EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0203

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie Herzégovine

/* COM/2011/0203 final - NLE 2011/0085 */

52011PC0203

/* COM/2011/0203 final - NLE 2011/0085 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie Herzégovine


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 13.4.2011

COM(2011) 203 final

2011/0085 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, qui abroge le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment l’article 9 du règlement (CE) n° 1225/2009. |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des mesures provisoires ont été instituées par le règlement (UE) n° 1036/2010 de la Commission (JO L 298 du 16.11.2010, p. 27). |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Le 17 février 2010, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine. L’enquête a établi que le produit concerné faisait l’objet d’un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a également montré que l’institution de mesures antidumping ne s’opposait pas à l’intérêt de l’Union. Sur cette base, des mesures provisoires ont été instituées. La poursuite de l’enquête a confirmé les conclusions provisoires essentielles. Il est dès lors proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, afin d’instituer des mesures définitives sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine. |

Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, abrogeant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»). |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. |

2011/0085 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, abrogeant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1], (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. MESURES PROVISOIRES

2. Par le règlement (UE) n° 1036/2010[2] (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée «BIH»).

3. Cette procédure a été ouverte à la suite d’une plainte, déposée le 4 janvier 2010, par les sociétés Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. et Zeolite Mira Srl Unipersonale (ci-après dénommées «plaignants»), qui représentent une part importante, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de poudre de zéolithe A dans l’Union. Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

4. SUITE DE LA PROCÉDURE

5. À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.

6. La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

7. Il est rappelé que, comme le précise le considérant 11 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

8. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de BIH et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

9. Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

10. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

11. En l’absence de tout commentaire sur ces questions, les considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.

12. Eu égard à ce qui précède, il est définitivement conclu que tous les types de poudre de zéolithe A définis ci-dessus sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

13. ÉCHANTILLONNAGE

14. Le groupe producteur-exportateur bosniaque (ci-après dénommé «Birac») a réitéré son allégation, formulée au stade provisoire de l’enquête, selon laquelle un producteur de l’Union n’ayant pas participé à l’échantillonage (Silkem d.o.o., ci-après dénommé «Silkem») aurait dû être pleinement intégré dans les réponses au questionnaire d’un producteur de l’Union ayant participé à l’échantillonnage (MAL Magyar Aluminium, ci-après dénommé «MAL»), car ces deux sociétés sont liées. Birac a affirmé que l’acceptation de cette omission s’apparenterait à une discrimination entre producteurs et exportateurs de l’Union, car dans les cas où des producteurs-exportateurs liés sont situés dans des pays soumis à des enquêtes antidumping, ils sont tous tenus de fournir des réponses aux questionnaires. Birac a également soutenu que MAL et Silkem devraient être considérés comme n’ayant pas coopéré.

15. Ces arguments ne peuvent être acceptés. Au vu des motifs présentés au considérant 19 du règlement provisoire, MAL et Silkem ont pleinement coopéré à l’enquête. Il est rappelé que Silkem a fourni des informations dans sa réponse au formulaire d’échantillonnage et que cette société a été prise en compte dans les indicateurs de macrodonnées. Cependant, elle n’a pas été intégrée dans la liste des sociétés incluses dans l’échantillon du fait de sa petite taille. Par conséquent, Silkem n’a pas eu à soumettre de microdonnées et, a fortiori, celles-ci n’ont pas été vérifiées. En outre, ses ventes du produit concerné étant relativement faibles par rapport à celles de MAL, rien ne permet d’indiquer que l’intégration des données de Silkem dans celles de MAL aurait eu une quelconque incidence.

16. De plus, l’allégation concernant la discrimination entre les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union est clairement infondée, car ces situations sont différentes. D’une part, l’enquête visant à établir l’existence d’un dumping est celle qui est normalement menée au niveau des entreprises et pour laquelle les institutions doivent calculer une marge de dumping pour chaque société. En outre, un groupe de producteurs-exportateurs donné doit être examiné dans sa totalité; si ce n’est pas le cas, il existe un risque que les exportations transitent par la partie du groupe ayant le niveau de droit le plus faible. D’autre part, l’enquête relative au préjudice vise à examiner si l’industrie de l’Union dans son ensemble subit un préjudice important. Dans ce cas, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon dans le cadre de cette enquête ont été jugés représentatifs de l’intégralité de la production de l’UE par rapport à certains indicateurs de préjudice (micro-indicateurs). Cet argument est donc rejeté.

17. Birac a également soutenu qu’une société minière bosniaque, liée à MAL, qui approvisionne ce producteur spécifique de l’Union en pré-matière première (à savoir la bauxite), aurait aussi dû coopérer à l’enquête. À cet égard, il est à noter que MAL a mentionné la société minière dans sa réponse au questionnaire. De même, tous les coûts associés à l’approvisionnement en bauxite et à sa conversion en hydroxyde d’aluminium ont été mentionnés dans les coûts de production de MAL. Par conséquent, le groupe MAL s’est pleinement conformé aux exigences en matière de communication d’informations définies par les services de la Commission. Cet argument est donc rejeté.

18. En l’absence de toute autre observation sur ces questions, les considérants 16 à 20 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

19. DUMPING

20. Valeur normale

21. Il est rappelé qu’en l’absence de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

22. Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Comme il n’existe pas différents types du produit concerné ou du produit similaire, un bénéfice moyen pondéré a été utilisé. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été ajustés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire les valeurs normales.

23. À la suite de la communication des conclusions provisoires, Birac a soumis des observations concernant la détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale. Selon Birac, la méthodologie appliquée enfreint l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, car dans ce cas spécifique, l’utilisation de la marge bénéficiaire des ventes intérieures non représentatives pour construire la valeur normale produit exactement le même résultat que si les prix des ventes intérieures non représentatives avaient été utilisés. Le groupe a affirmé qu’une méthode aussi incohérente ne saurait avoir été voulue par une lecture combinée des paragraphes 3 et 6 de l’article 2 du règlement de base. Il a aussi considéré que la marge bénéficiaire utilisée était déraisonnable et disproportionnée, notamment par rapport au bénéfice escompté utilisé pour le calcul de la sous-cotation.

24. En outre, Birac a avancé qu’au vu de leur nature, les ventes intérieures ne devraient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et ne devraient donc pas être utilisées pour établir la valeur normale.

25. Pour ce qui est du premier argument, il est à noter que la méthode appliquée est conforme aux dispositions du règlement de base et à la jurisprudence issue des décisions de l’OMC, selon lesquelles il convient d’utiliser le bénéfice des ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales pour construire la valeur normale, même si ces ventes n’étaient pas représentatives. Dans ce cas précis, il est à noter que puisque toutes les ventes intérieures étaient rentables, la construction de la valeur normale a effectivement donné le même résultat que si cette valeur avait été fondée sur les prix des ventes intérieures. Il convient tout d’abord de noter que les données relatives aux bénéfices et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient fondées sur les ventes intérieures propres de la société, qui étaient considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Il convient également de noter que le caractère «raisonnable» ne peut être apprécié en fonction des bénéfices escomptés utilisés pour le calcul de la sous-cotation, étant donné que ce bénéfice reflète la situation sur le marché de l’Union en l’absence d’importations ayant fait l’objet d’un dumping et ne peut donc constituer un repère concret pour déterminer le bénéfice à utiliser dans le contexte de la construction de la valeur normale. Cet argument est donc rejeté.

26. En ce qui concerne l’argument selon lequel les ventes intérieures ne devraient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, l’enquête a révélé que les données et éléments de preuve fournis par Birac constituaient une base fiable pour déterminer la valeur normale. Par conséquent, cet argument n’a pas été considéré comme justifié et a donc été rejeté.

27. En l’absence d’autres commentaires concernant la détermination de la valeur normale, la méthode décrite aux considérants 21 à 26 du règlement provisoire est confirmée.

28. Prix à l’exportation

29. En l’absence de toute observation concernant le prix à l’exportation, les considérants 27 et 28 du règlement provisoire sont confirmés.

30. Comparaison

31. En l’absence de toute observation concernant la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, le considérant 29 du règlement provisoire est confirmé.

32. Marge de dumping

33. En l’absence de toute autre observation relative à la détermination de la marge de dumping susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 30 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

34. PRÉJUDICE

35. Certains producteurs de l’Union, deux utilisateurs de l’UE et l’unique producteur-exportateur bosniaque ont communiqué leurs observations sur les conclusions relatives au préjudice.

36. Ces arguments ayant déjà été traités dans le règlement provisoire, ils ne sont pas repris dans le présent règlement.

37. Observations générales

38. Il est clairement expliqué aux considérants 45 et 68 du règlement provisoire que dans cette enquête, l’industrie de l’Union couvre tous les producteurs de l’UE. En outre, les facteurs de préjudice qui ont permis de déterminer l’existence du préjudice sont, en règle générale, fondés sur les données relatives à l’industrie de l’Union. Lorsqu’il a été fait usage de données relatives à l’industrie de l’Union, la partie 5.4 du règlement provisoire le signale en faisant référence à des «macrodonnées». Toutefois, lorsque les informations concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble n’étaient pas disponibles, les données de l’échantillon représentatif des producteurs de l’Union ont été utilisées. Aucune observation n’ayant été communiquée sur ces questions, les conclusions provisoires sont définitivement confirmées.

39. Toutefois, une erreur s’est glissée au considérant 34. Ce considérant aurait dû être libellé comme suit: «Les producteurs de l’Union dans leur ensemble constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

40. En l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 52 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

41. Consommation de l’Union

42. En l’absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 35 à 38 du règlement provisoire sont confirmées.

43. Importations en provenance du pays concerné

44. En l’absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 39 à 43 du règlement provisoire sont confirmées.

45. Situation de l’industrie de l’Union

46. Indicateurs de préjudice

47. En octobre 2010, un incident industriel s’est produit sur le site de MAL, l’un des producteurs de l’Union. Les chiffres fournis par cette société montrent néanmoins qu’en janvier 2011, ses livraisons du produit concerné étaient revenues à la norme. Il était dès lors clair que cet incident n’avait pas engendré de graves difficultés d’approvisionnement sur le marché de l’UE.

48. Birac a soutenu que comme la société minière bosniaque susmentionnée liée à MAL a fait des bénéfices au cours de la PE, la Commission devrait ajuster les coûts de production et les bénéfices de MAL pour le calcul des indicateurs économiques, car la rentabilité de MAL aurait baissé du fait des bénéfices importants réalisés par sa société minière liée en Bosnie.

49. Pour ce qui est de l’argument ci-dessus, il est à noter que les achats de bauxite à la société liée ont été effectués dans des conditions de pleine concurrence. Cette question a été examinée lors de la vérification sur place. Comme MAL a acheté de la bauxite à des sociétés liées et indépendantes au cours de la PE à des prix moyens quasi équivalents, la Commission est convaincue que les achats de bauxite ont été effectués à des prix de pleine concurrence et donc qu’il n’est pas nécessaire d’ajuster l’évolution de la rentabilité de MAL utilisée pour le calcul de l’évolution indiquée au considérant 52 du règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.

50. Birac a également avancé que comme certaines de ses matières premières provenaient directement de sa production d’alumine, il a disposé d’avantages concurrentiels significatifs par rapport à la majorité des producteurs de l’UE, ce qui devrait se refléter dans les marges de préjudice. Cet argument ne peut pas être accepté. Si une société dispose d’un avantage concurrentiel, celui-ci devrait normalement avoir une incidence sur son calcul du dumping total, c’est-à-dire entraîner des coûts inférieurs et par conséquent aussi une valeur normale inférieure. D’un point de vue conceptuel, ce genre d’avantage concurrentiel n’a rien à voir avec la marge de préjudice. Cette dernière évalue si un niveau de droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice. Cet argument a donc été rejeté.

51. Les utilisateurs de l’Union ont affirmé que l’évolution positive de certains facteurs de préjudice a été omise dans l’évaluation provisoire de la Commission (rentabilité, flux de liquidités et rendement des investissements) et ont déclaré que tous les facteurs devraient être analysés. Toutefois, ces évolutions positives sont soumises à une analyse complète dans le cadre de l’évaluation du préjudice. Elles ont été prises en compte, mais n’ont pas été jugées décisives dans ce cas pour les motifs exposés dans le règlement provisoire (considérants 52 à 60 du règlement provisoire). Cet argument a donc été rejeté.

52. En l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 44 à 64 du règlement provisoire sont confirmées.

53. Conclusion sur le préjudice

54. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 65 à 69 du règlement provisoire sont confirmées.

55. LIEN DE CAUSALITÉ

56. Un utilisateur ayant coopéré a déclaré que l’analyse du lien de causalité est erronée, car la Commission affirme qu’une amélioration temporaire de certains facteurs de préjudice pour la PE (2009) a été constatée. Cette partie était en désaccord avec l’évaluation selon laquelle la rentabilité atteinte pendant la PE, par rapport à 2008, résultait d’évolutions temporaires de courte durée qui ne se reproduiraient pas en 2010.

57. En ce qui concerne le commentaire ci-dessus, il est à noter que les arguments de la partie sont de simples affirmations qui ne s’appuient sur aucun élément de preuve nouveau. A contrario, la position de la Commission s’appuie sur des informations fournies par les producteurs de l’UE au cours de l’enquête, aussi bien au stade provisoire que définitif. Les informations soumises pendant la période précédant les visites de vérification ont aussi été contrôlées sur place. Les données de l’année 2010 fournies par les deux producteurs de l’UE confirment également la dégradation prévue des marges bénéficiaires après la PE. Cet argument est donc rejeté.

58. Birac a contesté les conclusions provisoires concernant l’incidence des importations en provenance de pays tiers. Toutefois, selon l’analyse de la Commission présentée au considérant 77 du règlement provisoire, Birac était le seul exportateur majeur vers le marché de l’UE. Il n’y avait pratiquement pas d’importations en provenance d’autres sources. Birac n’ayant pas fourni d’éléments de preuve nouveaux à cet égard, son argument est donc rejeté.

59. Un utilisateur ayant coopéré a contesté l’analyse présentée dans le règlement provisoire concernant la baisse de la consommation et a cité l’enquête antidumping relative aux tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleur comme précédent pour ce qui est de la contraction de la demande[3]. Il a affirmé que dans l’enquête susmentionnée, une contraction de la demande a entraîné la fermeture de la procédure. Toutefois, il n’existe pas de parallèle entre la présente enquête et l’affaire relative aux tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleur. Dans cette dernière, la consommation a fortement chuté, car le produit concerné a été remplacé par d’autres produits. En revanche, la baisse de la consommation a été très modérée au cours de la présente enquête (7 %, comme l’indiquent les considérants 37 et 38 du règlement provisoire). À cet égard, il est aussi à noter que l’évolution de la consommation a été traitée plus en détail aux considérants 78 à 80 du règlement provisoire, mais l’utilisateur ayant coopéré susmentionné n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve réfutant les conclusions de la Commission. Ces arguments sont donc rejetés.

60. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 70 à 92 du règlement provisoire, à savoir que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations ayant fait l’objet d’un dumping, sont confirmées.

61. INTÉRÊT DE L’UNION

62. Un utilisateur ayant coopéré a affirmé qu’au considérant 104 du règlement provisoire, la Commission a fourni des informations trompeuses concernant l’ampleur du coût de la zéolithe par rapport au coût total. Il a notamment allégué que le coût de la zéolithe représente plus de 5 % du coût total, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 104. À cet égard, il est à noter que cette partie n’a pas fourni de nouvelles données pour étayer son argument, alors que les conclusions de la Commission étaient fondées sur des informations vérifiées provenant des utilisateurs ayant coopéré. En ce qui concerne le terme «coût total» employé au considérant 104 du règlement provisoire, il est à noter qu’il désigne tous les coûts de production ainsi que les coûts de vente et d’administration générale. En outre, la part inférieure à 5 % mentionnée représente une moyenne couvrant à la fois les détergents pour textiles et les adoucisseurs d’eau. Enfin, il convient de préciser que le coût de la zéolithe présent dans les adoucisseurs d’eau est plus élevé que celui de la zéolithe présent dans les détergents textiles; toutefois, l’utilisation de ce produit dans les détergents textiles est de loin la plus importante. En effet, pour ce qui est de cet utilisateur ayant coopéré en particulier, les adoucisseurs d’eau représentaient une part mineure du chiffre d’affaires de ses produits en aval contenant de la zéolithe. Cet argument est donc rejeté.

63. Un utilisateur ayant coopéré a remis en cause la conclusion provisoire présentée au considérant 102, selon laquelle la Chine est une source d’approvisionnement alternative potentielle. En tenant compte des remarques formulées, la Commission admet que bien que certaines marchandises chinoises soient arrivées sur le marché de l’UE au cours de la PE, il est peu probable que la Chine devienne un fournisseur important dans un futur proche (voir considérant 41 ci-dessus). Toutefois, vu les taux d’utilisation des capacités pour le produit concerné dans l’Union européenne, la Commission reste d’avis que les difficultés d’approvisionnement sont inexistantes. Cet argument est donc rejeté.

64. Un utilisateur ayant coopéré a soutenu que si des droits sont institués à l’issue de cette enquête, les coûts de la zéolithe augmenteront à un point tel que ses prix pour les détergents textiles et les adoucisseurs d’eau croîtront également, ce qui entraînera une hausse des prix à la consommation. Cet argument repose sur l’hypothèse selon laquelle les utilisateurs répercuteront les hausses de prix de la zéolithe du fait de l’institution d’un droit antidumping. Tout d’abord, la Commission est d’avis que les producteurs de l’Union tireraient plutôt avantage des mesures via un accroissement des économies d’échelle et non via une hausse des prix (voir considérants 108 et 111 du règlement provisoire). Enfin, comme indiqué ci-dessus, la part des coûts associés à la zéolithe au sein des coûts totaux de production des produits en aval est minime; aussi, toute conséquence du droit, bien qu’improbable, ne remettrait pas en question la conclusion provisoire selon laquelle il n’existe pas de raison impérieuse relative à l’intérêt de l’Union qui s’opposerait à l’institution de mesures. Cet argument est donc rejeté.

65. Un utilisateur ayant coopéré a annoncé qu’il envisage de recourir à des formules sans zéolithe, ce qui aurait des effets négatifs pour les producteurs de zéolithe de l’UE. Grâce aux informations figurant dans le dossier non confidentiel consultable par les parties intéressées, les producteurs de l’UE sont conscients que leur entreprise est exposée à ce risque. Toutefois, il n’existe aucun élément de preuve concret permettant d’évaluer l’incidence présumée que ce remplacement hypothétique pourrait avoir sur l’industrie de l’Union. Cet argument est donc rejeté.

66. Les arguments présentés ci-dessus ont été pris en compte au stade définitif de l’enquête, mais ne modifient pas ses conclusions principales. En l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 93 à 112 du règlement provisoire sont confirmées. Il est donc conclu qu’aucun argument indiquant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures à l’issue de cette enquête n’a été présenté.

67. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

68. Niveau d’élimination du préjudice

69. En l’absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 114 à 116 du règlement provisoire sont confirmées.

70. Mesures définitives

71. Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du dumping constaté. Celui-ci a été calculé à 28,1 %.

72. Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping définitif à l’encontre de la Bosnie-Herzégovine est de 28,1 %.

73. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

74. Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué par le présent règlement.

75. FORME DES MESURES

76. Au cours de l’enquête, le producteur-exportateur bosniaque Alumina d.o.o. Zvornik, ainsi que sa société liée dans l’Union, Kauno Tiekimas AB, sise à Kaunas en Lituanie, ont offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Il est à noter que Fabrika Glinice «Birac» est récemment devenue une société de contrôle et que Alumina d.o.o., sise à Zvornik, reste le seul producteur-exportateur du groupe.

77. La Commission a examiné l’offre en question. Il est à noter que le produit concerné est un produit de base qui correspond à un type et à une spécification uniques, ce qui exclut tout risque de compensation des prix via différents types de produit. L’enquête a conclu que toutes les exportations vers l’Union ont été facturées par la société liée située dans l’Union (à savoir Kauno Tiekimas AB, sise à Kaunas en Lituanie). Cette dernière vend aussi d’autres produits fabriqués par le groupe Birac. Toutefois, le marché de la poudre de zéolithe A est bien défini et les clients qui se procurent cette poudre ne sont pas de nature à acheter d’autres produits fabriqués par le groupe Birac. Il a donc été conclu que le risque de compensation croisée, éventuellement via la vente d’autres produits aux mêmes clients, est très faible.

78. Par les décisions 2011/XX/UE , la Commission a accepté l’offre d’engagement de Alumina d.o.o. Zvornik et de sa société liée Kauno Tiekimas. Le Conseil reconnaît que cette offre élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite le risque de contournement dans une mesure suffisante.

79. Pour mieux permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer valablement que Alumina d.o.o. Zvornik et sa société liée respectent leur engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées en annexe; ii) à la condition que les marchandises importées aient été soit fabriquées, expédiées et facturées directement par Alumina d.o.o. Zvornik au premier client indépendant dans l’Union, soit facturées directement par Kauno Tiekimas au premier client indépendant dans l’Union; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

80. Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.

81. Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 56 et 57, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

82. Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

83. Pour les raisons exposées plus haut, la Commission juge acceptable l’offre d’engagement de Alumina d.o.o. Zvornik et Kauno Tiekimas. Les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leur engagement a été accepté.

84. En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de poudre de zéolithe A, également appelée poudre de zéolithe NaA ou de zéolithe 4A, relevant actuellement du code NC ex 2842 10 00 (code TARIC 2842 10 00 30) et originaire de Bosnie-Herzégovine.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 28,1 %.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2011/XX/UE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

— que les marchandises importées soient soit fabriquées, expédiées et facturées directement par Alumina d.o.o., sise à Zvornik en Bosnie-Herzégovine, au premier client indépendant dans l’Union, soit facturées directement par la société Kauno Tiekimas AB, sise à Kaunas en Lituanie, au premier client indépendant dans l’Union,

— qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et

— que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

— dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies, ou

— lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) n° 1036/2010 sur les importations de poudre de zéolithe A relevant actuellement du code NC ex 2842 10 00 (code TARIC 2842 10 00 30) et originaire de Bosnie-Herzégovine sont perçus définitivement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de la société dans l’Union, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1. Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2. Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3. Le numéro de la facture commerciale.

4. La date de délivrance de la facture commerciale.

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union (code additionnel Taric xxxx ou yyyy).

6. La désignation précise des marchandises, et notamment:

— une description, en langage clair, des marchandises correspondant aux marchandises faisant l’objet d’un l’engagement,

— le code produit de la société (CPC),

— le code TARIC,

— la quantité (en tonnes).

7. La description des conditions de vente, et notamment:

— le prix à la tonne,

— les conditions de paiement applicables,

— les conditions de livraison applicables,

— le montant total des remises et rabais.

8. Le nom de la société agissant en tant qu’importateur (à savoir la personne qui déclare les marchandises pour dédouanement) dans l’Union, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société.

9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers l’Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par Alumina d.o.o. Zvornik, et sa société liée Kauno Tiekimas AB, et accepté par la Commission européenne par la décision 2011/XX/UE (*) . Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

___________

(*) Réf. au JO

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2] JO L 298 du 16.11.2010, p. 27.

[3] Décision de la Commission du 15 novembre 2006, 2006/781/CE.

Top