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Document 52013XC0723(03)

Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ C 209, 23.7.2013, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 006 P. 3 - 47

23.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/1


Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 209/01

INTRODUCTION

1.

Sur la base de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à favoriser le développement économique de certaines zones défavorisées de l'Union européenne (1). Ces aides d'État sont qualifiées d'aides à finalité régionale.

2.

Dans les présentes lignes directrices, la Commission fixe les conditions auxquelles les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur ainsi que les critères de détermination des zones qui remplissent les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

3.

L’objectif premier du contrôle des aides d’État dans le domaine des aides à finalité régionale est d'autoriser les aides au développement régional tout en garantissant que les mêmes règles s’appliquent à tous les États membres, notamment en empêchant les courses aux subventions susceptibles de se produire si ces derniers essaient d’attirer ou de retenir les entreprises dans des zones défavorisées de l’Union, mais aussi de limiter au strict nécessaire les effets des aides à finalité régionale sur le commerce et la concurrence.

4.

L’objectif de développement géographique des aides à finalité régionale les distingue des autres formes d'aide, par exemple des aides à la recherche, au développement et à l'innovation, des aides à l'emploi, des aides à la formation, des aides à l'énergie ou des aides à la protection de l'environnement, qui poursuivent d'autres objectifs d'intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité. Dans certains cas, des intensités d’aide supérieures peuvent être autorisées pour ces autres types d’aides, chaque fois qu'elles sont octroyées à des entreprises établies dans des zones défavorisées eu égard aux difficultés particulières qu'elles connaissent dans ces zones (2).

5.

Les aides à finalité régionale ne peuvent être efficaces que si elles sont utilisées avec parcimonie et de manière proportionnée et si elles se concentrent sur les régions les plus défavorisées de l'Union européenne (3). En particulier, les plafonds d'aide autorisés doivent tenir compte de l’ampleur relative des problèmes de développement des régions concernées. En outre, les avantages des aides en termes de développement d'une région moins favorisée doivent l’emporter sur les distorsions de la concurrence qui en résultent (4). Le poids accordé aux effets positifs des aides est susceptible de varier selon la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, du traité qui est appliquée, de sorte que la distorsion de la concurrence tolérée dans les régions les plus défavorisées visées à l'article 107, paragraphe 3, point a), est supérieure à celle acceptée dans les régions visées à l’article 107, paragraphe 3, point c) (5).

6.

En outre, les aides à finalité régionale ne peuvent promouvoir efficacement le développement économique des zones défavorisées que si elles sont accordées pour susciter des investissements supplémentaires ou l’activité économique dans ces zones. Dans certains cas très limités et bien définis, les obstacles que ces zones particulières peuvent rencontrer en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si sérieux ou permanents que les aides à l'investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones. Dans ces cas-là uniquement, les aides à l’investissement à finalité régionale peuvent être complétées par des aides au fonctionnement à finalité régionale.

7.

Dans sa communication sur la modernisation des aides d'État du 8 mai 2012 (6), la Commission a annoncé les trois objectifs poursuivis par la modernisation du contrôle des aides d'État:

a)

favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel;

b)

concentrer l'examen ex ante par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération avec les États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État;

c)

simplifier les règles et accélérer le processus de décision.

8.

En particulier, la communication appelle à l’adoption d’une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements afin de renforcer le marché intérieur, d’accroître l’efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d’État aux objectifs d’intérêt commun et au contrôle accru de l’effet incitatif, de limiter l'aide au minimum nécessaire et d’éviter les effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. Les conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices reposent sur ces principes d’appréciation communs et sont applicables aux régimes d’aides notifiés et aux aides individuelles.

1.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.1.   Champ d’application des aides à finalité régionale

9.

Les aides à finalité régionale en faveur des secteurs de la sidérurgie (7) et des fibres synthétiques (8) ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

10.

La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale dans tous les secteurs d'activité économique (9) à l'exception de la pêche et de l'aquaculture (10), de l'agriculture (11) et des transports (12), qui sont soumis à des règles particulières établies par des instruments juridiques spécifiques, pouvant déroger totalement ou en partie aux présentes lignes directrices. La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale octroyées pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles en produits non agricoles. Les présentes lignes directrices s'appliquent également aux mesures d'aides au soutien d'activités qui se situent en dehors du champ d'application de l'article 42 du traité mais qui sont couvertes par le règlement sur le développement rural et qui soit sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural soit sont accordées en tant que financement national supplémentaire à de telles mesures de cofinancement, sauf réglementations sectorielles contraires.

11.

Les présentes lignes directrices ne s’appliqueront pas aux aides d’État octroyées aux aéroports (13) ou dans le secteur de l’énergie (14).

12.

Les aides à l’investissement à finalité régionale en faveur des réseaux à haut débit peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si, en plus des conditions générales énoncées dans les présentes lignes directrices, elles remplissent aussi les conditions spécifiques suivantes: i) les aides sont octroyées uniquement aux zones dans lesquelles aucun réseau de la même catégorie (haut débit classique ou NGA) n'existe et dans lesquelles aucun réseau de ce type ne sera vraisemblablement développé dans un avenir proche; ii) l’opérateur du réseau subventionné offre un accès de gros actif et passif à des conditions équitables et non discriminatoires avec la possibilité de disposer d’un dégroupage complet et effectif; iii) les aides doivent être attribuées au moyen d’une procédure de mise en concurrence conformément au point 78, c) et d), des lignes directrices relatives au haut débit (15).

13.

Les aides à l’investissement à finalité régionale en faveur des infrastructures de recherche (16) peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si, en plus des conditions générales énoncées dans les présentes lignes directrices, les aides sont subordonnées à l'octroi d'un accès transparent et non discriminatoire à ces infrastructures.

14.

Les grandes entreprises tendent à être moins touchées que les petites et moyennes entreprises (PME) par les handicaps régionaux à l’investissement ou au maintien de l’activité économique dans une zone moins développée. Premièrement, elles peuvent plus aisément obtenir des capitaux et des crédits sur les marchés mondiaux et elles sont moins freinées par l'existence d'une offre plus restreinte de services financiers dans une région défavorisée donnée. Deuxièmement, les investissements réalisés par les grandes entreprises peuvent engendrer des économies d’échelle qui permettent de réduire les coûts initiaux inhérents à la situation géographique et qui, à de nombreux égards, ne sont pas liées à la région dans laquelle lesdits investissements sont effectués. Troisièmement, les grandes entreprises qui investissent jouissent généralement d’un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des autorités, ce qui peut conduire à l’attribution d’aides superflues ou indues. Enfin, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché concerné. Par conséquent, les investissements pour lesquels une aide est accordée peuvent fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur.

15.

Étant donné que les aides à finalité régionale accordées aux grandes entreprises pour leurs investissements sont peu susceptibles d’avoir un effet incitatif, elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à moins d'être octroyées pour des investissements initiaux créant de nouvelles activités économiques dans ces zones (17) ou en vue de la diversification d'établissements existants dans de nouveaux produits ou en vue de nouvelles innovations dans les procédés.

16.

Les aides à finalité régionale visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise constituent des aides au fonctionnement et ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur, à moins d’être accordées pour remédier à des handicaps spécifiques ou permanents rencontrés par les entreprises dans des régions défavorisées. Les aides au fonctionnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles visent à résoudre certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones particulièrement désavantagées tombant dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité, à compenser les surcoûts liés à la poursuite d’une activité économique dans les régions ultrapériphériques, ou à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à très faible densité de population.

17.

Les aides au fonctionnement accordées aux entreprises dont l’activité principale relève de la section K «Activités financières et d’assurance» de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (18) ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont l’activité principale relève des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2 ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

18.

Les aides à finalité régionale ne peuvent pas être accordées à des entreprises en difficulté telles que définies aux fins des présentes lignes directrices par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (19), telles que modifiées ou remplacées.

19.

Pour apprécier les aides à finalité régionale accordées à une entreprise qui fait l’objet d’une injonction de récupération non exécutée à la suite d’une décision précédente de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant des aides qui reste à récupérer (20).

1.2.   Définitions

20.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

a)   «zone “a” »: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité; «zone “c” »: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

b)   «aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides;

c)   «montant ajusté de l’aide»: le montant maximal de l'aide admissible pour un grand projet d'investissement, calculé en appliquant la formule suivante:

montant maximal de l'aide = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C)

où: R est l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME; B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 000 000 et 100 000 000 EUR. C’est la part des coûts admissibles supérieure à 100 000 000 EUR;

d)   «date d’attribution de l’aide»: la date à laquelle l’État membre s’est engagé, de manière juridiquement contraignante, à accorder l’aide, qui peut être invoquée devant une juridiction nationale;

e)   «coûts admissibles»: aux fins des aides à l’investissement, les actifs corporels et incorporels liés à un investissement initial ou les coûts salariaux;

f)   «équivalent-subvention brut» (ESB): la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des coûts admissibles, calculée au moment de l’attribution de l’aide sur la base du taux de référence applicable à cette date;

g)   «aide individuelle»: toute aide octroyée sur la base d’un régime d'aides ou d’aides ad hoc;

h)   «investissement initial»:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant:

à la création d'un établissement,

à l’extension des capacités d'un établissement existant,

à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant, ou

à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant; ou

b)

toute acquisition d'actifs directement liés à un établissement pour autant que l'établissement ait fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que celle-ci soit le fait d'un investisseur non lié au vendeur. La simple acquisition des parts d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement initial;

i)   «investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique»:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant:

à la création d’un établissement, ou

à la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement; ou

b)

l’acquisition des actifs appartenant à un établissement pour autant que l’établissement ait fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que celle-ci soit le fait d’un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition;

j)   «actifs incorporels»: les actifs acquis par un transfert de technologie, comme des droits de brevet, des licences, du savoir-faire ou des connaissances techniques non brevetées;

k)   «création d’emplois»: l'augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents après déduction des postes de travail supprimés au cours de cette période du nombre apparent de postes de travail créés;

l)   «grand projet d’investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 000 000 EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d’attribution de l'aide;

m)   «intensités d’aide maximales»: les intensités d’aide en ESB pour les grandes entreprises telles que définies à la sous-section 5.4 des présentes lignes directrices et reflétées dans la carte des aides à finalité régionale concernée;

n)   «seuil de notification»: les montants d’aide dépassant les seuils définis dans le tableau ci-dessous:

Intensité d’aide

Seuil de notification

10 %

7,5 Mio EUR

15 %

11,25 Mio EUR

25 %

18,75 Mio EUR

35 %

26,25 Mio EUR

50 %

37,5 Mio EUR

o)   «nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail annuel (UTA), c'est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année; les personnes travaillant à temps partiel ou exerçant un travail saisonnier seront considérées comme des fractions d'UTA;

p)   «régions ultrapériphériques»: les régions mentionnées à l'article 349 du traité (21);

q)   «aide au fonctionnement»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes de l’entreprise qui n'est pas liée à un investissement initial, et couvrant des catégories de coûts tels que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, à la location, à l’administration, etc., mais pas les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l’octroi de l’aide à l’investissement à finalité régionale;

r)   «carte des aides à finalité régionale»: la liste des zones désignées par un État membre conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices et approuvées par la Commission;

s)   «activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

t)   «projet d’investissement unique»: tout investissement initial engagé par le même bénéficiaire (au niveau d'un groupe) au cours d'une période de trois ans commençant à la date de début des travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d'une aide dans la même région NUTS 3;

u)   «PME»: toute entreprise remplissant les conditions fixées dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (22);

v)   «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Pour les rachats, le moment d’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis.

w)   «zones à faible densité de population»: les zones désignées par l'État membre concerné conformément au point 161 des présentes lignes directrices;

x)   «actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

y)   «zones à très faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 (sur la base des données d’Eurostat sur la densité de population en 2010) ou des parties de ces régions NUTS 2 désignées par l'État membre concerné conformément au point 162 des présentes lignes directrices;

z)   «coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d'enfants et de parents sur une période de temps définie.

2.   AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE NOTIFIABLES SOUMISES À L’OBLIGATION DE NOTIFICATION

21.

En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité (23), les États membres doivent en principe notifier les mesures d’aide à finalité régionale, à l’exception des mesures qui remplissent les conditions fixées dans un règlement d’exemption par catégorie adopté par la Commission en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (Règlement d'habilitation) (24).

22.

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux régimes d’aides à finalité régionale et aux aides individuelles notifiés.

23.

Les aides individuelles octroyées en vertu d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité si les aides provenant de toutes les sources dépassent le seuil de notification (25) ou si elles sont accordées à un bénéficiaire qui a fermé une activité identique ou similaire dans l’EEE deux ans avant la date de demande des aides ou qui, au moment de la demande des aides, a l’intention de fermer une telle activité dans un délai de deux ans après l’achèvement de l’investissement à subventionner.

24.

Les aides à l’investissement octroyées à une grande entreprise pour diversifier la production d’un établissement existant dans une zone «c» dans de nouveaux produits restent soumises à l’obligation de notification conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

3.1.   Principes d’appréciation communs

25.

Pour évaluer si une mesure d’aide notifiée peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, la Commission analyse généralement si l'aide est conçue de telle façon que ses effets positifs liés à la réalisation d'un objectif d’intérêt commun l'emportent sur ses effets négatifs potentiels pour les échanges et la concurrence.

26.

La communication sur la modernisation des aides d’État du 8 mai 2012 préconisait l’identification et la définition de principes communs applicables à l’appréciation de la compatibilité de l’ensemble des mesures d’aide effectuée par la Commission. À cet effet, la Commission considérera qu’une mesure d’aide est compatible avec le traité uniquement si elle remplit chacun des critères suivants:

a)

contribution à un objectif d’intérêt commun bien défini: une mesure d’aide d’État doit viser un objectif d’intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité (section 3.2);

b)

nécessité de l'intervention de l'État: une mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché ou en résolvant un problème d'équité ou de cohésion (section 3.3);

c)

caractère approprié de l'aide: la mesure d'aide proposée doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d’intérêt commun (section 3.4);

d)

effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu'elles créent de nouvelles activités qu'elles n'exerceraient pas sans l'aide ou qu'elles exerceraient d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site (section 3.5);

e)

proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire): le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée (section 3.6);

f)

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs de l’aide doivent être suffisamment limités pour que l'équilibre général de la mesure soit positif (section 3.7);

g)

transparence des aides: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l’aide accordée (section 3.8).

27.

L'équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d'évaluation ex post telle que décrite à la section 4 des présentes lignes directrices. Dans de tels cas, la Commission peut limiter la durée de ces régimes (normalement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.

28.

Si une aide d’État ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de l’aide d’État) entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (26).

29.

Pour apprécier la compatibilité d'une aide individuelle avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte de toute procédure d'infraction aux articles 101 ou 102 du traité pouvant concerner le bénéficiaire de l'aide et pouvant être pertinente pour son appréciation en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité (27).

3.2.   Contribution à la réalisation d’un objectif commun

30.

Les aides à finalité régionale ont pour objet premier de réduire l’écart de développement entre les différentes régions de l’Union européenne. Leur objectif d’équité ou de cohésion favorise leur contribution à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance inclusive et durable.

3.2.1.   Régimes d'aides à l’investissement

31.

Les régimes d'aides à finalité régionale doivent faire partie intégrante d’une stratégie de développement régional comportant des objectifs clairement définis et devraient être cohérents avec ces objectifs et contribuer à leur réalisation.

32.

Cela vaut particulièrement pour les mesures mises en œuvre conformément aux stratégies de développement régional définies dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural ou du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

33.

En ce qui concerne les régimes d’aides en dehors d'un cadre opérationnel soutenu par les fonds de la politique de cohésion, les États membres doivent démontrer que la mesure est cohérente et contribue à la stratégie de développement de la zone concernée. À cette fin, ils peuvent s'appuyer sur les évaluations d’anciens régimes d'aides d’État, sur des analyses d’impact réalisées par les autorités qui octroient les aides ou sur des avis d’expert. Pour contribuer à cette stratégie de développement, le régime d'aides doit prévoir un système permettant aux autorités qui octroient les aides de hiérarchiser et de sélectionner les projets d’investissement en fonction des objectifs du régime (par exemple, sur la base d’une méthode de notation formelle) (28).

34.

Des régimes d’aides à finalité régionale peuvent être mis en place dans les zones «a» pour soutenir les investissements initiaux des PME ou des grandes entreprises. Dans les zones «c», des régimes peuvent être mis en place pour soutenir les investissements initiaux des PME et les investissements initiaux en faveur des nouvelles activités des grandes entreprises.

35.

Lorsqu’elle accorde une aide à des projets d’investissement individuels sur la base d’un régime, l’autorité d'octroi doit confirmer que le projet sélectionné contribuera à atteindre l’objectif du régime et donc à réaliser la stratégie de développement de la zone concernée. À cette fin, l'État membre peut se fonder sur les renseignements fournis par le demandeur d’aide dans le formulaire annexé aux présentes lignes directrices lorsqu’il faut décrire les effets positifs des investissements sur la zone concernée (29).

36.

Pour contribuer réellement et durablement au développement de la zone concernée, les investissements doivent être maintenus dans ladite zone pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les PME, après leur achèvement (30).

37.

Lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts salariaux, les emplois doivent être pourvus dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux. Chacun des emplois créés grâce à l'investissement doit être maintenu dans la zone considérée pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des investissements réalisés par l’ensemble des PME, les États membres peuvent ramener cette période de cinq ans fixée pour le maintien de l'investissement ou des emplois à un minimum de trois ans.

38.

Pour garantir la viabilité des investissements, l'État membre doit veiller à ce que le bénéficiaire contribue financièrement à au moins 25 % (31) des coûts admissibles, au moyen de ses ressources propres ou d'un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien financier public (32).

39.

Pour éviter que les mesures d’aide d’État n’aient des répercussions négatives sur l’environnement, les États membres doivent également veiller à respecter la législation de l'Union en matière d'environnement, y compris notamment l'obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque la législation le requiert, et veiller à l'obtention de tous les permis nécessaires.

3.2.2.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

40.

Pour démontrer la contribution régionale des aides à l’investissement individuelles notifiées à la Commission, les États membres peuvent utiliser divers indicateurs, comme ceux mentionnés ci-dessous, qui peuvent être à la fois directs (création d’emplois directs, par exemple) et indirects (innovation locale, par exemple):

a)

le nombre d’emplois directement créés par l’investissement constitue un indicateur important de sa contribution au développement régional. La qualité des emplois créés et le niveau de qualification requis doivent également être pris en considération;

b)

l'investissement est de nature à créer plus d'emplois encore dans le réseau local des fournisseurs et sous-traitants, contribuant ainsi à mieux intégrer l'investissement dans la région et à générer des effets induits plus vastes. Le nombre d’emplois indirects créés sera donc également pris en considération;

c)

l'engagement du bénéficiaire de mener des activités de formation de grande ampleur pour améliorer les qualifications (générales et spécifiques) de ses salariés sera considéré comme un facteur favorable au développement régional. L’accent sera également mis sur l’organisation de stages et l’apprentissage, en particulier pour les jeunes, et sur la formation qui améliore les qualifications et la possibilité d’être employé en dehors de l’entreprise. La formation générale ou spécifique pour laquelle une aide à la formation est autorisée ne sera pas retenue à titre d’effet positif de l’aide régionale, afin d’éviter une double comptabilisation;

d)

des économies d'échelle extérieures ou d'autres avantages sous l'angle du développement régional peuvent apparaître du fait de la proximité (effet de regroupement). Le regroupement d’entreprises d’un même secteur permet aux différentes usines de se spécialiser davantage, ce qui génère des gains d'efficience. Toutefois, l’importance de cet indicateur pour déterminer la contribution au développement régional dépend de l'état d’avancement du regroupement;

e)

les investissements incorporent des connaissances techniques et peuvent être la source d'un transfert de technologie substantiel (diffusion des connaissances). Les investissements réalisés dans les industries à forte intensité technologique sont plus susceptibles d’entraîner un transfert de technologie dans la région qui les accueille. Le niveau et la spécificité de la diffusion des connaissances revêtent également une grande importance à cet égard;

f)

la contribution du projet à la capacité de la région de créer de nouvelles technologies par l'innovation locale peut également être prise en considération. La coopération de la nouvelle usine de production avec les établissements d’enseignement supérieur locaux peut être considérée comme un élément positif à cet égard;

g)

la durée de l’investissement et les possibles investissements de suivi constituent un indice d’engagement durable de la part d’une entreprise dans la région concernée.

41.

Les États membres peuvent aussi renvoyer au plan d'entreprise du bénéficiaire de l'aide, qui peut fournir des indications sur le nombre d'emplois qui seront créés, les salaires qui seront payés (avec une augmentation de la prospérité des ménages comme effet indirect), le volume d’achat auprès des producteurs locaux, ainsi que le chiffre d'affaires généré par l'investissement et dont la zone profite éventuellement par des recettes fiscales supplémentaires.

42.

En ce qui concerne les aides ad hoc (33), l’État membre doit démontrer, en plus des obligations énoncées aux points 35 à 39, que le projet est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue.

3.2.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

43.

Les régimes d’aides au fonctionnement ne promouvront le développement des zones défavorisées que si les défis auxquels font face ces dernières sont clairement définis au préalable. Ces obstacles en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si lourds ou permanents que les aides à l'investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones.

44.

En ce qui concerne l’aide visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», l’État membre concerné doit démontrer l’existence et l’importance de ces difficultés spécifiques et doit démontrer qu’un régime d’aides au fonctionnement est nécessaire étant donné que ces difficultés spécifiques ne peuvent être résolues par des aides à l'investissement.

45.

En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à compenser certains surcoûts dans les régions ultrapériphériques, les handicaps permanents qui nuisent gravement au développement de ces régions ultrapériphériques sont définis à l’article 349 du traité et incluent l’éloignement, l’insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits. L'État membre concerné doit toutefois définir les coûts supplémentaires spécifiques liés à ces handicaps permanents et que le régime d’aides au fonctionnement tente de compenser.

46.

En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à très faible densité de population, l'État membre concerné doit démontrer le risque de dépopulation de la zone concernée en l’absence des aides au fonctionnement.

3.3.   Nécessité de l'intervention de l'État

47.

Afin d’évaluer la nécessité d'une aide d'État pour atteindre l'objectif d'intérêt commun, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème à résoudre. L'aide d'État doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même. C’est particulièrement vrai lorsque les ressources publiques sont limitées.

48.

Les aides d’État peuvent en effet, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché, ce qui permet de contribuer à son fonctionnement efficient et de renforcer la compétitivité. De plus, si les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes au regard de l’équité ou de la cohésion, les interventions de l’État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché.

49.

En ce qui concerne les aides octroyées au développement des zones incluses dans la carte des aides à finalité régionale conformément aux règles énoncées à la section 5 des présentes lignes directrices, la Commission estime que le marché n’atteint pas les objectifs escomptés en matière de cohésion énoncés dans le traité sans intervention de l'État. Par conséquent, les aides octroyées dans ces zones doivent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

3.4.   Caractère approprié des aides à finalité régionale

50.

La mesure d'aide notifiée doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif visé. Une mesure d'aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur si d’autres instruments d’intervention ou d'autres types d’aide entraînant moins de distorsions permettent d'atteindre la même contribution positive au développement régional.

3.4.1.   Caractère approprié des autres instruments d’intervention

3.4.1.1.   Régimes d'aides à l’investissement

51.

Les aides à l’investissement à finalité régionale ne sont pas le seul instrument dont disposent les États membres pour soutenir l'investissement et la création d'emplois dans les régions défavorisées. Les États membres peuvent recourir à d’autres mesures consistant notamment à développer les infrastructures, à renforcer la qualité de l'enseignement et de la formation ou à améliorer l'environnement des entreprises.

52.

Les États membres doivent indiquer en quoi les aides à finalité régionale sont un instrument approprié pour atteindre l'objectif commun d'équité ou de cohésion lorsqu’ils mettent en place un régime en dehors d’un programme opérationnel soutenu par les fonds de la politique de cohésion.

53.

Si un État membre décide de mettre en place un régime d'aides sectoriel en dehors d’un programme opérationnel financé par les fonds de l'Union mentionnés au point 32 ci-dessus, il doit démontrer les avantages d'un tel instrument par rapport à un régime multisectoriel ou à d'autres moyens d'action.

54.

La Commission prendra en particulier en considération les analyses d'impact portant sur le régime d'aides proposé que l'État membre aura éventuellement mises à sa disposition. De même, les résultats des évaluations ex post décrites à la section 4 peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère approprié du régime proposé.

3.4.1.2.   Aides à l'investissement individuelles

55.

En ce qui concerne les aides ad hoc, l’État membre doit démontrer en quoi le développement de la zone concernée est mieux garanti par ce type d’aide que par une aide accordée dans le cadre d’un régime ou d'autres types de mesures.

3.4.1.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

56.

L’État membre doit démontrer que l’aide est appropriée pour atteindre l'objectif du régime en ce qui concerne les problèmes que l’aide vise à résoudre. Pour démontrer que l'aide est appropriée, l'État membre peut en calculer le montant ex ante comme une somme forfaitaire couvrant les coûts supplémentaires escomptés au cours d'une période donnée, afin d'encourager les entreprises à maîtriser les coûts et à développer leurs activités au fil du temps de manière plus efficiente (34).

3.4.2.   Caractère approprié des différents instruments d’aide

57.

Les aides à finalité régionale peuvent être accordées sous diverses formes. L’État membre doit toutefois veiller à ce qu’elles le soient sous celle susceptible de provoquer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence. À cet égard, si les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d’impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d'autres prélèvements obligatoires, ou fourniture de terrains, de biens ou de services à des prix avantageux, etc.), l’État membre doit démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d’aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d'intérêt réduit ou bonifications d'intérêt, garanties publiques, prises de participations ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas appropriées.

58.

En ce qui concerne les régimes mettant en œuvre les objectifs et les priorités des programmes opérationnels, l’instrument de financement choisi dans ce programme est considéré comme un instrument approprié.

59.

Les résultats des évaluations ex post décrites à la section 4 peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère approprié de l'instrument d'aide proposé.

3.5.   Effet incitatif

60.

Les aides à finalité régionale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide modifie le comportement de l'entreprise concernée de manière que cette dernière crée de nouvelles activités contribuant au développement d'une zone, activités qu'elle n'exercerait pas en l'absence d'aide ou qu'elle exercerait d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l'entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

61.

L’existence d’un effet incitatif peut être démontrée dans deux scénarios:

a)

l'aide incite à adopter une décision d’investissement positive parce qu’un projet d'investissement qui, dans le cas contraire, ne serait pas suffisamment rentable pour le bénéficiaire, peut être réalisé dans la zone concernée (35) (scénario 1, décision d’investissement); ou

b)

l'aide incite à réaliser un projet d'investissement dans la zone concernée plutôt qu'ailleurs parce qu'elle compense les désavantages et coûts nets liés au choix d'un site dans la zone concernée (scénario 2, décision sur le site).

62.

Si l’aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans la zone concernée, il peut être estimé que le même investissement serait réalisé dans cette zone même en l'absence d'aide. Une telle aide n’a pas d’effet incitatif suffisant pour atteindre l’objectif régional et ne peut donc être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

63.

Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées via les fonds de la politique de cohésion dans les régions «a» en faveur des investissements nécessaires pour atteindre les normes fixées par le droit de l’Union peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif s'il s'avère qu'en leur absence, il n'aurait pas été assez rentable pour le bénéficiaire d'investir dans la zone concernée, ce qui aurait conduit à la fermeture d'un établissement existant dans cette zone.

3.5.1.   Régimes d'aides à l’investissement

64.

Les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu'après l'introduction du formulaire de demande d'aide.

65.

Si les travaux débutent avant l'introduction du formulaire de demande d'aide, aucune aide accordée pour cet investissement individuel ne sera considérée comme compatible avec le marché intérieur.

66.

Les États membres doivent introduire le formulaire de demande standard figurant en annexe des présentes lignes directrices (36). Dans ce formulaire, les PME et les grandes entreprises doivent expliquer de manière contrefactuelle ce qui se serait produit en l'absence d'aide en indiquant quel scénario décrit au point 61 s’applique.

67.

En outre, les grandes entreprises doivent présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans le formulaire de demande. Les PME ne sont pas soumises à cette obligation.

68.

L’autorité qui octroie l’aide doit vérifier la crédibilité de ce scénario et confirmer que l’aide à finalité régionale a l’effet incitatif requis correspondant à l'un des scénarios décrits au point 61. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu'il est authentique et qu'il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision sur les investissements à réaliser.

3.5.2.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

69.

Aux exigences énoncées aux points 64 à 67 s'ajoute, pour les aides individuelles notifiées (37), l'obligation pour l'État membre de prouver clairement que l’aide a un effet réel sur le choix de l’investissement ou le site retenu (38). L’État membre doit préciser lequel des scénarios décrits au point 61 s'applique. Pour permettre une appréciation complète, l'État membre doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l'aide, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune autorité publique dans l'EEE n'accorderait d’aide au bénéficiaire.

70.

Dans le scénario 1, l’État membre pourrait démontrer l'existence de l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents de l’entreprise indiquant que l'investissement ne serait pas assez rentable en l'absence d'aide.

71.

Dans le scénario 2, il pourrait démontrer l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents de l'entreprise indiquant qu'une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d'une implantation dans la zone considérée et ceux d'une implantation dans une ou d'autres zones. La Commission vérifie si ces comparaisons se fondent sur une base réaliste.

72.

Les États membres sont notamment invités à se fonder sur des documents du conseil d’administration, des évaluations de risques (notamment liés à un site donné), des états financiers, des plans d'entreprise internes, des avis d'expert et d'autres études relatives aux projets d'investissement examinés. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant divers scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États membres à démontrer l’effet incitatif.

73.

Dans ce contexte, et en particulier dans le scénario 1, le niveau de rentabilité peut être évalué grâce à des méthodes couramment utilisées dans les secteurs concernés, à savoir, par exemple: la valeur actuelle nette du projet (VAN) (39), le taux de rendement interne (TRI) (40) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par l'entreprise dans d'autres projets d'investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

74.

Si l'aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans la zone concernée, elle n'a pas d’effet positif pour la région. En conséquence, l’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur lorsqu’il apparaît qu’un investissement identique serait effectué dans la région même en l'absence d'aide octroyée.

3.5.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

75.

En ce qui concerne les régimes d'aides au fonctionnement, l'effet incitatif de l’aide sera considéré comme présent s'il est vraisemblable qu'en l'absence d'aide, le niveau d'activité économique dans la zone ou la région concernée serait fortement réduit en raison des problèmes que l’aide vise à résoudre.

76.

La Commission considérera dès lors que l’aide suscite une activité économique supplémentaire dans les zones ou régions concernées si l'État membre a démontré l'existence et l'importance de ces problèmes dans la zone concernée (voir les points 44 à 46).

3.6.   Proportionnalité du montant de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire)

77.

En principe, le montant de l’aide à finalité régionale doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée.

78.

En règle générale, une aide individuelle notifiée sera considérée comme limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l'investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l’absence d’aide. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l’investissement octroyées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, les États membres doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une approche fondée sur les «surcoûts nets».

79.

Dans le scénario 1 (décision d’investissement), le montant de l’aide ne doit donc pas excéder le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, par exemple pour augmenter le TRI au-delà du taux normal de rentabilité appliqué par l'entreprise dans d'autres projets d'investissement similaires ou, le cas échéant, pour augmenter le TRI au-delà du coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

80.

Dans le scénario 2 (incitation au choix du site), le montant de l’aide ne doit pas excéder la différence entre la valeur actuelle nette de l’investissement dans la zone cible et la valeur actuelle nette sur l'autre site. Tous les coûts et avantages concernés doivent être pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par des aides à la formation, de même que les écarts de salaires. Toutefois, lorsque l’autre site possible est situé dans l’EEE, les subventions octroyées à cet autre site ne sont pas prises en compte.

81.

Pour garantir la prévisibilité et des conditions identiques pour tous, la Commission applique en outre des intensités d’aide maximales (41) aux aides à l’investissement. Celles-ci ont un double objectif.

82.

Premièrement, en ce qui concerne les régimes notifiés, les intensités d’aide maximales constituent une sphère de sécurité pour les PME: tant que l’intensité de l’aide reste sous le niveau maximal admissible, le critère de la «limitation de l’aide au minimum nécessaire» est considéré comme rempli.

83.

Deuxièmement, dans tous les autres cas, les intensités d’aide maximales servent de plafond dans le cadre de l’approche fondée sur les surcoûts nets décrite aux points 79 et 80.

84.

Les intensités d’aide maximales sont modulées en fonction de trois critères:

a)

le climat socio-économique de la zone concernée, comme indicateur indirect de la mesure dans laquelle la zone a besoin de renforcer son développement et, potentiellement, de l’ampleur de son handicap en ce qui concerne la capacité à attirer et à maintenir l’activité économique;

b)

la taille du bénéficiaire, comme indicateur indirect des difficultés spécifiques de financement ou de mise en œuvre d'un projet dans la zone; et

c)

la taille du projet d'investissement, comme indicateur du niveau escompté de distorsion de la concurrence et des échanges.

85.

En conséquence, les intensités d'aide autorisées (et, potentiellement, les distorsions des échanges et de la concurrence qui en découlent) sont plus fortes dès lors que le niveau de développement de la zone cible est plus faible et que l'aide bénéficie à une PME.

86.

Compte tenu des distorsions plus élevées attendues de la concurrence et des échanges, l’intensité d’aide maximale applicable aux grands projets d'investissement doit être réduite au moyen du mécanisme défini au point 20 c).

3.6.1.   Régimes d'aides à l’investissement

87.

En ce qui concerne les aides aux PME, les intensités d’aide maximales majorées décrites à la section 5.4 peuvent être utilisées. Toutefois, les PME ne peuvent bénéficier de ces intensités majorées lorsque l'investissement porte sur un grand projet d'investissement.

88.

En ce qui concerne les aides aux grandes entreprises, l’État membre doit s’assurer que le montant de l’aide correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l'investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l'absence d'aide. La méthode expliquée aux points 79 et 80 doit être utilisée dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales.

89.

En ce qui concerne les grands projets d’investissement, il convient de veiller à ce que les aides n’excèdent pas l’intensité réduite. Lorsque les aides sont accordées au bénéficiaire d’un investissement considéré comme faisant partie d’un projet d’investissement unique, elles doivent être réduites pour les coûts admissibles d’un montant supérieur à 50 000 000 EUR (42).

90.

L’intensité d’aide maximale et le montant de l’aide par projet doivent être calculés par l’autorité qui octroie l’aide au moment où elle l'accorde. L’intensité de l’aide doit être calculée sur la base d’un équivalent-subvention brut par rapport au total des coûts d’investissement ou des coûts salariaux admissibles déclarés par le bénéficiaire de l’aide au moment de l'introduction de sa demande.

91.

Si des aides à l’investissement calculées sur la base des coûts d’investissement sont combinées avec des aides à l’investissement à finalité régionale calculées sur la base des coûts salariaux, le montant d'aide total ne peut dépasser le montant d’aide le plus élevé obtenu par un des deux calculs, pour autant qu’il ne soit pas supérieur à l'intensité d'aide maximale admissible pour la zone concernée.

92.

Les aides à l'investissement peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d'aides à finalité régionale ou cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant d'aide total de toutes les sources n’excède pas l’intensité d’aide maximale admissible par projet, qui doit être calculée au préalable par l'autorité qui octroie la première aide.

93.

Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne (CTE) remplissant les critères du règlement portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (43), l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s'applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Lorsque l’investissement initial est effectué dans deux ou plusieurs zones assistées, l'intensité d'aide maximale de l'investissement initial sera celle applicable dans la zone assistée où la plus grande partie des coûts admissibles sont supportés. Les investissements initiaux réalisés par des grandes entreprises dans les zones «c» ne peuvent bénéficier d’aides à finalité régionale dans le cadre de projets CTE que lorsqu’ils servent à favoriser de nouvelles activités ou de nouveaux produits.

3.6.1.1.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d'investissement

94.

Les actifs acquis doivent être nouveaux, sauf en ce qui concerne les PME ou l’acquisition d’un établissement (44).

95.

Pour les PME, les coûts des études préparatoires et des services de conseil liés à l'investissement peuvent également être considérés comme admissibles à concurrence de 50 %.

96.

En ce qui concerne les aides accordées pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder les amortissements d’actifs liés à l’activité à moderniser au cours des trois exercices précédents.

97.

En ce qui concerne les aides accordées à la diversification d’un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d’au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux.

98.

Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a)

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d'achèvement de l'investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME;

b)

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.

99.

En cas d’acquisition d’un établissement, seuls les coûts d’achat des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur doivent être pris en compte. L'opération doit se dérouler aux conditions du marché. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l’acquisition d’actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l’acquisition d’un établissement. Si l’acquisition d’un établissement s’accompagne d’un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d'une aide, les coûts admissibles de ce dernier doivent être ajoutés aux coûts d’achat des actifs de l’établissement.

100.

Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne peuvent être admis qu'à concurrence de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles du projet. Pour les PME, tous les coûts liés aux actifs incorporels peuvent être pris en compte.

101.

Les actifs incorporels admissibles pour le calcul des coûts d'investissements doivent rester associés à la zone assistée concernée et ne peuvent être transférés dans d’autres régions. À cette fin, les actifs incorporels doivent remplir les conditions suivantes:

a)

ils doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b)

ils doivent être amortissables;

c)

ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l'acheteur.

102.

Les actifs incorporels doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l'aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME).

3.6.1.2.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux

103.

Les aides à finalité régionale peuvent aussi être calculées par référence aux coûts salariaux prévus liés aux emplois créés grâce à un investissement initial. Les aides ne peuvent servir à compenser que les coûts salariaux de la personne engagée, calculés sur une période de deux ans, et l’intensité qui en résulte ne peut excéder l’intensité d’aide applicable dans la zone concernée.

3.6.2.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

104.

Dans le scénario 1 (décision d’investissement), la Commission vérifiera si le montant de l’aide est supérieur au minimum nécessaire pour que le projet soit suffisamment rentable en utilisant la méthode décrite au point 79.

105.

Dans le scénario 2 (décision sur le site), en ce qui concerne l’incitation au choix du site, la Commission comparera la valeur actuelle nette de l’investissement en faveur de la zone cible avec la valeur actuelle nette de l’investissement sur l’autre site possible en utilisant la méthode décrite au point 80.

106.

Les calculs utilisés pour analyser l'effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l'aide est proportionnée. L'État membre doit démontrer la proportionnalité sur la base de documents tels que ceux mentionnés au point 72.

107.

L’intensité de l’aide ne peut excéder l’intensité de l’aide corrigée admissible.

3.6.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

108.

L’État membre doit démontrer que le niveau de l’aide est proportionné aux problèmes que l’aide vise à résoudre.

109.

Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a)

l’aide doit être déterminée au regard d’un ensemble prédéfini de coûts admissibles qui peuvent être entièrement attribués aux problèmes que l’aide vise à résoudre, tel que démontré par l’État membre;

b)

l’aide doit être limitée à une certaine proportion des coûts admissibles prédéfinis et ne peut être supérieure à ces coûts;

c)

le montant d’aide par bénéficiaire doit être proportionné à l’ampleur des problèmes réellement rencontrés par chaque bénéficiaire.

110.

En ce qui concerne les aides destinées à compenser certains surcoûts encourus dans les régions ultrapériphériques, les coûts admissibles doivent être totalement attribuables à un ou à plusieurs des handicaps permanents visés à l'article 349 du traité. Ces surcoûts ne peuvent comprendre les coûts liés au transport ni aucun coût additionnel attribuable à d’autres facteurs et doivent être quantifiés par comparaison avec le niveau des coûts supportés par des entreprises similaires établies dans d’autres régions de l’État membre concerné.

111.

En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», leur niveau doit être réduit progressivement sur la période couverte par le régime (45).

3.7.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

112.

Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt commun. Dans certaines situations, les effets négatifs l’emportent manifestement sur tous les effets positifs. L'aide ne peut alors être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

3.7.1.   Considérations d'ordre général

113.

Les aides à finalité régionale peuvent provoquer deux principales formes de distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, à savoir les distorsions des marchés des produits et les effets liés au site. Elles peuvent toutes deux conduire à une allocation inefficiente des ressources (nuisant à la performance économique du marché intérieur) et à des problèmes de distribution (répartition de l'activité économique entre régions).

114.

Un effet potentiellement dommageable des aides d'État provient de ce qu'elles empêchent les mécanismes du marché d'encourager l'efficience en récompensant les producteurs faisant la meilleure utilisation de leurs ressources et en exerçant une pression sur ceux qui en font la moins bonne pour qu’ils s’améliorent, se restructurent ou quittent le marché. Une expansion de capacité substantielle causée par des aides d’État dans un marché peu efficace risque en particulier de fausser indûment la concurrence, la création ou la persistance d’une surcapacité pouvant entraîner une compression des marges bénéficiaires, une réduction des investissements des concurrents, voire la sortie du marché de ces derniers. Il peut en résulter une situation dans laquelle des concurrents qui auraient pu se maintenir sur le marché s’en trouvent évincés. Cette dernière peut aussi empêcher des entreprises de pénétrer ou de se développer sur le marché et mettre un frein à la volonté des concurrents d'innover. Il en résulte des structures de marché inefficaces, ce qui est également préjudiciable aux consommateurs à long terme. En outre, la disponibilité des aides pourrait susciter un comportement exagérément optimiste ou indûment risqué de la part des bénéficiaires potentiels. L’effet à long terme sur la performance globale du secteur sera vraisemblablement négatif.

115.

Une aide peut également générer des distorsions en augmentant ou en maintenant un pouvoir de marché important pour le bénéficiaire. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants ou en provoquant leur éviction, ou en décourageant l'accès de nouveaux concurrents au marché.

116.

Hormis les distorsions sur les marchés des produits, les aides à finalité régionale influencent également, par nature, le choix du site d’activité économique. Lorsqu’une zone attire un investissement grâce à une aide, elle le fait au détriment d'une autre zone. Ces effets dommageables dans les zones sur lesquelles l’aide a des retombées négatives peuvent se traduire par une diminution de l’activité économique et des pertes d’emplois, notamment au niveau des sous-traitants. Ils peuvent également consister en une disparition des externalités positives (par exemple, effet de regroupement, diffusion des connaissances, enseignement et formation, etc.).

117.

Les aides à finalité régionale se distinguent des autres formes d’aides horizontales par leur spécificité géographique. Une de leurs caractéristiques particulières est qu’elles visent à influencer le choix de la localisation des projets d’investissement. Lorsque les aides à finalité régionale compensent les surcoûts résultant des handicaps régionaux et encouragent les investissements supplémentaires dans les zones assistées sans les détourner d’autres zones assistées, elles contribuent non seulement au développement de la région, mais également à la cohésion et, en dernière analyse, elles profitent à l’ensemble de l’Union. En ce qui concerne les effets négatifs potentiels des aides à finalité régionale sur le choix des sites, ceux-ci sont déjà limités dans une certaine mesure grâce aux cartes des aides à finalité régionale, qui désignent de façon exhaustive les zones pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, compte tenu des objectifs d'équité et de cohésion, ainsi que les intensités d'aide maximales admissibles. Toutefois, il est important de comprendre ce qui se serait produit en l’absence d’aide pour apprécier l’incidence réelle de l’aide sur l’objectif de cohésion.

3.7.2.   Effets négatifs manifestes

118.

La Commission détermine plusieurs situations où les effets négatifs des aides l’emportent manifestement sur tous les effets positifs, les aides ne pouvant donc être jugées compatibles avec le marché intérieur.

119.

La Commission fixe des intensités d’aide maximales. Il s’agit là d’une exigence de base en matière de compatibilité, dont le but est d’empêcher toute utilisation d’aides d’État pour des projets où le ratio entre le montant de l'aide et les coûts admissibles est jugé très élevé et fortement susceptible d'entraîner des distorsions du marché. En général, au plus les effets positifs potentiels du projet bénéficiant de l’aide sont importants, et au plus l’aide est susceptible d’être nécessaire, au plus le plafond applicable aux intensités d’aide est élevé.

120.

Dans le scénario 1 (décision d’investissement), lorsque la création de capacité due au projet se produit sur un marché structurellement en déclin absolu, la Commission la considère comme un effet négatif, peu susceptible d'être compensé par des effets positifs.

121.

Un scénario 2 (décision sur le site) dans lequel, en l'absence d'aide, l’investissement aurait été réalisé dans une région présentant une intensité d’aide à finalité régionale plus forte que celle de la région cible ou égale à celle-ci aurait un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs puisqu’il va à l’encontre de la logique même de l’aide à finalité régionale (46).

122.

Lorsque le bénéficiaire cesse une activité identique ou similaire dans une autre zone de l’EEE pour la délocaliser vers la zone cible, et lorsqu’il existe un lien de causalité entre l'aide et la délocalisation, l'aide en question a un effet négatif peu susceptible d'être compensé par des éléments positifs.

123.

Lorsqu'elle apprécie des mesures notifiées, la Commission demande tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si l’aide d'État risque d'entraîner une perte d'emplois substantielle sur les sites existants de l’EEE.

3.7.3.   Régimes d'aides à l’investissement

124.

Les régimes d'aides à l’investissement ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même si les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (sous réserve que toutes les conditions fixées pour les aides à l'investissement soient remplies), sur une base cumulative, les régimes peuvent malgré tout conduire à des niveaux élevés de distorsion. Ces distorsions peuvent toucher les marchés de produits en créant ou en aggravant une situation de surcapacité ou en créant, augmentant ou maintenant le pouvoir de marché substantiel de certains bénéficiaires d'une façon qui influence négativement les incitations dynamiques. Les aides accordées au titre de régimes peuvent également conduire à une diminution importante de l’activité économique dans d’autres zones de l’EEE. Dans le cas d’un régime ciblant certains secteurs, le risque que de telles distorsions existent est encore accru.

125.

En conséquence, l’État membre doit démontrer que ces effets négatifs se limiteront au minimum compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d'aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à la Commission d'évaluer les effets négatifs probables, l'État membre peut lui soumettre une analyse d’impact ainsi que des évaluations ex post effectuées pour des régimes antérieurs similaires.

126.

Lorsqu’elle accorde une aide à des projets individuels dans le cadre d’un régime, l’autorité d’octroi doit vérifier et confirmer que l’aide n'entraînera pas les effets négatifs manifestes décrits au point 121 des présentes lignes directrices. Cette vérification peut se baser sur les informations obtenues auprès du bénéficiaire au moment de sa demande d'aide et sur la déclaration effectuée dans le formulaire de demande standard d'aide, qui doit mentionner l'autre site possible en l'absence d’aide.

3.7.4.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

127.

Lorsqu’elle évalue les effets négatifs des aides notifiées, la Commission fait la distinction entre les deux scénarios contrefactuels décrits aux points 104 et 105 ci-dessus.

3.7.4.1.   Scénario 1 (décision d’investissement)

128.

Pour ce qui est du scénario 1, la Commission met particulièrement l'accent sur les effets négatifs liés à la création d'une surcapacité dans les industries en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits ci-dessous, aux points 129 à 138, et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides. Toutefois, s'il est établi que les aides entraînent les effets négatifs manifestes décrits au point 120, elles ne peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur puisqu’il est peu probable que ces effets soient compensés par des effets positifs.

129.

Afin de permettre à la Commission de recenser et d’évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États membres doivent lui fournir des éléments lui permettant de déterminer les marchés de produits concernés (à savoir les produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs touchés.

130.

La Commission utilisera divers critères pour évaluer ces distorsions potentielles, tels que la structure du marché du produit concerné, la tenue du marché (marché en déclin ou en croissance), le processus de sélection du bénéficiaire de l’aide, les barrières à l’entrée et à la sortie et la différenciation des produits.

131.

Lorsqu’une entreprise compte systématiquement sur des aides d’État, cela peut signifier qu’elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu'elle bénéficie d'avantages indus par rapport à ses concurrents.

132.

La Commission distingue deux sources principales d’effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:

a)

l’expansion importante des capacités, qui conduit à une situation de surcapacité ou aggrave une telle situation, lorsqu'elle existe déjà, en particulier sur un marché en déclin;

b)

un pouvoir de marché substantiel pour le bénéficiaire de l’aide.

133.

Pour déterminer si l'aide peut servir à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, la Commission tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l'existence d'un marché peu efficace.

134.

En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l'aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché.

135.

À l'inverse, les craintes seront plus vives pour les marchés en déclin. À cet égard, la Commission distingue les cas dans lesquels, dans une perspective à long terme, le marché concerné est structurellement en déclin (à savoir qu'il présente un taux de croissance négatif) de ceux dans lesquels ledit marché est en déclin relatif (à savoir que son taux de croissance est positif, mais n'excède pas un taux de croissance de référence).

136.

La faiblesse du marché sera normalement mesurée par rapport au PIB réalisé dans l'EEE pendant les trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également l’être sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années à venir. La croissance prévisible du marché considéré et les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient, ainsi que l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents par son incidence sur les prix et les marges bénéficiaires, peuvent servir d’indicateurs à cet effet.

137.

Dans certains cas, l’évaluation de la croissance du marché des produits dans l’EEE n’est pas l’instrument adéquat pour mesurer l’ensemble des effets de l’aide, en particulier si la portée géographique du marché couvre le monde entier. Dans de tels cas, la Commission examinera l’effet de l’aide sur les structures du marché concernées, en particulier son potentiel d'éviction de producteurs dans l’EEE.

138.

Pour évaluer l’existence d’un pouvoir de marché substantiel, la Commission tiendra compte de la position du bénéficiaire au cours d'une période antérieure à la réception de l'aide et de celle qu'il aura vraisemblablement sur le marché une fois l'investissement réalisé. La Commission prendra en considération les parts de marché du bénéficiaire ainsi que les parts de ses concurrents et d’autres facteurs, notamment la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci, les barrières éventuelles à l’entrée (47), la puissance d’achat (48) et les barrières à l'expansion ou à la sortie.

3.7.4.2.   Scénario 2 (décision sur le site)

139.

Si l’analyse contrefactuelle indique qu'en l'absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé sur un autre site (scénario 2) appartenant au même marché géographique pour le produit concerné, et si l’aide est proportionnée, on peut en déduire que les résultats possibles en termes de surcapacité ou de pouvoir de marché substantiel seraient en principe identiques, que l'aide soit accordée ou non. Dans de tels cas, les effets positifs de l'aide l'emporteront vraisemblablement sur les effets négatifs limités sur la concurrence. Toutefois, lorsque l’autre site possible est situé dans l’EEE, la Commission s’attache particulièrement aux effets négatifs liés à l'autre lieu. En conséquence, si l'aide entraîne des effets négatifs manifestes tels que décrits aux points 121 et 122, elle ne peut être jugée compatible avec le marché intérieur parce qu’elle est peu susceptible d’être compensée par un élément positif.

3.7.5.   Régimes d'aides au fonctionnement

140.

Si l’aide est nécessaire et proportionnée pour atteindre l’objectif commun décrit à la sous-section 3.2.3, ses effets négatifs seront probablement compensés par ses effets positifs. Toutefois, dans certains cas, l’aide peut entraîner une modification de la structure du marché ou des caractéristiques d’un secteur ou d’une industrie, qui pourrait significativement fausser la concurrence en créant des barrières à l'entrée sur le marché ou à la sortie du marché, en entraînant des effets de substitution ou en provoquant un déplacement des flux commerciaux. Dans de tels cas, les effets négatifs observés sont peu susceptibles d’être compensés par des effets positifs.

3.8.   Transparence

141.

Les États membres publient sur un site web central, ou sur un site web unique reprenant des informations disponibles sur plusieurs sites web (par exemple, des sites web régionaux), au minimum les informations suivantes sur les aides d’État notifiées: le texte du régime d’aides notifié et de ses dispositions d’application, le nom de l'autorité d'octroi, le nom des bénéficiaires individuels, le montant d'aide par bénéficiaire et l'intensité de l'aide. Ces exigences s’appliquent aux aides individuelles octroyées dans le cadre de régimes notifiés ainsi qu’aux aides ad hoc. Ces informations doivent être publiées après la décision d’octroi de l’aide, conservées pendant au moins dix ans et être à la disposition du grand public sans restriction (49).

4.   ÉVALUATION

142.

Pour garantir que les distorsions de la concurrence et des échanges seront davantage limitées, la Commission peut exiger que certains régimes soient soumis à une limitation de durée (normalement de quatre ans maximum) et à l’évaluation mentionnée au point 27.

143.

Il sera procédé à des évaluations des régimes dont le potentiel de distorsion est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

144.

Compte tenu des objectifs de l’évaluation et pour ne pas imposer une charge disproportionnée aux États membres et à l’égard des aides de faible montant, cette obligation ne peut peser que sur les régimes d’aides portant sur des montants d’aide élevés, présentant des caractéristiques nouvelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. L'évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, sur la base d'une méthodologie commune (50), et elle doit être rendue publique. L'évaluation doit être communiquée à la Commission en temps opportun pour juger de l'opportunité de prolonger la mesure et, en tout état de cause, à l'expiration du régime. La portée précise de l'évaluation et la manière dont celle-ci sera réalisée seront définies dans la décision approuvant le régime d'aides. Toute mesure ultérieure visant un objectif similaire doit tenir compte des résultats de l’évaluation.

5.   CARTES DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

145.

Dans la présente section, la Commission fixe les critères de détermination des zones remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Les zones qui remplissent ces conditions et qu’un État membre souhaite désigner comme zones «a» ou «c» doivent être recensées sur une carte des aides à finalité régionale, qui doit être notifiée à la Commission pour approbation avant que les aides à finalité régionale ne puissent être accordées aux entreprises établies dans les zones désignées. Les cartes doivent également préciser les intensités d'aide maximales applicables à ces zones.

5.1.   Couverture de population pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale

146.

Étant donné que l’attribution d’aides à finalité régionale déroge à l’interdiction générale des aides d’État prévue à l'article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission estime que la population combinée des zones «a» et «c» dans l’Union doit être inférieure à celledes zones non désignées. La couverture totale des régions désignées doit dès lors être inférieure à 50 % de la population de l'Union.

147.

Dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (51), la couverture globale pour les zones «a» et «c» a été fixée à 42 % de la population de l’EU-25 (45,5 % de la population de l’EU-27). La Commission estime que ce niveau initial de couverture de population globale doit être adapté afin de refléter la situation économique difficile dans laquelle se trouvent actuellement de nombreux États membres.

148.

En conséquence, le plafond global de couverture des zones «a» et «c» devrait être fixé à 46,53 % de la population de l’EU-27 pour la période 2014-2020 (52).

5.2.   Dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point a)

149.

L’article 107, paragraphe 3, point a), du traité dispose que «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la Cour de justice, «l’emploi des termes “anormalement” et “grave” dans la dérogation contenue [à l'article 107, paragraphe 3, point a)], montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l'ensemble de [l’Union]» (53).

150.

La Commission estime que les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité sont remplies dans les régions NUTS 2 (54) ayant un produit intérieur brut (PIB) par habitant inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’Union (55).

151.

En conséquence, un État membre peut désigner les zones suivantes comme zones «a»:

a)

les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat (SPA) (56) est inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EU-27 [sur la base de la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles (57);

b)

les régions ultrapériphériques.

152.

Les zones «a» admissibles sont présentées, par État membre, à l’annexe I.

5.3.   Dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c)

153.

L'article 107, paragraphe 3, point c), du traité dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la Cour de justice, «[l]a dérogation contenue dans [l'article 107, paragraphe 3, point] c) […] permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues à [l'article 107, paragraphe 3, point] a), pourvu que les aides qui y sont destinées “n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”. Cette disposition donne à la Commission le pouvoir d'autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d'un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale» (58).

154.

Le plafond total de couverture pour les zones «c» de l’Union (ci-après la «couverture “c”») est obtenu en déduisant la population des zones «a» admissibles de l’Union du plafond global de couverture fixé au point 148.

155.

Les deux types de zones suivants relèvent de la catégorie «c»:

a)

les zones qui remplissent certaines conditions préétablies et qu’un État membre peut donc désigner comme zones «c» sans devoir le justifier (ci-après les «zones “c” prédéfinies»);

b)

les zones qu’un État membre peut, à sa discrétion, désigner comme zones «c» à condition de démontrer que ces zones respectent certains critères socio-économiques (ci-après les «zones “c” non prédéfinies»).

5.3.1.   Régions «c» prédéfinies

5.3.1.1.   Part spécifique de couverture «c» bénéficiant aux zones «c» prédéfinies

156.

La Commission estime que chaque État membre concerné doit disposer d’une couverture «c» suffisante pour être en mesure de désigner comme zones «c» les zones «a» dans la carte des aides à finalité régionale couvrant la période 2011-2013 (59).

157.

La Commission estime également que chaque État membre concerné doit disposer d'une couverture «c» suffisante pour être en mesure de désigner comme zones «c» les régions à faible densité de population.

158.

En conséquence, les zones suivantes seront considérées comme des zones «c» prédéfinies:

a)

anciennes zones «a»: les régions NUTS 2 qui ont été désignées comme zones «a» durant la période 2011-2013 (60);

b)

zones à faible densité de population: les régions NUTS 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou les régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 (sur la base des données d’Eurostat sur la densité de population en 2010).

159.

La part spécifique de couverture «c» prédéfinie est fixée par État membre à l’annexe I. Cette part spécifique pour la population peut seulement être utilisée pour désigner les zones «c» prédéfinies.

5.3.1.2.   Désignation des zones «c» prédéfinies

160.

Un État membre peut désigner comme zones «c» les zones «c» prédéfinies mentionnées au point 158.

161.

En ce qui concerne les zones à faible densité de population, un État membre doit en principe désigner des régions NUTS 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou des régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2. Toutefois, un État membre peut désigner des parties de régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 ou d’autres zones contiguës adjacentes à ces régions NUTS 3, à condition que les zones ainsi désignées comptent moins de 12,5 habitants par km2 et que leur désignation n'entraîne aucun dépassement de la part spécifique de couverture «c» mentionnée au point 160.

5.3.2.   Zones «c» non prédéfinies

5.3.2.1.   Méthode de répartition de la couverture «c» non prédéfinie entre les États membres

162.

Le plafond total de couverture pour les zones «c» non prédéfinies de l’Union est obtenu en déduisant la population des zones «a» admissibles et des zones «c» prédéfinies du plafond global de couverture fixé au point 148. La couverture «c» non prédéfinie est répartie entre les États membres en appliquant la méthode exposée à l'annexe II.

5.3.2.2.   Filet de sécurité et couverture de population minimale

163.

La Commission estime que, pour faire face aux difficultés rencontrées par les États membres particulièrement touchés par la crise économique, la couverture totale de chaque État membre encore admis au bénéfice d’une aide financière dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme en faveur des États membres qui n’ont pas adopté l’euro, tel qu’établi par le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (61), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) (62), le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) (63) ou le mécanisme européen de stabilité (MES) (64), ne doit pas être réduite par rapport à la période 2007-2013.

164.

Pour garantir la continuité des cartes des aides à finalité régionale et un champ d’action minimal pour tous les États membres, la Commission estime que chaque État membre ne doit pas perdre plus de la moitié de sa couverture totale par rapport à la période 2007-2013 et que chaque État membre doit disposer d’une couverture de population minimale.

165.

En conséquence, par dérogation au plafond global de couverture fixé au point 148, la couverture «c» pour chaque État membre concerné sera augmentée comme il se doit pour que:

a)

la couverture totale «a» et «c» de chaque État membre qui, à la date d'adoption des présentes lignes directrices, bénéficie d’une aide financière dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme en faveur des États membres qui n’ont pas adopté l’euro, le FESF, le MESF ou le MES, ne soit pas réduite par rapport à la période 2007-2013;

b)

la couverture totale «a» et «c» de chaque État membre concerné ne soit pas réduite de plus de 50 % par rapport à la période 2007-2013 (65);

c)

chaque État membre ait une couverture de population d’au moins 7,5 % de sa population nationale (66).

166.

La couverture «c» non prédéfinie, y compris le filet de sécurité et la couverture de population minimale, est fixée par État membre à l'annexe I.

5.3.2.3.   Désignation des zones «c» non prédéfinies

167.

La Commission estime que les critères utilisés par les États membres pour désigner les zones «c» doivent refléter la diversité des situations dans lesquelles l’attribution d’une aide d’État à finalité régionale peut se justifier. Les critères doivent dès lors tenir compte de certains problèmes socio-économiques, géographiques ou structurels susceptibles de se poser dans les zones «c» et prévoir des garanties suffisantes que l’attribution des aides d’État à finalité régionale ne portera pas préjudice aux conditions des échanges dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun.

168.

En conséquence, un État membre peut désigner comme zones «c» les zones «c» non prédéfinies remplissant les critères suivants:

a)

critère no 1: zones contiguës d’au moins 100 000 habitants (67), situées dans des régions NUTS 2 ou NUTS 3 et présentant les caractéristiques suivantes:

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EU-27, ou

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (68);

b)

critère no 2: régions NUTS 3 de moins de 100 000 habitants présentant les caractéristiques suivantes:

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EU-27, ou

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale.

c)

critère no 3: îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire (péninsules ou zones montagneuses, par exemple) présentant les caractéristiques suivantes:

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EU-27 (69), ou

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (70); ou

moins de 5 000 habitants;

d)

critère no 4: régions NUTS 3, ou parties de régions NUTS 3 constituant des zones contiguës, qui sont adjacentes à une zone «a» ou qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);

e)

critère no 5: zones contiguës d’au moins 50 000 habitants (71) qui subissent des changements structurels majeurs ou sont en grave déclin relatif, à condition que ces zones ne soient pas situées dans des régions NUTS 3 ou des régions contiguës qui remplissent les conditions pour pouvoir être désignées comme régions prédéfinies ou les conditions prévues dans les critères 1 à 4 (72).

169.

Aux fins de l’application des critères mentionnés au point 168, la notion de zones contiguës fait référence à des unités administratives locales 2 (UAL 2) (73) entières ou à un groupe de régions UAL 2 entières (74). Un groupe de zones UAL 2 sera considéré comme une zone contiguë si chacune des zones du groupe a une frontière administrative commune avec une autre zone de celui-ci (75).

170.

Le respect de la couverture de population autorisée pour chaque État membre sera déterminé sur la base des données les plus récentes sur la population résidente totale des zones concernées, telles que publiées par l'office statistique national.

5.4.   Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l'investissement à finalité régionale

171.

La Commission estime que les intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale doivent prendre en compte la nature et l’ampleur des écarts de niveau de développement entre les différentes régions de l’Union. Les intensités d’aide doivent donc être plus élevées dans les zones «a» que dans les zones «c».

5.4.1.   Intensités d’aide maximales dans les zones «a»

172.

L’intensité d’aide dans les zones «a» ne peut excéder:

a)

50 % ESB dans les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 45 % de la moyenne de l’EU-27;

b)

35 % ESB dans les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant est compris entre 45 % et 60 % de la moyenne de l’EU-27;

c)

25 % ESB dans les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant est supérieur à 60 % de la moyenne de l'EU-27.

173.

Les intensités d’aide maximales fixées au point 172 peuvent être augmentées de 20 points de pourcentage au maximum dans les régions ultrapériphériques dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l'EU-27 ou de 10 points de pourcentage au maximum dans les autres régions ultrapériphériques.

5.4.2.   Intensités d’aide maximales dans les zones «c»

174.

L’intensité d’aide ne peut excéder:

a)

15 % ESB dans les régions à faible densité de population et dans les régions (NUTS 3 ou les parties de régions NUTS 3) qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’AELE;

b)

10 % ESB dans les zones «c» non prédéfinies.

175.

Dans les anciennes zones «a», l'intensité d’aide de 10 % ESB peut être majorée de cinq points de pourcentage au maximum entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2017.

176.

Si une zone «c» est adjacente à une zone «a», l’intensité d’aide maximale autorisée dans les régions NUTS 3 ou les parties de régions NUTS 3 situées dans cette zone «c» qui sont adjacentes à une zone «a» peut être augmentée autant que nécessaire pour que l’écart d’intensité d’aide entre les deux zones ne soit pas supérieur à 15 points de pourcentage.

5.4.3.   Intensité d’aide majorée en faveur des PME

177.

Les intensités d’aide maximales fixées aux sous-sections 5.4.1 et 5.4.2 peuvent être augmentées de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises ou de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises (76).

5.5.   Notification et déclaration de compatibilité

178.

À la suite de la publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne, chaque État membre devra notifier à la Commission une seule carte des aides à finalité régionale applicable du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020. Chaque notification devra comprendre les informations précisées dans le formulaire figurant à l’annexe III.

179.

La Commission examinera chaque carte des aides à finalité régionale notifiée à la lumière des présentes lignes directrices et adoptera une décision portant approbation de la carte des aides à finalité régionale pour l’État membre concerné. Chaque carte des aides à finalité régionale sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne et fera partie intégrante des présentes lignes directrices.

5.6.   Modifications

5.6.1.   Réserve de population

180.

De sa propre initiative, un État membre peut décider de constituer une réserve de couverture de population nationale, consistant en la différence entre son plafond de couverture de population, tel que fixé par la Commission (77), et la couverture utilisée pour les zones «a» et «c» désignées dans sa carte des aides à finalité régionale.

181.

Si un État membre décide de constituer une telle réserve, il peut, à tout moment, y avoir recours pour ajouter de nouvelles zones «c» à sa carte, jusqu’à atteindre son plafond de couverture national. À cette fin, l’État membre peut renvoyer aux données socio-économiques les plus récentes fournies par Eurostat ou par son office statistique national ou d’autres sources reconnues. La population des zones «c» concernées sera calculée sur la base des données de population utilisées pour établir la carte initiale.

182.

L’État membre est tenu de notifier à la Commission chaque projet d’utilisation de sa réserve de population aux fins de l’ajout de nouvelles zones «c» avant de mettre en œuvre ces modifications.

5.6.2.   Révision à mi-parcours

183.

La Commission établira en juin 2016 (78) si des régions NUTS 2 (79) qui ne sont pas mentionnées à l'annexe I des présentes lignes directrices en tant que zones «a», ont un PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-28 et publiera une communication sur les résultats de cette révision. La Commission établira à ce moment-là si lesdites régions qu'elle aura identifiées peuvent être éligibles à des aides à finalité régionale en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et déterminera le niveau d'intensité d'aide qui correspond à leur PIB par habitant. Si ces zones ainsi identifiées sont désignées comme zones «c» prédéfinies ou comme zones «c» non prédéfinies dans la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission conformément aux présentes lignes directrices, le pourcentage de la part spécifique pour la population pour les zones «c» indiquées à l'annexe I sera ajusté en conséquence. La Commission publiera les modifications à l'annexe I. Un État membre pourra, dans les limites de sa part spécifique ajustée pour les zones «c» (80), modifier la liste des zones «c» qui figure dans sa carte d'aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Ces modifications ne pourront excéder 50 % de la couverture «c» ajustée de chaque État membre.

184.

Aux fins de modification de la liste des zones «c», l’État membre peut renvoyer aux données relatives au PIB par habitant et au taux de chômage fournis par Eurostat ou par son office statistique national ou d’autres sources reconnues, en se fondant sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles (au moment de la notification de la carte modifiée). La population des zones «c» concernées devrait être calculée sur la base des données de population utilisées pour établir la carte initiale.

185.

L’État membre est tenu de notifier à la Commission les modifications à sa carte résultant de l'inclusion de nouvelles zones «a», et de l'échange de zones «c», avant de les mettre en œuvre, et ce pour le 1er septembre 2016 au plus tard.

6.   APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

186.

La Commission étend les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (81) et la communication relative aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement (82) jusqu’au 30 juin 2014.

187.

Les cartes des aides à finalité régionale autorisées en application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 expirent le 31 décembre 2013. La période transitoire de six mois prévue à l’article 44, paragraphe 3, du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) (83) ne s’applique par conséquent pas aux régimes d’aides à finalité régionale couverts par ledit RGEC. Pour pouvoir octroyer des aides à finalité régionale après le 31 décembre 2013 au titre de régimes d'aides à finalité régionale existants couverts par une exemption par catégorie, les États membres sont invités à notifier en temps utile la prorogation des cartes des aides à finalité régionale afin de permettre à la Commission d'autoriser une telle prorogation avant le 31 décembre 2013. En règle générale, les régimes autorisés en application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 expirent fin 2013, comme indiqué dans la décision correspondante de la Commission. Toute prorogation de ces régimes doit être notifiée à la Commission en temps utile.

188.

La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toutes les aides à finalité régionale qui seront attribuées après le 30 juin 2014. Les aides à finalité régionale accordées illégalement ou les aides à finalité régionale qui seront attribuées après le 31 décembre 2013 et avant le 1er juillet 2014 seront appréciées à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

189.

Étant donné qu'elles doivent être conformes à la carte des aides à finalité régionale, les notifications de régimes d'aides à finalité régionale ou d'aides accordées après le 30 juin 2014 ne peuvent être considérées comme complètes qu'une fois que la Commission a adopté une décision approuvant la carte des aides à finalité régionale pour l'État membre concerné, conformément aux dispositions de la sous-section 5.5. En conséquence, la Commission n'examinera en principe pas les notifications de régimes d'aides à finalité régionale entrant en vigueur après le 30 juin 2014 ou les notifications d'aides individuelles accordées après cette date avant d’avoir adopté une décision portant approbation de la carte des aides à finalité régionale pour l'État membre concerné.

190.

La Commission considère que la mise en œuvre des présentes lignes directrices modifiera substantiellement les règles applicables aux aides à finalité régionale dans l'Union. De surcroît, à la lumière du nouveau climat économique et social dans l'Union, il est nécessaire de vérifier si tous les régimes d'aides à finalité régionale sont toujours justifiés et efficaces, et notamment les régimes d'aides à l'investissement et les régimes d'aides au fonctionnement.

191.

C'est la raison pour laquelle la Commission propose les mesures utiles suivantes aux États membres, en vertu de l'article 108, paragraphe 1, du traité:

a)

les États membres doivent limiter l’application de tous les régimes d'aides à finalité régionale existants non couverts par une exemption par catégorie et de toutes les cartes des aides à finalité régionale aux aides accordées au 30 juin 2014 compris;

b)

les États membres doivent modifier les autres régimes d'aides horizontales en vigueur prévoyant un traitement spécifique pour les aides en faveur de projets dans les zones assistées afin de garantir que les aides accordées après le 30 juin 2014 respectent la carte des aides à finalité régionale applicable à la date d’attribution des aides;

c)

les États membres confirmeront leur acceptation des propositions énoncées ci-dessus pour le 31 décembre 2013.

7.   RAPPORTS ET SUIVI

192.

Conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999, les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.

193.

Les États membres communiquent à la Commission des renseignements sur chaque aide individuelle de plus de 3 000 000 EUR octroyée au titre d'un régime d'aides, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, dans les 20 jours ouvrables suivant la date d’octroi de l’aide en question.

194.

Les États membres conservent des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres, qui doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions relatives aux coûts admissibles et aux intensités d’aide maximales ont été remplies, doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides et être communiqués à la Commission sur demande.

8.   RÉEXAMEN

195.

La Commission peut décider de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s'avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d'autres politiques de l'Union et d'engagements internationaux ou pour toute autre raison justifiée.


(1)  Les zones admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, généralement appelées zones «a», tendent à être les plus défavorisées au sein de l’Union en termes de développement économique. Les zones admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, appelées zones «c», tendent également à être défavorisées, mais dans une moindre mesure.

(2)  Les suppléments régionaux pour les aides octroyées à cette fin ne sont donc pas considérés comme des aides régionales.

(3)  Chaque État membre peut désigner ces zones sur une carte des aides à finalité régionale sur la base des conditions établies à la section 5.

(4)  Voir, à cet égard, l’arrêt du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/79, Philip Morris/Commission (Recueil 1980, p. 2671, point 17) et l’arrêt du 14 janvier 1997 dans l’affaire C-169/95 Espagne/Commission (Recueil 1997, p. I-148, point 20).

(5)  Voir, à cet égard, l’arrêt du 12 décembre 1996 dans l’affaire T-380/94, AIUFASS et Akt/Commission (Recueil 1996, p. II-2169, point 54).

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État, COM(2012) 209 final.

(7)  Tels que définis à l'annexe IV.

(8)  Tels que définis à l'annexe IV.

(9)  À la suite de l’expiration, au 31 décembre 2013, de l'encadrement des aides d'État à la construction navale (JO C 364 du 14.12.2011, p. 9), les aides à la construction navale à finalité régionale sont également couvertes par les présentes lignes directrices.

(10)  Ces secteurs étant couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(11)  Les aides d’État à la production primaire, la transformation et la commercialisation des produits agricoles donnant les produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité et à la sylviculture sont soumises aux règles énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur agricole.

(12)  «Transport»: transport de passagers par aéronef, transport maritime, route, chemin de fer et voies fluviales ou services de transport de marchandises pour compte d’autrui.

(13)  Lignes directrices communautaires sur l’application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5) et lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO C 312 du 9.12.2005, p. 1), telles que modifiées ou remplacées.

(14)  La Commission appréciera la compatibilité des aides d’État au secteur de l’énergie sur la base des futures lignes directrices concernant les aides d'État à l'énergie et à l'environnement, modifiant les lignes directrices en vigueur concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, lorsque les handicaps spécifiques des zones assistées seront prises en compte.

(15)  Communication de la Commission – Lignes directrices de l’UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

(16)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(17)  Voir le point 20 i).

(18)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(19)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2, telles que prolongées par le JO C 156 du 9.7.2009, p. 3, et le JO C 296 du 2.10.2012, p. 3. Comme expliqué au point 20 de ces lignes directrices, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée.

(20)  Voir à cet égard l’arrêt du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission des Communautés européennes (Recueil 1995, p. II-2265).

(21)  Actuellement: la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Conformément à la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4), à compter du 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d’être une région ultrapériphérique pour accéder au statut de pays et territoire d’outre-mer visé dans la quatrième partie du traité. Conformément à la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131), à compter du 1er janvier 2014, Mayotte cessera d’être un pays et territoire d’outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique.

(22)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(23)  La Commission a l'intention d'exempter de l'obligation de notification les aides ad hoc aux infrastructures qui satisfont aux critères de compatibilité d'un règlement général d'exemption par catégorie malgré le fait qu'elles ne fassent pas partie d'un régime d'aides.

(24)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(25)  Voir le point 20 n).

(26)  Voir, par exemple, l’arrêt du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 78) et l’arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-333/07, Régie Networks/Rhône Alpes Bourgogne (Recueil 2008, p. I-10807, points 94 à 116).

(27)  Voir l’affaire C-225/91, Matra/Commission (Recueil 1993, p. I-3203, point 42).

(28)  En ce qui concerne les infrastructures de réseau à haut débit, le bénéficiaire de l’aide doit être sélectionné sur la base d’une procédure de mise en concurrence, comme le prévoit le point 78, c) et d), des lignes directrices relatives au haut débit, voir la note de bas de page no 15.

(29)  Voir l’annexe V des présentes lignes directrices.

(30)  L’obligation de maintenir les investissements dans la zone concernée pendant une période minimale de cinq ans (trois ans pour les PME) ne doit pas empêcher le remplacement d’une usine ou d’un équipement devenu obsolète ou endommagé au cours de cette période, à condition que l’activité économique soit conservée dans la zone concernée pour une période minimale. Toutefois, les aides à finalité régionale ne peuvent être accordées pour remplacer cette usine ou cet équipement.

(31)  L’obligation de contribution propre de 25 % prévue au point 38 ne s’applique pas aux aides à l’investissement octroyées pour des investissements dans les régions ultrapériphériques où les intensités d’aide maximales peuvent dépasser 75 % ESB et aller jusqu’à 90 % pour les PME, conformément au point 173 des présentes lignes directrices.

(32)  Ce n'est pas le cas, par exemple, des prêts bonifiés, des prêts participatifs publics ou des participations publiques qui ne remplissent pas le critère de l'investisseur en économie de marché, des garanties publiques contenant des éléments d'aide ni des aides publiques octroyées dans le cadre de la règle de minimis.

(33)  Les aides ad hoc sont soumises aux mêmes obligations que les aides individuelles octroyées sur la base d’un régime, sauf mention contraire.

(34)  Toutefois, lorsqu'une grande incertitude entoure l’évolution future des coûts et des recettes et que l'asymétrie de l'information est importante, l’autorité publique peut aussi préférer adopter des modèles de compensation qui ne soient pas exclusivement ex ante, mais plutôt à la fois ex ante et ex post (par exemple, en prévoyant des récupérations afin de permettre le partage des bénéfices inattendus).

(35)  Ces investissements peuvent créer des conditions qui permettent d’autres investissements viables sans aide supplémentaire.

(36)  Voir l’annexe V.

(37)  Les aides ad hoc doivent aussi respecter les exigences énoncées aux points 64 à 67 des présentes lignes directrices, en plus de celles de la section 3.5.2.

(38)  Les scénarios contrefactuels sont décrits au point 61.

(39)  La valeur nette actuelle d'un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l'investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

(40)  Le taux de rendement interne ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d'un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l'investisseur s'attend à recevoir sur la durée de vie totale de l'investissement. Il se définit comme le taux d'actualisation pour lequel la VAN d'un flux de trésorerie équivaut à zéro.

(41)  Voir la sous-section 5.4 concernant les cartes des aides à finalité régionale.

(42)  Les intensités d’aide réduites sont le résultat du mécanisme défini au point 20 c).

(43)  Règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne». Proposition de règlement de la Commission COM(2011) 611 FEDER/CTE.

(44)  Définis au point 20, h) et i).

(45)  Notamment lorsque les régimes d’aides au fonctionnement sont notifiés pour prolonger des aides existantes.

(46)  Aux fins de cette disposition, la Commission utilisera le plafond d’aide standard applicable aux zones «c» contiguës à des zones «a», quelles que soient les intensités d’aide majorées conformément au point 176.

(47)  Ces barrières à l’entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d’échelle et d’envergure, ou les obstacles à l’accès aux réseaux et à l’infrastructure. Lorsque l’aide se rapporte à un marché sur lequel le bénéficiaire de l’aide est établi de longue date, de possibles barrières à l’entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché substantiel potentiel de ce bénéficiaire et donc ses effets négatifs possibles.

(48)  Lorsqu’il existe des acheteurs puissants sur le marché, le bénéficiaire d’une aide peut vraisemblablement plus difficilement augmenter ses prix par rapport à ces acheteurs.

(49)  Ces informations doivent être régulièrement mises à jour (par exemple tous les six mois) et être disponibles dans des formats non propriétaires.

(50)  La Commission peut fournir une telle méthodologie commune.

(51)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(52)  Ce plafond est fixé sur la base des chiffres de population d’Eurostat de 2010. Il correspondra à 47 % de la population de l’EU-28 après l’adhésion de la Croatie à l’Union.

(53)  Arrêt du 14 octobre 1987 dans l’affaire 248/84, Allemagne/Commission (Recueil 1987, p. 4036, point 19); arrêt du 14 janvier 1997 dans l’affaire C-169/95, Espagne/Commission (Recueil 1997, p. I-148, point 15); et arrêt du 7 mars 2002 dans l’affaire C-310/99, Italie/Commission (Recueil 2002, p. I-2289, point 77).

(54)  Règlement (UE) no 31/2011 de la Commission du 17 janvier 2011 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 13 du 18.1.2011, p. 3). Les données utilisées dans les présentes lignes directrices sont basées sur la nomenclature NUTS de 2010.

(55)  La référence aux régions ayant un PIB par habitant inférieur à la moyenne [communautaire] de 75 % a été introduite par la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l’article 92 paragraphe 3 sous a) et c) aux aides régionales (JO C 212 du 12.8.1988, p. 2).

(56)  Dans toutes les références ultérieures au PIB par habitant, le PIB est mesuré en SPA.

(57)  Les données couvrent la période 2008-2010. Dans toutes les références ultérieures au PIB par habitant en relation avec la moyenne de l’EU-27, les données sont basées sur la moyenne des données régionales d’Eurostat pour 2008-2010.

(58)  Arrêt du 14 octobre 1987 dans l’affaire 248/84, Allemagne/Commission (Recueil 1987, p. 4036, point 19).

(59)  La liste des zones «a» a été modifiée en 2011 [voir la communication de la Commission sur la révision du statut d’aide d’État et du plafond de l’aide pour les régions à effet statistique pour la période comprise entre le 1.1.2011 et le 31.12.2013 (JO C 222 du 17.8.2010, p. 2)].

(60)  Étant donné que les anciennes zones «a» ont été désignées sur la base des régions NUTS 2 énumérées dans la nomenclature NUTS de 2003, seules ces régions désignées comme zones «a» durant la période 2011-2013 peuvent être désignées comme zones «c» prédéfinies, quelles que soient les modifications apportées pour ces régions par les nomenclatures NUTS de 2006 ou par la nomenclature NUTS de 2010.

(61)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(62)  Voir http://www.efsf.europa.eu/about/legal-documents/index.htm

(63)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(64)  Traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

(65)  Cet élément du filet de sécurité s’applique à Chypre et au Luxembourg.

(66)  Cette couverture de population minimale s’applique aux Pays-Bas.

(67)  Ce seuil de population sera réduit à 50 000 habitants pour les États membres ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d'un million d’habitants ou à 10 000 habitants pour les États membres dont la population nationale est inférieure à un million d’habitants.

(68)  Pour le chômage, les calculs doivent se baser sur les données régionales publiées par l’office statistique national, en utilisant la moyenne des trois dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles (au moment de la notification de la carte des aides à finalité régionale). Sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices, le taux de chômage par rapport à la moyenne nationale est calculé sur cette base.

(69)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EU-27, l’État membre peut se baser sur les données fournies par son office statistique national ou d’autres sources reconnues.

(70)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale, l’État membre peut se baser sur les données fournies par son office statistique national ou d’autres sources reconnues.

(71)  Ce seuil de population sera réduit à 25 000 habitants pour les États membres ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d'un million d’habitants ou à 10 000 habitants pour les États membres dont la population totale est inférieure à un million d’habitants ou à 5 000 habitants pour les îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire.

(72)  Aux fins de l’application du critère no 5, l’État membre doit démontrer que les conditions applicables sont remplies en comparant les zones concernées avec la situation d’autres zones dans le même État membre ou dans d'autres États membres sur la base d'indicateurs socio-économiques concernant les statistiques structurelles sur les entreprises, les marchés de l’emploi, les comptes des ménages, l’éducation ou d'autres indicateurs similaires. À cette fin, l’État membre peut renvoyer aux données fournies par son office statistique national ou d’autres sources reconnues.

(73)  L’État membre peut renvoyer à des zones UAL 1 plutôt qu’à des zones UAL 2 si ces zones UAL 1 ont une population inférieure à celle des UAL 2 dont elles font partie.

(74)  Toutefois, l’État membre peut désigner des parties d’une zone UAL 2 (ou UAL 1), à condition que la population de la zone UAL concernée soit supérieure au minimum requis pour des zones contiguës au titre du critère no 1 ou no 5 (notamment en ce qui concerne les seuils de population réduits pour ces critères) et que la population de ces parties de la zone UAL représente au moins 50 % de la population minimale requise par le critère applicable.

(75)  Dans le cas des îles, les frontières administratives incluent les frontières maritimes avec d'autres unités administratives de l'État membre concerné.

(76)  Les intensités d’aide majorées en faveur des PME ne s'appliqueront pas aux aides en faveur de grands projets d'investissement.

(77)  Voir annexe I.

(78)  Aux fins de la présente disposition, la Commission utilisera les données du PIB par habitant les plus récentes publiées par Eurostat au niveau NUTS 2 sur la base d'une moyenne de trois ans.

(79)  Définies sur la base de la nomenclature NUTS en vigueur au moment de la révision.

(80)  Le plafond ajusté de population sera calculé sur la base des données relatives à la population utilisées lors de l'établissement de sa carte initiale.

(81)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(82)  JO C 223 du 16.9.2009, p. 3.

(83)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).


ANNEXE I

Couverture des aides à finalité régionale par État membre pour la période 2014-2020

Belgique

Régions NUTS

PIB par habitant (1)

Pourcentage de la population nationale (2)

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

BE32 Prov. Hainaut

77,33

12,06 %

Zones «c» non prédéfinies

17,89 %

Couverture de population totale 2014-2020

29,95 %


Bulgarie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

BG31 Северозападен/Severozapaden

27,00

11,88 %

BG32 Северен централен/Severen tsentralen

29,33

12,06 %

BG33 Североизточен/Severoiztochen

36,33

13,08 %

BG34 Югоизточен/Yugoiztochen

36,00

14,75 %

BG41 Югозападен/Yugozapaden

74,33

28,05 %

BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen

30,00

20,19 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


République tchèque

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

CZ02 Střední Čechy

73,00

11,95 %

CZ03 Jihozápad

69,33

11,50 %

CZ04 Severozápad

64,33

10,87 %

CZ05 Severovýchod

65,67

14,36 %

CZ06 Jihovýchod

73,33

15,86 %

CZ07 Střední Morava

64,67

11,72 %

CZ08 Moravskoslezsko

68,00

11,83 %

Couverture de population totale 2014-2020

88,10 %


Danemark

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

7,97 %

Couverture de population totale 2014-2020

7,97 %


Allemagne

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

DE40 Brandenburg (3)

81,67

1,37 %

DE80 Mecklenburg-Vorpommern

80,00

2,01 %

DED2 Dresden

86,00

1,99 %

DED4 Chemnitz

81,33

1,88 %

DEE0 Sachsen-Anhalt (3)

81,67

1,89 %

DEG0 Thüringen

78,67

2,74 %

Zones «c» non prédéfinies

13,95 %

Couverture de population totale 2014-2020

25,85 %


Estonie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

EE00 Eesti

65,00

100,00 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


Irlande

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

51,28 %

Couverture de population totale 2014-2020

51,28 %


Grèce

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

EL11 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/Anatoliki Makedonia, Thraki

68,00

5,36 %

EL12 Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia

72,33

17,29 %

EL14 Θεσσαλία/Thessalia

69,33

6,51 %

EL21 Ήπειρος/Ipeiros

63,33

3,17 %

EL23 Δυτική Ελλάδα/Dytiki Ellada

65,00

6,59 %

EL25 Πελοπόννησος/Peloponnisos

74,00

5,22 %

EL41 Βόρειο Αιγαίο/Voreio Aigaio

75,00

1,77 %

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

EL13 Δυτική Μακεδονία/Dytiki Makedonia

83,67

2,59 %

EL22 Ιόνια Νησιά/Ionia Nisia

82,67

2,07 %

EL43 Κρήτη/Kriti

83,33

5,42 %

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

EL243 Ευρυτανία/Evrytania

 

0,17 %

Zones «c» non prédéfinies

43,84 %

Couverture de population totale 2014-2020

 

 

100,00 %


Espagne

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

ES43 Extremadura

70,67

2,35 %

ES70 Canarias

87,33

4,55 %

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

ES11 Galicia

91,33

5,94 %

ES42 Castilla-La Mancha

82,33

4,43 %

ES61 Andalucía

78,00

17,88 %

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

ES242 Teruel

0,31 %

ES417 Soria

0,20 %

Zones «c» non prédéfinies

33,00 %

Couverture de population totale 2014-2020

68,66 %


France

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

FR91 Guadeloupe

60,67

0,69 %

FR92 Martinique

73,67

0,61 %

FR93 Guyane

52,33

0,36 %

FR94 Réunion

68,00

1,27 %

Saint-Martin (4)

:

:

Mayotte (4)

:

:

Zones «c» non prédéfinies

21,24 %

Couverture de population totale 2014-2020

24,17 %


Italie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

ITF3 Campania

65,67

9,64 %

ITF4 Puglia

67,67

6,76 %

ITF5 Basilicata

72,67

0,97 %

ITF6 Calabria

66,67

3,32 %

ITG1 Sicilia

67,33

8,34 %

Zones «c» non prédéfinies

5,03 %

Couverture de population totale 2014-2020

34,07 %


Chypre

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

50,00 %

Couverture de population totale 2014-2020

50,00 %


Lettonie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

LV00 Latvija

55,33

100,00 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


Lituanie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

LT00 Lietuva

61,33

100,00 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


Luxembourg

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

8,00 %

Couverture de population totale 2014-2020

8,00 %


Hongrie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

HU21 Közép-Dunántúl

56,33

10,96 %

HU22 Nyugat-Dunántúl

62,67

9,96 %

HU23 Dél-Dunántúl

44,33

9,44 %

HU31 Észak-Magyarország

40,00

12,02 %

HU32 Észak-Alföld

41,00

14,87 %

HU33 Dél-Alföld

42,67

13,13 %

Zones «c» non prédéfinies

6,33 %

Couverture de population totale 2014-2020

76,71 %


Malte

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

MT00 Malta

83,67

100,00 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


Pays-Bas

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

7,5 %

Couverture de population totale 2014-2020

7,5 %


Autriche

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

25,87 %

Couverture de population totale 2014-2020

25,87 %


Pologne

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

PL11 Łódzkie

55,00

6,65 %

PL21 Małopolskie

51,33

8,65 %

PL22 Śląskie

64,33

12,15 %

PL31 Lubelskie

40,67

5,64 %

PL32 Podkarpackie

40,67

5,51 %

PL33 Świętokrzyskie

46,33

3,32 %

PL34 Podlaskie

43,67

3,11 %

PL41 Wielkopolskie

62,67

8,94 %

PL42 Zachodniopomorskie

52,67

4,43 %

PL43 Lubuskie

51,00

2,65 %

PL51 Dolnośląskie

65,33

7,53 %

PL52 Opolskie

49,00

2,70 %

PL61 Kujawsko-Pomorskie

50,67

5,42 %

PL62 Warmińsko-Mazurskie

44,33

3,74 %

PL63 Pomorskie

57,33

5,85 %

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

PL12 Mazowieckie

96,00

13,70 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


Portugal

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

PT11 Norte

63,67

35,19 %

PT16 Centro (PT)

66,00

22,36 %

PT18 Alentejo

72,33

7,06 %

PT20 Região Autónoma dos Açores

74,33

2,31 %

PT30 Região Autónoma da Madeira

104,00

2,33 %

Zones «c» non prédéfinies

15,77 %

Couverture de population totale 2014-2020

85,02 %


Roumanie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

RO11 Nord-Vest

42,33

12,68 %

RO12 Centru

45,00

11,77 %

RO21 Nord-Est

29,33

17,30 %

RO22 Sud-Est

37,67

13,09 %

RO31 Sud – Muntenia

39,33

15,21 %

RO41 Sud-Vest Oltenia

35,67

10,45 %

RO42 Vest

52,00

8,94 %

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

RO32 București – Ilfov

113,00

10,56 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


Slovénie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

SI01 Vzhodna Slovenija

71,67

52,92 %

Zones «c» prédéfinies (anciennes zones «a»)

SI02 Zahodna Slovenija

104,00

47,08 %

Couverture de population totale 2014-2020

100,00 %


Slovaquie

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

SK02 Západné Slovensko

68,33

34,37 %

SK03 Stredné Slovensko

58,67

24,87 %

SK04 Východné Slovensko

49,67

29,24 %

Couverture de population totale 2014-2020

88,48 %


Finlande

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

FI1D1 Etelä-Savo

2,89 %

FI1D2 Pohjois-Savo

4,63 %

FI1D3 Pohjois-Karjala

3,09 %

FI1D4 Kainuu

1,54 %

FI1D5 Keski-Pohjanmaa

1,27 %

FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa

7,34 %

FI1D7 Lappi

3,42 %

Zones «c» non prédéfinies

1,85 %

Couverture de population totale 2014-2020

26,03 %


Suède

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

SE312 Dalarnas län

2,94 %

SE321 Västernorrlands län

2,58 %

SE322 Jämtlands län

1,35 %

SE331 Västerbottens län

2,75 %

SE332 Norrbottens län

2,64 %

Couverture de population totale 2014-2020

12,26 %


Royaume-Uni

Régions NUTS

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «a»

UKK3 Cornwalland the Isles of Scilly

72,67

0,86 %

UKL1 West Wales and The Valleys

69,67

3,05 %

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

UKM61 Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

0,15 %

UKM63 Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

0,16 %

UKM64 Eilean Siar (Western Isles)

0,04 %

Zones «c» non prédéfinies

22,79 %

Couverture de population totale 2014-2020

27,05 %


(1)  Mesuré en SPA, moyenne sur trois ans (2008-2010) (EU-27 = 100).

(2)  Sur la base des données d’Eurostat sur la population en 2010.

(3)  Seules la partie de la région DE40 Brandenburg correspondant à l’ancienne région NUTS 2 DE41 Brandenburg – Nordost et la partie de la région DEE0 Sachsen-Anhalt correspondant aux anciennes régions NUTS 3 DEE1 Dessau et DEE3 Magdeburg (selon la nomenclature NUTS de 2003) sont incluses comme zones «c» prédéfinies. Lors de la notification de la carte des aides à finalité régionale et afin de faciliter la révision à mi-parcours prévue au niveau NUTS 2 à la section 5.6.2 des présentes lignes directrices, l'Allemagne peut décider de désigner comme zones «c» prédéfinies l'ensemble des régions NUTS 2 de DE40 Brandenburg et DEE0 Sachsen-Anhalt, à condition que le pourcentage de la population nationale disponible pour les zones «c» non prédéfinies soit réduit en conséquence.

(4)  Saint-Martin et Mayotte sont des régions ultrapériphériques mais ne figurent pas dans la nomenclature NUTS de 2010, étant donné que leur statut administratif a été modifié dans le droit national, respectivement en 2007 et 2011. Afin de déterminer l’intensité d’aide maximale applicable à ces deux régions ultrapériphériques, la France peut renvoyer aux données fournies par son office statistique national ou d’autres sources reconnues.


ANNEXE II

Méthode de répartition de la couverture «c» non prédéfinie entre les États membres

La Commission déterminera la couverture «c» non prédéfinie pour chaque État membre concerné en appliquant la méthode précisée ci-dessous.

1)

Pour chaque État membre, elle déterminera les régions NUTS 3 sur son territoire qui ne sont situées dans aucune des zones suivantes:

les zones «a» admissibles indiquées à l'annexe I,

les anciennes zones «a» indiquées à l'annexe I,

les zones à faible densité de population indiquées à l'annexe I.

2)

Parmi les régions NUTS 3 recensées à l’étape 1, la Commission déterminera celles:

dont le PIB par habitant (1) est inférieur ou égal au seuil de disparité du PIB national par habitant (2), ou

dont le taux de chômage (3) est supérieur ou égal au seuil de disparité du chômage national (4), ou supérieur ou égal à 150 % de la moyenne nationale, ou

dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 90 % de la moyenne de l’EU-27, ou

dont le taux de chômage est supérieur ou égal à 125 % de la moyenne de l’EU-27.

3)

La répartition de la couverture «c» non prédéfinie pour l’État membre i (A i ) est calculée au moyen de la formule suivante (exprimée en pourcentage de la population de l’EU-27):

Formula

où:

p i désigne la population (5) des régions NUTS 3 de l’État membre i recensées à l’étape 2,

P est la population totale des régions NUTS 3 de l’EU-27 recensées à l’étape 2.


(1)  Toutes les données relatives au PIB par habitant mentionnées dans la présente annexe se basent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles, à savoir 2008-2010 pour le PIB par habitant.

(2)  Le seuil de disparité du PIB national par habitant pour l'État membre i (TG i ) est déterminé selon la formule suivante (exprimée en pourcentage du PIB national par habitant):

Formula

où: g i désigne le PIB par habitant de l’État membre i, exprimé en pourcentage de la moyenne de l’EU-27.

(3)  Toutes les données relatives au chômage mentionnées dans la présente annexe se basent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles, à savoir 2010-2012. Ces données ne contiennent toutefois pas d'information sur le niveau NUTS 3; on utilisera donc des données relatives au chômage pour la région NUTS 2 dans laquelle ces régions NUTS 3 sont situées.

(4)  Le seuil de disparité du taux de chômage national pour l’État membre i (TU i ) est calculé selon la formule suivante (exprimée en pourcentage du taux de chômage national):

Formula

où: u i désigne le taux de chômage national de l’État membre i, exprimé en pourcentage de la moyenne de l’EU-27.

(5)  Les chiffres de population pour les régions NUTS 3 sont établis sur la base des données de population utilisées par Eurostat pour calculer le PIB régional par habitant en 2010.


ANNEXE III

Formulaire de renseignements sur les cartes des aides à finalité régionale

1)

Les États membres doivent fournir, le cas échéant, des informations pour chacune des catégories suivantes de régions proposées à la désignation:

zones «a»,

anciennes zones «a»,

zones à faible densité de population,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 1,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 2,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 3,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 4,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 5.

2)

Dans chaque catégorie, l'État membre concerné doit fournir les informations suivantes pour chacune des zones proposées:

identification de la région (au moyen du code de région NUTS 2 ou NUTS 3, du code UAL 2 ou UAL 1 des régions constituant des régions contiguës ou d’autres dénominations officielles des unités administratives concernées),

intensité d’aide proposée dans la zone pour la période 2014-2020 ou, en ce qui concerne les anciennes zones «a», pour les périodes 2014-2017 et 2018-2020 (en indiquant, le cas échéant, toute augmentation de l’intensité de l’aide telle que mentionnée aux points 173, 175 ou 176 et 177),

la population résidente totale de la zone, telle que définie au point 170.

3)

Pour les zones à faible densité de population et les zones non prédéfinies désignées sur la base des critères 1 à 5, l'État membre doit présenter des éléments attestant que chacune des conditions applicables énoncées aux points 161et 168 à 170 sont remplies.


ANNEXE IV

Définition du secteur sidérurgique

Aux fins des présentes lignes directrices, le «secteur sidérurgique» englobe toutes les activités liées à la production d’un ou de plusieurs des produits suivants:

a)

fontes et ferro-alliages: fonte pour la fabrication de l’acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l’exclusion des autres ferro-alliages;

b)

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l’exception de productions d’acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

c)

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d’une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l’exception des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

d)

produits finis à froid: fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles;

e)

tubes: toute la catégorie de tubes d’acier sans soudure, de tubes d’acier soudés, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm.

Définition du secteur des fibres synthétiques

Aux fins des présentes lignes directrices, le «secteur des fibres synthétiques» se définit comme suit:

a)

extrusion/texturisation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d’acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales; ou

b)

polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l’extrusion au niveau des équipements utilisés; ou

c)

tout processus annexe lié à l’installation simultanée d’une capacité d’extrusion et/ou de texturisation par le futur bénéficiaire ou une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l’activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.


ANNEXE V

Formulaire de demande d'aide à l'investissement à finalité régionale

1.

Informations sur le bénéficiaire de l’aide:

nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE),

déclaration que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d’entreprises,

déclaration relative aux aides (aides de minimis et aides d’État) déjà reçues pour d’autres projets au cours des trois dernières années dans la région NUTS 3 où sera effectué le nouvel investissement; déclaration relative aux aides à finalité régionale reçues ou à recevoir pour le même projet de la part d'autres autorités,

déclaration que l’entreprise a cessé une activité similaire ou identique dans l'EEE au cours des deux années précédant la date du présent formulaire de demande,

déclaration relative au projet éventuel de l’entreprise de cesser une telle activité au moment de la présentation du formulaire de demande dans les deux ans suivant la réalisation de l'investissement pour lequel une aide doit être octroyée.

2.

Informations sur le projet/l'activité à soutenir:

brève description du projet/de l’activité,

brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de RDI, activités de formation, regroupement d'activités),

base juridique applicable (nationale, de l’Union, ou les deux),

date prévue de début et de fin du projet/de l’activité,

site(s) de mise en œuvre du projet.

3.

Informations sur le financement du projet/de l’activité:

investissements et autres coûts connexes, analyse coûts-avantages des mesures d’aide notifiées,

coûts admissibles totaux,

montant d’aide nécessaire aux fins de l’exécution du projet/de l’activité,

intensité d’aide.

4.

Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté:

brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou au site. Il convient de mentionner l'autre investissement ou site possible en l'absence d'aide,

déclaration d’absence d’accord irrévocable entre le bénéficiaire et les contractants pour la réalisation du projet.


ANNEXE VI

Formulaire pour la communication d'informations à la Commission visé au point 193

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