EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0592

DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle_

/* COM/2013/0592 final */

52013DC0592

DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle_ /* COM/2013/0592 final */


TABLE DES MATIÈRES

DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION Document d’orientation concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle..................................................... 3

1........... Introduction.................................................................................................................... 3

2........... Le principe de reconnaissance mutuelle........................................................................... 3

3........... Le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle................................. 4

4........... La notion de produit «commercialisé légalement»............................................................. 5

5........... Obligations découlant du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle............................. 6

6........... Moyens de preuve.......................................................................................................... 7

6.1........ Droits et obligations........................................................................................................ 7

6.2........ Absence de notification de l’opérateur économique......................................................... 8

7........... Le rôle des points de contact produit............................................................................... 9

8........... Conclusions.................................................................................................................. 10

DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Document d’orientation concernant la notion de produit «commercialisé légalement» dans le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle[1]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1.           Introduction

Le 15 juin 2012, la Commission a adopté son premier rapport sur l’application du règlement (CE) n° 764/2008 (ci‑après le «règlement relatif à la reconnaissance mutuelle»)[2] et proposé que le comité consultatif sur la reconnaissance mutuelle surveille de près, entre autres, les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques lorsqu’ils tentent de démontrer qu’un produit a été commercialisé légalement dans un autre État membre.

Dans ce contexte, le présent document vise à fournir des orientations facilitant la compréhension de la notion de produit «commercialisé légalement» qui est utilisée dans le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle. Il sera mis à jour afin de prendre en considération les expériences et les informations émanant des États membres, des autorités et des entreprises.

2.           Le principe de reconnaissance mutuelle

La libre circulation des marchandises est l’une des réussites du projet européen. Elle a contribué au développement du marché intérieur, dont les citoyens et les entreprises d’Europe profitent aujourd’hui et qui se trouve au cœur même des politiques de l’UE.

Des obstacles à la libre circulation des marchandises entre les États membres sont parfois créés illégalement lorsque les autorités compétentes des États membres, en l’absence de législation d’harmonisation, appliquent aux produits commercialisés légalement dans d’autres États membres des règles techniques prévoyant des exigences auxquelles doivent répondre ces produits. L’application de telles règles à des produits commercialisés légalement dans d’autres États membres peut être contraire aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), même si lesdites règles s’appliquent indistinctement à l’ensemble des produits.

Le principe de reconnaissance mutuelle, qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[3], joue un rôle important dans le fonctionnement du marché intérieur et permet la libre circulation des marchandises en l’absence de toute harmonisation de la législation au niveau européen.

Le présent document d’orientation explique qu’en vertu du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, l’État membre de destination d’un produit[4] doit autoriser la mise sur son marché d’un produit commercialisé légalement dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE qui est partie à l’accord sur l’Espace économique européen (ci‑après l’«accord EEE»)[5], à moins que ne soient remplies les conditions procédurales dans lesquelles la reconnaissance mutuelle peut être rejetée conformément au règlement.

Une analyse complète des arguments pouvant être invoqués par les États membres pour justifier des mesures nationales entravant le commerce transfrontalier (les exceptions visées à l’article 36 du TFUE) figure dans le Guide de la Commission pour l’application des dispositions du traité régissant la libre circulation des marchandises[6].

3.           Le règlement (CE) n° 764/2008 relatif à la reconnaissance mutuelle

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, en vigueur depuis mai 2009, vise à donner corps au principe de reconnaissance mutuelle. Applicable uniquement aux produits ou aux caractéristiques de produits qui ne font pas l’objet de mesures d’harmonisation au niveau de l’UE, il définit les droits et les obligations des autorités nationales compétentes et ceux des entreprises qui souhaitent vendre, dans un État membre, des produits légalement commercialisés dans un autre État membre, lorsque les autorités compétentes ont l’intention de prendre des mesures restrictives concernant ces produits, conformément à des règles techniques nationales. Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle se concentre en particulier sur la charge de la preuve en établissant les conditions procédurales dans lesquelles la reconnaissance mutuelle peut être rejetée.

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle est applicable dans tous les États membres ainsi que dans les États de l’AELE qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Si le principe de reconnaissance mutuelle s’applique également dans le cadre des relations UE-Turquie[7], il n’en va pas de même du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle proprement dit[8].

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle établit les règles et procédures que doivent suivre les autorités compétentes d’un État membre lorsqu’elles prennent ou ont l’intention de prendre une décision, conformément aux règles techniques nationales, qui est susceptible d’entraver la libre circulation d’un produit commercialisé légalement dans un autre État membre et relevant de l’article 34 du TFUE.

4.           La notion de produit «commercialisé légalement»

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle ne donne pas de définition de la notion de produit «commercialisé légalement» pour les produits relevant de son champ d’application, c’est-à-dire qui ne font pas l’objet d’une harmonisation. Il n’existe en outre aucune jurisprudence de la Cour de justice concernant cette notion.

Toutefois, les concepts de «mise à disposition» et de «mise sur le marché» sont définis par le règlement (CE) n° 765/2008[9]. Ainsi, on entend par «mise à disposition sur le marché» toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit[10], et par «mise sur le marché» la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union[11].

Pour ce qui est des produits relevant du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, la Commission estime par conséquent que le concept de «commercialisation» désigne toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

La Commission est donc d’avis que le concept de «commercialisation légale» signifie que la fourniture visée au précédent paragraphe doit avoir lieu:

– dans un autre État membre, conformément à la législation nationale applicable ou

– dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE, conformément à la législation nationale applicable.

– En outre, dans le cas de produits destinés aux consommateurs (ou susceptibles d’être utilisés par les consommateurs), de tels produits mis sur le marché de l’Union sont soumis aux exigences et aux critères de sécurité établis par la directive relative à la sécurité générale des produits[12].

– En ce qui concerne les produits importés de pays tiers, ceux-ci doivent être commercialisés légalement dans un État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance mutuelle.

Un opérateur économique importe dans l’UE ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE des produits provenant d’un pays tiers. Une fois mis en libre pratique[13], ces produits sont considérés comme des marchandises communautaires. À partir de ce moment, les produits peuvent être commercialisés dans un autre État membre de l’UE ou État de l’AELE partie à l’accord EEE selon les conditions du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle.

5.           Obligations découlant du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle

Un principe essentiel du droit de l’UE est que le droit fondamental de libre circulation des marchandises consacré par le TFUE s’applique à tout produit soumis au règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, tant que l’État membre de destination n’a pas pris une décision motivée à son encontre, fondée sur des règles techniques proportionnées[14].

Le droit fondamental de libre circulation des produits n’est pas absolu: la reconnaissance mutuelle est conditionnée par le droit de l’État membre de destination d’apprécier la nécessité d’appliquer une règle technique, comme le prévoit le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle.

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle donne dès lors aux opérateurs économiques la possibilité de fournir aux autorités compétentes de l’État membre de destination des informations sur la commercialisation légale du produit dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE.

Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination exige une évaluation de la conformité avec ses propres règles techniques d’un produit commercialisé légalement dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE, elle doit procéder en respectant les dispositions du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle. Le règlement traite de la collecte d’informations sur le produit à l’article 4. En vertu de cet article, l’autorité peut demander à l’opérateur économique, compte dûment tenu du principe de proportionnalité, des informations pertinentes sur les caractéristiques du produit et/ou des informations pertinentes et directement disponibles sur la commercialisation légale du produit dans un autre État membre.

6.           Moyens de preuve

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle ne spécifie pas les moyens de preuve pouvant être utilisés par les opérateurs économiques afin de démontrer qu’un produit a été commercialisé légalement dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE. Cela permet d’éviter toute formalité administrative supplémentaire sans limiter les moyens de preuve qu’un opérateur économique peut présenter aux autorités de l’État membre de destination dans le cadre des informations mentionnées à l’article 4, point b).

Il convient également de noter que les États membres utilisent des systèmes très différents pour la mise de produits sur le marché et le contrôle de cette activité par des mécanismes ex ante (procédures d’autorisation préalable) ou des mécanismes ex post (surveillance du marché); la plupart du temps, un produit peut être commercialisé légalement sans devoir préalablement être approuvé.

Dès lors, tout élément de preuve quel qu’il soit (par exemple une facture, une étiquette de produit, un catalogue faisant mention d’une date, des registres de ventes ou des registres fiscaux, des enregistrements, des licences, des notifications envoyées aux autorités ou reçues de celles‑ci, des certificats, des extraits de registres publics, etc.) devrait être considéré comme adéquat pour démontrer la commercialisation effective du produit dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE.

6.1.        Droits et obligations

Au titre de l’article 4, point b), du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut demander à l’opérateur économique concerné de lui fournir des informations utiles sur la commercialisation légale antérieure du produit dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE.

En particulier:

– si l’opérateur économique dispose d’une preuve de la conformité avec la législation nationale de l’autre État membre ou de l’État de l’AELE partie à l’accord EEE dans lequel le produit est effectivement commercialisé (comme, par exemple une confirmation écrite émanant de l’autorité compétente de l’État membre d’origine[15]), la Commission estime utile que cette preuve soit transmise à l’autorité compétente de l’État membre de destination;

– il serait également utile que l’opérateur économique fournisse les références des dispositions législatives applicables dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE. Toutefois, si cela s’avère impossible, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait envisager de se procurer ces informations directement auprès des autorités de ces États via le point de contact produit (voir le point 7 ci-dessous).

L’autorité compétente de l’État membre de destination peut demander une traduction des documents fournis par l’opérateur économique lorsque celle-ci est nécessaire. Néanmoins, il serait excessif qu’un État membre exige une traduction authentifiée ou légalisée par une autorité consulaire ou administrative[16], ou impose un délai excessivement court à l’obtention d’une telle traduction, sauf circonstances particulières. De même, la Commission considère que l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait définir les parties des documents pour lesquelles une traduction est nécessaire. L’autorité devrait également éviter de demander une traduction lorsque les documents en question sont disponibles dans une autre langue qu’elle peut comprendre.

6.2.        Absence de notification de l’opérateur économique

La Commission considère qu’une demande d’informations de l’autorité compétente de l’État membre de destination (et/ou l’examen du produit par l’autorité compétente) ne peut entraîner la suspension indéfinie, ou pendant une longue période, de la commercialisation d’un produit dans l’État membre de destination, jusqu’à ce qu’une décision motivée sur cette commercialisation soit rendue par l’autorité compétente[17], sauf en cas de mesure d’urgence adoptée après une alerte telle que prévue par la directive 2001/95/CE[18] ou par le règlement (CE) n° 178/2002[19]. Par conséquent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 4, du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle:

«Lorsque l’autorité compétente ne notifie pas à l’opérateur économique une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, dans la période fixée au paragraphe 2 du présent article, le produit est réputé être commercialisé légalement dans cet État membre, pour ce qui concerne l’application de la règle technique visée au paragraphe 1 du présent article.»

7.           Le rôle des points de contact produit

Les points de contact produit (PCP) ont pour principale mission de fournir des informations sur les règles techniques applicables aux produits aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes d’autres États membres ou d’États de l’AELE parties à l’accord EEE, ainsi que de communiquer les coordonnées de ces autorités. C’est ce mécanisme du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle qui permet de remédier aux difficultés liées au dialogue entre les administrations nationales dans les secteurs non harmonisés. Grâce à la création des PCP, les contacts entre les autorités nationales concernant les produits qui ne font pas l’objet d’une harmonisation dans l’UE ont été considérablement simplifiés.

Souvent, des contacts entre administrations nationales sont également nécessaires pour obtenir davantage d’informations sur le produit et les règles techniques d’un autre État membre ou d’un État de l’AELE partie à l’accord EEE, et notamment pour savoir si le produit en question y est commercialisé légalement. La charge pesant sur les différents opérateurs économiques ainsi que sur les autorités nationales a donc été allégée par les activités d’information des PCP.

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle attribue aux PCP plusieurs tâches liées aux informations fournies à la demande d’opérateurs économiques ou d’autorités compétentes d’autres États membres ou d’un État de l’AELE partie à l’accord EEE. En particulier, l’article 10, paragraphe 3, du règlement dispose ce qui suit:

«Un point de contact produit de l’État membre dans lequel l’opérateur économique concerné a commercialisé légalement le produit en question peut fournir à l’opérateur ou à l’autorité compétente visée à l’article 6 toute information ou observation utile.»

Ainsi, sans imposer d’obligation aux PCP, le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle leur laisse la possibilité d’apporter une aide aux opérateurs économiques ou autorités d’un autre État membre ou d’un État de l’AELE partie à l’accord EEE en leur fournissant des informations utiles, le cas échéant, sur la commercialisation légale d’un produit.

Cas n° 1: coopération administrative

Un opérateur économique, qui a mis un produit sur le marché d’un État membre ou d’un État de l’AELE partie à l’accord EEE dans lequel il n’existe aucune obligation spécifique concernant la commercialisation de ce produit, tente à présent de le mettre sur le marché dans un autre État membre également. Les autorités du pays de destination voudraient déterminer si des procédures légales ou des activités de surveillance du marché ont été entreprises dans l’État où le produit a été effectivement commercialisé en raison d’un manque de sécurité présumé.

Les autorités compétentes de l’État membre ou de l’État de l’AELE partie à l’accord EEE où l’opérateur économique tente de mettre son produit sur le marché devraient contacter le PCP de l’État d’origine, directement ou par l’intermédiaire de leur propre PCP. Ce PCP leur fournira alors les coordonnées des autorités compétentes et/ou transmettra la demande à celles-ci.

La coopération administrative permet aux autorités publiques de savoir qui sont leurs homologues dans les autres États membres afin de pouvoir obtenir aisément des informations auprès des autorités compétentes d’autres États membres et d’amorcer un dialogue avec celles-ci.

Cas n° 2: exigences disproportionnées

Pour reconnaître certains types de produits comme étant «commercialisés légalement» dans d’autres États membres, les autorités de l’État membre A acceptent uniquement des certificats officiels délivrés par l’administration de l’État membre d’origine. Ils ne prennent en compte aucun autre type de document, qu’ils considèrent comme «aisément falsifiables».

Pour les produits commercialisés dans les États membres où de tels certificats existent, cette exigence ne pose aucun problème, étant donné que les certificats permettent de confirmer instantanément qu’ils y sont bien «commercialisés légalement». En revanche, pour les produits commercialisés dans des États membres ne délivrant pas ce genre de certificats (par exemple parce qu’ils se basent uniquement sur des mécanismes de surveillance du marché), cette condition représenterait un obstacle infranchissable.

En conclusion, une telle condition est disproportionnée et constitue une mesure dont l’effet est équivalent à une restriction quantitative, ce qui est contraire à l’article 34 du TFUE.

Cas n° 3: procédures d’autorisation préalable

Certains opérateurs économiques pensent qu’une fois qu’un produit a déjà été commercialisé légalement dans un État membre, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation dans l’État membre de destination. Or, ce n’est pas toujours le cas.

En effet, des procédures nationales de ce type peuvent être applicables dans l’État membre de destination et, même si elles sont considérées comme une entrave à la libre circulation des marchandises, elles peuvent être justifiées si elles permettent d’atteindre un objectif d’intérêt général reconnu en droit de l’Union et si elles respectent le principe de proportionnalité.

8.           Conclusions

Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle a été conçu en vue de garantir le respect du principe de reconnaissance mutuelle dans le marché intérieur et dans les États de l’AELE parties à l’accord EEE, notamment en prévoyant le déclenchement d’un processus de dialogue lorsque l’accès au marché est entravé.

Dans les discussions concernant la notion de produit «commercialisé légalement», la plupart des problèmes détectés découlent soit des difficultés rencontrées par les opérateurs économiques au début de ce dialogue, lorsqu’ils recherchent des moyens de preuve adéquats, ou, une fois que le dialogue a déjà été noué, des exigences supplémentaires demandées par les autorités une fois que certains documents ont déjà été fournis. En ce qui concerne les moyens de preuve considérés comme adéquats, il s’agit essentiellement d’une question d’information: en effet, les opérateurs économiques ne savent pas forcément qu’ils peuvent faire valoir pratiquement n’importe quel document produit dans le cadre de leur activité commerciale habituelle dans un autre État membre ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE afin de prouver que leurs produits y ont été commercialisés légalement.

En ce qui concerne les exigences supplémentaires, les autorités devraient savoir, lorsqu’elles examinent et évaluent un produit, et en particulier lorsqu’elles cherchent à déterminer si ce produit a été commercialisé légalement dans un autre État membre, qu’en vertu de l’article 5 du règlement et selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’UE, l’État membre ou l’État de l’AELE partie à l’accord EEE doit démontrer que la mesure (ou l’exigence) est nécessaire et, le cas échéant, que la commercialisation des produits en question présente un risque et que la mesure (ou l’exigence) est conforme au principe de proportionnalité. En conclusion, il incombe à l’État concerné de prouver que l’objectif annoncé de la mesure ou de l’exigence ne peut être réalisé par aucun autre moyen ayant un effet moins restrictif sur le commerce.

[1]               Le présent document n’est pas juridiquement contraignant. Ni la Commission européenne, ni aucune personne agissant en son nom ne pourra être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans la présente publication, ni des erreurs éventuelles qui, malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification du texte, pourraient s’y être glissées. La responsabilité ultime en matière d’interprétation du droit de l’Union incombe à la Cour de justice de l’Union européenne.

[2]               Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision nº 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

[3]               Ce principe trouve son origine dans l’arrêt dit «Cassis de Dijon» du 20 février 1979 dans l’affaire 120/78, Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Recueil 1979, p. 649. Dès 1980, la Commission a dégagé un certain nombre d’orientations quant à l’application du principe de reconnaissance mutuelle découlant de la jurisprudence de la Cour, notamment dans la communication de la Commission sur les suites à donner à l’arrêt rendu par la Cour de justice le 20 février 1979 dans l’affaire 120/78 (Cassis de Dijon) (JO C 256 du 3.10.1980).

[4]               Aux fins du présent document d’orientation, un produit est un bien mobilier susceptible, comme tel, de former l’objet de transactions commerciales: voir l’arrêt de la Cour du 21 octobre 1999 dans l’affaire C‑97/98, Peter Jägerskiöld/Torolf Gustafsson, Recueil 1999, p. I-7319. Selon la jurisprudence de la Cour, des objets qui sont transportés par-delà une frontière pour donner lieu à des transactions commerciales sont soumis à l’article 34 du TFUE, quelle que soit la nature de ces transactions: voir notamment le point 20 de l’arrêt de la Cour du 28 mars 1995 dans l’affaire C-324/93, The Queen/Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd et Macfarlan Smith Ltd, Recueil 1995, p. I-563.

[5]               Au moment de la rédaction du présent document, les États de l’AELE qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L’Espace économique européen (EEE) comprend donc les États membres de l’UE ainsi que ces trois pays. Le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle a été intégré à l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 126/2012 du 13 juillet 2012 modifiant l’annexe II (règlementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE (JO L 309 du 8.11.2012, p. 4). Certaines adaptations spécifiques ont été apportées: le règlement s’applique uniquement aux produits visés par l’article 8, paragraphe 3, de l’accord et ne s’applique pas au Liechtenstein en ce qui concerne les produits visés par l’annexe I, les chapitres XII et XXVII de l’annexe II et le protocole 47 de l’accord, aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein. Toutefois, la décision n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2013, en raison de retards dans la notification de «l’accomplissement des exigences constitutionnelles» par la Norvège et l’Islande. Toute référence faite aux «États membres» dans le présent document d’orientation doit donc être considérée comme incluant également ces trois pays.

[6]               Document disponible en ligne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_fr.pdf. L’article 36 du TFUE y est abordé à partir de la page 27.

[7]               L’obligation d’appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés en Turquie se fonde sur les articles 5 à 7 de la décision nº 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1), qui prévoient l’élimination des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives entre l’UE et la Turquie. Conformément à l’article 66 de la décision nº 1/95, les articles 5 à 7 doivent, pour leur mise en œuvre et leur application aux produits relevant de l’union douanière, être interprétés conformément aux arrêts en la matière de la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, les principes résultant de la jurisprudence de la Cour sur les questions liées aux articles 34 et 36 du TFUE, notamment l’arrêt «Cassis de Dijon», s’appliquent également à la Turquie.

[8]               Voir ci-dessus. Toutefois, la Turquie a adopté un règlement national sur la reconnaissance mutuelle dans les secteurs non harmonisés, en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

[9]               Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

[10]             Article 2, point 1, du règlement (CE) n° 765/2008.

[11]             Article 2, point 2, du règlement (CE) n° 765/2008.

[12]             Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

[13]             Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, dispose à l’article 79 que «[l]a mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. Elle comporte l’application des mesures de politique commerciale, l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation d’une marchandise ainsi que l’application des droits légalement dus».

[14]             La directive relative à la sécurité générale des produits permet aux États membres de prendre des mesures restrictives rapides pour les produits dangereux ou susceptibles d’être dangereux, conformément à ses articles 8, 11 ou 12 et 18.

[15]             Cette preuve par l’autorité compétente de l’État membre où le produit EEE est légalement commercialisé n’est qu’une des nombreuses possibilités: elle ne peut pas être exigée par l’autorité compétente de l’État membre de destination. Voir le point 63 de l’arrêt du 8 mai 2003 (affaire C-14/02, ATRAL/État belge), dans lequel la Cour a précisé qu’imposer comme condition que soit attestée la conformité des produits EEE à des normes ou réglementations techniques assurant un niveau de protection équivalent à celui exigé par l’État membre de destination contrevient à l’article 34 TFUE.

[16]             Voir, en ce sens, l’arrêt de la Cour du 17 juin 1987 dans l’affaire 154/85, Commission des Communautés européennes/République italienne, Recueil 1987, p. 2717.

[17]             Dans la situation exceptionnelle d'une procédure d'autorisation préalable, la commercialisation ne peut avoir lieu qu'après la délivrance de l'autorisation. Il y a lieu de souligner que, comme il est expliqué au considérant 12 du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle, «[u]ne obligation de soumettre la mise d'un produit sur le marché à une autorisation préalable ne devrait pas constituer en soi une règle technique au sens du présent règlement de sorte qu'une décision d'exclure ou de retirer un produit du marché au seul motif qu'il n'a pas obtenu d'autorisation préalable ne devrait pas constituer une décision entrant dans le champ d'application du présent règlement».

[18]             Voir la note de bas de page n° 13.

[19]             Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Top