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Document 52012PC0352
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on key information documents for investment products
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
/* COM/2012/0352 final - 2012/0169 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement /* COM/2012/0352 final - 2012/0169 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition vise à
améliorer la transparence du marché de l'investissement pour les investisseurs
de détail. Les produits d'investissement de
détail, qui incluent les fonds d'investissement, les produits structurés de
détail et certains types de contrats d'assurance utilisés à des fins
d'investissement, sont essentiels pour répondre aux besoins des citoyens de
l'UE qui souhaitent épargner ou investir; ils participent aussi à l'efficience
des marchés de capitaux, qui contribuent au financement de la croissance
économique de l'UE. Cependant, il existe des
asymétries d'information entre les investisseurs de détail et les personnes qui
conçoivent les produits et cherchent à les leur vendre. Les investisseurs de
détail ne sont donc pas à même de protéger leurs propres intérêts. Les
informations qu'ils reçoivent sur les possibilités d'investissement sont
souvent déroutantes et trop complexes; dès lors, il leur est difficile
d'évaluer ou de comparer les risques et les coûts afférents aux différents
produits. Cette situation nuit à l'efficience des marchés d'investissement, ce
qui entraîne des prix plus élevés pour les investisseurs. Elle contribue aussi
directement à ce que des investisseurs de détail achètent des produits
inadaptés, ce qui leur porte préjudice, soit en leur faisant subir des coûts ou
des pertes imprévus ou manquer des possibilités, soit, dans le pire des cas, en
leur faisant perdre les économies de toute une vie, avec des conséquences graves
pour leur prospérité et celle de leur famille. Actuellement, les informations à
fournir sur les produits varient selon la forme juridique de ces derniers, et
non selon leur nature économique ou les risques qu'ils comportent pour les
investisseurs de détail. Ces informations ne sont pas toujours comparables et
compréhensibles et leur présentation varie, c'est pourquoi l'investisseur moyen
peut éprouver de grandes difficultés à effectuer les comparaisons nécessaires
entre produits. En effet, les informations sur les produits visent souvent
davantage à réduire les risques juridiques pour les initiateurs de produits
qu'à communiquer des informations de façon efficace, ouverte et équilibrée aux
clients potentiels sous une forme que ceux-ci sont susceptibles de comprendre
et d'exploiter. Habituellement, les documents d'information (hors publicité)
sont trop longs et ne mettent pas suffisamment en évidence les informations ou
éléments cruciaux. La crise financière a montré à
quel point il était important de remédier à ces problèmes. Des investisseurs de
détail ont subi des pertes à la suite d'investissements dont ils ne pouvaient
percevoir ou comprendre les risques. En outre, les investisseurs de détail se
voient souvent proposer des produits d'investissement qui incluent des produits
structurés de détail ou des contrats d'assurance à visée d'investissement en
tant qu'équivalents de produits plus simples comme les comptes d'épargne, alors
qu'ils ne comprennent pas nécessairement les différences entre ces produits.
Cela s'inscrit dans le contexte d'un effondrement de la confiance des
investisseurs: une enquête récente auprès des consommateurs dans l'UE a montré
qu'ils faisaient moins confiance aux services financiers qu'à n'importe quel
autre secteur. Il est vital de rétablir la
confiance sur des bases saines. À cette fin, il faut impérativement améliorer
les dispositions en matière de transparence afin qu'elles soient favorables aux
investisseurs de détail, en tenant compte des besoins de ces derniers. L'UE a déjà pris des mesures
innovantes en mettant au point le document «informations clés pour
l'investisseur» pour les OPCVM. Pour cela, elle a utilisé une nouvelle méthode,
en testant de façon approfondie, auprès des investisseurs de détail eux-mêmes,
les approches en matière d'information sur les produits, afin de raccourcir, de
rationaliser et de cibler autant que possible les informations fournies, et de
faire en sorte que ces informations soient compréhensibles pour l'investisseur
de détail moyen. Les obligations d'information
sur les OPCVM ont donc déjà été améliorées, mais ce n'est pas le cas des
obligations d'information applicables à la plupart des types de produits
d'investissement de détail. Il est donc à présent nécessaire de se pencher sur
l'ensemble de ces produits: les investisseurs de détail européens devraient
toujours recevoir, quel que soit le produit d'investissement qu'ils envisagent
d'acheter, des informations concises, comparables et standardisées, appelées
dans le présent exposé des motifs «documents d'informations clés». C'est le Conseil ECOFIN qui est
à l'origine de cette proposition de document d'informations clés identique dans
toute l'UE: en mai 2007, il a demandé à la Commission européenne d'examiner la
cohérence de la législation de l'UE relative aux différents types de produits
d'investissement de détail. Les premiers travaux ont
débouché sur l'adoption par la Commission, en avril 2009, d'une communication
sur les produits d’investissement de détail (les PRIP, pour Packaged Retail
Investment Products). La Commission y concluait qu’un changement législatif
au niveau européen était le seul moyen de mettre en place un cadre
réglementaire viable et satisfaisant en matière de vente et d’information
obligatoire pour les produits d’investissement de détail, étant donné que
l'absence de règles efficaces au niveau européen entraînait des divergences
entre les pratiques des différents secteurs. La communication mentionnait deux
domaines à approfondir: les règles applicables aux ventes, et les règles
applicables aux informations sur les produits. La présente proposition découle
des travaux sur ce dernier point. Elle revêt la forme d'un règlement, qui sera complété par
des actes délégués/d'exécution détaillés. Ce règlement établit les principes
généraux quant à l'approche suivie et au contenu du document. Les actes
délégués/d'exécution viseraient à standardiser, dans toute la mesure du
possible, la présentation des informations requises par le présent règlement;
cependant, si nécessaire, elles seraient adaptées aux caractéristiques
spécifiques des différents produits d'investissement de détail et à leur profil
de risque, de sorte que les clients de détail reçoivent toujours les
informations clés dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée. Au
final, ces mesures détaillées formeront un tout avec le règlement proposé.
Elles auront une incidence sur les coûts globaux liés à l'introduction du
document d'informations clés, c'est pourquoi les options envisagées feront
l'objet d'une analyse d'impact approfondie. La présente proposition fait partie d'un train de mesures
législatives plus vaste destiné à rétablir la confiance du consommateur dans
les marchés financiers. Les deux autres volets en sont, premièrement, une
révision approfondie de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en
assurance, pour que les acheteurs de produits d'assurance bénéficient d'un
niveau élevé de protection, et, deuxièmement, un texte visant à renforcer la
fonction du dépositaire pour les OPCVM, qui constitue un élément crucial de la
protection des investisseurs prévue par la directive OPCVM. Pour assurer
l'efficacité durable de cette mesure, des modifications ciblées de la directive
2009/65/CE sont proposées. Les mesures en matière d'informations sur les produits contenues
dans le présent règlement complètent, en particulier, les mesures de protection
de l'investisseur concernant les conseils d'investissement et les services de
vente. Celles-ci figurent, en ce qui concerne la vente de produits de dépôt
structurés, dans la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive
2004/39/CE[1].
La révision de la directive sur l'intermédiation en assurance visera en
particulier à améliorer les règles relatives à la vente des produits
d'assurance présentant un élément d'investissement. 2. Résultats des consultations des parties intéressées et
des analyses d'impact La présente initiative est le
résultat d'un dialogue et de concertations de grande ampleur avec toutes les
parties intéressées. Ces consultations se sont
déroulées en deux phases: la première a fait suite à la demande du Conseil et
s'est achevée avec la publication de la communication de la Commission en 2009.
Ces travaux ont notamment consisté en un appel à témoignages écrits en
octobre 2007, un compte rendu des réponses reçues en mars 2008, un
atelier technique avec les représentants du secteur en mai 2008 et une
audition publique à haut niveau en juillet 2008. La deuxième phase était
davantage centrée sur des éléments concrets de la stratégie en matière
d'informations sur les produits; elle s'est déroulée après la publication de la
communication, avec un nouvel atelier technique en octobre 2009 et la
publication d'une mise à jour sur l'état des travaux en décembre de la même
année. Parallèlement, les trois comités
de niveau 3 des contrôleurs nationaux (CECB, CECAPP et CERVM) ont mené une
réflexion commune sur ce sujet. Le premier résultat de leurs travaux a été la
présentation conjointe à la Commission, le 18 novembre 2009, de trois rapports
sectoriels. Étant donné la nature transsectorielle du problème, une task-force
conjointe de niveau 3 sur les PRIP a été mise sur pied en 2009; elle a rendu
son rapport final à la Commission un an plus tard. En novembre 2010, la Commission
a lancé une consultation publique sur des options concrètes. Elle a reçu
environ 140 contributions qui ont été publiées sur son site web. Les réponses à
la consultation témoignent du soutien apporté par le secteur, les consommateurs
et les États membres à l'initiative, ainsi qu'à l'approche globale proposée.
Les divergences de vues concernaient principalement le champ d'application du
régime, ainsi que le degré possible d'application du principe des informations
clés pour l'investisseur adopté pour les OPCVM aux autres investissements de
détail. Les consultations ont été
complétées par une série de discussions avec les représentants des
consommateurs (FIN-USE, groupe des consommateurs de services financiers, groupe
des utilisateurs de services financiers), des autorités de régulation (comité
des services financiers, comité des valeurs mobilières, comité européen des
assurances et des pensions professionnelles) et du secteur. La présente proposition s'appuie
sur les travaux des trois comités de niveau 3 (CECB, CECAPP et CERVM[2]),
sur les opinions exprimées au cours des consultations, y inclus les ateliers et
les réunions avec les parties intéressées, ainsi que sur l'expérience acquise
dans le cadre des informations clés pour l'investisseur mis au point pour les
OPCVM. Conformément à sa politique
tendant à «mieux légiférer», la Commission a réalisé une analyse d'impact des
différentes options possibles. Ces options concernaient le champ d'application
du nouveau régime, le niveau de standardisation, la désignation des
responsables de l'élaboration des informations et les moyens d'assurer leur
transmission effective aux investisseurs de détail. Ce travail d'analyse
d'impact s'est appuyé sur plusieurs études, dont une étude innovante sur les
investisseurs de détail vus sous l'angle de l'économie comportementale. Le projet de rapport d'analyse
d'impact a été examiné par le comité d'analyses d'impact, puis révisé
conformément à l'avis positif de celui-ci rendu le 15 avril 2011. Les améliorations
ont porté notamment sur les points suivants: les interactions entre la
réglementation proposée et d'autres mesures en matière de protection des
investisseurs, y compris celles relatives aux pratiques de vente, ont été
clarifiées, de même que la définition concrète des produits et entités
concernés et les interactions possibles avec d'autres domaines du droit de
l'Union, tandis que l'analyse des options a été approfondie et élargie et que
les estimations des coûts et avantages ont été réajustées afin de tenir compte
des mesures déjà prises pour les OPCVM. En outre, l'analyse des autres facteurs
intervenant dans la prise de décision de l'investisseur a été approfondie pour
rendre compte plus explicitement du fait que l'information sur les produits
n'est qu'un facteur de décision parmi d'autres et que, dans bon nombre de
situations de vente concrètes, les conseillers ou vendeurs peuvent jouer un
rôle déterminant dans le choix de l'investisseur. 3. Éléments juridiques de la proposition 3.1. Base juridique La présente proposition est
basée sur l'article 114 du TFUE. Elle établit des règles uniformes relatives
aux informations à fournir aux investisseurs de détail à propos des produits
d'investissement. Elle vise à ce que ces investisseurs soient en mesure de
comprendre les caractéristiques essentielles des produits d'investissement de
détail et les risques inhérents à ceux-ci, et d'effectuer des comparaisons
entre différents produits. Dans le même temps, elle vise à garantir des
conditions de concurrence égale entre les différents initiateurs et vendeurs de
produits d'investissement. Son but est donc d'établir des conditions uniformes
pour toute l'Union, régissant l'information transmise aux investisseurs sur ces
produits au moyen d'un document succinct et les modalités de transmission de
ces informations. La présente proposition harmonise donc les conditions
d'exercice liées aux informations sur les produits d'investissement pour tous
les acteurs du marché de l'investissement de détail: initiateurs de produits,
vendeurs et investisseurs. L'existence de règles
différentes selon le secteur dont proviennent les produits d'investissement et
selon le pays concerné crée, entre les différents produits et canaux de
distribution, des conditions de concurrence inégales, qui constituent des
obstacles supplémentaires à la mise en place d'un marché unique des produits et
services financiers. Les États membres ont déjà pris des mesures, non
coordonnées et divergentes, pour remédier aux lacunes constatées dans la protection
des investisseurs, et il est probable que cette évolution se poursuivrait. Le
commerce transfrontières de produits d'investissement de détail se développe,
mais ces approches nationales divergentes entraîneront des différences de
protection des investisseurs, des coûts accrus et davantage d'incertitudes pour
les fournisseurs et les distributeurs de produits, ce qui représente un frein
au développement de ce marché par-delà les frontières. Un tel développement
nécessiterait aussi que les produits de différents types soient facilement
comparables dans toute l'Union. Les différences de normes en matière
d'informations à fournir à l'investisseur rendent ces comparaisons très
difficiles. Elles pourraient porter atteinte aux libertés fondamentales et
affecter ainsi directement le fonctionnement du marché intérieur. L'expérience
acquise dans le domaine des OPCVM montre aussi que l'existence d'approches
nationales différentes peut provoquer d'importantes distorsions de concurrence.
Par conséquent, la base juridique appropriée est l'article 114 du TFUE. Il est jugé approprié et nécessaire, afin
d'atteindre les buts poursuivis, que la proposition revête la forme d'un
règlement. En effet, la mesure ne concerne que les informations à fournir aux
investisseurs de détail. Elle ne traite pas d'autres droits ou obligations des
initiateurs de produits, des personnes qui vendent des produits
d'investissement, ou des investisseurs, auquel cas une directive aurait pu être
la forme juridique adéquate. L'expérience a montré que, pour que les
informations sur les produits d'investissement contiennent des éléments
standardisés permettant aux investisseurs de comparer différents produits, il
est nécessaire de recourir à des dispositions directement applicables, ne
nécessitant pas que les États membres prennent des mesures de transposition
supplémentaires. Si les obligations relatives au contenu et à la forme des
informations sur les produits différaient d'un État membre à l'autre à la suite
de la transposition d'une directive, cela engendrerait des conditions de
concurrence inégales pour les participants au marché et un niveau variable de
protection des investisseurs. Il est important que le présent règlement impose
des obligations directes aux acteurs privés en ce qui concerne l'élaboration et
la fourniture de ces informations et que le champ d'application de ces
obligations ne dépende pas de mesures nationales d'exécution. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité Selon le principe de
subsidiarité établi à l'article 5, paragraphe 3, du TUE, une action au niveau
de l'UE ne devrait être entreprise que si les objectifs envisagés ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent
l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au
niveau de l'Union. Les objectifs de la proposition,
qui sont d'assurer des conditions de concurrence égales dans l'ensemble de l'UE
entre tous les initiateurs de produits et personnes vendant des produits
d'investissement, et d'établir un niveau uniforme de protection des
investisseurs par des règles harmonisées en matière de transparence, ne peuvent
pas être réalisés au moyen d'actions entreprises au niveau des États membres.
Les mesures nationales peuvent avoir des effets bénéfiques sur la protection des
investisseurs dans l'État membre en question, mais, par définition, elles sont
limitées à son territoire national. De plus, elles peuvent reposer sur des
conceptions divergentes de l'information à fournir à l'investisseur. Elles ne
peuvent dès lors pas créer, à l'échelle de l'Union, des conditions de
concurrence égales pour les initiateurs de produits d'investissement et les
personnes qui les vendent, ni instaurer un niveau égal de protection des
investisseurs en ce qui concerne les informations sur les produits. Une action
à l'échelon européen est donc nécessaire. Conformément au principe de
proportionnalité (article 5, paragraphe 4, du traité UE), il est nécessaire et
approprié, pour réaliser les objectifs de la présente initiative, de définir
des principes relatifs au fond et à la forme des informations sur les produits
d'investissement de détail, ainsi que des règles pour l'élaboration de ces
informations et leur fourniture aux investisseurs de détail. Ces obligations
devraient être développées davantage au niveau 2, de façon à atteindre le
niveau de cohérence des mesures requis pour faciliter les comparaisons entre
produits d'investissement provenant de différents secteurs. 3.3. Respect des articles 290 et 291 du TFUE Depuis le 1er janvier 2011, les règlements
instituant les trois autorités européennes de surveillance, l'ABE (Autorité
bancaire européenne), l'AEAPP (Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles) et l'AEMF (Autorité européenne des marchés
financiers), sont applicables[3].
La Commission souhaite rappeler à ce propos la déclaration relative aux
articles 290 et 291 du TFUE qu’elle a faite au moment de l’adoption de ces
règlements, le 23 septembre 2009: «En ce qui concerne la procédure relative à
l’adoption de normes réglementaires, la Commission souligne le caractère unique
du secteur des services financiers, qui résulte de la structure Lamfalussy et a
été explicitement reconnu par la déclaration 39 annexée au traité sur le
fonctionnement de l’UE. La Commission doute cependant sérieusement que les
restrictions de son rôle dans l’adoption des actes délégués et des actes
d’application soient conformes aux articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l’UE». 3.4. Explication détaillée de la proposition 3.4.1. Produits d'investissements qui devraient
être accompagnés d'un document d'informations clés lors de leur vente à des
investisseurs de détail Les produits d'investissement
peuvent être élaborés de façon à proposer le même type d'investissement sous
des formes juridiques différentes selon le secteur. Ce processus peut donner
l'impression de produits complètement différents, alors qu'ils poursuivent des
objectifs économiques similaires (par exemple, un fonds, un dépôt et un contrat
d'assurance en unités de compte, bien qu'apparemment très différents, peuvent
être utilisés concurremment dans un même but). Tous ces produits visent à
répondre à un besoin relativement simple: la valorisation d'un capital à un
rendement supérieur au taux sans risque. Bien que ces produits ne présentent
pas les mêmes caractéristiques (certains combinent la perspective de gains avec
une garantie du capital, d'autres non; certains combinent un élément
d'investissement avec un autre élément comme des prestations d'assurance-vie),
tous sont proposés aux investisseurs de détail qui s'adressent à un
intermédiaire financier, ou directement à un initiateur de produits, en vue de
valoriser leur capital. Ces produits d'investissement
exposent l'investisseur à des fluctuations de la valeur de marché des actifs ou
du montant des versements attendus. Mais cette exposition n'est pas directe,
comme c'est le cas par exemple lorsqu'un investisseur achète lui-même certains
actifs. En effet, ces produits et leurs initiateurs offrent une interface entre
l'investisseur et les marchés, grâce à un processus d'«emballage» de ces
actifs, ou à d'autres mécanismes qui se distinguent de la détention directe
(«packaging», ou conditionnement). Ces mécanismes consistent par exemple à
mettre en commun les capitaux d'investisseurs multiples pour permettre des
investissements collectifs, ou à concevoir des expositions en utilisant des
instruments dérivés. Ces techniques peuvent rendre le produit plus complexe,
plus coûteux et plus opaque. Mais elles peuvent aussi permettre une répartition
du risque et apporter d'autres avantages dont ne bénéficierait pas un
investisseur isolé; elles permettent à des investisseurs ordinaires de
participer plus efficacement aux marchés d'investissement, ce qui approfondit
les marchés de capitaux et améliore les possibilités de diversification des
expositions. Pour englober tous les produits de ce type, la définition des
produits d'investissement qui figure dans le présent règlement fait directement
référence à cette forme reconditionnée ou «packagée». La communication de la
Commission d'avril 2009 désignait spécifiquement ces produits (packaged
retail investment products); à la suite des consultations, le présent
règlement traduit cette focalisation sur les investissements «packagés» en
renvoyant au caractère indirect de la détention d'actifs. Une telle définition devrait
inclure les produits assortis d'une garantie du capital et ceux pour lesquels,
en outre, une part du rendement est garantie, les fonds d'investissement (y
compris les OPCVM), qu'ils soient de type fermé ou ouvert, tous les produits
structurés, quelle que soit leur forme (conditionnés par exemple sous la forme
de polices d'assurances, de fonds, de titres ou de produits bancaires), les
produits d'assurance dont les valeurs de rachat sont déterminées indirectement
par le rendement des propres investissements de la compagnie d'assurance, voire
la rentabilité de la compagnie elle-même, ainsi que les instruments dérivés.
Certains de ces produits peuvent être utilisés comme des produits de retraite
privée de détail, c'est-à-dire des instruments d'épargne en prévision de la
retraite. Selon cette définition, les
produits suivants ne sont pas couverts par le présent règlement: – les produits dont le taux de
rendement exact est fixé d'avance pour toute la durée de vie du produit,
puisque, dans ce cas, le montant payable ne dépend pas des fluctuations de
valeur d'autres actifs (absence de risque d'investissement); – les actions et obligations
simples, pour autant qu'elles ne contiennent pas de mécanisme autre qu'une
détention directe des actifs concernés; – les dépôts qui ne sont pas
«structurés», à savoir les dépôts qui sont liés à un taux d'intérêt comme
l'EURIBOR, le LIBOR, etc.; – les produits d'assurance qui
n'offrent que des prestations d'assurance, par exemple ceux qui offrent une
protection simple ou les produits d'assurance non-vie, qui ne présentent pas de
valeur de rachat exposée aux fluctuations d'un ou plusieurs actifs sous-jacents
ou valeurs de référence; – les régimes de retraite professionnelle
relevant des directives 2003/41/CE ou 2009/138/CE. – les produits de retraite pour
lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du
droit national et dont le salarié ne peut pas choisir le fournisseur. Les modalités selon lesquelles
sont effectués les versements ne sont pas prises en considération aux fins de
la définition du champ d'application: les produits, qu'ils génèrent un revenu,
produisent un versement unique à l'échéance ou comportent d'autres modalités,
sont couverts par le règlement pour autant qu'ils correspondent à la définition
générale. La définition n'indique
aucunement que le produit est destiné à être vendu au détail, même si de
nombreux produits d'investissement sont conçus dès le départ à destination des
clients de détail. En effet, ce n'est qu'au moment même de la vente, lorsque le
distributeur vend un produit d'investissement, ou donne des conseils sur
celui-ci, à un tel client, que l'on peut déterminer qu'il s'agit d'une vente au
détail. Toutefois, les informations requises sur les produits devraient être
communiquées chaque fois qu'un produit qui tombe dans le champ d'application du
règlement doit être vendu à des investisseurs de détail. 3.4.2. Responsabilité de l'élaboration du document
d'informations clés – Article 5 La proposition attribue
expressément la responsabilité de l'élaboration du document d'informations clés
à l'initiateur du produit d'investissement, au sens du règlement, lequel peut
être la personne qui élabore un produit d'investissement, mais aussi la
personne qui modifie de façon substantielle la structure des risques ou des
coûts d'un produit d'investissement existant. (Une entité qui combinerait
d'autres produits serait considérée comme un initiateur de produit). Cette
définition englobe ainsi les cas où l'initiateur d'un produit financier donné
ne contrôle pas le produit final. Toutes les modifications du produit d'origine
n'entraînent pas un tel transfert de responsabilités. Cependant, modifier
sensiblement les caractéristiques principales du produit d'investissement,
comme son profil de risque et de rémunération ou son coût, revient à l'élaborer
à nouveau, comme prévu à l'article 4. Même si l'initiateur du produit délègue
l'élaboration de tout ou partie des informations à des tiers, comme cela peut
se produire en cas de collaboration avec des distributeurs, c'est à lui
qu'incombe la responsabilité globale du document d'informations clés. 3.4.3. Forme et contenu du document d'informations
clés – Articles 6 à 11 La proposition étend les
principes du régime d'informations clés applicable aux OPCVM à tous les autres
produits d'investissement de détail; tous les documents d'informations clés
devraient avoir un aspect et un contenu standardisés, de façon à ce qu'ils ne
contiennent que des informations clés, présentées d'une manière identique, afin
de les rendre plus comparables et plus compréhensibles pour les investisseurs
de détail. Le document d'informations clés
devrait être considéré comme une possibilité de communiquer de façon efficace
et simple avec les investisseurs potentiels. La proposition contient donc des
indications claires quant à la forme et au langage à utiliser: le document doit
être court, écrit de manière concise, dans un langage non technique évitant le
jargon, de façon à être compréhensible par l'investisseur de détail ordinaire
et présenté sous un format commun, pour que les investisseurs puissent comparer
facilement les différents produits d'investissement. Le document d'informations
clés devrait être autonome, c'est-à-dire que les investisseurs de détail ne
devraient pas avoir besoin de lire d'autres documents pour pouvoir comprendre
les caractéristiques principales du produit et prendre une décision en
connaissance de cause; de plus, il devrait être clairement distinct des
documents à caractère commercial. La proposition précise les
éléments essentiels du produit d'investissement qui doivent être décrits dans
le document: dénomination du produit et identité de l'initiateur, nature et
caractéristiques principales du produit, y compris le risque éventuel de perte
du capital, le profil de risque et de rémunération, les coûts et, le cas
échéant, les performances passées. D'autres informations peuvent être ajoutées
pour certains produits, et des informations quant aux résultats possibles
devraient être fournies pour les produits de retraite privée. Pour faciliter
les comparaisons, la proposition impose le format du document et l'ordre de ses
sections. Il est crucial que les informations qui y figurent soient le plus limitées
possible, sans quoi le document deviendra trop compliqué pour l'investisseur de
détail. À cette fin, il ne devrait pas être possible d'y ajouter d'autres
informations. Ces obligations devraient être
précisées par des actes délégués; les méthodes de calcul des informations
synthétiques relatives aux risques et aux coûts devraient être précisées dans
les normes techniques. Ainsi serait établi un niveau maximal de cohérence et de
comparabilité des informations à fournir, qui serait compatible avec la diversité
des produits concernés par le régime. D'éventuelles initiatives d'appui
supplémentaires pourraient contribuer nettement au succès de l'initiative; il
s'agirait par exemple de la mise au point de glossaires communs ou du partage
de bonnes pratiques en matière de langage clair. En outre, la proposition
contient des mesures concernant la mise à jour du document d'informations clés
et les références à celui-ci dans les informations à caractère commercial. Elle clarifie la responsabilité
de l'initiateur du produit d'investissement en ce qui concerne le document
d'informations clés et la charge de la preuve en la matière: en cas de
réclamation d'un investisseur de détail, c'est à l'initiateur de démontrer
qu'il a respecté les dispositions du présent règlement. 3.4.4. Obligation de fournir le document
d'informations clés – Articles 12 et 13 La proposition impose que le
document d'informations clés soit remis (et non pas simplement proposé) aux
investisseurs de détail. Toute personne (qu'il s'agisse d'un distributeur ou,
dans le cas de ventes directes, de l'initiateur du produit) qui vend le produit
à un investisseur de détail doit fournir les informations à l'investisseur
potentiel en temps utile avant la conclusion d'une vente. Il est crucial que
ces informations soient fournies au bon moment; pour atteindre son objectif, le
document doit être fourni avant qu'une décision d'investissement ne soit prise.
Cependant, la proposition de règlement permet une certaine flexibilité en ce
qui concerne le moment de la fourniture des informations pour certains modes de
distribution autres que face à face. La proposition comprend aussi des
exigences relatives aux supports utilisés pour fournir le document aux
investisseurs de détail, y inclus les conditions permettant l'utilisation de
médias autres que le papier. Ces exigences visent à garantir que les supports
choisis sont adaptés au type de vente en question et que l'investisseur de
détail a accès aux informations par la suite. Afin que les résultats obtenus
soient uniformes, la méthode, les délais et les conditions de fourniture des
informations sur les produits aux investisseurs de détail seront précisés dans
des actes délégués. 3.4.5. Réclamations, recours et coopération –
Articles 14 à 17 En vue de garantir des procédures
de réclamation efficaces, la présente proposition inclut des mesures qui
concernent aussi bien l'initiateur du produit d'investissement que l'État
membre. Elle inclut aussi des mesures visant à garantir l'accès aux procédures
de règlement des litiges et aux voies de recours. Le caractère transsectoriel de
la proposition, qui concerne des produits des secteurs de la banque, de
l'assurance, des titres et des fonds, nécessite une coopération renforcée et
efficiente entre les autorités compétentes de ces différents secteurs. 3.4.6. Sanctions et mesures administratives –
Articles 18 à 22 La communication de la Commission concernant les sanctions[4]
a confirmé qu'«il appartient avant tout aux autorités nationales de veiller à
l’application correcte des règles de l’UE: elles ont la responsabilité
d’empêcher les établissements financiers d’enfreindre ces règles et de
sanctionner les infractions commises dans leur juridiction», mais a souligné en
même temps que les autorités nationales devaient agir de manière coordonnée et
intégrée. Conformément à cette communication, et dans le droit fil
d'autres initiatives au niveau de l'UE concernant le secteur financier, la
présente proposition contient des dispositions sur les sanctions et les
mesures, visant à mettre en place une approche harmonisée en la matière, par
souci de cohérence. Il importe que les sanctions et mesures administratives
soient appliquées lorsque les dispositions essentielles prévues par la présente
proposition ne sont pas respectées, et que ces sanctions et mesures soient
efficaces, proportionnées et dissuasives. 3.4.7. Disposition transitoire pour les OPCVM et
clause de réexamen – Articles 23 à 25 Étant donné que le régime des informations clés pour
l'investisseur a été introduit récemment pour les OPCVM, il serait
disproportionné de leur appliquer dès à présent les exigences du présent
règlement. Pour cette raison, une disposition transitoire permet aux OPCVM de
continuer de fournir les informations clés pour l'investisseur conformément à
la directive 2009/65/CE pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent règlement. À ce moment-là, la Commission devrait être en mesure de
déterminer comment traiter les OPCVM, notamment si, et comment, le régime
existant d'informations clés pour l'investisseur devrait être modifié pour
obtenir le plus haut niveau possible de comparabilité des informations entre
les OPCVM et les autres produits d'investissement soumis au régime du document
d'informations clés en vertu du présent règlement. Pour réaliser ces
ajustements de façon proportionnée, plusieurs possibilités peuvent être
imaginées, outre des modifications du contenu des informations clés pour
l'investisseur. L'une serait de prolonger les dispositions transitoires prévues
par le présent règlement, de sorte que les OPCVM continueraient d'être soumis
uniquement aux prescriptions de la directive 2009/65/CE, avec toutefois de
possibles ajustements pour veiller à ce que les informations soient
comparables. Une autre option serait de modifier la directive 2009/65/CE en
abrogeant les dispositions relatives aux informations clés pour l'investisseur
concernant les OPCVM et de déplacer dans le présent règlement les règles de
fonds régissant l'information à fournir. Enfin, il pourrait être envisagé de maintenir
ces règles de fond dans le cadre applicable aux OPCVM, en précisant que le
document en question est équivalent au document d'informations clés sur les
produits d'investissement de détail prévu par le présent règlement.
L'évaluation de ces options pourrait notamment porter sur d'éventuelles
modifications du présent règlement en ce qui concerne le document
d'informations clés. Un réexamen de l'efficacité des mesures établies par le
présent règlement est prévu après quatre ans, c'est-à-dire avant la fin de la
période de transition susmentionnée, de façon à ce que des conclusions puissent
déjà être tirées quant au traitement à appliquer aux OPCVM. Lors du réexamen,
il devrait aussi être décidé d'élargir ou non le champ d'application du
règlement pour couvrir des produits d'investissement nouveaux ou innovants
proposés à la vente dans l'Union. 3.4.8. Interaction avec d'autres actes législatifs
de l'Union concernant la fourniture d'informations aux consommateurs Par rapport à d'autres obligations d'information existant en
droit de l'Union, il est à noter que le document d'informations clés imposé par
le présent règlement est un document nouveau, et que son contenu et sa
conception seront exclusivement adaptés aux besoins des investisseurs de détail
ordinaires lorsqu'ils examinent et comparent différents produits avant de
réaliser un investissement. Sa conception et son objectif ne sont donc pas
totalement identiques à ceux d'autres obligations d'information telles que le
résumé à fournir au titre de la directive sur les prospectus ou les obligations
d'information au titre de Solvabilité II. En effet, celles-ci visent non
seulement à fournir des informations clés aux investisseurs de détail, mais
aussi, par exemple, à garantir la transparence envers les marchés financiers ou
à exposer tous les détails relatifs à un contrat proposé. Le document
d'informations clés ne peut donc pas remplacer facilement ces autres
obligations et coexistera avec elles. Cependant, l'expérience acquise avec le
présent règlement montrera si, en pratique, il convient de développer davantage
les exigences liées au document d'informations clés, par exemple en vue de
remplacer certaines obligations d'informations imposées par d'autres actes
législatifs de l'Union. Par ailleurs, les obligations relatives au document
d'informations clés coexistent avec les exigences de la directive concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et
de la directive sur le commerce électronique. Celles de la première sont liées
aux services, et celles de la seconde complètent d'autres obligations
d'information imposées par le droit de l'Union. Par conséquent, le présent
règlement n'aura pas d'incidence sur l'application de ces directives. 4. Incidence budgétaire Il n'y a pas d'incidence sur le budget de l'UE, étant donné
qu'aucun financement supplémentaire ni aucun poste supplémentaire ne sont
nécessaires à l'exécution des tâches. Les tâches envisagées pour les autorités
européennes de surveillance relèvent de leurs compétences existantes; les
ressources et le personnel prévus pour ces dernières dans les fiches
financières législatives seront donc suffisants pour mener à bien ces tâches. 2012/0169 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne[5], après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne[6],
vu l’avis du Comité économique et social européen[7],
après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les investisseurs de détail qui souhaitent
réaliser un investissement se voient proposer un éventail de plus en plus large
de produits. Souvent, ces produits offrent des solutions d’investissement
spécifiques adaptées aux besoins de ces investisseurs, mais généralement
complexes et difficiles à comprendre. Les informations qui doivent être
fournies actuellement aux investisseurs sur ces produits d'investissement ne
font l'objet d'aucune coordination et, souvent, ne les aident pas à comparer
différents produits et à comprendre leurs caractéristiques. Par conséquent, il
est arrivé à de nombreuses reprises que des investisseurs de détail réalisent
des investissements sans comprendre totalement les risques et les coûts
inhérents à ceux-ci et, parfois, subissent ainsi des pertes imprévues. (2) L'amélioration des dispositions relatives à
la transparence des produits proposés aux investisseurs de détail constitue
vis-à-vis de ces derniers une mesure importante de protection et une condition
préalable au rétablissement de la confiance dans le marché intérieur. Un
premier pas en ce sens a déjà été accompli au niveau de l'Union avec la mise en
place du régime d'informations clés pour l'investisseur, inscrit dans la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM)[8].
(3) L'existence de règles différentes selon le
secteur dont proviennent les produits d'investissement et selon le pays
concerné crée, entre les différents produits et canaux de distribution, des
conditions de concurrence inégales, qui constituent des obstacles
supplémentaires à la mise en place d'un marché unique des produits et services
financiers. Les États membres ont déjà pris des mesures, non coordonnées et
divergentes, pour remédier aux lacunes constatées dans la protection des
investisseurs, et il est probable que cette évolution se poursuivrait. Les
approches divergentes en matière d'information sur les produits
d'investissement entravent la mise en place de conditions de concurrence égales
entre les initiateurs de produits et personnes qui vendent ces produits, ce qui
fausse la concurrence. Il existerait aussi un risque de différence de niveau de
protection des investisseurs dans l'Union. Ces divergences représentent des
obstacles à la mise en place et au bon fonctionnement du marché unique. Par
conséquent, la base juridique appropriée est l'article 114 du TFUE, interprété
conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union
européenne. (4) Afin d'empêcher les divergences, il est
nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, des règles uniformes en matière de
transparence, applicables à tous les participants au marché des produits
d'investissement. Un règlement est nécessaire pour établir des normes communes
relatives aux documents d'informations clés, de façon à pouvoir harmoniser le
format et le contenu de ces documents. Le règlement, du fait que ses
dispositions sont directement applicables, devrait garantir que tous les
participants au marché des produits d'investissement sont soumis aux mêmes
obligations. Il devrait aussi garantir la fourniture d'informations uniformes
en empêchant la mise en place d'obligations nationales divergentes qui pourrait
résulter de la transposition d'une directive. Le recours à un règlement est
également approprié pour obtenir que toutes les personnes qui vendent des
produits d'investissement fassent l'objet d'exigences uniformes en ce qui
concerne la fourniture du document d'informations clés à l'investisseur de
détail. (5) S'il est essentiel, pour rétablir la
confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, d'améliorer
les informations à fournir sur les produits d'investissement, il est tout aussi
important de réglementer efficacement le processus de vente de ces produits. Le
présent règlement est complémentaire des mesures sur la distribution figurant
dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[9].
Il est aussi complémentaire des mesures sur la distribution des produits
d'assurance figurant dans la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du
Conseil[10]. (6) Le présent règlement devrait s'appliquer à
tous les produits, indépendamment de leur forme ou de leur structure, qui sont
élaborés par le secteur des services financiers pour répondre aux besoins
d'investissement des investisseurs de détail, dès lors que le rendement offert
à l'investisseur dépend de la performance d'un ou plusieurs actifs ou valeurs
de référence autres qu'un taux d'intérêt. Il devrait notamment couvrir les
fonds d'investissement, les polices d'assurance-vie présentant un élément
d'investissement et les produits structurés de détail. Ces produits ne
constituent pas une forme d'investissement direct comme l'achat ou la détention
d'actifs en tant que tels; ils agissent comme une interface entre
l'investisseur et les marchés, grâce à un processus de conditionnement
(«packaging») consistant à regrouper des actifs de façon à obtenir des
expositions, des prestations ou des structures de coûts différentes de ce que
permettrait la détention directe. Ce conditionnement permet aux investisseurs
de détail de se lancer dans des stratégies d'investissement qui, autrement,
leur seraient inaccessibles ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut aussi
rendre nécessaire la fourniture d'informations supplémentaires aux
investisseurs, notamment pour permettre des comparaisons entre différents types
de conditionnement. (7) Afin que le présent règlement s'applique
uniquement à ces produits d'investissement «packagés», il convient d'exclure de
son champ d'application les produits d'assurance qui ne comportent pas de
possibilité d'investissement et les produits exposés uniquement à des taux
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus directement, comme les actions de
sociétés ou les obligations souveraines, ne sont pas des produits
d'investissement «packagés» et devraient donc également être exclus. Étant
donné que le but premier du présent règlement est de rendre plus comparables et
plus compréhensibles les informations relatives aux produits d'investissement
vendus aux investisseurs de détail, il ne devrait pas s'appliquer aux régimes
de retraite professionnelle qui relèvent du champ d'application de la directive
2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle[11]
ou de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et
leur exercice (Solvabilité II)[12].
De même, certains produits de retraite professionnelle qui ne relèvent pas de
la directive 2003/41/CE devraient être exclus du champ d'application du présent
règlement, si une contribution financière de l'employeur est requise en vertu
du droit national et si le salarié ne peut pas choisir le fournisseur de ce
produit de retraite. Les fonds d'investissement qui visent spécialement les
investisseurs institutionnels ne relèvent pas non plus du champ d'application
du présent règlement puisqu'ils ne sont pas vendus aux investisseurs de détail.
En revanche, les produits d'investissement ayant pour objet la constitution
d'une épargne privée en vue de la retraite devraient y être inclus parce qu'ils
sont souvent en concurrence avec les autres produits concernés par le présent
règlement et que leur distribution auprès des investisseurs de détail est
effectuée d'une façon similaire. (8) Pour clarifier le lien entre les
obligations établies par le présent règlement et celles imposées par la
directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le
prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue
de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la
directive 2001/34/CE[13],
ainsi que par la directive 2009/138/CE, il convient de préciser que ces
directives continuent de s'appliquer, parallèlement au présent règlement. (9) Ce sont les initiateurs de produits
d'investissement, c'est-à-dire notamment les gestionnaires de fonds,
entreprises d'assurance, émetteurs de titres, établissements de crédit ou
entreprises d'investissement, qui devraient rédiger le document d'informations
clés relatif à un produit d'investissement qu'ils initient, car ils sont le
mieux en mesure de connaître le produit et ils en sont responsables. Ce document
devrait être rédigé par l'initiateur du produit d'investissement pour que le
produit puisse être vendu à des investisseurs de détail. Cependant,
l'élaboration d'un document d'informations clés n'est pas nécessaire lorsqu'un
produit n'est pas proposé aux investisseurs de détail, et elle peut être
déléguée lorsqu'elle est trop difficile à mettre en œuvre pour l'initiateur du
produit. Pour que les documents d'informations clés soient largement diffusés
et accessibles à tous, le présent règlement devrait permettre leur publication
par l'initiateur du produit d'investissement sur un site web de son choix. (10) Pour répondre aux besoins des investisseurs
de détail, il faut veiller à ce que les informations sur les produits
d'investissement soient exactes, loyales, claires et non trompeuses pour ces
investisseurs. C'est pourquoi le présent règlement devrait établir des normes
communes pour la rédaction du document d'informations clés, afin qu'il soit
compréhensible par les investisseurs de détail. Étant donné les difficultés
éprouvées par de nombreux investisseurs de détail pour comprendre la
terminologie financière spécialisée, une attention particulière devrait être
accordée au vocabulaire et au style utilisés dans le document. Des règles
devraient aussi être établies quant à la langue de rédaction. En outre, les
investisseurs de détail devraient être en mesure de comprendre le document
d'informations clés tel qu'il se présente, sans devoir s'aider d'autres
informations. (11) Les investisseurs de détail devraient
recevoir les informations nécessaires pour prendre une décision
d'investissement éclairée et comparer différents produits d'investissement,
mais il existe un risque qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas
présentées de façon brève et concise. Le document d'informations clés devrait
donc contenir uniquement des informations clés, notamment en ce qui concerne la
nature et les caractéristiques du produit, par exemple, le risque éventuel de
perte de capital, son profil de coût et de risque, ainsi que des informations
pertinentes sur ses performances et certaines autres informations spécifiques
qui peuvent être nécessaires pour comprendre les caractéristiques de certains
types de produits, notamment ceux destinés à être utilisés en prévision de la retraite.
(12) Le document d'informations clés devrait être
rédigé sous une forme permettant aux investisseurs de détail de comparer
différents produits d'investissement, le format, la présentation et la teneur
des informations devant être soigneusement adaptées pour que les informations
soient comprises et utilisées de façon optimale par les consommateurs, compte
tenu de leur comportement et de leurs compétences. L'ordre et les intitulés des
rubriques devraient être identiques dans tous les documents. En outre, le
détail des informations à mentionner dans le document d'informations clés pour
les différents types de produits, et la présentation de ces informations,
devraient faire l'objet d'une harmonisation plus poussée au moyen d'actes
délégués, qui tiendraient compte des recherches déjà menées et en cours sur le
comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur
l'efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des
consommateurs. Par ailleurs, pour certains produits, l'investisseur a le choix
entre plusieurs investissements sous-jacents. Il y a lieu de tenir compte de
ces produits lors de l'élaboration du modèle de document. (13) De plus en plus souvent, ce n'est pas
seulement un rendement financier que les investisseurs cherchent à obtenir. Ils
visent aussi d'autres objectifs, sociaux ou environnementaux par exemple. En
outre, les informations sur les aspects non financiers des investissements
peuvent être importantes pour les personnes qui cherchent à réaliser des
investissements durables et de long terme. Cependant, les informations à propos
des résultats visés par l'initiateur du produit d'investissement en ce qui
concerne la société, l'environnement ou la gouvernance peuvent manquer ou être
difficiles à comparer. Il est donc souhaitable d'harmoniser davantage le détail
des informations indiquant comment il a éventuellement été tenu compte des
questions d'environnement, de société ou de gouvernance. (14) Le document d'informations clés devrait
pouvoir être distingué clairement des communications commerciales. Son
importance ne devrait pas être minimisée par ces autres documents. (15) Pour assurer la fiabilité du document
d'informations clés, le présent règlement devrait imposer aux initiateurs de
produits d'investissement de le tenir à jour. À cette fin, il est nécessaire
que des règles détaillées concernant les conditions et la fréquence du réexamen
des informations, ainsi que la révision du document d'informations clés, soient
inscrites dans un acte délégué à adopter par la Commission. (16) Les documents d'informations clés
constituent la base des décisions d'investissement prises par les investisseurs
de détail. Pour cette raison, les initiateurs de produits d'investissement
doivent assumer un niveau élevé de responsabilité envers les investisseurs de
détail en veillant à respecter les dispositions du présent règlement. Il est
donc important que les investisseurs qui se sont basés sur un document
d'informations clés pour prendre une décision d'investissement disposent d'un
droit de recours effectif. Il conviendrait aussi que les investisseurs de
détail dans l'Union aient tous le même droit à être indemnisés pour les
dommages subis dans le cas où un initiateur de produits d'investissement ne
respecterait pas le présent règlement. C'est pourquoi les dispositions
concernant la responsabilité de ces initiateurs de produits devraient être
harmonisées. Le présent document devrait établir que l'investisseur de détail
qui a subi une perte en raison de l'utilisation du document d'informations clés
peut mettre en cause la responsabilité de l'initiateur du produit en cas
d'infraction au présent règlement. (17) Étant donné que les investisseurs de détail
n'ont généralement pas une connaissance approfondie des procédures internes
appliquées par les initiateurs de produits d'investissement, la charge de la
preuve devrait être renversée. C'est l'initiateur du produit qui devrait
prouver que le document d'informations clés a été rédigé conformément au
présent règlement. Cependant, il incomberait à l'investisseur de détail de
démontrer que les pertes qu'il a subies sont dues à l'utilisation des
informations figurant dans ledit document, car ce point relève uniquement de la
sphère personnelle. (18) En ce qui concerne les questions de
responsabilité civile de l'initiateur de produits d'investissement qui ne sont
pas couvertes par le présent règlement, elles devraient être régies par le
droit national applicable, déterminé selon le droit international privé. La
juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité civile
intentée par un investisseur de détail devrait être déterminée par application
des dispositions pertinentes en matière de compétence judiciaire
internationale. (19) Les personnes qui vendent des produits
d'investissement devraient avoir l'obligation de fournir le document
d'informations clés bien avant qu'une quelconque transaction ne soit conclue.
Cette exigence devrait s'appliquer de façon générale, quels que soient le lieu
ou les modalités de la transaction. Ces personnes peuvent être aussi bien un
distributeur que l'initiateur du produit d'investissement lui-même s'il choisit
de vendre ce dernier directement aux investisseurs de détail. Afin d'assurer la
flexibilité et la proportionnalité nécessaires, les investisseurs de détail qui
souhaitent conclure une transaction par un moyen de communication à distance
devraient pouvoir recevoir le document d'informations clés après la conclusion
de la transaction. Même dans ce cas, ce document serait utile à l'investisseur,
ne serait-ce que pour lui permettre de comparer le produit acheté avec la
description figurant dans le document d'informations clés. Le présent règlement
est sans préjudice de l'application de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil[14]. (20) Des règles uniformes devraient être établies
afin de donner à la personne qui vend le produit d'investissement une certaine
latitude quant au support sur lequel le document d’informations clés est fourni
aux investisseurs de détail, en permettant de recourir aux communications
électroniques lorsque cela est approprié vu les circonstances de la
transaction. Cependant, l'investisseur de détail devrait avoir la possibilité
de demander à le recevoir sur papier. Pour assurer l'accès du consommateur à
l'information, le document d'informations clés devrait toujours être fourni
gratuitement. (21) Il y a lieu, pour renforcer la confiance des
investisseurs de détail dans les produits d'investissement, d'établir des
obligations en matière de procédures internes, de façon à ce que les
investisseurs de détail soient assurés, s'ils formulent une réclamation,
d'obtenir une réponse sur le fond de la part de l'initiateur du produit. (22) Les procédures de règlement extrajudiciaire
des litiges permettent de résoudre ceux-ci de façon plus rapide et moins
coûteuse qu'un procès et allègent la charge de travail des tribunaux. Pour
cette raison, les initiateurs de produits d'investissement et les personnes qui
vendent de tels produits devraient avoir l'obligation de participer à de telles
procédures ouvertes à leur encontre par des investisseurs de détail et portant
sur les droits et obligations établis par le présent règlement, moyennant
certaines garanties dictées par le principe de la protection juridictionnelle
effective. En particulier, les procédures de règlement extrajudiciaires des
litiges ne devraient pas porter atteinte au droit des parties d'agir en
justice. (23) Le document d'informations clés étant censé
être produit par des entités actives dans les secteurs de la banque, de
l'assurance, des valeurs mobilières et des fonds, il est primordial d'assurer
une bonne coopération entre les différentes autorités chargées de la
surveillance des initiateurs de produits, afin qu'elles adoptent une approche
commune pour l'application du présent règlement. (24) Conformément à la communication de la
Commission de décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans
le secteur des services financiers»[15]
et pour assurer le respect des exigences imposées par le présent règlement, il
est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
les infractions au présent règlement entraînent des sanctions et mesures
administratives appropriées. Afin que les sanctions aient un effet dissuasif, et
que les investisseurs soient mieux protégés en étant avertis lorsque des
produits d'investissement sont commercialisés en infraction au présent
règlement, les sanctions et mesures prononcées devraient normalement faire
l'objet d'une publication, sauf dans certaines circonstances bien déterminées. (25) Afin d'atteindre les objectifs du présent
règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne pour préciser les détails de la présentation et du format du
document d'informations clés, la teneur des informations à inclure dans ce
document et les exigences détaillées concernant les délais de fourniture de ce
document, son réexamen et sa révision. Il est particulièrement important que la
Commission, au cours de ses travaux préparatoires, mène des consultations
appropriées. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission
devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis au Parlement européen
et au Conseil en temps voulu et de façon appropriée et simultanée. (26) La Commission devrait adopter des projets de
normes techniques de réglementation conçus par l'AEMF (Autorité européenne des
marchés financiers), l'ABE (Autorité bancaire européenne) et l'AEAPP (Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles) au titre de
l'article 8 en ce qui concerne la méthode de présentation des risques et des
rémunérations et le calcul des coûts, au moyen d'actes délégués adoptés en
vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) nº 1093/2010,
1094/2010 et 1095/2010. (27) La directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données[16]
régit le traitement des données personnelles effectué dans les États membres
dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités
compétentes. Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces données[17]
régit le traitement des données personnelles effectué par les autorités
européennes de surveillance en vertu du présent règlement, sous la surveillance
du Contrôleur européen de la protection des données. Tout traitement de données
personnelles dans le cadre du présent règlement, par exemple l'échange ou la
transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être
effectué conformément à la directive 95/46/CE, et tout échange ou transmission
d'informations par les autorités européennes de surveillance devrait être
effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001. (28) Les OPCVM sont des produits d'investissement
au sens du présent règlement, mais, en raison de l'établissement récent des
obligations en matière d'informations clés pour l'investisseur en vertu de la
directive 2009/65/CE, il serait proportionné d'accorder à ces OPCVM une période
de transition de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement, durant laquelle ils ne seraient pas soumis à ce dernier. Ils y
seraient soumis à l'issue de cette période, si elle n'est pas prolongée. (29) Un réexamen du présent règlement devrait
être réalisé quatre ans après son entrée en vigueur afin de tenir comte de l'évolution
du marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de produits
d'investissement, ainsi que des évolutions du droit de l'Union dans d'autres
domaines et de l'expérience acquise entre-temps par les États membres. Au cours
de ce réexamen, il conviendrait d'évaluer si les mesures introduites pour
améliorer la comparabilité des produits d'investissement et leur compréhension
par l'investisseur de détail moyen ont été efficaces. En outre, il conviendrait
de déterminer s'il y a lieu de prolonger la période de transition applicable
aux OPCVM, ou si d'autres possibilités sont à envisager pour ces derniers. Sur
la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement
européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions
législatives. (30) Afin de donner aux initiateurs de produits
d'investissement et aux personnes qui vendent des produits d'investissement un
délai suffisant pour se préparer à l'application pratique du présent règlement,
l'entrée en application de ce dernier ne devrait avoir lieu que deux ans après
son entrée en vigueur. (31) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne. (32) Étant donné que les objectifs de l'action
envisagée, à savoir la meilleure protection des investisseurs de détail et le
renforcement de leur confiance dans les produits d'investissement, y compris
lors de ventes transfrontières, ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres agissant indépendamment, que seule une action
au niveau européen pourrait remédier aux lacunes constatées, et que ces
objectifs peuvent donc, en raison de leurs effets, être mieux réalisés au
niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe
de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent
règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Le présent règlement établit des règles uniformes relatives
au format et au contenu du document d'informations clés qui doit être rédigé
par les initiateurs de produits d'investissement, ainsi que des règles
uniformes relatives à la fourniture dudit document aux investisseurs de détail. Article 2 Le présent règlement s'applique à l'élaboration et à la
vente de produits d'investissement. Cependant, il ne s'applique pas aux produits suivants: (a)
les produits d'assurance pour lesquels il n'est pas prévu de valeur de
rachat ou dont la valeur de rachat n'est pas exposée directement ou
indirectement aux fluctuations du marché, que ce soit en tout ou en partie; (b)
les dépôts assortis d'un taux de rendement déterminé en fonction d'un
taux d'intérêt; (c)
les titres visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) à
g), i) et j), de la directive 2003/71/CE; (d)
les autres titres qui ne comportent pas d'instrument dérivé; (e)
les régimes de retraite professionnelle relevant de la directive
2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE; et (f)
les produits de retraite pour lesquels une contribution financière de
l'employeur est requise en vertu du droit national et le salarié ne peut pas
choisir le fournisseur du produit. Article 3 1. Lorsque les initiateurs de produits
d'investissement soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive
2003/71/CE, ces deux actes législatifs s'appliquent. 2. Lorsque les initiateurs de produits
d'investissement soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive
2009/138/CE, ces deux actes législatifs s'appliquent. Article 4 Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«produit d'investissement», un investissement, quelle que soit sa forme
juridique, pour lequel le montant remboursable à l'investisseur est exposé aux
fluctuations de valeurs de référence ou dépend des performances d'un ou
plusieurs actifs que l'investisseur n'achète pas directement; (b)
«initiateur de produits d'investissement», i) toute personne physique ou morale qui élabore un
produit d'investissement; ii) toute personne physique ou morale qui apporte des
changements à un produit d'investissement existant en modifiant son profil de
risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce
produit; (c)
«investisseur de détail», i) un client de détail au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE; ii) un client au sens de la directive 2002/92/CE; (d)
«produit de retraite», un produit qui est reconnu par le droit national
comme ayant pour objectif premier de fournir à l'investisseur un revenu lors de
sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations; (e)
«support durable», un support durable au sens de l’article 2, point m),
de la directive 2009/65/CE; (f)
«autorités compétentes», les autorités nationales des États membres
chargées par la loi de la surveillance de l'initiateur d'un produit
d'investissement ou du vendeur d'e la personne qui vend un produit d'investissement
à un investisseur de détail. CHAPITRE II
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS Section 1
Rédaction du document d'informations clés Article 5 L'initiateur de produits d'investissement rédige, pour
chaque produit d'investissement qu'il élabore, un document d'informations clés,
conformément aux exigences établies par le présent règlement; il publie ce
document sur un site web de son choix préalablement à la vente du produit à des
investisseurs de détail. Section II
Forme et contenu du document d'informations clés Article 6 1. Le document d'informations clés est exact,
loyal, clair et non trompeur. 2. Le document d'informations clés est un
document autonome, clairement distinct des documents commerciaux. 3. Le document d'informations clés revêt la
forme d'un document court, qui: (a)
est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée,
avec des caractères d’une taille lisible; (b)
est clairement formulé et rédigé dans un langage qui facilite à
l'investisseur de détail la compréhension des informations communiquées,
notamment: i) en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible; ii) en évitant le jargon; iii) en évitant l’emploi de termes techniques lorsque des mots
du langage courant peuvent être utilisés à la place. 4. Lorsque des couleurs sont utilisées dans le
document d'informations clés, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des
informations communiquées dans le cas où ledit document est imprimé ou
photocopié en noir et blanc. 5. Lorsque la marque ou le logo d'entreprise
de l'initiateur du produit d'investissement ou du groupe auquel il appartient
figure sur le document d'informations clés, cet élément n'est pas de nature à
distraire l'investisseur de détail du contenu du document, ni à obscurcir le
texte. Article 7 Le document d'informations clés est rédigé dans la langue
officielle, ou l'une des langues officielles, de l'État membre où le produit
d'investissement est vendu, ou dans une langue acceptée par les autorités
compétentes de cet État membre; sinon, il est traduit dans l'une de ces langues. Article 8 1. Le titre «Document d'informations clés»
apparaît bien en évidence en haut de la première page du document
d’informations clés. Une déclaration explicative apparaît directement sous le
titre. Elle est formulée comme suit: «Le présent document contient des informations essentielles
sur le produit d'investissement. Il ne s’agit pas d’un document publicitaire.
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin
de vous aider à comprendre en quoi consiste le produit d'investissement et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de lire ce document afin
de pouvoir décider en connaissance de cause.» 2. Le document d'informations clés contient
les informations suivantes: (a)
dans la première section du document, la dénomination du produit
d'investissement et l'identité de son initiateur; (b)
dans une section intitulée «En quoi consiste cet investissement?», la
nature et les principales caractéristiques du produit d'investissement, à
savoir: i) le type de produit d'investissement; ii) ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre; iii) si l'initiateur du produit d'investissement vise ou non
des résultats spécifiques en matière d'environnement, de société ou de
gouvernance, soit en ce qui concerne l'exercice de son activité, soit en ce qui
concerne le produit d'investissement, et dans l'affirmative, les résultats
escomptés et les moyens employés à cette fin; iv) le cas échéant, le détail des prestations d'assurance
offertes par le produit d'investissement; v) la durée de vie du produit d'investissement, si elle est
connue; vi) les scénarios de performances, si cela est pertinent eu
égard à la nature du produit; (c)
dans une section intitulée «Est-ce que je risque de perdre de
l'argent?», de brèves informations indiquant si une perte de capital est
possible et précisant: i) toute garantie ou protection du capital offerte, ainsi que
ses limites éventuelles; ii) la couverture éventuelle du produit d'investissement par un
système d'indemnisation ou de garantie; (d)
dans une section intitulée «À quel usage ce produit est-il destiné?», la
période de détention minimale recommandée et le profil de liquidité prévu pour
le produit, y compris les éventuelles possibilités et conditions de
désinvestissement avant l'échéance, compte tenu du profil de risque et de
rémunération du produit et de l'évolution du marché qu'il cible; (e)
dans une section intitulée «Quels sont les risques? Quels sont les gains
potentiels?», le profil de risque et de rémunération du produit
d'investissement, y compris un indicateur synthétique de ce profil et un
avertissement concernant tout risque spécifique dont cet indicateur ne rendrait
pas totalement compte; (f)
dans une section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les
coûts liés à un investissement dans le produit, comprenant les coûts directs et
les coûts indirects incombant à l'investisseur, et des indicateurs synthétiques
de ces coûts; (g)
dans une section intitulée «Quels ont été les résultats jusqu'ici?», les
performances passées du produit d'investissement, si cela est pertinent eu
égard à la nature du produit et à la quantité de données disponibles; (h)
pour les produits de retraite, dans une section intitulée «Que
pourrais-je recevoir au moment de ma retraite?», des projections portant sur
les futurs résultats possibles. 3. L'initiateur du produit d'investissement ne
peut ajouter d'autres informations que si elles sont nécessaires à
l'investisseur de détail pour prendre une décision éclairée sur un produit
d'investissement donné. 4. Les informations visées au paragraphe 2
sont présentées sous un format commun, dans l'ordre fixé et sous les intitulés
communs précisés audit paragraphe, afin de permettre une comparaison avec le
document d'informations clés de tout autre produit d'investissement. Le document
d'informations clés comporte, placé en évidence, un symbole commun qui le
distingue des autres types de documents. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 23 afin de préciser la présentation et
le contenu de chacun des éléments d'information visés au paragraphe 2, la
présentation et le détail des autres informations que l'initiateur du produit
peut ajouter dans le document d'informations clés, en vertu du paragraphe 3,
ainsi que les détails du format et du symbole communs visés au paragraphe 4. La
Commission tient compte des différences entre produits d'investissement et des
compétences des investisseurs de détail, ainsi que des caractéristiques des
produits d'investissement qui permettent à ces investisseurs d'effectuer un
choix entre différents instruments sous-jacents ou autres options prévues par
le produit, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments
ou modifié ultérieurement. 6. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des
projets de normes de réglementation pour déterminer: (a)
la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des
rémunérations visée au paragraphe 2, point e), du présent article, et (b)
le mode de calcul des coûts visés au paragraphe 2, point f), du présent
article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent
compte des différents types de produits d'investissement. Les autorités
européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de
réglementation à la Commission au plus tard le […]. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter ces normes
techniques de réglementation conformément à la procédure prévue aux articles 10
à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 10 à 14 du règlement
(UE) nº 1094/2010 et aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
nº 1095/2010. Article 9 Les communications commerciales qui présentent des
informations spécifiques concernant le produit d'investissement ne contiennent
aucun énoncé qui contredit les informations figurant dans le document d'informations
clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l'existence d'un
document d'informations clés et indiquent comment l'obtenir. Article 10 1. L'initiateur de produits d'investissement
réexamine régulièrement le contenu du document d'informations clés et révise
ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications sont
nécessaires. 2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 23 afin d'établir des règles détaillées
pour le réexamen du contenu du document d'informations clés et la révision
dudit document, en ce qui concerne: (a)
les conditions et la fréquence de réexamen du contenu du document
d'informations clés; (b)
les conditions dans lesquelles il est obligatoire de réviser le contenu
du document d'informations clés, et les conditions dans lesquelles il est
obligatoire ou facultatif de publier le document d'informations clés révisé; (c)
les conditions particulières qui imposent le réexamen du contenu du
document d'informations clés ou la révision dudit document, lorsqu'un produit
d'investissement est mis à la disposition des investisseurs de détail de façon
non permanente; (d)
les circonstances qui imposent d'informer les investisseurs de détail de
la révision d'un document d'informations clés relatif à un produit
d'investissement qu'ils ont acheté. Article 11 1. Lorsque l'initiateur d'un produit
d'investissement a élaboré un document d'informations clés non conforme aux
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un investisseur de détail s'est basé pour
prendre une décision d'investissement, cet investisseur peut demander
réparation à l'initiateur du produit d'investissement pour les pertes subies en
raison de l'utilisation du document d'informations clés. 2. Lorsqu'un investisseur de détail démontre
qu'il a subi une perte du fait de l'utilisation des éléments contenus dans le
document d'informations clés, il incombe à l'initiateur du produit
d'investissement de prouver que le document d'informations clés a été rédigé de
façon conforme aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. 3. L'attribution de la charge de la preuve
visée au paragraphe 2 ne peut être modifiée par un accord préalable. Les
clauses de tels accords préalables ne sont pas contraignantes pour
l'investisseur de détail. Section III
Fourniture du document d'informations clés Article 12 1. Une personne qui vend un produit
d'investissement à des investisseurs de détail leur fournit le document
d'informations clés en temps utile, avant la conclusion d'une transaction
portant sur le produit d'investissement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, une
personne qui vend un produit d'investissement peut fournir le document
d'informations clés à l'investisseur de détail immédiatement après la
conclusion de la transaction si: (a)
l'investisseur de détail choisit de conclure la transaction par un moyen
de communication à distance, et si: (b)
la fourniture du document d'informations clés conformément au paragraphe
1 n'est pas possible, et (c)
la personne qui vend le produit d'investissement a informé
l'investisseur de détail de ce fait. 3. Lorsque des transactions successives
concernant un même produit d'investissement sont effectuées au nom d'un
investisseur de détail conformément à des instructions données avant la
première transaction par cet investisseur à la personne qui vend le produit
d'investissement, l'obligation de fournir un document d'informations clés
conformément au paragraphe 1 ne s'applique qu'à la première desdites
transactions. 4. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l'article 23, des actes délégués précisant: (a)
les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir le
document d'informations clés en temps utile prévue au paragraphe 1; (b)
la méthode et le délai à respecter pour la fourniture du document
d'informations clés conformément au paragraphe 2. Article 13 1. La personne qui vend un produit
d'investissement fournit gratuitement le document d'informations clés aux
investisseurs de détail. 2. La personne qui vend un produit
d'investissement fournit le document d'informations clés aux investisseurs de
détail sur l'un des supports suivants: (a)
sur papier; (b)
sur un support durable autre que le papier, si les conditions établies
au paragraphe 4 sont remplies; ou (c)
sur un site web, si les conditions établies au paragraphe 5 sont
remplies. 3. Cependant, si le document d'informations
clés est fourni sur un support durable autre que le papier ou sur un site web,
un exemplaire sur papier est fourni gratuitement aux investisseurs de détail
qui en font la demande. 4. Le document d'informations clés peut être
fourni sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes
sont remplies: (a)
l'utilisation de ce support durable est appropriée dans le cadre des
transactions menées entre la personne qui vend un produit d'investissement et
l'investisseur de détail; et (b)
l'investisseur de détail s'est vu proposer de recevoir les informations
sur papier ou sur l'autre support durable et a choisi ce dernier. 5. Le document d'informations clés peut être
fourni au moyen d'un site web s'il est adressé personnellement à l'investisseur
de détail ou si les conditions suivantes sont remplies: (a)
la fourniture du document d'informations clés au moyen d'un site web est
appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui vend un
produit d'investissement et l'investisseur de détail; (b)
l'investisseur de détail a donné son consentement à la fourniture du
document d'informations clés au moyen d'un site web; (c)
l’investisseur de détail a été informé par voie électronique de
l’adresse du site web et de l’endroit de ce site où se trouve le document
d'informations clés; (d)
lorsque le document d'informations clés a été révisé conformément à
l'article 10, toutes les versions révisées sont également mises à disposition
de l'investisseur de détail; (e)
il est fait en sorte que le document d'informations clés reste
accessible sur le site web pendant le laps de temps durant lequel
l'investisseur de détail pourrait raisonnablement avoir besoin de le consulter. 6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la
fourniture d'informations au moyen d'un support durable autre que le papier ou
d'un site web est considérée comme adaptée dans le cadre des transactions
menées entre la personne qui vend un produit d'investissement et l'investisseur
de détail s'il est prouvé que l'investisseur de détail a un accès régulier à
l'internet. La fourniture, par l’investisseur de détail, d’une adresse
électronique aux fins de ces transactions est considérée comme une preuve de
cet accès régulier. CHAPITRE III
RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION Article 14 L'initiateur de produits d'investissement établit des
procédures et dispositions appropriées garantissant que les investisseurs de
détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d'informations
clés reçoivent une réponse sur le fond en temps utile et de manière appropriée.
Article 15 1. Lorsqu’un investisseur de détail engage, à
l'encontre d'un initiateur de produits d'investissement ou d'une personne qui
vend des produits d'investissement, une procédure de règlement extrajudiciaire
des litiges prévue par le droit national à propos d'un litige portant sur les
droits et obligations établis par le présent règlement, ledit initiateur ou
ladite personne participe à cette procédure, à condition qu'elle réponde aux
critères suivants: (a)
les décisions prises à l'issue de la procédure ne sont pas
contraignantes; (b)
le délai de prescription pour la saisie des tribunaux est suspendu
pendant la durée de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges; (c)
le délai de prescription pour la réclamation est suspendu pendant la
durée de la procédure; (d)
le recours à la procédure est gratuit ou d'un coût modéré, selon ce que
prévoit la législation nationale; (e)
la voie électronique n'est pas le seul moyen pour les parties d'accéder
à la procédure; (f)
des mesures provisoires sont possibles dans des cas exceptionnels
lorsque l'urgence de la situation l'impose. 2. Les États membres notifient à la Commission
les noms des entités compétentes pour les procédures visées au paragraphe 1 au
plus tard le [insérer la date, 6 mois après l'entrée en vigueur/en application
du présent règlement]. Par la suite, ils notifient sans délai à la Commission
tout changement concernant ces entités. 3. Les entités compétentes pour les procédures
visées au paragraphe 1 coopèrent entre elles pour la résolution des litiges
transfrontières qui surviennent dans le cadre de l'application du présent
règlement. Article 16 Aux fins de l'application du présent règlement, les
autorités compétentes coopèrent entre elles et avec les entités responsables
des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article
15. En particulier, les autorités compétentes se communiquent
mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à
l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement. Article 17 1. Les États membres appliquent la directive
94/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué sur leur
territoire en vertu du présent règlement. 2. Le règlement (CE) nº 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil s'applique au traitement des données à
caractère personnel effectué par l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF. CHAPITRE IV
SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES Article 18 1. Les États membres établissent des règles
qui prévoient que des sanctions et mesures administratives appropriées soient
appliquées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, et
prennent toutes les mesures nécessaires à l'application de ces règles. Ces
sanctions et mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Le [24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement]
au plus tard, les États membres notifient les règles visées au premier alinéa à
la Commission et au comité mixte des autorités européennes de surveillance. Ils
leur notifient ensuite sans retard toute modification ultérieure de ces règles. 2. Dans l'exercice des pouvoirs prévus par
l'article 19, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en
sorte que les mesures et sanctions administratives produisent les effets visés
par le présent règlement; elles coordonnent leur action afin d'éviter les
doubles emplois et chevauchements dans l'application de mesures et sanctions
administratives à des situations transfrontières. Article 19 1. Le présent article s'applique aux
infractions suivantes: (a)
le document d'informations clés ne respecte pas les dispositions de
l'article 6, paragraphes 1 à 3, et de l'article 7; (b)
le document d'informations clés ne contient pas les informations prévues
à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ou sa présentation n'est pas conforme à l'article
8, paragraphe 4; (c)
une communication commerciale contient des informations relatives au
produit d'investissement qui contredisent les informations figurant dans le
document d'informations clés, en infraction à l'article 9; (d)
le document d'informations clés n'est pas réexaminé et révisé
conformément à l'article 10; (e)
le document d'informations clés n'a pas été fourni en temps utile
conformément à l'article 12, paragraphe 1; (f)
le document d'informations clés n'a pas été fourni gratuitement
conformément à l'article 13, paragraphe 1. 2. Les États membres font en sorte que les
autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer au moins
les mesures et sanctions administratives suivantes: (a)
une décision interdisant la commercialisation d'un produit
d'investissement; (b)
une décision suspendant la commercialisation d'un produit
d'investissement; (c)
un avertissement, rendu public, indiquant le nom de la personne
responsable et la nature de l'infraction; (d)
une décision imposant la publication d'une nouvelle version d'un
document d'informations clés. 3. Les États membres font en sorte que les
autorités compétentes ayant imposé une ou plusieurs des sanctions ou mesures
administratives visées au paragraphe 2 disposent des pouvoirs nécessaires pour
adresser à l'investisseur de détail concerné, ou pour lui faire adresser par
l'initiateur du produit d'investissement ou par la personne qui vend ce
produit, une communication directe contenant des informations sur la mesure ou
sanction administrative et indiquant où l'investisseur peut introduire une
réclamation ou une demande de réparation. Article 20 Les autorités compétentes appliquent les mesures et
sanctions administratives visées à l'article 19, paragraphe 2, en tenant compte
de tous les éléments déterminants, notamment: (a)
la gravité et la durée de l'infraction; (b)
le degré de responsabilité de la personne responsable de l'infraction; (c)
les incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs de
détail; (d)
le comportement coopératif de la personne responsable de l'infraction; (e)
les éventuelles infractions antérieures commises par la personne
responsable. Article 21 1. Lorsque l'autorité compétente rend
publiques des mesures et sanctions administratives, elle les notifie
simultanément à l'AEMF, à l'ABE et à l'AEAPP. 2. Une fois par an, les États membres
fournissent à l'ABE, à l'AEAPP et à l'AEMF des informations synthétiques sur
toutes les mesures et sanctions administratives imposées en vertu de l'article
18 et de l'article 19, paragraphe 2. 3. L'ABE, l'AEMF et l'AEAPP publient ces
informations dans un rapport annuel. Article 22 Les sanctions et mesures
imposées à la suite d'une infraction au présent règlement visée à l'article 19,
paragraphe 1, sont rendues publiques dans les meilleurs délais, avec mention au
moins du type d'infraction commis et de l'identité des responsables, à moins
que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers. Dans les cas où la publication
des sanctions ou mesures causerait un préjudice disproportionné aux parties en
cause, les autorités compétentes l'effectuent de façon anonyme. CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES Article 23 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués
visés à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article
12, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée [de 4 ans] à
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Cette délégation de
pouvoir est tacitement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf
si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à ce renouvellement au plus
tard trois mois avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article
8, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 4,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans
ladite décision. La révocation prend effet le lendemain de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 8, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 12,
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a
pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où
l'acte leur a été notifié ou si, avant l'expiration de cette période, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention
de ne pas émettre d'objection. Ce délai est prolongé de [2 mois] à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 24 Les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement
visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 27 de la directive
2009/65/CE, ainsi que les personnes qui vendent des parts d'OPCVM au sens de
l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive sont exemptées des
obligations imposées par le présent règlement jusqu'au [J.O.: veuillez insérer
la date: 5 ans après l'entrée en vigueur]. Article 25 1. La Commission réexamine le présent
règlement quatre ans après sa date d'entrée en vigueur. Ce réexamen inclut un
bilan général de l'application pratique des règles établies par le présent
règlement, tenant dûment compte de l'évolution du marché des produits
d'investissement de détail. En ce qui concerne les OPCVM au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de
prolonger les dispositions transitoires prévues à l'article 24 du présent
règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les
dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour
l'investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent
règlement concernant le document d'informations clés, ou être considérées comme
équivalentes à ces dernières. Ce réexamen inclut aussi une réflexion sur
l'extension éventuelle du champ d'application du présent règlement à d'autres
produits financiers. 2. La Commission, après avoir consulté le
comité mixte des autorités européennes de surveillance, soumet un rapport au
Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition
législative. Article 26 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s'applique à partir du [deux ans après son entrée en
vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(2011) 656
final. [2] Le
CECB, le CECAPP et le CERVM sont les comités qui ont précédé respectivement
l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF. [3] Règlement
(UE) nº 1093/2010, règlement (UE) nº 1094/2010 et règlement (UE)
n° 1095/2010, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12. [4] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions du 8 décembre 2010 «Renforcer les
régimes de sanction dans le secteur des services financiers»,
COM(2010) 716 final. [5] JO
… du …, p. … [6] JO
… du …, p. … [7] JO
C … du …, p. … [8] JO
L 302 du 17.11.2009, p. 32. [9] JO
L 145 du 30.4.2004, p. 1. [10] JO
L 9 du 15.1.2003, p. 3. [11] JO
L 235 du 23.9.2003, p. 10. [12] JO
L 335 du 17.12.2009, p. 1. [13] JO
L 345 du 21.12.2003, p. 64. [14] JO
L 271 du 9.10.2002, p. 16. [15] COM(2010) 716. [16] JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31. [17] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1.