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Document 52003PC0348

Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne

/* COM/2003/0348 final - CNS 2003/0127 */

52003PC0348

Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne /* COM/2003/0348 final - CNS 2003/0127 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objectif de la présente proposition

1. La Commission propose que le Conseil autorise exceptionnellement les États membres à adhérer à la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après "la convention") ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne.

Établissement d'un espace judiciaire commun dans la Communauté

2. La Communauté européenne oeuvre en faveur de l'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. À cette fin, le Conseil et la Commission ont adopté, en décembre 2000, un programme de mesures visant la suppression progressive de l'exequatur dans quatre domaines de travail [1]. S'agissant des décisions en matière de responsabilité parentale, qui relèvent du domaine d'action II du programme de reconnaissance mutuelle, le règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil (le règlement "Bruxelles II") prévoit actuellement la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à la responsabilité parentale des enfants communs des époux à l'occasion d'une action matrimoniale [2]. La Commission a présenté le 3 mai 2002 une proposition de règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale [3]. Cette proposition de règlement étend le principe de la reconnaissance mutuelle à toutes les décisions en matière de responsabilité parentale; ce texte abrogera et remplacera, dès son adoption, le règlement (CE) n° 1347/2000.

[1] Programme de mesures sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, JO C 12 du 15.1.2001, p.1.

[2] Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, JO L 160 du 30.6.2000, p.19.

[3] COM(2002) 222 final du 3.5.2002: Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires.

La Convention de la Haye de 1996

3. La Convention, conclue le 19 octobre 1996 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle établit des règles concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des mesures en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants. Le chevauchement des champs d'application de la convention et du futur règlement en matière de responsabilité parentale facilitera l'application parallèle de ces deux instruments.

4. La Communauté n'est pas, pour l'heure, membre de la conférence de La Haye et n'a pas participé aux négociations sur la convention. Seuls les États peuvent adhérer à celle-ci. Les États membres qui ont négocié ce traité ont estimé que la convention apporterait une précieuse contribution à la protection des enfants dans des cas qui dépassent les frontières de la Communauté et qu'elle constituerait donc un utile complément à la réglementation communautaire actuelle et future dans ce domaine. Ils ont par conséquent demandé instamment une action de la Communauté, pour que ce texte puisse rapidement entrer en vigueur.

La signature et la ratification de la convention par les États membres dans l'intérêt de la Communauté

5. Conformément à la jurisprudence AETR [4] de la Cour de justice concernant les compétences externes, les États membres ne sont plus libres de conclure eux-mêmes la convention, car ses dispositions concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution affectent la réglementation communautaire en vigueur contenue dans le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil. En outre, la convention traite d'aspects régis par le futur règlement en matière de responsabilité parentale. Il s'ensuit que la Communauté et les États membres ont une compétence partagée pour conclure cette convention.

[4] Affaire 22/70, Commission contre Conseil ("AETR"), Rec. 1971, p. 263.

6. La Commission a présenté le 20 novembre 2001 une proposition de décision du Conseil autorisant les États membres liés dans ce domaine par la réglementation communautaire à signer la convention dans l'intérêt de la Communauté. Cette proposition indiquait qu'une dérogation à l'exercice normal de la compétence communautaire en vertu de l'article 300 du traité pouvait être exceptionnellement justifiée dans ce cas particulier, en raison de l'utilité de la convention pour la protection des enfants et de la nécessité de s'assurer de l'entrée en vigueur rapide de ce texte.

7. Le 19 décembre 2002, le Conseil a décidé d'autoriser les États membres à signer la convention dans l'intérêt de la Communauté. Cette décision s'inscrivait dans le cadre d'un accord politique global sur la question de l'enlèvement d'enfants dans le contexte du futur règlement du Conseil en matière de responsabilité parentale. Le Conseil et la Commission sont convenus à cette occasion que cette décision serait suivie d'une proposition de la Commission relative à une décision du Conseil autorisant les États membres à adhérer à la convention dans l'intérêt de la Communauté ou à ratifier celle-ci en temps utile, et au plus tard six mois après l'adoption de la décision autorisant sa signature.

8. L'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires exige que toute décision rendue par une juridiction d'un État membre soit reconnue et exécutée dans les autres États membres sur le fondement d'un ensemble de règles communes. C'est pourquoi l'article 2 de la décision du Conseil du 19 décembre 2002 exige des États membres qu'ils déclarent, lors de la signature, que toute décision rendue par une juridiction nationale et concernant un aspect de la convention est reconnue et exécutée dans les autres États membres en application de la réglementation communautaire pertinente. Cette même déclaration est souscrite lors de la conclusion de la convention.

9. À l'exception des Pays-Bas, les États membres ont signé simultanément la convention à La Haye (Pays-Bas) le 1er avril 2003. Les Pays-Bas avaient déjà signé la convention le 1er septembre 1997, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Lors de la signature, les États membres ont souscrit la déclaration visée au point 8.

10. La présente décision permettra aux États membres d'adhérer à la convention ou de la ratifier dans l'intérêt de la Communauté.

11. Selon le protocole relatif à la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État membre n'est pas lié par le règlement (CE) n° 1347/2000 ni soumis à son application. En conséquence, le Danemark est libre de décider d'approuver ou non la convention de La Haye de 1996. Cependant, le devoir de coopération inscrit à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne lui impose l'obligation de consulter les autres États membres sur ce point au sein du Conseil.

2003/0127 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à adhérer à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 65, son article 67, paragraphe 1, et son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté oeuvre en faveur de l'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2) La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue le 19 octobre 1996 à l'occasion de la Conférence de La Haye de droit international privé apporte une précieuse contribution à la protection des enfants au niveau international et il est donc souhaitable que ses dispositions soient appliquées dans les meilleurs délais.

(3) Certains articles de cette convention affectent le droit communautaire dérivé relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice, en particulier le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs [7]. En outre, la convention traite d'aspects régis par le futur règlement du Conseil en matière de responsabilité parentale [8]. Les États membres conservent leur compétence dans les domaines régis par la convention qui n'affectent pas la législation communautaire actuelle ou future. La Communauté et les États membres ont ainsi une compétence partagée pour conclure la convention.

[7] Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, JO L 160 du 30.6.2000, p.19.

[8] COM(2002) 222 final du 3.5.2002: Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires.

(4) La convention dispose que seuls les États membres souverains peuvent être parties à celle-ci. C'est pourquoi la Communauté ne peut aujourd'hui ratifier ou adhérer à ce traité.

(5) Le Conseil doit par conséquent autoriser exceptionnellement les États membres à adhérer à cette convention ou à la ratifier dans l'intérêt de la Communauté, dans les conditions prévues par la présente décision.

(6) La présente décision fait suite à la décision du Conseil du 19 décembre 2002 autorisant les États membres à signer la convention dans l'intérêt de la Communauté. Le Conseil et la Commission sont convenus à cette occasion que cette décision serait suivie d'une proposition de la Commission relative à une décision du Conseil autorisant les États membres à adhérer à la convention dans l'intérêt de la Communauté ou à ratifier celle-ci en temps utile, et au plus tard six mois après l'adoption de la décision autorisant sa signature.

(7) Pour garantir l'application de la réglementation communautaire relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions dans la Communauté, l'article 2 de la décision du Conseil du 19 décembre 2002 exige des États membres qu'ils souscrivent la déclaration annexée lors de la signature de la convention.

(8) À l'exception des Pays-Bas, les États membres ont signé la convention à La Haye le 1er avril 2003. Les Pays-Bas avaient déjà signé la convention le 1er septembre 1997, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Les États membres ont souscrit à cette occasion la déclaration figurant en annexe.

(9) Les États membres souscrivent la déclaration figurant en annexe y compris lors de la conclusion de la convention.

(10) Les États membres ratifient la convention ou y adhèrent simultanément. Ils échangent des informations sur l'avancement de leur procédure de ratification dans la perspective du dépôt de leurs instruments de ratification.

(11) Le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole relatif à la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

DÉCIDE:

Article premier

1. Le Conseil autorise les États membres à adhérer à la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou à ratifier cette convention dans l'intérêt de la Communauté, dans le respect des conditions énoncées aux articles suivants.

2. Le texte de la convention est joint à la présente décision.

3. Dans la présente décision, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2

Lors de la ratification de la convention ou de l'adhésion à celle-ci, les États membres souscrivent la déclaration figurant en annexe.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer simultanément les instruments de ratification ou d'adhésion à la convention auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas avant le 1er janvier 2005.

2. Les États membres conviennent avec le Conseil et la Commission, avant le 1er juillet 2004, de la date à laquelle ils pensent déposer leurs instruments de ratification. La date et les modalités du dépôt simultané sont déterminées sur cette base.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Déclaration à souscrire par les États membres lors de l'adhésion à la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou lors de la ratification de celle-ci

"Les articles 23, 26 et 52 de la convention autorisent un certain degré de souplesse pour que les parties contractantes puissent appliquer simplement et rapidement un régime de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires. La réglementation communautaire prévoit un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que celui visé par les règles énoncées dans la convention.

En conséquence, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relevant de la convention est reconnue et exécutée [9] en application de la réglementation communautaire pertinente [10].

[9] Dans l'État membre qui souscrit la déclaration.

[10] Le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil joue un rôle particulier dans ce domaine car il a trait à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs.

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