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Document 52015PC0001
Proposal for a COUNCIL DECISION On the approval, on behalf of the European Union, of the Declaration on the granting of fishing opportunities in EU waters to fishing vessels flying the flag of the Bolivarian Republic of Venezuela in the exclusive economic zone off the coast of French Guiana
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française
/* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française /* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Les navires de pêche battant pavillon
vénézuélien sont autorisés à opérer dans la zone économique exclusive (ZEE) de
la Guyane, département français d'outre-mer, depuis maintenant plusieurs
décennies. Le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil
du 29 septembre 2008 (règlement concernant les autorisations
pour les activités de pêche)[1],
notamment son article 21, prévoit que la délivrance d'autorisations de
pêche à des navires de pays tiers souhaitant opérer dans les eaux de l'UE est
subordonnée à l'existence d'un accord international de pêche. L’Union
européenne n’a pas conclu d'accord international de pêche de ce type avec le
Venezuela. Toutefois, compte tenu de l’importance
économique et sociale de ces activités de pêche, et étant donné que le Conseil
et la Commission ont jugé inopportun d'y mettre un terme, une pratique
différente a été suivie: l’accès des navires de pêche vénézuéliens opérant dans
les eaux de l’UE au large des côtes du département français de la Guyane a
ainsi été accordé sous la forme d’une déclaration du Conseil qui, conformément
à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, produit des effets
juridiques en droit international. Cet instrument international ne se limite pas
à la simple attribution de possibilités de pêche à des navires étrangers; il
vise plutôt à fournir une base internationale subordonnant l’accès à une
contrepartie (par exemple, l’exigence de débarquer une certaine proportion des
captures en Guyane française) et à imposer un ensemble de mesures de
conservation et de contrôle aux navires en question (concernant, par exemple,
des engins de pêche spécifiques, un journal de bord et des exigences relatives
à la présence d'observateurs à bord). Dans ce mécanisme, c'est le règlement
concernant les TAC et les quotas qui prévoit, en annexe, la délivrance d’un
certain nombre d’autorisations de pêche à des navires vénézuéliens opérant dans
les eaux de la Guyane française. Par son arrêt du 26 novembre 2014 sur les
affaires jointes C-103/12 et C-165/12 (Parlement européen et
Commission/Conseil), la Cour de justice a annulé la décision n° 2012/19/UE
du Conseil du 16 décembre 2011, concernant la déclaration relative à
l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à
des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique
exclusive située au large des côtes de la Guyane française: la Cour de justice
a clairement confirmé que les décisions relatives à la conclusion d'accords de
pêche externes entrent pleinement dans le champ d'application de l'article 43,
paragraphe 2, du TFUE (en liaison avec la procédure applicable visée à
l’article 218 du TFUE, à savoir l'article 218, paragraphe 6, point a) v), du
TFUE pour les décisions portant conclusion d'accords) et a rejeté l'argument
selon lequel ces décisions pourraient entrer dans le champ d'application de
l'article 43, paragraphe 3, du TFUE. La Cour de justice a maintenu les effets de la
décision du Conseil jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit adoptée sur une
base juridique appropriée, dans un délai raisonnable à compter de la date du
prononcé de l’arrêt. Ces éléments sont à l'origine de la proposition ci-jointe. La proposition n'a pas d'incidence budgétaire. 2015/0001 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’approbation, au nom de l’Union
européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche
dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de
la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive
située au large des côtes de la Guyane française LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison
avec son article 218, paragraphe 6, point a) v), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) À la condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement
contraignants de l’Union applicables en matière de conservation et de gestion
des ressources de pêche, les navires de pêche battant pavillon de la République
bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommée «Venezuela») opèrent depuis de
nombreuses décennies dans les eaux de l’Union européenne, dans la zone
économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. (2) L’industrie de transformation
installée en Guyane française est tributaire des débarquements effectués par
ces navires et, par conséquent, la continuité de ces opérations devrait être
garantie. (3) Le 16 décembre 2011, le
Conseil a adopté la décision n° 2012/19/UE du Conseil concernant la
déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de
l’Union européenne à des navires de pêche vénézuéliens, dans la zone économique
exclusive située au large des côtes de la Guyane française[2], qui a été annulée par
l’arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2014[3] qui en maintient les
effets pendant une période raisonnable. Afin d'assurer la continuité de l’accès
à la suite de l’arrêt de la Cour, il est nécessaire que le Conseil adopte une
nouvelle décision sur la déclaration adressée au Venezuela, confirmant
qu’il est disposé à délivrer des autorisations de pêche à un nombre limité de
navires de pêche battant pavillon du Venezuela à condition qu’ils se conforment
aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables et, la déclaration
ayant déjà été notifiée, il n’y a pas lieu de la notifier à nouveau, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La déclaration adressée à la République bolivarienne
du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de
l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République
bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large
des côtes de la Guyane française (ci-après, «la déclaration»), est approuvée au
nom de l’Union européenne. Le texte de la déclaration est joint à la
présente décision. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 286 du 29.10.2008, p. 33. [2] JO L 6 du 10.1.2012, p. 8. [3] Affaires jointes C-103 et 165/12, Parlement européen et
Commission/Conseil. ANNEXE Déclaration adressée à la République
bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche
dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de
la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive
située au large des côtes de la Guyane française à la Proposition de décision du Conseil relative à l’approbation, au nom de
l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités
de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant
pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique
exclusive située au large des côtes de la Guyane française 1.
L’Union européenne délivre à un nombre limité de
navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela
des autorisations de pêche dans la partie de la zone économique exclusive
située au large des côtes de la Guyane française qui se trouve à plus de 12
milles marins des lignes de base, sous réserve des conditions énoncées dans la
présente déclaration. 2.
Conformément à l’article 22 du règlement (CE)
n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations
pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des
eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux
communautaires[1],
les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne
du Venezuela, lorsqu’ils pêchent dans la zone visée au paragraphe 1, se
conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union
européenne relatives aux mesures de conservation et de contrôle ainsi qu'à
d’autres dispositions de l’Union européenne régissant les activités de pêche
dans cette zone. 3.
En particulier, les navires de pêche autorisés
battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela se conforment à
toute norme ou réglementation de l’Union européenne indiquant, entre autres,
les stocks halieutiques pouvant être ciblés, le nombre maximal de navires de
pêche autorisés à opérer et le pourcentage des captures qui devront être
débarquées dans les ports de la Guyane française. 4.
Sans préjudice du retrait des autorisations
octroyées à des navires de pêche individuels battant pavillon de la République
bolivarienne du Venezuela pour cause de non-respect d’une norme ou d’une
réglementation pertinente de l’Union européenne, l’Union européenne peut
retirer à tout moment, au moyen d’une déclaration unilatérale, l’engagement
spécifique exprimé dans la présente déclaration d’attribution de possibilités
de pêche. [1] JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.