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Document 52001PC0055

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège

/* COM/2001/0055 final - CNS 2001/0031 */

OJ C 154E, 29.5.2001, p. 244–250 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0055

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège /* COM/2001/0055 final - CNS 2001/0031 */

Journal officiel n° 154 E du 29/05/2001 p. 0244 - 0250


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 7 de l'accord du 18 mai 1999 conclu entre le Conseil, l'Islande et la Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé "l'accord-cadre de Schengen"), la conclusion d'un accord sur les droits et obligations prévus par la Convention de Dublin constitue une condition préalable à l'abolition des contrôles aux frontières entre les pays du groupe de Schengen et les pays de l'Union nordique des passeports. Leur abolition est prévue pour le 25 mars 2001.

Suite à une recommandation que la Commission a adressée au Conseil en septembre 1999, celui-ci a autorisé la Commission, au mois de mai 2000, à négocier un accord avec la Norvège et l'Islande reprenant pour l'essentiel les obligations et les droits prévus par la Convention de Dublin et le règlement concernant la création du système EURODAC qui facilite l'application de la Convention de Dublin.

Des négociations formelles et informelles ont débuté le 4 juillet 2000 et ont pris fin le 28 novembre. Les États membres ont été régulièrement informés et consultés pendant les négociations.

La base juridique de l'accord est l'article 63, paragraphe 1, combiné à l'article 300 du traité CE.

Le champ d'application de l'accord comprend des droits et obligations prévus par

a) la Convention de Dublin du 15 juin 1990, relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres de la Communauté, à l'exception des articles 16 à 22;

b) les décisions du comité institué par l'article 18 de la Convention de Dublin;

c) le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin.

Étant donné que l'accord n'est pas basé sur le protocole (n° 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, le modèle de comité mixte ("Mixed Committee") prévu par l'accord-cadre de Schengen n'a pu être suivi et a été remplacé par le comité bilatéral classique (ou dans ce cas "tripartite") qui existe dans le cadre de tous les accords communautaires (dans le présent accord, il s'agit d'un comité mixte ("Joint Committee", "comité conjoint"). Ce comité mixte est présidé en alternance, pour une période de six mois, par la Commission et par l'Islande ou la Norvège.

La structure du comité est fondée sur l'idée qu'il convient de donner à la Norvège et à l'Islande le droit de participer à l'"élaboration des décisions" et non à la "prise de décisions".

En ce qui concerne la Convention de Dublin (un accord international de droit public conclu par les États membres), la Communauté ne peut pas, dans un accord conclu avec des tierces parties, formellement modifier des procédures et des obligations prévues pour les parties de ladite convention. Il n'était donc pas possible de "lier" la Norvège et l'Islande au comité institué par l'article 18 de la Convention de Dublin. Une solution n'a pu être trouvée qu'en adoptant un certain nombre de déclarations dont il ressort, de manière générale, que si la structure du comité est celle d'une convention communautaire classique, les États membres sont impliqués dans une certaine mesure.

Toute décision prise ultérieurement par le comité institué par l'article 18 de la Convention de Dublin peut être examinée par le comité mixte avant d'être adoptée par le comité de l'article 18, mais une fois qu'une décision a été prise, elle doit être mise en oeuvre par la Norvège et l'Islande. La non-acceptation de décisions déclenche la même procédure que celle prévue dans l'accord-cadre de Schengen (suspension et éventuelle abrogation). Ainsi, l'application cohérente de toutes les décisions relatives à la Convention de Dublin est garantie.

En ce qui concerne la future "communautarisation" de la Convention de Dublin, il existe un mécanisme similaire. La Norvège et l'Islande peuvent contribuer à la phase d'élaboration des décisions, mais elles doivent accepter la décision finale telle qu'adoptée par le Conseil (faute de quoi l'accord est suspendu puis cesse d'être applicable). De même, de nouvelles dispositions concernant EURODAC devront être acceptées ainsi.

L'objectif consistant à parvenir à une jurisprudence cohérente pourrait être réalisé en "copiant" les dispositions correspondantes de l'acquis de Schengen (article 6).

La directive sur la protection des données à caractère personnel sera appliquée par l'Islande et la Norvège telle qu'elle est appliquée par les États membres (article 1er, paragraphe 3).

La clause relative à l'application territoriale garantira, pour l'UE, le parallélisme avec la Convention de Dublin et tient notamment compte de la question de Gibraltar (article 13).

La situation particulière du Danemark est prise en considération à l'article 12.

La clause budgétaire (article 9) est principalement basée sur une disposition similaire de l'accord-cadre de Schengen.

La Commission estime que les négociations ont été menées à bien et que le projet d'accord est acceptable pour la Communauté.

Pour des raisons juridiques internes, l'Islande a insisté pour que l'accord fasse l'objet d'une signature formelle. Ainsi, la présente décision a été précédée d'une décision du Conseil du 19 janvier concernant la signature de l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège.

Outre qu'elle autorise la conclusion de cet accord, la présente décision définit un certain nombre de modalités d'application pratique. En particulier, elle précise que la Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord. De plus, étant donné que le comité mixte dispose de certains pouvoirs décisionnels, il a été nécessaire de prévoir une base juridique dérivée définissant une procédure d'adoption des positions communautaires au sein du comité mixte.

À cet égard, la décision dispose qu'après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête le règlement intérieur du comité mixte. En ce qui concerne les autres décisions de ce dernier, la décision prévoit que le Conseil arrêtera la position communautaire à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Conformément à l'article 300, paragraphe 3, du traité CE, le Parlement européen devra être consulté sur la décision concernant la conclusion de l'accord.

2001/0031 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier les dispositions combinées de son article 63, paragraphe 1, et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège (ci-après dénommé "l'accord").

(2) L'accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 19 janvier 2001, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision .../....../CE du Conseil du 19 janvier 2001.

(3) L'accord doit être à présent approuvé.

(4) Il est également nécessaire d'établir les modalités d'application de certaines des dispositions du présent accord.

(5) L'accord instituant un comité mixte doté de pouvoirs décisionnels dans certains domaines, il y a lieu de préciser qui représente la Communauté au sein de ce comité.

(6) Il convient aussi de prévoir une procédure d'adoption des positions communautaires,

DÉCIDE :

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 14 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.

Article 4

(1) Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête, conformément à l'article 3, paragraphe 2, la position communautaire au sein du comité mixte concernant l'adoption de son règlement intérieur.

(2) En ce qui concerne toutes les autres décisions du comité mixte, le Conseil arrête la position communautaire à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à

Par le Conseil

Le président

ACCORD

ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE RELATIF AUX CRITÈRES ET AUX MÉCANISMES PERMETTANT DE DÉTERMINER L'ÉTAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE INTRODUITE DANS UN ÉTAT MEMBRE, EN ISLANDE OU EN NORVÈGE

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

la RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,

le ROYAUME DE NORVÈGE,

ci-après dénommées "les parties contractantes",

CONSIDÉRANT que les États membres de l'Union européenne ont conclu la convention de Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes [1], signée à Dublin le 15 juin 1990 (ci-après dénommée "convention de Dublin");

[1] JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

RAPPELANT que l'article 7 de l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "le Conseil"), la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [2] stipule qu'un arrangement approprié doit être conclu sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège;

[2] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

CONSIDÉRANT qu'il convient, par conséquent, d'intégrer dans le présent accord les dispositions de la convention de Dublin et les dispositions correspondantes déjà adoptées par le comité institué par l'article 18 de ladite convention, sans préjudice des relations instaurées par la convention de Dublin entre les parties contractantes à ladite convention;

CONSIDÉRANT que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [3] (ci-après dénommée "directive sur la protection des données à caractère personnel") est appliquée par l'Islande et la Norvège comme elle est appliquée par les États membres de la Communauté européenne lorsqu'ils traitent des données aux fins du présent accord;

[3] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

RECONNAISSANT, toutefois, que les dispositions intégrées dans le présent accord doivent, s'il y a lieu, être adaptées pour tenir compte de la position de l'Islande et de la Norvège en tant que pays tiers;

CONVAINCUS qu'il est nécessaire d'inclure dans le présent accord un mécanisme qui assure la cohérence avec l'évolution de l'acquis communautaire, en particulier pour les questions mentionnées à l'article 63, point 1), sous a), du traité instituant la Communauté européenne;

CONVAINCUS qu'il est nécessaire d'organiser la coopération avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège à tous les niveaux en ce qui concerne la mise en oeuvre, l'application pratique et le développement ultérieur de la convention de Dublin;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, à cette fin, d'instituer une structure organisationnelle pour associer la République d'Islande et le Royaume de Norvège aux activités dans ces domaines et permettre leur participation auxdites activités par le biais d'un comité;

CONSIDÉRANT que le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin [4] en vue de contribuer à déterminer la partie contractante qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément à la convention de Dublin (ci-après dénommée "règlement Eurodac");

[4] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

CONSIDÉRANT qu'il convient que le présent accord s'étend à l'objet couvert par le règlement Eurodac en vue de mettre en oeuvre parallèlement ledit règlement en Islande, en Norvège et dans la Communauté européenne;

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume du Danemark, mais qu'il convient de donner la possibilité au Danemark de participer, s'il le souhaite, au présent accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

ARTICLE PREMIER

1. Les dispositions de la convention de Dublin, énumérées à la partie 1 de l'annexe du présent accord et les décisions du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin énumérées à la partie 2 de ladite annexe, sont mises en oeuvre par l'Islande et la Norvège et appliquées dans leurs relations mutuelles et dans leurs relations avec les États membres, sous réserve du paragraphe 4.

2. Les États membres appliquent, sous réserve du paragraphe 4, les règles visées au paragraphe 1, à l'Islande et à la Norvège.

3. Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux États membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions définies à l'annexe, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par l'Islande et la Norvège.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux "États membres" contenues dans les dispositions visées à l'annexe, sont réputées englober l'Islande et la Norvège.

5. Le présent accord s'applique au règlement Eurodac, en tenant compte de la situation particulière de la Norvège et de l'Islande en dehors de l'Union européenne, en vue de mettre en oeuvre parallèlement ledit règlement en Islande, en Norvège et dans la Communauté européenne.

ARTICLE 2

1. Lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives fondées sur l'article 63, point 1), sous a), du traité instituant la Communauté européenne dans un domaine relevant de l'objet de l'annexe au présent accord ou de l'article 1er, paragraphe 5, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "Commission") consulte d'une manière informelle les experts islandais et norvégiens de la même façon qu'elle consulte les experts des États membres pour l'élaboration de ses propositions.

2. La Commission, lorsqu'elle transmet ses propositions concernant le présent accord, au Parlement européen et au Conseil, en adresse copie à l'Islande et à la Norvège.

À la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 3.

3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du comité mixte, aux moments importants de la phase précédant l'adoption de dispositions législatives, dans un processus continu d'information et de consultation. Après l'adoption de dispositions législatives, la procédure décrite à l'article 4, paragraphes 2 à 7, s'applique.

4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, les activités du comité mixte, conformément au présent accord.

5. Les représentants des gouvernements de l'Islande et de la Norvège ont le droit de formuler des suggestions au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 1.

6. La Commission assure aux experts norvégiens et islandais une participation aussi large que possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de mesures, la Commission consulte les experts islandais et norvégiens au même titre que les experts des États membres.

7. Dans les cas où le Conseil est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission transmet au Conseil les vues des experts islandais et norvégiens.

ARTICLE 3

1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes.

2. Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.

3. Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres.

4. Le comité mixte se réunit au niveau approprié, selon les besoins, en vue d'examiner la mise en oeuvre et l'application pratiques des dispositions visées à l'annexe, y compris des nouveaux actes ou mesures visés à l'article 1er adoptés par le comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin, et de procéder à des échanges de vues sur l'élaboration de nouvelles dispositions législatives fondées sur l'article 63, point 1), sous a), du traité instituant la Communauté européenne et relevant de l'objet de l'article 1er, paragraphe 5 ou de l'annexe.

Tous les échanges d'informations relatifs au présent accord sont considérés avoir eu lieu dans le cadre du mandat du comité mixte.

5. La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté européenne et le représentant du gouvernement de l'Islande ou de la Norvège, suivant l'ordre alphabétique.

ARTICLE 4

1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin adopte de nouveaux actes ou mesures concernant des questions visées à l'article 1er, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres, d'une part, et par l'Islande et la Norvège, d'autre part, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2. La Commission notifie sans délai à l'Islande et à la Norvège l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1. L'Islande et la Norvège se prononcent indépendamment sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans leur ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées au Secrétariat général du Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.

3. Si le contenu des actes ou mesures susvisés ne peut lier l'Islande qu'après la satisfaction des exigences constitutionnelles, l'Islande en informe le Secrétariat général du Conseil et la Commission lors de leur notification. L'Islande informe dans les moindres délais et par écrit le Secrétariat général du Conseil et la Commission de la satisfaction de toutes les exigences constitutionnelles, et cela dès que possible avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne l'Islande, conformément au paragraphe 1.

4. Si le contenu des actes ou mesures susvisés ne peut lier la Norvège qu'après la satisfaction des exigences constitutionnelles, la Norvège en informe le Secrétariat général du Conseil et la Commission lors de leur notification. La Norvège informe dans les moindres délais et par écrit le Secrétariat général du Conseil et la Commission, au plus tard six mois après la notification de l'institution compétente de l'Union européenne, de la satisfaction de toutes les exigences constitutionnelles. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Norvège et jusqu'à ce qu'elle notifie la satisfaction des exigences constitutionnelles, la Norvège applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en question.

5. L'acceptation par l'Islande et la Norvège des actes et mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre l'Islande et la Norvège, ainsi qu'entre l'Islande et la Norvège, d'une part, et les États membres de l'Union européenne, d'autre part.

6. Si:

a) l'Islande ou la Norvège notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées, ou si

b) l'Islande ou la Norvège ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, ou si

c) l'Islande ne procède pas à la notification avant la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui la concerne, ou si

d) la Norvège ne procède pas à la notification dans le délai de six mois visé au paragraphe 4 ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui la concerne,

le présent accord est suspendu en ce qui concerne l'Islande ou la Norvège, selon le cas.

7. Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent accord. Au cas où le présent accord continue d'être suspendu après quatre-vingt-dix jours, il cesse d'être applicable en ce qui concerne l'Islande ou la Norvège, selon le cas.

ARTICLE 5

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, et remplaçant les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 1, en conformité avec l'article 4, paragraphes 3 et 4, si une partie contractante rencontre d'importantes difficultés résultant d'une modification substantielle des conditions en vigueur lors de la conclusion du présent accord, cette partie contractante peut saisir le comité mixte institué par l'article 3 de cette question, afin que ce dernier puisse présenter aux parties contractantes des mesures en vue de trouver une solution. Le comité mixte décide sur ces mesures à l'unanimité. Si l'unanimité ne peut être obtenue, l'article 8 s'applique.

ARTICLE 6

1. Afin d'atteindre l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 1er, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée "Cour de justice"), ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions islandaises et norvégiennes compétentes relative à ces dispositions. À cet effet, les parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.

2. Sous réserve de l'adoption des modifications nécessaires du règlement de procédure de la Cour de justice, l'Islande et la Norvège ont le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à celle-ci lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 1er, paragraphe 5, et à l'article 2, paragraphe 1.

ARTICLE 7

1. Chaque année, l'Islande et la Norvège présentent des rapports au comité mixte sur la manière dont leurs autorités administratives et leurs juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 1er, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice.

2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions islandaises ou norvégiennes ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 1er entre les autorités des États membres concernés et celles de l'Islande et de la Norvège, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue à l'article 8 est applicable.

ARTICLE 8

1. En cas de litige sur l'application ou l'interprétation du présent accord ou lorsque la situation prévue à l'article 5 ou à l'article 7, paragraphe 2, se présente, la question est inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l'ordre du jour du comité mixte.

2. Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.

3. Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ce délai est prorogé à nouveau de quatre-vingt-dix jours en vue d'aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixe n'a pas pris de décision, le présent accord cesse d'être applicable en ce qui concerne l'Islande et la Norvège, selon le cas, à la fin de la dernière journée de ladite période.

ARTICLE 9

1. En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, l'Islande et la Norvège apportent au budget général de l'Union européenne une contribution annuelle s'élevant:

- à 0,1 % pour l'Islande,

- à 4,995 % pour la Norvège,

d'un montant de référence initial de 9 575 000 EUR en crédits d'engagement et de 5 000 000 EUR en crédits de paiement et, à partir de l'exercice budgétaire 2002, de crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.

Les autres frais administratifs ou opérationnels liés à l'application du présent accord sont partagés entre l'Islande et la Norvège, qui apportent à cet effet au budget général de l'Union européenne une contribution annuelle conformément à leur produit intérieur brut respectif par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des États participants.

2. L'Islande et la Norvège ont le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de leur choix. Toutefois, tous les frais de traduction ou d'interprétation de et vers l'islandais ou le norvégien sont à la charge de l'Islande ou de la Norvège, selon le cas.

ARTICLE 10

Les autorités nationales de contrôle islandaises et norvégiennes chargées de la protection des données et l'organe indépendant de contrôle institué en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, coopèrent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et échangent en particulier toutes informations utiles. Les modalités d'une telle coopération sont fixées d'un commun accord dès l'institution dudit organe.

ARTICLE 11

1. Le présent accord n'affecte en rien l'Accord sur l'Espace économique européen ou tout autre accord conclu entre la Communauté européenne et l'Islande et/ou la Norvège ou entre le Conseil et l'Islande et/ou la Norvège.

2. Le présent accord n'affecte en rien les accords qui seraient conclus ultérieurement entre la Communauté européenne et l'Islande et/ou la Norvège.

3. Le présent accord n'affecte pas la coopération dans le cadre de l'Union nordique des passeports, dans la mesure où elle n'enfreint ni elle n'entrave les dispositions du présent accord ainsi que les actes et mesures fondés sur celui-ci.

ARTICLE 12

Le Royaume du Danemark peut demander à participer au présent accord. Les parties contractantes, agissant avec le consentement du Royaume du Danemark, fixent les conditions pour une telle participation, dans un protocole au présent accord.

ARTICLE 13

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application, et aux territoires de l'Islande et de la Norvège.

2. Le présent accord ne s'applique pas à Svalbard (Spitzbergen).

3. Le présent accord ne s'applique au territoire du Royaume du Danemark que conformément aux dispositions de l'article 12 et aux îles Féroé et au Groenland qu'en cas d'extension de la convention de Dublin à ces territoires.

4. Le présent accord ne s'applique pas aux départements français d'outre-mer.

5. Le présent accord ne prend effet à Gibraltar que si la convention de Dublin, ou toute mesure communautaire remplaçant ladite convention, s'applique à Gibraltar.

ARTICLE 14

1. Le présent accord est soumis à la ratification ou à l'approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation par le dépositaire aux parties contractantes.

ARTICLE 15

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt. Le présent accord cesse d'être applicable si soit la Communauté européenne soit l'Islande et la Norvège, toutes les deux, l'ont dénoncé.

Fait à ............, le ................., en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat général de l'Union européenne.

ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONVENTION DE DUBLIN ET DÉCISIONS DU COMITÉ INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DE DUBLIN

Partie 1: convention de Dublin

Toutes les dispositions de la convention, signée à Dublin le 15 juin 1990, relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres, à l'exception des articles 16 à 22.

Partie 2: Décisions du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin

Décision n° 1/97 du 9 septembre 1997 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à certaines dispositions pour mettre en oeuvre la convention.

Décision n° 1/98 du 30 juin 1998 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à certaines dispositions pour mettre en oeuvre la convention.

DÉCLARATION N° 1

Dans l'attente de l'adoption par la Communauté européenne de dispositions législatives qui remplacent la convention de Dublin, les parties contractantes organisent une réunion du comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de l'accord en liaison avec toute réunion du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin, y compris des réunions au niveau des experts, pour préparer leurs travaux.

DÉCLARATION N° 2

Les parties contractantes soulignent l'importance d'un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en oeuvre de la convention de Dublin et des mesures visées à l'article 2, paragraphe 1 de l'accord.

La Commission invite des experts des États membres à des réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues, dans le respect de l'article 3, paragraphe 1 de l'accord, avec l'Islande et la Norvège sur toutes les questions visées à l'accord.

Les parties contractantes ont pris note de la volonté des États membres à accepter les invitations susvisées et à participer à ces échanges de vues avec l'Islande et la Norvège sur toutes les questions visées à l'accord.

DÉCLARATION N° 3

Les parties contractantes conviennent que le règlement intérieur du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord stipule que les règles des institutions de l'Union européenne d'où proviennent les documents concernant les mesures de protection des informations secrètes s'appliquant à ces institutions, s'appliquent également à la protection des informations secrètes qui seront utilisées par le comité mixte.

DÉCLARATION N° 4

Dans le cadre de l'accord, les parties contractantes conviennent que les principes qui régissent l'échange de lettres annexées à l'accord du 18 mai 1999 s'appliquent aux comités qui assistent la Commission des Communautés européennes dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

DÉCLARATION N° 5

Les parties contractantes conviennent que la décision n° 1/2000 du 31 octobre 2000 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990, relative au transfert de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile émanant de membres de la famille conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 9 de ladite convention, relève du champ d'application de l'accord, conformément à la procédure de son article 4.

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