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Document 52005XC1220(06)

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde

OJ C 323, 20.12.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/21


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde

(2005/C 323/08)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde (ci-après dénommé «pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 26 septembre 2005 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de fibres discontinues de polyesters.

2.   Produits concernés

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de l'Inde (ci-après dénommées «produits concernés») et relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (3) et un engagement accepté par la décision 2000/818/CE de la Commission (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Il est avancé que les exportations indiennes à destination d'autres pays tiers, comme la République populaire de Chine, l'Égypte, l'Indonésie, les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Syrie et les Philippines, font l'objet de pratiques de dumping. Dans ces circonstances, il existerait une forte probabilité de réapparition du dumping préjudiciable de la part de l'Inde à l'égard de l'UE.

Le requérant souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations des produits concernés risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.

Il ajoute que le flux des importations des produits concernés risque de s'accroître compte tenu de l'existence de mesures appliquées aux importations des mêmes produits originaires de l'Inde sur les marchés traditionnels autres que ceux de l'UE (la Turquie, par exemple). Tout cela pourrait entraîner une réorientation des exportations des produits concernés d'autres pays tiers vers la Communauté.

En outre, le requérant affirme que la situation de l'industrie communautaire est encore précaire et qu'un nouvel afflux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire si les mesures venaient à expiration.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage pour les producteurs-exportateurs en Inde

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des produits concernés vendus à l'exportation vers d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication des produits concernés, le volume, en tonnes, de la production des produits concernés, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) des produits concernés,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec les produits concernés,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes des produits concernés originaires de l'Inde effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

les activités précises de la société en rapport avec la fabrication des produits concernés et le volume, en tonnes, de produits concernés fabriqué au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

la valeur, en euros, des ventes de produits concernés réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

le volume, en tonnes, des ventes de produits concernés réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

le volume, en tonnes, de la production de produits concernés au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005,

le nom et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente des produits concernés,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et les produits concernés, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1. a) i), ii) et iii), doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO C 130 du 27.5.2005, p. 8.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(3)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 17.

(4)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 116.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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