This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014AE0347
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Making progress on the European Union Agenda on Procedural Safeguards for Suspects or Accused Persons — Strengthening the Foundation of the European Area of Criminal Justice COM(2013) 820 final
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD), la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux garanties procédurales accordées aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD), la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD) et la communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions — Des avancées dans le programme de l’Union européenne relatif aux garanties procédurales accordées aux personnes soupçonnées ou poursuivies — Renforcer les fondements de l’espace européen de justice pénale COM(2013) 820 final
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD), la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux garanties procédurales accordées aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD), la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD) et la communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions — Des avancées dans le programme de l’Union européenne relatif aux garanties procédurales accordées aux personnes soupçonnées ou poursuivies — Renforcer les fondements de l’espace européen de justice pénale COM(2013) 820 final
JO C 226 du 16.7.2014, p. 63–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 226/63 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD),
la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux garanties procédurales accordées aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales
COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD),
la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen
COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD)
et la communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions — Des avancées dans le programme de l’Union européenne relatif aux garanties procédurales accordées aux personnes soupçonnées ou poursuivies — Renforcer les fondements de l’espace européen de justice pénale
COM(2013) 820 final
2014/C 226/12
Rapporteur: M. Xavier Verboven
Le 13 et le 22 janvier 2014, respectivement, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales»
COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD),
la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux garanties procédurales accordées aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales»
COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD),
et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen»
COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD).
Le 27 novembre 2013, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
«Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions — Des avancées dans le programme de l'Union européenne relatif aux garanties procédurales accordées aux personnes soupçonnées ou poursuivies — Renforcer les fondements de l'espace européen de justice pénale»
COM(2013) 820 final.
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 mars 2014.
Lors de sa 497e session plénière des 25 et 26 mars 2014 (séance du 25 mars 2014), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 139 voix pour, 1 voix contre et 9 abstentions.
1. Conclusions et recommandations
Le Comité salue et approuve les propositions de directives et les recommandations de la Commission concernant la présomption d'innocence, la protection procédurale offerte aux enfants et aux groupes vulnérables et l'aide juridictionnelle provisoire.
1.1 |
Il émet toutefois certaines réserves, dans le but de renforcer les fondements et les objectifs de ces propositions. |
1.2 |
Concernant la présomption d'innocence, le CESE souhaite insister sur le fait que personne n'est coupable tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé et que ce droit est inaliénable. Il souligne que la confiance des citoyens dans le système juridique requiert que les juges soient immunisés contre toute forme de pression ou d'influence, de quelque nature qu'elles soient, et notamment médiatique. À cet égard, il importe que les médias, sans préjudice de la garantie constitutionnelle de la liberté de presse, prennent garde à ne pas se substituer aux instances juridictionnelles. |
1.3 |
S'agissant de la protection des enfants dans le cadre des procédures pénales, le Comité souhaite attirer l'attention sur le fait que ces derniers se retrouvent dans une situation très vulnérable lorsqu'on les prive de leur liberté, étant donné les risques que cela comporte pour leur intégrité mentale et physique. À cet égard, il souligne en outre la nécessité de donner la priorité aux initiatives visant à intégrer aussi rapidement que possible dans la vie sociale et civique les enfants qui sont confrontés à une procédure pénale. |
1.4 |
Concernant l'aide juridictionnelle provisoire, le Comité juge positif que les principes de la proposition de directive s'appliquent également aux personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. En outre, il souscrit à la recommandation qui appelle à déployer les efforts nécessaires pour harmoniser davantage les critères régissant les décisions en matière de droit à l'aide juridictionnelle dans les procédures pénales. Le Comité fait cependant remarquer que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales ne peut être remise en question à cause des difficultés budgétaires que connaissent certains États membres. Il se demande en outre dans quelle mesure il serait possible de libérer à l'échelon européen les moyens nécessaires pour remédier à cette situation, par exemple sous la forme d'un fonds européen. |
1.5 |
Le Comité observe que les propositions de directives relatives à la présomption d'innocence et à la protection des enfants dans le cadre des procédures pénales ne s'appliquent que dans le cadre d'une procédure pénale. Il estime que le concept de procédure pénale devrait, par analogie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pouvoir être interprété de manière autonome en droit européen, indépendamment de la qualification des procédures dans les États membres. Afin de garantir au mieux cette possibilité d'interprétation autonome, le Comité recommande de supprimer dans les considérants de ces propositions de directives la mention indiquant que les garanties ne s'appliquent pas aux procédures administratives aboutissant à des sanctions. |
1.6 |
Concernant la procédure par défaut visée à l'article 8 de la directive relative à la présomption d'innocence, le CESE constate que, conformément à cette disposition, une procédure pénale ne peut avoir lieu en l'absence du prévenu que s'il est établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu. Cette disposition pouvant entraîner des difficultés quand le prévenu n'a pas de lieu de résidence connu, le Comité préconise d'autoriser de manière expresse les États membres à prévoir un mode de convocation spécifique pour les personnes ne disposant pas de lieu de résidence connu (par exemple notifier la citation à comparaître au commissariat de police). |
2. Résumé des propositions de la Commission
2.1 |
Le 27 novembre 2013, la Commission européenne a publié un train de nouvelles mesures concernant les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales. |
2.2 |
Ce train de mesures s'inscrit dans le prolongement d’un programme législatif relatif aux garanties procédurales dans le cadre de procédures pénales dont notamment la directive 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction, la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information et la directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat et au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté. |
2.3 |
En introduisant des garanties procédurales minimales dans les procédures pénales, ce programme législatif vise, d'une part, à garantir aux citoyens de l'UE partout dans l'Union européenne le droit à un procès équitable et, d'autre part, à renforcer la confiance réciproque des États membres dans leurs systèmes judiciaires respectifs afin de favoriser la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. |
2.4 |
Le paquet à l'examen contient trois propositions de directive. Elles portent sur la présomption d'innocence, la protection procédurale offerte aux enfants dans le cadre d'une procédure pénale et le droit à l'aide juridictionnelle provisoire. |
2.4.1 |
Concernant la proposition de directive relative à la présomption d'innocence |
2.4.1.1 |
Considérer, dans le cadre d'une procédure pénale, les personnes poursuivies ou les prévenus comme innocents tant qu'il n'a pas été déclaré en justice que leur culpabilité est prouvée constitue l'un des principes les plus importants de la procédure pénale et le noyau dur du droit à un procès équitable. La teneur du principe de la présomption d'innocence a été développée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. |
2.4.1.2 |
L'objectif de la proposition de directive est de reprendre dans une directive certains aspects du principe de présomption d'innocence ainsi développé, de manière à garantir dans la mesure du possible l'application effective de cette présomption d'innocence au sein de l'Union européenne. |
2.4.1.3 |
Les aspects de la présomption d'innocence réglementés par cette directive sont les suivants: (1) l'interdiction pour les organismes publics de faire référence, dans des déclarations publiques et des décisions officielles, à un prévenu non encore condamné comme s'il l'avait déjà été; (2) le fait que la charge de la preuve de culpabilité incombe à l'instance poursuivante et, qu'en cas de doute, l'accusé doit bénéficier d'un non-lieu; (3) le droit de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas coopérer; (4) le droit de garder le silence; (5) le droit pour le prévenu d'assister à son procès. |
2.4.2 |
Concernant la proposition de directive relative aux garanties procédurales accordées aux enfants dans le cadre de procédures pénales |
2.4.2.1 |
La directive 2010/64/UE a été adoptée afin de garantir le droit à un procès équitable à toute personne ne parlant pas ou ne comprenant pas la langue de la procédure. D'autres barrières que celle de la langue peuvent également être responsables du fait qu'un prévenu ne soit pas capable de suivre ou de prendre part comme il se doit à la procédure pénale, comme par exemple le jeune âge ou le handicap mental de l'intéressé. |
2.4.2.2 |
La Commission européenne a élaboré une proposition de directive afin d'assurer le droit pour les enfants de bénéficier d'un procès pénal équitable. La directive entend sauvegarder le droit à un procès équitable en garantissant: (1) le droit de l'enfant et du titulaire de la responsabilité parentale d'obtenir des informations concernant les droits supplémentaires que les enfants peuvent tirer de ladite directive ou de sa transposition dans le droit national, (2) l'assistance renforcée d'un avocat, (3) le droit à une évaluation personnalisée, (4) le droit de demander à être examiné par un médecin lors de la privation de liberté, (5) l'obligation de procéder à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'enfants, (6) le fait que la privation de liberté ne constitue qu'une mesure de dernier ressort, (7) un traitement particulier en cas de privation de liberté, (8) le droit au traitement en temps utile et diligent de leur affaire, (9) le droit d'être jugé à huis clos, (10) le droit de l'enfant et du titulaire de la responsabilité parentale d'être présents au procès pénal, (11) le droit à l'aide juridictionnelle. |
2.4.2.3 |
Des garanties similaires sont prévues pour les adultes en situation de vulnérabilité. Cependant, compte tenu de la difficulté de définir précisément ce qu'on entend par «adulte en situation de vulnérabilité», la Commission a préféré ne pas reprendre ces garanties dans une directive mais plutôt dans une recommandation. |
2.4.3 |
Concernant la proposition de directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire |
2.4.3.1 |
La directive 2013/48/UE consacre le droit à l'assistance d'un avocat. Pour que ce droit puisse être exercé par tout un chacun, l'assistance juridique doit être fournie à toute personne ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour s'offrir les services d'un avocat. |
2.4.3.2 |
S'agissant des critères d'accès à l'assistance juridique et des garanties de qualité et d'efficacité de celle-ci, la Commission propose une recommandation. Le choix d'une simple recommandation se justifie par les coûts que cette mesure pourrait entraîner pour les États membres et par le principe connexe de proportionnalité de l'action de l'Union. |
2.4.3.3 |
Pour veiller à ce que l'assistance d'un avocat soit bien garantie dans les cas où elle est la plus nécessaire, la Commission propose par contre une directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire. La proposition de directive prévoit notamment l'obligation pour les États membres de fournir une aide juridictionnelle directement — c'est-à-dire sans attendre que les instances compétentes dans l'État membre concerné aient arrêté une décision finale concernant l'octroi (ou le refus) de l'aide juridique — dans les deux cas suivants: (1) quand des personnes sont privées de liberté, (2) dans les cas de personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen et sont privées de liberté dans l'État membre d'émission. |
3. Remarques
3.1 |
Le Comité se félicite des propositions de la Commission européenne et y souscrit. Elles sont jugées clairement positives. |
3.2 |
Il n'en reste pas moins que les textes proposés suscitent certaines objections, exposées ci-après. Elles concernent, d'une part, des réserves d'ordre plutôt général et, de l'autre, des préoccupations de nature plus technique et juridique. Ces objections ne remettent pas en cause le fait que le Comité souscrive aux fondements et aux objectifs de ces propositions, mais visent à les renforcer. |
3.3 Observations générales
3.3.1 |
Concernant la présomption d'innocence |
3.3.1.1 |
Le Comité soutient pleinement le renforcement de la présomption d'innocence tel que prévu dans la proposition de directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence. |
3.3.1.2 |
Le CESE souhaite à cet égard insister sur le fait que personne n'est coupable tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé et que ce droit est inaliénable. Il souligne que la confiance des citoyens dans le système juridique requiert que les juges soient immunisés contre toute forme de pression ou d'influence, de quelque nature qu'elles soient, et notamment médiatique. À cet égard, il importe que les médias, sans préjudice de la garantie constitutionnelle de la liberté de presse, prennent garde à ne pas se substituer aux instances juridictionnelles. |
3.3.2 |
Concernant les protections procédurales offertes aux enfants et aux personnes vulnérables |
3.3.2.1 |
Le Comité soutient également entièrement le renforcement des droits des personnes vulnérables dans les procédures pénales, et particulièrement ceux des enfants, comme le prévoient la proposition de directive relative aux garanties fondamentales accordées aux enfants et la recommandation proposée, qui veille à ce que les personnes vulnérables soient reconnues en tant que telles et qu'il soit tenu compte de leurs besoins. |
3.3.2.2 |
Les enfants qui, souvent à cause de leur contexte social ou de leur entourage, tombent dans la criminalité se retrouvent dans une situation très vulnérable lorsqu'on les prive de leur liberté, étant donné les risques inhérents pour leur développement physique, mental et social. |
3.3.2.3 |
Le Comité souligne en outre la nécessité de donner la priorité aux initiatives visant à intégrer aussi rapidement que possible dans la vie sociale et civique les enfants qui sont confrontés à une procédure pénale. |
3.3.2.4 |
En application de la disposition prévoyant que le droit des enfants à l’assistance obligatoire d’un avocat s’applique également aux procédures pénales susceptibles d’aboutir au classement définitif de l’affaire, le Comité considérerait utile de préciser que ce droit s’applique aussi dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites. |
3.3.3 |
Concernant l'aide juridictionnelle provisoire |
3.3.3.1 |
Le Comité souscrit aux principes qui figurent dans la proposition de directive et selon lesquels l'aide juridictionnelle est garantie quand l'accès à un avocat est le plus nécessaire; «l'aide juridictionnelle provisoire». |
3.3.3.2 |
Le CESE juge positif que ces principes s'appliquent également aux personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Enfin, il souscrit à la recommandation qui appelle à déployer les efforts nécessaires pour harmoniser davantage les critères régissant les décisions en matière de droit à l'aide juridictionnelle dans les procédures pénales. |
3.3.3.3 |
Le Comité fait cependant remarquer que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales ne peut être remise en question à cause des difficultés budgétaires que connaissent certains États membres. Il se demande en outre dans quelle mesure il serait possible de libérer à l'échelon européen les moyens nécessaires à cette fin, par exemple sous la forme d'un fonds européen. |
3.4 Réserves juridiques et techniques
3.4.1 |
Concernant le champ d'application des propositions de directives relatives à la présomption d'innocence et à la protection des enfants dans le cadre des procédures pénales. |
3.4.2 |
Tant dans la proposition de directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence que dans celle relative aux garanties procédurales accordées aux enfants dans le cadre des procédures pénales, il est spécifié dans la définition du champ d'application que cette protection ne vaut naturellement que dans le cadre d'une procédure pénale. |
3.4.3 |
Le texte de la proposition ne précise pas ce que l'on entend exactement par «procédure pénale». L'on peut donc se demander si seules les procédures qualifiées de «procédures pénales» dans les États membres sont visées ou si ce concept tel qu'il est utilisé dans les propositions de directives est plus large et peut, par exemple, également couvrir les procédures administratives qui aboutissent à des sanctions. |
3.4.4 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, la nature pénale ou non d'une procédure est déterminée à l'aune des «critères Engel», à savoir: (1) la qualification en tant que telle dans le droit national, (2) la nature de l'infraction et (3) la nature et la gravité de la sanction. Ainsi, dans le cadre de l'application du droit à un procès équitable, la Convention européenne des droits de l'homme considère de nombreuses procédures administratives comme des procédures pénales. Cette jurisprudence vise à éviter que les États puissent s'affranchir des obligations liées aux garanties fondamentales offertes par la Convention en jouant simplement sur la qualification donnée à une procédure. |
3.4.5 |
Il convient donc au moins de laisser à la Cour de Justice la latitude nécessaire pour fournir une interprétation de la notion de «procédure pénale» indépendante des qualifications dans les législations nationales. Dans le cas contraire, il existe un risque réel de voir les garanties consacrées dans les directives manquer leur objectif. |
3.4.6 |
Toutefois, le sixième «considérant» de la proposition de directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence prévoit très explicitement que la directive ne s'applique qu'aux procédures pénales et que les procédures administratives aboutissant à des sanctions ne relèvent pas du champ de cette directive. |
3.4.7 |
Ce considérant rend difficile l'interprétation large de la notion de «procédure pénale» préconisée et jugée nécessaire par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de la réalisation des mêmes droits et principes que ceux qui font l'objet des directives à l'examen. Le Comité estime donc qu'il conviendrait de supprimer ce considérant. |
3.4.8 |
Concernant la procédure par défaut visée à l'article 8 de la directive relative à la présomption d'innocence |
3.4.9 |
L'article 8 stipule que les États membres ne peuvent prévoir la possibilité pour le juge pénal de rendre un jugement en l'absence du prévenu qu'à la condition que ce dernier ait été cité à temps et à personne et ait ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès, ou ait été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu' il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu. |
3.4.10 |
L'article 8 ne prévoit aucunement de laisser la procédure se poursuivre (par défaut) quand l'intéressé n'a pas de lieu de résidence connu et ne peut donc être invité à comparaître. L'on pourrait envisager dans ce cas de figure de notifier la convocation (citation) au commissariat de police. |
Bruxelles, le 25 mars 2014.
Le Président du Comité économique et social européen
Henri MALOSSE