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Document 52006PC0390

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

/* COM/2006/0390 final - COD 2006/0127 */

52006PC0390

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique /* COM/2006/0390 final - COD 2006/0127 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.07.2006

COM(2006) 390 final

2006/0127 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition vise à simplifier et à rationaliser les dispositions des directives communautaires concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, qui prévoient l’obligation pour les États membres et la Commission d’établir des rapports sur leur mise en oeuvre pratique. Actuellement, l'établissement par les États membres d'un rapport de mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission, est prévu par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail[1] ainsi que par les directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, à savoir les directives: 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail[2], 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail[3], 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle[4], 90/269/CEE, du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs[5], 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation[6], 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles[7], 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail[8], 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail[9], 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage[10], 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines[11], directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche[12], 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail[13], 99/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives[14], 02/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations)[15], 03/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)[16], 04/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)[17], 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels)[18]. Trois directives dans le domaine ne prévoient pas l'établissement de rapports de mise en œuvre pratique, à savoir: la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail[19], la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)[20], ainsi que la directive 2004/37/CE du parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)[21]. Un rapport de mise en œuvre est prévu aussi par les directives du Conseil 91/383/CEE, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire[22], 92/29/CEE, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires[23] et 94/33/CE, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail[24]. Par ailleurs, les dispositions existantes prévoient des périodicités différentes pour la soumission à la Commission des rapports nationaux de mise en œuvre pratique (quatre ou cinq ans). Ces disparités seront harmonisées par la présente proposition qui vise en même temps à améliorer et rationaliser le cadre existant, en prévoyant un rapport unique sur la mise en oeuvre pratique, qui inclurait une partie générale avec les principes généraux et les aspects communs applicables à toutes les directives, complétée par des chapitres spécifiques qui traiteraient des aspects propres à chaque directive. Dans le cadre actuel, en raison des décalages temporels imposés par les différentes directives, ces exercices d'évaluation s'effectuent de manière presque continue, ce qui entraîne des coûts administratifs disproportionnés. |

120 | Contexte général Un nombre important de directives communautaires dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail prévoient pour les États membres l'obligation de faire rapport à la Commission, à intervalles réguliers, sur la mise en œuvre pratique des dispositions prévues par les directives, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. Ces dispositions prévoient une périodicité différente pour la soumission à la Commission des rapports nationaux, soit tous les cinq ans (directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE, 99/92/CE, 02/44/CE, 03/10/CE et 04/40/CE) soit tous les quatre ans (directives 90/269/CEE, 90/270/CEE, 92/57/CEE et 93/103/CEE). Par ailleurs, il est prévu dans certaines directives que la Commission transmette périodiquement au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre des directives concernées en tenant compte, inter alia, des rapports nationaux. L'expérience acquise au cours des années d'application de ces dispositions fait apparaître non seulement d'importantes variations dans la périodicité de transmission des rapports nationaux à la Commission mais aussi des contraintes administratives qui rendent complexe l'exercice et le bureaucratisent. L'établissement des rapports réguliers sur la mise en œuvre pratique des directives dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs constitue un instrument important pour effectuer un bilan permettant d'évaluer l'efficacité des mesures adoptées et leur incidence sur la qualité de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'Union européenne. Dans la communication « S'adapter aux changements du travail et de la société : une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 »[25], la Commission indique, dans son chapitre 3.3.1. « Adapter le cadre juridique et institutionnel », que « l'existence d'un cadre législatif communautaire complet, cohérent et solide, est un outil indispensable en matière de santé et de sécurité, où des normes et des principes sont nécessaires à la prévention des risques et à la protection des travailleurs », et qu'elle « entend poursuivre dans ce domaine une démarche équilibrée, s'appuyant sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre des textes, selon plusieurs axes parallèles », inter alia la simplification et la rationalisation du cadre juridique existant notamment « par l'élaboration d'un rapport unique de mise en œuvre, au lieu des rapports spécifiques prévus par les différentes directives ». Le Conseil, dans sa résolution[26] sur la communication de la Commission concernant la nouvelle stratégie de santé et sécurité au travail 2002-2006, prend acte de l'intention de la Commission de soumettre des propositions législatives pour rationaliser les rapports sur la mise en œuvre des directives communautaires et invite la Commission à lui présenter, dans le cadre de son droit d'initiative, les propositions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la nouvelle stratégie, en particulier aux effets de la rationalisation du cadre juridique existant. Pour sa part, le Parlement européen, dans sa résolution[27] concernant la même communication de la Commission, considère que « la proposition de codifier et de simplifier (plutôt que de déréglementer) la législation communautaire actuelle est en harmonie avec le vaste projet visant à simplifier et à améliorer l'acquis communautaire en général tel qu'il se reflète dans la communication de la Commission intitulée « Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire »[28], ainsi que dans son plan d'action[29], et « demande que la santé et la sécurité, en tant que domaine du droit communautaire établi et centré sur les citoyens, constitue un secteur prioritaire du programme de simplification législative à définir conjointement par le Conseil, la Commission et le Parlement. » Le Parlement reconnaît à cet égard que l'accent est mis sur la révision de l'application de la législation communautaire actuelle, et de la proposition relative à un rapport unique de mise en oeuvre couvrant toutes lesdites directives. Plus récemment, dans son rapport sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, le Parlement européen a soutenu la proposition de la Commission de présenter un rapport unique couvrant la mise en œuvre pratique de toutes les directives dans les 25 États membres. Dans le contexte de l'initiative pour l'amélioration de la législation intitulée « Mieux légiférer » de juin 2002, la Commission a proposé, en février 2003, une stratégie visant à « mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire », dans le but de garantir un corpus de droit communautaire dérivé clair, compréhensible, mis à jour et convivial dans l'intérêt des citoyens, des opérateurs économiques, des administrations publiques, etc. Pour atteindre cet objectif, la Commission intervient à six niveaux, à savoir la simplification, la consolidation, la codification, l’abrogation, la caducité et l’organisation et la présentation de l'acquis. Sur la base des indicateurs proposés dans sa communication de février 2003, la Commission a identifié 19 secteurs stratégiques pouvant faire l’objet d’une simplification, dont la sécurité et la santé au travail. La question a également été identifiée dans les conclusions adoptées par le Conseil « Compétitivité », lors de sa session des 25 et 26 novembre 2004, comme une de ses priorités pour la simplification de la législation communautaire. À l’analyse, il ressort que les informations prévues dans certaines directives sur la santé et la sécurité imposent une charge disproportionnée aux États membres et il est indiqué comme solution possible la réduction au minimum des informations demandées, leur harmonisation et leur communication sous forme d'un rapport d'ensemble pour toutes les mesures. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L'article 3 de la proposition contient une liste des dispositions en vigueur qui seront abrogées par la présente proposition. Il s'agit des dispositions finales des directives y indiquées qui contiennent des références aux rapports sur la mise en oeuvre pratique des directives. Toutes ces dispositions seront donc abrogées par la présente proposition. La présente proposition maintient toutefois, par l'inclusion d'un article 17bis dans la directive 89/391/CEE et d'un article relatif au rapport de mise en œuvre dans les directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, l'obligation pour les États membres d'établir et de transmettre un rapport sur la mise en oeuvre pratique des directives « santé et sécurité », tout en harmonisant la périodicité de leur transmission à cinq ans et en rationalisant l'exercice par l'établissement d'un rapport unique. La présente proposition élargit cette obligation aux directives qui ne prévoient pas de rapport de mise en œuvre, à savoir, les directives 83/477/CEE, 2000/54/CE et 2004/37/CE. En outre, la proposition prévoit que la structure de ce rapport sera définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La présente proposition est cohérente avec les objectifs des autres politiques de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l'amélioration du cadre réglementaire visant à augmenter la compétitivité des entreprises. En effet, la présente proposition permettra, à travers un rapport unique, une meilleure évaluation des effets des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité au travail en ce qui concerne la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles et, dès lors, de mieux évaluer les bénéfices économiques qui en résultent pour les entreprises et la société en général. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La Commission a consulté, conformément à l'article 138 du traité CE, en deux phases, les organisations représentatives des partenaires sociaux au niveau européen indiquées dans l'annexe 5 de la Communication de la Commission « Partenariat pour le changement dans une Europe élargie – Renforcer la contribution du dialogue social européen »[30].Consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail qui a rendu un avis favorable. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les partenaires sociaux ont tous souligné l'importance qu'ils attachent à une initiative visant à simplifier et à rationaliser les dispositions des directives communautaires qui imposent des obligations en matière de rapports de mise en oeuvre pratique. Leurs suggestions d'harmoniser la période de transmission à cinq ans ainsi que l'extension de la portée de l'initiative à toutes les directives existant dans le domaine ont été prises en compte. Les représentants des partenaires sociaux des 25 États membres du comité consultatif ont réaffirmé la position déjà exprimée par les partenaires sociaux au niveau européen lors de la consultation au titre de l'article 138 du traité. Les représentants gouvernementaux au sein de ce même comité ont également exprimé leur appui à une initiative visant à réduire les charges administratives résultant d'une multiplicité de rapports. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. |

230 | Analyse d’impact Option 1 : Ne rien faire à ce stade. Cette option laisserait persister un cadre juridique contenant des obligations multiples (une par directive) de faire un rapport à la Commission à des moments différents. Cette situation oblige les administrations nationales et les partenaires sociaux au niveau national à des efforts d'évaluation continus sans vraie valeur ajoutée. Option 2 : La modification du cadre juridique en vue d'unifier les différentes obligations de faire rapport en une seule permet à la fois d’obtenir une évaluation d'ensemble à des intervalles réguliers et de simplifier les efforts d'évaluation des administrations nationales et des partenaires sociaux au niveau national, ainsi que d'atteindre une diminution importante des coûts. La modification proposée n'affecte que les obligations des États membres de faire rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique des directives « santé et sécurité au travail ». Elle n'impose pas d’obligations additionnelles aux entreprises. La présente proposition permettra, à travers un rapport unique, une meilleure évaluation des effets des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité au travail en ce qui concerne la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles et, dès lors, de mieux évaluer les bénéfices économiques qui en résultent pour les entreprises et la société en général. La présente proposition n'a pas fait l'objet d'une analyse d'impact compte tenu de sa nature. Une fiche financière remplie est jointe en annexe à la présente proposition. |

ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Un nouvel article 17bis intitulé « Rapports de mise en oeuvre » est ajouté à la directive 89/391/CEE ; il prévoit que les États membres soumettent à la Commission, tous les cinq ans, un rapport unique sur la mise en œuvre pratique de la directive 89/391/CEE et de ses directives particulières, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. Des dispositions sur le contenu et la procédure pour l'établissement et la transmission des rapports sont prévues, ainsi que sur l'évaluation d'ensemble de la mise en œuvre à effectuer par la Commission. Ces dispositions permettront en outre d'inclure dans cet exercice de rapport de mise en œuvre toute future directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE. L'article 2 de la proposition prévoit l'inclusion d'un nouvel article sur le rapport de mise en œuvre dans les directives qui ne sont pas des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, à savoir les directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE prévoyant que les Etats membres transmettront leurs rapports de mise en œuvre à la Commission sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE et qui servira également de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis. L'article 3 de la proposition abroge les dispositions des directives actuellement en vigueur qui traitent des rapports de mise en oeuvre. |

310 | Base juridique Article 137, paragraphe 2, du traité CE. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition concerne un domaine, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres pour les raisons exposées ci-après. |

323 | La modification et l'abrogation des dispositions des directives ne peuvent pas se faire au niveau national. |

Les objectifs de la proposition peuvent mieux être réalisés par une action de la Communauté pour les raisons exposées ci-après. |

324 | La présente proposition modifie un acte de droit communautaire en vigueur et abroge certaines dispositions de plusieurs directives dans le domaine, ce qui ne pourrait pas être réalisé par les États membres eux-mêmes. D’autre part, il s'agit d'harmoniser et de rationaliser la procédure d'établissement et de transmission des rapports nationaux sur la mise en oeuvre pratique des directives, ainsi que du rapport à produire par la Commission. |

325 | La proposition améliorera le système d'évaluation des directives santé et sécurité au travail. |

326 | Elle permettra une réduction significative des charges administratives qui résultaient des multiples obligations prévues dans chaque directive. |

327 | Le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où la proposition modifie des dispositions communautaires déjà existantes pour améliorer et simplifier leur application. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

331 | La proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de simplifier et rationaliser le cadre juridique existant pour l'établissement d'un rapport unique de mise en oeuvre pratique. |

332 | Il est prévisible que la charge administrative incombant à la Commission, aux autorités nationales ainsi qu'aux partenaires sociaux sera nettement réduite. |

Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): directive. |

342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons exposées ci-après. S'agissant d'une modification de directive et de l'abrogation des dispositions de plusieurs directives, le seul moyen adéquat est l'adoption d'une directive. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. |

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

510 | Simplification |

511 | La proposition introduit une simplification du cadre législatif, une simplification des procédures administratives s'appliquant aux autorités publiques (nationales ou européennes), une simplification des procédures administratives s'appliquant aux entités et personnes privées. |

512 | Actuellement, la plupart des directives existant dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail requiert de la part des États membres l'établissement et la transmission à la Commission, avec des périodicités différentes, de rapports nationaux de mise en oeuvre pratique qui indiquent les points de vue des partenaires sociaux, et l'établissement par la Commission de son propre rapport sur la mise en œuvre des directives. La présente proposition simplifie et rationalise l'exercice en ce qu'elle harmonise la périodicité de la transmission des rapports nationaux à la Commission, et ne prévoit plus qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique, lequel inclura une partie générale et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive. |

513 | Les autorités nationales n'auront à établir et à transmettre tous les cinq ans qu’un seul rapport de mise en œuvre des directives. La Commission verra aussi ses tâches significativement simplifiées en ce qu'elle recevra et ne devra traiter, tous les cinq ans, qu’un seul rapport de chaque État membre au lieu de multiples rapports pour chacun d’eux. |

514 | Les partenaires sociaux auront également leurs tâches simplifiées dans la mesure où leurs contributions seront limitées, tous les cinq ans, à un seul rapport de mise en œuvre pratique. |

516 | La proposition est reprise dans le programme de la Commission sur la mise à jour et la simplification de l'acquis communautaire. |

520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera le retrait de certaines dispositions législatives. |

560 | Espace économique européen Ce projet d'acte relève d'un domaine couvert par l'accord EEE et il y a donc lieu de l'étendre à l'Espace économique européen. |

570 | Explication détaillée de la proposition, par chapitre ou par article La présente proposition simplifie les obligations imposées respectivement aux États membres de faire rapport sur la mise en oeuvre pratique des directives, et à la Commission de faire rapport sur la base des rapports nationaux, dans la mesure où elle harmonise la périodicité de l'établissement des rapports et de leur transmission à la Commission, et prévoit un seul rapport de mise en œuvre pratique, qui inclura une partie générale et des chapitres spécifiques à chaque directive concernée (articles 1 et 2). L'article 1 de la proposition ajoute ainsi un nouvel article 17bis à la directive 89/391/CEE. Il prévoit que les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la même directive, ainsi que des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE (article 17bis, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). En vue d'assurer la cohérence et de faciliter l'exploitation des rapports nationaux, la présente proposition prévoit également dans son article 1 (article 17bis, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE) que la structure du rapport sera définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Cette structure, assortie d'un questionnaire précisant son contenu, sera adressée aux États membres six mois avant la fin de la période couverte par le rapport. Les États membres doivent transmettre leurs rapports à la Commission dans les neuf mois suivant la période de cinq ans qu'il couvre (voir article 1 de la proposition – article 17bis, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE). La proposition prévoit également dans son article 1 (article 17bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE) que, sur la base des rapports nationaux, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre des directives concernées ainsi que des développements intervenus et informe les autres institutions des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, de toute initiative qui s'avérerait nécessaire. L'article 2 de la proposition prévoit l'inclusion d'un nouvel article sur le rapport de mise en œuvre dans les directives qui ne sont pas des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, à savoir les directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE prévoyant que les Etats membres transmettront leurs rapports de mise en œuvre à la Commission sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1 à 3, de la directive 89/391/CEE et qui servira également de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis. L'article 3 de la proposition abroge les dispositions relatives aux rapports de mise en œuvre pratique mentionnées dans les directives citées. La proposition prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles règles (article 4). Cette mise en conformité n'implique pas nécessairement l'adoption d'actes législatifs, réglementaires ou administratifs au niveau des États membres. |

F-11835 |

1. 2006/0127 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[31], présentée après la consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

vu l’avis du Comité économique et social européen [32], après consultation du comité des régions,

vu l’avis du Comité des régions[33],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[34],

considérant ce qui suit:

2. L'établissement par les États membres d'un rapport de mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission, est prévu par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail[35] ainsi que par les directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, à savoir les directives: 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail[36], 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail[37], 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle[38], 90/269/CEE, du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs[39], 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation[40], 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles[41], 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail[42], 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail[43], 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage[44], 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines[45], directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche[46], 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail[47], 99/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives[48], 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations)[49], 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)[50], 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)[51], 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels)[52].

3. Un rapport de mise en œuvre est prévu aussi par les directives du Conseil 91/383/CEE, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire[53], 92/29/CEE, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires[54] et 94/33/CE, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail[55].

4. Les dispositions relatives à l'établissement des rapports dans les directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ainsi que dans les directives 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE présentent un caractère disparate à la fois en ce qui concerne leur périodicité et leur contenu.

5. Les obligations imposées à la fois aux États membres de faire rapport sur la mise en œuvre pratique et à la Commission d'en faire sur base des rapports nationaux, constituent un moment important du cycle législatif qui permettent d'effectuer un bilan et une évaluation des différents aspects de la mise en œuvre pratique des dispositions des directives; il convient dès lors d'élargir cette obligation aux directives qui ne prévoient pas l'établissement de rapports, à savoir: la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)[56], la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)[57], ainsi que la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail[58].

6. Il est donc nécessaire d'uniformiser les dispositions de la directive 89/391/CEE, des directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, ainsi que des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE.

7. La communication de la Commission « S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 »[59] prévoit l’élaboration de propositions législatives simplifiant et rationalisant les rapports de mise en œuvre ; cette matière a également été identifiée comme une des priorités pour simplifier la législation communautaire dans le contexte des travaux à entreprendre dans le cadre de l'initiative sur l'amélioration de la législation.

8. Il convient de simplifier l'exercice tout en harmonisant la périodicité des rapports nationaux de mise en oeuvre pratique à transmettre à la Commission et en ne prévoyant qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique qui inclurait une partie générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive. Ces dispositions et notamment l’introduction d’un nouveau article 17 bis dans la directive 89/391/CEE permettront en outre d'inclure dans cet exercice de rapport de mise en œuvre les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ne prévoyant pas l’établissement de rapports, à savoir les directives 2000/54/CE et 2004/37/CE, ainsi que toute future directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.

9. Il paraît approprié de porter la périodicité de ces rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres, à cinq ans ; la structure de ces rapports doit être cohérente pour permettre leur exploitation ; ces rapports seront rédigés à partir d'un questionnaire établi par la Commission après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

10. Conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire en la matière.

11. Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l'article 138, paragraphe 3, du traité.

12. Aux termes de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 138, paragraphe 4, du traité.

13. Les mesures nécessaires à prendre par les États membres n'impliquent pas l'adoption d'actes législatifs, réglementaires ou administratifs puisque l'élaboration de rapports sur la mise en œuvre de directives communautaires n'exige pas l'adoption de telles dispositions au niveau des États membres.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier – Modification de la directive 89/391/CEE

Dans la directive 89/391/CEE l'article 17 bis suivant est inséré:

« Article 17 bis – Rapports de mise en œuvre

1. Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux.

2. La structure du rapport est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Elle inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive, ainsi que des chapitres spécifiques, couvrant les aspects relatifs à la mise en œuvre des directives visées au paragraphe 1.

3. La structure du rapport, assortie d'un questionnaire précisant son contenu, est adressée par la Commission aux États membres six mois avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la période de cinq ans qu'il couvre.

4. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre des directives concernées ainsi que des développements, notamment au vu des recherches et des nouvelles connaissances scientifiques intervenus dans les différents domaines. La Commission informe périodiquement le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation et, si nécessaire, de toute initiative visant l'amélioration du fonctionnement du cadre réglementaire.

5. Le premier rapport couvre la période de 2007 à 2012 inclus. »

Article 2- Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE

1. Dans la directive 83/477/CEE l’article 17 bis suivant est inséré :

« Article 17 bis – Rapport de mise en oeuvre :

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis. "

2. Dans la directive 91/383/CE l’article 10 bis suivant est inséré :

« Article 10 bis – Rapport de mise en œuvre

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis. "

3. Dans la directive 92/29/CEE l’article 9 bis suivant est inséré :

« Article 9 bis – Rapport de mise en œuvre :

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis. "

4. Dans la directive 94/33/CE l’article 17 bis suivant est inséré :

« Article 17 bis - Rapport de mise en œuvre :

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis. "

Article 3 – Abrogation

Avec effet au [date, à préciser, indiquée à l'article 4] les dispositions suivantes sont abrogées :

1) article 18, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/391/CEE ;

2) article 10, paragraphes 3 et 4 de la directive 89/654/CEE ;

3) article 10, paragraphes 3 et 4 de la directive 89/655/CEE ;

4) article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/656/CEE ;

5) article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/269/CEE ;

6) article 11, paragraphes 3 et 4 de la directive 90/270/CEE ;

7) article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/383/CEE ;

8) article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/29/CEE ;

9) article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/57/CEE ;

10) article 11, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/58/CEE ;

11) l'article 14, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 92/85/CEE ;

12) article 12, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE

13) article 13, Paragraphe 4, de la directive 92/104/CEE ;

14) article 13, paragraphes 3 et 4, de la directive 93/103/CE ;

15) article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 94/33/CE ;

16) article 15 de la directive 98/24/CE ;

17) article 13, paragraphe 3, de la directive 1999/92/CE ;

18) article 13 de la directive 2002/44/CE ;

19) article 16 de la directive 2003/10/CE ;

20) article 12 de la directive 2004/40/CE ;

21) article 12 de la directive 2006/25/CE.

Article 4 – Mise en oeuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … .

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5 – Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le … jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique.

CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Emploi et affaires sociales – Organisation et conditions de travail – Modernisation du droit du travail et des relations industrielles y compris la sécurité, l'hygiène et la santé des travailleurs.

LIGNES BUDGÉTAIRES

Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

Pas applicable

Durée de l'action et de l'incidence financière:

Pas applicable – pas d'incidence financière

Caractéristiques budgétaires: Pas applicable

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

DO/DNO | CD[60]/ CND[61] | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | N° |

DO/DNO | CD/CND | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | N° |

RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

Ressources financières

Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n +5 et ex. suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[62] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | 0 |

Crédits de paiement (CP) | b | 0 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[63] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | 0 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a + c |

Crédits de paiement | b + c |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[64] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e |

Total indicatif du coût de l'action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des Etats membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f |

Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[65] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

millions d'euros (à la 1ère décimale)

Avant action [Année n - 1] | Situation après l'action |

Total des effectifs | 1A pour 60 jours 1C pour 60jous | 1A pour 120 jours 1C pour 120 jours | 1A pour 120 jours 1C pour 120 jours |

CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après:

Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Réalisation nécessaire aux fins d'atteindre une simplification et rationalisation du cadre juridique existant.

Valeur ajoutée de l'implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle

L'action doit se faire au niveau communautaire car elle modifie une directive existante et abroge des dispositions de plusieurs directives.

Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

Simplification et rationalisation du cadre juridique existant

Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[67] de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des Etats membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Système de contrôle

Monitorage de la transmission des rapports nationaux à la Commission.

Évaluation

Évaluation ex-ante

Pas prevue

Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

L'expérience antérieure a montré le besoin de simplifier et rationaliser le cadre juridique existant.

Conditions et fréquence des évaluations futures

La prochaine évaluation aura lieu au but de la première période pour la transmission des rapports d'application en 2012.

MESURES ANTIFRAUDE

Pas applicable

DÉTAIL DES RESSOURCES

Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[69] (XX 01 01) | A*/AD | 1A pour 60 jours | 1A pour 120 jours | 1A pour 360 jours |

B*, C*/AST | 1C pour 60 jours | 1C pour 120 jours | 1C pour 360 jours |

Personnel financé[70] par art. XX 01 02 |

Autres effectifs financés[71] par art. XX 01 04/05 |

TOTAL |

Description des tâches découlant de l'action

Année n: préparation, consultation et adoption de la structure des rapports nationaux.

Année n+4 et/ou année n+5: contrôle de la transmission des 25 rapports nationaux, analyse et établissement du rapport de la Commission.

Origine des ressources humaines (statutaires)

Le travail sera effectué avec les ressources existantes

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles).

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré-alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB de l'exercice concerné

Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel afférents) |

Agences exécutives[72] | 0 |

Autre assistance technique et administrative | 0 |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative | 0 |

Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0 |

Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | 0 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant |

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant |

Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[73] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) 04.0301.00.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.06 |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] JO L 183 du 29.6.1989, p.1.

[2] JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

[3] JO L 393 du 30.12.1989, p. 13.

[4] JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

[5] JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.

[6] JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.

[7] JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

[8] JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

[9] JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

[10] JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

[11] JO L 404 du 31.12.1992, p. 10.

[12] JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.

[13] JO L 131 du 05.5.1998, p. 11.

[14] JO L 23 du 28.1.2000, p. 57.

[15] JO L 177 du 06.7.2002, p. 13.

[16] JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

[17] JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.

[18] JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

[19] JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.

[20] JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

[21] JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

[22] JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

[23] JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

[24] JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

[25] COM(2002)118 final du 11.3.2002.

[26] JO C 161 du 5.7.2002.

[27] PE 323.680.

[28] COM(2001) 726 du 5.12.2001.

[29] COM(2002) 278 du 6.6.2002.

[30] COM (2004) 557 final du 12.8.2004

[31] JO C du , p. .

[32] JO C du , p. .

[33] JO C du , p. .

[34] Avis du Parlement européen du … (JO C, position commune du Conseil du … (…) et position du Parlement européen du …

[35] JO L 183 du 29.6.1989, p.1.

[36] JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

[37] JO L 393 du 30.12.1989, p. 13.

[38] JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

[39] JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.

[40] JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.

[41] JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

[42] JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

[43] JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

[44] JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

[45] JO L 404 du 31.12.1992, p. 10.

[46] JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.

[47] JO L 131 du 05.5.1998, p. 11.

[48] JO L 23 du 28.1.2000, p. 57.

[49] JO L 177 du 06.7.2002, p. 13.

[50] JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

[51] JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.

[52] JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

[53] JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

[54] JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

[55] JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

[56] JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

[57] JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

[58] JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.

[59] COM(2002) 118 final.

[60] Crédits dissociés

[61] Crédits non dissociés

[62] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[63] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[64] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[65] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[66] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[67] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[68] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[69] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[70] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[71] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[72] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[73] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

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