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Document 52006XC0729(04)

Lignes directrices pour l'attribution de droits de trafic limités dans le domaine des transports aériens

JO C 177 du 29.7.2006, pp. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 177/23


LIGNES DIRECTRICES POUR L'ATTRIBUTION DE DROITS DE TRAFIC LIMITÉS DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS AÉRIENS

(2006/C 177/06)

1.

Les présentes lignes directrices reposent sur le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers. Elles sont applicables dans les cas où plus d'un transporteur aérien désirent utiliser des droits de trafic suédois qui sont limités conformément à un accord aérien bilatéral conclu par la Suède avec des pays tiers, et lorsque ces droits n'ont pas une portée permettant d'atteindre l'objectif d'une exploitation du trafic conformément à l'accord pour toutes les parties intéressées. Elles sont également applicables dans les cas où conformément à l'accord en vigueur un seul transporteur aérien est désigné, mais plus d'un transporteur aérien ont souhaité être désignés.

2.

Si les droits de trafic limités concernent l'ensemble des pays scandinaves, il importe de contrôler, conformément aux présentes lignes directrices, si la ligne aérienne part de la Suède ou y aboutit. Dans un tel cas, une concertation devra avoir lieu avec les autorités compétentes au Danemark et en Norvège.

3.

Dans les présentes lignes directrices, on entend par transporteur aérien un transporteur aérien établi en Suède et qui détient une licence d'exploitation délivrée en vertu du règlement (CE) no 2407/92 du Conseil.

4.

La direction de l'aviation civile fournit des informations sur les droits de trafic en vertu des accords aériens bilatéraux que la Suède a conclus, ainsi que sur la décision sur les droits de trafic octroyés conformément aux présentes lignes directrices. Ces informations sont publiées sur le site internet de l'administration de l'aviation civile (www.luftfartsstyrelsen.se). On y trouvera également des informations sur les négociations aériennes en projet. L'administration de l'aviation civile informe les autorités compétentes danoises et norvégiennes des demandes qui doivent être examinées conformément aux présentes lignes directrices.

5.

L'administration de l'aviation civile examine les questions relatives à la répartition des droits de trafic conformément aux présentes lignes directrices. Les décisions sont rendues publiques. Les décisions de l'administration de l'aviation civile peuvent être contestées devant le gouvernement (ministère de l'industrie, de l'emploi et des communications).

6.

Un transporteur aérien désireux de revendiquer des droits de trafic limités inutilisés doit demander une autorisation par écrit à la direction de l'aviation civile. Cette demande doit être rédigée en suédois ou en anglais, et contenir les éléments suivants:

a)

une copie de la licence d'exploitation du transporteur aérien, si elle n'a pas été établie par des autorités suédoises;

b)

une description de la liaison aérienne projetée (par exemple le type d'aéronef, sa nationalité et son numéro d'immatriculation, son autonomie et la distance de vol, les jours de vol);

c)

des informations sur une éventuelle location «avec équipage» (wet lease) ou «coque nue» (dry lease) de l'aéronef prévu;

d)

des informations sur une éventuelle coopération avec d'autres transporteurs aériens et le type et l'ampleur de cette coopération;

e)

la date prévue pour le début des services;

f)

le type de trafic (par exemple voyageurs ou marchandises);

g)

les correspondances éventuelles;

h)

la politique de tarification pour la liaison aérienne en cause.

L'administration de l'aviation civile peut demander des informations complémentaires aux candidats.

L'administration de l'aviation civile doit informer les autorités compétentes au Danemark et en Norvège des demandes reçues. Des informations sur les demandes reçues doivent en outre être fournies sur le site internet de l'administration de l'aviation civile.

7.

Les demandes doivent être examinées par une procédure transparente et non discriminatoire. La priorité sera accordée aux liaisons qui:

apportent le plus d'avantages aux usagers;

promeuvent une concurrence la plus efficace possible entre les transporteurs aériens communautaires;

fournissent des services aériens qui réponde à toutes les demandes générales de transports aériens à des tarifs les plus avantageux possibles;

promeuvent le développement de l'industrie communautaire du transport aérien et des échanges et du tourisme et;

répondent à des objectifs généraux en matière de politique des transports, par exemple en ce qui concerne le développement régional.

8.

Lors de l'examen des demandes, les aspects suivants doivent être particulièrement pris en compte:

services offerts;

nombre de liaisons;

type de plans de vol et de configuration;

vols directs ou indirects;

début des liaisons;

importance du trafic sur l'année;

type de transport (voyageurs ou marchandises, par exemple);

accessibilité pour les consommateurs (réservations et achats de billets);

possibilités de correspondance;

tarifs;

incidences sur l'environnement.

L'administration de l'aviation civile doit également prendre en considération d'autres circonstances si elles sont communiquées aux candidats avant la décision.

9.

Dans l'examen des demandes, il sera tenu compte de la nécessité de maintenir la continuité du service.

10.

Une décision sur l'octroi de droits de trafic conformément aux présentes lignes directrices doit indiquer les bases juridiques sur lesquelles elle repose.

11.

Des droits de trafic ne peuvent être cédés sans autorisation spéciale.

12.

Un transporteur aérien autorisé à exploiter des droits de trafic conformément aux présentes lignes directrices doit commencer à fournir les services de transport en cause au cours des deux périodes de programmation suivantes. Dans le cas contraire, l'autorisation perd sa validité.

13.

L'autorisation perd également sa validité lorsque:

a)

le service est interrompu et n'a pas repris dans les six mois, pour autant que l'interruption ne soit pas due à des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation;

b)

le titulaire de l'autorisation fait savoir à l'administration de l'aviation civile qu'il n'a pas l'intention de continuer de l'utiliser.

14.

L'administration de l'aviation civile peut retirer totalement ou partiellement l'autorisation si:

a)

les transports ne sont pas effectués conformément aux conditions fixées dans l'autorisation ou aux dispositions de l'accord bilatéral sur lesquels reposent les services en cause;

b)

les titulaires de l'autorisation ne respectent pas les dispositions en vigueur applicables aux transports aériens;

c)

des circonstances exceptionnelles surviennent.

15.

En cas de perte de validité ou de retrait d'une autorisation conformément aux présentes lignes directrices, l'administration de l'aviation civile peut réexaminer la question de l'autorisation.

16.

Les présentes lignes directrices sont sans effet sur les droits de trafic en vigueur à tout moment qui sont exploités effectivement et d'une manière conforme au droit communautaire et au droit national de la concurrence.


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