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Document 52014JC0041

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire

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52014JC0041

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire /* */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Sur la base de la position commune 2004/852/PESC, le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil a introduit une interdiction d'exporter en Côte d'Ivoire du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne. La position commune 2004/852/PESC a, depuis, été remplacée par la décision 2010/656/PESC du Conseil. Le règlement (CE) n° 174/2005, tel que modifié, met maintenant en œuvre la décision 2010/656/PESC au niveau de l'Union en imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire.

(2) À la suite de l'adoption de la décision 2014/.../PESC du Conseil, il convient d'ajouter une nouvelle dérogation à l'interdiction frappant la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne afin de permettre la fourniture de matériel destiné à des usages civils dans le domaine minier ou dans des projets d'infrastructure.

(3) La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de mettre ces mesures en œuvre au moyen d'un règlement modifiant le règlement (CE) n° 174/2005, fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

2014/0351 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       La décision 2010/656/PESC a remplacé la position commune 2004/852/PESC du Conseil[2] et renouvelé les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire afin de mettre en œuvre la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, de même que les résolutions qui lui ont succédé. Le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil[3], adopté pour mettre en œuvre la position commune 2004/852/PESC, met maintenant en œuvre la décision 2010/656/PESC au niveau de l'Union en imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire.

(2)       À la suite de l'adoption de la décision 2014/.../PESC du Conseil, il convient d'ajouter une nouvelle dérogation à l'interdiction frappant la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne afin de permettre la fourniture de matériel destiné à des usages civils dans le domaine minier ou dans des projets d'infrastructure.

(3)       Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 174/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 174/2005 est modifié comme suit:

L’article 1er est supprimé.

L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

1. Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où l’exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal figurant à l’annexe I, après avoir établi que ce matériel est destiné exclusivement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre public.

2. Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où l’exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne figurant à l’annexe I, destiné exclusivement à soutenir le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité et à appuyer l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (UNOCI) et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisé par elles.

3. L’autorisation visée au présent article est conforme aux modalités détaillées prévues à l’article 11 du règlement (CE) n° 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.»

3) L'article 4 ter suivant est inséré.

«Article 4 ter

1. Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où l’exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel figurant au point 4 de l’annexe I, si ce matériel est uniquement destiné à un usage civil dans le domaine minier ou dans des projets d'infrastructure.

2. L’autorisation visée au présent article est conforme aux modalités détaillées prévues à l’article 11 du règlement (CE) n° 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

3. Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d’autorisation.

4. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation de matériel figurant au point 4 de l’annexe I, sauf si elles ont établi que ce matériel est destiné à un usage civil dans le domaine minier ou dans des projets d'infrastructure.

5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines à l’avance, de son intention d’accorder une autorisation au titre du paragraphe 1 du présent article.»

4) À l’annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé aux articles 3, 4 bis et 4 ter»

5) À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des autorités compétentes visées aux articles 4 bis et 4 ter».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

[2]               Position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 368 du 15.12.2004, p. 50).

[3]               Règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire (JO L 29 du 2.2.2005, p. 5).

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