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Document 52009PC0021

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

/* COM/2009/0021 final - CNS 2009/0009 */

52009PC0021




[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 28.1.2009

COM(2009) 21 final

2009/0009 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition La directive 2001/115/CE du Conseil (ci-après «directive “facturation”») a introduit des règles communes au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne la facturation dans le domaine de la TVA, jugées nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, l’objectif de simplification, de modernisation et d’harmonisation des règles de facturation en matière de TVA n’a pas été pleinement atteint: les nombreuses possibilités actuellement offertes aux États membres ont entraîné l’émergence d’un ensemble de règles pour le moins disparates. C’est sans conteste le cas dans le domaine de la facturation électronique, où la diversité des règles en vigueur est généralement considérée comme un frein à l’expansion de ce type de facturation. La directive «facturation», aujourd’hui intégrée dans la directive 2006/112/CE du Conseil (ci-après «directive TVA»), prévoit que la Commission doit présenter, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport au Conseil relatif à l’évolution technologique dans le domaine de la facturation électronique, accompagné, le cas échéant, d’une proposition. Étant donné que la directive «facturation» n’a pas pleinement atteint ses objectifs, la portée de la proposition accompagnant le rapport au Conseil a été élargie de manière à couvrir d’autres problèmes liés aux dispositions en matière de facturation. |

120 | Contexte général Les charges administratives inutiles constituent un frein à la croissance et à l’innovation. Les règles de facturation prévues par la directive TVA imposent des obligations en matière d’information à la quasi-totalité des entreprises européennes. La simplification de ces règles est donc fortement susceptible de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises. De plus, les exigences posées par la directive TVA entravent l’adoption de la facturation électronique, ce qui empêche les entreprises de réaliser des économies potentiellement très importantes. Si l’on veut inciter les entreprises à accroître leur efficience, il faut supprimer les obstacles à l’utilisation des nouvelles technologies. S’il est nécessaire de prévoir un ensemble de règles modernes, plus simples et harmonisées, il ne faut pas pour autant perdre de vue la question de la fraude à la TVA. Un travail significatif a été réalisé dans la lutte contre ce type de fraude et il importe d’éviter que des modifications des règles de facturation ne viennent compromettre ce travail; il convient au contraire qu’elles le complètent. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Directive 2006/112/CE relative à la TVA |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union L’objectif général de la proposition relative à la facturation est d’introduire un ensemble de règles harmonisées qui simplifient les exigences applicables aux entreprises tout en donnant aux autorités fiscales des moyens efficaces de veiller à la perception de la taxe. Cette proposition peut être vue comme une contribution à quatre grands objectifs du programme de la Commission. Réduction des charges pesant sur les entreprises En janvier 2007, la Commission a présenté un ambitieux programme d’action visant à réduire de 25 % d’ici à 2012 les charges administratives pesant sur les entreprises au sein de l’Union européenne. Ce programme d’action a été entériné en mars 2007 par le Conseil européen de printemps. La directive TVA fait partie des 42 textes législatifs couverts par le programme d’action. Parmi les dispositions de cette directive, celles relatives à la facturation imposent aux entreprises de nombreuses obligations en matière d’information. La proposition présentée ci-joint vise à réduire les charges découlant de ces règles. Son objectif est notamment de veiller à ce que les autorités fiscales acceptent les factures électroniques dans les mêmes conditions que les factures sur papier. De plus, la proposition a également pour but de créer un ensemble de règles harmonisées en réduisant la marge de manœuvre actuellement offerte aux États membres. Les entreprises considèrent qu’un ensemble commun de règles de facturation harmonisées constitue un élément essentiel en vue de la réduction des charges qui pèsent sur elles. Dans son avis du 22 octobre 2008, le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur la réduction des charges administratives a souligné les nombreuses possibilités de réduction des charges existant dans le domaine de la facturation et a approuvé le principe de l’égalité de traitement, par les autorités fiscales, des factures électroniques et des factures papier. Soutien aux PME Le Small Business Act (SBA) a été adopté par la Commission le 25 juin 2008. Il contient une liste de mesures à prendre par les États membres et la Commission, l’objectif commun étant le soutien aux PME. La proposition complète le SBA en étendant le recours à la facturation simplifiée, y compris pour les factures d’un faible montant, ce qui est particulièrement important pour les PME, et en donnant la possibilité aux États membres d’autoriser les PME à comptabiliser la TVA sur la base des règlements effectifs, dans le cadre d’un régime de comptabilité de caisse. Expansion du recours à la facturation électronique Le programme de Lisbonne, consacré à la croissance et à l’emploi, est l’une des grandes priorités de la Commission. Les mesures visant à favoriser le recours à la facturation électronique par la suppression des obstacles juridiques à la transmission et au stockage des factures électroniques peuvent permettre aux entreprises de réduire leurs coûts et d’accroître leur efficience et contribuent donc à la réalisation des objectifs définis dans ledit programme. Le groupe d’experts sur la facturation électronique, institué par une décision de la Commission, a désigné la directive TVA comme l’un des grands actes législatifs ayant une influence directe sur le recours à la facturation électronique. De plus, l’espace unique de paiement en euros, qui a été lancé au début de l’année 2008 en vue d’harmoniser les paiements électroniques à travers l’Europe, et les mesures visant à encourager la facturation électronique peuvent être mutuellement profitables, étant donné les liens intrinsèques qui existent entre factures et paiements. Afin d’encourager la facturation électronique, la proposition vise à supprimer de la directive TVA les obstacles entravant le recours à ce type de facturation. Il s’agit d’éliminer les différences de traitement entre les factures envoyées par voie électronique et celles qui sont envoyées sur papier, ce qui permet de garantir la neutralité du mode de transmission. Contribution à la lutte contre la fraude Le 31 mai 2006, la Commission a publié une communication sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale [COM(2006) 254]. La facturation joue un rôle central dans certaines formes de fraude à la TVA mentionnées dans la communication, comme les déductions abusives et les fraudes de type «carrousel». Si la facture peut servir à commettre une fraude, elle est, dans bien des cas, le principal document que les autorités fiscales utilisent pour vérifier le paiement de la taxe. Conscient de ce fait, M. Kovacs, membre de la Commission, a affirmé dans son rapport oral au Conseil «Ecofin» du 14 mai 2008 qu’il fallait, lors de la mise à jour des règles de facturation, prendre en considération l’amélioration de la possibilité pour les autorités fiscales de contrôler les assujettis. La proposition contient des mesures destinées à soutenir les autorités fiscales dans leur lutte contre la fraude à la TVA. Il s’agit notamment de rendre plus strictes les règles relatives au rôle de la facture dans la déduction de la TVA et de permettre un échange d’informations plus rapide au sujet des livraisons intracommunautaires. Cette dernière mesure vient compléter la proposition de la Commission visant à réduire le délai applicable à l’échange d’informations, entre États membres, sur les états récapitulatifs. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Consultation publique |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Le public a été invité à formuler ses observations concernant une sélection de recommandations issues de l’étude sur la facturation et les grands principes énoncés en matière de facturation électronique par le groupe d’experts sur la facturation électronique. De manière générale, les entreprises et les associations d’entreprises se sont prononcées fortement en faveur des recommandations soumises à consultation publique. Ces recommandations ont été en grande partie intégrées dans la proposition. |

213 | Une consultation publique par internet a été organisée du 24 juillet au 19 septembre 2008. La Commission a reçu 64 réponses. Les résultats sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_fr.htm. |

Obtention et utilisation d’expertise |

221 | Domaines scientifiques / d’expertise concernés Le 25 juillet 2007, la Commission a lancé un appel d’offres relatif à une étude sur la facturation. La date de clôture était fixée au 7 septembre 2007. Le contrat relatif à l’étude a été signé le 17 décembre 2007 avec le soumissionnaire retenu. |

222 | Méthodologie utilisée L’étude poursuivait un triple objectif. Premièrement, il s’agissait de recenser les différentes règles en vigueur dans les 27 États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive «facturation» et de fournir des données relatives à l’utilisation de la facturation électronique dans l’Union européenne. Deuxièmement, l’étude avait pour objectif l’analyse des difficultés que le respect des obligations en matière de facturation pose aux entreprises, notamment pour ce qui est de la facturation électronique, et l’évaluation de l’importance que revêtent ces obligations aux fins des contrôles pour les administrations nationales. Troisièmement, l’étude devait déboucher sur la formulation de recommandations relatives à des modifications législatives dans les domaines où les États membres pourraient adopter une approche plus harmonisée ou dans lesquels il serait possible de moderniser la législation. |

223 | Principales organisations/principaux experts consultés Conseillers fiscaux et experts des États membres en matière de TVA. |

2249 | Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques sérieux aux conséquences irréversibles n’a pas été signalée. |

225 | L’avis reçu a pris la forme d’une étude sur la facturation, laquelle a servi de base pour la consultation publique. Les États membres ont été consultés dans le cadre d’une réunion du groupe de travail n° 1, qui s’est tenue le 25 septembre 2008. Les experts des États membres en matière de TVA se sont prononcés sur une série de mesures à inclure dans la proposition. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public L’étude sur la facturation a été publiée sur le site web de la Commission et une sélection de recommandations a été soumise à consultation publique. L’étude sur la facturation est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_fr.htm. |

230 | Analyse d’impact L’article 237 de la directive TVA dispose que la Commission doit présenter, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l’évolution technologique dans ce domaine. Alors qu’aucune évolution technologique ne nécessite foncièrement que la Commission présente une proposition, il est néanmoins apparu que si l’on veut lever les obstacles à la facturation électronique, la meilleure manière consiste à modifier les règles de la directive TVA, étant donné que ce sont précisément ces règles qui constituent les obstacles. D’autres objectifs stratégiques, comme la réduction des charges pesant sur les entreprises et le soutien des PME, peuvent également être atteints grâce à une modification des règles établies dans la directive TVA. Bien qu’une analyse d’impact en bonne et due forme n’ait pu être réalisée, compte tenu du délai fixé par la directive TVA, de nombreux éléments d’une analyse d’impact figurent dans la proposition et dans la communication qui l’accompagne. L’exercice de mesure prévu dans le cadre du programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne (http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/action_program_fr.htm), réalisé selon la méthode des coûts standard de l’Union européenne (EU standard cost model), révèle que la suppression des obstacles liés à la TVA entravant le recours à la facturation électronique se traduirait à moyen terme par une réduction des charges pouvant aller jusqu’à 18 milliards EUR, pour autant que toutes les factures soient envoyées par voie électronique. Une estimation plus prudente de la différence de coût entre la facturation papier et la facturation électronique, qui prend en considération le nombre de factures devant être émises et le pourcentage actuel de factures envoyées par voie électronique dans les États membres qui appliquent déjà un traitement similaire aux factures papier et aux factures électroniques, fait apparaître une économie moindre, mais néanmoins significative, pour les entreprises. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées L’action proposée a pour objet la modification de la directive TVA. Les mesures exposées ci-après figurent parmi les modifications législatives envisagées. Exigibilité de la taxe dans le cadre des livraisons intracommunautaires La proposition vient compléter la proposition de la Commission relative au raccourcissement du délai de transmission des états récapitulatifs [COM(2008) 147] en tant qu’elle simplifie les règles applicables à l’exigibilité de la taxe due sur les livraisons intracommunautaires. L’objectif est de fixer une date unique à laquelle la taxe devient exigible, en l’occurrence la date du fait générateur, laquelle est déterminée par la date de livraison. Avec l’obligation d’émettre la facture au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur est intervenu, la facture restera le principal document prouvant l’existence de la livraison intracommunautaire. En outre, la date d’exigibilité de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires est modifiée de sorte qu’elle corresponde à celle qui est applicable aux livraisons intracommunautaires. Droit à déduction Deux mesures ont été proposées en ce qui concerne la modification des règles applicables au droit à déduction. Obligation de détenir une facture aux fins de la déduction La proposition vise à assurer l’égalité de traitement entre l’obligation du fournisseur/prestataire d’émettre une facture et celle de l’acquéreur/du preneur de détenir une facture pour exercer son droit à déduction. Les règles actuelles entraînent une disparité de situations étant donné que dans certains cas, comme les opérations soumises à l’autoliquidation, l’acquéreur/le preneur n’est pas obligé de détenir une facture valide pour exercer son droit à déduction. Toutefois, comme à l’heure actuelle, les États membres pourront toujours accorder un droit à déduction moyennant d’autres justificatifs lorsqu’une facture valide n’est pas disponible. Comptabilité de caisse Certains États membres ont obtenu une dérogation concernant la date à laquelle le droit à déduction peut être exercé pour les assujettis déclarant la TVA dans le cadre d’un régime facultatif de comptabilité de caisse destiné à simplifier le paiement de la taxe pour les petites entreprises. Cette dérogation consiste à reporter le droit à déduction des assujettis prenant part à ce régime jusqu’à la date où ils effectuent le paiement correspondant en faveur de leurs fournisseurs/prestataires, pour autant qu’ils soient autorisés à repousser jusqu’à la réception du paiement le moment où la taxe devient exigible. Il est proposé d’étendre cette mesure de simplification facultative en matière de comptabilité de caisse à tous les États membres. Ce régime serait ouvert à toutes les microentreprises, dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2 millions EUR conformément à la définition qui figure dans la recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE). De plus, lorsque seul le fournisseur/prestataire comptabilise la TVA à la réception du paiement, il convient de prévoir une exception autorisant les destinataires de ces livraisons/prestations à faire néanmoins valoir un droit à déduction immédiat. La proposition offre ainsi aux États membres une base juridique leur permettant de soutenir davantage les entreprises utilisant un système de comptabilité de caisse. La proposition vise également à modifier les données devant figurer sur une facture TVA complète pour obliger le fournisseur/prestataire à indiquer la date d’exigibilité de la taxe. Actuellement, étant donné l’absence de cette exigence, le bénéficiaire ne sait pas, dans certains cas, à partir de quand il peut faire valoir son droit à déduction. Émission des factures État membre dont les règles sont applicables À l’heure actuelle, il existe une ambiguïté quant à l’État membre dont les règles de facturation sont applicables. Bien qu’il soit communément admis que les règles applicables sont celles de l’État membre dans lequel la taxe est due, ce principe n’est pas énoncé expressément. Cette situation entraîne certaines difficultés pour les entreprises. Un assujetti effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont soumises à la taxe dans un autre État membre doit respecter les prescriptions de cet État membre en matière de facturation, lesquelles peuvent différer des règles en vigueur dans son État membre d’établissement. La proposition vise à résoudre ce problème en instaurant un ensemble de règles harmonisées applicables aux factures d’entreprise à entreprise, de sorte qu’un assujetti émettant une facture depuis le lieu où il est identifié à la TVA aura la certitude, sur le plan juridique, que la facture est valide dans toute l’Union européenne. De cette manière, les règles seront également applicables dans l’État membre du fournisseur/prestataire, ce qui s’inscrit dans le cadre du système de «guichet unique», qui permet aux entreprises de s’acquitter de leurs obligations depuis l’État membre dans lequel elles sont établies. La proposition vise en particulier à harmoniser les règles de facturation là où des disparités de traitement existent, à savoir pour les livraisons de biens ou prestations de services exonérées, le délai d’émission des factures, la facturation périodique, l’autofacturation et la sous-traitance à des tiers établis en dehors de l’Union européenne. Pour les livraisons/prestations d’entreprise à particulier, les règles applicables resteront celles du lieu d’imposition, mais elles seront harmonisées et rendues plus transparentes pour les entreprises. En donnant aux États membres la possibilité d’exiger une facture pour les livraisons/prestations d’entreprise à particulier, pour autant que cette exigence s’applique indifféremment aux entreprises établies et non établies, mais en limitant cette possibilité à l’exigence d’une facture simplifiée, la proposition tente de concilier le besoin pour les États membres de contrôler la taxe et la nécessité de réduire les charges administratives. Afin d’assurer la transparence pour les entreprises, on peut exiger des États membres qu’ils publient, sur un site web, des informations détaillées relatives aux règles de facturation applicables aux livraisons/prestations d’entreprise à particulier. En réalité, la proposition de la Commission [COM(2004) 728 final – article 34 septies du règlement (CE) n° 1798/2003] relative au «guichet unique» prévoit déjà cette obligation et donc, le «mini guichet unique» envisagé ici devra en tout état de cause s’apparenter au premier. Contenu des factures Dans le cadre du système de TVA, l’émission d’une facture est généralement requise pour que la taxe due au Trésor puisse être établie et que l’acquéreur/le preneur puisse exercer son droit à déduction. De toute évidence, lorsqu’il y a droit à déduction, la facture revêt davantage d’importance que lorsque le fournisseur/prestataire est simplement redevable de la taxe. C’est pourquoi la proposition vise à introduire un système de facturation prévoyant deux types de factures. Les premières, les factures TVA complètes, contiennent un ensemble de données étendu et sont obligatoires pour les livraisons/prestations d’entreprise à entreprise lorsque l’acquéreur/le preneur exercera probablement un droit à déduction, que le fournisseur/prestataire peut déduire la TVA payée en amont ou dans le cas des livraisons/prestations transfrontalières. Les deuxièmes, les factures simplifiées, sont facultatives dans certains cas, obligatoires dans d’autres. Facture TVA complète En ce qui concerne les factures complètes, les exigences actuelles de l’article 226 de la directive TVA sont maintenues dans leur très grande majorité. Trois modifications sont à signaler. La première modification consiste à obliger le fournisseur/prestataire à indiquer sur la facture le numéro de TVA de l’acquéreur/du preneur. Les autorités fiscales auront ainsi davantage de certitude quant au fait que le numéro de TVA de l’acquéreur/du preneur figurant sur la facture correspond à celui sous lequel le droit à déduction est exercé. Cette obligation mettra également un terme à la distinction entre les factures nationales et les factures concernant une livraison/prestation effectuée en faveur d’un acquéreur/preneur établi dans un autre État membre. De plus, ce système permettra d’identifier l’acquéreur/le preneur de façon unique lorsque, comme on l’espère, la transmission des factures par voie électronique se répandra. La deuxième modification concerne la date de livraison des biens ou de prestation des services, qui est remplacée par la date à laquelle la taxe devient exigible. De cette manière, le bénéficiaire de la livraison/prestation saura pour quelle période il peut exercer son droit à déduction. La troisième modification porte sur les livraisons/prestations faisant l’objet d’une autoliquidation. Dans ce cas, le fournisseur/prestataire, qui n’est pas redevable de la taxe, n’est pas tenu de faire apparaître le taux et le montant de la TVA sur la facture complète lorsque la livraison/prestation a lieu dans un autre État membre. Lorsque l’acquéreur/le preneur est situé dans un autre État membre, il peut souvent s’avérer difficile pour le fournisseur/prestataire de connaître le taux de TVA applicable. Facture TVA simplifiée Les États membres ont la possibilité d’exiger que les assujettis émettent une facture pour les livraisons/prestations d’entreprise à particulier. Toutefois, étant donné que, dans ces cas, il est peu probable qu’il y ait déduction de la TVA, seule une facture simplifiée peut être exigée. En ce qui concerne les livraisons/prestations d’entreprise à entreprise, une entreprise peut émettre une facture simplifiée pour les notes de crédit et les opérations nationales exonérées qui ne donnent pas au fournisseur/prestataire le droit de déduire la TVA payée en amont. De même, lorsque le montant de la facture est inférieur à 200 EUR, seule une facture simplifiée est exigée, le risque pour les budgets des États membres étant proportionné à la faiblesse du montant de la TVA éventuellement déductible. La majorité des États membres ont, de toute manière, déjà consulté le comité de la TVA pour pouvoir autoriser la facturation simplifiée pour les factures portant sur de faibles montants. Les données devant figurer sur une facture simplifiée sont celles qui sont actuellement énumérées à l’article 238 de la directive TVA. Le seul élément neuf est l’obligation d’inclure la valeur des types de biens livrés ou de services fournis. Facturation électronique Faisant usage des différentes possibilités à leur disposition, les États membres ont mis en œuvre les règles relatives à la facturation électronique de manière divergente, ce qui s’est traduit par un ensemble hétérogène de règles que les entreprises ont du mal à respecter, surtout en cas de facturation électronique transfrontalière. La proposition vise à lever les obstacles juridiques à la facturation électronique contenus dans la directive TVA, en prévoyant des règles identiques pour la transmission de toutes les factures, que ce soit sur support papier ou par voie électronique. Les exigences applicables aux factures électroniques en matière de signature avancée et d’EDI sont donc supprimées. Dans le même temps, il importe de diffuser les meilleures pratiques afin que les normes, les exigences des entreprises et toutes les prescriptions législatives convergent vers un modèle commun. De ce point de vue, la directive TVA ne peut jouer un rôle qu’en ce qui concerne la suppression des obstacles législatifs actuels liés à la TVA et à cet égard le travail du groupe d’experts sur la facturation électronique sera utile. Stockage des factures La proposition vise à introduire, pour le stockage des factures, une période commune de 6 ans dans toute l’Union européenne. Généralement conforme aux périodes de stockages actuellement en vigueur dans les États membres, cette période commune permettra de garantir une certaine uniformité aux fins de l’échange de factures entre États membres. L’État membre dont les règles sont applicables est désormais clairement défini dans la législation. Dans le cas du fournisseur/prestataire, les règles applicables sont celles de l’État où le fournisseur/prestataire est établi aux fins de la TVA. Pour l’acquéreur/le preneur, ce sont celles de son État membre. Autre modification d’importance, les entreprises seront autorisées, aux fins du stockage, à convertir les factures papier dans un format électronique. |

310 | Base juridique L’article 93 du traité instituant la Communauté européenne. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

331 | L’adoption d’une directive a été considérée comme la mesure la plus simple et la plus appropriée, étant donné que les règles à simplifier, moderniser et harmoniser sont établies dans une directive. |

332 | Les mesures visent à réduire les charges pesant sur les entreprises, à soutenir les PME et à faciliter le recours à la facturation électronique et devraient donc avoir un effet positif global sur les opérateurs économiques, tout en donnant aux États membres des moyens suffisants pour mener des contrôles fiscaux efficaces et efficients. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: directive. |

342 | Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié, pour la raison exposée ci-après. L’acte législatif à modifier étant une directive, un autre type d’acte législatif ne serait pas approprié. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition a pour objet de simplifier la législation et les procédures administratives dans l’intérêt des autorités publiques (communautaires ou nationales) et des acteurs privés. |

512 | La proposition vise à lever les obstacles juridiques existant sur le marché intérieur en matière de facturation dans le domaine de la TVA. Elle contribue à la stratégie de simplification lancée par la Commission en octobre 2005 [COM(2005) 535] en vue d’aider les entreprises à accroître leur compétitivité. Les mesures de simplification concernent, notamment, l’émission des factures conformément à un ensemble de règles harmonisées valables dans toute l’Union européenne, l’émission de factures simplifiées dans le cas des livraisons/prestations d’entreprise à particulier, l’égalité de traitement entre les factures papier et électroniques, l’instauration d’une période commune à toute l’Union européenne pour le stockage des factures et le retrait de la possibilité pour les États membres d’imposer des conditions à l’autofacturation. |

513 | La proposition se traduira par une amélioration de la qualité des données échangées entre États membres en ce qui concerne les livraisons intracommunautaires de biens. |

514 | La définition de règles harmonisées au niveau de l’Union européenne donnera aux entreprises la certitude, sur le plan juridique, qu’une facture qui est conforme aux règles dans un État membre le sera dans tous les États membres. Aujourd’hui, les entreprises doivent parfois respecter jusqu’à 27 ensembles de règles de facturation différents. |

550 | Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la directive. |

E-28891 |

2009/0009 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Parlement européen[2],

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[4] établit les règles et conditions régissant la facturation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA»), afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Conformément à l’article 237 de ladite directive, la Commission a présenté un rapport qui met en évidence, à la lumière de l’évolution technologique, certaines difficultés relatives à la facturation électronique et recense en outre d’autres domaines dans lesquels il convient de simplifier les règles de la TVA afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur.

(2) Étant donné que la tenue de registres doit permettre aux États membres de contrôler les biens qui sont transportés temporairement d’un État membre vers un autre, il convient de préciser que les registres doivent inclure des données détaillées relatives aux expertises réalisées sur des biens transportés temporairement entre États membres. De plus, il y a lieu que les transferts de biens réalisés vers un autre État membre à des fins d’expertise ne soient pas considérés comme des livraisons de biens aux fins de la TVA.

(3) Il convient de simplifier les règles relatives à l’exigibilité de la TVA due sur les livraisons intracommunautaires de biens afin de garantir l’uniformité des informations figurant dans les états récapitulatifs et de veiller à ce que l’échange d’informations au moyen de ces derniers se fasse en temps opportun. Il y a lieu de supprimer la dérogation, prévue à l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, qui permet que la taxe devienne exigible lors de l’émission de la facture; il importe que seul le moment de la livraison des biens détermine la date à laquelle la TVA devient exigible. De plus, il convient que la taxe sur les livraisons de biens effectuées de manière continue au départ d’un État membre vers un autre pendant une période de plus d’un mois civil devienne exigible à la fin de chaque mois civil. Il y a lieu de modifier de manière similaire les règles relatives à l’exigibilité de la taxe relative aux acquisitions intracommunautaires de biens.

(4) Pour aider les petites et moyennes entreprises ayant des difficultés à payer la TVA à l’autorité compétente avant d’avoir été payées par leurs clients, il convient de donner aux États membres la possibilité d’autoriser la comptabilisation de la TVA au moyen d’un système de comptabilité de caisse qui, d’une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer à l’autorité compétente la TVA due sur une livraison de biens ou une prestation de services lorsqu’il a reçu le paiement relatif à ladite livraison ou prestation et, d’autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n’aura pas d’incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.

(5) Une facture valide, émise conformément à la directive 2006/112//CE, est un document important aux fins du contrôle de la TVA, en particulier pour ce qui est du droit à déduction. C’est le cas pour toutes les opérations, quel que soit le redevable de la taxe. Il convient donc d’introduire des règles donnant aux États membres le droit d’exiger dans tous les cas une facture valide lorsqu’il y a droit à déduction.

(6) Afin d’offrir aux entreprises la sécurité juridique quant à leurs obligations en matière de facturation, il y a lieu de désigner clairement l’État membre dont les règles de facturation s’appliquent. Les règles applicables doivent être celles de l’État membre dans lequel l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services est identifié à la TVA ou établi.

(7) Afin de contribuer davantage à l’allègement des charges pesant sur les entreprises, il convient d’étendre le recours aux factures simplifiées aux domaines dans lesquels le risque de fraude fiscale est minime, par exemple les notes de crédit, les livraisons ou prestations de faible valeur et certaines livraisons ou prestations exonérées.

(8) Compte tenu des règles divergentes des États membres en ce qui concerne la facturation des livraisons de biens ou prestations de services effectuées en faveur de non-assujettis et de la nécessité de maintenir des mesures de lutte contre la fraude, il convient de conserver la possibilité d’exiger que les assujettis délivrent des factures aux non-assujettis. Toutefois, afin de concilier cette exigence avec la nécessité de réduire les charges pour les entreprises, il y a lieu que seule une facture contenant un minimum d’informations puisse être exigée.

(9) Pour harmoniser les règles applicables à la délivrance de factures aux assujettis ou personnes morales non assujetties et en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de supprimer les différentes possibilités actuellement offertes aux États membres et de les remplacer par des règles uniformes. Sont concernés les livraisons de biens ou prestations de services exonérées, le délai d’émission des factures, la facturation périodique, l’autofacturation et la sous-traitance à des tiers établis en dehors de la Communauté.

(10) Il convient de modifier les exigences relatives aux informations devant figurer sur les factures afin de permettre un meilleur contrôle de la taxe, de garantir l’égalité de traitement entre les livraisons de biens ou prestations de services transfrontalières, d’une part, et les livraisons de biens ou prestations de services nationales, de l’autre, et de contribuer à favoriser la facturation électronique.

(11) Étant donné que le recours à la facturation électronique peut aider les entreprises à réduire leurs coûts et accroître leur compétitivité, il est essentiel que les factures papier et les factures électroniques soient traitées de façon identique. La seule manière de garantir une approche neutre sur le plan technologique consiste à gommer toute distinction entre les factures papier et les factures électroniques, que ce soit en termes de contenu, d’émission ou de stockage.

(12) Les règles divergentes des États membres en ce qui concerne la période de stockage des factures, le support sur lequel celles-ci doivent être stockées et leur lieu de stockage étant source de charges considérables pour les entreprises, il convient d’établir une période de stockage commune, de rendre possible le stockage des factures sur support électronique et d’autoriser leur stockage en dehors de l’État membre dans lequel l’assujetti est établi, pour autant que ces factures puissent être produites sans retard indu. Il importe également de prévoir que les règles applicables au stockage des factures sont celles de l’État membre dans lequel l’assujetti est établi.

(13) Il convient de préciser les règles régissant la consultation des factures par l’autorité compétente à des fins de contrôle de sorte que, lorsqu’un assujetti stocke en ligne les factures qu’il a émises ou reçues, l’État membre dans lequel la taxe est due puisse avoir accès à ces factures.

(14) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la simplification, la modernisation et l’harmonisation des règles de facturation en matière de TVA, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15) Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2006/112/CE

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 17, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l’État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté;»

2) À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l’article 138, sont réputées effectuées à l’expiration de chaque mois civil, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison.

Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période sont réputées effectuées à l’expiration de chaque année civile, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la prestation de services.

Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont réputées effectuées au moins à des intervalles d’un an.»

3) À l’article 66, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) en cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.»

4) L’article 67 est supprimé.

5) Au titre VI, chapitre 2, l’article 67 bis suivant est inséré:

« Article 67 bis

L ’article 64, paragraphe 1, l’article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 65 et l’article 66 ne s’appliquent pas lorsque, dans les conditions prévues à l’article 138, des biens expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA vers un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise.»

6) À l’article 68, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée, et la TVA y afférente devient exigible, au moment où la livraison de biens similaires est effectuée sur le territoire de l’État membre concerné.»

7) L’article 69 est supprimé.

8) L’article 167 bis suivant est inséré:

« Article 167 bis

1. Lorsque la taxe déductible devient exigible à la réception du paiement, les États membres peuvent prévoir que le droit à déduction prend naissance lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réalisée ou au moment où la facture est émise.

2. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre d’un régime facultatif, les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu’à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:

a) l’assujetti concerné ne comptabilise la TVA frappant ses livraisons de biens ou prestations de services qu’une fois qu’il a effectivement reçu le paiement de l’acquéreur ou du preneur;

b) le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti ne dépasse pas 2 000 000 EUR.

Les États membres informent le comité de la TVA des mesures nationales adoptées en vertu du premier alinéa.»

9) L’article 178 est modifié comme suit:

a) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6;»

b) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) pour la déduction visée à l’article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA prévue à l’article 250 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions et détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3, 4 et 5;»

c) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) lorsqu’il est tenu d’acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d’application des articles 194 à 197 ou de l’article 199, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6, et remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.»

10) L’article 180 est remplacé par le texte suivant:

« Article 180

Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n’a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179.

Les États membres déterminent les règles et conditions régissant l’octroi de cette autorisation.»

11) Les articles 181 et 182 sont supprimés.

12) À l’article 197, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la facture émise par l’assujetti non établi dans l’État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3, 4 et 5.»

13) L’article 218 bis suivant est inséré:

« Article 218 bis

Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis des obligations et formalités autres que celles qui sont établies au présent chapitre ou au chapitre 4 en ce qui concerne l ’émission et le stockage des factures, que celles-ci soient envoyées ou mises à disposition par voie électronique ou envoyées sur papier.»

14) Au titre XI, chapitre 3, section 3, l’article 219 bis suivant est inséré:

« Article 219 bis

1. L ’émission d’une facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel l’assujetti concerné effectue la livraison de biens ou la prestation de services.

En l’absence d’un tel numéro, les règles applicables sont celles en vigueur dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA.

2. Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans un État membre autre que celui à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et qu’il est redevable de la taxe, l’émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel le bénéficiaire reçoit la livraison de biens ou la prestation de services.»

15) L’article 220 est modifié comme suit:

a) Le point 2) est supprimé.

b) Le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) pour les acomptes qui lui sont versés avant que la livraison de biens visée au point 1), ne soit effectuée ou achevée;»

16) L’article 220 bis suivant est inséré:

« Article 220 bis

Les États membres autorisent l ’assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants:

a) lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 200 EUR;

b) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l’article 219;

c) lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur et que l’assujetti devant s’assurer qu’une facture est émise est identifié à la TVA dans le même État membre que celui où a lieu l’imposition.

Les dispositions du premier alinéa, point c), ne s’appliquent pas lorsque la livraison des biens est également exonérée conformément à l’article 138.»

17) Les articles 221, 222 et 223 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 221

Les États membres peuvent imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture simplifiée pour les livraisons de biens ou les prestations de services autres que celles visées à l’article 220 lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.

Article 222

Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.

Article 223

Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la taxe relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil.»

18) Les articles 224 et 225 sont supprimés.

19) L’article 226 est modifié comme suit:

a) Le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) le numéro d’identification TVA de l’acquéreur ou du preneur, visé à l’article 214;»

b) Le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7) la date à laquelle la TVA devient exigible, pour autant que cette date diffère de la date d’émission de la facture, ou, si la date à laquelle la TVA devient exigible n’est pas connue, une référence au fait générateur concerné;»

c) Le point 7 bis ) suivant est inséré:

«7 bis ) lorsque la TVA devient exigible à la réception du paiement, la date de livraison des biens ou de prestation des services si cette date est antérieure à la date de paiement;»

d) Le point 10 bis ) suivant est inséré:

«10 bis ) lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention "autofacturation";»

e) Le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11) en cas d’exonération, la mention "EX";»

f) Le point 11 bis ) suivant est inséré:

«11 bis ) lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention "RC";»

g) Le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13) en cas d’application du régime particulier des agences de voyage, une référence à l’article 306;»

h) Le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14) en cas d’application d’un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, une référence à l’article 313, à l’article 326 ou à l’article 323, selon le cas;»

20) Les articles 226 bis et 226 ter suivants sont insérés:

« Article 226 bis

Lorsque la facture est émise par l ’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services à destination d’un acquéreur ou d’un preneur qui est redevable de la taxe, l’assujetti peut omettre les données prévues à l’article 226, points 8), 9) et 10), et indiquer à la place la valeur des biens ou services concernés, en précisant leur quantité ou leur étendue ainsi que leur nature.

Article 226 ter

Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:

a) la date d’émission de la facture;

b) l’identification de l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;

c) l’identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;

d) le montant de TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer.»

21) Les articles 227 et 228 sont supprimés.

22) L’article 230 est remplacé par le texte suivant:

« Article 230

Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services. Le taux de change à utiliser à cet effet est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient exigible ou, si aucun taux de change n’est publié ce jour-là, celui du jour de publication précédent.»

23) L’article 231 est supprimé.

24) L’article 232 est modifié comme suit:

« Article 232

Les factures émises en application des dispositions de la section 2 peuvent être transmises sur support papier ou transmises ou mises à disposition par voie électronique.»

25) Les articles 233, 234, 235 et 237 sont supprimés.

26) L’article 238 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu’ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, dans les cas énumérés ci-après, seules les informations prévues à l’article 226 ter doivent figurer sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire:

a) lorsque le montant de la facture est supérieur à 200 EUR sans excéder 400 EUR;

b) lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d’activité concerné ou les conditions techniques d’émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées à l’article 226.»

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le régime simplifié prévu au paragraphe 1 n’est pas appliqué lorsque les factures doivent être émises conformément à l’article 220, point 3), ou lorsque la livraison de biens ou prestation de services soumise à la taxe est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre où la TVA est due et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.»

27) Les articles 239 et 240 sont supprimés.

28) L’article 243 est remplacé par le texte suivant:

« Article 243

1. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l’État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d’opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l’article 17, paragraphe 2, points f), g) et h).

2. Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d’un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l’objet d’une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens.»

29) L’article 244 est remplacé par le texte suivant:

« Article 244

Tout assujetti tenu de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers veille à ce que des copies de ces factures soient stockées.

Tout assujetti recevant une facture veille à ce que cette facture soit stockée.

Le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA.»

30) À l’article 245, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

31) À l’article 246, le deuxième alinéa est supprimé.

32) L’article 247 est remplacé par le texte suivant:

« Article 247

L’assujetti assure le stockage des factures pour une période de six ans.»

33) L’article 248 est supprimé.

34) Au titre XI, chapitre 4, section 3, l’article 248 bis suivant est inséré:

« Article 248 bis

À des fins de contrôle, les États membres dans lesquels la taxe est due peuvent exiger que certaines factures soient traduites dans leurs langues officielles.»

35) L’article 249 est remplacé par le texte suivant:

« Article 249

À des fins de contrôle, lorsqu’un assujetti stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données, les factures qu’il émet ou qu’il reçoit, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel il est établi et, lorsque la TVA est due dans un autre État membre, les autorités compétentes de cet autre État membre ont le droit d’accéder à ces factures, de les télécharger et des utiliser.»

36) À l’article 272, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres ne peuvent pas dispenser les assujettis visés au premier alinéa, point b), des obligations de facturation prévues au chapitre 3, sections 3 à 6, et au chapitre 4, section 3.»

Article 2 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO C , , p. .

[2] JO C , , p. .

[3] JO C , , p. .

[4] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

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