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Document 52014JC0041
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire
/* JOIN/2014/041 final - 2014/0351 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire /* */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Sur la base de la position commune 2004/852/PESC,
le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil a introduit une interdiction
d'exporter en Côte d'Ivoire du matériel susceptible d'être utilisé à des fins
de répression interne. La position commune 2004/852/PESC a, depuis, été
remplacée par la décision 2010/656/PESC du Conseil. Le règlement (CE)
n° 174/2005, tel que modifié, met maintenant en œuvre la décision
2010/656/PESC au niveau de l'Union en imposant des mesures restrictives à l'égard
de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire. (2)
À la suite de l'adoption de la décision
2014/.../PESC du Conseil, il convient d'ajouter une nouvelle dérogation à
l'interdiction frappant la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation
de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne afin de
permettre la fourniture de matériel destiné à des usages civils dans le domaine
minier ou dans des projets d'infrastructure. (3)
La haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de mettre ces
mesures en œuvre au moyen d'un règlement modifiant le règlement (CE)
n° 174/2005, fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE). 2014/0351 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 174/2005
du Conseil imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux
activités militaires en Côte d’Ivoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1, vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29
octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Côte
d'Ivoire[1], vu la proposition conjointe de la haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) La décision 2010/656/PESC a
remplacé la position commune 2004/852/PESC du Conseil[2] et renouvelé les mesures
restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire afin de mettre en
œuvre la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, de
même que les résolutions qui lui ont succédé. Le règlement (CE)
n° 174/2005 du Conseil[3],
adopté pour mettre en œuvre la position commune 2004/852/PESC, met maintenant
en œuvre la décision 2010/656/PESC au niveau de l'Union en imposant des mesures
restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte
d'Ivoire. (2) À la suite de l'adoption de
la décision 2014/.../PESC du Conseil, il convient d'ajouter une nouvelle
dérogation à l'interdiction frappant la vente, la fourniture, le transfert et
l'exportation de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression
interne afin de permettre la fourniture de matériel destiné à des usages civils
dans le domaine minier ou dans des projets d'infrastructure. (3) Cette mesure entre dans le
champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et,
de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour
en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application
uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. (4) Il y a donc lieu de modifier
le règlement (CE) n° 174/2005 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article
premier Le règlement (CE) n° 174/2005 est modifié
comme suit: L’article 1er est supprimé. L'article 4 bis est remplacé par le
texte suivant: «Article 4
bis 1. Par dérogation à l’article 3,
l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où
l’exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union,
l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni,
transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge
appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel
non létal figurant à l’annexe I, après avoir établi que ce matériel est
destiné exclusivement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser
uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre public. 2. Par dérogation à l’article 3,
l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où
l’exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union,
l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni,
transféré ou exporté peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge
appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel
susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne figurant à
l’annexe I, destiné exclusivement à soutenir le processus ivoirien de
réforme du secteur de la sécurité et à appuyer l’opération des Nations unies en
Côte d’Ivoire (UNOCI) et les forces françaises qui la soutiennent ou à être
utilisé par elles. 3. L’autorisation visée au présent article est
conforme aux modalités détaillées prévues à l’article 11 du règlement (CE)
n° 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.» 3) L'article 4 ter suivant est inséré. «Article
4 ter 1. Par dérogation à l’article 3,
l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où
l’exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union,
l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni,
transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge
appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel
figurant au point 4 de l’annexe I, si ce matériel est uniquement destiné à
un usage civil dans le domaine minier ou dans des projets d'infrastructure. 2. L’autorisation visée au présent article est
conforme aux modalités détaillées prévues à l’article 11 du règlement (CE)
n° 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union. 3. Les exportateurs fournissent à l'autorité
compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de
leur demande d’autorisation. 4. Les autorités compétentes ne délivrent
aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation de
matériel figurant au point 4 de l’annexe I, sauf si elles ont établi que ce
matériel est destiné à un usage civil dans le domaine minier ou dans des
projets d'infrastructure. 5. L’État membre concerné informe les autres
États membres et la Commission, au moins deux semaines à l’avance, de son
intention d’accorder une autorisation au titre du paragraphe 1 du présent
article.» 4) À l’annexe I, le titre est remplacé par le
texte suivant: «Liste de matériel susceptible d'être utilisé
à des fins de répression interne visé aux articles 3, 4 bis
et 4 ter» 5) À l’annexe II, le titre est remplacé par le
texte suivant: «Liste des autorités compétentes visées aux
articles 4 bis et 4 ter». Article
2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous
ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 285 du 30.10.2010, p. 28. [2] Position commune 2004/852/PESC
du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'adoption de mesures restrictives à
l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 368 du 15.12.2004, p. 50). [3] Règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005
imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités
militaires en Côte d'Ivoire (JO L 29 du 2.2.2005, p. 5).