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Document 52008PC0762

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

/* COM/2008/0762 final - COD 2008/0214 */

52008PC0762

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté /* COM/2008/0762 final - COD 2008/0214 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.11.2008

COM(2008) 762 final

2008/0214 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motifs et objectifs de la proposition La présente proposition vise à modifier la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (ci-après dénommée «directive GSM») afin de permettre l'utilisation de ces bandes de fréquences par des systèmes capables de fournir des services de communications électroniques autres que le GSM. Elle a pour objectif d'offrir un plus large choix de services et de technologies et d'optimiser ainsi l'utilisation concurrentielle des bandes de fréquences couvertes jusque là par la directive GSM, tout en préservant la coordination des services et en assurant la continuité de fonctionnement du GSM. À cette fin, il serait autorisé d'utiliser ces radiofréquences non seulement pour le GSM, mais également pour d'autres services européens de communications électroniques. L’UMTS figure en premier lieu parmi ces services, bien qu'il soit reconnu que d'autres systèmes puissent également coexister dans ces bandes de fréquence. Cela exige de soumettre la bande de fréquences en question à de nouvelles conditions techniques harmonisées qui seraient définies dans une décision de la Commission arrêtée sur la base de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (ci-après, la décision «spectre radioélectrique»). |

120 | Contexte général La nécessité d’utiliser au mieux, pour le développement économique de la Communauté, les ressources offertes par les réseaux de télécommunication modernes, notamment par la radiotéléphonie mobile, a été reconnue par la directive 87/372/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[1], complétée par la recommandation 87/371/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[2] et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM)[3]. Le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de deuxième génération, le GSM, a été considéré comme une occasion unique d'établir des communications mobiles réellement paneuropéennes. Les progrès technologiques récents permettent aujourd'hui à de nouvelles technologies numériques d'offrir des services paneuropéens innovants à large bande, en coexistence avec le GSM dans la bande des 900 MHz. Cette bande de fréquences est particulièrement précieuse car elle présente de bonnes caractéristiques de propagation permettant de couvrir de plus grandes distances que les bandes de fréquences plus élevées et d'amener des services modernes de téléphonie vocale, de transmission de données et de multimédia jusque dans les zones rurales et moins densément peuplées. Aussi, tout en maintenant l'accès au GSM pour les utilisateurs dans toute l'Europe afin de contribuer à réaliser les objectifs du marché intérieur et de l'initiative i2010 «Une société de l’information pour la croissance et l’emploi»[4] et de maximiser la concurrence en offrant aux utilisateurs un large choix de services et de technologies, il convient d'ouvrir la bande des 900 MHz de manière coordonnée à des types de technologie supplémentaires, de manière à offrir des services paneuropéens compatibles avancés supplémentaires. Aujourd'hui, la directive GSM exige des États membres qu'ils réservent la totalité des bandes de fréquences 890-915 MHz et 935-960 MHz au GSM. Cette contrainte empêche que ces bandes soient utilisées par des systèmes paneuropéens autres que le GSM capables de fournir des services interopérables avancés de transmission de la voix, de données et de multimédia à haut débit. Ces nouveaux systèmes paneuropéens, comme l'UMTS, offrent des fonctionnalités qui dépassent celles du GSM et, depuis l'adoption de la directive GSM il y a vingt ans, sont devenus viables grâce aux progrès techniques. En outre, il existe incontestablement sur le marché une demande pour les services qui s'y rapportent. Aussi une modification de la directive GSM est-elle nécessaire de manière à ne plus limiter au GSM l’utilisation de radiofréquences. Il est proposé que Parlement européen et le Conseil modifient la directive de façon à ne plus limiter l’utilisation de la bande des 900 MHz à un seul service et, de la sorte, à ouvrir la bande à des réseaux supplémentaires. Parallèlement à l'adoption de cette modification, il convient de prendre des mesures appropriées pour mettre en œuvre les changements proposés tout en préservant les services de GSM qui utilisent actuellement ces bandes. C'est pourquoi il convient de donner un fondement juridique aux conditions techniques permettant la coexistence de nouveaux systèmes avec les systèmes GSM dans la bande des 900 MHz. Conformément à la politique visant à mieux légiférer, la décision «spectre radioélectrique» fournit les moyens juridiques d'adopter de telles mesures d'harmonisation. Elle prévoit un mécanisme permettant de réagir rapidement à l'évolution technique et d'adopter, au niveau de l'UE, des mesures techniques d'harmonisation contraignantes, sous la forme de décisions de la Commission. Le dispositif permettra d'assurer une sécurité juridique quant à l'utilisation harmonisée du spectre. Même si la bande des 900 MHz est mise à disposition de systèmes supplémentaires, l’utilisation actuelle du GSM dans cette bande doit continuer à être protégée dans l’ensemble de la Communauté aussi longtemps que le service suscitera une demande raisonnable, eu égard à la grande importance que revêtent les services GSM pour la politique communautaire des communications électroniques. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L'utilisation des bandes de fréquences en question est régie par la directive GSM qui doit être modifiée. La Commission adoptera par conséquent, conformément à la décision «spectre radioélectrique», une décision établissant les nouvelles conditions techniques harmonisées relatives à l’utilisation du spectre. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La politique en matière de spectre radioélectrique doit répondre à la diversité croissante des plateformes d'accès radio pour les communications publiques sans fil et aller dans le sens de l'objectif stratégique général qui consiste à renforcer le marché intérieur de l'UE et la compétitivité de l'Europe en instaurant un cadre réglementaire propice à l'innovation qui aboutisse à la fourniture d'un large éventail de services et d'applications mobiles. Il est possible d’y parvenir en instaurant davantage de souplesse dans la gestion des radiofréquences disponibles pour les communications sans fil, tout en préservant l'harmonisation si nécessaire. L'utilisation des bandes de fréquences doit, en général, être soumise aux conditions techniques les moins restrictives selon l'approche WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) que le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (Radio Spectrum Policy Group, ci-après dénommé RSPG) a décrite, dans son avis du 23 novembre 2005. Cette approche établit la neutralité technologique et la neutralité des services comme objectifs stratégiques à atteindre pour parvenir à une utilisation plus souple et plus efficace des radiofréquences. Ces objectifs devraient être introduits progressivement afin d'éviter tout dysfonctionnement du marché. La Commission a également insisté sur une utilisation plus souple des radiofréquences dans sa communication sur l'«Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue»[5] et sur la nécessité d’une solution cohérente et proportionnée concernant l’instauration d’une plus grande souplesse d’utilisation du spectre pour les services de communications électroniques faisant appel à des systèmes de 2e génération (GSM) et de 3e génération (UMTS par exemple). |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants L'utilisation de la bande des 900 MHz, la mise au point de nouveaux systèmes, dont l'UMTS, et l'évolution vers une plus grande souplesse d'utilisation du spectre ont fait l'objet d'une attention constante de la part de la Commission. Le 21 février 2006, un atelier a été organisé sur l'approche WAPECS à Bruxelles. Sur la base d'un mandat de la Commission du 5 juillet 2006, la CEPT et son Comité des communications électroniques (ci-après dénommé CCE) ont réalisé plusieurs études et qu'ils ont présentées au Comité du spectre radioélectrique (ci-après dénommé CSR) et à la Commission. Elles comprennent le Rapport 82 du CCE sur la compatibilité des systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes de fréquences GSM des 900 et 1800 MHz (mai 2006) et le Rapport 96 du CCE sur la compatibilité entre les systèmes UMTS 900/1800 et les systèmes fonctionnant dans les bandes voisines (mars 2007). Ces rapports ont été soumis à une consultation publique organisée par le CCE. Depuis 1997, le CCE a réalisé des études et établi une série de rapports concernant la mise en œuvre de l'UMTS. Il a également analysé les utilisations actuelles et futures de la bande des 900 MHz. La CEPT s'est mise en relation avec les instances de normalisation chargées de la famille de normes IMT-2000 (dont l'UMTS) telles que le Projet de partenariat de troisième génération (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) qui regroupe les organismes de normalisation des télécommunications de différentes régions (ARIB, CCSA, ETSI, ATIS, TTA et TTC) et au sein duquel les entreprises sont représentées pour mettre au point des spécifications de système. À partir de ces informations, le CCE a étudié la possibilité d'introduire des canaux UMTS dans les bandes de fréquences utilisées par le GSM sans créer d'interférences pour les canaux GSM voisins. Les études se poursuivent sur d'autres systèmes faisant partie de la famille IMT de l'UIT. Il a également été réalisé des études afin d'analyser l'impact potentiel sur les services et systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences voisines. Les autorités nationales, l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), des entreprises, des groupes d'usagers et d'autres parties intéressées ont pris part à une équipe de projet spécifique (PT1), sous les auspices du CCE qui a réuni et analysé des informations sur les systèmes des bandes de fréquences voisines. En 2006, le CCE a organisé une consultation publique avant d'arrêter la décision ECC/DEC/(06)13 qui recommande d'ouvrir les bandes de 900 et 1800 MHz à des systèmes autres que le GSM. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Il ressort des rapports de la CEPT qu’il est possible de déployer, en zone urbaine, suburbaine et rurale, des réseaux UMTS coexistant avec des réseaux GSM/900/1800 en utilisant des valeurs appropriées d’espacement des porteuses. La consultation a confirmé l’existence d’une demande concernant l’utilisation de la bande des 900 MHz pour l’UMTS et a étayé les résultats de la CEPT. L’instauration de systèmes tels que l’UMTS dans la bande des 900 MHz présente également de l'intérêt du point de vue de la politique communautaire car elle permettrait de poursuivre le déploiement de services paneuropéens de communications électroniques en faisant en sorte que les mêmes services ou des services équivalents en termes de fonctionnalité soient accessibles à tous les consommateurs dans la Communauté. La consultation publique réalisée par la CEPT pour la Commission à propos des rapports 82 et 96 du CCE a révélé que le secteur des communications mobiles est largement favorable à l'ouverture des bandes de fréquences auparavant réservées aux systèmes GSM, et ce dans l'intérêt évident des entreprises et des consommateurs. Certains utilisateurs des bandes de fréquences voisines avaient, à l'origine, fait part de leurs craintes concernant d'éventuelles interférences, mais ces craintes ont été prises en compte dans le rapport 96 du CCE de la CEPT. |

Obtention et utilisation d'expertise |

221 | Domaines scientifiques / d'expertise concernés Gestion du spectre radioélectrique, communications électroniques; expertise technique de la CEPT ainsi que des organismes de normalisation. |

222 | Méthodologie utilisée La Commission a consulté la CEPT à propos des conditions techniques relative à la coexistence du GSM avec d’autres technologies dans la bande des 900 MHz et de l’effet de ces autres systèmes sur les applications dans les bandes de fréquences voisines, aussi bien pour les applications existantes que pour des systèmes en projet dans le domaine des communications aéronautiques et qui fonctionneront au-dessus de 960 MHz et seront destinés à venir en appui de la politique européenne des transports. |

223 | Principales organisations / principaux experts consultés Autorités nationales, ETSI, utilisateurs du GSM et des systèmes de troisième génération, opérateurs de réseaux de communications, fabricants et autres parties intéressées. |

2249 | Résumé des avis reçus et pris en considération L'existence de risques sérieux aux conséquences irréversibles n'a pas été signalée. |

225 | La Commission a relevé, dans les rapports du CCE, que l'utilisation de la bande de fréquences du GSM pourrait être partagée avec l'UMTS, autre système paneuropéen de communications, afin d'atteindre les objectifs de la politique communautaire en matière de communications électroniques. Afin d'assurer une utilisation efficace de la bande des 900 MHz, il convient de modifier la directive GSM et d'introduire, par l’intermédiaire d’une décision de la Commission, un nouveau plan harmonisé. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Il est possible de consulter les rapports de la CEPT aux adresses suivantes: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP082.PDF http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP096.PDF et les rapports au CSR à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/ref_docs/rsc18_public_docs/rsc06_99_ecc_int_rep_wapecs.pdf. |

230 | Analyse d'impact Étant donné que l'autorégulation, la corégulation ou la régulation par les autorités nationales ne permettraient pas de modifier la directive GSM afin d'assurer l'introduction harmonisée et en temps utile d'un nouveau dispositif et d'atteindre les objectifs de la politique communautaire, une directive du Conseil et du Parlement européen est nécessaire pour modifier la directive GSM. En outre, une décision de la Commission fondée sur la décision «spectre radioélectrique» doit mettre en œuvre de nouvelles conditions techniques harmonisées qui ont été convenues à l'aide de l'expertise technique de la CEPT et grâce à l’assistance du CSR Le nouveau dispositif devrait profiter à l'ensemble du secteur des communications électroniques et des consommateurs. Il est important, pour le marché intérieur, que les conditions d’utilisation de la bande des 900 MHz soient ouvertes et harmonisées au niveau de l'UE de façon à faciliter l’instauration de services paneuropéens et à laisser la plus grande liberté possible aux consommateurs dans le choix des services et aux utilisateurs du spectre dans le choix des technologies. La disponibilité des radiofréquences contribuera à la réalisation des objectifs de l’agenda de Lisbonne et de l’initiative i2010 «Une société de l’information pour la croissance et l’emploi[6]», qui vise à exploiter le potentiel de l’économie numérique pour favoriser la croissance, l’emploi et la diffusion de services modernes. En levant nombre des obstacles au déploiement de services avancés de communications mobiles et en réduisant la fracture numérique géographique, la mesure bénéficiera en particulier à la population européenne. Des systèmes autres que le GSM devraient se développer et couvrir plus rapidement le territoire européen, surtout en zone rurale. Les nouveaux services très performants de transmission sans fil de données et de multimédia (navigation internet, télévision mobile par exemple) impliquent d'accéder à des réseaux comme les réseaux mobiles de 3e génération utilisant la technologie UMTS et offrant des débits plus élevés que le GSM. La mesure aurait aussi pour effet d'améliorer la qualité des services et de faire baisser les prix à la consommation. Les réseaux mobiles de 3e génération sont pour l'instant cantonnés dans des bandes de fréquences élevées dont les caractéristiques de propagation sont moins favorables que celles de la bande des 900 MHz et qui, par conséquent, engendrent des coûts de déploiement de réseau plus élevés. En outre, les fréquences élevées sont moins à même de pénétrer dans les bâtiments, ce qui nuit à la qualité du service et aux prix à la consommation. Enfin, en facilitant le déploiement de services avancés de communications mobiles, la mesure contribuerait à l'essor économique du secteur. Elle créera de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs et fera augmenter la demande d'équipements (infrastructure de réseau, nouvelle génération de terminaux). La mesure aurait un effet positif sur l'environnement car le recours à des fréquences plus basses permettrait de réduire le nombre de stations de base nécessaires. Elle limiterait également le risque de litiges concernant les emplacements appropriés des stations de base. En ce qui concerne l'impact environnemental, la nécessité d'assurer une protection sanitaire contre les rayonnements électromagnétiques n'est pas remise en question par les mesures proposées. Cette question est couverte par la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) et par la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). La protection de la santé relativement aux équipements radioélectriques est assurée par la conformité de ces équipements aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Les effets des champs électromagnétiques sur la santé font l'objet de l'attention constante de la Commission. Par exemple, son Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) a récemment entamé une analyse exhaustive des nouvelles données scientifiques fournies par de récentes études. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Afin de permettre que - conformément aux objectifs de la politique communautaire et à la demande du marché en communications mobiles - la bande des 900 MHz soit utilisée par plusieurs services paneuropéens, il est proposé de modifier la directive 87/372/CEE afin d’ouvrir l’accès à cette bande de fréquences à des services paneuropéens de communications mobiles supplémentaires plus perfectionnés lorsqu'ils peuvent y coexister avec le GSM, puis que la Commission arrête une décision sur la base de la décision «spectre radioélectrique» afin d’harmoniser les conditions techniques requises pour l’utilisation de cette bande. |

310 | Base juridique Article 95 du traité CE. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Toutefois, les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons suivantes: |

321 | Les États membres agissant individuellement ne peuvent assurer, de manière satisfaisante, l'utilisation harmonisée de la bande des 900 MHz afin de répondre aux besoins de la politique communautaire, et l'adoption de mesures relatives au marché intérieur en application de la décision «spectre radioélectrique» constitue une meilleure solution pour atteindre cet objectif au niveau de la Communauté. Toutefois, l'adoption d'un nouveau dispositif nécessite que la directive GSM soit modifiée. |

323 | La directive GSM ne peut être modifiée que par une autre directive du Conseil et du Parlement européen. Les nouvelles conditions techniques harmonisées relatives à l’utilisation de la bande des 900 MHz doivent être adoptées au niveau communautaire de façon à assurer que les objectifs de la politique de la Communauté puissent être atteints en temps utile et de façon harmonisée. |

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour les raisons exposées ci-après. |

324 | Il est nécessaire d'arrêter une mesure communautaire d'harmonisation contraignante pour modifier la directive GSM et adopter des conditions de coexistence du GSM et de l'UMTS prévoyant la possibilité pour d'autres systèmes également de coexister sur ces bandes de fréquences pour assurer l'introduction harmonisée et en temps utile des nouvelles conditions d'utilisation des radiofréquences dans les États membres. Sans une telle mesure, aucune solution harmonisée ne peut être garantie dans les délais impartis. |

325 | Dans sa version actuelle, la directive GSM interdit l’utilisation de la bande des 900 MHz par d'autres systèmes paneuropéens, comme l'UMTS, et constitue donc un obstacle au déploiement de la société de l'information dans l'UE. Une utilisation harmonisée de la bande des 900 MHz peut permettre de prendre en charge des applications supplémentaires répondant à des objectifs actuels de la politique communautaire. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

331 | La Commission, assistée par le CSR, modifiera la directive GSM et instaurera de nouvelles conditions techniques harmonisées d'utilisation de la bande des 900 MHz tout en préservant le fonctionnement des services GSM. L'effet des mesures proposées se limite aux bandes de fréquences nécessaires aux applications paneuropéennes des services de communications électroniques. Eu égard à l'évolution de la technologie et des besoins des consommateurs, ces bandes doivent faire l'objet d'un suivi de sorte que des systèmes paneuropéens supplémentaires puissent également y être introduits et coexister avec le GSM et l'UMTS. Cette mesure n'a pas d’incidence sur l’octroi par les États membres des droits d'utilisation des radiofréquences. Si possible, les États membres doivent également être en mesure d'introduire des systèmes supplémentaires dans la bande de fréquences à condition que ces systèmes puissent coexister avec les systèmes GSM. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: directive en application de l'article 95 du traité CE. |

342 | D’autres instruments ne seraient pas adéquats pour les raisons suivantes. Seule une directive permet de modifier la directive GSM qui a été adoptée sur la base de l'(ancien) article 100 du traité CE. Tandis que le fonctionnement du GSM, que cette directive a rendu possible, continuera à être préservé, la directive modifiée et les mesures techniques de mise en œuvre qui en découlent permettront à d'autres systèmes paneuropéens, dont l'UMTS en premier lieu, de coexister avec le GSM dans la bande des 900 MHz. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition fournira un moyen d’améliorer la réglementation et de simplifier la législation ainsi que les procédures administratives pour les pouvoirs publics (européens ou nationaux) et pour les acteurs du secteur privé. Dans sa version actuelle, la directive GSM constitue un obstacle au progrès technique et prive les entreprises et les consommateurs de radiofréquences nécessaires à de nouveaux services avancés. |

512 | La modification de la directive et l'adoption d'une mesure d'harmonisation technique précisant les nouvelles conditions d'utilisation constituent un changement d'approche réglementaire conforme à l'objectif de la décision «spectre radioélectrique», à savoir maintenir les aspects techniques de la gestion du spectre au niveau des mesures d'application et décharger ainsi le Parlement européen et le Conseil de cette tâche. |

513 | L'harmonisation du spectre radioélectrique facilitera la tâche des autorités nationales et répondra à leurs attentes. |

514 | Les conditions harmonisées d'utilisation des radiofréquences offriront de nouvelles possibilités aux opérateurs de réseaux et utilisateurs de communications mobiles, notamment en zone rurale. |

516 | La proposition s’inscrit dans le programme permanent de la Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire. |

520 | Modification de dispositions législatives en vigueur Cette proposition vise à modifier la réglementation existante. |

560 | Espace économique européen L’acte proposé concerne une matière intéressant l’Espace économique européen et devrait donc être étendu à ce dernier. |

2008/0214 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[7],

vu l'avis du Comité économique et social européen[8],

vu l'avis du Comité des régions[9],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[10],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[11], complétée par la recommandation du Conseil du 25 juin 1987 concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[12] et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM)[13], a reconnu la nécessité d'utiliser les ressources offertes par les réseaux de télécommunications modernes, et notamment par la radiotéléphonie mobile, pour le développement économique de la Communauté. Il a été reconnu que le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de la deuxième génération constitue une occasion unique d'établir des communications mobiles réellement paneuropéennes.

(2) Les bandes de fréquences 890-915 MHz et 935-960 MHz (la bande des 900 MHz) ont été réservées pour un service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques devant être assuré dans chacun des États membres selon une spécification commune dénommée GSM.

(3) Depuis 1987, il a été élaboré de nouvelles technologies radio numériques permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques qui, dans un contexte réglementaire technologiquement plus neutre, peuvent coexister avec le GSM dans la bande des 900 MHz. La bande des 900 MHz présente de bonnes caractéristiques de propagation qui permettent de couvrir de plus grandes distances que les bandes de fréquences plus élevées et de fournir des services modernes de transmission de la voix, de données et de multimédia jusque dans les régions rurales et moins densément peuplées.

(4) Tout en faisant en sorte que le GSM reste disponible pour les utilisateurs dans toute l’Europe afin de contribuer à la réalisation des objectifs du marché intérieur et de l’initiative i2010 «Une société de l’information pour la croissance et l’emploi»[14] et d'optimiser la concurrence en laissant aux utilisateurs un large choix de services et de technologies, il convient de permettre l’utilisation de la bande des 900 MHz par d’autres technologies à même de fournir des services paneuropéens supplémentaires pouvant coexister avec le GSM.

(5) La libéralisation de l’utilisation de la bande de fréquences de 900 MHz pourrait occasionner des distorsions de concurrence. En particulier, certains opérateurs de téléphonie mobile auxquels aucune fréquence n'a été assignée dans la bande des 900 MHz pourraient se retrouver désavantagés en termes de coûts et d’efficacité par rapport aux opérateurs en mesure d’offrir des services 3G sur cette bande de fréquences. En vertu du cadre réglementaire pour les communications électroniques et notamment de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»)[15], les États membres peuvent modifier et/ou réexaminer les droits d’utilisation de la bande de fréquences et disposer ainsi des outils nécessaires, le cas échéant, pour faire face à ces distorsions éventuelles.Les États membres devraient être particulièrement attentifs aux éventuelles distorsions sur les marchés de télécommunications mobiles concernés induites par la mise en œuvre de la présente directive. S'ils concluent à la présence de distorsions, ils devront examiner s'il est objectivement justifié et proportionné de modifier les droits d'utilisation octroyés à certains opérateurs sur la bande de fréquences de 900 MHz et lorsqu'il est proportionné de le faire, ils devront revoir et redistribuer ces droits d’utilisation de façon à corriger ces distorsions. Toute décision d’engager une telle procédure devra être précédée d’une consultation publique.

(6) Afin que les systèmes autres que le GSM coexistent avec le système GSM sur la même bande de fréquences, il conviendra de prévenir le brouillage préjudiciable en imposant des conditions techniques d’utilisation aux technologies autres que le GSM utilisant la bande des 900 MHz.

(7) La décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (ci-après la décision «spectre radioélectrique»)[16] permet à la Commission d'adopter des mesures techniques d'application afin d'assurer l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique.

(8) À la demande de la Commission, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après la CEPT) a présenté des rapports techniques établissant que l'UMTS pouvait coexister avec le GSM dans la bande des 900 MHz, y compris dans la bande de fréquences dite d'extension (880-890 MHz et 925-935 MHz). Il convient donc d'ouvrir les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz à l'UMTS (système pouvant coexister avec le GSM) ainsi qu'à d'autres systèmes, dès lors qu'il sera démontré qu'ils peuvent cohabiter avec le GSM, conformément à la procédure prévue dans la décision «spectre radioélectrique» pour l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique.

(9) Une protection adéquate doit être assurée aux utilisateurs actuels des bandes voisines. En outre, il convient de prendre en compte les systèmes potentiels de communications aéronautiques au-dessus de 960 MHz qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans ce secteur. La CEPT a rendu un avis technique à cet égard.

(10) Afin qu'il soit possible de déployer, dans la bande de fréquences de 900 MHz, de nouvelles technologies numériques en coexistence avec les systèmes GSM, il convient de modifier la directive 87/372/CEE en conséquence et de supprimer la réservation exclusive de cette bande au GSM,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 87/372/CEE est modifiée comme suit:

1. L'article premier est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres mettent les bandes de fréquences du spectre radioélectrique de 880-915 MHz et de 925-960 MHz à la disposition des systèmes GSM et des systèmes UMTS ainsi qu'aux autres systèmes terrestres en mesure de fournir des services de communication électronique pouvant coexister avec les systèmes GSM, conformément aux mesures d’application techniques adoptées en vertu de la décision 676/2002/CE.

2. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres veillent à déterminer si l'assignation en vigueur de fréquences dans la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d’occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et, dans une mesure justifiée et proportionnée, ils remédient aux distorsions de concurrence, conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE.»

2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "système GSM", un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier aux normes EN 301 502 et EN 301 511;

b) "système UMTS", un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes UMTS publiées par l'ETSI, en particulier aux normes EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908–3 et EN 301 908-11.»

3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

4. L'article 4 est supprimé.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président[pic][pic][pic]

[1] JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

[2] JO L 196 du 17.7.1987, p. 81.

[3] JO C 329 du 31.12.1990, p. 25.

[4] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2005) 229 final.

[5] COM(2007)50

[6] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2005) 229 final.

[7] JO C....du...., p...

[8] JO C du …, p. …

[9] JO C du …, p. …

[10] JO C du …, p. …

[11] JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

[12] JO L 196 du 17.7.1987, p. 81.

[13] JO C 329 du 31.12.1990, p. 25.

[14] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2005) 229 final.

[15] JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

[16] JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

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