EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0367

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

/* COM/2014/0367 final - 2014/0185 (COD) */

52014PC0367

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public /* COM/2014/0367 final - 2014/0185 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1         Contexte politique

Le secteur public joue un rôle économique clé en tant que régulateur, prestataire de services et employeur. Il représente plus de 25 % des emplois et une part significative de l'activité économique dans les États membres de l'UE. Un secteur public efficient et productif peut, de par l'influence qu'il exerce sur le secteur privé en termes de soutien et de gouvernance, constituer un puissant moteur de croissance économique. À l'heure où les États doivent relever le défi d'assainir les finances publiques tout en promouvant la croissance, la compétitivité et l'emploi, il est d'autant plus justifié de rechercher des gains d'efficience, une meilleure gouvernance, une plus grande réactivité et une plus large participation des usagers dans le secteur public[1].

Après des années de travail dans des domaines comme l'interopérabilité, l'administration en ligne, les données ouvertes, l'informatique en nuage et l'innovation sociale, nous avons désormais à notre disposition une série de concepts et d'outils parvenus à maturité. La grande nouveauté réside dans le fait que, grâce aux données ouvertes, aux outils participatifs et aux plateformes interopérables, il est possible de créer et de fournir des biens et des services publics avec une rapidité, une efficience et une qualité sans précédent. Les administrations, désormais ouvertes, reliées entre elles et coopératives, sont de plus en plus à même de regrouper les contributions de divers secteurs de façon interopérable et sûre, et il sera crucial de concrétiser cette ambition pour réussir à bâtir le marché unique du numérique.

Comme indiqué dans son examen annuel de la croissance de 2013[2], la Commission considère l'interopérabilité transfrontalière des services en ligne et la numérisation des administrations publiques européennes comme d'importants vecteurs de croissance et d'efficience. L'interopérabilité des administrations est déterminante pour une fourniture plus efficiente des services numériques, tandis que le partage et la réutilisation des solutions existantes pourraient permettre de limiter les coûts. Il s'agit de facteurs de productivité importants qui pourraient contribuer à l'amélioration et à la modernisation des administrations publiques aux niveaux de l'UE, national, régional et local[3].

Face à la crise économique actuelle, la Commission a pris une autre initiative importante, la stratégie Europe 2020[4], destinée à faire de l'UE une économie intelligente, durable et solidaire, garantissant un niveau élevé d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Certains des grands problèmes abordés dans le cadre de la stratégie ont directement trait à la modernisation des administrations publiques européennes. Comme cela est souligné dans la stratégie numérique pour l'Europe (SNE)[5], l'un des programmes phare d'Europe 2020, l'interopérabilité est essentielle pour exploiter au mieux le potentiel social et économique des technologies de l'information et des communications (TIC) et, par conséquent, la SNE ne peut réussir que si l'interopérabilité est assurée. Le pilier «Interopérabilité et normes» de la SNE est lié à des priorités politiques au titre d'autres initiatives importantes comme la stratégie d'interopérabilité européenne (EIS), le cadre d'interopérabilité européen (EIF)[6] et la stratégie e-Commission 2012-2015[7].

Les 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions soulignant que la modernisation des administrations publiques devait se poursuivre, avec la mise en œuvre rapide de services, comme l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation électronique et la passation de marchés en ligne, qui reposent sur l'interopérabilité. Cela permettra de fournir des services numériques plus nombreux et plus performants aux particuliers et aux entreprises dans toute l'Europe, de réduire les coûts et d'accroître l'efficience, la transparence et la qualité de service dans le secteur public.

Les programmes en matière d'interopérabilité ont connu une longue évolution depuis qu'ils ont été institués pour la première fois en 1995, et la Commission a montré sa volonté de s'investir en faveur de solutions d'interopérabilité avec une constance remarquable. Aujourd'hui, si la Commission et les États membres veulent transformer et moderniser les services en Europe, un engagement résolu de toutes les parties est essentiel. Dans ce contexte, l'interopérabilité, en tant que facteur clé, a permis de réaliser «une interaction électronique transfrontalière et transsectorielle efficace et effective entre [...] administrations, permettant ainsi la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à mettre en œuvre les politiques et activités [de l'UE]» comme cela était préconisé dans la décision relative au programme précédent (article 1er, paragraphe 2, de la décision ISA[8]).

Par conséquent, en répondant à des besoins réels, l'actuelle proposition consistant à poursuivre le programme de la Commission en matière d'interopérabilité contribuera grandement à la modernisation des administrations publiques européennes.

La proposition est liée à d'autres initiatives contribuant à la modernisation des administrations publiques, telles que la SNE, Horizon 2020[9], le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)[10] et des réseaux comme le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN) et les fonds structurels et d'investissement européens (dans les deux derniers cas, en garantissant que les projets financés sont conformes aux cadres et spécifications d'interopérabilité de l'UE). Dans un récent rapport sur la promotion de l'innovation dans le secteur public européen[11], l'interopérabilité et les travaux menés au titre du programme précédent sont cités comme des facteurs propices à l'innovation numérique et permettant de lever les obstacles à la modernisation du secteur public.

Ce nouveau programme devrait donc constituer un point de référence central, un instrument permettant de moderniser le secteur public en Europe à l'aide des TIC et, par conséquent, une contribution précieuse à la réalisation du marché unique du numérique.

1.2         L'importance de l'interopérabilité

Dans l'Europe d'aujourd'hui, les particuliers sont libres de travailler et de s'installer et les entreprises de commercer et d'exercer leur activité n'importe où dans l'Union. Ce faisant, ils doivent souvent entrer en relation par voie électronique avec les administrations des États membres. Pour faciliter cette interaction, les États membres modernisent progressivement leurs administrations en y perfectionnant les processus d'entreprise et les infrastructures TIC, réduisant ainsi la charge et les coûts de ces administrations tout en accroissant l'efficience des services qu'elles fournissent.

Toutefois, comme cette évolution se produit au niveau national et en dépit de l'interopérabilité au niveau européen, elle a très souvent pour effet de créer des obstacles électroniques qui empêchent les particuliers et les entreprises d'utiliser les services publics avec efficience et nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur.

En même temps, les problèmes auxquels est confrontée l'Europe exigent de plus en plus des solutions politiques communes et, par conséquent, que les États membres conjuguent leurs forces pour les appliquer. La mise en œuvre d'un vaste ensemble d'actes législatifs relève de la responsabilité partagée des États membres et de la Commission et nécessite une interaction transfrontalière et transsectorielle à l'aide de solutions d'interopérabilité en matière de TIC, qui font désormais partie intégrante de la plupart des instruments législatifs et constituent un instrument essentiel d'une telle interaction.

1.3         Contexte

Le programme d'échange de données entre administrations (IDA) 1995-99[12] visait à promouvoir le développement et le fonctionnement de réseaux télématiques transeuropéens à l'aide desquels les administrations des États membres pourraient échanger des données entre elles et/ou avec les institutions de l'UE.

Le programme de suivi IDA II (1999-2004)[13],[14] visait à rendre plus efficiente la fourniture de services administratifs en ligne aux entreprises et aux particuliers européens.

Le programme IDABC 2005-09[15] visait la fourniture interopérable de services administratifs en ligne paneuropéens aux administrations publiques, aux entreprises et aux particuliers.

Le programme ISA 2010-15[16] concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes avait pour objectif de «soutenir la coopération entre les administrations publiques européennes en facilitant une interaction électronique transfrontalière et transsectorielle efficace et effective [...], permettant ainsi la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à mettre en œuvre les politiques et activités» de l'Union.

Les activités relevant des programmes ci-dessus ont grandement contribué à assurer l'interopérabilité de l'échange électronique d'informations entre administrations publiques européennes. Dans sa Résolution sur un marché unique du numérique concurrentiel – l'administration en ligne comme fer de lance (3 avril 2012), le Parlement européen a reconnu «la contribution et le rôle prépondérant du programme ISA pour définir, encourager et soutenir la mise en œuvre de solutions et de cadres d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes en créant des synergies, en favorisant la réutilisation d'infrastructures, de services numériques et de solutions logicielles et en traduisant les exigences d'interopérabilité des administrations publiques par des spécifications et des normes pour les services numériques». Le Parlement a également préconisé d'accroître les dotations financières en faveur des solutions d'interopérabilité des administrations publiques de l'UE pour 2014-2020.

Le programme ISA venant à terme le 31 décembre 2015, un nouveau programme de l'UE concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe est nécessaire afin:

· de cartographier et d'analyser le paysage général de l'interopérabilité en Europe et d'éviter son morcellement;

· de permettre, de promouvoir et de soutenir une approche globale de la collecte, de l'évaluation, de l'élaboration, de l'instauration, de l'industrialisation, de l'exploitation, du perfectionnement et de la maintenance de solutions d'interopérabilité, y compris de solutions qui facilitent la réutilisation ainsi que l'échange des données, au profit d'une interaction transfrontalière ou transsectorielle des administrations publiques européennes et entre celles-ci et les entreprises et les particuliers; et

· de promouvoir et de soutenir la réutilisabilité, l'intégration et la convergence des solutions existantes, y compris de celles provenant d'autres domaines d'action de l'Union.

Le nouveau programme permettra de relever les défis et d'assurer la continuité tout en constituant un forum d'échange d'idées et d'expériences.

1.4         Initiatives connexes de l'UE et interopérabilité dans d'autres domaines d'action

En général, les actions relevant du précédent programme ISA ont été en permanence coordonnées et alignées sur les travaux menés au titre du programme d'appui stratégique en matière de TIC du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité et/ou sur la stratégie interne de la Commission en matière de TIC, ainsi que sur les tâches exécutées dans le cadre du plan d'action européen 2011-2015 pour l'administration en ligne. Le programme ISA a étayé ces initiatives, ainsi que d'autres initiatives analogues, dès lors qu'elles contribuaient à l'interopérabilité des administrations publiques de l'UE.

Le programme ISA a aussi été dûment aligné sur le programme MIE, instrument de financement des réseaux transeuropéens de l'Union dans les domaines des transports, de l'énergie et des télécommunications, qui soutient le déploiement et l'exploitation de services numériques transfrontaliers clés. Le programme proposé est complémentaire du MIE car il consiste notamment à faire en sorte que les services atteignent le degré requis d'exploitabilité avant d'être pris en charge par le MIE. C'est également l'un des programmes qui favorisent l'innovation du secteur public en Europe et y contribuent.

L'interopérabilité a aussi apporté une contribution significative dans le domaine de l'informatique en nuage. Comme énoncé dans la communication de la Commission "Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe"[17], l'interopérabilité remplit une fonction importante en favorisant la création de services publics fondés sur des normes, «modulables et adaptés aux besoins d'une population mobile et d'entreprises désireuses de profiter du marché unique européen du numérique». Le programme proposé tiendra compte des activités concernant l'interopérabilité menées au titre de l'initiative européenne en faveur de l'informatique en nuage.

L'interopérabilité est un élément du processus d'élaboration des politiques de l'UE et une condition du succès de leur mise en œuvre au niveau sectoriel. Dans les domaines d'action suivants, entre autres, l'efficience de la mise en œuvre des politiques dépend de l'interopérabilité:

· marché intérieur: la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur[18] exige des États membres qu'ils offrent aux prestataires de services la possibilité d'effectuer par voie électronique et transfrontalière toutes les procédures et formalités nécessaires pour fournir un service en dehors de leur pays. En outre, dans le domaine du droit des sociétés, la directive 2012/17/UE[19] préconise l'interopérabilité des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres par l'intermédiaire d'une plateforme centrale. L'interconnexion des registres des sociétés permettra l'échange transfrontalier d'informations entre registres et facilitera l'accès des particuliers et des entreprises aux données sur les sociétés au niveau de l'UE, accroissant ainsi la sécurité juridique de l'environnement économique en Europe;

· environnement: la directive INSPIRE[20] préconise l'adoption de règles communes de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité et l'adaptation des infrastructures nationales de sorte que les données et services géographiques soient interopérables et accessibles à travers les frontières de l'Union;

· affaires intérieures et justice: l'efficacité tient à l'interopérabilité accrue des bases de données européennes et aux synergies créées entre ces bases par l'intermédiaire, notamment, du système d'information sur les visas (VIS), du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système européen de comparaison des empreintes digitales (Eurodac) et du portail eJustice;

· douanes, fiscalité et accises: après plus de 20 ans d'exploitation de systèmes informatiques transeuropéens couvrant tous les États membres et étayant des services aux entreprises financés par les programmes Fiscalis 2013[21] et Douane 2013[22], mis en œuvre et gérés par la Commission et les administrations nationales, l'interopérabilité s'est avérée un facteur de succès essentiel. Les actifs créés au titre des programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013 sont mis à disposition aux fins de partage et de réutilisation, en l'état, à partir d'autres domaines d'action;

· santé: la directive 2011/24/UE relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers prévoit des règles visant à faciliter l'accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée. Elle contient des dispositions expresses pour parvenir à une plus grande interopérabilité des systèmes informatiques nationaux en vue de l'échange de données sanitaires par voie électronique. Dans le domaine pharmaceutique, le réseau télématique européen est géré par l'Agence européenne des médicaments, les autorités nationales et la Commission. Il fournit des solutions pratiques pour rationaliser l'autorisation des médicaments et un réseau européen interopérable de pharmacovigilance;

· santé animale et sécurité alimentaire: au cours des 10 dernières années, des solutions efficaces pour mettre en place un système de traçabilité intégrale des animaux et produits animaux et d'alertes ont été utilisées et constamment améliorées. Tous les acteurs de la chaîne (depuis les entreprises jusqu'aux administrations) participent au système TRACES. Les échanges électroniques entre les acteurs (y compris les pays tiers) reposent sur des normes internationales (UNCEFACT) et un système de signatures électroniques est en cours d'instauration pour permettre le traitement électronique de presque tous les documents officiels;

· fonds européens: tous les échanges d'informations concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, entre les bénéficiaires, les autorités de gestion, de certification et d'audit et les organismes intermédiaires, sont effectués au moyen de systèmes d'échange électronique de données[23] pour faciliter l'interopérabilité avec les cadres nationaux et de l'UE et permettre aux bénéficiaires de ne fournir toutes les informations requises qu'une seule fois;

· informations du secteur public: la directive 2013/37/UE[24] prévoit que, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public mettent les documents à disposition dans des formats ouverts et lisibles par machine, accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l'interopérabilité, la réutilisation et l'accessibilité;

· identité électronique: la proposition de règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur[25], présentée par la Commission, souligne que l'UE nécessite un cadre favorable à l'interopérabilité transnationale et améliorant la coordination des systèmes nationaux de contrôle pour une identification et une authentification électroniques qui soient acceptées au niveau de l'UE;

· normalisation des TIC: dans le règlement (UE) n° 1025/2012 sur la normalisation européenne[26], l'interopérabilité est mentionnée comme un résultat essentiel de la normalisation et il est énoncé que, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs dans le domaine des TIC, il convient d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect des spécifications techniques correspondantes au niveau de l'Union. Dans ce contexte, le présent programme devrait promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la normalisation partielle ou totale des solutions d'interopérabilité existantes;

· production des statistiques européennes: dans le règlement (CE) n° 223/2009 sur les statistiques européennes[27], qui jette les bases du système statistique européen (SSE), et dans la communication ultérieure de la Commission sur la production des statistiques de l'UE[28], l'interopérabilité est un facteur clé pour réaliser des gains d'efficience, réduire la charge administrative et améliorer la qualité des statistiques européennes pour les particuliers, les entreprises et les décideurs de l'UE;

· marchés publics: les directives 2014/25/UE, 2014/24/UE et 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 exigent des États membres qu'ils recourent à la passation de marchés par voie électronique. Elles disposent que les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies de l'information et des communications généralement utilisées. La directive 2014/55/UE[29] sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, adoptée par le Parlement le 11 mars 2014, a pour objet l'élaboration d'une norme européenne applicable en la matière afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes de facturation électronique dans l'UE.

Toutefois, pour que toutes les initiatives sectorielles ci-dessus soient pleinement efficaces, l'interopérabilité transsectorielle doit être prise en compte et intégrée dans le champ d'application du présent programme.

1.5         Motifs de la proposition

Pour permettre une interaction efficiente avec les particuliers et les entreprises, les États membres devraient moderniser leurs administrations et fournir des services numériques interopérables aux niveaux national et européen.

Parmi les problèmes auxquels sont encore confrontées les administrations publiques figurent la complexité de l'organisation interne, l'absence de schémas directeurs, d'architectures et d'outils informatiques permettant l'interopérabilité, ainsi que la différence des cultures et le manque de coopération entre entités institutionnelles dispersées.

Il est ressorti de l'évaluation intermédiaire de 2012 du programme ISA que celui-ci était pertinent[30] pour répondre aux besoins des États membres, étant donné que ceux recensés au titre des programmes de la Commission passés et actuels, c'est-à-dire IDA, IDABC et ISA, restent encore à satisfaire dans les administrations publiques européennes.

Le présent programme est donc nécessaire pour:

– faciliter la coopération entre les États membres et la Commission;

– cartographier et analyser le paysage général de l'interopérabilité en Europe;

– permettre, promouvoir et soutenir une approche globale de la collecte, de l'évaluation, de l'élaboration, de l'instauration, de l'industrialisation, de l'exploitation, du perfectionnement et de la maintenance de solutions d'interopérabilité, y compris de solutions qui facilitent la réutilisation ainsi que l'échange des données, au profit d'une interaction transfrontalière ou transsectorielle entre les administrations publiques européennes, les entreprises et les particuliers; et

– en même temps, promouvoir et soutenir la réutilisabilité, l'intégration et la convergence des solutions existantes, y compris de celles provenant d'autres domaines d'action de l'UE.

Un facteur clé du succès de l'interopérabilité, surtout dans le domaine des TIC, est de l'aborder au niveau juridique approprié pour produire l'effet maximum. Il faudrait veiller à évaluer et mesurer l'impact de la législation proposée, en termes de TIC, assez tôt dans le processus législatif, et à recenser les besoins en TIC au moment opportun pour permettre une application aisée de la législation lors de son entrée en vigueur.

Le présent programme servira à étayer et promouvoir l'évaluation des implications, en termes de TIC, de la législation de l'Union proposée ou adoptée, ainsi qu'à planifier l'instauration de solutions contribuant à l'application de cette législation.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1         Consultation des parties intéressées

Les avis des parties prenantes sur l'avenir du programme ISA (la présente proposition) ont été recueillis entre mars 2013 et janvier 2014 au cours de cinq cycles de consultations officielles des États membres. Douze DG[31] de la Commission ont également été consultées et leurs observations ont été prises en compte dans la proposition.

La Commission a exposé la situation concernant la préparation de la base juridique du nouveau programme ISA aux États membres lors de deux réunions officielles du comité ISA et de trois réunions du groupe de coordination ISA. Ce processus itératif lui a permis d'obtenir un retour d'information des États membres sur la législation proposée.

La Commission a d'abord fait part aux États membres de son intention d'adopter une nouvelle décision juridique pour donner suite au programme ISA en mars 2013. Elle a présenté un projet de législation lors d'une réunion du groupe de coordination ISA en octobre 2013 et demandé aux États membres d'y réagir.

Le retour d'information obtenu de 16 États membres[32] en novembre 2013 a fait apparaître que:

· la nouvelle législation devrait viser à éviter les doubles emplois et à assurer la coordination avec d'autres programmes de l'UE (cité par dix États membres);

· le suivi des résultats devrait se poursuivre et comprendre l'évaluation quantitative des avantages procurés par le programme (cité par sept États membres);

· le nouveau programme ISA devrait contribuer à l'interopérabilité de façon globale par le recours à un modèle d'architecture/outil comme la cartographie de l'interopérabilité européenne (cité par six États membres); et

· le programme devrait être conçu selon une approche fondée sur les besoins (cité par six États membres).

Des points de moindre importance ont été soulevés, à savoir:

· il est nécessaire d'impliquer différents groupes de parties prenantes (p. ex. particuliers, entreprises, universités) dans le réexamen de la législation et de veiller à ce qu'il réponde à leur situation;

· la nouvelle législation devrait souligner l'importance de la réutilisation des données, services et solutions;

· des références précises dans la législation devraient encourager la simplification des processus dans le contexte de la modernisation des administrations publiques; et

· le nouveau programme devrait remplir une fonction de facilitateur/d'incubateur de la coopération entre États membres et inter-institutionnelle de sorte que les solutions ne soient pas seulement mises en place, mais qu'elles soient aussi durables, sans faire double emploi.

Le dernier retour d'information des États membres a été obtenu lors de la réunion du comité ISA du 16 janvier 2014, au cours de laquelle le calendrier d'adoption du nouveau programme a été présenté et approuvé. Il a également été convenu que, même s'il fallait étendre la législation aux particuliers et aux entreprises, les administrations publiques devaient en rester l'objectif central pour assurer l'interopérabilité de bout en bout.

2.2         Analyse d'impact

L'analyse d'impact du présent programme a reposé sur une méta-évaluation résultant des évaluations du programme précédent (évaluation intermédiaire de 2012 du programme ISA et analyse de la mise en œuvre de l'EIS) et sur le retour d'information des États membres.

L'évaluation intermédiaire globalement positive du programme ISA a permis d'établir que celui-ci était conforme aux priorités stratégiques de la Commission et aux besoins des États membres et qu'il était réalisé de façon efficiente et cohérente, en fournissant des résultats qui étaient réutilisés par les services de la Commission et les États membres. Elle a aussi permis de recenser quelques lacunes et de formuler des recommandations concernant des mesures:

· en matière de communication et de sensibilisation;

· relatives à la participation des parties prenantes et à la continuité de la gestion de projet; et

· visant à éviter les chevauchements et les doubles emplois, à accroître la réutilisabilité et à assurer la viabilité.

Par ailleurs, les évaluateurs ont estimé que quatre des onze recommandations qui figuraient dans l'évaluation finale du programme IDABC (auquel le programme ISA succède) restaient valables pour le programme ISA.

Le présent programme tient compte des recommandations du rapport intermédiaire et comble les lacunes par des activités spécifiques, tout en visant à consolider, promouvoir et développer les activités actuelles du programme ISA. En particulier, le nouveau programme permettra de définir, de créer et d'exploiter des solutions d'interopérabilité, lesquelles seront ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à d'autres institutions et organes de l'Union et à des administrations publiques nationales, régionales et locales, facilitant ainsi l'interaction transfrontalière ou transsectorielle entre elles. Le programme consistera aussi à élaborer des solutions d'interopérabilité de façon autonome ou à compléter et étayer d'autres initiatives de l'Union en pilotant de telles solutions en tant qu'incubateur ou en assurant leur viabilité en tant que passerelle.

Ainsi, le programme permettra de réduire le coût et la charge administrative de l'interaction transfrontalière pour toutes les parties concernées, d'améliorer encore le marché intérieur, de garantir la liberté de circulation sans obstacles administratifs électroniques et de contribuer à l'implantation rapide de systèmes informatiques à l'appui de la législation de l'UE.

Si le présent programme n'était pas adopté, le soutien actuel en faveur d'une interaction efficiente entre administrations publiques européennes disparaîtrait avec, pour conséquence, un accroissement des coûts et de la charge de travail. En outre, la multiplication de solutions discordantes pourrait, si l'on n'y prend garde, provoquer l'apparition d'obstacles électroniques nouveaux ou plus sérieux, constituant ainsi une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur et à la liberté de circulation, c'est-à-dire aboutir à l'opposé de l'objectif de modernisation des administrations publiques européennes.

De même, il ne serait plus possible d'assurer un échange efficient de données entre administrations publiques européennes par l'instauration et l'exploitation de nouvelles solutions d'interopérabilité. À défaut de nouveau programme, beaucoup moins d'initiatives de l'UE seraient prises en faveur de l'interopérabilité, condition préalable à la fourniture transfrontalière ou transsectorielle des services en ligne des administrations publiques européennes.

En lançant le présent programme, l'UE contribuera grandement à assurer des relations harmonieuses entre administrations publiques européennes, qui profiteront directement aux États membres, aux entreprises et aux particuliers.

Le programme procurera une valeur économique ajoutée en permettant le bon fonctionnement du marché intérieur par des solutions qui garantissent:

a)         des temps de réponse plus courts dans les relations des administrations publiques avec les particuliers et les entreprises;

b)         le recensement et la réutilisation des solutions existantes pour répondre à des besoins économiques similaires; et

c)         l'automatisation des transactions transfrontalières et transsectorielles, faisant économiser des ressources et gagner du temps.

Une valeur sociale s'y ajoutera dans la mesure où les activités du programme profiteront en définitive aux particuliers et aux entreprises en tant qu'usagers de services publics électroniques transfrontaliers et transsectoriels recourant à ces solutions communes et partagées.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1         Résumé de la législation proposée

Le présent programme succède au programme ISA et visera à en consolider, promouvoir et développer les activités.

En particulier, le nouveau programme permettra:

· de définir, de créer et d'exploiter des solutions d'interopérabilité, lesquelles seront ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à d'autres institutions et organes de l'Union et à des administrations publiques nationales, régionales et locales, facilitant ainsi l'interaction transfrontalière ou transsectorielle entre elles;

· d'élaborer des solutions d'interopérabilité de façon autonome ou de compléter et soutenir d'autres initiatives de l'Union en pilotant de telles solutions en tant qu'incubateur ou en assurant leur viabilité en tant que passerelle; et

· d'évaluer les implications, en termes de TIC, de la législation de l'UE existante et proposée.

3.2         Base juridique

Conformément à l'article 170 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés à ses articles 26 et 174 et de permettre aux citoyens de l'Union européenne, aux opérateurs économiques ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, l'Union devrait contribuer à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens par des actions visant à favoriser l'interconnectivité et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.

Conformément à l'article 172 du TFUE (ancien article 156 du traité instituant la Communauté européenne), «les orientations et les autres mesures visées à l'article 171, paragraphe 1, sont arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné».

3.3         Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être parfaitement atteints par les États membres agissant indépendamment les uns des autres car cela ne produirait pas les effets d'interopérabilité nécessaires à des services publics électroniques transfrontaliers ou transsectoriels ni n'aboutirait à l'instauration de solutions communes et partagées pour faciliter les relations entre administrations publiques européennes.

Par une action de l'UE, les objectifs de la proposition seront plus efficacement atteints car le programme consistera à instaurer et exploiter des solutions d'interopérabilité permettant d'assurer des relations harmonieuses entre administrations publiques dans un cadre transfrontalier ou transsectoriel et de fournir des services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'UE.

Par conséquent, le programme comporte une dimension européenne évidente et la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

3.4         Principe de proportionnalité

Le programme contribuera à la fourniture de solutions communes et partagées, à savoir des cadres communs, des outils génériques et des services communs, à appliquer s'il y a lieu par les administrations publiques européennes pour l'échange d'informations dans un cadre transfrontalier ou transsectoriel. En l'absence d'autres dispositions, l'application de ces solutions est laissée à la discrétion des États membres.

L'instauration et le perfectionnement des cadres communs et outils génériques seront financés par l'intermédiaire du programme, tandis que le coût de l'utilisation de ces cadres et outils doit être supporté par les utilisateurs au niveau administratif approprié. Au titre du programme, seront financés l'instauration, l'industrialisation (c'est-à-dire le fait d'amener jusqu'au stade de la maturité opérationnelle) et le perfectionnement des services communs, ainsi que leur exploitation effective mais uniquement si cela peut servir les intérêts de l'UE. Dans les autres cas, le coût de l'utilisation des services, y compris de leur exploitation sur une base décentralisée, sera supporté par les utilisateurs.

Les solutions instaurées grâce au programme permettront de réduire la charge financière et administrative que supportent les administrations publiques européennes lorsqu'elles interagissent. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

3.5         Choix des instruments

Comme pour le précédent programme ISA, l'acte juridique proposé est une décision du Parlement européen et du Conseil car, en l'occurrence, c'est le moyen le plus approprié de respecter le principe de proportionnalité.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du nouveau programme ISA2, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, est de 130 928 000 EUR, proposition conforme à l'actuel cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020.

La fiche financière législative qui accompagne la proposition contient davantage de détails.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Espace économique européen

L'acte proposé concerne une matière intéressant l'Espace économique européen et devrait donc être étendu à ce dernier.

Pays candidats

L'acte proposé est ouvert à la participation des pays candidats.

2014/0185 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2)

L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[33],

vu l'avis du Comité des régions[34],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Dans une série de déclarations ministérielles (à Manchester le 24 novembre 2005, Lisbonne le 19 septembre 2007, Malmö le 18 novembre 2009 et Grenade le 19 avril 2010), la Commission a été invitée à faciliter la coopération entre les États membres en appliquant des solutions d'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle qui permettront de fournir des services publics plus efficients et plus sûrs. En outre, les États membres ont reconnu qu'il fallait fournir de meilleurs services publics avec des ressources moindres et que l'on pouvait amplifier le potentiel de l'administration en ligne en encourageant une culture de collaboration et en améliorant les conditions de mise en œuvre de l'interopérabilité au sein des administrations publiques européennes.

(2)       Dans sa communication du 19 mai 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Une stratégie numérique pour l'Europe (SNE)[35], l'une des initiatives phares de sa stratégie Europe 2020[36], la Commission a souligné que l'interopérabilité est essentielle pour exploiter au mieux le potentiel social et économique des TIC et que, par conséquent, la SNE ne peut réussir que si l'interopérabilité est assurée.

(3)       Dans sa communication du 16 décembre 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Vers l'interopérabilité pour les services publics européens[37], la Commission a présenté la stratégie d'interopérabilité européenne (EIS) et le cadre d'interopérabilité européen (EIF).

(4)       Au niveau de l'Union, l'interopérabilité facilite la mise en œuvre des politiques. Dans les domaines d'action suivants en particulier, l'efficience de cette mise en œuvre dépend de l'interopérabilité.

(5)       Dans le domaine du marché intérieur, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil[38] exige des États membres qu'ils offrent aux prestataires de services la possibilité d'effectuer par voie électronique et transfrontalière toutes les procédures et formalités nécessaires pour fournir un service en dehors de leur pays.

(6)       Dans le domaine du droit des sociétés, la directive 2012/17/UE[39] préconise l'interopérabilité des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres par l'intermédiaire d'une plateforme centrale. L'interconnexion des registres des sociétés permettra l'échange transfrontalier d'informations entre registres et facilitera l'accès des particuliers et des entreprises aux données sur les sociétés au niveau de l'UE, accroissant ainsi la sécurité juridique dans l'environnement économique en Europe.

(7)       Dans le domaine de l'environnement, la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil[40] préconise l'adoption de règles communes de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité. En particulier, cette directive exige d'adapter les infrastructures nationales de sorte que les données et services géographiques soient interopérables et accessibles à travers les frontières de l'Union.

(8)       Dans le domaine des affaires intérieures et de la justice, le système d'information sur les visas (VIS)[41], le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[42], le système européen de comparaison des empreintes digitales (Eurodac)[43] et le portail eJustice[44] reposent sur l'interopérabilité accrue des bases de données européennes. En outre, le 24 septembre 2012, le Conseil a adopté des conclusions préconisant d'instaurer l'identifiant européen de la législation (ELI) et soulignant la nécessité de disposer d'outils interopérables de recherche et d'échange des informations juridiques publiées dans les journaux officiels et bulletins d'annonces légales nationaux à l'aide d'identifiants uniques et de métadonnées structurées.

(9)       Dans le domaine des douanes, de la fiscalité et des accises, l'interopérabilité a été un facteur clé du succès de l'exploitation de systèmes informatiques transeuropéens couvrant tous les États membres et étayant des services aux entreprises interopérables, financés par les programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013, mis en œuvre et gérés par la Commission et les administrations nationales. Les actifs créés au titre des programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013 sont mis à disposition aux fins de partage et de réutilisation à partir d'autres domaines d'action.

(10)     Dans le domaine de la santé, la directive 2011/24/UE[45] prévoit des règles visant à faciliter l'accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée. Plus précisément, la directive a permis de mettre en place le réseau «santé en ligne» destiné à remédier aux problèmes d'interopérabilité des systèmes de santé électroniques. Le réseau peut adopter des orientations concernant l'ensemble minimal de données à communiquer dans un contexte transfrontalier en cas de soins imprévus et urgents et les services de prescription électronique à travers les frontières nationales.

(11)     Dans le domaine des Fonds européens, l'article 122 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil[46] exige que tous les échanges d'informations entre les bénéficiaires, les autorités de gestion, de certification et d'audit et les organismes intermédiaires, soient effectués au moyen de systèmes d'échange électronique de données. Ces systèmes doivent faciliter l'interopérabilité avec les cadres nationaux et de l'UE et permettre aux bénéficiaires de ne fournir toutes les informations requises qu'une seule fois.

(12)     Dans le domaine des informations du secteur public, la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil[47] souligne que, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public mettent les documents à disposition dans des formats ouverts et lisibles par machine, accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l'interopérabilité, la réutilisation et l'accessibilité.

(13)     Dans le domaine de l'identité électronique, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur[48], présentée par la Commission le 4 juin 2012, souligne qu'il est nécessaire pour l'Union d'établir un cadre favorable à l'interopérabilité transnationale et d'améliorer la coordination des systèmes nationaux de contrôle pour une identification et une authentification électroniques qui soient acceptées au niveau de l'Union.

(14)     Dans le domaine de la normalisation des TIC, le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil[49] mentionne l'interopérabilité comme un résultat essentiel de la normalisation.

(15)     Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant Horizon 2020[50] dispose expressément que les solutions interopérables et les normes applicables aux TIC sont des facteurs clés du partenariat d'entreprises au niveau de l'Union. La collaboration autour de plateformes technologiques communes et ouvertes, produisant un effet d'entraînement et de levier, permettra à toute une série de parties prenantes de bénéficier de nouvelles évolutions et de susciter de nouvelles innovations.

(16)     Dans le domaine des marchés publics, les directives 2014/25/UE[51], 2014/24/UE[52] et 2014/23/UE[53] du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 exigent des États membres qu'ils recourent à la passation de marchés par voie électronique. Elles disposent que les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies de l'information et des communications généralement utilisées. De plus, la directive 2014/55/UE[54] sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, adoptée par le Parlement le 11 mars 2014, a pour objet l'élaboration d'une norme européenne applicable en la matière afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes de facturation électronique dans l'UE.

(17)     L'interopérabilité est également un élément fondamental du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil[55], dans le domaine des infrastructures et services à haut débit. Le règlement (UE) n° 283/2014[56] concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications dispose expressément que l'une des priorités opérationnelles contribuant à la réalisation des objectifs du MIE est «l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que [leur] coordination au niveau européen».

(18)     Au niveau politique, le Conseil a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, une interopérabilité encore accrue en Europe et des efforts soutenus afin de moderniser les administrations publiques européennes. En particulier, les 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions soulignant que la modernisation des administrations publiques devait se poursuivre par la mise en œuvre rapide de services, comme l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation électronique et la passation de marchés en ligne, qui reposent sur l'interopérabilité.

(19)     Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles créant des obstacles électroniques qui s'opposent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux libertés de circulation associées et nuisent à l'ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d'intérêt général aux particuliers et aux entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les États membres et l'Union devraient conjuguer leurs efforts pour éviter le morcellement du marché et assurer l'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle dans l'application de la législation, tout en réduisant la charge administrative et les coûts, et promouvoir des solutions en matière de TIC adoptées d'un commun accord, tout en assurant une gouvernance appropriée.

(20)     Plusieurs programmes successifs ont eu pour objectif d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre cohérentes, au niveau global et sectoriel, de stratégies, de cadres juridiques, d'orientations, de services et d'outils en matière d'interopérabilité, qui répondent aux exigences des politiques de l'Union, comme:

– le programme IDA (1999-2004) institué par les décisions n° 1719/1999/CE[57] et n° 1720/1999/CE[58] du Parlement européen et du Conseil,

– le programme IDABC (2005-09) institué par la décision n° 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil[59], et

– le programme ISA (2010-15) institué par la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil[60].

(21)     Les activités menées au titre des programmes IDA, IDABC et ISA ont apporté des contributions importantes à l'interopérabilité dans l'échange électronique d'informations entre administrations publiques de l'Union. Dans sa Résolution sur un marché unique du numérique concurrentiel – l'administration en ligne comme fer de lance (3 avril 2012)[61], le Parlement européen a reconnu la contribution et le rôle prépondérant du programme ISA pour définir, encourager et soutenir la mise en œuvre de solutions et de cadres d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes en créant des synergies, en favorisant la réutilisation de solutions et en traduisant leurs exigences d'interopérabilité par des spécifications et des normes pour les services numériques.

(22)     Comme la décision n° 922/2009/CE cessera de s'appliquer le 31 décembre 2015, un nouveau programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) est nécessaire afin de cartographier et d'analyser le paysage général de l'interopérabilité en Europe et d'éviter son morcellement. Le programme permettra, étayera et promouvra une approche globale de la collecte, de l'évaluation, de l'élaboration, de l'instauration, de l'industrialisation, de l'exploitation, du perfectionnement et de la maintenance de solutions d'interopérabilité, y compris de solutions qui facilitent la réutilisation ainsi que l'échange des données, au profit des relations transfrontalières ou transsectorielles des administrations publiques européennes entre elles et avec les entreprises et les particuliers. Enfin, le programme promouvra la réutilisabilité, l'intégration et la convergence des solutions existantes, y compris de celles provenant d'autres domaines d'action de l'UE.

(23)     Les solutions instaurées ou exploitées au titre du présent programme ISA2 devraient, dans la mesure du possible, s'intégrer dans un environnement cohérent de services facilitant les relations entre les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe et assurant, facilitant et permettant une interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle.

(24)     Les particuliers et les entreprises devraient aussi tirer avantage de services de guichet communs, réutilisables et interopérables résultant d'une meilleure intégration des processus et d'un meilleur échange de données par les services d'arrière-guichet des administrations publiques européennes.

(25)     Le programme ISA2 devrait être un instrument de modernisation du secteur public dans l'Union.

(26)     L'interopérabilité est indissociable et dépend directement de l'utilisation de normes et de spécifications communes. Le programme ISA2 devrait promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la normalisation partielle ou totale des solutions d'interopérabilité existantes et ce en coopération avec d'autres activités de normalisation au niveau de l'Union, des organismes européens de normalisation et d'autres organisations internationales compétentes.

(27)     La modernisation des administrations publiques est l'une des principales conditions du succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Dans ce contexte, les examens annuels de la croissance publiés par la Commission en 2011, 2012 et 2013 montrent que la qualité des administrations publiques européennes a une incidence directe sur l'environnement économique et qu'elle est donc essentielle à la productivité, à la compétitivité et à la croissance. Cela est clairement repris dans les recommandations par pays, qui préconisent des mesures spécifiques en vue de réformer l'administration publique.

(28)     L'un des objectifs thématiques du règlement (UE) n° 1303/2013 est de «renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique». Dans ce contexte, il conviendrait d'établir un lien entre le programme ISA2 et les programmes et initiatives contribuant à la modernisation des administrations publiques, comme la SNE par exemple, et certains réseaux connexes comme le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN), et d'essayer de créer des synergies.

(29)     L'interopérabilité des administrations publiques européennes concerne tous les niveaux administratifs: européen, local, régional et national. Il est donc important que les solutions tiennent compte des besoins des administrations à chacun de ces niveaux, ainsi que de ceux des particuliers et des entreprises le cas échéant.

(30)     Les administrations nationales peuvent être soutenues dans leurs efforts par des instruments spécifiques au titre des fonds structurels et d'investissement européens. Une étroite coopération au titre du programme ISA2 devrait permettre de maximiser les avantages escomptés de tels instruments en garantissant que les projets financés sont conformes aux cadres et spécifications d'interopérabilité de l'Union tels que l'EIF.

(31)     La présente décision établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme ISA2, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013[62] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(32)     Il faudrait envisager la possibilité de recourir aux fonds de préadhésion pour faciliter la participation de pays candidats au programme ISA2 ainsi que l'adoption puis l'application, dans ces pays, des solutions prévues par le programme.

(33)     Le programme ISA2 devrait contribuer à la mise en œuvre de toute initiative de suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, il devrait tenir compte des autres programmes de l'Union dans le domaine des solutions, services et infrastructures TIC, en particulier du MIE établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 et d'Horizon 2020 établi par le règlement (UE) n° 1291/2013.

(34)     Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[63].

(35)     Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant le programme de travail glissant établi, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

(36)     Les objectifs de la présente décision sont de faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, et de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union. Comme ces objectifs ne peuvent être parfaitement atteints par les États membres agissant seuls, car il serait difficile et coûteux pour ces derniers d'assurer la fonction de coordination au niveau européen, et qu'ils peuvent donc, en raison de l'envergure et des effets de l'action proposée, être plus efficacement atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 1er, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Objet et objectif

1.           La présente décision établit, pour la période 2016-20, un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ci-après dénommé le «programme ISA2»).

Le programme ISA2 vise à faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, afin de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union.

2.           Par le programme ISA2, l'Union entend définir, créer et exploiter des solutions d'interopérabilité mettant en œuvre les politiques de l'Union. Ces solutions seront ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à d'autres institutions et organes de l'Union et à des administrations publiques nationales, régionales et locales, facilitant ainsi l'interaction transfrontalière ou transsectorielle entre elles.

3.           Le programme ISA2 consiste à élaborer des solutions d'interopérabilité de façon autonome ou à compléter et étayer d'autres initiatives de l'Union en pilotant de telles solutions en tant qu'incubateur ou en assurant leur viabilité en tant que passerelle.

4.           Le programme ISA2 succède au programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes, établi par la décision n° 922/2009/CE (ci-après dénommé le «programme ISA») et vise à en consolider, promouvoir et développer les activités.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

(1) «interopérabilité», la capacité de diverses organisations hétérogènes à interagir en vue d'atteindre des objectifs communs, mutuellement avantageux et convenus, impliquant le partage d'informations et de connaissances entre elles, selon les processus d'entreprise qu'elles prennent en charge, par l'échange de données entre leurs systèmes informatiques (TIC) respectifs;

(2) «solutions d'interopérabilité», des cadres communs, des services communs et des outils génériques facilitant la coopération entre diverses organisations hétérogènes, financés et élaborés de façon autonome au titre du programme ISA2 ou élaborés au titre d'une coopération avec d'autres initiatives de l'Union, sur la base d'exigences spécifiées par les administrations publiques européennes;

(3) «incubateur», la fonction consistant à élaborer ou à promouvoir des solutions d'interopérabilité en phase pilote, avant qu'elles ne deviennent opérationnelles dans le cadre d'autres programmes ou initiatives de l'Union;

(4) «passerelle», la fonction consistant à poursuivre l'élaboration et la promotion de solutions d'interopérabilité totalement opérationnelles avant qu'elles ne soient mises à disposition dans le cadre d'autres programmes ou initiatives de l'Union;

(5) «cadres communs», des spécifications, des normes, des méthodes, des orientations, des ressources sémantiques communes et des approches et documents analogues;

(6) «services communs», la capacité organisationnelle et technique de fournir aux utilisateurs un résultat commun, y compris des systèmes, des applications et des infrastructures numériques opérationnels, à caractère générique, qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d'action ou zones géographiques, en accord avec la gouvernance organisationnelle applicable;

(7) «outils génériques», des systèmes, des plateformes de référence, des plateformes partagées et collaboratives et des composants génériques qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d'action ou zones géographiques;

(8) «actions», des projets, des solutions déjà en phase opérationnelle et des mesures d'accompagnement;

(9) «projet», une séquence, limitée dans le temps, de tâches bien définies répondant à des besoins précis des utilisateurs selon une approche par étapes;

(10) «mesures d'accompagnement»:

– des mesures stratégiques et de sensibilisation;

– des mesures de soutien de la gestion du programme ISA2;

– des mesures relatives au partage des expériences ainsi qu'à l'échange et à la promotion des bonnes pratiques;

– des mesures visant à promouvoir la réutilisation des solutions d'interopérabilité existantes;

– des mesures visant à créer un esprit de groupe et à mobiliser des ressources; et

– des mesures visant à créer des synergies avec les initiatives concernant l'interopérabilité dans d'autres domaines d'action de l'Union;

(11) «architecture de référence de l'interopérabilité européenne (ARIE)», une architecture à caractère générique, reposant sur un ensemble de principes et d'orientations applicables à la mise en œuvre de solutions d'interopérabilité dans l'Union européenne;

(12) «cartographie de l'interopérabilité européenne (CIE)», un répertoire de solutions d'interopérabilité destinées aux administrations publiques européennes, fournies par les institutions de l'Union et les États membres, présentées dans un format commun et répondant à des critères précis de réutilisabilité et d'interopérabilité qui peuvent être représentés dans l'ARIE.

Article 3 Activités

Le programme ISA2 a pour objet de soutenir et promouvoir:

(a) l'évaluation, le perfectionnement, l'instauration, l'industrialisation, l'exploitation et la réutilisation des solutions d'interopérabilité transfrontalières ou transsectorielles existantes;

(b) l'élaboration, l'instauration, l'industrialisation, l'exploitation et la réutilisation de nouvelles solutions d'interopérabilité transfrontalières ou transsectorielles;

(c) l'évaluation des implications, en termes de TIC, de la législation de l'Union proposée ou adoptée;

(d) le recensement des lacunes législatives qui nuisent à l'interopérabilité entre les administrations publiques européennes;

(e) la mise en place, la maintenance et l'amélioration de l'ARIE;

(f) la mise en place et la maintenance de la CIE comme instrument destiné à faciliter la réutilisation des solutions d'interopérabilité existantes et à recenser les domaines dans lesquels de telles solutions font encore défaut;

(g) l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications et normes communes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant; et

(h) la mise au point de mécanismes permettant de mesurer et de quantifier les avantages des solutions d'interopérabilité.

En outre, le programme ISA2 peut faire fonction d'incubateur en pilotant de nouvelles solutions d'interopérabilité et de passerelle en exploitant les solutions existantes.

Article 4 Principes généraux

Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont:

(a) fondées sur l'utilité et motivées par des besoins précis;

(b) conformes à l'ensemble de principes suivants:

– subsidiarité et proportionnalité;

– approche centrée sur l'utilisateur;

– insertion et accessibilité;

– sécurité et respect de la vie privée;

– multilinguisme;

– simplification administrative;

– transparence;

– préservation de l'information;

– ouverture;

– réutilisabilité;

– neutralité technologique et adaptabilité; et

– efficience;

(c) extensibles et applicables à d'autres secteurs d'activité ou domaines d'action; et

(d) durables du point de vue financier, organisationnel et technique.

Article 5 Actions

1.           En coopération avec les États membres, la Commission met en œuvre les actions spécifiées dans le programme de travail glissant établi en vertu de l'article 7, conformément aux règles de mise en œuvre définies à l'article 6.

2.           Les actions sous la forme de projets comprennent, le cas échéant, les phases suivantes:

– lancement;

– planification;

– exécution;

– clôture; et

– suivi et contrôle.

Les phases de projets spécifiques sont définies et précisées lorsque l'action est inscrite au programme de travail glissant.

3.           La mise en œuvre du programme ISA2 est étayée par des mesures d'accompagnement.

Article 6 Règles de mise en œuvre

1.           Lors de la mise en œuvre du programme ISA2, il est dûment tenu compte de la stratégie d'interopérabilité européenne, du cadre d'interopérabilité européen et de leurs mises à jour successives.

2.           La participation du plus grand nombre possible d'États membres à un projet est encouragée. Les États membres peuvent s'associer à un projet à tout moment et ils y sont encouragés.

3.           Afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information nationaux et de l'Union, il convient de spécifier les solutions en faisant référence aux normes européennes existantes et nouvelles ou aux spécifications accessibles au public ou ouvertes en matière d'échange d'informations et d'intégration de services.

4.           L'instauration ou le perfectionnement des solutions d'interopérabilité résultent ou s'accompagnent, s'il y a lieu, du partage des expériences ainsi que de l'échange et de la promotion des bonnes pratiques. Le partage des expériences et des bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes et les consultations publiques pertinentes sont encouragées.

5.           Afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer l'instauration de solutions d'interopérabilité, il est tenu compte, s'il y a lieu, des résultats obtenus au titre d'autres initiatives pertinentes de l'Union et des États membres.

6.           L'application de solutions d'interopérabilité au titre du programme ISA2 est dictée, le cas échéant, par l'ARIE.

7.           Les solutions d'interopérabilité et leurs mises à jour sont intégrées à la CIE et mises à disposition, s'il y a lieu, aux fins de réutilisation par les administrations publiques européennes.

8.           L'application et la réutilisation des solutions d'interopérabilité dans l'Union font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission dans le cadre du programme de travail glissant établi en vertu de l'article 7.

9.           Pour maximiser les synergies et garantir la conjugaison et la complémentarité des efforts, il convient, le cas échéant, de coordonner les actions avec d'autres initiatives pertinentes de l'Union.

10.         Pour toutes les actions et solutions d'interopérabilité financées au titre du programme ISA2, la réutilisation des solutions disponibles, s'il y a lieu, est encouragée.

Article 7 Programme de travail glissant

1.           Au début du programme ISA2, la Commission adopte des actes d'exécution établissant un programme de travail glissant, et prévoyant sa modification au moins une fois par an, concernant la réalisation d'actions pour toute la durée d'application de la présente décision. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Le programme de travail glissant sert à définir, hiérarchiser, documenter, sélectionner, concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions visées à l'article 5, ainsi qu'à promouvoir leurs résultats.

2.           Pour figurer dans le programme de travail glissant, les actions doivent d'abord respecter un ensemble de règles et répondre à des critères d'admission. Ces règles et critères, ainsi que toute modification les concernant, font partie intégrante du programme de travail glissant.

3.           Un projet initialement lancé et élaboré au titre du programme ISA ou de toute autre initiative de l'Union peut être inscrit au programme de travail glissant à n'importe quel stade.

Article 8 Dispositions budgétaires

1.           Les fonds sont libérés lorsqu'un projet ou une solution en phase opérationnelle sont inscrits au programme de travail glissant ou après qu'une phase de projet a été menée à bien conformément au programme de travail glissant et à ses modifications.

2.           Les modifications du programme de travail glissant concernant des dotations budgétaires d'un montant supérieur à 400 000 EUR par action sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

3.           Les actions au titre du programme ISA2 peuvent exiger un recours à des prestataires de services externes, lequel est soumis aux règles de l'UE en matière de passation des marchés, définies dans le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Article 9 Actions et solutions d'interopérabilité pouvant bénéficier d'un financement

1.           L'élaboration, l'instauration et le perfectionnement des cadres communs et outils génériques sont financés par le programme ISA2. Le coût de l'utilisation de ces cadres et outils est supporté par les utilisateurs.

2.           L'élaboration, l'instauration, l'industrialisation et le perfectionnement des services communs sont financés par le programme ISA2. L'exploitation centralisée de ces services au niveau de l'Union peut aussi être financée au titre du programme si la Commission estime qu'une telle exploitation sert les intérêts de l'Union et si cela est dûment justifié dans le programme de travail glissant. Dans tous les autres cas, l'utilisation de ces services est financée par d'autres moyens.

3.           Les solutions d'interopérabilité prises en charge dans le cadre du programme ISA2, en tant qu'incubateur ou en tant que passerelle, sont financées au titre du programme jusqu'à ce qu'elles soient reprises dans le cadre d'autres programmes ou initiatives.

4.           Les mesures d'accompagnement sont financées par le programme.

Article 10 Comité

1.           La Commission est assistée par le comité sur les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (comité ISA2) institué en vertu du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3.           Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011. Ces actes restent en vigueur pendant une période ne dépassant pas 6 mois.

Article 11 Suivi et évaluation

1.           La Commission et le comité ISA2 effectuent un suivi régulier concernant la mise en œuvre et l'impact du programme ISA2 ainsi que la satisfaction des usagers à ce sujet. Ils étudient également les synergies avec les programmes complémentaires de l'Union.

2.           La Commission rend compte chaque année au comité ISA2 de la mise en œuvre du programme.

3.           Le programme fait l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale dont les résultats sont communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2021 au plus tard. Dans ce contexte, la commission compétente du Parlement peut inviter la Commission à lui présenter les résultats de l'évaluation et à répondre aux questions soulevées par ses membres.

4.           Les évaluations consistent à passer en revue des aspects tels que la pertinence, l'efficience, l'utilité, la viabilité et la cohérence des actions du programme. L'évaluation finale consiste, en outre, à vérifier dans quelle mesure le programme a atteint son objectif.

5.           La réalisation du programme est évaluée par rapport à l'objectif fixé à l'article 1er et aux actions du programme de travail glissant. Il convient, en particulier, de mesurer si l'objectif est atteint en comptabilisant les facteurs d'interopérabilité clés et les instruments de soutien qui sont fournis aux administrations publiques européennes et que celles-ci utilisent. Les indicateurs permettant de mesurer les résultats et l'impact du programme sont définis dans le programme de travail glissant.

6.           Les évaluations visent aussi à estimer les avantages procurés par les actions à l'Union pour la promotion de politiques communes, à recenser les points susceptibles d'être améliorés et à vérifier les synergies avec d'autres initiatives de l'Union dans le domaine de l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle et de la modernisation des administrations publiques européennes.

7.           Les actions achevées ou suspendues restent soumises à l'évaluation globale du programme. Elles font l'objet d'un suivi concernant la façon dont elles s'inscrivent dans le paysage général des solutions d'interopérabilité en Europe et sont évaluées en termes d'adoption par les utilisateurs, d'utilisation et de réutilisabilité.

8.           L'évaluation du programme ISA2 contient, le cas échéant, des informations concernant:

(a) les avantages quantifiables que procurent les solutions d'interopérabilité en faisant correspondre TIC et besoins des utilisateurs;

(b) l'impact positif quantifiable des solutions d'interopérabilité basées sur les TIC.

Article 12 Coopération internationale

1.           Le programme ISA2 est ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen et des pays candidats dans le cadre de leurs accords respectifs avec l'Union.

2.           La coopération avec d'autres pays tiers et des organisations ou instances internationales, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et la coopération avec les pays voisins, en particulier ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire, sont encouragées. Les coûts correspondants ne sont pas couverts par le programme ISA2.

3.           Le programme vise, le cas échéant, à promouvoir la réutilisation, par des pays tiers, des solutions qu'il préconise.

Article 13 Initiatives ne relevant pas de l'Union

Sans préjudice d'autres politiques de l'Union, les solutions d'interopérabilité instaurées ou exploitées au titre du programme ISA2 peuvent être utilisées dans le cadre d'initiatives ne relevant pas de l'Union, à des fins non commerciales, pour autant que cela n'entraîne pas de coût supplémentaire à la charge du budget de l'Union et que l'objectif principal des solutions concernées, pour l'Union, ne soit pas compromis.

Article 14 Dispositions financières

1.           L'enveloppe financière pour la réalisation de l'action de l'Union en vertu de la présente décision, pour la période d'application de celle-ci, est de 130 928 000 EUR.

2.           Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

3.           La dotation financière prévue pour le programme peut également couvrir des dépenses relevant d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont régulièrement exigées pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs.

Article 15 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Décision du Parlement européen et du Conseil concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2)

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[64]

Technologies de l'information et des communications – Programme opérationnel dans le cadre du titre 26: administration de la Commission

Activité(s): 26 03 Services offerts aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

ü La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[65]

¨ La proposition/l'initiative porte sur la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

L'objectif général est de faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, et de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union et à l'échange d'informations du secteur public.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

-         perfectionner, exploiter et réutiliser les solutions d'interopérabilité transfrontalières ou transsectorielles existantes;

-         élaborer, exploiter et réutiliser de nouvelles solutions d'interopérabilité transfrontalières ou transsectorielles;

-         évaluer les implications, en termes de TIC, de la législation de l'Union proposée ou adoptée et recenser les domaines dans lesquels une nouvelle législation pourrait promouvoir l'interopérabilité;

-         créer une architecture de référence de l'interopérabilité européenne (ARIE) qui serve d'outil pour élaborer et évaluer des solutions d'interopérabilité;

-         créer un instrument destiné à faciliter la réutilisation des solutions d'interopérabilité existantes et à recenser les domaines dans lesquels de telles solutions font encore défaut;

-         évaluer et promouvoir les spécifications et normes communes existantes et en élaborer de nouvelles; et

-         instaurer un mécanisme permettant de mesurer et de quantifier les avantages des solutions d'interopérabilité.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 26:

Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens

-         Investir dans des administrations publiques modernes – solutions d'interopérabilité

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Activité ABB 26.03: Services offerts aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Élaborer des solutions d'interopérabilité plus performantes pour les administrations publiques européennes, et entre elles et les entreprises/particuliers, permettra d'améliorer considérablement l'échange d'informations entre les États membres et offrira des possibilités de réduire substantiellement les coûts.

Dans le cadre du programme ISA2, la DG DIGIT aura pour tâche, avec d'autres services de la Commission et en étroite coopération avec les États membres et d'autres parties prenantes, de définir des facteurs d'interopérabilité clés, de contribuer à la mise en œuvre efficace des politiques et de la législation de l'UE, et de faciliter la fourniture et la promotion de services publics électroniques destinés aux administrations européennes.

Elle soutient activement la modernisation des administrations publiques européennes dans l'intérêt des initiatives de l'Union, des États membres, des particuliers et des entreprises.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La Commission a défini un objectif général et un ensemble d'objectifs spécifiques (voir paragraphe 1.4.1).

La réalisation de ces objectifs est censée fonder des indicateurs de résultats qui permettent de mesurer formellement la logique d'intervention du programme. Les indicateurs et les résultats escomptés ont été élaborés dans le cadre de l'évaluation ex ante et sont exposés dans le document d'accompagnement correspondant.

Les objectifs spécifiques, les résultats et les indicateurs entrent dans les cinq grandes catégories suivantes qui constituent les lignes d'action du programme:

–        facteurs d'interopérabilité clés;

–        contribution à la mise en œuvre efficace de la législation de l'UE;

–        instruments de soutien aux administrations publiques;

–        mesures d'accompagnement; et

–        activités de suivi.

L'incidence budgétaire du programme est indiquée dans le tableau 3.2.2. L'évaluation du programme consiste à passer en revue des aspects tels que la pertinence, l'efficience, l'utilité, la viabilité et la cohérence des actions et à évaluer les performances par rapport à l'objectif du programme et au programme de travail glissant.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le programme ISA2 devra répondre au besoin de créer des facteurs d'interopérabilité clés, de contribuer à la mise en œuvre efficace de la législation de l'Union, de fournir des instruments de soutien aux administrations publiques européennes et de s'appuyer sur des cadres communs, des services communs et des outils génériques réutilisables, existants ou nouveaux.

Ces besoins ont été définis par des échanges de vues avec les personnes impliquées dans d'autres domaines d'action de l'Union et des représentants des États membres, par l'évaluation ex ante et par la consultation officielle décrite dans l'exposé des motifs. Les principaux bénéficiaires des activités menées au titre du programme seront les administrations publiques européennes. Les entreprises et les particuliers en bénéficieront indirectement par l'intermédiaire des services que fournissent les administrations publiques.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Tous les domaines d'activité couverts par le programme ISA2 relèvent de la compétence partagée des États membres et de l'Union européenne. Par conséquent, il ne sera fait appel au programme que si cela procure une valeur ajoutée européenne manifeste, comme précisé dans l'exposé des motifs.

Le comité de gestion du programme veillera à la cohérence et à la complémentarité avec les activités menées au niveau des États membres. Au niveau de l'Union, la coordination interservices permettra d'harmoniser les activités avec celles menées dans d'autres domaines d'action (p. ex. semestre européen, rapports / recommandations spécifiques aux pays) et avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et le pilier «Interopérabilité et normes» de la stratégie numérique, dans un souci de cohérence et de synergie maximales. Une coopération et une coordination étroites avec les États membres et d'autres domaines d'action permettront, au titre du programme, d'évaluer en permanence les besoins réels, la proportionnalité des activités et le respect de la subsidiarité.

Comme il est souligné dans l'exposé des motifs, le programme ISA2 procurera essentiellement une valeur ajoutée financière et économique à l'intervention de l'Union et contribuera au renforcement et à la mise en œuvre des politiques et de la législation de l'Union, en créant des synergies importantes par la coordination transfrontalière ou transsectorielle.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évaluation intermédiaire du précédent programme ISA insiste sur les conclusions globalement positives de l'évaluation. Toutes les recommandations formulées ont été prises en compte dans le nouveau programme ISA2.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Comme énoncé dans l'exposé des motifs, la cohérence et la complémentarité avec le MIE sont assurées et doivent aboutir à des synergies.

1.6.        Durée et incidence financière

ü Proposition/initiative à durée limitée

– ü  Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2016 au 31.12.2020

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[66]

ü Gestion directe par la Commission

– ü dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union;

– ¨  par les agences exécutives;

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– ¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre, qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Le programme ISA2 commencera le 1er janvier 2016.

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Il est prévu un suivi régulier de la mise en œuvre du programme dans le respect du principe de saine gestion financière et des procédures administratives de la Commission. Ce suivi comprendra la présentation d'un rapport annuel au comité de gestion sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités bénéficiant d'un soutien.

Le programme fera l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale dont les résultats seront communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2021 au plus tard. Dans ce contexte, la commission compétente du Parlement peut inviter la Commission à lui présenter les résultats de l'évaluation et à répondre aux questions soulevées par ses membres.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Une évaluation ex ante a été effectuée, qui accompagne la proposition de décision. Les recommandations spécifiques formulées à la suite de cette évaluation et de l'évaluation intermédiaire du programme ISA ont été dûment prises en compte. Certains des risques signalés dans les recommandations font l'objet d'un examen approfondi dans la proposition.

Le programme ISA2 consistera à élaborer et promouvoir la cartographie de l'interopérabilité européenne (CIE) comme instrument destiné à cartographier et analyser le paysage général de l'interopérabilité en Europe et à recenser les solutions qui sont disponibles et celles qui font encore défaut. Sur cette base, il s'agira de continuer à soutenir les solutions existantes, de créer de nouvelles solutions et de faire office de facilitateur pour des solutions d'interopérabilité résultant d'autres initiatives de l'Union et pouvant devenir opérationnelles dans les canaux de distribution de service numérique de l'Union. Cela permettra donc d'éviter les doubles emplois, de renforcer la collaboration entre les États membres et les services de la Commission et de promouvoir activement la réutilisation des solutions existantes.

2.2.2.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les méthodes de contrôle existantes appliquées par la Commission couvriront les crédits au titre du programme.

2.2.3.     Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

Un nombre important de dispositifs de contrôle financier et administratif sont prévus. Le programme sera mis en œuvre par voie de marchés publics conformément aux règles et procédures définies dans le règlement financier.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

2.3.1.     Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les règles et procédures en matière de marchés publics s'appliquent tout au long du processus et concernent entre autres:

–        l'établissement du programme de travail, sous réserve de l'avis du comité de gestion, assorti d'objectifs intermédiaires pour la libération des fonds de manière à permettre le contrôle des réalisations et des coûts;

–        la rédaction adéquate des cahiers des charges, de manière à permettre le contrôle de la réalisation des résultats attendus et des coûts exposés;

–        l'analyse qualitative et financière des offres;

–        la participation d'autres services de la Commission tout au long du processus;

–        la vérification des résultats et l'examen des factures avant paiement, à plusieurs niveaux; et

–        l'audit interne.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du CFP et des lignes budgétaires.

Rubrique du CFP || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro […][Libellé………………………………………...……….] || CD/CND ([67]) || de pays AELE[68] || de pays candidats[69] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1A || 26.01.04.01 Dépenses d'appui pour les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes || CND || OUI || OUI || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du CFP et des lignes budgétaires.

Rubrique du CFP || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro […][Libellé………………………………………...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1A || 26.03.01.01 Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe[70] (ISA2) || CD || OUI || OUI || NON || NON

1A || 26.03.01.51 Achèvement d'actions financées au titre des Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) || CD || OUI || OUI || NON || NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du CFP || Numéro || 1A – Compétitivité pour la croissance et l'emploi

DG: DIGIT || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || 24,448 || 25,115 || 25,783 || 26,452 || 27,130 || || || 128,928

Paiements || (2) || 6,500 || 23,800 || 24,500 || 26,000 || 48,128 || || || 128,928

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[71] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || 0,400 || 0,400 || 0,400 || 0,400 || 0,400 || || || 2,000

TOTAL des crédits pour la DG DIGIT || Engagements || =1+1a+3 || 24,848 || 25,515 || 26,183 || 26,852 || 27,530 || || || 130,928

Paiements || =2+2a +3 || 6,900 || 24,200 || 24,900 || 26,400 || 48,528 || || || 130,928

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 24,848 || 25,515 || 26,183 || 26,852 || 27,530 || || || 130,928

Paiements || (5) || 6,900 || 24,200 || 24,900 || 26,400 || 48,528 || || || 130,928

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1A du CFP || Engagements || =4+6 || 24,848 || 25,515 || 26,183 || 26,852 || 27,530 || || || 130,928

Paiements || =5+6 || 6,900 || 24,200 || 24,900 || 26,400 || 48,528 || || || 130,928

Rubrique du CFP || 5 || Dépenses administratives

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTAL

DG: DIGIT ||

Ÿ Ressources humaines || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || || || 12,080

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || || || 0,600

TOTAL DG DIGIT || Crédits || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || || 12,680

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du CFP || (Total engagements = Total paiements) || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || 12,680

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du CFP || Engagements || 27,384 || 28,051 || 28,719 || 29,388 || 30,066 || || || 143,608

Paiements || 9,436 || 26,736 || 27,436 || 28,936 || 51,064 || || || 143,608

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels.

– ü  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTAL

RÉALISATIONS

Type[72] || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE visé aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.4 || || || || || || || || || || || || || || || ||

Facteurs d'interopérabilité clés || || || || 6,000 || || 6,000 || || 6,000 || || 7,000 || || 7,000 || || || || || || 32,000

Contribution à la mise en œuvre efficace de la législation de l'UE || || || || 10,000 || || 12,000 || || 12,000 || || 14,000 || || 14,000 || || || || || || 62,000

Instruments de soutien aux administrations publiques || || || || 3,000 || || 3,500 || || 4,000 || || 4,500 || || 4,500 || || || || || || 19,500

Mesures d’accompagnement || || || || 2,550 || || 2,550 || || 2,550 || || 2,550 || || 2,550 || || || || || || 12,750

Activités de suivi || || || || 0,535 || || 0,535 || || 0,535 || || 0,535 || || 0,535 || || || || || || 2,675

COÛT TOTAL || || 22,094 || || 24,594 || || 25,094 || || 28,594 || || 28,594 || || || || || || 128,925

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– ü  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTAL

RUBRIQUE 5 du CFP || || || || || || || ||

Ressources humaines || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || || || 12,080

Autres dépenses administratives || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || || || 0,600

Sous-total RUBRIQUE 5 du CFP || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || || 12,680

Hors RUBRIQUE 5 du CFP[73] || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du CFP || || || || || || || ||

TOTAL || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || || 12,680

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– ü  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

|| || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || Total

|| Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || ||

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) – AD || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || || || 10

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) – AST || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || || || 4

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) – AST/SC || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || || || 2

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps-plein: ETP)[74] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) – END || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || || || 3

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) – AC || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || || || 1

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED en délégation) || || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[75] || - au siège || || || || || || || ||

|| - en délégation || || || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || ||

|| TOTAL || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || || || 20

XX est le domaine politique ou titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Les postes AD concernent la gestion proprement dite du programme: élaboration du programme de travail, gestion du budget, gestion des appels d'offres publics associés à l'exécution du programme, gestion du contrat associé à l'exécution du programme, suivi des projets, contacts avec les services de la Commission et les experts des États membres, organisation de réunions d'experts, d'ateliers et de conférences. Ils comprennent également le chef d'unité. Les postes AST et AST/SC fournissent un appui dans les domaines suivants: - tâches de secrétariat, organisation de missions (2 personnes); - gestion du budget, appels d'offres, contrats et paiement des factures (2 personnes); - diffusion d'informations et communication (2 personnes); - logistique: organisation de réunions et d'ateliers, convocation d'experts, remboursement des dépenses d'experts, gestion documentaire (1 personne).

Personnel externe || Les postes END participent à la gestion proprement dite du programme et complètent les postes AD dans les domaines ayant trait principalement à la coordination avec les États membres, au suivi des projets et à l'organisation de réunions d'experts, d'ateliers et de conférences. Les agents contractuels apporteront un soutien spécifique (a) aux activités de diffusion et d'exploitation du programme et (b) à la gestion proprement dite d'actions précises, surtout dans des domaines impliquant d'autres services de la Commission.

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ü  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[76].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– ü  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[77]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (voir point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-sector-innovation/index_en.htm

[2]               Examen annuel de la croissance, de 2013, de la Commission, COM(2012) 750 final du 28.11.2012.

[3]               Stratégie d'interopérabilité européenne, examen de mise en œuvre de 2012, rapport sur les facteurs politiques, socio-économiques et juridiques.

[4]               EUROPE 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, communication de la Commission, COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[5]               Une stratégie numérique pour l'Europe, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2010) 245 final du 28.8.2010.

[6]               Vers l'interopérabilité pour les services publics européens, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2010) 744 final du 16.12.2010.

[7]               e-Commission 2012-2015, Fourniture de services numériques centrés sur l'utilisateur, communication du vice-président Šefčovič à la Commission, SEC(2012) 492 final du 1.8.2012.

[8]               Décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA), JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

[9]               Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

[10]             Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

[11]             Powering European Public Sector Innovation: Towards A New Architecture, rapport du groupe d'experts sur l'innovation dans le secteur public, EUR 13825 EN, 2013.

[12]             Décision 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA), JO L 269 du 11.11.1995, p. 23.

[13]             Décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA), JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

[14]             Décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux, JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

[15]             Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC), JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.

[16]             Décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA), JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

[17]             Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2012) 529.

[18]             Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

[19]             Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés.

[20]             Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

[21]             Décision n° 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision n° 2235/2002/CE, JO L 330 du 15.12.2007, p. 1.

[22]             Décision n° 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013), JO L 154 du 14.6.2007, p. 25.

[23]             Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

[24]             Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public, JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.

[25]             Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, COM(2012) 238 final du 4.6.2012.

[26]             Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

[27]             Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[28]             Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la méthode de production des statistiques de l'Union européenne: une vision de la prochaine décennie, COM(2009) 404 final du 10.8.2009.

[29]             Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, JO L 133 du 6.5.2014, p. 1.

[30]             Évaluation intermédiaire du programme ISA, Kurt Salmon, 31.10.2012.

[31]             SG, COMP, MARE, JRC, PO, DGT, EMPL, REGIO, HOME, JUST, ENTR, CNECT.

[32]             Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie, Royaume-Uni et Suède.

[33]               JO C […] du […], p. […].

[34]               JO C […] du […], p. […].

[35]               COM(2010) 245.

[36]               COM(2010) 2020.

[37]               COM(2010) 744.

[38]               Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

[39]               Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés.

[40]               Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

[41]               Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

[42]             Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[43]             Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

[44]             https://e-justice.europa.eu

[45]             Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

[46]             Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

[47]             Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public, JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.

[48]             COM(2012) 238. JO C […] du […], p. […].

[49]             Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

[50]             Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

[51]             Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

[52]             Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

[53]             Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

[54]             Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, JO L 133 du 6.5.2014, p. 1.

[55]             Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

[56]             Règlement (UE) n° 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE, JO L 86 du 21.3.2014, p. 14.

[57]             Décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA), JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

[58]             Décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux, JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

[59]             Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC), JO L 144 du 30.4.2004, rectifié au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.

[60]             Décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA), JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

[61]             Document A7-0083/2012.

[62]             Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, JO C 373, du 20.12.2013, p. 1.

[63]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission, JO L 55 du 28.12.2011, p. 13.

[64]               ABM: gestion par activités; ABB: établissement du budget par activités.

[65]               Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

[66]               Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html.

[67]               CD = crédits dissociés; CND = crédits non dissociés.

[68]               AELE: Association européenne de libre-échange.

[69]               Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[70]               Ce nouveau poste budgétaire remplacera l'actuelle ligne budgétaire 26 03 01 01: Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA). L'achèvement des actions du programme ISA sera couvert par le poste 26 03 01 02: Achèvement ….

[71]               Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[72]               Les réalisations sont les produits et services à fournir (par exemple, nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de kilomètres de route construits, etc.).

[73]               Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[74]               AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. .

[75]               Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[76]               Voir les points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel pour la période 2007-13.

[77]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Top