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Document 52010PC0082

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

/* COM/2010/0082 final - COD 2010/0050 */

52010PC0082

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales /* COM/2010/0082 final - COD 2010/0050 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 9.3.2010

COM(2010) 82 final

2010/0050 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

1. La présente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil vise à définir des normes minimales communes concernant le droit de bénéficier de services d’interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales dans l’ensemble de l’Union européenne. Il s’agit du premier volet d’une série de mesures exposées dans la feuille de route relative aux droits procéduraux, qui a été adoptée par le Conseil le 30 novembre 2009 et invite la Commission à soumettre des propositions de manière progressive. Cette approche est désormais considérée comme la meilleure façon de procéder; elle contribuera à instaurer et à renforcer peu à peu un climat de confiance réciproque. Il convient donc d’envisager la présente proposition comme une partie intégrante d’un paquet législatif qui sera présenté au cours des prochaines années et tendra à établir un ensemble minimal de droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne.

2. La proposition vise à améliorer les droits des suspects qui ne comprennent ni ne parlent la langue de la procédure. La fixation de normes minimales communes relatives à ces droits devrait faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle et, ainsi, améliorer le fonctionnement de la coopération judiciaire entre les États membres de l’UE.

3. La présente proposition est semblable à la proposition de décision-cadre présentée le 8 juillet 2009[1], qu’elle remplace. Le texte a été débattu au sein des groupes de travail du Conseil. Un accord a été obtenu sur une approche générale lors du Conseil «Justice» du 23 octobre 2009, mais, faute de temps, l’adoption n’a pu avoir lieu avant le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La proposition précédente est donc devenue obsolète.

4. Pour ce qui est de la base juridique, la proposition se fonde sur l’article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui dispose que, «[d] ans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

a) l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) […]».

Le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle exige une confiance réciproque. Un certain degré de compatibilité est nécessaire pour renforcer cette confiance réciproque et, partant, la coopération.

5. Le droit à l’interprétation et à la traduction, qui trouve son origine dans la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et peut également être inféré de la charte des droits fondamentaux de l’UE[2], est fondamental pour toute personne visée par une accusation pénale qui ne comprend pas la langue de la procédure. L’exercice de ce droit permet au suspect de connaître les charges retenues contre lui et de comprendre le déroulement de la procédure. La CEDH prévoit que les services d’interprétation et de traduction doivent être offerts gratuitement.

6. Analyse d’impact – SEC(2009) 915 et son résumé SEC(2009) 916. Afin d’étayer la proposition soumise en juillet 2009, la Commission avait effectué une analyse d’impact qui est valable, mutatis mutandis, pour la présente proposition de directive. Le rapport relatif à l’analyse d’impact est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0917_en.pdf (en anglais uniquement).

2. CONTEXTE

7. L’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. L’article 6, paragraphe 1, du TUE reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que le TFUE et le TUE. L’article 47 de la charte des droits fondamentaux garantit le droit à un procès équitable, y compris le droit à l’assistance et à la représentation en justice. L’article 48 consacre quant à lui le respect des droits de la défense.

8. Selon les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere[3], le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire, mais la reconnaissance mutuelle «... et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient […] la protection judiciaire des droits de la personne»[4].

9. Selon la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, présentée le 26 juillet 2000 et relative à la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale[5], «il faut donc faire en sorte que non seulement le traitement des suspects et les droits de la défense ne pâtissent pas de l’application du principe [de la reconnaissance mutuelle], mais encore que les sauvegardes soient renforcées tout au long de la procédure».

10. Ce point de vue a été entériné dans le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales[6], adopté par le Conseil et la Commission, qui indique que «la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de l’existence et du contenu de certains paramètres qui conditionnent l’efficacité de l’exercice».

11. Parmi ces paramètres, citons les mécanismes de protection des droits des personnes soupçonnées (paramètre 3) et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle (paramètre 4). La présente proposition de directive concrétise l’objectif déclaré, qui est de renforcer la protection des droits de la personne.

12. En 2004, la Commission a présenté une proposition globale[7] de législation portant sur certains droits importants des personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales, mais cette proposition n’a pas pu être adoptée par le Conseil.

13. Le 30 novembre 2009, le Conseil «Justice» a adopté une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales[8], recommandant l’adoption, sur la base d’une approche progressive, de cinq mesures portant sur certains droits procéduraux importants et invitant la Commission à présenter les propositions requises à cet effet. La première mesure évoquée dans la feuille de route concerne le droit à l’interprétation et à la traduction.

14. Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009[9], a réaffirmé l’importance des droits de la personne dans le cadre des procédures pénales en tant que valeur fondamentale de l’Union et en tant que composante essentielle de la confiance réciproque entre les États membres et de la confiance des citoyens dans l’UE. Le programme de Stockholm indique que la feuille de route fait partie intégrante du programme pluriannuel et invite la Commission à présenter des propositions appropriées en vue d’une mise en œuvre rapide.

3. Le droit à la traduction et à l’interprétation tel qu’il est consacré par la CEDH et la charte des droits fondamentaux de l’UE

15. L’article 5 de la CEDH – Droit à la liberté et à la sûreté – prévoit que:

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (…)

f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne […] contre laquelle une procédure […] d’extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

[…]

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

Quant à son article 6 – Droit à un procès équitable – il prévoit que:

« 3. Tout accusé a droit notamment à:

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

[…]

e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience».

Les articles 6 et 47 à 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent ces droits. En particulier, son article 47 garantit le droit à un procès équitable, y compris le droit à l’assistance et à la représentation en justice; son article 48 garantit quant à lui le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense[10].

16. La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré, au sujet de l’article 6 de la CEDH, que l’accusé a le droit de bénéficier gratuitement de services d’interprétation, même s’il est condamné, qu’il a le droit de recevoir les documents exposant l’accusation dans une langue qu’il comprend, que l’interprétation doit être suffisante pour permettre à l’accusé de comprendre le déroulement de la procédure et que l’interprète doit être compétent. Le droit de bénéficier gratuitement des services d’un interprète, même en cas de condamnation, a été consacré par l’arrêt rendu dans l’affaire Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne[11]. Dans l’affaire Kamasinski c. Autriche[12], la Cour a déclaré que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit être d’un niveau suffisant pour permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre. Ce droit s’applique aux pièces écrites et à l’instruction préparatoire. La Cour a estimé que le niveau d’interprétation doit être «adéquat» et que les détails de l’accusation doivent être communiqués à l’intéressé dans une langue qu’il comprend (affaire Brozicek c. Italie[13]). Il appartient aux autorités judiciaires de prouver que la personne mise en cause parle suffisamment la langue du tribunal et non à cette dernière de démontrer que tel n’est pas le cas[14]. L’interprète doit être compétent et le juge doit garantir le caractère équitable de la procédure (affaire Cuscani c. Royaume-Uni[15]).

17. La proposition de directive fixe des obligations minimales et s’appuie sur la CEDH ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le forum de réflexion de la Commission sur le multilinguisme et la formation des interprètes[16] a produit un rapport formulant des recommandations en matière de qualité de l’interprétation et de la traduction. Ce rapport est le fruit des réunions du forum de réflexion organisées en 2008 par la direction générale de l’interprétation, afin de déterminer si des mesures sont nécessaires et, si oui, lesquelles. Le forum a conclu à la nécessité d’une action et a formulé des recommandations en vue de pouvoir disposer plus facilement d’interprètes compétents et qualifiés dans le cadre des procédures pénales. Parmi ces recommandations figuraient la création d’un programme de formation en interprétation juridique et le mise en place d’un système d’accréditation, de certification et d’enregistrement des spécialistes de l’interprétation juridique.

18. La direction générale de la traduction de la Commission européenne (DGT) a lancé l’initiative relative au master européen en traduction (EMT). Un cadre de référence pour la formation universitaire des traducteurs, composé de six compétences, a été créé en collaboration avec un groupe d’experts constitué d’universitaires de renom. En septembre 2009, la DGT a mis sur pied un réseau de programmes de traduction de grande qualité au niveau du master dans l’ensemble de l’UE, afin de jouer la carte de l’excellence pour la formation des traducteurs, notamment dans le domaine spécialisé de la traduction juridique, et de valoriser le métier de traducteur dans tous les États membres.

19. Au besoin, les possibilités de financement disponibles au niveau de l’Union européenne pourront être utilisées de manière appropriée afin d’aider les États membres dans leurs efforts pour se conformer aux exigences de la présente législation, en particulier en ce qui concerne les services de traduction et d’interprétation financés par l’État.

4. Dispositions spécifiques

Article 1 er – Champ d’application

19. La proposition s’applique aux procédures pénales et aux procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Elle concerne toute personne dès le moment où elle est suspectée d’avoir commis une infraction et jusqu’au terme de la procédure (y compris tout recours éventuel). Il importe de souligner que les affaires dans lesquelles il est fait usage d’un mandat d’arrêt européen entrent dans le champ d’application de la proposition parce que la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen n’aborde ces droits qu’en termes généraux. La présente proposition constitue à cet égard un nouveau développement de l’article 5 de la CEDH.

20. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé que l’article 6 de la CEDH doit s’appliquer aux personnes interrogées au sujet d’infractions, qu’elles soient ou non formellement mises en accusation, les personnes arrêtées ou placées en détention dans le cadre d’une accusation pénale entrent aussi dans le champ d’application de cette disposition. Ces droits commencent à s’appliquer à compter du moment où la personne est informée qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction.

Article 2 – Droit à l’interprétation

21. Cet article consacre le principe fondamental selon lequel une interprétation doit être assurée pendant la phase d’instruction et la phase judiciaire de la procédure, c’est-à-dire durant les interrogatoires de police, le procès, les audiences en référé et les recours éventuels. L’interprétation des communications entre la personne suspectée ou poursuivie et son avocat est également couverte. Il convient d’instaurer un système qui permette de déterminer si la personne a besoin d’un interprète et donne à cette personne la possibilité d’attaquer une décision constatant que l’assistance d’un interprète n’est pas requise ou de contester la qualité de l’interprétation.

22. Il est indiqué explicitement que les procédures relatives au mandat d’arrêt européen entrent dans le champ d’application de la proposition.

Article 3 – Droit à la traduction des documents essentiels

23. Le suspect a le droit de recevoir la traduction écrite des documents essentiels afin que le caractère équitable de la procédure soit préservé. Dans l’affaire Kamasinski c. Autriche[17], la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que le droit à l’assistance d’un interprète vaut aussi pour les «pièces écrites» et que l’accusé doit avoir une connaissance suffisante de ce qu’on lui reproche pour pouvoir se défendre[18]. Les documents essentiels de la procédure pénale comprennent donc l’acte d’accusation et toute pièce écrite utile, telle que les dépositions des témoins clés nécessaires pour pouvoir être informé «d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui», conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la CEDH. Il convient également de fournir la traduction de toute décision de placement en détention ou de privation de liberté, ainsi que du jugement, ce qui est nécessaire pour que la personne concernée puisse exercer son droit de recours (protocole n° 7 de la CEDH, article 2). Si les documents sont très volumineux, les traductions peuvent être limitées aux passages pertinents.

24. En ce qui concerne les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, il y a lieu de fournir une traduction de ce dernier.

25. Une personne peut également renoncer à son droit à la traduction pour autant qu’elle ait bénéficié d’une assistance juridique au préalable.

Article 4 – Frais d’interprétation et de traduction

26. Cet article prévoit que l’État membre doit supporter les frais d’interprétation et de traduction. Le droit de bénéficier gratuitement des services d’un interprète, même en cas de condamnation, a été consacré par l’arrêt rendu dans l’affaire Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne[19].

Article 5 – Qualité de l’interprétation et de la traduction

27. Cet article établit l’obligation fondamentale d’assurer la qualité de l’interprétation et de la traduction. Le rapport du forum de réflexion sur le multilinguisme et la formation des interprètes formule des recommandations à cet égard[20].

Article 6 – Clause de non-régression

28. Cet article vise à garantir que la définition de normes minimales communes conformément à la directive n’aura pas pour effet d’abaisser les normes en vigueur dans certains États membres et à assurer le maintien des normes établies dans la convention européenne des droits de l’homme, dans la charte des droits fondamentaux et dans d’autres dispositions pertinentes du droit international. Les États membres conservent toute latitude pour définir des normes plus élevées que celles que prévoit la présente directive.

Article 7 – Mise en œuvre

29. Cet article impose aux États membres de transposer la directive et d’envoyer au Conseil et à la Commission le texte des dispositions la transposant dans leur droit national avant le xx/xx/ 20xx.

Article 8 – Rapport

30. Douze mois après la mise en œuvre, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans lequel elle examinera si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive; le rapport sera accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

Article 9 – Entrée en vigueur

31. Cet article précise que la directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

5. Principe de subsidiarité

32. L’objectif de la présente proposition ne peut être atteint d’une manière adéquate par les seuls États membres, celle-ci ayant pour objet de promouvoir la confiance entre eux. Il importe donc de convenir d’une norme minimale commune qui soit applicable dans l’ensemble de l’Union européenne. La présente proposition rapprochera les règles procédurales des États membres applicables à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, afin de renforcer la confiance mutuelle. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

6. Principe de proportionnalité

33. La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour réaliser l’objectif précité au niveau européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

2010/0050 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[21],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[22],

vu l’avis du Comité des régions[23],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE consacre le droit à un procès équitable, y compris le droit à l’assistance et à la représentation en justice. Son article 48 garantit quant à lui le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense.

(2) L’Union européenne s’est donnée pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union européenne.

(3) Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales[24]. L’introduction du programme de mesures indique que la reconnaissance mutuelle «doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes».

(4) La mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leur système respectif de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent «les mécanismes de protection des droits des […] personnes soupçonnées»[25] et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(5) La reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que dans un climat de confiance, qui ne saurait être établi que si non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne «non seulement le caractère approprié des règles des partenaires, mais aussi l’application correcte de ces règles»[26].

(6) Bien que tous les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expérience montre que cette adhésion en soi ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(7) L’article 82, paragraphe 2, du traité prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L’application de normes minimales communes devrait permettre d’accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui augmentera en conséquence l’efficacité de la coopération judiciaire dans un climat de confiance mutuelle.

(8) Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté la feuille de route sur les droits procéduraux, qui invite la Commission à présenter, de manière progressive, des propositions concernant le droit à l’interprétation et à la traduction, le droit aux informations relatives aux droits, le droit à l’assistance d’un conseiller juridique, avant et pendant le procès, le droit pour une personne détenue de communiquer avec les membres de sa famille, ses employeurs et les autorités consulaires, ainsi que la protection des suspects vulnérables.

(9) La présente directive, qui correspond à la première mesure figurant sur la feuille de route, devrait établir des normes minimales à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales, afin de renforcer la nécessaire confiance réciproque des États membres.

(10) Le droit à l’interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l’article 6 de la CEDH, tels qu’il est interprété dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive devrait faciliter l’exercice de ce droit dans la pratique, en vue de la sauvegarde du droit à une procédure équitable.

(11) Les droits prévus par la présente directive devraient également s’appliquer aux procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Les États membres chargés de l’exécution devraient fournir des services d’interprétation et de traduction, et en assumer le coût, à toute personne qui ne comprend ni ne parle la langue de la procédure.

(12) La personne suspectée ou poursuivie devrait, notamment, avoir la possibilité d’exposer sa version des faits à son conseil, de signaler toute affirmation qu’il conteste et d’informer son conseil des éléments qu’il convient de mettre en exergue dans sa défense.

(13) Toute décision constatant que l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur n’est pas nécessaire devrait pouvoir faire l’objet d’un réexamen. Les États membres devraient veiller à ce que la personne suspectée ou poursuivie ait le droit d’attaquer une décision constatant que l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur n’est pas nécessaire et à ce que cette personne bénéficie également d’un droit de recours lorsque la qualité de l’interprétation ou de traduction est à ce point médiocre qu’elle peut être assimilée à une absence d’interprétation.

(14) Le devoir de diligence à l’égard des personnes suspectées ou poursuivies qui se trouvent dans une situation de faiblesse potentielle, en particulier en raison de déficiences physiques affectant leur capacité à communiquer efficacement, est à la base d’une bonne administration de la justice. Aussi les autorités compétentes devraient-elles faire en sorte que ces personnes aient effectivement la possibilité d’exercer les droits prévus par la présente directive, en étant informées de toute vulnérabilité potentielle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, et en prenant des mesures appropriées pour préserver ces droits.

(15) L’équité de la procédure veut que la personne suspectée ou poursuivie reçoive la traduction des documents essentiels. Parmi les documents essentiels à traduire figurent toute décision portant privation de liberté, l’acte d’accusation, les preuves documentaires clés et tout jugement.

(16) Toute renonciation au droit de recevoir la traduction écrite de documents devrait être dénuée d’ambigüité et sa validité ne devrait être constatée qu’après l’obtention d’une assistance juridique.

(17) L’efficacité de l’interprétation et de la traduction devrait être assurée de différentes manières, notamment en offrant une formation aux juges, aux avocats, aux membres du ministère public et de la police ainsi qu’à d’autres membres concernés du personnel judiciaire, de façon à les sensibiliser à la situation des personnes qui ont besoin de services d’interprétation et de traduction et de celles qui fournissent ces services.

(18) La présente directive devrait fixer des règles minimales. Les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre les droits visés par la présente directive afin d’offrir un niveau de protection plus élevé, même dans des situations qui ne sont pas explicitement traitées par la présente directive. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la convention européenne des droits de l’homme, telle qu’interprétée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(19) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, et doit être mise en œuvre en conséquence.

(20) Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive qui correspondent à des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme soient mises en œuvre dans le respect de ces droits et de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme.

(21) Comme l’objectif consistant à parvenir à des normes communes minimales ne peut être atteint par l’action unilatérale des États membres, ni au niveau central, ni à l’échelon régional ou local, et ne peut être réalisé qu’au niveau de l’Union, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé par ce même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(22) Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive / [Sans préjudice de l’article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente directive et ne seront donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application][27]. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet et champ d’application

1. La présente directive définit des règles concernant les droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

2. Les États membres veillent à ce que les droits visés au paragraphe 1 s’appliquent à toute personne dès le moment où elle est informée par les autorités compétentes d’un État membre qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction et jusqu’au terme de la procédure.

Article 2 Droit à l’interprétation

1. Les États membres veillent à ce que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend ni ne parle la langue de la procédure pénale concernée bénéficie sans délai d’un service d’interprétation d’une qualité suffisante, afin de garantir le caractère équitable de cette procédure. Un service d’interprétation doit être assuré durant cette procédure lors des contacts avec les autorités chargées de l’instruction et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, durant l’ensemble des réunions nécessaires entre le suspect et son avocat, durant toutes les audiences et durant les éventuelles audiences en référé requises.

2. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les conseils juridiques prodigués au suspect tout au long de la procédure pénale soient traduits par un interprète.

3. Les États membres veillent à la mise en place d’un mécanisme permettant de vérifier si la personne suspectée ou poursuivie comprend et parle la langue de la procédure pénale.

4. Les États membres veillent à ce que la personne suspectée ou poursuivie ait le droit d’attaquer une décision constatant que l’assistance d’un interprète n’est pas nécessaire.

5. Le droit à l’interprétation comprend l’assistance apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.

6. En ce qui concerne les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, les États membres veillent à ce que toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas et ne parle pas la langue de celle-ci, se voie offrir l’assistance d’un interprète pendant sa durée.

Article 3 Droit à la traduction écrite des documents essentiels

1. Les États membres veillent à ce que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficie d’une traduction écrite de tous les documents essentiels d’une qualité telle qu’elle permet de garantir le caractère équitable de cette procédure.

2. Parmi les documents essentiels à traduire figurent la mesure de sûreté privative de liberté, l’acte d’accusation, les preuves documentaires essentielles et le jugement.

3. La personne suspectée ou poursuivie ou son avocat peuvent présenter une demande motivée de traduction d’autres pièces, notamment des conseils juridiques que ce dernier prodigue par écrit au suspect.

4. Les États membres veillent à ce que la personne suspectée ou poursuivie ait le droit d’attaquer une décision constatant que l’assistance d’un traducteur n’est pas nécessaire.

5. En ce qui concerne les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, les États membres veillent à ce que toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat est établi reçoive la traduction de celui-ci.

6. Une personne à laquelle le présent article confère le droit de recevoir la traduction de documents peut renoncer à ce droit après avoir bénéficié d’une assistance juridique à cet égard.

Article 4 Prise en charge des frais d’interprétation et de traduction par les États membres

Les États membres supportent les frais d’interprétation et de traduction résultant de l’application des articles 2 et 3, quelle que soit l’issue de la procédure.

Article 5 Efficacité de l’interprétation et de la traduction

1. L’interprétation et la traduction doivent être assurées de telle sorte que la personne suspectée ou poursuivie puisse pleinement exercer ses droits.

2. Les États membres offrent une formation aux juges, aux avocats, aux membres du ministère public et de la police ainsi qu’à d’autres membres concernés du personnel judiciaire, afin de veiller à ce que le suspect puisse comprendre la procédure et de permettre à ces personnes de mieux appréhender le rôle des interprètes et des traducteurs.

Article 6 Clause de non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales qui peuvent être accordés en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’UE, d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre et procurent un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 7 Mise en œuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … * (* – 24 mois à compter de son entrée en vigueur).

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 8 Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … [36 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel ], un rapport visant à déterminer si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. Ce rapport examine également les futures conséquences financières des dispositions prises par les États membres en application de la présente directive.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] COM(2009) 338 du 8 juillet 2009.

[2] Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO C 303 du 14.12.2007), annexées à celle-ci, indiquent, dans l’explication ad article 48, ce qui suit: «L’article 48 est le même que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH [ citation des dispositions ]. Conformément à l’article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH». L’article 52, paragraphe 3, de la charte précise également ceci: «Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue».

[3] 15 et 16 octobre 1999.

[4] Point 33 des conclusions.

[5] COM(2000) 495 du 29 juillet 2000.

[6] JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

[7] COM(2004) 328 du 28 avril 2004.

[8] JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

[9] Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009.

[10] Voir note de bas de page n° 2.

[11] Arrêt du 2 novembre 1978, série A n° 29: «46. La Cour en arrive donc à constater que le sens ordinaire des termes "gratuitement" […] figurant à l’article 6 par. 3 e) […] se trouve confirmé par l’objet et le but de l’article 6 (art. 6). Elle conclut que le droit protégé par l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) comporte, pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l’audience, le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance».

[12] Arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168.

[13] Arrêt du 19 décembre 1989, (10964/84) [1989] CEDH 23.

[14] «41. […] lesdites autorités auraient dû y donner suite de manière à veiller au respect des exigences de l’article 6 § 3 a) (art. 6-3-a), sauf à établir qu’en réalité le requérant possédait assez l’italien pour saisir la portée de l’acte lui notifiant les accusations formulées contre lui. Or pareille preuve ne ressort ni des pièces du dossier ni des dépositions des témoins entendus le 23 avril 1989. Il y a donc eu, sur ce point, violation de l’article 6 § 3 a) (art. 6-3-a)».

[15] Arrêt du 24 septembre 2002 – affaire n° 3277/96.

[16] http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf (en anglais uniquement).

[17] Arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168.

[18] “74. Le droit […] à l’assistance gratuite d’un interprète ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l’audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l’instruction préparatoire. Le paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal […]. Le paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète: il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée (voir […] l’arrêt Artico […])».

[19] «46. La Cour en arrive donc à constater que le sens ordinaire des termes "gratuitement" […] figurant à l’article 6 par. 3 e) […] se trouve confirmé par l’objet et le but de l’article 6 (art. 6). Elle conclut que le droit protégé par l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) comporte, pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l’audience, le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance».

[20] Voir la note de bas de page n° 14 ci-dessus.

[21] JO C [..] du [..], p. [..].

[22] JO C [..] du [..], p. [..].

[23] JO C [..] du [..], p. [..].

[24] JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

[25] JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

[26] COM(2000) 495 du 26 juillet 2000, p. 4.

[27] La formulation définitive de ce considérant de la directive dépendra de la position qu’adopteront le Royaume-Uni et l’Irlande conformément aux dispositions du protocole n° 21.

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