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Document 52008PC0185
Proposal for a Council Decision on a Community Position to be adopted in the EC – Bosnia and Herzegovina interim committee on its rules of procedure including the terms of reference and structure of the EC-Bosnia and Herzegovina sub-committees
Proposition de décision du Conseil relative à la position communautaire à adopter au sein du comité intérimaire CE – Bosnie-et-Herzégovine concernant le règlement intérieur de ce comité, et notamment le mandat et la structure des sous-comités CE – Bosnie-et-Herzégovine
Proposition de décision du Conseil relative à la position communautaire à adopter au sein du comité intérimaire CE – Bosnie-et-Herzégovine concernant le règlement intérieur de ce comité, et notamment le mandat et la structure des sous-comités CE – Bosnie-et-Herzégovine
/* COM/2008/0185 final */
Proposition de décision du Conseil relative à la position communautaire à adopter au sein du comité intérimaire CE – Bosnie-et-Herzégovine concernant le règlement intérieur de ce comité, et notamment le mandat et la structure des sous-comités CE – Bosnie-et-Herzégovine /* COM/2008/0185 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 8.4.2008 COM(2008)185 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position communautaire à adopter au sein du comité intérimaire CE – Bosnie-et-Herzégovine concernant le règlement intérieur de ce comité, et notamment le mandat et la structure des sous-comités CE – Bosnie-et-Herzégovine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Un accord de stabilisation et d'association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, a été signé à […], le […]. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures de ratification respectives. L'accord intérimaire (AI) entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine, signé le même jour de manière à permettre l'application anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement prévues dans l'accord de stabilisation et d'association (ASA), entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures de ratification respectives. L'article 40 de l'AI institue un comité intérimaire chargé de superviser la mise en œuvre de ce même accord. Ce comité arrête son règlement intérieur, comme le prévoit l'article 41 de l'AI. Il est préférable, pour le bon fonctionnement du comité, d'adopter ce règlement lors de sa première réunion. Le règlement intérieur proposé précise les tâches du comité intérimaire et les procédures qu'il sera tenu de suivre, conformément à l'AI, et tient notamment compte du fait que le comité dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre de l'accord. Le règlement intérieur crée également des sous-comités spécifiques, comme le prévoit l'article 43 de l'AI. La Commission propose de rationaliser la structure des sous-comités en limitant leur nombre à cinq. Ces sous-comités couvriront les différents domaines traités, tels qu'énoncés dans l'annexe au présent exposé des motifs. Les domaines de l'accord de stabilisation et d'association qui ne sont pas inclus dans l'AI continueront à être examinés dans le cadre de la «Surveillance du processus de réforme[1]» jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association. La position à prendre par la Communauté au sein du comité intérimaire quant à l'adoption du règlement intérieur du comité intérimaire est à définir par le Conseil, sur proposition de la Commission. Il est dès lors proposé que le Conseil approuve la proposition ci-jointe. ANNEXE à l'exposé des motifs CE – BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement STRUCTURE DES SOUS-COMITÉS | Dénominations des sous-comités | Questions traitées | Références AI (ASA) | Commerce, industrie, douanes, fiscalité et coopération avec d'autres pays candidats | Libre circulation des marchandises | Art. 3 (art. 18) | Produits industriels | Art. 4-8 (art. 19-23) | Questions commerciales | Art. 17-31 (art. 32-46) | Fiscalité | Art. 20-21 | Règles d'origine | Art. 27 (art. 42), protocole n° 2 | Assistance administrative en matière douanière | Art. 39 (art. 97), protocole n° 5 | Coopération avec d'autres pays candidats | Art. 52 (art. 17) | Agriculture et pêche | Produits agricoles au sens large | Art. 9, 11, 14, 15, 18, 19 et 24 (art. 24, 26, 29, 30, 33, 34 et 39) | Produits agricoles stricto sensu | Art. 12, paragraphes 1-4 (art. 27, paragraphes 1-4) | Produits de la pêche | Art. 13 (art. 28) | Produits agricoles transformés | Art. 10 (art. 25), protocole n° 1 | Vins et boissons spiritueuses | Art. 12, paragraphe 5 (art. 27, paragraphe 5), protocole n° 7 | Protection des indications géographiques des produits agricoles, des produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses | Art. 16 (art. 31) | Marché intérieur et concurrence | Autres questions relatives au titre III de l'AI | Art. 34 et 35 (art. 67 et 69) | Concurrence | Art. 36 et 37 (art. 71 et 72) | Aides d'État en faveur de la sidérurgie | Art. 36, paragraphe 8 (art. 71, paragraphe 8), protocole n° 4 | Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale | Art. 38 (art. 73) | Questions économiques et financières et statistiques | Mouvements de capitaux et paiements Statistiques | Art. 33 et 36, paragraphe 7, point b) [art. 60 et 71, paragraphe 7, point b)] | Transports | Trafic de transit | Article 32 (59.1) Protocole n° 3, articles: 3, points a) et b), 11, paragraphes 2, 3 et 5, 19, paragraphes 1 et 2, 21, paragraphes 1 et 2, point d). | . Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position communautaire à adopter au sein du comité intérimaire CE – Bosnie-et-Herzégovine concernant le règlement intérieur de ce comité, et notamment le mandat et la structure des sous-comités CE – Bosnie-et-Herzégovine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord intérimaire»), signé le …, est entré en vigueur le …………... (2) L'article 40 de l'accord intérimaire prévoit que le comité intérimaire institué par l'accord supervise l'application et la mise en œuvre de l'accord intérimaire. (3) L'article 41, paragraphe 2, de l'accord intérimaire dispose que le comité intérimaire arrête son règlement intérieur. (4) L'article 43 de l'accord dispose que le comité intérimaire peut décider de créer des sous-comités. (5) La désignation, la composition, le mandat et la structure de ces sous-comités doivent être arrêtés dans le règlement intérieur du comité intérimaire. (6) La Communauté doit arrêter la position à adopter au sein du comité intérimaire en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur, DÉCIDE: Article unique La position à adopter par la Communauté au sein du comité intérimaire visé à l'article 40 de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, se fonde sur le projet de décision du comité intérimaire annexé à la présente décision. Fait à Par le Conseil Le président ANNEXE DÉCISION n° 1/200 du comité intérimaire CE – Bosnie-et-Herzégovine du …. concernant son règlement intérieur et notamment le mandat et la structure des sous-comités CE – Bosnie-et-Herzégovine LE COMITÉ INTÉRIMAIRE CE – BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE, vu l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord intérimaire»), signé le ……….., et notamment ses articles 40 et 41, DÉCIDE: Article premier Présidence La présidence du comité intérimaire est exercée à tour de rôle, pour une durée de douze mois, par un représentant de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «la Commission européenne», au nom de la Communauté européenne, et par un représentant du gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine. Néanmoins, la première période commence à la date de la première réunion du comité intérimaire et se termine le 31 décembre de la même année. Article 2Réunions Le comité intérimaire se réunit régulièrement une fois par an à Bruxelles ou à Sarajevo, ainsi que convenu entre les parties. Des réunions spéciales du comité intérimaire peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre partie. Les réunions sont convoquées par le président. Sauf décision contraire, les réunions du comité intérimaire ne sont pas publiques. Article 3 Délégations Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties. Un représentant de la Banque européenne d'investissement (BEI) peut assister aux réunions du comité intérimaire, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la BEI figurent à l'ordre du jour. Le comité intérimaire peut inviter des personnes qui ne sont pas membres à assister à ses réunions, afin de fournir des informations sur des sujets déterminés. Les États membres de la Communauté sont informés des réunions du comité intérimaire. Article 4Secrétariat Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité intérimaire. Article 5Correspondance Toute la correspondance destinée au président du comité intérimaire et émanant de celui-ci est envoyée aux deux secrétaires. Ceux-ci veillent à ce que la correspondance soit transmise, le cas échéant, à leurs représentants respectifs au sein du comité intérimaire. Article 6Ordre du jour des réunions 1. Le président et les secrétaires établissent l'ordre du jour provisoire de chaque réunion au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue aux secrétaires au plus tard vingt et un jours ouvrables avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour provisoire. L'ordre du jour est adopté par le comité intérimaire au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties. 2. Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1, afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier. Article 7Comptes rendus La partie qui organise la réunion établit le projet de compte rendu de chaque réunion du comité intérimaire. Ce projet de compte rendu mentionne les décisions prises, les recommandations formulées et les conclusions adoptées. Dans les deux mois qui suivent la réunion, le projet de compte rendu est soumis au comité intérimaire pour approbation. Une fois approuvé, il est signé par le président et les deux secrétaires et un exemplaire original est conservé par chacune des parties. Une copie du compte rendu est transmise à chacun des destinataires visés à l'article 5 de la présente décision. Article 8Délibérations Le comité intérimaire prend ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties. Entre les réunions, le comité intérimaire peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Les décisions et les recommandations du comité intérimaire au sens de l'article 41 de l'accord intérimaire portent le titre, respectivement, de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du comité intérimaire sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions adoptées par le comité intérimaire sont publiées par les parties dans leurs journaux officiels respectifs. Chaque partie peut décider de publier tout autre acte adopté par le comité intérimaire. Article 9Régime linguistique Les langues officielles du comité intérimaire sont les langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le comité intérimaire délibère sur la base de documents établis dans ces langues. Article 10Dépenses La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine prennent en charge les dépenses qu'elles engagent en raison de leur participation aux réunions du comité intérimaire et des sous-comités, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, ainsi que les frais de correspondance et de télécommunication. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, de même que toute autre dépense liée à l'organisation matérielle des réunions, sont supportées par la partie qui organise les réunions. Article 11Sous-comités Le mandat et la structure des sous-comités créés pour aider le comité intérimaire à remplir ses missions sont définis dans l'annexe à la présente décision. Les sous-comités sont composés de représentants des parties. Ils sont présidés à tour de rôle par les deux parties, conformément à l'article 1er. Les sous-comités agissent sous l'autorité du comité intérimaire auquel ils doivent faire rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne sont pas admis à prendre des décisions mais peuvent formuler des recommandations au comité intérimaire. Le comité intérimaire peut décider de supprimer tout sous-comité existant, de modifier son mandat ou de créer de nouveaux sous-comités, afin de l'aider à remplir ses missions. Fait à Par le comité intérimaire Le président ANNEXE Mandat et structure des sous-comités CE – Bosnie-et-Herzégovine 1. Composition et présidence Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur, les sous-comités sont composés de représentants de la Commission européenne et de représentants du gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine. Ils sont présidés à tour de rôle par les deux parties, conformément à l'article 1er du règlement intérieur. Les États membres sont informés des réunions des sous-comités. 2. Secrétariat Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine exercent conjointement les fonctions de secrétaires de chacun des sous-comités. Toutes les communications concernant les sous-comités sont transmises aux secrétaires des sous-comités concernés. 3. Réunions Les sous-comités se réunissent régulièrement une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion d'un sous-comité se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties. Si les deux parties en conviennent, les sous-comités peuvent inviter des experts à leurs réunions, afin qu'ils leur fournissent des informations spécifiques. 4. Sujets Les sous-comités examinent les questions à traiter en fonction des sujets dont ils sont chargés. La mise en œuvre de l'accord intérimaire et du partenariat européen, les préparatifs en vue de la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association et les progrès réalisés en matière de rapprochement, de mise en œuvre et d'application de la législation sont évalués dans tous les domaines concernés. Les sous-comités examinent tout problème susceptible de survenir dans leurs domaines de compétence et proposent d'éventuelles mesures à prendre. Les sous-comités constituent également le cadre dans lequel il est possible d'apporter de nouveaux éclaircissements concernant l'acquis communautaire et d'évaluer les progrès réalisés par la Bosnie-et-Herzégovine en matière d'alignement sur l'acquis, conformément aux engagements contractés dans l'accord intérimaire. 5. Comptes rendus Un projet de compte rendu de chaque réunion des sous-comités est établi dans les deux mois qui suivent la réunion. Après que ce compte rendu a été approuvé par les deux parties, une copie en est transmise par les secrétaires du sous-comité au secrétaire du comité intérimaire. 6. Publicité Sauf décision contraire, les réunions des sous-comités ne sont pas publiques. 7. Structure des sous-comités 1) Sous-comité chargé du commerce, de l'industrie, des douanes, de la fiscalité et de la coopération avec d'autres pays candidats (AI, art. 3, 4-8, 17-31, 39 et 52), 2) Sous-comité chargé de l'agriculture et de la pêche (AI, art. 9-16, 18, 19 et 24), 3) Sous-comité chargé du marché intérieur et de la concurrence (AI, art. 34, 35, 36, 37, 38 et protocole n° 4), 4) Sous-comité chargé des questions économiques et financières et des statistiques (AI, art. 33 et 36), 5) Sous-comité chargé des transports [AI, art. 32, protocole n° 3, art. 3, points a) et b), art. 11, paragraphes 2, 3 et 5, art. 19, paragraphes 1 et 2, art. 21, paragraphes 1 et 2, point d)]. [1] La «Surveillance du processus de réforme» remplace la task-force consultative UE – Bosnie-et-Herzégovine et constitue actuellement le principal instrument du dialogue politique et technique entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine (rapport de suivi Bosnie-et-Herzégovine 2006, COM(2006)649 final, et communication de la Commission au Conseil COM(2003)692 final).