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Document 52012PC0093

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie

/* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */

52012PC0093

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie /* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'urgence de la lutte contre le changement climatique

À la fin de l'année 2010, dans le contexte de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), il a été admis que le réchauffement de la planète ne devait pas dépasser de plus de 2°C les températures enregistrées avant la révolution industrielle[1]. C'est indispensable si l'on entend limiter les conséquences négatives des interférences humaines avec le système climatique. Les émissions mondiales doivent donc commencer à diminuer. La réalisation de cet objectif à long terme suppose que les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d'ici à 2050 d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 1990[2].

Les pays industrialisés devraient réduire collectivement leurs émissions de 80 à 95% d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 1990. À moyen terme, l'Union s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2020, et de 30 % si les conditions le permettent[3]. Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCAF, ou LULUCF en anglais) n'est pas pris en compte dans cet engagement.

Il est toutefois indiqué dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de la Communauté[4] (le «système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne» ou «SEQE-UE») et dans la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020[5] (la «décision sur la répartition de l'effort») que tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à honorer les engagements de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. De plus, en vertu de l'article 9 de la décision n° 406/2009/CE, la Commission a été invitée à évaluer les modalités de prise en compte des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF dans l'engagement de réduction pris par l'Union et, au besoin, à formuler une proposition législative, tout en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur et en assurant un suivi et une comptabilisation précis des émissions et absorptions correspondantes.

Après une large consultation des États membres et des parties intéressées et une analyse d'impact, la Commission propose donc une décision visant à établir, dans un premier temps, un cadre législatif définissant des règles rigoureuses, harmonisées et détaillées de comptabilisation applicables au secteur UTCATF qui tiennent compte de ses spécificités. La proposition établit un cadre législatif pour le secteur UTCATF, distinct des autres cadres régissant les engagements actuels (SEQE-UE et décision sur la répartition de l'effort), ce qui signifie que le secteur ne serait pas formellement pris en compte à ce stade dans l'objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est qu'une fois que des règles rigoureuses de comptabilisation, de surveillance et de déclaration auront été mises en place que le secteur UTCATF pourrait être formellement intégré dans les objectifs de réduction des émissions de l'Union. À cette fin, la Commission a également présenté une proposition visant à abroger la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto[6], en la remplaçant par un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique[7].

Le rôle de l’utilisation des sols et de la foresterie dans le changement climatique

Dans l'Union, les émissions de gaz à effet de serre sont dues essentiellement à la production d’énergie et à d’autres sources anthropiques. Dans le même temps, le carbone présent dans l'atmosphère est absorbé par photosynthèse et est stocké dans les arbres et les produits associés à base de bois, ainsi que dans d’autres végétaux et dans les sols. De ce fait, la mise en œuvre de pratiques appropriées en matière d’utilisation et de gestion des terres dans les secteurs de la foresterie et de l'agriculture peut limiter les émissions de carbone et renforcer l'absorption de carbone présent dans l'atmosphère. Ces pratiques relèvent du secteur UTCATF, qui prend en compte essentiellement les émissions et absorptions de dioxyde de carbone (CO2) des écosystèmes terrestres, généralement estimées en tant que variations du stock de carbone[8]. En 2009, le secteur UTCATF a absorbé un volume de carbone présent dans l'atmosphère correspondant à environ 9 % du total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union dans les autres secteurs.

L'agriculture, la foresterie, les industries connexes et l’énergie sont les secteurs économiques les plus pertinents au regard du secteur UTCATF et ils peuvent contribuer de différentes manières à la réduction des émissions et à l'augmentation des puits. Des mesures agricoles visant à limiter la conversion des prairies et les pertes de carbone dues à la culture de sols organiques pourraient notamment consister à améliorer les pratiques agronomiques, notamment grâce à l'utilisation d'espèces culturales différentes (davantage de légumineuses, par exemple) et au développement de la rotation des cultures. Des pratiques agroforestières ayant pour effet d'accroître les stocks de carbone des sols pourraient contribuer à réduire les émissions en associant, sur les mêmes terres, l'élevage de bétail ou la production de cultures vivrières et l'exploitation d'arbres à des fins de production de bois, d'énergie et d'autres produits du bois. Le fait de réintroduire ou de laisser des quantités suffisantes de matières organiques sur les terres peut accroître la productivité des surfaces cultivées et des herbages, tandis que la remise en eau, le gel des terres ou l'absence de drainage des sols organiques, y compris les tourbières, ainsi que la remise en état de sols dégradés peuvent avoir des effets positifs significatifs du point de vue de l'atténuation et de la diversité biologique. Dans ces conditions, intégrer la gestion des terres cultivées et des pâturages dans la comptabilisation constituerait une étape nécessaire sur la voie de la pleine reconnaissance de la contribution de ces activités au respect des engagements pris en matière de lutte contre le changement climatique.

La foresterie offre également de nombreuses possibilités pour l'atténuation. Ces possibilités résident dans des pratiques consistant notamment à convertir des surfaces non forestières en forêts (boisement)[9], à prévenir la conversion de surfaces forestières en d'autres types de terres (déforestation), à stocker du carbone dans les forêts existantes grâce à l'allongement des périodes de rotation forestières, à éviter les coupes à blanc (par exemple, au moyen de décisions de gestion forestière sur l'éclaircissage ou sur l'abattage sélectif) et à encourager la conversion en forêts non perturbées, ainsi qu'à promouvoir le recours généralisé à des mesures de prévention destinées à limiter les incidences résultant de perturbations telles que les incendies, les ravageurs et les tempêtes. Il importe tout autant de rendre les forêts actuelles plus productives en calant le rythme des rotations sur la capacité productive maximale, en augmentant la production des forêts à faible productivité, en intensifiant la récolte des chutes de bois et des branchages, tout en veillant au maintien de la biodiversité, de la fertilité des sols et des matières organiques. Modifier la composition des peuplements et les rythmes de croissance des forêts pourrait également avoir une incidence.

À l'instar de la foresterie et de l'agriculture, les industries connexes (par exemple, la fabrication de pâte et de papier, la transformation du bois) et les secteurs des énergies renouvelables peuvent présenter des avantages du point de vue de l'atténuation lorsque les terres agricoles et les forêts sont gérées à des fins de production de bois et d'énergie. Si le carbone est stocké dans les arbres et les autres végétaux ainsi que dans les sols, il peut tout aussi bien l'être pendant plusieurs décennies dans des produits (le bois d'œuvre, par exemple). Des mesures ciblées sur l'industrie et le consommateur peuvent contribuer notablement à développer l'utilisation prolongée et le recyclage de bois et/ou la production de pâte, de papier et de produits du bois et, partant, remplacer certains produits équivalents générant davantage d'émissions (par exemple, le béton, l'acier, le plastique d'origine fossile). En effet, les bio-industries peuvent exploiter les cultures destinées à remplacer certains matériaux (par exemple, le chanvre et l'herbe au lieu de la fibre de verre pour l'isolation, la paille pour la fabrication de meubles, le lin et le sisal pour la fabrication de panneaux de portières de voiture, les bioplastiques) ou certaines énergies (par exemple, la biomasse au lieu des combustibles fossiles). Des études révèlent que pour chaque tonne de carbone contenue dans des produits à base de bois remplaçant des produits non ligneux, on peut s'attendre à une réduction moyenne des émissions de gaz à effet de serre d'environ deux tonnes de carbone[10].

Le fait d'étendre le régime de comptabilisation obligatoire à la gestion des forêts, des terres cultivées et des pâturages rendrait plus visibles les mesures prises par les agriculteurs, les exploitants forestiers et la filière bois et servirait de point de départ à la définition de mesures d'incitation visant à intensifier leurs efforts d'atténuation. Si de tels efforts étaient pris en compte, leur incidence globale du point de vue des gaz à effet de serre serait comptabilisée de manière plus exacte, et la réalisation des objectifs de réduction des émissions serait économiquement plus rationnelle.

Étant donné que l'utilisation des terres agricoles, la foresterie et les industries connexes présentent de grandes différences en termes de potentiel d'émission d'un État membre à un autre, une même stratégie ne pourra convenir à tous. Il faut donc concevoir une approche adaptée à toutes les formes de pratiques forestières et d'utilisation des terres. La condition préalable essentielle à la protection et à l'accroissement des stocks de carbone ainsi qu'à l'accélération du rythme d'absorption du CO2 réside dans le fait de placer sur un pied d'égalité les différents types de mesures applicables aux différents secteurs dans les États membres (gestion des pâturages, production bioénergétique, etc.), et ce grâce à une comptabilisation précise et harmonisée des émissions et absorptions imputables au secteur UTCATF.

L'insuffisance des mesures actuelles

Si le secteur UTCATF n'est pas encore pris en compte aux fins de l'objectif de réduction des émissions de l'UE pour 2020, il l'est dans le cadre des engagements de l'Union au titre du protocole de Kyoto (le «protocole de Kyoto») à la CCNUCC, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil[11], pour la période allant de 2008 à 2012. Cependant, les règles comptables internationales en vigueur, qui consistent en une combinaison de pratiques facultatives et obligatoires, présentent de sérieux inconvénients. Plus important encore, la comptabilisation est facultative pour la plupart des activités du secteur UTCATF, et notamment pour la gestion des forêts (qui représente près de 70 % du secteur) et pour la gestion des terres cultivées et des pâturages (17 %). De ce fait, la comptabilisation varie grandement d'un État membre à un autre pour la première période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. L'absence de mesures d'incitation en faveur de l'atténuation des changements climatiques dans le secteur de la foresterie est un autre inconvénient. Il importe donc d'améliorer la comptabilisation afin de créer des conditions homogènes au sein des secteurs de la foresterie, de l'agriculture et de l'énergie dans les États membres et, partant, de garantir un traitement cohérent de ces secteurs sur le marché intérieur de l'Union européenne

Une estimation rigoureuse et harmonisée des émissions et absorptions dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie requiert des investissements dans les capacités de surveillance et de déclaration. Des insuffisances persistent cependant, et la précision et l'exhaustivité des données communiquées doit être améliorée, notamment en ce qui concerne les sols agricoles. Les améliorations apportées à la surveillance et à la déclaration devraient non seulement faciliter la comptabilisation mais également fournir un indicateur fiable, clair et visible des progrès réalisés dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

Il est également important de favoriser des synergies avec des objectifs plus généraux. S'il existe déjà des mesures d'incitation visant à promouvoir l'utilisation des bioénergies[12], aucune approche cohérente n'a encore été prévue pour atténuer les changements climatiques dans le secteur UTCATF au moyen de mesures dans les secteurs agricole et forestier ni dans les industries connexes.

Pourtant, l'atténuation des changements climatiques pourrait jouer un rôle de plus en plus important dans la politique agricole commune (PAC). Dans le cadre de la politique de développement rural de l'UE pour la période postérieure à 2013, la mise en œuvre de mesures d'incitation plus adaptées en faveur du piégeage du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pourrait contribuer à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements. Certaines de ces mesures permettraient dans le même temps d'accroître et de préserver les stocks de carbone, ainsi que d'obtenir des avantages associés pour la biodiversité et pour l'adaptation grâce à l'augmentation de la capacité de rétention d'eau et à la réduction de l'érosion. La comptabilisation obligatoire des flux de carbone associés rendrait plus visible la contribution positive de ces mesures et confirmerait leur rôle dans la réalisation des objectifs de lutte contre le changement climatique. La comptabilisation des activités UTCATF aurait aussi pour effet de faire davantage ressortir les avantages des sources durables de bioénergie grâce à une meilleure évaluation des émissions correspondantes, et notamment des émissions dues à la combustion de la biomasse, qui ne sont toujours pas prises en compte à ce jour. Cela viendrait renforcer les mesures d'incitation que constituent les critères de durabilité dans le cadre des objectifs en matière d'énergies renouvelables.

Le secteur UTCATF ne ressemble toutefois pas aux autres secteurs. Les absorptions et émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur sont le résultat de processus naturels relativement lents. Il peut s'écouler plusieurs dizaines d'années avant que des mesures telles que le boisement aient des effets notables. Aussi les mesures visant à accroître les absorptions et à réduire les émissions dans les secteurs de la foresterie et de l'agriculture doivent-elles être envisagées sur le long terme. De plus, les émissions et absorptions sont des phénomènes réversibles: des inversions peuvent survenir à la suite d'événements extrêmes, tels que les incendies, les tempêtes, les sécheresses et les ravageurs ayant une incidence sur la forêt et le couvert végétal, ou de décisions de gestion (concernant la récolte ou la plantation d'arbres, par exemple). Qui plus est, les émissions et absorptions dans les forêts fluctuent grandement d'une année sur l'autre; ces fluctuations, qui peuvent atteindre 35 % des émissions annuelles totales dans certains États membres, sont liées à des perturbations naturelles et aux récoltes. Il serait donc difficile pour les États membres d'atteindre des objectifs fixés annuellement.

Même si les émissions et absorptions liées aux activités UTCATF sont déclarées dans le cadre de la CCNUCC et partiellement comptabilisées au titre du protocole de Kyoto, ce secteur n'est pas pris en compte dans les engagements pris par l'UE en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre du train de mesures sur l'énergie et le climat, en raison des graves insuffisances constatées dans les règles comptables internationales applicables aux émissions et absorptions de ce secteur. De plus, lorsque l'objectif de réduction des émissions de l'Union a été fixé, on s'attendait à ce que le sommet sur le climat de Copenhague de 2009 se solde par un accord international sur le changement climatique, prévoyant notamment la révision des règles comptables applicables aux activités UTCATF, accord qui aurait pu ensuite être adopté par l'Union. Ce ne fut pas le cas.

Des avancées ont toutefois été enregistrées lors de la dix-septième Conférence des Parties à la CCNUCC siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto, qui s'est tenue à Durban en décembre 2011. Dans ce cadre, la décision -/CMP.7 a arrêté les règles, les définitions et les modalités de comptabilisation du secteur UTCATF qui s'appliquent à compter de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Plus précisément, la prise en compte des activités de gestion forestière, y compris les produits ligneux récoltés, deviendra obligatoire et des définitions ont été arrêtées pour les notions de «perturbations naturelles» et de «drainage et remise en eau des zones humides». Par conséquent, il est important de poursuivre les travaux entrepris au niveau de l'Union parallèlement aux processus internationaux. Toute proposition législative relative à la comptabilisation des émissions et des absorptions imputables aux activités liées au secteur UTCATF dans l'Union doit aller dans le sens des décisions prises au niveau international afin d'assurer un niveau adéquat de cohérence; cela devrait aussi donner à l'Union une chance de montrer l'exemple dans la perspective d'un accord international applicable à compter de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.

L’objectif de la présente proposition est donc d'intégrer progressivement le secteur UTCATF dans la politique climatique de l'Union, au moyen d’un cadre législatif distinct tenant compte des caractéristiques du secteur et par la mise en place d'un cadre de comptabilisation rigoureux et harmonisé. Plus encore, cela devrait permettre de comptabiliser de manière exhaustive les émissions anthropiques de gaz à effet de serre provenant de l'ensemble des activités économiques au sein de l'Union. Cela rendrait ainsi plus visibles les efforts d'atténuation déjà consentis et ceux qu'il reste à fournir dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les industries connexes et fournirait une base pour la définition de mesures d'incitation adéquates [par exemple dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et de la Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources[13]]. L'adoption de règles comptables communes à tous les États membres permettrait également d'uniformiser les règles du jeu au sein de l'Union européenne. Cela rendrait compte des variations des stocks de carbone liées à l'utilisation de la biomasse produite sur le marché intérieur et compléterait ainsi les informations comptables relatives à la bioénergie au niveau de l'économie. L’intégrité environnementale de la politique de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique s'en trouverait renforcée. Enfin, une telle mesure constituerait une avancée importante et nécessaire dans la recherche de moyens efficaces par rapport aux coûts pour atteindre des objectifs plus ambitieux en matière de climat. À cette fin, il importe d'instaurer des règles comptables rigoureuses et harmonisées pour ce secteur et de s'assurer qu'elles contribuent à relever les défis de la lutte contre le changement climatique.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Au début de l'année 2010, un groupe d’experts sur la politique en matière de climat pour le secteur UTCATF a été établi dans le cadre du programme européen sur le changement climatique. Ce groupe réunissait un large éventail de parties prenantes, à savoir des ONG de défense de l'environnement, des associations professionnelles, des experts des administrations publiques et des chercheurs. Il avait pour mission de formuler et de fournir des contributions sur des questions essentielles liées à la prise en compte du secteur UTCATF dans les efforts déployés par l'Union pour atténuer le changement climatique. Il a ainsi contribué à définir et à orienter les travaux de la Commission. Le rapport de synthèse des principales conclusions formulées est disponible sur le site internet de la Commission[14].

Une consultation publique en ligne a été menée en 2010, qui visait à recueillir des avis sur les possibilités et les défis liés à la prise en compte du secteur UTCATF dans le cadre des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l’Union[15]. Au total, la Commission a reçu 153 contributions émanant de sociétés privées, d'organisations professionnelles et industrielles, de particuliers, de propriétaires terriens, d'organisations non gouvernementales, d'universitaires, de chercheurs et de représentants des pouvoirs publics. Les mêmes questions ont ensuite été soumises aux États membres, et 14 réponses ont été reçues. Sur la base des données collectées lors de la consultation publique en ligne, on peut formuler les remarques suivantes:

· la plupart des personnes interrogées pensent que les activités liées à l'utilisation des terres pourraient contribuer à atténuer les changements climatiques, y compris à court terme (jusqu'en 2020) et, à long terme, entre 2020 et 2050;

· la majorité a répondu que le secteur UTCATF devrait être pris en compte dans les objectifs de réduction des gaz à effet de serre que s'est fixés l'Union pour 2020, avec une tendance en faveur d'une prise en compte conditionnée par l'adoption au niveau de l'Union d'un engagement plus ambitieux;

· les personnes interrogées ont généralement privilégié l'instauration d'un cadre de comptabilisation distinct applicable au secteur UTCATF plutôt que l'intégration de ce secteur dans le SEQE-UE ou dans le cadre juridique de la décision sur la répartition de l'effort;

· la majorité des personnes sondées ont également convenu de la nécessité d'harmoniser et de normaliser davantage la déclaration et la surveillance au sein de l'Union;

· la grande majorité des personnes interrogées a estimé que les politiques suivies actuellement par l'Union et par les États membres étaient insuffisantes pour que les activités liées à l'utilisation des terres contribuent à l'atténuation des effets des changements climatiques.

Les résultats complets de la consultation publique en ligne et de la consultation des États membres sont accessibles sur le site internet de la Commission[16].

Enfin, la Commission a également organisé une réunion des parties prenantes, qui s'est tenue le 28 janvier 2011 à Bruxelles. Environ 75 participants représentant les États membres, les associations professionnelles, les ONG de défense de l'environnement et les instituts de recherche ont pris part aux discussions. Les comptes rendus des travaux sont également disponibles sur le site internet de la Commission[17].

Analyse d'impact

L’analyse d’impact a examiné trois points essentiels qui devront être abordés lorsqu'il s'agira d'évaluer la manière dont le secteur UTCATF devrait être pris en compte dans les engagements contractés par l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir:

· définir des règles rigoureuses pour la comptabilisation des émissions et des absorptions;

· assurer une surveillance et une déclaration rigoureuses;

· mettre en place le cadre d'action approprié pour inscrire le secteur dans les engagements pris par l'Union en matière de lutte contre le changement climatique.

En partant du cadre d'action pour l'intégration du secteur UTCATF dans les engagements de l'Union, secteur actuellement réglementé par la décision sur la répartition de l'effort et par le SEQE-UE, l’analyse d’impact a envisagé trois options d'intégration: l'intégration dans le cadre juridique de la décision sur la répartition de l'effort, l'intégration au moyen d'un cadre séparé et le report complet de l'intégration. Chaque option abordait les questions de comptabilité et de surveillance. Les incidences sociales, économiques et environnementales possibles des différentes options ont été examinées en détail.

Selon les conclusions de l’analyse d’impact, il y a de bonnes raisons d'intégrer le secteur UTCATF dans les engagements pris par l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir le renforcement de la cohérence des politiques, de l'intégrité environnementale et de l'efficacité économique, mais cela ne sera toutefois possible que si un cadre d'action adéquat pour le secteur UTCATF est mis en place. En raison de la grande variabilité des émissions et des absorptions dans les forêts, les objectifs de réduction annuelle des émissions qui s'appliquent aux autres secteurs sont inappropriés. La longueur des délais nécessaires pour que les mesures d'atténuation exercent leur effet fait que le secteur UTCATF diffère de la plupart des autres secteurs. Dans ce contexte, l’analyse d’impact a indiqué qu’un cadre juridique distinct pour le secteur UTCATF était l'option à privilégier. Pour ce qui est de la comptabilisation, l'option considérée comme la plus appropriée prévoit la comptabilisation obligatoire des émissions et des absorptions résultant des activités aussi bien forestières qu'agricoles et accorde la même importance aux mesures d’atténuation, qu'elles soient prises dans les secteurs de la foresterie, de l'agriculture, de l'industrie ou de l'énergie. De telles mesures favoriseront l'efficience économique et garantiront des conditions équitables aussi bien pour les États membres que pour les différents secteurs du marché intérieur de l’Union. Cette option fournira également un cadre pour inciter les agriculteurs, les exploitants forestiers et les industries connexes à adopter des mesures d'atténuation, qu'un tel cadre rendra visibles et dont il rendra dûment compte. Une large couverture des émissions et des absorptions garantira aussi la prise en compte par le système de comptabilisation des éventuelles inversions. Il importera cependant de ne pas suspendre les mesures d'atténuation. Des plans d'action nationaux pourraient être élaborés pour proposer une stratégie et établir des prévisions pour le secteur UTCATF. Cela constituerait une étape intermédiaire sur la voie de l'intégration complète du secteur dans les politiques actuelles. Il est également ressorti de l'analyse d'impact que la surveillance et la déclaration devaient être améliorées pour étayer le cadre comptable et les indicateurs qui permettent de mesurer les progrès réalisés dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie. La Commission propose d'atteindre cet objectif au moyen d'un cadre séparé, c'est-à-dire en révisant la décision relative au mécanisme de surveillance. À des fins de comparabilité et d'efficacité par rapport aux coûts, il conviendrait de mieux utiliser les instruments de surveillance européens tels que LUCAS et CORINE.

Les résultats complets figurent dans l'analyse d'impact qui accompagne la proposition.

Résumé de la proposition

L’objectif principal de la décision proposée est de mettre en place des règles comptables rigoureuses et exhaustives pour le secteur UTCATF ainsi que de permettre la définition de nouvelles mesures allant dans le sens d'une pleine intégration du secteur UTCATF dans les engagements pris par l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, lorsque les conditions le permettront. À cette fin, la décision proposée établit un cadre pour:

· la comptabilisation obligatoire, à la charge des États membres, des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits associées aux activités agricoles et forestières du secteur UTCATF et la comptabilisation facultative en ce qui concerne les activités de restauration du couvert végétal et de drainage et de remise en eau des zones humides;

· les règles comptables générales à appliquer;

· les modalités spécifiques de comptabilisation applicables au boisement, au reboisement, au déboisement, à la gestion des forêts, aux variations du stock de carbone contenu dans les produits ligneux récoltés, à la gestion des terres cultivées, à la gestion des pâturages, à la restauration du couvert végétal ainsi qu'au drainage et à la remise en eau des zones humides;

· les modalités spécifiques de prise en compte des perturbations naturelles;

· l’adoption de plans d’action applicables au secteur UTCATF dans les États membres afin, d'une part, de limiter ou de réduire les émissions par les sources et, d'autre part, d'entretenir ou de renforcer les absorptions par les puits associées aux activités de ce secteur, et pour l'évaluation de ces plans par la Commission;

· le pouvoir conféré à la Commission afin de mettre à jour les définitions figurant à l'article 2 sur la base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au changement climatique conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions pris par l'Union dans d'autres secteurs, afin de modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence conformément aux niveaux de référence proposés par les États membres en vertu de l'article 6 sous réserve des corrections apportées conformément à la présente décision, afin de réviser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique, de revoir les conditions concernant les règles comptables applicables pour les perturbations naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Base juridique

La base juridique de la proposition législative est l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La proposition poursuit un objectif légitime relevant de l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir lutter contre le changement climatique. L’objectif de la proposition législative est de faire en sorte que les États membres comptabilisent de manière précise et cohérente les émissions par les sources et les absorptions par les puits associées au secteur UTCATF et, partant, d’améliorer la disponibilité des informations nécessaires à l'élaboration des politiques et à la prise de décision dans le cadre des engagements pris par l'Union dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et d'encourager les efforts d'atténuation. Cet objectif ne peut pas être atteint au moyen de dispositions moins contraignantes que celles prévues par la proposition législative.

Principe de subsidiarité

Pour qu'une action de l'Union soit justifiée, il faut que le principe de subsidiarité soit respecté.

a)           Dimension transnationale du problème (critère de nécessité)

Le changement climatique est un problème qui dépasse le cadre des frontières et qui exige une action commune des États membres. Les actions au seul niveau national ne permettraient pas d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêtés au niveau de l'Union; elles ne permettraient pas non plus d'atteindre les objectifs ni de satisfaire les engagements souscrits au niveau international. Il est donc nécessaire pour l'Union de créer un cadre juridique afin d'assurer, dans la mesure du possible, une comptabilisation harmonisée pour le secteur UTCATF en vue de renforcer sa contribution aux engagements pris par l'Union en matière de lutte contre le changement climatique.

b)           Critère d'efficacité (valeur ajoutée)

Une action à l'échelle de l'UE plutôt qu'au niveau national présente également des avantages manifestes en raison de sa plus grande efficacité. Dans la mesure où c'est au niveau de l'Union que les engagements fondamentaux relatifs au changement climatique sont contractés, il est rationnel que les règles comptables requises soient élaborées à ce même niveau. En outre, surmonter les problèmes recensés, tels que la nécessité de disposer de méthodes de comptabilisation précises et cohérentes pour les différentes activités UTCATF, exige le recours à des règles communes à tous les États membres. Cela ne peut être assuré qu’au niveau de l’Union.

Ce cadre juridique sera un gage d'efficacité, en ce qu'il prévoit une comptabilisation harmonisée et fiable et des plans d'action adaptés au secteur UTCATF et qu'il permet une évaluation plus précise des progrès accomplis dans les États membres. Il assurera la cohérence de la politique de l'Union en matière de climat, améliorera encore l'intégrité environnementale des engagements pris par l'Union dans ce domaine et renforcera l’efficience économique de la politique climatique de l'Union.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

Elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que sont l'amélioration de la qualité des données relatives au changement climatique et le respect des exigences imposées et des engagements pris au niveau international et au niveau de l'Union.

La proposition est proportionnée à l'objectif global de l'Union consistant à atteindre les objectifs de l’Union inscrits dans le train de mesures sur le climat et l'énergie, dans le protocole de Kyoto, dans l'accord de Copenhague et dans les décisions 1/CP.16, 1/CMP.6 et 2/CMP.6 («accords de Cancun»).

La proposition prévoit la mise en œuvre de règles de comptabilisation similaires, quoique plus rigoureuses et plus complètes, à celles examinées et utilisées au niveau international, en particulier en ce qui concerne la décision -/CMP.7.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Comme indiqué dans la fiche financière qui accompagne la décision proposée, cette décision sera mise en œuvre à l’aide du budget existant et n’aura pas d’incidence sur le cadre financier pluriannuel.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

La proposition comprend une disposition en vertu de laquelle la Commission examinera les règles comptables prévues par la décision proposée dans un délai d'un an au plus tard à compter de la fin de la première période comptable.

2012/0042 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[18],

vu l’avis du Comité des régions[19],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») de l'Union est un puits net qui élimine de l'atmosphère une quantité de gaz à effet de serre qui correspond à une part significative des émissions totales de l'Union. Ce secteur est responsable d'émissions et d'absorptions anthropiques de gaz à effet de serre consécutives aux variations de la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols. Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités du secteur UTCATF ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % auxquels l'Union s'est engagée d'ici à 2020 en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020[20] et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil[21], mais elles sont en partie prises en compte aux fins du respect des engagements chiffrés de l'Union en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-après le «protocole de Kyoto») à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC»), approuvé par la décision n° 2002/358/CE du Conseil[22].

(2) L'article 9 de la décision n° 406/2009/CE dispose que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. Il convient dès lors que la présente décision, dans un premier temps, définisse les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF. Il convient également, afin d'assurer dans l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, qu'elle prévoie que les États membres adoptent des plans d'action UTCATF définissant des mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF.

(3) La 17e Conférence des Parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, a adopté la décision -/CMP.7 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après «décision -/CMP.7»). Cette décision établit des règles pour prendre en compte le secteur UTCATF à compter de la seconde période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit compatible avec la décision susmentionnée afin d'assurer un degré approprié de concordance entre les règles internes de l'Union et les méthodes approuvées dans le cadre de la CCNUCC. La présente décision devrait également prendre en considération les spécificités du secteur UTCATF de l'Union.

(4) Il convient que les règles comptables UTCATF rendent compte des efforts consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction des émissions. Il convient que la présente décision prévoie des règles comptables d'application obligatoire pour les activités forestières de boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts, et pour les activités agricoles de gestion des pâturages et de gestion des terres cultivées. Elle devrait également prévoir des règles d'application facultative pour les activités de restauration du couvert végétal et les activités de drainage et remise en eau des zones humides.

(5) Afin de garantir leur intégrité environnementale, il convient que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union reposent sur les principes comptables établis par la décision -/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto.

(6) Les règles comptables devraient représenter de manière précise les variations des émissions et des absorptions qui sont dues aux activités humaines. À cet égard, il convient que la présente décision prévoie l'utilisation de méthodes spécifiques pour les différentes activités UTCATF. Les émissions et les absorptions liées au boisement, au reboisement et au déboisement résultent directement d'une intervention humaine et doivent donc être intégralement prises en compte. Cependant, comme toutes les émissions et absorptions dues à la gestion des forêts ne sont pas anthropiques, il convient que les règles comptables correspondantes prévoient l'utilisation de niveaux de référence permettant d'exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence constituent des estimations des émissions ou des absorptions annuelles nettes liées à la gestion des forêts sur le territoire d'un État membre pour les années comprises dans une période comptable, et il convient qu'ils soient déterminés de façon transparente conformément à la décision -/CMP.7. Il convient que ces niveaux soient actualisés pour tenir compte des améliorations apportées aux méthodes ou aux données disponibles dans les États membres. Étant donné les incertitudes inhérentes aux projections sur lesquelles sont basés les niveaux de référence, les règles comptables devraient prévoir un plafonnement des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des forêts qui peuvent être comptabilisées.

(7) Les règles comptables devraient permettre aux États membres d'indiquer avec précision dans les comptes le moment où des gaz à effet de serre sont émis à partir de bois récolté, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La fonction de dégradation de premier ordre applicable aux émissions provenant des produits ligneux récoltés devrait donc correspondre à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (ci-après «GIEC») pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et les valeurs de demi-vie par défaut correspondantes devraient êtres basées sur le tableau 3a.1.3 des recommandations 2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF.

(8) Étant donné que les émissions et absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités agricoles fluctuent beaucoup moins d'une année sur l'autre que celles liées aux activités forestières, il convient que les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages par rapport à l'année de référence qu'ils ont choisie, conformément à leur rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence remis à la CCNUCC en vertu de la décision 13/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après «décision 13/CMP.1».)

(9) Les perturbations naturelles telles que les feux de friche, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre ou des réductions de ces émissions dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, telles que la décision de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, il convient que la présente décision permette de toujours indiquer avec précision les inversions d'absorptions qui sont dues aux activités humaines dans les comptes UTCATF. En outre, la présente décision devrait permettre aux États membres, dans certaines limites, d'exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(10) Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du règlement (UE) n° …/… [Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011) 789 final – 2011/0372 (COD)] et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente décision.

(11) Étant donné les fluctuations des émissions et des absorptions d'une année sur l'autre, la nécessité de recalculer fréquemment certaines données déclarées et le long temps d'attente nécessaire avant que des modifications des pratiques de gestion agricole et forestière n'aient un effet sur la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols, les comptes du secteur UTCATF ne seraient pas exacts ni fiables s'ils étaient établis sur une base annuelle. La présente décision devrait donc prévoir des périodes comptables plus longues et plus appropriées.

(12) Les plans d'action UTCATF des États membres devraient prévoir des mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF. Chaque plan d'action UTCATF devrait contenir certaines informations, qui sont spécifiées dans la présente décision. En outre, afin d'encourager les meilleures pratiques, une liste indicative des mesures qui pourraient également être prévues par ces plans devrait figurer dans une annexe de la présente décision. Il convient que la Commission évalue régulièrement le contenu et la mise en œuvre des plans d'action UTCATF des États membres et que, le cas échéant, elle formule des recommandations pour améliorer l'action des États membres.

(13) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de mettre à jour les définitions figurant à l'article 2 sur la base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au changement climatique conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions pris par l'Union dans d'autres secteurs, afin de modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence conformément aux niveaux de référence proposés par les États membres en vertu de l'article 6 sous réserve des corrections apportées conformément à la présente décision, afin de réviser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique, de revoir les conditions concernant les règles comptables applicables pour les perturbations naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, par leur nature même, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie. Elle prévoit également l'établissement de plans d'action UTCATF par les États membres afin de limiter ou réduire les émissions et d'entretenir ou renforcer les absorptions par les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans par la Commission.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente décision, on entend par:

(a) «émissions», les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par des sources;

(b) «absorptions», l'absorption anthropique de gaz à effet de serre par les puits;

(c) «boisement», la conversion anthropique directe en terres forestières de terres n'ayant pas porté de forêts depuis au moins 50 ans, par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990;

(d) «reboisement», toute conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel sur des terres ayant précédemment porté des forêts mais qui ont été converties en terres non forestières, si la conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990;

(e) «déboisement», la conversion anthropique directe de terres forestières en terres non forestières, si la conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990;

(f) «gestion des forêts», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable à une forêt et destiné à améliorer les fonctions écologiques, économiques ou sociales de la forêt;

(g) «gestion des terres cultivées», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable sur des terres où l'on pratique l'agriculture et sur des terres qui font l'objet d'un gel ou qui ne sont temporairement pas utilisées pour la production de cultures;

(h) «gestion des pâturages», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'élevage dans le but de contrôler ou de modifier le volume et les caractéristiques de la production du fourrage et du bétail;

(i) «restauration du couvert végétal», toute activité anthropique directe destinée à accroître le stock de carbone d'un site d'une surperficie minimale de 0,05 hectare par une prolifération de végétation, mais qui ne constitue pas un boisement ou un reboisement;

(j) «stock de carbone», la quantité de carbone élémentaire, exprimée en millions de tonnes, stockée dans un bassin de carbone;

(k) «drainage et remise en eau des zones humides», toute activité résultant d'un système de drainage ou de remise en eau de terres d'une superficie minimale de 1 hectare comportant un sol organique, pour autant que l'activité ne constitue pas une autre activité visée à l'article 3, paragraphe 1, le drainage étant l'abaissement directement imputable à l'homme de la nappe phréatique et la remise en eau l'inversion partielle ou totale directement imputable à l'homme du processus de drainage;

(l) «source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

(m) «puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

(n) «bassin de carbone», l'intégralité ou une partie d'une entité ou d'un système biogéochimique du territoire d'un État membre, au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;

(o) «précurseur de gaz à effet de serre», un composé chimique qui participe aux réactions chimiques donnant naissance aux gaz à effet de serre énumérés à l'article 3, paragraphe 2;

(p) «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois, y compris le bois et l'écorce, qui a quitté un site où le bois est récolté;

(q) «forêt», une terre d'une superficie minimale de 0,5 hectare portant des arbres dont les houppiers couvrent au moins dix pour cent de la superficie (ou ayant une densité de peuplement équivalente) et qui peuvent atteindre à maturité in situ une hauteur minimale d'au moins cinq mètres, y compris les jeunes peuplements naturels ou les plantations composées d'arbres dont les houppiers ne couvrent pas encore dix pour cent de la superficie (ou ayant une densité de peuplement équivalente) ou qui n'atteignent pas encore une hauteur d'au moins cinq mètres, et tout espace faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvu d'arbres par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

(r) «couvert vertical au sol», la partie d'une superficie fixe qui est couverte par les houppiers des arbres, exprimée en pourcentage;

(s) «densité relative», la densité de bois sur pied et d'arbres en croissance sur des terres couvertes de forêts, mesurée selon une méthode établie par l'État membre;

(t) «perturbation naturelle», tout phénomène ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions par les forêts ou les terres agricoles et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit également objectivement incapable de limiter de manière sensible l'effet du phénomène ou de la circonstance sur les émissions, même après qu'il s'est produit;

(u) «valeur de demi-vie», le nombre d'années nécessaires pour que la teneur en carbone d'un produit ligneux ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

(v) «méthode d'oxydation instantanée», méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment où un État membre inclut ces produits dans ses comptes conformément à la présente décision;

(w) «coupe de récupération», toute activité consistant à récupérer du bois d'œuvre endommagé par une perturbation naturelle mais restant utilisable au moins en partie.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article pour les aligner sur les définitions modifiées adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'autres accords multilatéraux en rapport avec le changement climatique conclus par l'Union.

Article 3

Obligation d'établir et de tenir des comptes UTCATF

1. Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et tiennent des comptes qui font précisément état de toutes les émissions et absorptions résultant d'activités relevant des catégories suivantes menées sur leur territoire:

(a) boisement;

(b) reboisement;

(c) déboisement;

(d) gestion des forêts;

(e) gestion des terres cultivées;

(f) gestion des pâturages.

Les États membres peuvent également établir et tenir des comptes faisant précisément état des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et remise en eau des zones humides.

2. Les comptes visés au paragraphe 1 concernent les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre suivants:

(a) le dioxyde de carbone (CO2);

(b) le méthane (CH4);

(c) l'oxyde nitreux (N2O).

3. Les États membres comptabilisent une activité visée au paragraphe 1 à compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du 1er janvier 2013, la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

Règles comptables générales

1. Dans les comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, les États membres indiquent les sources à l'aide du signe positif (+) et les puits à l'aide du signe négatif (-).

2. Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève d'une ou de plusieurs des catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, sont comptabilisées dans une seule catégorie.

3. Les États membres déterminent, sur la base de données transparentes et vérifiables, les parcelles de terre sur lesquelles est menée une activité relevant d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphe 1. Ils veillent à ce que ces parcelles de terre soient caractérisées avec précision dans le compte correspondant à la catégorie concernée.

4. Les États membres indiquent dans les comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, toute variation du stock de carbone dans les bassins de carbone suivants:

(a) biomasse aérienne;

(b) biomasse souterraine;

(c) litière;

(d) bois mort;

(e) carbone organique du sol;

(f) produits ligneux récoltés.

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas comptabiliser les variations du stock de carbone dans les bassins énumérés aux points a) à e) du premier alinéa lorsque le bassin en question n'est pas un puits en déclin ni une source. Les États membres considèrent qu'un bassin de carbone n'est pas un puits en déclin ni une source uniquement lorsque cela est démontré par des données transparentes et vérifiables.

5. Les États membres arrêtent les comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, à la fin de chaque période comptable énumérée à l'annexe I en indiquant les émissions totales et les absorptions totales comptabilisées au cours de la période comptable considérée.

6. Les États membres conservent un relevé complet et précis de toutes les méthodes et données qu'ils ont utilisées pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la présente décision.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions dans d'autres secteurs pris par l'Union.

Article 5

Règles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement

1. Dans les comptes relatifs au reboisement, les États membres indiquent les émissions et les absorptions qui résultent uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 1er janvier 1990.

2. Lorsque les États membres comptabilisent les variations nettes des émissions et des absorptions de dioxyde de carbone (CO2) résultant des activités de boisement, de reboisement et de déboisement, ces variations nettes concernent les émissions et les absorptions totales au cours des années comprises dans chaque période comptable indiquée à l'annexe I; elles sont calculées sur la base de données transparentes et vérifiables, en additionnant, pour chaque année de la période comptable considérée, la différence entre le stock de carbone au 31 décembre et le stock de carbone au 1er janvier de la même année.

3. Lorsque les États membres comptabilisent les émissions de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) résultant des activités de boisement, reboisement et déboisement, ces émissions représentent les émissions totales au cours des années comprises dans chaque période comptable mentionnée à l'annexe I; elles sont calculées sur la base de données transparentes et vérifiables, en additionnant les émissions de chaque année de la période comptable considérée.

4. Les États membres continuent d'établir et de tenir des comptes faisant état des émissions et des absorptions qui résultent d'une activité menée sur des terres caractérisées dans les comptes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et relevant de la catégorie boisement, reboisement et déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur les terres en question.

5. Les États membres utilisent la même unité de mesure des surfaces pour déterminer les forêts qui relèvent de la catégorie boisement, reboisement et déboisement.

Article 6

Règles comptables pour la gestion des forêts

1. Dans les comptes relatifs à la gestion des forêts, les États membres font état des émissions et des absorptions qui résultent de ces activités; à cet effet, ils calculent les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisent la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II.

2. Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres indiquent dans les comptes de gestion des forêts des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 pour cent de leurs émissions pendant l'année de référence telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, multipliées par le nombre d'années de la période comptable considérée.

3. Les États membres s'assurent que les méthodes de calcul qu'ils appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts sont compatibles avec les méthodes appliquées pour le calcul de leur niveau de référence indiqué à l'annexe II, eu égard aux aspects suivants:

(a) bassins de carbone et gaz à effet de serre;

(b) superficie soumise à une gestion des forêts;

(c) produits ligneux récoltés;

(d) perturbations naturelles.

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission des propositions de niveaux de référence révisés pour la période comptable suivante, selon la méthode indiquée dans la décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les niveaux de référence figurant dans cette décision.

5. En cas de modification des dispositions pertinentes de la décision - CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des propositions de niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications dans un délai maximal de six mois à compter de leur adoption.

6. Lorsqu'un État membre a connaissance de meilleures méthodes, lui permettant de calculer les niveaux de référence de façon beaucoup plus précise, ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a accès, l'État membre concerné communique à la Commission, dans les meilleurs délais, des propositions de niveaux de référence révisés tenant compte de ces changements.

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont prise en considération dans leurs propositions de niveaux de référence révisés, ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité.

8. La Commission vérifie la précision des propositions de niveaux de référence révisés.

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin d'actualiser le cas échéant les niveaux de référence figurant à l’annexe II.

10. Les États membres font apparaître dans leurs comptes de gestion des forêts l'incidence de toute modification de l'annexe II, pour l'ensemble de la période comptable concernée.

Article 7

Règles comptables pour les produits ligneux récoltés

1. Les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, des émissions provenant de produits ligneux récoltés qui contiennent du carbone, à la date du 1er janvier 2013, même si ces produits ont été récoltés avant cette date.

2. Dans les comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, relatifs aux produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions qui proviennent des produits ligneux récoltés ci-après, sur la base de calculs réalisés conformément à la fonction de dégradation de premier ordre et aux valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III:

(a) papier;

(b) panneaux de bois;

(c) bois de sciage.

Les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir de données transparentes et vérifiables.

Dans les comptes relatifs aux produits ligneux récoltés qui sont exportés, les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir de données transparentes et vérifiables concernant l'utilisation de ces produits ligneux récoltés dans le pays importateur.

3. Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, des émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant des produits ligneux récoltés se trouvant dans les sites d'élimination de déchets solides, ils appliquent à cet effet la méthode d'oxydation instantanée.

4. Lorsque les États membres font état dans leurs comptes des émissions provenant de produits ligneux récoltés à des fins énergétiques, ils appliquent également la méthode d'oxydation instantanée à cet effet.

5. Un État membre ne fait état dans ses comptes des émissions résultant des produits ligneux récoltés que lorsque ces émissions proviennent de produits ligneux récoltés sur des terres qui sont recensées dans les comptes de cet État membre conformément à l'article 3, paragraphe 1.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin d'actualiser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique.

Article 8

Règles comptables pour la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages, la restauration du couvert végétal et le drainage et la remise en eau des zones humides

1. Dans les comptes relatifs à la gestion des terres cultivées et à la gestion des pâturages, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant de ces activités; à cet effet ils déduisent des émissions et des absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leurs émissions et absorptions résultant de ces activités pendant l'année de référence, telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1.

2. Lorsqu'un État membre choisit d'établir et de tenir des comptes pour la restauration du couvert végétal et/ou pour le drainage et la remise en eau des zones humides, il applique la méthode de calcul indiquée au paragraphe 1.

Dans les comptes relatifs au drainage et à la remise en eau des zones humides, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant de cette activité sur toutes les terres qui ont été drainées et sur toutes celles qui ont été remises en eau depuis 1990.

Article 9

Règles comptables pour les perturbations naturelles

1. Lorsque les conditions précisées au paragraphe 2 sont réunies, les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) d), e) et f), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles. Si les États membres excluent ces émissions, ils excluent également les absorptions subséquentes qui se produisent sur les terres où des perturbations naturelles se sont produites. Cependant, ils n'excluent pas les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles qui ont été prises en compte dans le calcul de leur niveau de référence conformément à l'article 6, paragraphes 4, 5 et 6.

2. Les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources conformément au paragraphe 1 lorsque, dans une même année, ces émissions non anthropiques de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles excèdent 5 pour cent de leurs émissions totales pendant l'année de référence, telles qu'elles figurent dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

(a) l'État membre caractérise toutes les superficies exclues des comptes de l'État membre aux fins de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), en indiquant notamment leur situation géographique, ainsi que les types de perturbations naturelles et l'année où elles se sont produites;

(b) l'État membre fait une estimation des émissions non anthropiques annuelles de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles, ainsi que des absorptions qui s'ensuivent dans les superficies exclues;

(c) aucun changement d'affectation des terres n'a eu lieu sur les superficies exclues, et l'État membre applique des méthodes et des critères transparents et vérifiables pour repérer les changements d'affectation des terres sur ces superficies;

(d) l'État membre prend, dans la mesure du possible, des mesures pour gérer ou contenir les effets des perturbations naturelles;

(e) l'État membre prend, quand cela est réalisable, des mesures pour remettre en état les superficies exclues;

(f) les émissions résultant des produits ligneux récoltés à la suite d'une coupe de récupération ont été comptabilisées.

3. Les États membres peuvent aussi, par ailleurs, exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points e) et f), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources conformément au paragraphe 1 lorsque, dans une même année, ces émissions non anthropiques de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles excèdent 5 pour cent de leurs émissions totales pendant l'année de référence, telles qu'elles figurent dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'il ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à condition que les conditions stipulées à l'article 9, paragraphe 2, soient réunies.

4. Les États membres incluent dans les comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, les émissions résultant des produits ligneux récoltés à la suite d'une coupe de récupération conformément à l'article 7.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de revoir les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Article 10

Plans d'action UTCATF

1. Au plus tard six mois après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et transmettent à la Commission des projets de plans d'action UTCATF destinés à limiter ou réduire les émissions et à entretenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes.

Les projets de plans d'action UTCATF couvrent la durée de la période comptable considérée visée à l'annexe I.

2. Les États membres incluent dans leurs projets de plans d'action UTCATF les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1:

(a) description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions;

(b) projections des émissions et des absorptions pour chaque période comptable;

(c) analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et d'entretien ou de renforcement des absorptions;

(d) liste des mesures à adopter, incluant le cas échéant celles spécifiées à l'annexe IV, pour exploiter le potentiel d'atténuation éventuellement mis en évidence par l'analyse visée au point c);

(e) politiques prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), et description de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions;

(f) calendrier d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d).

3. La Commission évalue le projet de plan d'action UTCATF d'un État membre dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations requises transmises par cet État membre. La Commission publie les résultats de cette évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions.

Les États membres tiennent dûment compte des observations de la Commission, et publient leurs plans d'action UTCATF sous forme électronique et les rendent accessibles au public dans les trois mois suivant la réception de l'évaluation de la Commission.

4. Les États membres soumettent à la Commission, à la date correspondant au milieu de chaque période comptable indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de cette période, un rapport décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans d'action UTCATF.

5. La Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action UTCATF par les États membres dans les six mois suivant la réception des rapports visés au paragraphe 4.

La Commission publie ces rapports et les résultats de cette évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions. Les États membres tiennent dûment compte des observations de la Commission.

Article 11

Réexamen

La Commission réexamine les règles comptables prévues par la présente décision au plus tard un an après la fin de la première période comptable indiquée à l'annexe I.

Article 12

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoirs spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 7, paragraphe 6, et de l’article 9, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12.3.2012

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

PÉRIODES COMPTABLES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Période comptable || Années

Première période comptable || Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020

ANNEXE II

NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 6

État membre || Gg équivalents dioxyde de carbone (CO2) par an

Autriche || -6516

Belgique || -2499

Bulgarie || -7950

Chypre || -157

République tchèque || -4686

Danemark || 409

Estonie || -2741

Finlande || -20466

France || -67410

Allemagne || -22418

Grèce || -1830

Hongrie || -1000

Irlande || -142

Italie || -22166

Lettonie || -16302

Lituanie || -4552

Luxembourg || -418

Malte || -49

Pays-Bas || -1425

Pologne || -27133

Portugal || -6830

Roumanie || -15793

Slovaquie || -1084

Slovénie || -3171

Espagne || -23100

Suède || -41336

Royaume-Uni || -8268

ANNEXE III

FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT VISÉES À L'ARTICLE 7

Fonction de dégradation de premier ordre débutant avec et se poursuivant jusqu'à l'année en cours:

                   

      ,

où:

année

le stock de carbone du bassin de produits ligneux récoltés, au début de l'année i, Gg C

k = constante de dégradation de premier ordre exprimée en inverse du temps en an-1 (k = ln(2)/HL où HL est la demi-vie du bassin de produits ligneux récoltés, en années).

Inflow(i) = Flux entrant dans le bassin de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1

Variation du stock de carbone du bassin de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1,

Valeurs de demi-vie par défaut (HL):

            2 ans pour le papier

            25 ans pour les panneaux de bois

            35 ans pour le bois de sciage.

ANNEXE IV

MESURES POUVANT ÊTRE INCLUSES DANS LES PLANS D'ACTION UTCATF AU TITRE DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT d)

(a) Mesures concernant la gestion des terres cultivées, consistant notamment à:

– améliorer les pratiques agronomiques par la sélection de meilleures variétés de plantes agricoles;

– développer la rotation des cultures et éviter ou limiter le recours à la jachère nue;

– améliorer la gestion des nutriments, la gestion des labours/des résidus et la gestion de l'eau;

– encourager les pratiques d'agroforesterie et exploiter les possibilités de changement d'affectation des terres;

(b) Mesures concernant la gestion et l'amélioration des pâturages, consistant notamment à:

– empêcher la conversion des prairies en terres cultivées et le retour de la végétation d'origine sur les terres cultivées;

– améliorer la gestion des pâturages par des modifications de l'intensité et des périodes de pâturages;

– accroître la productivité;

– améliorer la gestion des nutriments;

– améliorer la gestion du feu;

– introduire des espèces plus appropriées et en particulier des espèces à enracinement profond;

(c) Mesures destinées à améliorer la gestion des sols organiques agricoles, en particulier des tourbières, consistant notamment à:

– encourager des pratiques agricoles durables pour les zones humides;

– encourager des pratiques agricoles adaptées, notamment limiter le plus possible la perturbation des sols ou les pratiques extensives;

(d) Mesures destinées à empêcher le drainage et à encourager la remise en eau des zones humides;

(e) Mesures concernant des marais existants ou partiellement asséchés, consistant notamment à:

– empêcher la poursuite du drainage;

– encourager la remise en eau et la remise en état des marais;

– prévenir les feux de tourbière;

(f) Remise en état des terres dégradées;

(g) Mesures concernant les activités de foresterie, consistant notamment à:

– prévenir le déboisement.

– boiser et reboiser;

– conserver le carbone dans les forêts existantes;

– stimuler la production dans les forêts existantes;

– accroître le bassin de produits ligneux récoltés;

– améliorer la gestion des forêts, notamment par une composition optimisée d'essences, par des soins sylvicoles et des coupes d'éclaircie, et par la conservation des sols;

(h) Renforcement de la protection contre les perturbations naturelles telles que les incendies, les ravageurs et les tempêtes.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et l'absorption de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[23]

ENVIRONNEMENT ET ACTION POUR LE CLIMAT [07]

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

x La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[24]

¨ La proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La proposition est compatible avec la stratégie Europe 2020 et devrait contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions.

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'UE sur l'action pour le climat (code ABB 07 12)

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

07 12 01 (Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'UE sur l'action pour le climat)

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition établit un cadre législatif stable et harmonisé pour comptabiliser les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) menées dans l'Union, qui permettra une évaluation détaillée des progrès des États membres (EM). Plus précisément, ce cadre devrait permettre:

- d'améliorer la visibilité des efforts d'atténuation par l'amélioration de l'absorption et la réduction des émissions dans l'agriculture et la foresterie et par la production de produits ligneux récoltés dans l'industrie, et d'encourager ces initiatives;

- de renforcer l'intégrité environnementale des engagements grâce à une comptabilisation correcte des émissions et des absorptions, et de garantir une production bioénergétique durable et sans effet délétère sur le climat par des mesures complétant les dispositions existantes; ainsi que

- d'améliorer l'efficience économique dans la poursuite d'objectifs plus ambitieux à la réalisation desquels concourent tous les secteurs.

Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Les indicateurs correspondant aux objectifs généraux, spécifiques et opérationnels de la proposition sont les suivants:

- tendances en matière d'émissions et d'absorptions;

- nombre de cas de non-conformité des EM, plans d'action UTCATF et rapports des EM soumis dans les délais à la Commission, niveaux de référence présentés dans les délais à Commission par les EM;

- conformité des rapports des EM aux exigences de la proposition;

- complétude des rapports que les EM présentent à la Commission et degré d'application des règles comptables communes par les EM;

- disponibilité des données et informations dans les domaines visés par la proposition.

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La proposition a un double objectif:

- assurer une comptabilisation fiable et homogène des émissions et absorptions liées au secteur UTCATF dans les EM;

- encourager les efforts d'atténuation des EM par l'établissement et la mise en œuvre de plans d'action UTCATF.

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Une action à l'échelle de l'UE plutôt qu'au niveau national présente des avantages manifestes en raison de sa plus grande efficacité. Dans la mesure où c'est au niveau de l'Union que les engagements fondamentaux relatifs au changement climatique sont contractés, il est rationnel que les règles comptables requises soient élaborées à ce même niveau. En outre, pour surmonter les problèmes mis en évidence, tels que ceux liés la nécessité de disposer de règles comptables précises et cohérentes pour les différentes activités UTCATF, il faut une approche commune à tous les États membres, qui n'est possible qu'au niveau de l'Union.

Ce cadre juridique, qui prévoit une comptabilisation précise et commune à tous les États membres, l'établissement de plans d'action UTCATF et partant, une évaluation et une appréciation plus précises des progrès accomplis par les États membres, garantira une réelle valeur ajoutée. Il assurera la cohérence de la politique de l'Union en matière de climat, améliorera encore l'intégrité environnementale des engagements pris par l'Union dans ce domaine et renforcera l’efficience économique de la politique climatique de l'Union.

1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

La proposition est fondée sur l’expérience acquise au niveau international et est destinée à remédier aux insuffisances des règles comptables existantes prévues par le protocole de Kyoto (PK). Une évaluation détaillée a été réalisée en vue de proposer un cadre comptable harmonisé et fiable pour le secteur UTCATF.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La proposition cadre avec la stratégie Europe 2020 et l'initiative phare «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» relevant de cette stratégie. Elle est également complémentaire des politiques existantes de l'UE en matière de climat et d'énergie et dans le domaine social.

Elle complète en outre la politique agricole commune (PAC) de l'après 2013 en ce qui concerne la mise en place de «composantes écologiques» et, dans le cadre de la politique de développement rural de l’Union, les mesures d'incitation en faveur du piégeage du carbone dans l'agriculture et la foresterie pourraient être sensiblement améliorées. Une comptabilisation appropriée des flux positifs associés de carbone ferait plus clairement apparaître l'efficacité de ces mesures mises en œuvre dans le cadre de la PAC.

La prise en compte du secteur UTCATF contribuerait donc à l'utilisation durable de la bioénergie et fournirait également un indicateur fiable, clair et visible des progrès accomplis dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie. Sans une comptabilisation exhaustive et obligatoire des activités UTCATF, les efforts déployés par les États membres, les agriculteurs et les exploitants forestiers pour fournir des services d'atténuation du changement climatique ne seront pas pris en compte dans les mesures prises par l'Union pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre.

1.6. Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

¨         Proposition/initiative en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAAA

¨         Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

x Proposition/initiative à durée illimitée

La mise en œuvre devrait débuter le 1er janvier 2013, en fonction de l'avancement de la procédure législative.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[25]

x Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

¨         des agences exécutives

¨         des organismes créés par les Communautés[26]

¨         des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

¨         des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La mise en œuvre de la proposition incombera essentiellement aux États membres. La Commission évaluera les informations figurant dans les rapports transmis par les États membres et, le cas échéant, formulera des recommandations.

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les États membres consigneront des informations dans leurs comptes UTCATF sur une base annuelle et comptabiliseront les émissions et les absorptions liées aux activités UTCATF au titre de la présente proposition à la fin de chaque période comptable.

Les rapports établis au titre de la présente proposition seront évalués par la Commission, pour chaque période comptable, et il sera fait appel à l'assistance technique d'experts à cet effet.

Une étude serait nécessaire pour évaluer la mise en œuvre de la présente décision, dans le cadre de la clause de réexamen.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

La proposition étant une décision, les risques liés à la mise en œuvre sont limités car les obligations proposées sont fondées sur des règles internationales établies que les États membres appliquent déjà dans le cadre de leurs engagements au titre du protocole de Kyoto.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Les mesures envisagées eu égard aux risques sont les suivantes: dialogue constructif et coopération avec les États membres; maintien d'un contact avec les services compétents de la Commission, en particulier pour assurer la satisfaction des besoins en matière de données; consultation d'experts, en particulier lors de l'adoption des actes délégués; recours à une expertise technique externe pour les évaluations correspondantes; réalisation d'études lors du réexamen de l'acte législatif et organisation de conférences thématiques, le cas échéant.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Étant donné les montants concernés et le type de marché public, cette initiative ne présente pas de risque de fraude particulier. La Commission assurera la gestion et le contrôle des travaux au moyen des instruments habituels, tels que le plan de gestion annuel de la DG CLIMA.

Les normes de contrôle interne n° 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 et 16 revêtent une importance particulière dans ce cadre. Il conviendra par ailleurs d'appliquer strictement les principes énoncés dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/202 du Conseil (ci-après «le règlement financier») et ses modalités d'exécution.

Les procédures de passation de marchés seront régies par le circuit financier courant de la DG CLIMA: il s'agit d'un circuit partiellement décentralisé qui a pour principale caractéristique le fait que les personnes chargées de l'initiation et de la vérification financières sont hiérarchiquement indépendantes de l'ordonnateur délégué.

En outre, un comité de contrôle interne (ENVAC) examine le processus de sélection du contractant et vérifie la compatibilité des procédures adoptées par les ordonnateurs avec les règles du règlement financier et ses modalités d'exécution pour une combinaison de marchés publics composée d'un échantillon aléatoire et d'un échantillon fondé sur une analyse de risques.

Outre ces mesures, il conviendra de veiller, lors de l'adoption des actes délégués, à ce que les experts consultés dans le cadre de la consultation soient indépendants et dûment qualifiés.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation

Numéro [Libellé…...….] || CD/CND ([27]) || de pays AELE[28] || de pays candidats[29] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

5 || 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion à l’appui du domaine d'action «Environnement et action pour le climat» || CND || NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation

Numéro [Libellé…..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

[…] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Rubrique 2

DG: CLIMA || || || Année N[30] || Année N+1 || Année N+2 || AnnéeN+3 || Année N+4 || AnnéeN+5 || Année N+6 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || - || - || - || - || - || - || - || -

Paiements || (2) || - || - || - || - || - || - || - || -

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || - || - || - || - || - || - || - || -

Paiements || (2a) || - || - || - || - || - || - || - || -

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[31] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire 07 01 04 05 (et lignes suivantes) || || (3) || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300

TOTAL des crédits pour la DG CLIMA || Engagements || =1+1a +3 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300

Paiements || =2+2a +3 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300

Paiements || =5+ 6 || 0,100 || - || - || 0,600 || - || - || 0,600 || 1,300

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,100 || || || 0,600 || || || 0,600 || 1,300

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 0,100 || || || 0,600 || || || 0,600 || 1,300

Paiements || =5+ 6 || 0,100 || || || 0,600 || || || 0,600 || 1,300

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

DG: CLIMA ||

Ÿ Ressources humaines || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,889

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 0,348 || 2,433

TOTAL DG CLIMA || Crédits || 0,475 || 0,457 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[32] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,575 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 4,622

Paiements || 0,575 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 0,475 || 0,475 || 1,075 || 4,622

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

¨      La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.

x      La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type de réalisation[33] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'UE sur l'action pour le climat (code ABB 07 12)

- Réalisation || Évaluation || 0,004 || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || 81 || 0,300

- Réalisation || Étude || 0,500 || || || || || || || || || || || || || 1 || 0,500 || 1 || 0,500

- Réalisation || Révision || 0,500 || || || || || || || 1 || 0,500 || || || || || || || 1 || 0,500

Sous-total objectif spécifique n° 1 || 27 || 0,100 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 83 || 1,300

COÛT TOTAL || 0 || 0,100 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0,600 || 0 || 1,300

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

¨      La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

x      La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année N[34] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 ||

Ressources humaines (1 AD ETP) travaillant déjà à la DG CLIMA) || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,889

Autres dépenses administratives - 07 01 02 11 01 Missions (5 par an ; 0,0015 Mio EUR /mission) - 07 01 02 11 02 Conférences (2 par an; 150 participants; ; 0,035 Mio EUR /conférence) - 07 01 02 11 02 Réunions (2 par an; 168 experts max (28 *6); 1 journée ; 0,135 Mio EUR /réunion) SOUS-TOTAL || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,0075 0,070 0,270 0,348 || 0,053 0,490 1,890 2,433

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322

Hors RUBRIQUE 5[35] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 0,475 || 3,322

3.2.4. Besoins estimés en ressources humaines

¨      La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

x      La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) ||

|| 07 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127

|| XX 01 01 02 (dans les délégations) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[36] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[37] || au siège[38] || || || || || || ||

|| dans les délégations || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

|| TOTAL || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127 || 0,127

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Prendre les mesures appropriées pour exécuter les diverses obligations incombant à la Commission (par exemple examen des rapports des EM, réalisation d'analyses, suivi de la mise en œuvre).

Personnel externe ||

3.2.5. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

x      La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

¨      La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

¨      La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[39].

3.2.6. Participation de tiers au financement

xLa proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après.

3.3. Incidence estimée sur les recettes

x      La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

¨      La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

[1]               Décision 1/CP.16 de la Conférence des Parties à la CCNUCC (les «accords de Cancún»).

[2]               D'après le quatrième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

[3]               Conclusions du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007.

[4]               JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

[5]               JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

[6]               JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

[7]               COM(2011) 789 final - 2011/0372 (COD)

[8]               D'autres gaz à effet de serre issus des activités agricoles, tels que le méthane et l'oxyde nitreux provenant des ruminants et des engrais, ne sont pas comptabilisés au titre du secteur UTCATF, qui prend en compte essentiellement les émissions et absorptions de carbone liées à la végétation et aux sols. Les émissions autres que celles de CO2 provenant de l'agriculture font l'objet d'un inventaire «Agriculture» séparé.

[9]               Il faut toutefois trouver le bon équilibre: la conversion ne doit pas provoquer de «fuites de carbone», c'est-à-dire le remplacement de la production alimentaire nationale par des denrées alimentaires importées dont l'empreinte carbonique est plus élevée.

[10]             Voir, par exemple, Sathre R. et O'Connor J. (2010), «A synthesis of research on wood products and greenhousegas impacts», 2e édition, Vancouver, B. C. FP Innovations, 117p.

[11]             JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

[12]             Directive 2009/28/CE.

[13]             COM(2011) 571 final.

[14]             http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm

[15]             http://ec.europa.eu/clima/consultations/0003/index_en.htm

[16]             http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm

[17]             http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm

[18]             JO C du , p. .

[19]             JO C du , p. .

[20]             JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

[21]             JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

[22]             JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

[23]             ABM: Activity-Based Management (gestion par activité) – ABB: Activity-Based Budgeting (établissement du budget par activité)

[24]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[25]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[26]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[27]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[28]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[29]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[30]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[31]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[32]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. La proposition devrait entrer en vigueur en 2013, en fonction de l'état d'avancement de la procédure législative.

[33]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[34]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. La proposition devrait entrer en vigueur en 2013, en fonction de l'état d'avancement de la procédure législative.

[35]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[36]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché.

[37]             Sous le plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[38]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[39]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

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