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Document 52001PC0043

Proposition derèglement du Conseilinterdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil

/* COM/2001/0043 final */

52001PC0043

Proposition de règlement du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil /* COM/2001/0043 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Par la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de renforcer le gel des fonds et l'interdiction des vols appliqués à l'encontre des Taliban conformément à la résolution 1267 (1999). Cette dernière résolution a été mise en oeuvre par le règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil.

(2) Le Conseil de sécurité a également décidé d'appliquer un certain nombre d'autres mesures à l'encontre des Taliban, notamment l'interdiction d'exporter des armements et du matériel connexe, l'interdiction d'exporter de l'anhydride acétique, l'interdiction de fournir des conseils techniques et une formation portant sur des activités militaires, ainsi que la fermeture forcée des bureaux de représentation des Taliban et de la compagnie aérienne afghane Ariana (Ariana Afghan Airlines).

(3) Ces mesures devraient entrer en vigueur un mois après l'adoption de ladite résolution.

(4) La proposition de règlement jointe en annexe vise à mettre en oeuvre dans l'ordre juridique communautaire le renforcement du gel des fonds et de l'interdiction des vols actuellement en vigueur, ainsi que les mesures supplémentaires qui relèvent de la compétence de la Communauté. À cette fin, les dispositions du règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil doivent être modifiées et un texte consolidé devrait être publié. Étant donné qu'un texte consolidé devrait être publié, le futur règlement abrogera donc le règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil.

(5) Indépendamment de la résolution 1333 (2000), le comité des sanctions contre les Taliban a désigné les fonds qui doivent être gelés en application de la résolution 1267 (1999). Par cette décision, rendue publique le 20 novembre 2000, le comité a ordonné le gel des fonds et des ressources financières de l'établissement De Afghanistan Momtaz Bank, dès que cette banque aurait été créée. La proposition inclut également cette modification.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2001/.../PESC [1] du .. janvier 2001 ....,

[1] JO L ..., ...1.2001, p. ...

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C ..., ..., p. ...

considérant ce qui suit :

(1) Le 19 décembre 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1333 (2000) exigeant, entre autres, que les Taliban respectent la résolution 1267 (1999), notamment en cessant de fournir un refuge et un entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations.

(2) Le Conseil de sécurité a décidé, entre autres, le renforcement de l'interdiction des vols et du gel des fonds, imposés conformément à la résolution 1267 (1999), et l'application d'un certain nombre de mesures supplémentaires à l'encontre des Taliban, notamment l'interdiction d'exporter certains biens, l'interdiction de fournir certains conseils techniques et une formation, et la fermeture forcée des bureaux des Taliban et de la compagnie aérienne afghane Ariana (Ariana Afghan Airlines).

(3) Ces mesures sont couvertes par le Traité et, notamment en vue d'éviter toute distorsion de la concurrence, une législation communautaire est donc nécessaire afin de mettre en oeuvre les décisions concernées du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le Traité et dans les conditions fixées par ce Traité.

(4) Afin d'assurer une sécurité juridique maximale au sein de la Communauté, les noms et les autres informations pertinentes concernant les personnes, les entités et les organismes dont les fonds devraient être gelés suite à leur désignation par les autorités des Nations unies, ainsi que la liste des organisations et des organismes de secours gouvernementaux autorisés à effectuer des vols humanitaires vers l'Afghanistan, devraient être rendus publics et une procédure devrait être mise en place au sein de la Communauté pour modifier ces listes.

(5) Les autorités compétentes des États membres devraient, le cas échéant, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement relatives au gel des fonds et des ressources financières.

(6) Les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoient que le comité des sanctions contre les Taliban peut accorder des dérogations au gel des fonds, à l'interdiction des vols et à l'exportation de certains biens et services. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ces dérogations soient applicables dans toute la Communauté.

(7) Les interdictions d'exporter certains biens et services visent à empêcher les exportations à destination des régions d'Afghanistan contrôlées par les Taliban. Une procédure doit par conséquent être mise en place pour déterminer quelles sont les régions d'Afghanistan contrôlées par les Taliban.

(8) La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à compléter et/ou à modifier les annexes I, II, IV, V et VI du présent règlement sur la base des communications ou des informations pertinentes notifiées, le cas échéant, par le Conseil de sécurité des Nations unies, le comité des sanctions contre les Taliban et les États membres.

(9) La Commission et les États membres devraient s'informer mutuellement des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité des sanctions contre les Taliban, notamment en lui fournissant des informations.

(10) Les violations des dispositions du présent règlement devraient être sanctionnées et les États membres devraient édicter des peines appropriées à cet effet. Il est en outre souhaitable que des sanctions frappant les violations desdites dispositions puissent être imposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que, dès lors qu'il existe des indices sérieux, les États membres engagent des procédures à l'encontre des personnes, des entités et des organismes relevant de leur juridiction qui ont enfreint l'une quelconque de ces dispositions.

(11) Pour des raisons de transparence et de clarté, l'interruption ou la réduction des relations économiques avec l'Afghanistan devrait être régie par un instrument juridique unique. Par conséquent, les dispositions du règlement (CE) n° 337/2000 [3] du Conseil, du 14 février 2000, concernant l'interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, devraient être intégrées dans le présent règlement, et le règlement n° 337/2000 devrait être abrogé,

[3] JO L 43, 16.2.2000, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1. "Taliban" : la faction afghane qui se désigne également elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan;

2. "comité des sanctions contre les Taliban" : le comité institué par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

1. Tous les fonds et autres ressources financières au sens de l'annexe I appartenant à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme énuméré à l'annexe I sont gelés. Ladite annexe est conforme aux désignations faites par le comité des sanctions contre les Taliban.

2. Les fonds ou autres ressources financières ne doivent pas être mis directement ou indirectement à la disposition ni utilisés au bénéfice des Taliban, des personnes, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I, ou de toute entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par eux directement ou indirectement.

Article 3

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel, et des dispositions de l'article 284 du Traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes :

(a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 2 et les dérogations accordées par le comité des sanctions contre les Taliban,

- aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II dans lesquels ils résident ou sont établis et

- à la Commission, et ce directement ou par l'entremise des autorités compétentes,

(b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2. Toute information fournie ou reçue conformément aux dispositions du présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3. Toute information directement reçue par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés.

Article 4

1. Il est interdit de vendre, fournir, exporter ou expédier, sciemment ou volontairement, de manière directe ou indirecte, des objets énumérés à l'annexe III, qu'ils soient ou non originaires de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Afghanistan, ou à toute personne, entité ou tout organisme aux fins de toute activité exercée en Afghanistan ou effectuée depuis son territoire.

2. Il est interdit de vendre, fournir, exporter ou expédier, sciemment ou volontairement, de manière directe ou indirecte, le produit chimique dénommé anhydride acétique (CN 2915 24 00) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Afghanistan, ou à toute personne, entité ou tout organisme aux fins de toute activité exercée en Afghanistan ou effectuée depuis son territoire.

3. Il est interdit d'accorder, de vendre, de fournir ou de transférer, sciemment ou volontairement, de manière directe ou indirecte, des conseils, une assistance ou une formation techniques liés aux activités militaires du personnel des forces armées sous le contrôle des Taliban, à toute personne physique ou morale ou tout organisme en Afghanistan, ou à tout organisme ou particulier aux fins de toute activité exercée en Afghanistan ou effectuée à partir de son territoire.

4. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'exportation et à l'expédition de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques, à des fins personnelles par la personne qui les exporte ou les expédie, si cette personne est employée par les Nations unies, la Communauté européenne, un État membre, une organisation ou un organisme effectuant des opérations humanitaires en Afghanistan, ou par les médias.

5. Lorsqu'il existe des raisons de penser que les utilisateurs finals des biens et des technologies visés par le règlement (CE) n° 1334/2000 [4] du Conseil, du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage seront les Taliban, leurs forces armées, leurs forces de sécurité intérieure ou des entités analogues, l'autorisation d'exportation de ces biens et technologies est refusée.

[4] JO L 159, 30.6.2000, p. 1.

6. Aux fins du présent article, on entend par "Afghanistan": les régions du territoire de l'Afghanistan qui se trouvent sous le contrôle des Taliban telles que définies à l'annexe IV. Ladite annexe est conforme aux désignations faites par le comité des sanctions contre les Taliban.

Article 5

1. Il est interdit à tout aéronef, quel que soit son pays d'immatriculation, de décoller du territoire de la Communauté, de le survoler ou d'y atterrir, si cet aéronef a décollé d'un des points d'entrée et d'une des aires d'atterrissage en Afghanistan énumérés à l'annexe V ou doit y atterrir. Ladite annexe est conforme aux désignations effectuées par le comité des sanctions contre les Taliban.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux aéronefs effectuant des vols humanitaires pour le compte des organisations et des organismes énumérés à l'annexe VI. Cette annexe est conforme aux désignations effectuées par le comité des sanctions contre les Taliban.

L'organisation ou l'organisme responsable de ces vols humanitaires communique aux autorités compétentes énumérées à l'annexe II les détails concernant chaque aéronef et son programme de vol. Cette notification est faite par écrit et, sauf cas d'urgence, au moins trois jours ouvrables avant que ce vol humanitaire soit effectué.

Article 6

1. Tous les bureaux de représentation des Taliban établis sur le territoire de la Communauté sont fermés et toutes les autorisations et les licences régissant leur fonctionnement sont retirées.

2. Tous les bureaux de représentation, les succursales et les filiales de la compagnie aérienne afghane Ariana (Ariana Afghan Airlines), connue également sous le nom de compagnie aérienne afghane Bakhtar (Bakhtar Afghan Airlines), se trouvant sur le territoire de la Communauté sont fermés et toutes les autorisations et les licences régissant leur fonctionnement sont retirées.

Article 7

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme agissant en tant qu'intermédiaire ou société-écran de participer, sciemment ou volontairement, aux activités connexes ou ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir les transactions ou les activités visées aux articles 2, 4 et 5 ou le fonctionnement des établissements visés à l'article 6, ou de contourner les dispositions du présent règlement.

Article 8

1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds et ressources financières auxquels le comité des sanctions contre les Taliban a accordé une dérogation.

2. L'article 5 ne s'applique pas aux vols auxquels le comité des sanctions contre les Taliban a accordé une dérogation avant que le vol concerné ait été effectué.

3. Les articles 4, paragraphe 3, et 4, paragraphe 5, ne s'appliquent pas aux exportations d'équipements non meurtriers exclusivement destinés à des besoins humanitaires ou à la protection, ni à l'octroi et à la fourniture d'une assistance technique ou d'une formation connexes, pour lesquelles le comité des sanctions des Taliban a accordé préalablement une dérogation.

4. Les dérogations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont obtenues, le cas échéant, par le biais des autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II.

5. Les dérogations accordées par le comité des sanctions contre les Taliban s'appliquent dans toute la Communauté dès lors qu'elles ont été dûment notifiées aux autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article 3. Il n'est accordé aucune dérogation aux interdictions prévues par les articles 2 et 5.

Article 9

1. La Commission est habilitée à :

- modifier ou compléter les annexes I, IV, V et VI sur la base des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions contre les Taliban;

- modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres, et

- publier des descriptions juridiquement contraignantes des caractéristiques et des propriétés des objets énumérés à l'annexe III.

2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres dans le cadre de la Charte des Nations unies, la Commission maintient tous les contacts nécessaires avec le comité des sanctions contre les Taliban en vue de la mise en oeuvre effective du présent règlement.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent mutuellement et immédiatement des mesures arrêtées au titre du présent règlement et se communiquent mutuellement toute information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment au sujet des problèmes de violation et d'application de ses dispositions et des arrêts prononcés par les tribunaux nationaux.

Article 11

Le présent règlement s'applique nonobstant les droits conférés ou les obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant son entrée en vigueur.

Article 12

1. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

En attendant l'adoption des dispositions législatives qui pourraient s'avérer nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation de dispositions du présent règlement sont celles que les États membres ont déterminées en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 337/2000 du Conseil, du 14 février 2000, concernant l'interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan.

2. Chaque État membre engage une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction dès lors qu'il existe des indices sérieux de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une quelconque des interdictions prévues dans le présent règlement.

Article 13

Le règlement (CE) n° 337/2000 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent règlement.

Article 14

Le présent règlement s'applique

- dans le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,

- à toute personne juridique, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l'article 2.

- Organisation Al-Qaida,

- Compagnie aérienne afghane Ariana (Ariana Afghan Airlines) ou compagnie aérienne afghane Bakhtar (Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kaboul, Afghanistan, y compris ceux appartenant à ses bureaux ou ses filiales, ainsi que les comptes de cette compagnie auprès de la Citibank, New Delhi, Inde et de la Punjab National Bank, New Delhi, Inde,

- Banke Millie Afghan, Bank E. Millie Afghan ou Banque nationale afghane (Afghan National Bank), Jada Ibn Sana, Kaboul, Afghanistan, y compris ceux appartenant à ses bureaux ou ses filiales,

- Da Afghanistan Bank, Banque d'Afghanistan (Bank of Afghanistan), Banque centrale d'Afghanistan (Central Bank of Afghanistan) ou Banque de l'État afghan (Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kaboul, Afghanistan, y compris ceux appartenant à ses bureaux ou ses filiales,

- De Afghanistan Momtaz Bank,

- Émirat islamique d'Afghanistan,

- M. Mohammad Omar (Commandeur des croyants ou Amir ul-Mumineen), né à Hotak, province de Kandahar, Afghanistan, en 1950,

- Taliban, et

- M. Usama bin Laden.

On entend par "fonds et autres ressources financières" : tout actif financier et tout avantage économique, de quelque nature que ce soit, y compris les fonds provenant ou résultant de biens appartenant à ou contrôlés directement ou indirectement par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme dont les fonds et autres ressources financières doivent être gelés, ou par une entreprise appartenant à ou contrôlée par une telle personne, une telle entité ou un tel organisme. Les fonds et autres ressources financières incluent notamment, mais pas exclusivement :

a. le numéraire;

b. les chèques, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

c. les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

d. les titres négociés et les instruments de la dette, y compris les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés;

e. les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

f. le crédit, le droit de compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

g. les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

h. tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières.

ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, paragraphe 1, et 8, paragraphe 3.

A. Gel des fonds

BELGIQUE

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B - 1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

DANEMARK

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK - 2100 København Ø

Tél. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ALLEMAGNE

1. Examen du statut des banques :

Landeszentralbank in Baden-Württemberg

Postfach 10 60 21

D - 70049 Stuttgart

Tél. 07 11/9 44-11 20/21/23

Fax. 07 11/9 44-19 06

Landeszentralbank in Freistaat Bayern

D - 80291 München

Tél. 0 89/280 89-32 64

Fax. 0 89/28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg

Postfach 11 01 60

D - 10831 Berlin

Tél. 030/34 75/11 10/15/20

Fax. 0 30/34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

Postfach 57 03 48

D - 22772 Hamburg

Tél. 0 40/37 07/66 00

Fax. 0 40/37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen

Postfach 11 12 32

D - 60047 Frankfurt am Main

Tél. 0 69/23 88-19 20

Fax. 0 69/23 88-19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Postfach 2 45

D - 30002 Hannover

Tél. 05 11/30 33-27 23

Fax. 05 11/30 33-27 30

Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen

Postfach 10 11 48

D - 40002 Düsseldorf

Tél: 02 11/8 74-23 73/31 59

Fax: 02 11/8 74-23 78

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Postfach 30 09

D - 55020 Mainz

Tél: 0 61 31/3 77-4 10/4 16

Fax: 0 61 31/3 77-4 24

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen

Postfach 90 11 21

D - 04103 Leipzig

Tél. 03 41/8 60-22 00

Fax. 03 41/8 60-23 89

2. Examen du statut des personnes, entités et organismes autres que les banques :

Bundesausfuhramt

Referat 214

Postfach 51 60

D - 65726 Eschborn

Tél. 0 61 96/9 08-0

Fax. 0 61/96/9 08-4 12

GRÈCE

Ministry of National Economy

Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations

Director General Mr V. Kanellakis

Ermou and Kornarou 1

GR - 105 63 Athens

Tél. (31) 32 86 401-3

Fax (31) 32 86 404

ESPAGNE

Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores

Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

Ministerio de Economía y Hacienda

Po de la Castellana, 162 - Planta 9

E - 28046 Madrid

Tél. (00-34) 91 583 74 00

Fax (00-34) 91 583 55 09

Direccion General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía y Hacienda

Pl. de Jacinto Benavente, 3

E - 28071 Madrid

Tél. (00-34) 91 360 45 88

Fax (00-34) 91 583 52 14

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F - 75572 Paris-cedex 12

Tél. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDE

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

P.O. Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tél. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tél. (353-1) 408 24 92

ITALIE

Ministero del Commercio Estero

Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV

Viale America, 341

I - 00144 Roma

Tél: (39-06) 59 93 24 39

Fax : (39-06) 59 64 75 06

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L - 1016 Luxembourg

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tél. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUTRICHE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Haupstraße 55-57

A - 1030 Wien

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner-Platz 3

A - 1090 Wien

Tél. (43-1) 40 420-0

Fax. (43-1) 40 420-73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P - 1100 Lisboa

Tél. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

E-mail. dgaeri@mfinancas,mailpac.pt

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF - 00161 Helsinki

Tél. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SUÈDE

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rattssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S - 103 39 Stockholm

Tél. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

ROYAUME-UNI

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

United Kingdom

Tél : (44-171) 270 55 50

Fax : (44-171) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tél. (44-171) 601 46 07

Fax (44-171) 601 43 09

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale des Relations extérieures

Direction PESC

Unité A.2 / M. A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tél. : (32-2) 295 68 80

Fax : (32-2) 296 75 63

E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int

B. Interdictions d'exporter

BELGIQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

GRÈCE

ESPAGNE

FRANCE

IRLANDE

ITALIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

AUTRICHE

PORTUGAL

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale des Relations extérieures

Direction PESC

Unité A.2 / M. A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tél. : (32-2) 295 68 80

Fax : (32-2) 296 75 63

E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int

C. Interdiction des vols

BELGIQUE

Ministère des communications et de l'infrastructure

Administration de l'aéronautique

Centre Communications Nord - 4e étage

Rue du Progrès 80 - Boîte 5

B - 1030 Bruxelles

Tél. (32-2) 206 32 00

Fax (32-2) 203 15 28

DANEMARK

Civil Aviation Administration

Luftfartshuset

Box 744

Ellebjergvej 50

DK - 2450 København

Tél. (45) 36 44 48 48

Fax (45) 36 44 03 03

ALLEMAGNE

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt

Bundesministerium für Verkehr

Postfach 200 100

D - 53170 Bonn

Tél. (49-228) 300 45 00

Fax (49-228) 300 79 29

GRÈCE

Ministry of Transport and Communications

Hellenic Civil Aviation Authority

PO Box 73 751

GR - 16604 Helliniko

Tél. (30-1) 894 42 63

Fax (30-1) 894 42 79

ESPAGNE

Direccion General de Aviación Civil

Ministerio de Fomento

Paseo de la Castellana, 67

E - 28071 Madrid

Tél. (34-91) 597 70 00

Fax (34-91) 597 53 57

FRANCE

Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Direction générale de l'aviation civile

Direction des transports aériens

50, rue Henri Farman

F - 75720 Paris cedex 15

Tél. (33-1) 58 09 43 21

Fax (33-1) 58 09 36 36

IRLANDE

General Director for Civil Aviation

Department of Transport, Energy and Communications

44, Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Tél. (353-1) 604 10 36

Fax (353-1) 604 11 81

ITALIE

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Via di Villa Ricotti 42

I - 00161 Roma

Tél. (39-06) 44 18 52 08/44 18 52 09

Fax (39-06) 44 18 53 16

LUXEMBOURG

Directeur de l'aviation civile

Ministère des transports

19-21, boulevard Royal

L - 2938 Luxembourg

Tél. (352) 478 44 12

Fax (352) 46 77 90

PAYS-BAS

Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Directorate General of Civil Aviation

Plesmanweg 1-6

PO Box 90771

2509 LT Den Haag

Netherlands

Tél. (31-70) 351 72 45

Fax (31-70) 351 63 48

AUTRICHE

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

Zentralsektion Verkehr, Luftfahrt

Radetzkystrae 2

A - 1030 Wien

Tél. (43-1) 711 62 70 00

Fax (43-1) 711 62 70 99

PORTUGAL

Instituto Nacional da Aviação Civil

Ministério do Equipamento Social

Rua B, edifícios 4, 5, 6

Aeroporto da Portela

P - 1749-034 Lisboa

Tél. : (351-21) 842 35 00

Fax : (351-21) 840 23 98

E-mail: inacgeral@mail.telepac.pt

FINLANDE

Civil Aviation Administration

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

PO Box 50

FIN - 01531 Vantaa

Tél. (358-9) 82 77 20 10

Fax (358-9) 82 77 20 91

SUÈDE

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rattssekretariatet för EU-fragor

Fredsgatan 6

S - 103 39 Stockholm

Tél. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

ROYAUME-UNI

Department of Environment, Transport and the Regions

International Aviation Negotiations

Great Minster House

76, Marsham Street

London SW1P 4DR

United Kingdom

Tél. (44-171) 890 58 01

Fax (44-171) 676 21 94

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale des Relations extérieures

Direction PESC

Unité A.2 / M. A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tél. : (32-2) 295 68 80

Fax : (32-2) 296 75 63

E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int

ANNEXE III

Liste des objets visés à l'article 4, paragraphe 1.

(La liste ci-dessous n'inclut pas les objets qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires et qui sont couverts par l'embargo sur les armes appliqué à la suite de la position commune 2001/.../PESC.)

Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.

Projecteurs à réglage de puissance.

Matériels pour constructions équipés d'une protection balistique.

Couteaux de chasse.

Matériel spécialement conçu pour la production de fusils.

Matériel pour chargement manuel de munitions.

Dispositifs d'interception des communications.

Détecteurs optiques transistorisés.

Tubes intensificateurs d'images.

Viseurs d'armes télescopiques.

Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf :

1. les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation;

2. les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté.

Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus.

Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus.

Véhicules utilitaires à toutes roues motrices, pouvant être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.

Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

Véhicules équipés d'un canon à eau.

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou le fournisseur comme équipement anti-émeutes et leurs composants spécialement conçus.

Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf :

les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée.

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que le gaz lacrymogène ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus.

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-épeutes ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf :

appareils d'inspection TV ou à rayons X.

Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf :

ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosifs (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie).

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions, sauf :

1. couvertures de bombes;

2. conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les capteurs transistorisés conçus à cette fin.

Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens énumérés ci-dessus.

Charges explosives à découpage linéaire.

Explosifs et substances connexes, comme suit :

- amatol,

- nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote),

- nitroglycol,

- pentaérythritol tétranitrate (PETN),

- chlorure de picryle,

- trinitorphénylméthylnitramine (tetryl),

- 2, 4, 6-trinitrotoluène (TNT).

Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens énumérés ci-dessus.

ANNEXE IV

Territoire de l'Afghanistan sous le contrôle des Taliban visé à l'article 4.

ANNEXE V

Points d'entrée et aires d'atterrissage en Afghanistan visés à l'article 5, paragraphe 1.

ANNEXE VI

Liste des organisations et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2.

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