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Document 52013PC0094
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION extending the definitive anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EC) No 1458/2007 on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People’s Republic of China to imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters consigned from the Socialist Republic of Vietnam, whether declared as originating in the Socialist Republic of Vietnam or not
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1458/2007 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1458/2007 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
/* COM/2013/094 final - 2013/0058 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1458/2007 du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays /* COM/2013/094 final - 2013/0058 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci‑après dénommé
«règlement de base») dans le cadre de l’enquête sur le contournement éventuel
des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1458/2007
du Conseil sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non
rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, par des
importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables,
expédiés de la République socialiste du Viêt Nam. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui sont définies dans ledit règlement, et notamment à son article 13. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures ont été instituées par le règlement (CE) n° 1458/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine. Ces mesures ont expiré le 13 décembre 2012. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition ci‑jointe de règlement d’exécution du Conseil est fondée sur les conclusions de l’enquête, qui a confirmé que des opérations d’assemblage de briquets à partir de pièces chinoises avaient lieu au Viêt Nam et que tous les autres critères permettant d’établir l’existence d’un contournement, tels qu’énoncés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, étaient remplis. Il est donc proposé au Conseil d’adopter la proposition ci‑jointe visant à étendre les mesures antidumping applicables aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié du Viêt Nam. Le règlement correspondant du Conseil devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne le 23 mars 2013 au plus tard. Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 13. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci‑après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0058 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué
par le règlement (CE) n° 1458/2007 du Conseil sur les importations de
briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la
République populaire de Chine, aux importations de briquets de poche avec
pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt
Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne[1]
(ci‑après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, vu la proposition de la Commission européenne (ci‑après
dénommée «Commission») présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Contexte (1) En 1991, le règlement (CEE) n° 3433/91
du Conseil[2]
a institué un droit antidumping définitif de 16,9 % sur les importations
de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires,
notamment, de la République populaire de Chine (RPC) (ci‑après dénommés
«produit faisant l’objet de l’enquête)». (2) En 1995, le droit ad valorem initial a été
remplacé par un droit spécifique de 0,065 écu par briquet, par le
règlement (CE) n° 1006/95 du Conseil[3]. (3) À la suite d’une enquête menée conformément
à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par son règlement (CE)
n° 192/1999[4],
étendu les mesures susmentionnées, d’une part, aux importations de briquets de
poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés ou originaires de Taïwan
et, d’autre part, aux importations de certains briquets rechargeables,
originaires de la RPC ou expédiés ou originaires de Taïwan, ayant une valeur
franco frontière communautaire avant dédouanement inférieure à 0,15 euro par
unité. (4) Par son règlement (CE) n° 1824/2001[5],
le Conseil a confirmé, en 2001, le droit antidumping définitif institué par son
règlement (CE) n° 1006/95 et étendu par son règlement (CE)
n° 192/1999 (ci‑après dénommé «mesures existantes»), conformément à
l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. (5) Par son règlement (CE) n° 1458/2007[6]
(ci‑après dénommé «règlement initial»), le Conseil a confirmé, en 2007,
le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1824/2001,
conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces
mesures seront dénommées ci‑après «mesures initiales» et l’enquête ayant
conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci‑après
«enquête initiale». (6) Le 12 décembre 2012, la Commission a
publié un avis d’expiration des mesures antidumping[7]. (7) En raison de l’expiration des mesures le
13 décembre 2012, le règlement (CE) n° 1192/2012[8]
a dès lors mis fin, à partir de cette même date, à l’enregistrement des
importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables,
expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
(voir également le considérant 14). 1.2. Demande (8) Le 17 avril 2012, la Commission
européenne a été saisie d’une demande conformément à l’article 13,
paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base (ci‑après dénommée «demande») l’invitant à ouvrir une enquête sur le
contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations
de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la
RPC et à soumettre à enregistrement les importations de briquets de poche avec
pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt
Nam (ci‑après dénommée «Viêt Nam»), qu’ils aient ou non été déclarés
originaires de ce pays. (9) La demande a été déposée par la
Société BIC, un producteur de l’Union fabriquant des briquets de poche
avec pierre, à gaz, non rechargeables. (10) La demande comportait suffisamment d’éléments
de preuve montrant, à première vue, que les mesures initiales étaient
contournées par des opérations d’assemblage au Viêt Nam. (11) La demande a montré qu’une modification
significative de la configuration des échanges concernant les exportations de
la RPC et du Viêt Nam vers l’Union, pour laquelle il n’existait pas de
motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution
des mesures initiales, était intervenue à la suite de cette dernière. Cette
modification de la configuration des échanges aurait résulté des opérations d’assemblage
de briquets effectuées au Viêt Nam à partir de pièces originaires de la RPC. (12) En outre, les éléments de preuve attestaient
à première vue que les effets correctifs des mesures initiales étaient
compromis en termes tant de quantité que de prix et, en particulier, que les
importations accrues en provenance du Viêt Nam étaient réalisées à des prix
inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête
initiale. (13) Enfin, il y avait aussi suffisamment d’éléments
de preuve attestant à première vue que les prix des briquets de poche avec
pierre, à gaz, non rechargeables expédiés du Viêt Nam, faisaient l’objet d’un
dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale. 1.3. Ouverture (14) Ayant déterminé, après consultation du
comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première
vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du
règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par son
règlement (UE) n° 548/2012[9]
(ci‑après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13,
paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux
autorités douanières d’enregistrer les importations de briquets de poche avec
pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été
déclarés originaires de ce pays. 1.4. Enquête (15) La Commission a officiellement informé les
autorités de la RPC et du Viêt Nam, les producteurs‑exportateurs de ces
pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés et la Société BIC,
producteur de l’Union représentant plus de 75 % de la production de
briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, réalisée dans l’Union
européenne, de l’ouverture de l’enquête. (16) Des questionnaires
ont été envoyés à 70 producteurs‑exportateurs de la RPC et à
15 producteurs‑exportateurs du Viêt Nam connus de la Commission du
fait de la demande, ainsi qu’à 59 importateurs de l’Union cités dans la
demande. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs
points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par
le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence
de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du
règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données
disponibles. (17) Huit des quinze
producteurs‑exportateurs connus au Viêt Nam se sont manifestés, l’un d’entre
eux ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas être considéré comme une partie
intéressée, dans la mesure où il ne fabriquait pas le produit faisant l’objet
de l’enquête et n’effectuait aucune exportation vers l’Union. (18) Les sept sociétés suivantes ont répondu au
questionnaire et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans
leurs locaux: –
Viet Giai Thanh Co. Ltd, Hô‑Chi‑Minh‑Ville –
Hoa Hung Co. Ltd, Province de Tay Ninh –
Trung Lai Gas Lighter Manufacture Co. Ltd,
Province de Nghe An –
Textion Plastic Co. Ltd, Province de Binh Duong –
Cherry Year Vietnam Lighter Manufacture Co. Ltd,
Province de Tay Ninh –
Huaxing Vietnam Manufacture Co. Ltd, Province de
Tay Ninh –
Top Field Enterprises Co. Ltd, Province de Tay
Ninh (19) Aucun des producteurs‑exportateurs
connus en RPC ne s’est manifesté ni n’a répondu au questionnaire. (20) En ce qui concerne les importateurs, huit d’entre
eux ont répondu au questionnaire, alors que six sociétés se sont manifestées pour
indiquer qu’elles ne souhaitaient pas être considérées comme des parties
intéressées, dans la mesure où elles n’importaient pas dans l’Union des
briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, en provenance du Viêt
Nam (produit faisant l’objet de l’enquête). Les autres sociétés connues ne se
sont pas manifestées du tout. (21) À la suite de l’ouverture de l’enquête, deux
importateurs ont demandé et obtenu une audition, qui s’est tenue au cours du
mois de septembre 2012. Les importateurs ont également présenté leurs
observations par écrit. Ces observations ont remis en question les motifs de l’ouverture
de l’enquête, en ce qui concerne le champ des produits couverts, les volumes d’importation,
la justification économique des modifications de la configuration des échanges,
les motivations sous‑jacentes à la demande et la situation financière du
producteur de l’Union à l’origine de la demande. De l’avis des importateurs, il
n’existait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête. (22) La Commission a répondu de manière détaillée
aux observations et a donné aux parties la possibilité de présenter des
commentaires. Elle a expliqué pour quelles raisons elle considérait que la
demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier
l’ouverture de l’enquête. Les commentaires présentés par les deux importateurs
n’ont pas démontré qu’il n’y aurait pas eu d’éléments de preuve suffisants à
première vue pour justifier l’ouverture de l’enquête. 1.5. Période d’enquête (23) L’enquête a porté sur la période comprise
entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2012 (ci‑après
dénommée «période d’enquête»). Des données ont été collectées pour la période d’enquête,
afin d’étudier notamment la prétendue modification de la configuration des échanges.
Davantage de données détaillées ont été collectées pour la période de
référence, allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci‑après
dénommée «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets
correctifs des mesures, ainsi que l’existence de pratiques de dumping. 2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2.1. Considérations générales (24) Conformément à l’article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été
évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la
configuration des échanges entre la RPC, le Viêt Nam et l’Union, si celle‑ci
découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait
pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition
du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que
les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de
quantités du produit faisant l’objet de l’enquête, et s’il y avait des éléments
de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du
règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales
précédemment établies dans le cadre de l’enquête initiale. 2.2. Produit concerné et produit faisant l’objet
de l’enquête (25) Le produit concerné est celui qui a été
défini dans le cadre de l’enquête initiale, à savoir les briquets de poche avec
pierre, à gaz, non rechargeables, relevant actuellement du code NC
ex 9613 10 00 et originaires de la République populaire de Chine
(ci‑après dénommés «produit concerné»). (26) Le produit faisant l’objet de l’enquête est
le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Viêt
Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant
actuellement du même code NC que le produit concerné (ci‑après
dénommé «produit faisant l’objet de l’enquête»). (27) L’enquête a montré que les briquets de poche
avec pierre, à gaz, non rechargeables, tels que définis ci‑dessus,
exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés du Viêt Nam vers l’Union
présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles,
étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des
produits similaires au sens de l’article 1er ,
paragraphe 4, du règlement de base. 2.3. Degré de coopération et détermination des
volumes d’échanges Viêt Nam (28) Comme indiqué au
considérant 18, sept sociétés ont transmis des réponses au questionnaire.
Pour la PR, le volume total de briquets déclarés comme vendus à l’Union selon ces
réponses représentait plus de 100 % du volume total de briquets déclarés
comme importés dans l’Union selon la base de données Comext d’Eurostat. Même si
les informations sur les volumes de ventes contenues dans les réponses ont été
jugées non fiables, comme expliqué au considérant 29 ci‑dessous, il
est considéré que cela semble néanmoins indiquer que le degré de coopération
était élevé et que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête sont
représentatives. (29) Au cours des visites de vérification effectuées
dans les locaux des sept producteurs‑exportateurs vietnamiens, il a été
constaté que ceux‑ci avaient tous communiqué des informations qui ne
pouvaient pas être considérées comme fiables aux fins de l’établissement des
conclusions utiles à l’enquête. En particulier, il s’est avéré que les sept
sociétés avaient déclaré de manière erronée leurs volumes de production, leurs
importations de pièces pour briquets et leurs ventes totales. Il a également
été constaté qu’une partie de l’activité liée au produit faisant l’objet de l’enquête
ne figurait pas dans les comptes officiels et que certaines opérations d’assemblage
étaient effectuées par des sous‑traitants non officiels. En outre,
certaines quantités de pièces importées depuis la RPC n’étaient pas déclarées,
ou l’étaient de manière erronée, et une partie des ventes n’était pas
comptabilisée dans les comptes des sociétés. En conséquence, il n’a pas été
possible notamment d’établir de façon fiable les volumes totaux de production
et de ventes des sociétés concernées ni de concilier les prix de vente réels du
produit faisant l’objet de l’enquête et les coûts liés à des intrants
essentiels tels que le gaz avec les données fournies dans les réponses au
questionnaire. (30) Compte tenu de la situation décrite au
considérant 29 ci‑dessus, les producteurs‑exportateurs ont été
informés que, conformément à l’article 18 du règlement de base, il était
envisagé de fonder les constatations et conclusions de l’enquête sur les
meilleures données disponibles. Les parties ont eu la possibilité de faire part
de leurs commentaires et ont été entendues lorsqu’elles en ont fait la demande.
Chaque partie a reçu une lettre individuelle décrivant les constatations
spécifiques et détaillées qui ont amené à conclure que les données fournies ne
pouvaient pas être considérées comme fiables et ne permettaient pas d’établir
les faits nécessaires pour les besoins de l’enquête. (31) Deux producteurs‑exportateurs n’ont
fait parvenir aucun commentaire sur l’intention d’appliquer l’article 18 du
règlement de base. Les cinq autres producteurs‑exportateurs, qui
comprenaient deux sociétés individuelles et un groupe de trois sociétés, ont
demandé et obtenu une audition, qui s’est tenue au cours du mois de novembre
2012. Ces producteurs‑exportateurs ont également présenté leurs
observations par écrit. Ils ont contesté l’intention de la Commission de ne pas
prendre en considération les données qu’ils ont communiquées, ainsi que la
conclusion éventuelle, fondée sur l’utilisation des meilleures données disponibles,
de l’existence d’un contournement. (32) Quatre des producteurs‑exportateurs n’ont
pas contesté que les informations fournies par leurs soins n’étaient pas
complètes ou fiables et ont admis l’existence de divergences dans leur
comptabilité, ainsi que le fait que les opérations n’étaient pas toutes
divulguées ou enregistrées dans leurs livres comptables. Ils ont toutefois fait
valoir que ces différences concernaient uniquement leurs ventes intérieures et
n’avaient aucun effet sur leurs ventes à l’exportation. Une partie a prétendu
que ses registres avaient été détruits par un incendie, ce qui aurait expliqué
le caractère incomplet des informations disponibles. Il a, par ailleurs, été
avancé que la quantité de gaz contenue dans les briquets avait été mal estimée
par la Commission et que les conclusions sur les volumes de production n’étaient
dès lors pas correctes. Une société a soutenu que la différence concernant la
consommation de gaz s’expliquait par des rejets intentionnels de gaz au cours
des mois les plus chauds. Ces parties n’ont cependant pu fournir aucun élément
de preuve dûment étayé à l’appui de ces allégations. (33) Les sociétés ont également affirmé qu’elles
coopéraient pleinement et ne retenaient aucune information relative à leur activité.
Elles ont admis avoir fourni des réponses lacunaires, mais se sont vivement
défendues d’avoir communiqué des renseignements faux et trompeurs. De leur
point de vue, des données non divulguées et non vérifiables ne constituent pas
en soi une preuve de contournement et, selon elles, la Commission n’a produit
aucun élément de preuve positif démontrant qu’un contournement avait lieu. (34) Il convient néanmoins de faire observer que,
bien que les sociétés n’aient pas elles‑mêmes fourni des données complètes
et exactes sur leurs activités, la Commission a eu recours à d’autres méthodes,
telles que la détermination de la consommation de matières premières, afin de
concilier les principales données contenues dans les réponses au questionnaire
avec les informations communiquées et découvertes sur place. Même si elles sont
inévitablement moins précises que de véritables registres comptables, ces
autres méthodes ont révélé que les données fournies n’étaient pas fiables. Le
résultat concernant le volume de production a, par exemple, montré que les
quantités produites déclarées par les sociétés ne concordaient pas avec leur
consommation de matières premières. (35) À la suite d’un processus de vérification,
la Commission considère que l’absence de registres comptables dignes de foi, la
rétention d’informations pertinentes pour l’enquête et la communication de
renseignements faux ou trompeurs ont rendu les données non fiables. (36) Compte tenu de ce qui
précède, les conclusions relatives aux importations de briquets de poche avec
pierre, à gaz, non rechargeables, du Viêt Nam dans l’Union ont dû être établies
sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18,
paragraphe 1, du règlement de base. Pour garantir que la non‑fourniture,
par les parties, des informations nécessaires ne nuise pas au déroulement de l’enquête,
la Commission a, par conséquent, remplacé les données non vérifiables
communiquées par les producteurs vietnamiens par d’autres données disponibles,
telles que les données Comext d’Eurostat, aux fins de la détermination des
volumes totaux des importations du Viêt Nam dans l’Union, et les données sur
les coûts contenues dans la demande, aux fins de la détermination de la
proportion de pièces chinoises (voir le considérant 50 ci‑dessous). République populaire de Chine (37) Aucune coopération n’a été obtenue de la
part des producteurs‑exportateurs chinois. De ce fait, les conclusions
relatives aux importations du produit concerné dans l’Union et aux exportations
de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, de la RPC vers le
Viêt Nam ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément
à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les statistiques
Comtrade des Nations unies contenues dans la demande ont été utilisées pour la
détermination des exportations totales de la RPC vers le Viêt Nam. 2.4. Modification de la configuration des
échanges Importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non
rechargeables, dans l’Union (38) Les importations du produit concerné depuis
la RPC ont chuté en 1991, lorsque les mesures ont été introduites pour la
première fois. Elles sont restées faibles tout au long des modifications et
extensions successives des mesures en 1995, 1999, 2001 et 2007. (39) Entre le 1er janvier
2008 et le 31 mars 2012, les importations de briquets depuis la RPC ont
été relativement stables en volume (environ 50 millions d’unités en 2008
et 2009, 70 millions en 2010 et 60 millions en 2011 et pendant la
PR). Elles consistaient toutefois uniquement en des modèles rechargeables et
des briquets piézo‑électriques, qui n’étaient pas soumis aux mesures. (40) Les importations du produit faisant l’objet
de l’enquête en provenance du Viêt Nam ont augmenté au fil du temps. Alors que,
en 1997, il n’y avait pratiquement pas d’importations, du Viêt Nam dans l’Union,
du produit faisant l’objet de l’enquête, le volume de ces importations a
rapidement augmenté depuis 2007. (41) Pendant la PR, les importations depuis le
Viêt Nam ont représenté 84 % de l’ensemble des importations dans l’UE. Importations, du Viêt Nam dans l’UE27, de briquets non rechargeables, en % de l’ensemble des importations || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR Part de marché || 80 % || 84 % || 83 % || 84 % || 84 % Source: statistiques contenues dans la demande Exportations de pièces pour briquets de la RPC vers le
Viêt Nam (42) Au cours de la période d’enquête, des pièces
pour briquets avec pierre ont été exportées de la RPC vers le Viêt Nam. Ce
dernier pays est la principale destination des exportations chinoises de pièces
pour briquets avec pierre. D’après les statistiques contenues dans la demande,
les exportations de pièces pour briquets de la RPC vers le Viêt Nam ont
notablement augmenté depuis 1999. Cette année‑là, lesdites exportations
étaient inférieures à 3 % des exportations totales de la RPC, alors qu’en
2010, le Viêt Nam, avec une part de 26 %, est devenu la première
destination des exportations chinoises de pièces pour briquets. En volumes, les
exportations seraient ainsi passées de moins de 50 millions à 200 millions
de briquets finis. Volumes de production de briquets de poche avec pierre, à
gaz, non rechargeables, au Viêt Nam (43) Comme les données fournies par les
producteurs vietnamiens ont dû être ignorées, aucune information vérifiable n’a
pu être obtenue sur les niveaux possibles de la véritable production de
briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables. 2.5. Conclusion sur la modification de la
configuration des échanges (44) La baisse générale des exportations de la
RPC vers l’Union et la hausse des exportations du Viêt Nam vers l’Union depuis
2007, ainsi que l’augmentation notable des exportations de pièces pour briquet
de la RPC vers le Viêt Nam depuis 1999, ont constitué une modification de la
configuration des échanges entre les pays précités, d’une part, et l’Union, d’autre
part. 2.6. Nature du contournement (45) Conformément à l’article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration
des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles
il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre
que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent,
entre autres, l’assemblage de pièces dans un pays tiers. À cet effet, l’existence
d’opérations d’assemblage est déterminée conformément à l’article 13,
paragraphe 2, du règlement de base. Opérations d’assemblage (46) Comme mentionné plus haut, l’absence de
registres comptables dignes de foi et la rétention d’informations pertinentes
pour l’enquête ont conduit à l’application de l’article 18 du règlement de
base. Pour établir si une opération d’assemblage au Viêt Nam pouvait être
considérée comme contournant les mesures, les données disponibles ont dû être
utilisées. (47) L’enquête a révélé que le contournement
intervenait dans le cadre d’opérations d’assemblage effectuées par des sociétés
vietnamiennes opérant en étroite collaboration avec des sociétés chinoises ou
enregistrées à Hong Kong. Les producteurs vietnamiens ayant coopéré sont, en
grande majorité, détenus par des sociétés chinoises ou de Hong Kong. De même,
la direction des sociétés vietnamiennes est, dans une large mesure, composée de
cadres chinois ayant précédemment travaillé pour des producteurs de briquets en
RPC. (48) Les producteurs vietnamiens importent leurs
pièces pour briquets depuis la RPC, par l’intermédiaire de sociétés liées
enregistrées à Hong Kong. Certains des producteurs vietnamiens opèrent dans le
cadre d’accords de transformation conclus avec des donneurs d’ordres chinois
et/ou de Hong Kong. En vertu de ces accords, le donneur d’ordres chinois
fournit les pièces pour briquets et le plastique à l’usine vietnamienne, puis
vend les briquets finis. Même en l’absence de tels accords de transformation,
les briquets produits au Viêt Nam sont généralement vendus à des sociétés de
Hong Kong qui sont chargées des relations commerciales avec les importateurs de
l’UE. (49) En raison du manque
de fiabilité des informations communiquées par les producteurs vietnamiens, il
n’a pas été possible de déterminer si les critères de seuils en pourcentage
prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient
remplis ou non. La Commission n’a pas pu vérifier si les pièces pour briquets
originaires de la RPC constituaient plus ou moins de 60 % de la valeur
totale des briquets assemblés, ni si la valeur ajoutée aux pièces incorporées
était supérieure ou inférieure à 25 % des coûts de fabrication. (50) En l’absence
d’informations fiables de la part des producteurs vietnamiens, la question doit
être tranchée sur la base des données disponibles. Les informations contenues
dans la demande montrent que les pièces pour briquets originaires de la RPC
représentent 60 à 70 % de la valeur totale et que la valeur ajoutée
aux pièces incorporées correspond à 12 % des coûts de fabrication. Ces
valeurs sont fondées sur les coûts de production comparables d’un fabricant
établi en RPC. Les calculs sous‑jacents sont considérés comme
raisonnablement corrects et comme reflétant la répartition des coûts au Viêt
Nam, car les pièces pour briquets et les matières premières utilisées sont les
mêmes en RPC et au Viêt Nam. Tout ajustement pour tenir compte de coûts locaux
moindres au Viêt Nam aurait pour effet d’accroître encore davantage la part de
la valeur chinoise dans les briquets finis. 2.7. Absence de motivation suffisante ou de
justification économique autre que l’institution du droit antidumping (51) L’enquête n’a mis à jour, pour les
opérations d’assemblage, aucune motivation ou justification économique autre
que l’intention d’éviter les mesures initiales applicables au produit concerné.
Les producteurs vietnamiens ont affirmé que le transfert de la production
serait motivé par les coûts plus faibles de la main‑d’œuvre au Viêt Nam,
mais cette affirmation n’a pas été étayée. En tout état de cause, une
différence générale de coûts de main‑d’œuvre n’expliquerait pas pour
quelle raison la production dans un secteur spécifique (briquets) serait
transférée au Viêt Nam, alors que la RPC continue d’être un producteur dans d’autres
secteurs, dont celui des pièces pour briquets, par exemple. 2.8. Préjudice ou neutralisation de l’effet
correctif du droit antidumping (52) L’existence d’un préjudice ayant été abordée
dans le règlement initial, la présente enquête a porté sur l’examen de la
question de savoir si les effets correctifs des droits en vigueur étaient
compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire. (53) Pour déterminer si le produit importé
faisant l’objet de l’enquête avait, en termes de quantités et de prix,
compromis les effets correctifs des mesures initiales applicables aux
importations du produit concerné, les données Comext d’Eurostat ont été
utilisées en tant que meilleures données disponibles sur les quantités et les
prix des importations en provenance du Viêt Nam. Les prix ainsi déterminés ont
été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs
de l’Union au considérant 63 du règlement n° 1006/95. (54) L’augmentation des importations du Viêt Nam
dans l’Union, lesquelles sont passées de 0,6 % des importations de l’Union
en 1998 à 80 % en 2008 (début de la période d’enquête) et à 84 % des
importations de l’Union au cours de la PR (fin de la période d’enquête) ‑ voir
le tableau au point 2.4 ci‑dessus ‑, a été considérée comme
notable en termes de quantités. Pendant la même période, les importations de la
RPC dans l’Union ont sensiblement diminué, passant de 30 % à 10 % de
l’ensemble des importations de l’Union. (55) La comparaison du niveau d’élimination du préjudice
établi lors de l’enquête initiale et du prix moyen pondéré des exportations
vietnamiennes déclarées a fait apparaître une sous‑cotation notable des
prix indicatifs. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs du
droit, tels que déterminés dans le règlement initial, étaient compromis en
termes tant de quantités que de prix. 2.9. Preuve de l’existence d’un dumping (56) Enfin, conformément à l’article 13,
paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été examiné s’il
existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping, en comparant la
valeur normale précédemment établie lors de l’enquête initiale et les prix à l’exportation
du Viêt Nam. (57) Dans le règlement initial, la valeur normale
a été calculée sur la base des prix pratiqués au Brésil, pays à économie de
marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de l’enquête
initiale. (58) Les prix à l’exportation
du Viêt Nam ont été établis sur la base des données disponibles, c’est‑à‑dire
du prix à l’exportation moyen des briquets de poche avec pierre, à gaz, non
rechargeables, pratiqué au cours de la PR, tel que déclaré dans la base de
données Comext d’Eurostat. L’utilisation des données disponibles était due au
manque de fiabilité des informations fournies par les producteurs vietnamiens
sur le produit faisant l’objet de l’enquête. (59) Aux fins d’une comparaison équitable entre
la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous
la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur
comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du
règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des
différences relatives aux frais de transport, d’assurance et d’emballage.
Aucune information fiable n’ayant été obtenue des producteurs du Viêt Nam et de
la RPC, les ajustements ont dû être effectués sur la base des meilleures
données disponibles. Ainsi, les ajustements au titre de ces différences ont été
établis sur la base d’un pourcentage calculé comme étant la part du total des
frais de transport, d’assurance et d’emballage dans la valeur des opérations de
vente vers l’Union dans des conditions de livraison CAF, communiquée par les
producteurs‑exportateurs chinois ayant coopéré pendant l’enquête
initiale. (60) Conformément à l’article 2,
paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé
en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement
initial et le prix moyen pondéré correspondant des exportations vietnamiennes
déclarées au cours de la PR de la présente enquête, selon la base de données
Comext, exprimé en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant
dédouanement. (61) La comparaison entre la valeur normale
moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, après les
ajustements expliqués au considérant 59 ci‑dessus, a montré l’existence
d’un dumping important. 2.10. Commentaires sur l’information des parties (62) À la suite de l’information des parties, un
groupe de parties intéressées, composé de producteurs vietnamiens et d’importateurs
de l’UE, a fait part de ses commentaires sur les constatations de l’enquête,
tout en admettant ne pas être directement concerné par les mesures. Ces parties
ont de nouveau fait valoir qu’aucun renseignement trompeur n’avait été fourni
intentionnellement, que la Commission n’avait trouvé aucun élément de preuve
positif d’un contournement et qu’aucun effet correctif ne pouvait être obtenu
par l’imposition rétroactive des mesures, comme le démontrerait également la
non‑prorogation des mesures initiales à l’encontre de la Chine. Selon ces
parties, la non‑prorogation de ces mesures était fondée sur des
constatations concernant la même période de temps que celle concernée par la
conclusion selon laquelle les pratiques de contournement compromettent les
effets correctifs des mesures initiales. Enfin, ces parties ont également mis
en doute l’effet recherché et l’intérêt de l’Union à étendre les mesures qui
ont expiré en décembre 2012. De leur point de vue, l’extension des mesures ne
procurerait aucun avantage à l’industrie de l’UE et pénaliserait uniquement les
importateurs de l’UE. (63) Après présentation et acceptation d’une
demande valable d’ouverture d’une enquête anticontournement, la Commission a l’obligation
légale d’instruire l’affaire de manière approfondie et de prendre des mesures
adéquates, le cas échéant. En l’espèce, il a été constaté que toutes les
conditions de l’article 13 du règlement de base permettant d’établir l’existence
d’un contournement étaient remplies. Par conséquent, les mesures devaient être
étendues, de façon appropriée, aux importations en provenance du Viêt Nam. (64) Lorsqu’elle évalue si les pratiques de
contournement compromettent les effets correctifs des mesures initiales, la
Commission doit fonder son analyse sur les évolutions intervenues après l’institution
de ces mesures et prendre en considération les constatations de l’enquête
initiale sur la base desquelles les effets correctifs ont été déterminés. Par
contre, la nécessité d’ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures
est évaluée en fonction de la probabilité de continuation ou de réapparition du
dumping et du préjudice dans l’avenir, sur la base de constatations se
rapportant à une période de temps différente. Contrairement aux allégations des
parties intéressées, les deux ensembles de constatations ne concernent donc pas
la même période de temps. S’agissant de l’affirmation que seuls les
importateurs de l’UE seraient affectés et qu’il n’y aurait aucun avantage pour l’industrie
de l’Union, la Commission tient à souligner que l’enquête initiale avait
confirmé que l’institution des mesures était dans l’intérêt de l’Union.
Conformément à l’article 13 du règlement de base, l’extension des effets
correctifs des mesures initiales contre le contournement est, à cet égard,
justifiée tant que ces mesures initiales sont en vigueur. L’objectif de l’extension
des mesures n’est en aucun cas de pénaliser les parties, mais de corriger l’effet
distorsif que les importations de provenance vietnamienne faisant l’objet de
dumping et donnant lieu à contournement ont sur le marché de l’Union, en
mettant en place des conditions de concurrence égales en termes de prix ou de
quantités de ces importations. En tout état de cause, il est à noter que l’allégation
selon laquelle les mesures auraient uniquement une influence sur les
importateurs n’est étayée par aucun élément de preuve ni aucune analyse. (65) Une autre partie intéressée, à savoir un
importateur, a fait parvenir des commentaires sur l’enquête, en faisant valoir
qu’il n’avait pas été informé de l’ouverture de l’enquête de contournement. Il
y a lieu de noter, à cet égard, que cette partie n’était pas connue de la
Commission avant l’ouverture de l’enquête et que l’avis d’ouverture avait été
rendu public par voie de publication au Journal officiel. (66) Un autre importateur a réagi en annonçant qu’il
produirait, dans un délai de six mois, des éléments de preuve attestant que ses
importations de briquets ne donnaient pas lieu à contournement. La Commission
fait observer que toutes les parties intéressées ont été invitées, dans l’avis
d’ouverture, à communiquer des éléments de preuve pendant l’enquête (voir
notamment les considérants 10, 19 et 20 ainsi que l’article 3,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 548/2012 de la Commission[10].
La Commission devant clore l’enquête dans le délai légal de neuf mois, elle ne
peut attendre la communication d’éléments supplémentaires à ce stade. 3. MESURES (67) Compte tenu de ce qui précède, il a été
conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de
briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la RPC,
était contourné par des opérations d’assemblage au Viêt Nam, au sens de l’article 13,
paragraphes 1 et 2, du règlement de base. (68) Conformément à l’article 13,
paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures initiales
applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux
importations du produit faisant l’objet de l’enquête, c’est‑à‑dire
du même produit expédié à partir du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré
originaire de ce pays. (69) En raison du défaut de coopération dans le
cadre de la présente enquête, les mesures à étendre devraient être celles
établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 1458/2007, à savoir un droit antidumping définitif de 0,065 euro
par briquet. (70) Conformément à l’article 13,
paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux
importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du
règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations
enregistrées de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés
du Viêt Nam. Étant donné que les mesures initiales ont expiré le
13 décembre 2012 et qu’il a été mis fin à l’enregistrement ce même jour,
la perception des droits ne s’appliquerait que jusqu’à cette date. 4. DEMANDES D’EXEMPTION (71) Les sept sociétés
vietnamiennes ayant répondu au questionnaire ont, conformément à l’article 13,
paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles
mesures étendues. (72) Il s’est avéré que ces sept sociétés ont
toutes fourni des renseignements faux ou trompeurs. En application de l’article 18,
paragraphe 4, du règlement de base, ces sociétés ont été informées de l’intention
de la Commission de ne pas prendre en considération les renseignements
communiqués par leurs soins et se sont vu accorder un délai pour fournir des
explications complémentaires. (73) Les explications complémentaires fournies
par ces sociétés n’ont pas été de nature à entraîner une modification de la
conclusion de la Commission. En application de l’article 18,
paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour ces sociétés ont
donc été établies sur la base des données disponibles. (74) Compte tenu de la nature des renseignements
faux et/ou trompeurs susmentionnés, les exemptions demandées par ces sept
sociétés n’ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du
règlement de base, pas pu être accordées. 5. INFORMATION DES PARTIES (75) Toutes les parties intéressées ont été
informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux
conclusions exposées ci‑dessus et ont été invitées à faire part de leurs
commentaires. Les commentaires transmis, oralement et par écrit, par les
parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une
modification des conclusions, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1458/2007 sur les importations de
briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la
République populaire de Chine est étendu aux importations de briquets de poche
avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou
non été déclarés originaires de ce pays, et relevant actuellement du
code NC ex 9613 10 00. 2. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent
article est perçu sur les importations expédiées du Viêt Nam entre le
27 juin 2012 et le 13 décembre 2012, qu’elles aient ou non été
déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2
du règlement (UE) n° 548/2012, ainsi qu’à l’article 13,
paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE)
n° 1225/2009. 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en
matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 326
du 28.11.1991, p. 1. [3] JO
L 101 du 4.5.1995, p. 38. [4] JO L 22
du 29.1.1999, p. 1. [5] JO L 248
du 18.9.2001, p. 1. [6] JO L 326
du 12.12.2007, p. 1. [7] JO
C 382 du 12.12.2012, p. 12. [8] JO L 340
du 13.12.2012, p. 37. [9] JO L 165
du 26.6.2012, p. 37. [10] JO L 165
du 26.6.2012, p. 37.