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Document 52003PC0427

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("ROME II")

/* COM/2003/0427 final - COD 2003/0168 */

52003PC0427

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("ROME II") /* COM/2003/0427 final - COD 2003/0168 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES ("ROME II")

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte

En vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'Union se donne pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes et où les justiciables peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux et autorités de tous les Etats membres aussi facilement qu'ils le feraient dans leur propre pays.

Pour mettre en place un véritable espace européen de la justice, la Communauté arrête, conformément aux articles 61, point c) et 65 du traité instituant la Communauté européenne, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Lors de sa réunion de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 [1], le Conseil européen a reconnu le principe de reconnaissance mutuelle comme pierre angulaire de la coopération judiciaire à établir dans l'Union. Il a demandé au Conseil et à la Commission d'adopter, d'ici décembre 2000, un programme de mesures destinées à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle.

[1] Conclusions de la présidence du 16 octobre 1999, points 28 à 39.

Le programme commun de la Commission et du Conseil relatif à des mesures de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale [2], adopté par le Conseil le 30 novembre 2000, a précisé que les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois constituent des mesures d'accompagnement, facilitant la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale. Le fait de savoir que les tribunaux des Etats membres appliquent les mêmes règles de conflit pour déterminer la loi qui régit une situation au fond renforce en effet la confiance réciproque dans les décisions de justice rendues dans les autres Etats membres et constitue un élément indispensable dans la réalisation de l'objectif à plus long terme qu'est la libre circulation des décisions de justice, sans mesures intermédiaires de contrôle.

[2] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

1.2. Complémentarité avec les instruments de droit international privé déjà en vigueur au niveau communautaire

La présente initiative s'inscrit dans le cadre des travaux d'harmonisation du droit international privé en matière civile et commerciale au niveau communautaire entrepris depuis la fin des années 60. Le 27 septembre 1968, les six Etats membres de la Communauté économique européenne ont conclu, sur la base de l'article 220 (devenu article 293, quatrième tiret) du traitée CE, une convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale (ci-après la "Convention de Bruxelles"). Cette dernière a été élaborée en partant de l'idée, déjà exprimée dans le traité CE, que la réalisation d'un marché commun implique la possibilité d'obtenir, dans les conditions les plus faciles, la reconnaissance et l'exécution dans tout Etat membre d'une décision judiciaire rendue dans un autre Etat membre. Pour faciliter la réalisation de cet objectif, la Convention de Bruxelles commence par énoncer des règles identifiant l'Etat membre dont les tribunaux sont compétents pour juger un litige transfrontière.

Or, la simple existence de règles concernant la compétence des tribunaux ne permet pas de réaliser une prévisibilité raisonnable quant à la solution du litige au fond. En effet, la Convention de Bruxelles, ainsi que le règlement dit "Bruxelles I" qui l'a remplacée depuis le 1er mars 2001 [3], contiennent un certain nombre d'options permettant au demandeur de choisir entre telle et telle juridiction. Le risque est alors qu'une partie ne choisisse les tribunaux d'un Etat membre plutôt que ceux d'un autre Etat membre pour la seule raison que la loi qui serait appliquée par les tribunaux de cet Etat lui serait plus favorable au fond.

[3] Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, JO n° L 12 du 16.1.2001, p. 1, remplaçant la Convention de Bruxelles de 1968 dont la version consolidée a été publiée au JO C 27 du 26.1.1998, p. 1. La Convention de Bruxelles reste cependant en vigueur pour les relations entre le Danemark et les autres Etats membres.

C'est pourquoi dès, 1967, des travaux portant sur la codification des règles de conflit de lois ont été entrepris au sein de la Communauté. Sur invitation de la Commission, deux réunions d'experts se sont tenues en 1969, au cours desquelles il a été reconnu opportun de se consacrer, dans un premier temps, aux matières affectant tout particulièrement le bon fonctionnement du marché commun, à savoir la loi applicable aux biens corporels et incorporels, aux obligations contractuelles et extra-contractuelles ainsi qu'à la forme des actes juridiques. Le 23 juin 1972, ces experts ont soumis un premier avant-projet de convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. A la suite de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, le groupe de travail a été élargi en 1973, ce qui a ralenti ses travaux. Ainsi il a été décidé, au mois de mars 1978, de limiter ceux-ci aux seules obligations contractuelles afin que les négociations puissent aboutir dans un délai raisonnable, et d'entamer seulement après les négociations en vue d'une seconde convention portant sur les obligations non-contractuelles.

En juin 1980 a été ouverte à la signature la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après la "Convention de Rome"), qui est entrée en vigueur le 1er avril 1991 [4]. Faute de base juridique adéquate dans le traité CE au moment de sa signature, cette convention revêt la forme d'un traité international classique. Conçue toutefois comme le complément indispensable de la Convention de Bruxelles, complémentarité d'ailleurs signalée dans son Préambule, elle est assimilée aux instruments adoptés sur la base de l'article 293 (ex-220) et fait partie intégrante de l'acquis communautaire.

[4] Pour le texte de la Convention telle que modifiée par les différentes conventions d'adhésion, les déclarations et les protocoles annexés, voir la version consolidée publiée au JO n° C 27 du 26.1.1998, p. 34.

Au vu de la différence de taille entre la Convention de Bruxelles et celle de Rome en ce qui concerne leur champ d'application respectif - tandis que la première couvre tant les obligations contractuelles que non-contractuelles, la seconde ne porte que sur les premières - le règlement proposé, généralement appelé "Rome II", sera le prolongement naturel de l'oeuvre unificatrice des règles de droit international privé en matière d'obligations, contractuelles et non contractuelles, de nature civile ou commerciale, au niveau communautaire.

1.3. Reprise des travaux dans les années 90 dans le cadre des traités de Maastricht et d'Amsterdam

L'article K.1 point 6) TUE (dans la version du Traité de Maastricht) plaçait la coopération judiciaire en matière civile au nombre des domaines d'intérêt commun des Etats membres de l'Union européenne. Par la Résolution du 14 octobre 1996 portant fixation des priorités de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998 [5], le Conseil de l'Union européenne a énoncé qu'il entendait poursuivre les objectifs définis par le Conseil européen en se concentrant, pendant la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998, en priorité sur certains sujets parmi lesquels figurait le "lancement des travaux sur le besoin et la possibilité d'établir ... une convention sur la loi applicable aux obligations non contractuelles".

[5] JO C 319 du 26 octobre 1996, p.1.

Le Conseil a, en février 1998, adressé aux Etats membres un questionnaire relatif à un projet de convention sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. La présidence autrichienne a organisé quatre réunions de travail consacrées à l'examen des réponses à ce questionnaire. Il s'est alors avéré que tous les Etats membres étaient favorables au principe d'un instrument sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Parallèlement, la Commission a, dans le cadre du programme Grotius, financé un projet [6] présenté par le Groupe Européen de Droit International Privé (le Gedip), qui avait pour objet l'examen de la faisabilité d'une convention européenne sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et qui s'est achevé par un projet de texte [7]. Les travaux du groupe ad hoc "Rome II" du Conseil se sont poursuivis tout au long de l'année 1999 sous Présidences allemande et finlandaise, portant à la fois sur un projet de texte soumis par la Présidence autrichienne et sur celui préparé par le Gedip. Il s'en est dégagé un premier consensus sur un certain nombre de règles de conflit, consensus dont la présente proposition de règlement tient dûment compte.

[6] Projet n° GR/97/051).

[7] Disponible à l'adresse suivante : http://www.drt.ucl.ac.be/gedip/ gedip_documents.html.

Le Traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, ayant "communautarisé" la matière de la coopération civile, le Conseil Justice et Affaires Intérieures a, le 3 décembre 1998, adopté le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de la mise en oeuvre des dispositions du Traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [8]. Ce texte rappelle que les principes tels que la sécurité juridique et l'égalité d'accès à la justice impliquent, entre autres, "une identification claire du droit applicable" et stipule en son paragraphe 40 que "les mesures suivantes devraient être prises dans les deux ans suivants l'entrée en vigueur du traité : ... b) élaboration d'un instrument juridique sur la loi applicable aux obligations extra-contractuelles (Rome II)".

[8] JO C 19 du 23.1.1999, p.1

Le 3 mai 2002, la Commission a lancé une consultation des milieux intéressés sur un premier avant-projet de proposition de règlement "Rome II" préparé par les services de la Direction générale Justice et Affaires intérieures. Cette consultation a rencontré un large écho et environ 80 contributions écrites ont été adressées à la Commission par les Etats membres, des universitaires, des représentants de l'industrie ou des associations de consommateurs [9]. La consultation écrite a été complétée par une audition tenue à Bruxelles le 7 janvier 2003. La présente proposition tient dûment compte des commentaires reçus.

[9] Les contributions reçues par la Commission sont disponibles à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/justice_home/ news/consulting_public/rome_ii/news_summary_rome2_en.htm.

2. PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

2.1. Objet général - Améliorer la prévisibilité des solutions quant à la loi applicable

La présente proposition de règlement vise à uniformiser les règles de conflit de lois des Etats membres en matière d'obligations non contractuelles et de compléter ainsi l'harmonisation du droit international privé en matière d'obligations civiles et commerciales déjà largement avancée au niveau communautaire avec le règlement « Bruxelles I » et la Convention de Rome de 1980.

L'harmonisation des règles de conflit de lois, qu'il convient de distinguer de l'harmonisation du droit matériel, vise l'harmonisation des règles en vertu desquelles la loi applicable à une obligation est déterminée. Cette technique s'avère particulièrement bien adaptée dans le cadre de la résolution de différends transfrontières puisque, en indiquant avec une certitude raisonnable quelle est la loi applicable à l'obligation en cause, et ce indépendamment du for saisi, elle contribue à la réalisation d'un espace européen de justice. En effet, au lieu de devoir étudier les règles parfois fort différentes de conflit de lois de tous les Etats membres dont les tribunaux pourraient être compétents pour juger une affaire, la présente proposition permet aux parties de s'arrêter à l'étude d'un régime unique de règles de conflit, réduisant ainsi les coûts du litige et renforçant la prévisibilité des solutions et la sécurité juridique.

Ces remarques générales s'appliquent tout particulièrement aux obligations non contractuelles, matière dont l'importance pour le Marché intérieur est démontrée par les instruments sectoriels actuellement en vigueur ou en préparation, réglementant tel ou tel aspect particulier (sur la responsabilité du fait des produits défectueux ou la responsabilité environnementale, par exemple). Or, le rapprochement du droit matériel des obligations n'est qu'à ces débuts. Malgré des principes communs, des divergences importantes subsistent d'un Etat membre à l'autre, notamment en ce qui concerne les questions suivantes : la frontière entre responsabilité objective et responsabilité pour faute; l'indemnisation des dommages indirects ou des dommages subis par des tiers; l'indemnisation du préjudice moral, y compris pour les tiers; l'indemnisation au-delà du dommage subi ("punitive and exemplary damages"); les conditions de la responsabilité des mineurs; les délais de prescription. Dans le cadre des consultations menées par la Commission, plusieurs représentants de l'industrie ont souligné que ces divergences rendent plus difficile l'exercice des libertés fondamentales dans le Marché intérieur. Conscients que l'harmonisation du droit matériel ne pourra se faire dans un avenir proche, ils ont souligné l'importance des règles de conflit de lois afin d'améliorer la prévisibilité des solutions.

Une analyse du droit comparé des règles de conflit de lois démontre que la situation actuelle ne répond pas au souci de prévisibilité des opérateurs économiques, et conduit à relever des différences bien plus marquées que celles qui ont pu exister pour les contrats avant l'harmonisation réalisée par la Convention de Rome. Certes, la quasi-totalité des Etats membres accorde aujourd'hui une place prépondérante à la règle lex loci delicti commissi, qui soumet les délits civils à la loi du lieu où ils sont survenus. L'application de cette règle s'avère cependant problématique en cas de délits dits "complexes", c'est-à-dire lorsqu'il y a dispersion entre plusieurs pays du fait générateur de la responsabilité, d'une part, et du dommage, de l'autre [10]. Des variations existent entre les droits nationaux quant à la concrétisation de la règle lex loci delicti commissi en cas d'obligations non contractuelles à caractère transfrontière. Si certains Etats membres retiennent encore la solution traditionnelle qui consiste en l'application de la loi du pays du fait générateur, c'est-à-dire du lieu où l'action produisant le dommage a eu lieu, les développements récents vont plutôt en faveur de la loi du pays où le dommage est survenu. Pour comprendre le droit positif d'un Etat membre, il ne suffit pas cependant de savoir s'il considère comme déterminant le fait générateur ou le dommage. La règle de base est à combiner avec d'autres critères. Un nombre croissant d'Etats membres autorise ainsi le requérant à choisir la loi qui lui est la plus favorable. D'autres laissent au juge le soin de déterminer le pays avec lequel la situation litigieuse présente les liens les plus étroits, soit à titre de règle de base, soit à titre exceptionnel lorsque la règle de base s'avère non appropriée dans un cas d'espèce. De manière générale, la plupart des Etats membres retiennent une combinaison parfois complexe des différentes solutions évoquées. Outre la diversité des solutions, la lisibilité de celles-ci n'est guère renforcée par le fait que seulement certains Etats membres ont codifié leurs règles de conflit de lois; dans les autres, les solutions sont dégagées au fur et à mesure par la jurisprudence et restent souvent incertaines, notamment en ce qui concerne les délits spéciaux.

[10] Sur la prise en considération de cette dispersion des éléments dans le cadre de la compétence internationale des tribunaux, cf. la jurisprudence de la Cour de Justice mentionnée aux notes suivantes.

Il ne fait aucun doute que le remplacement de plus de quinze systèmes nationaux [11] de règles de conflit par un corps unique de règles uniformes représente un progrès considérable pour les opérateurs économiques et citoyens en termes de sécurité juridique.

[11] Il y plus de quinze systèmes nationaux en raison du système non unitaire du Royaume Uni.

Il convient ensuite d'analyser les règles de conflit dans le contexte des règles de compétence internationale des tribunaux. Outre la compétence de base des tribunaux du domicile du défendeur, prévue à l'article 2 du règlement "Bruxelles I", celui-ci prévoit à l'article 5, point 3, un chef de compétence spécial en matière délictuelle et quasi-délictuelle, à savoir, celui du "tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit". Or, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que dans le cas où le lieu du fait générateur de la responsabilité et celui où ce fait aurait entraîné un dommage ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu du fait générateur, soit du lieu où le dommage est survenu [12]. S'il est vrai que la Cour a relevé que ces deux lieux pourraient constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence, puisque chacun d'entre eux était susceptible de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l'organisation du procès, il n'en reste pas moins que le nombre de fors ouverts au requérant comporte le risque de "forum-shopping".

[12] CJCE, arrêt du 30.11.1976, aff. 21/76, Mines de Potasse d'Alsace, Rec. p. 1735.

La présente proposition de règlement permettra aux parties de pouvoir déterminer à l'avance et avec une certitude raisonnable la règle applicable à une relation juridique donnée, d'autant que les règles uniformes proposées feront l'objet d'une interprétation uniforme par la Cour de Justice. Ainsi cette initiative contribue au renforcement de la sécurité juridique et favorise le bon fonctionnement du Marché intérieur. Elle s'inscrit également dans le programme de la Commission visant à faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges car le fait pour les parties de disposer d'une bonne visibilité de leur situation facilite la recherche d'un accord amiable.

2.2. Base juridique

La matière des règles de conflit de lois relève, depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, de l'article 61, point c) TCE. En application de l'article 67 TCE, tel que modifié par le Traité de Nice entré en vigueur le 1er février 2003, le règlement sera adopté selon la procédure de codécision réglementée à l'article 251 TCE.

L'article 65, point b) précise que "les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises ... dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à : ... favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de lois...".

Le législateur communautaire dispose du pouvoir de définir les contours précis de cet article et donc d'une marge d'appréciation pour déterminer si une mesure est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil a utilisé ce pouvoir en adoptant le plan d'action de Vienne [13] du 3 décembre 1998 concernant les modalités optimales de la mise en oeuvre des dispositions du Traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont le point 40 c) prévoit explicitement l'élaboration d'un instrument "Rome II".

[13] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

En effet, l'harmonisation des règles de conflit de lois contribue à assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques et citoyens impliqués dans un litige transfrontière dans le Marché intérieur. Elle constitue ainsi le complément nécessaire de l'harmonisation déjà réalisée par le règlement "Bruxelles I" au niveau des règles de compétence internationale des tribunaux et de reconnaissance mutuelle des décisions. En présence de plus de 15 systèmes différents de règles de conflit, en effet, deux entreprises européennes sises dans deux Etats membres distincts, A et B, qui porteraient devant leurs tribunaux respectifs un même litige qui les oppose à une même entreprise ressortissante de l'Etat C, ne se verraient pas appliquées la même règle de conflit, ce qui risque d'entraîner une distorsion de concurrence. Une telle distorsion pourrait en outre inciter les opérateurs au forum shopping.

Mais l'harmonisation des règles de conflit facilite également la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière civile et commerciale. Le Programme de reconnaissance mutuelle [14] prévoit en effet la réduction, voire à terme la suppression, des mesures intermédiaires à la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre. Or, la suppression de toute mesure intermédiaire exige un degré de confiance réciproque tel entre les Etats membres qu'il ne saurait être atteint si les tribunaux des Etats membres n'appliquaient pas la même règle de conflit à une situation donnée.

[14] JO C 12 du 15.1.2001, p. 8.

Le titre IV du TCE, dont relève la matière couverte par la présente proposition de règlement, ne s'applique pas au Danemark en vertu du protocole qui le concerne. Il ne s'applique pas non plus au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces pays n'exercent leur faculté de se joindre à cette initiative (clause dite de "opt-in") dans les conditions définies par le Protocole annexé au Traité. Ces deux pays ont indiqué lors du Conseil Justice et Affaires intérieurs du 12 mars 1999 leur intention d'être pleinement associés aux activités de la Communauté en matière de coopération judiciaire civile. Ils ont également été pleinement associés aux travaux du groupe ad hoc du Conseil avant l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam.

2.3. Justification de la proposition à la lumière des principes de proportionnalité et de subsidiarité

En renforçant la sécurité juridique sans pour autant exiger une harmonisation des règles matérielles de droit interne, la technique de l'harmonisation des règles de conflit de lois respecte pleinement les deux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Concernant le choix de l'instrument, le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dispose, au point 6, que "toutes choses égales..., il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements." Toutefois, en ce qui concerne la présente proposition, le règlement s'avère l'instrument le plus approprié. En effet, ses dispositions édictent des règles uniformes pour la loi applicable. Ces règles sont détaillées, précises et inconditionnelles, ne nécessitant aucune mesure des Etats membres pour assurer leur transcription en droit national. Elles revêtent donc un caractère "self-executing". La nature de ses règles découle directement de l'objectif qui leur est assigné, à savoir le renforcement de la sécurité juridique et de la prévisibilité des solutions retenues en matière de loi applicable à une relation juridique. Si les Etats membres disposaient d'une marge de manoeuvre pour la transposition de ces règles, on réintroduirait l'insécurité juridique que leur harmonisation est précisément censée abolir. C'est pourquoi le choix du règlement s'impose pour garantir l'application uniforme dans les Etats membres.

3. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

Article premier - Champ d'application matériel

Comme la Convention de Bruxelles et le règlement "Bruxelles I", le règlement proposé couvre les obligations en matière civile et commerciale. Il s'agit d'une notion autonome du droit communautaire interprétée par la Cour de Justice. Cette mention permet de rappeler que le Règlement "Bruxelles I", la Convention de Rome ainsi que le règlement proposé sont constitutifs d'un ensemble cohérent qui couvre la matière du droit international privé des obligations civiles et commerciales en général.

Le champ d'application du règlement couvre toutes les obligations non-contractuelles à l'exception de celles relevant des matières énumérées en son paragraphe 2. Les obligations non-contractuelles se divisent en deux grandes catégories, à savoir, en premier lieu, les obligations dérivant d'un délit et, en second lieu, celles dérivant d'un fait autre qu'un délit. La première catégorie couvre la notion d'obligations délictuelles tandis que la seconde couvre la matière dite "quasi-délictuelle" ou, dans certains ordres juridiques, "quasi-contractuelle", comportant notamment l'enrichissement sans cause et le negotiorum gestio. Cette dernière catégorie fait l'objet de la section 2. La ligne de partage entre obligations contractuelles et délictuelles n'est cependant pas identique dans tous les Etats membres et des doutes peuvent apparaître quant à l'application de tel ou tel instrument - la Convention de Rome ou le règlement proposé - à un litige donné, par exemple en matière de responsabilité précontractuelle, de culpa in contrahendo ou d'action paulienne. La Cour a déjà eu l'occasion de constater, dans le cadre des articles 5, paragraphes 1 et 3, de la Convention de Bruxelles, que la matière délictuelle présente un caractère résiduel par rapport à celle contractuelle qui doit être entendue au sens strict [15]. Elle sera amenée à affiner encore son analyse dans le cadre de l'interprétation du règlement proposé.

[15] Cf. notamment CJCE, arrêt du 22 mars 1983, aff. 34/82, Martin Peters, Rec. p. I. 987, arrêt du 17 juin 1992, aff. C-26/91, Jacob Handte, Rec. p. I. 3697, arrêt du 17.9.2002, aff. C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi (recueil pas encore disponible).

Le règlement proposé s'applique à toutes les situations comportant un conflit de lois, c'est-à-dire des situations qui comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité par rapport à la vie sociale interne d'un pays et qui donnent vocation à s'appliquer à plusieurs systèmes juridiques. En vertu du paragraphe 2 de l'article premier du règlement proposé, les matières suivantes sont exclues de son champ d'application :

a) Les obligations non contractuelles découlant des relations de famille ou des relations assimilées, y compris les obligations alimentaires : les obligations en matière de droit de la famille ne sont pas, en général, qualifiées de délictuelles. Une telle obligation peut toutefois naître dans le cadre d'une relation de famille, par exemple en cas d'action en réparation du dommage causé par le paiement tardif d'une obligation alimentaire. Certains commentateurs ont suggéré d'inclure ces obligations dans le champ d'application du règlement au motif qu'elles seraient alors régies par la clause d'exception de l'article 3, paragraphe 3, qui vise expressément le mécanisme du "rattachement accessoire" qui les soumet à la même loi que la relation de famille sous-jacente. Dans la mesure où il n'existe pas à ce jour de règles de conflit de lois harmonisées au niveau communautaire en matière de droit de la famille, il a semblé préférable d'exclure les obligations non contractuelles nées dans le cadre des telles relations du champ d'application du règlement proposé.

b) Les obligations non contractuelles relevant du droit des régimes matrimoniaux ou des successions : ces matières sont exclus pour des raisons analogues à celles évoquées au point a).

c) Les obligations non contractuelles nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable : cet alinéa reproduit l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la Convention de Rome. Il est repris ici pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le rapport GIULIANO-LAGARDE [16], à savoir que, d'une part, les dispositions du règlement ne sont pas adaptées à ce genre d'obligations, que d'autre part les conventions de Genève du 7 juin 1930 et du 19 mars 1931 règlent une grande partie de ces domaines et qu'enfin la qualification de ces obligations dans les Etats membres n'est pas uniforme.

[16] Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JO n° C 282 du 31 oct. 1980, p. 1.

d) La responsabilité personnelle des associés et des organes pour les obligations d'une société, association ou personne morale ainsi que celles des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables : cette question ne peut être séparée du droit des sociétés, des associations ou d'autres personnes morales applicable à la société, association ou personne morale dans le cadre de l'exploitation de laquelle la responsabilité est invoquée.

e) Les obligations non contractuelles entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust : les trusts constituant une institution sui generis, il convient de les exclure du champ d'application du présent règlement comme cela a déjà été le cas pour la Convention de Rome.

f) Les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire: cette exclusion s'explique par l'importance des enjeux économiques et étatiques et par la contribution des Etats à l'indemnisation des dommages nucléaires dans le cadre du régime international de la responsabilité nucléaire établi par la Convention de Paris du 29 juillet 1960 et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963, par la Convention de Vienne du 21 mai 1963 et la Convention sur le financement complémentaire du 12 septembre 1997 ainsi que par le Protocole conjoint du 21 septembre 1988.

S'agissant d'exceptions, ces exclusions doivent être interprétées de façon restrictive.

Le règlement proposé ne reprend pas l'exclusion qui figure à l'article 1er, paragraphe 2, point h), de la Convention de Rome, qui vise les règles de preuve et de procédure. Il découle clairement de l'article 11 que celles-ci relèvent, sous réserve des exceptions mentionnées, de la lex fori. Elles n'ont donc pas lieu de figurer dans la liste des obligations non contractuelles exclus du champ d'application du présent règlement.

Article 2 - Caractère universel

En vertu de l'article 2, le présent règlement présente un caractère universel, c'est-à-dire que ses règles uniformes de conflit de lois peuvent désigner indifféremment la loi d'un Etat membre ou la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Il s'agit d'un principe profondément enraciné dans le droit positif des règles de conflit de lois que l'on retrouve déjà dans la Convention de Rome, les conventions conclues dans le cadre de la Conférence de La Haye ainsi que dans les règles de conflit nationales des Etats membres.

Eu égard à la complémentarité entre l'instrument "Bruxelles I" et le règlement proposé, le caractère universel de ce dernier est nécessaire au bon fonctionnement du Marché intérieur aux fins d'éviter des distorsions de concurrence entre justiciables communautaires. En effet, si le règlement "Bruxelles I" distingue a priori entre les situations dans lesquelles le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat membre et celles dans lesquelles il est domicilié dans un Etat tiers [17], il régit néanmoins tant les situations revêtant un caractère purement "intra-communautaire" que les situations présentant un élément d'extraénité. En effet, pour les règles de reconnaissance et d'exécution d'abord, toutes les décisions rendues par une juridiction d'un Etat membre entrant dans le champ d'application du règlement "Bruxelles I" bénéficient du mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution; peu importe alors la loi - d'un Etat membre ou d'un Etat tiers - en vertu de laquelle la décision a été rendue. Quant aux règles de compétence, le règlement "Bruxelles I" s'applique également lorsque le défendeur est domicilié hors du territoire communautaire: il en va ainsi lorsque le litige relève d'une règle de compétence exclusive [18], lorsque la compétence du juge répose sur une clause d'attribution de juridiction [19], en cas de simple comparution du défendeur [20] ou de litispendance [21]; de manière générale, son article 4, paragraphe 2, précise que dans les hypothèses où le défendeur est domicilié dans un Etat tiers, le demandeur, dès lors qu'il est domicilié dans un Etat membre, peut, quelle que soit sa nationalité, invoquer contre le défendeur les règles exorbitantes prévues par le droit du pays dans lequel il est domicilié. Il résulte de l'ensemble de ses dispositions que le règlement "Bruxelles I" s'applique tant aux situations "intra-communautaires" qu'aux situations présentant un élément "extra-communautaire".

[17] Article 2, paragraphe 1er.

[18] Article 22.

[19] Article 23.

[20] Article 24.

[21] Article 27.

Il s'agit d'assurer, dès lors, l'égalité de traitement des justiciables communautaires, y compris dans une situation qui n'est pas purement "intra-communautaire". En cas de maintien de plus de quinze systèmes nationaux distincts de règles de conflit de lois, deux entreprises européennes sises dans deux Etats membres distincts, A et B, qui porteraient devant leurs tribunaux respectifs un même litige qui les oppose à la même entreprise d'un Etat tiers, par exemple, ne se verraient pas appliquées la même règle de conflit de lois, ce qui risque d'entraîner - comme pour des situations purement "intra-communautaires" - des distorsions de concurrence.

De surcroît, la séparation entre litiges "intra-communautaires" et litiges "extra-communautaires" est désormais artificielle. Comment qualifier, par exemple, un litige qui ne concerne, dans un premier temps, que le ressortissant d'un seul Etat membre et le ressortissant d'un Etat tiers, mais qui devient par la suite un litige intéressant plusieurs Etats membres, par exemple parce que la partie communautaire appelle en la cause son assureur établi dans un autre Etat membre ou parce que la dette litigieuse fait ultérieurement l'objet d'une cession de créance. En l'état de l'imbrication des relations économiques dans le Marché intérieur un litige présente toujours un caractère potentiellement intra-communautaire.

D'un point de vue pratique, enfin, les témoignages des praticiens du droit - juges et avocats - recueillis par la Commission dans le cadre de la consultation écrite, ont souligné que le droit international privé en général et les règles de conflit de lois en particulier sont perçues comme une matière d'une grande complexité. Cette complexité serait encore accrue si la présente mesure entraînait un dédoublement des sources des règles de conflit de lois et si les praticiens devaient désormais manier, outre les règles uniformes communautaires, des règles nationales distinctes dans les situations ne présentant pas le lien requis avec le territoire communautaire. Le caractère universel du règlement proposé répond en conséquence à l'objectif de sécurité juridique et aux engagements pris par l'Union en faveur d'une législation transparente.

Article 3 - Règles générales

L'article 3 édicte les règles générales pour déterminer la loi applicable en matière d'obligations non contractuelles dérivant d'un délit. Il couvre toutes les obligations pour lesquelles les articles suivants n'édictent pas une règle spéciale.

Les objectifs qui ont guidé la Commission lors de la concrétisation de la règle lex loci delicti commissi sont le souci de sécurité juridique, d'une part, et la recherche d'un équilibre raisonnable entre les intérêts de l'auteur présumé du dommage et de la personne lésée, d'autre part. Les solutions retenues correspondent également aux récents développements des règles de conflit de lois dans les Etats membres.

Paragraphe 1 - Règle générale

L'article 3, paragraphe 1, retient comme règle de base la loi du lieu où le dommage direct est survenu ou risque de survenir. Dans la majorité des cas, cette loi correspond à celle du pays de la résidence de la victime. Les termes "risque de survenir" indiquent que le règlement proposé, à l'instar de l'article 5, paragraphe 3, du règlement "Bruxelles I", couvre également les actions préventives comme, par exemple, les actions en cessation.

Le ou les lieux où sont survenus des éventuels dommages indirects ne sont pas pertinents pour la détermination de la loi applicable. Dans le cadre d'un accident de la circulation, par exemple, le lieu du dommage direct est celui de la collision, indépendamment d'éventuels préjudices financiers ou moraux qui surviennent dans un autre pays. Ainsi la Cour de Justice a déjà précisé, dans le cadre de la Convention de Bruxelles, que « le lieu où le dommage est subi » n'inclut pas le lieu où la victime subit un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial subi par elle dans un autre Etat contractant. [22]

[22] CJCE, 19 septembre 1995, aff. C-364/93, Marinari c. Lloyds Bank, Rec. 1995 p. I-2719.

La règle implique que, en cas de survenance de dommages dans plusieurs pays, il y a lieu d'appliquer de manière distributive les lois des tous les pays concernés, conformément à la thèse de la "Mosaikbetrachtung" connue en droit allemand.

Le règlement proposé suit les récents développements en matière de règles de conflit de lois dans les Etats membres. Si l'absence de codification dans plusieurs Etats membres exclut une réponse claire pour les plus de 15 systèmes en présence, le rattachement à la loi du lieu du dommage a notamment été retenu par les Etats membres qui ont récemment codifié leurs règles. La solution s'applique aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France, mais également en Suisse. En Allemagne, Italie et Pologne la personne lésée est autorisée à choisir cette loi parmi d'autres.

La solution de l'article 3, paragraphe 1, répond au souci de sécurité juridique. Elle se démarque de la solution retenue par le projet de Convention de 1972 qui retient comme règle de base le rattachement à la loi du lieu où le "fait dommageable" est survenu. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la notion de "fait dommageable" couvre à la fois le fait générateur et le dommage. Si cette solution correspond aux objectifs spécifiques de la matière de compétence internationale des tribunaux, elle ne permet pas aux parties de prévoir avec une certitude raisonnable la loi applicable à leur situation.

La règle répond également au souci de trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts divergents des parties. La Commission n'a pas retenu le principe de faveur à la victime en tant que règle de base, consistant en l'option accordée à la victime de choisir la loi qui lui est la plus favorable. Elle considère en effet qu'une telle solution va au-delà des attentes légitimes de la personne lésée et réintroduirait une insécurité juridique qui contreviendrait à l'objectif général du règlement proposé. La solution de l'article 3 constitue donc un compromis entre les deux solutions extrêmes que seraient l'application de la loi du fait générateur, d'un côté, et l'option accordée à la victime, de l'autre.

L'article 3, paragraphe 1, qui assure un lien objectif entre le dommage et la loi applicable, correspond enfin a la conception moderne du droit de la responsabilité civile qui n'est plus tournée, comme dans la première moitié du siècle, vers la punition d'un comportement fautif: c'est sa fonction indemnisatrice qui l'emporte aujourd'hui, ce qui s'exprime surtout dans le développement de systèmes de responsabilités objectives, sans faute.

En revanche, l'application de la règle de base peut s'avérer non appropriée lorsque la situation ne présente que des liens fortuits avec le pays où le dommage survient. C'est pourquoi les paragraphes suivants l'écartent dans des hypothèses spécifiques.

Paragraphe 2 - Loi de la résidence commune

Le paragraphe 2 introduit une règle spéciale dans l'hypothèse où la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays et prévoit alors l'application de la loi de ce pays. Il s'agit d'une solution retenue par la quasi-totalité des Etats membres, soit via une règle spéciale, soit via la concrétisation de la règle des liens les plus étroits par la jurisprudence. Cette solution correspond aux attentes légitimes des deux parties.

Paragraphe 3 - Clause d'exception générale et rattachement accessoire

A l'instar de l'article 4, paragraphe 5, de la Convention de Rome, le paragraphe 3 prévoit une clause d'exception générale dont l'objectif est d'introduire une certaine flexibilité, permettant au juge d'adapter la règle rigide à un cas individuel pour appliquer la loi qui correspond au centre de gravité de la situation.

Dans la mesure où cette clause introduit une certaine imprévisibilité quant à la loi applicable, son application doit revêtir un caractère exceptionnel. Or, l'expérience de la Convention de Rome de 1980 qui commence par énoncer des présomptions, a démontré que les juges de certains Etats membres tendent à recourir à la clause d'exception ab initio, cherchant tout de suite la loi qui répond le mieux au critère de proximité, sans passer préalablement par ces présomptions [23]. C'est pourquoi les règles des articles 3, paragraphes 1 et 2, du règlement proposé sont rédigées sous forme de règles fixes et non pas sous forme de simples présomptions. Pour souligner que le jeu de la clause d'exception doit revêtir un caractère exceptionnel, le paragraphe 3 requiert en outre que l'obligation présente un lien "manifestement plus étroit" avec un autre pays.

[23] Cf. sur cette question point 3.2.5 du Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation, précité.

Le paragraphe 3 donne ensuite des indications au juge dans l'hypothèse où les parties sont déjà liées par une relation préexistante. Il s'agit d'un facteur qui peut être pris en compte en vue de déterminer s'il existe un lien manifestement plus étroit avec un autre pays que celui désigné par les règles rigides. En revanche, la loi applicable à cette relation préexistante ne s'applique pas automatiquement et le juge dispose d'une marge de manoeuvre pour apprécier s'il existe un lien significatif entre l'obligation non contractuelle et la loi applicable à cette relation préexistante.

Le texte indique que la relation préexistante peut notamment consister en un contrat présentant un lien étroit avec le délit en question. Cette solution présente un intérêt particulier dans les Etats membres dont le système juridique admet le cumul entre responsabilité contractuelle et non contractuelle entre les mêmes parties. Mais le texte est suffisamment flexible pour permettre au juge de tenir compte d'une relation contractuelle simplement envisagée, par exemple en cas de rupture de pourparlers ou en cas d'annulation d'un contrat, ou d'une relation de famille. En conduisant à l'application d'une loi unique à l'intégralité de leurs relations juridiques, cette solution respecte les attentes légitimes des parties et répond au souci d'une bonne administration de la justice. Sur un plan plus technique, elle permet de relativiser - dans l'attente d'une qualification autonome par la jurisprudence de la Cour de Justice - les conséquences du fait qu'une même relation peut relever du droit des contrats dans un Etat membre et du droit de la responsabilité civile dans un autre. Le même raisonnement s'applique aux conséquences de la nullité d'un contrat qui font déjà l'objet d'une règle spéciale à l'article 10, paragraphe 1, point e), de la Convention de Rome. Certains Etats membres ayant exprimé une réserve concernant cet article, le recours au mécanisme du rattachement accessoire permet de surmonter les difficultés pouvant résulter de l'application de deux instruments distincts.

Toutefois, lorsque la relation préexistante consiste en un contrat de consommation ou de travail, et lorsque ce contrat contient un choix en faveur d'une loi autre que celle de la résidence habituelle du consommateur, du lieu de l'accomplissement habituel du travail ou, exceptionnellement, du lieu d'embauche du travailleur, le recours au mécanisme du rattachement accessoire ne saurait avoir pour effet de priver la partie faible de la protection de la loi applicable sans ce recours. Le règlement proposé ne contient pas de règle expresse en ce sens car la Commission considère que cette solution résulte déjà, de façon implicite, des règles protectrices de la Convention de Rome : ses articles 5 et 6 seraient en effet détournés de leur objectif si le rattachement accessoire conduisait à valider un choix des parties pour les obligations non contractuelles, alors que ce choix est, au moins partiellement, invalide pour leur contrat.

Article 4 - Responsabilité du fait des produits défectueux

L'article 4 introduit une règle spécifique pour les obligations non contractuelles en cas de dommage causé par un produit défectueux. Quant à la définition des notions "produit" et "produit défectueux" au sens de l'article 4, il convient de se tenir à celles données par les articles 2 et 6 de la directive 85/374. [24]

[24] Directive 85/374 du 25.7.1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JO L 210 du 7.8.1985, p. 29, telle que modifiée par la directive 34/1999 du 10 mai 1999, JO L 141 du 4.6.1999, p. 20.

La directive 85/374 a rapproché le droit matériel des Etats membres en ce qui concerne la responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute. Ce texte ne constitue pas cependant une harmonisation complète car il autorise les Etats membres à exercer certaines options. Par ailleurs, la directive n'affecte pas le droit national de la responsabilité pour faute, que la personne lésée peut toujours choisir d'invoquer, et elle ne couvre que certains dommages. En conséquence, le champ d'application de la règle spéciale de l'article 4 est plus large que celui de la directive 85/374 car il s'applique également aux actions fondées sur des dispositions purement nationales en matière de responsabilité des produits défectueux, qui ne trouvent pas leur origine dans ladite directive.

Outre le respect des attentes légitimes respectives des parties, la règle de conflit en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit tenir compte de l'éparpillement des éléments de rattachement possibles (siège du producteur, lieu de fabrication, lieu de la première mise en circulation, lieu d'acquisition par la victime, résidence habituelle de la victime), accentué par le développement à la fois du commerce international, du tourisme et de la mobilité des personnes et des biens dans l'Union. Ainsi le seul rattachement au lieu du dommage direct n'est pas adapté à cette matière car la loi ainsi désignée peut se révéler sans lien pertinent avec la situation, imprévisible pour le producteur sans pour autant garantir une protection adéquate à la personne lésée. [25]

[25] Dans le cas, par exemple, d'un touriste allemand qui a acheté un bien de fabrication française à l'aéroport de Rome pour l'amener dans un pays d'Afrique où le bien explose et lui cause un dommage.

Aussi les pays qui disposant de règles spéciales prévoient-ils habituellement une règle nécessitant la réunion de plusieurs éléments dans un même pays pour que la loi de ce pays soit applicable. C'est également l'approche retenue dans la Convention de La Haye de 1973 sur la responsabilité des produits défectueux [26], qui est en vigueur dans cinq Etats membres. En vertu de l'article 25 du règlement proposé, cette convention reste en vigueur dans les Etats membres l'ayant ratifiée au moment de l'entrée en vigueur du règlement. La convention de 1973 détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants, producteurs, distributeurs et réparateurs en fonction des éléments suivants, distribués ou combinés de façon complexe: lieu du fait dommageable, lieu du domicile de la victime, lieu du domicile du fabricant ou producteur, lieu d'acquisition du produit.

[26] Il s'agit de l'Espagne, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas et du Luxembourg. La convention est également en vigueur en Norvège, Slovénie, Croatie, Macédoine et Yougoslavie.

Tout en reconnaissant les contraintes particulières inhérentes à la matière, le règlement proposé part néanmoins de l'exigence qu'une règle ne doit pas être inutilement complexe.

En vertu de l'article 4, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle de la personne lésée. Cette solution est toutefois soumise à la condition que le produit ait été commercialisé dans ce pays avec le consentement de la personne dont la responsabilité est invoquée. En l'absence de consentement, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle. Les articles 3, paragraphes 2 (résidence habituelle commune) et 3 (clause d'exception générale), trouvent également application.

Le caractère simple et prévisible de cette règle est particulièrement adapté à une matière dans laquelle le nombre de transactions extrajudiciaires est très élevé, notamment en raison de l'intervention des assureurs. L'article 4 introduit néanmoins un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence. Grâce à la condition que le produit doive avoir été commercialisé dans le pays de la résidence habituelle de la personne lésée pour que cette loi trouve application, la solution est prévisible pour le producteur qui maîtrise l'organisation de son réseau de commercialisation. Elle correspond également aux intérêts légitimes de la personne lésée, d'autant que, dans la majorité des cas, elle aura acquis un produit légalement commercialisé dans le pays de sa résidence.

Lorsque la personne lésée acquiert le produit dans un autre pays que celui de sa résidence habituelle, par exemple au cours d'un voyage, deux hypothèses sont à distinguer: dans la première, elle a acquis à l'étranger un produit qui est également commercialisé dans le pays de sa résidence, par exemple pour bénéficier d'une offre promotionnelle. Dans ce cas, le producteur avait déjà prévu que son activité pourra être évaluée à l'aune des normes en vigueur dans ce pays, et l'article 4 désigne la loi de ce pays dont l'application était prévisible pour les deux parties.

En revanche, dans la seconde hypothèse, lorsque la victime a acquis à l'étranger un produit qui n'est pas légalement commercialisé dans le pays de sa résidence habituelle, aucune des parties ne s'attendait à ce que la loi de cette dernière soit appliquée. Une règle subsidiaire est alors nécessaire. Les deux rattachements discutés dans le cadre des consultations ménées par la Commission étaient le lieu du dommage, d'une part, et la résidence habituelle de la personne dont la responsabilité est invoquée. Considérant qu'en raison de la grande mobilité des biens de consommation le rattachement à la lieu du dommage ne répondait ni au critère de la sécurité juridique ni au souci de protection de la victime, la Commission a retenu la deuxième solution.

La règle de l'article 4 répond non seulement aux attentes des parties, mais également aux objectifs plus généraux de l'Union européenne que sont un haut niveau de protection de la santé des consommateurs, ainsi que le maintien des conditions de concurrence loyale sur un marché donné. En effet, en s'assurant que tous les concurrents qui interviennent sur un marché donné soient soumis au même standard de sécurité, les producteurs établis dans un pays dont le niveau de protection est peu élevé ne sauraient exporter ce faible niveau dans les autres pays, ce qui constitue une impulsion générale à l'innovation et au développement scientifique et technique.

L'expression "personne dont la responsabilité est invoquée" ne désigne pas nécessairement le fabricant d'un produit fini; il peut également s'agir du producteur d'une matière première ou d'une partie composante, voire d'un intermédiaire ou vendeur final. Par ailleurs, toute personne qui importe un produit dans la Communauté est considérée, sous certaines conditions, comme responsable de la sécurité des produits au même titre que le producteur. [27]

[27] Cf. directive 85/374 précitée, article 3, paragraphe 2.

Article 5 - Concurrence déloyale

L'article 5 prévoit un rattachement autonome pour les actions en réparation d'un dommage résultant d'un acte de concurrence déloyale.

Les règles de concurrence déloyale visent à protéger la loyauté de la concurrence en obligeant tous les participants à jouer le jeu selon les mêmes règles. Elles répriment, entre autres, les actes visant à influencer la demande (par exemple, la tromperie et la contrainte), les actes qui tendent à entraver l'offre concurrente (par exemple, la perturbation de l'approvisionnement d'un concurrent, le débauchage de salariés, le boycott), ou encore ceux qui exploitent la valeur d'un concurrent (création d'un risque de confusion, exploitation de la bonne renommée, par exemple). Dans sa conception moderne, le droit de la concurrence vise aussi bien à protéger les concurrents (dimension horizontale) que les consommateurs et le public en général (relations verticales). Cette fonction tridimensionnelle du droit de la concurrence doit se refléter dans un instrument moderne de conflit de lois.

L'article 5 reflète ce triple objectif car il vise à la fois l'affectation du marché en général, l'affectation des intérêts d'un concurrent et l'affectation des intérêts collectifs et diffus des consommateurs (contrairement aux intérêts individuels d'un consommateur particulier). Cette dernière notion est empruntée à un certain nombre de directives communautaires en matière de protection des consommateurs, et notamment à la directive 98/27 du 19 mai 1998 [28] qui instaure une action en cessation aux bénéfices des associations des consommateurs. Cela ne signifie pas pour autant que cette notion se réfère aux seules actions introduites par une association des consommateurs ; en raison du triple objectif du droit de la concurrence, presque tout acte de concurrence déloyale affecte également les intérêts collectifs des consommateurs, peu importe que l'action soit ensuite introduite par un concurrent ou une association. En revanche, l'article 5 s'applique aussi aux actions en cessation introduites par les associations de consommateurs. Le règlement proposé est ainsi en ligne avec la jurisprudence récente de la Cour de Justice relative à la Convention de Bruxelles, selon laquelle "une action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers, est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3 de la convention". [29]

[28] Directive 98/27CE du Parlement et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, JO L166 du 11.6.1998, p. 51.

[29] CJCE, 1.10.2002, Aff. C-167/00, Henkel.

L'analyse comparée du droit international privé des Etats membres révèle qu'il existe un large consensus sur l'application de la loi du pays dont le marché est troublé par les actes de concurrence. Ce résultat est obtenu soit par voie de concrétisation du principe général lex loci delicti, soit par voie de rattachement spécifique dans ce sens (Autriche, Espagne, Pays-Bas, et également en Suisse) et correspond aux recommandations d'une grande partie de la doctrine et de la Ligue internationale du droit de la concurrence en matière de publicité. [30] La situation actuelle se caractérise cependant par une certaine incertitude, notamment dans les pays où la jurisprudence n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la concrétisation de la règle lex loci delicti. La création d'une règle uniforme de conflit en cette matière renforce donc la prévisibilité des décisions de justice.

[30] Résolution adoptée lors du Congrès d'Amsterdam en octobre 1992, publiée à la Revue internationale de la concurrence 1992 (N° 168), p. 51, étant précisé que cette Résolution préconise également des efforts d'harmonisation des règles matérielles en la matière.

L'article 5 prévoit le rattachement à la loi de l'Etat sur le territoire duquel "les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou risquent d'être affectés". Il s'agit du marché sur lequel les concurrents agissent pour gagner la faveur des clients. Cette solution correspond aux attentes des personnes lésées puisque la règle désigne en général le droit régissant leur environnement économique. Mais elle assure surtout l'égalité de traitement entre tous les acteurs économiques d'un même marché. Le droit de la concurrence a pour but la protection d'un marché; il suit un objectif macro-économique. Les actions en réparation ne sont qu'accessoires et doivent être conditionnées par le jugement global porté sur le fonctionnement du marché.

En ce qui concerne l'appréciation des effets sur ce marché, la doctrine admet en général que seuls les effets directs et substantiels d'un acte de concurrence déloyale sont pris en considération. Ceci importe notamment dans les situations internationales dans la mesure où le comportement anticoncurrentiel entraîne le plus souvent des effets sur plusieurs marchés et mène à une application distributive des lois en présence.

Le besoin d'une règle spéciale en la matière est parfois mis en doute au motif qu'elle conduirait à la même solution que la règle générale de l'article 3, le dommage dont il est demandé réparation se confondant avec l'effet anticoncurrentiel qui conditionne l'applicabilité du droit de la concurrence. Or, s'il est vrai qu'il y a souvent coïncidence entre les deux sur le plan territorial, cette coïncidence n'est pas automatique : l'on peut s'interroger, par exemple, sur le lieu de survenance du dommage lorsque deux entreprises ressortissantes d'un Etat A agissent sur le marché B. De surcroît, les règles du rattachement accessoire, de la résidence commune et de la clause d'exception ne sont pas adaptées à la matière en général.

Le paragraphe 2 traite des situations dans lesquelles un acte de concurrence déloyale vise un concurrent en particulier, par exemple en cas de débauchage de salariés, de corruption, d'espionnage industriel, de divulgation d'un secret commercial ou encore d'incitation à la rupture d'un contrat. S'il ne peut être totalement exclu, que de tels agissements aient également des retentissements négatifs sur un marché donné, il s'agit toutefois de situations pouvant être qualifiées, avant tout, de "bilatérales". Dès lors il n'y a pas de raison que la personne lésée ne bénéficie pas des dispositions de l'article 3 relatives à la résidence commune ou à la clause d'exception générale. Cette solution est conforme aux récents développements du droit international privé: une disposition analogue figure à l'article 4, paragraphe 2, de la loi néerlandaise de 2001 ainsi qu'à l'article 136, paragraphe 2, de la loi suisse. La jurisprudence allemande retient la même solution.

Article 6 - Atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité

Le règlement suit l'approche aujourd'hui largement confirmée par le droit des Etats membres que les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment en cas de diffamation via les médias de masse, relèvent de la catégorie des obligations non contractuelles et non pas de celle du statut personnel - sauf pour le droit des noms.

Le respect de la vie privée, d'un côté, et la liberté d'expression et d'information - qui couvre également le respect de la liberté des médias et de leur pluralisme - , de l'autre, font l'objet de dispositions spécifiques tant dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe. Les institutions communautaires au même titre que les Etats membres sont tenus au respect de ces valeurs fondamentales. La Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà donné des précieuses indications quant à la conciliation de ces deux principes en cas de plainte pour diffamation. Si les conventions internationales ont donc contribué à un certain rapprochement du régime de la liberté de la presse dans les Etats membres, il ne subsiste pas moins des différences d'un Etat membre à l'autre quant à l'aménagement concret de cette liberté. Pour les acteurs, la prévisibilité de la loi applicable à leur activité reste d'une grande importance.

Or, l'étude des règles de conflit en vigueur dans les Etats membres révèle non seulement la diversité des solutions retenues, mais également une grande incertitude juridique. A défaut de codification, la jurisprudence portant concrétisation des règles générales fait encore défaut dans plusieurs Etats membres [31]. Les facteurs de rattachement pris en considération dans les autres Etats sont multiples: le siège de l'éditeur, voire le lieu où le produit a été édité ou publié (Allemagne et Italie, dans le cadre de l'option accordée à la victime); le lieu où le produit a été diffusé et porté à la connaissance des tiers (Belgique, France, Luxembourg); le lieu où la victime bénéficie d'une certaine notoriété, présumé comme étant celui de sa résidence habituelle (Autriche). D'autres Etats membres suivent le principe dit de faveur à la victime en lui accordant une option (Allemagne, Italie) ou en appliquant la loi du lieu de dommage lorsque l'application de la loi du lieu du fait générateur ne permet pas l'indemnisation (Portugal). La solution du Royaume-Uni se démarque fortement de celles des autres Etats membres en ce qu'elle introduit un traitement différencié selon qu'une publication a été diffusée au Royaume-Uni ou à l'étranger : pour les premières, la seule loi applicable est celle du lieu de diffusion; pour les dernières, le juge procède à application cumulative de la loi du lieu de diffusion et de celle du for ("double actionnability rule"). Cette dernière règle vise à protéger la presse nationale qui ne peut être condamnée par les tribunaux anglais lorsque qu'une telle condamnation n'est pas prévue par le droit anglais [32].

[31] Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande (théorie dite "the proper law of the tort"), Pays-Bas, et Suède

[32] Une partie de la doctrine anglaise semble cependant contester que les atteintes à la vie privée ("invasion of privacy") soient également couvertes par cette règle.

Compte tenu de l'hétérogénéité et des incertitudes de la situation actuelle, l'harmonisation de la règle de conflit au niveau communautaire renforce la sécurité juridique.

Quant au contenu de la règle uniforme, il doit également être tenu compte de règles de compétence internationale du Règlement "Bruxelles I". En vertu des arrêts Mines de Potasse d'Alsace précité et Fiona Shevill [33] la victime peut intenter une action en réparation soit devant les juridictions de l'Etat du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétente pour réparer l'intégralité des dommages, soit devant les juridictions de chaque Etat dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans cet Etat. En conséquence, si la victime choisit d'intenter une action devant un tribunal d'un Etat où la publication est diffusée, celui-ci appliquera son propre droit au dommage survenu dans cet Etat. En revanche, si la victime agit devant le tribunal du siège de l'éditeur, celui-ci sera compétent pour statuer sur l'intégralité du dommage : la loi du for régira alors le dommage survenu dans ce pays tandis que le juge procédera à une application distributive des lois en présence au cas où la victime réclamerait également la réparation du dommage survenu dans d'autres Etats.

[33] CJCE, arrêt du 7 mars 1995, aff. C 68/93, Fiona Shevill et. a. c/ Press Alliance SA, Rec. p. I - 415

Compte tenu des difficultés pratiques résultant d'une application distributive de plusieurs lois à une situation donnée, la Commission avait proposé, dans son avant-projet de proposition de règlement du Conseil du mois de mai 2002, d'appliquer la loi de la résidence habituelle de la personne lésée. Toutefois, cette solution a fait l'objet d'importantes critiques lors des consultations organisées, au motif notamment, d'une part, qu'il n'est pas toujours aisé de connaître la résidence habituelle des personnalités célèbres et, d'autre part, que la combinaison entre règles de compétence et règles de conflit pourrait conduire à une situation dans laquelle les tribunaux de l'Etat du siège de l'éditeur devront condamner celui-ci en application de la loi de la résidence habituelle de la victime, alors même que le produit aura été parfaitement conforme aux règles en vigueur dans l'Etat du siège de l'éditeur et qu'aucun exemplaire du produit n'aura été diffusé dans l'Etat de la résidence de la victime. Sensible à ces critiques, la Commission a reconsidéré sa proposition.

L'article 6, paragraphe 1, du règlement proposé précise désormais que la loi applicable aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité est déterminée selon les règles de l'article 3 qui conduisent à l'application de la loi du lieu du dommage direct - à moins que les parties ne résident dans le même Etat ou que le litige présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Dans son arrêt Fiona Shevill précité, la Cour de Justice a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la concrétisation du lieu du dommage en cas de diffamation par voie de presse en retenant "l'Etat dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation". C'est en effet au lieu de diffusion d'une publication que celle-ci est portée à la connaissance des tiers et que la réputation d'une personne risque d'être atteinte. Cette solution est donc conforme aux attentes légitimes du lésé, sans pour autant négliger celles des entreprises de médias. Il convient de préciser qu'il ne saurait y avoir diffusion d'une publication dans un pays que lorsqu'elle y fait l'objet d'une distribution commerciale.

Toutefois, la Commission a également été sensible à l'inquiétude exprimée tant par les organes de presse que par certains Etats membres quant à l'hypothèse dans laquelle un tribunal d'un Etat membre A pourrait se voir obligé de condamner un éditeur également ressortissant de l'Etat A en application de la loi de l'Etat membre B, voir de celle d'un Etat tiers, alors même que la publication litigieuse serait parfaitement conforme aux normes en vigueur de l'Etat A. Il a en effet été souligné que l'application de la loi B pourrait alors constituer une violation des règles constitutionnelles de l'Etat A en matière de liberté de la presse. Pour tenir compte du caractère sensible de cette matière dans laquelle les règles constitutionnelles des Etats membres présentent encore des différences non négligeables, la Commission a jugé adéquat de rappeler expressément à l'article 6, paragraphe 1, que la loi désignée par l'article 3 doit être écartée au profit de la lex fori lorsqu'elle se révèle incompatible avec les principes fondamentaux du for en matière de liberté de la presse.

La loi désignée par l'article 6, paragraphe 1, ne paraît pas adaptée pour régir la question de savoir si et dans quelles conditions la victime peut obliger l'éditeur à publier une version corrigée des faits et excercer un droit de réponse. C'est pourquoi le paragraphe 2 précise que le droit de réponse ou des mesures équivalentes sont régis par la loi du pays dans lequel l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de journaux est établi.

Article 7 - Atteintes à l'environnement

L'article 7 introduit une règle spécifique pour la responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement. Conformément aux développements récents du droit matériel, la règle couvre tant les atteintes aux biens et aux personnes que celles au milieu écologique lui-même, à condition toutefois qu'ils soient le résultat d'une activité humaine.

L'harmonisation au niveau européen, voire international, présente une importance particulière dans ce domaine en raison du caractère international de certaines catastrophes environnementales. Cependant, les instruments adoptés à ce jour traitent surtout des questions de droit matériel ou de la compétence internationale, mais ne portent pas harmonisation des règles de conflit de lois. De surcroît elles ne visent que certains types ciblés de pollution transfrontalière. Malgré le rapprochement progressif du droit matériel en la matière, non seulement au niveau communautaire, d'importantes différences subsistent - par exemple pour la détermination des dommages réparables, les délais de prescription, les régimes de garantie et d'assurance, le droit des associations à agir ou le montant des indemnisations. La question de la loi applicable garde pour l'heure toute son importance.

L'analyse des règles de conflit actuellement en vigueur révèle une grande diversité des solutions. Si la lex fori ainsi que la loi du lieu de l'exercice de l'activité dangereuse jouent un certain rôle, notamment dans les Conventions internationales, c'est surtout la loi du lieu du dommage (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Japon, Suisse, Roumanie, Turquie, Québec) ainsi que diverses variantes du principe de faveur à la victime (Allemagne, Autriche, Italie, République tchèque, Yougoslavie, Estonie, Turquie, Convention nordique de 1974 sur la protection de l'environnement, Convention entre l'Allemagne et l'Autriche du 19 décembre 1967 concernant les nuisances résultant de l'exploitation de l'aéroport de Salzburg en Allemagne) qui sont les solutions les plus répondues. La Conférence de La Haye a également inscrit dans son programme de travail l'élaboration d'une convention internationale en matière de dommage environnemental transfrontière et les travaux préparatoires semblent aller dans le sens d'un rôle important accordé à la du lieu du dommage, tout en reconnaissant les mérites du principe de faveur à la victime.

La règle uniforme proposée à l'article 7 retient comme solution principale l'application de la règle générale de l'article 3, paragraphe 1, conduisant à l'application de la loi du lieu où le dommage environnemental est survenu, tout en accordant une option à la victime qui peut choisir la loi du lieu du fait générateur.

Le rattachement de principe à la loi du lieu du dommage est conforme aux récents objectifs de la politique législative en matière de protection de l'environnement qui favorise la responsabilité objective, stricte. La solution favorise également une politique préventive, obligeant les opérateurs installés dans un pays à faible niveau de protection de tenir compte du niveau plus élevé dans les pays voisins, réduisant l'intérêt pour un opérateur de s'installer dans un pays à faible niveau de protection. La règle contribue ainsi à l'élévation générale du niveau de protection de l'environnement.

Toutefois le rattachement exclusif au lieu du dommage signifierait également qu'une victime établie dans un pays à faible niveau de protection ne bénéficierait pas du niveau plus élevé qui existerait dans les pays voisins. Au regard des objectifs plus généraux de l'Union en matière d'environnement, il ne s'agit pas seulement de respecter les attentes légitimes de la victime, mais de mettre en place une politique législative qui contribue à élever le niveau de protection de l'environnement en général, d'autant quel'auteur du dommage environnemental, contrairement à d'autres délits, tire en général un bénéfice économique de son activité dommageable. L'application de la seule loi du lieu du dommage, en effet, pourrait inciter un opérateur à s'installer à la frontière pour y introduire des produits nocifs dans un fleuve, en comptant sur la réglementation moins stricte du pays voisin. Une telle solution serait contraire à la philosophie sous-jacente du droit matériel européen de l'environnement et son principe « the polluter pays ».

Aussi l'article 7 autorise-t-il la personne lésée à fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit. Il appartient donc à la victime, et non pas au juge, de déterminer la loi qui lui est la plus favorable. Quant à la question de savoir jusqu'à quel moment de la procédure la victime doit exercer son option, elle relève du droit procédural du for, chaque Etat membre disposant de règles quant à la détermination du moment au-delà duquel il n'est plus possible d'introduire de nouvelles demandes.

Une difficulté supplémentaire de la responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement est l'étroite imbrication entre les prescriptions de droit public relatif au comportement et la sécurité auxquelles un exploitant doit obligatoirement se conformer. Une des questions posées fréquemment est celle des conséquences d'une activité autorisée et conforme aux normes de l'Etat A (qui autorise, par exemple, un certain taux d'émissions nocives), qui crée un dommage dans l'Etat B qui n'autorise pas de telles activités (et où ces émissions dépassent le seuil autorisé). En vertu de l'article 13, le juge doit alors pouvoir tenir compte du fait que l'auteur s'est conformé aux prescriptions en vigueur dans le pays de l'exploitation.

Article 8 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

L'article 8 introduit des règles spéciales pour les obligations non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notion qui couvre également les droits de propriété industrielle. Le Considérant 14 précise que l'expression droits de propriété intellectuelle vise le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.

Le traitement de la propriété intellectuelle fut l'une des questions intensément débattues dans le cadre des consultations organisées par la Commission. De nombreuses contributions ont rappelé qu'il existe déjà en la matière un principe universellement reconnu qui est celui de la lex loci protectionis, c'est-à-dire l'application de la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée et sur lequel sont fondées, par exemple, la Convention de Berne de 1886 en matière de propriété littéraire et artistique ainsi que dans la Convention de Paris de 1883 sur la propriété industrielle. La règle lex loci protectionis, également désignée par l'expression "principe de territorialité", permet à chaque pays d'appliquer sa propre loi aux atteintes portées à un droit de propriété intellectuelle en vigueur sur son territoire : la contrefaçon d'un droit de propriété industrielle est régie par la loi de l'Etat dans lequel le brevet a été délivré, la marque enregistrée, ou le modèle déposé; quant aux droits d'auteur, les tribunaux appliquent la loi du pays où l'atteinte a été commise. Cette solution consacre l'indépendance des droits dont jouit le titulaire dans chaque pays.

La règle générale de l'article 3 ne semble pas compatible avec ces exigences spécifiques à la matière de la propriété intellectuelle. Afin de tenir compte de cette incompatibilité, deux approches ont été discutées dans le cadre des travaux préparatoires. La première consiste à exclure la matière du champ d'application du règlement proposé, soit via une exclusion expresse à l'article 1er, soit via l'article 25 qui réserve les conventions internationales en vigueur. La seconde approche consiste en l'introduction d'une règle spéciale en la matière, approche que la Commission a finalement retenue avec l'introduction de l'article 8.

Le paragraphe 1 de l'article 8 consacre le principe lex loci protectionis pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle consentis dans le cadre des législations nationales ou des conventions internationales.

Le paragraphe 2 vise les atteintes aux droits unitaires d'origine communautaire, tels que la marque communautaire, les dessins et modèles communautaires ou d'autres droits qui pourront exister dans le futur tel que le brevet communautaire pour lequel la Commission a adopté, le 1er août 2000, une proposition de règlement du Conseil [34]. Le locus protectionis étant alors la Communauté dans son ensemble, les obligations non contractuelles visées par la présente proposition de règlement sont directement régies par le droit communautaire qui présente un caractère unitaire. En cas d'atteinte, et lorsque, pour une question précise, le texte communautaire pertinent ne contient ni de règle matérielle ni de règle de conflit de lois spéciale, l'article 8, paragraphe 2, du règlement proposé contient une règle subsidiaire selon laquelle la loi applicable est celle de l'Etat membre dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle d'origine communautaire.

[34] JO C 337 E du 28.11.2000, p. 278.

Article 9 - Loi applicable aux obligations non contractuelles dérivant d'un fait autre qu'un délit

Les systèmes juridiques de tous les Etats membres connaissent des obligations qui ne sont pas nées dans le cadre d'un contrat, mais qui ne relèvent pas pour autant de la catégorie des délits. Les situations connues dans tous les Etats membres sont le paiement réalisé par erreur ou le fait pour une personne de rendre un service qui évite à une autre personne de subir un dommage corporel ou patrimonial.

Dans la mesure où ces obligations présentent des particularités très importantes par rapport aux délits, il a été décidé de leur consacrer une section propre.

Pour tenir compte de l'hétérogénéité des systèmes nationaux en cette matière, il convient d'éviter un vocabulaire technique. Le présent règlement retient la notion "obligations non contractuelles dérivant d'un fait autre qu'un délit". La plupart des Etats membres connaissent ensuite les sous-catégories que sont la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause, d'une part, et la gestion d'affaires (negotiorum gestion), de l'autre. Tant le droit matériel que les règles de conflit en cette matière se trouvent encore en pleine évolution dans la plupart des Etats membres, laissant place à une grande insécurité juridique. La règle de conflit uniforme doit tenir compte d'hétérogénéité qui caractérise le droit matériel. La difficulté consiste à ne pas édicter des règles trop précises qui ne pourraient être appliquées dans un Etat membre dont le droit matériel ne distingue pas entre les différentes hypothèses visées, sans pour autant édicter une règle trop générale dont l'utilité même devient contestable. L'article 9 tente d'éviter cet écueil en prévoyant des règles spécifiques pour les deux sous-catégories déjà mentionnées que sont l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires, tout en laissant suffisamment de flexibilité au juge pour adapter la règle à son système national.

La méthode du rattachement accessoire, confirmée par le paragraphe 1, revêt une importance particulière en la matière, par exemple en cas de dépassement d'un mandat ou de paiement de l'obligation d'autrui. C'est pourquoi elle est érigée en règle rigide. L'obligation présente en effet un lien si étroit avec cette relation préexistante entre les parties qu'il est préférable que l'intégralité de la situation juridique soit régie par la même loi. Comme dans le cadre de la clause d'exception générale de l'article 3, paragraphe 3, l'expression "relation préexistante" vise notamment les rapports précontractuels et des contrats nuls.

Le paragraphe 2 tient compte des attentes légitimes des parties lorsqu'elles ont leur résidence habituelle dans le même pays.

Le paragraphe 3 porte sur l'enrichissement sans cause qui se produit en l'absence de relation préexistante entre les parties, auquel cas l'obligation non contractuelle est régie par la loi du pays où l'enrichissement s'est produit. La règle proposée est classique et figure également dans le projet du GEDIP et dans la loi suisse.

La gestion d'affaires fait l'objet du paragraphe 4 qui distingue entre les mesures que l'on pourrait qualifier d'assistance, d'une côté, et les mesures interventionnistes de l'autre. Pour les mesures d'assistance, il s'agit d'une initiative de nature ponctuelle et exceptionnelle prise par le gérant qui mérite alors une protection particulière au motif qu'il a pris l'initiative d'une sauvegarde, ce qui justifie un rattachement local à la loi du lieu de situation du bien ou de la personne assistée. Quant aux mesures interventionnistes, le fait de l'intervention dans le patrimoine d'autrui, tel le paiement d'une dette d'autrui, justifie une protection du maître de l'affaire. La loi applicable est donc en principe celle de la résidence habituelle de ce dernier.

Le paragraphe 5 introduit, à l'instar de l'article 3, première phrase, une clause d'exception.

Dans un souci de ne pas voir plusieurs lois s'appliquer à un même litige, le paragraphe 6 exclut du champ d'application de cet article les obligations non contractuelles en matièrede propriété intellectuelle et précise que toutes les obligations non contractuelles résultant d'une telle atteinte sont régies par l'article 8. En conséquence, une obligation fondée sur un enrichissement sans cause qui naît à l'occasion d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, par exemple, est régie par la même loi que l'atteinte elle-même.

Article 10 - Liberté de choix

Le paragraphe 1 de cet article autorise les parties à choisir, après la naissance de leur différend, la loi applicable à leur relation non contractuelle. Le règlement proposé suit ainsi les récents développements du droit international privé national, qui vont dans le sens d'une plus grande autonomie de la volonté en cette matière [35], même si son utilisation sera moins fréquente qu'en matière de contrats. Pour cette raison, la règle est énoncée à la suite des rattachements objectifs, contrairement à la Convention de Rome.

[35] A titre d'exemple, on peut citer l'article 6 de la loi néerlandaise du 11 avril 2001 et l'article42 du EGBGB allemand.

L'autonomie de la volonté n'est pas admise, en revanche, pour la propriété intellectuelle, matière à laquelle elle n'est pas adaptée.

A l'instar de l'article 3 de la Convention de Rome, il est précisé que le choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause. Le règlement proposé n'admettant pas le choix ex ante, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spéciales de nature à protéger une partie faible.

Le paragraphe 1 précise enfin que le choix des parties ne peut porter atteinte aux droits des tiers. L'exemple classique est l'obligation de l'assureur de rembourser les dommages-intérêts dus par l'assuré.

Le paragraphe 2 introduit une limite à l'autonomie de la volonté qui s'inspire de l'article 3, paragraphe 3, de la Convention de Rome et s'applique lorsque tous les éléments de la situation (sauf le choix de la loi applicable) sont localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie. Il s'agit, en réalité, d'une situation purement interne à un Etat membre qui n'entre dans le champ d'application du règlement que par le simple fait que les parties ont fait un choix de loi. Dans cette hypothèse, le choix opéré par les parties n'est pas écarté, mais il ne peut porter atteinte à l'application d'éventuelles dispositions impératives de la loi qui, autrement, serait applicable.

Dans le cadre de cet article, la notion "disposition impérative", contrairement à l'article 12 sur les lois de police, désigne les règles d'ordre public interne d'un pays. Il s'agit des règles auxquelles les parties ne peuvent déroger par contrat, notamment celles visant à protéger une partie faible. Toutefois, les règles d'ordre public interne ne présentent pas automatiquement un caractère impératif dans un contexte international. Elles sont donc à distinguer des règles d'ordre public en matière international de l'article 22, d'une part, et des lois de police de l'article 12, d'autre part.

Le paragraphe 3 représente une extension par analogie de la limite prévue au paragraphe 2 et s'applique aux cas où tous les éléments autres que le choix de la loi sont localisés dans deux ou plusieurs Etats membres. Elle poursuit le même objectif, à savoir empêcher les parties de se soustraire à l'application de règles impératives du droit communautaire par le simple choix de la loi d'un pays tiers.

Article 11 - Domaine de la loi applicable à l'obligation non contractuelle

L'article 11 définit le domaine d'application de la loi déterminée en vertu des articles 3 à 10 du règlement proposé. Il énumère ainsi les questions qui sont régies par cette loi. L'approche retenue dans les Etats membres n'est pas tout à fait uniforme : si certaines questions, telles que les conditions de la responsabilité sont généralement régies par la loi applicable, certaines autres, telles que les périodes de prescription, la charge de la preuve, les questions d'évaluation de dommage etc. peuvent relever également de la lex fori. A l'instar de l'article 10 de la Convention de Rome, l'article 11 énumère donc les questions qui relèvent effectivement de la loi désignée.

Conformément au souci général de la sécurité juridique, l'article 11 vise à confier à la loi désignée un domaine très large. Aussi l'article 11 reprend-il, à quelques détails près, les dispositions de l'article 10 de la Convention de Rome :

a) Les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes engageant leur responsabilité pour les actes qu'elles commettent": l'expression "conditions de la responsabilité" se réfère aux éléments intrinsèques de la responsabilité. Il s'agit notamment des questions suivantes: nature de la responsabilité (stricte ou fondée sur la faute); la définition de la faute, y compris le point de savoir si une omission peut constituer une faute; le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage; la détermination des personnes engageant leur responsabilité; etc. L'expression "l'étendue de la responsabilité" vise les limites légales de celle-ci, y compris le plafond de la responsabilité, ainsi que la contribution de chacun des co-auteurs d'un même dommage à la charge de réparation. Cette notion couvre également le partage des responsabilités entre les co-auteurs.

b) "Les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité" : il s'agit des éléments extrinsèques de la responsabilité. Parmi les causes d'exonération figurent notamment la force majeure; l'état de nécessité; le fait d'un tiers et la faute de la victime. Cette notion couvre également l'irrecevabilité des actions entre époux ainsi que l'exclusion de la responsabilité de l'auteur vis-à-vis de certaines catégories de personnes.

c) «L'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation»: il s'agit de détermination des préjudices pour lesquels une réparation peut être obtenue, tels que le dommage corporel, matériel, moral ou environnemental ainsi que les pertes financières ou la perte d'une chance.

d) «Dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi, les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation»: sont visés les modes de réparation, par exemple la question de savoir si le dommage doit être réparé en nature ou sous forme de dommages-intérêts, ainsi que les modes de prévention ou de cessation du dommage, tels qu'une ordonnance de référé, sans pour autant obliger le juge à prendre des mesures inconnues par le droit procédural du for.

e) « L'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la régissent » : si la loi applicable prévoit des règles pour évaluer le dommage, celles-ci doivent être suivies par le juge.

f) «La transmissibilité du droit à réparation » : cette notion couvre la transmissibilité du droit par succession ou par cession. Dans le cas des successions, la loi désignée régit la question de savoir si une action peut être intentée par l'ayant cause de la victime en vue d'obtenir réparation du dommage subi par celle-ci. [36] En matière de cession, la loi désignée régit le caractère cessible de la créance [37] ainsi que les relations entre le cessionnaire et le débiteur.

[36] Il va de soi que c'est la loi qui régit la succession de la victime qui doit être reconnue compétente pour déterminer la qualité d'héritier, qui constitue une action préalable à l'exercice de l'action.

[37] Ceci résulte déjà de l'article 12 paragraphe 2 de la Convention de Rome.

g) La loi désignée détermine aussi « les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi » : cette notion vise en particulier la question de savoir si une personne autre que la "victime directe" peut obtenir réparation du dommage qui lui est causé "par ricochet", à la suite du dommage subi par la personne lésée. Ce dommage pourrait être moral, par exemple l'affliction causée par le décès d'un proche, ou financier, causé par exemple aux enfants ou au conjoint d'une personne décédée.

h) « La responsabilité du fait d'autrui » : ce point vise les dispositions de la loi désignée qui stipuleraient qu'une personne répond du fait d'autrui. Cette notion couvre notamment la responsabilité des parents et commettants pour les faits commis par leurs enfants ou préposés.

i) «Les divers modes d'extinction des obligations ainsi que les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais»: la loi désignée régit notamment l'extinction d'un droit à la suite du non-exercice de celui-ci, dans les conditions fixées par cette loi.

Article 12 - Lois de police

Les termes de cet article sont analogues à ceux de l'article correspondant de la Convention de Rome.

Dans son récent arrêt Arblade, la Cour a donné une première définition des lois de police qui sont des "dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet Etat ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci". [38] Les lois de police ont ceci de particulier que le juge n'applique même pas ses règles de conflit de lois pour savoir quelle serait la loi applicable à une situation, et pour évaluer in concreto si la teneur de celle-ci était éventuellement choquante au regard des valeurs du for [39], mais il applique d'office sa propre règle de droit.

[38] CJCE, arrêt du 23 nov. 1999, aff. C-369/96 et C-376/96.

[39] Cette méthode est celle de l'exception d'ordre public international, à laquelle est consacrée l'article 22.

Le paragraphe 2 autorise le juge saisi à appliquer les lois de police du for. Comme il a également été rappelé dans la jurisprudence Arblade précitée, dans les relations intra-communautaires, le recours aux lois de police du for doit être compatible avec les libertés fondamentales du Marché intérieur. [40]

[40] Le point 31 de l'arrêt précise que la qualification d'une règle nationale de loi de police ne la "soustrait pas au respect des dispositions du traité..." et que "les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le droit communautaire qu'au titre des exceptions aux libertés communautaires expressément prévues par le traité, et, le cas échéant, au titre des raisons impérieuses d'intérêt général."

Le paragraphe 1 vise les lois de police étrangères, pour lesquelles le juge dispose d'une grande marge de manoeuvre, dès lors qu'elles présentent un lien étroit avec la situation, en fonction de leur nature, leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application. Dans le cadre de la Convention de Rome, l'Allemagne, le Luxembourg et le Royaume Uni ont exercé leur droit de réserve pour ne pas appliquer l'article 7, paragraphe 1, relatif aux lois de police étrangères. La Commission estime toutefois - avec la majorité des contributions reçues dans le cadre de la consultation écrite - qu'il n'y pas de raison d'exclure cette possibilité dès lors que le recours aux lois de police étrangères s'est révélé tout à fait exceptionnel par le passé.

Article 13 - Règles de sécurité et de comportement

Lorsque la loi désignée n'est pas celle du pays où le fait générateur du dommage s'est produit, l'article 13 du règlement proposé oblige le juge à tenir compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment de la survenance du fait générateur du dommage.

Cet article est basé sur les dispositions analogues des Conventions de La Haye sur les accidents de la circulation routière (article 7) et la responsabilité du fait des produits (article 9). Des principes équivalents figurent également dans le système de conflits de la quasi totalité des Etats membres, soit en vertu d'une disposition expresse, soit en vertu de la jurisprudence.

La règle de l'article 13 est basée sur le constat que l'auteur doit respecter les règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays dans lequel il agit, quelle que soit par ailleurs la loi applicable aux conséquences civiles de son action, et que ces règles doivent également être prises en considération lors de la détermination de la responsabilité. La prise en considération de la loi étrangère doit être distinguée de son application : le juge appliquera exclusivement la loi désignée par la règle de conflit, mais il doit prendra en considération une autre loi comme un simple fait, par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier, pour déterminer le montant des dommages-intérêts, la gravité de la faute commise ou la bonne ou mauvaise foi de l'auteur.

Article 14 - Action directe

L'article 14 détermine la loi applicable à la question de savoir si la personne lésée est autorisée à exercer une action directe contre l'assureur de la personne dont la responsabilité est invoquée. La règle proposée instaure un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence en ce sens qu'elle protège la personne lésée, à laquelle elle accorde une option, tout en limitant le choix aux deux lois à l'application desquelles l'assureur devait légitimement s'attendre, à savoir la loi applicable à l'obligation non contractuelle, d'une part, et celle applicable au contrat d'assurance, de l'autre.

Dans tous les cas, l'étendue des obligations de l'assureur relève de la loi applicable au contrat d'assurance.

A l'instar de l'article 7 relatif aux atteintes à l'environnement, la formulation retenue permet d'éviter des interrogations dans l'hypothèse où la victime n'aurait pas exercé son droit d'option.

Article 15 - Subrogation et pluralité d'auteurs

Cet article est identique à l'article 13 de la Convention de Rome.

Il s'applique notamment à la relation entre l'assureur et l'auteur du dommage, pour déterminer si le premier dispose d'une action subrogatoire contre ce dernier.

En cas de pluralité d'auteurs, il vise également l'hypothèse d'un paiement effectué par un des codébiteurs solidaires.

Article 16 - Forme

L'article 16 est inspiré de l'article 9 de la Convention de Rome.

Si la notion de condition de forme joue un rôle mineur dans la naissance des obligations non contractuelles, il n'est pas exclu qu'une telle obligation soit créée ou éteinte à la suite d'un acte unilatéral de l'une ou l'autre partie.

Pour favoriser la validité de tels actes, l'article 16 prévoit, à l'instar de l'article 9 de la Convention de Rome, une règle alternative selon laquelle l'acte est valide en la forme s'il satisfait soit aux conditions requises par la loi désignée, soit à celles de la loi du pays dans lequel l'acte est intervenu.

Article 17 - Preuve

L'article 17 est identique à l'article 14 de la Convention de Rome.

Il dispose que la question de la charge de la preuve, y compris lorsque la preuve est rapportée sous forme de présomption, relève de la loi applicable à l'obligation non contractuelle. Cette précision est utile dans la mesure où les questions liées à la preuve relèvent en principe du droit procédural régi par la lex fori.

Le paragraphe 2 concerne l'admissibilité des modes de preuve des actes juridiques visés à l'article 16. Il ne couvre pas la preuve des faits juridiques qui relève aussi de la loi du for. Le système retenu est celui très libéral de l'article 14, paragraphe 2, de la Convention de Rome, qui prévoit l'application alternative de la loi du for et de celle qui régit la forme de l'acte en question.

Article 18 - Association au territoire d'un Etat

L'article 18 vise les situations dans lesquelles un ou plusieurs des éléments de rattachement contenus dans les règles de conflit du règlement proposé surviennent dans une zone non soumise à une souveraineté territoriale.

Le texte proposé par la Commission dans le cadre de la consultation écrite du mois de mai 2002 contenait une règle de conflit spéciale. L'une des difficultés de cette règle consistait en la diversité des situations visées. Il n'est pas certain, en effet, qu'une même règle permette de traiter de façon adéquate une collision entre deux bateaux en haute mer, l'explosion d'un appareil électronique ou la rupture de pourparlers dans un avion en plein vol, la pollution causée par un navire en haute mer, etc.

Les contributions reçues ont sensibilisé la Commission au fait que la règle proposée conduisait trop facilement à l'application de la loi d'un pavillon de complaisance, solution contraire aux objectifs plus généraux de la politique législative communautaire. De nombreuses contributions se sont interrogées sur la plus-value d'une règle qui, dès lors que deux ou plusieurs lois sont impliquées, comme en matière de collision, ne fait que renvoyer au principe des liens les plus étroits.

Plutôt que d'introduire une règle spéciale en la matière, l'article 18 recourt à une définition de la notion du "territoire d'un Etat". Cette solution est motivée par la considération que l'équilibre raisonnable entre les intérêts divergents, réalisé par les différentes règles de conflit de lois contenues dans le règlement proposé, doit également être garanti lorsque l'un ou plusieurs facteurs de rattachement sont situés dans une zone soumise à aucune souveraineté. En conséquence, la règle générale de l'article 3 et les règles spéciales de conflit s'appliquent.

Les définitions du texte proposé s'inspirent de l'article 1er de loi néerlandaise du 11 avril 2001 portant règlement des conflits de lois en matière d'obligations nées de faits illicites.

Article 19 - Assimilation à la résidence habituelle

Cet article précise la notion de résidence habituelle pour les sociétés, associations ou personnes morales ainsi que pour les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante de nature libérale ou commerciale.

De manière générale, le règlement proposé se distingue du règlement "Bruxelles I" en ce que - conformément à la solution généralement admise en matière de conflit de lois - le critère retenu n'est pas celui du domicile, mais celui plus souple de la résidence habituelle.

Concernant plus particulièrement les sociétés, associations ou personnes morales, la reprise à l'identique de la règle alternative de l'article 60 du règlement "Bruxelles I", qui précise que le domicile d'une société ou personne morale est soit son siège statuaire, soit son administration centrale, soit son établissement principal, n'assurerait pas la prévisibilité de la loi applicable.

Aussi l'article 19, paragraphe 1, précise-t-il que c'est le principal établissement d'une société, association ou personne morale qui tient lieu de résidence habituelle. La deuxième phrase du paragraphe 1 précise cependant que lorsque le fait générateur de l'obligation a été commis ou le dommage a été subi à l'occasion de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, cet établissement tient lieu de résidence habituelle. A l'instar de l'article 5, paragraphe 5, du règlement "Bruxelles I", cette disposition vise à respecter les attentes légitimes des parties.

Le paragraphe 2 détermine la résidence habituelle des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante de nature libérale ou commerciale, pour lesquelles l'établissement professionnel tien lieu de résidence habituelle.

Article 20 - Exclusion du renvoi

Cet article est identique à l'article 15 de la Convention de Rome.

Afin de ne pas porter atteinte à l'objectif de sécurité juridique qui a largement motivé le choix des règles de conflit de lois contenues dans le règlement proposé, l'article 20 exclut le renvoi. En conséquence, la désignation d'une loi par les règles de conflit uniformes signifie la désignation des règles matérielles de ce droit, à l'exclusion de ses règles de droit international privé, y compris lorsque le droit désigné est celui d'un Etat tiers.

Article 21 - Systèmes non unifiés

Cet article est identique à l'article 19 de la Convention de Rome.

Les règles uniformes s'appliquent également lorsque plusieurs systèmes juridiques coexistent à l'intérieur d'un même Etat. Lorsqu'un Etat contient plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles, chaque unité est considérée aux fins du droit international privé comme un «pays». Des exemples de tels Etats sont le Royaume-Uni, le Canada, les Etats-Unis ou l'Australie. Par exemple, si un dommage survient en Ecosse, la loi désignée par l'article 3, paragraphe 1, est celle de ce territoire.

Article 22 - Ordre public du for

Cet article correspond à l'article 16 de la Convention de Rome relatif au mécanisme dit de l'exception d'ordre public. A l'instar de la Convention de Rome il s'agit ici des règles d'ordre public au sens du droit international privé d'un Etat, notion beaucoup plus restrictive que celle d'ordre public au sens du droit interne d'un Etat.La précision "du for" a été ajoutée pour distinguer les règles d'ordre public au sens du droit international privé qui trouvent leur source dans le seul droit national d'un Etat de celles qui trouvent leur source dans le droit communautaire et qui font l'objet d'une règle spécifique à l'article 23.

Le mécanisme de l'exception d'ordre public permet au juge d'écarter les dispositions de la loi étrangère désignée par la règle de conflit et de lui substituer la loi du for lorsque l'application in concreto de la loi étrangère serait contraire à l'ordre public du for. Ce mécanisme se distingue de celui des loi de police : pour ces dernières, le juge applique d'office la règle du for, sans apprécier préalablement le contenu de la loi étrangère. Le terme "manifestement" incompatible avec l'ordre public du for rappelle que le recours à l'exception d'ordre public doit revêtir un caractère exceptionnel.

Si la Cour de Justice a précisé, dans le cadre de la Convention de Bruxelles, que la notion d'ordre public reste une notion nationale et qu'il "...n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un Etat contractant...", il lui incombe néanmoins de "contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un Etat contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'une juridiction d'un autre Etat contractant" [41].

[41] CJCE, arrêt du 11 mai 2000, aff. C-38/98, Renault c/ Maxicar, Rec. p. I-2973.

Article 23 - Relation avec les autres dispositions du droit communautaire

Le paragraphe 1 vise les mécanismes traditionnels de droit international privé qui peuvent également résulter des traités ou du droit dérivé et qui sont l'existence de règles spéciales de conflit de lois dans des matières particulières, d'une part, les lois de police d'origine communautaire, d'autre part, et, enfin, l'exception d'ordre public communautaire.

Le paragraphe 2 vise plus particulièrement des principes propres au marché intérieur relatifs à la libre circulation des biens et services, communément désignés par les expressions "principe de reconnaissance mutuelle" et "principe du contrôle par le pays d'origine".

Article 24 - Dommages et intérêts non compensatoires

L'article 24 constitue une concrétisation sous forme de règle spéciale de l'exception ordre public communautaire prévu à l'article 23, paragraphe 1, troisième tiret.

En effet, dans le cadre de la consultation écrite, de nombreuses contributions ont exprimé l'inquiétude quant à l'application de la loi d'un Etat tiers qui prévoit des dommages et intérêts qui n'ont pas pour fonction d'indemniser la personne lésée. Aussi a été émise l'idée selon laquelle il serait préférable d'adopter une règle spécifique plutôt que de se remettre simplement à l'exception d'ordre public du for, à l'instar de la précision contenue à l'article 40-III du EGBGB allemand.

L'article 24 du règlement proposé précise en conséquence qu'est notamment contraire à l'ordre public communautaire l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'allocation de dommages et intérêts non compensatoires, tels que les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs.

Les termes retenus sont descriptifs et non pas des termes juridiques précis, qui seraient trop liés à un système juridique particulier. Les dommages et intérêts compensatoires visent à réparer les pertes subies par la victime ou les pertes que cette dernière est susceptible de subir à l'avenir. Les dommages et intérêts non compensatoires ont au contraire une fonction punitive ou dissuasive.

Article 25 - Relation avec des conventions internationales existantes

L'article 25 permet aux Etats membres de continuer à appliquer des règles de conflit de lois contenues dans des conventions internationales auxquelles ils sont parties, au moment de l'adoption du règlement,.

Parmi les conventions visées figurent notamment les Conventions de La Haye 4 mai 1971 sur les accidents de la circulation routière et celle du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits.

Article 26 - Liste des conventions visées à l'article 25

Afin de permettre une meilleure lisibilité des conventions visées à l'article 25, l'article 26 prévoit que les Etats membres en communiquent la liste à la Commission qui la publie au Journal officiel de l'Union européenne. Afin de permettre à la Commission de tenir cette liste à jour, les Etats membres communiquent également toute dénonciation ultérieure de ces conventions.

2003/0168 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES ("ROME II")

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),

vu la proposition de la Commission [42],

[42] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social européen [43],

[43] JO C du , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [44],

[44] Avis du Parlement européen du [...] (JO C [...] du [...], [...].

considérant ce qui suit :

(1) L'Union s'est donnée pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. A cette fin, la Communauté doit notamment adopter des mesures relevant du domaine de la coopération en matière judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et visant, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois.

(2) En vue d'une mise en oeuvre efficace des dispositions pertinentes du Traité d'Amsterdam, le Conseil Justice et Affaires intérieures a, le 3 décembre 1998, adopté un plan d'action précisant que l'élaboration d'un instrument juridique sur la loi applicable aux obligations extra-contractuelles figure parmi les mesures devant être prises dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. [45]

[45] Plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du Traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(3) Lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 [46], le Conseil européen a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice comme action prioritaire pour la création de l'espace de justice européen. Le Programme de reconnaissance mutuelle [47] précise que les mesures relatives à l'harmonisation des règles de confit de lois constituent des mesures d'accompagnement facilitant la mise en oeuvre de ce principe.

[46] Conclusions de la présidence du 16 octobre 1999, points 28 à 39.

[47] JO C 12 du 15.1.2001, p.1.

(4) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité du résultat des litiges, la sécurité juridique et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les Etats membres désignent la même loi nationale quel que soit le tribunal saisi du litige.

(5) Le champ d'application du règlement doit être fixé de manière à assurer la cohérence avec le règlement (CE) n° 44/2001 [48] et la Convention de Rome de 1980 [49].

[48] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[49] Pour le texte de la Convention telle que modifiée par les différentes conventions d'adhésion, les déclarations et les protocoles annexés, voir la version consolidée publiée au JO n° C 27 du 26.1.1998, p. 34.

(6) Seules de règles uniformes qui sont appliquées quelle que soit la loi qu'elles désignent permettent d'éviter des distorsions de concurrence entre justiciables communautaires.

(7) Si le principe lex loci delicti commissi constitue la solution de base en matière d'obligations non contractuelles dans la quasi totalité des Etats membres, la concrétisation de ce principe en cas de dispersion des éléments dans plusieurs pays fait l'objet de traitements différents. Cette situation est source d'insécurité juridique.

(8) La règle uniforme doit améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu (lex loci delicti commissi) crée un juste équlibre entre les intérêts de l'auteur du dommage et de la personne lésée, et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective.

(9) Il convient de prévoir des règles spécifiques pour les délits spéciaux pour lesquelles la règle générale ne permet pas d'atteindre un équilibré raisonnable entre les intérêts en présence.

(10) En matière de responsabilité des produits défectueux, la règle de conflit doit répondre aux objectifs que sont la juste répartition des risques inhérents à une société moderne caractérisée par un haut degré de technicité, la protection de la santé des consommateurs, l'impulsion à l'innovation, la garantie d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges commerciaux. Le rattachement à la loi de la résidence habituelle de la personne lésée, assorti d'une clause de prévisibilité, constitue une solution équlibrée eu égard à ces objectifs.

(11) En matière de concurrence déloyale, la règle de conflit doit protéger les concurrents, les consommateurs et le public en général et garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché. Le rattachement à la loi du marché affecté permet de réaliser ces objectifs, sauf dans des cas particuliers qui justifient le recours à d'autres règles.

(12) Compte tenu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberté fondamentales du Conseil de l'Europe, la règle de conflit doit refleter un équilibre raisonnable en matière d'atteintes à la vie privée ou aux droits de la personnalité. Le respect des principes fondamentaux en vigueur dans les Etats membres en matière de liberté de la presse doit être assuré grâce à une clause de sauvegarde spécifique.

(13) En matière d'atteinte à l'environnement, l'article 174 du traité - qui vise un niveau élevé de protection et qui est fondé sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, et sur le principe du pollueur-payeur - justifie pleinemen tle recours au principe de faveur à la personne lésée.

(14) S'agissant d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe "lex loci protectionis" qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression droits de propriété intellectuelle vise le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.

(15) Il convient de prévoir des règles analogues en cas de dommage causé par un fait autre qu'un délit, tels que l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires.

(16) Dans l'intérêt de l'autonomie de la volonté des parties, celles-ci doivent pouvoir choisir la loi applicable à une obligation non contractuelle. Il est opportun de protéger les parties faibles en entourant ce choix de certaines conditions.

(17) Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des Etats membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police.

(18) Le souci d'équilibre raisonnable entre les parties exige qu'il soit tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays dans lequel l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par une autre loi.

(19) Le souci de cohérence du droit communautaire commande que le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la loi applicable ou qui ont une incidence sur la loi applicable contenues dans les traités ou les instruments de droit dérivé autre que le règlement, tels que les règles de conflit de lois dans des matières particulières, les lois de police d'origine communautaire, l'exception d'ordre public communautaire ou les principes propres au marché intérieur. En outre, le présent Règlement ne vise pas - et sa mise en oeuvre ne doit pas y conduire - à empêcher le bon fonctionnement du marché intérieur, et en particulier la libre circulation des biens et services.

(20) Le respect des engagements internationaux souscrits par les Etats membres justifie que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membre sont parties et qui portent sur des matières spéciales. Afin d'assurer une meilleure lisibilité des règles en vigueur en la matière, la Commission publiera, en se fondant sur les informations transmises par les Etats membres, la liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne.

(21) Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la meilleure prévisibilité des décisions de justice qui requiert des règles véritablement uniformes déterminées par un instrument juridique communautaire contraingnant et directement applicable, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres qui ne sont pas en mesure d'édicter des règles uniformes au niveau communautaire et peut donc en raison de ses effets dans l'ensemble de la Communauté mieux être réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement, qui renforce la sécurité juridique sans pour autant exiger une harmonisation des règles matérielles de droit interne, n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22) [Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. / Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participent pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas ces deux Etats membres.]

(23) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas cet Etat membre.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I - Champ d'application

Article premier - Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2. Sont exclues du champ d'application du présent règlement :

a) les obligations non contractuelles découlant des relations de famille ou de relations assimilées, y compris des obligations alimentaires;

b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux et des successions;

c) les obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;

d) la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes d'une société, association ou personne morale et la responsabilité personnelle légale des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables;

e) les obligations non contractuelles entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust;

f) les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire.

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres à l'exception [du Royaume-Uni, de l'Irlande et] du Danemark.

Article 2 - Caractère universel

La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Chapitre II - Règles uniformes

Section 1 Regles applicables aux Obligations non contractuelles dérivant d'un delit

Article 3 - Règle générale

1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes du dommage surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, l'obligation non contractuelle est régie par la loi de ce pays.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays peut se fonder notamment sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat présentant un lien étroit avec l'obligation non contractuelle en question.

Article 4 - Responsabilité du fait des produits défectueux

Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 2 et 3, la loi applicable à l'obligation non contractuelle en cas de dommage ou de risque de dommage causé par un produit défectueux est celle du pays dans lequel la personne lésée a sa résidence habituelle, à moins que la personne dont la responsabilité est invoquée ne prouve que le produit a été commercialisé dans ce pays sans son consentement, auquel cas la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée à sa résidence habituelle.

Article 5 - Concurrence déloyale

1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou risquent d'être affectés de façon directe et substantielle.

2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 3, paragraphes 2 et 3, est applicable.

Article 6 - Atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité

1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est celle du for lorsque l'application de la loi désignée par l'article 3 serait contraire aux principes fondamentaux du for en matière de liberté d'expression et d'information.

2. La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes est celle du pays où l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de journaux a sa résidence habituelle.

Article 7 - Atteinte à l'environnement

La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à l'environnement est celle résultant de l'application de l'article 3, paragraphe 1, à moins que la personne lésée n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit.

Article 8 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété industrielle communautaire à caractère unitaire, le règlement communautaire pertinent est applicable. Pour toute question qui n'est pas régie par ce règlement, la loi applicable est celle de l'Etat membre dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

Section 2 Regles applicables auxObligations non contractuelles derivant d'un fait autre qu'un delit

Article 9 - Détermination du droit applicable

1. Lorsqu'une obligation non contractuelle dérivant d'un fait autre qu'un délit se rattache à une relation préexistante entre les parties, tel qu'un contrat présentant un lien étroit avec l'obligation noncontractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi applicable à l'obligation non contractuelle est celle de ce pays.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle fondée sur un enrichissement sans cause est celle du pays dans lequel l'enrichissement s'est produit.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une gestion d'affaires est celle du pays dans lequel le maître de l'affaire a sa résidence habituelle au moment de la gestion. Toutefois, lorsqu'une obligation non contractuelle résultant d'une gestion d'affaires se rapporte à la protection physique d'une personne ou à la sauvegarde d'un bien corporel déterminé, la loi applicable est celle du pays dans lequel se trouvait la personne ou le bien au moment de la gestion.

5. Nonobstant les paragraphes 1, 2, 3 et 4, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.

6. Nonobstant le présent article, toutes les obligations non contractuelles en matière de propriété intellectuelle sont régies par l'article 8.

Section 3 Règles communes aux obligations non contractuelles derivant d'un delit et d'un fait autre qu'un delit

Article 10 - Liberté de choix

1. A l'exception des obligations non contractuelles régies par l'article 8, les parties peuvent convenir, par une convention postérieure à la naissance de leur différend, de soumettre l'obligation non contractuelle à la loi qu'elles choisissent. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause. Il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

2. Le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par convention.

3. Le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire.

Article 11 - Domaine de la loi applicable à l'obligation non contractuelle

La loi applicable à l'obligation non contractuelle en vertu des articles 3 à 10 du présent règlement régit notamment :

a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes engageant leur responsabilité pour les actes qu'elles commettent;

b) les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;

c) l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;

d) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;

e) l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la régissent;

f) la transmissibilité du droit à réparation ;

g) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;

h) la responsabilité du fait d'autrui;

i) les divers modes d'extinction des obligations ainsi que les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais.

Article 12 - Lois de police

1. Lors de l'application, en vertu du présent règlement, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l'obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des règles de la loi du pays du for régissant impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

Article 13 - Règles de sécurité et de comportement

Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment de la survenance du fait générateur du dommage.

Article 14 - Action directe contre l'assureur du responsable

Le droit de la personne lésée d'agir directement contre l'assureur de la personne dont la responsabilité est invoquée est régie par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, à moins que la personne lésée n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi applicable au contrat d'assurance.

Article 15 - Subrogation et pluralité d'auteurs

1. Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne, le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

2. La même règle s'applique lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles.

Article 16 - Forme

Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

Article 17 - Preuve

1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées par l'article 16, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.

Chapitre III - Autres Dispositions

Article18 - Assimilation au territoire d'un Etat

Pour l'application du présent règlement sont assimilés au territoire d'un Etat:

a) les installations et autres équipements destinés à l'exploration et à l'exploitation de ressources naturelles se trouvant dans, sur ou au-dessus de la partie du fond marin située en dehors des eaux territoriales de cet Etat, dans la mesure où cet Etat est habilité à y exercer, en vertu du droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ressources naturelles;

b) un navire se trouvant en haute mer, immatriculé ou pourvu de lettres de mer ou d'un document y assimilé, par cet Etat ou en son nom, ou qui, à défaut d'immatriculation, de lettres de mer ou de document y assimilé, appartient à un ressortissant de cet Etat;

c) un aéronef se trouvant dans l'espace aérien, qui est immatriculé par cet Etat ou en son nom ou qui est inscrit dans le registre de nationalité de cet Etat, ou qui, à défaut d'immatriculation ou d'inscription dans le registre de nationalité, appartient à un ressortissant de cet Etat.

Article 19 - Assimilation à la résidence habituelle

1. Le principal établissement d'une société, association ou personne morale tient lieu de résidence habituelle. Toutefois, lorsque le fait générateur a été commis ou le dommage a été subi à l'occasion de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, cet établissement tient lieu de résidence habituelle.

2. Lorsque le fait générateur de l'obligation se produit ou le dommage survient dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne physique, son établissement professionnel tient lieu de résidence habituelle.

3. Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, le lieu où l'organisme de radiodiffusion est établi au sens de la directive 89/552 CEE, telle que modifiée par la directive 97/36/CE, tient lieu de résidence habituelle.

Article 20 - Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé.

Article 21 - Systèmes non unifiés

1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

2. Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.

Article 22 - Ordre public du for

L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

Article 23 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions contenues dans les traités fondant les Communautés européennes ou dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes et qui :

- dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles, ou

- édictent des règles qui s'appliquent quelle que soit la loi nationale régissant, en vertu du présent règlement, l'obligation non contractuelle en question, ou

- s'opposent à l'application d'une disposition ou des dispositions de la loi du for ou de la loi désignée par le présent règlement.

2. Le présent règlement n'affecte pas les instruments communautaires qui, dans des matières particulières, et dans le domaine coordonné par lesdits instruments, assujettissent la fourniture de services ou de biens au respect des dispositions nationales applicables sur le territoire de l'État membre où le prestataire est établi et qui, dans le domaine coordonné, ne permettent de restreindre la libre circulation des services ou des biens provenant d'un autre État membre que, le cas échéant, sous certaines conditions.

Article 24 - Dommages et intérêts non compensatoires

L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'allocation de dommages et intérêts non compensatoires, tels que les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, est contraire à l'ordre public communautaire.

Article 25 - Relation avec des conventions internationales existantes

Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles les États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement, et qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

Chapitre IV - Dispositions finales

Article 26 - Liste des conventions visées à l'article 25

1. Les Etats membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2004, la liste des conventions visées à l'article 25. Après cette date, les Etats membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des conventions visées au paragraphe 1 dans un délai de six mois après la réception de la liste complète.

Article 27 - Entrée en vigueur et application dans le temps

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Il s'applique aux obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

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