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Document 52007PC0229

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

/* COM/2007/0229 final */

52007PC0229

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran /* COM/2007/0229 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, 26.4.2007

COM(2007) 229 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 27 février 2007, le Conseil a approuvé la position commune 2007/140/PESC qui impose certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Le 19 avril 2007, la Communauté a arrêté les mesures d’urgence nécessaires dans le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

2. Une modification de la position commune 2007/140/PESC a été approuvée le 23 avril 2007, afin de prendre en compte la résolution 1747 du Conseil de sécurité des Nations unies du 24 mars 2007. Conformément à cette résolution, la position commune modifiée prévoit, entre autres, l'application d'un embargo sur les exportations d'armes et de matériel connexe vers l'Iran et sur la fourniture à l’Iran de toute assistance technique, de toute aide financière, de tous investissements, services de courtage ou autres, ainsi qu'une interdiction d'importation d'armes et de matériel connexe en provenance d'Iran.

3. La présente proposition a pour objet d'aligner le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil sur la position commune modifiée 2007/140/PESC. Les mesures communautaires qui sont fondées sur une longue pratique des embargos sur les armements, ne doivent pas nécessairement inclure l’embargo sur les exportations d'armements et de matériel connexe et les services de courtage qui y sont liés.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2007/…/PESC du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l'encontre de l’Iran[1],

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

4. La position commune 2007/140/PESC telle que modifiée prévoit, entre autres, qu’il est interdit de fournir une assistance technique, une aide financière, un financement ou des investissements en rapport avec des armements ou des matériels connexes de quelque type que ce soit à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, ainsi que d’acquérir auprès de l'Iran de de tels biens.

5. Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, notamment afin d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre au niveau de la Communauté.

6. Le règlement (CE) n° 423/2007 du 19 avril 2007[2] a imposé certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran conformément à la position commune initiale 2007/140/PESC. Il y a maintenant lieu d’introduire les nouvelles interdictions dans ce règlement qui doit donc être modifié en conséquence.

7. Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 423/2007 est modifié comme suit:

a) à l'article 2, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:

« 2. L’annexe I n’inclut pas les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne[3]. »

b) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne que l'article concerné soit ou non originaire d'Iran.

2. Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran les biens et technologies énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire d'Iran. »

c) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans l’annexe I, et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés dans l’annexe I, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c) de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans l’annexe I ;

d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

e) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

[1] JO L … du 4.2007, p. … .

[2] JO L … du 4.2007, p. … .

[3] JO L 88 du 29.3.2007, p. 58.

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