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Document 52004XC1001(01)

Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté

OJ C 244, 1.10.2004, p. 2–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 187 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 187 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 121 - 136

1.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/2


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

LIGNES DIRECTRICES COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT AU SAUVETAGE ET À LA RESTRUCTURATION D'ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

(2004/C 244/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.   INTRODUCTION

1.

La Commission a adopté ses premières lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1) en 1994. En 1997, la Commission y a ajouté des dispositions particulières applicables au secteur agricole (2). Une nouvelle version des lignes directrices a été adoptée en 1999 (3) et arrivera à expiration le 9 octobre 2004.

2.

Par la présente version des lignes directrices, dont le texte s'inspire des précédentes, la Commission souhaite apporter certaines modifications et clarifications rendues nécessaires par divers facteurs.

3.

Premièrement, à la lumière des conclusions des réunions du Conseil européen de Stockholm, les 23 et 24 mars 2001, et de Barcelone, les 15 et 16 mars 2002, qui ont appelé les États membres à continuer de réduire les aides d'État en pourcentage du produit intérieur brut tout en les reciblant sur des objectifs plus horizontaux d'intérêt commun, notamment des objectifs de cohésion, il semble justifié d'examiner de plus près les distorsions créées par l'autorisation d'aides pour des opérations de sauvetage et de restructuration. Cette approche va aussi dans le sens des conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 visant à accroître la compétitivité de l'économie européenne.

4.

Le retrait des entreprises inefficaces est une donnée normale du fonctionnement du marché. Il ne saurait être de règle qu'une entreprise qui connaît des difficultés soit sauvée par l'État. Les aides à des opérations de sauvetage et de restructuration ont été à l'origine de certaines des affaires d'aide d'État les plus controversées dans le passé et figurent parmi les types d'aides d'État ayant les effets de distorsion les plus importants. Le principe général d'interdiction des aides d'État inscrit dans le traité doit par conséquent rester la règle et les possibilités de dérogation doivent être limitées.

5.

Le principe de «non-récurrence» est encore renforcé afin d'éviter le recours répété à des aides au sauvetage ou à la restructuration pour maintenir des entreprises artificiellement en vie.

6.

Les lignes directrices de 1999 opéraient une distinction entre les aides au sauvetage et les aides à la restructuration, les premières étant définies comme une assistance temporaire destinée à maintenir l'entreprise en difficulté à flot pendant la période nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration et/ou de liquidation. En principe, aucune mesure de restructuration financée par des aides d'État ne pouvait être mise en œuvre pendant cette phase. Toutefois, une distinction aussi stricte entre le sauvetage et la restructuration a entraîné des difficultés. Des entreprises en difficulté peuvent déjà avoir besoin de prendre certaines mesures structurelles urgentes pour empêcher ou enrayer une dégradation de leur situation financière dès la phase de sauvetage. Les présentes lignes directrices élargissent par conséquent la notion «d'aide au sauvetage» de manière à permettre au bénéficiaire de prendre des mesures d'urgence, même de caractère structurel, telles que la fermeture immédiate d'une filiale ou toute autre forme de cessation d'une activité déficitaire. Étant donné le caractère urgent de ces aides, les États membres doivent avoir la possibilité d'opter pour une procédure simplifiée pour en obtenir l'autorisation.

7.

En ce qui concerne les aides à la restructuration, à l'instar des lignes directrices de 1994, celles de 1999 continuaient d'exiger une contribution substantielle du bénéficiaire à la restructuration. Dans le cadre de la présente révision, il convient de réaffirmer plus clairement le principe que cette contribution doit être réelle et exempte d'aide. La contribution du bénéficiaire vise un double objectif: d'une part, elle servira à démontrer que les marchés (propriétaires, créanciers) croient à la faisabilité du retour à la viabilité dans un délai raisonnable. D'autre part, elle garantira que l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité tout en limitant les distorsions de concurrence. À cet égard, la Commission exigera également des contreparties pour réduire au minimum les effets sur les concurrents.

8.

L'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration à des entreprises en difficulté ne peut être considéré comme légitime qu'à certaines conditions. Il peut être justifié, par exemple, par des raisons de politique sociale ou régionale, par la nécessité de prendre en considération le rôle bénéfique des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie ou, exceptionnellement, par l'intérêt qu'il y a à maintenir une structure de marché concurrentielle lorsque la disparition d'entreprises pourrait aboutir à une situation de monopole ou d'oligopole étroit. D'autre part, il ne serait pas justifié de maintenir une entreprise artificiellement en vie dans un secteur connaissant une surcapacité structurelle à long terme ou lorsqu'elle ne peut survivre que moyennant des interventions répétées de l'État.

2.   DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES — ARTICULATION AVEC D'AUTRES TEXTES EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT

2.1.   Notion d'entreprise en difficulté

9.

Il n'existe pas de définition communautaire de ce qui constitue une entreprise en difficulté. Toutefois, aux fins des présentes lignes directrices, la Commission considère qu'une entreprise est en difficulté lorsqu'elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

10.

Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux fins des présentes lignes directrices dans les circonstances suivantes:

a)

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (4), lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu (5), plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (6), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois; ou

c)

pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

11.

Même si aucune des conditions énoncées au point 10 n'est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net. Dans les cas les plus graves, l'entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l'objet d'une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices s'appliquent aux aides éventuellement accordées dans le contexte d'une telle procédure en vue d'assurer le maintien en activité de l'entreprise. Dans tous les cas, l'entreprise en difficulté n'est éligible qu'après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.

12.

Aux fins des présentes lignes directrices, une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est notamment le cas lorsqu'une nouvelle entreprise naît de la liquidation d'une entreprise préexistante ou de la reprise de ses seuls actifs. Une entreprise est en principe considérée comme nouvellement créée pendant les premières trois années qui suivent son entrée en activité dans le domaine concerné. Ce n'est qu'au terme de cette période qu'elle pourra bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, pour autant

a)

qu'elle puisse être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens des présentes lignes directrices, et

b)

qu'elle ne fasse pas partie d'un groupe de sociétés (7), si ce n'est dans les conditions spécifiées au point 13.

13.

Une société qui fait partie d'un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Si une entreprise en difficulté crée une filiale, la filiale ensemble avec l'entreprise en difficulté qui la contrôle, sera considérée comme un groupe qui pourra recevoir des aides selon les modalités reprises dans le présent point.

2.2.   Définition des «aides au sauvetage et à la restructuration»

14.

Les aides au sauvetage et les aides à la restructuration sont couvertes par les mêmes lignes directrices car, dans les deux cas, les pouvoirs publics se trouvent devant une entreprise en difficulté et le sauvetage et la restructuration sont souvent deux phases d'une seule opération, même s'ils mettent en jeu des mécanismes distincts.

15.

Les aides au sauvetage sont, de par leur nature, une assistance de caractère temporaire et réversible. Elles ont pour principal objectif de permettre le maintien à flot de l'entreprise en difficulté pendant le temps nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation. Le principe général est que les aides au sauvetage doivent permettre de soutenir temporairement une société confrontée à une détérioration importante de sa situation financière, qui se traduit par une crise de trésorerie grave ou une insolvabilité technique. Ce soutien temporaire doit donner le temps nécessaire pour analyser les circonstances qui ont donné lieu aux difficultés et pour élaborer un plan permettant d'y remédier. En outre, l'aide au sauvetage doit être limitée au minimum nécessaire. En d'autres termes, une aide au sauvetage donne à l'entreprise en difficulté un répit de courte durée, d'au maximum six mois. L'aide doit consister en un soutien financier réversible sous la forme de garanties de prêts ou de prêts, avec un taux d'intérêt au moins comparable à ceux observés pour les prêts consentis à des entreprises saines, et en particulier aux taux de référence adoptés par la Commission. Des mesures structurelles ne nécessitant pas une intervention immédiate, comme la participation irrémédiable et automatique de l'État dans les fonds propres de l'entreprise, ne peuvent être financées par une aide au sauvetage.

16.

Dès lors qu'un plan de restructuration ou de liquidation pour lequel une aide a été demandée a été établi et est mis en œuvre, toute aide supplémentaire sera considérée comme une aide à la restructuration. Les mesures qui doivent être mises en œuvre immédiatement pour enrayer les pertes, y compris les mesures structurelles (par exemple, abandon immédiat d'une activité déficitaire), peuvent être financées par une aide au sauvetage, sous réserve des conditions énoncées dans la section 3.1 pour les aides individuelles et dans la section 4.3 pour les régimes d'aides. Sauf en cas d'utilisation de la procédure simplifiée mentionnée dans la section 3.1.2, l'État membre doit démontrer que ces mesures structurelles doivent être prises immédiatement. Aucune aide au sauvetage ne peut en principe être accordée pour une restructuration financière.

17.

Une restructuration, en revanche, se fonde sur un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. Elle comporte habituellement un ou plusieurs des éléments suivants: la réorganisation et la rationalisation des activités de l'entreprise sur une base plus efficace, la conduisant généralement à se désengager des activités déficitaires, à restructurer les activités existantes dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, à se diversifier en se tournant vers des activités nouvelles et rentables. Normalement, la restructuration industrielle doit s'accompagner d'une restructuration financière (injections de capital, désendettement). Une restructuration au sens des présentes lignes directrices ne peut toutefois se limiter à une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans intervention sur les causes de ces pertes.

2.3.   Champ d'application

18.

Les présentes lignes directrices sont applicables aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception de l'industrie houillère (8) et de la sidérurgie (9), sans préjudice des règles sectorielles spécifiques relatives aux entreprises en difficulté (10). À l'exception du point 79 (11), elles s'appliquent au secteur de la pêche et de l'aquaculture, sans préjudice des règles spécifiques prévues par les Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (12). Le chapitre 5 contient des règles supplémentaires relatives au secteur agricole.

2.4.   Compatibilité avec le marché commun

19.

L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité prévoit la possibilité que des aides relevant du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, soient considérées comme compatibles avec le marché commun. Mis à part les cas prévus par l'article 87, paragraphe 2, en particulier les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, qui ne sont pas traités ici, la seule base sur laquelle les aides à des entreprises en difficulté peuvent être jugées compatibles est l'article 87, paragraphe 3, point c). En vertu de cette disposition, la Commission a le pouvoir d'autoriser «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques […] quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun». Tel pourrait notamment être le cas lorsque l'aide est nécessaire pour corriger les disparités provoquées par les défaillances du marché ou pour assurer la cohésion économique et sociale.

20.

Étant donné qu'elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d'autres politiques publiques tant que sa viabilité n'est pas assurée. La Commission considère par conséquent que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté que si les conditions définies dans les présentes lignes directrices sont remplies. Lorsque les entreprises qui doivent recevoir des aides au sauvetage ou à la restructuration sont situées dans des régions assistées, la Commission tiendra compte des considérations d'ordre régional mentionnées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), selon les modalités exposées aux points 55 et 56.

21.

La Commission accordera une attention particulière à la nécessité d'éviter que les présentes lignes directrices ne soient utilisées pour tourner les principes énoncés dans les encadrements et les lignes directrices existantes.

22.

Les modifications éventuelles du statut de propriété de l'entreprise bénéficiaire ne doivent pas affecter l'appréciation des aides au sauvetage ou à la restructuration.

2.5.   Bénéficiaires d'aides antérieures illégales

23.

Lorsqu'une aide illégale, au sujet de laquelle la Commission a adopté une décision négative comportant un ordre de récupération, a été accordée antérieurement à l'entreprise en difficulté, et que la récupération n'a pas eu lieu conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (13), l'examen de toute aide au sauvetage ou à la restructuration devra prendre en compte, premièrement, l'effet cumulé de l'aide antérieure et de la nouvelle aide, deuxièmement, le fait que l'aide antérieure n'a pas été remboursée (14).

3.   CONDITIONS GÉNÉRALES D'AUTORISATION DES AIDES AU SAUVETAGE ET/OU À LA RESTRUCTURATION NOTIFIÉES INDIVIDUELLEMENT À LA COMMISSION

24.

Le présent chapitre concerne exclusivement les aides notifiées individuellement à la Commission. Sous certaines conditions, la Commission peut autoriser des régimes d'aides au sauvetage ou à la restructuration. Ces conditions d'autorisation sont énoncées dans le chapitre 4.

3.1.   Aides au sauvetage

3.1.1.   Conditions

25.

Pour être autorisées par la Commission, les aides au sauvetage, telles qu'elles sont définies au point 15, doivent:

a)

consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits (15); dans les deux cas de figure, le crédit doit être soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission; tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise;

b)

être justifiées par des raisons sociales graves et ne pas avoir d'effets induits négatifs inacceptables dans d'autres États membres;

c)

être accompagnées, lors de leur notification, d'un engagement de l'État membre concerné de transmettre à la Commission, dans un délai maximal de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie;

d)

être limitées au montant nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité pendant la période pour laquelle l'aide est autorisée; ce montant peut inclure des aides pour des mesures structurelles d'urgence conformément au point 16; le montant nécessaire doit se fonder sur les besoins de trésorerie résultant des pertes de l'entreprise; pour déterminer ce montant, il sera tenu compte du résultat de l'application de la formule indiquée dans l'annexe; toute aide au sauvetage dont le montant excède le résultat de ce calcul devra être dûment expliquée;

e)

respecter la condition énoncée dans la section 3.3 (non-récurrence).

26.

Lorsque l'État membre a soumis un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation ou, dans le cas d'une aide non notifiée, de la mise en œuvre de la mesure, le délai dans lequel le prêt doit être remboursé ou dans lequel il doit être mis fin à la garantie est prolongé jusqu'à ce que la Commission arrête sa décision concernant le plan, à moins qu'elle ne décide que cette prolongation ne se justifie pas.

27.

Sans préjudice de l'article 23 du règlement (CE) no 659/1999 ni de la possibilité d'un recours devant la Cour de justice conformément à l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, la Commission engagera la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité si l'État membre omet de communiquer:

a)

un plan de restructuration crédible et étoffé ou un plan de liquidation, ou

b)

la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie avant l'expiration du délai de six mois.

28.

La Commission engagera la procédure, sans préjudice de l'article 23 du règlement (CE) no 659/1999 ni de la possibilité d'un recours devant la Cour de justice en application de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, si elle considère que le prêt ou la garantie ont été mis en œuvre abusivement ou qu'après l'expiration du délai de six mois le défaut de remboursement de l'aide ne se justifie plus.

29.

L'autorisation d'une aide au sauvetage n'implique pas nécessairement que les aides relevant d'un plan de restructuration seront par la suite autorisées, celles-ci devant être examinées quant au fond.

3.1.2.   Procédure simplifiée

30.

La Commission mettra tout en œuvre pour arrêter une décision dans un délai d'un mois pour les aides au sauvetage remplissant toutes les conditions spécifiées dans la section 3.1.1 et répondant aux critères cumulatifs suivants:

a)

l'entreprise concernée remplit au moins un des trois critères énoncés au point 10;

b)

l'aide au sauvetage est limitée au montant résultant de l'application de la formule indiquée dans l'annexe et n'excède pas 10 millions d'euros.

3.2.   Aides à la restructuration

3.2.1.   Principe de base

31.

Les aides à la restructuration posent des problèmes particuliers en matière de concurrence, étant donné qu'elles peuvent aboutir à transférer une part inéquitable de la charge d'une adaptation structurelle et des problèmes sociaux et économiques qui en découlent à d'autres producteurs qui ne bénéficient pas d'aides, ainsi qu'à d'autres États membres. Le principe général doit donc être de n'autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l'on peut démontrer que son octroi n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Cela ne sera possible que moyennant des critères stricts et l'assurance que les éventuelles distorsions de concurrence seront compensées par les avantages découlant du maintien en vie de l'entreprise (par exemple, s'il est établi que l'effet net des licenciements, résultant de la faillite de l'entreprise, combiné aux effets sur ses fournisseurs, exacerberait les problèmes d'emploi ou, exceptionnellement, que la disparition de l'entreprise aboutirait à une situation de monopole ou d'oligopole étroit) et que, en principe, il existe des contreparties suffisantes en faveur des concurrents.

3.2.2.   Conditions d'autorisation des aides

32.

Sous réserve des dispositions spéciales concernant les régions assistées, les petites et moyennes entreprises et le secteur agricole (voir les points 55, 56, 57 et 59 et le chapitre 5), la Commission n'autorise une aide que sous réserve des conditions suivantes.

Éligibilité de l'entreprise

33.

L'entreprise doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté au sens des présentes lignes directrices (voir les points 9 à 13)

Retour à la viabilité à long terme

34.

L'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration, qui doit être validé par la Commission pour toutes les aides individuelles, sauf dans le cas des PME, conformément aux dispositions de la section 3.2.5.

35.

Le plan de restructuration, dont la durée doit être la plus courte possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses conditions d'exploitation futures. L'aide à la restructuration doit donc être liée à un plan de restructuration viable, sur lequel l'État membre concerné s'engage. Ce plan doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires, et inclure notamment une étude de marché. L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes contenues dans le plan de restructuration; elle ne peut être basée sur des facteurs externes, sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, tels que des variations des prix ou de la demande, mais seulement si les hypothèses avancées sur l'évolution du marché sont généralement acceptées. Une opération de restructuration doit impliquer l'abandon des activités qui resteraient structurellement déficitaires même après sa restructuration.

36.

Le plan de restructuration doit décrire les circonstances qui ont entraîné les difficultés de l'entreprise, ce qui servira de base pour évaluer si les mesures proposées sont adaptées. Il doit notamment tenir compte de la situation actuelle et de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur le marché de produits en cause, avec des scénarios traduisant des hypothèses optimistes, pessimistes et médianes ainsi que les forces et les faiblesses spécifiques de l'entreprise. Il doit permettre à l'entreprise d'accomplir une transition vers une nouvelle structure qui lui offre des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de voler de ses propres ailes.

37.

Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l'entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l'entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Si les difficultés de l'entreprise découlent de défaillances de son système de gouvernance, celui-ci doit faire l'objet des adaptations nécessaires.

Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence

38.

Pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs recherchés l'emportent sur les conséquences défavorables, des mesures compensatoires doivent être prises. À défaut, l'aide sera considérée comme «contraire à l'intérêt commun» et donc incompatible avec le marché commun. La Commission prendra en compte l'objectif de retour à la viabilité à long terme lors de la détermination de l'adéquation des mesures compensatoires.

39.

Parmi les mesures possibles figurent la cession d'actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l'entrée sur les marchés concernés. Pour apprécier si les mesures compensatoires sont adéquates, la Commission tiendra compte de la structure du marché et des conditions de concurrence de manière à s'assurer qu'aucune des mesures en question n'entraîne de détérioration de la structure du marché, par exemple par un effet indirect de création d'une situation de monopole ou d'oligopole étroit. Si un État membre est en mesure de prouver qu'une telle situation se produirait, les contreparties doivent être interprétées de manière l'éviter.

40.

Les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide, et notamment de la taille (16) et du poids relatif de l'entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère. Elles devraient porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l'entreprise détiendra une position importante après la restructuration. Le degré de réduction doit être établi au cas par cas. La Commission déterminera l'importance des mesures nécessaires sur la base de l'étude de marché jointe au plan de restructuration et, le cas échéant, sur la base de toute autre information qu'elle aura en sa possession, notamment celles fournies par les parties intéressées. La réduction doit faire partie intégrante de la restructuration telle qu'établie dans le plan de restructuration. Indépendamment du fait que ces cessions aient eu lieu avant ou après l'octroi de l'aide, aussi longtemps qu'elles font partie de la même restructuration. Les radiations comptables et la fermeture d'activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l'appréciation des contreparties. Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment.

41.

Toutefois, cette condition ne sera en principe pas applicable aux petites entreprises étant donné que l'on peut supposer que les aides ad hoc aux petites entreprises ne faussent normalement pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, sauf dispositions contraires prévues par les règles applicables aux aides d'État dans un secteur particulier ou lorsque le bénéficiaire opère sur un marché souffrant de surcapacité à long terme.

42.

Lorsque le bénéficiaire est actif sur un marché affecté par une surcapacité structurelle à long terme au sens de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement (17), il est possible que la réduction de la capacité de la société ou de sa présence sur le marché doive atteindre 100 % (18).

Limitation de l'aide au minimum: contribution réelle, exempte d'aide

43.

Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d'actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Cette contribution est un signe indiquant que les marchés croient à la faisabilité du retour à la viabilité. Elle doit être réelle, c'est-à-dire effective, à l'exclusion de tous bénéfices potentiels, tels que du cash flow, et doit être la plus élevée possible.

44.

La Commission considèrera normalement que les contributions suivantes (19) à la restructuration seront appropriées: au moins 25 % dans le cas des petites entreprises, au moins 40 % pour les entreprises de taille moyenne et au moins 50 % pour les grandes entreprises. Dans des circonstances exceptionnelles et dans des situations de difficulté particulière qui doivent être démontrées par l'État membre, la Commission pourra accepter une contribution propre réelle moins élevée.

45.

Pour limiter l'effet de distorsion de la concurrence, le montant de l'aide ou la forme sous laquelle elle est accordée, doit être de nature à éviter que l'entreprise ne dispose de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. À cet effet, la Commission examinera le niveau du passif de l'entreprise après sa restructuration, y compris après tout report ou réduction de ses dettes, en particulier dans le cadre de son maintien en activité à la suite d'une procédure collective de droit national relative à son insolvabilité (20). L'aide ne doit en aucune façon servir à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité de l'entreprise.

Conditions spécifiques liées à l'autorisation d'une aide

46.

Outre les contreparties décrites aux points 38 à 42, la Commission peut imposer les conditions et obligations qu'elle juge nécessaires pour que la concurrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au cas où l'État membre concerné ne se serait pas engagé à prendre de telles dispositions. Ainsi, elle peut obliger l'État membre concerné:

a)

à prendre lui-même des mesures (par exemple, ouvrir certains marchés directement ou indirectement liés aux activités du bénéficiaire, à d'autres opérateurs communautaires en respectant le droit communautaire);

b)

à imposer certaines obligations à l'entreprise bénéficiaire;

c)

à ne pas octroyer d'aides au titre d'autres objectifs à l'entreprise bénéficiaire pendant la période de restructuration.

Mise en œuvre complète du plan de restructuration et respect des conditions imposées

47.

L'entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration et doit exécuter toute autre obligation prévue par la décision de la Commission autorisant l'aide. La Commission considérera tout défaut d'exécution du plan ou de respect des obligations comme une application abusive de l'aide, sans préjudice de l'article 23 du règlement (CE) no 659/1999 ni de la possibilité d'un recours devant la Cour de justice conformément à l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité.

48.

Pour les restructurations portant sur plusieurs années et nécessitant des montants d'aide importants, la Commission peut exiger que le versement de l'aide à la restructuration s'effectue en plusieurs tranches et conditionner le versement de chaque tranche:

i)

à la confirmation, préalable à chaque versement, de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration à chacune de ses étapes dans le respect du calendrier prévu ou

ii)

à son autorisation, préalable à chaque versement, après vérification de la bonne mise en œuvre du plan.

Contrôle et rapports annuels

49.

La Commission doit être mise en mesure de s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration, au moyen de rapports réguliers détaillés, qui lui sont communiqués par l'État membre concerné.

50.

En ce qui concerne les aides en faveur de grandes entreprises, le premier de ces rapports devra normalement être présenté à la Commission au plus tard six mois après la date d'autorisation de l'aide. Les rapports devront ensuite être envoyés à la Commission, au moins une fois par an, à échéance fixe, jusqu'à ce que les objectifs du plan de restructuration puissent être considérés comme ayant été atteints. Ils contiendront toutes les informations dont la Commission a besoin pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du programme de restructuration, le calendrier des versements à l'entreprise et la situation financière de celle-ci ainsi que le respect des conditions et obligations fixées dans la décision d'autorisation de l'aide. Ils contiendront notamment toutes les données utiles relatives aux aides, à quelque fin que ce soit, dont l'entreprise a pu bénéficier, à titre individuel ou dans le cadre d'un régime général, pendant la période de restructuration (voir les points 68 à 71). Si la Commission a besoin d'une confirmation rapide de certaines informations essentielles, par exemple concernant les fermetures ou les réductions de capacité, elle pourra exiger des rapports plus fréquents.

51.

En ce qui concerne les aides en faveur des PME, la transmission annuelle d'une copie du compte de résultat et du bilan de la société aidée sera normalement suffisante, sauf si la décision d'autorisation contient des dispositions plus contraignantes.

3.2.3.   Modification du plan de restructuration

52.

Si une aide à la restructuration a été autorisée, l'État membre concerné peut, pendant la période de restructuration, demander à la Commission d'accepter des modifications du plan de restructuration et du montant de l'aide. La Commission peut autoriser de telles modifications si elles respectent les règles suivantes:

a)

le plan révisé doit toujours prévoir un retour à la viabilité dans un délai raisonnable;

b)

si le montant de l'aide est augmenté, les contreparties éventuellement exigées devront être plus importantes que celles initialement imposées;

c)

si les contreparties proposées sont moindres que celles initialement prévues, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence;

d)

le nouveau calendrier de mise en œuvre des contreparties ne pourra être retardé par rapport à celui initialement adopté que pour des raisons non imputables à l'entreprise ou à l'État membre: dans le cas contraire, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence;

53.

Si les conditions imposées par la Commission ou les engagements pris par l'État membre sont assouplis, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence ou d'autres conditions peuvent être imposées.

54.

Au cas où l'État membre apporterait des modifications à un plan de restructuration approuvé sans en informer dûment la Commission, celle-ci engage la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, comme le prévoit l'article 16 du règlement (CE) no 659/1999 (application abusive d'une aide), sans préjudice de l'article 23 dudit règlement ni de la possibilité d'un recours devant la Cour de justice conformément à l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité.

3.2.4.   Aides à la restructuration dans les régions assistées

55.

La cohésion économique et sociale étant, conformément à l'article 158 du traité, un objectif prioritaire de la Communauté et les autres politiques devant contribuer à la réalisation de cet objectif, conformément à l'article 159 (21), la Commission doit tenir compte des besoins du développement régional lorsqu'elle apprécie une aide à la restructuration dans des régions assistées. Néanmoins, le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une région assistée ne justifie pas une approche permissive à l'égard de ces aides à la restructuration: à moyen et à long terme, le fait de soutenir artificiellement des entreprises n'aide pas une région. Par ailleurs, afin de promouvoir le développement régional il est de l'intérêt des régions concernées que leurs ressources soient utilisées pour développer le plus rapidement possible des activités viables et durables. Enfin, les distorsions de concurrence doivent être réduites au minimum, même dans le cas d'aides aux entreprises situées dans des régions assistées. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte d'éventuels effets induits préjudiciables qui pourraient se produire dans la région concernée et dans d'autres régions assistées.

56.

Les critères énumérés aux points 32 à 54 sont donc également applicables aux régions assistées, même si l'on tient compte des besoins du développement régional. Toutefois, pour ces régions assistées, et sauf indication contraire dans les règles sectorielles relatives aux aides d'État, les conditions d'autorisation de l'aide pourront être moins strictes en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties et l'importance de la contribution du bénéficiaire. Si les besoins du développement régional le justifient, dans les cas où une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché apparaît comme la contrepartie la plus appropriée pour éviter toute distorsion excessive de la concurrence, la réduction requise sera moins forte dans les régions assistées que dans les autres. Dans de telles situations, qu'il appartient à l'État membre concerné de démontrer, une distinction sera opérée entre les régions pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), et celles pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de manière à tenir compte de la plus grande gravité des difficultés régionales auxquelles sont confrontées les premières.

3.2.5.   Aides à la restructuration des PME

57.

Les aides accordées aux petites entreprises (22) altèrent généralement moins les conditions des échanges que les aides octroyées aux moyennes et aux grandes entreprises. Comme cela vaut aussi pour les aides à la restructuration, les conditions énoncées aux points 32 à 54 sont appliquées de façon moins stricte à certains égards:

a)

l'octroi d'aides à la restructuration à des petites entreprises ne sera généralement pas lié à des contreparties (voir le point 41), sauf s'il existe des dispositions contraires dans les règles sectorielles en matière d'aides d'État;

b)

les exigences relatives au contenu des rapports seront moins contraignantes pour les PME (voir les points 49, 50 et 51).

58.

Toutefois, le principe de non-récurrence (section 3.3) est pleinement applicable aux PME.

59.

Pour les PME, le plan de restructuration n'a pas besoin d'être validé par la Commission. Il doit cependant remplir les critères énoncés aux points 35, 36 et 37 et être approuvé par l'État membre concerné et communiqué à la Commission. L'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre complète du plan de restructuration. Il incombe à l'État membre de vérifier que ces conditions sont remplies.

3.2.6.   Aides destinées à couvrir les coûts sociaux de la restructuration

60.

Les plans de restructuration impliquent normalement des réductions des activités affectées ou leur cessation. De telles réductions sont souvent nécessaires dans un but de rationalisation et d'efficacité, indépendamment des réductions de capacités auxquelles peut être subordonné l'octroi de l'aide. Quelle qu'en soit la raison, ces mesures entraînent généralement des réductions des effectifs de l'entreprise.

61.

La législation du travail des États membres comporte parfois des régimes généraux de sécurité sociale dans le cadre desquels les indemnités de licenciement et les retraites anticipées sont payées directement au personnel licencié. Ces régimes ne sont pas considérés comme des aides d'État tombant sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

62.

Outre les indemnités de licenciement et les retraites anticipées destinées au personnel, les régimes généraux de sécurité sociale prévoient fréquemment que le gouvernement couvre le coût des indemnités consenties par l'entreprise au personnel licencié au delà de ses obligations légales ou contractuelles. Lorsque ces régimes sont applicables d'une façon générale, sans limitation sectorielle, à tout travailleur qui remplit des conditions fixées au préalable et qu'ils prévoient l'octroi automatique de ces avantages, ils ne sont pas considérés comme impliquant, pour les entreprises en cours de restructuration, une aide tombant sous le coup de l'article 87, paragraphe 1. En revanche, si ces régimes servent à encourager la restructuration dans des secteurs précis, ils peuvent impliquer une aide en raison de leur approche sélective (23).

63.

Les obligations qu'une entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou de conventions collectives conclues avec les syndicats en matière d'indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font partie des coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses ressources propres. Dans ces conditions, toute contribution de l'État à ces coûts doit être considérée comme une aide, que les paiements soient effectués directement à l'entreprise ou versés au personnel par l'intermédiaire d'un organisme public.

64.

La Commission n'a pas d'objection a priori à l'égard de ces aides lorsqu'elles sont accordées à des entreprises en difficulté: les avantages économiques qu'elles procurent vont, en effet, bien au delà des intérêts de l'entreprise concernée, étant donné qu'elles facilitent les changements structurels et atténuent les problèmes sociaux qui en découlent.

65.

En plus de couvrir le coût des indemnités de licenciement et des retraites anticipées, il est fréquent que des aides servent à financer, dans le contexte d'une restructuration, des actions de formation, de conseil et d'aide pratique à la recherche d'un autre emploi, d'aide à la réinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d'assistance aux travailleurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités. La Commission émet systématiquement un avis favorable sur ce type d'aides lorsqu'elles sont accordées à des entreprises en difficulté.

66.

Il importe que les aides relevant des points 62 à 65 soient clairement identifiées dans le plan de restructuration puisque les aides destinées à des mesures sociales au bénéfice exclusif du personnel licencié n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'importance des contreparties mentionnées aux points 38 à 42.

67.

Dans l'intérêt commun, la Commission veillera à limiter dans la mesure du possible, dans le cadre du plan de restructuration, les effets sociaux de la restructuration dans les États membres autres que celui qui octroie l'aide.

3.2.7.   Nécessité d'informer la Commission de toute aide accordée à l'entreprise bénéficiaire pendant la période de restructuration

68.

Lorsqu'une aide à la restructuration accordée à une grande ou moyenne entreprise est examinée au regard des présentes lignes directrices, l'octroi de toute autre aide pendant la période de restructuration, même conformément à un régime qui a déjà été autorisé, est susceptible d'influer sur l'appréciation par la Commission de l'importance des contreparties requises.

69.

Les notifications d'aides à la restructuration d'une grande ou moyenne entreprise devront indiquer toutes les autres aides, de quelque type que ce soit, qu'il est prévu d'accorder à l'entreprise bénéficiaire durant la période de restructuration, à moins que l'aide ne soit couverte par la règle de minimis ou par des règlements d'exemption. La Commission tiendra compte de ces aides dans l'appréciation de l'aide à la restructuration.

70.

Toute aide effectivement accordée à une grande ou moyenne entreprise pendant la période de restructuration, y compris les aides accordées conformément à un régime autorisé, doit être notifiée individuellement à la Commission dans la mesure où celle-ci n'en a pas été informée au moment de sa décision concernant l'aide à la restructuration.

71.

La Commission fait en sorte que l'octroi d'aides dans le cadre de régimes autorisés ne soit pas susceptible de tourner les exigences des présentes lignes directrices.

3.3.   Non-récurrence

72.

Une aide au sauvetage est une opération exceptionnelle visant principalement à maintenir une entreprise en activité pendant une période limitée, au cours de laquelle son avenir peut être évalué. Il ne doit pas être possible d'autoriser l'octroi répété d'aides au sauvetage qui se borneraient à maintenir le statu quo, à reporter l'inévitable et à déplacer entre-temps les problèmes économiques et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres États membres. Une aide au sauvetage ne doit par conséquent être accordée qu'une seule fois (critère de non-récurrence). Conformément au même principe, pour éviter que des entreprises ne soient injustement assistées alors qu'elles ne peuvent survivre que grâce à des interventions répétées des pouvoirs publics, les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois. Enfin, si une aide au sauvetage est accordée à une entreprise qui a déjà reçu une aide à la restructuration, on peut considérer que les difficultés du bénéficiaire sont de caractère récurrent et que les interventions répétées de l'État donnent lieu à des distorsions de concurrence qui sont contraires à l'intérêt commun. De telles interventions répétées de l'État ne seront pas autorisées.

73.

Lorsque la Commission est saisie d'un projet d'aide au sauvetage ou à la restructuration, l'État membre doit préciser si l'entreprise concernée a déjà bénéficié d'une aide au sauvetage ou à la restructuration dans le passé, y compris les aides de cette nature éventuellement octroyées avant la mise en application des présentes lignes et toute aide non notifiée (24). Si tel est le cas et si moins de dix ans se sont écoulés depuis l'octroi de l'aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé (selon l'événement survenu en dernier), la Commission n'autorisera pas de nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration. Des exceptions à cette règle sont permises dans les cas suivants:

a)

si une aide à la restructuration suit une aide au sauvetage dans le cadre d'une même opération de restructuration ou

b)

si une aide au sauvetage a été accordée conformément aux conditions reprises dans la section 3.1.1 et si cette aide n'a pas été suivie d'une restructuration avec soutien de l'État, si

i)

on peut raisonnablement croire à la viabilité à long terme de l'entreprise après l'octroi de l'aide au sauvetage;

ii)

une nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration devient nécessaire après au moins cinq ans en raison de circonstances imprévisibles (25), non imputables à l'entreprise.

c)

en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, non imputables à l'entreprise.

Dans les cas mentionnés aux points b) et c), la procédure simplifiée mentionnée dans la section 3.1.2 ne peut pas être appliquée.

74.

Les éventuelles modifications du statut de propriété de l'entreprise bénéficiaire intervenant à la suite de l'octroi de l'aide ou de toute procédure judiciaire ou administrative ayant pour effet d'assainir son bilan, de réduire ses engagements ou d'apurer ses dettes antérieures n'affectent en rien l'application de cette règle dès lors qu'il s'agit du maintien en activité de la même entreprise.

75.

Lorsqu'un groupe d'entreprises a bénéficié d'une aide au sauvetage ou à la restructuration, la Commission n'autorisera en principe pas l'octroi d'une nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration au groupe lui-même ni à l'une quelconque des entités qui en font partie, à moins qu'une période de dix ans se soit écoulée depuis l'octroi de l'aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé, selon l'événement survenu en dernier. Lorsqu'une entité appartenant à un groupe a reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration, le groupe dans son ensemble ainsi que les autres entités qui en font partie, à l'exception du bénéficiaire antérieur de l'aide, restent éligibles pour ces aides au sauvetage ou à la restructuration (sous réserve du respect des autres dispositions des présentes lignes directrices). Les États membres doivent faire en sorte qu'aucune aide ne soit transmise par le groupe ou par d'autres entités qui en font partie au bénéficiaire antérieur de l'aide.

76.

Dans le cas d'une entreprise qui reprend des actifs d'une autre entreprise, en particulier d'une entreprise qui a été soumise à l'une des procédures évoquées au point 74 ou à une procédure collective d'insolvabilité en application du droit national, et qui a elle-même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration, le repreneur n'est pas soumis au critère de non-récurrence, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

le repreneur est clairement distinct de l'ancienne entreprise;

b)

le repreneur a acquis les actifs de l'ancienne entreprise aux prix du marché;

c)

la liquidation ou le redressement et le rachat de l'ancienne entreprise ne sont pas simplement des formules visant à éviter l'application du principe de non-récurrence (la Commission pourrait constater que tel est le but recherché si, par exemple, les difficultés rencontrées par le repreneur étaient clairement prévisibles lorsqu'il a racheté les actifs de l'ancienne entreprise).

77.

Toutefois, il convient de rappeler ici que les aides au rachat des actifs étant des aides à l'investissement initial, elles ne peuvent être autorisées en application des présentes lignes directrices.

4.   RÉGIMES D'AIDES POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

4.1.   Principes généraux

78.

La Commission n'autorisera de régimes prévoyant l'octroi d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration à des petites et moyennes entreprises en difficulté que lorsque celles-ci répondent à la définition communautaire des PME. Sous réserve des dispositions spécifiques suivantes, la compatibilité de ces régimes sera appréciée au regard des conditions prévues aux chapitres 2 et 3, à l'exception de la section 3.1.2, qui n'est pas applicable aux régimes d'aides. Toute aide octroyée dans le cadre d'un régime et ne satisfaisant pas à l'une de ces conditions doit être notifiée individuellement et préalablement approuvée par la Commission.

4.2.   Éligibilité

79.

Sauf dispositions contraires prévues par les règles sectorielles relatives aux aides d'État, les aides en faveur de petites et moyennes entreprises accordées au titre de régimes autorisés à compter de la date d'application des présentes lignes directrices ne seront exemptées de notification individuelle que si l'entreprise concernée remplit au moins un des trois critères énoncés au point 10. Les aides en faveur d'entreprises qui ne remplissent aucun de ces trois critères devront être notifiées individuellement à la Commission afin que celle-ci puisse apprécier le caractère d'entreprise en difficulté du bénéficiaire. Quelle que soit la taille du bénéficiaire, les aides en faveur d'entreprises opérant sur un marché affecté par une surcapacité structurelle à long terme doivent aussi être notifiées individuellement à la Commission de manière à ce qu'elle puisse apprécier l'application du point 42.

4.3.   Conditions d'autorisation des régimes d'aides au sauvetage

80.

Pour pouvoir être autorisés par la Commission, les régimes qui prévoient l'octroi d'aides au sauvetage doivent remplir les conditions énoncées aux points a), b), d) et e) du point 25. En outre, les aides au sauvetage ne peuvent être octroyées que pour une période maximale de six mois pendant laquelle une analyse de la situation de l'entreprise doit être faite. Avant la fin de cette période, l'État membre doit soit avoir approuvé un plan de restructuration ou un plan de liquidation soit avoir exigé du bénéficiaire le remboursement du prêt et de l'aide correspondant à la prime de risque.

81.

Toute aide au sauvetage accordée pour une période supérieure à six mois ou qui n'est pas remboursée après six mois doit être notifiée individuellement à la Commission.

4.4.   Conditions d'autorisation des régimes d'aides à la restructuration

82.

La Commission n'autorisera de régimes d'aides à la restructuration que si l'octroi des aides est subordonné à la mise en œuvre complète par le bénéficiaire d'un plan de restructuration préalablement approuvé par l'État membre concerné et satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

retour à la viabilité: les critères définis aux points 34 à 37 sont applicables;

b)

prévention de toute distorsion excessive de la concurrence: les aides aux petites entreprises étant moins susceptibles de fausser la concurrence, le principe décrit aux points 38 à 42 n'est pas applicable, sauf dispositions contraires des règles sectorielles concernant les aides d'État. Les régimes doivent néanmoins prévoir que les entreprises bénéficiaires ne pourront procéder à aucune augmentation de capacité pendant la restructuration. Pour les entreprises de taille moyenne, les points 38 à 42 sont applicables.

c)

limitation des aides au minimum nécessaire: les principes énoncés aux points 43, 44 et 45 s'appliquent;

d)

modification du plan de restructuration: toute modification du plan doit respecter les règles énoncées aux points 52, 53 et 54.

4.5.   Conditions communes d'autorisation des régimes d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration

83.

Les régimes doivent indiquer le montant maximal d'aide qui peut être octroyé à une même entreprise dans le cadre d'une opération d'octroi d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration, y compris en cas de modification du plan. Toute aide qui entraîne un dépassement de ce montant doit être notifiée individuellement à la Commission. Le montant d'aide maximal pour l'octroi combiné d'aides au sauvetage et d'aides à la restructuration à une même entreprise ne peut excéder 10 millions d'euros, y compris les aides provenant d'autres sources ou relevant d'autres régimes.

84.

En outre, le principe de non-récurrence doit être respecté: la règle énoncée dans la section 3.3 est applicable.

85.

Les États membres doivent aussi notifier individuellement les mesures à la Commission en cas de reprise par une entreprise des actifs d'une autre entreprise qui a elle-même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration.

4.6.   Contrôle et rapports annuels

86.

Les points 49, 50 et 51 ne s'appliquent pas aux régimes d'aides. Toutefois, l'autorisation du régime sera assortie de l'obligation de présenter, normalement sur une base annuelle, un rapport sur la mise en œuvre du régime en question, fournissant les informations prévues dans les instructions de la Commission sur les rapports standardisés (26). Les rapports doivent également comporter une liste de toutes les entreprises bénéficiaires et indiquer pour chacune d'elles:

a)

nom de l'entreprise;

b)

code sectoriel de l'entreprise, correspondant au code de classification sectorielle à trois positions de la NACE (27);

c)

l'effectif;

d)

le chiffre d'affaires annuel et le montant du bilan;

e)

le montant de l'aide accordée;

f)

le montant et la forme de la contribution du bénéficiaire;

g)

le cas échéant, la forme et l'importance des contreparties;

h)

le cas échéant, les données relatives à toute aide à la restructuration, ou à tout autre soutien considéré comme telle, qui ont pu lui être octroyés dans le passé;

i)

le fait que l'entreprise bénéficiaire a ou non fait l'objet d'une procédure de liquidation ou d'une procédure collective d'insolvabilité avant la fin de la période de restructuration.

5.   DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIDES À LA RESTRUCTURATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE (28)

5.1.   Contreparties

87.

Les points 38 à 42, 57 et 82 b) prévoient que l'exigence de contreparties ne s'applique en principe pas aux petites entreprises, sauf si des dispositions sectorielles relatives aux aides d'État prévoient le contraire. Dans le secteur agricole, la Commission exigera normalement une contrepartie, selon les principes énoncés aux points 38 à 42, de tous les bénéficiaires d'une aide à la restructuration, quelle que soit leur taille.

5.2.   Définition de la surcapacité

88.

Aux fins des présentes lignes directrices, la surcapacité structurelle dans le secteur agricole sera définie par la Commission au cas par cas en tenant compte notamment de l'ampleur et de la tendance, pour la catégorie de produit considérée, des mesures de stabilisation du marché au cours des trois dernières années, notamment des restitutions à l'exportation et des retraits du marché, de l'évolution des prix sur le marché mondial et des limitations sectorielles prévues par la réglementation communautaire.

5.3.   Éligibilité aux régimes d'aides au sauvetage et à la restructuration

89.

Par dérogation au point 79, la Commission peut aussi exempter des aides en faveur de PME de l'obligation de notification individuelle si la PME concernée ne remplit pas au moins un des trois critères énoncés au point 10.

5.4.   Réductions de capacité

90.

Lorsqu'il existe une surcapacité structurelle, l'exigence de réduction ou de fermeture irréversibles de capacités de production énoncée aux points 38 à 42 est applicable. Les terres agricoles peuvent être réutilisées 15 ans après la fermeture effective de capacités. Dans l'intervalle, elles doivent être maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales en tant que terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (29) et aux dispositions d'application adoptées en la matière.

91.

Lorsqu'il s'agit d'aides ciblées sur des produits ou des opérateurs particuliers, la réduction de la capacité de production doit atteindre au moins 10 % de celle pour laquelle l'aide à la restructuration est effectivement accordée. Dans le cas des mesures non ciblées, cette réduction doit atteindre au moins 5 %. En ce qui concerne les aides à la restructuration accordées dans des régions défavorisées (30), la réduction de capacité exigée sera diminuée de deux points de pourcentage. La Commission lèvera ces exigences de réduction des capacités lorsque la totalité des décisions d'octroi d'aides à la restructuration prises en faveur de bénéficiaires relevant d'un secteur donné au cours d'une période de douze mois consécutifs ne concerne pas plus de 1 % de la capacité de production de ce secteur dans l'État membre concerné. Cette règle peut être appliquée au niveau régional dans le cas d'un régime d'aides limité à une région donnée.

92.

L'exigence de réduction ou de fermeture irréversibles de capacités de production peut être satisfaite au niveau du marché en cause (sans nécessairement impliquer tous les bénéficiaires de l'aide à la restructuration, ni même certains d'entre eux seulement). Sous réserve du respect des dispositions de la politique agricole commune, les États membres peuvent choisir le régime de réduction des capacités qu'ils souhaitent appliquer.

93.

L'État membre doit démontrer que la réduction de capacité viendrait en supplément de toute réduction qui s'appliquerait en l'absence d'aide à la restructuration.

94.

Lorsque la réduction de capacité ne s'effectue pas au niveau du bénéficiaire de l'aide, les mesures visant à la réaliser doivent être mises en œuvre au plus tard un an après l'octroi de l'aide.

95.

Pour garantir l'efficacité des fermetures de capacités réalisées au niveau du marché en cause, l'État membre doit s'engager à ne pas accorder d'aides d'État pour des augmentations de capacité dans le secteur concerné. Cet engagement reste en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la réduction de capacité requise a effectivement été réalisée.

96.

Pour déterminer le droit à bénéficier d'aides à la restructuration et le montant de celles-ci, il n'est pas tenu compte des contraintes liées au respect du quota communautaire ni des dispositions y afférentes au niveau des opérateurs individuels.

5.5.   Principe de non-récurrence

97.

Le principe selon lequel les aides au sauvetage ou à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois s'applique également au secteur agricole. Toutefois, la période de dix ans prévue dans la section 3.3 est remplacée par une période de cinq ans.

5.6.   Contrôle et rapports annuels

98.

En ce qui concerne le contrôle et les rapports annuels dans le secteur agricole, les dispositions des titres 3 et 4 sont applicables, à l'exception de l'obligation de fournir une liste de tous les bénéficiaires des aides ainsi que certaines informations sur chacun d'eux (point 86). En cas de recours aux dispositions des points 90 à 96, le rapport doit également comporter des informations sur la capacité de production qui a effectivement bénéficié de l'aide à la restructuration et sur la réduction de capacité obtenue.

6.   MESURES UTILES AU SENS DE L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 1

99.

La Commission proposera par lettre séparée aux États membres, conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, d'adopter les mesures utiles visées aux points 100 et 101 en ce qui concerne leurs régimes d'aides existants. La Commission entend subordonner l'autorisation de tout régime futur au respect de ces dispositions.

100.

Les États membres qui ont accepté la proposition de la Commission doivent adapter leurs régimes d'aides existants qui continueront à fonctionner après le 9 octobre 2004 pour les rendre conformes aux présentes lignes directrices.

101.

Les États membres doivent signifier leur acceptation de ces mesures utiles dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre susmentionnée proposant des mesures utiles.

7.   DATE D'APPLICATION ET DURÉE

102.

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à partir du 10 octobre 2004 et jusqu'au 9 octobre 2009.

103.

Les notifications enregistrées par la Commission avant le 10 octobre 2004 seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification.

104.

La Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide au sauvetage ou à la restructuration octroyée sans son autorisation et donc en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans tous les autres cas elle fera l'examen sur la base des lignes directrices applicables au moment de l'octroi de l'aide dans tous les autres cas.


(1)  JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(2)  JO C 283 du 19.9.1997, p. 2. Voir aussi la note 5 de bas de page relative au titre 5.

(3)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(4)  Il s'agit notamment des formes de société mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 78/660/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(5)  Par analogie avec les dispositions de l'article 17 de la directive 77/91/CEE du Conseil (JO L 26 du 30.1.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  Il s'agit notamment des formes de sociétés mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 78/660/CEE du Conseil.

(7)  Pour établir si une société est indépendante ou fait partie d'un groupe, il sera tenu compte des critères énoncés à l'annexe I du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20), modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(8)  Article 3 du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil (JO L 205 du 2.8.2002, p. 1), modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(9)  Point 19 de la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA (JO C 152 du 26.6.2002, p. 5). Point 1 de la communication de la Commission — Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique (JO C 70 du 19.3.2002, p. 21). Mesures utiles adoptées dans le contexte de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8).

(10)  De telles règles spécifiques existent dans le secteur du transport aérien (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).

(11)  En d'autres termes l'octroi d'aides à des PME qui ne remplissent pas les conditions prévues au point 79 peuvent néanmoins être exemptées de l'obligation de notification individuelle.

(12)  JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(13)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(14)  Affaire C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commission, Rec. 1997, p. I-2549.

(15)  Une exception peut être faite dans le cas des aides au sauvetage dans le secteur bancaire, afin de permettre à l'établissement de crédit en question de continuer temporairement à exercer son activité bancaire en conformité avec la législation prudentielle en vigueur [directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1)]. En tout état de cause, toute aide accordée sous une forme autre que les garanties de crédits ou de crédits remplissants les conditions énoncées au point a) doit répondre aux principes généraux applicables aux aides au sauvetage et ne peut consister en mesures financières structurelles liées aux fonds propres de la banque. Toute aide accordée sous une forme autre que les garanties de crédits ou de crédits remplissants les conditions énoncées au point a) sera prise en considération lors de l'examen de contreparties éventuelles dans le cadre d'un plan de restructuration, conformément aux points 38 à 42.

(16)  À cet égard la Commission peut aussi prendre en considération le fait que l'entreprise est de taille moyenne ou est une grande entreprise.

(17)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(18)  Si tel est le cas, la Commission n'autorisera que des aides destinées à alléger les coûts sociaux de la restructuration, conformément à la section 3.2.6, et les aides environnementales destinées à assainir des sites pollués qui pourraient sinon d'être laissés à l'abandon.

(19)  Voir le point 7. Cette contribution minimale ne peut contenir aucune aide. Tel n'est pas le cas, par exemple, d'un prêt bonifié ou couvert par des garanties publiques contenant des éléments d'aide.

(20)  Voir le point 10 c).

(21)  L'article 159 du traité prévoit que «La formulation et la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 158 et participent à leur réalisation».

(22)  Au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). Jusqu'au 31 décembre 2004, la définition applicable est celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).

(23)  Dans son arrêt dans l'affaire C-241/94, France/Commission, Rec 1996, p. I-4551 (Kimberly Clark Sopalin), la Cour de Justice a confirmé que le financement par les autorités françaises à partir du Fonds national de l'emploi sur une base discrétionnaire était susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d'autres et de remplir ainsi les conditions d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. (L'arrêt n'a par ailleurs pas remis en cause les conclusions de la Commission qui avait considéré cette aide comme compatible avec le marché commun.)

(24)  S'il s'agit d'une aide non notifiée, la Commission tient compte dans son analyse de la possibilité qu'elle puisse avoir été déclarée compatible avec le marché commun autrement que comme aide au sauvetage ou à la restructuration.

(25)  Une circonstance imprévisible est une circonstance que la direction de l'entreprise ne pouvait aucunement prévoir au moment de l'élaboration du plan de restructuration et qui n'est pas due à des négligences ou des erreurs de la direction de la société ni à des décisions du groupe auquel elle appartient.

(26)  Voir l'annexe III A et B (formulaire type de présentation des rapports sur les aides d'État existantes) du règlement (CE) no 794/2004 du 21 avril 2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(27)  Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne, publiée par l'Office statistique des Communautés européennes.

(28)  Cela englobe, aux fins des présentes lignes directrices, la totalité des opérateurs participant à la production primaire des produits agricoles visés à l'annexe I du traité (agriculture). Les aides en faveur des entreprises qui transforment et commercialisent les produits agricoles ne sont pas couvertes par le présent chapitre. Ces aides doivent être appréciées conformément aux règles générales des présentes lignes directrices. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture n'est pas couvert par le présent chapitre.

(29)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(30)  Au sens des articles 13 et suivants du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).


ANNEXE

Formule (1) de calcul du montant maximal d'aide au sauvetage pouvant faire l'objet de la procédure simplifiée:

Formula

La formule se fonde sur le résultat d'exploitation de la société (EBIT — résultat avant intérêts et impôts) enregistré l'année (t) précédant l'octroi ou la notification de l'aide. À ce montant s'ajoutent l'amortissement, puis la variation du fonds de roulement. Celle-ci correspond à la différence entre l'actif et le passif à court terme (2) pour les derniers états financiers connus. Si une provision est portée en compte de résultat, ce fait doit être clairement indiqué et le résultat ne doit pas inclure cette provision.

La formule vise à estimer le flux de trésorerie négatif de la société au cours de l'année précédant la demande d'aide (ou l'octroi de l'aide dans le cas des aides non notifiées). La moitié de ce montant doit permettre le maintien en activité de la société pendant une période de six mois. Le résultat de la formule doit donc être divisé par deux.

Cette formule ne peut être appliquée que lorsque le résultat est un montant négatif.

En cas de résultat positif, il y a lieu de fournir une explication détaillée démontrant que l'entreprise est en difficulté au sens des points 10 et 11.

Exemple:

Résultat avant intérêts et impôts (m €)

(12)

Amortissement (m €)

(2)

Bilan (m €)

31 décembre X

31 décembre XO

Actif à court terme

Liquidités ou valeurs assimilées

10

5

Créances

30

20

Stocks

50

45

Charges payées d'avance

20

10

Autres éléments d'actif à court terme

20

20

Total de l'actif à court terme

130

100

Passif à court terme

Dettes

20

25

Charges constatées par régularisation

15

10

Produits constatés d'avance

5

5

Total du passif à court terme

40

40

Fonds de roulement

90

60

Variation du fonds de roulement

(30)

Montant maximal de l'aide au sauvetage = [– 12 + 2 + (– 30)] / 2 = – 20 millions €

Comme le résultat de la formule est supérieur à 10 millions d'euros, la procédure simplifiée décrite au point 30 ne peut être utilisée. Si ce plafond est dépassé, l'État membre doit expliquer la manière dont les besoins futurs en liquidités de l'entreprise et le montant de l'aide au sauvetage ont été déterminés.


(1)  L'EBIT (résultat avant intérêts et impôts tel qu'il figure dans les comptes annuels de l'année précédant la demande, soit t) doit être augmenté de l'amortissement au cours de la même période et de la variation du fonds de roulement sur une période de deux ans (année précédant la demande et année antérieure) et divisé par deux pour déterminer un montant sur six mois, c'est-à-dire la période pour laquelle une aide au sauvetage est normalement autorisée.

(2)  Actif à court terme: liquidités, créances (comptes clients et débiteurs), autres éléments d'actif à court terme et charges payées d'avance, stocks.

Passif à court terme: dettes financières, dettes (comptes fournisseurs et créanciers) et autres éléments de passif à court terme, produits constatés d'avance, autres charges à payer, impôts à payer.


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