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Document 52004DC0018

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la promotion des sociétés coopératives en Europe

/* COM/2004/0018 final */

52004DC0018

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la promotion des sociétés coopératives en Europe /* COM/2004/0018 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS sur la promotion des sociétés coopératives en Europe

1. Introduction

1.1. Contexte

L'Union européenne compte plus de 300 000 coopératives qui occupent 2,3 millions de personnes. Les coopératives sont présentes dans tous les États membres et le nouveaux pays et pays candidats. Elles influent sur la vie quotidienne de plus de 140 millions de citoyens, qui constituent leurs membres [1].

[1] «Statistics and information on European co-operatives», Alliance coopérative internationale, Genève, 1998, publié avec le soutien de la Commission européenne ( http:/www.ica.coop/europe).

Aujourd'hui, les coopératives prospèrent sur des marchés concurrentiels et, bien qu'elles ne cherchent pas à maximiser les bénéfices tirés d'un capital investi, elles ont conquis des parts de marché notables dans des domaines où les sociétés de capitaux sont très fortes, tels que la banque, l'assurance, le commerce de détail alimentaire, la pharmacie et l'agriculture. Elles connaissent une croissance rapide dans les secteurs des soins de santé, des services aux entreprises, de l'éducation et du logement.

Les coopératives agissent dans l'intérêt de leurs membres, qui sont en même temps des utilisateurs, et ne sont pas gérées au profit d'investisseurs extérieurs. Les bénéfices sont perçus par les membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative; les réserves et les actifs sont détenus en commun, impartageables et consacrés aux intérêts communs des membres. Comme les liens personnels entre les membres sont en principe étroits, les nouvelles adhésions doivent être approuvées par eux, tandis que les droits de vote ne sont pas nécessairement proportionnels aux parts détenues («à chacun une voix»). La démission d'un membre lui donne droit au remboursement de sa part, et entraîne une réduction du capital.

Toutes les coopératives agissent exclusivement dans l'intérêt économique de leurs membres, alors que certaines d'entre elles consacrent des activités à la poursuite d'objectifs sociaux, ou environnementaux, dans l'intérêt de leurs membres et dans un intérêt collectif plus large.

1.2. Objectifs de la présente communication

Le débat sur le rôle des coopératives a connu un regain d'intérêt après l'adoption par le Conseil, en juillet 2003, du règlement instituant un statut de la société coopérative européenne (SCE) [2] et de la directive sur la participation des travailleurs au processus décisionnel de la SCE.

[2] Règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (JO L 207 du 18.8.2003).

La Commission pense que le potentiel des coopératives n'est pas exploité autant qu'il pourrait l'être et que leur image doit être améliorée aux niveaux national et européen. Une attention particulière doit également être accordée aux nouveaux États membres et aux pays candidats où, malgré de profondes réformes, l'instrument que représentent les coopératives n'est pas pleinement utilisé.

L'adoption du statut de la SCE implique que les États membres seront tenus de prendre des mesures visant à mettre en oeuvre le règlement et la directive. La Commission estime que c'est l'occasion, pour les autorités nationales et les parties concernées, d'entreprendre des initiatives destinées à améliorer la législation sur les coopératives et à instaurer un environnement plus favorable à leur création.

Un autre élément qui a attiré l'attention de la Commission est le rôle de plus en plus important et positif des coopératives en tant que moyen d'atteindre bon nombre d'objectifs communautaires dans des domaines tels que la politique de l'emploi, l'intégration sociale, le développement régional et rural, l'agriculture, etc. La Commission considère que cette tendance doit être maintenue et que la présence de coopératives dans les divers programmes et politiques de la Communauté doit être exploitée et promue davantage.

Un intérêt renouvelé pour la question des coopératives peut être également observé au niveau international. Le principal développement important à cet égard est l'adoption de la recommandation concernant la promotion des coopératives par le Bureau International du Travail, en 2002 (voir l'infra note en bas de page 19), qui a été approuvée par les gouvernements de tous les États membres de l'UE ainsi que par les gouvernements de tous les nouveaux pays et pays candidats à l'adhésion.

En raison de ce regain d'intérêt pour les coopératives, la Commission a engagé en 2002 une vaste consultation publique des coopératives en Europe [3]. Les réponses ont représenté les points de vue de la quasi-totalité des secteurs coopératifs, et sont venues particulièrement nombreuses des pays adhérents et candidats [4]. Si les analyses et les conclusions du document de consultation ont été accueillies positivement, de nombreux commentaires et suggestions constructifs ont été présentés.

[3] Le document de consultation «Coopératives dans l'Entreprise Europe» est disponible à l'adresse suivante: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ entrepreneurship/coop/consultation/index.htm.

[4] 46 réponses ont été reçues, dont 7 d'associations européennes, 17 d'organisations représentatives dans les États membres et 5 d'entreprises coopératives, couvrant ensemble la majorité des secteurs en Europe. Il faut y ajouter 4 réponses d'administrations publiques, 9 de pays candidats (dont un avis commun de 48 organisations de 10 pays), 2 d'organisations internationales (mondiales) et 2 d'experts. Les présentations originales et les résumés (en français et en anglais) sont disponibles sur le site Web susmentionné.

La présente communication reflète les résultats de ce vaste processus de consultation. Elle met l'accent sur les trois sujets principaux qui ont été évoqués dans les réponses et définit ce que les États membres et les coopératives elles-mêmes peuvent faire pour exploiter le potentiel commercial de cette forme de société. Pour ces trois mêmes thèmes, la communication présente aussi une série d'actions concrètes qui doivent être menées par la Commission en vue d'atteindre les objectifs fixés.

Les axes principaux de la communication sont les suivants:

*la promotion d'un recours accru aux coopératives partout en Europe par l'amélioration de la visibilité, des caractéristiques et de la compréhension du secteur;

*la poursuite de l'amélioration de la législation régissant les coopératives en Europe;

*le maintien et l'amélioration de la prise en compte des coopératives dans les objectifs communautaires ainsi que de leur contribution à ces objectifs.

2. Promouvoir l'entreprise coopérative et assurer une meilleure compréhension du secteur

2.1. Souligner l'importance de l'entrepreneuriat coopératif

2.1.1. Actions visant à faire comprendre l'importance des coopératives dans l'économie

Pour promouvoir plus largement l'importance des coopératives en tant qu'entreprises, il faut d'abord expliquer dans quels domaines elles ont un rôle majeur à jouer.

*Les coopératives peuvent être le moyen d'établir ou d'accroître la puissance économique des petites et moyennes entreprises (PME) sur le marché. La coopérative est une forme d'entreprise qui permet aux PME de bénéficier de certains des avantages liés à la taille, tels que les économies d'échelle, l'accès aux marchés (y compris la participation aux grands marchés publics), le pouvoir d'achat, la puissance commerciale, le développement de la gestion, la formation et la capacité de recherche. Les coopératives offrent aux entreprises une forme appropriée pour s'engager dans des activités communes et partager des risques tout en conservant leur indépendance. Elles permettent également l'intégration verticale des chaînes de production. Cela peut profiter aux petites entreprises qui sont en situation de faiblesse dans la chaîne d'approvisionnement et qui souhaitent recueillir elles-mêmes les fruits de la valeur ajoutée de leurs produits ou services. Cependant, la plupart des entreprises non coopératives ignorent que cette forme pourrait être adaptée à de telles activités communes.

*La coopérative est une façon de fournir des services de haute qualité. Les services représentent 70 % de la production et 69 % des emplois dans l'UE. Plus de 75 % des nouvelles entreprises créées en Europe appartiennent au secteur tertiaire. Les entreprises du tertiaire doivent fournir de plus en plus de services personnalisés de haute qualité à leurs utilisateurs. Une structure coopérative peut conférer à ses usagers, qui sont en même temps ses membres, le pouvoir d'influer sur l'entreprise qui leur fournit des services, de manière à ce qu'elle réponde directement à leurs besoins. Les coopératives sont souvent en mesure de fournir des services à des groupes qui, autrement, en seraient privés parce que ces prestations ne sont pas intéressantes pour des entreprises à but lucratif. C'est le cas des «services de proximité», tels que la santé et la protection sociale, qui sont les secteurs où les coopératives connaissent leur croissance la plus rapide [5].

[5] Selon une étude menée par Eurostat en 2002 sur les coopératives de sept États membres de 1995 à 1998, les taux de croissance des coopératives sont particulièrement élevés dans l'éducation, la santé et l'action sociale, les services collectifs, sociaux et personnels (sections M, N et O de la NACE).

*Les coopératives contribuent à construire une société fondée sur la connaissance. Beaucoup de coopératives (par exemple les coopératives de travailleurs) sont des entreprises dont les membres ont, en tant qu'utilisateurs, une influence réelle sur les décisions en matière de gestion. La structure de gestion participative des entreprises coopératives génère les actifs incorporels que sont le savoir et les compétences. De ce point de vue, les coopératives sont des écoles d'entrepreneuriat et de gestion pour ceux qui autrement n'auraient peut-être pas accès à des postes à responsabilité.

Pour que les coopératives continuent d'apporter une contribution importante au dynamisme et à la croissance économiques comme cela a été suggéré ci-dessus, il importe que les autorités des États membres, ainsi que les organisations aux niveaux national, régional ou local, développent ou intensifient leurs efforts en vue d'une meilleure compréhension du secteur.

Action 1. La Commission examinera, conformément à la procédure reposant sur le programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise [6] et d'autres programmes communautaires, la possibilité de soutenir des initiatives émanant des organisations d'acteurs concernés et des États membres. Ces actions devraient viser à sensibiliser les pouvoirs publics et les opérateurs économiques privés au potentiel de la forme coopérative en tant que moyen de créer une entreprise ou un groupement de petites entreprises. Ces initiatives peuvent comprendre l'organisation de conférences, l'élaboration de livrets explicatifs, des études thématiques, des journées consacrées aux coopératives, la constitution de réseaux, etc.

[6] Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005), JO L 333 du 29.12.2000, p. 84.

Compte tenu des divers niveaux de développement des entreprises coopératives dans les différents pays (voir plus bas le point 3.2.1), un échange accru d'informations et d'expérience peut être utile.

Action 2. La Commission examinera la possibilité d'organiser un échange structuré d'informations et d'expérience, ainsi que l'identification des bonnes pratiques en ce qui concerne la façon de faire des affaires à travers des coopératives. Elle étudiera également, avec les États membres et les acteurs concernés, la faisabilité d'un exercice d'étalonnage des performances portant sur les politiques et les pratiques nationales dans ce domaine.

2.1.2. Nouveaux États membres et sensibilisation au rôle des coopératives

À ce jour, seules quelques initiatives ont été prises à cet égard; on constate un manque généralisé d'informations sur le potentiel et les possibilités des coopératives. Dans les pays adhérents, il convient donc de faire comprendre aux particuliers et aux chefs de petites entreprises que l'établissement d'une coopérative peut être une alternative attrayante à la création d'entreprise pour ceux qui disposent de peu de capital, d'expérience ou de confiance en eux. En mettant en commun leurs ressources et leur expérience, ils peuvent partager les responsabilités et les risques susceptibles de rendre non viable une activité indépendante.

Dans les anciennes économies planifiées d'Europe centrale, les coopératives se heurtaient à des problèmes particuliers. Si elles représentaient souvent la forme d'entreprise la plus libre autorisée par le régime collectiviste, elles ont souffert ensuite du fait d'être identifiées à celui-ci. A cet égard, il convient de souligner le potentiel de nouvelles initiatives coopératives pour le développement équilibré des économies et des sociétés dans les nouveaux États membres et les pays candidats. Dans le contexte des actions 1 et 2, la Commission examinera la meilleure manière de promouvoir, dans les nouveaux États membres, des initiatives de sensibilisation ainsi que de transfert d'informations et d'expérience à travers l'Europe.

2.1.3. Amélioration des données statistiques

Un autre obstacle à une bonne compréhension du potentiel de l'entreprise coopérative est le manque de données fiables sur son importance quantitative et son évolution.

Action 3. La Commission examinera la possibilité de développer le recours à des techniques de «comptes satellites» pour la collecte et l'analyse de données statistiques sur les coopératives par les instituts nationaux de statistique.

2.2. Actions visant à promouvoir les coopératives

2.2.1. Éducation et formation

Les programmes de formation en matière de gestion sont généralement inspirés du modèle d'entreprise dominant, à savoir celui de la société anonyme. Il n'est donc guère surprenant que les jeunes entrepreneurs envisagent rarement l'«option coopérative», même lorsqu'elle pourrait se prêter parfaitement à leurs activités.

Il existe toutefois plusieurs exemples de modules spécifiques de formation à la gestion coopérative [7] (y compris dans le cadre de la formation à distance), voire des cours universitaires destinés aux dirigeants de coopératives. Malheureusement, la plupart de ces initiatives restent isolées et il serait utile de les mettre en réseau à travers l'Europe.

[7] Voir Bureau international du travail, «Training Methodology for Co-operative Management», http://www.ilo.org/ coop.

Les programmes communautaires en matière d'éducation, de formation, de formation en ligne et d'apprentissage tout au long de la vie devraient convenir particulièrement aux coopératives, comme en témoigne leur fructueuse participation à des programmes tels que Erasmus/Socrates, Leonardo da Vinci I et II, et aux programmes antérieurs depuis le milieu des années 1980. La Commission invite les États membres, les institutions d'enseignement nationales et les organisations d'acteurs concernés à améliorer la visibilité de la forme coopérative dans leurs programmes d'enseignement de la gestion aux niveaux secondaire et universitaire et à promouvoir le développement des compétences pertinentes en matière de gestion.

Action 4. La Commission prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les programmes d'éducation, de formation, d'apprentissage tout au long de la vie et de formation en ligne facilitent la participation des coopératives, en particulier dans le cas des programmes qui encouragent les projets et les réseaux de spécialistes transnationaux et qui conduisent au développement de meilleures pratiques dans des secteurs innovants.

2.2.2. Services de soutien aux entreprises

La nature particulière des coopératives appelle également des services de soutien aux entreprises adaptés. Une telle activité peut accompagner très utilement l'octroi de crédit et en constituer une condition. L'interconnexion, au niveau européen, d'agences offrant des conseils spécialisés aux coopératives pourrait conduire à des échanges d'expérience bénéfiques. Toutefois, lorsque la demande de ces services ne suffit pas à justifier des agences spécialisées, un système d'aiguillage pourrait mieux convenir. Les chambres de commerce et les fédérations patronales devraient également être sensibilisées aux besoins des coopératives pour leur proposer les services adéquats. La Commission invite les États membres et les organisations d'acteurs concernés à veiller à ce que des services de soutien et de conseil soient offerts aux entreprises coopératives.

Action 5. La Commission examinera la possibilité d'identifier et de diffuser les bonnes pratiques dans le domaine des services de soutien aux entreprises coopératives, dans le prolongement des travaux antérieurs sur les PME et les très petites entreprises [8].

[8] Voir http://europa.eu.int/comm/enterprise/ entrepreneurship/support_measures/reports_studies.htm et http://europa.eu.int/comm/enterprise/ entrepreneurship/craft/craft-studies/craft-supportserv.htm

support-services-reports.

2.2.3. Accès au financement

Les coopératives n'ont pas ou peu accès aux marchés des capitaux, de sorte qu'elles dépendent de leurs fonds propres ou du crédit [9]. Cela tient en principe au manque de connaissance du fonctionnement de la forme coopérative tant par les établissements de crédit que par les autorités de réglementation. Dans ce contexte, et dans le cadre des actions 1 et 2, la Commission souhaite jouer un rôle majeur en facilitant l'échange d'expérience, à la fois entre les organisations représentant les coopératives et entre les administrations nationales, en ce qui concerne les bonnes pratiques et les pratiques innovantes de financement des coopératives. Ainsi, dans le contexte des actions 9 et 10 il convient d'examiner comment les normes comptables et les autres règles y afférentes puissent mieux prendre en considération les spécificités coopératives relatives à la composition du capital et à l'évaluation des actifs.

[9] Plusieurs mouvements coopératifs ont entrepris de soutenir les coopératives en expansion à travers des fonds d'investissement, par exemple ESFIN/IDES en France (http://www.esfin-ides.com/pages/Contact/ ContactRubrique.htm) et Coop Action au Royaume-Uni (http://www.co-operativeaction.coop/ ). En Italie, ce processus a été facilité par la loi n° 59 du 31 janvier 1992, qui autorise les coopératives à placer 3 % de leurs bénéfices annuels imposables (majorés des actifs des coopératives liquidées) dans des caisses mutuelles de promotion des coopératives.

Toutefois, pour ce qui est du financement public, la Commission invite les États membres à faire en sorte que les initiatives de financement des entreprises soient également accessibles et adaptées aux coopératives. De même, eu égard aux besoins spécifiques des coopératives, la Commission analysera pour sa part s'il convient d'inclure une référence spécifique dans les instruments du Fonds européen d'investissement [10].

[10] http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ entrepreneurship/financing/index.htm.

Comme leurs «homologues» de l'UE-15, bon nombre de coopératives des pays adhérents ont des difficultés particulières à obtenir des crédits ou à lever des fonds propres. Plusieurs organisations représentatives des coopératives ont demandé un programme de pré-adhésion spécifique; la Commission estime toutefois que l'assistance la plus efficace passe par les instruments existants.

Action 6. La Commission étudiera la possibilité d'inclure une référence spécifique aux entreprises coopératives dans les instruments financiers gérés par le Fonds européen d'investissement qui font actuellement partie du «Programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises». Elle veillera également à ce que les coopératives continuent à être éligibles au titre d'autres programmes communautaires et qu'elles aient pleinement accès aux informations correspondantes.

2.2.4. Coopération avec les organisations représentatives des coopératives

Les coopératives sont bien représentées au niveau européen par leurs fédérations nationales ou sectorielles et leurs organes de coordination. La Commission continuera d'entretenir des contacts réguliers avec les organisations représentatives des coopératives [11] au sujet de toutes les politiques ou questions pertinentes (voir également l'action 9).

[11] Les plus importantes sont l'Alliance coopérative internationale (ACI-Europe) et le Comité de coordination des associations coopératives européennes (CCACE).

2.3. Domaines particuliers de la politique des entreprises où les coopératives jouent un rôle important

2.3.1. Rôle des coopératives de travailleurs dans les transferts d'entreprises

Environ un tiers des entreprises en Europe seront concernées par un transfert de propriété au cours de la décennie à venir et, de plus en plus, de tels transferts s'opèrent en dehors du cercle familial. Les salariés ont un intérêt particulier à la viabilité de leur entreprise et ont souvent une bonne connaissance du domaine d'activité dans lequel ils travaillent. Cependant, il leur manque souvent l'assise financière et l'assistance nécessaire pour reprendre et gérer une entreprise. La préparation attentive et progressive des transferts aux salariés, organisés sous la forme d'une coopérative de travailleurs, peut améliorer les taux de survie [12].

[12] La recommandation 94/1069/CE de la Commission du 7 décembre 1994 (JO L 385 du 31.12.1994) p. 14) a invité les États membres à promouvoir le transfert d'entreprises à leurs salariés en réduisant l'imposition des gains de capital réalisés lors du transfert de parts aux salariés, en renonçant aux frais d'enregistrement, ou par des avantages ou sursis fiscaux. Lors du suivi de cette recommandation réalisé en 1998 et 2002, on a constaté l'absence de progrès des États membres dans ce domaine.

Dans ce contexte, il est utile de souligner la communication de la Commission de juillet 2002 «Cadre pour la promotion de la participation financière des salariés» [13]. L'un des modèles proposés consiste à intéresser les travailleurs aux résultats de l'entreprise sur une base collective et à accumuler, dans une coopérative de travailleurs, des actifs destinés à servir d'éventuelle source de financement en vue d'un rachat. La Commission invite les États membres à étudier des mesures d'incitation pour encourager de tels mécanismes permettant un rachat par les salariés.

[13] COM(2002) 364 final du 5.7.2002. http://europa.eu.int/comm/ employment_social/soc-dial/labour/index_fr.htm

2.3.2. Entreprises sociales et nouvelles formes juridiques de coopératives

L'efficacité des formes coopératives dans l'intégration des objectifs sociaux a conduit certains États membres à adopter des formes juridiques spécifiques pour faciliter ces activités. Elles ont connu un franc succès et suscité l'intérêt dans d'autres États membres confrontés à des problèmes similaires [14]. Ces formes de coopératives connaissent des difficultés particulières en ce qui concerne le financement de leurs activités.

[14] En Italie, 7 700 coopératives sociales ont été constituées dans les dix ans suivant l'adoption de la loi n° 381 de 1991; elles occupent 210.000 personnes, dont 22.600 appartenant à des catégories défavorisées. Elles mélangent le travail volontaire et rémunéré et accueillent des groupes exclus dans l'économie. En 2001, le gouvernement français a introduit la nouvelle forme juridique de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC); au Royaume-Uni, une proposition vient d'être présentée concernant la Community Interest Company (http://www.dti.gov.uk/cics/ ). Dans plusieurs pays adhérents et candidats, les coopératives de personnes handicapées (qui ressemblent aux coopératives d'intégration italiennes) fournissent des emplois de qualité et l'assistance médicale aux handicapés depuis le début du XXe siècle.

Action 7. La Commission étudiera les politiques, les bonnes pratiques et les réglementations relatives aux coopératives sociales en Europe et présentera un rapport aux Institutions Communautaires.

3. Instaurer un environnement réglementaire adapté

3.1. Mise en oeuvre du statut de la société coopérative européenne

L'adoption du statut de la société coopérative européenne (SCE) permettra aux coopératives d'opérer dans toute l'UE en se dotant d'une personnalité juridique unique et d'un même ensemble de dispositions, comme le statut de la société européenne (SE) le prévoit pour les sociétés anonymes.

Le règlement dispose que les États membres ont un délai de trois ans (jusqu'au 18 août 2006) pour transposer le statut en droit national.

Au cours du processus de consultation, il a été affirmé que la SCE est un instrument nécessaire pour que les coopératives puissent opérer librement partout en Europe. Il convient donc de la mettre en oeuvre dès la date indiquée ci-dessus. À cet effet, la Commission examinera, dans le contexte de l'action 1, la meilleure façon de coordonner une campagne d'information visant à sensibiliser les utilisateurs potentiels à l'instrument de la SCE. Les principales cibles seront les consultants d'entreprises et les services de soutien, les comptables et les chambres de commerce. Des publications seront diffusées dans les États membres par le réseau des Euro Info Centres. En outre, la Commission prendra les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre rapide du règlement, de manière à diminuer le nombre de procédures d'infraction éventuellement entamées à l'encontre des États membres. Dans ce contexte:

Action 8. La Commission entend convoquer une série de réunions avec les fonctionnaires chargés par les États membres de la mise en oeuvre du règlement et de la directive sur la SCE, afin de débattre de toutes les questions pour lesquelles des mesures nationales sont nécessaires ou qui sont régies par la législation nationale.

3.2. Cohérence entre les législations nationales

3.2.1. Règles nationales régissant la SCE

Tous les États membres autorisent la constitution et l'exploitation de coopératives. Cependant, dans certains pays, certains secteurs leur sont interdits. En outre, les formes juridiques et les traditions des coopératives dans les États membres sont très variées. En fonction de l'approche législative retenue, on peut classer les pays en trois catégories: 1) ceux où il existe une loi unique et générale sur les coopératives; 2) ceux où la législation sur les coopératives est différenciée selon le secteur et l'objet social de la coopérative; 3) ceux où il n'existe pas de loi sur les coopératives et où la nature coopérative d'une entreprise résulte exclusivement de ses règles internes (statuts ou règlement intérieur). Cette hétérogénéité peut entraver le bon fonctionnement des coopératives au niveau transfrontalier et européen, dans la mesure où les droits et les obligations des membres, des dirigeants et des tiers ne sont pas clairement définis. Ce problème deviendra plus évident encore lorsque certaines dispositions des législations nationales seront appliquées aux sociétés coopératives européennes en fonction de l'État membre d'immatriculation. En conséquence, dans le contexte de l'action 8, la Commission s'efforcera de déterminer, avec les organisations représentatives des coopératives et les autorités nationales, les cas dans lesquels les différences de législation peuvent créer des problèmes pour l'application effective du statut de la SCE, en vue de proposer des solutions communes. Un tel exercice est susceptible de conduire à un rapprochement indirect des législations nationales.

3.2.2. Coopération entre les autorités nationales et les services de la Commission

On peut également améliorer les législations sur les coopératives en facilitant les contacts entre les organismes de réglementation nationaux et en offrant une base d'analyse commune des bonnes pratiques ou des pratiques innovantes [15]. Il convient d'associer à ce processus les pays candidats, dont certains ont d'ores et déjà requis de l'aide en vue de réformer leur législation sur les coopératives et où les coopératives souffrent d'une plus grande incompréhension encore de la part des organismes de réglementation.

[15] Le tableau comparatif des législations des États membres et des pays candidats sur les coopératives est disponible sur le site Web suivant: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/ entrepreneurship/coop/social-cmaf_agenda/social-cmaf-cooperatives.htm

Action 9. La Commission travaillera activement avec les pouvoirs publics et les organisations représentatives des coopératives, particulièrement dans les nouveaux États membres, afin d'assurer une amélioration de la législation sur les coopératives; à cet effet, la Commission insiste également sur le devoir, incombant à tous les États membres, de l'informer et de s'informer mutuellement lorsqu'ils élaborent une nouvelle législation dans ce domaine, avant l'adoption des textes correspondants.

3.2.3. Élaboration de lois types

Malgré les différences qui existent en la matière, comme on vient de le voir, la Commission n'a pas l'intention de proposer l'harmonisation des législations nationale sur les coopératives [16]. Selon plusieurs organisations représentatives des coopératives, principalement établies dans l'UE-15, la législation nationale ne constitue pas une contrainte significative pour leurs activités à l'intérieur de leur pays. Le groupe de haut niveau d'experts européens en droit des sociétés [17], mandaté par la Commission, a fait valoir que les organisations représentatives doivent prendre l'initiative d'élaborer des lois types sur les coopératives en vue d'un rapprochement progressif des législations nationales en la matière.

[16] Communication de la Commission du 21 mai 2003 «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer»; chapitre 3.7: «Augmenter la transparence des formes juridiques nationales d'entreprises» voir n° suivant.

[17] Rapport final du groupe de haut niveau d'experts en droit des sociétés «Un cadre réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés» (4 novembre 2002): http://europa.eu.int/comm/internal_market/ fr/company/company/modern/index.htm.

Action 10. La Commission se félicite des initiatives émanant d'organisations nationales et européennes en vue de rédiger des lois «types» et est disposée à les aider dans ces travaux.

3.2.4. Application des principes coopératifs de l'ACI

Bien que les lois applicables aux coopératives varient dans leur approche et soient basées sur des traditions différentes, elles respectent en général la définition, les valeurs et les principes coopératifs exposés dans la «Déclaration sur l'identité coopérative internationale» adoptée en 1995 par l'Alliance coopérative internationale (ACI) et récemment avalisée par une résolution de l'ONU [18] et reprise entièrement dans une recommandation de l'OIT [19]. Les législateurs nationaux devraient se baser sur la définition, les valeurs et les principes coopératifs lors de la rédaction des nouveaux textes, mais aussi être suffisamment flexibles pour permettre aux coopératives de résister à la concurrence sur leurs marchés, à armes égales avec les autres formes d'entreprises. Les coopératives ne nécessitent aucun traitement de faveur, mais une législation qui leur permet d'avoir des chances égales, dans le sens qu'elles sont autorisées à agir exemptes des restrictions et des obligations, basées sur différents objectifs politiques nationaux, auxquels ne sont pas néanmoins soumis les autres formes de sociétés avec lesquelles elles sont en concurrence dans une économie de marché moderne. Une législation bien conçue peut aussi permettre de surmonter certaines des restrictions inhérentes à la forme coopérative (telles que le manque d'accès aux capitaux d'investissement). Par exemple, les coopératives pourraient être autorisées à émettre des parts pour investisseurs non usagers qui soient négociables et rémunérées, à condition que la participation de ces investisseurs soit limitée, de manière à ne pas remettre en cause la nature coopérative des entreprises concernées. Lorsqu'ils définissent des réglementations nationales régissant les coopératives, les États membres sont invités par la Commission de s'inspirer de la définition, des valeurs et des principes coopératifs de la recommandation susmentionnée, mais aussi de faire preuve de suffisamment de souplesse pour répondre aux besoins actuels des coopératives (voir également les actions 9 et 10).

[18] Voir la résolution 56/114 adoptée à la 88e réunion plénière de l'Assemblée générale de l'ONU le 19 décembre 2001 et le rapport du Secrétaire Général 2001/68 du 14 mai 2001.

[19] Recommandation 193 adoptée à la 90e session de la Conférence internationale du travail le 20 juin 2002. En dehors de la définition et des valeurs la Recommandation contient les principes suivants: adhésion volontaire et ouverte à tous; pouvoir démocratique exercé par les membres; participation économique des membres; autonomie et indépendance de la coopérative; droits des membres en matière d'éducation, de formation et d'information; devoir de coopération entre les coopératives; engagement envers la communauté.

3.2.5. Éviter les dissolutions «prématurées» de coopératives couronnées de succès; décourager les pillages d'actifs ou «démutualisations»

La Commission encourage les États membres à veiller à ce qu'en cas de dissolution ou de transformation les actifs des coopératives soient distribués selon le principe coopératif de la «dévolution désintéressée», c'est-à-dire soit à d'autres coopératives auxquelles les membres peuvent adhérer, soit à des organisations coopératives poursuivant des objectifs similaires ou d'intérêt collectif. De tels actifs sont souvent constitués par plusieurs générations, restent la propriété collective et sont «verrouillés» aux objectifs de ces coopératives. Il devrait toutefois être possible de prévoir, dans des cas bien déterminés, la dévolution des actifs d'une coopérative à ses membres lors de la dissolution. Les États membres sont invités à assurer une protection suffisante aux actifs des coopératives en garantissant le respect des souhaits des membres et des objectifs de la coopérative en cas d'offre de reprise entraînant la transformation d'une coopérative en société anonyme (voir actions 9 et 10).

3.2.6. Traitement fiscal approprié et autres «avantages»

Certains États membres (tels que la Belgique, l'Italie et le Portugal) estiment que les restrictions inhérentes à la nature spécifique du capital de la coopérative appellent un traitement fiscal particulier. Par exemple, les parts des sociétés coopératives ne sont pas cotées en bourse et, partant, ne sont pas négociables, ce qui a pour effet d'exclure pratiquement la possibilité de réaliser une plus-value; en outre, le fait que les parts sont remboursées à leur valeur nominale (elles n'ont pas de valeur spéculative) et que le rendement (dividendes) est normalement limité, risque de dissuader les nouveaux membres potentiels. Par ailleurs, il convient de signaler que les coopératives sont souvent assujetties à des exigences strictes en ce qui concerne les dotations aux réserves. Un traitement fiscal particulier peut être opportun, mais dans tous les aspects de la réglementation sur les coopératives, il conviendrait de respecter le principe selon lequel les protections ou avantages accordés à un type d'entité particulier doivent être proportionnés aux contraintes juridiques, à la valeur ajoutée sociale ou aux limitations inhérentes à cette forme et ne devraient pas conduire à la concurrence déloyale. En plus tout autre « avantage » accordé ne doit pas permettre le détournement de la forme coopérative par des coopératives fictives qui entendent échapper à leurs obligations en matière de publicité et de gouvernance d'entreprise. La Commission invite les États membres, lorsqu'ils envisagent un traitement fiscal approprié et proportionné pour les fonds propres et les réserves des coopératives, à veiller tout particulièrement à ce que ces dispositions ne créent pas de situations anticoncurrentielles (voir également les actions 9 et 10).

3.2.7. Règles de concurrence s'appliquant aux coopératives

La consultation sur les coopératives a révélé une certaine confusion et des préoccupations concernant l'application des règles de concurrence aux coopératives.

Les coopératives qui exercent des activités économiques sont considérées comme des «entreprises» au sens des articles 81, 82 et 86 à 88 du traité CE. À ce titre, elles sont régies par l'ensemble des règles européennes en matière de concurrence et d'aides d'État, ainsi qu'à diverses exemptions, seuils et règles de minimis. Si rien ne justifie un traitement spécial des coopératives dans le cadre des règles générales de concurrence, certains aspects de leur forme et structure juridique doivent être pris en compte au cas par cas, comme des décisions et des arrêts l'ont démontré dans le passé.

La plupart des affaires concernaient des coopératives d'entités juridiques (et non de personnes physiques). Une telle coopérative est à la fois une association d'entreprises et (lorsqu'elle a une activité économique) une entreprise à part entière. La coopérative et ses membres sont donc assujettis aux règles de concurrence. En outre, les règles de concurrence s'appliquent non seulement aux accords entre entreprises (par exemple, la création d'une coopérative et ses statuts constitutifs), mais également aux décisions prises par les organes internes de la coopérative. C'est pourquoi, si l'organisation sous forme coopérative n'est pas nécessairement contraire à l'article 81 CE, le comportement ou les règles adoptés ultérieurement pourraient être considérés comme des entraves à la concurrence. La Commission invite les organisations d'acteurs concernés et les services de soutien aux entreprises à assurer une large diffusion des règles de concurrence susceptibles de s'appliquer aux coopératives en Europe.

3.3. Réexamen du règlement

L'article 79 du règlement SCE contient les dispositions suivantes: «Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications.» Cet article définit certains points devant être abordés dans le rapport (localisation de l'administration centrale et du siège statutaire, scission d'une SCE, recours juridictionnel spécifique en cas de fraude, etc.).

Par ailleurs, le groupe de haut niveau d'experts européens en droit des sociétés [20] a déclaré: «L'application future du règlement sur la SCE devrait dégager des enseignements permettant de répondre à d'importantes questions qui méritent l'analyse. Il sera particulièrement intéressant d'observer les relations qui s'établissent entre la SCE et les formes nationales de coopératives. La SCE sera-t-elle effectivement utilisée pour des restructurations et la création d'entreprises communes transnationales? Si c'est le cas, cela pourrait renforcer la compétitivité des coopératives.»

[20] Rapport du groupe de haut niveau op.cit., chapitre VIII «Coopératives et autres formes d'entreprises», p. 121.

Si l'on voulait synthétiser les recommandations formulées ci-dessus, on pourrait dire que l'élément le plus important à évaluer est la liberté accordée aux États membres pour régler une série de questions en fonction de leurs traditions nationales. Comme le règlement devrait avoir un effet d'harmonisation indirect et progressif, à mesure qu'il devient une référence pour les législations futures, notamment dans les nouveaux États membres et les pays candidats (voir également le point 3.2.1 de la présente communication), la Commission pense qu'il est d'autant plus important qu'il contienne à l'avenir des règles plus simples et plus strictes et que les renvois au droit national soient limités au minimum.

Action 11. Dans le contexte des travaux de réexamen, la Commission accordera une attention particulière aux possibilités de simplifier le règlement en suggérant l'adoption de règles communes à l'échelle européenne lorsque c'est possible.

4. Contribution des coopératives aux objectifs communautaires

Les multiples avantages des coopératives pour l'économie européenne font d'elles un élément indispensable à la réalisation des objectifs de Lisbonne; en fait, les coopératives sont l'exemple même du type d'entreprise pouvant poursuivre simultanément des objectifs dans les domaines entrepreneurial et social, dans une optique de complémentarité. En dehors de la politique des entreprises, les coopératives jouent un rôle majeur dans l'économie agricole ainsi que dans le développement des régions connaissant des difficultés économiques, et leur structure est idéale pour accroître l'emploi et la cohésion sociale. En conséquence, il convient de promouvoir une meilleure connaissance du rôle et du potentiel des coopératives non seulement pour les avantages immédiats qui en découlent pour ces sociétés mêmes, mais aussi en raison de leurs liens avec des politiques et des objectifs importants, comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent. Il est donc nécessaire, de toute évidence, de consentir des efforts au niveau communautaire afin de faire en sorte que le rôle des coopératives soit pleinement pris en compte à travers les programmes communautaires pertinents.

4.1. Politique agricole et élargissement

Dans toute l'Europe, les coopératives ont joué - et continuent à jouer - un rôle de tout premier plan dans le secteur agricole. Une aide est d'ores et déjà fournie à travers des mesures de développement rural financées par le FEOGA en vue de l'établissement d'organisations qui fournissent divers services aux agriculteurs sur une base collective (syndicats pour prêts de machines, services de remplacement sur l'exploitation, services en matière de gestion, etc.). Les coopératives sont une structure tout à fait adaptée à ces services et sont éligibles pour bénéficier de ces mesures.

Dans les nouveaux États membres, la connotation négative de «coopérative» constitue un obstacle au développement d'entreprises coopératives modernes. Dans l'imaginaire collectif, ce terme est toujours principalement associé à une absence de liberté en matière agricole du fait de l'existence de réglementations centrales. Dans tous les pays adhérents, les terres ont été privatisées, ce qui a donné naissance à des milliers d'exploitations et d'entreprises de transformation de petites et moyennes dimensions. Cette fragmentation ne leur permet pas de bénéficier d'économies d'échelle, et les petites entreprises n'ont pas suffisamment de capitaux pour investir dans les nouvelles technologies nécessaires pour satisfaire aux règles sanitaires et phytosanitaires plus strictes nouvellement introduites. Le manque de capitaux et une législation inadaptée ou contradictoire constituent encore des problèmes pour bon nombre d'exploitations agricoles et d'entreprises agroalimentaires. En formant des coopératives, les petites exploitations actives dans le même secteur ou dans des secteurs connexes peuvent atteindre la masse critique requise pour les grands projets d'investissement, tout en offrant aux banques et aux investisseurs des garanties appropriées. Les programmes PHARE et ISPA de l'Union européennes ont facilité, dans une certaine mesure, l'accès aux capitaux, tandis que, en reconnaissance de l'importance des approches collectives, l'instrument de pré-adhésion SAPARD et le traité d'adhésion prévoient des aides spécifiques pour les groupes d'exploitants agricoles qui peuvent, à leur tour, prendre la forme de coopératives.

La Commission pense que la coopérative agricole peut être un outil important pour la poursuite du développement du secteur agricole des nouveaux États membres. Outre l'adoption d'une législation favorable, la Commission pourrait examiner d'autres facteurs de réussite avec les nouveaux États membres: des activités commerciales coopératives solides, une bonne gestion, une coopération entre coopératives et, surtout, l'inclusion des jeunes dans le développement et la gestion des coopératives. En outre, un lien pourrait être recherché entre les politiques de soutien des revenus, d'une part, la formation et le renforcement des capacités, d'autre part. Des exploitants hautement qualifiés appartenant à la jeune génération auraient une plus grande propension à innover ou à prendre des risques, que soit dans le cadre de coopératives agricoles ou à travers la diversification des exploitations.

Une dernière remarque concerne le fait que, dans les nouveaux États membres, les zones rurales sont souvent dépourvues de prestataires de services. La promotion de coopératives de vente et d'achat peut combler cette lacune, alors que de nouvelles possibilités s'offrent aux coopératives dans le domaine des services non agricoles précédemment assurés par les pouvoirs publics, tels que les soins de santé, aux enfants et aux personnes âgées, ainsi que les «coopératives sociales» ayant divers objectifs d'intérêt collectif.

Action 12. Au-delà des actions 1 et 2, la Commission veillera à ce que la contribution particulière des coopératives au développement agricole dans les nouveaux États membres continue à être mise à profit à travers les programmes communautaires pertinents.

4.2. Développement rural et régional

En tant qu'organisations axées sur les membres, les coopératives sont enracinées dans une communauté; elles contribuent au maintien d'emplois sur place et fournissent des services locaux dans un contexte de mondialisation économique. Les usagers des services des coopératives, qu'il s'agisse de producteurs, de consommateurs ou de travailleurs, font preuve d'une certaine stabilité géographique. Cet enracinement local peut être un rempart efficace contre la désertification des campagnes et contribuer au développement des régions et localités défavorisées. Les États membres sont invités à prendre pleinement en considération le rôle bénéfique des coopératives locales au niveau régional, ainsi que dans les régions isolées et les zones urbaines défavorisées, lorsqu'ils élaborent des politiques de soutien pour les régions en retard de développement.

4.3. Créations d'emplois par les coopératives du secteur de l'«économie sociale»

La performance d'une coopérative ne se mesure pas en premier lieu par le niveau de rémunération du capital investi, mais par le service qu'elle fournit à ses membres. En outre, le fait que les coopératives puissent se contenter de couvrir leurs frais ou de facturer leur prix de revient affecté d'une majoration déterminée permet à nombre d'entre elles d'être crées et gérées par des personnes qui, autrement, n'auraient pas accès au marché du travail. Par conséquent, elles sont en mesure d'assurer efficacement l'insertion sociale et professionnelle des exclus, auxquels elles permettent aussi d'acquérir de l'expérience en matière d'entreprise et d'assumer des responsabilités de gestion. En offrant des solutions entrepreneuriales qui répondent à des besoins économiques et sociaux non encore satisfaits, en particulier lorsque les initiatives publiques ou privées font défaut, les coopératives peuvent créer des emplois et favoriser une croissance durable et solidaire sans chercher à réaliser des bénéfices nets à distribuer parmi les membres (économie sociale). De cette manière, elles accroissent la flexibilité des marchés du travail. C'est pourquoi on considère souvent que les coopératives font partie de l'«économie sociale», au même titre que d'autres formes d'entreprises axées sur les personnes, telles que les mutuelles, les associations et les fondations. Nombre de pouvoirs publics ont vu dans la coopérative «d'économie sociale» un moyen efficace de promouvoir une croissance équilibrée et solidaire [21]. La Commission veillera dans le contexte de l' l'action 7 à ce que la contribution particulière des coopératives à la création d'emplois continue à être reconnue et mise à profit à travers les politiques et programmes communautaires pertinents, notamment EQUAL, qui soutient divers projets coopératifs relevant de l' «économie sociale» au titre de son pilier «esprit d'entreprise».

[21] Décision 2002/177/CE du Conseil du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2002 (JO L 60 du 1.3.2002, p. 60). La ligne directrice 11 de la stratégie européenne pour l'emploi (2002) dispose que «les États membres favoriseront les mesures permettant d'améliorer le développement concurrentiel et la capacité de l'économie sociale à créer des emplois plus nombreux et à en améliorer la qualité, en particulier la fourniture de biens et services liés aux besoins non encore satisfaits par le marché, en examinant - avec l'objectif de les réduire - les obstacles à ces mesures.»

5. Conclusion

Si les coopératives ont une tradition ancienne qui remonte à la révolution industrielle, il ne faut pas les considérer comme une relique du XIXe siècle. Aujourd'hui, la Commission reconnaît que la grande diversité des formes d'entreprises dans l'UE est un atout pour son économie. Les coopératives sont des entreprises modernes et dynamiques qui ont un grand potentiel. Elles représentent 83 % de la production agricole aux Pays-Bas et 50 % en France, 37 % des services bancaires à Chypre, 35 % du commerce de détail alimentaire en Finlande, 21 % des soins de santé en Espagne et 60 % de la sylviculture en Suède. C'est pourquoi la Commission soutiendra la promotion et le développement effectifs de l'entreprise coopérative dans l'Union européenne et les pays candidats. Ce développement reste toutefois essentiellement de la compétence des États membres. La participation active des États membres et des pays candidats est donc également nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent document.

Les mesures exposées dans cette communication couvrent la période 2004-2008. À la fin de cette période, les progrès réalisés en ce qui concerne les objectifs fixés ici seront évalués, en étroite collaboration avec toutes les parties concernées. À partir de cette évaluation, une décision sera prise quant aux initiatives futures appropriées.

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