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Document 52003PC0379
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets
/* COM/2003/0379 final - COD 2003/0139 */
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets /* COM/2003/0379 final - COD 2003/0139 */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les transferts de déchets (présentée par la Commission) TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction 2. CONTEXTE DE LA RÉVISION 3. BASE JURIDIQUE 4. OBJECTIFS ET PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION 4.1. Objectifs 4.2. Principaux éléments 4.2.1. Cadre de procédure global de la proposition 4.2.2. Principales modifications apportées à la structure du règlement 4.2.3. Principales modifications et précisions apportées au champ d'application et aux définitions - Titre I 4.2.4. Principales modifications et précisions apportées aux dispositions relatives aux transferts à l'intérieur de la Communauté - Titre II. 4.2.5. Principales modifications et précisions apportées aux dispositions relatives aux transferts à l'intérieur des États membres - Titre III 4.2.6. Principales modifications et précisions apportées aux dispositions relatives aux exportations et importations communautaires - Titres IV, V et VI 4.2.7. Principales modifications et précisions apportées aux autres dispositions - Titre VII 5. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 6. ASPECTS ÉCONOMIQUES 7. ASPECTS RELATIFS AU MARCHÉ INTÉRIEUR 8. ASPECTS INTERNATIONAUX 9. ASPECTS COMMERCIAUX 10. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 11. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES 12. ANNEXES RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS TITRE I Champ d'application et définitions TITRE II Transferts entre États membresà l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers TITRE III Transferts à l'intérieur des États membres TITRE IV Exportations de la Communauté vers des pays tiers TITRE V Importations dans la Communauté en provenance de pays tiers TITRE VI Transferts au départ et à destination de pays tiers de déchets transitant par la Communauté TITRE VII Autres dispositions ANNEXE IA 104 ANNEXE IB 107 ANNEXE II 110 ANNEXE III 114 ANNEXE IV 117 ANNEXE IVA 120 ANNEXE V 121 ANNEXE VI 184 ANNEXE VII 185 ANNEXE VIII 186 ANNEXE IX 187 ANNEXE X 188 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction En 1984, la Communauté a instauré des mesures de surveillance et de contrôle en matière de transferts de déchets, inscrites dans la directive 84/631/CEE du Conseil du 6 décembre 1984 [1]. Cette directive, qui a pris effet le 1er octobre 1985, concernait les transferts de déchets dangereux. Elle prévoyait l'obligation d'adresser une notification préalable aux pays concernés en cas de transfert pour leur permettre de soulever des objections. [1] JO L 326 du 13.12.1984, p. 31. La directive 84/631/CEE a été modifiée par la directive 86/279/CEE du Conseil du 12 juin 1986 [2], qui comprenait de nouvelles dispositions visant à améliorer le suivi des exportations de déchets à la sortie de la Communauté. Par la suite, conformément à la comitologie applicable, la Commission a apporté plusieurs modifications d'ordre technique à ces directives [3]. [2] JO L 181 du 4.07.1986, p. 13. [3] Modifications de la directive 84/631/CE du Conseil du 6.12.1984: directive 85/469/CE de la Commission du 22.07.1985, JO L 272 du 12.10.1985, p.1, et directive 86/121/CE du Conseil du 8.04.1986, JO L 100 du 16.04.1986, p.20. Modification de la directive 86/279 du Conseil du 12.06.1986: directive 87/112/CE de la Commission du 23.12.1986, JO L 48 du 17.02.1987, p. 31. En 1990, la situation ayant évolué sur le plan international avec la convention de Bâle et l'OCDE, la Commission a présenté une nouvelle proposition [4], qui est devenue l'actuel règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993. Il apparaissait que seul un règlement, et non une directive, permettrait une mise en application simultanée et harmonisée dans l'ensemble des États membres. Dès lors, la transposition et la mise en oeuvre des directives de 1984 et 1986 ont pris un retard considérable ou ont été totalement abandonnées dans certains États membres. [4] COM(1990) 415 final du 26 octobre 1990. Le règlement de 1993 est entré en vigueur le 9 février 1993, pour devenir applicable dès le 6 mai 1994. Depuis lors, des modifications techniques y ont été apportées conformément à la comitologie [5]. [5] Liste des actes modificatifs: 1) décision 94/721/CE de la Commission du 21.10.1994, JO L 288 du 09.11.1994, p. 36; 2) décision 96/660/CE de la Commission du 14.11.1996, JO L 304 du 27.11.1996, p. 15; 3) règlement (CE) n° 120/97 du Conseil du 20.01.1997, JO L 22 du 24.01.1997, p. 14; 4) décision 98/368/CE de la Commission du 18.05.1998, JO L 165 du 10.06.1998, p. 20; 5) règlement (CE) n° 2408/98 de la Commission du 6.11.1998, JO L 298 du 7.11.1998, p. 19; 6) décision 1999/816/CE de la Commission du 24.11.1999, JO L 316 du 10.12.1999, p. 45; 7) règlement (CE) 2557/2001 de la Commission du 28.12.2001, JO L 349 du 31.12.2001, p. 1; Par ailleurs, la décision 94/774/CE de la Commission du 24.11.1994, JO L 310 du 3.12.1994, p. 70, a imposé l'utilisation d'un document de suivi uniforme, tandis que la décision 1999/412/CE de la Commission du 3.06.1999, JO L 156 du 23.06.1999, p. 37, a prévu un questionnaire à remplir dans le cadre de l'obligation d'information. 2. CONTEXTE DE LA RÉVISION Obligation juridique La convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination [6] et la décision du Conseil de l'OCDE C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation constituent, dans leur version modifiée, les principaux fondements du règlement de 1993. [6] Le 1er février 1993, le Conseil a approuvé la convention de Bâle au nom de la Communauté (décision 93/98/CEE du Conseil, JO L 39 du 16.02.1993, p. 1). Les aménagements apportés récemment à la convention de Bâle, notamment l'adoption en novembre 1998 des deux listes de déchets détaillées qui en constituent les nouvelles annexes VIII et IX, ont amené l'OCDE à modifier sa décision de 1992 afin de mettre les listes et quelques autres dispositions en harmonie avec la convention de Bâle. Cette révision a conduit à l'adoption de la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 [7]. Dès lors, pour donner effet à cette décision modifiée au sein de la Communauté, une révision s'impose en droit. [7] Décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. Le 28 février 2002, le Conseil a adopté un addendum à cette décision, sous la référence C(2001)107/ADD1, comprenant les documents de notification et de mouvement, ainsi que les instructions à suivre pour les remplir. Enfin, l'addendum a été incorporé dans la décision, à la section C de l'appendice 8, et la version complète de la décision a été publiée en mai 2002 sous la référence C(2001)107/FINAL. Dans les conclusions du Conseil [8] autorisant les États membres à voter au nom de la Communauté en faveur de la décision révisée de l'OCDE, telle qu'elle figure dans le document C(2001)107 de l'OCDE, il est précisé que ladite décision ne liera les États membres et la Communauté qu'après accomplissement des procédures communautaires requises. Par conséquent, la Communauté est tenue, en droit, de réviser le règlement actuellement en vigueur pour donner effet à la décision modifiée de l'OCDE [9]. [8] Voir les conclusions du Conseil figurant dans le doc. 9458/01 du 1er juin 2001. [9] Les conclusions du Conseil du 1er juin 2001 prévoient également que, après accomplissement des procédures communautaires, la Commission fera une déclaration à l'OCDE précisant que les procédures communautaires requises pour l'application de la décision OCDE de 2001 ont été accomplies. Occasion de progrès Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, des difficultés d'application, de gestion et de contrôle sont apparues. Depuis 1999, ces problèmes figurent à l'ordre du jour de discussions avec les États membres et les parties concernées. Il en est ressorti qu'une révision du règlement s'imposait. L'obligation juridique de réviser le règlement offre donc également l'occasion de procéder, dans un souci de clarté juridique, à un certain nombre de mises au point s'ajoutant à la transposition proprement dite des modifications de l'OCDE. Cette révision participe aussi du souci d'harmoniser au maximum à l'échelon international les règles applicables en matière de transferts de déchets, sans nuire à l'objectif global de protection l'environnement. La transposition des dispositions et des principes de la convention de Bâle figure, dès lors, parmi les priorités de la proposition. Enfin, la structure du règlement a été réorganisée et simplifiée de manière à mieux faire apparaître la logique des obligations et, partant, à en améliorer la clarté. 3. BASE JURIDIQUE L'objectif premier du règlement de 1993 est la protection de l'environnement. Cet objectif a été conservé dans la nouvelle proposition, dont la base juridique réside dès lors dans l'article 175 du traité CE. Ce choix s'inscrit dans la logique de la décision du Conseil de fonder le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil sur l'article 130 S (l'actuel article 175) et de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-187/93, confirmant que le règlement était fondé à juste titre sur l'article 130 S, et non sur l'article 100 (l'actuel article 94, relatif au marché intérieur). Cependant, en ce qui concerne les dispositions des titres IV, V et VI relatives aux exportations au départ de la Communauté, aux importations à destination de la Communauté et aux transferts à destination et au départ de pays tiers transitant par la Communauté, il est permis de considérer qu'il s'agit à la fois de règles qui poursuivent un objectif général et global de protection de l'environnement et de règles de commerce international. Le régime commercial se double, par conséquent, d'une série de règles environnementales qui lui sont adjointes. La base juridique des dispositions particulières rassemblées sous ces trois titres est donc l'article 133 du traité CE. 4. OBJECTIFS ET PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION 4.1. Objectifs Comme on l'a vu au point 2, la proposition poursuit quatre grands objectifs: - transposer la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 dans la législation communautaire, - régler les problèmes posés par la mise en application, la gestion et le contrôle de l'application du règlement de 1993 et améliorer la clarté juridique, - favoriser l'harmonisation des règles à l'échelon international dans le domaine des transferts transfrontières de déchets, - améliorer la structure des articles du règlement. Pour réaliser ces objectifs, la révision modifie en plusieurs points et sous divers aspects le règlement (CEE) n° 259/93. Il s'agit notamment: - de modifications apportées à sa structure, - de modifications et de précisions apportées aux définitions, ainsi que d'une description plus fine du champ d'application (titre I), - de modifications et de précisions concernant les procédures applicables aux transferts de déchets (titre II-VI): - entre les États membres (titre II), - à l'intérieur des États membres (titre III), - à l'entrée (importations) et à la sortie (exportations) de la Communauté (titres IV, V et VI), de modifications apportées à d'autres dispositions du règlement (titre VII). 4.2. Principaux éléments 4.2.1. Cadre de procédure global de la proposition Les principaux éléments du cadre de procédure proposé se présentent de la manière suivante. Les transferts de déchets sont soumis à diverses procédures et à divers régimes de contrôle en fonction du type de déchets transférés et du type de traitement qu'ils subiront sur leur lieu de destination. Par conséquent, le régime de contrôle comprend différents niveaux, selon le risque que présentent les déchets et leur mode de traitement (valorisation ou élimination). La procédure de notification et de consentement écrits préalables Les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés et les transferts de déchets dangereux et semi-dangereux destinés à être valorisés sont soumis à l'exigence de notification et de consentement écrits préalables. Autrement dit, quand un producteur ou un collecteur de déchets - le notifiant - a l'intention d'effectuer un transfert de déchets dangereux ou semi-dangereux figurant dans l'annexe IV en vue de leur valorisation ou de leur élimination ou un transfert de déchets non dangereux figurant dans l'annexe III en vue de leur élimination, il doit transmettre une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition. La notification consiste, pour le notifiant, à remplir les documents dits «de notification» et «de mouvement» en fournissant les informations et les documents nécessaires à l'examen de la notification. Au moment de la notification, le notifiant est également tenu de produire un contrat avec le destinataire concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés, ainsi qu'une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant le transfert jusqu'à valorisation ou élimination complète des déchets. Dès réception d'une notification dûment remplie, l'autorité compétente d'expédition fait parvenir une copie de la notification aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'au destinataire, et en informe le notifiant. L'autorité compétente d'expédition doit transmettre la notification dans les trois jours ouvrables suivant la réception. Lorsque l'autorité compétente de destination reçoit copie d'une notification transmise par l'autorité compétente d'expédition, et si elle estime que la notification est en bonne et due forme, elle envoie un accusé de réception au notifiant. Cet accusé de réception ouvre le délai de 30 jours dont disposent les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit pour marquer leur consentement au transfert notifié ou formuler des objections. Les expressions «dûment remplie» et «en bonne et due forme» sont définies d'une manière plus précise à l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement. Les autorités compétentes de destination et d'expédition doivent signifier leur consentement par écrit au notifiant. L'autorité compétente de transit peut, quant à elle, donner un consentement tacite. Il s'ensuit que, à défaut d'objection dans le délai de 30 jours, le consentement de l'autorité compétente de transit est réputé acquis. Avant que le transfert puisse avoir lieu, le notifiant doit être en possession: 1) du consentement écrit de l'autorité compétente d'expédition, 2) du consentement écrit de l'autorité compétente de destination et 3) du consentement écrit de l'autorité compétente de transit ou de son consentement tacite, réputé acquis au terme du délai de 30 jours. Les transferts de déchets doivent être accompagnés d'une copie des documents de notification et de mouvement, ainsi que d'une copie des consentements donnés par les autorités compétentes. Ainsi qu'il est expliqué plus loin, ce cadre de procédure pourrait également régir les mouvements à l'entrée (importations) et à la sortie (exportations) de la Communauté, sous réserve des modifications qui s'imposent pour répondre aux obligations de la convention de Bâle. Exigence d'information générale Les transferts de déchets non dangereux énumérés à l'annexe III et destinés à être valorisés ne sont pas soumis à la procédure de notification écrite préalable. Les transferts de ce type font uniquement l'objet d'une exigence d'information générale, qui consiste à être accompagnés de certaines informations et de certains documents. L'obligation d'une relation contractuelle entre la personne qui organise le transfert et le destinataire en ce qui concerne la valorisation des déchets transférés s'applique néanmoins, et la preuve de l'existence d'un tel contrat doit accompagner le transfert. Il est à noter que les transferts de déchets non dangereux figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés dans des pays qui ne relèvent pas de la décision de l'OCDE sont et resteront soumis à un régime distinct, conformément à l'article 38 (voir le point 4.2.6.). 4.2.2. Principales modifications apportées à la structure du règlement La structure de la version révisée est, pour l'essentiel, identique à celle du règlement de 1993, à savoir une division en titres selon la destination des déchets. Titre II: Transferts entre États membres au sein de la Communauté ou transitant par des pays tiers Titre III: Transferts à l'intérieur des États membres Titre IV: Exportations en provenance de la Communauté à destination de pays tiers Titre V: Importations à destination de la Communauté en provenance de pays tiers Titre VI: Transit par la Communauté à destination et en provenance de pays tiers Titre VII: Autres dispositions Le changement essentiel réside dans le fait que tous les articles figurant actuellement dans le titre VII, qui contient les dispositions communes, et quelques-uns des articles figurant dans l'actuel titre VIII, qui contient les autres dispositions, ont été déplacés dans le titre II, consacré aux transferts intracommunautaires. Ce remaniement a été rendu possible par la refonte logique des dispositions relatives aux exportations et importations communautaires, afin de permettre une application mutatis mutandis des dispositions du titre II (cf. point 4.2.6. ci-dessous), sous réserve de quelques modifications et ajouts pour assurer la conformité aux exigences de la convention de Bâle. Il est devenu inutile, dès lors, de prévoir un titre spécifique consacré aux dispositions (de procédure) communes. La logique globale dans laquelle s'inscrit la révision suppose que les dispositions relatives aux transferts intracommunautaires, qui font l'objet du titre II, constituent le fondement du règlement. C'est la raison pour laquelle le titre II contient également les dispositions communes. Le titre II comprend six chapitres. Le chapitre 1 concerne la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Le chapitre 2 concerne la procédure relative à l'exigence d'information générale. Le chapitre 3 concerne les exigences générales. Le chapitre 4 concerne les obligations de reprise. Le chapitre 5 concerne les dispositions administratives générales. Le chapitre 6, enfin, concerne les transferts à l'intérieur de la Communauté et transitant par des pays tiers. Les titres IV et V comprennent chacun trois chapitres. Leur chapitre 1 concerne les déchets destinés à être éliminés. Leur chapitre 2 concerne les déchets destinés à être valorisés. Leur chapitre 3 contient les dispositions générales. Le titre VII comprend les dispositions qui sont sans rapport avec les aspects procéduraux du règlement. En effet, le chapitre 1 contient les autres dispositions relatives aux États membres en ce qui concerne le contrôle de l'application, les rapports, la coopération internationale et la désignation des autorités, des correspondants et des bureaux de douane compétents aux fins du règlement. Le chapitre 2 contient diverses autres dispositions concernant les réunions des correspondants, la modification des annexes, les mesures complémentaires, les abrogations, les dispositions transitoires, l'entrée en vigueur et l'applicabilité. 4.2.3. Principales modifications et précisions apportées au champ d'application et aux définitions - Titre I 1. Champ d'application. L'article 1er a été raccourci et les dispositions sans rapport direct avec le champ d'application ont été déplacées dans les articles correspondants. Au paragraphe 4, il est proposé d'indiquer que les transferts en provenance de l'Antarctique qui transitent par la Communauté sont soumis aux interdictions d'exporter prévues par la convention de Bâle, telles qu'elles sont mises en oeuvre dans le règlement (voir le point 4.2.6, paragraphe 2, ci-dessous). L'actuel article 1er, paragraphe 3, points c) et d), concernant les «cas exceptionnels» en matière de contrôle des déchets non dangereux figurant à l'annexe II (annexe III dans la proposition) a été déplacé dans l'article 3, un (nouvel) article introductif sur le cadre de procédure global. Enfin, le champ d'application du règlement au regard des déchets énumérés dans l'annexe III a été délimité de façon plus précise. 2. Définitions. La terminologie relative aux notions de «notifiant», «destinataire», «transfert» et «destination», par opposition à «exportateur», «importateur», «exportation» et «importation», n'a pas été harmonisée avec la terminologie de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE de 2001. Cette harmonisation entraînerait l'utilisation d'une terminologie différente dans les dispositions concernant les transferts intracommunautaires et celles qui concernent les importations et exportations communautaires. Pour la même raison, le terme «transfert» a été également conservé. Plusieurs nouvelles définitions ont été ajoutées : «déchets dangereux», «mélange de déchets», «gestion écologiquement rationnelle», «producteur», «détenteur», «collecteur», «document de notification et de mouvement», «autorité compétente», «pays et territoires d'outre-mer», «bureau de douane des exportations communautaires», «bureau de douane de sortie de la Communauté» et «bureau de douane d'entrée dans la Communauté», ainsi que «Communauté», «importation» et «transfert transfrontière». Il est proposé que la définition générale de la notion d'«autorité compétente» soit modifiée - et alignée sur la convention de Bâle - pour tenir compte notamment du problème des réimportations dans la Communauté de déchets militaires produits par les forces armées des États membres. Par conséquent, dans l'hypothèse où aucune autorité compétente n'aurait été désignée, l'autorité compétente doit être l'autorité réglementaire de l'État ou de la région dont relèvent les transferts transfrontières de déchets en question, y compris, le cas échéant, des autorités militaires. Une définition de la notion de «gestion écologiquement rationnelle» des déchets a été ajoutée. Elle fait écho à la définition inscrite dans la convention de Bâle et s'applique aux exportations et importations communautaires. En ce qui concerne les transferts intracommunautaires, l'objectif retenu consiste à faire en sorte que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé des personnes ou nuire à l'environnement, comme le prescrit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée [10]. [10] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Enfin, il est à noter que la définition du «notifiant» ne figure plus parmi les définitions et a été déplacée dans l'article 4. Elle a aussi été affinée. Il est donc proposé de conférer un rang identique aux trois premières catégories de notifiants figurant dans la hiérarchie des notifiants, à savoir le producteur initial, le nouveau producteur et le collecteur (de petites quantités provenant de plusieurs sources) (voir l'article 4, paragraphe 2). Le notifiant est, dès lors: a) la personne dont l'activité a produit les déchets ou b) la personne habilitée à effectuer et effectuant des opérations de prétraitement, de mélange ou autres qui altèrent la nature ou la composition des déchets avant leur transfert ou c) un collecteur agréé qui a réuni, aux fins du transfert, plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de flux et provenant de sources différentes. Dans le seul cas où ces personnes sont inconnues, insolvables ou indisponibles pour une raison quelconque, la notification peut émaner d'un collecteur agréé ou d'un négociant ou courtier enregistré. Enfin, en troisième rang, la notification peut émaner du détenteur. 4.2.4. Principales modifications et précisions apportées aux dispositions relatives aux transferts à l'intérieur de la Communauté - Titre II. Le titre II contient les dispositions principales du règlement. Ainsi qu'il est précisé plus haut, ce remaniement s'explique, en premier lieu, par le fait que ces dispositions s'appliquent également, mutatis mutandis, aux exportations et importations communautaires, sous réserve d'un certain nombre de modifications et d'ajouts, et, en deuxième lieu, par le fait qu'environ 79% de l'ensemble des transferts qui concernent des États membres ont lieu entre États membres au sein de la Communauté [11]. [11] Calcul basé sur les rapports des États membres concernant les transferts de déchets dangereux au cours de la période 1997-1999. Environ 15% des transferts s'effectuent au départ des pays de l'AELE et des États membres ou entre ces pays, contre quelque 7% entre les pays de l'OCDE et les États membres, d'une part, et les autres pays, d'autre part. Les principales modifications apportées à la proposition par rapport au règlement de 1993 sont les suivantes. 1. Listes. Le nombre de listes est ramené de trois à deux. Les listes actuelles reproduisent les listes de la décision de l'OCDE de 1992 et répartissent les divers types de déchets en plusieurs catégories: - déchets non dangereux énumérés à l'annexe II /liste verte de déchets; - déchets semi-dangereux énumérés à l'annexe III/liste orange de déchets; - déchets dangereux énumérés à l'annexe IV/liste rouge de déchets. Dans le droit fil de la décision de l'OCDE de 2001, il est proposé de fondre les annexes III et IV actuelles en une seule annexe - l'annexe IV - et de conserver l'actuelle annexe II en la renumérotant annexe III. Dans le même ordre d'idées, il est proposé d'insérer les annexes II et VIII de la convention de Bâle dans l'annexe IV du règlement et l'annexe IX de la convention de Bâle dans l'annexe III du règlement. Dans les annexes II, VIII et IX de la convention de Bâle figurent respectivement les «catégories de déchets demandant un examen spécial» (II), les déchets dangereux (VIII) et les déchets non dangereux (IX). 2. Procédures. Le nombre des procédures correspondantes est ramené de trois à deux. Le règlement de 1993 prévoit trois procédures, en fonction de la liste à laquelle appartiennent les déchets notifiés et de leur destination. - Les déchets non dangereux énumérés à l'annexe II et destinés à être valorisés sont uniquement soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations. - Les déchets semi-dangereux énumérés à l'annexe III et destinés à être valorisés sont soumis à une procédure de notification préalable et de consentement tacite. - Les déchets dangereux énumérés à l'annexe IV, les déchets ne figurant dans aucune liste et destinés à être valorisés et tous les déchets destinés à être éliminés sont soumis à une procédure de notification préalable et de consentement écrit. Pour simplifier le règlement, il est proposé de réduire le nombre de procédures à deux. La première procédure comprend des exigences d'information pour les déchets relevant de l'annexe III et destinés à être valorisés [12]. La deuxième prévoit une notification préalable avec consentement écrit pour tous les autres transferts, à savoir pour tous les déchets destinés à être éliminés et les déchets énumérés à l'annexe IV et destinés à être valorisés. Le consentement tacite est toutefois autorisé dans le cas de l'autorité compétente de transit. [12] La question de savoir si l'obligation de joindre certaines informations aux déchets énumérés à l'annexe III constitue ou non une obligation d'ordre procédural est sujette à discussion. Néanmoins, dans la mesure où la décision de l'OCDE utilise l'expression «procédure de contrôle verte» pour les transferts de déchets énumérés à l'annexe III (appendice 3 de la décision de l'OCDE de 2001) et puisque sa description gagne en clarté si elle est qualifiée de procédure, il se justifie d'utiliser une terminologie procédurale pour définir cette obligation d'information. Dans certains contextes, l'expression «transaction commerciale normale» est utilisée. Sur ce point, la proposition se démarque de la décision de l'OCDE de 2001, qui prévoit un consentement tacite et un éventuel consentement écrit pour les déchets dangereux et semi-dangereux énumérés à l'annexe IV et destinés à être valorisés (liste orange de déchets - procédure orange). La liste de déchets dangereux (rouge) et la liste de déchets semi-dangereux (orange) ayant été fusionnées, la décision de l'OCDE de 2001 supprime la procédure actuellement appliquée aux déchets dangereux, à savoir la notification préalable avec consentement écrit (liste rouge de déchets - procédure rouge). Il est à noter que la décision de l'OCDE concerne uniquement les déchets destinés à être valorisés. Cette divergence avec la décision de l'OCDE de 2001, seul le consentement écrit étant retenu, procède de plusieurs motifs. En premier lieu, il n'est pas jugé souhaitable, du point de vue de l'environnement, de permettre le consentement tacite des autorités compétentes de destination et d'expédition pour tous les déchets dangereux figurant désormais à l'annexe IV. En deuxième lieu, pour les transferts de déchets dangereux, la convention de Bâle demande le consentement écrit de toutes les autorités compétentes concernées. Enfin, en troisième lieu, les effets positifs d'une simplification des procédures seraient annulés si le consentement tacite était autorisé pour les transferts de déchets destinés à être valorisés, alors que le consentement écrit demeurerait obligatoire en ce qui concerne tous les déchets destinés à être éliminés. En quatrième lieu, dans la mesure où il assure une plus grande sécurité juridique à toutes les parties concernées, le consentement écrit est nettement plus indiqué pour l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle de l'application. En résumé, la proposition établit le cadre de procédure simplifié suivant. - Les transferts de déchets non dangereux énumérés à l'annexe III et destinés à être valorisés doivent être accompagnés de certaines informations. - Les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés, des déchets dangereux et semi-dangereux énumérés à l'annexe IV et des déchets ne figurant sur aucune liste et destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification préalable et de consentement écrit (tacite s'il émane d'un pays de transit). 3. Consentement individuel des autorités compétentes. Il est proposé que les autorités compétentes donnent chacune leur consentement de manière individuelle et dans un délai de 30 jours. Comme il est précisé ci-dessus au paragraphe 2, la proposition s'écarte de la décision de l'OCDE de 2001 en ce qui concerne le consentement tacite: le consentement écrit serait la règle générale (sauf toutefois pour l'autorité compétente de transit). En matière de consentement, la décision de l'OCDE de 2001 prévoit, elle aussi, que chaque autorité compétente doit donner son consentement à titre individuel. Le règlement de 1993 actuellement en vigueur applique cette même règle aux déchets destinés à être valorisés. Par contre, en ce qui concerne les déchets destinés être éliminés, le régime actuel prévoit que l'autorité compétente de destination n'octroie d'autorisation à un transfert notifié qu'en l'absence d'objections de la part des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes sont dès lors confrontées à des délais différents, l'autorité compétente de destination devant «attendre» la réaction des autres. Les raisons pour lesquelles il est proposé que le consentement individuel des autorités compétentes soit érigé en règle générale sont les suivantes. En premier lieu, cette règle permet d'imposer un même délai à toutes les autorités compétentes (30 jours après l'accusé de réception de l'autorité compétente de destination). En deuxième lieu, elle permet de conserver un autre élément nécessaire à la réorganisation de la proposition, à savoir que les dispositions intracommunautaires s'appliquent mutatis mutandis aux exportations et aux importations. Sans consentement individuel, il aurait fallu prévoir des dispositions particulières pour les pays relevant de la décision de l'OCDE. 4. Traitement de la notification par l'autorité compétente d'expédition. Il est proposé que la notification soit envoyée par le notifiant à l'autorité compétente d'expédition. L'autorité compétente d'expédition transmet ensuite la notification aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. Actuellement, les États membres peuvent décider si les notifications sont transmises aux pays concernés par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition ou si elles sont envoyées par le notifiant à toutes les autorités compétentes concernées. Il est proposé de supprimer ce choix et d'imposer que la notification soit adressée à l'autorité compétente d'expédition et transmise par son intermédiaire. En vertu de la convention de Bâle, les notifications doivent obligatoirement s'effectuer par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition, alors que cette procédure est seulement facultative dans la décision de l'OCDE de 2001. Pour assurer une mise en oeuvre uniforme du règlement, la solution jugée la plus efficace consiste à supprimer l'alternative prévue par le règlement actuel. On estime également que l'intervention de l'autorité compétente d'expédition sera un gage d'efficacité supplémentaire. Le contrôle des informations et des documents à fournir en cas de notification pourrait dès lors être assuré, dans la plupart des cas, par l'autorité compétente d'expédition. 5. Garanties de procédure pour le notifiant. Dans la mesure où l'autorité compétente d'expédition relaie la notification, le système pourrait être détourné pour bloquer pratiquement les transferts. Plusieurs garanties de procédure sont prévues pour prévenir de tels abus. En premier lieu, la notion nouvelle de notification «dûment remplie» permet de déterminer exactement à quel moment une notification doit être soumise aux autres autorités compétentes et au destinataire par l'autorité compétente d'expédition. En deuxième lieu, la notion nouvelle de notification «en bonne et due forme» permet de déterminer avec précision à quel moment prend cours le délai de 30 jours dont disposent les intéressés pour donner leur consentement et/ou formuler des objections. En ce qui concerne ces deux notions, une distinction est opérée entre a) les informations et documents à fournir à propos des documents de notification et de mouvement, ou à joindre à ces documents, et b) les informations et documents complémentaires pouvant être réclamés par les autorités compétentes concernées au moment où le transfert leur est notifié. En troisième lieu, une annexe contient la liste des informations et des documents susceptibles d'être réclamés, et à quelle étape de la notification. En quatrième lieu, le notifiant a la possibilité de demander, dans un certain délai, une explication motivée à l'autorité compétente de destination sur les raisons pour lesquelles elle refuse de considérer que la formalité de notification est terminée. Sur la base de cette explication formelle et motivée, le notifiant pourra contester la décision dans le cadre d'un recours administratif ou juridictionnel. 6. Objections contre les transferts. Il est proposé de redéfinir la faculté d'objection contre les transferts de déchets destinés à être valorisés et éliminés, de manière à permettre que des objections soient formulées également pour que: - les déchets en question soient traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CEE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive (lorsqu'ils sont destinés à être éliminés et lorsqu'ils sont destinés à être valorisés); - les déchets concernés soient traités conformément aux normes de protection de l'environnement prévues par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets (lorsqu'ils sont destinés à être éliminés et lorsqu'ils sont destinés à être valorisés); - les déchets en question soient traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés en vertu de l'article 7 de la directive 75/442/CE, de manière à assurer la mise en oeuvre des obligations de récupération ou de recyclage prévues par la législation communautaire (s'agissant de déchets destinés à être valorisés). L'objectif de la directive-cadre relative aux déchets [13] consiste, pour l'essentiel, à favoriser la prévention et la récupération des déchets. Un certain nombre d'instruments législatifs communautaires, parmi lesquels la directive relative aux emballages [14], la directive concernant les huiles usagées [15], la directive relative aux véhicules hors d'usage [16], la directive concernant la mise en décharge [17] et la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques [18], définissent des priorités et des objectifs en matière de récupération et de recyclage, ainsi que diverses exigences en matière de traitement des déchets, que les États membres sont tenus de respecter. Il convient, dès lors, de préciser dans le règlement que, pour autant que les déchets en question sont soumis à ces obligations communautaires, deux cas d'objection à un transfert peuvent se présenter. Dans le premier cas, on estime certaines exigences techniques obligatoires à l'échelon de l'UE ne seront pas respectées. Dans le second cas, on estime que les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive-cadre relative aux déchets, pour assurer la mise en oeuvre des obligations de récupération ou de recyclage prévues par la législation communautaire. Ces dispositions s'inscrivent dans la logique du 6e programme d'action pour l'environnement, qui préconise de nouvelles mesures d'encouragement au recyclage et à la récupération des déchets conformément au principe fondamental de la distinction hiérarchique des déchets. [13] Directive 75/442/CEE du Conseil du 15.07.1975, JO L 194 du 25.07.1975, p. 39. [14] Directive 94/62/CE du Conseil du 20.12.1994, dans sa version modifiée, JO L 365 du 31.12.94, p. 10. [15] Directive 75/439/CEE du Conseil du 16.06.1975, JO L 194 du 25.07.1975, p. 23. [16] Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18.09.2000 - Déclarations de la Commission JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. [17] Directive 1999/31/CE du Conseil du 26.04.1999, JO L 182 du 16.07.1999, p. 1. [18] Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27.01.03, JO L 37 du 13.02.03, p. 24. Des stratégies se mettent en place actuellement à l'échelon de la Communauté et des États membres pour favoriser la récupération et le recyclage des déchets. Paradoxalement, les exigences écologiques à l'échelon communautaires sont peu nombreuses en matière de récupération des déchets, à l'exception notable de l'incinération. Les déchets risquent donc d'être dirigés vers des traitements moins coûteux et, partant, probablement de moins bonne qualité. On dispose cependant de peu d'informations sûres concernant le volume réel des flux de déchets concernés. Dans ces conditions, les effets conjugués de la libre concurrence et de l'absence de normes environnementales à l'échelon communautaire risquent d'exclure du marché les installations et les méthodes de traitement les plus performantes sur le plan écologique et d'anéantir les efforts déployés dans les États membres pour mettre en oeuvre des normes environnementales de haut niveau dans le secteur de la valorisation des déchets. La Commission reconnaît, dès lors, la nécessité de mettre en place des conditions de concurrence équitables au niveau communautaire en matière de recyclage et de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de rendement économique. La Commission présentera des propositions dans ce sens dans le cadre de la stratégie thématique sur le recyclage. 7. Opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires. Des dispositions spéciales sont proposées concernant les opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires, sur le modèle de la décision de l'OCDE de 2001. En effet, il est proposé de préciser que les installations de valorisation et d'élimination intermédiaires sont soumises aux mêmes obligations que les installations de valorisation et d'élimination finales, c'est-à-dire qu'elles sont également tenues de fournir la confirmation écrite de la réception des déchets et de certifier la réalisation de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, et dans les mêmes délais. Par ailleurs, il est proposé que, lorsqu'une installation intermédiaire livre des déchets à une autre installation en vue d'une valorisation ou d'une élimination ultérieure et finale, elle doit obtenir dans les meilleurs délais, mais au plus tard une année civile après la livraison des déchets, un certificat de cette installation attestant que la valorisation ou l'élimination ultérieure et finale a été effectuée. En ce qui concerne l'obligation de constituer une garantie financière ou une couverture d'assurance équivalente, il est encore proposé que, en cas de transfert en vue d'une opération intermédiaire, cette obligation peut être remplie par la constitution d'une garantie financière supplémentaire ou d'une couverture d'assurance équivalente par le destinataire, qui couvre le transfert jusqu'au terme de la valorisation ou de l'élimination finale. Cette précision vise à expliciter que le transfert doit être couvert dans son intégralité, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale, par une garantie financière ou une assurance équivalente. 8. Exigences d'information concernant les transferts de déchets non dangereux figurant à l'annexe III. Il est proposé d'étendre et de préciser la liste des informations et des documents qui doivent accompagner les transferts de déchets énumérés à l'annexe III et destiné à être valorisés. Il est en effet proposé d'imposer l'obligation de fournir le nom et l'adresse du producteur, du nouveau producteur ou du collecteur, de la personne qui organise le transfert, du destinataire et du (des) détenteur(s). Actuellement, seuls le nom et l'adresse du détenteur sont exigés. De plus, il est proposé de rendre obligatoire la mention du code d'identification des déchets sur la base du code OCDE figurant à l'annexe III du règlement et du code de la liste européenne de déchets figurant dans la décision 2000/532/CE de la Commission, dans sa version modifiée [19]. [19] JO L 226 du 6.09.2000, p. 3. Une nouvelle annexe contient, par ailleurs, un formulaire à utiliser pour transmettre les informations qui doivent accompagner les transferts de déchets non dangereux énumérés à l'annexe III. Il n'existe pas actuellement de formulaire de ce type. Un formulaire type est néanmoins proposé pour éviter que les entreprises ne soient soumises à des exigences différentes en matière de formulaires et d'informations d'un État membre à l'autre. La proposition prévoit de nouvelles exigences de nature à améliorer également le contrôle des déchets non dangereux. Comme le démontre une affaire récente de contamination de chaînes de production d'aliments destinés à la consommation humaine et animale par des déchets sucrés contenant des hormones (MPA), il est nécessaire de contrôler aussi les transferts de déchets réputés non dangereux. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences considérables que peut avoir une mauvaise classification d'un flux des déchets aux fins du règlement (CEE) n° 259/93 concernant les transferts de déchets [20]. [20] Dans un seul des États membres touchés - les Pays-Bas - on estime que l'affaire a coûté de 107 à 132 millions d'euros au total (secteur primaire: 43 millions, secteur de l'alimentation animale: 33 millions, abattoirs: 25 à 50 millions et pouvoirs publics: 6 millions). Enfin, la proposition prévoit l'obligation d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de valorisation des déchets entre la personne qui organise le transfert et le destinataire, ledit contrat devant comprendre l'obligation, pour la personne qui organise le transfert, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a eu lieu en violation des dispositions du règlement. La dernière exigence doit s'analyser en combinaison avec les dispositions relatives aux obligations de reprise figurant aux articles 24 et 26 (voir le paragraphe 13 ci-dessous). Il est en effet proposé que l'obligation de reprise, dans l'hypothèse où un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou doit être considéré comme illicite, porte également sur les transferts de déchets non dangereux énumérés à l'annexe III du règlement (voir le paragraphe 13 ci-dessous). 9. Déchets destinés à l'analyse en laboratoire. Conformément à la décision de l'OCDE de 2001, les transferts de déchets expressément destinés à l'analyse en laboratoire ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. La proposition prévoit, en revanche, que la personne qui organise ces transferts doit informer les autorités compétentes trois jours ouvrables avant que le transfert n'ait lieu et que le transfert doit être accompagné de certaines informations. 10. Modalités administratives applicables aux déchets contenant des produits chimiques de type POP. La proposition prévoit que les déchets constitués de substances chimiques figurant dans les annexes A, B et C de la convention de Stockholm ou dans l'annexe VIII du règlement, en contenant, ou contaminés par ces substances, sont soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés. Sans préjuger de la mise en oeuvre technique de la convention de Stockholm, cet article établira, dans le domaine des transferts, une règle administrative claire. Il sera clairement établi, en ce qui concerne notamment les exportations au départ de la Communauté, que ces transferts sont interdits à moins qu'ils ne soient destinés à des pays de l'AELE. Conformément au principe de précaution, il est important de contrôler strictement tout transfert de déchets constitué de POP, en contenant, ou contaminé par ces substances afin d'éviter une mauvaise gestion de ces substances. 11. Règle administrative en cas de désaccord sur des problèmes de classification. Il est proposé d'établir une règle de procédure en cas de désaccord entre les autorités compétentes sur la classification des déchets en tant que déchets, sur la classification des déchets et leur inscription sur une liste et sur la classification de certaines opérations en tant qu'opérations de valorisation ou d'élimination. Il est donc proposé une règle de procédure claire et précise prévoyant que la procédure la plus stricte s'applique dans l'hypothèse d'un pareil désaccord. Il faut souligner que la règle s'applique uniquement aux fins du présent règlement, sans préjudice de toute action judiciaire qui serait engagée pour résoudre ces désaccords entre les autorités compétentes. 12. Garantie financière ou assurance équivalente. Il est proposé de préciser que la garantie financière ou la couverture d'assurance du notifiant doit être établie et légalement contraignante au moment de la notification et doit être applicable au plus tard dès le début du transfert notifié. Il est également proposé de préciser que le montant de la couverture constituée par la garantie ou l'assurance équivalente doit être approuvé par l'autorité compétente d'expédition, que toutes les autorités compétentes doivent y avoir accès et qu'elle doit couvrir également les coûts de stockage éventuels. De plus, il est précisé que la garantie doit être valable et doit couvrir le transfert notifié pendant toute sa durée, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination finales. Enfin, il est établi que, si un transfert est destiné à une valorisation ou à une élimination considérées comme intermédiaires, il est possible de satisfaire à cette exigence par une garantie supplémentaire ou une assurance équivalente établie par le destinataire et couvrant le transfert jusqu'au terme de la valorisation ou de l'élimination finales. 13. Obligations de reprise. Il est proposé de préciser que l'obligation de reprendre les déchets - à la fois dans les cas où le transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu et dans les cas où le transfert doit être considéré comme illicite - s'applique également aux déchets non dangereux figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés. Des précisions sont également proposées en ce qui concerne l'obligation de procéder à une nouvelle notification en cas de reprise. En effet, il est jugé opportun d'appliquer l'obligation de reprise à tous les déchets, et pas seulement aux déchets soumis à l'exigence de notification et de consentement écrits préalables. 14. Rôle de la Commission dans la transmission des informations provenant des États membres. La proposition prévoit que, dans les cas où les États membres doivent communiquer des informations sur la législation, les installations titulaires d'un consentement préalable etc. à d'autres États membres, l'État membre concerné assume lui-même la responsabilité de cette communication. Actuellement, quand la Commission reçoit ces informations d'un État membre, elle la transmet aux autres États membres. Compte tenu des moyens de communication modernes, on estime toutefois que cette fonction devrait désormais être prise en charge directement par l'État membre concerné. Il est donc proposé que les États membres communiquent ces informations à la fois à la Commission et aux autres États membres. 15. Communication par échange de données informatisé. Dans la perspective des progrès (à prévoir) dans le domaine de la communication par échange de données informatisé avec signature électronique, il est proposé de permettre le recours à ce moyen de communication. Ce type de communication ne sera toutefois autorisé que sur décision des autorités compétentes concernées. Si les communications de ce type sont autorisées, l'autorité compétente d'expédition peut décider de les relayer et d'en assurer la transmission. Dans le cas contraire, il appartiendrait au notifiant et au destinataire de prendre en charge ladite communication. Pour certains notifiants et destinataires, cette contrainte pourrait représenter une charge technique et financière importante et pour d'autres, non. Par conséquent, la décision de l'autorité compétente d'expédition de relayer la communication doit être prise en accord avec les autres autorités compétentes concernées et le notifiant. 16. Note de bas de page relative à l'entrée GC 030, dans l'annexe III. À propos de l'entrée GC 030, dans l'annexe III, et des bateaux à démanteler, une nouvelle note précise qu'il convient de rechercher un équilibre entre la nécessité de garantir qu'un tel bateau ne renferme pas de matières dangereuses et le fait que certaines matières classées comme dangereuses sont essentielles au bon fonctionnement des navires. La note précise que cet équilibre doit être déterminé en se référant aux règles et directives officielles en matière de recyclage des navires, notamment celles qui ont été élaborées dans le cadre de l'OMI et de la convention de Bâle. 4.2.5. Principales modifications et précisions apportées aux dispositions relatives aux transferts à l'intérieur des États membres - Titre III Aucun changement n'est proposé en ce qui concerne les transferts de déchets à l'intérieur des États membres. Les dispositions des titres II et VII ne s'appliquent toujours pas aux transferts de déchets dont l'acheminement s'effectue entièrement au sein d'un même État membre. Les États membres restent toutefois tenus de soumettre ces transferts à un régime de contrôle approprié et demeurent libres d'appliquer le régime prévu par le présent règlement. 4.2.6. Principales modifications et précisions apportées aux dispositions relatives aux exportations et importations communautaires - Titres IV, V et VI 1. Logique globale. Dans l'ensemble, ce titre a été réorganisé selon la logique voulant que les dispositions du titre II concernant les transferts intracommunautaires constituent la base applicable mutatis mutandis. Par conséquent, ne sont mentionnés que les modifications et ajouts par rapport au titre II. Ces modifications et ajouts correspondent essentiellement à la mise en oeuvre des règles de procédure inscrites dans la convention de Bâle, qui diffèrent de celles qui s'appliquent aux transferts intracommunautaires. Actuellement, les importations et exportations sont régies par plusieurs procédures, qui diffèrent selon leur nature: 1) exportations vers des pays de l'AELE de déchets destinés à être éliminés (article 15), 2) exportations vers des pays relevant de la décision de l'OCDE de déchets destinés à être valorisés figurant dans les annexes III et IV (article 17 - comme pour les transferts intracommunautaires), 3) importations en provenance de pays de l'AELE et de pays parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés (article 20), 4) importations en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE de déchets destinés à être valorisés (article 22 - comme pour les transferts intracommunautaires), 5) importations en provenance de pays ne relevant pas de la décision de l'OCDE de déchets destinés à être valorisés (article 20). L'application mutatis mutandis des dispositions du titre II aux exportations et importations communautaires permet de réduire le nombre de procédures à deux, comme le prévoit le titre II, à savoir l'exigence de notification écrite préalable et de consentement écrit et l'obligation d'accompagner le transfert d'un certain nombre d'informations. Les modalités de procédure spéciales au titre de la convention de Bâle sont les suivantes. - Tous les pays concernés doivent donner leur consentement par écrit à un transfert notifié et disposent pour cela d'un délai de 60 jours. - Le pays d'expédition ne prend la décision de donner son consentement à un transfert qu'après avoir reçu la confirmation écrite des autres pays concernés. - Le pays de transit doit accuser réception de la notification, ouvrant par là même le délai de 60 jours imparti aux intéressés pour donner leur consentement. Par ailleurs, il est expressément prévu qu'un transfert ne peut commencer que si certaines conditions sont remplies (consentement, contrat, garantie financière, gestion écologiquement rationnelle/protection de l'environnement). Juridiquement, cette disposition n'est peut-être pas nécessaire, mais elle est jugée importante pour renforcer la rigueur des contrôles. Enfin, les règles concernant les bureaux de douane ont été mises à jour et enrichies d'un paragraphe aux termes duquel, si un bureau de douane constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du règlement, il doit en informer l'autorité compétente concernée dans la Communauté et assurer l'immobilisation des déchets jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Il s'ensuit que les transferts violant les interdictions prévues par le règlement seront également soumis à l'exigence d'immobilisation. Le ou les futurs règlements arrêtés conformément à l'article 38 devront, eux aussi, contenir des dispositions concernant l'immobilisation des déchets par les bureaux de douane. 2. Interdiction d'exporter visée par la convention de Bâle en ce qui concerne les déchets destinés à être valorisés - Annexe V. Le 22 septembre 1995, la conférence des parties à la convention de Bâle a adopté la décision III/1, qui a inséré un nouveau paragraphe 7bis dans le préambule, un nouvel article 4A et une nouvelle annexe VII dans la convention de Bâle. Cette décision vise à interdire immédiatement les exportations de déchets dangereux destinés à l'élimination finale, depuis des parties à la convention figurant à l'annexe VII vers des États n'y figurant pas, et à interdire à partir du 1er janvier 1998 les exportations de déchets dangereux destinés à être valorisés, depuis des parties figurant à l'annexe VII vers des États n'y figurant pas. Cette interdiction est transposée dans la législation communautaire par les articles 35 et 37 de la proposition (articles 14 et 16 du règlement actuel). L'article 35 renferme le volet de l'interdiction relatif à l'élimination et l'article 37 celui qui concerne la valorisation. En ce qui concerne le volet de l'interdiction relatif à la valorisation, il est proposé en premier lieu de préciser que les déchets dangereux, les mélanges de déchets dangereux ne figurant pas sur une liste et les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux ou dont il a interdit l'importation sont couverts par l'interdiction. En deuxième lieu, conformément à la décision de l'OCDE de 2001, il est proposé d'ajouter dans l'annexe V, partie 3, une liste A comprenant les déchets énumérés dans l'annexe II de la convention de Bâle. Il s'agit des déchets suivants: déchets ménagers collectés (Y46) et résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers (Y47). Il est clair que la Communauté ne doit pas exporter de déchets ménagers ni de résidus provenant de l'incinération de déchets ménagers vers des pays qui ne font pas partie de l'OCDE. Cette disposition est conforme au principe d'autosuffisance énoncé dans l'article 5 de la directive 75/442/CE, dans sa version modifiée. Le volet de l'interdiction relatif à d'élimination, tel qu'il figure à l'article 35, demeure inchangé. Les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés restent donc interdites, sauf si elles sont destinées à des pays de l'AELE qui sont parties à la convention de Bâle. 3. Exigence de gestion écologiquement rationnelle et de protection de l'environnement. Comme on l'a vu plus haut au point 4.2.2., les titres IV et V comprennent tous deux un chapitre renfermant les dispositions générales qui s'appliquent pour le titre en question. Ces chapitres contiennent un article imposant une exigence de gestion écologiquement rationnelle en cas d'exportation au départ de la Communauté et de protection de l'environnement dans la Communauté en cas d'importation à destination de la Communauté. La notion de gestion écologiquement rationnelle trouve son origine et sa définition dans la convention de Bâle. On entend par «gestion écologiquement rationnelle» toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés de manière à garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. En ce qui concerne l'exigence de gestion écologiquement rationnelle, la proposition prévoit également que cette exigence peut être réputée remplie notamment s'il est prouvé que les lignes directrices prévues à l'annexe IX pour le traitement du flux de déchets concerné sont appliquées dans l'installation du pays tiers de destination. Il importe de souligner, toutefois, que cette présomption ne préjuge pas de l'évaluation globale de la gestion écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations finales d'élimination ou de valorisation dans le pays tiers de destination. L'annexe IX fait référence à trois ensembles de lignes directrices, tous trois adoptés par la conférence des parties à la convention de Bâle: - Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3), - Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide, - Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires. L'annexe IX doit être développée par les soins du comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la législation communautaire en matière de déchets et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. L'annexe IX peut en outre se référer à des lignes directrices adoptées par l'OCDE ou dans le cadre d'autres organismes (voir l'article 61). Dans ce cas, il faut veiller à ce qu'il s'agisse de lignes directrices concrètes, et non générales, contenant des conseils précis sur un éventail de méthodes d'élimination classées par ordre de préférence et adaptés à la fois aux progrès techniques et aux priorités environnementales. Il va de soi, mais il est bon d'y insister, que l'exigence de gestion écologiquement rationnelle est sans préjudice des dispositions des articles 35 et 38 mettant en oeuvre l'interdiction d'exporter visée par la convention de Bâle en ce qui concerne les transferts de déchets dangereux au départ de pays de l'OCDE à destination de pays qui n'appartenant pas à l'OCDE. 4. Pays et territoires d'outre-mer. La proposition contient deux articles destinés à introduire expressément dans le règlement les règles régissant les exportations et importations de déchets à destination et en provenance des pays et territoires d'outre-mer. Les règles ainsi établies mettent en oeuvre l'article 39 de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne [21]. [21] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. 5. Régime distinct pour les exportations de déchets non dangereux à destination de pays n'appartenant pas à l'OCDE. Sous la responsabilité de la DG TRADE, un régime particulier s'applique aux exportations de déchets non dangereux destinés à être valorisés dans des pays non soumis à la décision de l'OCDE, c'est-à-dire de déchets énumérés à l'annexe III. Ce régime sera maintenu, mais dans une version modifiée et simplifiée conformément aux dispositions de l'article 38. Tous les pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas ont été interrogés sur la procédure à appliquer aux importations de ces déchets à des fins de valorisation en provenance de la Communauté. Actuellement, il existe cinq réponses possibles à cette question: a) l'interdiction, b) la notification avec consentement écrit, c) la notification avec consentement tacite, d) une procédure spéciale basée sur le consentement écrit et/ou e) aucun contrôle dans le pays de destination. La présente proposition opte pour une simplification de la procédure en proposant de réduire à trois le nombre de procédures parmi lesquelles les pays interrogés qui ne sont pas soumis à la décision de l'OCDE peuvent choisir: a) l'interdiction, b) la notification avec consentement écrit ou c) aucun contrôle dans le pays de destination. Aux fins de cette disposition, la Commission enverra une note verbale aux pays concernés pour les interroger sur les procédures à appliquer aux exportations de déchets non soumis à l'interdiction d'exporter et destinés à être valorisés dans leur pays. Afin d'assurer une harmonisation maximale des listes de déchets au niveau mondial, la Commission basera son questionnaire sur l'annexe III, sous réserve de modifications éventuelles motivées par le souci de respecter au mieux la terminologie de la convention de Bâle et son interdiction d'exporter. Le futur règlement de la Commission à ce sujet, qui devrait entrer en vigueur le jour de la mise en application du présent règlement, abrogera à la fois le règlement (CEE) n° 1420/1999 du Conseil [22] et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission [23] qui régissent actuellement lesdites exportations. [22] Règlement (CEE) n° 1420/1999 du Conseil du 29.04.1999, JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. [23] Règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12.07.1999, JO L 185 du 17.7.1999, p.1. 4.2.7. Principales modifications et précisions apportées aux autres dispositions - Titre VII À titre de rappel, il est proposé de restructurer et de raccourcir le titre VII. Le titre VII contient, dès lors, la plupart des articles qui figurent dans le titre VIII («Autres dispositions») du règlement actuel. Voir les explications ci-dessus au point 4.2.2. Hormis ces changements au niveau de la structure, seuls les changements présentés ci-après sont proposés. 1. Utilisation du site web en remplacement d'une publication au Journal officiel. Il est proposé d'utiliser le site web de la Commission pour remplacer la publication au Journal officiel. Le règlement actuel prévoit que la Commission publie les listes des bureaux de douane au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a également publié la liste des autorités compétentes au Journal officiel des Communautés européennes. Compte tenu des progrès accomplis dans les moyens de communication, il est toutefois jugé plus rationnel et plus commode d'utiliser uniquement les sites web. 2. Adoption de mesures supplémentaires. Il est proposé d'habiliter la Commission à adopter les mesures supplémentaires concernant la mise en oeuvre, la mise en application, l'administration et le contrôle de l'application du règlement. Il est également prévu que ces mesures doivent être arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et à la procédure dite de réglementation visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE [24]. Le règlement actuel ne confère pas ces compétences à la Commission. [24] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. 5. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX La constatation selon laquelle «il est important d'organiser la surveillance et le contrôle des transferts de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement», énoncée dans le sixième considérant du préambule du règlement de 1993, n'a rien perdu de sa pertinence près de 10 ans après son adoption. Il est, en effet, nécessaire de maintenir et de perfectionner le système de notification et de consentement écrits préalables qui autorise et oblige les autorités compétentes à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. À l'intérieur de la Communauté, le producteur et le notifiant dans la Communauté doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les déchets qu'ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans l'État de destination. À l'extérieur de la Communauté, le producteur, le notifiant et les autres entreprises associées à un transfert doivent veiller à ce que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés d'une façon écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays tiers de destination [25]. [25] Conformément à la convention de Bâle, on entend ici par «gestion écologiquement rationnelle» toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. 6. ASPECTS ÉCONOMIQUES Il ressort d'une évaluation globale que la proposition ne constituera pas une charge économique supplémentaire pour les entreprises. Le régime de notification et d'information applicable aux transferts de déchets est désormais implanté dans l'ensemble de la Communauté, et on peut supposer que la règle selon laquelle les notifications doivent être traitées et relayées par l'autorité compétente d'expédition entraînera une diminution de la charge économique imposée aux notifiants, par rapport à l'obligation de transmettre la notification à toutes les parties concernées. La disposition prévoyant qu'une garantie financière ou une assurance équivalente doit être établie et légalement contraignante au moment de la notification pourrait entraîner des frais supplémentaires pour les entreprises qui effectuent des notifications dans des États membres qui n'imposaient pas encore cette exigence. Il est à prévoir, toutefois, que la proposition entraînera des frais supplémentaires pour certains États membres. La proposition dispose que les notifications doivent être transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition. Pour les États membres qui disposent d'un régime de traitement, de contrôle et de surveillance des notifications et des transferts performant et élaboré, ce dispositif n'apportera pas de frais nouveaux. Pour les États membres qui ne sont pas encore dans cette situation, la proposition impliquera probablement certains frais supplémentaires. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le régime de traitement des notifications par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition permettra des gains d'efficacité en réduisant les formalités et les contrôles pour l'autorité compétente de destination et de transit. Globalement, le régime devrait donc se révéler économiquement neutre. 7. ASPECTS RELATIFS AU MARCHÉ INTÉRIEUR Certains membres du secteur privé ont fait valoir que, bien que le règlement soit directement applicable dans les États membres, il est, sur certains points, appliqué de manière très différente dans la Communauté et cause dès lors des distorsions de concurrence sur le marché intérieur. Ces différences portent, par exemple, sur les informations et les documents à produire concernant les notifications et les transferts, sur les modalités de traitement des notifications, les exigences en matière de garantie financière - constitution, calcul, levée et accès - et sur les informations à produire et le modèle à respecter pour les déchets soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations. La proposition s'attaque à ces divergences, ainsi qu'à d'autres points présentant un manque de sécurité juridique. On estime donc que la proposition favorisera une application plus uniforme du règlement, au profit du marché intérieur, dans le domaine de la valorisation des déchets. 8. ASPECTS INTERNATIONAUX Ainsi qu'il a déjà été précisé au point 2, le règlement s'inspire dans une large mesure de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa version modifiée [26], et de la décision du Conseil de l'OCDE C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, dans sa version modifiée. [26] Le 1er février 1993, le Conseil a approuvé la convention de Bâle au nom de la Communauté (décision 93/98/CEE du Conseil, JO L 39 du 16.02.1993, p. 1). Le 14 juin 2001, le Conseil de l'OCDE a modifié ladite décision du Conseil de l'OCDE de 1992. Pour donner effet à cette modification, une révision du règlement s'imposait en droit. Pour mettre en oeuvre de la décision de l'OCDE de 2001, il faut tenir compte de sa dimension mondiale et de son applicabilité internationale. Il existe donc une marge d'interprétation, la Communauté pouvant également choisir d'appliquer des règles différentes, comme le permet la décision de l'OCDE de 2001. Comme il est précisé aux points 3 et 4.2., l'harmonisation mondiale figure en effet parmi les objectifs de la proposition. Par ailleurs, il est d'autant plus important, dans une Communauté élargie, de veiller à une harmonisation à l'échelle mondiale et d'édicter un règlement qui assure un degré élevé de sécurité juridique. 9. ASPECTS COMMERCIAUX La proposition ne modifie pas le régime actuel applicable aux exportations et importations communautaires: elle en modifie uniquement le cadre de procédure. En ce qui concerne les exportations de déchets de l'annexe III (déchets non dangereux) et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, l'article 38 établit le cadre de procédure fondamental dans lequel s'inscriront les règlements futurs relatifs à cette matière. 10. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ La présente proposition de modification du règlement de 1993 tient compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Seuls les éléments qui sont nécessaires à un fonctionnement approprié et uniforme du règlement, tout en assurant la protection de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur, sont couverts par la proposition. La proposition renforce également la clarté juridique autant que de besoin. Il est difficile de concilier le souci de simplicité avec les intérêts divergents des diverses parties concernées, surtout la volonté d'assurer une application plus uniforme du règlement. La présente proposition s'efforce néanmoins de rester le plus simple possible. 11. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES L'annexe C contient une liste des auteurs de contributions aux consultations de 2001-2002 (États membres, pays candidats à l'adhésion, secteur privé, ONG et autorités locales). 12. ANNEXES A) Description des articles B) Table de concordance entre les articles proposés et les articles correspondants du règlement de 1993. C) Liste des États membres, des pays adhérents, des entreprises, des autorités locales et des ONG consultés et ayant participé à la consultation de 2001-2002. ANNEXE A Description des articles TITRE I - Champ d'application et définitions Article 1er - Champ d'application L'article 1er délimite le champ d'application du règlement et dresse la liste des exclusions. Article 2 - Définitions L'article 2 contient une série de définitions aux fins du règlement. Lorsqu'une définition existe déjà dans la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, elle s'applique également aux fins du présent règlement. TITRE II - Transferts entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers Article 3 - Cadre de procédure global L'article 3 donne une vue d'ensemble du cadre de procédure et classe les déchets en fonction de la procédure à laquelle ils sont soumis. Il contient également des dispositions particulières concernant les déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire et les déchets contenant certains produits chimiques. Chapitre 1 - notification et consentement écrits PRÉALABLES Article 4 - Procédure de notification et de consentement écrits préalables L'article 4 définit le notifiant et impose au notifiant l'obligation d'adresser une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition, à charge pour cette dernière de la relayer, s'il a l'intention de transférer des déchets d'un État membre à un autre État membre et/ou de les faire transiter par un ou plusieurs autres États membres. L'article dispose également qu'un transfert ne peut commencer qu'après que le notifiant a reçu: - le consentement écrit de l'autorité d'expédition et de destination compétente et après consentement tacite ou - le consentement écrit de l'autorité compétente de transit. Article 5 - Exigences de notification L'article 5 expose les exigences à respecter pour procéder à une notification. Pour procéder à une notification, le notifiant doit se servir des documents de notification et de mouvement figurant aux annexes 1 A et 1 B, fournir les informations et les documents énumérés dans l'annexe II, parties 1, 2 et 3, conclure un contrat avec le destinataire concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés et établir une garantie financière ou une assurance équivalente. Cet article indique également ce qu'il y a lieu d'entendre par notification «dûment remplie» et notification «en bonne et due forme». Dès qu'elle reçoit une notification «dûment remplie», l'autorité compétente d'expédition est tenue de la transmettre aux autres autorités compétentes et au destinataire: voir l'article 8. Dès qu'elle reçoit une notification «en bonne et due forme», l'autorité de destination ou d'expédition compétente est tenue de délivrer un accusé de réception: voir l'article 9. Le délai de 30 jours dont disposent les autorités compétentes pour donner leur consentement prend cours à la délivrance de l'accusé de réception. Article 6 - Contrat L'article 6 fixe des exigences supplémentaires en ce qui concerne le contrat à conclure entre le notifiant et le destinataire pour la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés. L'article prévoit que le contrat doit être établi et légalement contraignant au moment de la notification et qu'il doit imposer certaines obligations à la fois au notifiant et au destinataire. Article 7 - Garantie financière Dans le même ordre d'idées, l'article 7 prévoit des exigences supplémentaires concernant l'établissement d'une ou plusieurs garanties financières ou d'une ou plusieurs assurances équivalentes couvrant les frais de transport, d'élimination finale ou de valorisation finale et de stockage, notamment si le transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu et en cas de transfert illicite. La garantie financière ou l'assurance équivalente doit être établie et légalement contraignante au moment de la notification et doit être effective au plus tard dès le commencement du transfert notifié. L'article dispose également que la garantie financière ou l'assurance équivalente doit être valable et couvrir le transfert jusqu'au traitement final et que, en ce qui concerne les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, cette condition peut être remplie par l'établissement d'une garantie financière supplémentaire ou d'une assurance équivalente supplémentaire par le destinataire. Enfin, l'article prévoit que toutes les autorités compétentes concernées doivent avoir accès à la garantie financière ou à l'assurance équivalente et stipule à quel moment elle peut être levée. Article 8 - Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition L'article 8 dispose que, quand l'autorité compétente d'expédition a reçu une notification «dûment remplie» au sens de l'article 5, paragraphe 2, elle est tenue de faire parvenir une copie de la notification aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. Si l'autorité compétente d'expédition estime que la notification n'est pas dûment remplie, elle peut réclamer certaines informations et certains documents au notifiant. Cette demande doit être effectuée dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de la notification. L'article 8 dispose encore que le notifiant a le droit de réclamer une explication motivée de la part de l'autorité compétente d'expédition si celle-ci n'a pas transmis, comme elle y est tenue, la notification dans le délai prévu aux autres autorités compétentes et au destinataire. Article 9 - Délivrance de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination L'article 9 dispose que, dès qu'elle reçoit une notification «en bonne et due forme» au sens de l'article 5, paragraphe 3, l'autorité compétente de destination doit envoyer un accusé de réception au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire, et que cette opération doit avoir lieu dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de la notification. Il prévoit également que le notifiant a le droit de réclamer une explication motivée à l'autorité compétente de destination si celle-ci n'a pas accusé réception de la notification dans ce délai. Article 10 - Consentement de l'autorité compétente de destination, d'exportation et de transit L'article 10 dispose que les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de 30 jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination pour prendre la décision de consentir au transfert notifié ou de formuler des objections à son encontre. L'article établit également des règles concernant la validité du consentement. Article 11 - Conditions posées aux transferts Article 11 reconnaît aux autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit le droit de poser des conditions avant de consentir à un transfert notifié. Article 12 - Objections à l'encontre de transferts de déchets destinés à être éliminés L'article 12 énumère les raisons que l'autorité compétente d'expédition, de destination et/ou de transit peut faire valoir pour s'opposer à un transfert de déchets destinés à être éliminés. Article 13 - Objections à l'encontre de transferts de déchets destinés à être valorisés De même, l'article 13 énumère les raisons que l'autorité compétente d'expédition, de destination et/ou de transit peut faire valoir pour s'opposer à un transfert de déchets destinés à être valorisés. Article 14 - Notification générale L'article 14 prévoit la possibilité de procéder à une notification générale, au lieu de plusieurs notifications séparées, lorsque des déchets présentant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques doivent être transférés périodiquement au même destinataire, à la même installation et en parcourant le(s) même(s) itinéraire(s) et les mêmes étapes. Article 15 - Installations de valorisation titulaires d'un consentement préalable L'article 15 dispose que les autorités compétentes de destination dont relèvent les installations spécifiques de valorisation peuvent décider de délivrer des consentements préalables à ces installations. Il dispose également que les autorités compétentes qui décident d'octroyer un consentement préalable à une installation conformément à cet article doivent communiquer certaines informations à la Commission, au secrétariat de l'OCDE et aux autorités compétentes des autres États membres et que le formulaire figurant en annexe VI peut être utilisé à cet effet. Enfin, une clause d'habilitation est prévue pour permettre l'établissement, le cas échéant, de nouvelles conditions et exigences en ce qui concerne les installations de valorisation titulaires d'une autorisation préalable. Article 16 - Dispositions concernant les opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires L'article 16 contient des dispositions spéciales concernant les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires (mélange ou regroupement, reconditionnement, échange, stockage ou autres opérations d'élimination ou de valorisation considérées comme des manipulations intermédiaires et non finales). Article 17 - Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert L'article 17 énumère les exigences relatives à la période qui suit l'obtention du consentement au transfert notifié: obligation imposée à toutes les parties concernées et au notifiant de remplir le document de mouvement, information préalable concernant le commencement effectif du transfert, confirmation écrite, par le destinataire, de la réception des déchets et délivrance, par le destinataire, du certificat d'élimination ou de valorisation finale. Article 18 - Changements apportés au transfert après l'octroi du consentement L'article 18 prévoit que toute modification matérielle apportée aux modalités et/ou aux conditions d'un transfert ayant fait l'objet d'un consentement doit donner lieu à une nouvelle notification, à moins que toutes les autorités compétentes concernées n'estiment que les changements envisagés ne nécessitent pas de nouvelle notification. Chapitre 2 - EXIGENCES d'information généraleS Article 19 - Déchets devant être accompagnés de certaines informations L'article 19 dispose que les transferts de déchets définis à l'article 3, paragraphes 2 et 4, c'est-à-dire de déchets figurant à l'annexe III et de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire, sont soumis à l'obligation procédurale d'être accompagnés de certaines informations. Ces informations comprennent, notamment, la preuve de l'existence d'un contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets, ce contrat devant être légalement contraignant dès le début du transfert. L'article prévoit encore que les informations doivent être fournies par la personne qui organise le transfert à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VII et que les États membres peuvent, à des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, réclamer des informations sur les transferts relevant du présent article et conformément à la législation nationale. Article 20 - Déchets soumis à l'exigence d'information préalable L'article 20 dispose que, en ce qui concerne les déchets définis à l'article 3, paragraphe 4, c'est-à-dire les déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire, la personne qui organise le transfert doit porter le transfert à la connaissance des autorités compétentes concernées 3 jours ouvrables avant qu'il ne commence. Il prévoit également que les informations énumérées dans l'article 19, paragraphe 1, doivent être fournies et que le formulaire figurant à l'annexe VII doit être utilisé à cet effet. Chapitre 3 - EXIGENCES généraLES Article 21 - Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert L'article 21 dispose que, pendant le transport, les déchets qui sont soumis à des notifications différentes ne peuvent pas être mélangés entre eux ou avec d'autres déchets non soumis à une notification. Article 22 - Protection de l'environnement au sein de la Communauté Cet article prévoit que le producteur et le notifiant dans la Communauté doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que tous les déchets qu'ils transfèrent à l'intérieur de la Communauté soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets. Cette obligation produit ses effets pendant toute la durée du transfert et englobe les opérations d'élimination ou de valorisation finales dans le pays de destination. Article 23 - Conservation des documents et des informations L'article 23 dispose que tous les documents envoyés à ou par les autorités compétentes à propos d'un transfert notifié doivent être conservés dans la Communauté pendant au moins trois ans par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire et que les informations communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 1, concernant les déchets énumérés à l'annexe III doivent être conservées dans la Communauté pendant au moins trois ans par la personne qui organise le transfert et par le destinataire. CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS DE REPRISE Article 24 - Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu L'article 24 fixe les règles régissant l'obligation qui incombe à l'autorité compétente d'expédition d'assurer la reprise des déchets dans l'hypothèse où un transfert de déchets ayant fait l'objet d'un consentement des autorités compétentes concernées ne peut pas être mené à son terme comme prévu. Il est prévu, en effet, que l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question soient ramenés dans son ressort ou ailleurs dans le pays d'expédition par le notifiant ou, si c'est irréalisable, par l'autorité compétente elle-même, cette opération devant s'effectuer dans les 90 jours. Il est prévu, par ailleurs, que les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations conformément à l'article 19 et que la personne qui organise le transfert en pareil cas est soumise aux mêmes obligations que le notifiant aux fins de l'application du présent article. Article 25 - Frais de reprise en cas de transfert qui n'a pu être mené à son terme L'article 25 contient les modalités de prise en charge des frais de reprise des déchets faisant l'objet du transfert qui n'a pu être mené à son terme comme prévu, soit par le notifiant soit, si c'est irréalisable, par l'autorité compétente d'expédition, ou encore, si c'est également irréalisable, selon d'autres modalités arrêtées d'un commun accord par les parties et les autorités compétentes concernées. Il dispose, par ailleurs, que les transferts de déchets énumérés à l'annexe III soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations et qui ne peuvent pas être menés à leur terme comme prévu relèvent également de cet article. Il prévoit en effet qu'en pareil cas la personne qui organise le transfert est soumise au même titre que le notifiant aux obligations établies par l'article. Article 26 - Reprise en cas de transfert illicite L'article 26 désigne les cas de transfert illicite et fixe les règles régissant l'obligation qui incombe à l'autorité compétente d'expédition d'assurer la reprise des déchets faisant l'objet d'un transfert considéré comme illicite et ce, dans un délai de 30 jours. Il prévoit également que, si un cas de transfert illicite n'est pas de la responsabilité du notifiant mais du destinataire, l'autorité compétente de destination doit veiller à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés par le destinataire ou, si c'est irréalisable, par l'autorité compétente elle-même, cette opération devant également s'effectuer dans les 30 jours. Enfin, il est établi que, si la responsabilité du transfert illicite n'est imputable ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes doivent coopérer pour assurer l'élimination ou la valorisation des déchets en question. Sur le modèle de l'article 24, il est prévu que les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets énumérés à l'annexe III qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations conformément à l'article 19 et que, dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise au même titre que le notifiant aux obligations établies en vertu du présent article. Article 27 - Frais de reprise en cas de transfert illicite L'article 25 régit les modalités de prise en charge des frais de reprise, etc., des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite. Il dispose, par ailleurs, que les transferts de déchets énumérés à l'annexe III soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations et qui sont illicites de relèvent également de cet article. Il prévoit en effet qu'en pareil cas la personne qui organise le transfert est soumise au même titre que le notifiant aux obligations établies par l'article. Chapitre 5 - Dispositions administratives générales Article 28 - Modalités de communication L'article 28 dispose que les communications énumérées peuvent s'effectuer par les moyens suivants: courrier postal, télécopie, courrier électronique avec signature électronique ou courrier électronique sans signature électronique suivi d'un envoi postal. Il dispose également que, sur décision de l'autorité compétente concernée, lesdites communications peuvent être assurées par échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [27] ou par un système d'authentification électronique comparable présentant le même degré de sécurité, moyennant l'accord des autorités compétentes concernées. [27] JO L 13 du 19.01.2000, p. 12. Article 29 - Langue L'article 29 dispose que les notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du titre II doivent être fournis dans une langue que les autorités compétentes concernées peuvent accepter et que les autorités compétentes concernées peuvent demander au notifiant de fournir une ou plusieurs traductions certifiées dans une langue qu'elles peuvent accepter. Article 30 - Désaccord en matière de classification L'article 30 fixe une règle administrative en cas de désaccord entre les autorités compétentes d'expédition et de destination sur la classification de l'objet du transfert comme déchet ou non, sur la classification des déchets notifiés comme déchets relevant de l'annexe III ou IV ou sur la classification de l'opération de traitement des déchets notifiés comme opération d'élimination ou de valorisation. En cas de désaccord, la matière doit être considérée comme un déchet, les déchets doivent être considérés comme relevant de l'annexe IV et les dispositions applicables sont celles qui concernent les déchets destinés à être éliminés, selon le cas. Il faut souligner que cette règle administrative ne s'applique qu'aux fins du présent règlement et que les parties concernées conservent le droit de porter tout litige relatif à ces questions devant les tribunaux. Article 31 - Frais administratifs L'article 31 dispose que les frais administratifs appropriés et proportionnés de mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les frais habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant. Chapitre 6 - Transferts à l'intérieur de la Communauté et transitant par des pays tiers. Article 32 - Transferts de déchets destinés à être éliminés L'article 32 fixe les règles relatives aux transferts à l'intérieur de la Communauté de déchets destinés à être éliminés et transitant par des pays tiers. Il dispose, en effet, que l'autorité compétente d'expédition doit demander à l'autorité compétente du pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert prévu. Article 33 - Transferts de déchets destinés à être valorisés L'article 33 prévoit que, en cas de transfert à l'intérieur de la Communauté de déchets qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui sont destinés à être valorisés, l'article 32 s'applique. Lorsqu'il s'agit d'un transfert à l'intérieur de la Communauté de déchets qui transitent par un ou plusieurs pays tiers soumis à la décision de l'OCDE et qui sont destinés à être valorisés, il ajoute que le consentement à une expédition peut être assuré tacitement. TITRE III - Transferts à l'intérieur des États membres Article 34 - Application du présent règlement aux transferts à l'intérieur des États membres L'article 34 régit l'application du règlement aux transferts à l'intérieur des États membres. TITRE IV - Exportations en provenance de la Communauté à destination de pays tiers Chapitre 1 - Déchets destinés à être éliminés Article 35 - Exportation interdite sauf vers les pays de l'AELE L'article 35 dispose que toutes les exportations de déchets destinés à être éliminés en provenance de la Communauté sont interdites, à l'exception des exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE. Il ajoute cependant que ces exportations sont néanmoins interdites si le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets ou si l'autorité compétente d'expédition a lieu de penser que les déchets ne seront pas gérés d'une façon écologiquement rationnelle dans le pays de destination concerné. Article 36 - Procédures d'exportation vers les pays de l'AELE L'article 36 fixe la procédure applicable à l'exportation de déchets en provenance de la Communauté destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE. Il prévoit à cet égard que les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve de quelques modifications et ajouts dont la liste est fournie [28]. [28] En pratique, l'article 36 concerne uniquement la Suisse. En effet, les autres pays de l'AELE - Norvège, Liechtenstein et Islande - sont également des pays de l'EEE. Chapitre 2 - Déchets destinés à être valorisés Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas Article 37 - Exportation interdite si les déchets figurent à l'annexe V L'article 37 met en oeuvre l'interdiction d'exporter prévue par la convention de Bâle en ce qui concerne les déchets destinés à être valorisés et interdit les exportations communautaires de déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas. Sont frappés d'interdiction les déchets dangereux suivants: les déchets dangereux énumérés à l'annexe V, les déchets dangereux qui ne font pas l'objet d'une entrée propre dans l'annexe V, les mélanges de déchets dangereux, les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux qui ne font pas l'objet d'une entrée propre dans l'annexe V, les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux en vertu de l'article 3 de la convention de Bâle, les déchets dont le pays de destination a interdit l'importation ou les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a lieu de penser qu'ils ne seront pas gérés d'une façon écologiquement rationnelle dans le pays de destination concerné. Article 38 - Procédures d'exportation de déchets figurant à l'annexe III L'article 38 établit le cadre de la future législation en matière d'exportation de déchets figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui ne sont pas concernés par l'interdiction de l'article 37. Il prévoit, dès lors, que la Commission doit transmettre une notification à chaque pays auquel la décision de l'OCDE n'applique pas et demander à être informée par écrit si les déchets peuvent être exportés à des fins de valorisation et si, le cas échéant, l'une des procédures de contrôle suivante doit être appliquée: interdiction, procédure de notification et de consentement écrits préalables au sens de l'article 36 ou absence de contrôle dans le pays de destination. Le futur règlement de la Commission à ce sujet, qui devrait entrer en vigueur le jour de la mise en application du présent règlement, abrogera à la fois le règlement (CEE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission qui régissent actuellement lesdites exportations. Exportations à destination de pays relevant de la décision de l'OCDE Article 39 - Exportations de déchets figurant aux annexes III, IV et IV A L'article 39 désigne les procédures applicables aux exportations communautaires de déchets figurant aux annexes III, IV et IV A et destinés à être valorisés dans des pays relevant de la décision de OCDE et transitant par de tels pays. Il prévoit à cet égard que les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve de quelques modifications et ajouts dont la liste est fournie. Chapitre 3 - Dispositions générales Article 40 - Exportations vers l'Antarctique L'article 40 interdit expressément toute exportation de déchets de la Communauté vers l'Antarctique. Article 41 - Exportations vers les pays ou territoires d'outre-mer L'article 41 interdit les exportations communautaires de tous les déchets destinés à être éliminés dans les pays ou les territoires d'outre-mer et dispose qu'en ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés l'interdiction de l'article 37 s'applique mutatis mutandis. Il ajoute qu'en ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou territoires d'outre-mer qui ne sont pas concernés par cette interdiction, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis. L'article reproduit les règles fixées par l'article 39 de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne. Article 42 - Dispositions en matière de gestion écologiquement rationnelle dans les pays tiers L'article 42 prévoit que le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert, doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés d'une façon écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination ou de valorisation finales dans le pays tiers de destination. Il dispose également que l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté doit exiger et faire en sorte que tout déchet exporté soit géré d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination ou de valorisation finales dans le pays tiers de destination, et que toute exportation qui enfreindrait ces règles doit être interdite. Par ailleurs, l'article 42 prévoit que le flux de déchets et l'opération de valorisation concernés peuvent être réputés gérés de manière écologiquement rationnelle s'il peut être prouvé, notamment, que les lignes directrices de l'annexe IX applicables au traitement du flux de déchets concerné sont appliquées dans l'installation située dans le pays tiers de destination. L'annexe IX doit être développée par les soins du comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de législation communautaire en matière de déchets, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et par la voie d'un règlement de la Commission (voir l'article 61). TITRE V - Importations à destination de la Communauté Chapitre 1 - Importations de déchets destinés à être éliminés Article 43 - Importation interdite sauf en provenance de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord L'article 43 interdit toute importation communautaire de déchets destinés à être éliminés, sauf en provenance de pays de l'AELE, d'autres pays qui sont parties à la convention de Bâle ou d'autres pays avec lesquels soit la Communauté, soit la Communauté et ses États membres ont conclu des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux. L'article 43 fixe également les exigences à respecter lors de la conclusion d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux. Il s'agit notamment de l'exigence selon laquelle les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus en vertu de l'article doivent être basés sur la procédure de contrôle visée à l'article 44. Article 44 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays de l'AELE ou de pays parties à la convention de Bâle L'article 44 désigne la procédure à appliquer en cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés en provenance de pays de l'AELE ou d'autres pays parties à la convention de Bâle. Il prévoit donc que les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve, toutefois, de quelques modifications et ajouts dont la liste est fournie. Chapitre 2 - Importation de déchets destinés à être valorisés Article 45 - Importation interdite sauf en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE, de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord L'article 45 interdit toute importation à destination de la Communauté de déchets destinés à être valorisés, sauf en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE, de pays de l'AELE, d'autres pays parties à la convention de Bâle ou d'autres pays avec lesquels soit la Communauté, soit la Communauté et ses États membres ont conclu des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux. L'article 45 fixe également les exigences à respecter lors de la conclusion d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux. Ces exigences sont semblables à celles de l'article 43 et comprennent notamment l'exigence selon laquelle les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus en vertu de l'article doivent être basés sur la procédure de contrôle visée à l'article 44 ou 46, selon le cas. Article 46 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE L'article 46 désigne les procédures applicables en cas d'importation communautaire de déchets destinés à être valorisés en provenance d'un pays relevant de la décision de l'OCDE et/ou transitant par des pays relevant de la décision de l'OCDE. Il prévoit donc que les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve, toutefois, des modifications et des ajouts dont la liste est fournie. Article 47 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas L'article 46 désigne la procédure applicable en cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et/ou transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle. Il prévoit que, dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 29 s'appliquent mutatis mutandis. Chapitre 3 - Dispositions générales Article 48 - Importations en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer L'article 48 dispose que, en ce qui concerne les importations communautaires de déchets en provenance des pays ou territoires d'outre-mer, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis. Il précise également qu'un ou plusieurs pays et territoires d'outre-mer et l'État membre auxquels ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales aux transferts en provenance du pays ou territoire d'outre-mer concerné à destination de cet État membre et que les États membres qui font usage de cette faculté doivent notifier à la Commission les procédures nationales appliquées. Sur le modèle de l'article 41 relatif aux exportations, le présent article fait écho aux règles fixées par l'article 39 de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne. Article 49 - Protection de l'environnement au sein de la Communauté L'article 49 dispose que le producteur, le notifiant et les autres entreprises concernées par un transfert de déchets doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans l'État de destination. Il dispose également que l'autorité compétente de destination dans la Communauté doit imposer et faire en sorte que tous les déchets transférés dans son ressort soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans l'État de destination. Il ajoute que toute importation qui enfreindrait ces règles doit être interdite et ne doit pas faire l'objet d'un consentement. L'article suit la même logique que l'article 42 relatif aux exportations et prévoit l'obligation d'assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets dans le pays tiers de destination. TITRE VI - Transferts de déchets au départ et à destination de pays tiers transitant par la Communauté Chapitre 1 - Déchets destinés à être éliminés Article 50 - Transferts de déchets destinés à être éliminés transitant par la Communauté L'article 50 dispose que, lorsque des déchets destinés à être éliminés transitent par un État membre à destination ou en provenance de pays tiers, les dispositions de l'article 44 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve de certaines modifications dont la liste est fournie. Chapitre 2 - Déchets destinés à être valorisés Article 51 - Transferts de déchets au départ et/ou à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et transitant par la Communauté L'article 51 dispose que, lorsque des déchets destinés à être valorisés transitent par un État membre à destination et/ou au départ d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, l'article 50 s'applique mutatis mutandis. Article 52 - Transferts au départ et/ou à destination d'un pays relevant de la décision de l'OCDE et transitant par la Communauté L'article 52 dispose que, lorsque des déchets destinés à être valorisés transitent par un État membre à destination et/ou en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE, les dispositions de l'article 46 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve de certaines modifications dont la liste est fournie. TITRE VII - Autres dispositions Chapitre 1 - Obligations supplémentaires applicables aux États membres Article 53 - Contrôle de l'application dans les États membres L'article 53 impose aux États membres l'obligation d'agir en justice pour prévenir et dépister les transferts illicites, notamment sous la forme de sanctions, et permet aux États membres de prévoir des mesures de contrôle, notamment l'inspection et le contrôle des transferts sur place. Article 54 - Rapports à présenter par les États membres L'article 54 impose des obligations aux États membres en matière de rapports. Avant la fin de chaque année civile, les États membres sont tenus 1) d'élaborer un rapport portant sur l'année civile précédente conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Bâle et de l'envoyer au secrétariat de la convention de Bâle et à la Commission et 2) d'élaborer un rapport portant sur l'année civile précédente sur la base du questionnaire supplémentaire à remplir dans le cadre de l'exigence d'information, qui figure à l'annexe X, et de l'envoyer à la Commission. Les États membres doivent donc soumettre deux rapports. Il est également prévu que ces rapports doivent être soumis à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier. Sur la base des rapports reçus, la Commission doit établir des rapports sur la mise en oeuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres. Article 55 - Coopération internationale L'article 55 impose aux États membres et à la Commission l'obligation de coopérer avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l'échange et/ou le partage d'informations, la promotion des technologies écologiquement rationnelles et la mise au point de codes de bonnes pratiques appropriés. Article 56 - Désignation des bureaux de douane d'entrée et de sortie de la Communauté L'article 56 prévoit que les États membres ont la possibilité de désigner des bureaux de douane d'entrée et de sortie de la Communauté pour les transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté. Si les États membres décident de désigner de tels bureaux de douane, aucun transfert de déchets ne peut être autorisé à utiliser d'autres points de passage aux frontières au sein d'un État membre pour entrer dans la Communauté ou en sortir. Article 57 - Désignation de l'autorité compétente L'article 57 impose aux États membres l'obligation de désigner l'autorité ou les autorités compétentes pour la mise en application et la mise en pratique du règlement. Article 58 - Désignation de correspondants L'article 58 impose aux États membres et à la Commission l'obligation de désigner chacun un correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui en font la demande. Article 59 - Notification des désignations et informations concernant les désignations L'article 59 impose aux États membres l'obligation de notifier à la Commission les bureaux de douane d'entrée et de sortie de la Communauté, les autorités compétentes et les correspondants désignés conformément aux articles 56, 57 et 58. La Commission doit ensuite publier sur son site internet les listes des bureaux de douane d'entrée et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants désignés. Chapitre 2 - autres dispositions Article 60 - Réunion des correspondants L'article 60 impose à la Commission l'obligation, si les États membres en font la demande ou s'il y a lieu, de réunir régulièrement les correspondants pour examiner avec eux les problèmes posés par l'application du règlement. La réunion des correspondants peut publier des fiches d'information donnant des conseils sur la résolution des problèmes de mise en oeuvre, d'administration et de contrôle de l'application du règlement. Article 61 - Modification des annexes L'article 62 dispose que les annexes du présent règlement doivent être modifiées par la Commission au moyen de règlements de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/ CEE, dans sa version modifiée, et par l'intermédiaire du comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la législation communautaire en matière de déchets. Article 62 - Mesures supplémentaires L'article 62 prévoit que la Commission peut adopter des mesures supplémentaires ayant trait à la mise en oeuvre, à la mise en application, à l'administration et au contrôle de l'application du présent règlement et que ces mesures éventuelles doivent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et à l'article 5 de la décision 1999/468/CE. Article 63 - Abrogations L'article 63 fixe des règles concernant les abrogations. Article 64 - Règles de transition L'article 64 fixe des règles de transition. Article 65 - Entrée en vigueur et application L'article 65 prévoit un intervalle entre la date d'entrée en vigueur et la date de mise en application. Ce délai est nécessaire pour permettre la mise en place du régime applicable aux exportations de déchets figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, au sens de l'article 38. ANNEXE B Table de concordance des articles proposés et des articles équivalents du règlement (CEE) n° 259/93 Articles de la proposition // Articles du règlement (CEE) n° 259/93 1 - Champ d'application // 1 2 - Définitions // 2 3 - Cadre de procédure général // Article partiellement nouveau, 1 3 a), 1 3 c) 4 - Procédure de notification et de consentement écrits préalables // 2 g), 3 1, 6 1, 3 8, 7 8, 5 1, 8 1, 5 3, 8 3 5 - Exigences de notification // 3 2 - 6, 6 2 - 6 6 - Contrat // 3 6, 6 6 7 - Garantie financière // 27 8 - Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition // Article nouveau 9 - Délivrance de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination // 4 1, 7 1 10 - Consentement de l'autorité compétente de destination, d'exportation et de transit // 4 2, 7 2 11 - Conditions posées aux transferts // 4 2 b) et d), 7 3 12 - Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés // 4 3 a)-c) 13 - Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés // 7 4 a) et b) 14 - Notification générale // 28 15 - Installations de valorisation titulaires d'un consentement préalable // 9 16 - Dispositions concernant les opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires // Article nouveau 17 - Exigences après consentement // Article partiellement nouveau, 5 2-6), 8 2-6 18 - Changements apportés au transfert après l'octroi du consentement // 4 4, 7 5 19 - Déchets devant être accompagnés de certaines informations // 4 4, 7 5 20 - Déchets soumis à l'exigence d'information préalable // article nouveau 21 - Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert // 29 22 - Protection de l'environnement au sein de la Communauté // article partiellement nouveau, 34 23 - Conservation des documents et des informations // 35 24 - Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu // 25 25 - Frais de reprise en cas de transfert qui n'a pu être mené à son terme // 33 26 - Reprise en cas de transfert illicite // 26 2 - 4 27 - Frais de reprise en cas de transfert illicite // 33 28 - Modalités de communication // article partiellement nouveau, 7 2 29 - Langue // 31 30 - Désaccord en matière de classification // article nouveau 31 - Frais administratifs // 33 1 32 - Transferts de déchets destinés à être éliminés (à l'intérieur de la Communauté avec transit par des pays tiers) // 12 33 - Transferts de déchets destinés à être valorisés (à l'intérieur de la Communauté avec transit par des pays tiers) // 12 34 - Application du présent règlement aux transferts à l'intérieur des États membres // 13 35 - Exportation interdite sauf vers des pays de l'AELE (déchets destinés à être éliminés) // 14, 18 36 - Procédures d'exportation vers les pays de l'AELE (déchets destinés à être éliminés) // 15 37 - Exportation interdite pour les déchets figurant à l'annexe V (destinés à être valorisés) // 16 38 - Procédures d'exportation de déchets figurant à l'annexe III (destinés à être valorisés) // 17 1 - 3 39 - Exportation de déchets figurant aux annexes III, IV et IV A (destinés à être valorisés) // 17 2, 4, 6 et 7 40 - Exportations vers l'Antarctique // article nouveau 41 - Exportations vers des pays ou territoires d'outre-mer // article nouveau 42 - Dispositions en matière de gestion écologiquement rationnelle dans les pays tiers // article partiellement nouveau, 16 4 43 - Importation interdite sauf en provenance de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels un accord a été conclu (déchets destinés à être éliminés) // 19 44 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays de l'AELE ou de pays parties à la convention de Bâle (déchets destinés à être éliminés) // 20 45 - Importation interdite sauf en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE, de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels un accord a été conclu (déchets destinés à être valorisés) // 21 46 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE (déchets destinés à être valorisés) // 22 1 47 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas (déchets destinés à être valorisés) // 22 2 48 - Importations en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer // article nouveau 49 - Protection de l'environnement au sein de la Communauté // article partiellement nouveau, 34 et 19 4 50 - Transit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés // 23 51 - Transit par la Communauté de déchets en provenance et/ou à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas // 23 52 - Transit par la Communauté de déchets en provenance et/ou à destination d'un pays relevant de la décision de l'OCDE // 24 53 - Contrôle de l'application dans les États membres // 30, 26 5 54 - Rapports à présenter par les États membres // 41 55 - Coopération internationale // 40 56 - Désignation des bureaux de douane d'entrée et de sortie de la Communauté // 39 57 - Désignation de l'autorité compétente // 36 58 - Désignation de correspondants // 37 1 59 - Notification des désignations et informations concernant les désignations // 38 60 - Réunion des correspondants // 37 2 61 - Modification des annexes // 42 3 et 4 62 - Mesures supplémentaires // article nouveau 63 - Abrogations // 43 64 - Règles de transition // 43 65 - Entrée en vigueur // 44 ANNEXE C LISTE DES AUTEURS DE CONTRIBUTIONS Ont envoyé des contributions écrites à la Commission: États membres: Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne Irlande Italie Portugal Suède Pays-Bas Royaume-Uni * Organisations non gouvernementales: BAN, Réseau d'action de Bâle BEE, Bureau européen de l'environnement Secteur privé: APME, Association des producteurs de matières plastiques en Europe BIR, Bureau international du recyclage EFR, European Ferrous Recovery & Recycling Federation EUROMETREC, European Metal Trade & Recycling Federation ERPA, European Recovered Paper Association CEMBUREAU, Association européenne du ciment CEPI, Confédération des industries papetières européennes CGI, CRA, Chemical Recycling Association EURELECTRIC EURITS, Union européenne du traitement parincinération des déchets industriels spéciaux EUROFER, Association européenne de la sidérurgie EUROMETAUX, Association européenne des métaux FEAD, Fédération européenne des activités du déchet et de l'environnement ITAD, Interessengemeinschaft der thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland SRI, Swedish Recycling Industries Association Stena Metall AB Group Pays adhérents: République tchèque 2003/0139 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les transferts de déchets LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 175, paragraphe 1, et 133, vu la proposition de la Commission [29], [29] JO C du , p. . vu l'avis du Comité économique et social européen [30], [30] JO C du , p. . vu l'avis du Comité des régions [31], [31] JO C du , p. . statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) L'objectif premier du règlement réside dans la protection de l'environnement. Il a dès lors pour base juridique l'article 175, paragraphe 1, du traité CE. Cependant, dans la mesure où les dispositions des titres IV, V et VI relatives aux exportations au départ de la Communauté, aux importations à destination de la Communauté et aux transferts à destination et au départ de pays tiers transitant par la Communauté constituent également des règles de commerce international, la base juridique de ces dispositions particulières est l'article 133 du traité CE. (2) Le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [32], a déjà été sensiblement remanié à plusieurs reprises et demande de nouvelles modifications. Il y a lieu, notamment, d'y incorporer le contenu de la décision 94/774/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil [33] et de la décision 1999/412/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 [34]. Il convient donc, par souci de clarté, de remplacer le règlement (CEE) n° 259/93. [32] JO L 30 du 6.02.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1). [33] JO L 310 du 3.12.1994, p. 70. [34] JO L 156 du 23.06.1999, p. 37. (3) La décision 93/98/CEE [35] du Conseil concernait la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), à laquelle la Communauté est partie depuis 1994. En adaptant le règlement (CEE) n° 259/93, le Conseil a établi des règles visant à restreindre et à maîtriser ces mouvements dans le but, notamment, de conformer le système communautaire existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets aux exigences de la convention de Bâle. [35] JO L 39 du 16.02.1993, p. 1. (4) La décision 97/640/CE du Conseil du 22 septembre 1997 concernait l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention de Bâle figurant dans la décision III/1 de la conférence des parties. Cet amendement interdit toutes les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés au départ de pays figurant à l'annexe VII de la convention à destination de pays qui n'y figurent pas, comme l'étaient, avec effet au 1er janvier 1998, les mêmes exportations de déchets dangereux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention et destinés à être valorisés. Le règlement (CEE) n° 259/93 a été modifié en conséquence par le règlement (CE) n° 120/97/CE [36] du Conseil, dans sa version modifiée [37]. [36] JO L 22 du 24.01.1997, p. 14. [37] Règlement (CE) n° 2408/98 de la Commission, JO L 298 du 7.11.1998, p. 19, décision 1999/816/CE de la Commission, JO L 316 du 10.12.1999, p. 45, et règlement (CE) 2557/2001 de la Commission, JO L 349 du 31.12.2001, p. 1. (5) La Communauté n'a pas encore signé le protocole de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation tel qu'il figure dans la décision V/29 de la conférence des parties. (6) Étant donné que la Communauté a approuvé la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 modifiant la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation afin d'harmoniser les listes et certaines autres exigences avec la convention de Bâle, il y a lieu d'intégrer le contenu de cette décision dans la législation communautaire. (7) La Communauté est signataire de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants. (8) Il est important d'organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets selon des méthodes qui tiennent compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine et qui favorisent une application plus uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté. (9) Il importe de garder à l'esprit l'exigence prévue à l'article 4, paragraphe 2, point d), de la convention de Bâle, selon laquelle les transferts de déchets dangereux doivent être réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets. (10) Il y a lieu d'éviter les doubles procédures en prenant en compte les autres textes législatifs de l'UE régissant déjà les déchets d'origine animale, notamment le règlement (CE) n° 1774/2002 [38] établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et le règlement (CE) n° 999/2001 [39] fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, qui contiennent déjà des dispositions équivalentes concernant, d'une manière générale, l'envoi, l'acheminement et le mouvement (collecte, transport, manipulation, traitement et utilisation ou élimination, relevés, documents d'accompagnement et traçabilité) des sous-produits animaux à l'intérieur, à destination ou en provenance de la Communauté pour prévenir les risques qu'ils pourraient présenter en matière de santé animale, de santé publique et d'environnement. [38] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. [39] JO L 147 du 31.05.2001, p. 1. (11) Il faut également tenir compte de l'exigence prévue par la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée [40], en vertu de laquelle les États membres doivent mettre en place un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, afin de permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets. [40] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31). (12) Il faut, de plus, avoir égard à l'exigence prévue par la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, aux termes de laquelle les États membres établissent des plans de gestion des déchets, ainsi qu'à la possibilité donnée par cette directive aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans, étant entendu qu'ils doivent informer la Commission et les autres États membres de ces mesures. (13) Il y a lieu de veiller à ce que, conformément à la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et au reste de la législation communautaire relative aux déchets, les transferts à l'intérieur de la Communauté et les importations vers les États membres soient gérés, pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination finale ou la valorisation finale dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement. En ce qui concerne les exportations au départ de la Communauté, il est nécessaire de veiller à ce que les déchets soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination. (14) Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre relèvent de la compétence de ce pays, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets doivent répondre à des critères minimaux afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. (15) Dans le cas des transferts de déchets dangereux, il convient d'assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l'obtention d'un consentement écrit préalable à ce type de transfert. Cette procédure doit elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d'être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle doit également permettre à ces autorités de formuler des objections motivées à l'encontre de ce transfert. (16) Dans le cas de transferts de déchets non dangereux, il convient d'assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en posant comme exigence que ces transferts soient accompagnés de certaines informations. (17) Dès lors qu'il faut tendre à une application uniforme du règlement et au bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de prévoir, dans un souci d'efficacité, que les notifications doivent être transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition. (18) Il importe également de préciser le système des garanties financières ou de l'assurance équivalente. (19) Il est nécessaire de prévoir des garanties de procédure pour le notifiant, à la fois dans l'intérêt de la sécurité juridique et pour assurer l'application uniforme du règlement et le bon fonctionnement du marché intérieur. (20) Dans le cas de transferts de déchets destinés à être éliminés, les États membres doivent être en mesure de mettent en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, en prenant, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique à l'encontre de ces transferts. Les États membres doivent également être en mesure de veiller à ce que l'installation de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE, dans sa version modifiée [41], relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans cette directive et que les déchets soient traités conformément aux normes de protection de l'environnement légalement contraignantes établies par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination. [41] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. (21) Dans le cas de transferts de déchets destinés à être valorisés, les États membres doivent pouvoir veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE, dans sa version modifiée [42], relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans cette directive. Les États membres doivent également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux normes de protection de l'environnement légalement contraignantes établies par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations de valorisation et que les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, de manière à assurer la mise en oeuvre des obligations légales de récupération ou de recyclage prévues par la législation communautaire. [42] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. (22) L'absence de critères obligatoires en matière de traitement des déchets et d'installations au niveau de l'UE empêche d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté et perturbe la construction d'un marché intérieur économiquement viable dans le domaine du recyclage. Il urgent de combler cette lacune et de progresser dans la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau communautaire dans le domaine du recyclage. (23) Il convient d'instaurer l'obligation selon laquelle les déchets, qu'ils soient dangereux ou non, faisant l'objet d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu doivent être ramenés dans le pays d'expédition ou éliminés ou valorisés d'une autre manière. (24) De même, en cas de transfert illicite, c'est-à-dire de transfert contraire au présent règlement ou à la législation internationale ou communautaire, il faut imposer à la personne dont l'intervention est à l'origine de ce transfert de reprendre les déchets en question ou de prendre d'autres dispositions en vue de leur élimination ou de leur valorisation; à défaut, c'est aux autorités compétentes d'expédition ou de destination elles-mêmes, selon le cas, qu'il appartiendrait d'intervenir. (25) Il y a lieu de préciser la portée de l'interdiction, établie conformément à la convention de Bâle afin de protéger l'environnement des pays concernés, d'exporter tout déchet destiné à être éliminé de la Communauté vers un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE. (26) Il est également nécessaire de préciser la portée de l'interdiction, également établie conformément à la convention de Bâle afin de protéger l'environnement des pays concernés, d'exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas. Il y a lieu, notamment, de dresser clairement la liste des déchets dangereux auxquels cette interdiction s'applique et de veiller à ce qu'elle comprenne également les déchets énumérés à l'annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés et les résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers. (27) Il convient de conserver des dispositions particulières pour les exportations de déchets non dangereux destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et de prévoir une nouvelle simplification de ces dispositions à plus long terme. (28) Il faut veiller à ce que les exportations au départ de la Communauté soient gérées selon des méthodes écologiquement rationnelles pendant toute la durée du transfert, qui comprend l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination. Une liste de lignes directrices doit être établie. (29) Il convient d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés lorsque le pays exportateur est partie à la convention de Bâle; il convient d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays qui relève de la décision de l'OCDE ou est partie à la convention de Bâle; dans les autres cas, cependant, il ne convient d'autoriser les importations que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation communautaire et conforme à l'article 11 de la convention de Bâle. (30) Une coopération internationale efficace en matière de contrôle des transferts de déchets concourt à assurer la maîtrise des transferts internationaux de déchets dangereux. Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et ses États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, afin de garantir une gestion rationnelle des déchets. La Commission et les États membres fournissent en temps utile une assistance technique appropriée aux pays en développement ou à économie en transition pour les aider, en fonction de leurs besoins spécifiques, à développer et à renforcer leur capacité institutionnelle et non institutionnelle dans le domaine de la gestion des déchets, de la surveillance et du contrôle des importations de déchets et de produits chimiques et de la prévention des transferts illicites. (31) Le présent règlement doit concorder avec les règles relatives aux exportations et aux importations de déchets à destination et en provenance des pays et territoires d'outre-mer, telles qu'elles figurent dans la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne [43]. [43] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. (32) Il y a lieu de veiller à ce que les importations dans la Communauté soient gérées sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire relative aux déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination finale ou la valorisation finale dans le pays de destination. (33) Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en oeuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au Secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d'un questionnaire distinct. (34) Les annexes du présent règlement doivent être adoptées selon la procédure de l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. (35) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [44], il convient que ces mesures soient adoptées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision. [44] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. (36) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action proposée, qui consistent à assurer la protection de l'environnement quand des déchets font l'objet d'un transfert, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire; le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Champ d'application et définitions Article premier - Champ d'application 1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination. 2. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets: a) entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers; b) importés dans la Communauté en provenance de pays tiers; c) exportés de la Communauté vers des pays tiers; d) dont l'itinéraire d'un pays tiers à un autre transite par la Communauté. 3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement: a) le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux à caractère contraignant; b) les transferts de déchets produits à bord d'avions civils en vol, pendant toute la durée du vol jusqu'à l'atterrissage; c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du 3 février 1992, dans sa version modifiée [45]; [45] JO L 35 du 12.2.1992, p. 24. d) les transferts de déchets mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation communautaire pertinente contenant des dispositions analogues; e) les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté, conformément aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique. 4. La disposition suivante s'applique aux transferts de déchets en provenance de l'Antarctique qui transitent par la Communauté: les transferts de déchets de l'Antarctique vers des pays non membres de la Communauté sont soumis aux dispositions des articles 20 et 22. 5. La disposition suivante s'applique aux déchets figurant à l'annexe III: les transferts de déchets figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés sont uniquement soumis aux dispositions des articles 3, paragraphes 2 et 3, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 34, paragraphe 2, 37, 39, 42 et 49. 6. Les transferts de déchets tels que visés par le règlement (CE) n° 1774/2002, dans sa version modifiée, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits des animaux non destinés à la consommation humaine, dans la mesure où ils sont soumis à des dispositions de procédure analogues ou plus strictes en vertu de ce règlement et d'autres textes législatifs communautaires connexes relatifs aux sous-produits animaux et à la santé publique, seront exclus des exigences de procédure prévues par le présent règlement. Si nécessaire, et endéans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ce Règlement, la Commission adoptera des lignes directrices d'adaptation entre la législation existante relative aux animaux et à la santé publique et les mesures prévues par ledit Règlement, conformément à la procédure prévue par l'article 18 de la Directive 75/442/CEE dans sa version modifiée. Conformément au deuxième paragraphe ci-dessus, le Comité institué par la Directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, associera pleinement le Comité institué par l'article 33, paragraphe 1, du Règlement (CE) N° 1774/2002 dans sa version modifiée, à ses délibérations. Article 2 - Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «déchets», les substances ou objets définis à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée; 2. «déchets dangereux», les déchets définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE, dans sa version modifiée [46]; [46] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. 3. «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux déchets différents et qui ne possède pas d'entrée propre. Un transfert unique de déchets composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets. 4. «élimination», les opérations définies à l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée; 5. «valorisation», les opérations définies à l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée; 6. «gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets; 7. «producteur», toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur), au sens de l'article 1er, point b), de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée; 8. «détenteur», le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession, au sens de l'article 1er, point c), de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée; 9. «collecteur», toute personne qui effectue le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport, au sens de l'article 1er, point g), de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée; 10. «destinataire», la personne ou l'entreprise du ressort du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination; 11. «autorité compétente»: i) dans le cas des États membres, l'organe désigné par l'État membre concerné conformément à l'article 57 ou, ii) dans le cas d'un pays tiers qui est partie à la convention de Bâle, l'organe désigné par ce pays comme autorité compétente aux fins de ladite convention, conformément à son article 5, ou, iii) dans le cas d'un pays qui ne relève ni du point i) ni du point ii) ci-dessus, l'organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n'a pas eu lieu, l'autorité réglementaire dudit pays ou de ladite région de la compétence de laquelle relèvent les transferts transfrontières de déchets à valoriser, à éliminer ou à faire transiter, selon le cas; 12. «autorité compétente d'expédition», l'autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le déclenchement du transfert est prévu ou a lieu; 13. «autorité compétente de destination», l'autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant élimination ou valorisation dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays; 14. «autorité compétente de transit», l'autorité compétente pour le pays par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu; 15. «pays d'expédition», tout pays au départ duquel le déclenchement d'un transfert de déchets est prévu ou a lieu; 16. «pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins d'élimination ou de valorisation dans ce pays ou aux fins de chargement avant élimination ou valorisation dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays; 17. «pays du transit», tout pays autre que le pays d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu; 18. «pays et territoires d'outre-mer», les 20 pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe 1A de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne [47]; [47] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. 19. «bureau de douane d'exportation de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, dans sa version modifiée [48]; [48] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 20. «bureau de douane de sortie de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 du Conseil, dans sa version modifiée [49]; [49] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. 21. «bureau de douane d'entrée dans la Communauté», le bureau de douane auquel les déchets introduits dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduits conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, dans sa version modifiée [50]; [50] JO L 3 du 7.01.1999, p. 23. 22. «Communauté», le territoire de la Communauté; 23. «importation», toute introduction de déchets dans le territoire de la Communauté; 24. «transfert transfrontière»: tout transfert de déchets entre un pays et un autre pays ou - tout transfert de déchets entre un pays et des pays et territoires d'outre-mer ou autres, assuré sous la protection dudit pays, ou - tout transfert de déchets entre un pays et un territoire qui n'est rattaché à aucun pays au regard du droit international ou - tout transfert de déchets entre un pays et les régions antarctiques ou - tout transfert de déchets au départ d'un pays dont le transit par l'une des zones susdécrites est prévu ou a lieu ou - tout transfert de déchets à l'intérieur d'un pays dont le transit par une autre des zones susdécrites est prévu ou a lieu ou - tout transfert de déchets qui est prévu ou a lieu dans une zone géographique qui ne relève d'aucun pays, à destination d'un pays. TITRE II Transferts entre États membresà l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers Article 3 - Cadre de procédure général 1. Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants: a) s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés: (i) tous les déchets; b) s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés: (i) les déchets figurant à l'annexe IV; (ii) les déchets figurant à l'annexe IV A, (iii) les déchets qui ne possèdent pas d'entrée propre dans les annexes III, IV ou IV A, (iv) les mélanges de déchets qui ne possèdent d'entrée propre dans les annexes III, IV ou IV A. 2. Sont soumis à l'obligation générale d'être accompagnés de certaines informations conformément à l'article 19 du chapitre 2 du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés: les déchets figurant à l'annexe III. 3. Dans des cas exceptionnels, la disposition suivante s'applique: s'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil, dans sa version modifiée, les déchets énumérés à l'annexe III sont soumis aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV. Ces déchets sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. La liste de ces déchets figure dans les annexes IV A et V. 4. Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination et qui ne dépassent pas 25 kg ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues aux articles 19 et 20, à cela près que seules les informations visées à l'article 19, paragraphe 1, points a)-d) et (f) doivent être fournies. La quantité de déchets bénéficiant de cette dispense réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier, sans toutefois dépasser 25 kg. 5. Les transferts de déchets constitués de substances chimiques figurant dans les annexes A, B et C de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (POP), dans sa version modifiée, ci-après dénommée «convention de Stockholm», et dans l'annexe VIII, en contenant, ou contaminés par ces substances sont soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés. Les valeurs limites applicables aux substances chimiques inscrites à l'annexe VIII sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. Chapitre 1 - Notification et consentement écrits préalables Article 4 - Procédure de notification et de consentement écrits préalables 1. Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre à un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition, qui la relaie. 2. En cas de transfert au départ d'un État membre, est considérée comme notifiant toute personne physique ou morale régie par le droit de ce pays qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier, c'est-à-dire l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie dans cette liste: a) la personne dont l'activité a produit les déchets ou b) la personne habilitée à effectuer et effectuant des opérations de prétraitement, de mélange ou autres qui altèrent la nature ou la composition des déchets avant leur transfert ou c) un collecteur agréé qui a réuni, aux fins du transfert, plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de flux et provenant de sources différentes; d) si les personnes visées aux points a), b) et c) sont inconnues, insolvables ou indisponibles pour une raison quelconque, un collecteur agréé ou un négociant ou courtier enregistré; e) lorsque la personne visée au point d) est inconnue, insolvable ou indisponible pour une raison quelconque, le détenteur. 3. En cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, est considérée comme notifiant toute personne physique ou morale du ressort du pays de provenance qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets: a) la personne désignée par la législation du pays d'exportation ou, si cette désignation n'a pas eu lieu, b) la personne qui est en possession des déchets ou détient l'autorité juridique sur ces déchets ou qui était en leur possession ou détenait cette autorité juridique à l'époque où l'exportation a eu lieu (le détenteur). 4. Le transfert peut commencer dès que le notifiant a obtenu: a) le consentement écrit de l'autorité compétente d'expédition, b) le consentement écrit de l'autorité compétente de destination et c) le consentement écrit de l'autorité compétente de transit ou son consentement tacite, réputé acquis à l'expiration du délai de 30 jours dont elle dispose pour se prononcer conformément à l'article 10, paragraphe 1. 5. Le transfert doit commencer et s'achever pendant la période de validité des consentements accordés par toutes les autorités compétentes à une notification conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5. 6. Chaque transfert doit être accompagné d'une copie des documents de notification et de mouvement, ainsi que d'une copie des autorisations accordées par les autorités compétentes concernées. Article 5 - Exigences de notification Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes. 1. Documents de notification et de mouvement: La notification est effectuée au moyen des documents suivants: a) le document de notification figurant à l'annexe I A et b) le document de mouvement figurant à l'annexe I B. Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et le document de mouvement. Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente d'expédition. 2. Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement: Le notifiant mentionne ou annexe au document de notification et au document de mouvement les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2. Une notification est considérée comme dûment remplie quand le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 1 et 2. 3. Informations et documents complémentaires: Si l'autorité compétente concernée en fait la demande après avoir reçu le document de notification de l'autorité compétente d'expédition conformément à l'article 8, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents complémentaires. Une liste des informations et des documents complémentaires susceptibles d'être réclamés figure à l'annexe II, partie 3. Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme quand le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document complémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe II, partie 3. 4. Établissement d'un contrat entre le notifiant et le destinataire: Le notifiant établit un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies dans l'article 6, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés. Le contrat est établi et légalement contraignant au moment de la notification. La preuve de l'existence de ce contrat doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit une copie du contrat à la demande de l'autorité compétente concernée. 5. Établissement d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente: Le notifiant établit une garantie financière ou une assurance équivalente selon les modalités définies dans l'article 7. La garantie financière ou l'assurance équivalente est établie et légalement contraignante au moment de la notification et est applicable au transfert notifié au plus tard dès que le transfert commence. La preuve de l'existence de cette garantie financière ou d'une assurance équivalente est fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification. 6. Portée de la notification: La notification couvre toutes les étapes du transfert, y compris les éventuelles étapes intermédiaires, depuis son premier lieu d'expédition jusqu'à sa destination finale de valorisation et/ou d'élimination. Une notification ne peut concerner que des déchets relevant d'une même entrée. Article 6 - Contrat 1. Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être établi entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés. 2. Le contrat est établi et légalement contraignant au moment de la notification. 3. Le contrat doit prévoir l'obligation: - pour le notifiant, conformément aux articles 24 et 26, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement, et - pour le destinataire, de fournir conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), une certificat de valorisation ou d'élimination finales conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement. 4. En cas de transfert de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de mélange ou de regroupement, de reconditionnement, d'échange, de stockage ou autres opérations d'élimination ou de valorisation considérées comme des manipulations intermédiaires et non finales, le contrat prévoit l'obligation: - pour le destinataire, de fournir conformément à l'article 16, paragraphe 2, points c) et d), un certificat de valorisation ou d'élimination finales conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement, et - pour le destinataire, d'envoyer une notification à l'autorité compétente d'expédition initiale conformément à l'article 16, paragraphe 2, point e) ii), dans l'hypothèse où les déchets sont retransférés vers une installation située dans un autre État membre ou dans un pays tiers autre que le pays d'expédition initial selon les modalités définies à l'article 16, paragraphe 2, point e). 5. En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés. Article 7 - Garantie financière 1. Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, il y a lieu d'établir une ou plusieurs garanties financières ou assurance(s) équivalente(s) couvrant: a) le coût du transport, b) le coût des opérations finales d'élimination ou de valorisation et c) le coût du stockage. Les coûts à couvrir comprennent également: a) les cas où un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l'article 24, et b) les cas de transfert illicite au sens de l'article 26. 2. La garantie financière ou l'assurance équivalente est établie et légalement contraignante au moment de la notification et est applicable au transfert au plus tard dès que le transfert notifié commence. 3. La ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont valables et couvrent le transfert notifié pendant toute la durée de celui-ci, qui comprend les opérations de valorisation ou d'élimination finales. En cas de transfert de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de mélange ou de regroupement, de reconditionnement, d'échange, de stockage ou d'autres opérations d'élimination ou de valorisation considérées comme des manipulations intermédiaires et non finales, il peut suffire, pour répondre à cette exigence, que le destinataire établisse une garantie financière supplémentaire ou une assurance équivalente couvrant le transfert jusqu'à l'accomplissement des opérations de valorisation ou d'élimination finales. 4. Le montant couvert par la ou les garanties financières ou assurances équivalentes doit être approuvé par l'autorité compétente d'expédition. En cas d'importation dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté doit toutefois approuver le montant de la couverture. 5. Toutes les autorités compétentes concernées ont accès à la ou aux garanties financières ou assurances équivalentes. 6. La ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont levées quand le notifiant a fourni la preuve que les déchets sont arrivés à destination et ont fait l'objet d'une élimination finale ou d'une valorisation finales selon des méthodes écologiquement rationnelles. Cette preuve est administrée au moyen du certificat d'élimination ou de valorisation finale visé à l'article 17, paragraphe 1, point e), ou à l'article 16, paragraphe 2, point d), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires. En cas de transfert de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de mélange ou de regroupement, de reconditionnement, d'échange, de stockage ou d'autres opérations de valorisation ou d'élimination considérées comme des manipulations intermédiaires et non finales, et si le destinataire a fourni une ou plusieurs garanties financières supplémentaires ou assurances équivalentes, conformément au paragraphe 3, ces garanties peuvent être levées quand le notifiant a fourni la preuve que les déchets sont arrivés à destination et ont été mélangés ou regroupés, reconditionnés, échangés ou stockés. Cette preuve est fournie au moyen du certificat mentionné à l'article 16, paragraphe 2, point c). 7. En cas de notification générale conformément à l'article 14, il est permis d'établir une ou plusieurs garanties financières ou assurances équivalentes couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. En pareil cas, la ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont applicables au transfert au plus tard dès le début du transfert notifié qu'elles couvrent. La ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont levées quand le notifiant a fourni la preuve que les déchets qu'elles couvrent chacune sont arrivés à destination et ont fait l'objet d'une élimination finale ou d'une valorisation finale selon des méthodes écologiquement rationnelles. Cette preuve est administrée au moyen du certificat de valorisation ou d'élimination finales visé à l'article 17, paragraphe 1, point e). 8. Une méthode pour le calcul de la ou des garanties financières ou assurances équivalentes peut être élaborée conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. 9. Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des dispositions de droit interne arrêtées en vertu du présent article. Article 8 - Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition 1. Lorsqu'elle reçoit une notification dûment remplie selon les modalités définies dans l'article 5, paragraphe 2, l'autorité compétente d'expédition transmet des copies de la notification aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire et informe le notifiant de la transmission. Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. 2. Si la notification n'est pas dûment remplie, l'autorité compétente d'expédition peut réclamer des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 5, paragraphe 2. Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. Dans cette hypothèse, le délai de trois jours visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition ait obtenu les informations et les documents réclamés. 3. L'autorité compétente d'expédition peut décider de ne pas transmettre la notification si elle a des objections immédiates à soulever à l'encontre du transfert conformément aux articles 12 et 13 relatifs aux objections. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections. 4. Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition n'a pas transmis la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir, si le notifiant en fait la demande, une explication motivée. Une copie de cette explication motivée est envoyée aux autorités compétentes concernées. Article 9 - Délivrance de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination 1. Lorsqu'elle reçoit une notification en bonne et due forme selon les modalités définies dans l'article 5, paragraphe 3, l'autorité compétente de destination envoie un accusé de réception au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. 2. Si la notification n'est pas en bonne et due forme, l'autorité compétente de destination peut réclamer des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3. Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. Dans cette hypothèse, le délai de trois jours visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que l'autorité compétente de destination ait obtenu les informations et les documents réclamés. 3. L'autorité compétente de destination notifie cette suspension au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées. 4. Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente de destination n'a pas accusé réception de la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir, si le notifiant en fait la demande, une explication motivée. Une copie de cette explication motivée est envoyée aux autorités compétentes concernées. Article 10 - Consentement de l'autorité compétente de destination, d'expédition et de transit 1. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de trente jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 9, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié: - consentement sans conditions, - consentement avec conditions conformément à l'article 11 relatif aux conditions ou - refus conformément aux articles 12 et 13 relatifs aux objections. Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part de l'autorité compétente de transit si aucune objection n'est soulevée dans le délai de trente jours susvisé. 2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit notifient par écrit leur décision et les motifs de leur décision au notifiant dans le délai de trente jours et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées. 3. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit signifient leur consentement écrit en apposant dûment leur cachet, leur signature et la date sur le document de notification. 4. Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après la date du consentement visée au paragraphe 1. Cette disposition n'est toutefois pas applicable: a) si les autorités compétentes concernées indiquent un délai plus court ou b) si les autorités compétentes concernées indiquent un délai plus long, pouvant aller jusqu'à deux années civiles, en cas de transfert impliquant des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires au sens de l'article 16, paragraphe 2, point d). 5. Le consentement tacite expire une année civile après l'expiration du délai de trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9. Néanmoins, en cas de transfert impliquant des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires au sens de l'article 16, paragraphe 2, point d), le consentement tacite expire deux années civiles après l'expiration du délai de trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9. Article 11 - Conditions posées aux transferts 1. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 9, poser des conditions à leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions peuvent se fonder sur un ou plusieurs des motifs visés soit à l'article 12 soit à l'article 13, selon qu'il s'agit de déchets destinés à être éliminés ou valorisés. 2. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets dans leur ressort. Ces conditions ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables. 3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, indiquer que le consentement écrit est réputé caduc si la ou les garanties financières ou assurances équivalentes ne sont pas applicables au plus tard au moment où le transfert notifié commence, ainsi qu'il est prévu aux articles 5, pragraphe 5, et 7, paragraphe 2. 4. Les conditions sont notifiées par écrit au notifiant par l'autorité compétente qui les fixe, avec copie aux autorités compétentes concernées. Les conditions sont inscrites ou annexées au document de notification par l'autorité compétente concernée. Article 12 - Objections à l'encontre de transferts de déchets destinés à être éliminés 1. En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler les objections motivées en se fondant sur l'un ou l'ensemble des motifs suivants, conformément au traité: a) le transfert serait incompatible avec les mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés, prises pour mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, ou b) le transfert ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé ou c) le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour trafic de déchets ou autres actes illicites au regard de la protection de l'environnement, auquel cas les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale, ou d) le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concernés ou par la Communauté ou e) en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets, le transfert prévu n'est pas conforme à la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et notamment à ses articles 5 et 7: (i) afin de mettre en oeuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national ou (ii) dans les cas où l'installation doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ceux-ci ou (iii) afin d'assurer que les transferts sont conformes aux plans de gestion des déchets ou f) les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans sa version modifiée [51], mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive ou [51] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. g) il faut veiller à ce que les déchets concernés soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination. 2. L'autorité compétente de transit peut, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler des objections motivées en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b)-d), à l'exclusion des points a), e), f) et g). 3. S'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans ce pays, le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas. L'autorité compétente de destination coopère avec l'autorité compétente d'expédition qui estime que le présent paragraphe s'applique, et non le paragraphe 1, point a), en vue de régler la question au niveau bilatéral. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La Commission règle la question conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. 4. Si, dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées. 5. Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, la notification devient caduque et une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord. 6. Les mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés prises par les États membres conformément au paragraphe 1, point a), sont immédiatement notifiées par cet État membre à la Commission et aux autres États membres. Article 13 - Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés 1. En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler les objections motivées en se fondant sur l'un ou l'ensemble des motifs suivants, conformément au traité: a) le transfert ne serait pas conforme à la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et notamment à ses articles 3, 4 et 7, ou b) le transfert ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé ou c) le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour trafic de déchets ou autres actes illicites au regard de la protection de l'environnement, auquel cas les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale, ou d) le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concernés ou par la Communauté ou e) le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et/ou écologique ou f) les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans sa version modifiée, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive ou g) il faut veiller à ce que les déchets en question soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations légales de valorisation ou de recyclage fixées par la législation communautaire ou h) il faut veiller à ce que les déchets en question soient traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, de manière à assurer la mise en oeuvre des obligations légales de récupération ou de recyclage prévues par la législation communautaire. 2. Les autorités compétentes de transit peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b)-d), à l'exclusion des points a), e), f), g) et h). 3. Si, dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées. 4. Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, la notification devient caduque et une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord. Article 14 - Notification générale 1. Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert: a) les déchets présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, b) les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation et c) l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification et de mouvement est identique. 2. Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là. Si le changement d'itinéraire est connu avant que le transfert ne commence et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure de notification générale ne peut pas être utilisée et une nouvelle notification doit être soumise. 3. Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l'utilisation de cette procédure de notification générale à l'envoi ultérieur d'informations et de documents complémentaires, conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3. 4. Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement à cette procédure si: a) la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification ou b) les conditions auxquelles leur transfert est soumis ne sont pas respectées ou c) les déchets ne sont pas valorisés conformément au permis dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération ou d) les déchets doivent être ou ont été transférés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites ou annexées au document de notification. 5. Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. 6. Chaque transfert est accompagné d'une copie des documents de notification générale et de mouvement, ainsi que d'une copie des consentements accordés à la notification générale par les autorités compétentes concernées. 7. Sous réserve de la modification prévue au paragraphe 1, les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous les transferts envisagés soumis au présent article. Article 15 - Installations de valorisation titulaires d'un consentement préalable 1. Les autorités compétentes de destination dont relèvent les installations spécifiques de valorisation peuvent décider de leur délivrer des consentements préalables. Ces décisions sont limitées à une période déterminée et peuvent être révoquées à tout moment. 2. En cas d'acceptation d'une notification générale conformément à l'article 14, l'autorité compétente de destination peut porter à un maximum de trois ans la durée de validité du consentement visée à l'article 10, paragraphe 4. 3. Les autorités compétentes qui décident d'octroyer un consentement préalable à une installation au titre des paragraphes 1 et 2 communiquent à la Commission, au Secrétariat de l'OCDE et aux autorités compétentes dans les autres États membres: a) le nom, le numéro et l'adresse de l'installation de valorisation; b) la description des technologies employées, y compris le(s) code(s) R; c) les types de déchets, désignés par leur entrée spécifique dans les annexes IV et IVA, auxquels la décision est applicable; d) la quantité totale faisant l'objet du consentement préalable; e) la période couverte; f) tout changement apporté au consentement préalable et g) tout changement apporté aux informations notifiées. À cette fin, il est possible d'utiliser le formulaire figurant en annexe VI. 4. Toute révocation doit également être notifiée selon les modalités indiquées dans le paragraphe 3. 5. Par dérogation aux articles 10, 11 et 13, le consentement accordé conformément à l'article 10, les conditions imposées conformément à l'article 11 ou les objections formulées conformément à l'article 13 par les autorités compétentes concernées sont soumis à un délai de sept jours ouvrables après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9. 6. Sans préjudice du paragraphe 5, l'autorité compétente d'expédition peut estimer qu'il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents complémentaires du notifiant. Si c'est le cas, l'autorité compétente en avise le notifiant par écrit dans les sept jours ouvrables, avec copie aux autres autorités compétentes concernées. Le délai total n'excède pas 30 jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9. 7. Sous réserve des modifications prévues aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 du présent article, les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous les transferts envisagés soumis au présent article. 8. D'autres conditions et exigences peuvent être établies en ce qui concerne les installations de valorisation titulaires d'un consentement préalable conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. Article 16 - Dispositions concernant les opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires 1. Les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de mélange ou de regroupement, de reconditionnement, d'échange, de stockage ou d'autres opérations de valorisation ou d'élimination considérées comme des manipulations intermédiaires et non finales, ci-après dénommées «opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires», sont soumises aux dispositions du présent titre. 2. Les dispositions suivantes sont également applicables. a) S'il s'agit de déchets devant faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, l'installation ou les installations dans lesquelles s'effectuent les opérations de valorisation et d'élimination ultérieures et finales sont également mentionnées dans le document de notification. b) Dans les trois jours suivant la réception des déchets par l'installation ou les installations chargées de ces opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, ladite ou lesdites installations émettent une confirmation écrite de la réception des déchets. Cette confirmation est inscrite ou annexée au document de mouvement. Ladite ou lesdites installations adressent au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant cette confirmation. c) Le plus tôt possible, mais au plus tard trente jours après la réalisation des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation ou les installations qui effectuent ces opérations certifient l'exécution, sous leur responsabilité, de leur valorisation ou de leur élimination. Ce certificat est inscrit ou annexé au document de mouvement. Ladite ou lesdites installations adressent au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies du document de mouvement contenant cette certification. d) Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination qui effectue des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires livre des déchets, en vue de leur valorisation ou de leur élimination ultérieure et finale, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible, mais au plus tard une année civile après la livraison des déchets, un certificat de cette installation attestant que la valorisation ou l'élimination ultérieure et finale a été effectuée. Ladite installation qui effectue les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires transmet rapidement le(s) certificat(s) applicable(s) au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant les mouvements transfrontières auxquels se rapporte(nt) le(s) certificat(s). e) En cas de livraison, au sens du point d), à une installation située: (i) dans le pays d'expédition initial, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent titre ou (ii) dans un autre État membre ou dans un pays tiers autre que le pays d'expédition initial, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent règlement, sous cette réserve que les dispositions relatives aux autorités compétentes concernées s'appliquent également à l'autorité compétente du pays d'expédition initial. Article 17 - Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert 1. Après avoir obtenu des autorités compétentes concernées le consentement à un transfert notifié, les exigences suivantes doivent être respectées. a) Établissement du document de mouvement par toutes les parties concernées. Toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement aux points indiqués, le signent et en conservent une copie. b) Établissement du document de mouvement par le notifiant. Dès que le notifiant a reçu le consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit ou que le consentement tacite de l'autorité compétente de transit peut être réputé acquis, le notifiant insère la date du transfert et remplit les points restants du document de mouvement. Le notifiant adresse aux autorités compétentes concernées des copies du document de mouvement ainsi rempli. c) Informations préalables concernant la date effective de début du transfert. Le notifiant envoie aux autorités compétentes concernées et au destinataire, trois jours ouvrables avant le début du transfert, le document de mouvement ainsi rempli, tel qu'il est décrit au point b). d) Confirmation écrite de la réception des déchets par le destinataire. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception des déchets, le destinataire confirme cette réception par écrit. Cette confirmation est inscrite ou annexée au document de mouvement. Le destinataire adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette confirmation. e) Certificat d'élimination ou de valorisation finales par le destinataire. Le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation ou l'élimination et au plus tard une année civile après la réception des déchets, le destinataire certifie l'exécution, sous sa responsabilité, de la valorisation ou de l'élimination finale des déchets. Ce certificat est inscrit ou annexé au document de mouvement. Le destinataire adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification 2. En cas de transfert de déchets destinés à des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, les dispositions de l'article 16 s'appliquent. Article 18 - Changements apportés au transfert après l'octroi du consentement 1. Si une modification matérielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l'objet d'un consentement, le notifiant en informe sans délai les autorités compétentes concernées. 2. En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, à moins que toutes les autorités compétentes concernées n'estiment que les changements proposés ne nécessitent pas de nouvelle notification. 3. Si les changements concernent d'autres autorités compétentes que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée. Chapitre 2 - Exigences d'information générales Article 19 - Déchets devant être accompagnés de certaines informations 1. Les déchets définis à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés d'un État membre à un autre et/ou à transiter par un ou plusieurs autres États membres sont soumis aux exigences de procédure suivantes. Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne du ressort du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés des informations suivantes: a) le nom et l'adresse du producteur, du nouveau producteur ou collecteur, de la personne qui organise le transfert, du destinataire et du ou des détenteurs; b) le code d'identification des déchets sur la base du code OCDE figurant à l'annexe III et du code de la liste européenne de déchets figurant dans la décision 2000/532/CE de la Commission, dans sa version modifiée [52]; [52] JO L 226 du 6.09.2000, p. 3. c) la dénomination commerciale usuelle des déchets; d) le volume des déchets; e) l'opération de valorisation, telle qu'elle figure à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, y compris la valorisation ultérieure et finale après échange ou stockage, telle qu'elle figure à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée; f) la date du transfert et g) la preuve de l'existence d'un contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets, ce contrat devant être légalement contraignant dès le début du transfert. Les informations complémentaires sont signées par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et sont signées par le ou les détenteurs et le destinataire au moment où les déchets en question leur sont transférés. 2. Le contrat mentionné au paragraphe 1, point g), est légalement contraignant dès le début du transfert et comprend l'obligation, pour la personne qui organise le transfert, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été effectué comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement. À la demande de l'autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat. 3. La personne qui organise le transfert présente les informations à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VII. 4. Ces déchets sont également soumis à toutes les dispositions de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. Ils sont notamment: - destinés uniquement à des installations dûment autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et - soumis aux dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. 5. À des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, réclamer des informations sur les transferts relevant du présent article. 6. Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel conformément à la législation communautaire et nationale. Article 20 - Déchets soumis à l'exigence d'information préalable 1. Les déchets définis à l'article 3, paragraphe 4, sont soumis, nonobstant l'exigence d'information décrite à l'article 19, à l'exigence de procédure suivante: - la personne qui organise le transfert notifie le transfert aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant qu'il ne commence. 2. Pour satisfaire à cette exigence d'information, il y lieu de présenter les informations énumérés à l'article 19, paragraphe 1, points a)-d) et f), à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VII. Chapitre 3 - Exigences générales Article 21 - Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert 1. Au cours du transfert ou avant la valorisation ou l'élimination des déchets selon les indications du document de notification, les déchets ne peuvent pas être mélangés à des déchets qui font l'objet d'une autre notification ou à des déchets qui ne font l'objet d'aucune notification. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination. Article 22 - Protection de l'environnement au sein de la Communauté Le producteur et/ou le notifiant dans la Communauté doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'ils transfèrent à l'intérieur de la Communauté soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination. Article 23 - Conservation des documents et des informations 1. Tous les documents adressés aux autorités compétentes ou envoyés par elles à propos d'un transfert notifié sont conservés dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire. 2. Les informations communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 1, sont conservées dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par la personne qui organise le transfert et par le destinataire. Chapitre 4 - Obligations de reprise Article 24 - Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être effectué comme prévu 1. Lorsqu'un transfert de déchets auquel les autorités compétentes concernées ont consenti ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6 et à l'article 19, l'autorité compétente de destination et/ou de transit, selon le cas, en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition. 2. L'autorité compétente d'expédition veille à ce que le notifiant réintroduise les déchets en question dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur du pays d'expédition ou, si cela est impossible, par l'autorité compétente elle-même. Cette reprise doit avoir lieu dans les 90 jours après que l'autorité a eu connaissance ou a été informée par écrit du fait que le transfert ayant fait l'objet du consentement ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Ces informations peuvent être transmises notamment par d'autres autorités compétentes. 3. L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si l'autorité compétente d'expédition estime que le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente elle-même peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs. 4. En cas de reprise au sens du paragraphe 2, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante. Le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale procède à une nouvelle notification. Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme. 5. Si d'autres arrangements sont pris en dehors du pays de destination initial au sens du paragraphe 3, le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale effectue une nouvelle notification. En cas de nouvelle notification, les dispositions concernant les autorités compétentes concernées s'appliquent également à l'autorité compétente du pays d'expédition initial. 6. Si d'autres arrangements sont pris dans le pays de destination initial au sens du paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée du notifiant initial ou, si cela n'est pas possible, de l'autorité compétente de destination initiale est suffisante. 7. L'obligation du notifiant et, accessoirement, du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand le destinataire a délivré le certificat d'élimination ou de valorisation finale visé à l'article 17, paragraphe 1, point e). 8. Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme est constatée au sein d'un État membre, l'autorité compétente du ressort dans lequel cette présence a été observée est chargée de prendre des dispositions pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur reprise ou leur élimination ou valorisation finale par d'autres moyens, ainsi que le prévoit le présent article. 9. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 7 et 8 s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 19. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant. Article 25 - Frais de reprise lorsqu'un transfert n'a pu être mené à son terme 1. Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, y compris leur transfert, leur élimination ou valorisation finale conformément à l'article 24, paragraphes 2 ou 3, et le coût du stockage conformément à l'article 24, paragraphe 8, sont imputés: i) au notifiant ou, si cela est impossible, ii) à l'autorité compétente d'expédition ou, si cela est impossible, iii) selon d'autres modalités arrêtées par les parties et les autorités compétentes concernées. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 19. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant. 3. Le présent article est sans préjudice des réglementations nationales ou de la législation communautaire en matière de responsabilité. Article 26 - Reprise en cas de transfert illicite 1. Lorsqu'une autorité compétente constate un transfert qu'elle juge contraire au présent règlement ou à la législation communautaire ou internationale, ci-après dénommé «transfert illicite», elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées et peut renvoyer ce transfert. 2. Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente du pays d'expédition veille à ce que les déchets en question soient: a) repris par le notifiant de fait ou, si aucune notification n'a été faite, b) repris par le notifiant de droit, conformément à la hiérarchie de l'article 4 ou, si cela est impossible, c) repris par n'importe laquelle des personnes physiques ou morales responsables du transfert illicite mentionnées à l'article 4 ou, si cela est impossible, d) repris par l'autorité compétente elle-même ou, si cela est impossible, e) éliminés ou valorisés d'une autre manière dans le pays de destination ou d'expédition par l'autorité compétente elle-même ou, si cela est impossible, f) éliminés ou valorisés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente elle-même si toutes les autorités compétentes concernées sont d'accord. Cette action s'effectue dans les trente jours après que ladite autorité a eu connaissance ou a été informée par écrit du transfert illicite, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées. Ces informations peuvent être transmises notamment par d'autres autorités compétentes. En cas de reprise au sens des points a)-d), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante. Une nouvelle notification est faite par la personne etc. figurant au point a), b), c) ou d) de la liste, dans l'ordre indiqué. Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite. Si d'autres arrangements sont pris au sens des points e) et f) par l'autorité compétente d'expédition, une nouvelle notification est effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante. 3. Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient: a) éliminés ou valorisés d'une manière écologiquement rationnelle par le destinataire ou, si cela est impossible, b) par l'autorité compétente elle-même. Cette action s'effectue dans les trente jours après que ladite autorité a eu connaissance ou a été informée par écrit du transfert illicite, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées. Ces informations peuvent être transmises notamment par d'autres autorités compétentes. À cette fin, elles coopèrent, le cas échéant, à l'élimination ou à la valorisation des déchets. 4. Lorsque la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés. 5. Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est constatée au sein d'un État membre, l'autorité compétente du ressort dans lequel cette présence a été observée est chargée de prendre des dispositions pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur reprise, leur élimination finale ou leur valorisation finale. 6. Les dispositions des articles 35 et 37 ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d'expédition et que ce pays d'expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues dans ces articles. 7. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 19. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant. 8. Le présent article est sans préjudice des réglementations nationales ou de la législation communautaire en matière de responsabilité. 9. Des lignes directrices en vue de la coopération des autorités compétentes en matière de transfert illicite peuvent être définies conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. Article 27 - Frais de reprise en cas de transfert illicite 1. Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert contraire au présent règlement ou à la législation communautaire ou internationale, y compris leur transfert, leur élimination ou valorisation finale conformément à l'article 26, paragraphe 2, et le coût du stockage conformément à l'article 26, paragraphe 5, sont imputés: a) au notifiant de fait ou, si aucune notification n'a été faite, b) au notifiant de droit, conformément à la hiérarchie de l'article 4 ou, si cela est impossible, c) à n'importe laquelle des personnes physiques ou morales responsables du transfert illicite mentionnées à l'article 4 ou, si cela est impossible, d) à l'autorité compétente d'expédition. 2. Les frais afférents à l'élimination ou à la valorisation finale conformément à l'article 26, paragraphe 3, et le coût du stockage conformément à l'article 26, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés: a) au destinataire ou, si cela est impossible, b) à l'autorité compétente de destination. 3. Les frais afférents à l'élimination ou à la valorisation finale conformément à l'article 26, paragraphe 4, comprenant le transfert éventuel, et le coût du stockage conformément à l'article 26, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés: a) au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées ou, si cela est impossible, b) aux autorités compétentes d'expédition et de destination. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 19. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant. 5. Le présent article est sans préjudice des réglementations nationales ou de la législation communautaire en matière de responsabilité. Chapitre 5 - Dispositions administratives générales Article 28 - Modalités de communication 1. Les informations et les documents énumérés au paragraphe 3 peuvent être soumis par l'un quelconque des moyens de communication suivants: a) par la poste, b) par télécopie, c) par courrier électronique avec signature numérique ou d) par courrier électronique sans signature numérique suivi d'un envoi postal. 2. Sous réserve du consentement des autorités compétentes concernées, les informations et les documents énumérés au paragraphe 3 peuvent être soumis par échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa version modifiée [53], ou par un système d'authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité. [53] JO L 13 du 19.1.2000, p. 12. Dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition peut, sous réserve du consentement des autres autorités compétentes concernées et du notifiant, procéder aux communications énumérées dans le paragraphe 3. 3. Les informations et les documents visés au paragraphe 1 sont les suivants: a) notification d'un transfert envisagé conformément aux articles 4 et 14; b) demande d'informations et de documents conformément aux articles 5, 8 et 9; c) présentation d'informations et de documents conformément aux articles 5, 8 et 9; d) consentement écrit à un transfert notifié conformément à l'article 10; e) conditions posées à un transfert conformément à l'article 11; f) objections formulées à l'encontre d'un transfert conformément aux articles 12 et 13; g) informations sur les décisions d'octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l'article 15, paragraphe 3; h) informations préalables concernant la date effective de début du transfert conformément à l'article 17; i) confirmation écrite de la réception des déchets conformément aux articles 16 et 17; j) certificat de valorisation ou d'élimination finale des déchets conformément aux articles 16 et 17 et k) informations sur les changements intervenus dans le transfert à la suite du consentement conformément à l'article 18. Article 29 - Langue 1. L'ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre sont présentés dans une langue acceptable pour les autorités compétentes concernées. 2. À la demande des autorités compétentes concernées, le notifiant produit une ou plusieurs traductions agréées dans une langue acceptable pour elles. 3. Des orientations plus précises peuvent être définies en matière d'utilisation des langues, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. Article 30 - Désaccord en matière de classification 1. Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne sont pas d'accord sur sa classification en tant que déchet et non, l'objet du transfert est réputé consister en déchets. 2. Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l'annexe IV. 3. Si les autorités compétentes d'expédition et de destination sont en désaccord sur la classification de l'opération de traitement des déchets notifiée comme étant une élimination ou une récupération, les dispositions concernant l'élimination s'appliquent. 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent uniquement aux fins du présent règlement et sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux. Article 31 - Frais administratifs Les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant. Chapitre 6 - Transferts à l'intérieur de la Communauté et transitant par des pays tiers. Article 32 - Transferts de déchets destinés à être éliminés 1. En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté transitant par un ou plusieurs pays tiers et destinés à être éliminés, l'autorité compétente d'expédition demande à l'autorité compétente dans les pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé: a) s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention, ou b) s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes. 2. En cas de transfert de déchets entre des sites situés au sein d'un même État membre, transitant par un ou plusieurs pays tiers et destinés à être éliminés, les exigences du paragraphe 1 s'appliquent. 3. Le présent article est sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du présent titre. Article 33 - Transferts de déchets destinés à être récupérés 1. En cas de transfert à l'intérieur de la Communauté de déchets qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui sont destinés à être valorisés, l'article 32 s'applique. 2. En cas de transfert à l'intérieur de la Communauté de déchets qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE s'applique et qui sont destinés à être valorisés, l'article 32, paragraphe 1, ne s'applique pas. Dans ce cas, le consentement visé à l'article 10 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n'est formulée et qu'aucune condition n'est posée, le transfert peut commencer 30 jours après l'envoi de l'accusé de réception. 3. En cas de transfert de déchets entre des sites situés au sein d'un même État membre, transitant par un ou plusieurs pays tiers et destinés à être valorisés, les exigences des paragraphes 1 et 2 s'appliquent. 4. Le présent article est sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du présent titre. TITRE III Transferts à l'intérieur des États membres Article 34 - Application du présent règlement aux transferts à l'intérieur des États membres 1. Les dispositions du titre II concernant les transferts à l'intérieur de la Communauté et du titre VII concernant les autres dispositions ne s'appliquent pas aux transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre. 2. Les États membres mettent toutefois en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dans leur ressort. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par le présent règlement. 3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. 4. Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII dans leur ressort. TITRE IV Exportations de la Communauté vers des pays tiers Chapitre 1 - Déchets destinés à être éliminés Article 35 - Exportation interdite sauf vers des pays de l'AELE 1. Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également signataires de la convention de Bâle de 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa version modifiée, ci-après dénommée «convention de Bâle». 3. Les exportations vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés sont également interdites a) lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets ou b) si l'autorité compétente d'expédition a lieu de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays de destination concerné. 4. La présente disposition est sans préjudice des obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 24 et 26. Article 36 - Procédures d'exportation vers les pays de l'AELE 1. En cas d'exportation au départ de la Communauté vers des pays de l'AELE parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre I s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications et des ajouts énumérés dans les paragraphes 2 et 3. 2. Les modifications suivantes sont applicables: a) l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours après l'envoi de son accusé de réception de la notification pour accorder son consentement par écrit, poser des conditions et réclamer des informations complémentaires concernant le transfert notifié et b) l'autorité compétente d'expédition de la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 10, qu'après avoir obtenu le consentement écrit des autorités compétentes de transit et de destination extérieures à la Communauté, au plus tôt soixante et un jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination. 3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables: a) l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant; b) les autorités compétentes d'expédition et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert; c) le transporteur remet au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement; d) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté; e) si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination et f) le contrat visé aux articles 5, paragraphe 4, et 6 prévoit que: - si un destinataire délivre un certificat d'élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de son obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes écologiquement rationnelles, - dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat d'élimination finale visé au troisième tiret du présent paragraphe, et, - le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après l'élimination et au plus tard une année civile après la réception des déchets, le destinataire certifie l'exécution, sous sa responsabilité, de l'élimination finale et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification. 4. Le transfert ne peut commencer que si: a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit et que les conditions fixées sont respectées; b) un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6; c) une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et d) une gestion écologiquement rationnelle est assurée selon les modalités définies à l'article 42. 5. En cas d'exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l'objet d'opérations d'élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination. 6. Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement: a) il en informe sans délai l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté et b) il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane. Chapitre 2 - Déchets destinés à être valorisés Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas Article 37 - Exportation interdite si les déchets figurent à l'annexe V 1. Sont interdites les exportations de la Communauté de déchets destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, dans sa version modifiée, ci-après dénommée «la décision de l'OCDE», qui figurent ci-après: a) les déchets dangereux figurant à l'annexe V; b) les déchets dangereux qui ne possèdent pas d'entrée propre dans l'annexe V; c) les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux qui ne possèdent pas d'entrée propre dans l'annexe V; d) les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux conformément à l'article 3 de la convention de Bâle; e) les déchets dont le pays de destination a interdit l'importation ou f) les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a lieu de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays de destination concerné. 2. La présente disposition est sans préjudice des obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 24 et 26. Article 38 - Procédures d'exportation des déchets figurant à l'annexe III 1. En ce qui concerne les déchets énumérés à l'annexe III dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 37, la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, dans laquelle elle demande une confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, ainsi qu'une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination. Chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas peut exercer les options suivantes: a) interdiction; b) procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l'article 36 et c) absence de contrôle dans le pays de destination. 2. Avant la date de mise en application du présent règlement, la Commission prend un règlement intégrant toutes les réponses reçues conformément au paragraphe 1 et informe le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. Si un pays n'a pas transmis la confirmation visée au paragraphe 1 ou si, pour une raison quelconque, un pays n'a pas été contacté, le paragraphe 1, point b), s'applique. La Commission met régulièrement à jour le règlement adopté. 3. Si un pays indique dans sa réponse que certains transferts de déchets ne sont soumis à aucun contrôle, l'article 19 s'applique mutatis mutandis à ces transferts. 4. En cas d'exportation de déchets, ces déchets sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays d'importation. Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique Article 39 - Exportations de déchets figurant aux annexes III, IV et IV A 1. En cas d'exportation au départ de la Communauté de déchets figurant aux annexes III, IV et IV A et destinés à être valorisés dans des pays relevant de la décision de l'OCDE ou transitant par de tels pays, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve de la modification et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3. La modification suivante est applicable. Le consentement prévu à l'article 10 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté. 2. En ce qui concerne les exportations de déchets figurant aux annexes IV et IV A, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent: a) l'autorité compétente d'expédition envoie au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elle consent au transfert; b) les autorités compétentes d'expédition et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert; c) le transporteur transmet au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement; d) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté; e) si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt le pays de destination et f) le contrat visé aux articles 5, paragraphe 4, et 6 prévoit que: - si un destinataire délivre un certificat de valorisation incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de son obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes écologiquement rationnelles, - dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être valorisés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat de valorisation finale visé au troisième tiret du présent paragraphe, et - le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation et au plus tard une année civile après la réception des déchets, le destinataire certifie l'exécution, sous sa responsabilité, de la valorisation finale et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification. 3. Le transfert ne peut commencer que si: a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté est présenté et réputé acquis et que les conditions fixées sont respectées; b) un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6; c) une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et d) une gestion écologiquement rationnelle est assurée selon les modalités définies à l'article 42. 4. En cas d'exportation selon les modalités définies au paragraphe 1 de déchets figurant aux annexes IV et IV A et transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, les modifications suivantes s'appliquent: a) l'autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi de son accusé de réception pour donner son consentement écrit, poser des conditions et réclamer des informations complémentaires concernant le transfert notifié et b) l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend sa décision de consentement au transfert au sens de l'article 10 qu'après avoir obtenu le consentement écrit de ladite autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas et ce, au plus tôt soixante et un jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination. 5. En cas d'exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays d'importation. 6. Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement: a) il en informe sans délai l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté et b) il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane. Chapitre 3 - Dispositions générales Article 40 - Exportations vers l'Antarctique Toute exportation de déchets de la Communauté vers l'Antarctique est interdite. Article 41 - Exportations vers les pays ou territoires d'outre-mer 1. Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite. 2. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 37 s'applique mutatis mutandis. 3. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis. Article 42 - Dispositions en matière de gestion écologiquement rationnelle dans les pays tiers 1. Le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert, prennent toutes les mesures qui s'imposent pour que la totalité des déchets qu'ils transfèrent soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination ou de valorisation finales dans le pays tiers de destination. 2. L'autorité compétente d'expédition dans la Communauté impose et vérifie que tout déchet exporté soit géré d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination. 3. L'autorité compétente d'expédition dans la Communauté interdit une exportation à destination de pays tiers si elle a lieu de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination. 4. Le flux de déchets et l'opération de valorisation concernés peuvent notamment être réputés gérés de manière écologiquement rationnelle s'il est prouvé que les lignes directrices de l'annexe IX concernant le traitement du flux de déchets en question sont appliquées dans l'installation du pays tiers de destination. Cette présomption ne préjuge cependant pas de l'évaluation globale de la gestion écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations finales d'élimination ou de valorisation dans le pays tiers de destination. 5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations prévues aux paragraphes 1-3. TITRE V Importations dans la Communauté en provenance de pays tiers Chapitre 1 - Importations de déchets destinés à être éliminés Article 43 - Importation interdite sauf en provenance de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord 1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient: a) de pays qui sont parties à la convention de Bâle ou b) d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle ou c) d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2. 2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays d'expédition. Ces accords et arrangements doivent être compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle. Ils garantissent que les opérations d'élimination sont effectuées dans une installation agréée et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement rationnelle. Ils garantissent également que les déchets sont produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre qui a conclu l'accord ou l'arrangement. Ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission avant leur conclusion. En cas d'urgence, ils peuvent toutefois être notifiés jusqu'à un mois après leur conclusion. 3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont basés sur la procédure de contrôle visée à l'article 44. 4. Les pays visés au paragraphe 1, points a) à c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination dans la Communauté du fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles. Article 44 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays de l'AELE ou de pays parties à la convention de Bâle 1. En cas d'importation dans la Communauté, au départ de pays parties à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre I s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications et des ajouts énumérés dans les paragraphes 2 et 3. 2. Les modifications suivantes sont applicables: a) la notification est faite par l'autorité compétente d'expédition à l'autorité compétente de destination au moyen d'un document de notification délivré par l'autorité compétente d'expédition, avec copie au destinataire et aux autorités compétentes de transit, et b) l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours après l'envoi de son accusé de réception de la notification pour accorder son consentement par écrit, poser des conditions et réclamer des informations complémentaires concernant le transfert notifié. 3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables: a) l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées; b) les autorités compétentes de destination et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert; c) un exemplaire du document de mouvement est remis par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté. d) dès que les déchets entrent dans la Communauté, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité ou aux autorités compétentes de destination et de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté, et e) une copie du document de mouvement et, à la demande des autorités compétentes, une copie du formulaire de notification portant le cachet attestant du consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, accompagnent chaque transfert. 4. Le transfert ne peut commencer que si: a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit et que les conditions fixées sont respectées; b) un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6; c) une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination dans la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et d) la protection de l'environnement est assurée conformément à l'article 49. 5. Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement: a) il en avise sans délai l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté et b) il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane. Chapitre 2 - Importations de déchets destinés à être valorisés Article 45 - Importation interdite sauf en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE, de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord 1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient: a) de pays relevant de la décision de l'OCDE ou b) d'autres pays qui sont parties à la convention de Bâle ou c) d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle ou d) d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2. 2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays d'expédition. Dans ce cas, les dispositions de l'article 43, paragraphe 2, sont applicables. 3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont basés sur les procédures de contrôle visées à l'article 44 ou 46, selon le cas. Article 46 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE 1. En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés - en provenance d'un pays relevant de la décision de l'OCDE et/ou - transitant par des pays relevant de la décision de l'OCDE les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications et ajouts prévus aux paragraphes 2 et 3. 2. La modification suivante est applicable. Le consentement prévu à l'article 10 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté. 3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables: a) les autorités compétentes d'importation et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert; b) le transporteur remet un exemplaire du document de mouvement au bureau de douane d'entrée dans la Communauté et c) dès que les déchets entrent dans la Communauté, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente de destination et de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté. 4. Le transfert ne peut être effectué que si: a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté est présenté et réputé acquis, et que les conditions fixées sont respectées; b) un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6; c) une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination dans la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et d) la protection de l'environnement est assurée conformément à l'article 49. 5. Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent article: a) il en avise sans délai l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté et b) il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane. Article 47 - Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés - en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et/ou - transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle, les dispositions de l'article 44 s'appliquent mutatis mutandis. Chapitre 3 - Dispositions générales Article 48 - Importations en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer 1. En cas d'importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires d'outre-mer, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis. 2. Un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer et l'État membre auxquels ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales aux transferts de déchets en provenance du pays et territoire d'outre-mer vers cet État membre. 3. Les États membres qui appliquent le paragraphe 2 communiquent à la Commission les procédures nationales appliquées. Article 49 - Protection de l'environnement au sein de la Communauté 1. Le producteur, le notifiant et les autres entreprises concernées par un transfert de déchets prennent toutes les mesures qui s'imposent pour que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination. 2. L'autorité compétente de destination dans la Communauté exige et fait en sorte que tous les déchets transférés vers son ressort soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination. 3. L'autorité compétente de destination dans la Communauté interdit l'importation de déchets en provenance de pays tiers si elle a lieu de penser que les déchets ne seront pas gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination. TITRE VI Transferts au départ et à destination de pays tiers de déchets transitant par la Communauté Chapitre 1 - Déchets destinés à être éliminés Article 50 - Transit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés 1. En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par un État membre, les dispositions de l'article 44 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications prévues au paragraphe 2. 2. Les modifications suivantes sont applicables: a) le notifiant envoie également une copie de la notification aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté; b) les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée des décisions portant consentement au transfert et c) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté. Chapitre 2 - Déchets destinés à être valorisés Article 51 - Transferts au départ et/ou à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et transitant par la Communauté En cas de transfert à destination et/ou au départ d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par un État membre, l'article 50 s'applique mutatis mutandis. Article 52 - Transit par la Communauté de déchets en provenance et/ou à destination d'un pays relevant de la décision de l'OCDE 1. En cas de transfert au départ et/ou à destination d'un pays relevant de la décision de l'OCDE de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, les dispositions de l'article 46 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications prévues au paragraphe 2. 2. Les modifications suivantes sont applicables: a) le notifiant envoie également une copie de la notification aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté; b) les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée des décisions portant consentement au transfert et c) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté. TITRE VII Autres dispositions Chapitre 1 - Obligations supplémentaires applicables aux États membres Article 53 - Contrôle de l'application dans les États membres 1. Les États membres prennent les mesures judiciaires appropriées pour empêcher et détecter les transferts illicites, notamment l'administration de sanctions. Ces mesures sont notifiées à la Commission. 2. Les États membres peuvent, au titre des mesures de contrôle de l'application aux fins du présent règlement, prévoir notamment l'inspection des établissements et des entreprises, conformément à l'article 13 de la directive 75/442/CEE, et le contrôle des transferts sur place. 3. Les contrôles peuvent être effectués notamment: a) à l'origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant, b) à destination, avec le destinataire final, c) aux frontières de la Communauté et/ou d) au cours du transit du transfert au sein de la Communauté. 4. Les contrôles peuvent comprendre l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets. 5. Les États membres peuvent coopérer entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. 6. À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures de contrôle de l'application à l'encontre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet autre État membre. Article 54 - Rapports à présenter par les États membres 1. Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre transmet à la Commission une copie du rapport relatif à l'année civile précédente qu'il a élaboré et soumis au Secrétariat de la convention de Bâle, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de ladite convention. 2. Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l'année précédente sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l'obligation d'information figurant à l'annexe X et le transmettent à la Commission. 3. Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission à la fois par la voie électronique et sur papier. 4. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin, peut demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE, dans sa version modifiée. Article 55 - Coopération internationale Les États membres, le cas échéant et s'il y a lieu en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l'échange et/ou le partage de renseignements, la promotion de technologies écologiquement rationnelles et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés. Article 56 - Désignation des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté pour les transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté. Si les États membres décident de désigner les bureaux de douane visés au paragraphe 1, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage dans les États membres à l'entrée ou à la sortie de la Communauté. Article 57 - Désignation de l'autorité compétente Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en application et de l'exécution du présent règlement. En matière de transit, chaque État membre désigne une seule autorité compétente. Article 58 - Désignation des correspondants Les États membres et la Commission désignent chacun un correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne ces derniers et inversement. Article 59 - Notification des désignations et informations concernant les désignations 1. Les États membres communiquent à la Commission les désignations des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants respectivement effectuées conformément aux articles 56, 57 et 58. 2. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant ces désignations: - nom(s), - adresse(s) postale(s), - adresse(s) électronique(s), - numéro(s) de téléphone et - numéro(s) de télécopie. 3. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications intervenues dans ces informations. 4. Ces informations et toutes leurs modifications sont soumises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier. 5. La Commission publie et, s'il y a lieu, met à jour sur son site web les listes des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants désignés. Chapitre 2 - Autres dispositions Article 60 - Réunion des correspondants La Commission, à la demande d'États membres ou s'il y a lieu, réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en oeuvre du présent règlement. Article 61 - Modification des annexes 1. La Commission modifie les annexes du présent règlement par des règlements de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. 2. Les modifications apportées aux annexes III, IV et V tiennent compte des changements adoptés dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE. 3. Les modifications de l'annexe V, en revanche, tiennent compte également des changements qu'il a été convenu d'apporter à la liste des déchets dangereux arrêtée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, dans sa version modifiée. 4. Les modifications apportées à l'annexe IX tiennent compte des conventions et des accords internationaux applicables en la matière. Article 62 - Mesures complémentaires 1. La Commission peut arrêter des mesures complémentaires portant sur la mise en oeuvre, la mise en application, la mise en pratique et le contrôle de l'application du présent règlement. 2. Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée, et à l'article 5 de la décision 1999/468/CE [54]. [54] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. 3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours. Article 63 - Abrogations 1. Le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, dans sa version modifiée, relatif aux transferts de déchets, et la décision 94/774/CE de la Commission concernant la note d'envoi type sont abrogés avec effet à la date de mise en application du présent règlement. 2. La décision 1999/412/CE de la Commission concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, dans sa version modifiée, est abrogée avec effet au 31 décembre suivant la date de mise en application du présent règlement. Article 64 - Dispositions transitoires 1. Tout transfert qui a été notifié à l'autorité compétente d'expédition et a commencé avant la date de mise en application du présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, dans sa version modifiée. 2. Tout transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, dans sa version modifiée, est effectué au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de mise en application du présent règlement. 3. Les rapports à présenter conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, dans sa version modifiée, et à l'article 54 du présent règlement concernant l'année pour laquelle le présent règlement est mis en application sont basés sur le questionnaire figurant dans la décision 1999/412/CE de la Commission. Article 65 - Entrée en vigueur et mise en application Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable dix mois après la date de sa publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE IA D >EMPLACEMENT TABLE> ocument de notification - Mouvements transfrontières de déchets UE Liste des abréviations et codes utilisés dans le document de notification OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION (case 11) D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.) D2 Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) D4 Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.) D6 Rejet dans le milieu aquatique excepté les mers ou océans D7 Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.) D10 Incinération à terre D11 Incinération en mer D12 Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.) D13 Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations de cette liste D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de cette liste D15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées de la présente liste. OPÉRATIONS DE VALORISATION (case 11) R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie R2 Récupération ou régénération des solvants R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R6 Régénération des acides ou des bases R7 Récupération des produits servant à capter les polluants R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10 R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations numérotées R1 à R11 R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations de la présente liste. TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) Fût métallique Tonneau en bois Bidon (jerricane) Caisse Sac Emballage composite Récipient à pression Récipient pour vrac Autre (préciser) // CODE H ET CLASSE ONU (case 14) Classe Code H Caractéristiques ONU 1 H1 Matières explosives 3 H3 Matières liquides inflammables 4.1 H4.1 Matières solides inflammables 4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables 4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables 5.1 H5.1 Matières comburantes 5.2 H5.2 Peroxydes organiques 6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës) 6.2 H6.2 Matières infectieuses 8 H8 Matières corrosives 9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau 9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques) 9 H12 Matières écotoxiques 9 H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par ex. un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus. MOYENS DE TRANSPORT (case 8) R = Route T = Train/Rail S = Mer A = Air W = Navigation intérieure // CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (case 13) Poudreux / pulvérulent Solide Pâteux / sirupeux Boueux Liquide Gazeux Autre (préciser) // On trouvera davantage d'informations, notamment sur l'identification des déchets (case 14), c'est-à-dire sur les codes des déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle, les codes OCDE et les codes Y, dans un Manuel d'application/d'instructions disponible auprès de l'OCDE et du Secrétariat de la convention de Bâle. ANNEXE IB Document de mouvement - Mouvements transfrontières de déchets UE >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Liste des abréviations et codes utilisés dans le document de mouvement OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION (case 11) D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.) D2 Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) D4 Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.) D6 Rejet dans le milieu aquatique excepté les mers ou océans D7 Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.) D10 Incinération à terre D11 Incinération en mer D12 Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.) D13 Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations de cette liste D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de cette liste D15 Stockage préalablement à l'une des opérations de cette liste. // OPÉRATIONS DE VALORISATION (case 11) R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie R2 Récupération ou régénération des solvants R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R6 Régénération des acides ou des bases R7 Récupération des produits servant à capter les polluants R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10 R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations numérotées R1 à R11 R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations de cette liste. TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) 1. Fût métallique 2. Tonneau en bois 3. Bidon (jerricane) 4. Caisse 5. Sac 6. Emballage composite 7. Récipient à pression 8. Récipient pour vrac 9. Autre (préciser) // CODE H ET CLASSE ONU (case 14) Classe Code H Caractéristiques ONU 1 H1 Matières explosives 3 H3 Matières liquides inflammables 4.1 H4.1 Matières solides inflammables 4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables 4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables 5.1 H5.1 Matières comburantes 5.2 H5.2 Peroxydes organiques 6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës) 6.2 H6.2 Matières infectieuses 8 H8 Matières corrosives 9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau 9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques) 9 H12 Matières écotoxiques 9 H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par ex. un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus. MOYENS DE TRANSPORT (case 8) R = Route T = Train/Rail S = Mer A = Air W = Navigation intérieure // CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (case 13) 1. Poudreux / pulvérulent 2. Solide 5. Liquide 3. Pâteux / sirupeux 6. Gazeux 4. Boueux 7. Autre (préciser) // On trouvera davantage d'informations, notamment sur l'identification des déchets (case 14), c'est-à-dire sur les codes des déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle, les codes OCDE et les codes Y, dans un Manuel d'application/d'instructions disponible auprès de l'OCDE et du Secrétariat de la convention de Bâle. ANNEXE II INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION 1. Informations à mentionner ou à joindre au document de notification 1. Numéro de série ou autre type agréé d'identification du document de notification. 2. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du notifiant et personne à contacter. 3. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie de l'installation de valorisation ou d'élimination, techniques qu'elle utilise et statut éventuel de titulaire d'un consentement préalable au sens de l'article 15. Si les déchets sont destinés à faire l'objet d'un mélange ou d'un regroupement, d'un reconditionnement, d'un échange, d'un stockage ou d'autres opérations d'élimination ou de valorisation considérées comme des manipulations intermédiaires, il y a lieu de fournir ces mêmes informations à propos des installations dans lesquelles s'effectue ou peut s'effectuer l'opération de valorisation ou d'élimination ultérieure et finale. Si l'installation de valorisation ou d'élimination figure à l'annexe I, catégorie 5, de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans sa version modifiée, il y a lieu de justifier d'une autorisation valable délivrée conformément aux articles 4 et 5 de cette directive. 4. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du destinataire. 5. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s) prévu(s) et/ou de leurs agents. 6. Pays d'expédition et autorité compétente concernée. 7. Pays de transit et autorités compétentes concernées. 8. Pays de destination et autorité compétente concernée. 9. S'agit-il d'une notification unique ou générale ? Dans le cas d'une notification générale, période de validité demandée. 10. Date(s) prévue(s) pour le commencement du (des) transfert(s). 11. Moyen(s) de transport, étapes d'acheminement (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane de sortie et d'entrée dans la Communauté) et itinéraire (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles. 12. Preuve de l'enregistrement du transporteur pour le transport de déchets. 13. Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, source(s), description, quantité(s), composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets. 14. Désignation de l'opération (ou des opérations) de valorisation ou d'élimination visée(s) aux annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE, telle qu'elle a été modifiée. 15. Si les déchets sont destinés à être valorisés: (a) la méthode envisagée pour l'élimination des résidus après valorisation, (b) le volume des matières valorisées par rapport aux résidus et aux déchets non valorisables, (c) la valeur estimée des matières valorisées, (d) le coût de la valorisation et le coût de l'élimination des résidus, 16. Preuve que les dommages causés aux tiers sont couverts par une assurance en responsabilité. 17. Preuve que les véhicules de transport sont couverts par une assurance en responsabilité. 18. Preuve de l'existence, au moment de la notification, d'un contrat liant juridiquement le notifiant et le destinataire en ce qui concerne le traitement des déchets, conformément aux articles 5, paragraphe 4, et 6. 19. Preuve de l'existence, au moment de la notification, d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente juridiquement contraignante, qui prend effet lorsque le transfert a lieu, conformément aux articles 5, paragraphe 5, et 7. 20. Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi. 21. Bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation. 2. Informations à inscrire ou à joindre au document de mouvement Inclure toutes les informations énumérées dans la liste du point 1 ci-dessus, plus les renseignements ci-après. 1. Date de départ du transfert. 2. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s). 3. Type de conditionnement envisagé. 4. Toute précaution spéciale à prendre par le(s) transporteur(s). 5. Déclaration signée du notifiant attestant qu'aucune objection n'a été exprimée par les autorités compétentes d'aucun des pays concernés. 6. Signatures appropriées requises en cas de transfert de la responsabilité matérielle des déchets. 3. Informations et documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés par les autorités compétentes 1. Dans l'hypothèse où le notifiant n'est pas le producteur, l'identité du ou des producteurs initiaux. 2. Le type et la durée de l'autorisation d'exploitation dont l'installation de traitement est titulaire. 3. Informations sur les mesures à prendre pour assurer la sûreté du transport. 4. La (les) distance(s) de transport entre le notifiant et le destinataire, y compris sur les itinéraires de rechange éventuels. 5. Analyse chimique de la composition des déchets. 6. Description du procédé de production dont sont issus les déchets. 7. Description du procédé de traitement de l'installation de réception. 8. Informations relatives au calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente prévue aux articles 5, paragraphe 5, et 7. ANNEXE III Liste de déchets soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations (liste «verte» de déchets) [55] [55] Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 3. Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis à la procédure de contrôle comprenant l'obligation d'être accompagnés de certaines informations s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure a) qui accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits, compte tenu des critères de danger figurant à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil, dans sa version modifiée [56], ou b) qui empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle. [56] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20 Partie I Déchets énumérés dans l'annexe IX de la convention de Bâle [57]. [57] L'annexe IX de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste B. Aux fins du présent règlement: (a) toute référence à la liste A dans l'annexe IX de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe IV du présent règlement; (b) sous la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle, l'expression «sous forme finie » comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion [58] qui y sont énumérées; [58] Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide. (c) la partie de la rubrique B1100 de l'annexe IX de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre» etc. ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique (OCDE) GB040 de la partie II; (d) la rubrique B1110 de l'annexe IX de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par les rubriques (OCDE) GC010 etGC020 de la partie II; (e) la rubrique B2050 de l'annexe IX de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique (OCDE) GG040 de la partie II; (f) la référence sous la rubrique B3010 de l'annexe IX de la convention de Bâle aux déchets de polymères fluorés sous-entend l'inclusion des polymères et copolymères d'éthylène fluoré (PTFE). Partie II Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par complément d'information. Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion >EMPLACEMENT TABLE> Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux >EMPLACEMENT TABLE> Autres déchets contenant des métaux >EMPLACEMENT TABLE> Les déchets suivants de métaux et d'alliages de métaux sous forme métallique susceptible de dispersion: >EMPLACEMENT TABLE> Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion >EMPLACEMENT TABLE> Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion >EMPLACEMENT TABLE> Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques >EMPLACEMENT TABLE> Déchets de matières plastiques sous forme solide >EMPLACEMENT TABLE> Déchets de matières textiles >EMPLACEMENT TABLE> Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires >EMPLACEMENT TABLE> Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation d >EMPLACEMENT TABLE> es peaux ANNEXE IV Liste de déchets soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits (liste «orange» de déchets) [59] [59] Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 4. Partie I Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle [60]. [60] L'annexe VIII de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste A. Aux fins du présent règlement: (a) toute référence à la liste B dans l'annexe VIII de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe III du présent règlement; (b) sous la rubrique A1010 de l'annexe VIII de la convention de Bâle, l'expression «à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B (Annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l'annexe III du présent règlement, partie I (b); (c) les rubriques A1180 et A2060 de l'annexe VIII de la convention de Bâle ne s'appliquent pas et sont remplacées par les rubriques OCDE GC010, GC020 et GG040 de l'annexe III, partie II, lorsqu'il y a lieu. (d) la rubrique A4050 de l'annexe VIII de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d'électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l'aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques fluorés à l'exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32. Partie II Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits. Déchets contenant des métaux >EMPLACEMENT TABLE> Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques >EMPLACEMENT TABLE> Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques >EMPLACEMENT TABLE> Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques >EMPLACEMENT TABLE> Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-m >EMPLACEMENT TABLE> êmes contenir des métaux et matières organiques ANNEXE IVA Déchets figurant à l'annexe III mais soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits (article 3, paragraphe 3) ANNEXE V DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER VISÉE À L'ARTICLE 37 INTRODUCTION 1. L'annexe V est applicable sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE, et de la directive 91/689/CEE. 2. La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un déchet est couvert par l'annexe V de ce règlement, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de l'annexe V, puis dans la partie 2 si ce n'est pas le cas, enfin dans la partie 3. La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, dans laquelle sont mentionnés les déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, dans laquelle figurent les déchets non soumis à l'interdiction d'exporter. Ainsi, si des déchets se trouvent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent dans la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni dans la liste A ni dans la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter. 3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le détenteur, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter visée à l'article 37 de ce règlement, s'ils ne montrent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission dans sa version modifiée. Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au Secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V de ce règlement. 4. Le fait de ne pas figurer à l'annexe V ou d'être classés dans sa partie 1, liste B, n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exporter visée à l'article 37 de ce règlement, s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CEE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 91/689/CEE, et à l'introduction de l'annexe III de ce règlement. Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au Secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V de ce règlement. PARTIE 1 Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle) A1 // Métaux et déchets contenant des métaux A1010 Déchets de métaux et déchets consistant en alliages des métaux suivants: - Antimoine - Arsenic - Béryllium - Cadmium - Plomb - Mercure - Sélénium - Tellure - Thallium mais à l'exclusion des déchets spécifiquement cités dans la liste B. A1020 Déchets, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants: - Antimoine; composés de l'antimoine - Béryllium; composés du béryllium - Cadmium; composés du cadmium - Plomb; composés du plomb - Sélénium; composés du sélénium - Tellure; composés du tellure A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants: - Arsenic; composés de l'arsenic - Mercure; composés du mercure - Thallium; composés du thallium A1040 Déchets ayant comme constituants: - Métaux carbonyles - Composés du chrome hexavalent A1050 Boues de galvanisation A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. A1080 Résidus de zinc non inclus dans la liste B, contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III A1090 Cendres provenant de l'incinération de fil de cuivre isolé A1100 Poussières et résidus de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre A1110 Solutions électrolytiques usagées des procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre A1120 Boues, à l'exclusion des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre A1130 Solutions corrosives contenant du cuivre dissout A1140 Catalyseurs au chlorure cuivrique et au cyanure de cuivre usagés A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus dans la liste B [61] [61] Il faut remarquer que l'entrée correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d'exceptions. A1160 Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés A1170 Accumulateurs usagés non triés, à l'exclusion des mélanges ne contenant que des accumulateurs figurant sur la liste B. Accumulateurs usagés non spécifiés dans la liste B contenant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux. A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris [62] contenant des composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle) dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B1110) [63] [62] Cette entrée n'inclut pas les débris d'assemblages de production d'énergie électrique. [63] Le PCB est à une concentration de 50 mg/kg ou plus. A2 // Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques A2010 Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés A2020 Composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B A2030 Catalyseurs usagés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B A2040 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, lorsqu'ils contiennent des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2080) A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres) A2060 Cendres volantes de centrales électriques au charbon contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2050) A3 // Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4020) A3060 Déchets de nitrocellulose A3070 Déchets de phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues A3080 Déchets d'éthers, à l'exclusion de ceux spécifiés dans la liste B A3090 Déchets de sciure, cendre, boue et farine de cuir, lorsqu'ils contiennent des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3100) A3100 Rognures et autres déchets de cuirs ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3090) A3110 Déchets de pelleterie contenant des composés du chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3110) A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, ...) A3130 Déchets de composés organiques du phosphore A3140 Déchets de solvants organiques non halogénés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B A3150 Déchets de solvants organiques halogénés A3160 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques A3170 Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg [64] [64] La concentration de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par ex. 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques. A3190 Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques A4 // Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B A4020 Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire les déchets résultant des pratiques médicale, infirmière, dentaire, vétérinaire ou autres pratiques similaires, et les déchets produits dans les hôpitaux ou autres infrastructures dans le cadre des investigations cliniques ou du traitement des patients, ou des projets de recherche A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et herbicides qui sont hors normes, périmés [65], ou impropres à l'usage initialement prévu [65] «Périmé» signifie inutilisé pendant la période recommandée par le fabricant. A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois [66] [66] Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois. A4050 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après: - Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques - Cyanures organiques A4060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau A4070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4010) A4080 Déchets de caractère explosible, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles spécifiées dans l'entrée correspondante de la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2120) A4100 Déchets provenant des installations de contrôle de la pollution industrielle, pour l'épuration des rejets gazeux, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après: - tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés - tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes A4130 Déchets d'emballages et récipients contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III A4140 Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés [67] correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III [67] «Périmé» signifie inutilisé pendant la période recommandée par le fabricant. A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus A4160 Charbon actif usagé non inclus dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2060) Liste B (annexe IX de la convention de Bâle) B1 // Métaux et déchets contenant des métaux B1010 Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion: - Métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure) - Débris de fer et d'acier - Débris de cuivre - Débris de nickel - Débris d'aluminium - Débris de zinc - Débris d'étain - Débris de tungstène - Débris de molybdène - Débris de tantale - Débris de magnésium - Débris de cobalt - Débris de bismuth - Débris de titane - Débris de zirconium - Débris de manganèse - Débris de germanium - Débris de vanadium - Débris d'hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium - Débris de thorium - Débris de terres rares B1020 Débris métalliques (y compris alliages), propres, non contaminés, sous forme de produits finis (feuilles, tôles, poutrelles, fil machine, etc.) des métaux suivants: - antimoine - béryllium - cadmium - plomb (à l'exclusion des accumulateurs au plomb et à l'acide) - sélénium - tellure B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus B1040 Débris d'assemblages provenant de la production d'énergie électrique non contaminés par de l'huile lubrifiante, du PCB ou du PCT dans une proportion qui les rendrait dangereux B1050 Débris (fraction lourde) de métaux non ferreux mélangés, ne contenant pas de matières visées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques énumérées à l'annexe III [68] [68] Il faut remarquer que même lorsque la contamination par des matières visées à l'annexe I atteint initialement un très faible niveau, les traitements ultérieurs, notamment les opérations de recyclage, peuvent entraîner la formation de fractions distinctes caractérisées par des concentrations beaucoup plus élevées de ces matières visées à l'annexe I. B1060 Déchets de sélénium et de tellure sous forme métallique élémentaire, y compris à l'état pulvérulent B1070 Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe 1 dans une proportion qui leur confère des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe 1 à des concentrations qui leur confèrent des caractéristiques énumérées à l'annexe III, ou s'ils présentent la caractéristique de danger H4.3 [69] [69] Le statut des cendres de zinc est actuellement réexaminé, et il existe une recommandation à la CNUCEnD indiquant que ces cendres ne devraient pas être considérées comme des matières dangereuses. B1090 Accumulateurs usagés conformes à une spécification, à l'exclusion de ceux au plomb, au cadmium ou au mercure B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux: - Mattes de galvanisation - Écumes et drosses de zinc: - Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) - Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) - Drosses de fonderie sous pression ( 85 % Zn) - Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) ( 92 % Zn) Résidus provenant de l'écumage du zinc - Résidus provenant de l'écumage du zinc - Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium (ou écumes), à l'exclusion des scories salées - Scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu'elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III - Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre - Scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur - Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % B1110 Assemblages électriques et électroniques: - Assemblages électroniques consistant uniquement en métaux ou alliages - Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris [70] (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas de composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB ou non contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle), ou dont ces constituants ont été éliminés, dans la mesure où ils ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A1180) [70] Cette entrée n'inclut pas les débris d'assemblages de production d'énergie électrique. - Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants électroniques et fils de câblage) destinés à une réutilisation directe [71] et non au recyclage ou à l'élimination finale [72] [71] La réutilisation peut comprendre une réparation, une remise à neuf ou une mise à niveau, mais pas de réassemblage majeur. [72] Dans certains pays, ces matériels destinés au réemploi direct ne sont pas considérés comme des déchets. B1120 Catalyseurs usagés à l'exclusion des liquides employés comme catalyseurs, contenant: >EMPLACEMENT TABLE> B1130 Catalyseurs usagés nettoyés contenant des métaux précieux B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques B1150 Déchets de métaux précieux et alliages (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) sous forme non liquide, susceptible de dispersion, avec l'emballage et l'étiquetage appropriés B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A1150) B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques B1180 Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier B1210 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier, y compris les scories utilisées comme source de dioxyde de titane et de vanadium B1220 Scories de la production du zinc, stabilisées chimiquement, présentant une teneur élevée en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par ex. DIN 4301), principalement destinées à la construction B1230 Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier B1240 Copeaux de fraisage d'oxyde de cuivre B2 // Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques B2010 Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion: - Déchets de graphite naturel - Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement - Déchets de mica - Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite - Déchets de feldspath - Déchets de spath fluor - Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion: - Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion: - Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal) - Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs B2040 Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques: - Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées - Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments - Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives - Soufre sous forme solide - Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9) - Chlorures de sodium, de potassium et de calcium - Carborundum (carbure de silicium) - Débris de béton - Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium B2050 Cendres volantes de centrales électriques au charbon, non incluses dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2060) B2060 Charbon actif usagé utilisé pour le traitement de l'eau potable, dans les procédés de fabrication de l'industrie alimentaire et la production de vitamines (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4160) B2070 Boues de fluorure de calcium B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels non inclus dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2040) B2090 Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole provenant de la fabrication d'acier ou d'aluminium, et nettoyées conformément aux spécifications industrielles normales (à l'exclusion des anodes usagées issues de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique) B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les procédés d'épuration des gaz, de floculation ou de filtration B2110 Résidus de bauxite («boue rouge») (pH modéré jusqu'à 11,5 au maximum) B2120 Déchets de solutions acides ou basiques d'un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, non corrosives et ne présentant pas d'autre danger (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4090) B3 // Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide: Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification: - Débris de polymères et copolymères non halogénés, comprenant, mais non limité à [73]: [73] Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés. - éthylène - styrène - polypropylène - téréphtalate de polyéthylène - acrylonitrile - butadiène - polyacétals - polyamides - téréphtalate de polybutylène - polycarbonates - polyéthers - sulfures de polyphénylène - polymères acryliques - alcanes C10-C13 (plastifiant) - polyuréthane (ne contenant pas de CFC) - polysiloxanes - polyméthacrylate de méthyle - alcool polyvinylique - butyral de polyvinyle - acétate polyvinylique - Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant: - résines uréiques de formaldéhyde - résines phénoliques de formaldéhyde - résines mélaminiques de formaldéhyde - résines époxydes - résines alkydes - polyamides - Les déchets de polymères fluorés suivants [74]: [74] - Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée. - perfluoroéthylène-propylène (FEP) - alcane alkoxyperfluoré (PFA) - alcane alkoxyperfluoré (MFA) - fluorure de polyvinyle (PVF) - fluorure de polyvinylidène (PVDF) B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux: Déchets et rebuts de papier ou de carton: - de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés - d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse - de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) - autres, comprenant et non limités aux 1) cartons contrecollés; 2) rebuts non triés B3030 Déchets de matières textiles Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification: - Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés): - non cardés ni peignés - autres - Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés: - blousses de laine ou de poils fins - autres déchets de laine ou de poils fins - déchets de poils grossiers - Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés): - déchets de fils - effilochés - autres - Étoupes et déchets de lin - Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) - Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) - Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave - Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco - Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) - Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs - Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés): - de fibres synthétiques - de fibres artificielles - Articles de friperie - Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage: - triés - autres B3040 Déchets de caoutchouc Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets: - Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple) - Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion des déchets spécifiés ailleurs) B3050 Déchets de liège et de bois non traités: - Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires - Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils soient non infectieux: - Lies de vin - Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs - Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales - Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés - Déchets de poissons - Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao - Autres déchets provenant de l'industrie agro-alimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale B3070 Les déchets suivants: - Déchets de cheveux - Déchets de paille - Mycélium de champignon déactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux B3080 Déchets, débris et rognures de caoutchouc B3090 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3100) B3100 Sciure, cendre, boue ou farine de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3090) B3110 Déchets de pelleterie ne contenant pas de composés du chlore hexavalent, de biocides ou de substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3110) B3120 Déchets consistant en colorants alimentaires B3130 Déchets d'éthers polymères et éthers monomères non dangereux incapables de former des peroxydes B3140 Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations visées à l'annexe IV A B4 // Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques B4010 Déchets consistant principalement en peintures à l'eau/latex, encres et vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ou de biocides dans une proportion qui les rendrait dangereux (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4070) B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs, non inclus dans la liste A, ne contenant pas de solvants ni d'autres contaminants dans une proportion qui leur conférerait une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III, par exemple à base d'eau, ou colles à base d'amidon de caséine, de dextrine, éthers de cellulose, alcools polyvinyliques (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3050). B4030 Appareils photographiques jetables usagés, avec piles non incluses dans la liste A PARTIE 2 Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission telle qu'amendée. Les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux [75]. [75] L'introduction de l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission doit être prise en compte pour l'identification d'un déchet dans la liste ci-dessous 01 // DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX 01 01 // déchets provenant de l'extraction des minéraux 01 01 01 // déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères 01 01 02 // déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères 01 03 // déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères 01 03 04* // stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure 01 03 05* // autres stériles contenant des substances dangereuses 01 03 06 // stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05 01 03 07* // autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères 01 03 08 // déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 01 03 09 // boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07 01 03 99 // déchets non spécifiés ailleurs 01 04 // déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 01 04 07* // déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 01 04 08 // déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 09 // déchets de sable et d'argile 01 04 10 // déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 11 // déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 12 // stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11 01 04 13 // déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 99 // déchets non spécifiés ailleurs 01 05 // boues de forage et autres déchets de forage 01 05 04 // boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce 01 05 05* // boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures 01 05 06* // boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses 01 05 07 // boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 01 05 08 // boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 01 05 99 // déchets non spécifiés ailleurs 02 // DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS 02 01 // déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 02 01 01 // boues provenant du lavage et du nettoyage 02 01 02 // déchets de tissus animaux 02 01 03 // déchets de tissus végétaux 02 01 04 // déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages) 02 01 06 // fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site 02 01 07 // déchets provenant de la sylviculture 02 01 08* // déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses 02 01 09 // déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 02 01 10 // déchets métalliques 02 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 02 02 // déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale 02 02 01 // boues provenant du lavage et du nettoyage 02 02 02 // déchets de tissus animaux 02 02 03 // matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 02 04 // boues provenant du traitement in situ des effluents 02 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 02 03 // déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses 02 03 01 // déchets d'agents de conservation déchets de l'extraction aux solvants 02 03 02 // déchets d'agents de conservation 02 03 03 // déchets de l'extraction aux solvants 02 03 04 // matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 03 05 // boues provenant du traitement in situ des effluents 02 03 99 // déchets non spécifiés ailleurs 02 04 // déchets de la transformation du sucre 02 04 01 // terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves 02 04 02 // carbonate de calcium déclassé 02 04 03 // boues provenant du traitement in situ des effluents 02 04 99 // déchets non spécifiés ailleurs 02 05 // déchets provenant de l'industrie des produits laitiers 02 05 01 // matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 05 02 // boues provenant du traitement in situ des effluents 02 05 99 // déchets non spécifiés ailleurs 02 06 // déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie 02 06 01 // matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 06 02 // déchets d'agents de conservation 02 06 03 // boues provenant du traitement in situ des effluents 02 06 99 // déchets non spécifiés ailleurs 02 07 // déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) 02 07 01 // déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières 02 07 02 // déchets de la distillation de l'alcool 02 07 03 // déchets de traitements chimiques 02 07 04 // matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 07 05 // boues provenant du traitement in situ des effluents 02 07 99 // déchets non spécifiés ailleurs 03 // DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON 03 01 // déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles 03 01 01 // déchets d'écorce et de liège 03 01 04* // sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses 03 01 05 // sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04 03 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 03 02 // déchets des produits de protection du bois 03 02 01* // composés organiques non halogénés de protection du bois 03 02 02* // composés organochlorés de protection du bois 03 02 03* // composés organométalliques de protection du bois 03 02 04* // composés inorganiques de protection du bois 03 02 05* // autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses 03 02 99 // produits de protection du bois non spécifiés ailleurs 03 03 // déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier 03 03 01 // déchets d'écorce et de bois 03 03 02 // liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson) 03 03 05 // boues de désencrage provenant du recyclage du papier 03 03 07 // refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton 03 03 08 // déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage 03 03 09 // déchets de boues résiduaires de chaux 03 03 10 // refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique 03 03 11 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 03 03 99 // déchets non spécifiés ailleurs 04 // DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE 04 01 // déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure 04 01 01 // déchets d'écharnage et refentes 04 01 02 // résidus de pelanage 04 01 03* // déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide 04 01 04 // liqueur de tannage contenant du chrome 04 01 05 // liqueur de tannage sans chrome 04 01 06 // boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome 04 01 07 // boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome 04 01 08 // déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome 04 01 09 // déchets provenant de l'habillage et des finitions 04 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 04 02 // déchets de l'industrie textile 04 02 09 // matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) 04 02 10 // matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire) 04 02 14* // déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques 04 02 15 // déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 04 02 16* // teintures et pigments contenant des substances dangereuses 04 02 17 // teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 04 02 19* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 04 02 20 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 04 02 21 // fibres textiles non ouvrées 04 02 22 // fibres textiles ouvrées 04 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 05 // DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON 05 01 // déchets provenant du raffinage du pétrole 05 01 02* // boues de dessalage 05 01 03* // boues de fond de cuves 05 01 04* // boues d'alkyles acides 05 01 05* // hydrocarbures accidentellement répandus 05 01 06* // boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements 05 01 07* // goudrons acides 05 01 08* // autres goudrons 05 01 09* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 05 01 10 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 05 01 11* // déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases 05 01 12* // hydrocarbures contenant des acides 05 01 13 // boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières 05 01 14 // déchets provenant des colonnes de refroidissement 05 01 15* // argiles de filtration usées 05 01 16 // déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole 05 01 17 // mélanges bitumineux 05 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 05 06 // déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon 05 06 01* // goudrons acides 05 06 03* // autres goudrons 05 06 04 // déchets provenant des colonnes de refroidissement 05 06 99 // déchets non spécifiés ailleurs 05 07 // déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel 05 07 01* // déchets contenant du mercure 05 07 02 // déchets contenant du soufre 05 07 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 // DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE 06 01 // déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides 06 01 01* // acide sulfurique et acide sulfureux 06 01 02* // acide chlorhydrique 06 01 03* // acide fluorhydrique 06 01 04* // acide phosphorique et acide phosphoreux 06 01 05* // acide nitrique et acide nitreux 06 01 06* // autres acides 06 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 02 // déchets provenant de la FFDU de bases 06 02 01* // hydroxyde de calcium 06 02 03* // hydroxyde d'ammonium 06 02 04* // hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium 06 02 05* // autres bases 06 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 03 // déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques 06 03 11* // sels solides et solutions contenant des cyanures 06 03 13* // sels solides et solutions contenant des métaux lourds 06 03 14 // sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13 06 03 15* // oxydes métalliques contenant des métaux lourds 06 03 16 // oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15 06 03 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 04 // déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03 06 04 03* // déchets contenant de l'arsenic 06 04 04* // déchets contenant du mercure 06 04 05* // déchets contenant d'autres métaux lourds 06 04 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 05 // boues provenant du traitement in situ des effluents 06 05 02* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 06 05 03 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02 06 06 // déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration 06 06 02* // déchets contenant des sulfures dangereux 06 06 03 // déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02 06 06 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 07 // déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes 06 07 01* // déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse 06 07 02* // déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore 06 07 03* // boues de sulfate de baryum contenant du mercure 06 07 04* // solutions et acides, par exemple, acide de contact 06 07 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 08 // déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium 06 08 02* // déchets contenant des chlorosilanes dangereux 06 08 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 09 // déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore 06 09 02 // scories phosphoriques 06 09 03* // déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances 06 09 04 // déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03 06 09 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 10 // déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais 06 10 02* // déchets contenant des substances dangereuses 06 10 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 11 // déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants 06 11 01 // déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane 06 11 99 // déchets non spécifiés ailleurs 06 13 // déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs 06 13 01* // produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides 06 13 02* // charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02) 06 13 03 // noir de carbone 06 13 04* // déchets provenant de la transformation de l'amiante 06 13 05* // Suies 06 13 99 // déchets non spécifiés ailleurs 07 // DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE 07 01 // déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base 07 01 01* // eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 01 03* // solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 01 04* // autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 01 07* // résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 01 08* // autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 01 09* // gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 01 10* // autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 01 11* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 01 12 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 07 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 07 02 // déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques 07 02 01* // eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 02 03* // solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 02 04* // autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 02 07* // résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 02 08* // autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 02 09* // gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 02 10* // autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 02 11* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 02 12 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11 07 02 13 // déchets plastiques 07 02 14* // déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses 07 02 15 // déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 07 02 16* // déchets contenant des silicones dangereuses 07 02 17 // déchets contenant des silicones autres que celles visés à la rubrique 07 02 16 07 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 07 03 // déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11) 07 03 01* // eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 03 03* // solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 03 04* // autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 03 07* // résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 03 08* // autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 03 09* // gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 03 10* // autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 03 11* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 03 12 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 07 03 99 // déchets non spécifiés ailleurs 07 04 // déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides 07 04 01* // eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 04 03* // solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 04 04* // autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 04 07* // résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 04 08* // autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 04 09* // gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 04 10* // autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 04 11* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 04 12 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 07 04 13* // déchets solides contenant des substances dangereuses 07 04 99 // déchets non spécifiés ailleurs 07 05 // déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques 07 05 01* // eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 05 03* // solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 05 04* // autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 05 07* // résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 05 08* // autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 05 09* // gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 05 10* // autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 05 11* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 05 12 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 07 05 13* // déchets solides contenant des substances dangereuses 07 05 14 // déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 07 05 99 // déchets non spécifiés ailleurs 07 06 // Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques 07 06 01* // eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 06 03* // solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 06 04* // autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 06 07* // résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 06 08* // autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 06 09* // gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 06 10* // autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 06 11* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 06 12 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 07 06 99 // déchets non spécifiés ailleurs 07 07 // déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs 07 07 01* // eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 07 03* // solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 07 04* // autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 07 07* // résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 07 07 08* // autres résidus de réaction et résidus de distillation 07 07 09* // gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 07 10* // autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 07 11* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 07 07 12 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 07 07 99 // déchets non spécifiés ailleurs 08 // DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION 08 01 // déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis 08 01 11* // déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 01 12 // déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 08 01 13* // boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 14 // boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 08 01 15* // boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 16 // boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15 08 01 17* // déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 18 // déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 08 01 19* // suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses 08 01 20 // suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19 08 01 21* // déchets de décapants de peintures ou vernis 08 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 08 02 // déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques) 08 02 01 // déchets de produits de revêtement en poudre 08 02 02 // boues aqueuses contenant des matériaux céramiques 08 02 03 // suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques 08 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 08 03 // déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression 08 03 07 // boues aqueuses contenant de l'encre 08 03 08 // déchets liquides aqueux contenant de l'encre 08 03 12* // déchets d'encres contenant des substances dangereuses 08 03 13 // déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 08 03 14* // boues d'encre contenant des substances dangereuses 08 03 15 // boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 08 03 16* // déchets de solutions de morsure 08 03 17* // déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses 08 03 18 // déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 08 03 19* // huiles dispersées 08 03 99 // déchets non spécifiés ailleurs 08 04 // déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) 08 04 09* // déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 10 // déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09 08 04 11* // boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 12 // boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11 08 04 13* // boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 14 // boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13 08 04 15* // déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 08 04 16 // déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15 08 04 17* // huile de résine 08 04 99 // déchets non spécifiés ailleurs 08 05 // déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08 08 05 01* // déchets d'isocyanates 09 // DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE 09 01 // déchets de l'industrie photographique 09 01 01* // bains de développement aqueux contenant un activateur 09 01 02* // bains de développement aqueux pour plaques offset 09 01 03* // bains de développement contenant des solvants 09 01 04* // bains de fixation 09 01 05* // bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation 09 01 06* // déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques 09 01 07 // pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent 09 01 08 // pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent 09 01 10 // appareils photographiques à usage unique sans piles 09 01 11* // appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 09 01 12 // appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11 09 01 13* // déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06 09 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 // DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES 10 01 // déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) 10 01 01 // mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04) 10 01 02 // cendres volantes de charbon 10 01 03 // cendres volantes de tourbe et de bois non traité 10 01 04* // cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures 10 01 05 // déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée 10 01 07 // boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée 10 01 09* // acide sulfurique 10 01 13* // cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles 10 01 14* // mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses 10 01 15 // mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14 10 01 16* // cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses 10 01 17 // cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16 10 01 18* // déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses 10 01 19 // déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18 10 01 20* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 10 01 21 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20 10 01 22* // boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses 10 01 23 // boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22 10 01 24 // sables provenant de lits fluidisés 10 01 25 // déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon 10 01 26 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement 10 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 02 // déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier 10 02 01 // déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries 10 02 02 // laitiers non traités 10 02 07* // déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 02 08 // déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07 10 02 10 // battitures de laminoir 10 02 11* // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 02 12 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11 10 02 13* // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 02 14 // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13 10 02 15 // autres boues et gâteaux de filtration 10 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 03 // déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium 10 03 02 // déchets d'anodes 10 03 04* // scories provenant de la production primaire 10 03 05 // déchets d'alumine 10 03 08* // scories salées de production secondaire 10 03 09* // crasses noires de production secondaire 10 03 15* // écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 03 16 // écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15 10 03 17* // déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 10 03 18 // déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17 10 03 19* // poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 03 20 // poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19 10 03 21* // autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses 10 03 22 // autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21 10 03 23* // déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 03 24 // déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23 10 03 25* // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 03 26 // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25 10 03 27* // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 03 28 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27 10 03 29* // déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses 10 03 30 // déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29 10 03 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 04 // déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb 10 04 01* // scories provenant de la production primaire et secondaire 10 04 02* // crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 04 03* // arséniate de calcium 10 04 04* // poussières de filtration des fumées 10 04 05* // autres fines et poussières 10 04 06* // déchets secs de l'épuration des fumées 10 04 07* // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 04 09* // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 04 10 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09 10 04 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 05 // déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc 10 05 01 // scories provenant de la production primaire et secondaire 10 05 03* // poussières de filtration des fumées 10 05 04 // autres fines et poussières 10 05 05* // déchets solides provenant de l'épuration des fumées 10 05 06* // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 05 08* // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 05 09 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08 10 05 10* // crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 05 11 // crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10 10 05 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 06 // déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre 10 06 01 // scories provenant de la production primaire et secondaire 10 06 02 // crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 06 03* // poussières de filtration des fumées 10 06 04 // autres fines et poussières 10 06 06* // déchets secs de l'épuration des fumées 10 06 07* // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 06 09* // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 06 10 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09 10 06 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 07 // déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine 10 07 01 // scories provenant de la production primaire et secondaire 10 07 02 // crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 07 03 // déchets secs de l'épuration des fumées 10 07 04 // autres fines et poussières 10 07 05 // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 07 07* // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 07 08 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07 10 07 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 08 // déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux 10 08 04 // fines et poussières 10 08 08* // scories salées provenant de la production primaire et secondaire 10 08 09 // autres scories 10 08 10* // crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 08 11 // crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10 10 08 12* // déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 10 08 13 // déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12 10 08 14 // déchets d'anodes 10 08 15* // poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 08 16 // poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15 10 08 17* // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 08 18 // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17 10 08 19* // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures 10 08 20 // déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19 10 08 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 09 // déchets de fonderie de métaux ferreux 10 09 03 // laitiers de four de fonderie 10 09 05* // noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 09 06 // noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05 10 09 07* // noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 09 08 // noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07 10 09 09* // poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 09 10 // poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09 10 09 11* // autres fines contenant des substances dangereuses 10 09 12 // autres fines non visées à la rubrique 10 09 11 10 09 13* // déchets de liants contenant des substances dangereuses 10 09 14 // déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13 10 09 15* // révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 10 09 16 // révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15 10 09 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 10 // déchets de fonderie de métaux non ferreux 10 10 03 // laitiers de four de fonderie 10 10 05* // noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 10 06 // noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05 10 10 07* // noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses 10 10 08 // noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07 10 10 09* // poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 10 10 // poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09 10 10 11* // autres fines contenant des substances dangereuses 10 10 12 // autres fines non visées à la rubrique 10 10 11 10 10 13* // déchets de liants contenant des substances dangereuses 10 10 14 // déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13 10 10 15* // révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 10 10 16 // révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15 10 10 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 11 // déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers 10 11 03 // déchets de matériaux à base de fibre de verre 10 11 05 // fines et poussières 10 11 09* // déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses 10 11 10 // déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09 10 11 11* // petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques) 10 11 12 // déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11 10 11 13* // boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses 10 11 14 // boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13 10 11 15* // déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 11 16 // déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15 10 11 17* // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 11 18 // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17 10 11 19* // déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 10 11 20 // déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19 10 11 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 12 // déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction 10 12 01 // déchets de préparation avant cuisson 10 12 03 // fines et poussières 10 12 05 // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 12 06 // moules déclassés 10 12 08 // déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson) 10 12 09* // déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 12 10 // déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09 10 12 11* // déchets de glaçure contenant des métaux lourds 10 12 12 // déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11 10 12 13 // boues provenant du traitement in situ des effluents 10 12 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 13 // déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés 10 13 01 // déchets de préparation avant cuisson 10 13 04 // déchets de calcination et d'hydratation de la chaux 10 13 06 // fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13) 10 13 07 // boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 10 13 09* // déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante 10 13 10 // déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09 10 13 11 // déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10 10 13 12* // déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses 10 13 13 // déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12 10 13 14 // déchets et boues de béton 10 13 99 // déchets non spécifiés ailleurs 10 14 // déchets de crématoires 10 14 01* // déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure 11 // DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX 11 01 // déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation) 11 01 05* // acides de décapage 11 01 06* // acides non spécifiés ailleurs 11 01 07* // bases de décapage 11 01 08* // boues de phosphatation 11 01 09* // boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses 11 01 10 // boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09 11 01 11* // liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses 11 01 12 // liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11 11 01 13* // déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses 11 01 14 // déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 11 01 15* // éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses 11 01 16* // résines échangeuses d'ions saturées ou usées 11 01 98* // autres déchets contenant des substances dangereuses 11 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 11 02 // déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux 11 02 02* // boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) 11 02 03 // déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse 11 02 05* // déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses 11 02 06 // déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05 11 02 07* // autres déchets contenant des substances dangereuses 11 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 11 03 // boues et solides provenant de la trempe 11 03 01* // déchets cyanurés 11 03 02* // autres déchets 11 05 // déchets provenant de la galvanisation à chaud 11 05 01 // Mattes 11 05 02 // cendres de zinc 11 05 03* // déchets secs de l'épuration des fumées 11 05 04* // flux utilisé 11 05 99 // déchets non spécifiés ailleurs 12 // DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES 12 01 // déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques 12 01 01 // limaille et chutes de métaux ferreux 12 01 02 // fines et poussières de métaux ferreux 12 01 03 // limaille et chutes de métaux non ferreux 12 01 04 // fines et poussières de métaux non ferreux 12 01 05 // déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage 12 01 06* // huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) 12 01 07* // huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) 12 01 08* // émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes 12 01 09* // émulsions et solutions d'usinage sans halogènes 12 01 10* // huiles d'usinage de synthèse 12 01 12* // déchets de cires et graisses 12 01 13 // déchets de soudure 12 01 14* // boues d'usinage contenant des substances dangereuses 12 01 15 // boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14 12 01 16* // déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses 12 01 17 // déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16 12 01 18* // boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures 12 01 19* // huiles d'usinage facilement biodégradables 12 01 20* // déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses 12 01 21 // déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20 12 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 12 03 // déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11) 12 03 01* // liquides aqueux de nettoyage 12 03 02* // déchets du dégraissage à la vapeur 13 // HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19) 13 01 // huiles hydrauliques usagées 13 01 01* // huiles hydrauliques contenant des PCB [76] [76] Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans la directive 96/59/CE. 13 01 04* // autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions) 13 01 05* // huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) 13 01 09* // huiles hydrauliques chlorées à base minérale 13 01 10* // huiles hydrauliques non chlorées à base minérale 13 01 11* // huiles hydrauliques synthétiques 13 01 12* // huiles hydrauliques facilement biodégradables 13 01 13* // autres huiles hydrauliques 13 02 // huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées 13 02 04* // huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale 13 02 05* // huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale 13 02 06* // huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques 13 02 07* // huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables 13 02 08* // autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification 13 03 // huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés 13 03 01* // huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB 13 03 06* // huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01 13 03 07* // huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale 13 03 08* // huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques 13 03 09* // huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables 13 03 10* // autres huiles isolantes et fluides caloporteurs 13 04 // hydrocarbures de fond de cale 13 04 01* // hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale 13 04 02* // hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles 13 04 03* // hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation 13 05 // contenu de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 01* // déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 02* // boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 03* // boues provenant de déshuileurs 13 05 06* // hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 07* // eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 08* // mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures 13 07 // combustibles liquides usagés 13 07 01* // fuel oil et diesel 13 07 02* // essence 13 07 03* // autres combustibles (y compris mélanges) 13 08 // huiles usagées non spécifiées ailleurs 13 08 01* // boues ou émulsions de dessalage 13 08 02* // autres émulsions 13 08 99* // déchets non spécifiés ailleurs 14 // DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08) 14 06 // déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques 14 06 01* // chlorofluorocarbones, HCFC, HFC 14 06 02* // autres solvants et mélanges de solvants halogénés 14 06 03* // autres solvants et mélanges de solvants 14 06 04* // boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés 14 06 05* // boues ou déchets solides contenant d'autres solvants 15 // EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS 15 01 // emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément) 15 01 01 // emballages en papier/carton 15 01 02 // emballages en matières plastiques 15 01 03 // emballages en bois 15 01 04 // emballages métalliques 15 01 05 // emballages composites 15 01 06 // emballages en mélange 15 01 07 // emballages en verre 15 01 09 // emballages textiles 15 01 10* // emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus 15 01 11* // emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides 15 02 // absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection 15 02 02* // absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses 15 02 03 // absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 16 // DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE 16 01 // véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08) 16 01 03 // pneus hors d'usage 16 01 04* // véhicules hors d'usage 16 01 06 // véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux 16 01 07* // filtres à huile 16 01 08* // composants contenant du mercure 16 01 09* // composants contenant des PCB 16 01 10* // composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité) 16 01 11* // patins de freins contenant de l'amiante 16 01 12 // patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11 16 01 13* // liquides de frein 16 01 14* // antigels contenant des substances dangereuses 16 01 15 // antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14 16 01 16 // réservoirs de gaz liquéfié 16 01 17 // métaux ferreux 16 01 18 // métaux non ferreux 16 01 19 // matières plastiques 16 01 20 // verre 16 01 21* // composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14 16 01 22 // composants non spécifiés ailleurs 16 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 16 02 // déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques 16 02 09* // transformateurs et accumulateurs contenant des PCB 16 02 10* // équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09 16 02 11* // équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC 16 02 12* // équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre 16 02 13* // équipements mis au rebut contenant des composants dangereux [77] autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 [77] Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc. 16 02 14 // équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 16 02 15* // composants dangereux retirés des équipements mis au rebut 16 02 16 // composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 16 03 // loupés de fabrication et produits non utilisés 16 03 03* // déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses 16 03 04 // déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03 16 03 05* // déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses 16 03 06 // déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05 16 04 // déchets d'explosifs 16 04 01* // déchets de munitions 16 04 02* // déchets de feux d'artifice 16 04 03* // autres déchets d'explosifs 16 05 // gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut 16 05 04* // gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses 16 05 05 // gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 16 05 06* // produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire 16 05 07* // produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut 16 05 08* // produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut 16 05 09 // produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08 16 06 // piles et accumulateurs 16 06 01* // accumulateurs au plomb 16 06 02* // accumulateurs Ni-Cd 16 06 03* // piles contenant du mercure 16 06 04 // piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03) 16 06 05 // autres piles et accumulateurs 16 06 06* // électrolyte de piles et accumulateurs collecté séparément 16 07 // déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13) 16 07 08* // déchets contenant des hydrocarbures 16 07 09* // déchets contenant d'autres substances dangereuses 16 07 99 // déchets non spécifiés ailleurs 16 08 // catalyseurs usés 16 08 01 // catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07) 16 08 02* // catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition [78] dangereux [78] Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants: scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification de substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux. 16 08 03 // catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs 16 08 04 // catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07) 16 08 05* // catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique 16 08 06* // liquides usés employés comme catalyseurs 16 08 07* // catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses 16 09 // substances oxydantes 16 09 01* // permanganates, par exemple, permanganate de potassium 16 09 02* // chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium 16 09 03* // peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène 16 09 04* // substances oxydantes non spécifiées ailleurs 16 10 // déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site 16 10 01* // déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses 16 10 02 // déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01 16 10 03* // concentrés aqueux contenant des substances dangereuses 16 10 04 // concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03 16 11 // déchets de revêtements de fours et réfractaires 16 11 01* // revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses 16 11 02 // revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01 16 11 03* // autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses 16 11 04 // autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03 16 11 05* // revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses 16 11 06 // revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05 17 // DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) 17 01 // béton, briques, tuiles et céramiques 17 01 01 // béton 17 01 02 // briques 17 01 03 // tuiles et céramiques 17 01 06* // mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses 17 01 07 // mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06 17 02 // bois, verre et matières plastiques 17 02 01 // bois 17 02 02 // verre 17 02 03 // matières plastiques 17 02 04* // bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances 17 03 // mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés 17 03 01* // mélanges bitumineux contenant du goudron 17 03 02 // mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 17 03 03* // goudron et produits goudronnés 17 04 // métaux (y compris leurs alliages) 17 04 01 // cuivre, bronze, laiton 17 04 02 // aluminium 17 04 03 // plomb 17 04 04 // zinc 17 04 05 // fer et acier 17 04 06 // étain 17 04 07 // métaux en mélange 17 04 09* // déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses 17 04 10* // câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses 17 04 11 // câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10 17 05 // terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage 17 05 03* // terres et cailloux contenant des substances dangereuses 17 05 04 // terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 04 03 17 05 05* // boues de dragage contenant des substances dangereuses 17 05 06 // boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 17 05 07* // ballast de voie contenant des substances dangereuses 17 05 08 // ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07 17 06 // matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante 17 06 01* // matériaux d'isolation contenant de l'amiante 17 06 03* // autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses 17 06 04 // matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03 17 06 05* // matériaux de construction contenant de l'amiante 17 08 // matériaux de construction à base de gypse 17 08 01* // matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses 17 08 02 // matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01 17 09 // autres déchets de construction et de démolition 17 09 01* // déchets de construction et de démolition contenant du mercure 17 09 02* // déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB) 17 09 03* // autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses 17 09 04 // déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 18 // DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX) 18 01 // déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme 18 01 01 // objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03) 18 01 02 // déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03) 18 01 03* // déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 01 04 // déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) 18 01 06* // produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 18 01 07 // produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 18 01 08* // médicaments cytotoxiques et cytostatiques 18 01 09 // médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08 18 01 10* // déchets d'amalgame dentaire 18 02 // déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux 18 02 01 // objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02) 18 02 02* // déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 02 03 // déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 02 05* // produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 18 02 06 // produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 18 02 07* // médicaments cytotoxiques et cytostatiques 18 02 08 // médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07 19 // DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL 19 01 // déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets 19 01 02 // déchets de déferraillage des mâchefers 19 01 05* // gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées 19 01 06* // déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux 19 01 07* // déchets secs de l'épuration des fumées 19 01 10* // charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées 19 01 11* // mâchefers contenant des substances dangereuses 19 01 12 // mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 19 01 13* // cendres volantes contenant des substances dangereuses 19 01 14 // cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13 19 01 15* // cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses 19 01 16 // cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15 19 01 17* // déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses 19 01 18 // déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17 19 01 19 // sables provenant de lits fluidisés 19 01 99 // déchets non spécifiés ailleurs 19 02 // déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation) 19 02 03 // déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux 19 02 04* // déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux 19 02 05* // boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses 19 02 06 // boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05 19 02 07* // hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation 19 02 08* // déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses 19 02 09* // déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses 19 02 10 // déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09 19 02 11* // autres déchets contenant des substances dangereuses 19 02 99 // déchets non spécifiés ailleurs 19 03 // déchets stabilisés/solidifiés [79] [79] Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques. 19 03 04* // déchets catalogués comme dangereux, partiellement [80] stabilisés [80] Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux. 19 03 05 // déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04 19 03 06* // déchets catalogués comme dangereux, solidifiés 19 03 07 // déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06 19 04 // déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification 19 04 01 // déchets vitrifiés 19 04 02* // cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée 19 04 03* // phase solide non vitrifiée 19 04 04 // déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés 19 05 // déchets de compostage 19 05 01 // fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés 19 05 02 // fraction non compostée des déchets animaux et végétaux 19 05 03 // compost déclassé 19 05 99 // déchets non spécifiés ailleurs 19 06 // déchets provenant du traitement anaérobie des déchets 19 06 03 // liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux 19 06 04 // digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux 19 06 05 // liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 19 06 06 // digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 19 06 99 // déchets non spécifiés ailleurs 19 07 // lixiviats de décharges 19 07 02* // lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses 19 07 03 // lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02 19 08 // déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs 19 08 01 // déchets de dégrillage 19 08 02 // déchets de dessablage 19 08 05 // boues provenant du traitement des eaux usées urbaines 19 08 06* // résines échangeuses d'ions saturées ou usées 19 08 07* // solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions 19 08 08* // déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds 19 08 09 // mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires 19 08 10* // mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09 19 08 11* // boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles 19 08 12 // boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 19 08 13* // boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles 19 08 14 // boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 19 08 99 // déchets non spécifiés ailleurs 19 09 // déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel 19 09 01 // déchets solides de première filtration et de dégrillage 19 09 02 // boues de clarification de l'eau 19 09 03 // boues de décarbonatation 19 09 04 // charbon actif usé 19 09 05 // résines échangeuses d'ions saturées ou usées 19 09 06 // solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions 19 09 99 // déchets non spécifiés ailleurs 19 10 // déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux 19 10 01 // déchets de fer ou d'acier 19 10 02 // déchets de métaux non ferreux 19 10 03* // fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses 19 10 04 // fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 19 10 05* // autres fractions contenant des substances dangereuses 19 10 06 // autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05 19 11 // déchets provenant de la régénération de l'huile 19 11 01* // argiles de filtration usées 19 11 02* // goudrons acides 19 11 03* // déchets liquides aqueux 19 11 04* // déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases 19 11 05* // boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 19 11 06 // boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05 19 11 07* // déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion 19 11 99 // déchets non spécifiés ailleurs 19 12 // déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs 19 12 01 // papier et carton 19 12 02 // métaux ferreux 19 12 03 // métaux non ferreux 19 12 04 // matières plastiques et caoutchouc 19 12 05 // verre 19 12 06* // bois contenant des substances dangereuses 19 12 07 // bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 08 // textiles 19 12 09 // minéraux (par exemple, sable, cailloux) 19 12 10 // déchets combustibles (combustible issu de déchets) 19 12 11* // autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses 19 12 12 // autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 19 13 // déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines 19 13 01* // déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses 19 13 02 // déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01 19 13 03* // boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses 19 13 04 // boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03 19 13 05* // boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses 19 13 06 // boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 19 13 07* // déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses 19 13 08 // déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07 20 // DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT 20 01 // fractions collectées séparément (sauf section 15 01) 20 01 01 // papier et carton 20 01 02 // verre 20 01 08 // déchets de cuisine et de cantine biodégradables 20 01 10 // vêtements 20 01 11 // textiles 20 01 13* // solvants 20 01 14* // acides 20 01 15* // déchets basiques 20 01 17* // produits chimiques de la photographie 20 01 19* // pesticides 20 01 21* // tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure 20 01 23* // équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones 20 01 25 // huiles et matières grasses alimentaires 20 01 26* // huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25 20 01 27* // peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses 20 01 28 // peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 20 01 29* // détergents contenant des substances dangereuses 20 01 30 // détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29 20 01 31* // médicaments cytotoxiques et cytostatiques 20 01 32 // médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31 20 01 33* // piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles 20 01 34 // piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33 20 01 35* // équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 [81] [81] Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc. 20 01 36 // équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 20 01 37* // bois contenant des substances dangereuses 20 01 38 // bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37 20 01 39 // matières plastiques 20 01 40 // métaux 20 01 41 // déchets provenant du ramonage de cheminée 20 01 99 // autres fractions non spécifiées ailleurs 20 02 // déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) 20 02 01 // déchets biodégradables 20 02 02 // terres et pierres 20 02 03 // autres déchets non biodégradables 20 03 // autres déchets municipaux 20 03 01 // déchets municipaux en mélange 20 03 02 // déchets de marchés 20 03 03 // déchets de nettoyage des rues 20 03 04 // boues de fosses septiques 20 03 06 // déchets provenant du nettoyage des égouts 20 03 07 // déchets encombrants 20 03 99 // déchets municipaux non spécifiés ailleurs PARTIE 3 Liste A (annexe II de la convention de Bâle) Déchets de la première partie de l'appendice 4 de la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE portant révision de la décision du Conseil C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. Y46 Déchets ménagers collectés Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers Liste B Déchets de la deuxième partie de l'appendice 4 de la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE portant révision de la décision du Conseil C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. Les déchets répertoriés sous les numéros AB 130, AC 250, AC 260 et AC 270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et ils ne sont donc pas soumis à l'interdiction d'exporter figurant à l'article 37. Déchets contenant des métaux >EMPLACEMENT TABLE> Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques >EMPLACEMENT TABLE> Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques >EMPLACEMENT TABLE> Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques >EMPLACEMENT TABLE> Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE VI >EMPLACEMENT TABLE> Formulaire pour les installations titulaires d'un consentement préalable (article 15) ANNEXE VII Informations accompagnant les transferts de déchets figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés (article 19) Producteur(s), nouveau producteur ou collecteur (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie): Personne à contacter: Personne qui organise le transfert (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie): Personne à contacter: Destinataire (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie): Personne à contacter: Détenteur(s) (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie): Personne à contacter: Dénomination commerciale usuelle des déchets: Quantité (kg / litres): // Classification OCDE: Code de la liste de déchets européenne: Opération de valorisation (ou d'élimination, le cas échéant): Transporteur(s) (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie): Moyens de transport: Pays d'expédition/de transit/de destination: Transit Expédition Destination En annexe: Preuve de l'existence d'un contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire: Date de commencement du transfert: Signature avant le commencement du transfert: Producteur, nouveau producteur ou collecteur (date) Personne qui organise le transfert (date) Signature à la réception des déchets: Détenteur(s) (date) Destinataire (date): ANNEXE VIII Produits chimiques figurant aux annexes A, B et C de la convention de Stockholm Aldrine // N° de CAS: 309-00-2 Chlordane // N° de CAS: 57-74-9 Dieldrine // N° de CAS: 60-57-1 Endrine // N° de CAS: 72-20-8 Heptachlore // N° de CAS: 76-44-8 Hexachlorobenzène // N° de CAS: 118-74-1 Mirex // N° de CAS: 2385-85-5 Toxaphène // N° de CAS: 8001-35-2 DDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane) // N° de CAS: 50-29-3 Polychlorobiphényles (PCB) Polychlorodibenzo-ð-dioxines (PCDD) // Polychlorodibenzofuranes (PCDF) // (Les PCB, les dioxines et les furanes ne possèdent pas de n° de CAS parce qu'il s'agit de « familles » de molécules. Il existe 209 types de PCB différents, environ 175 dioxines et une centaine de furanes). ANNEXE IX Lignes directrices en matière de gestion écologiquement rationnelle (article 42) I. Lignes directrices adoptées par la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa version modifiée: 1. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) [82], [82] Adoptées par la 6e conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002. 2. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide [83], [83] Adoptées par la 6e conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002. 3. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires [84]. [84] Adoptées par la 6e conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002. ANNEXE X Questionnaire supplémentaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 54, paragraphe 2 >EMPLACEMENT TABLE> Note à propos des tableaux: Les codes D et R correspondent à ceux qui figurent dans les annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée. Les codes relatifs aux déchets correspondent à ceux qui figurent dans les annexes III, IV et IVA du présent règlement, dans sa version modifiée. Tableau 1 INFORMATIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS À LA MISE EN bUVRE DES PRINCIPES DE PROXIMITÉ, DE PRIORITÉ À LA VALORISATION ET D'AUTOSUFFISANCE (article 12, paragraphe 3) >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 2 >EMPLACEMENT TABLE> OBJECTIONS CONTRE LES TRANSFERTS ENVISAGÉS (article 12, paragraphe 1, point e) Tableau 3 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DONT RELÈVENT LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VALORISATION DE NE PAS SOULEVER D'OBJECTIONS EN CAS DE TRANSFERTS DE CERTAINS TYPES DE DÉCHETS VERS UNE INSTALLATION SPÉCIFIQUE DE VALORISATION (ARTICLE 15) >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 4 >EMPLACEMENT TABLE> INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS ILLICITES DE DÉCHETS (articles 26 et 53, paragraphe 1) Tableau 5 INFORMATIONS RELATIVES AUX BUREAUX DE DOUANE DÉSIGNÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS À L'ENTRÉE OU À LA SORTIE DE LA COMMUNAUTÉ (ARTICLE 56) >EMPLACEMENT TABLE>