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Document 52012AR0004
Opinion of the Committee of the Regions on ‘Proposal for a general regulation on the funds covered by the Common Strategic Framework’
Avis du Comité des régions relatif à la «proposition de règlement général sur les fonds du cadre stratégique commun»
Avis du Comité des régions relatif à la «proposition de règlement général sur les fonds du cadre stratégique commun»
OJ C 225, 27.7.2012, p. 58–113
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 225/58 |
Avis du Comité des régions relatif à la «proposition de règlement général sur les fonds du cadre stratégique commun»
2012/C 225/07
LE COMITÉ DES RÉGIONS
— |
souhaite un budget ambitieux pour la prochaine politique de cohésion (2014-2020), afin de répondre aux objectifs du traité et de la stratégie Europe 2020; souhaite également que d'autres critères que le PIB soient pris en compte dans l'évaluation des niveaux de développement et la répartition des ressources; |
— |
soutient l'architecture proposée par la Commission, notamment la réduction à deux objectifs («investir dans la croissance et l’emploi» et «coopération territoriale»), le maintien du FSE au sein de la politique de cohésion, ainsi que la création d'une nouvelle catégorie de «régions en transition», qui fournit un filet de sécurité pour celles sortant de la convergence; |
— |
exige une plus grande flexibilité dans la répartition des Fonds structurels, fondée sur une adaptation plus réaliste aux besoins des territoires, grâce à une implication directe des autorités locales et régionales; une telle flexibilité devrait concerner la répartition entre le FEDER et le FSE, ainsi que la concentration des Fonds sur certains objectifs thématiques d'Europe 2020; à ce titre, demande que les seuils minimums imposés dans les règlements spécifiques soient sensiblement abaissés ou dotés d'une plus grande souplesse; |
— |
soutient l'approche stratégique du cadre stratégique commun, intégrant l'ensemble des Fonds à vocation territoriale, qui permettra une meilleure coordination avec le FEADER et le FEAMP; soutient également la meilleure prise en compte du principe de cohésion territoriale, via les actions urbaines, les actions de développement local, les investissements territoriaux intégrés et les plans d'actions communs mais souhaiterait qu'une plus grande attention soit portée aux zones où s'opère une transition industrielles ou souffrant de handicaps démographiques; |
— |
demande que la possibilité de programmes associant plusieurs fonds (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEADER, FEAMP) soit encouragée et que la Commission européenne adopte toute mesure visant à assurer la préparation et la mise en œuvre de tels programmes dans le respect du principe de proportionnalité; |
— |
rejette la conditionnalité macroéconomique, ainsi que la réserve de performance, jugées contraires à l'objectif premier de la politique de cohésion; soutient en revanche la création d'une réserve de flexibilité, constituée des crédits dégagés d'office et finançant des initiatives expérimentales; appuie par ailleurs le principe d'un système de conditionnalités ex ante qui soit allégé et plus préventif que répressif; |
— |
exige une réelle simplification des règles de gestion, en particulier pour ce qui concerne les autorités de contrôle et d'audit, les opérations génératrices de recette et la forfaitisation des coûts. |
Rapporteure |
Mme Catiuscia MARINI (Italie, PSE), présidente de la région d'Ombrie |
Texte de référence |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 COM(2011) 615 final |
I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
A. Budget de l'union et allocation des fonds
LE COMITÉ DES RÉGIONS
Pour un budget de l'Union adéquat et équilibré
1. |
rappelle que l'Union européenne doit pouvoir disposer d'un budget d'un volume tel qu'il puisse garantir l'efficacité de la politique de cohésion et répondre aux ambitions de la stratégie Europe 2020; |
2. |
demande que pour chaque catégorie de régions soient maintenus, a minima, des niveaux de contribution de l'Union identiques à ceux prévus dans la période de programmation actuelle; |
3. |
souligne que la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, de grande ampleur, est en train de favoriser durablement une état de sous-emploi au niveau européen, affectant fortement et de façon différenciée tous les territoires de l'Union européenne. Dans un tel contexte, les Fonds structurels représentent une source de financement indispensable pour affronter la crise et soutenir le développement des territoires européens; |
Limiter les difficultés d'absorption
4. |
demande à la Commission de lancer des initiatives vigoureuses afin d'atténuer les difficultés d'absorption rencontrées par certains États membres, par une gestion améliorée des fonds européens, en particulier pour ce qui est de simplifier et d'innover dans les systèmes d'administration et de contrôle, en encourageant l'orientation vers les résultats; |
Vers des critères de répartition plus justes et équilibrés
5. |
estime que la crise économique et financière contribue à rendre encore plus nécessaire le recours à des données relatives au PIB comparables et disponibles en temps utile, ainsi qu'à d'autres indicateurs, afin d'évaluer de manière plus correcte le niveau réel de développement des régions européennes (1), étant entendu que les ressources doivent rester dûment concentrées sur les régions en retard de développement; |
6. |
juge que pour la répartition des ressources, il y a lieu de tenir compte de manière adéquate des spécificités des États membres qui se caractérisent par une forte disparité économique interne; exprime en particulier ses inquiétudes en ce qui concerne le critère de répartition des moyens alloués à la politique agricole commune (PAC) - en référence au cadre financier pluriannuel - dans la mesure où les disparités sociales, économiques et structurelles ne sont pas dûment prises en considération; |
B. Architecture de la politique de cohésion
Une architecture simplifiée
7. |
adhère à l'identification de deux grands objectifs,«investir dans la croissance et l’emploi» et «coopération territoriale», qui contribuent à simplifier l'architecture de la politique de cohésion; |
8. |
approuve la création d'une catégorie de «régions en transition», financée notamment par les ressources dégagées par les régions et les pays sortis du périmètre de la politique de convergence et du Fonds de cohésion, sans donc réduire l'intensité de l'aide aux deux autres catégories de régions, et se félicite également du filet de sécurité proposé pour les régions qui ne relèveront plus de l'objectif de convergence à part entière. En effet, cette nouvelle catégorie permettra de mieux soutenir les régions qui sont en phase de sortie de l'objectif de convergence, tout comme les autres dont le PIB par habitant se situe entre 75 et 90 % de la moyenne de l'UE, ainsi que de moduler l'aide de l'UE en fonction de la diversité des niveaux de développement et d'atténuer les effets de seuil constatés dans l'actuelle période de programmation. Cette disposition devrait s'appliquer à l'ensemble des Fonds relevant du cadre stratégique commun; |
9. |
fait observer que les règles relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 doivent respecter la structure de la future politique de cohésion et que la définition des zones susceptibles d'être subventionnées ne doit pas donner lieu à des contradictions entre la politique de cohésion et le droit de la concurrence; |
Vers un rôle approprié du Fonds social européen dans la politique de cohésion
10. |
se félicite du maintien du FSEau sein de la politique de cohésion, en tant qu'instrument clé au service de l'emploi, de l'amélioration des compétences individuelles, ainsi que de l'inclusion sociale; |
11. |
exige toutefois que le choix des priorités d'investissements et la répartition des Fonds structurels entre le FEDER et le FSE émanent des collectivités régionales et des collectivités locales compétentes, conformément au principe de subsidiarité; |
C. Principes communs à tous les fonds
Pour un partenariat et une gouvernance multiniveaux renforcés
12. |
exige que conformément aux principes de gouvernance à multiniveaux et dans le respect de la répartition nationale des compétences, les collectivités territoriales dans chaque État membre soient pleinement associées à l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre et la révision des différents documents stratégiques, à savoir le cadre stratégique commun et, tout particulièrement, les contrats de partenariat; il convient également d'ouvrir la possibilité de conclure des pactes territoriaux entre les pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux afin d'ancrer formellement les accords de partenariat en liaison avec les gouvernements nationaux; |
13. |
considère injuste que les autorités régionales et locales soient assimilées aux partenaires économiques et sociaux dans le cadre du principe de partenariat, alors qu'en leur qualité de représentantes de l'intérêt général des administrés, elles cogèrent – en tenant compte du cadre institutionnel des États membres - et cofinancent les projets relevant de la politique de cohésion; |
Pour un niveau de cofinancement adapté au niveau de développement des régions
14. |
réaffirme son soutien au principe du cofinancement européen, qui garantit la responsabilisation des acteurs de terrain; |
15. |
considère que la TVA devrait être éligible, si elle n'est pas récupérable; |
16. |
estime qu'il faudrait établir une distinction entre les parties prenantes issues de la société civile et les partenaires représentant le secteur public. Les collectivités locales et régionales compétentes, ou leurs représentants, devraient faire partie intégrante du processus de négociation relatif à l'élaboration d'un contrat ou d'un accord de partenariat à l'échelon national, et pas seulement à l'échelon régional; |
D. Liens entre la politique de cohésion et la stratégie europe 2020
Pour une concentration thématique harmonisée et souple
17. |
prend acte du principe d'une concentration thématique sur les objectifs clés de la stratégie Europe 2020 et les objectifs définis à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, déclinés dans le cadre d’un menu thématique communautaire, mais s'inquiète du manque de flexibilité dans le choix des objectifs thématiques, qui devraient être déterminés sur la base d'un diagnostic territorial; |
18. |
demande dès lors que tous les fonds du cadre stratégique commun bénéficient d'une réelle souplesse, laissant à chaque autorité la plus grande marge possible pour de déterminer les objectifs thématiques sur lesquels les interventions se concentreront; tout en réclamant par ailleurs, d'une manière générale, que les seuils minimums imposés dans les règlements spécifiques soient sensiblement abaissés ou dotés d'une plus grande souplesse; |
E. Approche stratégique et gouvernance de la politique de cohésion
Cadre stratégique commun: vers une meilleure intégration des fonds à vocation territoriale
19. |
soutient une meilleure intégration des fonds européens, en se félicitant que le FEADER et le FEAMP soient intégrés dans le cadre stratégique commun, chaque fonds conservant toutefois sa spécificité; |
20. |
pense qu'il est judicieux que le cadre stratégique commun soit approuvé par le Parlement et par le Conseil européen, dans la mesure où il estime que ce document devrait être entériné avec une participation maximale des institutions de l'Union et des États membres; préconise, pour ce motif, qu'il soit repris en annexe du règlement général; |
21. |
juge nécessaire que les mécanismes décrits dans le cadre stratégique commun présentent une souplesse suffisante pour permettre une véritable intégration avec les politiques régionales et les politiques de développement local; |
22. |
considère que le cadre stratégique commun devrait faciliter en premier lieu une approche territoriale ascendante et l'intégration des financements. Les recommandations du cadre stratégique commun ne devraient pas être trop normatives, afin de laisser suffisamment de souplesse dans le choix des moyens grâce auxquels réaliser les objectifs thématiques et les priorités en matière d'investissements tels que définis dans les règlements relatifs aux Fonds Structurels et de cohésion; |
23. |
souligne que le cadre stratégique commun devrait lier comme il se doit les objectifs thématiques de l'article 9 du règlement général aux priorités d'investissements indiquées dans les règlements du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion, du FEADER et du FEAMP, et apporter une sécurité juridique quant à la compatibilité entre les objectifs, tout en évitant lacunes et chevauchements entre eux, pour que des projets prioritaires plurifonds mais aussi plurithématiques puissent être menés à bien de façon intégrée et continue; |
Le contrat de partenariat: plus contractuel que partenarial
24. |
demande que dans le respect des systèmes institutionnels concernés, les autorités régionales et les instances locales compétentes, dans la mesure où elles financent et gèrent la politique de cohésion, participent pleinement à l'élaboration, la négociation, la mise en œuvre et la modification des contrats de partenariat (article 13, paragraphe 2); |
25. |
exige en particulier que dans le respect des régimes institutionnels concernés, les autorités régionales soient directement associées à la définition, au sein du contrat, des conditionnalités internes et des sanctions qui en découlent (article 14); |
26. |
s’inquiète des retards possibles du fait que le contrat de partenariat et les programmes opérationnels devront être soumis simultanément et réclame dès lors que la soumission des programmes s'effectue six mois après celle du contrat de partenariat; |
Programmes opérationnels: pour une gestion régionalisée et intégrée
27. |
recommande que, dans le respect des systèmes institutionnels concernés, les collectivités régionales et locales soient étroitement associées à la gestion des fonds européens et encourage fortement le recours à des programmes plurifonds; |
28. |
fait observer qu’une meilleure harmonisation des dispositions communes relatives à la mise en œuvre des différents fonds favoriserait leur intégration et augmenterait l’efficacité et l'incidence de leur intervention et qu'elle réduirait les charges administratives pour le bénéficiaire final; |
29. |
réclame que la Commission produise une évaluation sur le fonctionnement, les effets et la valeur ajoutée des stratégies macrorégionales qui ont cours actuellement; |
F. Une programmation axée sur les résultats et l'évaluation
Conditionnalité macroéconomique: une double sanction pour les États membres
30. |
rejette fermement les propositions visant à lier la politique de cohésion au respect du pacte de stabilité et de croissance (conditionnalité macroéconomique); le Comité considère en effet que la conditionnalité macroéconomique répond à des objectifs autres que ceux de la politique de cohésion; |
31. |
estime dès lors que les collectivités territoriales ne peuvent être pénalisées du fait que certains États membres ne respectent pas leurs engagements, notamment en matière de déficit public national (article 21); |
Pour une conditionnalité ex ante allégée et plus préventive que répressive
32. |
soutient le principe de conditionnalités ex ante, afin de garantir que les conditions préalables nécessaires sont réunies pour une exécution efficace des investissements, sur la base de l'évaluation des expériences passées, étant entendu qu'il convient d'éviter d'assigner à la politique de cohésion des responsabilités qui ne sont pas de son ressort, et d'en appesantir la charge administrative; |
33. |
redoute que la conditionnalité dont la responsabilité incombe à un tiers (par exemple le défaut de transposition de directives communautaires), puisse porter préjudice à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes et projets aux niveaux régional et local. Le Comité estime dès lors que les conditionnalités ex ante doivent se limiter à des éléments qui concernent directement la mise en œuvre de la politique de cohésion; |
34. |
demande par ailleurs à la Commission que ces conditionnalités ex ante ne puissent conduire à aucune suspension de paiements ou corrections financières, exception faite de celles auxquelles l’État membre s'est engagée à se conformer; |
Réserve de performance
35. |
fait part de ses préoccupations quant à la création d’une réserve de performance, car il craint qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, ce qui pourrait privilégier l'émergence de projets peu ambitieux et décourager l'innovation; attire l'attention sur l'avis 7/2011 de la Cour des comptes selon lequel «ce type de réserve de performance existait déjà pour la période 2000-2006, avec des résultats mitigés en raison du très faible niveau des dépenses déjà effectuées au moment des revues à mi-parcours et de l’absence d’une méthodologie permettant d’évaluer l’état d’avancement des programmes de manière appropriée»; |
36. |
est en revanche favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise; |
Le cadre de performance comme outil de pilotage
37. |
note que le cadre d'examen des performances inclut la fixation d’objectifs à atteindre par étapes pour chaque axe prioritaire à l'échéance des années 2016 et 2018. Pour le Comité, il doit s’agir davantage d’un mécanisme de pilotage et de suivi des objectifs poursuivis tout au long de la période de programmation, sans qu'il donne lieu à l’application de corrections financières sur les axes prioritaires concernés en cas d’incapacité à atteindre les objectifs fixés sur la base du rapport final d'avancement, étant donnée que cette incapacité peut résulter des circonstances socio-économiques et des changements de politiques qui s'imposent en conséquence aux autorités nationales et régionales; |
38. |
considère que cette nouvelle disposition s’ajoute inutilement aux différentes conditionnalités (macroéconomique, ex ante et ex post) proposées par la Commission et au système d’évaluation ex ante, in itinere et ex post, ainsi qu’à la définition d’objectifs quantifiés et d’indicateurs de résultats, et souhaite par ailleurs un lien plus étroit avec les actions d'évaluation visées aux articles 48, 49 et 50; |
Pour une augmentation des avances
39. |
salue la proposition visant à imposer aux autorités de gestion de payer les bénéficiaires avant de demander les remboursements à la Commission, en appelant de ses vœux une plus grande souplesse dans le système des avances, ainsi que l'augmentation de leur montant, afin d'améliorer la trésorerie desdites autorités de gestion; |
Sanctions et corrections: vers une approche plus préventive que répressive
40. |
demande que lorsqu’un État membre en situation de crise financière aiguë reçoit un soutien de l’Union, la Commission puisse amender le contrat de partenariat et les programmes opérationnels dans le cadre d’un dialogue constructif avec le pays et les collectivités territoriales concernés et souhaite dès lors que les experts de la Commission apportent leur soutien aux autorités nationales et régionales, afin de renforcer leur capacité à gérer efficacement les fonds européens; |
G. Le renforcement du principe de cohésion
Promouvoir les actions de développement urbain, local et les investissements locaux intégrés
41. |
partage activement l'attention portée au thème du développement urbain intégré et, plus particulièrement, salue les propositions de la Commission relatives aux actions de développement local et aux investissements territoriaux intégrés, qui doivent être des instruments essentiels de réalisation des objectifs de la prochaine période de programmation. Le Comité demande par ailleurs des clarifications sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions; |
42. |
souhaite que ces dispositions soient appliquées avec une attention particulière afin de garantir une mise en œuvre efficace du développement territorial intégré, qu'il s'agisse de la coordination de l’intervention des différents fonds – en particulier du FEDER et du FEADER dans les territoires périurbains et fonctionnels – de leur bonne intégration, de la définition de «territoire de projets», de l’élaboration d’une stratégie cohérente, etc.; |
43. |
apprécie hautement que le développement local mené par les acteurs locaux puisse bénéficier d'un taux majoré (10 %) de cofinancement, demande que cette disposition soit étendue aux investissements territoriaux intégrés et considère que l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes d'action locale doivent être arrêtées d'un commun accord par les autorités de gestion et les partenaires locaux au niveau national; |
44. |
demande de revoir la règle selon laquelle les pouvoirs publics ne peuvent pas détenir plus de 49 % des droits de vote dans les cas où des partenariats institutionnalisés de développement local sont déjà en place; |
45. |
souligne la nécessité de considérer le développement local comme une notion globale permettant la mise en œuvre d'investissements territoriaux intégrés, d'actions urbaines et de plans d'action communs; |
Pour une intervention appropriée en faveur des régions à spécificités géographiques et démographiques
46. |
encourage à porter une attention particulière aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents leur faisant accuser un retard par rapport aux autres en terme de cohésion territoriale, mais aussi à celles qui sont ultrapériphériques (articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) |
Continuer à soutenir la mise en réseau des territoires via le financement d'infrastructures
47. |
s'inquiète de la non-prise en compte pour les régions développées du financement des infrastructures, notamment des réseaux de technologies de l'information et de la communication à haut débit; |
H. Simplification des règles de gestion, de contrôle et d’audit
Pour une plus grande simplification de la gestion et une responsabilité partagée des contrôles
48. |
exige une réelle simplification des règles de mise en œuvre des fonds pour les autorités de gestion, de contrôle et d’audit, qui permette par ailleurs de faciliter l’accès des bénéficiaires aux financements; |
49. |
s'inquiète de ce que dans le cadre du FSE, le soutien au renforcement des capacités administratives est limité aux États membres comportant des régions moins développées et à ceux éligibles au Fonds de cohésion, alors qu'il n'en va pas ainsi pour le FEDER, bien que les systèmes nationaux relatifs à ces deux Fonds soient soumis à des exigences similaires; |
50. |
souhaite qu’une orientation plus marquée de la politique de cohésion vers les résultats porte davantage sur le contrôle de la performance, la qualité et l’efficacité de l'utilisation des fonds, plutôt que sur le respect formel des règles et le volume de la dépense; |
51. |
estime que le recours excessif aux actes délégués de la Commission, dont le règlement fait mention à une cinquantaine de reprises, peut aboutir à des retards dans l'utilisation des fonds et préconise dès lors de prévoir un règlement d'application qui fixe d'emblée toutes les règles d'exécution; |
Pour des contrôles mieux coordonnés et proportionnées
52. |
émet des doutes quant à la désignation d’une autorité d’accréditation au niveau ministériel, constituant un nouveau niveau de contrôle, dont le rôle serait d’accréditer les autorités de gestion et de certification sur la base d’un audit préalable, dans la mesure où il estime que l'accréditation doit concerner les systèmes plutôt que les autorités gestionnaires; |
53. |
rappelle le risque qu'une application incorrecte du principe de proportionnalité puisse déboucher sur un traitement inéquitable des États membres. Les contrôles et audits risquent d'être beaucoup plus lourds pour les États membres disposant des dotations financières les plus importantes; en outre, le fait de proportionner le niveau des contrôles au montant financier des programmes pourrait dissuader le recours à des programmes associant plusieurs fonds; |
54. |
estime que l'apurement annuel des comptes proposé devrait être facultatif, afin de permettre aux seules autorités de gestion qui le désirent de simplifier la procédure de clôture en fin de période et de réduire la durée de conservation des documents comptables (articles 67, 76, 77 et 131); |
55. |
souhaite que soit évitée la multiplication des contrôles de l’autorité d’audit nationale ou régionale, de la Commission et de la Cour des comptes auprès des mêmes opérateurs et préconise l’organisation systématique de missions conjointes d’audit sur le terrain afin d’éviter les duplications et de favoriser le diagnostic partagé (article 65, paragraphe 2); |
Vers une ingénierie financière réellement simplifiée et orientée vers l’entreprenariat
56. |
considère qu'il est nécessaire de clarifier davantage l'utilisation des instruments financiers en ce qui concerne leur comptabilisation dans l'utilisation des fonds de l'UE, leur surveillance et leur propriété; soutient néanmoins le recours aux instruments d'ingénierie financière afin d'augmenter l'effet de levier des fonds communautaires, dans la mesure où il s'agit de renforcer et non d'affaiblir l'élément «subvention» de la politique de cohésion et sous réserve que ce soutien soit limité aux instruments financiers de nature conventionnelle (participations au capital, prêts et garanties) et ne concerne pas ceux de nature opaque, comme les instruments financiers dérivés ou structurés; |
57. |
estime qu'il est trop contraignant de prévoir que les instruments financiers soient utilisés dans un délai de deux ans à dater de la mise à disposition, en conformité avec les objectifs du programme, et pendant une période d’au moins dix ans à compter de la clôture de celui-ci; |
Plan d’action commun: une innovation à expérimenter
58. |
se félicite de la proposition de la Commission relative à l’élaboration de plans d’action communs comprenant un ensemble de projets réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou de plusieurs programmes opérationnels, en contrepartie d’un allégement considérable des règles en matière de gestion, de contrôle et d’audit, mais regrette néanmoins que les projets d’infrastructure soient exclus de cette possibilité; |
59. |
exige que le plan d’action commun soit convenu avec la Commission, l’État membre et les collectivités territoriales qui sont parties prenantes du programme, eu égard, notamment, au volume des ressources concernées, et demande que le seuil soit abaissé à cinq millions d'euros; |
Opérations génératrices de recettes: nécessité d'une souplesse accrue
60. |
juge préférable d'en revenir aux règles mises en œuvre au cours de la période 2000-2006, qui prévoyaient l’application d’un taux d’intervention spécifique (minoré) et unique pour les opérations génératrices de recettes; |
Forfaitisation des coûts: une simplification qui tarde à venir
61. |
accueille favorablement la proposition de la Commission concernant les différentes formes de subvention simplifiée et encourage les autorités de gestion et les bénéficiaires à recourir davantage aux barèmes normalisés de coûts unitaires, aux montants forfaitaires et au financement sur la base d’un taux forfaitaire; |
62. |
demande à la Commission et aux États membres d’adopter au plus vite une méthodologie de calcul juste, équitable et vérifiable et des méthodes et barèmes de coûts unitaires qui permettent aux porteurs de projet d’y avoir recours dès le début de la programmation et tiennent dûment compte des expériences déjà menées à bien lors de l'actuelle période de programmation. |
II. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS
Amendement 1
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Il convient que la Commission adopte, par un acte délégué, un Cadre stratégique commun transposant les objectifs de l’Union en actions clés pour les Fonds relevant du CSC, afin de fournir aux États membres et aux régions des orientations stratégiques plus claires pour le processus de programmation. Il convient que le Cadre stratégique commun facilite la coordination sectorielle et territoriale de l’intervention de l’Union au titre des Fonds relevant du CSC et d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union. |
a Commission , , un Cadre stratégique commun transposant les objectifs de l’Union en actions clés pour les Fonds relevant du CSC, afin de fournir aux États membres et aux régions des orientations stratégiques plus claires pour le processus de programmation. Il convient que le Cadre stratégique commun facilite la coordination sectorielle et territoriale de l’intervention de l’Union au titre des Fonds relevant du CSC et d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union. |
Exposé des motifs
Les actes délégués permettent au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Concernant le cadre stratégique commun, il vise à fournir des orientations et des règles communes pour l'ensemble des fonds qui font l’objet d’une gestion partagée. Il contient donc des éléments essentiels qui doivent être soumis à l'ensemble des institutions européennes et être modifiables au besoin.
Amendement 2
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Chaque État membre devrait élaborer, en se fondant sur le Cadre stratégique commun adopté par la Commission, en collaboration avec ses partenaires et en concertation avec la Commission, un contrat de partenariat. Il convient que le contrat de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le Cadre stratégique commun et traduise l’engagement ferme des partenaires à réaliser les objectifs de l’Union à la faveur de la programmation des Fonds relevant du CSC |
Chaque État membre devrait élaborer, , en se fondant sur le Cadre stratégique commun adopté par la Commission, en collaboration avec ses partenaires et en concertation avec la Commission, un contrat de partenariat. Il convient que le contrat de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le Cadre stratégique commun et traduise l’engagement des partenaires à réaliser les objectifs de l’Union à la faveur de la programmation des Fonds relevant du CSC |
Exposé des motifs
Il convient que les pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ils financent et administrent la politique de cohésion, participent pleinement à son élaboration, à sa négociation, à sa mise en œuvre et à sa modification.
Amendement 3
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Pour chaque programme, un cadre de performance devrait être défini pour contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre durant la période de programmation. Il convient que la Commission procède, en 2017 et en 2019, à un examen des performances en coopération avec les États membres. Une réserve de performance devrait être prévue et attribuée en 2019 si les étapes définies dans le cadre de performance ont été franchies. La diversité et le caractère multinational des programmes de «Coopération territoriale européenne» commandent qu’aucune réserve de performance ne leur soit attribuée. En cas d’incapacité grave à atteindre les étapes ou valeurs cibles prévues, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements au titre du programme ou, au terme de la période de programmation, appliquer des corrections financières, afin de prévenir tout gaspillage ou toute utilisation inefficace du budget de l’Union. |
Pour chaque programme, un cadre de performance devrait être défini pour contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre durant la période de programmation. Il convient que la Commission procède, en 2017 et en 2019, à un examen des performances en coopération avec les États membres. Une réserve de devrait être prévue . |
Exposé des motifs
L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.
En revanche, il est favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise.
Amendement 4
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
L’établissement d’un lien étroit entre la politique de cohésion et la gouvernance économique de l’Union permettra de garantir que l’efficacité des dépenses effectuées au titre des Fonds relevant du CSC s’appuie sur des politiques économiques saines et que les Fonds CSC puissent, si nécessaire, être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d’un pays. Ce processus doit être progressif, et commencer par des modifications du contrat de partenariat et des programmes dans le but d’appuyer les recommandations du Conseil visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques et les difficultés sociales et économiques. Dans le cas où, malgré une meilleure utilisation des Fonds relevant du CSC, un État membre n’agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique, la Commission devrait avoir le droit de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements. Les décisions en matière de suspensions devraient être proportionnées et efficaces, compte tenu des effets des différents programmes sur la gestion de la situation économique et sociale de l'État membre concerné et des modifications antérieures du contrat de partenariat. Au moment de prendre des décisions sur des suspensions, la Commission devrait également respecter l’égalité de traitement entre les États membres, compte tenu, en particulier, des incidences d’une suspension sur l’économie de l’État membre concerné. Il convient de lever les suspensions et de remettre les fonds à la disposition de l’État membre concerné dès que celui-ci prend les mesures nécessaires. |
L’établissement d’un lien étroit entre la politique de cohésion et la gouvernance économique de l’Union permettra de garantir que l’efficacité des dépenses effectuées au titre des Fonds relevant du CSC s’appuie sur des politiques économiques saines et que les Fonds CSC puissent, si nécessaire, être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d’un pays. Ce processus doit être progressif, et commencer par des modifications du contrat de partenariat et des programmes dans le but d’appuyer les recommandations du Conseil visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques et les difficultés sociales et économiques. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions est fermement opposé aux dispositions en matière de conditionnalité macroéconomique. En effet, l’application de sanctions ou d’incitations financières liées au pacte de stabilité et de croissance destinées à garantir le respect de conditions macroéconomiques risque de pénaliser essentiellement les collectivités régionales et locales alors même qu’elles ne sont pas responsables du non-respect par les États membres de leurs obligations en la matière.
Amendement 5
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande que les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports soient similaires pour tous les Fonds relevant du CSC. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l’établissement de rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de l’examen des réalisations, d’informations exhaustives sur les progrès accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les exigences en matière d’établissement de rapports traduisent les besoins d’informations des années considérées et qu’elles concordent avec le calendrier des examens des performances. |
La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande que les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports soient similaires pour tous les Fonds relevant du CSC. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l’établissement de rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de l’examen des réalisations, d’informations exhaustives sur les progrès accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les exigences en matière d’établissement de rapports traduisent les besoins d’informations des années considérées . |
Exposé des motifs
Concernant le cadre d'examen des performances, le Comité estime qu'il doit s'agir d’un mécanisme de pilotage et de suivi des objectifs poursuivis tout au long de la période de programmation.
Amendement 6
Considérant 43
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Conformément aux principes de la gestion partagée, il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres, qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer l’efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en œuvre des opérations et d’améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l’autorité de gestion. |
Conformément aux principes de la gestion partagée, il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres , qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer l’efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en œuvre des opérations et d’améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l’autorité de gestion. |
Exposé des motifs
Les fonds du cadre stratégique commun s'inscrivant dans le cadre de la politique régionale, toute référence aux autorités participante dans le cadre du règlement ne peut omettre de mentionner ses principaux intervenants: les collectivités locales et régionales.
Amendement 7
Considérant 44
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Afin de présenter les garanties ex ante nécessaires en matière de mise en place et de conception des principaux systèmes de gestion et de contrôle, les États membres devraient désigner un organisme d’accréditation chargé de délivrer et de retirer l’accréditation des organismes de gestion et de contrôle. |
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter la multiplication d'organismes et d'intervenants, qui rendrait le système de gestion et de contrôle encore plus complexe.
Amendement 8
Nouveau considérant après le considérant 55
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Exposé des motifs
S'il est souhaitable que des dispositions communes soient définies pour les différents fonds, à ce jour, cette requête n'a pas trouvé d'écho pour ce qui est de l'adoption de dispositions transitoires et de la participation de l'UE y afférente (taux de cofinancement). Alors que des mesures transitoires ont été mises en place pour le FEDER et le FSE (filet de sécurité compris), rien de la sorte n'existe encore pour le FEADER. La mise en œuvre des Fonds se ferait dès lors dans des conditions de financement fort différentes, ce qui va à l'encontre de l'harmonisation recherchée. C'est pourquoi il est nécessaire que ces mesures transitoires soient appliquées également au FEADER.
Amendement 9
Considérant 58
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Afin de renforcer l’accent mis sur les résultats et sur la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020, cinq pour cent des ressources de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» devraient être placés dans une réserve de performance pour chaque Fonds et catégorie de régions dans chaque État membre. |
Exposé des motifs
L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.
En revanche, il est favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise, en articulation avec le Fonds d'ajustement à la mondialisation et le Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Amendement 10
Considérant 84
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Le processus d’apurement annuel des comptes devrait s’accompagner d’une clôture annuelle des opérations achevées (pour le FEDER et le Fonds de cohésion) ou des dépenses exécutées (pour le FSE). En vue de réduire les coûts liés à la clôture finale des programmes opérationnels, réduire la charge administrative des bénéficiaires et apporter une sécurité juridique, la clôture annuelle devrait être obligatoire, limitant ainsi la période de conservation des pièces justificatives, durant laquelle les opérations peuvent faire l’objet d’un contrôle et des corrections financières peuvent être imposées. |
Le processus d’apurement annuel des comptes s’accompagner d’une clôture annuelle des opérations achevées (pour le FEDER et le Fonds de cohésion) ou des dépenses exécutées (pour le FSE). En vue de réduire les coûts liés à la clôture finale des programmes opérationnels, réduire la charge administrative des bénéficiaires et apporter une sécurité juridique, la clôture annuelle , limitant ainsi la période de conservation des pièces justificatives, durant laquelle les opérations peuvent faire l’objet d’un contrôle et des corrections financières peuvent être imposées. |
Exposé des motifs
Nous considérons que l'apurement annuel des comptes proposé ici revient en réalité à instaurer la clôture annuelle, qui augmentera la charge administrative, impliquera la correction financière obligatoire des irrégularités détectées par la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne et réduira la flexibilité offerte par le système permettant de déclarer et de substituer des dépenses «en surréservation» qui existe actuellement pour la période 2007-2013.
Amendement 11
Considérant 87
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur du soutien accordé par l’Union à travers les Fonds. En particulier, le nombre d’audits menés devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. La faculté de réaliser des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit, consécutif à la clôture d’une opération achevée. Pour que le degré d’intensité du travail d’audit qu’elle mène soit proportionné au risque, il convient que la Commission puisse abaisser ce degré pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l'autorité d'audit. |
La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur du soutien accordé par l’Union à travers les Fonds. En particulier, lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à EUR. La faculté de réaliser des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit, consécutif à la clôture d’une opération achevée. Pour que le degré d’intensité du travail d’audit qu’elle mène soit proportionné au risque, il convient que la Commission puisse abaisser ce degré pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l'autorité d'audit. |
Exposé des motifs
Afin d'assurer une véritable proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels, le Comité propose que les interventions pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur ou égal à 250 000 EUR ne soient pas soumises à plusieurs audits.
Amendement 12
Considérant 88
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes prévu à l’article 290 du traité, en ce qui concerne un code de conduite sur les objectifs et les critères destinés à soutenir la mise en œuvre du partenariat, l’adoption d’un cadre stratégique commun, des règles supplémentaires concernant l’allocation de la réserve de croissance et de compétitivité, la définition de la zone et de la population relevant des stratégies de développement local, des règles détaillées concernant les instruments financiers (évaluation ex ante, éligibilité des dépenses, types d’activités non soutenues, combinaison de soutien, transfert et gestion des actifs, demandes de paiement et capitalisation des tranches annuelles), la définition du montant forfaitaire pour les projets générateurs de recettes, les obligations des États membres en ce qui concerne la procédure de communication des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, les conditions des audits nationaux, les critères d’agrément pour les autorités de gestion et de certification, le recensement des supports de données généralement admis, le niveau de correction financière à appliquer, la modification des annexes et les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter la transition opérée à partir du règlement (CE) no 1083/2006. La Commission devrait aussi être habilitée à modifier les annexes I et IV afin de répondre aux besoins d’adaptation futurs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes prévu à l’article 290 du traité, en ce qui concerne un code de conduite sur les objectifs et les critères destinés à soutenir la mise en œuvre du partenariat, des règles détaillées concernant les instruments financiers (évaluation ex ante, éligibilité des dépenses, types d’activités non soutenues, combinaison de soutien, transfert et gestion des actifs, demandes de paiement et capitalisation des tranches annuelles), la définition du montant forfaitaire pour les projets générateurs de recettes, les obligations des États membres en ce qui concerne la procédure de communication des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, les conditions des audits nationaux, les critères d’agrément pour les autorités de gestion et de certification, le recensement des supports de données généralement admis, le niveau de correction financière à appliquer, la modification des annexes et les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter la transition opérée à partir du règlement (CE) no 1083/2006. La Commission devrait aussi être habilitée à modifier les annexes I et IV afin de répondre aux besoins d’adaptation futurs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
Exposé des motifs
Les actes délégués consistent pour le législateur à déléguer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes non législatifs qui complètent ou modifient certains éléments d'un l'acte législatif. La suppression proposée dans le considérant vise à le mettre en cohérence avec les positions exprimées dans l'avis, en particulier relativement aux articles 12 (cadre stratégique commun), 18 (réserve de performance) et 29 (stratégie de développement local).
Amendement 13
Considérant 90
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Il convient que la Commission se voie conférer le pouvoir d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions concernant, pour tous les Fonds relevant du CSC, l’approbation des contrats de partenariat, l'attribution de la réserve de performance et la suspension des paiements liée aux politiques économiques des États membres et, pour les Fonds, l’adoption des programmes opérationnels, l’approbation des grands projets, la suspension des paiements et les corrections financières. |
Il convient que la Commission se voie conférer le pouvoir d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions concernant, pour tous les Fonds relevant du CSC, l’approbation des contrats de partenariat, l’adoption des programmes opérationnels, l’approbation des grands projets, la suspension des paiements et les corrections financières. |
Exposé des motifs
L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.
Amendement 14
Article 5, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux 1. Pour le contrat de partenariat et pour chaque programme opérationnel respectivement, un État membre organise un partenariat avec les partenaires suivants:
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Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux 1. Pour le contrat de partenariat et pour chaque programme opérationnel respectivement, État membre organise un partenariat avec les partenaires suivants:
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler que, conformément aux principes de gouvernance à multiniveaux, les collectivités territoriales de chaque État membre doivent être pleinement associées à l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre et la révision des différents documents stratégiques, à savoir le cadre stratégique commun, les contrats de partenariat et les programmes opérationnels; considère qu’il est injuste que dans le cadre du principe de partenariat, les pouvoirs régionaux et locaux soient assimilés aux partenaires économiques et sociaux, alors qu'en leur qualité de représentants des intérêts généraux des citoyens et des territoires qu'ils administrent, ils assurent une cogestion et un cofinancement des Fonds structurels.
Amendement 15
Article 9, paragraphes 6 et 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Objectifs thématiques […]
[…]
|
Objectifs thématiques […]
[…]
|
Exposé des motifs
Concernant le paragraphe 6:
Il est extrêmement important de faire figurer la protection du patrimoine culturel parmi les objectifs thématiques du CSC. En outre, cela permet d'aligner cette proposition sur les dispositions de l'article 5, paragraphe 6, point c) de la proposition de règlement sur le Fonds européen de développement régional.
Concernant le paragraphe 11:
L'assistance technique doit également faciliter l'intervention stratégique ascendante. L'agenda territorial 2020 adopté par les États membres en 2011 fournit des recommandations très utiles concernant le développement territorial dans l'UE.
Amendement 16
Article 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Le cadre stratégique commun établit:
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Le cadre stratégique commun établit:
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Exposé des motifs
L’on estime que les actions clés proposées par la Commission au sein du cadre stratégique commun représentent une nouvelle forme de concentration. Il est considéré en outre que les spécificités territoriales doivent être traitées dans le cadre des programmes opérationnels. Il en va de même pour les éventuelles interactions entre les stratégies régionales intégrées aux programmes et les stratégies macrorégionales, lorsque celles-ci sont présentes.
Amendement 17
Article 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter un acte délégué conformément à l’article 142 sur le cadre stratégique commun dans les trois mois qui suivent l’adoption du présent règlement. En cas de modifications importantes de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission procède à une révision et, le cas échéant, adopte une version révisée du cadre stratégique commun par voie d’un acte délégué conformément à l’article 142. Dans les six mois qui suivent l’adoption de la version révisée du cadre stratégique commun, les États membres proposent, s’il y a lieu, des modifications à apporter au contrat de partenariat ou aux programmes afin d’assurer leur cohérence avec la version révisée du cadre stratégique commun. |
Commission , cadre stratégique commun En cas de modifications importantes de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission procède à une révision et, le cas échéant, adopte une version révisée du cadre stratégique commun par voie d’un acte délégué conformément à l’article 142. Dans les six mois qui suivent l’adoption de la version révisée du cadre stratégique commun, les États membres proposent, s’il y a lieu, des modifications à apporter au contrat de partenariat ou aux programmes afin d’assurer leur cohérence avec la version révisée du cadre stratégique commun. |
Exposé des motifs
Les actes délégués permettent au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Concernant le cadre stratégique commun, il vise à fournir des orientations et des règles communes pour l'ensemble des fonds qui font l’objet d’une gestion partagée. Il contient donc des éléments essentiels qui doivent être soumis à l'ensemble des institutions européennes et être modifiables au besoin.
Amendement 18
Article 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Élaboration du contrat de partenariat 1. Chaque État membre élabore un contrat de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 2. Le contrat de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l’article 5. Le contrat de partenariat est établi en concertation avec la Commission. 3. Le contrat de partenariat couvre l’ensemble du soutien des Fonds relevant du CSC dans l’État membre concerné. 4. Chaque État membre transmet son contrat de partenariat à la Commission dans les trois mois qui suivent l’adoption du cadre stratégique commun. |
Élaboration du contrat de partenariat 1. Chaque État membre élabore, un contrat de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
3. Le contrat de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l’article 5. Le contrat de partenariat est établi en concertation avec la Commission. 4. Le contrat de partenariat couvre l’ensemble du soutien des Fonds relevant du CSC dans l’État membre concerné. 5. Chaque État membre transmet son contrat de partenariat à la Commission dans les mois qui suivent l’adoption du cadre stratégique commun. |
Exposé des motifs
Il convient que les pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ils financent et administrent la politique de cohésion, participent pleinement à son élaboration, à sa négociation, à sa mise en œuvre et à sa modification. Par ailleurs, étant donné la quantité et la précision des informations demandées, le fait que les programmes doivent être soumis simultanément au contrat de partenariat (comme prévu à l'article 23, paragraphe 3), et la nécessité d'assurer un partenariat efficace et actif, il semble indispensable de prévoir un délai plus important.
Amendement 19
Article 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Contenu du contrat de partenariat Le contrat de partenariat contient:
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Contenu du contrat de partenariat Le contrat de partenariat contient:
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Exposé des motifs
Il n'est pas nécessaire que les éléments qui ont déjà été fournis ou négociés dans le cadre des programmes opérationnels soient repris dans le contrat de partenariat. Ces dispositions semblent en effet redondantes et ne vont pas dans le sens de la simplification. De plus, les États membres ne peuvent assumer des engagements qui ont été préalablement pris au niveau régional ou local.
Concernant l'approche intégrée de l'utilisation des Fonds relevant du cadre stratégique commun, elle est également fondamentale dans les zones périurbaines, au risque de priver ces dernières non seulement des fonds dédiées aux zones rurales, mais également des financements alloués aux villes, alors même que les territoires périurbains sont de plus en plus nombreux au sein de l'UE.
Enfin, concernant la coopération territoriale européenne, en raison de sa nature multilatérale, elle ne peut pas être gérée par le biais du contrat de partenariat. Il convient dès lors de l'exclure explicitement du champ de ce contrat.
Amendement 20
Article 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Concentration thématique Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en répondant aux enjeux mentionnés dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité et en tenant compte des besoins nationaux et régionaux. |
Concentration thématique Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en répondant aux enjeux mentionnés dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité et en tenant compte des besoins nationaux et régionaux. |
Exposé des motifs
Le Comité est favorable à l'idée de concentrer la majeure partie des ressources sur un nombre limité d'objectifs thématiques ou de priorités d'investissement. Il estime toutefois que le choix des objectifs et des priorités doit être laissé aux autorités gestionnaires, en fonction des objectifs spécifiques définis localement au sein de la stratégie Europe 2020 et du cadre stratégique commun.
Amendement 21
Article 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Conditions ex ante 1. Les conditions ex ante sont définies pour chaque Fonds relevant du CSC dans les règles spécifiques des Fonds. 2. Les États membres déterminent si les conditions ex ante applicables ont été remplies. 3. Lorsque les conditions ex ante n’ont pas été remplies à la date de transmission du contrat de partenariat, les États membres incluent dans le contrat de partenariat un résumé des mesures à prendre au niveau national ou régional, accompagné du calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir qu’elles seront bien remplies au plus tard deux ans après l’adoption du contrat de partenariat ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première. 4. Les États membres décrivent en détail les actions relatives au respect des conditions ex ante, en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre, dans les programmes concernés. 5. La Commission évalue les informations communiquées sur le respect des conditions ex ante dans le cadre de son évaluation du contrat de partenariat et des programmes. Elle peut décider, lors de l’adoption d’un programme, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires à un programme en attendant l’achèvement satisfaisant des actions visant à remplir une condition ex ante. L’incapacité à achever des actions visant à remplir une condition ex ante dans les délais prévus par le programme constitue un motif de suspension des paiements par la Commission. 6. Les paragraphes de1 à 5 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne». |
Conditions ex ante 1. Les conditions ex ante sont définies pour chaque Fonds relevant du CSC dans les règles spécifiques des Fonds. 2. Les États membres déterminent si les conditions ex ante applicables ont été remplies . 3. Lorsque les conditions ex ante n’ont pas été remplies à la date de transmission du contrat de partenariat, les États membres incluent dans le contrat de partenariat un résumé des mesures à prendre au niveau national ou régional, accompagné du calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir qu’elles seront bien remplies au plus tard ans après l’adoption du contrat de partenariat ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première. 4. Les États membres les actions relatives au respect des conditions ex ante, en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre, dans les programmes concernés. 5. La Commission évalue les informations communiquées sur le respect des conditions ex ante dans le cadre de son évaluation du contrat de partenariat et des programmes. L’incapacité à achever des actions visant à remplir une condition ex ante dans les délais prévus par le programme constitue un motif de suspension des paiements par la Commission. 6. Les paragraphes de 1 à 5 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne». |
Exposé des motifs
Le Comité estime que ces conditionnalités ex ante ne doivent conduire à aucune suspension de paiements ou corrections financières, exception faite de celles auxquelles l’État membre s'est engagée à se conformer. En effet, si ces conditionnalités ex ante ne sont pas respectées au début de la période de programmation, l'investissement qui est soumis à la conformité à ces conditions ne pourra pas être programmé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'infliger des sanctions a posteriori. De plus, il est essentiel que la Commission tienne compte du contexte institutionnel de chaque État membre et de la manière dont les compétences y sont partagées. En effet, il paraît inconcevable qu'un État membre prenne des engagements qui dépendent des compétences des autorités régionales et locales, et vice-versa.
Amendement 22
Article18
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Réserve de performance Une réserve de performance est constituée de 5 % des ressources allouées à chaque Fonds relevant du CSC et à chaque État membre, à l’exception des ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» et au titre V du règlement FEAMP, et attribuée conformément à l’article 20. |
Réserve de |
Exposé des motifs
L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.
En revanche, il est favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise, tout en restant dans le cadre des enveloppes allouées à chaque État membre.
Amendement 23
Article 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Examen des performances 1. La Commission, en collaboration avec les États membres, procédera à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2017 et en 2019, au regard du cadre de performance défini dans le contrat de partenariat et les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est définie à l’annexe I. 2. Cet examen déterminera s’il y a eu franchissement des étapes établies pour les priorités des programmes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans les rapports d’avancement soumis par les États membres en 2017 et 2019. |
Examen des performances 1. La Commission, en collaboration avec les États membres, procédera à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2017 et en 2019, au regard du cadre de performance défini dans le contrat de partenariat et les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est définie à l’annexe I. 2. Cet examen déterminera s’il y a eu franchissement des étapes établies pour les priorités des programmes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans les rapports d’avancement soumis par les États membres en 2017 et 2019.
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Exposé des motifs
L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.
Concernant le cadre d'examen des performances, il doit s’agir davantage d’un mécanisme de pilotage et de suivi des objectifs poursuivis tout au long de la période de programmation, sans qu'il donne lieu, en cas d’incapacité à atteindre les objectifs fixés, à l’application de corrections financières, mais au contraire à l'activation par la Commission de mécanismes de support technique.
Amendement 24
Article 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Attribution de la réserve de performance 1. Lorsque l’examen des performances entrepris en 2017 révèle que, pour une priorité au sein d’un programme, les étapes définies pour l’année 2016 n’ont pas été franchies, la Commission adresse des recommandations à l’État membre concerné. 2. Sur la base de l’examen réalisé en 2019, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision déterminant, pour chaque Fonds relevant du CSC et pour chaque État membre, les programmes et priorités pour lesquels les étapes fixées ont été franchies. L’État membre propose l’attribution de la réserve de performance aux programmes et aux priorités indiqués dans cette décision de la Commission. La Commission approuve la modification des programmes concernés conformément à l’article 26. Lorsqu’un État membre ne présente pas les informations visées à l’article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve de performance pour les programmes ou les priorités concernés n’est pas allouée. 3. Lorsqu’un examen des performances permet de constater qu’en ce qui concerne une priorité, les étapes fixées par le cadre de performance n’ont pas été franchies, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein d’un programme conformément à la procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds. 4. Lorsque la Commission, sur la base de l’examen du rapport final de mise en œuvre du programme, constate une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles définies dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées conformément aux règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l’article 142 en vue de définir les critères et la méthodologie applicables à la détermination du niveau de correction financière à appliquer. 5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux programmes au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» et au titre V du règlement FEAMP. |
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Exposé des motifs
L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.
Amendement 25
Article 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Conditions liées à la coordination des politiques économiques des États membres […] 4. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une assistance financière est mise à la disposition d’un État membre conformément au paragraphe 1, point d), et qu’elle est liée à un programme de redressement, la Commission peut sans aucune proposition de l’État membre modifier le contrat de partenariat et les programmes en vue de maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds disponibles relevant du CSC. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du contrat de partenariat et des programmes concernés, la Commission participe à leur gestion selon les modalités précisées dans le programme de redressement ou le protocole d’accord signé avec l’État membre concerné. 5. Si un État membre ne répond pas à la demande de la Commission visée au paragraphe 1 ou ne répond pas de manière satisfaisante dans un délai d’un mois aux observations de la Commission visées au paragraphe 2, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations, adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision de suspension de tout ou partie des paiements destinés aux programmes concernés par voie d’acte d’exécution. 6. La Commission suspend, par voie d’acte d’exécution, tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux programmes concernés lorsque:
7. Lorsqu’elle décide de suspendre tout ou partie des paiements ou engagements conformément aux paragraphes 5 et 6 respectivement, la Commission veille à ce que la suspension soit proportionnée et efficace, compte tenu de la situation économique et sociale de l’État membre concerné, et conforme au principe d’égalité de traitement entre les États membres eu égard, notamment, à l'incidence de la suspension sur l'économie dudit État membre. 8. La Commission lève sans délai la suspension des paiements et des engagements dès lors que l’État membre a proposé des modifications au contrat de partenariat et aux programmes concernés conformément à la demande de la Commission, que celles-ci ont été approuvées par la Commission et, le cas échéant, dès lors que:
Le Conseil décide, au même moment, sur proposition de la Commission, de réinscrire au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no […] du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. |
Conditions liées à la coordination des politiques économiques des États membres […]
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Exposé des motifs
Le présent amendement rejette fermement les propositions visant à lier la politique de cohésion au respect du Pacte de stabilité et de croissance (conditionnalité macroéconomique); le Comité considère en effet que la conditionnalité macroéconomique répond à des objectifs autres que ceux de la politique de cohésion; il estime dès lors que les collectivités territoriales ne peuvent être pénalisées du fait que certains États membres ne respectent pas leurs engagements, notamment en matière de déficit public national. Il reconnaît qu'il est nécessaire de pouvoir, dans certains cas, modifier le contrat et les programmes opérationnels, mais il récuse la possibilité de procéder à des suspensions partielles ou totales des paiements.
Amendement 26
Article 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Élaboration des programmes 1. Les Fonds relevant du CSC sont mis en œuvre à travers des programmes conformément au contrat de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 2. Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires. 3. Les programmes sont soumis par les États membres simultanément au contrat de partenariat, à l’exception des programmes relevant de la «Coopération territoriale européenne», qui sont soumis dans les six mois suivant l’approbation du cadre stratégique commun. Tous les programmes sont accompagnés de l’évaluation ex ante prévue à l’article 48. |
Élaboration des programmes 1. Les Fonds relevant du CSC sont mis en œuvre à travers des programmes conformément au contrat de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 2. Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires.
Les programmes sont soumis par les États membres contrat de partenariat, à l’exception des programmes relevant de la «Coopération territoriale européenne», qui sont soumis dans les six mois suivant l’approbation du cadre stratégique commun. Tous les programmes sont accompagnés de l’évaluation ex ante prévue à l’article 48. |
Exposé des motifs
Le Comité estime que la tous les acteurs (Commission européenne, États membres, collectivités locales et régionales) doivent encourager et soutenir concrètement la possibilité de choisir la voie de l'élaboration de programmes combinant plusieurs fonds (choix que le Comité appuie fortement). À cette fin, il convient d'aplanir tout obstacle d'ordre procédural et, en vertu du principe de proportionnalité, d'éviter un alourdissement des contrôles, étant donné qu'un programme combinant plusieurs fonds présente un montant financier plus important. Le Comité craint par ailleurs que soumettre simultanément le contrat et les programmes ne soit de nature à retarder le lancement des projets; c'est la raison pour laquelle il propose un délai de six mois.
Amendement 27
Article 25, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Procédure d’adoption des programmes 1. La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques et des priorités de l’Union spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC, du cadre stratégique commun, du contrat de partenariat, des recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, du traité et des recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l’allocation des ressources budgétaires |
Procédure d’adoption des programmes 1. La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques et des priorités de l’Union spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC, du cadre stratégique commun, du contrat de partenariat, des recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, du traité et des recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l’allocation des ressources budgétaires |
Exposé des motifs
Il est essentiel de souligner que l'évaluation doit viser à prouver que la stratégie est non seulement pertinente, mais aussi concrètement réalisable.
Amendement 28
Article 28, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Développement local mené par les acteurs locaux 1. Le développement local mené par les acteurs locaux, dénommé développement local Leader dans le contexte du FEADER:
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Développement local mené par les acteurs locaux 1. Le développement local mené par les acteurs locaux, dénommé développement local Leader dans le contexte du FEADER:
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Exposé des motifs
Lorsqu'il existe déjà des partenariats locaux, ceux-ci ne doivent pas être injustement pénalisés si leurs modalités de vote ne correspondent pas exactement aux exigences de la proposition de directive. Le règlement doit prévoir une latitude suffisante pour permettre aux partenaires de définir une solution praticable lors de la préparation du contrat de partenariat.
Amendement 29
Article 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Stratégies de développement local 1. Une stratégie de développement local comprend au moins les éléments suivants:
2. Les États membres définissent les critères de sélection des stratégies de développement local. Les règles spécifiques des Fonds peuvent contenir des critères de sélection. [….] 6. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à l’article 142 en ce qui concerne la définition de la zone et de la population concernées par la stratégie visée au paragraphe 1, point a). |
Stratégies de développement local 1. Une stratégie de développement local comprend les éléments suivants:
2. Les États membres définissent les critères de sélection des stratégies de développement local. Les règles spécifiques des Fonds peuvent contenir des critères de sélection. [….]
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Exposé des motifs
Le Comité salue les propositions de la Commission relatives aux actions de développement local et aux investissements territoriaux intégrés, tout en demandant une simplification des modalités et des procédures de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, afin que les acteurs locaux ne soient pas dissuadés d'y recourir. Il juge à cette fin excessif de prévoir également un acte délégué pour déterminer la zone et la population relevant de la stratégie de développement local, étant donné que cette tâche, qui suppose une connaissance spécifique des dynamiques et des problématiques du territoire considéré, relève normalement de la compétence des autorités régionales et locales. De plus, il devrait être tout à fait possible de combiner les stratégies de développement local à la mise en œuvre d'investissements territoriaux intégrés et de plans d'action communs.
Par ailleurs, il est important que les stratégies de développement local qui seront mises en œuvre puissent favoriser les relations urbain-rural et que les acteurs locaux en zones périurbaines puissent être partenaires à part entière de ces stratégies de développement local.
Amendement 30
Article 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers 2. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), la dépense totale éligible mentionnée dans la demande de paiement comprend, en le distinguant, le montant total du soutien versé ou devant être versé à l’instrument financier en vue d’être investi dans des bénéficiaires finaux au cours d’une période prédéfinie de deux ans au maximum, y compris les coûts ou frais de gestion. 3. Le montant déterminé conformément au paragraphe 2 est adapté dans les demandes de paiement ultérieures pour qu’il soit tenu compte de la différence entre le montant du soutien versé antérieurement à l’instrument financier concerné et les montants effectivement investis dans les bénéficiaires finaux, majorés des coûts et frais de gestion. Ces montants sont mentionnés distinctement dans la demande de paiement. [….] |
Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers 2. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), la dépense totale éligible mentionnée dans la demande de paiement comprend, en le distinguant, le montant total du soutien versé ou devant être versé à l’instrument financier dans des bénéficiaires finaux au cours d’une période prédéfinie de deux ans au maximum, y compris les coûts ou frais de gestion. 3. [….] |
Exposé des motifs
Le texte de la proposition de règlement encourage particulièrement le recours aux instruments standard prévus par la Commission, avec l’objectif, que nous partageons, de freiner l’usage excessif des instruments d’ingénierie financière à la seule fin d'obtenir la certification des dépenses. Les amendements proposés par le Comité recherchent un équilibre qui passe par une plus grande diversification des termes et conditions et l’introduction d’une marge de tolérance quant à la capacité de respecter les prévisions.
Amendement 31
Article 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Utilisation de ressources restantes après la clôture du programme Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources en capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers soient utilisés en conformité avec les objectifs du programme pendant une période d’au moins dix ans à compter de la clôture de celui-ci. |
Utilisation de ressources restantes après la clôture du programme Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources en capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers soient utilisés en conformité avec les objectifs du programme pendant une période d’au moins ans à compter de la clôture de celui-ci. |
Exposé des motifs
La période durant laquelle il est obligatoire d'utiliser les instruments d'ingénierie financière et les ressources qui en sont issues ne doit pas être si longue. En effet, une période de dix ans à compter de la clôture d'un programme présente une incertitude juridique à long terme.
Amendement 32
Article 40, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers 2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:
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Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers 2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que soient simplifiées les obligations en matière de rapport annuel, s'agissant des données demandées par la Commission concernant la mise en œuvre des instruments financiers.
Amendement 33
Article 42, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Composition du comité de suivi 1. Le comité de suivi est composé de représentants de l’autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des partenaires. Tout membre du comité de suivi jouit d’un droit de vote. Le comité de suivi d’un programme relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» comprend aussi des représentants de tout pays tiers participant à ce programme. |
Composition du comité de suivi 1. Le comité de suivi est composé de représentants de l’autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des partenaires. Tout membre du comité de suivi jouit d’un droit de vote. Le comité de suivi d’un programme relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» comprend aussi des représentants de tout pays tiers participant à ce programme. |
Exposé des motifs
L'on ne voit pas clairement comment va s'articuler la participation des pays tiers et des territoires voisins des régions ultrapériphériques à la coopération territoriale européenne. Dans le cas des programmes mis en œuvre avec les fonds de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) ou de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), en plus du FEDER, auxquels se réfère l'article 28 du règlement sur la coopération territoriale, il est clair que la participation des pays tiers est nécessaire. Toutefois, s'agissant des régions ultrapériphériques, les pays tiers et les territoires voisins (à l'exception des Canaries et du Maroc), ne sont inclus ni dans l'IEVP ni dans l'IAP; ce sont des pays qui reçoivent des fonds du FED et n'apportent pas de fonds supplémentaires à la coopération territoriale européenne. Par conséquent, même s'il faut coopérer avec les pays tiers, ne sont prévues dans le cadre des programmes de coopération territoriale des régions ultrapériphériques que des dotations du FEDER, et bien que 30 % de celles-ci puissent être utilisées en dehors du territoire de l'Union, ces pays tiers ne doivent pas participer aux comités de suivi.
Amendement 34
Article 43, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Fonctions du comité de suivi 1. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l’angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris les modifications des indicateurs de résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des étapes définies dans le cadre de performance. |
Fonctions du comité de suivi 1. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l’angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris les modifications des indicateurs de résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des étapes définies dans le cadre de performance. |
Exposé des motifs
Pour évaluer l'exécution du programme, il est nécessaire de tenir également compte des exercices d’évaluation en cours prévus par l’article 49.
Amendement 35
Article 47, nouveau paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Dispositions générales 1. Des évaluations sont effectuées dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d’évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L’impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds relevant du CSC dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (2), ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du produit intérieur brut (PIB) et du chômage. 2. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. |
Dispositions générales 1. Des évaluations sont effectuées dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d’évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L’impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds relevant du CSC dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (2), ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du produit intérieur brut (PIB) et du chômage.
Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. |
Exposé des motifs
Il importe que les évaluations d'impact puissent envisager d'autres aspects tout aussi essentiels, suivant l'approche consistant à «dépasser le PIB» exposée dans l'avis du Comité des régions intitulé «Mesurer le progrès – au-delà du PIB» (CdR 163/2010 fin).
Amendement 36
Article 48, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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3. Les évaluations ex ante examinent: [….]
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3. Les évaluations ex ante examinent: [….]
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Exposé des motifs
Le Comité estime que l'évaluation ex ante ne doit pas comprendre d'éléments qui ne peuvent être quantifiés de manière appropriée avant l'activation des programmes, ni d'éléments ayant déjà été signalés dans d'autres rapports (par exemple: système de gestion et de contrôle, contrat de partenariat). Il est donc proposé d'éliminer certaines informations.
Amendement 37
Article 49, nouveau paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Évaluation pendant la période de programmation 1. Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion pour chaque programme et soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds. 2. Les États membres veillent à ce que les capacités d’évaluation appropriées soient disponibles. 3. Pendant la période de programmation, les autorités de gestion effectuent des évaluations de chaque programme, y compris des évaluations d’efficacité, d’efficience et d’impact, sur la base du plan d’évaluation. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds relevant du CSC a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission. 4. La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes. |
Évaluation pendant la période de programmation 1. Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion pour chaque programme et soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds. 2. Les États membres veillent à ce que les capacités d’évaluation appropriées soient disponibles. 3. Pendant la période de programmation, les autorités de gestion effectuent des évaluations de chaque programme, y compris des évaluations d’efficacité, d’efficience et d’impact, sur la base du plan d’évaluation. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds relevant du CSC a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.
5. La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes. |
Exposé des motifs
Il importe que les indications tirées des évaluations en cours soient véritablement utilisées pour améliorer l'efficacité des programmes, afin d'avoir une démarche davantage axés sur les résultats.
Amendement 38
Article 54, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Opérations génératrices de recettes 1. Les recettes nettes générées après l’achèvement d’une opération pendant une période de référence spécifique sont déterminées à l’avance au moyen de l’une des méthodes suivantes:
Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer ne dépassent pas la valeur actuelle du coût d’investissement de l’opération, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes estimées conformément à l’une des méthodes susmentionnées. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués concernant la fixation du taux forfaitaire visé au point a) ci-dessus. La Commission adopte la méthode prévue au point b) par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3. |
Opérations génératrices de recettes 1. Les recettes nettes générées après l’achèvement d’une opération pendant une période de référence spécifique sont déterminées à l’avance au moyen de l’une des méthodes suivantes:
Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer ne dépassent pas la valeur actuelle du coût d’investissement de l’opération, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes estimées conformément à l’une des méthodes susmentionnées. oncernant la fixation du taux forfaitaire visé au point a) s.
La Commission adopte la méthode prévue au point b) par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3. |
Exposé des motifs
Le Comité juge préférable d'en revenir aux règles mises en œuvre au cours de la période 2000-2006, qui prévoyaient l’application d’un taux d’intervention spécifique (minoré) et unique pour les opérations génératrices de recettes, afin de ne pas décourager les porteurs de projets.
Amendement 39
Article 55,
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Éligibilité 1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci. 6. Les recettes nettes générées directement par une opération au cours de sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation de l’opération, sont déduites des dépenses éligibles de l’opération dans la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. La présente disposition ne s’applique pas aux instruments financiers ni aux prix. |
Éligibilité 1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci.
[….]
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Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer le paragraphe 6 afin de ne pas alourdir le processus de vérification des interventions au cours de leur mise en œuvre. Un nouveau paragraphe 9 est ajouté, car la coopération territoriale mérite un régime spécifique étant donné que l'application de règles nationales différentes ou leur harmonisation constitueraient une entrave administrative trop importante à la mise en œuvre correcte des projets.
Amendement 40
Article 59, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions 3. Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds relevant du CSC:
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Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions 3. Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds relevant du CSC:
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Exposé des motifs
Le Comité estime que seule la TVA récupérable est non éligible à une contribution des Fonds relevant du CSC. En effet, si la TVA non récupérable était considérée comme une dépense non éligible dans tous les projets mis en œuvre par les institutions du secteur public, la part de cofinancement des États membres augmenterait substantiellement, et la capacité des collectivités régionales et locales à mener à bien des projets s'en trouverait menacée. En outre, le CdR juge que la règle concernant la non-éligibilité de la TVA au titre de la fourniture d'infrastructures à des bénéficiaires est discriminatoire par rapport à d'autres types d'interventions.
Amendement 41
Article 64
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Accréditation et coordination […] 3. La décision d’accréditation est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le respect des critères d’accréditation par l’organisme. L’organisme d’audit indépendant effectue son travail en respectant les normes admises au niveau international en matière d’audit. […] 5. L’État membre peut désigner un organisme de coordination chargé de se tenir en contact avec la Commission et d’informer celle-ci, de promouvoir l’application harmonisée des règles de l’Union, d’établir un rapport de synthèse contenant un aperçu national de l’ensemble des déclarations d’assurance de gestion et des avis d’audit, et de coordonner la mise en œuvre de mesures correctrices pour toute insuffisance à caractère commun. |
Accréditation et coordination […]
[…]
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter la multiplication d'organismes et d'intervenants, qui rendrait le système de gestion et de contrôle encore plus complexe.
Amendement 42
Article 67
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Règles communes en matière de paiements 1. Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds relevant du CSC à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné. 2. Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires, d'un paiement du solde annuel, et, le cas échéant, d’un paiement du solde final. 3. Pour les formes de soutien prévues à l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), les montants payés au bénéficiaire sont considérés comme des dépenses éligibles. |
Règles communes en matière de paiements 1. Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds relevant du CSC à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné. 2. Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires et d’un paiement du solde final. 3. Pour les formes de soutien prévues à l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), les montants payés au bénéficiaire sont considérés comme des dépenses éligibles. |
Exposé des motifs
Nous rejetons la référence au «solde annuel» car elle introduit un principe d'apurement annuel des comptes (clôture annuelle). Nous estimons que l'apurement annuel des comptes proposé reviendra en réalité à instaurer une clôture annuelle qui augmentera la charge administrative, impliquera des corrections financières obligatoires pour les irrégularités constatées par la Commission européenne et/ou la Cour des comptes européenne et diminuera la flexibilité existant pour la période actuelle (2007-2013), qui permet de déclarer et de remplacer les dépenses «excédentaires».
Amendement 43
Article 75, paragraphe 1 a)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Communication d’informations 1. Au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la Commission les informations et documents suivants, conformément à [l’article 56] du règlement financier:
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Communication d’informations 1. Au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la Commission les informations et documents suivants, conformément à [l’article 56] du règlement financier:
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Exposé des motifs
Il serait utile que la liquidation annuelle des comptes reste une option facultative choisie par l'ordonnateur délégué lui-même, comme dans la période de programmation actuelle. Le calendrier défini à l'article 75 n'est pas facile à respecter, car il est très serré.
Amendement 44
Article 82, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Investissement pour la croissance et l’emploi […] 2. Les ressources destinées à l’investissement pour la croissance et l’emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:
Les trois catégories de régions sont déterminées sur la base du rapport entre leur PIB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2006-2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence. |
Investissement pour la croissance et l’emploi […] 2. Les ressources destinées à l’investissement pour la croissance et l’emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:
Les trois catégories de régions sont déterminées sur la base du rapport entre leur PIB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour , et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence. |
Exposé des motifs
Il convient de préciser que l'éligibilité d'une région doit être déterminée sur la base des dernières données disponibles et non des données relatives à la période 2006-2008, c'est-à-dire avant la crise.
Amendement 45
Article 83, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Ressources globales 2. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 84, paragraphe 7. |
Ressources globales 2. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre , sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 84, paragraphe 7. |
Exposé des motifs
Le CdR souhaite s'assurer que l'octroi par la Commission des ressources affectées aux programmes de coopération territoriale s'effectue par domaine de coopération et non par État membre.
Amendement 46
Article 84
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Ressources pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne» 2. Les critères appliqués pour la ventilation par État membre sont les suivants:
3. Dans chaque État membre, au moins 25 % des ressources des Fonds structurels pour les régions moins développées, 40 % pour les régions en transition et 52 % pour les régions plus développées sont allouées au FSE. Aux fins de la présente disposition, le soutien accordé à un État membre au travers du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] est réputé faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE [….] 5. Le soutien apporté par les Fonds structurels au [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’établit à 250 000 000 000 EUR. La Commission adopte par voie d’acte d’exécution une décision fixant le montant à transférer, pour toute la période et dans chaque État membre, à partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre des Fonds structurels. Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] pour l’exercice budgétaire 2014. 6. La réserve de performance constituée conformément à l’article 19 porte sur 5 % des ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi». [….] 8. Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» s’élèvent à 3,48 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 1 170 000 000 400 EUR). |
Ressources pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne» 2. Les critères appliqués pour la ventilation par État membre sont les suivants:
3. Dans chaque État membre, au moins % des ressources des Fonds structurels pour les régions moins développées, % pour les régions en transition et % pour les régions plus développées sont allouées au FSE. Aux fins de la présente disposition, le soutien accordé à un État membre au travers du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] est réputé faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE [….] 5. Le soutien apporté au [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] s’établit à 250 000 000 000 EUR. La Commission adopte par voie d’acte d’exécution une décision fixant le montant à transférer à partir de la dotation allouée à
[….] Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» s’élèvent à 3,48 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 1 170 000 000 400 EUR). |
Exposé des motifs
Au-delà des critères habituellement utilisés pour l'affectation des ressources aux États membres, le Comité des régions demande de prendre en considération des critères complémentaires, tels que les handicaps naturels ou démographiques graves et permanents des régions, comme cela est prévu à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. D'autres critères démographiques devraient également entrer en ligne de compte, tels que la dispersion de la population, le dépeuplement de certaines zones à l'intérieur d'une région, telles que les zones rurales et frontalières, ou encore le vieillissement démographique qui peut avoir des conséquences importantes sur le développement économique et le coût des services publics.
Par ailleurs, le Comité juge trop élevé le pourcentage minimal des Fonds structurels devant être alloué au FSE. Il demande donc que ce seuil soit abaissé pour chaque catégorie de région. En effet, il estime qu'il est important de permettre aux régions d'investir dans des secteurs porteurs et créateurs d'emploi, tout en leur garantissant un niveau ambitieux de financement en matière d'emploi et d'affaires sociales.
Le cadre réglementaire des Fonds structurels peut constituer une nouvelle base juridique pour l'instrument européen d’aide alimentaire aux personnes défavorisées mais, du point de vue financier, il ne peut en aucun cas se substituer à ce programme (d'aide alimentaire), dont les objectifs ressortissent à la politique agricole commune.
Enfin, le CdR souhaite s'assurer que les ressources affectées aux programmes de coopération territoriale soient allouées par la Commission européenne par domaine de coopération
Amendement 47
Article 86, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Additionnalité 4. Seuls les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins 15 % de la population totale font l’objet d’une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» durant la période. Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national. Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent plus de 15 % et moins de 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions moins développées et les régions en transition à chaque étape du processus de vérification. |
Additionnalité 4. Seuls les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins % de la population totale font l’objet d’une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» durant la période. Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent plus de % et moins de 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions moins développées et les régions en transition à chaque étape du processus de vérification. |
Exposé des motifs
Il est inutile et superflu que la vérification ait lieu en fonction du niveau de population, puisqu'il incombe aux États membres de fixer les modalités de contrôle de ce principe. De plus, la règle selon laquelle seuls les États membres où les régions moins développées et les régions en transition ne représentant qu'un faible pourcentage de la population totale font l'objet d'une vérification du principe d'additionnalité mérite d'être saluée. Pour tenir compte du principe de proportionnalité, il conviendrait de porter la valeur seuil à 20 %, dans un souci de simplification des procédures administratives.
Amendement 48
Article 87, paragraphe 2, points c) et h)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Contenu et adoption des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» 2. Un programme opérationnel établit: […]
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Contenu et adoption des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» 2. Un programme opérationnel établit: […]
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Exposé des motifs
La proposition de la Commission relative à l'établissement d'une liste précise de villes est trop normative. Il est dès lors proposé qu'elle ne revête qu'une valeur indicative. En outre, elle devrait être déterminée en partenariat avec les collectivités locales et régionales.
Il est proposé d'inclure le point (d) dans le point (c), dont il devient le point viii), de manière à compléter ce qui concerne l'approche intégrée. Il est proposé par ailleurs, conformément à l'amendement au paragraphe 64, paragraphe 3, de supprimer la référence à l'organisme externe d'accréditation.
Amendement 49
Article 91, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Informations à transmettre à la Commission 2. Les grands projets soumis à l’approbation de la Commission figurent sur la liste des grands projets d’un programme opérationnel. La liste est réexaminée par l’État membre ou l’autorité de gestion deux ans après l’adoption d’un programme opérationnel et peut, à la demande de l’État membre, être modifiée selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2, en particulier pour qu’y soient inscrits les grands projets qui devraient être achevés avant la fin de l’année 2022. |
Informations à transmettre à la Commission 2. Les grands projets soumis à l’approbation de la Commission figurent sur la liste des grands projets d’un programme opérationnel. es grands projets être achevés avant la fin de l’année 2022. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions souhaite que les grands projets soumis en cours de période de programmation puissent démarrer sans attendre l’approbation de la Commission, comme proposé dans le cadre de la programmation en cours. Le Comité demande que les dépenses puissent être déclarées avant même l'approbation du grand projet par la Commission, afin de ne pas retarder le démarrage des opérations.
Amendement 50
Article 93, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
1. Un plan d’action commun est une opération définie et gérée en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un ensemble de projets, à l’exclusion de projets d’infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs programmesopérationnels. Les réalisations et résultats d’un plan d’action commun sont convenus entre l’État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l’octroi d’un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d’action commun. Le bénéficiaire est un organisme de droit public. Les plans d’action communs ne sont pas considérés comme des grands projets |
1. Un plan d’action commun est une opération définie et gérée en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un ensemble de projets, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs programmesopérationnels. Les réalisations et résultats d’un plan d’action commun sont convenus entre l’État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l’octroi d’un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d’action commun. Le bénéficiaire est un organisme de droit public. Les plans d’action communs ne sont pas considérés comme des grands projets |
Exposé des motifs
Le Comité constate que le plan d'action commun facilite essentiellement la mise en œuvre du FSE, dans le cadre d'actions précises et circonscrites, mais regrette néanmoins que le recours à un tel mécanisme soit rendu difficile pour le FEDER, du fait que les projets d’infrastructure sont exclus de cette possibilité.
Amendement 51
Article 93, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Champ d'application 2. L'aide publique allouée à un plan d'action commun s'élève au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 % de l'aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est inférieur. |
Champ d'application 2. L'aide publique allouée à un plan d'action commun s'élève au minimum à 000000 EUR ou à 10 % de l'aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est inférieur. |
Exposé des motifs
Il est largement admis qu’un seuil bas est plus pertinent pour adapter cet instrument à la masse critique disponible. Toutefois, il convient de noter qu’il s’agit du minimum légal et que, dans de nombreux pays, le seuil qui devrait être convenu dans le cadre du processus de négociation sera nettement plus élevé.
Amendement 52
Article 102, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Transmission des données financières 1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet à la Commission aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:
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Transmission des données financières 1. Le 31 janvier le 31 juillet , l’autorité de gestion transmet à la Commission aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:
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Exposé des motifs
Le Comité souhaite simplifier la transmission des données financières, en faisant passer le nombre d'échéances de quatre à deux par an. Il entend aussi simplifier les informations concernant les opérations sélectionnées. Seraient seulement demandés le coût total éligible, le coût public éligible, et les contrats ou autres engagements juridiques entre les autorités de gestion et les bénéficiaires.
Amendement 53
Article 105
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Information et publicité 1. Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:
2. Afin d’assurer la transparence de l’intervention des Fonds, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds et est accessible sur le site ou le portail web unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l’État membre concerné. La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois mois. Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l’annexe V. |
Information et publicité 1. Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:
. Afin d’assurer la transparence de l’intervention des Fonds, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds et est accessible sur le site ou le portail web unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l’État membre concerné. La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois mois. Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l’annexe V. |
Exposé des motifs
La réglementation devrait permettre à la Commission européenne et au Comité des régions de mener des actions de sensibilisation conjointes visant à aider les autorités locales et régionales à expliquer le fonctionnement de la cohésion, avant, pendant et après la mise en œuvre. Le CdR devrait avoir la possibilité d'encourager les efforts des autorités locales et régionales qui sont les bénéficiaires des fonds de cohésion, chargés de la concrétisation sur le terrain. Le CdR devrait également disposer des moyens requis pour expliquer aux citoyens de quelle manière les Fonds structurels sont mis en œuvre et le rôle de l'Union européenne dans ce processus.
De plus, Le Comité souhaite simplifier les procédures d'information et de publicité. En conséquence, il semble suffisant de mettre à jour la liste des opérations deux fois par an.
Amendement 54
Article 110, paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Détermination des taux de cofinancement 3. Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» n’excède pas:
Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» n’excède pas 75 %. |
Détermination des taux de cofinancement 3. Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» n’excède pas:
Le taux de cofinancement p des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» n’excède pas %. |
Exposé des motifs
Le taux proposé de cofinancement de 75 % pour les programmes opérationnels de l’objectif de coopération territoriale européenne est inférieur au taux de cofinancement pour les régions moins développées dans le cadre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi». Ce taux inférieur rend ces programmes de coopération territoriale européenne peu attrayants dans ces régions moins développées. En conséquence, le Comité des régions exprime son désaccord avec un cofinancement des programmes de coopération territoriale européenne à ce taux inférieur de 75 %. Le Comité des régions estime qu'une telle différence n'est pas justifiée et demande que soit fixé pour les deux objectifs un taux identique de cofinancement de 85 %. Afin de maintenir la qualité de la coopération, il est nécessaire de conserver les conditions actuelles prévues par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (portant dispositions générales), article 53, paragraphes 3 et 4, à savoir:
«(3) Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour lesquels au moins un participant appartient aux États membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER.
(4) La contribution des Fonds au niveau de l'axe prioritaire n'est pas soumise aux plafonds figurant au paragraphe 3 et à l'annexe III. Elle est néanmoins fixée de manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient respectés.»
Dans le même temps, le Comité des régions estime qu'il n'est pas opportun de fixer le taux maximum de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire. Cette mesure ne permet pas en effet de différencier le montant du cofinancement dans le cadre de chacun des axes prioritaires dans le but d'inciter les bénéficiaires à réaliser certaines priorités stratégiques.
Amendement 55
Article 111, paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Modulation des taux de cofinancement (4) la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:
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Modulation des taux de cofinancement (4) la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:
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Amendement 56
Article 112, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Responsabilités des États membres 2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires afférentes. |
Responsabilités des États membres 2. Les États membres les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires afférentes. |
Exposé des motifs
Nous nous rallions à la précision apportée au texte de la Commission; en revanche, nous ne pensons pas qu'il faille limiter aux seuls bénéficiaires publics l'adoption de systèmes d'échange électronique des données.
Amendement 57
Article 113
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Désignation des autorités […] 5. Pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent être des parties d’une même autorité publique ou d’un même organisme public. Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, l’autorité d’audit ne peut pas être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que l’autorité de gestion. 7. L’État membre ou l’autorité de gestion peut confier la gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État membre ou l’autorité de gestion («la subvention globale»). L’organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative et financière. |
Désignation des autorités […] 5. Pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent être des parties d’une même autorité publique ou d’un même organisme public. 7. L’État membre ou l’autorité de gestion peut confier la gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État membre ou l’autorité de gestion («la subvention globale»). L’organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative et financière. |
Exposé des motifs
Le CdR considère qu'il serait préférable de maintenir le système actuel dans lequel, même pour les programmes de plus de 250 millions d'euros, l'autorité d'audit peut appartenir au même organisme public que l'autorité de gestion.
Le CdR considère aussi que la garantie demandée ne doit pas s'appliquer dans le cas où les organismes intermédiaires sont des entités de droit public.
Amendement 58
Article 114, paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Fonctions de l’autorité de gestion 2. En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l’autorité de gestion:
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Fonctions de l’autorité de gestion 2. En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l’autorité de gestion:
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Exposé des motifs
Nous sommes d'avis qu'il importe de conserver les éléments relatifs aux interventions qui peuvent s'avérer utiles pour différentes raisons, par exemple en cas de contentieux, etc.
Amendement 59
Article 117
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Accréditation et retrait de l’accréditation de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification 1.o L’organisme d’accréditation adopte une décision portant accréditation officielle des autorités de gestion et de certification qui remplissent les critères d’accréditation définis par la Commission par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 142. 2. La décision officielle visée au paragraphe 1 est fondée sur un rapport et sur un avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le système de gestion et de contrôle, dont le rôle des organismes intermédiaires dans ce système, et sa conformité aux articles 62, 63, 114 et 115. L’organisme d’accréditation tient compte de la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, ainsi que de tout élément de preuve de leur fonctionnement efficace. 3. L’État membre transmet à la Commission la décision officielle visée au paragraphe 1 dans les six mois suivant l’adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel. 4. Quand le montant total de l’intervention des Fonds pour un programme opérationnel est supérieur à 250 000 000 EUR, la Commission peut demander, dans les deux mois suivant la réception de la décision officielle visée au paragraphe 1, le rapport et l’avis de l’organisme d’audit indépendant et la description du système de gestion et de contrôle. La Commission peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents. Quand elle décide de demander ces documents, la Commission tient compte de la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, de l’éventuelle identité de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification, ainsi que de tout élément de preuve de leur fonctionnement efficace. |
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Exposé des motifs
L'accréditation d'organismes de gestion et de contrôle prévue par la proposition est ici rejetée. La mise en œuvre de la politique de cohésion par les États membres s'opère conformément au principe de subsidiarité dans l'UE. Dans certains États membres, l'accréditation de pouvoirs publics par d'autres pouvoirs publics n'a pas de fondement en droit administratif. Elle porte atteinte au droit souverain d'organisation des États membres.
Amendement 60
Article 118, nouveau paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Coopération avec les autorités d’audit |
Coopération avec les autorités d’audit
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Exposé des motifs
Le Comité des régions propose la réintroduction de l’ancien article 74, paragraphe 1, de la période de programmation 2007-2013, afin d’introduire des simplifications en matière de proportionnalité du contrôle.
Amendement 61
Article 121, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Demandes de paiement 1. Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque axe prioritaire:
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Demandes de paiement 1. Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque axe prioritaire:
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Exposé des motifs
Le CdR estime qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les demandes de paiement adressées à la Commission le montant de l'aide publique versée au bénéficiaire. Le Comité propose par conséquent de simplifier ces informations.
Amendement 62
Article 124, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Paiement du préfinancement 1. Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:
Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption. |
Paiement du préfinancement 1. Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:
Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption. |
Exposé des motifs
Le Comité salue la proposition visant à imposer aux autorités de gestion de payer les bénéficiaires avant de demander les remboursements à la Commission. Cette disposition exige toutefois une plus grande souplesse dans le système des avances, afin de permettre aux autorités de gestion de disposer de ressources suffisantes pour répondre aux demandes des bénéficiaires. À cet égard, le Comité demande une augmentation du montant des aides proposées par la Commission, qui pourront contribuer à réduire les difficultés rencontrées par certains États membres, dans ce contexte de crise, en matière de contrepartie publique nationale.
Amendement 63
Article 128, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Contenu des comptes annuels 1. Les comptes annuels certifiés de chaque programme opérationnel portent sur l’exercice comptable et incluent, pour chaque axe prioritaire:
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Contenu des comptes annuels 1. Les comptes annuels certifiés de chaque programme opérationnel portent sur l’exercice comptable et incluent, pour chaque axe prioritaire:
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Amendement 64
Article 134
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
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Suspension des paiements 1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:
2. La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations. 3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. |
Suspension des paiements 1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:
2. 3. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions estime que le principe suivant lequel tout ou partie des paiements intermédiaires peut être suspendu par la Commission ne se justifie que dans les cas de manquement grave du système de gestion et de contrôle.
Amendement 65
Article 140, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du Comité des régions |
Contrôle proportionnel des programmes opérationnels 1. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 100 000 EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit et la Commission avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paragraphe 4. |
Contrôle proportionnel des programmes opérationnels 1. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paragraphe 4. |
Exposé des motifs
Afin d'assurer une véritable proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels, le Comité propose que les interventions pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur ou égal à 250 000 EUR ne soient pas soumises à plusieurs audits.
Amendement 66
ANNEXE IV
Conditionnalité – Conditions ex ante
Conditions ex ante thématiques points 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Objectifs thématiques |
Conditions ex ante |
Critères de vérification du respect des conditions |
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Efficacité administrative des États membres:
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Conditionnalité – Conditions ex ante
Conditions ex ante générales points 2, 5
Domaine |
Conditions ex ante |
Critères de vérification du respect des conditions |
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L’existence d’une stratégie visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et d’un mécanisme garantissant son application effective. |
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L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État. |
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Exposé des motifs
Les amendements présentés visent à clarifier le texte, dans la mesure où la proposition de la Commission nous paraît trop dense et détaillée, en particulier la partie consacrée aux critères de vérification du respect des conditions.
Bruxelles, le 3 mai 2012.
La présidente du Comité des régions
Mercedes BRESSO
(1) Voir l'avis du Comité des régions «Mesurer le progrès – au-delà du PIB» (CdR 163/2010 fin).
(2) Réf. grands objectifs de la stratégie Europe 2020.
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Initiative phare Europe 2020: Une Union de l’innovation» [COM(2010)546 final du 6.10.2010]. Engagements 24/25 et annexe I, «Outil d’auto-évaluation: caractéristiques des systèmes efficaces de recherche et d’innovation au niveau national et régional». Conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur «Une Union de l’innovation» (doc. 17165/10 du 26.11.2010).
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011]. Conclusions du Conseil «Transport, télécommunications et énergie» sur «Une stratégie numérique pour l’Europe» (doc. 10130/10 du 26.5.2010).
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011].
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 78 final du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du «Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011).
(7) JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
(8) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(9) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(10) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(11) Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 78 du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du «Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011).
(13) Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).
(14) S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.
(15) Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités.
(16) S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.
(17) Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section.
(18) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Un engagement commun en faveur de l’emploi» [COM(2009) 257 final du 3.6.2009].
(19) JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.
(20) COM(2006) 208 final (À remplacer par la communication qui sera adoptée pour la fin septembre 2011).
(21) Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (JO C 119 du 28.5.2009, p. 2).
(22) Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).
(23) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» [COM(2011) 173].
(24) S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.
(25) Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section.