal de bord et des exigences relatives à la présence d'observateurs à bord). Dans ce mécanisme, c'est le règlement concernant les TAC et les quotas qui prévoit, en annexe, la délivrance d’un certain nombre d’autorisations de pêche à des navires vénézuéliens opérant dans les eaux de la Guyane française.

Par son arrêt du 26 novembre 2014 sur les affaires jointes C-103/12 et C-165/12 (Parlement européen et Commission/Conseil), la Cour de justice a annulé la décision n° 2012/19/UE du Conseil du 16 décembre 2011, concernant la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française: la Cour de justice a clairement confirmé que les décisions relatives à la conclusion d'accords de pêche externes entrent pleinement dans le champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE (en liaison avec la procédure applicable visée à l’article 218 du TFUE, à savoir l'article 218, paragraphe 6, point a) v), du TFUE pour les décisions portant conclusion d'accords) et a rejeté l'argument selon lequel ces décisions pourraient entrer dans le champ d'application de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE.

La Cour de justice a maintenu les effets de la décision du Conseil jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit adoptée sur une base juridique appropriée, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Ces éléments sont à l'origine de la proposition ci-jointe.

La proposition n'a pas d'incidence budgétaire.

2015/0001 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)       À la condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche, les navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommée «Venezuela») opèrent depuis de nombreuses décennies dans les eaux de l’Union européenne, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française.

(2)       L’industrie de transformation installée en Guyane française est tributaire des débarquements effectués par ces navires et, par conséquent, la continuité de ces opérations devrait être garantie.

(3)       Le 16 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision n° 2012/19/UE du Conseil concernant la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche vénézuéliens, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française[2], qui a été annulée par l’arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2014[3] qui en maintient les effets pendant une période raisonnable. Afin d'assurer la continuité de l’accès à la suite de l’arrêt de la Cour, il est nécessaire que le Conseil adopte une nouvelle décision sur la déclaration adressée au Venezuela, confirmant qu’il est disposé à délivrer des autorisations de pêche à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon du Venezuela à condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables et, la déclaration ayant déjà été notifiée, il n’y a pas lieu de la notifier à nouveau,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (ci-après, «la déclaration»), est approuvée au nom de l’Union européenne.

Le texte de la déclaration est joint à la présente décision.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel de l'Union européenne,

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

[2]               JO L 6 du 10.1.2012, p. 8.

[3]               Affaires jointes C-103 et 165/12, Parlement européen et Commission/Conseil.

ANNEXE

Déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

1. L’Union européenne délivre à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela des autorisations de pêche dans la partie de la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française qui se trouve à plus de 12 milles marins des lignes de base, sous réserve des conditions énoncées dans la présente déclaration.

2. Conformément à l’article 22 du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[1], les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, lorsqu’ils pêchent dans la zone visée au paragraphe 1, se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union européenne relatives aux mesures de conservation et de contrôle ainsi qu'à d’autres dispositions de l’Union européenne régissant les activités de pêche dans cette zone.

3. En particulier, les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela se conforment à toute norme ou réglementation de l’Union européenne indiquant, entre autres, les stocks halieutiques pouvant être ciblés, le nombre maximal de navires de pêche autorisés à opérer et le pourcentage des captures qui devront être débarquées dans les ports de la Guyane française.

4. Sans préjudice du retrait des autorisations octroyées à des navires de pêche individuels battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela pour cause de non-respect d’une norme ou d’une réglementation pertinente de l’Union européenne, l’Union européenne peut retirer à tout moment, au moyen d’une déclaration unilatérale, l’engagement spécifique exprimé dans la présente déclaration d’attribution de possibilités de pêche.

[1]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

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