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Document 52012PC0093
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on accounting rules and action plans on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie
/* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie /* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'urgence de la lutte contre le changement climatique À la fin de l'année 2010, dans le contexte de la convention
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), il a été
admis que le réchauffement de la planète ne devait pas dépasser de plus de 2°C
les températures enregistrées avant la révolution industrielle[1].
C'est indispensable si l'on entend limiter les conséquences négatives des
interférences humaines avec le système climatique. Les émissions mondiales
doivent donc commencer à diminuer. La réalisation de cet objectif à long terme
suppose que les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d'ici
à 2050 d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 1990[2].
Les pays industrialisés devraient réduire collectivement
leurs émissions de 80 à 95% d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 1990. À
moyen terme, l'Union s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de
serre de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2020, et de
30 % si les conditions le permettent[3].
Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres
et de la foresterie (UTCAF, ou LULUCF en anglais) n'est pas pris en compte dans
cet engagement. Il est toutefois indiqué dans la directive 2009/29/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant
la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de la
Communauté[4]
(le «système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne» ou
«SEQE-UE») et dans la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États
membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter
les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en
2020[5]
(la «décision sur la répartition de l'effort») que tous les secteurs de
l’économie devraient contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à
honorer les engagements de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre à l'horizon 2020. De plus, en vertu de l'article 9
de la décision n° 406/2009/CE, la Commission a été invitée à évaluer les
modalités de prise en compte des émissions et des absorptions liées aux
activités UTCATF dans l'engagement de réduction pris par l'Union et, au besoin,
à formuler une proposition législative, tout en garantissant la permanence et
l'intégrité environnementale de la contribution du secteur et en assurant un
suivi et une comptabilisation précis des émissions et absorptions
correspondantes. Après une large consultation des États membres et des
parties intéressées et une analyse d'impact, la Commission propose donc une
décision visant à établir, dans un premier temps, un cadre législatif
définissant des règles rigoureuses, harmonisées et détaillées de
comptabilisation applicables au secteur UTCATF qui tiennent compte de ses
spécificités. La proposition établit un cadre législatif pour le secteur
UTCATF, distinct des autres cadres régissant les engagements actuels (SEQE-UE
et décision sur la répartition de l'effort), ce qui signifie que le secteur ne
serait pas formellement pris en compte à ce stade dans l'objectif de réduction
de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est qu'une fois que
des règles rigoureuses de comptabilisation, de surveillance et de déclaration
auront été mises en place que le secteur UTCATF pourrait être formellement
intégré dans les objectifs de réduction des émissions de l'Union. À cette fin,
la Commission a également présenté une proposition visant à abroger la décision
n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les
émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le
protocole de Kyoto[6],
en la remplaçant par un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à
effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de
l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique[7].
Le rôle de l’utilisation des sols et de la foresterie
dans le changement climatique Dans l'Union, les émissions de gaz à effet de serre sont
dues essentiellement à la production d’énergie et à d’autres sources anthropiques.
Dans le même temps, le carbone présent dans l'atmosphère est absorbé par
photosynthèse et est stocké dans les arbres et les produits associés à base de
bois, ainsi que dans d’autres végétaux et dans les sols. De ce fait, la mise en
œuvre de pratiques appropriées en matière d’utilisation et de gestion des
terres dans les secteurs de la foresterie et de l'agriculture peut limiter les
émissions de carbone et renforcer l'absorption de carbone présent dans
l'atmosphère. Ces pratiques relèvent du secteur UTCATF, qui prend en compte
essentiellement les émissions et absorptions de dioxyde de carbone (CO2)
des écosystèmes terrestres, généralement estimées en tant que variations du
stock de carbone[8].
En 2009, le secteur UTCATF a absorbé un volume de carbone présent dans
l'atmosphère correspondant à environ 9 % du total des émissions de gaz à
effet de serre de l'Union dans les autres secteurs. L'agriculture, la foresterie, les industries connexes et
l’énergie sont les secteurs économiques les plus pertinents au regard du
secteur UTCATF et ils peuvent contribuer de différentes manières à la réduction
des émissions et à l'augmentation des puits. Des mesures agricoles
visant à limiter la conversion des prairies et les pertes de carbone dues à la
culture de sols organiques pourraient notamment consister à améliorer les
pratiques agronomiques, notamment grâce à l'utilisation d'espèces culturales
différentes (davantage de légumineuses, par exemple) et au développement de la
rotation des cultures. Des pratiques agroforestières ayant pour effet
d'accroître les stocks de carbone des sols pourraient contribuer à réduire les
émissions en associant, sur les mêmes terres, l'élevage de bétail ou la
production de cultures vivrières et l'exploitation d'arbres à des fins de
production de bois, d'énergie et d'autres produits du bois. Le fait de
réintroduire ou de laisser des quantités suffisantes de matières organiques sur
les terres peut accroître la productivité des surfaces cultivées et des
herbages, tandis que la remise en eau, le gel des terres ou l'absence de
drainage des sols organiques, y compris les tourbières, ainsi que la remise en
état de sols dégradés peuvent avoir des effets positifs significatifs du point
de vue de l'atténuation et de la diversité biologique. Dans ces conditions,
intégrer la gestion des terres cultivées et des pâturages dans la
comptabilisation constituerait une étape nécessaire sur la voie de la pleine
reconnaissance de la contribution de ces activités au respect des engagements
pris en matière de lutte contre le changement climatique. La foresterie offre également de nombreuses possibilités
pour l'atténuation. Ces possibilités résident dans des pratiques consistant
notamment à convertir des surfaces non forestières en forêts (boisement)[9],
à prévenir la conversion de surfaces forestières en d'autres types de terres
(déforestation), à stocker du carbone dans les forêts existantes grâce à
l'allongement des périodes de rotation forestières, à éviter les coupes à blanc
(par exemple, au moyen de décisions de gestion forestière sur l'éclaircissage
ou sur l'abattage sélectif) et à encourager la conversion en forêts non
perturbées, ainsi qu'à promouvoir le recours généralisé à des mesures de
prévention destinées à limiter les incidences résultant de perturbations telles
que les incendies, les ravageurs et les tempêtes. Il importe tout autant de
rendre les forêts actuelles plus productives en calant le rythme des rotations
sur la capacité productive maximale, en augmentant la production des forêts à
faible productivité, en intensifiant la récolte des chutes de bois et des
branchages, tout en veillant au maintien de la biodiversité, de la fertilité
des sols et des matières organiques. Modifier la composition des peuplements et
les rythmes de croissance des forêts pourrait également avoir une incidence. À l'instar de la foresterie et de l'agriculture, les industries
connexes (par exemple, la fabrication de pâte et de papier, la transformation
du bois) et les secteurs des énergies renouvelables peuvent présenter
des avantages du point de vue de l'atténuation lorsque les terres agricoles et
les forêts sont gérées à des fins de production de bois et d'énergie. Si le
carbone est stocké dans les arbres et les autres végétaux ainsi que dans les
sols, il peut tout aussi bien l'être pendant plusieurs décennies dans des
produits (le bois d'œuvre, par exemple). Des mesures ciblées sur l'industrie et
le consommateur peuvent contribuer notablement à développer l'utilisation
prolongée et le recyclage de bois et/ou la production de pâte, de papier et de
produits du bois et, partant, remplacer certains produits équivalents générant
davantage d'émissions (par exemple, le béton, l'acier, le plastique d'origine
fossile). En effet, les bio-industries peuvent exploiter les cultures destinées
à remplacer certains matériaux (par exemple, le chanvre et l'herbe au lieu de
la fibre de verre pour l'isolation, la paille pour la fabrication de meubles,
le lin et le sisal pour la fabrication de panneaux de portières de voiture, les
bioplastiques) ou certaines énergies (par exemple, la biomasse au lieu des
combustibles fossiles). Des études révèlent que pour chaque tonne de carbone
contenue dans des produits à base de bois remplaçant des produits non ligneux,
on peut s'attendre à une réduction moyenne des émissions de gaz à effet de
serre d'environ deux tonnes de carbone[10]. Le fait d'étendre le régime de comptabilisation obligatoire
à la gestion des forêts, des terres cultivées et des pâturages rendrait plus
visibles les mesures prises par les agriculteurs, les exploitants forestiers et
la filière bois et servirait de point de départ à la définition de mesures
d'incitation visant à intensifier leurs efforts d'atténuation. Si de tels
efforts étaient pris en compte, leur incidence globale du point de vue des gaz
à effet de serre serait comptabilisée de manière plus exacte, et la réalisation
des objectifs de réduction des émissions serait économiquement plus
rationnelle. Étant donné que l'utilisation des terres agricoles, la
foresterie et les industries connexes présentent de grandes différences en
termes de potentiel d'émission d'un État membre à un autre, une même stratégie
ne pourra convenir à tous. Il faut donc concevoir une approche adaptée à toutes
les formes de pratiques forestières et d'utilisation des terres. La condition
préalable essentielle à la protection et à l'accroissement des stocks de
carbone ainsi qu'à l'accélération du rythme d'absorption du CO2 réside
dans le fait de placer sur un pied d'égalité les différents types de mesures
applicables aux différents secteurs dans les États membres (gestion des
pâturages, production bioénergétique, etc.), et ce grâce à une comptabilisation
précise et harmonisée des émissions et absorptions imputables au secteur
UTCATF. L'insuffisance des mesures actuelles Si le secteur UTCATF n'est pas encore pris en compte aux
fins de l'objectif de réduction des émissions de l'UE pour 2020, il l'est dans
le cadre des engagements de l'Union au titre du protocole de Kyoto (le
«protocole de Kyoto») à la CCNUCC, approuvé par la décision 2002/358/CE du
Conseil[11],
pour la période allant de 2008 à 2012. Cependant, les règles comptables
internationales en vigueur, qui consistent en une combinaison de pratiques
facultatives et obligatoires, présentent de sérieux inconvénients. Plus
important encore, la comptabilisation est facultative pour la plupart des
activités du secteur UTCATF, et notamment pour la gestion des forêts (qui
représente près de 70 % du secteur) et pour la gestion des terres
cultivées et des pâturages (17 %). De ce fait, la comptabilisation varie
grandement d'un État membre à un autre pour la première période d'engagement au
titre du protocole de Kyoto. L'absence de mesures d'incitation en faveur de
l'atténuation des changements climatiques dans le secteur de la foresterie est
un autre inconvénient. Il importe donc d'améliorer la comptabilisation
afin de créer des conditions homogènes au sein des secteurs de la foresterie,
de l'agriculture et de l'énergie dans les États membres et, partant, de
garantir un traitement cohérent de ces secteurs sur le marché intérieur de
l'Union européenne Une estimation rigoureuse et harmonisée des émissions et
absorptions dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie requiert des
investissements dans les capacités de surveillance et de déclaration. Des
insuffisances persistent cependant, et la précision et l'exhaustivité des
données communiquées doit être améliorée, notamment en ce qui concerne les sols
agricoles. Les améliorations apportées à la surveillance et à la déclaration
devraient non seulement faciliter la comptabilisation mais également fournir un
indicateur fiable, clair et visible des progrès réalisés dans les secteurs de
l'agriculture et de la foresterie. Il est également important de favoriser des synergies
avec des objectifs plus généraux. S'il existe déjà des mesures d'incitation
visant à promouvoir l'utilisation des bioénergies[12],
aucune approche cohérente n'a encore été prévue pour atténuer les changements
climatiques dans le secteur UTCATF au moyen de mesures dans les secteurs
agricole et forestier ni dans les industries connexes. Pourtant, l'atténuation des
changements climatiques pourrait jouer un rôle de plus en plus important dans
la politique agricole commune (PAC). Dans le cadre de la politique de
développement rural de l'UE pour la période postérieure à 2013, la mise en
œuvre de mesures d'incitation plus adaptées en faveur du piégeage du carbone
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pourrait contribuer à
l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.
Certaines de ces mesures permettraient dans le même temps d'accroître et de
préserver les stocks de carbone, ainsi que d'obtenir des avantages associés
pour la biodiversité et pour l'adaptation grâce à l'augmentation de la capacité
de rétention d'eau et à la réduction de l'érosion. La comptabilisation
obligatoire des flux de carbone associés rendrait plus visible la contribution
positive de ces mesures et confirmerait leur rôle dans la réalisation des
objectifs de lutte contre le changement climatique. La comptabilisation des
activités UTCATF aurait aussi pour effet de faire davantage ressortir les
avantages des sources durables de bioénergie grâce à une meilleure évaluation
des émissions correspondantes, et notamment des émissions dues à la combustion
de la biomasse, qui ne sont toujours pas prises en compte à ce jour. Cela
viendrait renforcer les mesures d'incitation que constituent les critères de
durabilité dans le cadre des objectifs en matière d'énergies renouvelables. Le secteur UTCATF ne ressemble toutefois pas aux autres
secteurs. Les absorptions et émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur
sont le résultat de processus naturels relativement lents. Il peut s'écouler
plusieurs dizaines d'années avant que des mesures telles que le boisement aient
des effets notables. Aussi les mesures visant à accroître les absorptions et à
réduire les émissions dans les secteurs de la foresterie et de l'agriculture
doivent-elles être envisagées sur le long terme. De plus, les émissions et
absorptions sont des phénomènes réversibles: des inversions peuvent survenir à
la suite d'événements extrêmes, tels que les incendies, les tempêtes, les
sécheresses et les ravageurs ayant une incidence sur la forêt et le couvert
végétal, ou de décisions de gestion (concernant la récolte ou la plantation
d'arbres, par exemple). Qui plus est, les émissions et absorptions dans les
forêts fluctuent grandement d'une année sur l'autre; ces fluctuations,
qui peuvent atteindre 35 % des émissions annuelles totales dans certains
États membres, sont liées à des perturbations naturelles et aux récoltes. Il
serait donc difficile pour les États membres d'atteindre des objectifs fixés
annuellement. Même si les émissions et absorptions liées aux activités
UTCATF sont déclarées dans le cadre de la CCNUCC et partiellement
comptabilisées au titre du protocole de Kyoto, ce secteur n'est pas pris en
compte dans les engagements pris par l'UE en matière de lutte contre le
changement climatique dans le cadre du train de mesures sur l'énergie et le
climat, en raison des graves insuffisances constatées dans les règles
comptables internationales applicables aux émissions et absorptions de ce
secteur. De plus, lorsque l'objectif de réduction des émissions de l'Union a
été fixé, on s'attendait à ce que le sommet sur le climat de Copenhague de 2009
se solde par un accord international sur le changement climatique, prévoyant
notamment la révision des règles comptables applicables aux activités UTCATF,
accord qui aurait pu ensuite être adopté par l'Union. Ce ne fut pas le cas. Des avancées ont toutefois été enregistrées lors de la
dix-septième Conférence des Parties à la CCNUCC siégeant en tant que réunion
des parties au protocole de Kyoto, qui s'est tenue à Durban en décembre 2011.
Dans ce cadre, la décision -/CMP.7 a arrêté les règles, les définitions et les
modalités de comptabilisation du secteur UTCATF qui s'appliquent à compter de
la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Plus
précisément, la prise en compte des activités de gestion forestière, y compris
les produits ligneux récoltés, deviendra obligatoire et des définitions ont été
arrêtées pour les notions de «perturbations naturelles» et de «drainage et remise
en eau des zones humides». Par conséquent, il est important de poursuivre
les travaux entrepris au niveau de l'Union parallèlement aux processus
internationaux. Toute proposition législative relative à la
comptabilisation des émissions et des absorptions imputables aux activités
liées au secteur UTCATF dans l'Union doit aller dans le sens des décisions
prises au niveau international afin d'assurer un niveau adéquat de cohérence;
cela devrait aussi donner à l'Union une chance de montrer l'exemple dans la
perspective d'un accord international applicable à compter de la deuxième
période d'engagement du protocole de Kyoto. L’objectif de la présente proposition est donc d'intégrer
progressivement le secteur UTCATF dans la politique climatique de l'Union, au
moyen d’un cadre législatif distinct tenant compte des caractéristiques du
secteur et par la mise en place d'un cadre de comptabilisation rigoureux et
harmonisé. Plus encore, cela devrait permettre de comptabiliser de manière
exhaustive les émissions anthropiques de gaz à effet de serre provenant de
l'ensemble des activités économiques au sein de l'Union. Cela rendrait ainsi
plus visibles les efforts d'atténuation déjà consentis et ceux qu'il reste à
fournir dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les
industries connexes et fournirait une base pour la définition de mesures
d'incitation adéquates [par exemple dans le cadre de la politique agricole
commune (PAC) et de la Feuille de route pour une Europe efficace dans
l’utilisation des ressources[13]].
L'adoption de règles comptables communes à tous les États membres permettrait
également d'uniformiser les règles du jeu au sein de l'Union européenne. Cela
rendrait compte des variations des stocks de carbone liées à l'utilisation de la
biomasse produite sur le marché intérieur et compléterait ainsi les
informations comptables relatives à la bioénergie au niveau de l'économie.
L’intégrité environnementale de la politique de l'Union en matière de lutte
contre le changement climatique s'en trouverait renforcée. Enfin, une telle
mesure constituerait une avancée importante et nécessaire dans la recherche de
moyens efficaces par rapport aux coûts pour atteindre des objectifs plus
ambitieux en matière de climat. À cette fin, il importe d'instaurer des règles
comptables rigoureuses et harmonisées pour ce secteur et de s'assurer qu'elles
contribuent à relever les défis de la lutte contre le changement climatique. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Au début de l'année 2010, un groupe d’experts sur la
politique en matière de climat pour le secteur UTCATF a été établi dans le
cadre du programme européen sur le changement climatique. Ce groupe
réunissait un large éventail de parties prenantes, à savoir des ONG de défense
de l'environnement, des associations professionnelles, des experts des
administrations publiques et des chercheurs. Il avait pour mission de formuler
et de fournir des contributions sur des questions essentielles liées à la
prise en compte du secteur UTCATF dans les efforts déployés par l'Union pour
atténuer le changement climatique. Il a ainsi contribué à définir et à
orienter les travaux de la Commission. Le rapport de synthèse des
principales conclusions formulées est disponible sur le site internet de la
Commission[14].
Une consultation publique en ligne a été menée en 2010, qui
visait à recueillir des avis sur les possibilités et les défis liés à la prise
en compte du secteur UTCATF dans le cadre des engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre pris par l’Union[15].
Au total, la Commission a reçu 153 contributions émanant de sociétés privées,
d'organisations professionnelles et industrielles, de particuliers, de
propriétaires terriens, d'organisations non gouvernementales, d'universitaires,
de chercheurs et de représentants des pouvoirs publics. Les mêmes questions ont
ensuite été soumises aux États membres, et 14 réponses ont été reçues. Sur la
base des données collectées lors de la consultation publique en ligne, on peut
formuler les remarques suivantes: ·
la plupart des personnes interrogées pensent que les activités
liées à l'utilisation des terres pourraient contribuer à atténuer les
changements climatiques, y compris à court terme (jusqu'en 2020) et, à long
terme, entre 2020 et 2050; ·
la majorité a répondu que le secteur UTCATF devrait être pris en
compte dans les objectifs de réduction des gaz à effet de serre que s'est fixés
l'Union pour 2020, avec une tendance en faveur d'une prise en compte
conditionnée par l'adoption au niveau de l'Union d'un engagement plus
ambitieux; ·
les personnes interrogées ont généralement privilégié
l'instauration d'un cadre de comptabilisation distinct applicable au secteur
UTCATF plutôt que l'intégration de ce secteur dans le SEQE-UE ou dans le cadre
juridique de la décision sur la répartition de l'effort; ·
la majorité des personnes sondées ont également convenu de la
nécessité d'harmoniser et de normaliser davantage la déclaration et la
surveillance au sein de l'Union; ·
la grande majorité des personnes interrogées a estimé que les
politiques suivies actuellement par l'Union et par les États membres étaient
insuffisantes pour que les activités liées à l'utilisation des terres
contribuent à l'atténuation des effets des changements climatiques. Les résultats complets de la consultation publique en ligne
et de la consultation des États membres sont accessibles sur le site internet
de la Commission[16]. Enfin, la Commission a également organisé une réunion des
parties prenantes, qui s'est tenue le 28 janvier 2011 à Bruxelles. Environ 75
participants représentant les États membres, les associations professionnelles,
les ONG de défense de l'environnement et les instituts de recherche ont pris
part aux discussions. Les comptes rendus des travaux sont également disponibles
sur le site internet de la Commission[17]. Analyse d'impact L’analyse d’impact a examiné trois points essentiels qui
devront être abordés lorsqu'il s'agira d'évaluer la manière dont le secteur
UTCATF devrait être pris en compte dans les engagements contractés par l'Union
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir: ·
définir des règles rigoureuses pour la comptabilisation des
émissions et des absorptions; ·
assurer une surveillance et une déclaration rigoureuses; ·
mettre en place le cadre d'action approprié pour inscrire le
secteur dans les engagements pris par l'Union en matière de lutte contre le
changement climatique. En partant du cadre d'action pour l'intégration du secteur
UTCATF dans les engagements de l'Union, secteur actuellement réglementé par la
décision sur la répartition de l'effort et par le SEQE-UE, l’analyse d’impact a
envisagé trois options d'intégration: l'intégration dans le cadre juridique de
la décision sur la répartition de l'effort, l'intégration au moyen d'un cadre
séparé et le report complet de l'intégration. Chaque option abordait les
questions de comptabilité et de surveillance. Les incidences sociales,
économiques et environnementales possibles des différentes options ont été
examinées en détail. Selon les conclusions de
l’analyse d’impact, il y a de bonnes raisons d'intégrer le secteur UTCATF dans
les engagements pris par l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, à savoir le renforcement de la cohérence des politiques, de
l'intégrité environnementale et de l'efficacité économique, mais cela ne sera
toutefois possible que si un cadre d'action adéquat pour le secteur UTCATF est
mis en place. En raison de la grande variabilité des émissions et des
absorptions dans les forêts, les objectifs de réduction annuelle des émissions
qui s'appliquent aux autres secteurs sont inappropriés. La longueur des délais
nécessaires pour que les mesures d'atténuation exercent leur effet fait que le
secteur UTCATF diffère de la plupart des autres secteurs. Dans ce contexte,
l’analyse d’impact a indiqué qu’un cadre juridique distinct pour le
secteur UTCATF était l'option à privilégier. Pour ce qui est de la
comptabilisation, l'option considérée comme la plus appropriée prévoit la comptabilisation
obligatoire des émissions et des absorptions résultant des activités aussi bien
forestières qu'agricoles et accorde la même importance aux mesures
d’atténuation, qu'elles soient prises dans les secteurs de la foresterie, de
l'agriculture, de l'industrie ou de l'énergie. De telles mesures favoriseront
l'efficience économique et garantiront des conditions équitables aussi bien
pour les États membres que pour les différents secteurs du marché intérieur de
l’Union. Cette option fournira également un cadre pour inciter les
agriculteurs, les exploitants forestiers et les industries connexes à adopter
des mesures d'atténuation, qu'un tel cadre rendra visibles et dont il rendra
dûment compte. Une large couverture des émissions et des absorptions garantira
aussi la prise en compte par le système de comptabilisation des éventuelles
inversions. Il importera cependant de ne pas suspendre les mesures
d'atténuation. Des plans d'action nationaux pourraient être élaborés pour
proposer une stratégie et établir des prévisions pour le secteur UTCATF. Cela
constituerait une étape intermédiaire sur la voie de l'intégration complète du
secteur dans les politiques actuelles. Il est également ressorti de l'analyse
d'impact que la surveillance et la déclaration devaient être améliorées pour
étayer le cadre comptable et les indicateurs qui permettent de mesurer les
progrès réalisés dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie. La
Commission propose d'atteindre cet objectif au moyen d'un cadre séparé,
c'est-à-dire en révisant la décision relative au mécanisme de surveillance. À
des fins de comparabilité et d'efficacité par rapport aux coûts, il conviendrait
de mieux utiliser les instruments de surveillance européens tels que LUCAS et
CORINE. Les résultats complets figurent dans l'analyse d'impact qui
accompagne la proposition. Résumé de la proposition L’objectif principal de la
décision proposée est de mettre en place des règles comptables rigoureuses et
exhaustives pour le secteur UTCATF ainsi que de permettre la définition de
nouvelles mesures allant dans le sens d'une pleine intégration du secteur
UTCATF dans les engagements pris par l'Union en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, lorsque les conditions le permettront. À
cette fin, la décision proposée établit un cadre pour: ·
la comptabilisation obligatoire, à la charge des États membres,
des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par
les puits associées aux activités agricoles et forestières du secteur UTCATF et
la comptabilisation facultative en ce qui concerne les activités de
restauration du couvert végétal et de drainage et de remise en eau des zones
humides; ·
les règles comptables générales à appliquer; ·
les modalités spécifiques de comptabilisation applicables au
boisement, au reboisement, au déboisement, à la gestion des forêts, aux variations
du stock de carbone contenu dans les produits ligneux récoltés, à la gestion
des terres cultivées, à la gestion des pâturages, à la restauration du couvert
végétal ainsi qu'au drainage et à la remise en eau des zones humides; ·
les modalités spécifiques de prise en compte des perturbations
naturelles; ·
l’adoption de plans d’action applicables au secteur UTCATF dans
les États membres afin, d'une part, de limiter ou de réduire les émissions par
les sources et, d'autre part, d'entretenir ou de renforcer les absorptions par
les puits associées aux activités de ce secteur, et pour l'évaluation de ces
plans par la Commission; ·
le pouvoir conféré à la Commission afin de mettre à jour les
définitions figurant à l'article 2 sur la base des modifications des
définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou
en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au changement climatique
conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes
comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les
périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions
pris par l'Union dans d'autres secteurs, afin de modifier l'annexe II pour
actualiser les niveaux de référence conformément aux niveaux de référence
proposés par les États membres en vertu de l'article 6 sous réserve des
corrections apportées conformément à la présente décision, afin de réviser les
informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique, de
revoir les conditions concernant les règles comptables applicables pour les
perturbations naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 2, à la lumière du
progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les
organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique La base juridique de la proposition législative est
l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. La proposition poursuit un objectif légitime relevant de
l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, à savoir lutter contre le changement climatique. L’objectif
de la proposition législative est de faire en sorte que les États membres
comptabilisent de manière précise et cohérente les émissions par les sources et
les absorptions par les puits associées au secteur UTCATF et, partant,
d’améliorer la disponibilité des informations nécessaires à l'élaboration des
politiques et à la prise de décision dans le cadre des engagements pris par
l'Union dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et
d'encourager les efforts d'atténuation. Cet objectif ne peut pas être atteint
au moyen de dispositions moins contraignantes que celles prévues par la
proposition législative. Principe de subsidiarité Pour qu'une action de l'Union soit justifiée, il faut que le
principe de subsidiarité soit respecté. a) Dimension transnationale du problème (critère de
nécessité) Le changement climatique est un problème qui dépasse le
cadre des frontières et qui exige une action commune des États membres. Les
actions au seul niveau national ne permettraient pas d'atteindre les objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêtés au niveau de
l'Union; elles ne permettraient pas non plus d'atteindre les objectifs ni de
satisfaire les engagements souscrits au niveau international. Il est donc
nécessaire pour l'Union de créer un cadre juridique afin d'assurer, dans la
mesure du possible, une comptabilisation harmonisée pour le secteur UTCATF en
vue de renforcer sa contribution aux engagements pris par l'Union en matière de
lutte contre le changement climatique. b) Critère d'efficacité (valeur ajoutée) Une action à l'échelle de l'UE plutôt qu'au niveau national
présente également des avantages manifestes en raison de sa plus grande
efficacité. Dans la mesure où c'est au niveau de l'Union que les engagements
fondamentaux relatifs au changement climatique sont contractés, il est
rationnel que les règles comptables requises soient élaborées à ce même niveau.
En outre, surmonter les problèmes recensés, tels que la nécessité de disposer
de méthodes de comptabilisation précises et cohérentes pour les différentes
activités UTCATF, exige le recours à des règles communes à tous les États
membres. Cela ne peut être assuré qu’au niveau de l’Union. Ce cadre juridique sera un gage d'efficacité, en ce qu'il
prévoit une comptabilisation harmonisée et fiable et des plans d'action adaptés
au secteur UTCATF et qu'il permet une évaluation plus précise des progrès
accomplis dans les États membres. Il assurera la cohérence de la politique de
l'Union en matière de climat, améliorera encore l'intégrité environnementale
des engagements pris par l'Union dans ce domaine et renforcera l’efficience
économique de la politique climatique de l'Union. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
pour les raisons suivantes: Elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs que sont l'amélioration de la qualité des données relatives au
changement climatique et le respect des exigences imposées et des engagements
pris au niveau international et au niveau de l'Union. La proposition est proportionnée à l'objectif global de
l'Union consistant à atteindre les objectifs de l’Union inscrits dans le train
de mesures sur le climat et l'énergie, dans le protocole de Kyoto, dans
l'accord de Copenhague et dans les décisions 1/CP.16, 1/CMP.6 et 2/CMP.6
(«accords de Cancun»). La proposition prévoit la mise en œuvre de règles de
comptabilisation similaires, quoique plus rigoureuses et plus complètes, à
celles examinées et utilisées au niveau international, en particulier en ce qui
concerne la décision -/CMP.7. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Comme indiqué dans la fiche financière qui accompagne la
décision proposée, cette décision sera mise en œuvre à l’aide du budget
existant et n’aura pas d’incidence sur le cadre financier pluriannuel. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La proposition comprend une disposition en vertu de laquelle
la Commission examinera les règles comptables prévues par la décision proposée
dans un délai d'un an au plus tard à compter de la fin de la première période
comptable. 2012/0042 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles comptables et aux plans d'action
concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant
des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des
terres et à la foresterie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[18], vu l’avis du Comité des régions[19], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des
terres et de la foresterie («UTCATF») de l'Union est un puits net qui élimine
de l'atmosphère une quantité de gaz à effet de serre qui correspond à une part
significative des émissions totales de l'Union. Ce secteur est responsable
d'émissions et d'absorptions anthropiques de gaz à effet de serre consécutives
aux variations de la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols.
Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des
activités du secteur UTCATF ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % auxquels l'Union s'est
engagée d'ici à 2020 en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à
fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de
réduction de ces émissions jusqu’en 2020[20]
et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil[21],
mais elles sont en partie prises en compte aux fins du respect des engagements
chiffrés de l'Union en matière de limitation ou de réduction des émissions
conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-après
le «protocole de Kyoto») à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques («CCNUCC»), approuvé par la décision
n° 2002/358/CE du Conseil[22]. (2)
L'article 9 de la décision n° 406/2009/CE dispose que la Commission
évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à
effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation
des terres et à la foresterie dans l'engagement de réduction des émissions de
gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité
environnementale de la contribution du secteur et en assurant un suivi et une
comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. Il convient dès lors
que la présente décision, dans un premier temps, définisse les règles
comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre
résultant du secteur UTCATF. Il convient également, afin d'assurer dans
l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, qu'elle
prévoie que les États membres adoptent des plans d'action UTCATF définissant
des mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou
renforcer l'absorption de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF. (3)
La 17e Conférence des Parties à la CCNUCC, réunie à Durban en
décembre 2011, a adopté la décision -/CMP.7 de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après «décision
-/CMP.7»). Cette décision établit des règles pour prendre en compte le secteur
UTCATF à compter de la seconde période d'engagement au titre du protocole de
Kyoto. Il convient que la présente décision soit compatible avec la décision
susmentionnée afin d'assurer un degré approprié de concordance entre les règles
internes de l'Union et les méthodes approuvées dans le cadre de la CCNUCC. La
présente décision devrait également prendre en considération les spécificités
du secteur UTCATF de l'Union. (4)
Il convient que les règles comptables UTCATF rendent compte des efforts
consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer
le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction
des émissions. Il convient que la présente décision prévoie des règles
comptables d'application obligatoire pour les activités forestières de
boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts, et pour les
activités agricoles de gestion des pâturages et de gestion des terres
cultivées. Elle devrait également prévoir des règles d'application facultative
pour les activités de restauration du couvert végétal et les activités de
drainage et remise en eau des zones humides. (5)
Afin de garantir leur intégrité environnementale, il convient que les
règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union reposent sur les
principes comptables établis par la décision -/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de
Kyoto. (6)
Les règles comptables devraient représenter de manière précise les
variations des émissions et des absorptions qui sont dues aux activités
humaines. À cet égard, il convient que la présente décision prévoie
l'utilisation de méthodes spécifiques pour les différentes activités UTCATF.
Les émissions et les absorptions liées au boisement, au reboisement et au
déboisement résultent directement d'une intervention humaine et doivent donc être
intégralement prises en compte. Cependant, comme toutes les émissions et
absorptions dues à la gestion des forêts ne sont pas anthropiques, il convient
que les règles comptables correspondantes prévoient l'utilisation de niveaux de
référence permettant d'exclure les effets de caractéristiques naturelles et
propres aux pays. Les niveaux de référence constituent des estimations des
émissions ou des absorptions annuelles nettes liées à la gestion des forêts sur
le territoire d'un État membre pour les années comprises dans une période
comptable, et il convient qu'ils soient déterminés de façon transparente
conformément à la décision -/CMP.7. Il convient que ces niveaux soient
actualisés pour tenir compte des améliorations apportées aux méthodes ou aux
données disponibles dans les États membres. Étant donné les incertitudes
inhérentes aux projections sur lesquelles sont basés les niveaux de référence,
les règles comptables devraient prévoir un plafonnement des émissions et
absorptions nettes de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des
forêts qui peuvent être comptabilisées. (7)
Les règles comptables devraient permettre aux États membres d'indiquer
avec précision dans les comptes le moment où des gaz à effet de serre sont émis
à partir de bois récolté, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux
récoltés à long cycle de vie. La fonction de dégradation de premier ordre
applicable aux émissions provenant des produits ligneux récoltés devrait donc
correspondre à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 du groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (ci-après «GIEC») pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et les valeurs de demi-vie par
défaut correspondantes devraient êtres basées sur le tableau 3a.1.3 des recommandations
2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. (8)
Étant donné que les émissions et absorptions de gaz à effet de serre
résultant des activités agricoles fluctuent beaucoup moins d'une année sur
l'autre que celles liées aux activités forestières, il convient que les États
membres comptabilisent les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre
liées aux activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages
par rapport à l'année de référence qu'ils ont choisie, conformément à leur
rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence remis à la
CCNUCC en vertu de la décision 13/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après «décision 13/CMP.1».)
(9)
Les perturbations naturelles telles que les feux de friche, les
infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes
météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques peuvent entraîner, de
façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre ou des réductions de
ces émissions dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions
antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, telles que la décision
de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, il
convient que la présente décision permette de toujours indiquer avec précision
les inversions d'absorptions qui sont dues aux activités humaines dans les
comptes UTCATF. En outre, la présente décision devrait permettre aux États
membres, dans certaines limites, d'exclure de leurs comptes UTCATF les
émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la
façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas
conduire à une sous-comptabilisation excessive. (10)
Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de
serre et de déclaration d'autres informations ayant trait au changement
climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du
règlement (UE) n° …/… [Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et
au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement
climatique (COM(2011) 789 final – 2011/0372 (COD)] et n'entrent donc pas
dans le champ d'application de la présente décision. (11)
Étant donné les fluctuations des émissions et des absorptions d'une
année sur l'autre, la nécessité de recalculer fréquemment certaines données
déclarées et le long temps d'attente nécessaire avant que des modifications des
pratiques de gestion agricole et forestière n'aient un effet sur la quantité de
carbone stockée par la végétation et les sols, les comptes du secteur UTCATF ne
seraient pas exacts ni fiables s'ils étaient établis sur une base annuelle. La
présente décision devrait donc prévoir des périodes comptables plus longues et
plus appropriées. (12)
Les plans d'action UTCATF des États membres devraient prévoir des
mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer
les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF. Chaque plan d'action
UTCATF devrait contenir certaines informations, qui sont spécifiées dans la
présente décision. En outre, afin d'encourager les meilleures pratiques, une
liste indicative des mesures qui pourraient également être prévues par ces
plans devrait figurer dans une annexe de la présente décision. Il convient que
la Commission évalue régulièrement le contenu et la mise en œuvre des plans
d'action UTCATF des États membres et que, le cas échéant, elle formule des
recommandations pour améliorer l'action des États membres. (13)
Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, afin de mettre à jour les définitions figurant à l'article 2 sur la
base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou
du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au
changement climatique conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe I pour
ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes
comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de
réduction des émissions pris par l'Union dans d'autres secteurs, afin de
modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence conformément aux
niveaux de référence proposés par les États membres en vertu de l'article 6
sous réserve des corrections apportées conformément à la présente décision,
afin de réviser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du
progrès scientifique, de revoir les conditions concernant les règles comptables
applicables pour les perturbations naturelles prévues à l'article 9, paragraphe
2, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions
d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées
tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors
de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait
veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en
temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. (14)
Étant donné que les objectifs de l'action
envisagée, par leur nature même, ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en
raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux
réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des
mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par
l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Objet et champ
d’application La présente décision établit les règles comptables
applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités
d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de
foresterie. Elle prévoit également l'établissement de plans d'action UTCATF par
les États membres afin de limiter ou réduire les émissions et d'entretenir ou
renforcer les absorptions par les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans
par la Commission. Article 2 Définitions 1.
Aux fins de la présente décision, on entend par: (a)
«émissions», les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par des
sources; (b)
«absorptions», l'absorption anthropique de gaz à effet de serre par les
puits; (c)
«boisement», la conversion anthropique directe en terres forestières de
terres n'ayant pas porté de forêts depuis au moins 50 ans, par plantation,
ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la
conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990; (d)
«reboisement», toute conversion anthropique directe de terres non
forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion
par l'homme d'un ensemencement naturel sur des terres ayant précédemment porté
des forêts mais qui ont été converties en terres non forestières, si la
conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990; (e)
«déboisement», la conversion anthropique directe de terres forestières
en terres non forestières, si la conversion a eu lieu après le 1er
janvier 1990; (f)
«gestion des forêts», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques
applicable à une forêt et destiné à améliorer les fonctions écologiques, économiques
ou sociales de la forêt; (g)
«gestion des terres cultivées», toute activité résultant d'un ensemble
de pratiques applicable sur des terres où l'on pratique l'agriculture et sur
des terres qui font l'objet d'un gel ou qui ne sont temporairement pas utilisées
pour la production de cultures; (h)
«gestion des pâturages», toute activité résultant d'un ensemble de
pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'élevage dans le but de
contrôler ou de modifier le volume et les caractéristiques de la production du fourrage
et du bétail; (i)
«restauration du couvert végétal», toute activité anthropique directe
destinée à accroître le stock de carbone d'un site d'une surperficie minimale
de 0,05 hectare par une prolifération de végétation, mais qui ne constitue
pas un boisement ou un reboisement; (j)
«stock de carbone», la quantité de carbone élémentaire, exprimée en
millions de tonnes, stockée dans un bassin de carbone; (k)
«drainage et remise en eau des zones humides», toute activité résultant
d'un système de drainage ou de remise en eau de terres d'une superficie
minimale de 1 hectare comportant un sol organique, pour autant que l'activité
ne constitue pas une autre activité visée à l'article 3, paragraphe 1, le
drainage étant l'abaissement directement imputable à l'homme de la nappe
phréatique et la remise en eau l'inversion partielle ou totale directement
imputable à l'homme du processus de drainage; (l)
«source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère
dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à
effet de serre; (m)
«puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui élimine de
l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à
effet de serre; (n)
«bassin de carbone», l'intégralité ou une partie d'une entité ou d'un
système biogéochimique du territoire d'un État membre, au sein duquel sont
stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du
carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone; (o)
«précurseur de gaz à effet de serre», un composé chimique qui participe
aux réactions chimiques donnant naissance aux gaz à effet de serre énumérés à
l'article 3, paragraphe 2; (p)
«produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois, y
compris le bois et l'écorce, qui a quitté un site où le bois est récolté; (q)
«forêt», une terre d'une superficie minimale de 0,5 hectare portant des
arbres dont les houppiers couvrent au moins dix pour cent de la superficie
(ou ayant une densité de peuplement équivalente) et qui peuvent atteindre à
maturité in situ une hauteur minimale d'au moins cinq mètres, y compris les
jeunes peuplements naturels ou les plantations composées d'arbres dont les
houppiers ne couvrent pas encore dix pour cent de la superficie (ou ayant une
densité de peuplement équivalente) ou qui n'atteignent pas encore une hauteur
d'au moins cinq mètres, et tout espace faisant normalement partie des terres
forestières qui se trouve temporairement dépourvu d'arbres par suite d'une
intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui
devrait redevenir forêt; (r)
«couvert vertical au sol», la partie d'une superficie fixe qui est
couverte par les houppiers des arbres, exprimée en pourcentage; (s)
«densité relative», la densité de bois sur pied et d'arbres en croissance
sur des terres couvertes de forêts, mesurée selon une méthode établie par
l'État membre; (t)
«perturbation naturelle», tout phénomène ou circonstance non anthropique
qui entraîne d'importantes émissions par les forêts ou les terres agricoles et qui
échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit
également objectivement incapable de limiter de manière sensible l'effet du
phénomène ou de la circonstance sur les émissions, même après qu'il s'est
produit; (u)
«valeur de demi-vie», le nombre d'années nécessaires pour que la teneur
en carbone d'un produit ligneux ne représente plus que la moitié de sa valeur
initiale; (v)
«méthode d'oxydation instantanée», méthode comptable qui part du
principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux
récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment où un État membre inclut ces
produits dans ses comptes conformément à la présente décision; (w)
«coupe de récupération», toute activité consistant à récupérer du bois
d'œuvre endommagé par une perturbation naturelle mais restant utilisable au
moins en partie. 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 12 afin de modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du
présent article pour les aligner sur les définitions modifiées adoptées par les
organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'autres
accords multilatéraux en rapport avec le changement climatique conclus par
l'Union. Article 3 Obligation
d'établir et de tenir des comptes UTCATF 1.
Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres
établissent et tiennent des comptes qui font précisément état de toutes les
émissions et absorptions résultant d'activités relevant des catégories
suivantes menées sur leur territoire: (a)
boisement; (b)
reboisement; (c)
déboisement; (d)
gestion des forêts; (e)
gestion des terres cultivées; (f)
gestion des pâturages. Les États membres peuvent également établir et tenir des comptes
faisant précisément état des émissions et absorptions qui résultent des activités
de restauration du couvert végétal et de drainage et remise en eau des zones
humides. 2.
Les comptes visés au paragraphe 1 concernent les émissions et les
absorptions des gaz à effet de serre suivants: (a)
le dioxyde de carbone (CO2); (b)
le méthane (CH4); (c)
l'oxyde nitreux (N2O). 3.
Les États membres comptabilisent une activité visée au paragraphe 1 à
compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du 1er
janvier 2013, la date la plus tardive étant retenue. Article 4 Règles comptables
générales 1.
Dans les comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, les États
membres indiquent les sources à l'aide du signe positif (+) et les puits à
l'aide du signe négatif (-). 2.
Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève
d'une ou de plusieurs des catégories visées à l'article 3, paragraphe 1,
sont comptabilisées dans une seule catégorie. 3.
Les États membres déterminent, sur la base de données transparentes et
vérifiables, les parcelles de terre sur lesquelles est menée une activité
relevant d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphe 1. Ils
veillent à ce que ces parcelles de terre soient caractérisées avec précision
dans le compte correspondant à la catégorie concernée. 4.
Les États membres indiquent dans les comptes visés à l'article 3,
paragraphe 1, toute variation du stock de carbone dans les bassins de carbone
suivants: (a)
biomasse aérienne; (b)
biomasse souterraine; (c)
litière; (d)
bois mort; (e)
carbone organique du sol; (f)
produits ligneux récoltés. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas
comptabiliser les variations du stock de carbone dans les bassins énumérés aux
points a) à e) du premier alinéa lorsque le bassin en question n'est pas un
puits en déclin ni une source. Les États membres considèrent qu'un bassin de
carbone n'est pas un puits en déclin ni une source uniquement lorsque cela est
démontré par des données transparentes et vérifiables. 5.
Les États membres arrêtent les comptes visés à l'article 3, paragraphe
1, à la fin de chaque période comptable énumérée à l'annexe I en indiquant les
émissions totales et les absorptions totales comptabilisées au cours de la
période comptable considérée. 6.
Les États membres conservent un relevé complet et précis de toutes les
méthodes et données qu'ils ont utilisées pour s'acquitter de leurs obligations
au titre de la présente décision. 7.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 12 afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables
et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes
correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions dans
d'autres secteurs pris par l'Union. Article 5 Règles
comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement 1.
Dans les comptes relatifs au reboisement, les États membres indiquent
les émissions et les absorptions qui résultent uniquement des activités menées
sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 1er janvier 1990. 2.
Lorsque les États membres comptabilisent les variations nettes des
émissions et des absorptions de dioxyde de carbone (CO2) résultant
des activités de boisement, de reboisement et de déboisement, ces variations
nettes concernent les émissions et les absorptions totales au cours des années
comprises dans chaque période comptable indiquée à l'annexe I; elles sont
calculées sur la base de données transparentes et vérifiables, en additionnant,
pour chaque année de la période comptable considérée, la différence entre le
stock de carbone au 31 décembre et le stock de carbone au 1er
janvier de la même année. 3.
Lorsque les États membres comptabilisent les émissions de méthane (CH4)
et d'oxyde nitreux (N2O) résultant des activités de boisement,
reboisement et déboisement, ces émissions représentent les émissions totales au
cours des années comprises dans chaque période comptable mentionnée à l'annexe
I; elles sont calculées sur la base de données transparentes et vérifiables, en
additionnant les émissions de chaque année de la période comptable considérée. 4.
Les États membres continuent d'établir et de tenir des comptes faisant
état des émissions et des absorptions qui résultent d'une activité menée sur
des terres caractérisées dans les comptes conformément à l'article 4,
paragraphe 3, et relevant de la catégorie boisement, reboisement et
déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur les terres en
question. 5.
Les États membres utilisent la même unité de mesure des surfaces pour
déterminer les forêts qui relèvent de la catégorie boisement, reboisement et
déboisement. Article 6 Règles
comptables pour la gestion des forêts 1.
Dans les comptes relatifs à la gestion des forêts, les États membres
font état des émissions et des absorptions qui résultent de ces activités; à
cet effet, ils calculent les émissions et les absorptions pour chaque période
comptable indiquée à l'annexe I et en déduisent la valeur obtenue en
multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur
niveau de référence indiqué à l'annexe II. 2.
Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au
paragraphe 1 est négatif, les États membres indiquent dans les comptes de
gestion des forêts des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas
l'équivalent de 3,5 pour cent de leurs émissions pendant l'année de référence
telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions
de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe
de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions
résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, multipliées par le
nombre d'années de la période comptable considérée. 3.
Les États membres s'assurent que les méthodes de calcul qu'ils
appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts sont compatibles avec les
méthodes appliquées pour le calcul de leur niveau de référence indiqué à l'annexe
II, eu égard aux aspects suivants: (a)
bassins de carbone et gaz à effet de serre; (b)
superficie soumise à une gestion des forêts; (c)
produits ligneux récoltés; (d)
perturbations naturelles. 4.
Au plus tard un an avant la fin de chaque période comptable, les États
membres communiquent à la Commission des propositions de niveaux de référence
révisés pour la période comptable suivante, selon la méthode indiquée dans la
décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les niveaux de référence figurant dans
cette décision. 5.
En cas de modification des dispositions pertinentes de la décision
- CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des propositions
de niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications dans un
délai maximal de six mois à compter de leur adoption. 6.
Lorsqu'un État membre a connaissance de meilleures méthodes, lui
permettant de calculer les niveaux de référence de façon beaucoup plus précise,
ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a
accès, l'État membre concerné communique à la Commission, dans les meilleurs
délais, des propositions de niveaux de référence révisés tenant compte de ces
changements. 7.
Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la
quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont
prise en considération dans leurs propositions de niveaux de référence révisés,
ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité. 8.
La Commission vérifie la précision des propositions de niveaux de référence
révisés. 9.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l’article 12 afin d'actualiser le cas échéant les niveaux de référence
figurant à l’annexe II. 10.
Les États membres font apparaître dans leurs comptes de gestion des
forêts l'incidence de toute modification de l'annexe II, pour l'ensemble de la
période comptable concernée. Article 7 Règles
comptables pour les produits ligneux récoltés 1.
Les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3,
paragraphe 1, des émissions provenant de produits ligneux récoltés qui
contiennent du carbone, à la date du 1er janvier 2013,
même si ces produits ont été récoltés avant cette date. 2.
Dans les comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, relatifs aux
produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions qui
proviennent des produits ligneux récoltés ci-après, sur la base de calculs
réalisés conformément à la fonction de dégradation de premier ordre et aux
valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III: (a)
papier; (b)
panneaux de bois; (c)
bois de sciage. Les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie
propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III,
à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à
partir de données transparentes et vérifiables. Dans les comptes relatifs aux produits ligneux récoltés qui sont
exportés, les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à
chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à
condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir
de données transparentes et vérifiables concernant l'utilisation de ces
produits ligneux récoltés dans le pays importateur. 3.
Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes visés à
l'article 3, paragraphe 1, des émissions de dioxyde de carbone (CO2)
provenant des produits ligneux récoltés se trouvant dans les sites
d'élimination de déchets solides, ils appliquent à cet effet la méthode
d'oxydation instantanée. 4.
Lorsque les États membres font état dans leurs comptes des émissions
provenant de produits ligneux récoltés à des fins énergétiques, ils appliquent
également la méthode d'oxydation instantanée à cet effet. 5.
Un État membre ne fait état dans ses comptes des émissions résultant des
produits ligneux récoltés que lorsque ces émissions proviennent de produits
ligneux récoltés sur des terres qui sont recensées dans les comptes de cet État
membre conformément à l'article 3, paragraphe 1. 6.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l’article 12 afin d'actualiser les informations indiquées à l'annexe III
en fonction du progrès scientifique. Article 8 Règles comptables
pour la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages, la restauration
du couvert végétal et le drainage et la remise en eau des zones humides 1.
Dans les comptes relatifs à la gestion des terres cultivées et à la
gestion des pâturages, les États membres font état des émissions et des
absorptions résultant de ces activités; à cet effet ils déduisent des émissions
et des absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, la
valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable
considérée par leurs émissions et absorptions résultant de ces activités pendant
l'année de référence, telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé
relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC
conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1. 2.
Lorsqu'un État membre choisit d'établir et de tenir des comptes pour la
restauration du couvert végétal et/ou pour le drainage et la remise en eau des
zones humides, il applique la méthode de calcul indiquée au paragraphe 1. Dans les comptes relatifs au drainage et à la remise en eau des
zones humides, les États membres font état des émissions et des absorptions
résultant de cette activité sur toutes les terres qui ont été drainées et sur
toutes celles qui ont été remises en eau depuis 1990. Article 9 Règles
comptables pour les perturbations naturelles 1.
Lorsque les conditions précisées au paragraphe 2 sont réunies, les États
membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en
vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) d), e) et f), les
émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources causées par
des perturbations naturelles. Si les États membres excluent ces émissions, ils
excluent également les absorptions subséquentes qui se produisent sur les
terres où des perturbations naturelles se sont produites. Cependant, ils
n'excluent pas les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des
sources causées par des perturbations naturelles qui ont été prises en compte
dans le calcul de leur niveau de référence conformément à l'article 6, paragraphes
4, 5 et 6. 2.
Les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs
obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a),
b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des
sources conformément au paragraphe 1 lorsque, dans une même année, ces
émissions non anthropiques de gaz à effet de serre dues à des perturbations
naturelles excèdent 5 pour cent de leurs émissions totales pendant l'année de
référence, telles qu'elles figurent dans le rapport initial révisé relatif aux
émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément
à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des
absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à
condition que les conditions suivantes soient réunies: (a)
l'État membre caractérise toutes les superficies exclues des comptes de
l'État membre aux fins de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), en
indiquant notamment leur situation géographique, ainsi que les types de
perturbations naturelles et l'année où elles se sont produites; (b)
l'État membre fait une estimation des émissions non anthropiques
annuelles de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations
naturelles, ainsi que des absorptions qui s'ensuivent dans les superficies
exclues; (c)
aucun changement d'affectation des terres n'a eu lieu sur les
superficies exclues, et l'État membre applique des méthodes et des critères
transparents et vérifiables pour repérer les changements d'affectation des
terres sur ces superficies; (d)
l'État membre prend, dans la mesure du possible, des mesures pour gérer
ou contenir les effets des perturbations naturelles; (e)
l'État membre prend, quand cela est réalisable, des mesures pour
remettre en état les superficies exclues; (f)
les émissions résultant des produits ligneux récoltés à la suite d'une
coupe de récupération ont été comptabilisées. 3.
Les États membres peuvent aussi, par ailleurs, exclure des calculs
relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3,
paragraphe 1, points e) et f), les émissions non anthropiques de gaz à
effet de serre par des sources conformément au paragraphe 1 lorsque, dans une
même année, ces émissions non anthropiques de gaz à effet de serre dues à des
perturbations naturelles excèdent 5 pour cent de leurs émissions totales
pendant l'année de référence, telles qu'elles figurent dans le rapport initial
révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'il ont présenté à la
CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des
émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3,
paragraphe 1, à condition que les conditions stipulées à l'article 9,
paragraphe 2, soient réunies. 4.
Les États membres incluent dans les comptes visés à l'article 3,
paragraphe 1, les émissions résultant des produits ligneux récoltés à la
suite d'une coupe de récupération conformément à l'article 7. 5.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 12 afin de revoir les conditions visées au paragraphe 2, premier
alinéa, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions
d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Article 10 Plans d'action
UTCATF 1.
Au plus tard six mois après le début de chaque période comptable
indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et transmettent à la
Commission des projets de plans d'action UTCATF destinés à limiter ou réduire
les émissions et à entretenir ou renforcer les absorptions résultant des activités
visées à l'article 3, paragraphe 1. Les États membres veillent à consulter un
large éventail de parties prenantes. Les projets de plans d'action UTCATF couvrent la durée de la
période comptable considérée visée à l'annexe I. 2.
Les États membres incluent dans leurs projets de plans d'action UTCATF
les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article
3, paragraphe 1: (a)
description des tendances observées antérieurement en matière
d'émissions et d'absorptions; (b)
projections des émissions et des absorptions pour chaque période
comptable; (c)
analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et
d'entretien ou de renforcement des absorptions; (d)
liste des mesures à adopter, incluant le cas échéant celles spécifiées à
l'annexe IV, pour exploiter le potentiel d'atténuation éventuellement mis en
évidence par l'analyse visée au point c); (e)
politiques prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d),
et description de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les
absorptions; (f)
calendrier d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point
d). 3.
La Commission évalue le projet de plan d'action UTCATF d'un État membre
dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations requises
transmises par cet État membre. La Commission publie les résultats de cette
évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de
renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire
les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions. Les États membres tiennent dûment compte des observations de la
Commission, et publient leurs plans d'action UTCATF sous forme électronique et
les rendent accessibles au public dans les trois mois suivant la réception de
l'évaluation de la Commission. 4.
Les États membres soumettent à la Commission, à la date correspondant au
milieu de chaque période comptable indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de
cette période, un rapport décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre des
plans d'action UTCATF. 5.
La Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action UTCATF par les
États membres dans les six mois suivant la réception des rapports visés au
paragraphe 4. La Commission publie ces rapports et les résultats de cette
évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de
renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire
les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions. Les États
membres tiennent dûment compte des observations de la Commission. Article 11 Réexamen La Commission réexamine les règles comptables prévues par la
présente décision au plus tard un an après la fin de la première période
comptable indiquée à l'annexe I. Article 12 Exercice de la
délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est
soumis aux conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphe 2, à
l'article 4, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à
l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, est
accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente décision. 3.
La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2, à l'article
4, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à
l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation
de pouvoirs spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à
une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de
l’article 4, paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 7,
paragraphe 6, et de l’article 9, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois
à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou
si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont,
tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 13 La présente décision entre en vigueur le 1er
janvier 2013. Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le 12.3.2012 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I PÉRIODES
COMPTABLES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1 Période comptable || Années Première période comptable || Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 ANNEXE II NIVEAUX DE
RÉFÉRENCE DES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 6 État membre || Gg équivalents dioxyde de carbone (CO2) par an Autriche || -6516 Belgique || -2499 Bulgarie || -7950 Chypre || -157 République tchèque || -4686 Danemark || 409 Estonie || -2741 Finlande || -20466 France || -67410 Allemagne || -22418 Grèce || -1830 Hongrie || -1000 Irlande || -142 Italie || -22166 Lettonie || -16302 Lituanie || -4552 Luxembourg || -418 Malte || -49 Pays-Bas || -1425 Pologne || -27133 Portugal || -6830 Roumanie || -15793 Slovaquie || -1084 Slovénie || -3171 Espagne || -23100 Suède || -41336 Royaume-Uni || -8268 ANNEXE III FONCTION
DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT VISÉES À
L'ARTICLE 7 Fonction de dégradation de
premier ordre débutant avec et se poursuivant
jusqu'à l'année en cours: , où: année le stock de
carbone du bassin de produits ligneux récoltés, au début de l'année i,
Gg C k = constante de
dégradation de premier ordre exprimée en inverse du temps en an-1
(k = ln(2)/HL où HL est la demi-vie du bassin de produits ligneux
récoltés, en années). Inflow(i) = Flux entrant
dans le bassin de produits ligneux récoltés, pendant l'année i,
Gg C an-1 Variation du stock de
carbone du bassin de produits ligneux récoltés, pendant l'année i,
Gg C an-1, Valeurs de demi-vie par défaut
(HL): 2 ans pour le papier 25 ans pour les
panneaux de bois 35 ans pour le bois
de sciage. ANNEXE
IV MESURES
POUVANT ÊTRE INCLUSES DANS LES PLANS D'ACTION UTCATF AU TITRE DE L'ARTICLE 10,
PARAGRAPHE 2, POINT d) (a)
Mesures concernant la gestion des terres cultivées, consistant notamment
à: –
améliorer les pratiques agronomiques par la sélection de meilleures
variétés de plantes agricoles; –
développer la rotation des cultures et éviter ou limiter le recours à la
jachère nue; –
améliorer la gestion des nutriments, la gestion des labours/des résidus
et la gestion de l'eau; –
encourager les pratiques d'agroforesterie et exploiter les possibilités de
changement d'affectation des terres; (b)
Mesures concernant la gestion et l'amélioration des pâturages,
consistant notamment à: –
empêcher la conversion des prairies en terres cultivées et le retour de
la végétation d'origine sur les terres cultivées; –
améliorer la gestion des pâturages par des modifications de l'intensité
et des périodes de pâturages; –
accroître la productivité; –
améliorer la gestion des nutriments; –
améliorer la gestion du feu; –
introduire des espèces plus appropriées et en particulier des espèces à
enracinement profond; (c)
Mesures destinées à améliorer la gestion des sols organiques agricoles,
en particulier des tourbières, consistant notamment à: –
encourager des pratiques agricoles durables pour les zones humides; –
encourager des pratiques agricoles adaptées, notamment limiter le plus
possible la perturbation des sols ou les pratiques extensives; (d)
Mesures destinées à empêcher le drainage et à encourager la remise en
eau des zones humides; (e)
Mesures concernant des marais existants ou partiellement asséchés,
consistant notamment à: –
empêcher la poursuite du drainage; –
encourager la remise en eau et la remise en état des marais; –
prévenir les feux de tourbière; (f)
Remise en état des terres dégradées; (g)
Mesures concernant les activités de foresterie, consistant notamment à: –
prévenir le déboisement. –
boiser et reboiser; –
conserver le carbone dans les forêts existantes; –
stimuler la production dans les forêts existantes; –
accroître le bassin de produits ligneux récoltés; –
améliorer la gestion des forêts, notamment par une composition optimisée
d'essences, par des soins sylvicoles et des coupes d'éclaircie, et par la
conservation des sols; (h)
Renforcement de la protection contre les perturbations naturelles telles
que les incendies, les ravageurs et les tempêtes. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Décision du
Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans
d'action concernant les émissions et l'absorption de gaz à effet de serre
résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement
d'affectation des terres et à la foresterie
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[23]
ENVIRONNEMENT ET
ACTION POUR LE CLIMAT [07]
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative
x
La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle ¨
La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[24]
¨
La proposition/initiative est relative à la prolongation
d'une action existante ¨
La proposition/initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action
1.4.
Objectifs
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l'initiative
La proposition
est compatible avec la stratégie Europe 2020 et devrait contribuer à la
réalisation des objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n° Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'UE sur l'action
pour le climat (code ABB 07 12) Activité(s) ABM/ABB concernée(s) 07 12 01 (Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'UE sur
l'action pour le climat)
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l'initiative
devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. La proposition établit un cadre législatif stable et harmonisé pour
comptabiliser les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre (GES)
résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement
d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) menées dans l'Union, qui
permettra une évaluation détaillée des progrès des États membres (EM). Plus
précisément, ce cadre devrait permettre: - d'améliorer la visibilité des efforts d'atténuation par l'amélioration
de l'absorption et la réduction des émissions dans l'agriculture et la
foresterie et par la production de produits ligneux récoltés dans l'industrie,
et d'encourager ces initiatives; - de renforcer l'intégrité environnementale des engagements grâce à une
comptabilisation correcte des émissions et des absorptions, et de garantir une
production bioénergétique durable et sans effet délétère sur le climat par des
mesures complétant les dispositions existantes; ainsi que - d'améliorer l'efficience économique dans la poursuite d'objectifs plus
ambitieux à la réalisation desquels concourent tous les secteurs. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs permettant de suivre la
réalisation de la proposition/de l'initiative. Les indicateurs correspondant aux objectifs généraux, spécifiques et
opérationnels de la proposition sont les suivants: - tendances en matière d'émissions et d'absorptions; - nombre de cas de non-conformité des EM, plans d'action UTCATF et
rapports des EM soumis dans les délais à la Commission, niveaux de référence
présentés dans les délais à Commission par les EM; - conformité des rapports des EM aux exigences de la proposition; - complétude des rapports que les EM présentent à la Commission et degré
d'application des règles comptables communes par les EM; - disponibilité des données et informations dans les domaines visés par la
proposition.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La proposition a un double objectif: - assurer une comptabilisation fiable et homogène des émissions et
absorptions liées au secteur UTCATF dans les EM; - encourager les efforts d'atténuation des EM par l'établissement et la
mise en œuvre de plans d'action UTCATF.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
Une action à l'échelle de l'UE plutôt qu'au niveau national présente des
avantages manifestes en raison de sa plus grande efficacité. Dans la mesure où
c'est au niveau de l'Union que les engagements fondamentaux relatifs au
changement climatique sont contractés, il est rationnel que les règles
comptables requises soient élaborées à ce même niveau. En outre, pour surmonter
les problèmes mis en évidence, tels que ceux liés la nécessité de disposer de
règles comptables précises et cohérentes pour les différentes activités UTCATF,
il faut une approche commune à tous les États membres, qui n'est possible qu'au
niveau de l'Union. Ce cadre juridique, qui prévoit une comptabilisation précise et commune à
tous les États membres, l'établissement de plans d'action UTCATF et partant,
une évaluation et une appréciation plus précises des progrès accomplis par les
États membres, garantira une réelle valeur ajoutée. Il assurera la cohérence de
la politique de l'Union en matière de climat, améliorera encore l'intégrité
environnementale des engagements pris par l'Union dans ce domaine et renforcera
l’efficience économique de la politique climatique de l'Union.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
La proposition
est fondée sur l’expérience acquise au niveau international et est destinée à
remédier aux insuffisances des règles comptables existantes prévues par le
protocole de Kyoto (PK). Une évaluation détaillée a été réalisée en vue de
proposer un cadre comptable harmonisé et fiable pour le secteur UTCATF.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments
appropriés
La proposition cadre avec la stratégie Europe 2020 et l'initiative phare
«Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» relevant de cette
stratégie. Elle est également complémentaire des politiques existantes de l'UE
en matière de climat et d'énergie et dans le domaine social. Elle complète en outre la politique agricole commune (PAC) de l'après 2013
en ce qui concerne la mise en place de «composantes écologiques» et, dans le
cadre de la politique de développement rural de l’Union, les mesures
d'incitation en faveur du piégeage du carbone dans l'agriculture et la
foresterie pourraient être sensiblement améliorées. Une comptabilisation
appropriée des flux positifs associés de carbone ferait plus clairement
apparaître l'efficacité de ces mesures mises en œuvre dans le cadre de la PAC. La prise en compte du secteur UTCATF contribuerait donc à l'utilisation
durable de la bioénergie et fournirait également un indicateur fiable, clair et
visible des progrès accomplis dans les domaines de l'agriculture et de la
foresterie. Sans une comptabilisation exhaustive et obligatoire des activités
UTCATF, les efforts déployés par les États membres, les agriculteurs et les
exploitants forestiers pour fournir des services d'atténuation du changement
climatique ne seront pas pris en compte dans les mesures prises par l'Union
pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre.
1.6.
Durée et incidence financière
¨
Proposition/initiative à durée limitée ¨ Proposition/initiative
en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAAA ¨ Incidence
financière de AAAA jusqu’en AAAA x
Proposition/initiative à durée illimitée La mise en œuvre
devrait débuter le 1er janvier 2013, en fonction de l'avancement de
la procédure législative.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[25]
x
Gestion centralisée directe par la Commission ¨
Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution
à: ¨ des
agences exécutives ¨ des
organismes créés par les Communautés[26] ¨ des
organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public ¨ des
personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du
titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base
concerné au sens de l’article 49 du règlement financier ¨
Gestion partagée avec les États membres ¨
Gestion décentralisée avec des pays tiers ¨
Gestion conjointe avec des organisations internationales (à
préciser) Si
plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans
la partie «Remarques». Remarques La mise en œuvre de la
proposition incombera essentiellement aux États membres. La Commission évaluera
les informations figurant dans les rapports transmis par les États membres et,
le cas échéant, formulera des recommandations.
2.
MESURES DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser
la fréquence et les conditions de ces dispositions. Les États membres consigneront des informations dans leurs comptes UTCATF
sur une base annuelle et comptabiliseront les émissions et les absorptions
liées aux activités UTCATF au titre de la présente proposition à la fin de
chaque période comptable. Les rapports établis au titre de la présente proposition seront évalués
par la Commission, pour chaque période comptable, et il sera fait appel à
l'assistance technique d'experts à cet effet. Une étude serait nécessaire pour évaluer la mise en œuvre de la présente
décision, dans le cadre de la clause de réexamen.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
La proposition
étant une décision, les risques liés à la mise en œuvre sont limités car les
obligations proposées sont fondées sur des règles internationales établies que
les États membres appliquent déjà dans le cadre de leurs engagements au titre
du protocole de Kyoto.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Les mesures
envisagées eu égard aux risques sont les suivantes: dialogue constructif et
coopération avec les États membres; maintien d'un contact avec les services
compétents de la Commission, en particulier pour assurer la satisfaction des
besoins en matière de données; consultation d'experts, en particulier lors de
l'adoption des actes délégués; recours à une expertise technique externe pour
les évaluations correspondantes; réalisation d'études lors du réexamen de
l'acte législatif et organisation de conférences thématiques, le cas échéant.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection
existantes ou envisagées. Étant donné les montants concernés et le type de marché public, cette
initiative ne présente pas de risque de fraude particulier. La Commission
assurera la gestion et le contrôle des travaux au moyen des instruments
habituels, tels que le plan de gestion annuel de la DG CLIMA. Les normes de contrôle interne n° 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 et 16
revêtent une importance particulière dans ce cadre. Il conviendra par ailleurs
d'appliquer strictement les principes énoncés dans le règlement (CE, Euratom)
n° 1605/202 du Conseil (ci-après «le règlement financier») et ses
modalités d'exécution. Les procédures de passation de marchés seront régies par le circuit
financier courant de la DG CLIMA: il s'agit d'un circuit partiellement
décentralisé qui a pour principale caractéristique le fait que les personnes
chargées de l'initiation et de la vérification financières sont
hiérarchiquement indépendantes de l'ordonnateur délégué. En outre, un comité de contrôle interne (ENVAC) examine le processus de
sélection du contractant et vérifie la compatibilité des procédures adoptées
par les ordonnateurs avec les règles du règlement financier et ses modalités
d'exécution pour une combinaison de marchés publics composée d'un échantillon
aléatoire et d'un échantillon fondé sur une analyse de risques. Outre ces mesures, il conviendra de veiller, lors de l'adoption des actes
délégués, à ce que les experts consultés dans le cadre de la consultation
soient indépendants et dûment qualifiés.
3.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre
des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation Numéro [Libellé…...….] || CD/CND ([27]) || de pays AELE[28] || de pays candidats[29] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 5 || 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion à l’appui du domaine d'action «Environnement et action pour le climat» || CND || NON || NON || NON || NON · Nouvelles
lignes budgétaires dont la création est demandée Dans
l’ordre des rubriques du cadre
financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation Numéro [Libellé…..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier […] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Rubrique 2 DG: CLIMA || || || Année N[30] || Année N+1 || Année N+2 || AnnéeN+3 || Année N+4 || AnnéeN+5 || Année N+6 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || - || - || - || - || - || - || - || - Paiements || (2) || - || - || - || - || - || - || - || - Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || - || - || - || - || - || - || - || - Paiements || (2a) || - || - || - || - || - || - || - || - Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[31] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 07 01 04 05 (et lignes suivantes) || || (3) || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300 TOTAL des crédits pour la DG CLIMA || Engagements || =1+1a +3 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300 Paiements || =2+2a +3 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300 TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300 Paiements || =5+ 6 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,100 || || || 0,600 || || || 0,600 || 1,300 TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 0,100 || || || 0,600 || || || 0,600 || 1,300 Paiements || =5+ 6 || 0,100 || || || 0,600 || || || 0,600 || 1,300 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL DG: CLIMA || Ressources humaines || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,889 Autres dépenses administratives || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 2,433 TOTAL DG CLIMA || Crédits || 0,475 || 0,457 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N[32] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,575 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 4,622 Paiements || 0,575 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 4,622
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
¨ La proposition/l’initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels. x La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type de réalisation[33] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'UE sur l'action pour le climat (code ABB 07 12) - Réalisation || Évaluation || 0,004 || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || 81 || 0,300 - Réalisation || Étude || 0,500 || || || || || || || || || || || || || 1 || 0,500 || 1 || 0,500 - Réalisation || Révision || 0,500 || || || || || || || 1 || 0,500 || || || || || || || 1 || 0,500 Sous-total objectif spécifique n° 1 || 27 || 0,100 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 83 || 1,300 COÛT TOTAL || 0 || 0,100 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0,600 || 0 || 1,300
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. x La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N[34] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Ressources humaines (1 AD ETP) travaillant déjà à la DG CLIMA) || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,889 Autres dépenses administratives - 07 01 02 11 01 Missions (5 par an ; 0,0015 Mio EUR /mission) - 07 01 02 11 02 Conférences (2 par an; 150 participants; ; 0,035 Mio EUR /conférence) - 07 01 02 11 02 Réunions (2 par an; 168 experts max (28 *6); 1 journée ; 0,135 Mio EUR /réunion) SOUS-TOTAL || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,053 0,490 1,890 2,433 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322 Hors RUBRIQUE 5[35] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322
3.2.4.
Besoins estimés en ressources humaines
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. x La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || || 07 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || XX 01 01 02 (dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[36] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 yy[37] || au siège[38] || || || || || || || || dans les délégations || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || TOTAL || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Prendre les mesures appropriées pour exécuter les diverses obligations incombant à la Commission (par exemple examen des rapports des EM, réalisation d'analyses, suivi de la mise en œuvre). Personnel externe ||
3.2.5.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
x La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. ¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. ¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[39].
3.2.6.
Participation de tiers au financement
xLa
proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. La proposition/l’initiative prévoit
un cofinancement estimé ci-après.
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
x La
proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes. ¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: ¨ sur
les ressources propres ¨ sur les recettes diverses [1] Décision
1/CP.16 de la Conférence des Parties à la CCNUCC (les «accords de Cancún»). [2] D'après
le quatrième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). [3] Conclusions
du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007. [4] JO L 140 du 5.6.2009, p. 63. [5] JO L 140 du 5.6.2009, p. 136. [6] JO L 49 du 19.2.2004, p. 1. [7] COM(2011)
789 final - 2011/0372 (COD) [8] D'autres
gaz à effet de serre issus des activités agricoles, tels que le méthane et
l'oxyde nitreux provenant des ruminants et des engrais, ne sont pas
comptabilisés au titre du secteur UTCATF, qui prend en compte essentiellement
les émissions et absorptions de carbone liées à la végétation et aux sols. Les
émissions autres que celles de CO2 provenant de l'agriculture font
l'objet d'un inventaire «Agriculture» séparé. [9] Il
faut toutefois trouver le bon équilibre: la conversion ne doit pas provoquer de
«fuites de carbone», c'est-à-dire le remplacement de la production alimentaire
nationale par des denrées alimentaires importées dont l'empreinte carbonique
est plus élevée. [10] Voir, par exemple, Sathre R. et O'Connor J. (2010), «A
synthesis of research on wood products and greenhousegas impacts», 2e
édition, Vancouver, B. C. FP Innovations, 117p. [11] JO L 130 du 15.5.2002, p. 1. [12] Directive 2009/28/CE. [13] COM(2011) 571 final. [14] http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm
[15] http://ec.europa.eu/clima/consultations/0003/index_en.htm [16] http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm
[17] http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm
[18] JO
C du , p. . [19] JO
C du , p. . [20] JO L 140 du 5.6.2009, p. 136. [21] JO
L 275 du 25.10.2003, p. 32. [22] JO
L 130 du 15.5.2002, p. 1. [23] ABM:
Activity-Based Management (gestion par activité) – ABB: Activity-Based
Budgeting (établissement du budget par activité) [24] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [25] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
[26] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [27] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [28] AELE:
Association européenne de libre-échange. [29] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [30] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [31] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [32] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
La proposition devrait entrer en vigueur en 2013, en fonction de l'état
d'avancement de la procédure législative. [33] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [34] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
La proposition devrait entrer en vigueur en 2013, en fonction de l'état
d'avancement de la procédure législative. [35] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [36] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation;
AL = agent local; END = expert national détaché. [37] Sous
le plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [38] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [39] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.