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Document 52013DC0592
COMMISSION WORKING DOCUMENT Guidance document. The concept of ‘lawfully marketed’ in the Mutual Recognition Regulation (EC) No 764/2008
DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle_
DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle_
/* COM/2013/0592 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle_ /* COM/2013/0592 final */
TABLE DES MATIÈRES DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation
concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement
(CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle..................................................... 3 1........... Introduction.................................................................................................................... 3 2........... Le principe de reconnaissance mutuelle........................................................................... 3 3........... Le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la
reconnaissance mutuelle................................. 4 4........... La notion de produit «commercialisé légalement»............................................................. 5 5........... Obligations découlant du règlement relatif à la
reconnaissance mutuelle............................. 6 6........... Moyens de preuve.......................................................................................................... 7 6.1........ Droits et obligations........................................................................................................ 7 6.2........ Absence de notification de l’opérateur économique......................................................... 8 7........... Le rôle des points de contact produit............................................................................... 9 8........... Conclusions.................................................................................................................. 10 DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation concernant
la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008
relatif à la reconnaissance mutuelle[1] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 1. Introduction Le 15 juin 2012, la Commission a
adopté son premier rapport sur l’application du règlement (CE) n° 764/2008
(ci‑après le «règlement relatif à la reconnaissance mutuelle»)[2]
et proposé que le comité consultatif sur la reconnaissance mutuelle surveille
de près, entre autres, les difficultés rencontrées par les opérateurs
économiques lorsqu’ils tentent de démontrer qu’un produit a été commercialisé
légalement dans un autre État membre. Dans ce contexte, le présent document vise à fournir des
orientations facilitant la compréhension de la notion de produit «commercialisé
légalement» qui est utilisée dans le règlement relatif à la reconnaissance
mutuelle. Il sera mis à jour afin de prendre en considération les expériences
et les informations émanant des États membres, des autorités et des
entreprises. 2. Le principe de reconnaissance mutuelle La libre circulation des marchandises est l’une des réussites
du projet européen. Elle a contribué au développement du marché intérieur, dont
les citoyens et les entreprises d’Europe profitent aujourd’hui et qui se trouve
au cœur même des politiques de l’UE. Des obstacles à la libre circulation des marchandises entre
les États membres sont parfois créés illégalement lorsque les autorités
compétentes des États membres, en l’absence de législation d’harmonisation,
appliquent aux produits commercialisés légalement dans d’autres États membres
des règles techniques prévoyant des exigences auxquelles doivent répondre ces
produits. L’application de telles règles à des produits commercialisés
légalement dans d’autres États membres peut être contraire aux articles 34
et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), même si lesdites
règles s’appliquent indistinctement à l’ensemble des produits. Le principe de reconnaissance mutuelle, qui résulte de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[3],
joue un rôle important dans le fonctionnement du marché intérieur et permet la
libre circulation des marchandises en l’absence de toute harmonisation de la
législation au niveau européen. Le présent document d’orientation explique qu’en vertu du
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, l’État membre de destination
d’un produit[4]
doit autoriser la mise sur son marché d’un produit commercialisé légalement
dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE qui est partie à l’accord
sur l’Espace économique européen (ci‑après l’«accord EEE»)[5],
à moins que ne soient remplies les conditions procédurales dans lesquelles la
reconnaissance mutuelle peut être rejetée conformément au règlement. Une analyse complète des arguments pouvant être invoqués par
les États membres pour justifier des mesures nationales entravant le commerce
transfrontalier (les exceptions visées à l’article 36 du TFUE) figure dans
le Guide de la Commission pour l’application des dispositions du traité
régissant la libre circulation des marchandises[6]. 3. Le règlement (CE) n° 764/2008 relatif
à la reconnaissance mutuelle Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, en
vigueur depuis mai 2009, vise à donner corps au principe de reconnaissance
mutuelle. Applicable uniquement aux produits ou aux caractéristiques de
produits qui ne font pas l’objet de mesures d’harmonisation au niveau de l’UE,
il définit les droits et les obligations des autorités nationales compétentes
et ceux des entreprises qui souhaitent vendre, dans un État membre, des
produits légalement commercialisés dans un autre État membre, lorsque les
autorités compétentes ont l’intention de prendre des mesures restrictives concernant
ces produits, conformément à des règles techniques nationales. Le règlement
relatif à la reconnaissance mutuelle se concentre en particulier sur la charge
de la preuve en établissant les conditions procédurales dans lesquelles la
reconnaissance mutuelle peut être rejetée. Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle est
applicable dans tous les États membres ainsi que dans les États de l’AELE qui
sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Si le principe
de reconnaissance mutuelle s’applique également dans le cadre des relations
UE-Turquie[7],
il n’en va pas de même du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle proprement
dit[8]. Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle établit
les règles et procédures que doivent suivre les autorités compétentes d’un État
membre lorsqu’elles prennent ou ont l’intention de prendre une décision,
conformément aux règles techniques nationales, qui est susceptible d’entraver
la libre circulation d’un produit commercialisé légalement dans un autre État
membre et relevant de l’article 34 du TFUE. 4. La notion de produit «commercialisé
légalement» Le règlement relatif à la
reconnaissance mutuelle ne donne pas de définition de la notion de produit «commercialisé
légalement» pour les produits relevant de son champ d’application, c’est-à-dire
qui ne font pas l’objet d’une harmonisation. Il n’existe en outre aucune
jurisprudence de la Cour de justice concernant cette notion. Toutefois,
les concepts de «mise à disposition» et de «mise sur le marché» sont définis
par le règlement (CE) n° 765/2008[9].
Ainsi, on entend par «mise à disposition sur le marché» toute fourniture
d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de
l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit[10],
et par «mise sur le marché» la première mise à disposition d’un produit sur le
marché de l’Union[11]. Pour ce qui est des produits relevant
du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, la Commission estime par
conséquent que le concept de «commercialisation» désigne toute fourniture d’un
produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé dans un autre État membre
ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE dans le cadre d’une activité
commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La Commission est donc d’avis que
le concept de «commercialisation légale» signifie que la fourniture visée au
précédent paragraphe doit avoir lieu: –
dans un autre État membre, conformément à la législation nationale
applicable ou –
dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE, conformément à la
législation nationale applicable. –
En outre, dans le cas de produits destinés aux consommateurs (ou
susceptibles d’être utilisés par les consommateurs), de tels produits mis sur
le marché de l’Union sont soumis aux exigences et aux critères de sécurité
établis par la directive relative à la sécurité générale des produits[12]. –
En ce qui concerne les produits importés de pays tiers, ceux-ci
doivent être commercialisés légalement dans un État membre ou dans un État de
l’AELE partie à l’accord EEE pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance
mutuelle. Un
opérateur économique importe dans l’UE ou dans un État de l’AELE partie à l’accord
EEE des produits provenant d’un pays tiers. Une fois mis en libre pratique[13],
ces produits sont considérés comme des marchandises communautaires. À partir
de ce moment, les produits peuvent être commercialisés dans un autre État membre
de l’UE ou État de l’AELE partie à l’accord EEE selon les conditions du
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle. 5. Obligations découlant du règlement
relatif à la reconnaissance mutuelle Un principe essentiel du droit de l’UE est que le droit
fondamental de libre circulation des marchandises consacré par le TFUE
s’applique à tout produit soumis au règlement relatif à la reconnaissance
mutuelle, tant que l’État membre de destination n’a pas pris une décision
motivée à son encontre, fondée sur des règles techniques proportionnées[14]. Le droit fondamental de libre circulation des produits n’est
pas absolu: la reconnaissance mutuelle est conditionnée par le droit de l’État
membre de destination d’apprécier la nécessité d’appliquer une règle technique,
comme le prévoit le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle. Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle donne dès
lors aux opérateurs économiques la possibilité de fournir aux autorités
compétentes de l’État membre de destination des informations sur la commercialisation
légale du produit dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord
EEE. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination exige
une évaluation de la conformité avec ses propres règles techniques d’un produit
commercialisé légalement dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE
partie à l’accord EEE, elle doit procéder en respectant les dispositions du
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle. Le règlement traite de la
collecte d’informations sur le produit à l’article 4. En vertu de cet
article, l’autorité peut demander à l’opérateur économique, compte dûment tenu
du principe de proportionnalité, des informations pertinentes sur les
caractéristiques du produit et/ou des informations pertinentes et directement
disponibles sur la commercialisation légale du produit dans un autre État
membre. 6. Moyens de preuve Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle ne
spécifie pas les moyens de preuve pouvant être utilisés par les opérateurs
économiques afin de démontrer qu’un produit a été commercialisé légalement dans
un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE. Cela permet
d’éviter toute formalité administrative supplémentaire sans limiter les moyens
de preuve qu’un opérateur économique peut présenter aux autorités de l’État
membre de destination dans le cadre des informations mentionnées à l’article 4,
point b). Il convient également de noter que les États membres
utilisent des systèmes très différents pour la mise de produits sur le marché
et le contrôle de cette activité par des mécanismes ex ante (procédures
d’autorisation préalable) ou des mécanismes ex post (surveillance du marché);
la plupart du temps, un produit peut être commercialisé légalement sans devoir
préalablement être approuvé. Dès lors,
tout élément de preuve quel qu’il soit (par exemple une facture, une
étiquette de produit, un catalogue faisant mention d’une date, des registres de
ventes ou des registres fiscaux, des enregistrements, des licences, des
notifications envoyées aux autorités ou reçues de celles‑ci, des
certificats, des extraits de registres publics, etc.) devrait être considéré
comme adéquat pour démontrer la commercialisation effective du produit dans un
autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE. 6.1. Droits et
obligations Au titre de l’article 4, point b), du règlement
relatif à la reconnaissance mutuelle, l’autorité compétente de l’État membre de
destination peut demander à l’opérateur économique concerné de lui fournir des
informations utiles sur la commercialisation légale antérieure du produit dans
un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE. En particulier: –
si l’opérateur économique dispose d’une preuve de la conformité avec la
législation nationale de l’autre État membre ou de l’État de l’AELE partie à l’accord
EEE dans lequel le produit est effectivement commercialisé (comme, par exemple
une confirmation écrite émanant de l’autorité compétente de l’État membre
d’origine[15]),
la Commission estime utile que cette preuve soit transmise à l’autorité
compétente de l’État membre de destination; –
il serait également utile que l’opérateur économique fournisse les
références des dispositions législatives applicables dans un autre État membre
ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE. Toutefois, si cela s’avère
impossible, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait
envisager de se procurer ces informations directement auprès des autorités de
ces États via le point de contact produit (voir le point 7 ci-dessous). L’autorité compétente de l’État membre de destination peut
demander une traduction des documents fournis par l’opérateur économique
lorsque celle-ci est nécessaire. Néanmoins, il serait excessif qu’un État
membre exige une traduction authentifiée ou légalisée par une autorité
consulaire ou administrative[16],
ou impose un délai excessivement court à l’obtention d’une telle traduction,
sauf circonstances particulières. De même, la Commission considère que
l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait définir les
parties des documents pour lesquelles une traduction est nécessaire. L’autorité
devrait également éviter de demander une traduction lorsque les documents en
question sont disponibles dans une autre langue qu’elle peut comprendre. 6.2. Absence de notification
de l’opérateur économique La Commission considère qu’une demande d’informations de
l’autorité compétente de l’État membre de destination (et/ou l’examen du
produit par l’autorité compétente) ne peut entraîner la suspension indéfinie,
ou pendant une longue période, de la commercialisation d’un produit dans l’État
membre de destination, jusqu’à ce qu’une décision motivée sur cette
commercialisation soit rendue par l’autorité compétente[17],
sauf en cas de mesure d’urgence adoptée après une alerte telle que prévue par
la directive 2001/95/CE[18]
ou par le règlement (CE) n° 178/2002[19].
Par conséquent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 4, du
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle: «Lorsque l’autorité compétente ne notifie pas à l’opérateur
économique une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, dans la
période fixée au paragraphe 2 du présent article, le produit est réputé
être commercialisé légalement dans cet État membre, pour ce qui concerne
l’application de la règle technique visée au paragraphe 1 du présent
article.» 7. Le rôle des points de contact produit Les points de contact produit (PCP) ont pour principale mission
de fournir des informations sur les règles techniques applicables aux produits aux
opérateurs économiques et aux autorités compétentes d’autres États membres ou
d’États de l’AELE parties à l’accord EEE, ainsi que de communiquer les
coordonnées de ces autorités. C’est ce mécanisme du règlement relatif à la
reconnaissance mutuelle qui permet de remédier aux difficultés liées au
dialogue entre les administrations nationales dans les secteurs non harmonisés.
Grâce à la création des PCP, les contacts entre les autorités nationales
concernant les produits qui ne font pas l’objet d’une harmonisation dans l’UE
ont été considérablement simplifiés. Souvent, des contacts entre administrations nationales sont
également nécessaires pour obtenir davantage d’informations sur le produit et
les règles techniques d’un autre État membre ou d’un État de l’AELE partie à l’accord
EEE, et notamment pour savoir si le produit en question y est commercialisé
légalement. La charge pesant sur les différents opérateurs économiques ainsi
que sur les autorités nationales a donc été allégée par les activités
d’information des PCP. Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle attribue
aux PCP plusieurs tâches liées aux informations fournies à la demande d’opérateurs
économiques ou d’autorités compétentes d’autres États membres ou d’un État de
l’AELE partie à l’accord EEE. En particulier, l’article 10,
paragraphe 3, du règlement dispose ce qui suit: «Un point de contact produit de l’État membre dans lequel
l’opérateur économique concerné a commercialisé légalement le produit en
question peut fournir à l’opérateur ou à l’autorité compétente visée à
l’article 6 toute information ou observation utile.» Ainsi, sans imposer d’obligation aux PCP, le règlement
relatif à la reconnaissance mutuelle leur laisse la possibilité d’apporter une
aide aux opérateurs économiques ou autorités d’un autre État membre ou d’un
État de l’AELE partie à l’accord EEE en leur fournissant des informations
utiles, le cas échéant, sur la commercialisation légale d’un produit. Cas n° 1: coopération administrative Un
opérateur économique, qui a mis un produit sur le marché d’un État membre ou
d’un État de l’AELE partie à l’accord EEE dans lequel il n’existe aucune
obligation spécifique concernant la commercialisation de ce produit, tente à
présent de le mettre sur le marché dans un autre État membre également. Les
autorités du pays de destination voudraient déterminer si des procédures
légales ou des activités de surveillance du marché ont été entreprises dans
l’État où le produit a été effectivement commercialisé en raison d’un manque de
sécurité présumé. Les
autorités compétentes de l’État membre ou de l’État de l’AELE partie à l’accord
EEE où l’opérateur économique tente de mettre son produit sur le marché devraient
contacter le PCP de l’État d’origine, directement ou par l’intermédiaire de
leur propre PCP. Ce PCP leur fournira alors les coordonnées des autorités
compétentes et/ou transmettra la demande à celles-ci. La coopération
administrative permet aux autorités publiques de savoir qui sont leurs homologues
dans les autres États membres afin de pouvoir obtenir aisément des informations
auprès des autorités compétentes d’autres États membres et d’amorcer un
dialogue avec celles-ci. Cas n° 2: exigences disproportionnées Pour
reconnaître certains types de produits comme étant «commercialisés légalement»
dans d’autres États membres, les autorités de l’État membre A acceptent uniquement
des certificats officiels délivrés par l’administration de l’État membre
d’origine. Ils ne prennent en compte aucun autre type de document, qu’ils
considèrent comme «aisément falsifiables». Pour les
produits commercialisés dans les États membres où de tels certificats existent,
cette exigence ne pose aucun problème, étant donné que les certificats permettent
de confirmer instantanément qu’ils y sont bien «commercialisés légalement». En
revanche, pour les produits commercialisés dans des États membres ne délivrant
pas ce genre de certificats (par exemple parce qu’ils se basent uniquement sur
des mécanismes de surveillance du marché), cette condition représenterait un
obstacle infranchissable. En
conclusion, une telle condition est disproportionnée et constitue une
mesure dont l’effet est équivalent à une restriction quantitative, ce qui est contraire
à l’article 34 du TFUE. Cas n° 3: procédures d’autorisation
préalable Certains
opérateurs économiques pensent qu’une fois qu’un produit a déjà été commercialisé
légalement dans un État membre, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation
dans l’État membre de destination. Or, ce n’est pas toujours le cas. En effet,
des procédures nationales de ce type peuvent être applicables dans
l’État membre de destination et, même si elles sont considérées comme une entrave
à la libre circulation des marchandises, elles peuvent être justifiées si elles
permettent d’atteindre un objectif d’intérêt général reconnu en droit de
l’Union et si elles respectent le principe de proportionnalité. 8. Conclusions Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle a été
conçu en vue de garantir le respect du principe de reconnaissance mutuelle dans
le marché intérieur et dans les États de l’AELE parties à l’accord EEE,
notamment en prévoyant le déclenchement d’un processus de dialogue lorsque
l’accès au marché est entravé. Dans les discussions concernant la notion de produit «commercialisé
légalement», la plupart des problèmes détectés découlent soit des difficultés
rencontrées par les opérateurs économiques au début de ce dialogue, lorsqu’ils recherchent
des moyens de preuve adéquats, ou, une fois que le dialogue a déjà été noué,
des exigences supplémentaires demandées par les autorités une fois que certains
documents ont déjà été fournis. En ce qui concerne les moyens de preuve
considérés comme adéquats, il s’agit essentiellement d’une question
d’information: en effet, les opérateurs économiques ne savent pas forcément
qu’ils peuvent faire valoir pratiquement n’importe quel document produit dans
le cadre de leur activité commerciale habituelle dans un autre État membre ou
dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE afin de prouver que leurs produits
y ont été commercialisés légalement. En ce qui concerne les exigences supplémentaires, les
autorités devraient savoir, lorsqu’elles examinent et évaluent un produit, et
en particulier lorsqu’elles cherchent à déterminer si ce produit a été commercialisé
légalement dans un autre État membre, qu’en vertu de l’article 5 du
règlement et selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’UE,
l’État membre ou l’État de l’AELE partie à l’accord EEE doit démontrer que la
mesure (ou l’exigence) est nécessaire et, le cas échéant, que la
commercialisation des produits en question présente un risque et que la mesure
(ou l’exigence) est conforme au principe de proportionnalité. En conclusion, il
incombe à l’État concerné de prouver que l’objectif annoncé de la mesure ou de l’exigence
ne peut être réalisé par aucun autre moyen ayant un effet moins restrictif sur
le commerce. [1] Le
présent document n’est pas juridiquement contraignant. Ni la Commission
européenne, ni aucune personne agissant en son nom ne pourra être tenue pour responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans la présente
publication, ni des erreurs éventuelles qui, malgré le soin apporté à la
préparation et à la vérification du texte, pourraient s’y être glissées. La
responsabilité ultime en matière d’interprétation du droit de l’Union incombe à
la Cour de justice de l’Union européenne. [2] Règlement
(CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application
de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés
légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision nº 3052/95/CE
(JO L 218 du 13.8.2008, p. 21). [3] Ce
principe trouve son origine dans l’arrêt dit «Cassis de Dijon» du
20 février 1979 dans l’affaire 120/78, Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein, Recueil 1979, p. 649. Dès 1980, la Commission a
dégagé un certain nombre d’orientations quant à l’application du principe de
reconnaissance mutuelle découlant de la jurisprudence de la Cour, notamment
dans la communication de la Commission sur les suites à donner à l’arrêt rendu
par la Cour de justice le 20 février 1979 dans l’affaire 120/78 (Cassis de
Dijon) (JO C 256 du 3.10.1980). [4] Aux
fins du présent document d’orientation, un produit est un bien mobilier
susceptible, comme tel, de former l’objet de transactions commerciales: voir l’arrêt
de la Cour du 21 octobre 1999 dans l’affaire C‑97/98,
Peter Jägerskiöld/Torolf Gustafsson, Recueil 1999, p. I-7319. Selon
la jurisprudence de la Cour, des objets qui sont transportés par-delà une
frontière pour donner lieu à des transactions commerciales sont soumis à
l’article 34 du TFUE, quelle que soit la nature de ces transactions: voir
notamment le point 20 de l’arrêt de la Cour du 28 mars 1995 dans
l’affaire C-324/93, The Queen/Secretary of State for Home Department, ex parte
Evans Medical Ltd et Macfarlan Smith Ltd, Recueil 1995, p. I-563. [5] Au
moment de la rédaction du présent document, les États de l’AELE qui sont parties
à l’accord sur l’Espace économique européen sont l’Islande, le Liechtenstein et
la Norvège. L’Espace économique européen (EEE) comprend donc les États membres
de l’UE ainsi que ces trois pays. Le règlement relatif à la reconnaissance
mutuelle a été intégré à l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE
n° 126/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II
(règlementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE
(JO L 309 du 8.11.2012, p. 4). Certaines adaptations spécifiques ont
été apportées: le règlement s’applique uniquement aux produits visés par
l’article 8, paragraphe 3, de l’accord et ne s’applique pas au
Liechtenstein en ce qui concerne les produits visés par l’annexe I, les
chapitres XII et XXVII de l’annexe II et le protocole 47 de l’accord,
aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et
la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue
au Liechtenstein. Toutefois, la décision n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2013,
en raison de retards dans la notification de «l’accomplissement des exigences
constitutionnelles» par la Norvège et l’Islande. Toute référence faite aux
«États membres» dans le présent document d’orientation doit donc être
considérée comme incluant également ces trois pays. [6] Document
disponible en ligne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_fr.pdf.
L’article 36 du TFUE y est abordé à partir de la page 27. [7] L’obligation
d’appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux produits légalement
fabriqués et/ou commercialisés en Turquie se fonde sur les articles 5 à 7
de la décision nº 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, du
22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive
de l’union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1), qui prévoient
l’élimination des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives
entre l’UE et la Turquie. Conformément à l’article 66 de la décision
nº 1/95, les articles 5 à 7 doivent, pour leur mise en œuvre et leur
application aux produits relevant de l’union douanière, être interprétés
conformément aux arrêts en la matière de la Cour de justice de l’Union
européenne. Par conséquent, les principes résultant de la jurisprudence de la
Cour sur les questions liées aux articles 34 et 36 du TFUE, notamment
l’arrêt «Cassis de Dijon», s’appliquent également à la Turquie. [8] Voir
ci-dessus. Toutefois, la Turquie a adopté un règlement national sur la
reconnaissance mutuelle dans les secteurs non harmonisés, en vigueur depuis le
1er janvier 2013. [9] Règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)
n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). [10] Article 2,
point 1, du règlement (CE) n° 765/2008. [11] Article 2,
point 2, du règlement (CE) n° 765/2008. [12] Directive 2001/95/CE
du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la
sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4). [13] Le
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire, dispose à l’article 79 que «[l]a mise en libre pratique
confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non
communautaire. Elle comporte l’application des mesures de politique commerciale,
l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation d’une
marchandise ainsi que l’application des droits légalement dus». [14] La
directive relative à la sécurité générale des produits permet aux États membres
de prendre des mesures restrictives rapides pour les produits dangereux ou
susceptibles d’être dangereux, conformément à ses articles 8, 11 ou 12 et
18. [15] Cette
preuve par l’autorité compétente de l’État membre où le produit EEE est
légalement commercialisé n’est qu’une des nombreuses possibilités: elle ne peut
pas être exigée par l’autorité compétente de l’État membre de destination. Voir
le point 63 de l’arrêt du 8 mai 2003 (affaire C-14/02, ATRAL/État
belge), dans lequel la Cour a précisé qu’imposer comme condition que soit attestée
la conformité des produits EEE à des normes ou réglementations techniques
assurant un niveau de protection équivalent à celui exigé par l’État membre de
destination contrevient à l’article 34 TFUE. [16] Voir,
en ce sens, l’arrêt de la Cour du 17 juin 1987 dans l’affaire 154/85,
Commission des Communautés européennes/République italienne, Recueil 1987,
p. 2717. [17] Dans
la situation exceptionnelle d'une procédure d'autorisation préalable, la
commercialisation ne peut avoir lieu qu'après la délivrance de l'autorisation.
Il y a lieu de souligner que, comme il est expliqué au considérant 12 du
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, «[u]ne obligation de soumettre
la mise d'un produit sur le marché à une autorisation préalable ne devrait pas
constituer en soi une règle technique au sens du présent règlement de sorte
qu'une décision d'exclure ou de retirer un produit du marché au seul motif
qu'il n'a pas obtenu d'autorisation préalable ne devrait pas constituer une
décision entrant dans le champ d'application du présent règlement». [18] Voir
la note de bas de page n° 13. [19] Règlement
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires.