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Document 52014PC0180
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil
/* COM/2014/0180 final - 2014/0100 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil /* COM/2014/0180 final - 2014/0100 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la
proposition Au cours de la dernière décennie, le marché
des produits biologiques a enregistré un développement dynamique favorisé par
une forte augmentation de la demande. Le marché mondial de l'alimentation
biologique a quadruplé depuis 1999. La superficie consacrée à
l'agriculture biologique dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») a doublé.
Chaque année, 500 000 ha de terres sont convertis à l'agriculture
biologique. Toutefois, ni l'offre intérieure ni le cadre législatif n'ont suivi
cette expansion du marché. Les règles régissant la production ne tiennent pas
suffisamment compte de l'évolution des préoccupations et des attentes des
consommateurs et des citoyens, les règles en matière d'étiquetage sont
compliquées, et des lacunes ont été relevées au niveau du système de contrôle
et du régime commercial. La législation est complexe et
entraîne des contraintes administratives considérables qui dissuadent les
petits exploitants de participer au système de production biologique de
l'Union. Certaines dérogations qui étaient nécessaires au développement du
secteur ne semblent plus justifiées. La proposition vise à améliorer la législation
relative à la production biologique afin: (1)
de lever les obstacles au développement durable de
la production biologique dans l'Union, (2)
de garantir des conditions de concurrence
équitables aux agriculteurs et aux opérateurs et de permettre au marché
intérieur de fonctionner plus efficacement, (3)
de maintenir ou rehausser le degré de confiance des
consommateurs dans les produits biologiques. 1.2. Contexte général Lors de l'adoption du règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques[1],
le Conseil a répertorié une série de questions à propos desquelles la
Commission était invitée à lui présenter un rapport, ainsi qu'au Parlement
européen, après avoir analysé l'expérience acquise dans le cadre de
l'application du règlement (CE) n° 834/2007. Le Conseil a adopté ses conclusions sur le
rapport de la Commission[2]
lors du Conseil «Agriculture et pêche» des 13 et 14 mai 2013[3] et invité les États
membres et la Commission à développer le secteur de la production biologique de
manière ambitieuse en révisant son cadre juridique actuel en vue de le rendre
plus facilement utilisable tout en assurant une période de stabilité et de
sécurité, en s'attachant à poursuivre la clarification et la simplification, et
en résolvant les questions qui restent en suspens et méritent un examen plus
approfondi. Le réexamen de la législation sur la
production biologique s'inscrit dans le cadre du programme de la Commission
pour une réglementation affûtée et performante[4]. Le réexamen offre l'occasion d'appliquer aux
compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil la distinction introduite par les articles 290
et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre
les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission. 1.3. Dispositions en vigueur dans
le domaine concerné Le premier acte législatif de l'Union relatif
à la production biologique a été adopté en 1991. Le règlement (CEE)
n° 2092/91 du Conseil a donné une définition juridique de la production
biologique en établissant des règles de production, et défini des exigences en
matière de contrôle et d'étiquetage ainsi que des règles régissant
l'importation des produits biologiques. La structure ainsi mise en place a
servi de base pour protéger les consommateurs et les producteurs de la filière
biologique contre les allégations fausses ou trompeuses relatives au caractère
«biologique» des produits. Cet acte législatif a été révisé avec
l'adoption, en juin 2007, du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil,
dont les principaux éléments sont les suivants: –
définition plus précise de la production
biologique, avec une description de ses objectifs et de ses principes, –
meilleure harmonisation des règles régissant la
production biologique dans l'Union, avec la suppression des règles nationales
pour les produits animaux, –
introduction de la possibilité de déroger aux
règles, sous la responsabilité des États membres (EM), mais pour une durée
limitée et à condition de respecter des limites strictes, –
établissement d'un lien entre le régime de contrôle
relatif à la production biologique et le système officiel de contrôle des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux prévu par le règlement (CE)
n° 882/2004[5],
et introduction de l'accréditation obligatoire pour les organismes de contrôle
privés, –
restructuration du régime d'importation: en plus de
reconnaître les pays tiers aux fins de l'équivalence, l'Union européenne
reconnaît les organismes de contrôle opérant dans les pays tiers aux fins de
l'équivalence ou de la conformité. Le système en vigueur auparavant, en vertu
duquel les États membres délivraient des autorisations individuelles envoi par
envoi, a été retiré du règlement de base et est progressivement abandonné. 1.4. Cohérence avec les autres
politiques L’initiative poursuit les objectifs de la
communication relative à une réglementation intelligente au sein de l’Union
européenne. L'un des objectifs du réexamen est d'alléger les contraintes
législatives. L'initiative s'inscrit dans le cadre général de
la stratégie Europe 2020, notamment en ce qui concerne la priorité donnée
à la croissance durable et à la promotion d'une économie plus efficace dans
l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive. Elle est compatible avec la réforme de la
politique agricole commune (PAC), qui définit le cadre global régissant le
développement de l'agriculture dans l'Union pour la période 2014-2020[6]. Les nouvelles
dispositions ont pour objectif une compétitivité durable permettant au secteur
de la production alimentaire d'être économiquement viable, ainsi qu'une gestion
durable des ressources terrestres naturelles de l'Union, dont la production
biologique a été reconnue comme un élément essentiel. La proposition tient compte de la nouvelle
politique commune de la pêche en ce qui concerne l'aquaculture, secteur qui
contribue de manière appréciable à garantir, sur une base durable et à long
terme, la sécurité alimentaire, la croissance et l'emploi, tout en réduisant la
pression exercée sur les stocks halieutiques sauvages dans le contexte d'une
demande mondiale en produits d'origine aquatique qui ne cesse de croître. Elle est par ailleurs conforme à la
proposition de la Commission concernant un nouveau règlement du Conseil et du
Parlement européen relatif aux contrôles officiels[7], qui vise à consolider
l'approche intégrée dans tous les domaines liés à la chaîne de production
alimentaire en rationalisant et en simplifiant le cadre législatif général,
tout en poursuivant l'objectif consistant à mieux légiférer. En particulier,
elle aligne et/ou clarifie les définitions, le cas échéant, et propose
l'intégration des dispositions spécifiques nécessaires en matière de contrôle
dans le cadre législatif unique régissant les contrôles officiels. Enfin, le système de production biologique
fait partie des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles de
l'Union, au même titre que les indications géographiques, les spécialités
traditionnelles garanties et les produits provenant des régions
ultrapériphériques et des régions montagneuses de l'UE, comme le souligne la
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de
qualité des produits agricoles et le règlement (UE) n° 1151/2012 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité[8]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultations La situation actuelle a été analysée de
manière approfondie à la lumière des informations recueillies lors d'une série
d'auditions des parties intéressées auxquelles
les services de la Commission ont convié plus de 70 experts et
universitaires pour examiner tous les défis actuels et futurs que devra relever
le secteur de l'agriculture biologique. La Commission a lancé une consultation en
ligne début 2013. En plus des quelque 45 000 réponses au
questionnaire, la Commission a reçu près de 1 400 contributions libres. La
majorité des réponses (96 %) ont été envoyées par des citoyens de l'Union
européenne, tandis que les 4 % restants émanent de parties intéressées. En outre, les parties intéressées du secteur
ont été informées du réexamen et consultées à son sujet lors de plusieurs
réunions du groupe consultatif «Agriculture biologique». Les États membres, en tant qu'autorités
compétentes responsables de la mise en œuvre de la législation, ont été tenus
informés du réexamen et consultés sur ses aspects techniques. 2.2. Principaux résultats des
consultations Les personnes ayant répondu à la consultation
publique sont essentiellement préoccupées par les questions liées à
l'environnement et à la qualité. Elles souhaitent que les règles européennes
régissant la production biologique soient rendues plus rigoureuses et que les
agriculteurs et autres opérateurs soient soumis aux mêmes règles dans toute
l'Union. Elles sont donc, pour la majorité, favorables à la suppression des
dérogations aux règles. Elles ont des attentes élevées en ce qui concerne les
résidus de produits et substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans
la production biologique. Pour ce qui est de la reconnaissance des produits
biologiques, le logo biologique de l'Union européenne se situe au même niveau
que les logos nationaux. La majorité des citoyens et des parties intéressées
font confiance au système de contrôle relatif à la production biologique, même
s'ils estiment que des améliorations restent possibles, en particulier
l'introduction de la certification électronique. De même, ils sont favorables à
la certification de groupe dans le cas des petits exploitants. La nécessité d'améliorer la législation
régissant la production biologique est largement reconnue dans la filière
biologique. De même, il existe un large consensus sur le fait que la production
biologique doit rester fidèle à ses principes et à ses objectifs et qu'il
convient de supprimer les dérogations aux règles. 2.3. Analyse d'impact L'analyse d'impact a donc comparé trois
scénarios possibles: –
le statu quo amélioré,
caractérisé par une amélioration de la législation actuelle et de sa mise en
œuvre; –
l'option axée sur le marché, qui consiste à créer les conditions nécessaires pour permettre une
réponse dynamique à l'évolution du marché, avec des règles plus souples. Les
règles exceptionnelles établies de longue date seraient intégrées dans les
règles de production; –
l'option axée sur les principes, qui vise à
recentrer la production biologique sur les principes sur lesquels elle repose,
qui seraient davantage pris en compte dans les règles de production. Les règles
exceptionnelles seraient supprimées. Les trois options ont été évaluées au regard
de leur capacité à permettre la réalisation des objectifs de la PAC pour 2020,
de divers objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels du réexamen,
ainsi que sur le plan de leur efficacité et de leur efficience. C'est l'option
axée sur les principes qui donne les meilleurs résultats pour tous les critères
évalués, suivie de l'option axée sur le marché, et enfin du statu quo amélioré. L'option axée sur les principes devrait donner
les résultats suivants: –
des perspectives de marché positives, grâce à une
confiance accrue des consommateurs, ce qui devrait soutenir les prix des
produits biologiques et attirer de nouveaux arrivants; –
la suppression des dérogations devrait contribuer
au développement des intrants biologiques, notamment les semences; –
la clarification et la simplification des règles de
production renforceront l'attrait du secteur; –
la concurrence deviendra plus loyale grâce aux
efforts d'harmonisation, à la clarification et à la simplification des règles
et à l'abandon de l'équivalence en faveur de la conformité pour ce qui est de
la reconnaissance des organismes de contrôle dans les pays tiers; –
la mise en place d'un système de contrôle amélioré
et de règles de production harmonisées tenant compte de l'évolution des
préoccupations sociétales renforcera la confiance des consommateurs (système de
gestion environnemental pour les transformateurs et les commerçants, bien-être
animal); –
l'adoption d'une approche fondée sur les risques
devrait renforcer l'efficacité et l'efficience des contrôles et, conjuguée à un
régime d'importation plus fiable, contribuer à la prévention des fraudes; –
avec la suppression des règles exceptionnelles, les
incidences positives sur l'environnement liées à la production biologique
deviendront plus visibles; –
le bien-être des animaux sera renforcé par la
suppression des dérogations. L'analyse d'impact a conclu que l'option
privilégiée était l'option axée sur les principes (avec plusieurs sous-options),
associée aux améliorations proposées au titre de l'option du statu quo
amélioré. Pendant tout le processus, une attention
particulière a été accordée à la simplification. L'option privilégiée permettra
de: –
clarifier les dispositions concernant le champ
d'application, les règles de production, l'étiquetage et les contrôles; –
supprimer les dispositions inefficaces; –
limiter la possibilité pour les États membres
d'accorder des dérogations; –
simplifier le régime d'importation; –
simplifier les exigences applicables aux petits
exploitants, en particulier avec l'introduction de la certification de groupe. Pour ce qui est des coûts administratifs, la
proposition entraînera la suppression de 37 des 135 obligations d'information
actuellement imposées aux opérateurs de la filière biologique et aux
administrations. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées La production biologique doit continuer à
respecter une série de principes qui reflètent fidèlement les attentes des
consommateurs. Afin de résoudre le problème de la lisibilité,
les règles de production particulières sont rassemblées dans une annexe du
règlement proposé. Les règles de production sont renforcées et
harmonisées grâce à la suppression des dérogations, sauf lorsque des mesures
provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de
continuer ou de reprendre en cas de catastrophe. Les exploitations agricoles
biologiques doivent être entièrement gérées conformément aux exigences
applicables à la production biologique et la période de conversion ne peut en
principe plus être prise en compte a posteriori. Les ingrédients agricoles
entrant dans la composition des produits transformés biologiques doivent être
exclusivement biologiques. À l'exception des microentreprises, les opérateurs
de la filière biologique autres que les agriculteurs ou les opérateurs
produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture sont tenus de mettre
en place un système qui leur permettra d'améliorer leurs performances environnementales. Le système de contrôle est amélioré par
l'intégration de toutes les dispositions ayant trait aux contrôles dans un
texte législatif unique, à savoir le règlement sur les contrôles officiels et
les autres activités officielles dans les secteurs des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux, proposé par la Commission. Par conséquent, les
opérateurs, les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les
organismes de contrôle ne devront plus se fonder sur deux textes législatifs
différents pour les dispositions ayant trait aux contrôles. Les possibilités de contrôle sont améliorées
par la clarification, la simplification et l'harmonisation des règles de
production et par la suppression d'une série de possibilités de dérogation à
ces règles. La proposition a pour but de supprimer la
possibilité, prévue par le règlement (CE) n° 834/2007, d'accorder des
dérogations à certains types de détaillants, possibilité qui a donné lieu à des
interprétations et à des pratiques différentes dans les États membres, d'où des
difficultés supplémentaires au niveau de la gestion, de la supervision et des
contrôles. L'approche fondée sur les risques en matière
de contrôles officiels est renforcée par la suppression de l'obligation de
vérifier chaque année la conformité de tous les opérateurs, prévue par le
règlement (CE) n° 834/2007. Il deviendra ainsi possible, au moyen d'actes
délégués à adopter conformément au règlement (UE) n° XX/XXX (règlement sur
les contrôles officiels), d'adapter la fréquence des contrôles, de sorte que
les opérateurs présentant un niveau de risque faible pourront être soumis à des
contrôles physiques plus espacés (intervalles de plus d'un an) et/ou moins
exhaustifs, alors que les opérateurs à haut niveau de risque feront l'objet
d'une surveillance plus étroite. Cette approche permettra de rendre plus
équitable la pression exercée sur les opérateurs en matière de contrôles,
puisque ceux qui ont de bons antécédents sur le plan du respect des règles
seront moins contrôlés, et d'assurer une utilisation plus efficace et plus
efficiente des ressources par les autorités compétentes, les autorités de
contrôle et les organismes de contrôle. Le nouveau règlement introduit des
dispositions spécifiques visant à accroître la transparence quant aux redevances
qui peuvent être perçues pour l'exécution des contrôles, et renforce les
dispositions concernant la publication de la liste des opérateurs et
d'informations sur leur situation sur le plan de la certification. Un système de certification de groupe est
introduit pour les petits agriculteurs de l'Union afin de réduire les coûts
d'inspection et de certification et les contraintes administratives connexes,
de renforcer les réseaux locaux, de contribuer au développement de meilleurs
débouchés sur les marchés et de garantir aux agriculteurs de l'Union des
conditions de concurrence équitables par rapport aux opérateurs des pays tiers. Des dispositions spécifiques sont introduites
afin de renforcer la traçabilité et la prévention des fraudes: ainsi, les
opérateurs intervenant à différentes étapes de la filière biologique ne
pourront pas être contrôlés par des autorités ou des organismes de contrôle
différents pour les mêmes groupes de produits. Des dispositions spécifiques sont également
introduites pour harmoniser les mesures à prendre en cas de détection de
produits ou substances non autorisés. Dans ce contexte, il peut arriver que des
agriculteurs se trouvent dans l’impossibilité de commercialiser leurs produits
en tant que produits biologiques du fait de la présence accidentelle de
produits ou substances non autorisés. En pareil cas, les États membres peuvent
être autorisés par la Commission à procéder à des paiements nationaux pour
compenser les pertes subies. Ils peuvent en outre recourir aux instruments de la
politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces
pertes. Enfin, la proposition définit les mesures à
prendre dans toute l'Union pour faire face aux principales catégories de
manquements, afin de garantir un traitement équitable des opérateurs, d'assurer
le bon fonctionnement du marché intérieur et de préserver la confiance des
consommateurs, sans préjuger de la définition des sanctions proprement dites,
qui relève de la compétence des États membres. Le régime commercial est adapté afin
d'uniformiser les règles du jeu pour les opérateurs biologiques de l'Union
européenne et des pays tiers et de mieux susciter la confiance des
consommateurs. La possibilité de conclure des accords d'équivalence avec les
pays tiers est maintenue, mais le système d'équivalence unilatérale est
progressivement supprimé. Le nouveau règlement prévoit de faire progressivement
évoluer le système de reconnaissance des organismes de contrôle vers un régime fondé
sur la conformité. 3.2. Base juridique Article 42, premier alinéa, et article 43,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.3. Principes de subsidiarité et
de proportionnalité Le règlement proposé révise un système de
qualité existant mis en place dans le cadre de la PAC. La production et le
commerce des produits agricoles et des denrées alimentaires sur le marché de
l'Union européenne et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits
biologiques sont des questions qui relèvent d'une compétence partagée entre
l'Union et les États membres. Dans le cadre de la PAC considérée
globalement, il est plus efficace, pour assurer le développement harmonieux du
marché unique, de mettre en place pour l'agriculture biologique un système à
l'échelle de l'Union que de laisser coexister 28 systèmes différents. La
mise en place d'un système unique permet en outre de mener une politique
commerciale plus forte et plus cohérente à l'égard des partenaires commerciaux
mondiaux, notamment en renforçant le pouvoir de négociation de l'Union. La proposition entraîne une plus grande
harmonisation dans les domaines suivants: – la possibilité offerte actuellement aux États membres
d'accorder des dérogations aux règles se traduit par une concurrence déloyale
entre les différents opérateurs, compromet la confiance des consommateurs, rend
la législation plus complexe et suscite des problèmes au niveau des échanges
(difficultés pour faire respecter les règles). Cette possibilité est désormais
réduite; – le fait qu'une même infraction à la législation de l'UE
relative à la production biologique puisse donner lieu à des mesures
différentes d'un État membre à l'autre engendre une concurrence déloyale et
nuit au bon fonctionnement du marché unique. 3.4. Choix des instruments L'instrument proposé est un règlement, étant
donné qu'il a été démontré que les dispositions en vigueur constituaient un
cadre approprié pour les États membres; d'autres types de mesures ne seraient
pas appropriés. Une directive établirait des règles plus souples, ce qui
pourrait entraîner une concurrence déloyale entre les opérateurs et engendrer
une confusion ou tromperie des consommateurs. Un règlement définit une approche
cohérente que les États membres doivent suivre et réduit les contraintes
administratives, car les opérateurs n'ont à se conformer qu'à un seul ensemble
de règles. Les instruments non contraignants comme les lignes directrices ne
sont pas jugés suffisants pour faire face aux divergences dans l'interprétation
et la mise en œuvre des règles, compte tenu notamment du contexte
international. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition prévoit un budget pour des
mesures d'assistance technique. Pour des informations détaillées sur les
incidences budgétaires, il convient de consulter la fiche financière
législative. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS:
SIMPLIFICATION La proposition prévoit des simplifications et
des clarifications et comble plusieurs lacunes dans la législation. Elle
supprime ainsi 37 des 135 obligations actuellement imposées par la législation
régissant l'agriculture biologique. La proposition réduit considérablement les
contraintes administratives. Les actes délégués découlant de la proposition
seront élaborés suivant les mêmes principes. En ce qui concerne les règles de production,
la proposition simplifie considérablement la tâche des opérateurs et des
administrations nationales en limitant la possibilité pour les États membres
d'accorder des dérogations. Plusieurs dispositions inefficaces sont supprimées,
notamment par le renforcement de l'approche fondée sur les risques en matière
de contrôle. Pour ce qui est des importations, le régime fondé sur la
conformité applicable aux organismes de contrôle sera plus facile à gérer pour
les producteurs, les organismes de contrôle et la Commission. La possibilité d'une certification de groupe
constitue une simplification majeure pour les petits agriculteurs dans la
mesure où elle permet de soumettre ces derniers à des exigences plus
proportionnées en matière d'inspection et de tenue de registres. La proposition vise à rendre la législation
plus facile à utiliser. En particulier, si les règles de production générales
restent dans le corps du règlement, les règles particulières applicables à la
production biologique figurent dans une annexe du règlement. 6. ALIGNEMENT En 2010, la Commission a adopté le
document COM(2010) 759 relatif à l'alignement du règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil sur le traité de Lisbonne. Les discussions
tripartites approfondies menées en 2011 et 2012 ont, dans la
pratique, abouti à une impasse en ce qui concerne la proposition d'alignement.
La proposition actuelle intègre les éléments nécessaires de la proposition
d'alignement, y compris l'architecture des dispositions législatives, dans
l'acte de base, les actes délégués et les actes d'exécution. . Le document COM(2010) 759
sera donc retiré en raison de son obsolescence. 2014/0100 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à la production biologique et à
l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX
du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et
abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43,
paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[9], vu l'avis du Comité des régions[10], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La production biologique est
un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie
les meilleures pratiques en matière d'environnement et d'action pour le climat,
un degré élevé de biodiversité, la préservation des ressources naturelles,
l'application de normes rigoureuses en matière de bien-être animal et des
normes de production répondant à la demande exprimée par un nombre croissant de
consommateurs désireux de se procurer des produits obtenus grâce à des
substances et à des procédés naturels. La production biologique joue ainsi un
double rôle sociétal: d'une part, elle approvisionne un marché spécifique
répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et,
d'autre part, elle fournit des biens accessibles au public qui contribuent à la
protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement
rural. (2) Le respect, dans la
production biologique, de normes rigoureuses en matière de santé,
d'environnement et de bien-être animal est inhérent au niveau de qualité élevé
de ces produits. Comme la Commission l'a souligné dans sa communication au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles[11], la production
biologique fait partie intégrante des systèmes de qualité des produits
agricoles de l'Union, au même titre que les indications géographiques, les
spécialités traditionnelles garanties et les produits des régions
ultrapériphériques de l'Union qui font l'objet respectivement du règlement (UE)
n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil[12] et du règlement (UE)
n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil[13]. En ce sens, la
production biologique poursuit, dans le cadre de la politique agricole commune
(ci-après la «PAC»), les objectifs inhérents à tous les systèmes de qualité de
l'Union applicables aux produits agricoles. (3) En particulier, l'intégration
des objectifs de la politique en matière de production biologique dans les
objectifs de la PAC est assurée en veillant à ce que les agriculteurs qui se
conforment aux normes applicables à la production biologique en retirent un
revenu équitable. En outre, la demande croissante de produits biologiques
exprimée par les consommateurs crée des conditions propices au développement et
à l'expansion du marché de ces produits, et donc à l'augmentation du revenu des
exploitants pratiquant l'agriculture biologique. (4) De plus, la production
biologique est un système qui contribue à l'intégration des exigences relatives
à la protection de l'environnement dans la PAC et qui favorise une production
agricole durable. C'est pourquoi des mesures soutenant financièrement la
production biologique ont été introduites dans le cadre de la PAC, l'exemple le
plus récent étant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et
du Conseil[14].
Cette évolution est particulièrement marquée dans la récente réforme du cadre
juridique de la politique de développement rural introduite par le règlement
(UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil[15]. (5) La production biologique
contribue également à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union
en matière d'environnement, en particulier ceux de la stratégie en matière de
biodiversité à l'horizon 2020[16],
de la communication sur l'infrastructure verte[17],
de la stratégie thématique sur les sols[18]
et de la législation sur l'environnement comme les directives «Oiseaux»[19] et «Habitats»[20], la directive
«Nitrates»[21],
la directive-cadre sur l'eau[22],
la directive sur les plafonds d'émission nationaux[23] et la directive sur
une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable[24]. (6) Compte tenu des objectifs de
la politique de l'Union en matière de production biologique, il convient que le
cadre juridique établi pour la mise en œuvre de cette politique vise à assurer
des conditions de concurrence équitable et à garantir le bon fonctionnement du
marché intérieur des produits biologiques, ainsi qu'à conserver et à justifier
la confiance que les consommateurs ont dans les produits étiquetés en tant que
produits biologiques. Il devrait en outre viser à créer des conditions
permettant à cette politique de se développer en fonction de l'évolution de la
production et du marché. (7) Les priorités de la stratégie
Europe 2020 définies dans la communication de la Commission intitulée «Europe
2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»[25] consistent notamment à
développer une économie compétitive fondée sur la connaissance et l’innovation,
à encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale
et territoriale, ainsi qu'à soutenir le passage à une économie sobre en carbone
et économe en ressources. Il convient donc que la politique en matière de
production biologique fournisse aux opérateurs des outils appropriés qui leur
permettront de mieux identifier et promouvoir leurs produits tout en protégeant
ces opérateurs contre les pratiques déloyales. (8) Compte tenu de l'évolution
dynamique du secteur biologique, le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil[26] soulignait la
nécessité de réexaminer les règles de l'Union en matière de production
biologique à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application
desdites règles. Le réexamen ainsi réalisé par la Commission a révélé que le
cadre juridique de l'Union régissant la production biologique devait être
amélioré de manière à prévoir des règles qui répondent aux fortes attentes des
consommateurs et qui soient suffisamment claires pour leurs destinataires. Il
convient donc d’abroger le règlement (CE) n° 834/2007 et de le remplacer
par un nouveau règlement. (9) L'expérience acquise
jusqu'ici dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 834/2007 a
mis en évidence la nécessité de préciser les produits inclus dans le champ
d'application du présent règlement. Il convient que le règlement couvre tout
d'abord les produits agricoles, y compris les produits de l'aquaculture, énumérés
à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(ci-après le «traité»). Il convient également qu'il couvre les produits
agricoles transformés pour être utilisés dans l'alimentation humaine ou
animale, étant donné que la mise sur le marché de ces produits en tant que
produits biologiques leur offre des débouchés considérables et renforce la
visibilité, pour les consommateurs, du caractère biologique des produits
agricoles à partir desquels ils ont été obtenus. De même, il convient que le
présent règlement couvre certains autres produits qui, comme les produits
agricoles transformés, entretiennent un lien étroit avec les produits
agricoles, du fait que ces autres produits constituent un débouché important
pour les produits agricoles ou font partie intégrante du processus de
production. Enfin, il convient que le sel marin soit inclus dans le champ
d'application du présent règlement dans la mesure où il est produit au moyen de
techniques de production naturelles et où sa production contribue au
développement des zones rurales et relève dès lors des objectifs de ce
règlement. Par souci de clarté, il convient que ces autres produits, qui ne
figurent pas à l'annexe I du traité, soient énumérés dans une annexe du
présent règlement. (10) Afin de compléter ou de
modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité. Il importe particulièrement que la Commission procède
aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y
compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles
soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement
européen et au Conseil. (11) Afin de tenir compte des
nouvelles méthodes de production ou du nouveau matériel, ou encore des
engagements internationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter certains actes en ce qui concerne la modification de la liste des
autres produits entrant dans le champ d'application du présent règlement. Il
convient que seuls les produits qui sont étroitement liés aux produits
agricoles puissent être inclus dans cette liste. (12) En raison du caractère local
des opérations de restauration collective, les mesures arrêtées par les États
membres et les régimes privés dans ce secteur sont considérés comme suffisants
pour garantir le fonctionnement du marché unique. Il convient dès lors que les
denrées alimentaires préparées par les collectivités dans leurs locaux soient
exclues du champ d'application du présent règlement. De même, il convient que
les produits issus de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne soient pas
couverts par le présent règlement, étant donné qu'il est impossible d'en
contrôler le processus de production de manière exhaustive. (13) L'importance
cruciale que revêt la confiance des consommateurs dans le marché des aliments
biologiques a été démontrée dans le cadre de projets d'étude. À long terme,
l'application de règles peu fiables peut compromettre la confiance du public et
entraîner une défaillance du marché. Il convient dès lors que le développement
durable de la production biologique dans l'Union repose sur des règles de
production solides qui soient harmonisées à l'échelle de l'Union. En outre, il
convient que ces règles de production répondent aux attentes des opérateurs et
des consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits biologiques et le
respect des principes et des règles établis dans le présent règlement. (14) Il convient que le présent
règlement s'applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par
exemple dans les domaines de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé
et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux, du matériel de
reproduction des végétaux, de l'étiquetage et de l'environnement. En ce qui
concerne plus spécifiquement l'autorisation des produits et substances pouvant
être utilisés pour la production de produits biologiques, il importe de
souligner que lesdits produits et substances doivent tout d'abord être
autorisés au niveau de l'Union. Il convient dès lors que le présent règlement
s'applique sans préjudice d'autres dispositions spécifiques de l'Union
concernant l'autorisation et la mise sur le marché de ces produits et
substances. (15) Par principe, les règles de
production générales établies par le présent règlement devraient comprendre
l'interdiction d'utiliser le rayonnement ionisant et les organismes
génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des
OGM. Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les
incidences de la transformation et du transport des denrées alimentaires sur
l'environnement, il convient que les opérateurs de la filière biologique autres
que les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des
animaux d'aquaculture soient tenus de gérer leurs performances
environnementales suivant un système harmonisé. Afin de réduire au minimum les
contraintes réglementaires imposées aux microentreprises telles que définies
dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission[27] appartenant à la
filière de la production biologique, il convient de les exempter de cette
exigence. Afin de garantir la bonne application des règles de production
générales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne l'établissement des critères à remplir par le
système de gestion environnemental. (16) Le risque de manquement aux
règles de la production biologique est jugé plus élevé dans les exploitations
agricoles comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles
de la production biologique. Il convient dès lors que, à l'issue d'une période
de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l'Union qui
souhaitent passer à la production biologique soient entièrement gérées
conformément aux exigences applicables à la production biologique. Il convient
que les exploitations agricoles biologiques soient soumises à la même période
de conversion dans tous les États membres, qu'elles aient ou non participé
précédemment à des mesures agroenvironnementales soutenues par des fonds de
l'Union. Aucune période de conversion n’est cependant nécessaire pour les
jachères. Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent
règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement
de règles destinées à compléter les règles de conversion générales ou à
compléter et modifier les règles de conversion particulières. (17) Afin de garantir
l'harmonisation et le respect des objectifs et principes de la production
biologique, il convient d'établir des règles de production particulières
applicables à la production végétale, animale et aquacole, notamment des règles
régissant la récolte des espèces végétales et des algues sauvages, la
production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés,
ainsi que la production de vin et de levures. (18) Étant donné que la production
végétale biologique repose sur le principe selon lequel les plantes doivent
être essentiellement nourries par l'écosystème du sol, il convient de ne pas
autoriser la production hydroponique. Il convient en outre que la production
végétale biologique recoure à des techniques de production permettant de
prévenir ou de réduire au minimum toute contribution à la contamination de
l'environnement. (19) En ce qui concerne la gestion
et la fertilisation des sols, il convient de préciser les pratiques culturales
pouvant être appliquées dans la production végétale biologique, ainsi que les
conditions d'utilisation des engrais et amendements du sol. (20) Il convient de limiter
considérablement l'utilisation des pesticides. Il convient de privilégier
l'application de mesures qui préviennent les attaques d'organismes nuisibles et
les dégâts provoqués par les mauvaises herbes au moyen de techniques ne
recourant pas aux produits phytopharmaceutiques, telles que la rotation des
cultures. Il convient de surveiller la présence d'organismes nuisibles et de
mauvaises herbes afin de décider s'il est économiquement et écologiquement
justifié d'intervenir. Il convient d'autoriser l'utilisation de certains
produits phytopharmaceutiques si les techniques précitées ne garantissent pas
une protection adéquate, et uniquement si ces produits phytopharmaceutiques ont
été autorisés conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil[28],
après avoir été jugés compatibles avec les objectifs et les principes de la
production biologique, et notamment les conditions d'utilisation restrictives,
et, par conséquent, autorisés en vertu du présent règlement. (21) Afin de garantir la qualité,
la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès
technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou
complétant les règles particulières applicables à la production végétale
concernant les pratiques culturales, la gestion et la fertilisation des sols,
la santé végétale et la gestion des organismes nuisibles et des mauvaises
herbes, la gestion de la production de champignons et d'autres systèmes de
production de végétaux et de produits végétaux spécifiques, l'origine de
production du matériel de reproduction des végétaux, et la récolte des espèces
végétales sauvages. (22) Étant donné que la production
animale implique toujours la gestion des terres agricoles sur lesquelles le
lisier est épandu comme fertilisant pour la production végétale, il y a lieu
d'interdire la production animale hors sol. Il importe de choisir les races en
fonction de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité
et de leur résistance aux maladies, ainsi que d'encourager une grande diversité
biologique. (23) Il convient que les bâtiments
utilisés pour la production animale et aquacole biologique, y compris, le cas
échéant, le milieu aquatique, répondent aux besoins comportementaux des
animaux. Il y a lieu de définir des conditions de logement et des pratiques
d’élevage spécifiques en ce qui concerne certains animaux, y compris les
abeilles. Il convient que ces conditions et pratiques garantissent un niveau
élevé de bien-être animal qui, à certains égards, devrait aller au-delà des
normes de l'Union en matière de bien-être des animaux applicables à la
production animale en général. Dans la majorité des situations, il convient que
les animaux puissent accéder en permanence à des espaces de plein air dans
lesquels ils peuvent brouter, ces espaces devant en principe être gérés selon
un programme de rotation approprié. (24) Afin que les ressources
naturelles comme les sols et l'eau ne soient pas dégradées du fait de la
pollution de l'environnement liée aux éléments nutritifs, il importe de fixer
la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare,
ainsi que le nombre maximal d'animaux par hectare. Cette limite doit tenir
compte de la teneur en azote des effluents. (25) Il convient d'interdire les
mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de
maladie ou de souffrance. (26) L'alimentation des animaux
doit être assurée au moyen de matières premières pour aliments des animaux
obtenues conformément aux règles de la production biologique, provenant de
préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptées aux besoins
physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins
nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux,
oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions
bien précises. (27) Il importe que la gestion de
la santé animale soit essentiellement axée sur la prévention des maladies. Il
convient par ailleurs de prévoir des mesures spécifiques en matière de
nettoyage et de désinfection. L’utilisation préventive de médicaments
allopathiques chimiques de synthèse ne devrait pas être autorisée dans la
production biologique, sauf en cas de maladie ou de blessure d’un animal
nécessitant un traitement immédiat; cette utilisation devrait être limitée au
strict minimum nécessaire pour rétablir le bien-être de l'animal. En pareil
cas, pour garantir l'intégrité de la production biologique pour les
consommateurs, des mesures restrictives devraient pouvoir être prises, telles
que le doublement du délai d'attente officiel après utilisation de ces
médicaments spécifié dans la législation pertinente de l'Union. Il convient
d’établir des règles particulières en ce qui concerne la prophylaxie et les
traitements vétérinaires en apiculture. (28) Afin de garantir la qualité,
la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès
technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou
complétant les règles de production particulières relatives à la production
animale applicables à l'origine des animaux, aux bâtiments d'élevage, aux
superficies minimales intérieures et extérieures et au nombre maximal d’animaux
par hectare, aux pratiques d'élevage, à la reproduction, aux aliments pour
animaux et à l'alimentation des animaux, à la prophylaxie et aux traitements
vétérinaires. (29) La proposition reflète les
objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche en ce qui concerne
l'aquaculture, secteur qui contribue de manière appréciable à garantir, sur une
base durable et à long terme, la sécurité alimentaire, la croissance et l'emploi,
tout en réduisant la pression exercée sur les stocks halieutiques sauvages dans
le contexte d'une demande mondiale en produits d'origine aquatique qui ne cesse
de croître. La communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen de 2013 sur des orientations stratégiques pour le développement
durable de l'aquaculture dans l'Union européenne[29] met en évidence les
principaux défis auxquels l'aquaculture de l'Union est confrontée et le
potentiel de croissance offert par ce secteur. Elle identifie l'aquaculture
biologique comme un secteur particulièrement prometteur et souligne les
avantages concurrentiels découlant de la certification biologique. (30) L'aquaculture biologique est
un secteur relativement nouveau de la production biologique, par comparaison
avec l'agriculture biologique, dont les exploitations concernées ont déjà une
longue expérience. Étant donné l'intérêt croissant des consommateurs pour les
produits d'aquaculture biologiques, on peut s'attendre à ce que le mouvement de
conversion des unités aquacoles à la production biologique continue à
s'amplifier. Cette évolution permet d'acquérir une plus grande expérience,
d'approfondir les connaissances techniques et de promouvoir les développements.
Il convient dès lors que les progrès réalisés dans l'aquaculture biologique
soient intégrés dans les règles de production. (31) Afin d'assurer une
compréhension commune, d'éviter les ambiguïtés et de garantir une application
uniforme des règles relatives à la production biologique d'animaux d'aquaculture
et d'algues marines, il convient que lesdites règles soient accompagnées d'un
certain nombre de définitions ayant trait à l'aquaculture. (32) Afin de garantir la qualité,
la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès
technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou
complétant les règles de production particulières applicables aux algues
marines pour ce qui est de l'adéquation du milieu aquatique et du plan de
gestion durable, de la récolte des algues marines sauvages, de la culture des
algues marines, des mesures antisalissures et du nettoyage des équipements et
installations de production, et en ce qui concerne l'établissement de règles
complétant les règles de production particulières applicables aux animaux
d'aquaculture pour ce qui est de l'adéquation du milieu aquatique et du plan de
gestion durable, de l'origine des animaux d'aquaculture, des pratiques
d'élevage en aquaculture, y compris les structures de confinement aquatique,
les systèmes de production et la densité maximale de peuplement, la
reproduction, la gestion des animaux d'aquaculture, les aliments pour animaux
et e l'alimentation des animaux, ainsi que la prophylaxie et les traitements
vétérinaires. (33) Les opérateurs produisant des
denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques devraient
appliquer des procédures adaptées, fondées sur l'identification systématique
des étapes critiques de la transformation, afin de garantir que les produits
transformés respectent les règles de la production biologique. Les produits
biologiques transformés devraient être obtenus en recourant à des méthodes de
transformation garantissant le maintien de l'intégrité biologique et des
qualités essentielles des produits, à toutes les étapes de la production
biologique. (34) Il convient d'établir des
dispositions concernant la composition des denrées alimentaires transformées
biologiques. En particulier, ces denrées alimentaires devraient être produites
essentiellement à partir d'ingrédients agricoles biologiques, avec la
possibilité, dans certaines limites, d'utiliser certains ingrédients agricoles
non biologiques spécifiés dans le présent règlement. En outre, seules certaines
substances autorisées en vertu du présent règlement devraient pouvoir être
utilisées dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques. (35) Il convient que les denrées
alimentaires transformées ne puissent être étiquetées en tant que produits
biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients
d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particulières devraient
toutefois être fixées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires
transformées contenant des ingrédients agricoles dont l'origine ne saurait être
biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la pêche. De
plus, dans un souci d'information des consommateurs et de transparence du
marché et afin d'encourager le recours aux ingrédients biologiques, il devrait
aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de
production biologique dans la liste des ingrédients. (36) Il convient d'établir des
dispositions concernant la composition des aliments pour animaux transformés
biologiques et l'utilisation de certaines substances et techniques dans la
production de ces aliments pour animaux. (37) Afin de garantir la qualité,
la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès
technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou
complétant les règles de production particulières applicables aux denrées
alimentaires et aux aliments pour animaux transformés pour ce qui est des
procédures à suivre, des mesures préventives à prendre, de la composition des
denrées alimentaires et aliments pour animaux transformés, des mesures de
nettoyage, de la mise sur le marché des produits transformés (y compris leur
étiquetage et leur identification), de la séparation des produits biologiques,
des ingrédients agricoles et des matières premières pour aliments des animaux
issus de produits non biologiques, des ingrédients agricoles et des matières
premières pour aliments des animaux, de la liste des ingrédients agricoles non
biologiques pouvant exceptionnellement être utilisés dans la production de
produits transformés biologiques, du calcul du pourcentage d'ingrédients
agricoles, ainsi que des techniques utilisées pour la transformation des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux. (38) Il convient que le vin
biologique soit entièrement produit à partir de matières premières biologiques
et que seules certaines substances autorisées en vertu du présent règlement
puissent être ajoutées. Il convient que certains procédés, pratiques et
traitements œnologiques soient interdits dans la production de vin biologique.
Il y a lieu d'autoriser certains autres procédés, pratiques et traitements dans
des conditions bien définies. (39) Afin de garantir la qualité,
la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès
technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant
les règles de production particulières applicables au vin pour ce qui est des
pratiques œnologiques et des restrictions. (40) À l'origine, les levures
n'étaient pas considérées comme des ingrédients agricoles en vertu du règlement
(CE) n° 834/2007, de sorte qu'elles n'étaient pas prises en compte aux
fins du calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles dans les produits
biologiques. Toutefois, le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission[30] a introduit
l'obligation de prendre en compte les levures et les produits à base de levures
en tant qu'ingrédients agricoles aux fins de la production biologique à partir
du 31 décembre 2013, laissant ainsi à l'industrie un délai
d'adaptation suffisant. Par conséquent, il convient que seuls les substrats
obtenus selon le mode de production biologique soient utilisés dans la
production de levures biologiques et que seules certaines substances soient
autorisées pour la production, la fabrication et l'élaboration desdites
levures. En outre, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux
biologiques ne devraient pas contenir à la fois des levures biologiques et des
levures non biologiques. (41) Afin de garantir la qualité,
la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès
technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou
complétant les règles de production particulières applicables aux levures
biologiques pour ce qui est des procédés de transformation et des substrats
utilisés pour sa production. (42) Afin de tenir compte de
l'éventuelle nécessité future de disposer de règles de production particulières
pour les produits dont la production ne relève d'aucune des catégories de
règles de production particulières établies dans le présent règlement, ainsi
que de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement
et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission
le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de
règles de production particulières pour les produits de ce type, y compris les
éventuels modifications ou compléments apportés à ces règles. (43) Le règlement (CE)
n° 834/2007 prévoyait plusieurs dérogations possibles aux règles de la
production biologique. L'expérience acquise dans le cadre de l'application de
ces dispositions montre que ces dérogations ont une incidence négative sur la
production biologique. Il a notamment été constaté que l'existence même de ces
dérogations entravait la production d'intrants sous forme biologique et que le
niveau élevé de bien-être animal associé à la production biologique n'était pas
assuré. En outre, la gestion et le contrôle des dérogations entraînent une
charge administrative considérable, tant pour les administrations nationales
que pour les opérateurs. Enfin, l'existence des dérogations a créé des
conditions propices à l'apparition de distorsions de la concurrence et ébranlé
la confiance des consommateurs. Il convient par conséquent de restreindre plus
encore la possibilité d'accorder des dérogations aux règles de la production
biologique et de la limiter aux situations de catastrophe. (44) Afin de permettre à la
production biologique de continuer ou de reprendre dans les situations de catastrophe,
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en
ce qui concerne la définition des critères déterminant l'existence d'une
situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières quant aux
mesures à prendre pour faire face à pareilles situations et aux exigences à
imposer en matière de surveillance et de notification. (45) La collecte et le transport
simultanés de produits biologiques et non biologiques sont autorisés à
certaines conditions. Il convient de prévoir des dispositions spécifiques en
vue d'assurer une séparation satisfaisante des produits biologiques et non
biologiques au cours de ces opérations et d'éviter tout risque de contact entre
ces deux types de produits. (46) Afin de garantir l'intégrité
de la production biologique et l'adaptation au progrès technique, il convient
de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui
concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles
particulières relatives à la collecte, à l'emballage, au transport et au
stockage des produits biologiques. (47) Il convient que l'utilisation,
dans la production biologique, de produits et de substances tels que les
produits phytopharmaceutiques, les engrais, les amendements du sol, les nutriments,
les composants de l'alimentation animale, les additifs pour l'alimentation
animale ou humaine, les auxiliaires technologiques et les produits de nettoyage
et de désinfection soit limitée au minimum et obéisse aux conditions
spécifiques énoncées dans le présent règlement. Il y a lieu d'adopter la même
approche en ce qui concerne l'utilisation de produits et de substances comme
additifs alimentaires et auxiliaires technologiques dans la production de
denrées alimentaires transformées biologiques. Il convient dès lors d'établir
des dispositions définissant les utilisations possibles de ces produits et
substances dans la production biologique en général et dans la production de
denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, sous réserve des
principes énoncés dans le présent règlement et à condition de respecter
certains critères. (48) Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement pour ce qui est de la
production biologique en général et de la production de denrées alimentaires
transformées biologiques en particulier, ainsi que d'assurer l'adaptation au
progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en vue de définir des critères supplémentaires aux fins de
l'autorisation ou du retrait de l'autorisation d'utiliser des produits et
substances pour la production biologique en général et pour la production de
denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que
d'établir d'autres exigences à remplir pour pouvoir utiliser ces produits et
substances autorisés. (49) En l'absence de règles
particulières de l'Union concernant les mesures à prendre lorsque des
substances ou produits non autorisés sont présents dans les produits
biologiques, différentes approches ont été définies et mises en œuvre dans
l'Union. Cette situation crée des incertitudes pour les opérateurs, les
autorités de contrôle et les organismes de contrôle. Elle peut aussi se
traduire par des différences de traitement entre les opérateurs de l'Union et
altérer la confiance que les consommateurs ont dans les produits biologiques.
Il convient dès lors d'établir des dispositions claires et uniformes afin
d'interdire la commercialisation en tant que produits biologiques des produits dont
la teneur en produits ou substances non autorisés dépasse des niveaux donnés.
Il convient que ces niveaux soient fixés en tenant compte, notamment, de la
directive 2006/125/CE de la Commission[31]
concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. (50) Afin de garantir l'efficacité,
l'efficience et la transparence de la production biologique et du système
d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains
actes en ce qui concerne les critères et conditions spécifiques de la fixation
et de l'application des niveaux de produits et substances non autorisés au-delà
desquels les produits ne peuvent être commercialisés en tant que produits
biologiques et en ce qui concerne la fixation de ces niveaux et leur adaptation
à la lumière du progrès technique. (51) La production biologique
repose sur le principe général d'une utilisation restreinte d'intrants
extérieurs. Les agriculteurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir le
risque de contamination par des produits ou substances non autorisés. Malgré
ces mesures, il peut arriver que des agriculteurs se trouvent dans
l’impossibilité de commercialiser leurs produits agricoles en tant que produits
biologiques du fait de la présence accidentelle de produits ou substances non
autorisés. Il convient dès lors de prévoir la possibilité que les États
membres, conformément à l’article 42 du traité, soient autorisés par la
Commission à procéder en pareil cas à des paiements nationaux pour compenser
les pertes subies. Ils peuvent en outre recourir aux instruments de la
politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces
pertes. (52) Il convient que l'étiquetage
des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles
générales établies dans le règlement (UE) n° 1169/2001 du Parlement
européen et du Conseil[32],
et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage
susceptible de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des
consommateurs. Il convient en outre d'établir dans le présent règlement des
dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des produits biologiques. Ces
dispositions devraient protéger tant les intérêts des opérateurs, désireux de
voir leurs produits correctement identifiés sur le marché et de profiter de
conditions de concurrence loyale, que les intérêts des consommateurs, qui
doivent pouvoir choisir en connaissance de cause. (53) En conséquence, les termes
servant à identifier les produits biologiques devraient, dans l'ensemble de
l'Union et indépendamment de la langue employée, être protégés contre toute
utilisation dans l'étiquetage de produits non biologiques. Cette protection
devrait s'étendre aux dérivés et diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient
employés seuls ou associés à d'autres termes. (54) Afin de clarifier les choses
dans l'esprit des consommateurs de l'ensemble du marché de l'Union, le logo de
production biologique de l'Union européenne devrait être rendu obligatoire pour
toutes les denrées alimentaires biologiques préemballées produites au sein de
l'Union. Il devrait également être possible, sur base volontaire, de faire
figurer ce logo sur les produits biologiques non préemballés produits au sein
de l'Union ou sur tout produit biologique importé de pays tiers. Il convient
que le modèle du logo de production biologique de l'Union européenne soit
défini dans le présent règlement. (55) Afin toutefois de ne pas
induire les consommateurs en erreur quant au caractère biologique du produit
dans son ensemble, il est jugé approprié de limiter l'utilisation de ce logo
aux produits dont la totalité ou la quasi-totalité des ingrédients sont
biologiques. Il ne devrait donc pas être permis d'y recourir pour l'étiquetage
de produits en phase de conversion ou de produits transformés dont moins de
95 % des ingrédients d'origine agricole sont biologiques. (56) Afin d'éviter toute
possibilité de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine
(Union ou pays tiers) d'un produit, les consommateurs devraient, dès lors que
le logo de production biologique de l'Union européenne est utilisé, être
informés de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le
produit ont été produites. Dans ce contexte, il y a lieu d'autoriser, sur
l'étiquette des produits issus de l'aquaculture biologique, la référence à
l'aquaculture au lieu de la référence à l'agriculture. (57) Par souci de clarté et
d'information appropriée des consommateurs, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adaptation
de la liste des termes faisant référence à la production biologique figurant
dans le présent règlement, la définition des exigences spécifiques en matière
d'étiquetage et de composition applicables aux aliments pour animaux et à leurs
ingrédients, l'établissement de règles supplémentaires relatives à l'étiquetage
et à l'utilisation des indications autres que le logo de production biologique
de l'Union européenne figurant dans le présent règlement, ainsi que la
modification du logo de production biologique de l'Union européenne et des
règles y afférentes. (58) La production biologique ne
peut être crédible que si elle fait l'objet de vérifications et de contrôles
efficaces à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution. Il convient que la production biologique soit soumise à des
contrôles officiels ou à d'autres activités officielles menés conformément au
règlement (UE) n° (XXX/XXXX) du Parlement européen et du Conseil[33] afin de vérifier le
respect des règles de la production biologique et l'étiquetage des produits
biologiques. (59) Il y a lieu d'établir des
exigences spécifiques en vue de garantir la conformité aux règles propres à la
production biologique. Il convient, en particulier, de prévoir la notification
des activités des opérateurs et un système de certification permettant
d'identifier les opérateurs qui se conforment aux règles régissant la
production biologique et l'étiquetage des produits biologiques. Il convient que
ces dispositions s'appliquent également aux éventuels sous-traitants des
opérateurs concernés. Il convient de garantir la transparence du système de
certification en exigeant des États membres qu'ils mettent à la disposition du
public la liste des opérateurs ayant notifié leurs activités et les redevances
qui peuvent être perçues pour l'exécution des contrôles visant à vérifier la
conformité aux règles de la production biologique. (60) Dans l'Union européenne, les
petits agriculteurs sont confrontés à des coûts d'inspection et à des
contraintes administratives relativement élevés dans le cadre de la
certification biologique. Il y a lieu d'autoriser la mise en place d'un système
de certification de groupe afin de réduire les coûts d'inspection et de
certification et les contraintes administratives connexes, de renforcer les
réseaux locaux, de contribuer au développement de meilleurs débouchés sur les
marchés et de garantir aux agriculteurs de l'Union des conditions de
concurrence équitables par rapport aux opérateurs des pays tiers. Il convient
dès lors d'introduire et de définir le concept de «groupe d'opérateurs». (61) Afin de garantir l'efficacité,
l'efficience et la transparence de la production biologique et du système
d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de
registres à respecter par les opérateurs ou groupes d'opérateurs, les exigences
en matière de publication de la liste des opérateurs, les exigences et
procédures à respecter pour la publication des redevances pouvant être perçues
pour l'exécution des contrôles de conformité aux règles de la production
biologique et pour la supervision, par les autorités compétentes, de l'application
de ces redevances, ainsi que les critères à appliquer pour définir les groupes
de produits pour lesquels les opérateurs ne devraient pouvoir obtenir qu'un
seul certificat de production biologique délivré par l'autorité de contrôle ou
l'organisme de contrôle concerné. (62) Afin de garantir l'efficacité
et l'efficience de la certification d'un groupe d'opérateurs, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne
les responsabilités des différents membres d'un groupe d'opérateurs, la
composition et la taille de ce groupe, les catégories de produits que peut
produire un groupe d'opérateurs, les conditions de participation au groupe,
ainsi que la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes
du groupe, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles à
effectuer. (63) L'expérience acquise dans le
cadre du régime applicable à l'importation de produits biologiques dans l'Union
prévu par le règlement (CE) n° 834/2007 a mis en évidence la nécessité de
réviser ledit régime afin de répondre aux attentes des consommateurs, lesquels
souhaitent que les produits biologiques importés répondent à des règles aussi
strictes que celles de l'Union, ainsi que de faciliter l'accès des produits biologiques
de l'Union au marché international. Il est nécessaire, en outre, de clarifier
les règles applicables à l'exportation des produits biologiques, notamment en
établissant un certificat d'exportation et en arrêtant des dispositions en vue
de l'exportation vers des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence en
vertu du règlement (CE) n° 834/2007. (64) Il convient dès lors de
renforcer encore les dispositions régissant l'importation des produits
conformes aux règles de l'Union en matière de production et d'étiquetage et
pour lesquels les opérateurs ont fait l'objet de contrôles des autorités de
contrôle et des organismes de contrôle dont la Commission a reconnu la
compétence pour les contrôles et la certification dans le secteur de la
production biologique dans les pays tiers. Il convient en particulier, afin de
garantir des conditions équitables en ce qui concerne la supervision des
organismes de contrôle par la Commission, de définir les exigences applicables
à l'accréditation des organismes chargés d'accréditer les organismes de
contrôle aux fins de l'importation dans l'Union de produits biologiques
conformes. Il est de surcroît nécessaire de prévoir la possibilité, pour la
Commission, de contacter directement les organismes d'accréditation et les autorités
compétentes des pays tiers afin de rendre plus efficace la supervision de ces
organismes et autorités. (65) Il convient de maintenir la
possibilité, pour les produits biologiques non conformes aux règles de l'Union
en matière de production biologique mais provenant de pays tiers dont les
systèmes de production biologique et de contrôle ont été reconnus comme
équivalents à ceux de l'Union, d'accéder au marché de l'Union. Il y a lieu,
toutefois, de n'accorder la reconnaissance d'équivalence des pays tiers prévue
par le règlement (CE) n° 834/2007 qu'au titre d'un accord international
conclu entre l'Union et lesdits pays tiers dans le cadre duquel une
reconnaissance réciproque d'équivalence serait également recherchée en faveur
de l'Union. (66) Les pays tiers reconnus aux
fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007 devraient
continuer à être reconnus en tant que tels au titre du présent règlement durant
une période limitée nécessaire pour assurer une transition harmonieuse vers le
régime de la reconnaissance au titre d'un accord international, pour autant
qu'ils continuent à garantir l'équivalence entre leurs règles régissant la
production biologique et le contrôle de cette production et celles en vigueur
dans l'Union et qu'ils répondent à toutes les exigences afférentes à la
supervision de leur reconnaissance par la Commission. Il convient que cette
supervision repose en particulier sur les rapports annuels adressés par les
pays tiers à la Commission. (67) L'expérience acquise dans le
cadre du système en vertu duquel des autorités de contrôle et des organismes de
contrôle sont reconnus comme compétents pour effectuer les contrôles et
délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins de l'importation de
produits offrant des garanties équivalentes montre que les règles appliquées
par ces autorités et organismes sont différentes et qu'il pourrait être
difficile de les considérer comme équivalentes aux règles correspondantes de
l'Union. En outre, la multiplication des normes applicables aux autorités et
organismes de contrôle empêche la Commission d'assurer une supervision
suffisante. Il convient dès lors d'abolir le régime de la reconnaissance
d'équivalence. Il convient cependant d'accorder à ces autorités et organismes
de contrôle suffisamment de temps pour se préparer en vue d'obtenir la
reconnaissance aux fins de l'importation de produits conformes aux règles de
l'Union. (68) Il convient que la mise sur le
marché, en tant que produit biologique, de tout produit biologique importé dans
l'Union dans le cadre d'un régime d'importation prévu par le présent règlement
soit subordonnée à la mise à disposition des informations nécessaires pour
garantir la traçabilité du produit tout au long de la chaîne alimentaire. (69) Afin de garantir une concurrence
équitable entre les opérateurs, la traçabilité des produits importés destinés à
être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques, ou la
transparence de la procédure de reconnaissance et de supervision des autorités
et des organismes de contrôle dans le contexte de l'importation de produits
biologiques conformes, et afin d'assurer la gestion de la liste des pays tiers
reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007,
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en
ce qui concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers,
notamment un certificat d'exportation biologique, sous forme électronique si
possible, les documents nécessaires aux fins de l'importation, également sous
forme électrique si possible, les critères de reconnaissance ou de retrait de
la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle dans le contexte de
l'importation de produits biologiques conformes, et en ce qui concerne les
informations que les pays tiers reconnus en vertu de ce règlement doivent
soumettre car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur
reconnaissance et de l'exercice de cette supervision par la Commission, y
compris au moyen d'examens sur place. (70) Il convient de prévoir des
dispositions pour veiller à ce que la circulation des produits biologiques
ayant fait l'objet d'un contrôle dans un État membre et conformes au présent
règlement ne puisse pas être restreinte dans un autre État membre. Afin de
garantir le bon fonctionnement du marché unique et des échanges entre États
membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains
actes en vue d'établir les règles régissant la libre circulation des produits
biologiques. (71) Afin que les informations
fiables nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent règlement soient
disponibles, il convient que les États membres communiquent chaque année à la
Commission les informations nécessaires. Pour des raisons de clarté et de
transparence, il convient que les États membres tiennent à jour les listes des
autorités compétentes, des autorités de contrôle et des organismes de contrôle.
Il convient que la liste des autorités de contrôle et des organismes de
contrôle soit mise à la disposition du public par les États membres et publiée
chaque année par la Commission. (72) Il est nécessaire d'établir
des mesures visant à garantir une transition harmonieuse en ce qui concerne
certaines modifications du cadre législatif introduites par le présent règlement
et régissant l'importation des produits biologiques dans l'Union. En
particulier, afin de garantir une transition harmonieuse entre l'ancien cadre
législatif et le nouveau, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives aux périodes
de conversion débutant dans le cadre du règlement (CE) n° 834/2007, par
dérogation à la règle générale interdisant la reconnaissance rétroactive de
périodes antérieures comme faisant partie de la période de conversion. (73) Il convient en outre de fixer
la date d'expiration de la reconnaissance des autorités de contrôle et des
organismes de contrôle aux fins de l'équivalence et d'arrêter des dispositions
régissant la situation précédant l'expiration de cette reconnaissance. Il y a
également lieu d'arrêter des dispositions concernant les demandes introduites
par les pays tiers aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE)
n° 834/2007 et qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement. (74) Afin de garantir la gestion de
la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus aux
fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007 et de
faciliter l'achèvement de l'examen des demandes de reconnaissance introduites
par les pays tiers aux fins de l'équivalence et qui sont pendantes à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les
informations que les autorités de contrôle et les organismes de contrôle sont
tenus de communiquer car elles sont nécessaires pour la supervision de leur
reconnaissance, en ce qui concerne l'exercice de cette supervision par la
Commission et en ce qui concerne les éventuelles règles de procédures
nécessaires pour l'examen des demandes pendantes émanant des pays tiers. (75) Afin de garantir des
conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de
conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les
modalités techniques de l'établissement de la base de données où figurera la
liste des variétés pour lesquelles il existe du matériel de reproduction des
végétaux obtenu selon le mode de production biologique, en ce qui concerne
l'autorisation ou le retrait de l'autorisation des produits et substances
pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la
production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier,
notamment les procédures à suivre pour l'autorisation, ainsi que les listes de
ces produits et substances et, le cas échéant, leur description, les exigences
relatives à leur composition et leurs conditions d'emploi, en ce qui concerne
les modalités spécifiques et pratiques ayant trait à la présentation, à la
composition et à la taille des indications concernant les numéros de code des
autorités et organismes de contrôle et de l'indication du lieu de production
des matières premières agricoles, l'attribution de
numéros de code aux autorités et organismes de contrôle et l'indication
du lieu de production des matières premières agricoles, en ce qui concerne les
précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de
transmission des notifications concernant leur activité adressées par les
opérateurs et groupes d'opérateurs aux autorités compétentes et les modalités
de publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des
contrôles, en ce qui concerne l'échange d'informations entre les groupes
d'opérateurs et les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les
organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission, en ce qui
concerne la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance des autorités et
organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans les pays
tiers et l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de
contrôle, de même que les règles destinées à garantir l'application de mesures
dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité
des produits biologiques importés, en ce qui concerne l'établissement de la
liste des pays tiers reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste, ainsi que
les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de
manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des
produits biologiques importés de ces pays, en ce qui concerne le système à
utiliser pour transmettre les informations nécessaires pour la mise en œuvre et
le contrôle de l'application du présent règlement, et en ce qui concerne
l'établissement de la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en
vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 et la
modification de cette liste. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil[34]. (76) Afin de garantir l'application
de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant
atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés sous le contrôle
d'autorités ou d'organismes de contrôle reconnus, il convient de déléguer à la
Commission, lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, le pouvoir
d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables dans des cas dûment
justifiés ayant trait à la protection contre les pratiques déloyales ou
incompatibles avec les principes et les règles de la production biologique, à
la sauvegarde de la confiance des consommateurs ou à la protection de la
concurrence loyale entre les opérateurs. (77) Afin de garantir une
transition harmonieuse entre, d'une part, les règles concernant l'origine
biologique du matériel de reproduction des végétaux et des animaux destinés à
la reproduction prévues dans le règlement (CE) n° 834/2007 et la dérogation aux
règles de production adoptées en vertu de l'article 22 de ce règlement, et,
d'autre part, les nouvelles règles de production applicables aux végétaux et
produits végétaux et aux animaux d'élevage prévues dans le présent règlement,
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en
ce qui concerne l'octroi de dérogations, lorsque ces dérogations sont jugées
nécessaires, pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux
et à des animaux vivants destinés à la reproduction pouvant être utilisés dans
la production biologique. Ces actes ayant un caractère transitoire, il convient
qu'ils s'appliquent pendant une période limitée. (78) Il convient que la Commission
fasse le point sur la disponibilité de matériel biologique de reproduction des
végétaux et d'animaux biologiques destinés à la reproduction et présente
en 2021 au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet. (79) Il y a lieu de prévoir des dispositions
permettant d'épuiser les stocks de produits obtenus conformément au règlement
(CE) n° 834/2007 et mis sur le marché avant la date d'entrée en
application du présent règlement. (80) Il ressort du réexamen du
cadre législatif régissant la production biologique et l'étiquetage des
produits biologiques que les besoins spécifiques liés aux contrôles officiels
et aux autres activités officielles menés conformément au règlement (UE)
n° XXX/XXX (règlement sur les contrôles officiels) exigent l'établissement
de dispositions qui permettront de mieux remédier aux cas de manquement. Il y a
lieu, en outre, d'adapter les dispositions du règlement (UE) n° XXX/XXX
[règlement sur les contrôles officiels] concernant les tâches et les
responsabilités des autorités compétentes, l'approbation et la supervision des
organismes délégataires, la certification officielle, les obligations en
matière de notification et l'assistance administrative, de manière à répondre
aux besoins spécifiques du secteur de la production biologique. Il convient dès
lors de modifier le règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les contrôles
officiels] en conséquence. (81) Étant donné que les objectifs
du présent règlement, qui consistent en particulier à garantir la loyauté de la
concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits
biologiques, ainsi qu'à susciter la confiance des consommateurs dans ces
produits et dans le logo de production biologique de l'Union européenne, ne
peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais
peuvent, en raison de l'harmonisation nécessaire des règles de la production
biologique, l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur
l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité établi audit
article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs. (82) Il convient de prévoir pour le
présent règlement une date d'application qui permette aux opérateurs de
s'adapter aux nouvelles exigences introduites, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Objet, champ d'application et définitions Article premier Objet Le présent règlement établit les principes de
la production biologique et énonce les règles régissant la production
biologique et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, d'indications
faisant référence à cette production. Article 2 Champ
d'application 1. Le présent règlement
s'applique aux produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») et à certains
autres produits énumérés à l'annexe I du présent règlement, pour autant
que ces produits agricoles et ces autres produits soient destinés à être
produits, préparés, distribués, mis sur le marché, importés ou exportés en tant
que produits biologiques. Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux
sauvages ne sont pas considérés comme des produits biologiques. 2. Le présent règlement
s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la
production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au
paragraphe 1. La restauration collective menée par une
collectivité telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point d), du
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil[35] ne relève pas du
présent règlement. Les États membres peuvent appliquer les règles
nationales ou, en l'absence de telles règles, des normes privées concernant
l'étiquetage et le contrôle des produits issus de la restauration collective. 3. Le présent règlement
s'applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par l'Union dans
les domaines, notamment, de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé
et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et du matériel de
reproduction des végétaux, et notamment du règlement (UE) n° XX/XXX du
Parlement européen et du Conseil[36]
(règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) et du règlement (UE)
n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil[37] (règlement sur les
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux). 4. Le présent règlement
s'applique sans préjudice des autres dispositions spécifiques de l'Union
relatives à la mise sur le marché des produits,
et notamment du règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil[38] et du règlement (UE)
n° 1169/2011. 5. Afin de tenir compte de
nouvelles informations concernant les méthodes de production ou le matériel, ou
encore des engagements internationaux, le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la
modification de la liste des produits figurant à l'annexe I. Seuls les
produits étroitement liés aux produits agricoles peuvent être inclus dans cette
liste. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1)
«production biologique», l'utilisation de méthodes
de production conformes au présent règlement, à toutes les étapes de la
production, de la préparation et de la distribution; (2)
«biologique», issu de la production biologique ou
en rapport avec celle-ci; (3)
«matière première agricole», un produit agricole
qui n'a fait l'objet d'aucune opération de conservation ou de transformation; (4)
«mesures préventives», les mesures à prendre pour
garantir la qualité du sol, lutter contre les organismes nuisibles et les
mauvaises herbes et prévenir leur apparition, ainsi que pour éviter la
contamination par des produits ou substances non autorisés en vertu du présent
règlement; (5)
«conversion», le passage de la production non
biologique à la production biologique au cours d'une période donnée; (6)
«opérateur», la personne physique ou morale chargée
de veiller au respect du présent règlement à toutes les étapes de la
production, de la préparation et de la distribution placées sous son contrôle; (7)
«groupe d'opérateurs», un groupe au sein duquel
chaque opérateur est un agriculteur dont l'exploitation compte jusqu'à
5 hectares de superficie agricole utilisée et dont les activités peuvent
comporter, outre la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour
animaux, la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux; (8)
«agriculteur», une personne physique ou morale ou
un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut
juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres,
qui exerce une activité agricole; (9)
«surface agricole», une surface agricole au sens
de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 1307/2013; (10)
«végétaux», les végétaux au sens de
l’article 3, point 5), du règlement (CE) nº 1107/2009; (11)
«production végétale», la production de produits
végétaux agricoles, y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des
fins commerciales; (12)
«produits végétaux», les produits végétaux au sens
de l’article 3, point 6), du règlement (CE) n° 1107/2009; (13)
«organismes nuisibles», les organismes nuisibles au
sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° XX/XXXX (règlement sur les mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux); (14)
«produits phytopharmaceutiques», les produits visés
à l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009; (15)
«production animale», la production d'animaux
terrestres domestiques ou domestiqués, y compris les insectes; (16)
«véranda», une partie extérieure supplémentaire
d'un bâtiment d'élevage, dotée d'un toit, non isolée, généralement équipée
d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long, dans laquelle les
conditions sont celles du climat extérieur, pourvue d'éclairage naturel et artificiel
et dont le sol est recouvert de litière; (17)
«aquaculture», l'aquaculture au sens de
l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[39]; (18)
«traitement vétérinaire», tout traitement curatif
ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique; (19)
«médicament vétérinaire», un médicament vétérinaire
au sens de l’article 1er, point 2), de la directive
2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil[40]; (20)
«préparation», les opérations de conservation ou de
transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe
pour les produits animaux), l'emballage, l'étiquetage ou les modifications
apportées à l'étiquetage concernant la production biologique; (21)
«denrées alimentaires», les denrées alimentaires au
sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil[41]; (22)
«aliments pour animaux», les aliments pour animaux
au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) nº 178/2002;
(23)
«matières premières pour aliments des animaux», les
matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3,
paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement
européen et du Conseil[42]; (24)
«aliments pour animaux en conversion», les aliments
pour animaux produits durant la période de conversion, à l'exclusion de ceux
récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion; (25)
«mise sur le marché», la mise sur le marché au sens
de l’article 3, point 8), du règlement (CE) n° 178/2002; (26)
«traçabilité», la traçabilité au sens de
l’article 3, point 15), du règlement (CE) n°178/2002; (27)
«étapes de la production, de la préparation et de
la distribution», toutes les étapes, depuis et y compris la production primaire
d'un produit biologique, jusque et y compris son stockage, sa transformation,
son transport, sa vente ou sa livraison au consommateur final, ainsi que, le
cas échéant, l'étiquetage, la publicité, l'importation, l'exportation et les
activités de sous-traitance; (28)
«catastrophe», une situation résultant d'un
«phénomène climatique défavorable», d'un «incident environnemental», d'une
«catastrophe naturelle» ou d'un «événement catastrophique» au sens
respectivement de l'article 2, paragraphe 1, points h), j), k) et l), du
règlement (UE) n° 1305/2013; (29)
«ingrédient», un ingrédient au sens de l'article 2,
paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n° 1169/2011; (30)
«étiquetage», l'étiquetage au sens de l'article 2,
paragraphe 2, point j), du règlement (UE) n° 1169/2011; (31)
«publicité», toute présentation de produits
biologiques à l'intention du public, par tout moyen autre que l'étiquetage, qui
vise ou est de nature à influencer et façonner l'attitude, les opinions et les
comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de
produits biologiques; (32)
«autorités compétentes», les autorités compétentes
au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) n° XXX/XXXX
[règlement sur les contrôles officiels]; (33)
«autorité de contrôle», une autorité de contrôle
pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques au sens
de l’article 2, point 39), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement
sur les contrôles officiels]; (34)
«organisme de contrôle», un organisme délégataire
au sens de l’article 2, point 38), du règlement (UE) n° XXX/XXXX
[règlement sur les contrôles officiels], ainsi qu'un organisme reconnu
par la Commission, ou par un pays tiers reconnu par la Commission, aux fins de
l'exécution de contrôles dans les pays tiers pour l'importation de produits
biologiques dans l'Union; (35)
«manquement», un manquement au présent règlement; (36)
«organisme génétiquement modifié», un organisme
génétiquement modifié au sens de l'article 2,
point 2), de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[43] qui n'est pas obtenu
par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B de
cette directive (ci-après «OGM»); (37)
«obtenu à partir d'OGM», dérivé, en tout ou partie,
d'organismes génétiquement modifiés, mais non constitué d'OGM et n'en contenant
pas; (38)
«obtenu par des OGM», obtenu selon un procédé de
production dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non
constitué d'OGM et n'en contenant pas, ni obtenu à partir d'OGM; (39)
«additif alimentaire», un additif alimentaire au
sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE)
n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil[44]; (40)
«additif pour l'alimentation animale», un additif
pour l'alimentation animale au sens de l’article 2, paragraphe 2,
point a), du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du
Conseil[45]; (41)
«équivalence», le fait de répondre aux mêmes
objectifs et de respecter les mêmes principes par l'application de règles
garantissant le même niveau d'assurance de conformité; «auxiliaire
technologique», un auxiliaire technologique au sens de l'article 3, paragraphe
2, point b), du règlement (CE) n° 1333/2008; (42)
«enzyme alimentaire», une enzyme alimentaire au
sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE)
n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil[46]; (43)
«rayonnement ionisant», le rayonnement ionisant au
sens de l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil [47]; Chapitre II Principes de la production biologique Article 4 Principes
généraux La production biologique est un système de
gestion durable pour l'agriculture qui repose sur les principes généraux
suivants: (a)
respecter les systèmes et cycles naturels et
maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air, la biodiversité, la
santé des végétaux et des animaux, ainsi que l'équilibre entre ceux-ci; (b)
contribuer à atteindre un niveau élevé de
biodiversité; (c)
faire une utilisation responsable de l'énergie et
des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et
l'air; (d)
respecter des normes élevées en matière de
bien-être animal et, en particulier, satisfaire les besoins comportementaux
propres à chaque espèce animale; (e)
concevoir et gérer de manière appropriée des
procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent
des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui: i) utilisent des organismes vivants et des méthodes
de production mécaniques; ii) recourent à des pratiques de culture et
de production animale liées au sol, ou à des pratiques d'aquaculture respectant
le principe de l'exploitation durable des ressources de la pêche; iii) excluent le recours aux OGM et aux
produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM, à l'exception des médicaments
vétérinaires; iv) sont fondées sur le recours à des mesures
préventives, s'il y a lieu; (f)
restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs.
Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et
méthodes de gestion appropriées visées au point e), elle est limitée aux: i) intrants provenant de la production
biologique; ii) substances naturelles ou substances
dérivées de substances naturelles; iii) engrais minéraux faiblement solubles; (g)
adapter, le cas échéant, et dans le cadre du
présent règlement, le processus de production, compte tenu de l'état sanitaire,
des différences régionales en matière d'équilibre écologique, de climat et de
conditions locales, des stades de développement et des pratiques d'élevage
particulières. Article 5 Principes
spécifiques applicables aux activités agricoles et à l'aquaculture Dans le cadre des activités agricoles et de
l'aquaculture, la production biologique repose en particulier sur les principes
spécifiques suivants: (a)
préserver et développer la vie et la fertilité
naturelle des sols, leur stabilité, leur capacité de rétention d'eau et leur
biodiversité, prévenir et combattre l'appauvrissement des sols en matières
organiques, le tassement et l'érosion des sols et nourrir les végétaux
principalement par l'écosystème du sol; (b)
réduire au minimum l'utilisation de ressources non
renouvelables et d'intrants extérieurs; (c)
recycler les déchets et les sous-produits d'origine
végétale ou animale comme intrants pour la production végétale ou animale; (d)
préserver la santé des végétaux au moyen de mesures
préventives, notamment en choisissant des espèces, des variétés ou du matériel
hétérogène appropriés et résistants aux organismes nuisibles et aux maladies,
en assurant une rotation appropriée des cultures, en recourant à des méthodes
mécaniques et physiques et en protégeant les prédateurs naturels des organismes
nuisibles; (e)
choisir des races en tenant compte de la capacité
des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur
résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires; pratiquer un élevage
adapté au site et lié au sol; mettre en œuvre des pratiques d'élevage qui
renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les
maladies et comprennent, notamment, la pratique régulière de l'exercice et
l'accès à des espaces de plein air et à des pâturages, s'il y a lieu; (f)
assurer un niveau élevé de bien-être animal en
respectant les besoins propres à chaque espèce; (g)
nourrir les animaux avec des aliments biologiques
composés d'ingrédients agricoles issus de la production biologique et de
substances non agricoles naturelles; (h)
exclure le génie génétique, le clonage animal,
l'induction polyploïde artificielle et les rayonnements ionisants de l'ensemble
de la chaîne de l'alimentation biologique; (i)
maintenir durablement la santé du milieu aquatique
ainsi que la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants; (j)
nourrir les organismes aquatiques avec des aliments
issus de l'exploitation durable des ressources de la pêche au sens du règlement
(UE) n° 1380/2013 ou avec des aliments biologiques composés d'ingrédients
agricoles issus de la production biologique, y compris de l'aquaculture
biologique, et de substances non agricoles naturelles; Article 6 Principes
spécifiques applicables à la transformation des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux biologiques La production de denrées alimentaires et
d'aliments pour animaux biologiques transformés repose en particulier sur les
principes spécifiques suivants: (a)
produire des denrées alimentaires biologiques à
partir d'ingrédients agricoles biologiques; (b)
produire des aliments pour animaux biologiques à
partir de matières premières biologiques pour aliments des animaux; (c)
réduire l'utilisation des additifs alimentaires,
des ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement
technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micronutriments et des
auxiliaires technologiques, afin qu'il y soit recouru le moins possible et
seulement lorsqu'il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins
nutritionnelles particulières; (d)
réduire au minimum l'utilisation d'additifs pour
l'alimentation animale et d'auxiliaires technologiques et y recourir seulement
lorsqu'il existe un besoin technologique ou zootechnique essentiel ou à des
fins nutritionnelles particulières; (e)
exclure les substances et méthodes de
transformation susceptibles d'induire en erreur quant à la véritable nature du
produit; (f)
faire preuve de précaution lors de la
transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et
recourir de préférence à des méthodes biologiques, mécaniques et physiques. Chapitre III Règles de production Article 7 Règles de
production générales 1. Les opérateurs se conforment
aux règles de production générales suivantes: (a)
l'ensemble de l'exploitation agricole ou aquacole
est géré en conformité avec les exigences applicables à la production
biologique; (b)
sauf dispositions contraires de l'annexe II, partie
IV, point 2.2, et partie VI, point 1.3, seuls les produits et substances
autorisés en vertu de l'article 19 peuvent être utilisés dans l'agriculture et
l'aquaculture biologiques, à condition que le produit ou la substance en
question ait fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans l'agriculture
et l'aquaculture conformément aux dispositions applicables de la législation de
l'Union et, le cas échéant, dans les États membres concernés, conformément aux
dispositions nationales fondées sur la législation de l'Union; (c)
le traitement des denrées alimentaires ou des
aliments pour animaux biologiques ou des matières premières utilisées dans les
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux biologiques par rayonnement
ionisant est interdit; (d)
les opérateurs biologiques autres que les
microentreprises, les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues
marines ou des animaux d'aquaculture mettent en place un système de gestion
environnemental afin d'améliorer leurs performances environnementales. 2. Afin de garantir la bonne application
des règles de production générales, le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne
l'établissement des critères à remplir par le système de gestion
environnemental visé au paragraphe 1, point d). Ces critères tiennent compte
des spécificités des petites et moyennes entreprises. Article 8 Conversion 1. Les agriculteurs et les
opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture
respectent une période de conversion. Pendant toute la durée de la période de
conversion, ils appliquent les règles de la production biologique établies dans
le présent règlement et, en particulier, les règles de conversion particulières
énoncées à l'annexe II. 2. La période de conversion débute
au plus tôt au moment où l'agriculteur ou l'opérateur produisant des algues
marines ou des animaux d'aquaculture a notifié son activité aux autorités
compétentes conformément au présent règlement. (2 bis) Par dérogation au paragraphe
2, lorsque les terres ont été laissées en jachère avant la notification visée à
l’article 24, paragraphe 1, durant une période au moins égale à celle requise
pour la conversion, et pour autant que les autres conditions nécessaires soient
remplies, aucune période de conversion n’est nécessaire pour ces jachères. 3. Aucune période antérieure ne
peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de
conversion. 4. Les produits obtenus durant
la période de conversion ne sont pas commercialisés en tant que produits
biologiques. 5. Par dérogation à l'article 7,
paragraphe 1, point a), durant la période de conversion, l'exploitation
agricole peut être scindée en unités clairement distinctes, qui ne sont pas
toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour les animaux, les
espèces concernées par la production biologique durant la période de conversion
sont des espèces différentes. Pour l'aquaculture, il peut s'agir des mêmes
espèces, pour autant qu'il existe une séparation adéquate entre les sites de production.
Pour les végétaux, les espèces concernées par la production biologique durant
la période de conversion sont des variétés différentes qui sont faciles à
distinguer les unes des autres. 6. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter
les règles énoncées dans le présent article ou compléter et modifier les règles
énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la conversion. Article 9 Interdiction
de l'utilisation d'OGM 1. L'utilisation d'OGM et de
produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM dans les denrées alimentaires ou
les aliments pour animaux ou en tant que denrées alimentaires ou aliments pour
animaux, auxiliaires technologiques, produits phytopharmaceutiques, engrais,
amendements du sol, matériel de reproduction des végétaux, micro-organismes ou
animaux est interdite dans la production biologique. 2. Aux fins du paragraphe 1, en
ce qui concerne les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM
destinés à l'alimentation humaine et animale, les opérateurs peuvent se fonder
sur les étiquettes du produit ou sur tout autre document d'accompagnement
apposé au produit ou fourni conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement
européen et du Conseil, au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et
du Conseil[48]
ou au règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil[49]. 3. Les opérateurs peuvent
présumer qu'aucun OGM ou produit obtenu à partir d'OGM ou par des OGM n'a été
utilisé dans la fabrication des denrées alimentaires ou des aliments pour
animaux qu'ils ont achetés lorsque ces produits ne comportent pas d'étiquetage,
ou ne sont pas accompagnés d'un document, conformément aux règlements visés au
paragraphe 2, à moins qu'ils n'aient obtenu d'autres informations indiquant que
l'étiquetage des produits en question n'est pas en conformité avec lesdits
règlements. Article 10 Règles
applicables à la production végétale 1. Les opérateurs produisant des
végétaux ou des produits végétaux se conforment en particulier aux règles de
production particulières énoncées à l'annexe II, partie I. 2. Chaque État membre veille à
ce qu'une base de données informatisée soit établie pour répertorier les
variétés et le matériel hétérogène, conformément au règlement (UE)
n° XX/XXX (règlement sur le MRV), pour lesquels du matériel de
reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique est
disponible sur son territoire. 3. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
végétale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter
des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour
modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production
végétale en ce qui concerne: (a)
les pratiques culturales; (b)
la gestion et la fertilisation des sols; (c)
la santé des végétaux et la gestion des organismes
nuisibles et des mauvaises herbes; (d)
la gestion de la production de champignons et
d'autres systèmes de production de végétaux et de produits végétaux spécifiques; (e)
l'origine du matériel de reproduction des végétaux; (f)
la récolte d'espèces végétales sauvages. 4. La Commission adopte des
actes d'exécution fixant les modalités techniques de l'établissement de la base
de données visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37,
paragraphe 2. Article 11 Règles
applicables à la production animale 1. Les opérateurs du secteur de
la production animale se conforment en particulier aux règles de production
particulières énoncées à l'annexe II, partie II. 2. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
animale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter
des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour
modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production
animale en ce qui concerne: (a)
l'origine des animaux; (b)
les bâtiments d'élevage, y compris les superficies
minimales intérieures et extérieures et le nombre maximal d’animaux par hectare; (c)
les pratiques d'élevage; (d)
la reproduction; (e)
les aliments pour animaux et l'alimentation des
animaux; (f)
la prophylaxie et les traitements vétérinaires. Article 12 Règles
applicables à la production d'algues marines et d'animaux d'aquaculture 1. Les opérateurs produisant des
algues marines et des animaux d'aquaculture se conforment en particulier aux
règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie III. 2. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
d'algues marines biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la
Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la
production d'algues marines en ce qui concerne: (a)
l'adéquation du milieu aquatique et le plan de
gestion durable; (b)
la récolte des algues marines sauvages; (c)
la culture des algues marines; (d)
les mesures antisalissures et le nettoyage des
installations et des équipements de production. 3. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
d'animaux d'aquaculture biologiques et l'adaptation au progrès technique, le
pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à
la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à
la production d'animaux d'aquaculture en ce qui concerne: (a)
l'adéquation du milieu aquatique et le plan de
gestion durable; (b)
l'origine des animaux d'aquaculture; (c)
les pratiques d'élevage en aquaculture, y compris
les structures de confinement aquatique, les systèmes de production, la densité
maximale de peuplement et, le cas échéant, la densité minimale de peuplement; (d)
la reproduction; (e)
la gestion des animaux d’aquaculture; (f)
les aliments pour animaux et l'alimentation des
animaux; (g)
la prophylaxie et les traitements vétérinaires. Article 13 Règles
applicables à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux
transformés 1. Les opérateurs produisant des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux transformés se conforment en
particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II,
partie IV. 2. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés biologiques et
l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter
les règles particulières applicables à la production de denrées alimentaires et
d'aliments pour animaux transformés en ce qui concerne: (a)
les procédures à suivre; (b)
les mesures préventives à prendre; (c)
la composition et les conditions d'utilisation des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux transformés, y compris les
produits et substances dont l'utilisation dans ces denrées et aliments a été
autorisée; (d)
les mesures de nettoyage; (e)
la mise sur le marché des produits transformés, y
compris leur étiquetage et leur identification; (f)
la séparation entre les produits, ingrédients
agricoles et matières premières pour aliments des animaux qui sont biologiques
et ceux qui ne le sont pas; (g)
la liste des ingrédients agricoles non biologiques
pouvant exceptionnellement être utilisés dans la production de produits
transformés biologiques; (h)
le calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles
visé à l'article 21, paragraphe 3, points a) ii) et b); (i)
les techniques utilisées dans la transformation des
denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Article 14 Règles
applicables à la production de vin 1. Les opérateurs produisant des
produits du secteur vitivinicole se conforment en particulier aux règles de
production particulières énoncées à l'annexe II, partie V. 2. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
de vin biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter
des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour
modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production de
vin en ce qui concerne les pratiques œnologiques et les restrictions. Article 15 Règles applicables
à la production de levures destinées à l’alimentation humaine ou animale 1. Les opérateurs produisant des
levures destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux se conforment en particulier aux règles de production
particulières énoncées à l'annexe II, partie VI. 2. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
de levures biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la
Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la
production de levures en ce qui concerne la transformation et les substrats
utilisés. Article 16 Règles de
production applicables aux autres produits Afin de tenir compte de l'éventuelle nécessité
de disposer, à l'avenir, de règles de production particulières pour des
produits supplémentaires autres que ceux visés aux articles 10 à 15 et de
garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu
égard à la production biologique desdits produits supplémentaires et
l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou
compléter l'annexe II en ce qui concerne les règles de production particulières
applicables à ces produits. Article 17 Adoption de
règles de production exceptionnelles Afin de permettre à la production biologique
de continuer ou de reprendre en cas de catastrophe et sous réserve des
principes énoncés au chapitre II, le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la
définition des critères à retenir pour établir l'existence d'une situation de
catastrophe et l'établissement de règles particulières concernant les mesures à
prendre pour faire face à une telle situation, la surveillance et les exigences
en matière de notification. Article 18 Collecte,
emballage, transport et stockage 1. Les produits biologiques sont collectés,
emballés, transportés et stockés conformément aux règles énoncées à l'annexe
III. 2. Afin de garantir l'intégrité de la
production biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la
Commission pour modifier ou compléter les règles énoncées à l'annexe III. Article 19 Autorisation
des produits et substances utilisés dans la production biologique 1. La Commission peut autoriser
l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique
et les faire figurer dans des listes restreintes aux fins suivantes: (a)
en tant que produits phytopharmaceutiques; (b)
en tant qu'engrais, amendements du sol et éléments
nutritifs; (c)
en tant que matières premières pour aliments des
animaux; (d)
en tant qu'additifs pour l'alimentation animale et
auxiliaires technologiques; (e)
en tant que produits de nettoyage et de
désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway»,
bâtiments et installations utilisés pour la production animale; (f)
en tant que produits de nettoyage et de désinfection
des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris
le stockage dans une exploitation agricole. La Commission peut notamment autoriser l'utilisation de certains
produits et substances dans la production de denrées alimentaires transformées
biologiques et les faire figurer dans des listes restreintes aux fins
suivantes: (a)
en tant qu'additifs alimentaires, enzymes
alimentaires et auxiliaires technologiques; (b)
en tant qu'auxiliaires technologiques dans la
production de levures et de produits à base de levures. 2. L'autorisation de
l'utilisation des produits et substances visés au paragraphe 1, premier alinéa,
dans la production biologique est soumise aux principes énoncés au chapitre II
et aux critères suivants, qui seront évalués dans leur ensemble: (a)
leur utilisation est nécessaire au maintien de la
production et est essentielle à l'utilisation prévue; (b)
tous les produits et substances sont d'origine
végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances
provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité
suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution; (c)
les critères suivants s'appliquent pour les
produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a): i) leur
utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible pour
lequel on ne dispose ni d'alternatives sur le plan biologique, physique ou de
la reproduction des végétaux, ni d'autres pratiques culturales ou pratiques de
gestion efficaces; ii) si les
produits ne sont pas d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne
sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que
si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les
parties comestibles de la plante; (d)
en ce qui concerne les produits visés au
paragraphe 1, premier alinéa, point b), leur utilisation est
essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire
des exigences nutritionnelles particulières des cultures, ou à des fins spécifiques
d'amendement du sol; (e)
les critères suivants s'appliquent pour les
produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d): i) leur
utilisation est nécessaire pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité
des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux
besoins physiologiques et comportementaux des espèces concernées, ou leur
utilisation est nécessaire pour produire ou conserver ces aliments pour animaux
car la production ou la conservation desdits aliments pour animaux n'est pas
possible sans recourir à ces substances; ii) les aliments
pour animaux d'origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les
provitamines sont d'origine naturelle, sauf si des produits ou des substances
provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité
suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution; L'autorisation de l'utilisation des produits et substances visés au
paragraphe 1, deuxième alinéa, dans la production de denrées alimentaires
transformées biologiques est soumise aux principes énoncés au chapitre II et
aux critères suivants, qui seront évalués dans leur ensemble: (a)
il n'existe pas d'autres solutions autorisées
conformément au présent article; (b)
il serait impossible de produire ou de conserver
les denrées alimentaires ou de respecter des exigences diététiques prévues en
vertu de la législation de l'Union sans recourir à ces produits et substances; (c)
ces produits et substances existent à l'état
naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques,
biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si lesdits produits et substances
provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité
suffisante. L'autorisation de l'utilisation de produits ou substances chimiques de
synthèse est strictement limitée aux cas où l'utilisation des intrants
extérieurs visés à l'article 4, point f), contribuerait à des effets
inacceptables sur l'environnement. 3. Afin de garantir la qualité,
la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production
biologique en général et à la production de denrées alimentaires transformées
biologiques en particulier, ainsi que d'assurer l'adaptation au progrès
technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36
est conféré à la Commission pour définir des critères supplémentaires aux fins
de l'autorisation ou du retrait de l'autorisation d'utilisation des produits et
substances visés au paragraphe 1 dans la production biologique en général et
dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en
particulier, ainsi que d'autres exigences et conditions auxquelles
l'utilisation de ces produits et substances autorisés est soumise. 4. Lorsqu'un État membre estime
qu'un produit ou une substance doit être ajouté(e) à la liste des produits et
substances autorisés visée au paragraphe 1, ou être retiré(e) de cette
liste, ou bien que les spécifications d'utilisation figurant dans les règles de
production doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la
Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de
l'inclusion, du retrait ou des modifications. Les demandes de modification ou de retrait sont publiées par les États
membres. 5. La Commission adopte des
actes d'exécution délivrant ou retirant l'autorisation des produits et
substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et
dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en
particulier, et définissant les procédures à suivre pour l'autorisation de ces
produits et substances et l'établissement de leur liste, ainsi que, le cas
échéant, leur description, les exigences en matière de composition qui leur
sont applicables et leurs conditions d'utilisation. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37,
paragraphe 2. Article 20 Présence de
produits ou substances non autorisés 1. Les produits dans lesquels la
présence de produits ou substances qui n'ont pas été autorisés en vertu de l'article
19 est détectée à des niveaux dépassant les niveaux fixés en tenant compte,
notamment, de la directive 2006/125/CE ne sont pas commercialisés en tant que
produits biologiques. 2. Afin de garantir
l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du
système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères et
conditions spécifiques de l'application des niveaux visés au paragraphe 1, ainsi
que l'établissement de ces niveaux et leur adaptation au progrès technique. 3. Par dérogation à l’article
211, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et sous réserve d’une
autorisation adoptée par la Commission sans appliquer la procédure prévue à
l’article 37, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement, les États membres
peuvent procéder à des paiements nationaux pour indemniser les agriculteurs des
pertes subies du fait de la contamination de leurs produits agricoles par des
produits ou substances non autorisés les mettant dans l’impossibilité de
commercialiser ces produits en tant que produits biologiques, à condition que
ces agriculteurs aient pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le
risque d’une telle contamination. Les États membres peuvent en outre recourir
aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou
partiellement ces pertes. Chapitre IV Étiquetage Article 21 Utilisation
de termes faisant référence à la production biologique 1. Aux fins du présent
règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence
à la production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les
documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières
pour aliments des animaux sont décrits en des termes suggérant à l'acheteur que
le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux
ont été obtenus conformément au présent règlement. En particulier, les termes
énumérés à l'annexe IV, leurs dérivés ou diminutifs, tels que «bio» et «éco»,
employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans
l'ensemble de l'Union et dans toute langue énumérée dans cette annexe pour
l'étiquetage et la publicité des produits conformes au présent règlement. 2. Pour les produits visés à
l'article 2, paragraphe 1, l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 du
présent article n'est autorisée en aucun endroit de l'Union ni dans aucune
langue énumérée à l'annexe IV pour l'étiquetage, la publicité et les documents
commerciaux concernant un produit qui n'est pas conforme au présent règlement. En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou
de pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à
induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit
ou ses ingrédients sont conformes au présent règlement est interdite. 3. En ce qui concerne les
denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent
être utilisés: (a)
dans la dénomination de vente, à condition que: i) les denrées alimentaires transformées
soient conformes aux règles de production énoncées à l'annexe II, partie IV; ii) au moins 95 %, en poids, de ses
ingrédients agricoles soient biologiques; (b)
uniquement dans la liste des ingrédients, lorsque
moins de 95 % des ingrédients agricoles sont biologiques, et à condition
que ces ingrédients soient conformes aux règles de production énoncées dans le
présent règlement. La liste des ingrédients visée au point b) du premier alinéa indique
lesquels des ingrédients sont biologiques. Les références à la production
biologique ne peuvent apparaître qu'en relation avec les ingrédients
biologiques. Cette liste des ingrédients indique le pourcentage total
d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients
agricoles. Les termes visés au paragraphe 1 et l'indication du pourcentage visée
au premier alinéa, point b), du présent paragraphe apparaissent dans une
couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres
indications de la liste des ingrédients. 4. Par souci de clarté et
d'information appropriée des consommateurs, le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui
concerne l'adaptation de la liste des termes figurant à l'annexe IV, à la
lumière des évolutions dans le domaine linguistique au sein des États membres,
et en ce qui concerne l'établissement d'exigences spécifiques en matière
d'étiquetage et de composition applicables aux aliments pour animaux et à leurs
ingrédients. Article 22 Indications
obligatoires 1. Lorsque des termes visés à
l'article 21, paragraphe 1, sont utilisés: (a)
le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme
de contrôle dont dépend l'opérateur qui a mené à bien la dernière opération de
production ou de préparation figure également sur l'étiquette; (b)
le logo de production biologique de l'Union
européenne visé à l'article 23 concernant les denrées alimentaires préemballées
définies à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE)
n° 1169/2011 figure également sur l'emballage. 2. Lorsque le logo de production
biologique de l'Union européenne est utilisé, une indication de l'endroit où
les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites
figure également dans le même champ visuel que le logo sous l'une des formes
suivantes, selon le cas: (a)
«Agriculture UE», lorsque la matière première
agricole a été produite dans l'Union; (b)
«Agriculture non UE», lorsque la matière première
agricole a été produite dans des pays tiers; (c)
«Agriculture UE/non UE» lorsqu'une partie
de la matière première agricole a été produite dans l'Union et une autre
partie, dans un pays tiers. Le mot «agriculture» peut, le cas échéant, être remplacé par le mot
«aquaculture». L'indication «UE» ou «non UE» peut être remplacée ou complétée par le
nom d'un pays si toutes les matières premières agricoles qui composent le
produit ont été produites dans ce pays. En ce qui concerne l'indication «UE» ou «non UE», les ingrédients
présents en petite quantité en poids peuvent ne pas être pris en compte pour
autant que leur quantité totale n'excède pas 5 % de la quantité totale en
poids de matières premières agricoles. L'indication «UE» ou «non UE» ne doit pas apparaître dans une couleur,
un format et un style de caractères qui soient plus apparents que la
dénomination de la denrée alimentaire. 3. Les indications visées aux
paragraphes 1 et 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3, sont
inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles,
clairement lisibles et indélébiles. 4. Par souci de clarté et
d'information appropriée des consommateurs, le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui
concerne l'établissement de règles supplémentaires concernant l'étiquetage et
l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, point a), et au
paragraphe 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3. 5. La Commission adopte des
actes d'exécution fixant ce qui suit: (a)
les modalités spécifiques et pratiques concernant
la présentation, la composition et la taille des indications visées au
paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 du présent article et à l'article
23, paragraphe 3; (b)
l'attribution des numéros de code aux autorités de
contrôle et aux organismes de contrôle; (c)
l'indication de l'endroit où les matières premières
agricoles ont été produites, conformément au paragraphe 2 du présent article et
à l'article 23, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen
prévue à l'article 37, paragraphe 2. Article 23 Logo de
production biologique de l’Union européenne 1. Le logo de production
biologique de l’Union européenne peut être utilisé pour l'étiquetage, la
présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent
règlement. 2. Le logo de production
biologique de l’Union européenne constitue une attestation officielle
conformément aux articles 85 et 90 du règlement (UE) n° XXX/XXXX
[règlement sur les contrôles officiels]. 3. L'utilisation du logo de
production biologique de l’Union européenne est facultative pour les produits
importés de pays tiers. En outre, lorsque l'étiquetage porte ce logo,
l'indication visée à l'article 22, paragraphe 2, y figure également. 4. Le logo de production
biologique de l’Union européenne se présente selon le modèle figurant à
l'annexe V et est conforme aux règles qui y sont énoncées. 5. Des logos nationaux et privés
peuvent être utilisés pour l'étiquetage, la présentation et la publicité concernant
les produits conformes au présent règlement. 6. Par souci de clarté et
d'information appropriée des consommateurs, le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui
concerne la modification du logo de production biologique de l’Union européenne
et des règles le concernant figurant à l'annexe V. Chapitre V Certification biologique Article 24 Système de
certification biologique 1. Avant de mettre sur le marché
un produit en tant que produit biologique ou avant leur conversion, les
opérateurs ou groupes d'opérateurs qui produisent, préparent ou stockent des
produits biologiques, importent de tels produits en provenance d'un pays tiers
ou les exportent vers un pays tiers, ou placent ces produits sur le marché,
notifient leur activité aux autorités compétentes de l'État membre ou des États
membres dans le(s)quel(s) l'activité est exercée. 2. Lorsqu'un opérateur ou un
groupe d'opérateurs sous-traite l'une de ses activités à un tiers, tant
l'opérateur ou le groupe d'opérateurs que le tiers auquel cette activité a été
sous-traitée se conforment aux dispositions du paragraphe 1. 3. Les opérateurs et groupes
d'opérateurs tiennent des registres des différentes activités qu'ils exercent
conformément au présent règlement. 4. Les autorités compétentes
tiennent à jour une liste des noms et adresses des opérateurs et groupes
d'opérateurs ayant notifié leurs activités conformément au paragraphe 1 et
rendent cette liste publique, de même que les informations relatives à leurs
certificats biologiques visés à l'article 25, paragraphe 1. Les autorités
compétentes respectent les exigences relatives à la protection des données à
caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil[50]. 5. Les États membres veillent à
ce que les redevances pouvant être perçues par les autorités compétentes, les
autorités de contrôle ou les organismes de contrôle conformément à l'article 76
du règlement (UE) n° XX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels] soient
rendues publiques. 6. Afin de garantir
l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du
système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les exigences en
matière de tenue de registres, les exigences en matière de publication de la
liste prévue au paragraphe 4 du présent article et les exigences et procédures
à respecter pour la publication des redevances visées au paragraphe 5 du présent
article et pour la supervision, par les autorités compétentes, de l'application
de ces redevances. 7. La Commission peut adopter
des actes d'exécution afin de préciser et de spécifier le contenu, la forme et
les modalités de la notification visée au paragraphe 1 et les modalités de
publication des redevances visées au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37,
paragraphe 2. Article 25 Certificat
biologique 1. Les opérateurs et groupes d'opérateurs
ayant notifié leur activité conformément à l'article 24, paragraphe 1, et
respectant les dispositions du présent règlement sont en droit de se voir
délivrer un certificat biologique. Le certificat biologique, délivré sous forme
électronique si possible, permet au minimum d'identifier l'opérateur ou le
groupe d'opérateurs, le type ou la gamme des produits couverts par le
certificat et sa durée de validité. 2. Le certificat biologique est
une certification officielle au sens des articles 85 et 86 du règlement (UE)
n° XX/XXX [règlement sur les contrôles officiels]. 3. Les opérateurs et groupes
d'opérateurs ne sont pas en droit de se voir délivrer un certificat biologique
par des autorités de contrôle ou des organismes de contrôle différents pour un
même groupe de produits, même lorsque ces opérateurs et groupes d'opérateurs
interviennent à des étapes différentes de la production, de la préparation et
de la distribution. 4. Les membres d'un groupe
d'opérateurs ne sont pas en droit de se voir délivrer un certificat biologique
individuel pour une activité couverte par la certification de groupe. 5. Les opérateurs vérifient
systématiquement le certificat biologique des opérateurs qui sont leurs
fournisseurs. 6. Afin de garantir
l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du
système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères à
retenir aux fins de la définition des groupes de produits visés au paragraphe
3. Article 26 Groupe
d'opérateurs 1. Chaque groupe d'opérateurs
met en place un système de contrôles internes. Ce système se compose d'une
série d'activités et de procédures de contrôle clairement définies, sur la base
desquelles une personne ou un organisme donné(e) est chargé(e) de vérifier que
chacun des membres du groupe se conforme au présent règlement. 2. L'existence de déficiences au
niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles
internes visé au paragraphe 1, et notamment la non-détection ou la
non-correction de manquements commis par des membres du groupe d'opérateurs et
susceptibles de compromettre l'intégrité des produits biologiques, peut
entraîner le retrait de la certification biologique de l'ensemble du groupe. 3. Afin de garantir le
fonctionnement efficace et efficient de la certification d'un groupe
d'opérateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article
36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les responsabilités des
différents membres d'un groupe d'opérateurs, la composition et la taille d'un
groupe d'opérateurs, les catégories de produits que peut produire un groupe
d'opérateurs, les conditions de participation à un groupe d'opérateurs, ainsi
que la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes du
groupe, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles à
effectuer. 4. La Commission peut adopter
des actes d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre un
groupe d'opérateurs et l'autorité ou les autorités compétentes, les autorités
de contrôle ou les organismes de contrôle, et entre les États membres et la
Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2. Chapitre VI Échanges avec les pays tiers Article 27 Exportation
de produits biologiques 1. Un produit peut être exporté
à partir de l'Union en tant que produit biologique et porter le logo de
production biologique de l'Union européenne s'il est conforme au présent
règlement. Toutefois, un produit destiné à être exporté en
tant que produit biologique vers un pays tiers reconnu conformément à l'article
31 peut être exporté vers ledit pays tiers s'il est conforme aux exigences
imposées par ce pays pour la mise sur le marché en tant que produit biologique. 2. Afin d'éviter de créer des
inégalités entre les opérateurs pour ce qui est de l'exportation vers les pays
tiers, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est
conféré à la Commission en ce qui concerne les règles particulières applicables
aux exportations de produits biologiques vers un pays tiers reconnu
conformément à l'article 31. 3. Afin de garantir une
concurrence loyale entre les opérateurs, le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui
concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers, et
notamment un certificat d'exportation biologique délivré sous forme
électronique si possible et garantissant la conformité au présent règlement des
produits biologiques exportés. Article 28 Importation
de produits biologiques 1. Un produit peut être importé
d'un pays tiers pour être mis sur le marché de l'Union en tant que produit
biologique si les conditions suivantes sont remplies: (a)
le produit en question est un produit biologique au
sens de l'article 2, paragraphe 1; (b)
le produit en question: i) est conforme aux chapitres II, III et
IV, et tous les opérateurs, y compris les exportateurs du pays tiers concerné,
ont été soumis aux contrôles d'autorités ou d'organismes de contrôle reconnus
conformément à l'article 29; ou ii) provient d'un pays tiers reconnu
conformément à: –
l'article 30; ou à –
l'article 31; (c)
les opérateurs des pays tiers sont, à tout moment, en
mesure de fournir aux importateurs ou aux autorités nationales des informations
permettant d'identifier l'opérateur ayant effectué la dernière opération, afin
de garantir la traçabilité du produit biologique. 2. Afin de garantir la
traçabilité des produits importés destinés à être mis sur le marché de l'Union
en tant que produits biologiques, le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les
documents, délivrés sous forme électronique si possible, qui sont nécessaires
aux fins de l'importation. 3. Le respect des conditions
imposées et des mesures à prendre aux fins de l'importation de produits
biologiques dans l'Union est vérifié aux postes de contrôle frontaliers,
conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX
(règlement sur les contrôles officiels). La fréquence des contrôles physiques
visés à l'article 47, paragraphe 3, de ce règlement dépend du risque de
manquement au présent règlement. Article 29 Reconnaissance
des autorités de contrôle et des organismes de contrôle 1. La Commission peut adopter
des actes d'exécution en ce qui concerne la reconnaissance ou le retrait de la
reconnaissance des autorités et des organismes de contrôle qui répondent aux
critères énoncés dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 7 et
qui ont compétence pour effectuer les contrôles dans les pays tiers, et en ce
qui concerne l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de
contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2. 2. Les organismes de contrôle
sont accrédités selon la norme harmonisée applicable, intitulée «Évaluation de
la conformité - exigences pour les organismes certifiant les produits, les
procédés et les services», dont la référence a été publiée au Journal
officiel de l'Union européenne. 3. L'accréditation visée au
paragraphe 2 peut uniquement être accordée: (a)
par un organisme national d'accréditation situé
dans l'Union conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil[51],
ou (b)
par un organisme d’accréditation situé hors de
l’Union qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance mis
en place par le Forum international de l’accréditation. 4. Lorsqu'elle examine une
demande de reconnaissance, la Commission invite l'autorité ou l'organisme de
contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. Les autorités ou organismes de contrôle reconnus
fournissent, selon le cas, le certificat délivré par l’organisme
d’accréditation ou le rapport d’évaluation établi par l’autorité compétente,
ainsi que, le cas échéant, les rapports relatifs à l'évaluation sur place, à la
surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités. 5. Sur la base des informations
visées au paragraphe 4, la Commission assure une supervision appropriée des
autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur
reconnaissance. Aux fins de cette supervision, la Commission peut demander des
informations complémentaires aux organismes d'accréditation ou, le cas échéant,
aux autorités compétentes. 6. La nature de la supervision
est déterminée sur la base d'une évaluation du risque de manquement. 7. Afin de garantir la
transparence des procédures de reconnaissance et de supervision, le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la
Commission en ce qui concerne les critères à appliquer aux fins de la
reconnaissance, ou du retrait de la reconnaissance, des autorités et organismes
de contrôle visés au paragraphe 1, et en ce qui concerne l'exercice de la
supervision par la Commission, y compris au moyen d'examens sur place. 8. La Commission peut adopter
des actes d'exécution afin de garantir l'application de mesures dans les cas de
manquement ou de suspicion de manquement compromettant l'intégrité des produits
biologiques importés au titre de la reconnaissance prévue au présent article.
Ces mesures peuvent consister notamment à vérifier l'intégrité des produits
biologiques avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à
suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que
produits biologiques dans l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37,
paragraphe 2. 9. Pour des raisons d'urgence
impérieuses dûment justifiées ayant trait à la protection contre les pratiques
déloyales ou incompatibles avec les principes et les règles de la production
biologique, à la sauvegarde de la confiance des consommateurs ou à la
protection de la concurrence loyale entre les opérateurs, la Commission adopte
des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure
prévue à l'article 37, paragraphe 3, afin de prendre les mesures visées au
paragraphe 8 du présent article ou de décider du retrait de la reconnaissance
des autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1 du présent
article. Article 30 Équivalence
au titre d'un accord commercial Les pays tiers reconnus visés à l'article 28,
paragraphe 1, point b) ii), premier alinéa, sont les pays dont l'Union a
reconnu, au titre d'un accord commercial, que leur système production répondait
aux mêmes objectifs et principes par l'application de règles garantissant le
même niveau d'assurance de la conformité que celles de l'Union. Article 31 Équivalence
au titre du règlement (CE) n° 834/2007 1. Les pays tiers reconnus visés
à l'article 28, paragraphe 1, point b) ii), deuxième alinéa, sont les pays
que l'Union a reconnus aux fins de l'équivalence au titre de l'article 33,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007, y compris ceux reconnus au
titre de la mesure transitoire prévue à l'article 40. La reconnaissance des pays tiers visés au premier
alinéa expire le [5 ans après la date d'application du règlement]. 2. Sur la base des rapports
annuels que les pays tiers visés au paragraphe 1 doivent adresser à la
Commission pour le 31 mars de chaque année, et qui ont trait à la mise en
œuvre et à l'exécution des mesures de contrôle qu'ils ont adoptées, la
Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée
des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La
nature de la supervision est déterminée sur la base d'une évaluation du risque
de manquement. 3. Les organismes de contrôle
effectuant des contrôles dans les pays tiers visés au paragraphe 1 sont
accrédités conformément à la norme harmonisée applicable, intitulée «Évaluation
de la conformité - exigences pour les organismes certifiant les produits, les
procédés et les services», dont la référence a été publiée au Journal
officiel de l'Union européenne. Si l'accréditation n'est pas accordée par
un organisme national d'accréditation situé dans l'Union conformément au
règlement (CE) n° 765/2008, elle ne peut être accordée que par un
organisme d’accréditation situé hors de l’Union qui est signataire d’un
dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum
international de l’accréditation. 4. La Commission, au moyen d'un
acte d'exécution, dresse la liste des pays tiers visés au paragraphe 1; elle
peut modifier cette liste par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37,
paragraphe 2. 5. Afin d'assurer la gestion de
la liste des pays tiers visée au paragraphe 4, le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui
concerne les informations que ces pays tiers doivent communiquer à la Commission
car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance
par la Commission et de l'exercice de cette supervision, y compris au moyen
d'examens sur place. 6. La Commission peut adopter
des actes d'exécution afin de garantir l'application de mesures dans les cas de
manquement ou de suspicion de manquement compromettant l'intégrité des produits
biologiques importés des pays tiers visés au présent article. Ces mesures
peuvent consister notamment à vérifier l'intégrité des produits biologiques
avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à suspendre
l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que produits
biologiques dans l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2. Chapitre VII Dispositions générales Section 1 Libre circulation des produits biologiques Article 32 Non-interdiction
et non-restriction de la commercialisation des produits biologiques 1. Les autorités compétentes,
les autorités de contrôle et les organismes de contrôle ne peuvent, pour des
motifs liés à la production, à l'étiquetage ou à la présentation des produits,
interdire ou limiter la commercialisation des produits biologiques contrôlés
par une autre autorité compétente, une autre autorité de contrôle ou un autre
organisme de contrôle établi(e) dans un autre État membre si ces produits sont
conformes au présent règlement. En particulier, aucun contrôle officiel ou
autre activité officielle autre que ceux prévus par le règlement (UE)
n° XXX/XXX (règlement sur les contrôles officiels) ne peut être exécuté et
aucune redevance autre que celles prévues par l'article 76 de ce règlement ne
peut être perçue pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités
officielles. 2. Afin de garantir le bon
fonctionnement du marché unique et des échanges entre États membres, le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la
Commission en ce qui concerne l'adoption de règles relatives à la libre circulation
des produits biologiques aux fins du paragraphe 1 du présent article. Section 2 Information et rapports Article 33 Information
concernant le secteur biologique et les échanges connexes 1. Les États membres
transmettent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour
mettre en œuvre et surveiller l'application du présent règlement. 2. La Commission adopte des
actes d'exécution en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les
informations visées au paragraphe 1, les détails des informations à transmettre
et la date pour laquelle ces informations doivent être transmises. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à
l'article 37, paragraphe 2. Article 34 Information
concernant les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les
organismes de contrôle 1. Les États membres gèrent une
liste régulièrement actualisée contenant: (a)
les noms et adresses des autorités compétentes; (b)
les noms et adresses des autorités de contrôle et
des organismes de contrôle, ainsi que leurs numéros de code. Les États membres rendent publique la liste visée
au premier alinéa, point b). 2. La Commission publie chaque
année sur l'internet la liste des autorités de contrôle et des organismes de
contrôle visés au paragraphe 1, point b). Article 35 Rapport Au plus tard le 31 décembre 2021, la
Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la
disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'animaux
biologiques destinés à la reproduction. Chapitre VIII Dispositions de procédure, dispositions
transitoires et dispositions finales Section 1 Dispositions de procédure Article 36 Exercice de
la délégation 1. Le
pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux
conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir
visée à [……….] peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met
fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour
suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de
l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans cette
décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 3. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et
au Conseil. 4. Un acte délégué adopté en
vertu de [.....] n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection
du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 37 Comité 1. La Commission est
assistée par un comité, appelé «comité chargé de la production biologique». Ce comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu’il
est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu' il est fait référence
au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en
liaison avec l'article 5, s'applique. Section 2 Abrogation, modifications, dispositions
transitoires et dispositions finales Article 38 Abrogation Le règlement (CE) n° 834/2007 est abrogé. Le règlement (CE) n° 834/2007 continue
cependant à s'appliquer aux fins de l'achèvement de l'examen des demandes
pendantes des pays tiers, conformément à l'article 42 du présent règlement. Article 39 Mesures
transitoires relatives à la conversion à l'agriculture biologique Afin d'assurer une transition harmonieuse
entre l'ancien cadre législatif et le nouveau, le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui
concerne les règles prévoyant une dérogation à l'article 8, paragraphe 3, pour
les périodes de conversion applicables aux agriculteurs entamant leur
conversion avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 40 Mesures
transitoires relatives à l'origine du matériel de reproduction des végétaux,
des animaux destinés à la reproduction et des juvéniles des animaux
d’aquaculture Afin d'assurer une transition harmonieuse entre,
d'une part, les règles relatives à l'origine biologique du matériel de
reproduction des végétaux prévues à l'article 12, paragraphe 1, point i), du
règlement (CE) n° 834/2007, les règles relatives aux animaux destinés à la
reproduction prévues à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), de ce
règlement et les règles relatives aux juvéniles des animaux d’aquaculture
prévues à l’article 15, paragraphe 1, point a) ii) de ce règlement et les
dérogations aux règles de production adoptées par la Commission en vertu de
l'article 22 du règlement (CE) n° 834/2007, et, d'autre part, les
nouvelles règles de production pour les végétaux et les produits végétaux, les
animaux et les algues et les animaux d’aquaculture prévues respectivement à
l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du présent
règlement, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36
est conféré à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations lorsque
celles-ci sont nécessaires pour garantir l'accès à du matériel de reproduction
des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction et aux
juvéniles d’animaux d’aquaculture qui puissent être utilisés dans la production
biologique. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article expirent le
31 décembre 2021. Article 41 Mesures transitoires relatives aux
autorités de contrôle et aux organismes de contrôle reconnus en vertu de
l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 1. La reconnaissance des
autorités de contrôle et des organismes de contrôle accordée en vertu de
l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 expire le
[31 décembre 2018] au plus tard. 2. La Commission, au moyen d'un
acte d'exécution, dresse la liste des autorités de contrôle et des organismes de
contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE)
n° 834/2007; elle peut modifier cette liste par voie d'actes d'exécution.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue
à l'article 37, paragraphe 2. 3. Afin d'assurer la gestion de
la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle visée au
paragraphe 2, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article
36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les informations que ces
autorités de contrôle et organismes de contrôle doivent communiquer à la
Commission car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur
reconnaissance par la Commission et de l'exercice de cette supervision, y
compris au moyen d'examens sur place. Article 42 Mesures
transitoires relatives aux demandes soumises par les pays tiers au titre de
l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 1. La Commission achève l'examen
des demandes soumises par les pays tiers au titre de l'article 33, paragraphe
2, du règlement (CE) n° 834/2007 qui sont en instance à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement. Le règlement (CE) n° 834/2007 s'applique
à l'examen de ces demandes. 2. Afin de faciliter
l'achèvement de l'examen des demandes visées au paragraphe 1, le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la
Commission en ce qui concerne les règles de procédure nécessaires à cet examen,
et notamment les informations à communiquer par les pays tiers. Article 43 Mesures
transitoires concernant les stocks de produits biologiques obtenus conformément
au règlement (CE) n° 834/2007 Les produits obtenus conformément au règlement
(CE) n° 834/2007 et mis sur le marché avant le 1er juillet 2017
peuvent continuer à être commercialisés après cette date jusqu'à l'épuisement
des stocks. Article 44 Modifications
apportées au règlement (UE) n° […][règlement sur
les contrôles officiels] Le règlement (UE)
n° XXX/XXXX (règlement sur les contrôles officiels) est modifié comme
suit: 1. À l'article 2, les points 38
et 39 sont remplacés par le texte suivant: «38. "organisme délégataire", un tiers
auquel les autorités compétentes ont délégué des tâches de contrôle officiel
spécifiques ou d'autres activités officielles; 39. "autorité de contrôle pour la production
biologique et l'étiquetage des produits biologiques", une organisation
administrative publique d'un État membre à laquelle les autorités compétentes
ont attribué, en tout ou partie, leurs compétences en ce qui concerne l'application
de la législation de l'Union dans le domaine visé à l'article 1er,
paragraphe 2, point j), y compris, le cas échéant, l'autorité correspondante
d'un pays tiers ou opérant dans un pays tiers;» 2. L’article 3 est modifié comme
suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Les autorités compétentes chargées de
s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe
2, point j), peuvent confier des tâches de contrôle officiel ou d'autres
activités officielles à une ou plusieurs autorités de contrôle pour la
production biologique et l'étiquetage des produits biologiques. Elles
attribuent alors un numéro de code à chacune de celles-ci.»; b) Au paragraphe 4, le point c) est remplacé
par le texte suivant: «c) des autorités de contrôle pour la production
biologique et l'étiquetage des produits biologiques visées au paragraphe 3;»; 3. L'article 23 est remplacé par
le texte suivant: «Article
23 Règles particulières applicables aux contrôles
officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce
qui concerne les produits biologiques, les appellations d’origine protégées et
les indications géographiques protégées, ainsi que les spécialités
traditionnelles garanties 1. En ce qui concerne les règles visées à l’article
1er, paragraphe 2, point j), les autorités compétentes: a) en cas de manquement portant atteinte à
l'intégrité des produits biologiques à l'une quelconque des étapes de la
production, de la préparation, de la distribution et de l'exportation, en raison
notamment de l'utilisation de substances et techniques interdites ou non
autorisées ou de contact avec des produits non biologiques, veillent à ce
qu'aucune référence à la production biologique ne figure dans l'étiquetage et
la publicité relatifs à l'ensemble du lot ou de la production concerné(e); b) en cas de manquement répété ou persistant,
veillent à ce que, en plus des mesures visées au point a) du présent
paragraphe, les opérateurs ou le groupe d'opérateurs concernés, tels que
définis à l'article 3, points 6) et 7), du règlement (UE) n° [règlement sur la
production biologique] du Parlement européen et du Conseil*, se voient
interdire de commercialiser des produits accompagnés d'une référence à la
production biologique, et suspendre ou retirer, selon le cas, leur certificat
biologique. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui
concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels et des
autres activités officielles portant sur le respect des règles prévues à
l’article 1er, paragraphe 2, points j) et k), ainsi qu'aux
mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces
contrôles officiels et autres activités officielles. 3. En ce qui concerne les règles visées à
l’article 1er, paragraphe 2, point j), les actes délégués
prévus au paragraphe 2 du présent article établissent des règles
concernant: a) les responsabilités et tâches spécifiques des
autorités compétentes autres que celles prévues aux articles 4, 8, 9, à
l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l'article 34, paragraphes 1
et 2, et à l'article 36, ainsi qu'aux articles 25, 26, 28, 29, 30 et 32 en ce
qui concerne l'approbation et la supervision des organismes délégataires, de
même qu'aux articles 85 à 90 en ce qui concerne la certification officielle; b) les exigences autres que celles visées à
l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne l’évaluation des
risques et l’établissement de la fréquence des contrôles officiels et de
l’échantillonnage, le cas échéant, eu égard au risque de manquement; c) la fréquence des contrôles officiels des
opérateurs, et les cas et conditions dans lesquels certains de ces opérateurs
sont exemptés de certains contrôles officiels; d) les méthodes et techniques à employer pour les
contrôles officiels, autres que celles visées à l’article 13 et à
l’article 33, paragraphes 1 à 5, les exigences spécifiques
concernant l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la
traçabilité des produits biologiques à toutes les étapes de la production, de
la préparation et de la distribution, ainsi que la fourniture de garanties
quant au respect des règles visées à l’article 1er,
paragraphe 2, point j); e) les actions et mesures autres que celles
prévues à l'article 134, paragraphes 2 et 3, en cas de suspicion de manquement,
les critères autres que ceux visés à l'article 135, paragraphe 1, deuxième
alinéa, et les critères et mesures autres que ceux prévus à l'article 135,
paragraphe 2, et au paragraphe 1 du présent article en cas de manquement; f) les exigences autres que celles prévues à
l'article 4, paragraphe 1, point f), en ce qui concerne les installations et
équipements nécessaires pour exécuter les contrôles officiels, ainsi que les
conditions et obligations spécifiques autres que celles prévues aux articles
25, 26, 28, 29, et 30 à 32, en ce qui concerne la délégation aux organismes
délégataires de tâches de contrôle officiel et d'autres activités officielles; g) les obligations relatives aux rapports, autres
que celles visées aux articles 12, 28 et 31, qui incombent aux autorités
compétentes, aux autorités de contrôle et aux organismes délégataires chargés
de contrôles officiels et d'autres activités officielles; h) les critères et conditions spécifiques applicables
en ce qui concerne l'activation et le fonctionnement des mécanismes
d'assistance administrative prévus au titre IV, y compris l'échange, entre
les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes
délégataires, d'informations concernant les cas de manquement ou la probabilité
d'un manquement. 4. En ce qui concerne les règles visées à
l'article 1er, paragraphe 2, point k), les actes délégués prévus au
paragraphe 3 du présent article établissent des règles concernant: a) les exigences, méthodes et techniques autres
que celles visées aux articles 11 et 13, pour l’exécution des
contrôles officiels portant sur le respect des spécifications du produit ainsi
que des exigences en matière d’étiquetage; b) les méthodes et les techniques autres que
celles visées à l’article 13, à employer pour l’exécution des contrôles
officiels destinés à garantir la traçabilité des produits relevant du champ
d’application des règles visées à l’article 1er,
paragraphe 2, point k), à toutes les étapes de la production, de la
préparation et de la distribution, et à offrir des garanties quant au respect
de ces règles; c) les critères d'élaboration spécifiques et le
contenu spécifique, autres que ceux prévus à l’article 108, des parties
concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107,
paragraphe 1, ainsi que le contenu spécifique additionnel du rapport prévu
à l’article 112; d) les critères et conditions spécifiques
d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV; e) les mesures spécifiques qui doivent être
prises, outre celles visées à l’article 135, paragraphe 2, en cas de
manquement ou de manquement grave ou récurrent. 5. Si nécessaire, les actes délégués visés aux
paragraphes 3 et 4 dérogent aux dispositions du présent règlement
visées auxdits paragraphes. *JO L ... du …, p. …» 4. À l’article 128, le
paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les domaines régis par les règles
visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des
points d), e), g), h) et j) de ce paragraphe, la Commission peut, par voie
d’actes d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers,
ou dans des régions de ce pays tiers, sont équivalentes aux exigences fixées
dans ces règles en se fondant: a) sur un examen approfondi des données et
informations fournies par le pays tiers concerné en vertu de
l’article 124, paragraphe 1; b) le cas échéant, sur les résultats satisfaisants
d’un contrôle effectué conformément à l’article 119, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 141,
paragraphe 2.». 5. À l’article 141, le
paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par le Comité
permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. Pour les mesures relevant du domaine visé à l'article 1er
paragraphe 2, point j), du présent règlement, la Commission est assistée par le
comité de la production biologique institué par l'article 37, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° [règlement sur la production biologique].» Article 45 Entrée en
vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Il s’applique à compter du
1er juillet 2017[52]. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président
[…] […] Fiche financière législative 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel
actuel 3.2.5. Participation de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la
proposition/de l'initiative Règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques,
modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil
[règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil 1.2. Domaine(s) politique(s)
concerné(s) dans la structure ABM/ABB[53] 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un
projet pilote/une action préparatoire[54] ¨ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une
action existante X La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s)
pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La
proposition porte sur la manière dont les règles régissant la production
biologique peuvent contribuer à la réalisation des priorités de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, qui
consistent notamment à développer une économie compétitive fondée sur la
connaissance et l’innovation, à encourager une économie à fort taux d’emploi
favorisant la cohésion sociale et territoriale, ainsi qu'à soutenir le passage
à une économie sobre en carbone et économe en ressources. Objectif(s)
spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) Les objectifs spécifiques de la proposition sont les
suivants: -
lever les obstacles au développement de la production biologique dans l'Union, -
garantir des conditions de concurrence équitables aux agriculteurs et aux
opérateurs et améliorer le fonctionnement du marché intérieur, -
maintenir ou rehausser le degré de confiance des consommateurs dans les
produits biologiques. Conformément
au cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) 2014-2020 pour la politique
agricole commune (PAC)[55],
la proposition contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants: une
«gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat»
par la fourniture de biens publics (essentiellement environnementaux) et grâce
à des efforts en matière d'«atténuation du changement climatique et
d'adaptation à celui-ci», une «production alimentaire viable» fondée sur la
«prise en compte des attentes des consommateurs» et sur le «renforcement de la
compétitivité du secteur agricole et de son «rôle dans la chaîne alimentaire»,
au titre du premier pilier de la PAC. La
proposition contribue en outre à l'objectif général de «gestion durable des
ressources naturelles et mesures en faveur du climat» en restaurant, préservant
et renforçant les écosystèmes (priorité 4) au titre du deuxième pilier de la
PAC. La
proposition concerne des mesures soutenues tant au titre du premier pilier
(paiements directs et marchés) que du deuxième pilier de la PAC. Activité
ABB concernée: 05 04 Développement rural (et 05 02 Interventions sur les
marchés agricoles, ainsi que 05 03 Aides directes). 1.4.2. Résultat(s) et incidence(s)
attendu(s) Préciser les effets
que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la
population visée. Des perspectives de
marché positives, grâce à une confiance accrue des consommateurs, devraient
soutenir les prix des produits biologiques et attirer de nouveaux arrivants. La suppression des
dérogations aux règles devrait contribuer au développement des intrants
biologiques, notamment les semences. La clarification et la
simplification des règles de production renforceront l'attrait du secteur. Les conditions de
concurrence deviendront plus équitables, notamment grâce aux efforts
d'harmonisation, à la clarification et à la simplification des règles et à
l'abandon de l'équivalence en faveur de la conformité pour ce qui est de la
reconnaissance des organismes de contrôle dans les pays tiers. L'établissement de
règles de production harmonisées tenant compte de l'évolution des
préoccupations sociétales renforcera la confiance des consommateurs (bien-être
animal, système de gestion environnemental pour les transformateurs et les
commerçants). L'adoption d'une
approche fondée sur les risques devrait renforcer l'efficacité et l'efficience
des contrôles et, conjuguée à un régime d'importation plus fiable, contribuer à
la prévention des fraudes. Préciser les
indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de
l'initiative. Les principaux indicateurs de résultat dans le cadre commun
de suivi et d'évaluation sont les suivants: - part de la superficie consacrée à l'agriculture biologique
dans le total de la superficie agricole utilisée (SAU); - part des animaux d'élevage biologiques dans l'ensemble des
animaux d'élevage. Les principaux indicateurs de réalisation sont les suivants: - superficie consacrée à l'agriculture biologique (en cours
de conversion et totalement convertie); - nombre d'opérateurs biologiques certifiés. Les indicateurs complémentaires suivants seront également
surveillés dans le contexte du règlement ci-joint: - animaux d'élevage (nombre d'animaux biologiques et de
produits biologiques d'origine animale); - production et transformation de la production végétale
(nombre d'opérateurs et valeur/volume de production par type d'activité
économique); - nombre de dérogations utilisées et nombre de dérogations
supprimées; - connaissance du logo de production biologique de l'Union
et confiance accordée à ce logo (enquête Eurobaromètre). 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court
ou à long terme L'objectif
global du cadre législatif, à savoir le développement durable de la production
biologique, n'est pas pleinement réalisé à l'heure actuelle. Cette situation se
traduit, pour les agriculteurs et les opérateurs de l'Union, par des
possibilités non exploitées (la superficie consacrée à l'agriculture biologique
dans l'Union a seulement doublé au cours des dix dernières années, alors que le
marché a quadruplé). Elle risque également de limiter l'expansion du marché des
produits biologiques et les avantages environnementaux liés à la production
biologique. Les
principaux responsables sont les obstacles réglementaires et non réglementaires
au développement de la production biologique dans l'Union, le risque de voir la
confiance des consommateurs s'amenuiser, notamment en raison des nombreuses
dérogations qui dénaturent les règles de la production biologique et des
fraudes suscitées par les déficiences du système de contrôle et du régime
d'importation, une concurrence déloyale entre les opérateurs de l'Union et des
pays tiers, et des problèmes au niveau de la conception et de l'exécution des
dispositions législatives, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du
marché intérieur, dus aux lacunes de la législation et à l'existence de
différentes approches pour sa mise en œuvre. 1.5.2. Valeur ajoutée de
l'intervention de l'UE La
proposition ci-jointe actualise un système de qualité existant mis en place
dans le cadre de la politique agricole commune. La
production et le commerce des produits agricoles et des denrées alimentaires
sur le marché intérieur et le bon fonctionnement du marché intérieur relèvent
de la compétence de l'Union. Dans les deux cas, cette compétence est partagée
avec les États membres. Un
système à l'échelle de l'Union est plus efficace que 28 systèmes
différents et permet de mener une politique commerciale plus forte et plus
cohérente à l'égard des partenaires commerciaux mondiaux, notamment en
renforçant le pouvoir de négociation de l'Union. Le
logo de production biologique de l'Union européenne devrait couvrir les
produits conformes à un ensemble commun de règles appliquées dans l'ensemble de
l'Union. Des
efforts d'harmonisation restent nécessaires dans les domaines suivants:
dérogations aux règles et mesures visant à sauvegarder l'intégrité de la
production biologique, et notamment la définition d'une approche commune à
adopter lorsque la présence de résidus de substances non autorisées est
détectée dans des produits biologiques. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences
similaires Une
évaluation externe de la législation de l'Union dans le domaine de
l'agriculture biologique a été achevée en 2013[56]. Les auteurs de cette
évaluation ont notamment cherché à déterminer si les règles de production et
les règles relatives aux contrôles, aux importations et à l'étiquetage des
produits biologiques étaient suffisantes. L'évaluation a révélé que la plupart
des règles qui composent le cadre législatif applicable à la filière biologique
étaient généralement suffisantes pour atteindre les objectifs globaux. Elle a
cependant aussi permis de constater un certain nombre de déficiences, et des
recommandations ont été proposées en vue de l'amélioration de ces règles. Ces
recommandations ont été dûment prises en considération dans la proposition
ci-jointe. La
Cour des comptes européenne a examiné l'efficacité du système de contrôle
régissant la production, la transformation, la distribution et les importations
de produits biologiques conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
Le rapport spécial n° 9/2012 de la Cour des comptes, dans lequel sont
publiés les résultats, met en évidence un certain nombre de faiblesses et
formule des recommandations d'amélioration dont il a été tenu compte dans la
proposition ci-jointe. 1.5.4. Compatibilité et synergie
éventuelle avec d'autres instruments appropriés La
proposition est cohérente avec la nouvelle PAC, et notamment avec le nouveau
règlement sur les paiements directs[57],
en vertu duquel les exploitations biologiques bénéficient ipso facto du nouveau
paiement «vert», avec le nouveau règlement sur le développement rural[58] qui prévoit des
mesures spécifiques en faveur de l'agriculture biologique, ainsi qu'avec la
nouvelle politique commune de la pêche. La
proposition est également cohérente avec la proposition de nouveau règlement
sur les contrôles officiels dans le domaine des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux, ainsi qu'avec les principes de la réglementation
intelligente. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en
[JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA X Proposition/initiative à durée
illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en
puissance de AAAA jusqu'en AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière
au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[59] Gestion directe par la
Commission –
X Dans ses services, y
compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union; –
¨ par les agences exécutives; X Gestion partagée avec les États membres ¨ Gestion indirecte
en confiant des tâches d'exécution budgétaire: –
¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨ à la BEI et au Fonds européen d'investissement; –
¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier; –
¨ à des organismes de droit public; –
¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service
public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de
la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties
financières suffisantes; –
¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant
de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées
dans l'acte de base concerné. – Si plusieurs modes de gestion sont indiqués,
veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de
suivi et de compte rendu Préciser la fréquence
et les conditions de ces dispositions. Les
États membres fournissent chaque année à la Commission les informations qui lui
sont nécessaires pour mettre en œuvre le règlement et en surveiller
l'application. Ils fournissent également chaque année à la Commission des
informations sur les contrôles qu'ils ont effectués en vue de vérifier le
respect des exigences applicables à la production biologique, dans le cadre de
leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels et des rapports annuels prévus
par le règlement sur les contrôles officiels. Les
pays tiers reconnus comme étant équivalents et les organismes ou autorités de
contrôle reconnus comme étant conformes aux fins de l'importation de produits
biologiques dans l'Union soumettent à la Commission des rapports annuels où
figurent les informations nécessaires à la mise en œuvre des exigences prévues
par le présent règlement. 2.2. Système de gestion et de
contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Les
risques généraux pouvant être identifiés en ce qui concerne les règles prévues
par la proposition ont trait à l'efficacité de la proposition et non aux
dépenses pour l'UE, étant donné les montants relativement faibles concernés: Les
règles de production harmonisées supprimant les dérogations pourraient, dans un
premier temps, causer des problèmes à certains opérateurs et dissuader la
participation au système biologique. Il
est possible que, durant la période de transition prévue pour le passage du
système fondé sur l'équivalence au système fondé sur la conformité pour les
importations de produits biologiques dans l'Union, les conditions de
concurrence ne soient pas parfaitement équitables. Il
se peut que certaines parties prenantes et/ou certains organismes ou autorités
de contrôle dans les États membres estiment que le remplacement de l'inspection
physique annuelle de tous les opérateurs, quel que soit leur profil de risque,
par une approche en matière de contrôles entièrement fondée sur les risques
n'est pas approprié. D'autres
risques pourraient découler d'éventuelles déficiences au niveau de l'exécution:
au niveau, par exemple, de la mise en œuvre par les autorités compétentes et
les autorités ou organismes de contrôle dans les États membres et les pays
tiers, et de la supervision par la Commission. L'expérience
acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 834/2007 -
et notamment les résultats des audits, les contributions soumises par les
parties prenantes pour l'analyse d'impact et les recommandations formulées à
l'issue d'études externes et de l'évaluation externe - a dûment été prise en
compte lors de l'élaboration de la proposition, afin d'atténuer ces risques. On
a veillé, en particulier, à atténuer le risque lié aux éventuelles déficiences
au niveau de la mise en œuvre en faisant en sorte que les règles soient plus
claires et plus faciles à gérer et à contrôler. 2.2.2. Informations concernant le
système de contrôle interne mis en place Conformément
aux principes énoncés à l'article 32 du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général
de l'Union (le «règlement financier»), les dépenses entraînées par la
proposition seront exécutées par la Commission sous un régime de gestion
directe. Comme
l'exige le règlement financier, le directeur général de l’agriculture et du
développement rural a mis en place la structure organisationnelle et les
procédures de contrôle interne nécessaires pour atteindre les objectifs
stratégiques et les objectifs en matière de contrôle, conformément aux
standards de contrôle interne adoptés par la Commission et à la lumière des
risques liés à l'environnement au sein duquel cette politique est mise en
œuvre. 2.2.3. Estimation du coût-bénéfice
des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur Les
dépenses liées à la proposition n'entraîneront pas d'augmentation du taux
d'erreur pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),
étant donné les montants relativement faibles concernés. 2.3. Mesures de prévention des
fraudes et irrégularités Préciser les mesures
de prévention et de protection existantes ou envisagées. La
Commission prendra les mesures nécessaires pour que, lors de la mise en œuvre
des mesures financées au titre du règlement, les intérêts financiers de l'Union
soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la
corruption et toute autre activité illégale. Des contrôles efficaces seront
réalisés et, en cas d'irrégularités, les montants indûment versés seront
récupérés. Les irrégularités feront également l'objet, si nécessaire, de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, conformément à l'article
325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au règlement (CE)
n° 2988/95 du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes et au titre IV du règlement financier applicable au
budget général de l'Union. La
Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir
de contrôle, sur pièces et sur place, de tous les contractants et
sous-traitants ayant bénéficié de fonds de l'Union. L'OLAF peut effectuer des
contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques
concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les
modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil
du 11 novembre 1996, en vue d’établir l’existence éventuelle
d’une fraude. Les décisions, conventions et contrats résultant de la mise en
œuvre du règlement autoriseront expressément la Commission, y compris l’OLAF,
et la Cour des comptes à réaliser des audits, des vérifications sur place et
des inspections. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre
financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) · Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des
rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro […][Libellé……………...……………………………………………………………….] || CD/CND ([60]) || de pays AELE[61] || de pays candidats[62] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier 2 || 05 04 60 02 Assistance technique opérationnelle || CD || /NON || /NON || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence
estimée sur les dépenses En millions d'euros Rubrique du cadre financier pluriannuel || 2 || Croissance durable: ressources naturelles DG: AGRI || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || 05 04 60 02 Assistance technique opérationnelle * || Engagements || (1) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Paiements || (2) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[63] || || || || || || || || || (3) || || || || || || || TOTAL crédits ** pour la DG AGRI || Engagements || =1+1a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Paiements || =2+2a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 * À l'heure actuelle, le contrôle des importations de produits
biologiques est réalisé au moyen de TRACES, qui est partiellement financé au
titre de cette ligne, et la proposition ne devrait pas entraîner d'augmentation
des besoins pour cette mesure. En plus de l'outil existant pour les
importations, le règlement prévoit que tous les produits biologiques mis sur le
marché de l'UE fassent l'objet d'un certificat électronique; il est dès lors
nécessaire d'étendre le certificat électronique existant pour les importations
de manière à couvrir les produits au sein de l'Union. Il faudra mettre au
point, pour le certificat électronique couvrant la production biologique
intérieure prévu à l'article 23 de la proposition de la Commission, un outil
informatique s'intégrant dans l'architecture TRACES, dont le coût est estimé à
500 000 EUR, afin que cet outil soit opérationnel à compter du 1er janvier 2016.
Le coût de la gestion de cet outil est estimé à 110 000 EUR par an. * En outre, l'article 10 de la proposition prévoit
l'harmonisation de la base de données des semences biologiques: la mise en
place de cette base de données distincte sur les semences nécessitera une
assistance technique de l'Union estimée à 300 000 EUR, à financer sur
cette ligne en dehors de TRACES. Le coût de
la maintenance est estimé à 120 000 EUR pour la première année
suivant la mise en place, et à 60 000 EUR pour les années suivantes. || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Paiements || (5) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || TOTAL crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 Paiements || =5+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710 ** Les outils informatiques seront financés par l'assistance technique
pour la Commission, conformément à l'article 58, paragraphe 2, du règlement
(UE) n° XXX/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. Ces montants sont déjà
prévus dans le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020. Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || Administration En millions d'euros || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL DG: AGRI || Ressources humaines || - || - || - || - || - || - || - Autres dépenses administratives || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTAL pour la DG AGRI || Crédits || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 En millions d'euros || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184 Paiements || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184 3.2.2. Incidence estimée sur les
crédits opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros Indiquer les objectifs et les réalisations || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) || Type[64] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût OBJECTIF SPÉCIFIQUE[65] || Créer les conditions d'une gestion durable des ressources naturelles favorisant le passage à une économie sobre en carbone et économe dans la consommation des ressources || Réalisation || Superficie consacrée à l'agriculture biologique ............. (nombre d'hectares) || || || || || || || || || || || || || Réalisation || Superficie en cours de conversion (nombre d'hectares) || || || || || || || || || || || || || Réalisation || Nombre d'opérateurs biologiques certifiés || || || || || || || || || || || || || Réalisation || Nombre de producteurs biologiques certifiés || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les
crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
de nature administrative. –
x La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros
(à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines || - || - || - || - || - || - || - Autres dépenses administratives || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 Sous-total pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 Hors RUBRIQUE 5[66] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 TOTAL || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474 Les besoins en crédits
de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés
à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG,
complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être
allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation
annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources
humaines –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de
ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents temps
pleins || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 XX 01 01 02 (délégations) || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || XX 01 04 aa || - au siège || || || || || || - en délégation || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || TOTAL (*) || 21 || 21 || 21 || 21 || 21 || 21 XX est le domaine
politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Description des
tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Élaboration des politiques Mise en œuvre des politiques Planification, programmation, surveillance et supervision Relations avec les États membres et les parties prenantes Négociation avec les pays tiers et représentation de la Commission auprès de ces pays Relations avec les autres institutions et organes de l'Union Personnel externe || Assistance pour la mise en œuvre des politiques, la surveillance et les contacts avec les États membres et les parties prenantes 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel –
X La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la
rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de
flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel. 3.2.5. Participation de tiers au
financement –
X La
proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un
cofinancement estimé ci-après: 3.3. Incidence estimée sur les
recettes –
X La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite
ci-après: –
¨ sur les ressources propres –
¨ sur les recettes diverses [1] Règlement
(CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant
le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1). [2] COM(2012) 212
final du 11 mai 2012 - Rapport de la Commission au Parlement européen
et au Conseil sur l’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. [3] 8906/13
AGRILEG 56 – Production biologique: mise en œuvre du cadre réglementaire et
développement du secteur. [4] COM(2012) 746
- Communication de la Commission intitulée «Pour une réglementation de l'UE
bien affûtée». [5] Règlement (CE)
n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec
la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux
(JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). [6] Règlement
(UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008
du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du
20.12.2013, p. 608); règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)
n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671); règlement (UE)
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487);
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de
la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78,
(CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE)
n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013,
p. 549). [7] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles
officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de
la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi
que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et
au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques,
et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE)
n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE)
n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE)
n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 [Office des
publications: prière d'insérer le numéro du règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] ainsi que les
directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et
2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels), COM(2013) 265 final
du 6.5.2013. [8] Règlement
(UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux
produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du
14.12.2012, p. 1). [9] JO C … du ..., p. … [10] JO C … du... p. … [11] COM(2009) 234 final. [12] Règlement
(UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux
produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du
14.12.2012, p. 1). [13] Règlement
(UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013
portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des
régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE)
n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). [14] Règlement
(UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°°637/2008 du
Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du
20.12.2013, p. 608). [15] Règlement
(UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). [16] COM(2011)
244 final, «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel -
stratégie de l'UE à l'horizon 2020». [17] SWD(2013)
155 final, «Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital»
(Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe). [18] COM(2006)
231 final, «Stratégie thématique en faveur de la protection des sols». [19] Directive
2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). [20] Directive
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du
22.7.1992, p. 7). [21] Directive
91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO
L 375 du 31.12.1991, p. 1). [22] Directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). [23] Directive
2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001
fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques
(JO L 309 du 27.11.2001, p. 22). [24] Directive
2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un
cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71). [25] COM(2010)
2020 final. [26] Règlement
(CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant
le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1). [27] Recommandation 2003/361/CE
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). [28] Règlement
(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). [29] COM(2013)
229 du 29.4.2013. [30] Règlement
(CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant
modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à
la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui
concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L
250 du 18.9.2008, p. 1). [31] Directive
2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les
préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux
nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16). [32] Règlement
(UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les
denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE)
n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive
1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et
du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le
règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p.
18).– [33] Règlement (UE)
n° XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le
respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux,
à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE)
n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE)
n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE)
n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE)
n° [….]/2013 [Office des publications: prière d'insérer le numéro du
règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une
part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au
bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction
des végétaux] ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels)
(JO L n° ...). [34] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13). [35] Règlement
(UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les
denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE)
n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive
1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et
du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le
règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p.
18). [36] [titre
intégral] (JO L du …). [37] [titre
intégral] (JO L du …). [38] Règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant
les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE)
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013,
p. 671). [39] Règlement
(UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la
décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). [40] Directive
2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001
instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311
du 28.11.2001, p. 1). [41] Règlement
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). [42] Règlement
(CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des
aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil,
la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE,
83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision
2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1). [43] Directive
2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001
relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du
17.4.2001, p. 1). [44] Règlement
(CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du
31.12.2008, p. 16). [45] Règlement
(CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du
22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des
animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). [46] Règlement
(CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la
directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du
Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le
règlement (CE) n° 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7). [47] Directive
96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1). [48] Règlement
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du
22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003,
p. 1). [49] Règlement
(CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du
22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des
organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à
l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement
modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24). [50] Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L
281 du 23.11.1995, p. 31). [51] Règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et
abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008,
p. 30). [52] Six
mois au moins après son entrée en vigueur. [53] ABM = Activity-Based Management – ABB = Activity-Based
Budgeting. [54] Tel(le)
que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du
règlement financier. [55] Article
110 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole
commune. [56] Sanders,
J. (éd.) 2013: Evaluation of the EU legislation on organic farming (évaluation
de la législation de l'UE en matière d'agriculture biologique), Thünen
Institute of Farm Economics http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm [57] Règlement (UE) n° 1307/2013
du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE)
n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. [58] Règlement
(UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. [59] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb:http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [60] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [61] AELE:
Association européenne de libre-échange. [62] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [63] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [64] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites,
etc.). [65] Conformément
au cadre commun de suivi et d'évaluation de la PAC, un cadre commun de suivi et
d'évaluation sera établi à compter de 2014 et les tableaux des indicateurs
seront donc dûment remplis à un stade ultérieur. [66] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. ANNEXE I AUTRES
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 –
levures utilisées dans l'alimentation humaine ou
animale, –
bière, –
maté, –
extraits, essences et concentrés de café, de thé ou
de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté;
chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés, –
nectars de fruits, –
pâte, beurre, graisse, huile et poudre de cacao;
chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, –
articles de confiserie, –
préparations à base de céréales, de farines,
d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, –
soupes et potages, –
sauces, –
plats préparés, –
crèmes glacées, –
yaourts aromatisés, yaourts additionnés de fruits,
de noix ou de cacao, –
sel marin, –
gommes et résines naturelles, –
pollen, –
cire d'abeille, –
huiles essentielles, –
boissons spiritueuses à condition que l’alcool
éthylique utilisé pour leur production soit exclusivement d’origine agricole. ANNEXE II RÈGLES
DE PRODUCTION PARTICULIÈRES VISÉES AU CHAPITRE III Partie I:
règles applicables à la production végétale Outre les règles de production énoncées aux
articles 7 à 10, la production végétale biologique est soumise aux
règles énoncées dans la présente partie. 1.
Exigences générales 1.1.
La production hydroponique, qui est une méthode de
culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution
d’éléments nutritifs uniquement ou dans un milieu inerte auquel est ajoutée une
solution d’éléments nutritifs, est interdite. 1.2.
Toutes les techniques de production végétale
utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la
contamination de l'environnement. 1.3.
Conversion 1.3.1.
Pour que des végétaux et produits végétaux soient
considérés comme biologiques, les règles de production établies au présent
règlement doivent avoir été mises en œuvre sur les parcelles concernées pendant
une période de conversion de deux ans au moins avant l'ensemencement ou, dans
le cas des pâturages et des fourrages pérennes, de deux ans au moins avant
l'utilisation des produits comme aliments pour animaux issus de la production
biologique ou, dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages, de
trois ans au moins avant la première récolte de produits biologiques. 1.3.2.
Dans les cas où les terres ont été contaminées par
des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique,
l'autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion
au-delà de la période visée au point 1.3.1. 1.3.3.
En cas de traitement avec un produit non autorisé
dans le cadre de la production biologique, l’autorité compétente exige une
nouvelle période de conversion conformément au point 1.3.1. Cette période peut
être raccourcie dans les deux cas suivants: (a)
traitement avec un produit non autorisé aux fins de
la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre
les organismes nuisibles ou les mauvaises herbes, y compris les organismes de
quarantaine ou les espèces envahissantes, imposées par l’autorité compétente de
l’État membre; (b)
traitement avec un produit non autorisé aux fins de
la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par
l'autorité compétente de l'État membre. 1.3.4.
Dans les cas prévus aux points 1.3.2.
et 1.3.3., la durée de la période de conversion est fixée compte tenu des
facteurs suivants: (a)
la dégradation du produit concerné doit garantir, à
la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le
sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante; (b)
la récolte qui suit le traitement ne peut être
vendue avec une référence à la production biologique. 1.3.5.
Les règles de conversion particulières applicables
aux terres liées à la production animale biologique doivent être comme suit: 1.3.5.1.
Les règles de conversion s'appliquent à la totalité
de la surface de l'unité de production sur laquelle des aliments pour animaux
sont produits. 1.3.5.2.
Nonobstant le point 1.3.5.1., la période de
conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein
air utilisés par des espèces non herbivores. 1.4.
Origine des végétaux, y compris le matériel de
reproduction des végétaux 1.4.1.
Seul le matériel de reproduction des végétaux
produit selon le mode biologique peut être utilisé pour la production de
végétaux et de produits végétaux. À cet effet, la plante destinée à la
production de matériel de reproduction des végétaux et, le cas échéant, la
plante-mère, ont été produites conformément au présent règlement pendant au
moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, pendant au moins une
génération au cours de deux saisons de végétation. 1.4.2.
Utilisation de matériel de reproduction des
végétaux non issu de la production biologique Le matériel de
reproduction des végétaux non issu de la production biologique ne peut être
utilisé que lorsqu’il provient d’une unité de production en conversion vers la
production biologique ou lorsque l’autorisation est justifiée pour une
utilisation à des fins de recherche, d’analyse dans le cadre d'essais à petite
échelle sur le terrain ou à des fins de conservation des ressources génétiques
avec l'accord de l’autorité compétente de l’État membre. 1.5.
Gestion et fertilisation des sols 1.5.1.
La production végétale biologique a recours à des
pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou
accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa
biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion. 1.5.2.
La fertilité et l'activité biologique du sol sont
préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant
les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts, et par l'épandage
d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés,
provenant de la production biologique. 1.5.3.
Lorsque les mesures prévues aux points 1.5.1.
et 1.5.2. ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des
végétaux, seuls les engrais et amendements du sol dont l'utilisation est
autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19
peuvent être utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire. 1.5.4.
La quantité totale d'effluents d'élevage, au sens
de la directive 91/676/CEE du Conseil[1],
utilisée sur l'exploitation agricole ne dépasse pas 170 kg d'azote
par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique uniquement
à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille
déshydratée, de compost d'excréments d'animaux solides, y compris de fiente de
volaille, de fumier composté et d'excréments d'animaux liquides. 1.5.5.
Les exploitations pratiquant l'agriculture
biologique ne peuvent conclure un accord de coopération écrit en vue de
l'épandage d'effluents excédentaires provenant de la production biologique
qu'avec d'autres exploitations ou entreprises agricoles respectant les règles
de la production biologique. La limite maximale visée au point 1.5.4. est
calculée sur la base de l'ensemble des unités de production biologiques
concernées par cette coopération. 1.5.6.
Des préparations de micro-organismes peuvent être
utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments
nutritifs dans le sol ou les cultures. 1.5.7.
Des préparations appropriées à base de végétaux ou
de micro-organismes peuvent être utilisées pour l'activation du compost. 1.5.8.
L'utilisation d'engrais minéraux azotés est
interdite. 1.6.
Lutte contre les organismes nuisibles et les
mauvaises herbes 1.6.1.
La prévention des dégâts causés par les organismes
nuisibles et les mauvaises herbes repose principalement sur: –
la protection des prédateurs naturels, –
le choix des espèces, des variétés et du matériel
hétérogène, –
la rotation des cultures, –
les techniques culturales telles que la
biofumigation, et –
les procédés thermiques tels que la solarisation et
le traitement superficiel des sols à la vapeur (jusqu'à une profondeur maximale
de 10 cm). 1.6.2.
Lorsque les mesures prévues au point 1.6.1. ne
suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou en cas
de menace avérée pour une culture, seuls les produits dont l'utilisation est
autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19
peuvent être utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire. 1.6.3.
Les pièges ou les distributeurs de produits autres
que les phéromones doivent empêcher la pénétration des substances dans
l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Les pièges
sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque. 1.7.
Produits de nettoyage et de désinfection En ce qui concerne
le nettoyage et la désinfection, seuls les produits de nettoyage et de
désinfection utilisés dans la production végétale dont l'utilisation est
autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19
peuvent être utilisés. 2.
Exigences applicables aux végétaux ou
produits végétaux spécifiques 2.1.
Règles applicables à la production de champignons Pour la production
de champignons, des substrats peuvent être employés s'ils comprennent
uniquement les composants suivants: (a)
fumier et excréments d'animaux: i) soit provenant d'exploitations agricoles
appliquant les règles de la production biologique; ii) soit visés au point 1.5.3.,
uniquement lorsque le produit visé au point i) n'est pas disponible et à
condition que ce fumier et ces excréments d'animaux ne dépassent
pas 25 % en poids de tous les composants du substrat, excepté le
matériel de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage; (b)
produits d'origine agricole, autres que ceux visés
au point a), provenant d'exploitations agricoles appliquant les règles de
la production biologique; (c)
tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique; (d)
bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement
chimique après la coupe; (e)
produits minéraux visés au point 1.5.3., eau
et sol. 2.2.
Règles concernant la récolte des espèces végétales
sauvages La récolte des
espèces végétales sauvages et de parties de celles-ci, poussant spontanément
dans les zones naturelles, les forêts et les zones agricoles, est considérée
comme une production biologique, à la condition: (a)
que ces zones n'aient pas été soumises, pendant une
période de trois ans au moins avant la récolte, à des traitements à l'aide de
produits autres que ceux dont l'utilisation est autorisée dans la production
biologique conformément à l'article 19; (b)
que la récolte ne compromette pas la stabilité de
l'habitat naturel ou la préservation des espèces dans la zone de récolte. Partie II:
règles applicables à la production animale Outre les règles applicables à la production
énoncées aux articles 7, 8, 9 et 11, la production animale est
soumise aux règles énoncées dans la présente partie. 1.
Exigences générales 1.1.
Lorsque l'agriculteur produisant des animaux ne
gère pas les terres agricoles et n'a pas conclu d'accord de coopération écrit
avec un autre agriculteur, la production animale hors sol est interdite. 1.2.
Conversion 1.2.1.
La période de conversion débute au plus tôt au
moment où l'agriculteur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a
assujetti son exploitation au système de contrôle, conformément au présent
règlement. 1.2.2.
Des périodes de conversion spécifiques sont
définies au point 2 par type de production animale. 1.2.3.
Les animaux et les produits d’origine animale
produits pendant la période de conversion ne sont pas commercialisés en tant
que produits biologiques. 1.2.4.
Les animaux et les produits d'origine animale
peuvent être considérés comme biologiques à la fin de la période de conversion
s’il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l’unité de
production, c'est-à-dire des animaux et des pâturages ou des terres utilisées
pour l’alimentation des animaux. 1.3.
Origine des animaux 1.3.1.
Les animaux d'élevage biologiques naissent et sont
élevés dans des exploitations agricoles biologiques. 1.3.2.
Les animaux détenus dans l'exploitation agricole au
début de la période de conversion ainsi que les produits qui en sont dérivés
peuvent être considérés comme biologiques une fois que la période de conversion
applicable visée au point 2 a été respectée. 1.3.3.
En ce qui concerne la reproduction des animaux
biologiques: (a)
la reproduction recourt à des méthodes naturelles;
toutefois, l'insémination artificielle est autorisée; (b)
la reproduction ne fait pas appel à des traitements
à base d'hormones ou de substances analogues, sauf dans le cadre d'un
traitement vétérinaire appliqué à un animal individuel; (c)
les autres formes de reproduction artificielle
telles que le clonage et le transfert d'embryons sont interdites; (d)
le choix des races doit être approprié et doit
contribuer à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les
animaux. 1.3.4.
Lors du choix des races ou des souches, il est tenu
compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales sans que
leur bien-être, leur vitalité et leur résistance aux maladies s'en trouvent
compromis. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées de
manière à éviter certaines maladies ou certains problèmes sanitaires qui se
rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en
élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE
(viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements
spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence
est donnée aux races et souches autochtones. 1.3.5.
À des fins de reproduction, des animaux d'élevage
non biologiques peuvent être introduits dans une exploitation agricole lorsque
certaines races sont menacées d’abandon conformément à l’annexe IV du
règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission[2], auquel cas les animaux
de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares. 1.4.
Alimentation 1.4.1.
Besoins nutritionnels généraux En ce qui concerne
l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les aliments pour animaux proviennent
principalement de l'exploitation agricole dans laquelle les animaux sont
détenus ou d'autres exploitations biologiques de la même région; (b)
les animaux d'élevage sont nourris avec des
aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades
de leur développement. Il n'est pas permis de rationner l'alimentation des
animaux dans le cadre de la production animale; (c)
il est interdit de maintenir les animaux dans des
conditions, ou de les soumettre à un régime, risquant de favoriser l'anémie; (d)
les pratiques d'engraissement doivent être
réversibles à tout stade du processus d'élevage. Le gavage est interdit; (e)
les animaux d'élevage, à l'exception des abeilles,
bénéficient d'un accès permanent à des pâturages ou à des fourrages grossiers; (f)
l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides
aminés de synthèse est interdite; (g)
les animaux non sevrés sont nourris de préférence
au lait maternel, pendant une période minimale; (h)
les matières premières d'origine minérale pour
aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, certains
produits utilisés dans l'alimentation animale et les auxiliaires technologiques
ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation
dans la production biologique conformément à l'article 19. 1.4.2.
Pâturage sur des terres domaniales ou communales et
transhumance 1.4.2.1.
Les animaux biologiques peuvent paître sur des
terres domaniales ou communales à condition: (a)
que les terres domaniales ou communales soient
entièrement gérées conformément aux dispositions du présent règlement; (b)
que tout animal non biologique utilisant les terres
concernées provienne d’un système de production équivalent à l’un de ceux qui
sont prévus aux articles 28 et 30 du règlement (UE)
n° 1305/2013[3]; (c)
que les produits animaux obtenus à partir d'animaux
biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas
considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé
que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non
biologiques. 1.4.2.2.
Au cours des périodes de transhumance, les animaux
peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied
d'une zone de pâturage à une autre. L'absorption d’aliments non biologiques,
sous forme d’herbe et d’autres végétaux que broutent les animaux, est autorisée
pour une période maximale de 35 jours couvrant le trajet
aller-retour. 1.4.3.
Aliments pour animaux en conversion 1.4.3.1.
Pour les exploitations agricoles en conversion, la
quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à
concurrence de 15 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de
prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés
sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année
de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation. Les
aliments pour animaux obtenus au cours de la première année de conversion ne
peuvent être utilisés aux fins de la production d’aliments pour animaux
transformés biologiques. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en
conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de
conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne doit pas dépasser
les pourcentages maximaux établis au point 1.4.3.2. 1.4.3.2.
Pour les exploitations agricoles biologiques,
l'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion, à savoir,
d'aliments pour animaux à partir de la deuxième année de conversion, est
autorisée à concurrence de 20 % de la formule alimentaire en moyenne.
Pour les exploitations agricoles en conversion, lorsque les aliments pour
animaux en conversion proviennent de l’exploitation elle-même, ce pourcentage peut
être porté à 100. 1.4.3.3.
Les chiffres mentionnés aux points 1.4.3.1.
et 1.4.3.2. sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des
aliments d'origine végétale. 1.4.4.
Utilisation de certaines matières premières et
substances pour aliments des animaux dans les aliments pour animaux Seuls les matières
premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux ainsi que les
matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour
l'alimentation animale dont l'utilisation est autorisée dans la production
biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés dans la
transformation des aliments pour animaux biologiques et dans l’alimentation des
animaux biologiques. 1.5.
Soins de santé 1.5.1.
Prophylaxie 1.5.1.1.
La prophylaxie est fondée sur la sélection des
races et des souches, la gestion des élevages, la qualité élevée des aliments
pour animaux et de l'exercice, une densité de peuplement adéquate et un
logement adapté offrant de bonnes conditions d'hygiène. 1.5.1.2.
L’utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques
est autorisée. 1.5.1.3.
L'utilisation de médicaments vétérinaires
allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement
préventif est interdite. 1.5.1.4.
L'utilisation de substances destinées à stimuler la
croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques
et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que
l'utilisation d'hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la
reproduction ou à d'autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des
chaleurs) sont interdites. 1.5.1.5.
Lorsque les animaux proviennent d'unités non
biologiques, des mesures spéciales, telles que des examens de dépistage ou des
mises en quarantaine, s'appliquent, en fonction des circonstances locales. 1.5.1.6.
En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection,
seuls les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et
installations d'élevage dont l'utilisation est autorisée dans la production
biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés. 1.5.1.7.
Les locaux, les enclos, l'équipement et les
ustensiles sont convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute
infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Les
excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont enlevés
aussi souvent que nécessaire pour réduire au minimum les odeurs et éviter
d'attirer des insectes ou des rongeurs. Les rodenticides (à utiliser dans des
pièges uniquement) et les produits dont l'utilisation est autorisée dans la
production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés
pour l'élimination des insectes et autres organismes nuisibles dans les
bâtiments et autres installations où des animaux sont détenus. 1.5.2.
Traitement vétérinaire 1.5.2.1.
Lorsqu’en dépit des mesures préventives destinées à
garantir la santé des animaux, un animal vient à être malade ou blessé, il est
traité immédiatement. 1.5.2.2.
Les maladies sont traitées immédiatement pour
éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits
phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments
vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques,
peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la
responsabilité d'un vétérinaire; en particulier, les restrictions relatives aux
traitements et au délai d'attente doivent être définies. 1.5.2.3.
Les matières premières d'origine minérale pour
aliments des animaux et les additifs nutritionnels dont l'utilisation est
autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 ainsi
que les produits phytothérapeutiques et homéopathiques sont utilisés de
préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse,
notamment aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique
réel sur l’espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le
traitement est prévu. 1.5.2.4.
En dehors des vaccinations, des traitements
antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un
groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois
traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de
synthèse, notamment des antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de
vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits
obtenus à partir de ces animaux ne sont pas vendus en tant que produits
biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion visées aux
points 1.2. et 2. 1.5.2.5.
Le délai d'attente entre la dernière
administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments
allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires
provenant de cet animal dans le cadre de l'agriculture biologique est doublé
par rapport au délai d'attente visé à l'article 11 de la directive 2001/82/CE
ou, en l'absence de délai, est fixé à 48 heures. 1.5.2.6.
Les traitements liés à la protection de la santé
humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation
de l'Union sont autorisés. 1.6.
Conditions de logement et pratiques d'élevage 1.6.1.
L'isolation, le chauffage et la ventilation du
bâtiment garantissent que la circulation d'air, le niveau de poussière, la
température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent
dans des limites qui assurent le bien-être des animaux. Le bâtiment dispose
d'une aération et d'un éclairage naturels abondants. 1.6.2.
Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires
dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux
de vivre à l'extérieur. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent
à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les
conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions
et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont
imposées en vertu de la législation de l'Union. Les animaux doivent avoir accès
à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises
conditions météorologiques. 1.6.3.
La densité de peuplement des bâtiments garantit le
confort et le bien-être des animaux, ainsi que la prise en compte des besoins
spécifiques de l'espèce, qui dépendent, notamment, de l'espèce, de la race et
de l'âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux
des animaux, qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des
animaux, et assure le bien-être de ces derniers en mettant à leur disposition
une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de
bouger, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette,
d’adopter toutes les positions naturelles et d’effectuer tous les mouvements
naturels, tels que s'étirer et battre des ailes. 1.6.4.
Les surfaces minimales des espaces intérieurs et
extérieurs, ainsi que les autres caractéristiques des locaux destinés aux
différentes espèces et catégories d’animaux, sont fixées aux
points 2.1.4., 2.2.4., 2.3.4. et 2.4.5. 1.6.5.
Les espaces de plein air peuvent être partiellement
couverts. Les vérandas ne sont pas considérées comme des espaces de plein air. 1.6.6.
La densité de peuplement totale ne dépasse pas la
limite de 170 kg d’azote organique par an et par hectare de terres
agricoles. 1.6.7.
Pour déterminer la densité de peuplement appropriée
visée au point 1.6.6., l’autorité compétente fixe le nombre d’unités de
bétail équivalant à la limite visée au point 1.6.6., à partir des chiffres
établis pour chaque exigence spécifique formulée par type de production
animale. 1.7.
Bien-être animal 1.7.1.
Toutes les personnes chargées des animaux possèdent
les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de
santé et de bien-être des animaux. 1.7.2.
Les pratiques d'élevage, y compris la densité de
peuplement et les conditions de logement, permettent de répondre aux besoins de
développement ainsi qu'aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux. 1.7.3.
Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès
permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque
fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des
restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine
et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union. 1.7.4.
Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de
réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l'érosion ou la
pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents
d'élevage. 1.7.5.
Lorsque l’article 8, paragraphe 5, et le
point 1.4.2.2. de la présente partie s’appliquent, les animaux d’élevage
biologiques et les autres animaux d'élevage sont détenus séparément. 1.7.6.
L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont
interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant
une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons
vétérinaires. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins
dans les microentreprises s'il n'est pas possible de les garder en groupes
adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des
pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein air, au moins
deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible. 1.7.7.
La durée du transport des animaux d'élevage est
réduite au minimum. 1.7.8.
Toute souffrance est réduite au minimum pendant
toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage. 1.7.9.
Toute mutilation est interdite. 1.7.10.
La souffrance des animaux est réduite au minimum
grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation des
opérations à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié. 1.7.11.
La castration physique est autorisée pour assurer
la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de
production, mais uniquement dans le cadre d'une anesthésie ou d'une analgésie
suffisante et si les opérations sont réalisées à l’âge le plus approprié par du
personnel qualifié. 1.7.12.
L'embarquement et le débarquement des animaux
s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique
destinée à contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques
avant et durant le trajet est interdite. 2.
Exigences applicables aux espèces animales
spécifiques 2.1.
Production de bovins, d’ovins et de caprins 2.1.1.
Conversion Pour que les
bovins, les ovins et les caprins ainsi que les produits qui en sont issus
soient considérés comme biologiques, les règles de production fixées dans le
présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période
minimale de: (a)
douze mois pour les bovins destinés à la production
de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au
moins; (b)
six mois pour les ovins et les caprins ainsi que pour
les animaux destinés à la production laitière. 2.1.2.
Alimentation En ce qui concerne
l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les bovins, les ovins et les caprins ont accès aux
pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent; (b)
nonobstant les dispositions du point a), les
bovins mâles de plus d'un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein
air; (c)
lorsque les bovins, les ovins et les caprins ont
accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations
d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé
à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois
d'hiver; (d)
sauf pendant la période visée au
point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au
moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou,
si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres
exploitations biologiques situées dans la même région; (e)
pour les bovins, les ovins et les caprins, les
systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon
la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au
moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des
bovins, des ovins et des caprins provient de fourrages grossiers, frais, séchés
ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière,
ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois
mois en début de lactation; (f)
tous les bovins, ovins et caprins non sevrés sont
nourris de préférence au lait maternel pendant une période minimale de trois
mois pour les bovins et de 45 jours pour les ovins et les caprins. 2.1.3.
Conditions de logement spécifiques En ce qui concerne
les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les sols des bâtiments d'élevage de bovins, d’ovins
et de caprins sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface
intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les bovins,
les ovins et les caprins figurant au point 2.1.4. est construite en
matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de
grilles; (b)
les bâtiments d'élevage disposent d'une aire de
couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante,
consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de
repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La
litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle
peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont
l'utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée dans la
production biologique conformément à l’article 19; (c)
nonobstant les dispositions de l'article 3,
paragraphe 1, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, de la
directive 2008/119/CE du Conseil[4],
le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est
interdit, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant
une durée limitée et pour autant qu’elles soient justifiées par des raisons
vétérinaires. 2.1.4.
Densité de peuplement Le nombre de
bovins, d’ovins et de caprins par hectare respecte les limites suivantes: Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) Veaux à l'engrais || 5 Autres bovins de moins de 1 an || 5 Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans || 3,3 Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans || 3,3 Bovins mâles de deux ans ou plus || 2 Génisses pour l’élevage || 2,5 Génisses à l’engrais || 2,5 Vaches laitières || 2 Vaches laitières de réforme || 2 Autres vaches || 2,5 Chèvres || 13,3 Brebis || 13,3 Les superficies
minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des
bâtiments où sont logés les bovins, les ovins et les caprins sont fixées comme
suit: || À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) || À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages) || Poids vif minimal (kg) || m2/tête || m2/tête Bovins reproducteurs et d'engraissement || jusqu'à 100 || 1,5 || 1,1 jusqu'à 200 || 2,5 || 1,9 jusqu'à 350 || 4,0 || 3 supérieur à 350 || 5 avec un minimum de 1 m2/100 kg || 3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg Vaches laitières || || 6 || 4,5 Taureaux pour la reproduction || || 10 || 30 Ovins et caprins || || 1,5 par mouton/chèvre || 2,5 || 0,35 par agneau/chevreau || 2,5 avec 0,5 par agneau/chevreau 2.2.
Production d’équins 2.2.1.
Conversion Pour que les équins et les produits qui en
sont issus soient considérés comme biologiques, les règles de production fixées
dans le présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une
période minimale de: (a)
douze mois pour les équins destinés à la production
de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au
moins; (b)
six mois pour les animaux destinés à la production
laitière. 2.2.2.
Alimentation En ce qui concerne
l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les équins ont accès aux pâturages pour brouter à
chaque fois que les conditions le permettent; (b)
lorsque les équins ont accès aux pâturages pendant
la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux
leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à
des espaces de plein air pendant les mois d'hiver; (c)
sauf pendant la période visée au
point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au
moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou,
si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres
exploitations biologiques situées dans la même région; (d)
pour les équins, les systèmes d'élevage reposent
sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages
pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la
matière sèche composant la ration journalière des équins provient de fourrages
grossiers, frais, séchés ou ensilés; (e)
tous les équins non sevrés sont nourris de
préférence au lait maternel, pendant une période minimale de trois mois. 2.2.3.
Conditions de logement spécifiques En ce qui concerne
les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les sols des bâtiments d'élevage d'équins sont
lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie
dans le tableau sur les surfaces minimales pour les équins figurant au
point 2.2.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut
être constituée de caillebotis ou de grilles; (b)
les bâtiments d'élevage disposent d'une aire de
couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante,
consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de
repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La
litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle
peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont
l'utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée dans la
production biologique conformément à l’article 19. 2.2.4.
Densité de peuplement Le nombre d'équins
par hectare respecte les limites suivantes: Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) Équins de plus de six mois || 2 Les superficies
minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des
bâtiments où sont logés les équins sont fixées comme suit: || À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) || À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages) || Poids vif minimal (kg) || m2/tête || m2/tête Équins reproducteurs et d'engraissement || jusqu'à 100 || 1,5 || 1,1 jusqu'à 200 || 2,5 || 1,9 jusqu'à 350 || 4,0 || 3 supérieur à 350 || 5 avec un minimum de 1 m2/100 kg || 3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg 2.3.
Production de porcins 2.3.1.
Conversion Pour que les
porcins et les produits qui en sont issus soient considérés comme biologiques,
les règles de production fixées dans le présent règlement doivent avoir été
mises en œuvre au cours d'une période minimale de six mois. 2.3.2.
Alimentation En ce qui concerne
l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent: (a)
au moins 60 % des aliments proviennent de
l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la
même région, en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou
opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique; (b)
tous les porcins non sevrés sont nourris de
préférence au lait maternel, pendant une période minimale
de 40 jours; (c)
des fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés
sont ajoutés à la ration journalière des porcs. 2.3.3.
Conditions de logement spécifiques En ce qui concerne
les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les sols des bâtiments d'élevage de porcins sont
lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie
dans le tableau sur les surfaces minimales pour les porcins figurant au
point 2.3.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut
être constituée de caillebotis ou de grilles; (b)
les bâtiments d'élevage des porcins disposent d'une
aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille
suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis.
L'aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de
litière. La litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels
adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits
minéraux dont l'utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée
dans la production biologique conformément à l’article 19; (c)
les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin
de gestation et pendant la période d'allaitement; (d)
les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases
à plancher en caillebotis ou dans des cages; (e)
des aires d'exercice permettent aux porcins de
satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière
activité, différents substrats peuvent être utilisés. 2.3.4.
Densité de peuplement Le nombre de
porcins par hectare respecte les limites suivantes: Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) Porcelets || 74 Truies reproductrices || 6,5 Porcins à l'engrais || 14 Autres porcins || 14 Les superficies
minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des
bâtiments où sont logés les porcins sont fixées comme suit: || À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) || À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages) || Poids vif minimal (kg) || m2/tête || m2/tête Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum || || 7,5 par truie || 2,5 Porcins d’engraissement || jusqu'à 50 || 0,8 || 0,6 jusqu'à 85 || 1,1 || 0,8 jusqu'à 110 || 1,3 || 1 Porcelets || plus de 40 jours et 30 kg maximum || 0,6 || 0,4 Porcins reproducteurs || || 2,5 par femelle || 1,9 || 6 par mâle Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat || 8,0 2.4.
Production de volailles 2.4.1.
Conversion Pour que les
volailles et les produits qui en sont issus soient considérés comme
biologiques, les règles de production fixées dans le présent règlement doivent
avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de: (a)
dix semaines pour les volailles de chair
introduites avant l'âge de trois jours; (b)
six semaines pour les volailles destinées à la
production d'œufs. 2.4.2.
Origine des volailles Les volailles
doivent soit être élevées jusqu’à ce qu’elles atteignent un âge minimal, soit
être issues de souches à croissance lente, telles que définies par l’autorité
compétente. Lorsque l'agriculteur n'utilise pas de souches de volaille à
croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant: (a)
81 jours pour les poulets; (b)
150 jours pour les chapons; (c)
49 jours pour les canards de Pékin; (d)
70 jours pour les canards de Barbarie femelles; (e)
84 jours pour les canards de Barbarie mâles; (f)
92 jours pour les canards mulards; (g)
94 jours pour les pintades; (h)
140 jours pour les dindons et les oies à rôtir
et et (i)
100 jours pour les dindes. 2.4.3.
Alimentation En ce qui concerne
l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent: (a)
au moins 60 % des aliments proviennent de
l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la
même région, en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou
opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique; (b)
des fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés
sont ajoutés à la ration journalière. 2.4.4.
Conditions de logement spécifiques En ce qui concerne
les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les volailles ne sont pas gardées dans des cages; (b)
aux fins du respect des besoins propres aux espèces
et des exigences en matière de bien-être des animaux, les oiseaux aquatiques
ont accès à un cours d'eau, un étang, un lac ou une mare à chaque fois que les
conditions climatiques et les conditions d'hygiène le permettent; lorsque les
conditions climatiques ne le permettent pas, ils doivent avoir accès à de l’eau
dans laquelle ils peuvent plonger la tête afin de nettoyer leur plumage; (c)
les volailles ont accès à un espace de plein air
pendant au moins un tiers de leur vie. Ces espaces de plein air sont
principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et
permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre
suffisant; (d)
lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur
en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la
législation de l'Union, elles disposent en permanence de fourrage grossier en
quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques; (e)
Pour toutes les volailles, les bâtiments
remplissent les conditions suivantes: i) un tiers au moins de la surface au sol
doit être construite en dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de
caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que
paille, copeaux de bois, sable ou tourbe; ii) dans le bâtiment avicole pour poules
pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être
destinée à la récolte des déjections; iii) les bâtiments doivent être équipés de
perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du
groupe et à la taille des oiseaux conformément au tableau sur les superficies
minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des
bâtiments destinés à la production de volailles figurant au point 2.4.5.; iv) l'extérieur des bâtiments, y compris une
éventuelle véranda, doit être équipé de trappes de sortie/d’entrée d’une
dimension adéquate et d’une longueur combinée d’au moins 4 m
par 100 m² de surface du bâtiment accessible aux oiseaux. Lorsqu’il y a
une véranda, les trappes intérieures situées entre le bâtiment et la véranda
ont une longueur combinée de 2 m par 100 m² de surface du
bâtiment. L'accès à la véranda doit être autorisé 24 heures sur 24; v) les bâtiments avicoles doivent être
construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à
l’espace de plein air, ce qui signifie que la distance maximale entre tout
point situé à l'intérieur du bâtiment et la trappe externe la plus proche ne
doit pas dépasser 15 m; vi) les systèmes sur plusieurs étages ne
comportent pas plus de trois niveaux de surface utilisable, y compris le niveau
du sol. Il n’y a pas plus de 1 m entre les niveaux ou zones
intermédiaires, comme les pondoirs. Un système automatisé est prévu pour
enlever la fiente aux étages supérieurs; (f)
la lumière naturelle peut être complétée
artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de
luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière
artificielle d'au moins huit heures; (g)
entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de
volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les
bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin
de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides
pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation
puisse repousser. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne
sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et
qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée. 2.4.5.
Densité de peuplement Le nombre maximal
d’animaux par hectare respecte les limites suivantes: Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) Poulets de chair || 580 Poules pondeuses || 230 Les superficies
minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des
bâtiments où sont logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont
fixées comme suit: || Reproducteurs/géniteurs || Juvéniles || Oiseaux d’engraissement || Chapons || Pondeuses Âge || Oiseaux reproducteurs || Poulettes 0-8 semaines || Poulettes 9-18 semaines || Premier âge 0-21 jours || Engraissement 22 à 81 jours || 22-150 jours || Poules pondeuses à partir de 19 semaines Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles || 6 oiseaux || 24 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 15 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 20 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 6 oiseaux Espace sur le perchoir (cm) || || || || || 18 Limites supplémentaires/m2 de superficie au sol (y compris véranda si accès 24 h sur 24) pour les systèmes sur plusieurs étages || 9 oiseaux || 36 oiseaux sauf zone véranda || 22 oiseaux || Normalement sans objet || 9 oiseaux Limites de la taille du troupeau || 3 000, y compris les mâles || 10 000* || 3 300 || 10 000* || 4 800 || 2 500 || 3 000 Densité de peuplement pour les parcours en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an || 4 || 1 || 4 || 1 || 4 || 4 || 4 * subdivision possible pour produire 3 lots
de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets Les superficies
minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des
bâtiments où sont logés les oiseaux des espèces autres que Gallus gallus
sont fixées comme suit: || Dindes et dindons || Oies || Canards || Pintades Type || Mâle || Femelle || Total || de Pékin || de Barbarie mâles || de Barbarie femelles || Mulards || Total Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 Espace sur le perchoir (cm) || 40 || 40 || Normalement sans objet || Normalement sans objet || 40 || 40 || Normalement sans objet || 20 Limites de la taille du troupeau || 2 500 || 2 500 || 2 500 || 4 000 femelles 3 200 mâles || 3 200 || 4 000 || 3 200 || 5 200 Densité de peuplement en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an || 10 || 10 || 15 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4 2.4.6.
Accès aux espaces de plein air En ce qui concerne
l'accès aux espaces de plein air, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les volailles ont accès à un espace de plein air
pendant au moins un tiers de leur vie. En particulier, un accès continu au
plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge à chaque fois que
cela est possible d’un point de vue pratique, lorsque les conditions
physiologiques et physiques le permettent, sauf dans le cas de restrictions
temporaires imposées sur la base de la législation de l’Union; (b)
les espaces de plein air destinés aux volailles
sont principalement couverts de végétation, composée d'un large éventail de
plantes, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux
d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant. La végétation dans
l'espace de plein air doit être récoltée et enlevée à intervalles réguliers
afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne
s’étendent pas au-delà d’un rayon de 150 mètres de la trappe du
bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension
jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est
autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient
répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au
moins quatre abris par hectare; (c)
lorsque les aliments disponibles dans l'espace de
plein air sont limités, en raison, par exemple, d'un manteau neigeux persistant
ou de conditions climatiques arides, un apport supplémentaire d'aliments sous
la forme de fourrage grossier doit être prévu dans le régime alimentaire des
volailles; (d)
lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur
en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la
législation de l'Union, elles disposent en permanence de fourrage grossier en
quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques. 2.4.7.
Bien-être animal Il est interdit de plumer la volaille alors
qu'elle est encore vivante. 2.5.
Apiculture 2.5.1.
Conversion Les produits
apicoles ne peuvent être vendus avec une référence à la production biologique
que si les règles applicables à cette production énoncées dans le présent
règlement sont respectées depuis au moins un an. Au cours de la
période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de
l'apiculture biologique. 2.5.2.
Origine des abeilles La préférence est
donnée à l'utilisation d'Apis mellifera et de ses écotypes locaux. 2.5.3.
Alimentation En ce qui concerne
l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent: (a)
des réserves de miel et de pollen suffisantes pour
assurer l'hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de
production; (b)
le nourrissage des colonies d’abeilles n’est
autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions
climatiques. Le nourrissage s’effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirops
de sucre biologiques. 2.5.4.
Règles particulières en ce qui concerne la prophylaxie
et les traitements vétérinaires en apiculture En ce qui concerne
la prophylaxie et les traitements vétérinaires, les règles suivantes
s’appliquent: (a)
aux fins de la protection des cadres, ruches et
rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à
utiliser dans des pièges uniquement) et les produits appropriés dont
l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à
l'article 19 sont autorisés; (b)
les traitements physiques destinés à la
désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont
autorisés; (c)
la destruction du couvain mâle n'est autorisée que
pour limiter l'infestation par Varroa destructor; (d)
si, en dépit de toutes les mesures préventives, les
colonies viennent à être malades ou infestées, elles sont traitées
immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers
d'isolement; (e)
les acides formique, lactique, acétique et oxalique
ainsi que le menthol, le thymol, l'eucalyptol ou le camphre peuvent être
utilisés en cas d'infestation par Varroa destructor; (f)
si un traitement est administré à l'aide de
produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées sont
placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d'isolement et
toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture
biologique. Ensuite, la période de conversion d'un an fixée au
point 2.5.1. s'applique à ces colonies; (g)
le point f) ne s'applique pas aux produits
dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à
l’article 19. 2.5.5.
Conditions de logement spécifiques applicables à
l’apiculture En ce qui concerne
les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les ruchers sont situés dans des zones offrant des
sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures
produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d'une flore spontanée ou
de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles
seuls des traitements ayant une faible incidence sur l'environnement sont
appliqués; (b)
les ruchers sont suffisamment éloignés des sources
susceptibles de contaminer les produits de l'apiculture ou de nuire à la santé
des abeilles; (c)
le rucher est situé de telle façon que, dans un
rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de
pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les
règles de l'agriculture biologique ou d'une flore spontanée ou de cultures
traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement
équivalentes à celles qui sont prévues aux articles 28 et 30 du
règlement (UE) n° 1305/2013 et ne pouvant affecter la qualification
de produit apicole issu de l'agriculture biologique. Ces dispositions ne
s'appliquent pas lorsqu'il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en
sommeil; (d)
les ruches et les matériaux utilisés dans
l'apiculture sont essentiellement constitués de matériaux naturels ne
présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits
apicoles. 2.5.6.
Règles spécifiques applicables aux pratiques
apicoles En ce qui concerne
les pratiques apicoles, les règles suivantes s’appliquent: (a)
la cire destinée aux nouveaux cadres provient
d'unités de production biologiques; (b)
seuls des produits naturels tels que la propolis,
la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés dans les ruches; (c)
l'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse
est interdite au cours des opérations d'extraction du miel; (d)
l'utilisation de rayons qui contiennent des
couvains est interdite pour l'extraction du miel; (e)
l’apiculture n’est pas considérée comme biologique
lorsqu'elle est pratiquée dans des régions ou des zones désignées par les États
membres comme des régions ou des zones dans lesquelles l’apiculture biologique
n’est pas possible. 2.5.7.
Bien-être animal En ce qui concerne
le bien-être animal, les règles suivantes s’appliquent: (a)
la destruction des abeilles dans les rayons en tant
que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite; (b)
toute mutilation telle que le rognage des ailes des
reines est interdite. Partie
III: règles applicables à la production d'algues marines et d'animaux
d'aquaculture 1.
Définitions Aux fins de la
présente partie, on entend par: (1)
«installation aquacole à système de recirculation
en circuit fermé», une installation dans laquelle l’activité aquacole se
déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un
navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport
permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture; (2)
«énergie produite à partir de sources
renouvelables», une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles
renouvelables telle que l'énergie éolienne, solaire, géothermique,
houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, le gaz de décharge, le gaz des
stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz; (3)
«écloserie», un lieu de reproduction, d’incubation
et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture,
poissons et mollusques en particulier; (4)
«nurserie», un site sur lequel est appliqué un système de production intermédiaire
se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de
nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans
le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification; (5)
«pollution», l’introduction directe ou indirecte
dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telle que définie dans les
directives 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[5] et 2008/56/CE du
Parlement européen et du Conseil[6],
dans les eaux auxquelles celles-ci s’appliquent respectivement; (6)
«polyproduction»,
l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de
niveaux trophiques différents, dans une même unité de production; (7)
«cycle de production», le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du
tout premier stade de la vie (œufs fécondés dans le cas d’animaux
d’aquaculture) à celui de la récolte; (8)
«espèce locale», une espèce qui n’est ni
exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE)
n° 708/2007 du Conseil[7], ainsi que les espèces répertoriées à
l’annexe IV dudit règlement; (9)
«densité de peuplement», le poids vif d’animaux
d'aquaculture par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement
et, dans le cas des poissons plats et des crevettes, le poids par mètre carré
de surface. 2.
Exigences générales 2.1.
Les activités sont menées sur des sites qui ne sont
sujets à aucune contamination par des produits ou substances dont l'utilisation
n'est pas autorisée dans la production biologique ou par des polluants
susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits. 2.2.
Les unités de production biologiques et non
biologiques sont séparées de façon adéquate et conformément aux distances de
séparation minimales imposées par les États membres lorsque ces distances ont
été fixées. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle,
l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime
des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production
biologique. La production d’algues marines n'est pas considérée comme
biologique lorsqu’elle est pratiquée sur des sites ou des zones désignés par
les autorités des États membres comme inappropriés pour l'aquaculture
biologique ou la récolte d’algues marines. 2.3.
Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer
le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de
produits aquacoles par an, il est exigé une évaluation des incidences sur
l'environnement à la mesure de l’unité de production concernée visant à
vérifier les conditions d'exploitation de celle-ci, son environnement immédiat
et ses incidences probables. Cette évaluation des incidences sur
l'environnement est transmise par l’opérateur concerné à l’autorité ou à l'organisme
de contrôle. Le contenu de l’évaluation des incidences sur l'environnement est
fondé sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 2011/92/UE
du Parlement européen et du Conseil[8].
Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, il
est autorisé de réutiliser ladite évaluation à cette fin. 2.4.
L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la
mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues
marines. 2.5.
Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente
de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement et la
surveillance environnementale à mettre en place, et dresse la liste des mesures
à prendre afin de réduire au minimum les incidences négatives sur les milieux
aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités
de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan
contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements
techniques. 2.6.
Les opérateurs des secteurs de l’aquaculture et de
la production d’algues marines élaborent, dans le cadre du plan de gestion
durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le
lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la
chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables. Une
estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités
de récolte des algues marines. 3.
Exigences applicables aux algues marines Outre les règles
générales de production énoncées aux articles 7, 8, 9 et 12, et le
cas échéant, à la section 2, la récolte et la production d'algues marines
sont soumises aux règles établies dans la présente section 3. Ces règles
s’appliquent, mutatis mutandis, à la production de toutes les algues marines
pluricellulaires, du phytoplancton et des microalgues destinés à servir
d’aliments pour les animaux d’aquaculture. 3.1.
Conversion 3.1.1.
La période de conversion pour les sites de récolte
des algues marines est de six mois. 3.1.2.
La période de conversion pour les unités de culture
des algues marines est de six mois ou d’un cycle de production complet si la
durée de celui-ci est supérieure à six mois. 3.1.3.
Au cours de la période de conversion,
l'exploitation d’aquaculture peut être scindée en unités clairement distinctes,
qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour la
production d'algues marines, les espèces concernées par la production
biologique peuvent être les mêmes, pour autant qu'il y ait une séparation
adéquate entre les unités. 3.2.
Règles de production applicables aux algues marines 3.2.1.
La
récolte
d'algues marines sauvages et de parties de celles-ci,
poussant spontanément dans la mer, est considérée comme une production
biologique, à la condition: (a)
que
les zones de production aient un bon état écologique tel
que défini par la directive 2000/60/CE[9],
et qu'elles ne soient pas impropres du point de vue de la santé; (b)
que la récolte ne compromette pas de manière
significative la stabilité de l'écosystème naturel ni le maintien de l'espèce
dans la zone de récolte. 3.2.2.
Pour que la culture d'algues marines soit
considérée comme biologique, elle doit être située dans des zones côtières dont
les caractéristiques environnementales et sanitaires sont au moins équivalentes
aux caractéristiques définies au point 3.2.1. a). En outre, les
règles de production suivantes s’appliquent: (a)
des pratiques durables doivent être utilisées
à tous les stades de la production, depuis la récolte des jeunes algues jusqu'à
la récolte des algues adultes; (b)
afin de veiller au maintien d'une large diversité
génétique, il convient de procéder régulièrement à la récolte de jeunes algues
en milieu sauvage pour compléter les stocks de culture dans des installations
fermées; (c) les engrais ne doivent pas être utilisés, excepté dans des
installations fermées et uniquement s'ils ont fait l'objet, à cette fin, d'une
autorisation d'utilisation dans la production biologique. 3.3.
Culture des algues marines 3.3.1.
La culture des algues marines effectuée en mer
utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans
l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux
d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de
polyproduction. 3.3.2.
En ce qui concerne les installations à terre qui
utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des
nutriments dans les effluents doit être identique ou inférieur à celui des eaux
à l’entrée du système; le respect de cette exigence doit pouvoir être vérifié.
Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont
l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à
l’article 19. 3.3.3.
La densité de culture ou l’intensité opérationnelle
sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de
l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues marines
qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement. 3.3.4.
Les cordages et autres équipements utilisés pour la
culture des algues marines sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut. 3.4.
Récolte durable des algues marines sauvages 3.4.1.
Une estimation ponctuelle de la biomasse est
effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines. 3.4.2.
Les documents comptables sont conservés dans
l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à
l’autorité ou l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont
fourni que des algues marines sauvages produites conformément aux dispositions
du présent règlement. 3.4.3.
La récolte est effectuée de manière à ce que les
quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de
l’environnement aquatique. Pour faire en sorte que les algues marines puissent
se régénérer et pour prévenir les captures accessoires, des mesures sont prises
en ce qui concerne notamment la technique de récolte, les tailles minimales,
les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes. 3.4.4.
Si la récolte des algues marines a lieu sur un site
de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que
l’intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent
règlement. 4.
Exigences applicables aux animaux
d’aquaculture Outre les règles
générales de production énoncées aux articles 7, 8, 9 et 12, les
espèces de poissons, crustacés, échinodermes et mollusques visées au point
4.1.5.10. sont soumises aux règles prévues dans la présente section 4. Ces
règles s’appliquent aussi, mutatis mutandis, au zooplancton, aux
microcrustacés, aux rotifères, aux vers et aux autres animaux aquatiques
utilisés en tant qu’aliments pour animaux. 4.1.
Exigences générales 4.1.1.
Conversion 4.1.1.1.
Les périodes de conversion des unités de production
aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types
d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture: (a)
pour les installations qui ne peuvent être
vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est
de 24 mois; (b)
pour les installations qui ont été vidangées ou
soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est
de 12 mois; (c)
pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées
et désinfectées, la période de conversion est de six mois; (d)
pour les installations en eaux libres, y compris
celles qui sont utilisées pour la production de mollusques bivalves, la période
de conversion est de trois mois. 4.1.1.2.
Au cours de la période de conversion,
l'exploitation d’aquaculture peut être scindée en unités clairement distinctes,
qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour la
production d'animaux d'aquaculture, les espèces concernées par la production
biologique peuvent être les mêmes, pour autant qu'il y ait une séparation
adéquate entre les unités. 4.1.2.
Origine des animaux d’aquaculture 4.1.2.1.
En ce qui concerne l'origine des animaux
d'aquaculture, les règles suivantes s’appliquent: (a)
l'aquaculture biologique est fondée sur l'élevage
de juvéniles provenant de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques; (b)
les espèces utilisées sont des espèces locales,
dont la reproduction vise l’obtention de souches qui soient mieux adaptées aux
conditions de production, ce qui permet de garantir la santé et le bien-être
des animaux et une bonne utilisation des ressources alimentaires. Des documents
attestant l’origine et le traitement des animaux concernés sont tenus à la
disposition de l’autorité ou de l’organisme de contrôle; (c)
sont sélectionnées les espèces qui sont robustes et
qu’il est possible de produire sans occasionner de dommages significatifs aux
stocks sauvages; (d)
des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou
issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une
exploitation à des fins d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de
l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés
comme reproducteurs. 4.1.2.2.
Les règles suivantes s’appliquent en ce qui
concerne la reproduction: (a)
toute utilisation d’hormones ou de dérivés
hormonaux est interdite; (b)
la production de souches monosexes, sauf par tri
manuel, l'induction polyploïde, l'hybridation artificielle et le clonage sont
interdits; (c)
des souches appropriées sont choisies; (d)
s'il y a lieu, des conditions spécifiques aux
espèces pour la gestion des géniteurs, la reproduction et la production de
juvéniles sont définies. 4.1.3.
Alimentation 4.1.3.1.
En ce qui concerne l'alimentation des poissons et
des crustacés ainsi que des échinodermes, les règles suivantes s'appliquent: (a)
les animaux sont nourris avec des aliments
répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur
développement; (b)
la conception des régimes alimentaires obéit aux
priorités suivantes: i) la santé et le bien-être des animaux; ii) une qualité optimale des produits (y
compris en matière de composition nutritionnelle, qui conditionne le haut
niveau de qualité du produit final comestible); iii) une faible incidence sur
l’environnement; (c)
la composante végétale des aliments est issue de la
production biologique et la partie des aliments dérivée d'animaux aquatiques
provient de l'aquaculture biologique ou de l'exploitation durable de la pêche; (d)
les matières premières non biologiques d'origine
végétale pour aliments des animaux, les matières premières d'origine animale et
minérale pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale,
certains produits utilisés dans les aliments pour animaux et les auxiliaires
technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation
d'utilisation dans la production biologique conformément au présent règlement; (e)
l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides
aminés de synthèse est interdite; (f)
seules les matières premières pour aliments des
animaux d'origine minérale dont l'utilisation est autorisée dans la production
biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisées dans
l'aquaculture biologique; (g)
seuls les additifs pour l’alimentation animale,
certains produits utilisés dans l’alimentation animale et les auxiliaires
technologiques visés à la partie II, point 1.4.4., peuvent être
utilisés dans l’aquaculture biologique. 4.1.3.2.
Les règles suivantes s'appliquent en ce qui
concerne les mollusques bivalves et les autres espèces qui ne sont pas nourries
par l'homme, mais qui se nourrissent de plancton naturel: (a)
ces animaux filtreurs satisfont tous leurs besoins
nutritifs dans la nature à l'exception des juvéniles élevés en écloserie et en
nurserie; (b)
les zones de production sont situées dans des eaux
présentant un bon état écologique tel que défini par la
directive 2000/60/CE. 4.1.3.3.
Règles particulières applicables à l’alimentation
des animaux d’aquaculture carnivores Les aliments
destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des
catégories suivantes: (a)
aliments issus de l’aquaculture biologique; (b)
farines et huiles de poisson provenant de chutes de
parage de poissons, de crustacés ou de mollusques issus de l'aquaculture
biologique; (c)
farines de poisson, huiles de poisson et
ingrédients provenant de chutes de parage de poissons, de crustacés ou de
mollusques déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation
humaine; (d)
farines de poisson, huiles de poisson et
ingrédients provenant de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés dans
des pêcheries durables et non destinés à la consommation humaine; (e)
matières premières biologiques d’origine animale ou
végétale pour les aliments des animaux; les matières végétales ne dépassent
pas 60 % du total des ingrédients. 4.1.3.4.
Règles particulières applicables à l’alimentation
de certains animaux d’aquaculture Les poissons en eaux intérieures, les crevettes
pénéidées et les chevrettes ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux sont
nourris comme suit: (a)
ils sont nourris à l’aide d’aliments disponibles naturellement
dans les étangs et dans les lacs; (b)
si les aliments naturels visés au point a) ne
sont pas disponibles en quantités suffisantes, il est autorisé d’employer des
aliments biologiques d’origine végétale, obtenus de préférence dans
l’exploitation, ou encore des algues marines. Les opérateurs concernés
conservent les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à un
apport supplémentaire d’aliments; (c)
en cas d’apport supplémentaire d’aliments naturels
conformément au point b), les rations destinées aux espèces mentionnées au
point 4.1.5.10. g) et au poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.)
peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson
issu de pêcheries durables. 4.1.4.
Soins de santé 4.1.4.1.
Prophylaxie En ce qui concerne
la prophylaxie, les règles suivantes s’appliquent: (a)
la prophylaxie est fondée sur l'élevage des animaux
dans des conditions optimales par un choix approprié du site, en tenant compte
en particulier des besoins des espèces en matière de bonne qualité de l'eau, de
débit et de taux de renouvellement, une conception optimale des exploitations,
l'application de bonnes pratiques d'élevage et de gestion, notamment la
désinfection et le nettoyage réguliers des installations, la qualité élevée des
aliments pour animaux, une densité de peuplement adéquate et la sélection des
reproducteurs et des souches; (b)
l'utilisation de médicaments vétérinaires
immunologiques est autorisée; (c)
un plan de gestion zoosanitaire présente le détail
des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie et contient notamment
une convention écrite de conseil zoosanitaire, à la mesure de l’unité de
production, passée avec des services compétents en matière de santé des animaux
d’aquaculture; ceux-ci effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque
année ou, dans le cas des élevages de coquillages bivalves, au minimum une fois
tous les deux ans; (d)
les structures d’hébergement des animaux, les
équipements et les outils font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection
appropriés; (e)
les salissures organiques sont enlevées
exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant,
rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole; (f)
seules les substances de nettoyage et de
désinfection des équipements et des installations dont l'utilisation est
autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19
peuvent être utilisés; (g)
en ce qui concerne la période de vide sanitaire,
les règles suivantes s’appliquent: i) l’autorité compétente détermine s'il y a
lieu d'observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la
période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production
dans le cas des structures d'élevage en eaux libres implantées en mer; les
informations correspondantes sont enregistrées; ii) la période de vide sanitaire n’est pas
obligatoire dans le cas de la conchyliculture; iii) dans le cadre de la période de vide
sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux
d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être
réutilisée; (h)
le cas échéant, les aliments pour poissons non
consommés, les excréments et les animaux morts sont éliminés rapidement afin
d’éviter tout risque de dommage environnemental significatif en ce qui concerne
la qualité des eaux, de réduire au minimum les risques de pathologies et
d’éviter d’attirer insectes et rongeurs; (i)
l’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone
n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries; (j)
aux fins de la lutte biologique contre les
ectoparasites, la préférence est accordée à l’emploi de poissons nettoyeurs. 4.1.4.2.
Traitements vétérinaires Les règles
suivantes s’appliquent en ce qui concerne les traitements vétérinaires: (a)
les maladies sont traitées immédiatement pour
éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits
phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments
vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques,
peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la
responsabilité d'un vétérinaire. Le cas échéant, les restrictions relatives aux
traitements et au délai d'attente doivent être définies; (b)
les traitements liés à la protection de la santé
humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation
de l'Union sont autorisés; (c)
si un problème sanitaire se déclare en dépit des
mesures de prophylaxie mises en œuvre pour préserver la santé animale en
application du point 4.1.4.1., il est autorisé de recourir à des
traitements vétérinaires. Dans ce cas, on emploie, par ordre de préférence: i) des substances d’origine végétale,
animale ou minérale en dilution homéopathique; ii) des plantes et extraits de plantes
dépourvus d’effets anesthésiants; et iii) des substances telles que des oligoéléments,
des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés; (d)
l’utilisation de traitements allopathiques est
limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes
d’éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de
production est inférieur à un an, il n’est autorisé qu’un seul traitement
allopathique par an. En cas de dépassement des limites indiquées en ce qui
concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne
doivent pas être vendus en tant que produits biologiques; (e)
l’utilisation des traitements antiparasitaires,
hors programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États
membres, est limitée à deux traitements par an ou à un seul traitement par an dans
le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur
à 18 mois; (f)
le délai d’attente consécutif à l’administration,
conformément au point d), des traitements vétérinaires allopathiques ou
des traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme
obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au délai
d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en
l’absence de délai, fixé à 48 heures; (g)
toute utilisation de médicaments vétérinaires est
déclarée à l’autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation
des animaux en tant que produits biologiques. Les stocks traités sont
clairement signalés. 4.1.5.
Conditions de logement et pratiques d'élevage 4.1.5.1.
Les installations de production d’animaux
d’aquaculture avec système de recirculation en circuit fermé sont interdites, à
l’exception des écloseries et nurseries ou des installations de production
d’espèces utilisées comme aliments destinés aux animaux d’élevage biologique. 4.1.5.2.
Le chauffage et le refroidissement artificiels des
eaux ne sont autorisés que dans les écloseries et les nurseries. Les eaux de
forage naturelles peuvent être utilisées à tous les stades de la production
pour réchauffer ou refroidir les eaux d’élevage. 4.1.5.3.
Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est
conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur
espèce: (a)
disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être
et, le cas échéant, qu'une densité de peuplement minimale soit établie; (b)
soient placés dans une eau de bonne qualité, avec
entre autres, un débit et un taux de renouvellement appropriés, des teneurs en
oxygène suffisantes et un faible niveau de métabolites; (c)
soient placés dans des conditions de température et
de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la
situation géographique des installations. Dans le cas des
poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des
milieux naturels. Dans le cas de la
carpe, les fonds doivent être constitués de terre naturelle. 4.1.5.4.
Les structures d'élevage sont conçues et réalisées
de telle sorte que le débit d’eau et les paramètres physicochimiques respectent
la santé et le bien-être des animaux et répondent à leurs besoins
comportementaux. 4.1.5.5.
Les unités d’élevage situées sur la terre ferme
répondent aux exigences suivantes: (a)
dans le cas des systèmes en circuit ouvert, le
débit et la qualité de l’eau doivent pouvoir être suivis et contrôlés, tant
pour les flux entrants que pour les flux sortants; (b)
cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de
l’exploitation («interface eau/terre») sont réservés à une végétation
naturelle. 4.1.5.6.
Les structures d'élevage en mer respectent les
conditions suivantes: (a)
elles sont placées à des endroits où le débit et la
profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau,
permettent de façon adéquate de réduire au minimum les incidences sur les fonds
marins et les masses d’eau avoisinantes; (b)
elles sont constituées de cages dont la conception,
la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement
opérationnel. 4.1.5.7.
La conception, la localisation et le fonctionnement
des structures d'élevage sont prévus de manière à réduire au minimum les
risques d’échappement. 4.1.5.8.
En cas d’échappement de poissons ou de crustacés,
des mesures appropriées sont prises afin d’en réduire les conséquences pour
l’écosystème local. Ces mesures comprennent, le cas échéant, la récupération
des animaux concernés. Les documents justificatifs correspondants sont à
conserver. 4.1.5.9.
Dans le cas de la production d’animaux
d’aquaculture en étangs, cuves ou bassins allongés de type «raceway», soit les
exploitations sont équipées de tapis filtrants naturels, de bassins de
décantation ou de filtres biologiques ou mécaniques permettant de récupérer les
rejets de nutriments, soit elles font usage d’algues marines ou d’animaux
(bivalves et algues) qui contribuent à améliorer la qualité des effluents.
Lorsqu’il y a lieu, un contrôle des effluents est effectué à intervalles
réguliers. 4.1.5.10.
Densité de peuplement Lors de l’évaluation des effets de la densité de peuplement
sur le bien-être des poissons produits, l’état des poissons (apprécié notamment
sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de
croissance, du comportement et de l’état de santé général), ainsi que la
qualité de l’eau, font l’objet d’un contrôle. La densité de peuplement est fixée par espèce ou
par groupe d'espèces: (a)
Production biologique de salmonidés en eau douce Espèces
concernées: truite fario (Salmo trutta) – truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss) – omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) – saumon (Salmo
salar) – omble (Salvelinus alpinus) – ombre commun (Thymallus
thymallus) – truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) –
Huchon (Hucho hucho) Système de production || Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents de production. Densité maximale de peuplement || Espèces de salmonidés non répertoriées ci-dessous: densité inférieure à 15 kg/m3 Saumon: 20 kg/m3 Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m3 Omble chevalier: 20 kg/m3 (b)
Production biologique de salmonidés en eau de mer Espèces
concernées: saumon (Salmo salar) - truite fario (Salmo trutta) -
truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) Densité maximale de peuplement || 10 kg/m3 dans les cages (c)
Production biologique du cabillaud (Gadus
morhua) et des autres gadidés, du bar (Dicentrarchus labrax), de la
dorade (Sparus aurata), du maigre commun (Argyrosomus regius), du
turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), du pagre commun (Pagrus
pagrus [= Sparus pagrus]), de l'ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus)
et des autres sparidés, ainsi que des sigans (Siganus spp.) Système de production || Structures d'élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme. Densité maximale de peuplement || Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3 Pour le turbot: 25 kg/m2 (d)
Production biologique de bar, de dorade, de maigre,
de mulets (Liza, Mugil) et d’anguille (Anguilla spp.) en bassins
terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières Dispositif de confinement || Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée Système de production || Le renouvellement de l'eau doit être suffisant pour assurer le bien-être des espèces concernées. 50 % des digues, au minimum, doivent être recouvertes de végétation. Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un écosystème de zone humide Densité maximale de peuplement || 4 kg/m3 (e)
Production biologique d’esturgeons en eau douce Espèces
concernées: famille des esturgeons (Acipenseridae) Système de production || Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux. La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes. Densité maximale de peuplement || 30 kg/m3 (f)
Production biologique de poissons en eaux
intérieures Espèces
concernées: famille des carpes (cyprinidés) et autres espèces associées dans un
cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le poisson-chat, les
corégones et l’esturgeon Système de production || En étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et en lacs. Dans le cas des lacs, ceux-ci doivent être exclusivement dédiés à la production biologique et cette exigence vaut également pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées. La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une arrivée d’eau propre et être de dimensions suffisantes pour assurer un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons doivent être placés dans une eau propre. La fertilisation organique et minérale des étangs et des lacs s’effectue uniquement avec les engrais et les amendements du sol dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19; l'apport d'azote est plafonné à 20 kg/ha. Tout traitement faisant appel à des substances chimiques de synthèse en vue de lutter contre les hydrophytes et le peuplement végétal des eaux de production est interdit. Des espaces de végétation naturelle sont maintenus autour des plans d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et les espaces extérieurs étrangers à l’activité de production pratiquée conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique. La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu que soient dûment respectées les exigences établies dans les présentes spécifications pour les autres espèces de poissons lacustres. Quantités produites || La production est limitée pour les espèces concernées à 1 500 kg de poisson par hectare et par an. (g)
Production biologique de crevettes pénéidées et de
chevrettes (Macrobrachium spp.) Implantation des unités de production || Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au minimum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent. Toute destruction de la mangrove est interdite. Délai de conversion || Six mois par bassin, ce qui correspond à la durée de vie normale d’une crevette produite en élevage. Origine du stock de géniteurs || Au bout de trois années d’activité, le stock de géniteurs est constitué pour moitié, au minimum, d’individus domestiques; le reste du stock est constitué de géniteurs sauvages, indemnes de pathogènes, et provenant de pêcheries durables. Les individus de première et de deuxième générations font l’objet d’un contrôle obligatoire avant d’être introduits dans l’exploitation. Ablation du pédoncule oculaire || Interdite Densité maximale de peuplement des élevages et plafonds de production || Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m3 Biomasse instantanée maximale: 240 g/m3 (h)
Mollusques et échinodermes Systèmes de production || Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement. Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il n’y a pas plus d’une corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision des cordes est autorisée en phase initiale dès lors qu'il n'y a pas d'accroissement de la densité de peuplement. (i)
Poissons d'eau douce tropicaux: chanos (Chanos
chanos), tilapia (Oreochromis spp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius
spp.) Systèmes de production || Bassins et cages en filet Densité maximale de peuplement || Pangasius: 10 kg/m3 Oreochromis: 20 kg/m3 4.1.6.
Bien-être animal 4.1.6.1.
Toutes les personnes chargées des animaux d'aquaculture
possèdent les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en
matière de santé et de bien-être des animaux. 4.1.6.2.
La manutention des animaux d’aquaculture est
limitée au minimum; elle s’effectue avec le plus grand soin, à l’aide des équipements
appropriés et selon les procédures adéquates, de manière à éviter aux animaux
tout stress et tout dommage physique. La manutention des géniteurs s’opère de
manière à réduire au maximum tout stress et tout dommage physique; elle
s’effectue le cas échéant sous anesthésie. Les opérations de calibrage sont
limitées au minimum et se déroulent selon des modalités compatibles avec le
bien-être des animaux. 4.1.6.3.
L’utilisation de la lumière artificielle est
soumise aux restrictions suivantes: (a)
tout prolongement de la durée naturelle du jour est
limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des
animaux produits, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent,
ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures
par jour, sauf à des fins de reproduction; (b)
au moment de la transition, toute modification
brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de
variateurs ou d’un éclairage de fond. 4.1.6.4.
L’utilisation de dispositifs d’aération dans
l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux est autorisée pourvu que les
aérateurs mécaniques employés fonctionnent de préférence à l’aide de sources
d’énergie renouvelables. 4.1.6.5.
L’utilisation d’oxygène n’est autorisée que pour
répondre à des exigences en matière de santé et de bien-être des animaux, ainsi
que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans
les situations suivantes: (a)
cas exceptionnels de montée de la température ou de
chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle; (b)
procédures occasionnelles de gestion des stocks,
telles que l’échantillonnage ou le triage; (c)
lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la
survie du stock d’élevage. 4.1.6.6.
Des mesures appropriées sont prises pour réduire au
minimum la durée du transport des animaux d’aquaculture. 4.1.6.7.
Toute souffrance est réduite au minimum pendant
toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage. 4.1.6.8.
Les techniques de mise à mort doivent immédiatement
rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. La manutention
avant l'abattage s'effectue de manière à éviter les blessures, tout en
réduisant au minimum la souffrance et le stress. Le choix des méthodes
optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la
taille au moment de la mise à mort, à l’espèce et au site de production. 4.2.
Règles particulières applicables aux mollusques 4.2.1.
Origine des semences En ce qui concerne
l'origine des semences, les règles suivantes s’appliquent: (a)
L’utilisation de semences sauvages provenant de
l’extérieur de l’unité de production peut être autorisée dans le cas des
coquillages bivalves, dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif
pour l’environnement, qu'elle est autorisée par la législation locale et que
ces semences proviennent: i) de colonies surnuméraires ou qui ont peu
de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou ii) de colonies spontanées de semences
installées sur des collecteurs; (b)
dans le cas de l’huître creuse, Crassostrea
gigas, la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective afin
de réduire la reproduction dans la nature; (c)
pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à
l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de
collecte sont enregistrées. 4.2.2.
Conditions de logement et pratiques d'élevage En ce qui concerne
les conditions de logement et les pratiques d'élevage, les règles suivantes
s’appliquent: (a)
la production peut avoir lieu dans les mêmes eaux
que la production biologique de poissons et la culture biologique d’algues marines,
dans le cadre d’un régime de polyproduction dont la description doit figurer
dans le plan de gestion durable. Les mollusques bivalves peuvent également être
élevés conjointement avec des gastéropodes, tels que les bigorneaux, dans le
cadre d’un régime de polyproduction; (b)
les mollusques bivalves biologiques sont élevés
dans des secteurs délimités par des piquets, des bouées ou d’autres marqueurs
de séparation bien identifiables; le cas échéant, ils sont détenus dans des
poches en filet, des cages ou d’autres structures artificielles; (c)
les exploitations conchylicoles biologiques ont
soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt
sur le plan de la conservation. Si elles font usage de filets antiprédateurs,
ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux
plongeurs. 4.2.3.
Culture En ce qui concerne
la culture, les règles suivantes s’appliquent: (a)
les élevages de moules sur cordes et selon d’autres
méthodes répertoriées au point 4.1.5.10. h) peuvent prétendre au statut
de production biologique; (b)
l’élevage de mollusques à plat n’est autorisé que
si l’activité n’a aucune incidence significative sur l’environnement sur les
sites de collecte et de production. Les preuves du caractère minimal de
l’incidence sur l’environnement sont présentées dans une étude et un rapport
relatifs à l’aire d’exploitation que l’opérateur est tenu de fournir à
l’autorité ou à l'organisme de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre
autonome du plan de gestion durable. 4.2.4.
Gestion En ce qui concerne la gestion, les règles
suivantes s’appliquent: (a)
la densité de peuplement des élevages de mollusques
n’excède pas celle qui est constatée localement dans les élevages non
biologiques. Des opérations de tri et de détassage, ainsi que des ajustements
de la densité de peuplement, sont effectués en fonction de la biomasse et afin
d’assurer le bien-être des animaux et l’obtention de produits de grande
qualité; (b)
les salissures organiques sont enlevées à l’aide de
moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne
distance des parcs à mollusques. Les mollusques peuvent être traités une fois
au cours du cycle de production à l’aide d’une solution de chaux afin de lutter
contre les salissures organiques concurrentes. 4.2.5.
Règles particulières applicables à l’élevage des
huîtres L’ostréiculture en
poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre
structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de
barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds
tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la
production. La production répond aux exigences définies au point
4.1.5.10. h). Partie IV:
règles applicables à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour
animaux transformés Outre les règles générales de production
énoncées aux articles 7, 9 et 13, les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux transformés sont soumis aux règles énoncées dans la
présente partie. 1.
Exigences générales pour la production de
denrées alimentaires et d’aliments pour animaux transformés 1.1.
Les additifs dans l'alimentation humaine et
animale, les auxiliaires technologiques et les autres substances et ingrédients
utilisés dans la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour
animaux, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le
fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication[10]. 1.2.
Les opérateurs produisant des denrées alimentaires
ou des aliments pour animaux transformés établissent et tiennent à jour des
procédures adaptées, fondées sur une identification systématique des étapes
critiques de la transformation. 1.3.
L'application des procédures visées au
point 1.2. garantit à tout moment que les produits transformés sont
conformes au présent règlement. 1.4.
Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les
procédures visées au point 1.2. En particulier, ils: (a)
prennent les mesures préventives nécessaires pour
éviter tout risque de contamination par des substances ou produits non
autorisés; (b)
mettent en œuvre des mesures de nettoyage
appropriées, en vérifient l'efficacité et enregistrent toutes les opérations y
afférentes; (c)
font en sorte que des produits non biologiques ne
soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence à la
production biologique. 1.5.
La préparation de produits biologiques transformés
est séparée dans le temps ou dans l'espace des produits non biologiques.
Lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans
l’unité de préparation concernée, l’opérateur: (a)
en informe l’autorité ou l’organisme de contrôle; (b)
effectue les opérations par série complète et
veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps des
opérations similaires concernant des produits non biologiques; (c)
stocke les produits biologiques, avant et après les
opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non
biologiques; (d)
tient à disposition un registre actualisé
mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées; (e)
prend les mesures nécessaires pour assurer
l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits
non biologiques; (f)
effectue les opérations concernant des produits
biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de
production. 1.6.
Le recours aux produits, substances et techniques
qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation
et de l'entreposage des denrées alimentaires biologiques ou de corriger les
effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées, ou encore qui
sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature des produits
destinés à être commercialisés comme aliments biologiques, est interdit. 2.
Exigences applicables à la production de
denrées alimentaires transformées 2.1.
Les conditions suivantes s'appliquent à la
composition des denrées alimentaires biologiques transformées: (a)
le produit est fabriqué principalement à partir
d'ingrédients agricoles; lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est fabriqué
principalement à partir d'ingrédients agricoles, l'eau et le sel ajoutés ne
sont pas pris en considération; (b)
seuls les additifs alimentaires, les auxiliaires
technologiques, les arômes, l’eau, le sel, les préparations de micro-organismes
et d’enzymes alimentaires, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines,
ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments destinés à une
utilisation nutritionnelle particulière dont l'utilisation est autorisée dans
la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés
dans les denrées alimentaires; (c)
un ingrédient biologique ne doit pas être présent
concomitamment avec le même ingrédient en conversion ou non biologique; (d)
les denrées alimentaires produites à partir de
cultures en conversion contiennent uniquement un ingrédient végétal d'origine
agricole. 2.2.
Utilisation de certains produits et substances dans
la transformation des denrées alimentaires 2.2.1.
Seuls les produits et substances visés au
point 2.1. b), ainsi que les produits et substances visés aux
points 2.2.2., 2.2.4. et 2.2.5., peuvent être utilisés dans la
transformation des denrées alimentaires, à l’exception des produits et
substances du secteur vitivinicole, auxquels s'appliquent les dispositions de
la partie V, point 2, et des levures, auxquelles s'appliquent les
dispositions de la partie VI, point 1.3. 2.2.2.
L’utilisation des produits et substances suivants
est autorisée dans la transformation des denrées alimentaires: (a)
les préparations de micro-organismes et d'enzymes
alimentaires normalement utilisés dans la transformation des denrées
alimentaires; les enzymes alimentaires à utiliser comme additifs alimentaires
doivent toutefois avoir fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la
production biologique conformément à l’article 19; (b)
les substances et produits définis à
l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du
règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil[11] classés dans la
catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations
aromatisantes naturelles conformément à l’article 15, paragraphe 1,
point e), et à l’article 16 dudit règlement; (c)
les colorants utilisés pour l'estampillage de la
viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 17 du
règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil[12]; (d)
l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium
ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans
la transformation des denrées alimentaires; (e)
les minéraux (y compris les oligo-éléments),
vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les
denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. 2.2.3.
Aux fins du calcul du pourcentage visé à
l'article 21, paragraphe 3, les règles suivantes s'appliquent: (a)
certains additifs alimentaires dont l’utilisation
est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19
sont considérés comme des ingrédients agricoles; (b)
les préparations et substances visées au
point 2.2.2. ne sont pas considérées comme des ingrédients agricoles; (c)
les levures et produits à base de levures sont
considérés comme des ingrédients agricoles. 2.2.4.
Les ingrédients agricoles non biologiques suivants
peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires
biologiques: (a)
produits animaux: i) organismes aquatiques, ne provenant pas
de l'aquaculture et autorisés dans la préparation de denrées alimentaires non
biologiques; ii) gélatine; iii) boyaux; (b)
produits végétaux non transformés et produits
dérivés de ces derniers par transformation: i) fruits, noix et graines comestibles: – noix de cola Cola acuminata; ii) épices et herbes
comestibles: – graines de raifort Armoracia rusticana; – safran bâtard Carthamus tinctorius; – cresson de fontaine Nasturtium officinale; iii) divers: – algues, y compris les algues marines; (c)
produits végétaux transformés: i) sucres, amidons et autres produits,
provenant de céréales et tubercules: – feuilles minces en pâte de riz; – amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement; ii) divers: – rhum, obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre. 2.2.5.
Les graisses et huiles, raffinées ou non raffinées,
n’ayant pas été modifiées chimiquement, peuvent être utilisées dans leur forme
non biologique si elles proviennent de végétaux autres que les végétaux
suivants: – cacaoyer Theobroma cacao; – cocotier Cocos nucífera; – olivier Olea europaea; – tournesol Helianthus annuus; – palme Elaeis guineensis; – colza Brassica napus, rapa; – carthame Carthamus tinctorius; – sésame Sesamum indicum; – soja Glycine max. 3.
Exigences applicables à la production
d'aliments pour animaux transformés 3.1.
Les matières premières biologiques pour aliments
des animaux ou les matières premières en conversion pour aliments des animaux
et les mêmes matières premières pour aliments des animaux produites selon des
modes non biologiques n'entrent pas simultanément dans la composition de
l'aliment pour animaux biologique. 3.2.
La transformation à l'aide de solvants de synthèse
de toute matière première pour aliments des animaux utilisée ou transformée
dans le cadre de la production biologique est interdite. Partie V:
Vin 1.
Champ d'application 1.1.
Outre les règles générales de production énoncées
aux articles 7, 8, 9 et 14, la production biologique des produits du
secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2,
point l), du règlement (UE) n° 1308/2013 est soumise aux règles
prévues dans la présente partie. 1.2.
Sauf disposition explicite contraire énoncée dans
la présente partie, les règlements (CE) n° 606/2009[13] et (CE)
n° 607/2009[14]
de la Commission s’appliquent. 2.
Utilisation de certains produits et
substances 2.1.
Les produits du secteur vitivinicole sont obtenus à
partir de matières premières biologiques. 2.2.
Seuls les produits et substances dont l'utilisation
est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19
peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole,
y compris dans le cadre des procédés et des pratiques œnologiques, sous réserve
des conditions et restrictions prévues au règlement (UE) n° 1308/2013
et au règlement (CE) n° 606/2009, et notamment à
l'annexe I A de ce règlement. 3.
Pratiques œnologiques et restrictions 3.1.
Sans préjudice des sections 1 et 2 et des
interdictions et restrictions spécifiques prévues aux points 3.2.
à 3.5., seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte
étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 80 et à
l'article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013,
ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 14, du
règlement (CE) n° 606/2009 et aux annexes de ces règlements, qui
étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont
autorisés. 3.2.
Le recours aux pratiques, procédés et traitements
œnologiques mentionnés ci-après est interdit: (a)
concentration partielle par le froid visée à
l’annexe VIII, partie I, section B.1, point c), du
règlement (UE) n° 1308/2013; (b)
élimination de l’anhydride sulfureux par des
procédés physiques visée à l’annexe I A, point 8, du
règlement (CE) n° 606/2009; (c)
traitement par électrodialyse pour assurer la
stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 36, du
règlement (CE) n° 606/2009; (d)
désalcoolisation partielle des vins visée à
l’annexe I A, point 40, du règlement (CE) n° 606/2009; (e)
traitement aux échangeurs de cations pour assurer
la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 43,
du règlement (CE) n° 606/2009. 3.3.
Le recours aux pratiques, procédés et traitements
œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes: (a)
en ce qui concerne les traitements thermiques visés
à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE)
n° 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C; (b)
en ce qui concerne la centrifugation et la
filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte visées à
l’annexe I A, point 3, du règlement (CE) n° 606/2009,
la taille des pores n’est pas inférieure à 0,2 micromètre. 3.4.
La mise en œuvre des pratiques, procédés et
traitements œnologiques suivants est réexaminée par la Commission avant
le 1er août 2015 dans la perspective de leur abandon
progressif ou de leur limitation accrue: (a)
traitements thermiques visés à
l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) n° 606/2009; (b)
utilisation de résines échangeuses d’ions visée à
l’annexe I A, point 20, du règlement (CE) n° 606/2009; (c)
osmose inverse visée à l’annexe VIII,
partie I, section B.1, point b), du règlement (UE)
n° 1308/2013. 3.5.
Toute modification introduite après le 1er août 2010
en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au
règlement (CE) n° 1234/2007 ou au règlement (CE)
n° 606/2009 ne peut s’appliquer à la production biologique de vin qu’après
adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production
prévues à la présente section 3 et, si nécessaire, réalisation d’une
évaluation en vertu de l’article 19 du présent règlement. Partie VI:
levures destinées à l'alimentation humaine ou animale Outre les règles générales de production
énoncées aux articles 7, 9 et 15, les levures biologiques destinées à
l'alimentation humaine ou animale sont soumises aux règles énoncées. 1.
Exigences générales 1.1.
Pour la production de levures biologiques, seuls
des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. 1.2.
Les denrées alimentaires ou aliments pour animaux
biologiques ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des
levures non biologiques. 1.3.
Les substances suivantes peuvent être utilisées
pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques: (a)
les auxiliaires technologiques dont l'utilisation
est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19; (b)
les produits et les substances mentionnés à la
partie IV, point 2.2.2. a) et d). ANNEXE III COLLECTE,
EMBALLAGE, TRANSPORT ET STOCKAGE DES PRODUITS 1.
Collecte des produits et transport dans des
unités de préparation Les opérateurs ne peuvent procéder à la
collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques que lorsque des
mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou
d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir
l'identification des produits biologiques. L'opérateur tient à la disposition
de l'autorité ou de l'organisme de contrôle les informations relatives aux
jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des
produits. 2.
Emballage des produits et transport vers
d'autres opérateurs ou unités 2.1.
Les opérateurs veillent à ce que les produits
biologiques ne soient transportés vers d'autres opérateurs ou unités, y compris
les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou
véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu
soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d'un
étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication prévue par
des dispositions réglementaires de l'Union: (a)
du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils
sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du
produit; (b)
du nom du produit ou, dans le cas des aliments
composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence à la
production biologique; (c)
du nom ou du numéro de code de l’autorité ou de
l’organisme de contrôle dont l’opérateur dépend et (d)
le cas échéant, de la marque d'identification du
lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou
convenu avec l'autorité ou l'organisme de contrôle et permettant d'établir le
lien entre le lot et les registres visés à l'article 24. Les informations visées aux points a)
à d) peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement,
pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le
véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte
des informations concernant le fournisseur ou le transporteur. 2.2.
Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages,
conteneurs ou véhicules lorsque: (a)
le transport s'effectue directement entre deux
opérateurs soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, que (b)
les produits sont accompagnés d'un document
fournissant les informations requises au point 2.1., et que (c)
tant l'opérateur expéditeur que les opérateurs
destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à
la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle. 3.
Règles particulières applicables au
transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de
préparation ou locaux de stockage Lorsqu'ils transportent des aliments pour
animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou locaux de
stockage, les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes: (a)
au cours du transport, les aliments pour animaux
biologiques, les aliments en conversion et les aliments pour animaux non
biologiques sont effectivement physiquement séparés; (b)
les véhicules ou conteneurs ayant servi au
transport de produits non biologiques ne peuvent être utilisés pour le
transport de produits biologiques que si: i) un nettoyage approprié, dont
l'efficacité a été contrôlée, a été effectué avant le début du transport des
produits biologiques et l'opérateur conserve une trace de ces opérations; ii) toutes les mesures appropriées sont
mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément au régime de
contrôle, et, le cas échéant, si les opérateurs garantissent que les produits
non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d'une indication
faisant référence à la production biologique; iii) l'opérateur tient les documents
afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'autorité ou de
l'organisme de contrôle; (c)
le transport d'aliments pour animaux biologiques
finis est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits
finis; (d)
lors du transport, la quantité de produits au
départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la
tournée sont enregistrées. 4.
Transport de poissons vivants 4.1.
Le transport des poissons vivants s’effectue dans
des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques
des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous. 4.2.
Avant le transport de poissons ou de produits à
base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement
nettoyés, désinfectés et rincés. 4.3.
Des précautions sont prises afin de réduire le
stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est
maintenue en deçà du niveau susceptible d'être dommageable pour les animaux de
l’espèce concernée. 4.4.
Les pièces justificatives relatives aux opérations
visées aux points 4.1., 4.2. et 4.3. sont à conserver. 5.
Réception des produits provenant d’autres
opérateurs ou d'autres unités Dès réception d'un produit biologique,
l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque
celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues à la
section 2. L'opérateur recoupe les informations figurant
sur l'étiquette visée à la section 2 avec les informations fournies dans
les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est
explicitement mentionné dans les registres visés à l'article 24. 6.
Règles particulières applicables à la
réception de produits provenant de pays tiers Lorsque des produits biologiques sont importés
de pays tiers, ils sont transportés dans des emballages ou conteneurs
appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et
munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout
autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de
contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers, selon le cas. Dès réception d’un produit biologique importé
d’un pays tiers, la personne physique ou morale à laquelle le lot importé est
livré et qui le reçoit en vue d’une préparation supplémentaire ou de sa
commercialisation vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur et,
dans le cas de produits importés conformément à l’article 28,
paragraphe 1, point b) ii), s’assure que le certificat
d’inspection visé dans ledit article couvre le type de produit constituant le
lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les
registres visés à l'article 24. 7.
Stockage des produits 7.1.
Les zones destinées au stockage des produits sont
gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou
toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de
la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement
identifiés à tout moment. 7.2.
Dans les unités dédiées à la production biologique
de végétaux et d'animaux, il est interdit de stocker des intrants autres que
ceux dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique
conformément à l'article 19. 7.3.
L'entreposage de médicaments vétérinaires allopathiques
et d’antibiotiques est autorisé dans les exploitations agricoles et aquacoles,
pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des
traitements visés à l'annexe II, partie II, point 1.5.2.2. et
partie III, point 4.1.4.2. a), qu’ils soient entreposés dans un
endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le registre d’élevage visé à
l’article 24. 7.4.
Lorsqu'un opérateur manipule à la fois des produits
non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés
dans des installations de stockage où sont également entreposés d'autres
denrées alimentaires ou produits agricoles: (a)
les produits biologiques sont tenus à l'écart des
autres denrées alimentaires ou produits agricoles; (b)
toute mesure nécessaire est prise pour assurer
l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits
non biologiques; (c)
un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été
contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques et
l'opérateur conserve une trace de ces opérations. ANNEXE IV TERMES
VISÉS À L'ARTICLE 21 BG: биологичен, ES: ecológico, biológico, CS: ekologické, biologické, DA: økologisk, DE: ökologisch, biologisch, ET: mahe, ökoloogiline, EL: βιολογικό, EN: organic, FR: biologique, GA: orgánach, HR: ekološki, IT: biologico, LV: bioloģisks, ekoloģisks, LT: ekologiškas, LU: biologësch, HU: ökológiai, MT: organiku, NL: biologisch, PL: ekologiczne, PT: biológico, RO: ecologic, SK: ekologické, biologické, SL: ekološki, FI: luonnonmukainen, SV: ekologisk. -------------------------------------------------- ANNEXE V LOGO
DE PRODUCTION BIOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET NUMÉROS DE CODE 1.
Logo 1.1.
Le logo de production biologique de l’Union
européenne doit être conforme au modèle ci-dessous: LOGO à insérer 1.2.
La couleur Pantone de référence est le vert Pantone
n°376 et le vert [50 % cyan + 100 % jaune], en cas de
recours à la quadrichromie. 1.3.
Le logo de production biologique de l’Union
européenne peut également être utilisé en noir et blanc comme présenté
ci-dessous, mais uniquement lorsqu’il n’est pas possible de l’appliquer en
couleurs: LOGO à insérer 1.4.
Si la couleur de fond de l’emballage ou de
l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en
utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette. 1.5.
Si un logo est reproduit en couleurs sur un fond en
couleurs, qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du
logo afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond. 1.6.
Dans certains cas particuliers, lorsque les
mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule couleur, le logo de
production biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans la même
couleur. 1.7.
Le logo de production biologique de l’Union
européenne doit avoir une taille minimale de 9 mm et une largeur
minimale de 13,5 mm; le rapport entre la hauteur et la largeur doit
toujours être de 1/1,5. Dans des cas exceptionnels, la taille minimale
peut être réduite à 6 mm pour les emballages de très petite taille. 1.8.
Le logo de production biologique de l’Union
européenne peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant
référence à la production biologique, pour autant qu’ils ne modifient ni ne
changent la nature du logo de production biologique de l’Union européenne, ni
aucune des indications définies conformément à l’article 22. Lorsqu’il est
associé à des logos nationaux ou privés qui utilisent une couleur verte
différente de la couleur de référence prévue au point 2, le logo de
production biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans cette couleur
autre que la couleur de référence. 2.
Numéros de code La structure générale des numéros de code est
la suivante: AB-CDE-999 dans laquelle: (a)
«AB» est le code ISO du pays dans lequel ont lieu
les contrôles; (b)
«CDE» est un terme composé de trois lettres, à déterminer
par la Commission ou chaque État membre, tel que «bio», «öko» «org» ou «eko»
faisant référence à la production biologique; et (c)
«999» est le numéro de référence composé d’un
nombre maximal de trois chiffres qui doit être attribué par: i) l’autorité compétente de chaque État
membre aux autorités ou organismes de contrôle auxquels elle a délégué les
tâches de contrôle; ii) la Commission: – aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle reconnus par la
Commission conformément à l’article 29; – aux autorités compétentes des pays tiers reconnues par la Commission
conformément à l’article 31; [1] Directive 91/676/CEE du Conseil
du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991,
p. 1). [2] Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission
du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15). [3] Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). [4] Directive 2008/119/CE du Conseil
du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à
la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7). [5] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327
du 22.12.2000, p. 1). [6] Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin
(directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164
du 25.6.2008, p. 19). [7] Règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil
du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces
exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168
du 28.6.2007, p. 1). [8] Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
(JO L 26 du 28.1.2012, p. 1). [9] Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des
eaux conchylicoles (JO L 376 du 27.12.2006, p. 14). [10] Bonnes pratiques de fabrication (BPF) telles que définies
à l’article 3, point a), du règlement (CE) n° 2023/2006 de
la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques
de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires (JO L 384 du 29.12.2006, p. 75). [11] Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et
à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui
sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant
le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE)
n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE
(JO L 354 du 31.12.2008, p. 34). [12] Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs
alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). [13] Règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission
du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les
catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les
restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009,
p. 1). [14] Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission
du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les
appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées,
les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains
produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009,
p. 60).