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Document 52003AE0937

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques" (COM(2003) 219 final — 2003/0084 (COD))

    JO C 234 du 30.9.2003, p. 91–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE0937

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques" (COM(2003) 219 final — 2003/0084 (COD))

    Journal officiel n° C 234 du 30/09/2003 p. 0091 - 0092


    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques"

    (COM(2003) 219 final - 2003/0084 (COD))

    (2003/C 234/20)

    Le 13 mai 2003, conformément à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionée.

    Le 13 mai 2003, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section "Agriculture, développement rural, environnement" de préparer les travaux en la matière.

    Lors de sa 401e session plénière des 16 et 17 juillet 2003 (séance du 17 juillet), le Comité économique et social européen, compte tenu de l'urgence des travaux, a nommé Mme Cassina rapporteuse générale et a adopté le présent avis par 65 voix pour et 1 abstention.

    1. Introduction et contenu de la proposition

    1.1. La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) réglemente la collecte et le traitement non polluants de produits allant des grandes machines industrielles aux appareils ménagers (lave-linge, réfrigérateurs, grille-pain, sèche-cheveux, etc.) en passant par l'équipement informatique et de télécommunications (ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones, ou téléphones cellulaires). La base juridique de cette directive est l'article 175, paragraphe 1 du traité, et, conformément au principe de prévention, son objectif est l'élimination ou la réutilisation non polluante des appareils en question et/ou de leurs composants.

    1.2. En date du 29 avril 2003(1), la Commission a proposé une modification de cette directive quelques mois à peine après son adoption par le Parlement européen et le Conseil(2). Une proposition de modification si peu de temps après l'adoption de la directive est justifiée par les raisons suivantes:

    1.2.1. Au moment de l'approbation définitive, l'on s'est rendu compte qu'en vertu d'un amendement à l'article 9 - adopté en première lecture - seuls les producteurs(3) d'équipements électriques et électroniques (EEE) étaient responsables des déchets provenant d'utilisateurs autres que les ménages, qu'ils soient remplacés ou non par des produits neufs.

    1.2.2. D'un point de vue procédural, aucun amendement n'ayant été apporté au dernier stade du processus décisionnel, il était impossible de modifier l'article 9 au moment de l'approbation de la directive.

    1.2.3. Afin de remédier aux problèmes posés par l'application de l'article 9, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont reconnu, dans une déclaration commune(4), la nécessité d'adopter rapidement une modification de cette directive, avant la date fixée pour la transposition en droit national par les États membres, c'est-à-dire avant le 13 août 2004.

    1.3. Cette modification concerne exclusivement les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages.

    1.3.1. La proposition modifie la responsabilité financière de la reprise, du traitement, du recyclage et de l'élimination des DEEE mis sur le marché avant le 13 août 2005 (déchets historiques), qui passe des producteurs des équipements devenus déchets aux producteurs fournissant un produit nouveau, au moment de la fourniture de ce nouveau produit. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion.

    1.3.2. En cas de non-remplacement du produit, les utilisateurs assument la responsabilité du financement des frais.

    2. Observations

    2.1. La directive 2002/96/CE doit être considérée comme un instrument majeur, car elle se propose de traiter de manière cohérente et intégrée, par rapport aux autres normes environnementales, les risques liés à des produits prenant une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne des ménages comme des entreprises. Il convient en outre de préciser qu'avant cette directive, plus de 90 % des DEEE étaient mis en décharge, incinérés ou valorisés sans traitement préalable adéquat permettant de réduire le risque de pollution. Le CESE insiste donc sur le fait que l'objectif environnemental prioritaire de la directive doit également constituer le critère fondamental pour l'évaluation de sa modification(5).

    2.2. La proposition de modification est justifiée car elle permet d'éviter d'imposer aux seuls producteurs d'EEE des coûts qui pourraient compromettre la situation économique d'entreprises qui auraient perdu des parts de marché au fil du temps et qui connaîtraient par conséquent des difficultés financières. Cependant, ce raisonnement est imposé par le marché et non par des objectifs environnementaux.

    2.3. À cet égard, le CESE note qu'en cas de non-remplacement par un produit neuf, les frais incomberaient totalement aux utilisateurs, ce qui pourrait créer quelques problèmes, par exemple si le non-remplacement est dû à la faillite de l'entreprise ou à l'abandon de la production pour raisons de force majeure, ou encore au désengagement du propriétaire, etc.

    2.3.1. Dans le cas particulier de l'abandon de la production ou de l'activité pour une raison de force majeure, et s'il est impossible d'exiger le financement des frais par l'utilisateur, il serait non seulement injuste d'imposer des frais supplémentaires à un acteur économique déjà en difficulté, mais cela pourrait également entraîner d'importants risques pour l'environnement, en attendant que d'autres acteurs, non encore identifiés, s'occupent de l'élimination des DEEE concernés. Le CESE estime qu'il s'agit là d'un cas d'espèce dans lequel les États membres devraient avoir l'obligation de garantir de toute façon la durabilité environnementale de l'élimination des déchets.

    2.4. Le CESE constate que les États membres ont la faculté de prévoir, en cas de remplacement, que les utilisateurs soient partiellement ou totalement responsables du financement du traitement des DEEE et fait observer que des dispositions très différentes d'un État membre à l'autre pourraient dans certains cas donner lieu à certaines distorsions de concurrence (il pourrait en effet arriver qu'un utilisateur soit totalement déchargé des frais dans un pays et en soit entièrement responsable dans un autre!).

    2.5. Les producteurs et utilisateurs ont eux aussi la possibilité, sans préjudice de la directive, de définir des dispositions différentes par le biais d'accords fixant d'autres méthodes de financement(6). Le CESE fait donc remarquer que la directive semble dictée par une volonté de définir des modalités différentes afin d'identifier les acteurs responsables et les niveaux de responsabilité correspondants.

    3. Conclusions

    3.1. Le CESE, sur la base de ces observations, estime qu'il vaudrait mieux ne pas autoriser trop d'options et définir uniquement le partage des responsabilités entre producteurs et utilisateurs, étant bien entendu que la part de responsabilité de chacun peut varier. Par conséquent, le CESE est d'avis qu'il serait plus équitable, transparent et "écologiquement correct" que la modification détermine simplement le partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur, également dans le cas des déchets historiques, étant donné que pour les produits vendus après le 13 août 2005, les modalités pratiques de ce partage des responsabilités sont définies clairement dans le contrat de vente, au moment de l'achat.

    3.2. En tout cas, le CESE invite les États membres à veiller, dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive, à ce que les responsabilités soient réparties clairement et équitablement, car la poursuite des objectifs environnementaux de la directive sera beaucoup plus facile si le partage des responsabilités est bien défini et accepté.

    Bruxelles, le 17 juillet 2003.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger Briesch

    (1) COM(2003) 219 final.

    (2) JO L 37 du 13.3.2003, p. 24; JO C 116 du 20.4.2001.

    (3) L'article 9 est en effet libellé comme suit: "Pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 ('déchets historiques'), le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs."

    (4) Annexée au texte de la directive.

    (5) La directive 2002/96/CE a fait l'objet d'un avis JO C 116 du 20.4.2001, p. 38-43, auquel il convient de se référer et dont les observations et l'évaluation sont largement approuvées.

    (6) Article 9, paragraphe 2, de la proposition de directive.

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