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Document 52004PC0756

Avis de la Commission sur le projet de règlement intérieur du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

/* COM/2004/0756 final */

52004PC0756

Avis de la Commission sur le projet de règlement intérieur du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail /* COM/2004/0756 final */


Bruxelles, le 17.11.2004

COM(2004)756 final

AVIS DE LA COMMISSION

sur le projet de règlement intérieur du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

AVIS DE LA COMMISSION

sur le projet de règlement intérieur du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

L’article 8 de la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail[1] dispose ce qui suit:

"Sur avis de la Commission, le comité arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités pratiques de son fonctionnement (…). Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil; ce dernier dispose en outre d'un droit de rappel."

En application de cette disposition, et sur la base d’un projet élaboré par le secrétariat en coopération avec le bureau du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, il a été demandé à la Commission de rendre un avis sur le projet de règlement intérieur ci-joint (document n° 858/4/04).

Ce document est tout à fait conforme à l’esprit et au contenu de la décision 2003/C 218/01 du Conseil dans la mesure où il répond à la nécessité de rationaliser les méthodes de travail de cet organe consultatif en vue d’accroître sa souplesse, de le rendre plus responsable et d’améliorer, d’une manière générale, son fonctionnement et son efficacité.

En particulier, le texte prévoit une procédure de décision accélérée et une coopération avec d’autres comités compétents en matière de sécurité et de santé au travail à l’échelon européen, conformément à l’article 8 de la décision 2003/C 218/01 du Conseil.

Il prévoit également des dispositions pratiques concernant l’organisation interne du comité consultatif, et en particulier les activités des groupes d’intérêt, du bureau, des groupes de travail et du groupe de travail permanent sur les industries minières et extractives, tels que définis aux articles 5 et 6 de la décision 2003/C 218/01 du Conseil.

Compte tenu de ces considérations, la Commission exprime un avis favorable sur le projet de règlement intérieur du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, ci-joint, et autorise la transmission de cet avis au Parlement européen et au Conseil pour information.

Projet de

Règlement intérieur du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

LE COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ SUR LE LIEU DU TRAVAIL,

Vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, et notamment son article 8,

ARRÊTE LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT:

I. Réunions du comité

Convocation du comité

Article 1

Le président adresse une convocation à chacun des membres titulaires au moins trois semaines avant la date prévue pour la réunion. Il communique simultanément aux membres titulaires et suppléants du comité le projet d'ordre du jour comprenant les questions à examiner, ainsi que les documents préparatoires disponibles.

En cas d'urgence, le président peut abréger le délai de trois semaines visé au paragraphe 1, en respectant toutefois un délai minimum de 10 jours. Si un document n'a pas été communiqué à temps, le comité peut décider de retirer le point concerné de l'ordre du jour.

Si un tiers au moins des membres du comité demandent la tenue d'une réunion, le président donne suite à cette demande dans un délai ne dépassant pas deux mois et conformément aux modalités énoncées au paragraphe 1.

Ordre du jour

Article 2

Au début de la réunion, le comité approuve l'ordre du jour, qui se compose des questions prévues au projet d'ordre du jour visé à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que de toute autre question relevant de sa compétence et proposée par son président, par le porte-parole d'un groupe d'intérêt ou par tout autre membre.

Au cours de la réunion, chaque membre a la faculté de proposer l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la réunion suivante.

Participation aux réunions

Article 3

Seuls les membres, les coordinateurs des groupes d'intérêt, les observateurs et les experts qui y sont autorisés participent aux réunions du comité.

Les membres titulaires font savoir au président s'ils ont l'intention de participer eux-mêmes à la réunion ou de se faire représenter par leur suppléant. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en cas d'indisponibilité du membre titulaire.

Chaque groupe d'intérêt peut se faire accompagner de deux experts au maximum. Ceux-ci ne sont autorisés à participer à la réunion que si le président est informé de leur participation trois jours au moins avant la réunion.

Le bureau peut proposer au président d'inviter le vice-président et le rapporteur d'un groupe de travail à participer à la réunion lorsque des documents ou avis relatifs à leur groupe de travail sont examinés.

Procès verbal des réunions du comité

Article 4

Le secrétariat établit le procès-verbal de chaque réunion du comité.

Le procès-verbal comporte:

a) la liste des présents,

b) un compte rendu succinct des débats,

c) les avis formulés par le comité, avec indication de la répartition des voix pour chaque vote intervenu,

d) des informations générales fournies par la Commission.

Le comité adopte le texte du procès-verbal.

Le procès-verbal n'est soumis à l’adoption du comité que si un projet existant au moins en anglais, en allemand et en français a été communiqué aux membres titulaires et suppléants au plus tard 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Si ce document n'est pas communiqué en temps voulu, son adoption est reportée à la réunion suivante du comité.

Les propositions de modification du projet de procès-verbal sont présentées, de préférence par écrit, avant ou pendant la réunion à laquelle le procès-verbal doit être adopté.

II. Procédures décisionnelles

Avis

Article 5

Les avis du comité sont rendus en réunion conformément à l'article 7 de la décision 2003/C 218/01 du Conseil.

Les bulletins blancs et les abstentions sont comptés au nombre des suffrages valablement exprimés.

Article 6

Pour chaque avis à rendre, le président demande d'abord au porte-parole de chaque groupe d'intérêt de faire connaître son point de vue au nom des membres du comité qu'il représente.

L'avis est adopté à l'unanimité lorsque le président a vérifié l'existence d'un accord complet sur le fond de la question ou si les modifications proposées sont acceptées à l'unanimité par les trois porte-parole et qu'aucun membre n'émet d'objection. Dans le cas contraire, un vote a lieu.

Le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.

En cas de contestation du résultat d'un vote à main levée, le président doit faire procéder à un vote par appel nominal.

Lorsqu'une proposition est mise au vote, le président autorise tout membre qui le demande à expliquer brièvement les motifs de son vote.

Article 7

Les propositions visant à ce que le comité ne formule pas d'avis sur une question ou à ce que l'examen d'une question soit différé font l'objet d'un vote avant toute proposition portant sur le fond de la question.

En ce qui concerne les modifications, la modification la plus éloignée du texte de départ est mise au vote en premier lieu. Pour ce qui est des changements à apporter aux modifications, le premier vote porte sur ceux qui concernent la modification la plus éloignée du texte de départ, en commençant par le changement le plus fondamental à apporter à celle-ci.

Le vote final porte sur le texte tel qu'il résulte des votes précédents.

Article 8

Le président peut proposer la clôture des débats lorsqu'il estime que les membres ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. Chaque membre peut également présenter une proposition de clôture.

Si un membre demande à s'exprimer au sujet de la clôture, la parole lui est donnée en priorité.

Toute proposition de clôture des débats est mise au vote.

Article 9

La répartition des voix est indiquée dans chaque avis rendu par le comité.

Les avis sont adressés à la Commission et sont communiqués aux membres titulaires et suppléants du comité.

Décisions autres que des avis

Article 10

Les règles énoncées aux articles 5 à 9 s'appliquent, mutatis mutandis, à toute décision à prendre par le comité, ainsi qu'à l'adoption de tout autre document.

Procédure de décision accélérée

Article 11

Nonobstant les avis et décisions adoptés selon les modalités énoncées aux articles 5 à 10, le comité ou le président peuvent, si nécessaire et dans des cas motivés, confier la rédaction d'un avis ou de tout autre projet de décision au bureau. Ces projets d'avis ou de décision sont soumis au comité pour adoption par une procédure écrite.

À cette fin, le secrétariat adresse aux membres titulaires du comité le projet de document rédigé par le bureau sur lequel le comité est appelé à rendre un avis, ainsi qu'une note explicative demandant le vote et précisant le délai de réponse. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 14 jours civils.

Dans des cas motivés, un membre suppléant peut remplacer un membre titulaire si ce dernier est empêché de voter et a informé le secrétariat du comité de son intention de se faire remplacer au moins une semaine avant la date limite fixée pour la fin de la procédure écrite. Dans ce cas, il incombe au membre titulaire de fournir à son suppléant toutes les informations utiles sur la procédure écrite en cours.

Tout membre du comité qui ne fait pas connaître son opposition ou son intention de s'abstenir de se prononcer sur le projet de document dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article est réputé avoir donné son accord tacite sur la proposition.

L'adoption n'est valable que si une majorité absolue des suffrages est obtenue. Le secrétariat informe sans retard le comité du résultat de la consultation.

Toutefois, si la procédure écrite a été engagée par le président, le bureau peut demander que la question concernée fasse l'objet d'un examen plus approfondi lors d'une réunion du comité. Dans ce cas, la procédure de décision accélérée est close sans résultat et le président inscrit la question à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure du comité.

III. Organisation interne

Groupes d'intérêt

Article 12

Les membres du comité qui représentent les gouvernements nationaux, les organisations syndicales des travailleurs et les organisations syndicales des employeurs sont répartis en trois groupes d'intérêt distincts. Chaque groupe d'intérêt désigne son porte-parole et son coordinateur.

Les groupes d'intérêt tiennent des réunions préparatoires distinctes avant les réunions du comité. Ils tiennent en outre deux réunions par an au moins.

Les règles énoncées à l'article 3 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions des groupes d'intérêt.

Bureau

Article 13

Le bureau, constitué conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 2003/C 218/01 du Conseil, est présidé par l'un des porte-parole des groupes d'intérêt.

Pour permettre à chaque groupe d'intérêt d'exercer ce mandat régulièrement, le président du bureau est désigné selon un système de rotation annuelle. Un vice-président et un rapporteur sont nommés en même temps.

Le bureau se réunit trois semaines au moins avant la réunion du comité afin d'examiner et de mettre au point l'ordre du jour. Il tient régulièrement des réunions supplémentaires afin d'organiser comme il convient les activités du comité. Le secrétariat du comité établit le procès-verbal de chaque réunion.

Lorsqu'il n'est pas en mesure de participer à une réunion du bureau, le président est remplacé par le vice-président.

Le bureau peut confier des tâches particulières à un ou plusieurs de ses membres.

Groupes de travail

Article 14

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa de la décision 2003/C 218/01 du Conseil, le comité peut constituer des groupes de travail, représentant tous les groupes d'intérêt, afin d'examiner des questions particulières.

Le comité décide dans quels domaines spécifiques il convient de constituer les groupes de travail.

Il définit par écrit leur mandat, qui précise la nature et, lorsqu'il y a lieu, la durée de leur mission. Le mandat d'un groupe de travail peut être modifié à tout moment par le comité.

Le comité peut, s'il le juge utile, dissoudre un groupe de travail, à l'exception du groupe de travail permanent sur les industries minières et extractives.

Les conclusions des débats des groupes de travail ne font pas l'objet d'un vote.

Article 15

Le comité désigne parmi ses membres titulaires et suppléants, sur proposition du bureau, un président pour chaque groupe de travail. Chaque groupe de travail désigne parmi ses membres un vice-président et un rapporteur chargé de rédiger le procès-verbal des réunions du groupe de travail et les projets d'avis à soumettre à l'adoption du comité.

Lors de la désignation des présidents, le comité s'efforce de parvenir à une répartition équitable de ces mandats, tous groupes de travail confondus, entre les représentants des gouvernements, des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales des employeurs.

Le président rend compte au comité des activités du groupe de travail.

En cas d'empêchement, le président est représenté par le vice-président.

Article 16

Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, les membres des groupes de travail sont désignés et peuvent être déchargés de leurs fonctions par leurs groupes d'intérêt respectifs.

Chaque groupe d'intérêt peut désigner un suppléant autorisé à participer aux travaux d'un groupe de travail en cas d'empêchement d'un membre. Le secrétariat est informé au moins trois jours avant la réunion d'un tel changement de participation.

Le groupe de travail peut confier des tâches particulières à un ou plusieurs de ses membres.

Chaque groupe de travail est assisté d'un représentant de la Commission au moins.

Réunions des groupes de travail

Article 17

Le secrétariat, en accord avec le président du groupe de travail concerné, convoque tous les membres de ce dernier au moins deux semaines avant la date prévue pour une réunion. Le secrétariat communique simultanément le projet d'ordre du jour comprenant les points à examiner et les documents préparatoires à tous les membres du groupe de travail et aux coordinateurs des groupes d'intérêt.

Au début de la réunion, le groupe de travail adopte le projet d'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente, en les modifiant si nécessaire. Le président dirige les débats.

Seuls les membres désignés, les représentants de la Commission et, si nécessaire, les experts invités à apporter une contribution technique assistent à la réunion.

Groupe de travail permanent

Article 18

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa de la décision 2003/C 218/01 du Conseil, il est créé, au sein du comité, un groupe de travail permanent sur les industries minières et extractives.

Le groupe de travail permanent traite de manière régulière des questions relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu du travail dans les industries minières et autres industries extractives. Vu l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2003/C 218/01 du Conseil, il est notamment chargé:

a) de conseiller et assister le comité dans l'accomplissement de ses tâches en rapport avec les industries minières et autres industries extractives;

b) de soumettre à l'adoption du comité des projets d'avis sur les futures initiatives communautaires ayant des effets sur la sécurité et la santé au travail dans les industries minières et autres industries extractives.

Article 19

Le comité désigne parmi ses membres titulaires et suppléants, sur proposition du bureau, un président, un vice-président et un rapporteur pour le groupe de travail permanent. Leur mandat est de trois ans. Un système approprié de rotation des mandats est mis en place afin de permettre à chaque groupe d'intérêt d'être représenté dans chaque fonction.

Le comité désigne les membres du groupe de travail permanent sur la base d'une liste d'experts présentée par les groupes d'intérêt. Ces désignations sont soumises à un réexamen annuel au regard des priorités définies dans le programme de travail annuel du groupe de travail permanent visé à l'article 21, paragraphe 3.

Lors de la désignation de ces membres, le comité s'efforce de faire en sorte que la composition du groupe de travail permanent reflète de manière équitable les divers secteurs économiques concernés, la répartition géographique et la représentation des différents secteurs extractifs.

Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président ou le rapporteur, rend compte au comité des activités du groupe de travail permanent.

Article 20

L'article 14, paragraphes 3 et 5, l'article 16, paragraphes 2 à 4 et l'article 17 s'appliquent, mutatis mutandis, aux activités du groupe de travail permanent.

IV. Programme de travail du comité

Programme de travail annuel

Article 21

Le comité accomplit ses tâches sur la base d'un programme de travail annuel élaboré par le bureau et examiné et adopté chaque année par le comité à sa dernière réunion plénière.

Le programme de travail annuel tient compte de l'avancement des activités programmées et des nouveaux projets prévus pour l'année suivante et pour les années ultérieures à la suite de la mise en œuvre des programmes communautaires concernant la santé et la sécurité sur le lieu du travail ainsi que des initiatives proactives du comité.

Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 1 et 2, le projet de programme de travail annuel du groupe de travail permanent sur les industries minières et extractives est adopté par le comité dans le cadre de son programme de travail annuel.

Le bureau, en coopération avec le secrétariat, établit le calendrier des réunions de l'année suivante et le révise régulièrement en tenant compte de l'avancement de la réalisation du programme de travail.

Rapport annuel

Article 22

Le comité présente à la Commission un rapport annuel relatif à ses activités. Le secrétariat transmet ce rapport pour information à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, à la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au comité des hauts responsables de l'inspection du travail et au comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques.

Le rapport annuel du comité porte sur l'année civile.

V. Dispositions pratiques

Secrétariat

Article 23

La Commission assure le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la décision 2003/C 218/01 du Conseil. La Commission désigne l'un de ses fonctionnaires pour exercer la fonction de secrétaire du comité.

La correspondance destinée au comité est adressée à la Commission, à l'attention du secrétaire du comité.

Coopération

Article 24

Dans le but d’améliorer la cohérence et la complémentarité des activités du comité consultatif avec les activités d'autres organes compétents en matière de santé et de sécurité au travail sur le plan européen, une coopération permanente est mise en place, en particulier avec l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, le comité des hauts responsables de l'inspection du travail et le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques.

Cette coopération recouvre notamment l’échange d’informations sur les programmes de travail et les rapports d’activité, la participation d’observateurs aux réunions plénières du comité consultatif, ainsi que la conduite – en tant que de besoin – d’initiatives communes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Transparence

Article 25

Les principes et conditions concernant l'accès du public aux documents du comité sont les mêmes que ceux définis dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Il appartient à la Commission de statuer sur les demandes d'accès aux documents du comité.

Les débats du comité revêtent un caractère confidentiel.

Révision du règlement intérieur

Article 26

Le comité, sur avis de la Commission, adopte à la majorité absolue de ses membres toute révision de son règlement intérieur.

La révision du règlement intérieur est transmise pour information au Parlement européen et au Conseil.

La révision entre en vigueur lorsque le Conseil, une fois informé, n'a pas exercé son droit de rappel.

[1] JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

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