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Document 52011PC0023

Recommandation en vue d’une DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco

/* COM/2011/0023 final */

52011DC0023

/* COM/2011/0023 final */ Recommandation en vue d’une DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 31.1.2011

COM(2011) 23 final

Recommandation en vue d’une

DÉCISION DU CONSEIL

concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les accords monétaires ont été conclus entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican pour donner une continuité légale aux dispositions existant entre ces pays, d'une part, la France et l'Italie d'autre part, avant l'introduction de l'euro.

Dix ans après l'introduction de l'euro et la disparition des anciennes monnaies italienne et française utilisées par la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires[1]. Les résultats de cet examen ont été adoptés dans la communication de la Commission intitulée «Rapport concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican»[2].

La Commission a conclu qu'il y avait lieu de modifier les accords monétaires sous leur forme actuelle de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre l'Union et les pays ayant signé les accords. Sur cette base, le Conseil a adopté, le 16 octobre 2009, deux décisions invitant la Commission européenne et la République d'Italie à renégocier les accords existants. Un nouvel accord monétaire a été conclu avec l'État de la Cité du Vatican le 17 décembre 2009[3], tandis que les discussions sont toujours en cours avec la République de Saint-Marin.

Le présent projet de recommandation en vue d'une décision du Conseil définit les modalités de la renégociation de l'accord avec la Principauté de Monaco.

Alors qu'un grand nombre de modifications devaient être apportées dans les accords conclus avec l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin, l'ampleur de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco devrait être beaucoup plus limitée dans la mesure où cette dernière applique déjà toute la législation bancaire et financière concernée de l'Union. La Commission propose donc de modifier les dispositions suivantes:

- Plafond pour l'émission de pièces en euros

Pour des raisons historiques, les plafonds pour l'émission annuelle maximale de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'État de la Cité du Vatican ont été fixés de deux manières différentes (à l'heure actuelle, la Principauté de Monaco est autorisée à émettre au maximum 1/500ème de la quantité de pièces émises par la France, tandis que l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin disposaient/disposent de quotas fixes), ce qui conduit à des résultats très différents.

Afin de garantir un traitement équitable de tous les pays ayant signé des accords monétaires, la Commission a proposé d'introduire une nouvelle méthode uniforme de calcul des plafonds d'émission de pièces en euros , à appliquer pour tous les accords. La Commission avait par ailleurs proposé de relever les plafonds d'émission des pays ayant signé les accords monétaires afin de permettre la circulation de leurs pièces. Les pièces émises en faibles quantités sont très recherchées par les collectionneurs. Par conséquent, elles ne sont pas utilisées comme instruments de paiement comme prévu initialement, mais uniquement comme pièces de collection.

Conformément au nouvel accord conclu avec l'État de la Cité du Vatican et à ceux qui sont en cours de négociation avec la République de Saint-Marin, les nouveaux plafonds applicables pour Monaco seraient composés d'une partie fixe et d'une partie variable:

1. La partie fixe viserait à couvrir la demande des collectionneurs. Selon des estimations communes, une valeur totale de quelque 2 340 000 EUR devrait suffire pour couvrir la demande émanant du marché des collectionneurs.

2. La partie variable serait basée, dans le cas de la Principauté de Monaco, sur l'émission moyenne par habitant de la France. Le nombre moyen de pièces émises par habitant en France durant l'année n-1 serait multiplié par le nombre d'habitants de la Principauté de Monaco.

3. Juridiction compétente

Les accords monétaires actuels ne donnent aucun moyen d'intervention à l'Union dans le cas où les pays ayant signé des accords monétaires ne remplissent pas leurs obligations (en ne transposant pas la législation communautaire en temps utile, par exemple), en dehors de la possibilité ultime et donc improbable de se retirer unilatéralement de l'accord. La Commission propose donc d' élire la Cour de justice de l'Union européenne comme la juridiction compétente pour le règlement des litiges éventuels dans le cadre de l'application des accords monétaires.

- Forme de l'accord

Il y a lieu d'adapter la forme de l'accord monétaire.

- Recommandation en vue d’une

DÉCISION DU CONSEIL

concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 219, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission[4],

vu l'avis de la Banque centrale européenne[5],

considérant ce qui suit:

4. Depuis l’introduction de l’euro, l'Union est compétente pour les questions monétaires et de change.

5. Il appartient au Conseil de décider des modalités relatives à la négociation et à la conclusion d'accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change.

6. La République française, au nom de la Communauté européenne, a conclu un accord monétaire avec la Principauté de Monaco le 26 décembre 2001.

7. La France entretient depuis longtemps des relations monétaires particulières avec la Principauté de Monaco, qui sont fondées sur différents instruments juridiques. Les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco ont accès aux facilités de refinancement de la Banque de France et participent à certains systèmes de paiement français dans les mêmes conditions que les banques françaises.

8. Le 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d’éventuelles augmentations des plafonds pour l’émission des pièces.

9. La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican[6], que l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco dans sa forme actuelle devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre l'Union et les pays ayant signé un accord monétaire.

10. Il convient donc de renégocier l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco afin d'adapter le plafond pour l'émission de pièces, de désigner une juridiction compétente pour le règlement des litiges éventuels et d'adapter le format de l'accord à celui du nouvel accord commun. L'accord actuel reste d'application jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu entre les parties,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française informe la Principauté de Monaco de la nécessité de modifier dès que possible l'accord monétaire existant entre la République française, au nom de l'Union européenne, et la Principauté de Monaco, et propose de renégocier les dispositions de cet accord qui sont concernées.

Article 2

Lors de la renégociation de l’accord avec la Principauté de Monaco, l'Union souhaite introduire les modifications suivantes:

11. L'accord est conclu entre l'Union, représentée par la République française et la Commission européenne, et la Principauté de Monaco.

12. La méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros pour la Principauté de Monaco est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui combinera une partie fixe destinée à éviter que les pièces de la Principauté de Monaco ne fassent l’objet d’une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une partie variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la France pour l’année n-1 par le nombre d’habitants de la Principauté de Monaco. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l'accord fixe à 80 % la proportion minimale de pièces en euros que la Principauté de Monaco devrait mettre en circulation à leur valeur nominale.

13. La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de résoudre les litiges pouvant survenir lors de l'application de l'accord. Si l'Union ou la Principauté de Monaco considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une de ses obligations au titre de l'accord monétaire, elle peut porter l’affaire devant la Cour de justice. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour. Si l'Union ou la Principauté de Monaco ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l'accord.

14. Le format de l'accord est adapté.

Article 3

Les négociations avec la Principauté de Monaco sont menées par la République française et la Commission au nom de l'Union. La Banque centrale européenne est pleinement associée à ces négociations pour les domaines relevant de sa compétence. La République française et la Commission soumettent le projet d'accord au comité économique et financier pour avis.

Article 4

La République française et la Commission sont habilitées à conclure l'accord au nom de l'Union, sauf si le comité économique et financier ou la Banque centrale européenne estime que l’accord devrait être soumis au Conseil.

La République française, la Commission et la Banque centrale européenne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[1] Conclusions du Conseil sur des "orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation", 2922ème réunion du Conseil ECOFIN du 10 février 2009.

[2] COM(2009) 359 du 14 juillet 2009.

[3] JO C 28 du 4.2.2010, p. 13-18

[4] JO C du , p. .

[5] JO C du , p. .

[6] COM (2009) 359.

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