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Document 52004PC0821

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2604/2004 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan

/* COM/2004/0821 final */

52004PC0821

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2604/2004 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan /* COM/2004/0821 final */


Bruxelles, le 20.12.2004

COM(2004) 821 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2604/2004 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les mesures faisant l’objet ce réexamen intermédiaire ont été instituées le 27 novembre 2000, à la suite de l’imposition par le Conseil de droits anti-dumping définitifs sur les importations de polyéthylène terephtalate (‘PET’) originaires, entre autres, de la République de Corée et de Taiwan.

Le 22 mai 2003, la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des droits anti-dumping concernant les importations de PET originaires de la République de Corée et de Taiwan.

Le 30 juin 2004, la demande de réexamen intermédiaire a été retirée. Il a cependant été jugé nécessaire de poursuivre, ex-officio , l’enquête concernant le dumping.

La proposition de Règlement du Conseil ci-jointe contient les conclusions définitives relatives au dumping, et il est proposé que les mesures en vigueur soient adaptées à due concurrence.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2604/2004 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2604/2000[2] (ci-après dénommé «règlement définitif»), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

2. Enquête actuelle

Le 22 mai 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne[3], l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de PET originaire de la République de Corée et de Taïwan (ci-après dénommés «pays concernés»).

Le réexamen intermédiaire a été ouvert à la suite d'une demande déposée en avril 2003 par l'Association des producteurs de matières plastiques en Europe (ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 80 %, de la production communautaire totale de PET. La demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que le dumping et le préjudice avaient repris et que les mesures en vigueur ne suffisaient plus pour compenser le dumping préjudiciable. Les éléments de preuve fournis ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire complet des mesures en vigueur, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Le 30 juin 2004, la requérante a retiré sa demande de réexamen intermédiaire.

Toutefois, il a été considéré que, compte tenu des éléments de preuve disponibles et des premières conclusions obtenues au cours de l'enquête, il était justifié de poursuivre l'enquête, à l'initiative de la Commission, en ce qui concerne le dumping uniquement. S'agissant de tous les autres aspects de l'enquête de réexamen, il a été constaté que le réexamen intermédiaire devait être clos à la suite du retrait de la demande. Cette conclusion a été communiquée à toutes les parties intéressées; aucune n'a formulé de commentaire.

3. Autres procédures

Le 22 mai 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne[4], l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de PET originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.

Par le règlement (CE) n° 306/2004[5], la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de PET originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan. Par le règlement (CE) n° 1467/2004[6], le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de PET originaire d'Australie et de la République populaire de Chine et a clos la procédure concernant les importations de PET originaire du Pakistan.

4. Parties concernées par l'enquête

La Commission a officiellement informé la requérante, les producteurs communautaires cités dans la plainte, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des utilisateurs, ainsi que les associations notoirement concernées et les représentants de la République de Corée et de Taïwan, de l'ouverture de l'enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

Les producteurs communautaires représentés par la requérante, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues des sept producteurs communautaires représentés par la requérante, de quatre autres producteurs communautaires, de trois producteurs-exportateurs coréens (dont une société ne bénéficiant pas actuellement d'un taux de droit individuel), de quatre producteurs-exportateurs taïwanais (dont une société ne bénéficiant pas actuellement d'un taux de droit individuel), de deux fournisseurs, de deux importateurs liés, de quatre importateurs indépendants et de neuf utilisateurs indépendants dans la Communauté.

Dans l'avis d'ouverture, il était indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête. Toutefois, compte tenu du nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs des pays concernés ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du préjudice en résultant et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a) producteurs communautaires

- Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italie

- Brilen SA, Saragosse, Espagne

- Catalana di Polimers, Barcelone, Espagne

- Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Royaume-Uni

- INCA International, Milan, Italie

- KoSa, Francfort-sur-le-Main, Allemagne

- M & G Finanziaria Industriale, Milan, Italie

- Tergal Fibres, Gauchy, France

- VPI SA, Athènes, Grèce

- Voridian, Rotterdam, Pays-Bas

- Wellman PET Resins, Arnhem, Pays-Bas

b) producteurs-exportateurs/exportateurs en République de Corée

- Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Séoul

- SK Chemicals Co. Ltd, Séoul

- KP Chemical Corp., Séoul

c) producteurs-exportateurs à Taïwan

- Far Eastern Textile Ltd, Taipei

- Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei

- Hualon Corp., Taipei

d) importateurs liés

- SK Networks, Séoul, République de Corée

- SK Global (Belgium) N.V., Anvers, Belgique

e) importateurs indépendants

- Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Allemagne

- Helm AG, Hambourg, Allemagne

- Global Services International, Milan, Italie

- SABIC Italia, Milan, Italie

f) fournisseurs communautaires

- Interquisa SA, Madrid, Espagne

- BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Royaume-Uni

g) utilisateurs communautaires

- Danone Waters Group, Paris, France

- Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italie

- RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italie

- Nestlé España SA, Barcelone, Espagne

5. Période d'enquête

L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»).

6. Produit concerné et produit similaire

6.1 Produit concerné

Le produit concerné est le même que dans l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de la République de Corée et de Taïwan, relevant actuellement du code NC 3907 60 20.

6.2 Produit similaire

Comme dans l'enquête initiale, il a été constaté que le PET produit et vendu sur les marchés intérieurs coréen et taïwanais et celui produit et exporté vers la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Il est donc conclu que toutes les catégories de PET avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g sont similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B. DUMPING

1. Méthodologie générale

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs coréens et taïwanais et est la même que celle utilisée lors de l'enquête initiale. Les conclusions relatives au dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d'eux.

1.1. Valeur normale

Pour déterminer la valeur normale, il a tout d'abord été établi, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chacun des producteurs-exportateurs s'élevait à au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation dans la Communauté.

La Commission a ensuite identifié les catégories de PET vendues sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

Pour chaque catégorie vendue sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considérée comme directement comparable aux catégories de PET vendues à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie de PET donnée ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque leur volume total au cours de la période d'enquête correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie comparable à l'exportation vers la Communauté.

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie de PET pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque catégorie. Dans les cas où le volume des ventes d'une catégorie de PET opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie de PET représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

Il a été constaté que pour toutes les catégories de PET, les ventes bénéficiaires représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes.

1.2. Prix à l'exportation

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente par cet importateur à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par cet importateur entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire appropriée a été établie sur la base des informations fournies par des importateurs/négociants indépendants ayant coopéré actifs sur le marché de la Communauté.

1.3. Comparaison

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

1.4. Marge de dumping

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, une marge de dumping a été calculée pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, en comparant la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.

Pour les pays dont il a été constaté que le degré de coopération était élevé (supérieur à 80 %) et dont il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité des mesures.

Pour les pays dont il a été constaté que le niveau de coopération constaté était faible, la marge de dumping résiduelle a été déterminée conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des données disponibles.

2. République de Corée

Des réponses au questionnaire ont été reçues de trois producteurs-exportateurs (dont un qui n'a pas exporté de PET pendant la période d'enquête) et de deux importateurs liés à un de ces producteurs-exportateurs. Il a été établi que les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des exportations coréennes du produit concerné pendant la période d'enquête.

2.1. Valeur normale

Pour toutes les catégories de PET exportées par les producteurs-exportateurs coréens, il a été possible d'établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

2.2. Prix à l'exportation

Un des producteurs-exportateurs coréens a réalisé ses ventes à l'exportation vers la Communauté européenne à la fois directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d'importateurs liés en Corée et dans la Communauté. En conséquence, pour les ventes réalisées par l'intermédiaire des importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

2.3. Comparaison

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'emballage, des droits de douane, ainsi que des frais bancaires ont été accordés.

2.4. Marge de dumping

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

Pour les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré, cette comparaison a révélé une marge de dumping nulle ou de minimis. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.: 1,2 %

SK Chemicals Co. Ltd.: 0,0 %

KP Chemical Corp.: 0,1 %

Deux producteurs-exportateurs de PET coréens connus qui bénéficient actuellement d'un taux de droit individuel ont démontré qu'ils n'avaient pas exporté pendant la période d'enquête. Ils n'ont apporté aucun élément de preuve indiquant qu'il y avait lieu de réévaluer leurs marges de dumping.

Compte tenu du niveau élevé de coopération des sociétés coréennes (voir le considérant 28 ci-dessus), le droit résiduel a été fixé au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, conformément à l'approche exposée au considérant 26. Ce niveau est le même que dans l'enquête initiale.

3. Taïwan

Des réponses au questionnaire ont été reçues de quatre producteurs-exportateurs, dont un qui n'a pas exporté de PET vers la Communauté pendant la période d'enquête. Il a été établi que les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient moins de 60 % des exportations taïwanaises du produit concerné pendant la période d'enquête.

3.1. Valeur normale

Pour toutes les catégories de PET exportées par les producteurs-exportateurs taïwanais, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

3.2. Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été établis conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

3.3 Comparaison

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'emballage, des droits de douane, ainsi que des frais bancaires ont été accordés.

3.4. Marge de dumping

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

La comparaison a révélé l'existence d'un dumping dans le cas de deux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Far Eastern Textile Ltd.: 0 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %

Hualon Corp.: 9,6 %

Un producteur-exportateur bénéficiant actuellement d'un droit individuel, a coopéré à la présente procédure bien qu'il n'ait pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Sur la base des informations fournies, il a été jugé approprié de ne pas modifier sa marge de dumping actuelle, en l'absence d'information indiquant qu'il y avait lieu de la réévaluer.

Un exportateur de PET taïwanais connu bénéficiant actuellement d'un droit individuel n'a pas coopéré à la présente procédure. Dans son cas, il a été jugé approprié de ne pas lui accorder de droit individuel, afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération. Qui plus est, la Commission ne disposait d'aucune donnée qui aurait permis de calculer un droit individuel.

À la lumière de ce constat et compte tenu du faible niveau de coopération des sociétés taïwanaises (voir le considérant 36 ci-dessus), la marge de dumping résiduelle a été déterminée conformément à l'article 18 du règlement de base, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 26 et 27.

La marge de dumping résiduelle, calculée sur la base des données disponibles fournies par Eurostat et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Taïwan: 20,1 %

C. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement des circonstances concernant le dumping constaté par rapport à l'enquête initiale pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

1. République de Corée

Pour les sociétés ayant exporté pendant la période d'enquête et ayant coopéré à l'enquête, le présent réexamen a montré que la marge de dumping était restée de minimis, ou qu'elle avait été ramenée à un niveau de minimis. La principale raison en est que, bien que les valeurs normales et les prix de vente intérieurs de ces sociétés aient augmenté par rapport aux données recueillies au cours de l'enquête initiale, la hausse des prix de vente sur le marché de la Communauté a été supérieure. En effet, il a été constaté que, pendant la présente période d'enquête, les prix à l'exportation vers la Communauté ont été en moyenne supérieurs de 53 % à leur niveau pendant la période d'enquête initiale. L'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que ces changements ne seraient pas durables. Il convient aussi de noter que ces sociétés affichaient un taux d'utilisation des capacités élevé, supérieur à 80 % pendant la période d'enquête. En outre, elles ne prévoient pas d'augmenter les capacités dont elles disposent déjà, ce qui limite la portée d'éventuels changements de circonstances. Il est donc considéré que la situation actuelle concernant le prix et le volume des exportations n'est pas susceptible de changer.

Une société qui n'avait pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale l'a fait pendant la nouvelle période d'enquête et a coopéré. Il a été constaté que la marge de dumping de cette société était aussi de minimis. La valeur normale, ainsi que les prix intérieurs et à l'exportation de cette société s'établissaient dans la même gamme que ceux des deux autres exportateurs ayant coopéré.

Dans le cas des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête, aucun élément n'est venu justifier une modification du droit qui leur était appliqué, ainsi qu'il est indiqué au considérant 34 ci-dessus. Il convient aussi de rappeler que les marges de dumping établies lors de l'enquête initiale variaient considérablement (comprises entre 1,4 et 55,8 %), ce qui montre qu'il existe des grandes différences de comportement en matière de dumping parmi les sociétés coréennes. Pour ces raisons, il ne peut être conclu que les marges de dumping de minimis constatées pour les producteurs ayant exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête sont représentatives de celles des autres exportateurs. En conséquence, pour ces sociétés, rien ne suggère qu'il serait justifié de revoir les droits antidumping qui leur sont actuellement appliqués, d'autant que la Commission ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait d'établir une nouvelle marge individuelle en ce qui les concerne. Ces conclusions ont été communiquées aux parties concernées; aucune n'a formulé de commentaire ni fourni d'informations supplémentaires.

2. Taïwan

Trois des quatre sociétés taïwanaises bénéficiant actuellement d'un droit individuel, ont coopéré à la présente enquête. Pour une société, l'enquête a montré que la marge de dumping avait été ramenée à un niveau de minimis. Pour une autre société, la marge de dumping a été ramenée de 7,8 % pendant la période d'enquête initiale à 4,6 % pendant la présente enquête. De même qu'en République de Corée, la principale raison en est que, bien que les valeurs normales et les prix de vente intérieurs de ces sociétés aient augmenté par rapport à leur niveau au cours de l'enquête initiale, la hausse des prix de vente sur le marché de la Communauté a été supérieure. Pour Taïwan, il a été constaté que pendant la présente période d'enquête, les prix à l'exportation vers la Communauté ont été supérieurs de 42 % en moyenne par rapport à leur niveau pendant la période d'enquête initiale. Il a aussi été établi que ces sociétés affichaient des taux d'utilisation de leurs capacités similaires à ceux constatés pour les sociétés coréennes. De même, elles non plus ne prévoient pas d'augmenter les capacités dont elles disposent déjà.

La troisième société ayant coopéré, qui bénéficie actuellement d'un droit individuel, a fourni des éléments de preuve montrant qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la présente période d'enquête.

Par ailleurs, une société taïwanaise qui n'a pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale a aussi coopéré à la présente enquête. La marge de dumping constatée pour cette société s'établit à 10,7 %.

Pour les trois producteurs ayant coopéré qui ont exporté vers la Communauté pendant la présente période d'enquête, rien ne permet de penser que les changements constatés entre les enquêtes initiale et présente, en particulier la hausse des prix à l'exportation vers la Communauté, ne sont pas durables. En conséquence, il est estimé que les marges de dumping de ces sociétés, calculées sur la base des données fournies dans le cadre de la présente enquête, sont fiables.

Dans le cas du producteur ayant coopéré mais n'ayant pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête, rien ne suggère qu'il serait justifié de revoir le droit antidumping qui lui est actuellement appliqué. En conséquence, il est jugé approprié de ne pas modifier sa marge actuelle. Comme pour la Corée, la Commission ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait de calculer une nouvelle marge individuelle pour cette société. En l'espèce également, après la communication de ces conclusions, la partie concernée n'a formulé aucun commentaire ni fourni d'informations supplémentaires.

D. PROPOSITION DE MESURES ANTI-DUMPING

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping et le caractère durable du changement de circonstances, il convient de modifier les mesures actuellement appliquées aux importations du produit concerné originaire de la République de Corée et de Taïwan afin de tenir compte des nouvelles marges de dumping constatées.

Le fait que les prix du PET puissent suivre les fluctuations du prix du pétrole brut ne doit pas se traduire par un droit plus élevé. Il a donc été jugé approprié d'exprimer les droits modifiés sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Cette approche avait déjà été adoptée lors de l'enquête initiale.

Les taux de droit antidumping individuels ont été établis sur la base des conclusions du présent réexamen. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit, par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés», s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés spécifiquement mentionnées dans le dispositif du présent règlement. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

Les droits antidumping proposés pour les sociétés ayant exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête sont les suivants:

+++++ TABLE +++++

Conformément à la marge de dumping résiduelle révisée figurant au considérant 45, le droit antidumping résiduel pour Taïwan devrait être porté à 143,4 euros/tonne.

E. DISPOSITION FINALE

Les parties intéressées ont été informées de tous les faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du règlement en vigueur. Aucune n'a formulé de commentaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2604/2000 est remplacé par le tableau suivant:

+++++ TABLE +++++

2. Le tableau de l'article 1er, paragraphe 3, est remplacé par le tableau suivant:

+++++ TABLE +++++

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[2] JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 823/2004 du Conseil (JO L 127 du 29.4.2004, p. 7).

[3] JO C 120 du 22.5.2003, p. 13.

[4][5]JO C 120 du 22.5.2003, p. 9.

[6] JO L 52 du 21.2.2004, p. 5.

[7] JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.

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