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Document 52008AP0384

Renforcement d'Eurojust et modification de la décision 2002/187/JAI * Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

OJ C 295E, 4.12.2009, p. 149–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/149


Mardi, 2 septembre 2008
Renforcement d'Eurojust et modification de la décision 2002/187/JAI *

P6_TA(2008)0384

Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

2009/C 295 E/39

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède (5613/2008),

vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0076/2008),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0293/2008);

1.

approuve l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède;

5.

invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à donner la priorité à toute future proposition visant à modifier la décision conformément à la déclaration no 50 concernant l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

6.

est déterminé à examiner toute proposition future par la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5 et en étroite coopération avec les parlements nationaux;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède.

TEXTE PROPOSÉ PAR QUATORZE ÉTATS MEMBRES

AMENDEMENTS

Amendement 1

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

À la lumière de l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire de rédiger un livre vert sur la mise en place d'un Parquet européen.

Amendement 2

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

Il convient de tenir compte des droits des accusés et des victimes pour déterminer quel État membre est le mieux placé pour engager des poursuites ou prendre d'autres mesures répressives.

Amendement 3

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Des garanties procédurales suffisantes, y compris pendant les enquêtes, sont une condition préalable nécessaire à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. En particulier, il y a lieu d'adopter une décision-cadre relative aux droits procéduraux dès que possible afin d'établir un certain nombre de règles minimales sur la mise à disposition d'une assistance juridique aux personnes dans les États membres.

Amendement 4

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 ter (nouveau)

 

(8 ter)

Il est nécessaire également que le Conseil adopte dans les meilleurs délais une décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, de manière à offrir un degré de protection des données approprié. Les États membres devraient garantir dans leur droit national un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui qui est prévu par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par son protocole additionnel du 8 novembre 2001, et, ce faisant, devraient tenir compte de la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, ainsi que veiller à la protection des données qui ne sont pas traitées de manière automatique.

Amendement 5

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 quater (nouveau)

 

(8 quater)

Il est important d'assurer une protection appropriée des données à caractère personnel pour tous les types de fichiers de données à caractère personnel utilisés par Eurojust. À cet égard, les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel (1) devraient également s'appliquer aux fichiers manuels structurés, c'est-à-dire aux fichiers constitués manuellement dans le cadre d'un dossier par des membres nationaux ou des assistants et organisés d'une manière logique.

Amendement 6

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 quinquies (nouveau)

 

(8 quinquies)

Lorsqu'elle traite des données relatives aux échanges de courriers électroniques conformément à l'article 14, paragraphe 1, Eurojust devrait veiller à ce que le contenu et les titres des courriers électroniques ne soient pas révélés.

Amendement 7

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 sexies (nouveau)

 

(8 sexies)

Les personnes qui ont fait l'objet d'une enquête pénale sur la base d'une demande d'Eurojust mais qui n'ont pas été poursuivies devraient être informées de cette enquête dans un délai maximal d'un an après que la décision de ne pas poursuivre a été prise.

Amendement 8

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Considérant 8 septies (nouveau)

 

(8 septies)

Les États membres assurent un recours juridictionnel lorsqu'une enquête a été effectuée à la demande d'Eurojust sur la base de motifs manifestement insuffisants.

Amendement 9

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 3

Décision 2002/187/JAI

Article 5 bis — paragraphe 1

1.   Pour pouvoir s'acquitter de sa mission dans les situations d'urgence, Eurojust met en place une «cellule de coordination d'urgence» (CCU).

1.   Pour pouvoir s'acquitter de sa mission dans les situations d'urgence, Eurojust met en place une «cellule de coordination d'urgence» (CCU) qu'il doit être possible de contacter par l'intermédiaire d'un point de contact unique .

Amendement 10

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 3

Décision 2002/187/JAI

Article 5 bis — paragraphe 2

2.   La CCU est composée d'un représentant par État membre: il peut s'agir du membre national, de son adjoint ou d'un assistant habilité à remplacer le membre national. La CCU doit pouvoir être jointe et intervenir 24 heures sur 24.

2.   La CCU est composée d'un représentant par État membre: il peut s'agir du membre national, de son adjoint ou d'un assistant habilité à remplacer le membre national. Le représentant doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 .

Amendement 11

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 3

Décision 2002/187/JAI

Article 5 bis — paragraphe 3

3.   Lorsque, dans des situations d'urgence, il est nécessaire d'exécuter une demande de coopération judiciaire dans plusieurs États membres, l'autorité compétente peut transmettre ladite demande à la CCU par l'intermédiaire du représentant de son État membre au sein de la CCU. Le représentant de l'État membre précité transmet la demande aux autorités compétentes des États membres concernés, aux fins de son exécution. Lorsqu' aucune autorité nationale compétente n'a été identifiée ou qu' il n'est pas possible de déterminer une telle autorité en temps voulu, le membre de la CCU a compétence pour exécuter la demande lui-même.

3.   Lorsque, dans des situations d'urgence, il est nécessaire d'exécuter une demande de coopération judiciaire dans plusieurs États membres, l'autorité compétente peut transmettre ladite demande à la CCU par l'intermédiaire du représentant de son État membre au sein de la CCU. Le représentant de l'État membre précité transmet la demande aux autorités compétentes des États membres concernés, aux fins de son exécution. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier une autorité nationale compétente en temps voulu, le membre de la CCU a compétence pour exécuter la demande lui-même. Dans ce cas, le membre de la CCU concerné informe le collège par écrit, sans délai, des mesures prises et des raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier une autorité nationale compétente en temps voulu.

Amendement 12

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 4

Décision 2002/187/JAI

Article 6 — paragraphe 1 — point a — point vi

vi)

de prendre des mesures d'enquête spéciales;

Supprimé.

Amendement 13

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 4

Décision 2002/187/JAI

Article 6 — paragraphe 1 — point a — point vii

vii)

de prendre toute autre mesure justifiée par l'enquête ou les poursuites;

Supprimé.

Amendement 14

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 6

Décision 2002/187/JAI

Article 8

Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas suivre la demande visée à l'article 6, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3, elles communiquent à Eurojust leur décision et les raisons qui la motivent.

1.    Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas suivre la demande visée à l'article 6, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3, elles communiquent à Eurojust leur décision et les raisons qui la motivent.

2.     Les États membres veillent à ce qu'une décision de l'autorité nationale compétente puisse faire l'objet d'un contrôle juridictionnel avant d'être communiquée à Eurojust.

Amendment 15

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 7 — point c

Décision 2002/187/JAI

Article 9 — paragraphe 4

4.   Afin de réaliser les objectifs d'Eurojust, le membre national jouit d'un accès non restreint:

4.   Afin de réaliser les objectifs d'Eurojust, le membre national jouit d'un accès non restreint à l'information , ou est au moins mesure d'obtenir l'information,

a)

à l'information contenue dans les registres ci-après:

contenue dans les types ci-après de registres nationaux, lorsqu'ils existent dans son État membre :

i)

le casier judiciaire national ,

i)

le casier judiciaire,

ii)

les registres des personnes arrêtées,

ii)

les registres des personnes arrêtées,

iii)

les registres d'enquêtes,

iii)

les registres d'enquêtes,

iv)

les registres d'ADN,

iv)

les registres d'ADN,

b)

aux registres , autres que ceux visés au point a), de son État membre contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

v)

les autres registres de son État membre contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Amendement 16

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 8

Décision 2002/187/JAI

Article 9 bis — paragraphe 3

3.   En cas d'urgence et si aucune autorité nationale compétente n'est identifiée ou qu' il n'est pas possible de déterminer une telle autorité en temps voulu, les membres nationaux peuvent autoriser et coordonner les livraisons contrôlées.

3.   En cas d'urgence et lorsqu 'il n'est pas possible d'identifier une autorité nationale compétente en temps voulu, les membres nationaux peuvent autoriser et coordonner les livraisons contrôlées. Dans ce cas, le membre national concerné informe le collège par écrit, sans délai, des mesures prises et des raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier l'autorité nationale compétente en temps voulu.

Amendement 17

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point - a (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 1

 

- a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Les autorités compétentes des États membres peuvent échanger avec Eurojust toute information nécessaire en vue de l'accomplissement des tâches de celle-ci, conformément aux articles 4 et 5, dans le respect des règles de protection des données énoncées dans la présente décision.;

Amendement 18

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 5

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit informé en temps voulu, à un stade précoce et dès que l'information est disponible, de toutes les enquêtes pénales concernant trois États ou plus , lorsque deux de ces États au moins sont des États membres, qui relèvent du mandat d'Eurojust et dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des fonctions d'Eurojust, plus particulièrement lorsque des commissions rogatoires parallèles sont nécessaires dans différents États ou qu'une coordination par l'intermédiaire d'Eurojust est indispensable ou en cas de conflits de compétence (pluralité ou défaut de compétence). Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'obligation d'information fasse l'objet d'un contrôle au niveau national.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit informé en temps voulu, à un stade précoce et dès que l'information est disponible, de tout dossier concernant directement trois États membres ou plus et pour lequel des demandes ou des décisions en matière de coopération judiciaire, y compris en ce qui concerne les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à deux États membres au moins.

Amendement 19

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 6

6.   Dans un premier temps, les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 5 aux dossiers ayant trait aux infractions suivantes:

6.   Dans un premier temps, les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 5 aux dossiers ayant trait aux infractions suivantes:

a)

trafic de drogues,

a)

trafic de drogues,

 

a bis)

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

b)

traite des êtres humains et trafic d'armes,

b)

traite des êtres humains et trafic d'armes,

c)

trafic de déchets nucléaires,

c)

trafic de déchets nucléaires,

d)

trafic d'œuvres d'art,

d)

trafic d'œuvres d'art,

e)

commerce d'espèces menacées,

e)

commerce d'espèces menacées,

f)

commerce d'organes humains,

f)

commerce d'organes humains,

g)

blanchiment d'argent,

g)

blanchiment d'argent,

h)

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté,

h)

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté,

i)

faux-monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,

i)

faux-monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,

j)

terrorisme, y compris le financement du terrorisme,

j)

terrorisme, y compris le financement du terrorisme,

k)

la criminalité au détriment de l'environnement,

k)

la criminalité au détriment de l'environnement,

l)

autres formes de criminalité organisée .

l)

autres formes d'infractions lorsqu'il existe des indices concrets de l'implication d'une organisation criminelle ou de l'existence d'infractions graves .

Amendement 20

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 8

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit aussi informé:

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur membre national respectif soit aussi informé:

a)

de toutes les demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, adressées par leurs autorités compétentes pour des dossiers concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres,

a)

des dossiers où des conflits de compétence sont apparus ou susceptibles d'apparaître,

b)

de toutes les livraisons contrôlées et de toutes les enquêtes sous couverture concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres,

b)

de toutes les livraisons contrôlées et de toutes les enquêtes sous couverture concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres,

c)

de tous les refus d'accéder à des demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments adoptés en application du titre VI du traité , y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle ,

c)

des difficultés répétées ou des refus concernant l'exécution des demandes et décisions en matière de coopération judiciaire, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

d)

de toutes les demandes d'entraide judiciaire émanant d'un État tiers, lorsqu'il apparaît que ces demandes s'inscrivent dans une enquête ayant donné lieu à d'autres demandes transmises par l'État tiers précité à deux autres États membres au moins.

 

Amendement 21

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 9

9.     En outre, les autorités compétentes communiquent au membre national toutes les autres informations que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Supprimé.

Amendement 22

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 11 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 13 — paragraphe 10 bis (nouveau)

 

10 bis.     Au plus tard le … (2), la Commission établit, sur la base des informations transmises par Eurojust, un rapport sur la mise en œuvre du présent article, assorti, le cas échéant, d'éventuelles propositions, y compris de propositions envisageant l'ajout d'infractions autres que celles visées au paragraphe 6.

Amendement 23

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 13

Décision 2002/187/JAI

Article 14, paragraphe 4, et article 16, paragraphe 1

13)

À l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 1, les mots «un index» sont remplacés par «un système de gestion des dossiers contenant».

Supprimé.

Amendement 24

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 14

Décision 2002/187/JAI

Article 15, paragraphe 4, et article 16, paragraphes 1 et 2

14)

À l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphes 1 et 2, le mot «index» est remplacé par «système de gestion des dossiers.».

Supprimé.

Amendement 25

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 15 — point a — point i

Décision 2002/187/JAI

Article 15 — paragraphe 1 — partie introductive

1.   Lors du traitement des données conformément à l'article 14, paragraphe 1, Eurojust peut traiter les données à caractère personnel concernant des personnes qui, au regard du droit national des États membres concernés, font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale pour un ou plusieurs types de criminalité et infractions définis à l'article 4 , telles que :

1.   Lors du traitement des données conformément à l'article 14, paragraphe 1, Eurojust peut seulement traiter les données à caractère personnel ci-après concernant des personnes qui, au regard du droit national des États membres concernés, font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale pour un ou plusieurs types de criminalité et infractions définis à l'article 4:

Amendement 26

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 15 — point a — point ii

Décision 2002/187/JAI

Article 15 — paragraphe 1 — point l

l)

les numéros de téléphone, les données relatives à l'immatriculation des véhicules, les données de messagerie électronique, les données relatives aux échanges téléphoniques et de courriers électroniques, les registres d'ADN et les photographies.

l)

le profil ADN, c'est-à-dire le code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire de la configuration chimique particulière des divers segments d'ADN (loci),

l bis)

les photographies,

l ter)

les numéros de téléphone,

l quater)

les données relatives aux échanges téléphoniques et de courriers électroniques, à l'exclusion de la transmission de données sur le contenu,

l quinquies)

les données de messagerie électronique,

l sexies)

les données relatives à l'immatriculation des véhicules.

Amendement 27

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 15 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 15 — paragraphe 2

b)

au paragraphe 2, le mot «seulement» est supprimé.

Supprimé.

Amendement 28

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 17 bis (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 23 — paragraphe 12

 

17 bis)

À l'article 23, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

12.   L'organe de contrôle commun fait rapport une fois par an au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 29

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 18 — point a

Décision 2002/187/JAI

Article 26 — paragraphe 1 bis

1 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le collège puisse être effectivement en mesure d'ouvrir un fichier de travail établi par Europol à des fins d'analyse et qu'il puisse participer à son fonctionnement.

1 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le collège puisse être effectivement en mesure d'ouvrir un fichier de travail établi par Europol à des fins d'analyse , comme il est prévu à l'article 10 de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (3) et qu'il puisse participer à son fonctionnement.

Amendement 30

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 18 — point b

Décision 2002/187/JAI

Article 26 — paragraphe 2 — point b

b)

sans préjudice de l'article 13 de la présente décision et conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision …/ …/JAI, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent Eurojust, au cas par cas , des dossiers concernant deux États membres et relevant du domaine de compétence d'Eurojust:

lorsque des conflits de compétence sont susceptibles d'apparaître,

ou

en cas de refus d'accéder à une demande de coopération judiciaire relative à des instruments adoptés en application du titre VI du traité, y compris les instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

Les points de contact du Réseau judiciaire européen informent également Eurojust, au cas par cas, de tous les dossiers relevant du domaine de compétence d'Eurojust qui concernent au moins trois États membres.

b)

sans préjudice de l'article 13 de la présente décision et conformément à l'article 4 de la décision …/ …/JAI, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent au cas par cas leur membre national d'Eurojust de tous les autres dossiers qu'Eurojust est jugée mieux à même de traiter.

Les membres nationaux informent les points de contact du Réseau judiciaire européen, au cas par cas, de tous les dossiers que le réseau serait supposé être mieux à même de traiter;

Les membres nationaux informent leurs correspondants nationaux respectifs pour le Réseau judiciaire européen, au cas par cas, de tous les dossiers que le réseau est jugé mieux à même de traiter;

Amendement 31

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 19 bis (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 27 — paragraphe 4

 

19 bis)

À l'article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, la transmission par Eurojust de données à caractère personnel aux entités visées au paragraphe 1, point b), et aux autorités visées au paragraphe 1, point c), des États tiers qui ne sont pas soumis à l'application de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ne peut se faire que si un niveau suffisant comparable de protection des données est assuré, ce niveau étant évalué conformément à l'article 28, paragraphe 3, des dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel.

Amendement 32

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 19 ter (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 27 — paragraphe 5 bis (nouveau)

 

19 ter)

À l'article 27, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5:

5 bis.     Une fois tous les deux ans, l'organe de contrôle commun, conjointement avec l'État tiers ou l'entité visés au paragraphe 1, points b) et c), évalue la mise en œuvre des dispositions de l'accord de coopération applicable en ce qui concerne la protection des données échangées. Le rapport relatif à cette évaluation est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Amendement 33

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 22 — tiret 1 bis (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 32 — paragraphe 1 — alinéa 1

 

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

1.   Le président, au nom du collège, rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil, par écrit [ …], des activités et de la gestion, y compris budgétaire, d'Eurojust.

Amendement 34

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 22 — tiret 1 ter (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 32 — paragraphe 1 — alinéa 2

 

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

À cette fin, le collège prépare un rapport annuel sur les activités d'Eurojust et sur les problèmes de politique criminelle au sein de l'Union qui auraient été mis en évidence à la suite des activités d'Eurojust. Dans ce rapport, Eurojust analyse également les situations dans lesquelles des membres nationaux ont exercé leurs compétences visées à l'article 5 bis, paragraphe 3, et à l'article 9 bis, paragraphe 3. Le rapport peut aussi formuler des propositions pour améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.;

Amendement 35

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 22 — tiret 1 quater (nouveau)

Décision 2002/187/JAI

Article 32 — paragraphe 2

 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.    Le représentant de l'organe de contrôle commun rend compte chaque année au Parlement européen de ses activités [ …].;

Amendement 36

Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède — acte modificatif

Article 1 — point 26

Décision 2002/187/JAI

Article 42 — paragraphe 2

2.   La Commission examine à intervalles réguliers la mise en œuvre par les États membres de la présente décision et soumet un rapport à ce sujet au Conseil, accompagné le cas échéant des propositions nécessaires pour améliorer la coopération judiciaire et le fonctionnement d'Eurojust. Cette disposition s'applique plus particulièrement à la capacité d'Eurojust à soutenir les États membres dans la lutte contre le terrorisme.

2.   La Commission examine à intervalles réguliers la mise en œuvre par les États membres de la présente décision et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant des propositions nécessaires pour améliorer la coopération judiciaire et le fonctionnement d'Eurojust. Cette disposition s'applique plus particulièrement à la capacité d'Eurojust à soutenir les États membres dans la lutte contre le terrorisme.


(1)   JO C 68 du 19.3.2005, p. 1.

(2)   Trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.

(3)   JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.


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